CACIV.2021.83
Contrat d’ingénieur. Acceptation tacite d’une offre. Fardeau de l’allégation.
26 janvier 2022Français52 min
Motivation de l’appel (cons. 2).Fardeau de l’allégation et de la preuve dans le cadre de la maxime des débats (cons. 4).Achèvement des travaux, dans le cadre du contrat d’entreprise (cons. 5.3).Acceptation tacite d’une offre (cons. 5.5).
Source ne.ch
A.
a) X.________ est une société coopérative dont le but est
notamment de valoriser les savoirs locaux par des projets liés à la rénovation
d’immeubles situés à Z.________ et de contribuer au développement de cette localité,
en privilégiant l’attribution de mandats à ses membres coopérateurs.
b)
Y.________ est une société à responsabilité limitée qui a pour but d’exploiter
un bureau d’ingénieurs civils.
B.
a) En 2014, X.________ a décidé de faire rénover et
transformer un immeuble destiné à un hôtel-restaurant, à l’enseigne de A.________,
à Z.________ (non contesté).
b)
À la demande de X.________, Y.________ a établi, le 11 juin 2014, une offre
pour un travail d’ingénieur civil en relation avec cette immeuble. Il
s’agissait de soumissions, calculs statiques, plans de coffrage, armatures et
listes de fer, contacts avec le maître de l’ouvrage et la direction des
travaux, surveillance des travaux et déplacements, en rapport avec « les
travaux de renforcement des murs des façades, étayages divers, démolition de
l’immeuble central, bétonnage des dalles du sous-sol aux étages, murs porteurs,
toiture, escaliers etc. ». L’offre était chiffrée à 58'500 francs,
dont à déduire, sur la dernière facture, une « contribution à votre
association » de 10'000 francs consentie par Y.________.
c)
X.________ a accepté l’offre le 24 juin 2014, en remerciant l’ingénieur de sa « participation
à la coopérative ».
d)
Les travaux visés par l’offre ont fait l’objet de deux soumissions préparées
par Y.________ et remises à l’entreprise de construction B.________. Celle-ci a
rempli les soumissions et offert d’effectuer les travaux pour un montant de
818'707 francs. Les travaux lui ont été adjugés (non contesté).
e)
Des travaux ont ainsi été effectués sur l’immeuble, avec la participation de Y.________
(non contesté), puis le chantier est resté en suspens dès mi-2016 environ.
f)
X.________ a versé des acomptes à Y.________, pour un total de 45'360 francs
(contesté au sens de la réponse, dans celle-ci, mais en fait admis).
C.
a) Le 8 mai 2017, Y.________ a adressé à X.________ une
facture no 14‑14/011-17, mentionnant qu’il s’agissait de la « FACTURE
FINALE », pour le solde de 3’140 francs, soit « MONTANT DU
CONTRAT Selon offre TTC 58'500.00 ; Don à l’association à déduire TTC
10'000.00 ; Montant réduit février/avril 2015 TTC 48'500.00 ;
Héliographie Compris --- ; Acomptes reçus […] 45'360.00, Facture finale
Net HT 2'907.40 ; TVA 8 % TVA 400.-, TOTAL TTC 3'140.00 ».
b)
Dans un premier temps, X.________ n’a pas payé cette facture.
c)
Y.________ lui a envoyé un premier rappel, du 27 juillet 2017, qui
mentionnait : « La fin des travaux du gros œuvre étant terminés (sic)
depuis plusieurs mois, nous vous rappelons notre facture du 08 mai
dernier ».
d)
Un second rappel a été envoyé à X.________ le 26 septembre 2017, dans les mêmes
termes.
e)
Le même 26 septembre 2017, Y.________ a adressé à X.________ une facture no
26-14/011-17 de 5'593.30 francs, TVA comprise, pour des « TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES », soit « Dalle sur deuxième
agrandissement » pour 2'519 francs, « Analyse supplémentaire
des coûts » pour 1'900 francs et « DT [i.e. direction des
travaux] et suivi des travaux à la demande du MO [i.e. maître de
l’ouvrage] » pour 760 francs. Cette facture n’a jamais été payée.
f)
En décembre 2017, X.________ a payé 3'140 francs à Y.________, correspondant au
solde réclamé par la « FACTURE FINALE » du 8 mai 2017 (la date
exacte du paiement ne ressort pas du dossier).
D.
Comme on l’a vu, le chantier avait été interrompu. Il l’a été
pendant une année et demie et a repris vers mi-2017, selon X.________, ou la
décision de le reprendre a été prise le 8 décembre 2017 par X.________, selon Y.________.
En fait, l’architecte C.________ a envoyé le 8 décembre 2017 un message à Y.________,
lui disant que X.________ souhaitait faire redémarrer les travaux de
l’entreprise de maçonnerie, ceci dès le retour de vacances de cette
entreprise ; un rendez-vous a été fixé, apparemment au 18 ou 19 décembre
2017, pour planifier « la suite des travaux sous [la responsabilité de Y.________] »
et « clarifier les travaux déjà adjugés à l’entreprise de maçonnerie
ainsi que les points devant encore faire l’objet d’une demande d’offre » ;
l’ingénieur civil ne s’est pas présenté au rendez-vous ; le 20 décembre
2017, l’architecte lui a adressé un message lui reprochant son absence, ainsi
qu’un « manque de coopération » depuis le début du mandat de
l’architecte – début du mandat : fin 2017 –, et s’inquiétant de la
possibilité de tenir les délais prévus, soit pour une ouverture de l’hôtel le 1er
mars 2018 ; l’architecte demandait la fixation d’une rencontre début
janvier 2018 et que l’ingénieur confirme « la marche à suivre pour la
surélévation des moises inférieurs et supérieurs de la charpente »,
car des charpentiers travaillaient à la réalisation d’une offre. Y.________,
dans un message à l’architecte du 22 décembre 2017, a admis que son absence à
la séance était « difficilement tolérable » ; elle
rappelait que ses derniers plans dataient du 1er juin 2016, que le
chantier était ensuite « resté en standby de plus d’un an et
demi » et qu’elle avait transmis tous les plans dès que l’architecte
les avait demandés ; elle disait qu’elle mettrait tout en œuvre pour un
suivi sérieux des travaux à venir, donnait des renseignements sur les travaux à
effectuer sur la charpente et proposait un rendez-vous le 9 ou 10 janvier 2018.
On retiendra donc que le chantier n’a pas repris, concrètement, avant début
2018.
E.
a) Le 25 avril 2018, Y.________ a adressé à X.________, par
courriel à l’architecte C.________, une offre pour des prestations chiffrées à
25'000 francs, TVA en sus, pour le même immeuble. Le message disait : « À
la suite des 3 coûts des nouvelles demandes, soit CHF HT env. 332'000.00, nous
faisons une offre d’honoraires pour ce complément : Soit CHF HT
25’000 ». Le dossier ne contient pas de réponse à ce message.
b)
Selon Y.________, celle-ci a établi trois soumissions et les a remises à
l’entreprise de construction D.________ SA, pour des travaux de béton et béton
armé, comprenant notamment la démolition de la façade sud de l’immeuble et
divers autres travaux concernant cette façade.
c)
D.________ SA a donc rempli des soumissions et établi trois offres chiffrées à
respectivement 38’174.65 francs, 106'074.55 francs et 210'671.25 francs (le
total fait environ 355'000 francs).
d)
Les travaux ont été adjugés à D.________ SA, qui les a effectués ; divers
autres artisans et entrepreneurs sont aussi intervenus sur le chantier, dès le
début de l’année 2018 (non contesté).
