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Décision

CACIV.2022.10

Allégués nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO).

17 juin 2022Français29 min

Fait nouveau irrecevable (cons. 2).Défaut de motivation de l’appel (cons. 3 et 4).Le licenciement immédiat injustifié n’est pas remis en cause, les griefs de l’appelante étant déclarés irrecevables. Le montant de l’indemnité est confirmé (cons. 5).

Source ne.ch

A.

Par contrat de travail signé le 27 mars 2018, X.________ a été engagé en qualité d’aide de cuisine –

casserolier par Y.________ Sàrl au A.________ pour une durée indéterminée à

partir du 28 avril 2018. Ledit contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois

et un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, respectivement deux mois

à partir de la sixième année de service. Le salaire mensuel brut d’élevait à

3'560.70 francs, plus 296.60 francs de part mensuelle au 13e

salaire.

Dès janvier 2019, X.________ a perçu un salaire

mensuel brut de 3'945.10 francs, soit un salaire de base de 3'560.70 francs

plus une indemnité de 80.95 francs pour les jours fériés et une part au 13e

salaire de 303.45 francs.

B.

X.________ a été en arrêt de

travail à 100 % du 9 juillet 2019 au 30 septembre 2019, selon différents

certificats médicaux.

C.

Par courrier du 30 juillet

2019, X.________ a été licencié pour le 31 août 2019 au soir.

D.

Le 31 juillet 2019, ce dernier

a répondu à Y.________ Sàrl que le congé était nul en raison de son incapacité

de travail depuis le 9 juillet 2019 jusqu’au 6 août 2019 comme en attestaient

les certificats médicaux joints en copie, lesquels avaient déjà été transmis à

l’employeur le 10 juillet 2019.

E.

Par lettre du 23 août 2019, le

mandataire de Y.________ Sàrl a notamment mis en demeure X.________ de ne plus

mettre B.________ devant le fait accompli en fournissant des certificats

médicaux « après coup ».

F.

Le 3 septembre 2019, Y.________

Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour abandon de poste.

G.

X.________ a été payé jusqu’au

31 août 2019. Il a ensuite requis et obtenu des indemnités de chômage du 1er

octobre 2019 au 31 décembre 2019. Il a obtenu, le 8 juin 2020, une

autorisation de procéder.

H.

Par demande du 20 août 2020, X.________

a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de Y.________ Sàrl à

lui payer la somme de 13'852.40 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre

2019 à titre de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019, ainsi que

la somme de 6'926.20 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2019 à

titre d’indemnité pour licenciement injustifié, correspondant à deux mois de

salaire.

Faits

I.

Par demande simplifiée du 2

septembre 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage

(ci-après : CCNAC) a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la

subrogation de la CCNAC pour les mois d’octobre à décembre 2019 soit reconnue,

à la condamnation de Y.________ Sàrl à lui verser le montant de 8'716.55 francs

nets avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2020, correspondant aux

indemnités de chômage versées pour les mois d’octobre à décembre 2019 et à la

jonction des causes.

J.

Dans sa réponse du 14 décembre

2020, Y.________ Sàrl a conclu à la dénonciation d’instance à l’encontre de l’assureur

C.________ et à ce que X.________ et la CCNAC soient déboutés de leurs

conclusions. En substance, elle a allégué être liée à C.________ par un contrat

d’assurance-maladie collective. Après l’avoir interpellée, cette compagnie

avait refusé d’intervenir au motif que X.________ n’avait pas retourné la

procuration transmise dans trois différents courriers. Ces courriers avaient

apparemment été envoyés à l’ancienne adresse de X.________. Or les fiches de

salaire de ce dernier avaient également été envoyées à cette adresse et il les

avait reçues. C.________ n’avait pas indiqué que ces courriers étaient venus en

retour. Cette assurance estimait ne rien devoir et mettait la faute de la non

communication de la nouvelle adresse sur Y.________ Sàrl. Dès lors, il

convenait de dénoncer le litige à cette assurance, afin qu’elle intervienne si Y.________

Sàrl venait à succomber.

K.

