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Décision

CACIV.2021.91

Action en responsabilité de la collectivité publique consécutive à une prétendue mauvaise prise en charge hospitalière. Péremption selon les art. 10 et 11 aLResp. Tort moral.

1 avril 2022Français38 min

Responsabilité niée à l’égard d’une patiente se plaignant d’avoir été contrainte quitter l’hôpital prématurément après une opération en raison d’un élément de diagnostic psychiatrique, dont elle allègue qu’il est incorrect et a été communiqué à l’équipe médicale en violation du secret médical. Lien de causalité absent, l’élément de diagnostic litigieux ayant été évoqué en lien avec une proposition favorable à la patiente.Un projet de signalement à l’APEA, qui n’est communiqué qu’à la personne concernée et à l’autorité compétente pour statuer sur la levée du secret médical, et qui contient les éléments nécessaires pour relater la gravité de la situation à l’autorité, au surplus corroborés par le dossier, n’est pas de nature à causer une atteinte à la personnalité si grave qu’elle justifie le versement d’une indemnité de tort moral.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________ a été hospitalisée du 22 au 31 août 2017 au

sein du Service de gynécologie de l’Hôpital Pourtalès et y a subi le 23 août

2017 une hystérectomie totale, une annexectomie droite et une salpingectomie

gauche en raison de douleurs pelviennes chroniques sur endométriose. À l’occasion

de ce séjour, la prénommée a consulté à plusieurs reprises au Centre d’urgences

psychiatriques et psychiatrie de liaison (ci-après : CUP), service du Centre

neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), plus particulièrement les Drs A.________

et B.________, en raison de difficultés dans la prise en charge de soins. Une

sortie dès le 1er septembre 2017, assortie d’un séjour au Centre de

traitement et de réadaptation de l’Hôpital neuchâtelois (entretemps renommé

Réseau Hospitalier Neuchâtelois, ci-après : RHNe), à Landeyeux, avait été

initialement organisée avant d’être annulée, de telle sorte que la patiente est

retournée à domicile.

b)

Lors du séjour hospitalier de X.________ sur le site de Pourtalès, la Dre J.________,

médecin-cheffe du Service de neurologie, a mentionné le diagnostic de « nouvelle

notion d’une personnalité de type borderline » (rapport au Dr D.________

du 29 août 2017). Plusieurs séances (les 8 janvier et 12 mars 2018) et

divers échanges ont eu lieu entre la prénommée et le CNP, représenté notamment

par le Dr C.________, médecin-chef de département, E.________, responsable des

affaires juridiques, et le Dr F.________, Directeur médical du CNP. Ces

échanges visaient à répondre aux questions que X.________ posait téléphoniquement,

à discuter de son insatisfaction par rapport aux prestations du CUP et à poser

des questions en lien avec sa prise en charge lors de son séjour à RHNe.

c)

Le 10 juillet 2018, l’intéressée a adressé à RHNe un document intitulé « Dépôt

d’une plainte administrative à l’encontre de l’Hôpital neuchâtelois HNE,

service de gynécologie » pour violation de l’article 21 de la loi de

santé, négligences médicales, violation des règles de l’art et tort moral en

lien avec l’hospitalisation du 22 au 31 août 2017 et demandait des

dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité pour tort moral.

d)

Par courrier du 8 novembre 2018, RHNe a pris position négativement sur cette

demande d’indemnisation.

e)

Le 6 février 2019, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a

indiqué que le courrier de X.________ du 11 janvier 2019, par lequel elle

déposait une « plainte civile à l’encontre du CNP », était

irrecevable et devait être, dans un premier temps, adressé au CNP dans la

mesure où il était un établissement de droit public cantonal doté de la

personnalité juridique.

B.

a) Le 31 juillet 2019, X.________ a transmis au CNP un

document intitulé « plainte administrative » et a invoqué ce

qui suit : « Violation des règles de l’art, article 21 de la Loi de

santé Neuchâteloise, Manque de transparence, enquête interne institutionnelle

non conforme suivie d'abus émotionnels de la part du Dr C.________, Aveux sous

la contrainte, Menaces/Intimidations, Atteintes à la personnalité,

Fragilisation de la santé physique et mentale, Infraction au code de

déontologie de la FMH, Violation CPDT JU NE, Tort moral » en lien avec

des faits couvrant la période du 25 août 2017 au 30 juillet 2019.

L’intéressée demandait au CNP de reconnaître ses torts et de lui rembourser les

frais supplémentaires occasionnés soit : Me G.________ (CHF 2’373.70),

Conseils juridiques express (CHF 550), contribution d'assistance qui n'a pas pu

être utilisée (CHF 8'348.90), contribution d'assistance (une année et 7 mois de

16h73 à CHF 32.90 soit un total de CHF 10'457.95), soit un total de

21'727.55 (recte, sur la base des postes allégués : 21'730.55)

francs. X.________ y ajoutait un montant de 12'771 francs relatif à un litige

avec RHNe en se référant à des annexes : Me H.________ (170 francs),

Mme I.________, conseillère et juriste (6'040 francs), lit

électrique : livraison (380 francs), lit électrique : location

(260 francs), veilleuses pendant 6 nuits (1'425 francs), spitex

2 nuits (550 francs) et contribution d’assistance non utilisée

(3'946 francs). Enfin, elle demandait 15'000 francs à titre de tort moral.