e)
En s’adressant à l’architecte, le 13 juin 2018, Y.________ a demandé un premier
acompte de 10'770 francs, TVA comprise. X.________ ne l’a pas payé (en fait non
contesté) et n’a pas réagi (non contesté).
f)
Le 17 août 2018, Y.________ a demandé, par un courriel à l’architecte, que le
premier acompte soit rapidement payé. L’architecte a transmis ce rappel à X.________,
le 22 août 2018, avec un message disant simplement : « Voici un
mail de notre cher ingénieur ». X.________ n’a pas réagi (non
contesté).
g)
Le 19 septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à l’architecte,
pour demander le paiement rapide du premier acompte. L’architecte a répondu le
20 septembre 2018 : « Comme expliqué par téléphone lors de votre
premier rappel, votre facture d’acompte a été traitée par mes soins et
transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant
eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur
ai transmis une copie de votre mail. J’espère que leur réaction sera
rapide ». X.________ n’a pas payé, ni réagi (non contesté).
h)
Le 1er octobre 2018, Y.________ a demandé un deuxième acompte, de
7'539 francs, TVA comprise, par un courriel adressé à l’architecte ;
elle rappelait le premier acompte impayé et mentionnait 18'309 francs comme « TOTAL
EN ATTENTE ».
i)
X.________ n’a pas payé, mais a répondu, par un courriel adressé par sa
présidente à Y.________, le 9 octobre 2018 : « Nous ne pouvons
payer votre facture sans une rencontre avec vous. En effet, de nombreuses questions
sont sans réponse concernant votre travail. Au bénéfice d’une contre-expertise
sur la réalisation du mandat confié, nous nous interrogeons sérieusement sur
les plus-values engendrées par votre travail. Il convient donc d’en parler
ouvertement ensemble et de prendre une décision […] je vous contacterai la
semaine prochaine ».
j)
Le 2 novembre 2018, Y.________ a établi une « FACTURE FINALE »
de 26'925 francs, TVA comprise. La facture mentionnait ceci : « Proposition
d’honoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ;
Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ».
k)
X.________ n’a pas payé cette facture.
F.
a) L’avocat de X.________ a écrit le 5 novembre 2018 à Y.________
que sa cliente « a[vait] dû se résoudre à mettre en suspens [les
factures de l’ingénieur civil] en raison d’informations étranges qui [lui]
étaient parvenues » et qu’il fallait éclaircir « ce qui
[était] probablement un malentendu avant de reprendre la suite du mandat ».
Il expliquait que sa cliente n’avait pas trouvé le nom de Y.________ dans la
liste des membres SIA, ni dans le registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs, inscription qui était obligatoire pour établir et faire exécuter
des plans. Il demandait que Y.________ lui remette des documents démontrant sa
compétence pour l’établissement, la signature et l’exécution de plans. Ce point
devait « impérativement être réglé avant toute chose », la
question d’une « contre-expertise » pouvant ensuite être
discutée lors d’un rendez-vous. La lettre n’évoquait pas les factures ouvertes.
b)
Le 9 novembre 2018, Y.________, par son mandataire, a mis X.________ en demeure
de payer les factures de 5'593.30 francs et 26'925 francs, soit au total
32'518.30 francs, jusqu’au 30 novembre 2018 ; il rappelait la facture
de 3'140 francs, payée en décembre 2017, et que par contre la facture de
5'593.30 francs n’avait jamais été payée, puis écrivait : « Une
deuxième phase a ensuite été exécutée et mon mandant vous a demandé deux
acomptes […]. À ce jour, les travaux sont terminés et vous trouverez ci-joint
la facture finale pour cette seconde phase, d’un montant total de CHF 26'925.-
».
G.
a) X.________ a commandé une expertise privée à E.________,
de la société F.________ Sàrl (admis), pour le « contrôle des
prestations du bureau d’ingénieur [Y.________] », la demande étant « justifiée
par le montant nettement majoré de la facture des prestations
d’ingénieur ».
b)
Dans son rapport du 26 février 2019, l’expert privé a conclu que rien ne « permet[tait]
de mettre en cause les prestations faites par l’ingénieur civil »,
mais que certains documents manquants « auraient permis d’approfondir
l’analyse et auraient dû figurer dans les dossiers d’exécution selon les normes
SIA », documents qui devraient être fournis par l’ingénieur ; il
s’agissait d’une liste des plans d’exécution, de la convention d’utilisation,
de calculs statiques et vérifications sur l’existant, ainsi que des métrés de
l’entreprise et du contrôle de ceux-ci ; l’expert précisait qu’il pourrait
poursuivre l’analyse à réception de ces pièces.
c)
Le 9 mai 2019, X.________ a déposé une requête en conciliation contre Y.________,
demandant la remise par celle-ci de divers documents relatifs au chantier. À
l’audience de conciliation du 9 juillet 2019, Y.________ a conclu au rejet de
la demande et pris des conclusions reconventionnelles, tendant au paiement par X.________
des sommes de 5'593.30 francs et 26'925 francs, plus intérêts. Les parties ont
retenu que Y.________ avait déjà remis certains documents et qu’elle devrait
encore transmettre une convention d’utilisation signée et les calculs
statiques, ceci jusqu’au 19 août 2019. La procédure a été classée au sujet des
pièces requises. Une autorisation de procéder a été envoyée à Y.________ le
même 9 juillet 2019, pour les prétentions qu’elle-même avait fait valoir.
d)
E.________ a ensuite établi une « Note complémentaire au rapport
technique », du 4 décembre 2019, sur la base des nouvelles pièces
reçues, et indiqué que les prestations d’ingénieur civil étaient celles
attendues selon la norme SIA 103 ; le maître de l’ouvrage pouvait
cependant encore demander des documents à l’ingénieur civil, concernant la
prestation de dimensionnement et de calcul des éléments porteurs.
e)
Dans un complément, transmis par courriel du 9 janvier 2020 à l’architecte et
établi après une discussion avec celui-ci, E.________ a expliqué qu’il avait
fallu renforcer la charpente ; il se demandait si un projet global de
l’ouvrage n’aurait pas dû anticiper ces travaux de renfort, tout en admettant
qu’il était compliqué de prévoir toutes les difficultés et les imprévus en
relation avec les travaux de transformation d’un immeuble (on peut relever que,
dans son message, l’architecte rappelait aussi les règles SIA sur les travaux à
forfait et disait qu’à « [son] avis et sans avoir connaissance des
justifications du bureau Y.________, les prestations [étaient] celles
mentionnées dans l’offre » et que, « par conséquent, une
demande d’honoraires supplémentaires au forfait ne [lui semblait] pas
justifiée »).