Après avoir été interpellée, C.________

a, le 21 janvier 2021, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________

soit débouté de toutes ses conclusions en paiement de la perte de gain maladie

et à ce qu’il soit dit et constaté l’absence de toute créance de Y.________

Sàrl envers elle pour les prétentions formulées par le demandeur, ainsi que

l’absence de toute créance de X.________ envers elle. En bref, elle a indiqué

que les informations fournies par Y.________ Sàrl étaient erronées. Aucun des

trois courriers adressés au demandeur n’était venu en retour, ce qui laissait

entendre que ces courriers étaient parvenus à leur destinataire. Y.________

Sàrl n’avait pas réagi lorsqu’elle lui avait indiqué que le demandeur ne

répondait pas. Y.________ Sàrl et le demandeur n’avaient pas respecté leurs

obligations contractuelles ni démontré l’absence de faute justifiant la

violation de leur obligation de collaborer. Partant, elle n’était pas tenue de

verser des indemnités perte de gain.

L.

Le demandeur et le représentant de la défenderesse ont été

auditionnés le 7 mai 2021.

M.

Par jugement du 4 janvier 2022, le Tribunal civil a condamné Y.________

Sàrl à payer à X.________, à titre d’indemnité

fondée sur l’article 337c al. 1 CO, la somme de 3'156.10 francs nette, plus

intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2019, pour le mois de septembre 2019, et celle

de 7'890.20 francs brute, dont à déduire la somme de 5'811.05 francs nette

revenant à la CCNAC selon le chiffre 3 du dispositif, plus intérêts à 5 %

l’an dès le 3 septembre 2019, pour les mois d’octobre et novembre 2019 ;

condamné Y.________ Sàrl à payer à X.________, à titre d’indemnité fondée sur

l’article 337c al. 3 CO, la somme de 6'000 francs nette, plus intérêts à 5 %

l’an dès le 3 septembre 2019 ; condamné Y.________ Sàrl à payer à la CCNAC

la somme de 5'811.05 francs nette, plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre

2020 ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; statué sans frais ni

dépens.

En substance, le tribunal a retenu que l’argument

de C.________ selon lequel le licenciement du demandeur le 30 juillet 2019 pour

le 31 août 2019 était efficace semblait, à première vue pertinent. En effet,

l’incapacité de travail limitée au poste de travail fondait en principe

l’obligation de l’employeur de verser le salaire mais ne permettait en revanche

pas d’invoquer l’article 336c CO, sauf si elle affectait la capacité du

travailleur à chercher un emploi. Toutefois, cet argument ne pouvait être pris

en compte car il n’avait pas été distinctement allégué par la défenderesse, laquelle

ne pouvait pas s’attendre à ce que le tribunal se contente des seuls aveux

supposés du demandeur. En outre, il était assez clair que la défenderesse

n’avait pas tardé à admettre, implicitement en tout cas, que son licenciement

du 30 juillet 2019 était intervenu en temps prohibé et qu’il était donc nul.

Par la suite, elle n’avait pas varié dans sa position, sans quoi, elle n’aurait

pas affirmé, dans sa réponse, qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de

résilier le contrat de travail pour abandon de poste. Dès lors, l’hypothèse

selon laquelle les rapports de travail auraient pris fin valablement le 31 août

2019 devait être écartée.

S’agissant de l’abandon de poste, le tribunal a

retenu que le demandeur n’avait pas fait savoir à la défenderesse qu’il entendait