X.________

soutenait ne pas pouvoir accepter de la part du CNP l’ignorance des règles de

l’art, une enquête interne institutionnelle non conforme suivie d'abus

émotionnels du Dr C.________, des menaces de dépôt de plaintes pénales à son

encontre, des reproches à tort de déranger les collaborateurs du CUP sur le

plan médical, des reproches incessants sur ses demandes d’aide alors qu’elle

essayait seulement de comprendre, en situation de faiblesse, ce qui s'était

passé entre RHNe et le CUP, une interférence dans sa procédure à l’encontre de

RHNe, une inaction vis-à-vis d’une infraction au Code de déontologie de la FMH,

une absence d’explication en lien avec une intervention par la gendarmerie et

les pompiers, une fragilisation de sa santé physique et mentale et un abus de

droit pour la levée du secret médical pour signaler son cas à l'Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA).

b)

En date du 1er novembre 2019, le CNP a pris position négativement

sur cette demande, en indiquant qu’aucune violation des règles de l’art n’avait

été commise.

C.

a) Par demande du 30 avril 2020, X.________ a ouvert action

auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en demandant au CNP le

remboursement de frais supplémentaires occasionnés, soit Me H.________

(170 francs), I.________ (6'040 francs), lit électrique :

livraison (380 francs), lit électrique : location

(260 francs) ; veilleuses pendant 6 nuits (1'424 francs),

Spitex, 2 nuits (550 francs), Me G.________ (2'373.70 francs),

Conseils juridiques express (900 francs), une contribution d’assistance

qui n’a pas pu être utilisée en 2017 et 2018 (12'294.90 francs) et une

contribution d’assistance qui a dû être utilisée à défaut d’heures de loisirs

et de participation à la vie sociale (24'465.95 francs) ; X.________

a chiffré son dommage total à 56'957.95 francs (recte :

48'858.55 francs). Elle a également conclu au versement d’une indemnité

pour tort moral de 50'000 francs. Elle a indiqué introduire action à la suite

de la prise de position négative du CNP du 1er novembre 2019.

X.________

a relevé qu’elle avait obtenu partiellement accès à toutes ses données et

dossiers médicaux après avoir sollicité le préposé à la protection des données.

Dans un chapitre intitulé « Violation du secret médical par le CNP,

entre le 9 et 15 juin 2011 à l'externe, transmission de mes données médicales

au site RHNe », elle relevait avoir découvert, à la lecture de son

dossier médical reçu le 15 octobre 2019, une transmission de ses données en

violation du secret médical par le CNP à RHNe, qui aurait conduit à la pose du

diagnostic de personnalité borderline lors de l’hospitalisation du 22 au 31 août

2017. Au chapitre « Violation du secret médical à l'interne du CNP par

les Drs C.________ et F.________ », elle faisait valoir que la

consultation de ses données obtenues le 21 février 2020 lui avait permis de

constater que les médecins précités avaient violé le secret médical. Le

chapitre « Utilisation du droit contraire à ses buts, procédure pour la

levée du secret médical » remettait en cause la procédure de levée du

secret médical entamée le 29 janvier 2019 par les Drs F.________ et C.________,

visant à signaler son cas à l'APEA. Enfin, dans le chapitre intitulé « Faux

dans les titres », elle reprochait cette infraction aux médecins du

CNP.

b)

Le CNP a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande,

subsidiairement notamment au rejet de la demande dans toutes ses conclusions,

sous suite de frais, dépens et honoraires. Il relevait notamment ne pas

parvenir, que ce soit dans la demande du 31 juillet 2019 ou dans la demande du

29 avril (recte : 30) 2020, à trouver quels actes illicites avaient

bien pu avoir été commis par le CNP ou ses collaborateurs à l'encontre de la

demanderesse. En substance, il faisait valoir que la procédure prévue par la LResp

n’avait pas été respectée car les faits relatés dans la demande du 29 avril (recte :

30) 2020 étaient différents de ceux de la demande du 31 juillet 2019. La

majeure partie de ces faits s'était par ailleurs déroulée postérieurement au

dépôt de la demande du 31 juillet 2019. Tout en relevant que les nombreuses

allégations de la demanderesse ainsi que le grand nombre d'annexes rendaient

les contours de cette affaire flous et la problématique ardue à cerner, il

semblait que les faits détaillés dans la demande du 29 avril (recte :

30) 2020 relevaient plutôt du droit pénal (cf. notamment « violation

du secret médical » et « faux dans les titres ») et

avaient fait l'objet de différentes décisions de non-entrée en matière par le

Ministère public à la suite du dépôt de trois plaintes pénales par la

demanderesse. Il était impossible de chiffrer précisément ce que réclamait

cette dernière et de prendre position clairement, au vu du flou entourant ses

prétentions, de la modification de ses conclusions entre la demande du 29 avril

(recte : 30) 2020 et celle du 31 juillet 2019 et du regroupement de

prétentions précédemment dirigées contre RHNe et non le CNP.

c)

Dans sa réplique du 5 janvier 2021 sur la question de la recevabilité, X.________

a réitéré ses conclusions, sous réserve du tort moral, réduit à 15'000 francs.

En substance, elle a résumé ses prétentions en indiquant reprocher à RHNe et au

CNP d'avoir enfreint l'article 21 de la loi de santé à de multiples reprises au

cours de son séjour du 22 au 31 août 2017 sur le site de Pourtalès, soit en

particulier en la contraignant à retourner chez elle avant d'avoir retrouvé un

état de santé suffisamment stable, plutôt que de pouvoir bénéficier encore de

quelques jours d'hospitalisation post-opératoire permettant un meilleur

rétablissement. Elle a également fait grief au CNP de ne pas l'avoir accueillie

à sa sortie prématurée de RHNe, puis, pour ses intervenants, d’avoir violé le

secret médical et de s’être rendus coupables de faux dans les titres.

d)

Dans sa duplique du 26 février 2021, le CNP a maintenu ses conclusions.

e)

X.________ a déposé des déterminations le 25 mars 2021.

f)

L’assistance judiciaire a été refusée par décision du 9 avril 2021 ; par

ordonnance du 28 mai 2021, l’Autorité de recours en matière civile a classé le

recours interjeté contre cette décision, celui-ci étant réputé avoir été retiré

faute de paiement de l’avance de frais.

g)

X.________ a déposé des observations sur le fond de la cause le 20 août

2021 et des observations spontanées le 1er novembre 2021.