H.
a) Dans l’intervalle, le 18 octobre 2019, Y.________ a déposé
devant le Tribunal civil une demande en paiement contre X.________. Elle
concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser 5'593.30 francs,
plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2017, ainsi que 26'925
francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2018, avec suite de frais
et dépens. Ses allégués relevants ont déjà été repris plus haut.
b)
Dans sa réponse du 28 janvier 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens. En plus de ce qui est déjà repris plus
haut, elle alléguait notamment, en résumé, que la demanderesse n’avait pas
accompli son travail avec toute la diligence requise, ni de manière conforme
aux règles de l’art, ce qui avait entraîné des problèmes au niveau de la
charpente et des surcoûts, qu’en janvier 2020, l’ingénieur civil E.________
avait indiqué qu’il avait dû renforcer la charpente de l’immeuble, précisant
qu’il aurait appartenu à Y.________ de surveiller celle-ci et d’entreprendre
les travaux utiles, qu’elle n’avait jamais accepté de travaux supplémentaires,
non compris dans l’offre initiale, que, malgré l’interruption des travaux
durant une année et demie, jusqu’à mi-2017 (sic), il n’avait jamais été
question que d’un seul mandat pour la demanderesse, et que, pour le cas où le
Tribunal civil admettrait les factures supplémentaires, elle faisait valoir la
compensation avec l’augmentation des coûts entraînée par la mauvaise exécution
du mandat par la demanderesse, les surcoûts pouvant être estimés à
32'000 francs au moins.
c)
La demanderesse a répliqué le 21 avril 2020, confirmant les conclusions de la
demande. Elle alléguait le détail des soumissions effectuées après
l’acceptation de son offre du 11 juin 2014, l’offre de B.________, qu’elle
avait accompli son travail dans les règles de l’art, que les travaux de la
première étape ne comprenaient pas d’honoraires en relation avec la charpente,
qu’il n’y avait pas eu de surcoûts et que son absence à la séance de chantier
du 18 décembre 2017 était due au fait que la demanderesse avait fixé cette
séance unilatéralement, après une longue interruption des travaux.
d)
La défenderesse a dupliqué le 20 août 2020, reprenant les conclusions de sa
réponse. Elle contestait notamment les soumissions déposées par la demanderesse
et alléguait que l’une d’entre elles mentionnait la charpente, que la
demanderesse n’avait pas accompli son travail avec la diligence requise, ni
dans les règles de l’art, que la facture de 5'593.30 francs était
incompréhensible et correspondait à des prestations déjà comprises dans l’offre
initiale, que la demanderesse ne justifiait et ne motivait aucunement sa
facture de 26'925 francs, aucune des pièces déposées ne permettant de
considérer que des travaux d’héliographie auraient été requis et acceptés par
la défenderesse, que le travail d’héliographie était de toute manière compris
dans l’offre initiale, et que la défenderesse n’avait pas payé les acomptes
réclamés parce que la situation n’était pas claire et qu’elle avait seulement
demandé un rendez-vous, le 9 octobre 2018.
Faits
I.
Le 15 septembre 2020, le Tribunal civil a rendu une
ordonnance de preuves, invitant notamment la défenderesse à produire les
procès-verbaux des séances de chantier et la facture finale de D.________ SA.
La défenderesse a produit des pièces le 28 septembre 2020.
J.
a) À l’audience du Tribunal civil du 24 novembre 2020, les
parties ont été entendues en leurs premières plaidoiries et ont confirmé leurs
conclusions.
b)
La juge a indiqué qu’à son avis, il devait manquer des procès-verbaux de
chantier et a fixé à la demanderesse un délai pour lui faire savoir si, de son
point de vue, sa réquisition correspondante était satisfaite.
c)
La défenderesse a renoncé à l’expertise qu’elle avait sollicitée.
d)
Entendu, le témoin C.________, architecte, a notamment déclaré qu’il était
mandataire de la défenderesse pour la seconde partie des travaux, depuis sauf
erreur fin 2017 ou début 2018. Il assumait depuis lors la direction des
travaux. Selon lui, la demanderesse avait la responsabilité des prestations en
génie civil ; elle devait faire les calculs nécessaires pour la structure
du bâtiment et permettre le développement du projet de la défenderesse. Pour le
témoin, la demanderesse avait toujours travaillé à satisfaction, même s’il
était souvent arrivé qu’il faille aller chercher des informations auprès
d’elle. C’était un chantier compliqué. La demanderesse n’avait pas pour mission
de surveiller les travaux, en tout cas pas depuis l’arrivée du témoin sur le
chantier. Elle s’était également occupée de la charpente et avait notamment
validé la proposition faite par le charpentier, ainsi qu’établi un plan. Le
témoin ne connaissait pas les conditions contractuelles entre les parties. Les
travaux s’étaient déroulés en deux phases, avec une relativement grande pause
au milieu. La demanderesse avait émis des demandes financières en lien avec les
travaux de D.________ SA, mais, selon le témoin, ces travaux étaient compris
dans l’offre initiale, du 11 juin 2014. Ils n’avaient par contre pas encore été
réellement planifiés. L’intervention de D.________ SA était due au fait que la
première entreprise de maçonnerie n’avait pas effectué l’entier des travaux de
réhabilitation. Finalement, D.________ SA avait entre autres assaini le
rez-de-chaussée, créé la trémie de l’ascenseur, réhabilité le sous-sol, remonté
un mur qui avait été abattu en 2016 ou 2017 pour des raisons statiques et créé
la baie vitrée de la partie sud du bâtiment. Le témoin ne pouvait pas dire s’il
y avait eu des coûts supplémentaires en raison du travail de la demanderesse,
ce travail n’ayant au demeurant pas diminué la valeur du bâtiment.
e)
Également entendu, le témoin E.________ a déclaré que son entreprise avait été
mandatée afin de déterminer si les prestations de la demanderesse étaient conformes
à ce qui était attendu. Ce qui pouvait être exigé du bureau d’ingénieur
dépendait des investigations préalables. Lorsqu’on entreprenait des travaux de
réhabilitation, il pouvait y avoir des surprises en cours de route. S’agissant
des conventions d’utilisation, elles n’étaient généralement jamais signées, car
il s’agissait de documents évolutifs. Le témoin a ajouté qu’il ne pouvait pas
se déterminer sur une éventuelle moins-value du bâtiment ou une augmentation du
coût des travaux, en lien avec l’intervention de la demanderesse. Selon lui, le
travail de la demanderesse avait été effectué correctement, ce qu’il avait
constaté durant les travaux de contrôle effectués pour l’établissement de son
premier rapport.
K.
Par courrier du 8 décembre 2020, la demanderesse a indiqué au
Tribunal civil que les procès-verbaux de chantier déposés par la défenderesse
étaient lacunaires. À l’invitation de la juge, la défenderesse les a complétés
les 12 et 27 janvier 2021.
L.
a) Le Tribunal civil a tenu une seconde audience, le 2
février 2021.
b)
G.________ a été interrogé, pour la demanderesse. Il a notamment déclaré que
l’offre initiale portait sur le fait de faire de nouvelles dalles à la place
des poutraisons existantes, ainsi que des fonds. Les travaux étaient concentrés
sur les parties ouest et est du bâtiment, à l’exclusion de la partie centrale,
dont les murs de façade nord et sud devaient être démolis. La demanderesse
avait effectué son travail correctement. L’offre avait été faite en 2014 et les
travaux avaient été effectués en 2015. Il y avait ensuite eu une pause en 2016
et 2017, puis la demanderesse avait été approchée pour de nouveaux travaux,
pour lesquels une nouvelle soumission avait été faite. La facture du 26
septembre 2017 correspondait à une dalle sur la partie centrale du bâtiment,
alors qu’il était, au début, prévu de faire des passerelles. L’offre initiale
était une offre forfaitaire pour les parties est et ouest et trois passerelles,
de sorte que la partie centrale n’était pas concernée : selon le projet
initial, il ne devait rester qu’un grand vide à cet endroit ; la
demanderesse n’avait que la direction du gros œuvre et pas la direction globale
des travaux, de sorte que les travaux de la charpente ne la concernaient pas.
La charpente qui existait sur le bâtiment avant les travaux était une charpente
provisoire, installée après un incendie. L’offre du 11 juin 2014 comprenait les
soumissions, le calcul statique et celui des métrés, ainsi que la facturation.