définitivement ne plus travailler pour elle. Il n’avait donc pas abandonné son

emploi. La défenderesse ne pouvait pas inférer le contraire, le 3 septembre

2019, du seul fait que le certificat médical arrivait à échéance le 31 août

2019 alors qu’aucun autre certificat médical n’avait été produit et que le

demandeur ne s’était pas présenté au travail les 2 et 3 septembre 2019. Au

contraire, la défenderesse devait tenir pour plausible que le demandeur, en

arrêt de travail pour des raisons médicales depuis le 9 juillet 2019, n’avait

pas cessé d’être incapable de travailler et elle devait l’inviter à reprendre

son emploi, à produire un certificat médical ou à justifier de toute autre

manière son absence, avant de considérer un abandon de poste de la part du

demandeur. Partant, le licenciement immédiat du 3 septembre 2019 était dépourvu

de justes motifs. Le tribunal a ensuite considéré que le congé n’aurait pas pu

être valablement signifié avant le 1er octobre 2019, eu égard à

l’article 336c CO, qu’il n’aurait pas pu prendre effet avant le 30 novembre

2019, eu égard aux termes du contrat de travail et de la CCNT de

l’hôtellerie-restauration, et que le demandeur avait donc droit à un plein

salaire, indemnités pour les jours fériés et parts mensuelles au 13e

salaire comprises, pour les mois d’octobre et novembre 2019, soit 7'890.20

francs bruts. Devaient être déduites de ce montant les indemnités de chômage

totalisant 5’811.05 francs nets, à hauteur desquelles la CCNAC était légalement

subrogée. S’agissant du mois de septembre 2019, le droit du demandeur était

réduit en raison de son incapacité de travail, à un montant net égal aux 80 %

du salaire brut, soit à 3'156.10 francs nets. La défenderesse ne s’était pas

prévalue de son obligation limitée à l’échelle bernoise, conformément à la

CCNT, lorsque l’assurance refusait de payer les prestations parce que le

collaborateur ne répondait pas aux conditions d’assurance ou que les conditions

légales faisaient défaut. Même si elle l’avait fait, cet argument n’aurait pas

été retenu car rien ne permettait d’affirmer que les trois courriers de C.________

envoyés au demandeur étaient parvenus à leur destinataire et que ce dernier les

avait ignorés. En revanche, il était patent que la défenderesse avait mis C.________

dans l’erreur en lui communiquant une adresse qui n’était plus d’actualité

alors qu’elle connaissait l’adresse exacte du demandeur et qu’elle n’avait pas

réagi aux courriels de C.________ qui attendaient une réponse de sa part.

Le tribunal a encore retenu que la faute de la

défenderesse, sans être d’une gravité exceptionnelle, n’était pas pour autant à

qualifier de bénigne, de négligeable ou de compréhensible. Elle ne pouvait pas

ignorer qu’elle ne pouvait pas congédier le demandeur comme elle l’avait fait,

sans le contacter au préalable. Elle avait opté pour une voie brutale sans

s’embarrasser de démarches préalables. Les propos tenus par la défenderesse

lors de l’audience étaient révélateurs. Son comportement choquant devait être

sanctionné par le biais d’une indemnité punitive. Cette indemnité devait être

fixée à 6'000 francs nets, correspondant à un salaire et demi afin de tenir

compte de toutes les circonstances, notamment d’une légère faute concomitante

du demandeur.

N.

Le 4 février 2022, Y.________ Sàrl interjette appel contre

cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la notification

de l’appel à C.________ en tant que partie dénoncée au litige ; à la

réforme du jugement entrepris ; à ce que X.________ et la CCNAC soient

déboutés de leurs conclusions ; et subsidiairement, au renvoi de la cause

à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

En

substance, elle allègue une violation du droit et une appréciation inexacte des

faits. Elle conteste que l’intimé était en incapacité de travail le 3 septembre

2019 car cette incapacité était liée au seul emploi exercé auprès d’elle-même.

Elle soutient qu’il avait abandonné son emploi, qu’elle n’avait pas mis C.________

dans l’erreur en lui communiquant une adresse non actualisée et qu’il ne lui

appartenait pas de payer le salaire durant l’incapacité de travail retenue par

le premier juge. Elle requiert le dossier médical de l’intimé auprès de feu le Dr

D.________, respectivement que toute information utile en lien avec le dossier

puisse être jointe à la présente procédure, le cas échéant, en s’adressant aux

médecins ayant repris le dossier médical que l’intimé avait auprès du Dr D.________.

O.

Dans ses déterminations du 14 mars 2022, C.________ indique,

en bref, que toutes les créances en indemnités pour perte de gain se sont

prescrites au plus tard le 1er janvier 2022, soit deux ans après

le dernier salaire réclamé. Elle souligne que c’est à juste titre que le

premier juge a retenu que l’appelante n’avait pas transmis les informations

nécessaires pour traiter le sinistre, alors qu’elle connaissait la nouvelle

adresse de l’intimé. L’employeuse ne pouvait pas se dédouaner de son omission

de collaborer en invoquant avoir recopié l’adresse figurant sur les enveloppes

reçues. En outre, l’appelante avait indiqué sur le formulaire de déclaration de

maladie que le numéro de téléphone de l’intimé était le 011111111. Cela

contrevenait à son devoir de collaboration. C.________ conteste encore que son

objection, selon laquelle l’intimé était en incapacité de travail relative et

non générale, était tardive. Elle précise que la demande en paiement, ainsi que

toutes les écritures ne lui ont été transmises qu’après l’ordonnance de clôture

de l’administration des preuves.