D.

Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de droit public a

rejeté l’action de droit administratif de X.________ dans la mesure de sa recevabilité,

mis à la charge de la demanderesse les frais de la procédure, arrêtés à 1'100 francs

et alloué au défendeur une indemnité de dépens de 2'500 francs à la charge

de la demanderesse.

La

Cour de droit public a considéré que le grief relatif à la violation des règles

de l’art en lien avec le refus des Drs A.________ et B.________ du CUP, service

du CNP, de transférer la demanderesse à Préfargier à l’issue de son séjour au

sein de RHNe était vraisemblablement tardif. Il était également mal fondé, les

médecins précités ayant considéré qu’un séjour à Préfargier était sans

indication au niveau psychiatrique.

Les

conclusions visant l’indemnisation des postes « Maître G.________ »

et « Conseils juridiques express », qui n’étaient pas

mentionnés dans la « plainte administrative » dirigée contre

RHNe (la comparaison des lettres B.a) et C.a) ci-dessus montre que cela n’est

pas tout à fait exact) n’étaient pas détaillées et il n’était pas possible de

savoir sur quels faits elles se fondaient et à quelle procédure ces démarches

se rapportaient.

Les

prétentions formulées dans la demande du 30 avril 2020 aux chapitres intitulés « Violation

du secret médical par le CNP, entre le 9 et 15 juin 2011 à l’externe,

transmission de mes données médicales au site RHNe » et « Violation

du secret médical à l’interne du CNP par les Drs C.________ et F.________ »

reposaient sur un complexe de faits qui n’avait pas été évoqué dans la demande

adressée au CNP et étaient dès lors irrecevables.

La

levée du secret médical à l’égard de l’appelante avait été refusée par décision

du Conseiller d’État, chef du département des finances et de la santé du 19 septembre

2019. L’APEA n’avait jamais été saisie. Aucun acte illicite susceptible d’avoir

été commis dans ce cadre n’était décelable.

Les

griefs invoqués dans la demande du 31 juillet 2019, soit « violation

des règles de l’art, article 21 de la Loi de santé neuchâteloise, manque

de transparence, enquête institutionnelle non conforme suivi (sic) d’abus

émotionnels de la part du Dr C.________, Aveux sous la contrainte,

Menaces/Intimidations, fragilisation de la santé physique et mentale,

infraction au code de déontologie de la FMH, violation CPDT JUNE, tort

moral » en lien avec des faits couvrants les périodes du 25 août au 30

juillet 2019 ne trouvaient pas d’appui dans les faits décrits et devaient être

rejetés.

E.

a) Par mémoire du 15 décembre 2021, X.________ introduit un

« recours » contre l’arrêt de la Cour de droit public du 10

novembre 2021, sans prendre de conclusions formelles.

Elle

joint à son acte deux pièces nouvelles.

b)

Le 14 janvier 2022, l’appelante demande l’octroi de l’assistance judiciaire.

Elle a complété cette requête par écrits des 20 et 21 janvier 2022, transmis à

l’intimé avec le présent arrêt.

c)

L’intimé a déposé des observations le 20 janvier 2022 et conclu au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité.

d)

Par courrier du 21 janvier 2022, la juge instructeur a suspendu la demande

d’avance de frais et dit qu’il serait statué sur la requête d’assistance

judiciaire en même temps que la décision sur le fond. La réponse à l’appel de

l’intimé a été notifiée à l’appelante et les parties ont été informées qu’un

deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait

statué ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique.

e)

L’appelante ne s’est plus prononcée.

C o n s i d é r a n t

1.

Aux termes de l’article 42 al. 2 de la loi du 29

septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs

agents (LResp ;

RSN 152.10), qui a remplacé la loi du même nom du 26 juin 1989 (aLResp ;

RLN XV 232), l’ancien droit reste applicable si la collectivité publique a

contesté les prétentions en responsabilité dirigées contre elle (art. 11

al. 2 LResp)

avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

La

nouvelle LResp

est entrée en vigueur le 1er octobre 2021 ; l’intimé a contesté

les prétentions formulées par la recourante le 1er novembre 2019, de

sorte que l’ancien droit est applicable à la présente cause, y compris en ce

qui concerne la compétence de la Cour de céans pour statuer sur appel ou

recours contre les arrêts rendus par la Cour de droit public en matière de

responsabilité médicale, instituée provisoirement par décision prise en séance

plénière du Tribunal cantonal du 9 septembre 2013 (arrêt du 02.06.2016 [CACIV.2015.47]

cons. 1, RJN 2016, p. 465).

2.

Examiné sous l'angle du code de procédure civile, l'arrêt

attaqué est une décision finale, dans une cause dont la valeur litigieuse

dépasse 10'000 francs, de sorte qu'il est susceptible d'appel.

L'arrêt

attaqué a été notifié le 15 novembre 2021. Déposé le 15 décembre 2021, le « recours »

est déposé par écrit dans le délai prescrit (art. 311 CPC); très

sommairement motivé, il est néanmoins recevable dans la mesure où l’appelante

procède sans mandataire et où on comprend qu’elle conteste l’irrecevabilité,

respectivement le rejet des prétentions formulées devant la Cour de droit

public. L’acte, qui sera requalifié en appel, est recevable.

3.

L’appelante reproche à la Cour de droit public d’avoir écarté

à tort la responsabilité du CNP ; elle fait valoir différents dommages et

un tort moral.

3.1 La

responsabilité de tout le personnel du CNP, y compris celle des membres du

Conseil d’administration, est régie par la LResp (art. 8 de la loi sur le

centre neuchâtelois de psychiatrie du 29 janvier 2008 [LCNP ;

RSN 802.310]).