Il n’était alors pas question du bâtiment central ; si tel avait été le
cas, les prestations auraient été soumises dans les premières soumissions
adressées à l’entreprise B.________.
c)
Interrogée pour la défenderesse, H.________ a notamment déclaré que la première
offre, du 11 juin 2014, avait été acceptée et qu’il s’agissait d’une offre
globale pour le tout. Sur le projet initial, le bâtiment central était vitré,
avec deux passerelles. Le projet avait ensuite évolué et la défenderesse avait
dû garder la façade nord, ce que savait la demanderesse lors de la première
phase des travaux. Des problèmes de charpente avaient été signalés. La
défenderesse avait dû déposer une requête en conciliation pour obtenir les
calculs statiques effectués par la demanderesse.
d)
La juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves et fixé un délai
aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.
M.
La défenderesse a déposé sa plaidoirie finale le 6 avril
2021. La demanderesse a fait de même le 15 avril 2021. Les parties ont encore
déposé des observations sur les plaidoiries adverses, le 29 avril 2021 pour la
défenderesse et le 30 avril 2021 pour la demanderesse.
N.
Par jugement motivé du 23 septembre 2021, adressé aux parties
le même jour, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à verser à la
demanderesse la somme de 26'925 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er
novembre 2018, à titre de paiement de la facture du 2 novembre 2018, rejeté
toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 4'650
francs et mis ceux-ci pour 3'720 francs à la charge de la défenderesse et
930 francs à celle de la demanderesse, et condamné la défenderesse à verser à
la demanderesse une indemnité de dépens de 6'000 francs. Les considérants
seront repris plus loin, dans la mesure utile.
O.
a) Le 26 octobre 2021, X.________ appelle du jugement
susmentionné. Elle conclut à ce que l’appel soit déclaré recevable et bien
fondé, à l’annulation des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement
entrepris, au rejet intégral des conclusions de la demanderesse, à ce qu’il
soit constaté que la demanderesse a succombé pour la procédure de première
instance et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de
10'000 francs pour cette procédure, et à ce que les frais judiciaires de
première instance, « arrêtés à CHF 930.- (sic) », soient mis à la
charge exclusive de la demanderesse, sous suite de frais et dépens de la
procédure d’appel.
b)
Dans sa réponse du 29 novembre 2021, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à
la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c)
Le 1er décembre 2021, le juge instructeur a indiqué aux parties
qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il
serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit
de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d)
L’appelante a répliqué le 6 décembre 2021 et l’intimée a dupliqué le
20 décembre 2021.
e)
Le 22 décembre 2021, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange
d’écriture était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à
exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
f)
L’appelante n’a pas déposé de nouvelle réplique dans le délai fixé.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire
patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est de 32'518.30 francs
(dernier état des conclusions en première instance : 5'593.30 francs +
26'925 francs), l’appel est recevable (art. 311 ss CPC).
Considérants
2.
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant
doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations
alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique
le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle
de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de
fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est
identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si
elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance,
elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance
d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1).
3.
La seule contestation – si l’on met à part les questions
relatives aux frais de procédure – en procédure d’appel concerne la
condamnation de l’appelante à payer la facture de 26'925 francs, du 2 novembre
2018.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la facture de 5'593.30 francs, dont
le Tribunal civil a retenu qu’elle ne devait pas être payée.
4.
a) L’appelante soutient d’abord que l’intimée n’a pas allégué
de manière suffisante les faits relatifs à la facture du 2 novembre 2018. Selon
elle, il appartenait à l’intimée de démontrer, par pièces ou témoin, le détail
de la facture litigieuse ; à défaut de détail, l’allégué doit être
considéré comme insuffisant. La facture ne mentionne que des travaux
d’héliographie. Malgré la contestation de cette facture, l’intimée ne l’a
jamais détaillée, en expliquant notamment la date de réalisation des prétendues
prestations et la partie du bâtiment qu’elles concernaient. Rien ne permet de
considérer qu’il ne s’agirait pas de travaux d’héliographie datant d’avant les
modifications du projet. L’intimée n’allègue et ne prouve pas que ces travaux
spécifiques d’héliographie correspondraient à des prestations effectuées après
ces modifications. Les travaux d’héliographie étaient compris dans l’offre
initiale, ce que l’appelante a allégué. Il appartenait à l’intimée de démontrer
sa prétention, par exemple en déposant une facture détaillée, ou un quelconque
document daté et signé qui démontrerait que la facture comprenait des travaux
d’héliographie datant d’après l’envoi et le paiement de la facture finale par
l’appelante. Elle ne l’a pas fait. Si elle l’avait fait, l’appelante aurait pu faire
valoir des moyens de droit pour justifier l’absence de travaux de ce type à
cette période et cet endroit du bâtiment. Elle en a été empêchée par une
allégation insuffisante. En n’appliquant pas les règles sur le fardeau de
l’allégation, le Tribunal civil a violé le droit.
b)
L’intimée soutient qu’elle a allégué et prouvé ce qui devait l’être.
c)
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits
du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de
preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et
contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant
administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés
(art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation
objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive
Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les
conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de
l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer
lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (arrêt du
TF du 01.09.2021
[4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519
cons. 5.1 et 143
III 1 cons. 4.1).
La
jurisprudence retient aussi (arrêt du TF du 03.06.2019
[4A_535/2018] cons. 4.2.1) que les faits doivent être allégués en principe
dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit
alléguer le défendeur et qu’ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique
si un deuxième échange d'écritures est ordonné. Les faits pertinents allégués
doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour
que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans
la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en
partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du
défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les
deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à
l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit
matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur
précision dépendent du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme
invoquée, ainsi que de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en
procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets
justifiant sa prétention, de manière suffisamment précise pour que la partie
adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses
contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des
faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le
contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au
juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la
règle de droit matériel au cas particulier.
Le
même arrêt que ci-dessus retient aussi qu’en ce qui concerne l'allégation d'une
facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande
(voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le
détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie
adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont
nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans
l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les
informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes
ou que ces informations doivent encore y être recherchées.
Dans
les litiges relevant du contrat d’entreprise, les parties doivent alléguer le
contenu de leur contrat. La personne de l’alléguant importe peu, puisqu’il
suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse
en tenir compte (ATF
143.
III 1 cons. 4.1).
Toujours
selon le Tribunal fédéral (arrêt du 01.09.2021 précité, cons. 4.2.2), les faits
doivent être contestés dans la réponse et, pour les faits allégués par le
défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés
doivent être prouvés. Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung)
ne suffit pas. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les
faits all.ués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a
donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible
d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de
la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis
sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau
lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences
de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées.
Une
prise de position claire sur la justesse d’une affirmation particulière et
concrète de la partie adverse est exigée. Il ne suffit pas de dire «
contesté » à chaque allégué, car une contestation explicite ne suffit pas.
Il faut dire ce qui est contesté de manière détaillée (ATF 141 III 433
cons. 2.6 ; arrêts du TF du 22.01.2018
[4A_284/2017] cons. 3.3 ; du 17.02.2020
[4A_126/2019] cons. 6.1.4).
d)
À titre préalable, il faut constater que l’appelante fonde son raisonnement sur
le fait que la facture litigieuse ne porterait que sur des travaux
d’héliographie, ce qui est inexact. En effet, il saute aux yeux – et le
Tribunal civil ne s’y est pas trompé – que la facture du 2 novembre 2018
concerne des prestations d’ingénieur civil et que les travaux d’héliographie ne
sont pas facturés à part. En effet, cette facture se réfère explicitement à l’offre
qui avait été faite le 25 avril 2018 et la mention des travaux d’héliographie
ne figure que pour indiquer que ces travaux sont « compris »
dans le montant total de 26'925 francs qui est réclamé (« Proposition
d’honoraires du 25 avril 2018 HT 25'000.00 [acomptes non versés] ;
Héliographie Compris --- ; TVA 7,7 % 1'025.00 ; TTC CHF 26'925.00 ».