P.

Dans sa réponse du 16 mars 2022, X.________ conclut, sous

suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. En résumé, il allègue que

l’appelante n’avait jamais mis en doute la réalité de son incapacité de travail

avant la procédure judiciaire et qu’elle avait admis implicitement cette

réalité étant donné qu’elle avait annoncé le sinistre à son assurance-maladie

perte de gain, soit C.________. Il souligne que c’est à raison que le premier

juge n’a pas retenu un abandon d’emploi et que lui-même a toujours été de bonne

foi en affirmant ne pas avoir reçu les courriers de C.________. Il soutient que

l’argumentation actuelle de l’appelante est tardive et que les nouveaux moyens

de droit dont elle veut se prévaloir ne sont pas pertinents.

Q.

La CCNAC n’a pas déposé réponse dans le délai imparti.

R.

Le 26 mars 2022, X.________ a déposé une réplique spontanée.

S.

Le 4 avril 2022, l’appelante a confirmé son appel et ses

conclusions.

T.

Le 6 avril 2022, un changement de juge instructeur a été

annoncé aux parties, du fait d’une réorganisation ponctuelle des dossiers de la

Cour de céans. La nouvelle juge instructeur a indiqué que l’échange des

écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à

exercer, cas échéant, dans les 10 jours. Les parties ne se sont plus

prononcées.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Considérants

2.

L'article 317 al. 1 CPC prévoit

que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que

pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne

pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives

(arrêt du TF du 28.10.2016

[5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte

Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans

autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate doit être examinée. En

ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de

démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique

notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait en question

et le moyen de preuve n'ont pas pu être produits en première instance (ATF 143 III 42

cons. 4.1).

2.1

Dans

un premier grief, l’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge n’a

pas retenu que les rapports de travail avait pris fin valablement le 3

septembre 2019. Elle estime qu’à cette date, l’intimé ne se trouvait pas en

incapacité de travail car cette « incapacité » était liée au

seul emploi exercé auprès de Y.________ Sàrl. Elle souligne que lors de son

interrogatoire, l’intimé a expliqué qu’il ne pouvait plus travailler auprès de Y.________

Sàrl. Dès lors, lorsqu’elle a résilié le contrat de travail, le 3 septembre

2019, l’intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail étant donné qu’il

n’avait plus à aller dans la sphère d’influence de son employeur. Il n’était

ainsi plus protégé contre le congé en temps inopportun.

2.2

Le fait qui soutend cet argument est

nouveau. L’appelante n’a jamais allégué en première instance que l’inaptitude au

travail attestée par un certificat médical (l’inaptitude au travail est une

question de fait alors que l’incapacité de travail relève du droit – cf. arrêt

du TF du 28.07.2009 [4A_227/2009] cons. 3.1.3) était limitée au poste occupé lors du

licenciement du 3 septembre 2019. Elle ne saurait se prévaloir du fait que le

Tribunal civil a examiné cette question pour le licenciement du 30 juillet

2019.

En outre, si elle a relevé dans son mémoire de réponse avoir mis en doute

« l’incapacité de travail » de l’intimé, cela concernait la

période du licenciement du 3 septembre 2019 et n’équivaudrait quoi qu’il

en soit pas à soutenir que l’incapacité était limitée au poste occupé, fait dès

lors non allégué devant le Tribunal civil. Cet argument doit donc être écarté.

3.

L’appel doit être motivé (art. 311

al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation

de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite

pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une

désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du

dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique

le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde

instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer

que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se

borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit

présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les

faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la

décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant

la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable.

Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition

de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes

générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux

moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., n. 3a ad art. 311, avec les références).