Aux

termes de l’article 1 al. 1 let. a aLResp,

la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents accomplis

dans l’exercice de leurs fonctions.

3.1.1 Les

prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent faire l’objet

d’une demande d’indemnisation à l’organe exécutif de la collectivité publique

concernée (art. 11 al. 1 aLResp). Si la collectivité publique conteste les

prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé

doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (art. 11

al. 2 aLResp).

La

responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas

sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter

du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en

est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait

dommageable s'est produit (art. 10 LResp).

3.1.2 Aux

termes de l’article 321 ch. 1 CP, les médecins qui auront révélé un

secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu

connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le

secret médical doit en principe être gardé à l’égard des autres professionnels

soumis au secret (Chappuis, in CR CP II, 2017, n. 75 ad

art. 321).

La

révélation n’est pas punissable si elle a été faite avec le consentement de

l’intéressé (art. 321 ch. 2 CP). Le consentement peut être exprès ou

tacite. Il est généralement admis qu’en acceptant d’être pris en charge dans un

établissement hospitalier, le patient accepte en principe par acte concluant,

voire de manière tacite, que des informations le concernant soient communiquées

dans la mesure nécessaire à sa bonne prise en charge par l’équipe soignante (Guillod,

Droit médical, 2020, p. 374 ; Oberholzer, in BSK StGB/JStG,

2019, n. 20 ad art. 321 CP).

3.1.3 a)

Une indemnité équitable peut être allouée aux conditions prévues par le droit

des obligations en matière d'actes illicites, en cas de faute de l'agent, à

titre de réparation morale (art. 6 aLResp).

À teneur de l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa

personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour

autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas

donné satisfaction autrement.

N’importe

quelle atteinte à la personnalité ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70

cons. 3a) ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et

être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale

suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au tribunal

afin d'obtenir réparation (ATF 129 III 715

cons. 4.4; 120

Considérants

II 97 cons. 2b ; arrêt du TF du 01.12.2020

[4A_326/2020] cons. 3.2). La gravité de l'atteinte à la personnalité

suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse

l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention

particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère

de petites contrariétés (arrêt du TF du 07.10.2008

[6B_400/2008] cons. 6.1 et la référence citée).

Pour

tenter de concrétiser un peu la délicate limite entre une atteinte suffisamment

grave pour être indemnisée et celle qui ne l’est pas, la jurisprudence a par

exemple retenu que des poursuites exercées manière répétée contre la même

personne, pour des prétentions fictives et dans le seul but de tourmenter cette

personne ou de ruiner sa réputation peuvent être de nature à causer une atteinte

illicite à la personnalité de l’individu ; en revanche, même exercées de

manière répétée contre la même personne, des poursuites ne sauraient être

jugées illicites seulement parce que le poursuivant ne parvient pas, voire ne

tente même pas d'établir en justice le bien-fondé de ses prétentions (arrêt du

TF du 04.06.2019

[4A_106/2019] cons. 6). De même, une indemnité a été refusée à un

dentiste qui avait fait l’objet de propos attentatoires à l’honneur dans un

rapport d’expertise adressé à son association professionnelle. Le Tribunal

fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas de s’écarter de l’appréciation

de l’autorité précédente, selon laquelle les jugements de valeur contenus dans

le rapport, notamment les termes « Inkompetenz », « Defizit an moralisch-ethischem Empfinden », gesellschaftsschädigen-

des Verhalten », « fehlender Realitätssinn », qui

n’avaient pas été rendus publics ou communiqués aux patients de la personne

concernée, constituaient, du point de vue d’une personne moyenne, une atteinte

légère ne justifiant pas de réparation morale (arrêt du TF du 12.12.2011

[5A_329/2011] cons. 5.5).

3.2

Dans

un premier grief, l’appelante reproche au CNP une violation du secret médical

qui aurait eu pour effet de précipiter son retour à domicile après son

hospitalisation à l’Hôpital Pourtalès du 22 au 31 août 2017. Dans sa réplique

du 5 janvier 2020, elle met également le tort moral réclamé en lien avec la

prétendue violation du secret médical et sa « mauvaise prise en

charge » par l’intimé lors de son hospitalisation.

L’appelante

allègue que le Centre psycho-social (CPS), prédécesseur du CNP, a violé le

secret médical entre le 9 et le 15 juin 2011 en transmettant indûment à

l’Hôpital neuchâtelois des données médicales datant de 2007, qui mentionnaient

un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Ceci a eu pour effet de

« pervertir [sa] prise en charge » du 22 au 31 août 2017, au

terme de laquelle on lui a « ordonné […] de quitter le service de

gynécologie », alors qu’elle ne présentait pas de mobilité suffisante

pour un retour à domicile ; ceci ne serait pas arrivé sans la violation du

secret médical par le CNP en 2011 (cf. observations du 21 janvier 2022).

3.2.1

L’appelante

a allégué ce complexe de faits pour la première fois dans son écriture du 30

avril 2020 à la Cour de droit public, faisant valoir qu’elle n’avait pas eu

accès à ces données auparavant. Comme l’a relevé l’autorité précédente, ce

grief était irrecevable devant elle puisqu’il n’avait pas fait l’objet, au

préalable, d’une réclamation adressée au CNP (arrêt attaqué cons. 4). On

peut se demander - sans se prononcer

sur les questions de prescription et de péremption - s’il n’aurait pas appartenu à la Cour de droit public de

renvoyer la cause au CNP comme objet de sa compétence (art. 9 LPJA ;

cf. arrêt de la Cour de droit public du 30.09.2015, RJN

2015.

p. 274) ; cette question peut toutefois rester indécise, les

conditions d’une responsabilité de la collectivité n’étant quoi qu’il en soit

pas réalisées.