Elle renvoie donc directement à cette offre du 25 avril 2018, soit à un message
qui disait : « À la suite des 3 coûts des nouvelles demandes,
soit CHF HT env. 332'000.00, nous faisons une offre d’honoraires pour ce
complément : Soit CHF HT 25’000 ». De cela, on comprend aisément
que l’ingénieur civil a offert, puis facturé – dans les deux cas à forfait –,
les prestations d’ingénieur correspondant aux travaux qui étaient alors
envisagés. Les demandes d’acomptes et les rappels adressés à l’architecte
concernaient forcément les mêmes travaux. L’appelante est de mauvaise
foi : elle sait très bien qu’en 2018, l’intimée a fourni une série
d’autres prestations que de l’héliographie, ce qu’on peut notamment constater à
la lecture des procès-verbaux des séances de chantier, auxquelles l’architecte
qu’elle avait mandaté et qui la représentait envers l’ingénieur civil
participait (cf. plus loin, pour des détails à ce sujet).
Cela
étant, l’intimée, en rapport avec les travaux effectués en 2018, a allégué
l’offre (cf. ci-dessus), les demandes d’acomptes et rappels envoyés à
l’architecte de l’appelante et la facture finale (cf. ci-dessus) ; elle a
aussi allégué que les travaux avaient été effectués avec toute la diligence
requise et dans les règles de l’art. Les allégués sont certes assez sommaires
et ne fournissent pas de détails quant aux prestations effectuées, mais ils
étaient suffisants pour que l’appelante puisse comprendre qu’étaient réclamés
des honoraires – à forfait – pour des prestations d’ingénieur civil en rapport
avec les travaux qui ont débuté en 2018, honoraires dont la demanderesse
prétendait qu’ils n’étaient pas compris dans l’offre du 11 juin 2014. En
conséquence de ce qui précède, on retiendra que le Tribunal civil n’a pas violé
les règles sur le fardeau de l’allégation en admettant, implicitement, que les
allégués de la demanderesse en rapport avec la facture du 2 novembre 2018
étaient suffisants.
5.
Il convient ainsi d’examiner sur le fond les prétentions de
l’intimée au paiement des 26'925 francs, plus intérêts, que l’appelante
conteste devoir.
5.1
a) Le Tribunal civil
a retenu, en résumé, que la demanderesse n’avait pas produit de preuves que la
défenderesse aurait accepté son offre du 25 avril 2018. La défenderesse ne
contestait pas que la demanderesse avait effectué des prestations après le
paiement de la facture finale de 2017, ni avoir reçu le courriel du 25 avril
2018, ni encore avoir reçu les deux demandes d’acomptes et la facture finale du
2.
novembre 2018. Selon la première juge, l’achèvement des travaux prévus dans
l’offre du 11 juin 2014 avait eu lieu avant l’offre du 25 avril 2018. La
facture finale du 8 mai 2017 et les deux rappels n’apportaient aucune
information précise concernant la fin des travaux. Cependant, la défenderesse
avait payé sans réserve la facture finale de la demanderesse, en décembre 2017,
à la suite des deux rappels mentionnant que les travaux du gros œuvre étant
terminés depuis plusieurs mois. L’avis d’achèvement des travaux était
implicitement contenu dans la facture finale et la défenderesse avait accepté
l’ouvrage par actes concluants, les travaux étant ainsi achevés – pour les deux
parties – au plus tard au paiement de la facture finale, soit en décembre 2017.
S’agissant de l’acceptation de l’offre du 25 avril 2018, le Tribunal civil a
constaté qu’il ressortait de nombreux procès-verbaux des séances de chantier,
établis entre le 20 mars 2018 et le 14 août 2018, que la demanderesse était
présente à ces séances ; il ressortait en outre de procès-verbaux établis
entre le 6 février 2018 et le 7 mai 2019 que la demanderesse, malgré ses
absences aux séances en question, était toujours chargée d’effectuer des
prestations pour la défenderesse. Il fallait ainsi admettre que la défenderesse
savait parfaitement que la demanderesse effectuait des prestations pour elle,
après l’offre du 25 avril 2018. On pouvait déduire des déclarations du
témoin C.________ et de la demanderesse lors de son interrogatoire que les
prestations effectuées après le paiement de la facture finale n’étaient pas
prévues dans l’offre du 11 juin 2014. Il ressortait en outre des échanges de
courriels entre la demanderesse et l’architecte C.________, entre le 17 août
2018.
et le 19 septembre 2018, que la défenderesse ne contestait pas du tout
l’offre ou la demande d’acompte de la demanderesse, mais lui faisait miroiter
que l’acompte avait été traité et allait être payé, ce qui était confirmé par
le courrier du mandataire de la défenderesse du 5 novembre 2018, dans lequel le
principe de l’offre ou des demandes d’acomptes n’était pas contesté. La
défenderesse avait laissé la demanderesse travailler en lui faisant miroiter
que ses demandes d’acomptes étaient fondées et valables. Le Tribunal civil a
conclu que l’offre de la demanderesse du 25 avril 2018 avait bel et bien été
acceptée par la défenderesse, qui n’avait soulevé aucune objection, alors
qu’elle savait que la demanderesse effectuait les travaux offerts, que la
demanderesse avait de bonne foi effectué les travaux qu’elle avait offerts le
25.
avril 2018, car la défenderesse n’avait jamais contesté le principe du
paiement pendant l’exécution desdits travaux, et que la défenderesse s’était
bornée à contester le principe de la rémunération, mais n’avait pas remis en
question l’exécution des travaux ou le montant des honoraires réclamés.
b)
L’appelante soutient que l’intimée n’a pas prouvé que, pour la facture de
26'925 francs, les prestations ne correspondaient pas à celles énumérées dans
l’offre du 11 juin 2014. La facture et les demandes d’acomptes ne mentionnent
que des travaux d’héliographie, sans préciser la date de ces prétendus travaux,
ni la partie du bâtiment qu’ils concernaient. Il n’est pas prouvé que ces
travaux spécifiques d’héliographie auraient constitué des prestations
effectuées après les modifications du projet, intervenues en cours de route, ni
d’ailleurs que les prestations facturées, pour des travaux d’héliographie,
auraient été exécutées après le paiement, en décembre 2017, de la facture
finale. À aucun moment, l’appelante n’a accepté une fin des travaux et une
réception de ceux-ci. Le silence de l’appelante après réception de l’offre du
25.
avril 2018 et des demandes d’acomptes ne valait pas acceptation tacite de
l’offre. Le Tribunal civil a interprété les courriers de l’appelante d’une
manière qui ne correspond pas à la réalité du dossier : refuser de payer
des travaux en relevant des problèmes quant à une facture, tout en réclamant
une rencontre pour en discuter, ne peut pas être retenu comme une acceptation
de la facture. La décision entreprise ignore le fait que l’appelante n’a jamais
été au courant du courriel d’offre complémentaire et que son architecte a
déclaré n’avoir reçu qu’une seule offre de la part de l’intimée, précisant
qu’il n’avait pas reçu de demande disant qu’il s’agissait de nouveaux travaux.