3.1

L’appelante affirme que

l’intimé a abandonné son emploi. Elle se réfère aux déclarations de l’intimé

lors de son interrogatoire et au fait que ce dernier ne s’était plus présenté à

son travail depuis le 7 juillet 2019, pour en conclure que bien qu’il avait

contesté vouloir quitter son emploi, il avait refusé de manière consciente,

intentionnelle et définitive de poursuivre l’exécution du travail auprès de

l’appelante. Selon l’appelante, il convient de prendre en compte le fait que

l’intimé avait effectué des démarches pour trouver un emploi, alors que durant

cette période il n’allait plus travailler chez elle.

Ce

faisant, elle substitue son avis à celui du premier juge sans le discuter. En

effet, l’appelante ne remet pas en cause – et n’aborde pas – le fait que, comme

l’a retenu le premier juge, il était patent que l’intimé n’avait d’aucune façon

fait savoir à son employeuse qu’il entendait, même une fois rétabli dans sa

santé, définitivement ne plus vouloir travailler pour elle. De plus, aucun

élément ne permettait à l’appelante d’inférer le contraire. Les exigences de

motivation requises par l’article 311 al. 1 CPC

n’étant pas remplies, ce grief doit être déclaré irrecevable.

3.2

L’appelante conteste ensuite – pour autant qu’il

s’agisse d’un grief distinct, l’appelante « tournant en rond »

autour de la question de l’absence injustifiée, selon elle, du 3 septembre 2019

– que le licenciement immédiat du 3 septembre 2019 était dépourvu de justes

motifs. Elle indique qu’en date du 3 septembre 2019, elle ne savait pas que

l’intimé disposait d’une certificat d’incapacité de travail.

Cependant, elle n’avance aucun argument remettant

en cause l’absence de justes motifs retenu par le Tribunal civil. Elle ne

discute pas le fait que le premier juge a considéré que l’employeuse ne pouvait

pas conclure, le 3 septembre 2019, que l’intimé avait abandonné son emploi en

raison du fait que le dernier certificat était arrivé à échéance le 31 août

2019, qu’aucun nouveau certificat n’avait été produit, que l’intimé savait

pertinemment qu’il devait travailler régulièrement du lundi au samedi et qu’il

devait donc se présenter à son poste dès le lundi 2 septembre 2019. Selon le

juge, l’employeuse devait au contraire tenir pour plausible que le travailleur,

en arrêt de travail depuis le 9 juillet 2019, n’avait pas cessé d’être

incapable de travailler et que l’absence de présentation d’un nouveau certificat

médical n’était pas imputable à un manquement de l’intimé. L’appelante devait

ainsi inviter l’intimé à reprendre son emploi, à produire un certificat médical

ou à justifier de toute autre manière son absence avant de considérer que

l’intimé avait abandonné son emploi. Faute de contestation suffisamment motivée,

le grief, fondé sur la seule absence d’un certificat médical le 3 septembre

2019, est également irrecevable.

Sur le fond, le grief ne pourrait être que

rejeté, étant même téméraire. L’appelante, qui indique elle-même que les

précédents certificats médicaux lui avaient été remis plusieurs jours après le

début de la période qu’ils concernaient, ne pouvait raisonnablement partir de

l’idée que l’absence du travailleur le 3 septembre 2019 n’était pas due à

une poursuite de son incapacité mais signifiait qu’il refusait fautivement de

reprendre son travail. Si doute il y avait eu, l’employeuse aurait dû

interpeller le travailleur.

3.3

L’appelante soutient que c’est à

tort que le premier juge a retenu qu’à défaut de justes motifs, l’intimé avait

droit à son salaire jusqu’au 30 novembre 2019, intérêts courant dès le 3

septembre 2019. Elle indique que le premier juge a omis que l’intimé n’était

pas en incapacité de travail le 3 septembre 2019 car cette incapacité de

travail était limitée au poste de travail. Dès lors, le contrat de travail

aurait pris fin au plus tard le 31 octobre 2019 et non pas le 30 novembre 2019.

Elle précise que si le licenciement pour justes motifs devait être écarté, il y

aurait lieu de relever que l’intimé n’était pas en incapacité de travail au

plus tard le 3 septembre 2019, puisque, d’une part, aucun certificat n’était

entre ses mains ni connu d’elle-même et, d’autre part, parce que le contrat de

travail avait alors déjà pris fin.