3.2.2

Dans le rapport du 26 septembre 2017 adressé par le service de

gynécologie-obstétrique de l’Hôpital Pourtalès au gynécologue de l’appelante,

il est relevé que « durant le séjour, la prise en charge s’avère

compliquée avec une patiente refusant les prises en charge médicales et

infirmières instaurées durant son séjour. Le psychiatre passe plusieurs fois

par jour pour évaluer la patiente et ne met pas en évidence de décompensation

de la pathologie préexistante, à savoir un très probable trouble de la

personnalité du type borderline ». Dans son rapport de consultation de

neurologie du 29 août 2017, la Dre J.________ retient sous « diagnostics » :

« Nouvelle notion d’une personnalité de type borderline » ;

le rapport relève également des difficultés dans la prise en charge de

l’appelante : « pour moi, la personnalité de type borderline joue

aussi un rôle qui demande beaucoup de temps dans la gestion de cette

hospitalisation pour l’équipe soignante. Vous avez déjà demandé de l’aide du

CUP pour la patiente et pour les équipes ou un séjour dans une structure de

réadaptation serait probablement bénéfique ».

Des

consultations avec un psychiatre ont eu lieu les 25, 28, 29 et 30 août 2017

dans le cadre de la psychiatrie de liaison, en raison notamment de « difficultés

dans la prise en charge de soins ». Il en ressort que l’appelante

émettait des reproches quant à la manière dont elle était traitée, demandait

beaucoup d’attention et refusait certains traitements ; des solutions ont

été proposées pour adapter sa prise en charge (passages réguliers pour

mobiliser les membres inférieurs, passages quotidiens d’une personne du CUP,

assouplissement du cadre de vie), ainsi que la communication avec elle en lien

avec sa sortie de l’hôpital.

Rien

n’indique que l’hypothèse d’un trouble psychiatrique de l’appelante et plus

spécifiquement d’un trouble de la personnalité borderline aurait conduit

l’équipe soignante à négliger la prise en charge de l’appelante. Au contraire,

l’intervention du CUP visait à offrir un soutien à l’intéressée et aux

intervenants médicaux. De même, le rapport de la Dre J.________, qui mentionne

le trouble de type borderline, propose un séjour dans un centre de

réadaptation ; ce rapport parle donc en faveur d’un report du retour à

domicile de l’appelante. Cette proposition a du reste été suivie puisqu’un

séjour au centre de traitement et de réadaptation de Landeyeux a été envisagé.

Celui-ci a toutefois été refusé parce que l’assurance n’a pas fourni de

garantie de couverture des soins, demandée le 30 août 2017. D’après RHNe,

l’appelante est directement intervenue auprès de son assureur pour lui indiquer

qu’elle considérait ne pas avoir besoin de réadaptation ; l’assureur admet

avoir eu un contact téléphonique avec elle, où elle faisait part de son souhait

de ne pas séjourner à Landeyeux, sans toutefois s’y opposer

catégoriquement ; il soutient par ailleurs avoir archivé cette demande

sans l’avoir traitée, compte tenu du retour à domicile de l’appelante. Dans

tous les cas, l’intimé n’a pas eu d’influence sur la décision de ne pas

transférer l’appelante à Landeyeux, qui pourrait tout au plus découler d’un

malentendu entre RHNe et l’assureur maladie de l’appelante.

Quoi

qu’il en soit, le cours des événements n’aurait pas été modifié si le rapport

de la Dre J.________ n’avait pas mentionné un trouble de type borderline. Cette

circonstance n’a pas pu être à l’origine du retour à domicile de l’appelante le

31.

août 2017, qu’elle juge prématuré, et n’a donc pas pu causer les dommages

allégués en lien avec ce retour.

3.2.3

S’agissant

d’un éventuel tort moral, le rapport de la Dre J.________ était adressé

uniquement au service de gynécologie ; la mention du trouble de type

borderline n’a pas été faite dans le but de porter préjudice à l’appelante,

mais au contraire à l’appui d’une proposition de prise en charge. D’un point de

vue objectif, la mention de cet élément de diagnostic n’était pas de nature à

porter une atteinte d’une gravité telle qu’elle justifierait le versement d’une

indemnité.

Dans

la mesure où l’appelante entendrait obtenir une réparation morale pour sa « mauvaise

prise en charge » par l’intimé durant son hospitalisation à l’Hôpital

Pourtalès, son action est périmée faute d’avoir été intentée dans le délai d’un

an prévu à l’article 10 aLResp ;

elle devrait quoi qu’il en soit être rejetée dans la mesure où aucun manquement

de l’intimé n’a été mis en évidence dans ce cadre.

3.2.4

Vu

ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la mention d’un trouble de la

personnalité de type borderline découlait d’une éventuelle violation du secret

médical, commise par l’un des psychiatres travaillant au service de l’intimé en

2011.

ou à un autre moment ; il est néanmoins relevé que l’appelante était

alors hospitalisée pour une possible décompensation de dépression, ce qui

justifiait que l’équipe soignante implique un psychiatre, même s’il dépendait

organiquement du CNP, pour s’assurer d’une prise en charge adéquate de

l’appelante.

La

responsabilité de l’intimé est exclue en lien avec les faits qui ont mené au

retour de l’appelante à domicile le 31 août 2017.

3.3

L’appelante

reproche au Dr C.________, médecin-chef de département, et au Dr F.________,

Directeur médical de l’intimé, d’avoir violé le secret médical en consultant

son dossier en octobre 2019.

3.3.1

La

Cour de droit public a déclaré ce grief irrecevable faute d’avoir été invoqué

au préalable devant l’intimé (arrêt attaqué cons. 4). Un éventuel renvoi à ce

dernier (art. 9 LPJA

; cf. cons. 3.2.1 ci-dessus) n’a pas lieu d’être, la responsabilité du CNP

étant quoi qu’il en soit exclue pour les faits allégués.