Les prestations de la facture de 26'925 francs correspondent exactement à
celles comprises dans l’offre initiale.
c)
Selon l’intimée, c’est une seconde phase qui a été mise en œuvre en 2018, en
fonction d’un nouveau projet, puisque le bâtiment central ne pouvait finalement
pas être démoli, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ce que
l’appelante a d’ailleurs admis au cours de son interrogatoire. Si les
prestations de l’intimée pour la seconde phase restaient du même genre
(prestations d’ingénieur civil : soumissions, calculs statiques,
surveillance des travaux, etc.), ces prestations portaient sur des travaux de
construction spécifiques pour la première phase et des travaux complètement
différents pour la seconde. L’intimée l’a démontré en produisant les
soumissions de l’entreprise B.________ pour la première phase et celles de D.________
pour la seconde. Par ailleurs, l’intimée n’avait pas à détailler ses factures,
car il était clair que ses prestations – soumissions, calculs statiques,
surveillance, etc. – avaient été accomplies en lien avec tous les travaux
listés dans les soumissions et exécutés par les entreprises susmentionnées.
C’était clair pour l’appelante, qui n’avait d’ailleurs jamais demandé le
détail. Aucun montant n’a jamais été facturé pour des travaux d’héliographie.
Les travaux visés par l’offre du 11 juin 2014 se sont terminés avant la date de
la seconde offre, soit celle du 25 avril 2018. La seconde offre ne pouvait donc
pas concerner les mêmes travaux ; dans cette offre, l’ingénieur n’avait
pas à détailler ses prestations, qui restaient celles d’un ingénieur civil ;
pour l’appelante, les choses étaient claires et elle n’a d’ailleurs pas demandé
de précisions. S’agissant de l’acceptation de la seconde offre, le Tribunal
civil a pris en compte les éléments pertinents. L’appelante a bien reçu
l’offre : son architecte, C.________, a dit qu’il n’avait reçu qu’une
offre, mais aussi qu’il avait été mandaté début 2018 ; il est donc logique
qu’il n’ait pas reçu l’offre du 11 juin 2014, mais bien celle du 25 avril 2018.
La facture établie le 2 novembre 2018, dont le montant de 25'000 francs plus
TVA était, sans surprise, identique à celui mentionné dans l’offre du
25.
avril 2018, à laquelle elle faisait référence, spécifiait que les
travaux d’héliographie n’étaient pas facturés. D’autres détails n’étaient pas
utiles, car les choses étaient claires pour les parties.
5.2
Sur ces questions
comme sur celles déjà examinées (cons. 4d), le raisonnement de l’appelante se
fonde essentiellement sur le fait que la facture du 2 novembre 2018 ne
concernerait que des travaux d’héliographie. Comme on l’a vu plus haut, c’est
inexact et l’appelante le sait bien. On y reviendra encore plus loin.
5.3
a) L’appelante
conteste qu’il y ait eu achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11 juin
2014, avant l’offre du 25 avril 2018. Elle ne formule cependant aucune critique
cohérente du raisonnement du Tribunal civil à ce sujet, puisqu’elle se contente
de se référer à un considérant du jugement entrepris qui retient en substance
qu’il n’est pas possible d’admettre, au vu des allégués et preuves, que les travaux
n’étaient pas terminés le 8 mai 2017 ou à une autre date avant la date de la
facture du 26 septembre 2017 (cons. 4, cf. p. 14-15 du jugement entrepris),
alors que le raisonnement de la première juge aboutit à la conclusion que les
parties considéraient les travaux comme achevés en décembre 2017, soit au
moment où la défenderesse a payé la facture finale de la demanderesse, du 8 mai
2017, ceci pour d’autres motifs (cons. 5, p. 16-17). Faute de motivation
suffisante, le grief est irrecevable (art. 311 CPC). On l’examinera tout de
même sur le fond.
b)
Comme l’a retenu le Tribunal civil, de manière générale, l’ouvrage qui doit
être achevé est celui que l’entrepreneur s’est obligé à exécuter. L’exigence de
l’achèvement est donc remplie lorsque l’entrepreneur a exécuté tous les travaux
convenus, en respectant les éventuelles modifications de commande (Gauch,
Le contrat d’entreprise, no 101, p. 30). L’entrepreneur peut communiquer
l’achèvement des travaux au maître en lui faisant parvenir le décompte final. L’avis
d’achèvement étant implicitement contenu dans la demande de paiement, il
intervient ainsi tacitement. Savoir si la facture de l’entrepreneur constitue
un tel avis tacite dépend des circonstances du cas d’espèce et ne saurait être
admis dans tous les cas (Gauch, op. cit., no 96, p. 29). La question de
savoir si le paiement sans réserve de la facture de l’entrepreneur contient une
acceptation de l’ouvrage par acte concluant doit être résolue au vu des
circonstances concrètes du cas d’espèce (Gauch, op. cit., no 2082, p.
567).
c)
En l’espèce, il n’est pas contesté au stade de l’appel qu’il n’y a pas eu de
travaux entre mi-2016 et fin 2017, ni que la demanderesse a établi une facture
le 8 mai 2017, facture que la défenderesse a payée en décembre 2017, après deux
rappels. Cette facture portait la mention « FACTURE FINALE » en gras et
reprenait les acomptes déjà facturés et versés. Les deux rappels, des 27
juillet et 26 septembre 2017, disaient : « La fin des travaux du
gros œuvre étant terminés (sic) depuis plusieurs mois, nous vous rappelons
notre facture du 08 mai dernier ». En décembre 2017, c’est sans
formuler aucune objection ou réserve – par exemple quant à des travaux futurs
que l’ingénieur civil devrait encore exécuter et qui seraient compris dans ce
qui avait été facturé et, en partie, déjà payé – que l’appelante a versé le
solde qui lui était réclamé, soit un peu plus de 3'000 francs. Le paiement du
solde est intervenu peu avant que les travaux reprennent, nouveaux travaux pour
lesquels le concours de l’intimée était requis, ce qui constitue aussi un
indice que les parties considéraient comme achevée la partie du chantier
couverte par l’offre du 11 juin 2014. Le projet de base, pour lequel les
travaux ont été effectués en 2016, a été modifié de manière importante,
s’agissant en particulier du bâtiment central (cf. encore plus loin, cons. 5.5
let. f), les travaux correspondant au nouveau concept devant être effectués en
2018.
Il faut ainsi admettre qu’au moment du paiement de décembre 2017, les
deux parties considéraient que les travaux qui avaient été confiés à l’intimée
selon son offre du 11 juin 2014 étaient achevés. Avec le Tribunal civil, on
retiendra dès lors que l’avis d’achèvement des travaux était implicitement
contenu dans la facture finale et que la défenderesse a accepté le fait que
l’intervention de l’intimée, telle que prévue par l’offre du 11 juin 2014 et
son acceptation, était terminée, ceci par l’acte concluant consistant à payer
la facture finale.
5.4
a) Si on la comprend
bien, l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas reçu l’offre du 25 avril 2018.
b)
La demanderesse a allégué qu’elle avait établi cette offre et que la
défenderesse l’avait acceptée. Pour ces allégués, comme pour l’ensemble des
allégués 6 à 22, la défenderesse s’est déterminée comme suit : « Contestés
au sens de la réponse. On se réfère aux pièces déposées ». Elle n’a
nulle part allégué que le courriel du 25 avril 2018 n’aurait pas été reçu par
son architecte. Le témoin C.________ n’a pas dit qu’il n’avait pas reçu ce
courriel. S’il a indiqué n’avoir reçu qu’une offre, cela ne peut avoir été que
celle du 25 avril 2018, puisqu’il n’est intervenu comme architecte que depuis
fin 2017, alors que la première offre datait du 11 juin 2014. Il faut ainsi
retenir que l’architecte C.________, représentant de l’appelante dans ses
relations avec l’intimée, a bien reçu l’offre que cette dernière lui a envoyée
par courriel du 25 avril 2018.
5.5
a) Il n’est pas
contesté qu’il n’y a pas eu d’acceptation expresse de l’offre. Il faut ainsi se
demander si l’appelante l’a acceptée tacitement.
b)
Le Tribunal civil a rappelé avec pertinence que le contrat d’entreprise n’est
soumis au respect d’aucune forme particulière et peut donc être conclu
valablement sous n’importe quelle forme, y compris la forme tacite (Gauch,
op. cit., no 406, p. 128).
c)
Selon l’article 6 CO, lorsque l’auteur de l’offre ne
devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des
circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé
conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le
silence ne vaut pas acceptation. Ainsi, l’absence de réaction après avoir reçu
une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Ce
n’est donc qu’exceptionnellement que le silence sera interprété comme une
acceptation. Une exception a notamment été admise, entre commerçants en
relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu
verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence.
La jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes, en
application du principe de la bonne foi (arrêts du TF du 10.08.2010
[4A_231/2010] cons. 2.4.1 et du 27.02.2019
[4A_344/2018] cons. 2.2.1). En matière de contrat d’entreprise, il y a
acceptation tacite lorsque le maître de l’ouvrage ne soulève aucune objection
alors qu’il sait que l’entrepreneur commence l’exécution des travaux offerts (Gauch,
op. cit., n. 406, p. 128).
d)
En l’espèce, l’appelante n’a pas réagi à l’offre du 25 avril 2018, tout en
sachant que l’ingénieur civil fournissait des prestations pour les nouveaux
travaux, soit spécialement ceux qui étaient commandés à l’entreprise D.________
SA.
e)
Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne dit rien de la présence de l’ingénieur
civil à diverses séances de chantier en 2018, ni des mentions dans les procès‑verbaux
de ces séances, montrant que l’intimée fournissait alors des prestations, ceci
alors que la motivation du jugement entrepris repose en partie sur ces
éléments. En fait, si l’on reprend les procès-verbaux des séances de chantier,
on constate que le chantier de 2018 concernait une bonne quinzaine d’artisans
et entrepreneurs et que, le 20 février 2018, il était demandé à Y.________
de transmettre à la direction des travaux « le concept de surélévation
des moises 1er niveau » (sujet repris dans des
procès-verbaux ultérieurs) ; le 6 mars 2018, il était prévu que la même
prépare un « complément de soumission maçonnerie », ainsi
qu’un « plan d’exécution et liste de fer façade sud » ;
on lui demandait plus ou moins la même chose selon le procès-verbal du 20 mars
2018, comme selon celui du 27 mars 2018 (avec, en plus, « Contrôle
balcon Nord et instruction de réhabilitation si nécessaire ») et celui
du 10 avril 2018 (avec, encore en plus, « Contrôle et validation
renforcement charpente selon projet I.________ SA ») ; le procès-verbal
du 17 avril 2018 ne reprend que les questions relatives au plan d’exécution
pour la façade sud et la validation du renforcement de la charpente ;
celui du 8 mai 2018 reprend les mêmes points, avec en plus la demande faite à
l’ingénieur civil de préparer un « rapport des opérations effectuées à
ce jour » et de faire une « Etude poutrelles 3ème étage
[…] selon schéma transmis » ; le procès-verbal du 22 mai 2018
mentionne à nouveau la préparation du plan d’exécution pour la façade sud, le
contrôle et la validation du renforcement de la charpente et le rapport à
préparer sur les opérations déjà effectuées, en y ajoutant « 3ème
– Transmettre informations poutrelles à commander par maçon » ;
le 5 juin 2018, l’ingénieur civil était invité à préparer le rapport sur les
opérations déjà effectuées, à transmettre les informations sur les poutrelles
et le « plan armature et liste de fer » et à contacter le
charpentier pour convenir d’un rendez-vous pour finaliser la reprise de la
charpente ; le 21 juin 2018, Y.________ était à nouveau chargée de
préparer le rapport déjà mentionné, ainsi que de transmettre le plan d’armature
pour la façade sud ; le 3 juillet 2018, la même chose était demandée à
l’ingénieur civil, avec en plus l’établissement d’une liste de fer pour le
bétonnage d’une armoire électrique (rez‑de‑chaussée), la
préparation d’un scénario de renfort pour une porte au sous-sol et la
détermination de la marche à suivre pour le « bétonnage couverte
vitrine » ; la même chose était demandée selon le procès-verbal
du 17 juillet 2018, avec en plus la mission de préparer une convention
d’utilisation globale ; le 7 août 2018, il était à nouveau question du
sous-sol et de la convention d’utilisation, l’ingénieur civil devant en outre,
pour le rez-de-chaussée, « préparer proposition consolidation couverte
entrée hôtel avec ouverture centrée de cm 140 (vide de passage) » ;
les questions relatives au sous-sol, au rez-de-chaussée et à la convention
d’utilisation, à résoudre par l’ingénieur civil, étaient reprises le 14 août
2018, ainsi que le 11 septembre 2018, le 18 septembre 2018 (avec la précision,
cette fois, que la consolidation au rez-de-chaussée devait être posée par le
serrurier), le 25 septembre 2018 (idem) et le 23 octobre 2018 (idem). Cela
démontre à l’évidence que l’activité de l’intimée ne s’est pas, durant toute
cette période, limitée à des travaux d’héliographie et que l’appelante, dont le
représentant, soit l’architecte C.________, participait aux séances de
chantier, ne pouvait pas ignorer cette activité.
f)
Par ailleurs, les soumissions faites en 2014 ne portaient pas sur les mêmes
travaux que celles remplies en 2018. Outre le fait que c’était D.________ SA et
plus B.________ qui était chargée des travaux de maçonnerie, une comparaison
des soumissions permet de constater que les travaux n’étaient pas les mêmes.
Les représentants de l’appelante n’ont pas dit autre chose en cours de
procédure, en ce sens qu’ils ont admis, en substance, que le projet avait été
modifié et que les travaux effectués en 2018 se fondaient sur ces
modifications. Par exemple, le témoin C.________ a déclaré que « les travaux
D.________ n’ont pas été soumissionnés avant 2018. Parce que ces travaux
n’avaient pas encore été réellement planifiés » et a ajouté que « les
travaux de D.________ correspondaient à la suite des opérations, soit
l’assainissement du rez-de-chaussée, la création de la trémie de l’ascenseur,
la réhabilitation du sous-sol et la création de la baie vitrée de la partie sud
du bâtiment, entre autres ». H.________, interrogée pour la défenderesse, a
quant à elle déclaré que « sur le projet initial, le bâtiment central était
vitré avec deux passerelles. Le bâtiment tenait avec des SpanSets qui le
traversaient. La façade sud de la partie centrale était en train de s’écrouler.