3.3.2

L’appelante

entrevoit une violation du secret médical dans le fait que le Dr F.________

aurait intégralement relu ses données personnelles en octobre 2019.

À

la suite de la demande de l’appelante d’accéder à toutes les données la

concernant dans les fichiers du CNP, l’intimé a écrit, dans une lettre du 9 décembre

2019.

au Préposé à la protection des données et à la transparence Jura Neuchâtel

(PPDT-JUNE), que les Drs C.________ et F.________ ne consultaient pas le

dossier médical de l’appelante étant donné les discussions en cours.

Le

9.

octobre 2019, l’appelante a appelé le Dr F.________ – alors qu’elle avait

précédemment émis le souhait qu’il ne traite pas son dossier – pour avoir des

nouvelles concernant sa demande de consultation. Le Dr F.________ a indiqué à

l’appelante que le CNP était en train d’anonymiser les documents contenus dans

le dossier administratif de l’appelante – qui contenait des échanges entre

l’appelante et le CNP, des procès-verbaux et comptes-relatifs à ces échanges et

des parties de son dossier médical utiles au traitement des requêtes de

l’appelante – de manière à protéger la sphère intime de ses collaborateurs.

Une

violation du secret professionnel au sens de l’article 321 CP est exclue, dès

lors que le fait, pour des médecins, de prendre connaissance de documents

médicaux, n’est pas réprimé par cette disposition (cf. arrêt du 16.10.2020 [ARMP.2020.121]

cons. 4). Au surplus, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il ne

ressort pas des éléments qui précèdent que le CNP se serait contredit, ni que

le Dr F.________ aurait intégralement relu le dossier médical de

l’appelante. Rien n’indique non plus que l’accès du CNP aux données de

l’intéressée ait dépassé ce qui était nécessaire au traitement de la demande

d’accès formulée par l’appelante et à la protection des données du personnel de

l’institution.

L’appelante

n’allègue du reste aucun préjudice matériel qui serait en lien avec ces faits.

Dans la mesure où c’est elle-même qui a sollicité le Dr F.________, on ne voit

pas non plus en quoi le comportement décrit serait de nature à causer à

l’appelante un préjudice moral. Ce grief doit également être rejeté.

3.4

L’appelante

reproche à l’intimé une « utilisation du droit contraire à ses buts »,

dans le cadre de la requête de levée du secret médical ; selon elle, cette procédure

avait pour but de la « faire taire » et de l’entraver dans la procédure

engagée contre RHNe.

3.4.1

Comme

l’a relevé l’autorité précédente, la procédure de levée du secret médical, que

l’intimé a entamée dans le but d’effectuer un signalement à l’APEA (arrêt

attaqué, cons. 4), n’a pas abouti ; l’appelante n’allègue par ailleurs aucun

dommage qui serait en lien avec cette démarche, de sorte qu’une réparation à ce

titre est exclue.

3.4.2

a)

S’agissant d’un éventuel tort moral, rien n’indique que la demande de levée du

secret médical aurait été effectuée dans le seul but de pousser l’appelante à

cesser ses revendications ou de la tourmenter.

Dans

son projet de signalement à l’APEA de janvier 2019, adressé à l’appelante,

l’intimé relevait notamment : « [L’appelante] sollicite notre personnel

(soignant ou non) de manière plus qu’intensive depuis plus d’une année à

présent. Nous estimons que les comportements harcelants dont elle fait preuve

sont sans doute à mettre en lien avec un état pathologique et qu’ils sont

l’expression d’une profonde souffrance. […] L’entretien téléphonique récent que

[le Dr F.________] a eu avec [l’appelante], ainsi que les nombreux courriels

qu’elle adresse (de manière quasi journalière) à l’institution nous font penser

qu’elle peut souffrir d’un trouble cognitif dont nous ne sommes pas en mesure

d’identifier l’origine. Toujours est-il qu’elle semble en profonde détresse.

Elle paraît consacrer une énergie tout à fait disproportionnée à l’entretien

d’un conflit avec [RHNe] […] qui s’est progressivement étendu au CNP. […] [C]’est

l’investissement affectif et en temps qu’elle consacre à cette affaire mais

également les interprétations qu’elle fait de toute réponse de notre part qui

nous font suspecter une perturbation du sens de la réalité et donc un état de

vulnérabilité/faiblesse qui pourrait nécessiter votre intervention. Notre

préoccupation est aujourd’hui accentuée par l’absence d’un suivi médical qui

pourrait apprécier régulièrement la situation et l’état de X.________. Faute de

ce regard clinique, nous semblons être aujourd’hui son seul lien médical, mais

son ambivalence envers nos services nous empêche autant d’avancer dans une

démarche thérapeutique que de lui poser des limites plus claires à son

comportement. »

Ce

projet comporte certes des termes qui peuvent heurter (« comportements

harcelants », « état pathologique », « perturbation du sens de la réalité ») ;

il ne semble toutefois avoir été communiqué qu’à l’appelante et, accompagné

d’une prise de position de celle-ci, à l’autorité compétente pour statuer sur

la levée du secret médical. Il témoigne par ailleurs de la préoccupation des

auteurs quant à la grande souffrance qu’endure l’appelante ; le signalement y

est présenté comme une mesure de dernier recours, justifiée par le fait que

l’appelante ne semblait plus bénéficier du soutien médical dont elle avait

besoin. Ce projet était dès lors légitimé par ce que l’intimé a perçu comme un

besoin d’assistance de l’appelante (cf. art. 443 al. 1 CC). Par ailleurs, les

propos tenus ne dépassent pas ce qui était nécessaire pour relater la gravité

de la situation à l’autorité. Bien plus, ils apparaissent nécessaires si

l’intimé entendait convaincre l’autorité de prononcer une mesure de protection

de l’adulte.