L’offre du 11 juin 2014 était élaborée en fonction de ce projet initial » ;
elle a confirmé que « le projet a évolué. Nous n’avons pas eu d’autres choix
que de démolir la façade sud puisqu’elle s’effondrait. À votre demande, le
bâtiment a été classé. Nous avons dès lors dû garder la façade nord. Le projet
a forcément été modifié ». Cela va dans le sens des déclarations du
représentant de l’intimée, lors de son interrogatoire, qui a notamment dit que «
l’offre initiale ne pouvait être globale » car « le projet a évolué en
cours de route », en ce sens qu’« au début, le bâtiment central devait
être détruit », précisant qu’« il n’y a pas eu de soumissions à D.________
lors de la première offre. Il n’était pas question alors du bâtiment central,
sinon, elles auraient été incluses dans les premières soumissions à B.________
».
g)
Comme déjà dit, l’appelante n’a pas réagi à l’offre du 25 avril 2018, envoyée
alors que les nouveaux travaux étaient en cours. Il n’est pas insolite que
l’offre ait été établie alors que les travaux avaient déjà commencé : ces
travaux revêtaient un certain caractère d’urgence, comme cela résulte du
courriel que l’architecte C.________ a adressé à l’intimée le 20 décembre 2017,
qui rappelait les délais très courts à respecter pour les travaux à venir, et
il était clair, également au vu de ce message, que l’intimée était requise d’y
participer ; il résulte en outre du contexte que les travaux à venir
n’étaient pas entièrement déterminés, au moment où ils ont repris (cf. par
exemple les procès‑verbaux de chantier) ; dans de telles
circonstances, l’intimée pouvait envisager que la présentation d’une offre
chiffrée pouvait attendre le moment où l’on serait au clair quant à l’étendue
exacte de l’intervention attendue de sa part. Cela étant, on peut constater que
l’intimée a ensuite adressé une première demande d’acompte à l’architecte, le
13.
juin 2018, pour un montant de 10'770 francs, TVA comprise. Il n’est pas
prétendu que l’appelante n’aurait pas reçu cette demande, par celui qui la
représentait envers l’intimée, ni qu’elle aurait réagi d’une quelconque
manière. Le 17 août 2018, l’intimée a demandé, par un nouveau courriel à
l’architecte, que le premier acompte soit rapidement payé et l’architecte a
transmis ce rappel à X.________, le 22 août 2018, avec un message disant
simplement : « Voici un mail de notre cher ingénieur ».
L’appelante ne soutient pas qu’elle ou son architecte auraient alors contesté
que l’acompte soit dû, respectivement que les prestations que l’ingénieur civil
fournissait alors auraient été incluses dans l’offre du 11 juin 2014. Le
19.
septembre 2018, Y.________ a envoyé un nouveau courriel à l’architecte, pour
demander le paiement rapide du premier acompte. L’architecte a répondu le
20.
septembre 2018 : « Comme expliqué par téléphone lors de
votre premier rappel, votre facture d’acompte a été traitée par mes soins et
transmise au MO dans les 10 jours qui ont suivi sa réception. Néanmoins, ayant
eu une séance hier soir avec les 3 principaux représentants du MO, je leur ai
transmis une copie de votre mail. J’espère que leur réaction sera rapide ».
Il faut comprendre ce message comme exprimant le souhait de l’architecte que
l’acompte soit payé rapidement, donc le constat qu’il était dû, sur le principe
au moins. L’appelante ne soutient pas qu’elle aurait alors réagi. Un deuxième
acompte a été demandé le 1er octobre 2018, pour un montant de 7'539
francs, TVA comprise, par un courriel adressé à l’architecte. Dans sa réponse,
par courriel du 9 octobre 2018 de sa présidente, l’appelante écrivait ceci
: « Nous ne pouvons payer votre facture sans une rencontre avec vous.
En effet, de nombreuses questions sont sans réponse concernant votre travail.
Au bénéfice d’une contre-expertise sur la réalisation du mandat confié, nous
nous interrogeons sérieusement sur les plus-values engendrées par votre
travail. Il convient donc d’en parler ouvertement ensemble et de prendre une
décision […] je vous contacterai la semaine prochaine ». Comme on peut
le constater, ce message ne niait pas que les acomptes soient dus, sur le
principe, mais s’interrogeait sur la valeur des prestations de l’ingénieur
civil. En tout cas, on ne peut voir dans ce message aucun indice qu’alors,
l’appelante aurait considéré que les prestations que fournissait l’intimée
seraient comprises dans l’offre du 11 juin 2014. Dans la lettre que le
mandataire de l’appelante a adressée à l’intimée le 5 novembre 2018, alors que
la facture finale du 2 novembre 2018 avait peut-être déjà été reçue et qu’en
tout cas les deux demandes d’acomptes et un rappel l’avaient été, ce mandataire
ne contestait en aucune manière que les prestations de l’ingénieur civil, dans
le courant de l’année 2018, n’étaient pas incluses dans l’offre du 11 juin
2014.
Si l’appelante estimait que les demandes d’acomptes étaient indues, pour
le motif que le travail de l’intimée avait déjà été payé en décembre 2017, son
mandataire n’aurait pas manqué de l’évoquer dans sa lettre du 5 novembre
2018.
Il ne l’a pas fait.
h)
En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les prestations que
l’intimée a facturées le 2 novembre 2018 – qui n’étaient pas comprises dans
l’offre du 11 juin 2014 – ont fait l’objet d’une offre du 25 avril 2018 et
que l’appelante a tacitement accepté cette offre, en admettant que l’intimée
exécute ses tâches au sens de l’offre, en ne réagissant pas à la première
demande d’acompte, en laissant même clairement entendre, par son architecte et
suite à un rappel, que ce premier acompte serait payé, en ne contestant pas, au
moment d’une deuxième demande d’acompte, le principe d’une facturation, et plus
généralement en ne formulant aucune réserve suite à l’offre et aux demandes
d’acomptes, pas même après réception de la facture finale, dont on peut relever
que son montant correspondait à celui de l’offre.
5.6
L’appelante reproche
au Tribunal civil de n’avoir pas conclu de la même manière pour la facture de
5'593.30 francs du 27 septembre 2017, que la première juge a écartée, et celle
de 26'925 francs du 2 novembre 2018, dont elle a considéré qu’elle était
justifiée. Ce parallèle est audacieux, pour dire le moins. La première de ces
factures était antérieure à l’achèvement des travaux prévus dans l’offre du 11
juin 2014 et, en rapport avec cette même facture, le dossier ne contient aucune
offre, aucune demande d’acompte et aucune correspondance, alors que c’est bien
le cas pour la seconde facture, comme rappelé plus haut.
5.7
Dès lors, il faut
conclure avec le Tribunal civil que l’offre de l’intimée, du 25 avril
2018, a été acceptée par l’appelante, qui n’a soulevé aucune objection alors
qu’elle savait que l’intimée effectuait les travaux offerts, et que l’intimée a
de bonne foi effectué ces travaux, l’appelante n’ayant pas contesté le principe
du paiement pendant l’exécution desdits travaux. Comme la première juge, on
relèvera qu’en procédure, l’appelante s’est bornée à contester le principe de
la rémunération, mais n’a pas remis en question l’exécution des travaux ou le
montant de cette rémunération. En conséquence, la facture No 20a-14/011-18 du 2
novembre 2018, d’un montant de 26'925 francs, est due par l’appelante. L’appel
est mal fondé.
6.
Il n’y a pas lieu de revoir les frais judiciaires et dépens
de première instance, ni leur répartition, ces éléments ne faisant pas l’objet
de griefs spécifiques de la part de l’appelante, qui s’est contentée de
conclure à une autre répartition pour le cas, non réalisé, où ses conclusions
en rapport avec les prétentions de l’intimée seraient admises.
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelante, qui
succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106
CPC). Pour cette procédure, l’appelante devra verser une indemnité de dépens à
l’intimée, indemnité qui peut être fixée, au vu du dossier (en l’absence de
mémoire d’honoraires), à 1’800 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement entrepris.
2. Met les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de l’appelante, qui
les a avancés.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1’800 francs.
Neuchâtel, le 26
janvier 2022
Art. 6 CO
Acceptation tacite
Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas,
en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances,
s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si
l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.
Art. 55 CPC
Maxime des débats et maxime inquisitoire
1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des
faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.