Au

surplus, les éléments avancés dans ce document sont corroborés par le dossier :

la demande de levée du secret est intervenue dans un contexte où l’appelante

sollicitait les collaborateurs de manière très fréquente, par SMS, courriel et

téléphone à partir du mois d’août 2018. Elle accusait notamment, de manière

répétée, le Dr C.________ de lui avoir menti et E.________ d’abuser d’elle

émotionnellement et de la menacer d’interférer en sa défaveur dans sa procédure

à l’encontre de RHNE ; elle sollicitait également des informations concernant

une éventuelle procédure disciplinaire à l’encontre du Dr A.________ ; l’intimé

a répondu plusieurs fois en indiquant qu’aucune information ne serait

communiquée en ce qui concerne ce médecin et qu’il n’appartenait pas à l’intimé

de soutenir juridiquement l’appelante dans sa procédure dirigée contre RHNe.

Par ailleurs, l’appelante a demandé à plusieurs reprises au Dr C.________ qu’il

s’abstienne de consulter son dossier médical, tout en continuant à le

solliciter. Plus généralement, tout en émettant de vifs reproches à l’égard de

l’institution, elle exigeait de pouvoir être prise en charge par elle. Enfin,

en décembre 2018, elle annonçait ne plus être suivie par son psychiatre.

Dans

son préavis du 9 septembre 2019, le médecin cantonal relevait également que

l’appelante réagissait « parfois de manière maladroite ou quérulente »

; il témoignait par ailleurs de la compréhension pour la démarche du CNP, qui

entreprenait les démarches utiles après avoir constaté son « échec à

poursuivre une relation thérapeutique dans la confiance ».

En

définitive, les circonstances entourant la demande de levée du secret médical

ne sauraient justifier le versement d’une indemnité pour tort moral.

3.5

a)

L’appelante considère que l’intimé a commis un faux dans les titres en

indiquant, dans une lettre adressée au médecin cantonal le 19 août 2019, qu’il

n’était pas en mesure de vérifier si elle était toujours suivie par les Drs A.K.________

et B.K.________, alors qu’ils auraient pu le vérifier en le lui demandant.

b)

Dans le courrier en question, le Dr F.________ et le Dr C.________ indiquaient

en note de bas de page que « X.________ a cependant affirmé, dans son

courriel au soussigné de gauche du 21 janvier 2019 qu’elle vous a transféré,

être « toujours suivie intensivement par les Drs A.K.________ et

B.K.________ ». Nous ne sommes pas en mesure de vérifier cette information ».

c)

Par arrêt ARMP.2020.8 du 4 mai 2020, l’Autorité de recours en matière pénale a

confirmé le refus du Ministère public d’entrer en matière sur une plainte

portant sur les mêmes faits (cons. 4b).

d)

Il y a une certaine contradiction dans l’attitude de l’appelante qui exigeait,

d’une part, en mai 2019, que le directeur médical et le médecin-chef n’accèdent

plus à ses données médicales et, d’autre part, affirme que ces personnes

auraient pu lui demander si elle était toujours suivie par ses médecins

habituels.

Dans

tous les cas, dans le passage précité, les auteurs indiquent précisément que

l’affirmation qu’ils font est sujette à vérification, de sorte qu’on ne peut

leur reprocher d’avoir constaté un fait inexact. On voit également mal en quoi

cette affirmation pourrait être de nature à porter atteinte à l’appelante, dans

la mesure où elle relate un fait qui lui était potentiellement favorable dans

la procédure de levée du secret médical (cf. art. 251 ch. 1 CP).

e)

Faute d’acte illicite, la responsabilité de l’intimé est exclue pour ces faits.

Au surplus, l’appelante n’allègue aucun dommage qui serait en lien avec

ceux-ci. De même une atteinte illicite à la personnalité susceptible d’avoir

causé un préjudice moral est également exclue.

3.6

a)

Dans son appel, l’appelante soutient que « la justice neuchâteloise

s’obstine à ne pas tenir compte du droit médical, notamment les nombreux

outrages, mensonges et manipulations du Dr C.________ du CNP ».

3.6.1

L’appelante

conteste que les séances du 8 janvier et du 12 mars 2018 aient eu pour objet,

comme l’a retenu l’autorité précédente, de répondre à ses questions et de

discuter de son insatisfaction quant aux prestations du CUP. Selon elle, ces

séances étaient intervenues car elle avait signalé avoir eu une « relation

d’ordre privé » avec le Dr A.________, qu’elle avait dû signaler car RHNe

avait inclus, sur le propos de ce médecin, le diagnostic inexact de trouble de

la personnalité borderline dans son rapport de sortie du 26 septembre 2017.

Elle reproche dans ce cadre au Dr C.________ de s’être désintéressé d’elle et

d’avoir abusé d’elle sur le plan émotionnel.

Il

n’y a pas lieu d’examiner ces circonstances plus en détail, dans la mesure où

une hypothétique prétention en lien avec la manière dont l’appelante a été

traitée lors de ces deux séances serait périmée faute d’avoir été invoquée dans

le délai d’un an prévu à l’article 10 LResp.

3.6.2

Dans

sa demande du 31 juillet 2019, l’appelante reprochait au Dr C.________ de

lui avoir menti, ce qui serait constitutif d’un « abus émotionnel et

[de] faiblesse ». Elle semble reprocher au Dr C.________ d’avoir

affirmé, lors de la séance du 12 mars 2018, que le Dr A.________ ne souhaitait

pas avoir de contact avec elle ; après avoir eu des contacts avec celui-ci

en juin ou en juillet 2018, elle aurait réalisé qu’il s’était agi d’un

mensonge.

Aux

séances du 8 janvier et du 23 mars 2018, le Dr C.________ et E.________ ont

indiqué à l’appelante que le Dr A.________ se sentait harcelé par elle et lui

ont demandé de cesser de le contacter ; elle s’est du reste engagée à cesser de

le harceler.

On

ne discerne aucun acte illicite dans les faits précités ; on ne saurait en

particulier reprocher à l’intimé d’avoir pris les mesures nécessaires pour

protéger la personnalité de l’un de ses médecins, qui se sentait harcelé par

l’appelante.

4.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté ; à

titre superfétatoire, il est relevé qu’appelante n’a pas prouvé que les frais

d’avocat allégués sont en lien avec le litige qui l’oppose au CNP, les

attestations fournies étant insuffisamment détaillées à ce sujet (cf., pour les

frais éventuellement engagés avant procédure).

S’agissant

du « dommage de rente manquée », les montants que l’appelante allègue

relèvent de la contribution d’assistance de l’assurance-invalidité (cf. art.

42quinquies de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]), qui n’est versée qu’en cas de

dépenses correspondantes de la personne assurée pour rémunérer du personnel

engagé (explications de l’OFAS) ; le fait de ne pas avoir perçu ces rentes ne

saurait être qualifié de dommage.

5.

L’appelante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour

la procédure d’appel. Elle se plaint également du refus de l’autorité

précédente de lui octroyer l’assistance judiciaire, mais l’appel est

manifestement irrecevable sur ce point, le délai pour recourir contre la

décision du 9 avril 2021 étant échu et l’appelante étant réputée avoir retiré

le recours qu’elle avait déposé contre cette décision, faute de paiement de

l’avance de frais.

5.1

En

matière civile et en matière administrative, l’octroi de l’assistance

judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas

dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du

requérant l’exige (art. 4 al. 1 de la loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai

2019.

[LAJ

; RSN 161.2]).

Selon

la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le

perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci

et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont

guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une

partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non

dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie

mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce

qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138

cons. 5.1 ; arrêt du TF du 01.02.2022

[5A_842/2021] cons. 5.1.1 et les références citées).

5.2

En

l’espèce, l’appelante soutient tout d’abord avoir été empêchée d’effectuer ses

démarches à l’encontre de RHNe par le CNP, et ce en raison d’intérêts

financiers. Elle insiste également sur la question de la mention du trouble de

la personnalité borderline dans des rapports médicaux établis lors de son

hospitalisation.

D’éventuelles

prétentions relatives aux suites de l’hospitalisation du 22 au 31 août 2017

auraient dû être dirigées contre RHNe. Dans sa plainte du 31 juillet 2019,

l’appelante déclarait explicitement vouloir diriger contre l’intimé toutes les

prétentions qu’elle faisait valoir contre RHNe, alléguant avoir été empêchée de

pouvoir s’adresser dans les délais à la Cour de droit public. Il ressort

toutefois du dossier qu’elle a préparé une demande à l’intention de cette Cour,

datée du 31 juillet 2019, qu’elle n’a pas déposée, pour des raisons inconnues.

L’appelante devait quoi qu’il en soit savoir que son argumentation n’était pas

soutenable à cet égard.

S’agissant

d’une éventuelle violation du secret médical en 2011 – ce qui n’est qu’une

hypothèse parmi d’autres pouvant expliquer que la notion de trouble de

personnalité borderline soit évoquée dans des rapports médicaux des services de

neurologie et de gynécologie –, il devait apparaître d’emblée que cette

circonstance n’avait pas influencé le déroulement des événements dans le sens

où l’allègue l’appelante. Même si l’on pouvait envisager que l’autorité

précédente ait déclaré à tort cette prétention irrecevable, l’appel apparaissait

donc dénué de chances de succès sur ce point.

S’agissant

d’une éventuelle constatation inexacte des faits en ce qui concerne les séances

du 8 janvier et du 12 mars 2018, l’appelante ne pouvait ignorer que toute

prétention en lien avec ces faits était éteinte.

Pour

le surplus, l’appelante a produit devant les autorités précédentes des

écritures souvent longues et difficilement compréhensibles, dans lesquelles

elle expose son ressenti quant à la manière dont elle a été prise en charge par

RHNe et le CUP, puis les échanges avec le CUP, sans toujours exposer en quoi

les faits allégués seraient constitutifs d’actes illicites, ni établir de lien

entre les reproches qu’elle formule et les prétentions qu’elle élève. Il

apparaît qu’elle cherchait davantage à obtenir le constat d’un mauvais

traitement de la part de l’intimé que la réparation financière d’un préjudice,

enjeu qui ne saurait être résolu par l’application de la LResp.

S’agissant

des échanges entre l’appelante et l’intimé, les pièces produites par l’appelante

ne contiennent pas d’indice des atteintes dont elle déclare avoir été victime,

qui relèvent essentiellement de son appréciation subjective. En particulier, un

plaideur raisonnable n’aurait pas entamé de démarche à la suite du projet de

signalement à l’APEA, compte tenu de l’exigence d’une atteinte d’une gravité

particulière à la personnalité pour justifier une éventuelle responsabilité à

ce titre.

L’appelante

se plaint encore du refus de l’autorité précédente de lui octroyer l’assistance

judiciaire. Elle n’ignorait toutefois pas que cette décision n’était pas

susceptible d’être attaquée en même temps que la décision finale, sachant

qu’elle avait précisément introduit un recours devant l’Autorité de recours en

matière civile (cf. cons. 5 ci-dessus).

Vu

ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée, faute de

chances de succès.

6.

L’appel étant rejeté, l’appelante supportera les frais

judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC), arrêtés 1'000 francs,

montant qui correspond à l’avance de frais sollicitée de l’intéressée, mais non

encore versée. Elle devra en outre verser, pour la même procédure, une

indemnité de dépens à l’intimé, indemnité qui sera fixée à 300 francs

compte tenu des très brèves déterminations déposées par l’intimé.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire déposée par X.________.

3. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs et les met à la charge de

celle-ci.

4. Condamne X.________

à payer au CNP, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 300

francs.

Neuchâtel, le 1er avril 2022