Cette argumentation quelque peu confuse doit être

écartée dans la mesure où elle concerne un nouveau motif, à savoir l’incapacité

de travail limitée au poste de travail pour la date du 3 septembre 2019 (cf.

considérant 2.2 ci-dessus). Cette argumentation doit également être déclarée

irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les conditions de l’article 311 al. 1 CPC relatives à la motivation de l’appel sur l’absence de

justes motifs pour le licenciement (cf. considérant 3.2 ci-dessus).

Dès lors, il ne saurait être donné suite à la

réquisition de preuve tendant à l’obtention du dossier médical de l’intimé

auprès de feu le Dr D.________, dans la mesure où ce dossier n’apporterait

aucun élément pertinent, les griefs soulevés que ces éléments de preuve sont

censés appuyer étant irrecevables.

4.

L’appelante conteste devoir

payer à l’intimé le salaire durant l’incapacité de travail retenue et indique

que, si une incapacité devait être retenue, il appartiendrait à C.________ de

payer des indemnités conformément à son contrat d’assurance. Elle allègue un

manque de collaboration de l’intimé, notamment le fait qu’il n’a pas communiqué

sa nouvelle adresse lors de son déménagement. Elle relève également une absence

d’information de l’intimé relatif à son état de santé et le fait qu’il a tardé

à remettre les certificats médicaux.

Là encore, l’appelante substitue son avis à celui

du premier juge sans remettre en cause son appréciation, selon laquelle rien ne

permettait d’affirmer que les trois lettres de C.________ envoyées à l’intimé à

une adresse non valable depuis plus d’une année étaient parvenues à leur

destinataire et que celui-ci les avait ignorées.

S’agissant du fait qu’elle avait mis l’assureur C.________

dans l’erreur en lui communiquant, par le biais de la déclaration de maladie du

13.

août 2019, une adresse non actualisée alors qu’elle connaissait à cette

époque l’adresse exacte de l’intimé, l’appelante reprend son argument développé

en première instance, selon lequel elle n’a fait que recopier l’adresse

figurant au dos des enveloppes utilisées par le demandeur pour l’envoi des

certificats médicaux. Au demeurant, l’appelante ne remet pas en cause le fait

que, selon le premier juge, elle aurait pu corriger l’adresse erronée en répondant

aux trois courriels de C.________ qui attendaient une réponse de sa part et

qu’elle ne s’était pas donné ce mal, le premier juge renvoyant aux déclarations

de l’appelante lors de son audition, selon lesquelles elle avait déclaré :

« Que voulez-vous que je vous dise ou que je fasse ? Était-ce à

moi de faire la poste ?

[…] Ce n’était pas mon rôle de faire quoi que ce soit à

la place de C.________. […] Je signale un arrêt de travail et c’est tout. »

Partant, ce grief est irrecevable faute de

motivation suffisante, en particulier de la contestation par l’appelant du

refus de l’assurance de prendre le cas en charge au motif que les conditions

(notamment l’information sur l’assuré et l’incapacité de travail) de son

intervention n’étaient pas réalisées (art. 311 al. 1 CPC).

5.

En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l’article

377c al. 3 CO autorise le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge

fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais

sans excéder six mois de salaire.

Cette

indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'article 337c al. 1 CO, a une double finalité,

punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des

dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne

subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis,

elle s'apparente à la peine conventionnelle (arrêt du TF du 21.04.2017

[4A_711/2016] cons. 5.2 ; ATF 135 III 405

cons. 3.1). Elle est due, en principe, dans tous les cas de licenciement

immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans

des circonstances particulières ; il faut à tout le moins que l'employeur

n'ait commis aucune faute et qu’il ne soit pas non plus responsable en raison

d'autres circonstances. Le Tribunal fédéral a notamment renoncé au versement

d’une indemnité dans le cas d’un travailleur ayant commis de nombreux

manquements (JAR 2002, 265ss), dans celui d’un employé qui avait mordu son

supérieur hiérarchique à l'avant-bras devant des collaborateurs, en réaction

excessive à une altercation (JAR 2007, 242), et dans un cas de courts rapports

de travail (15 mois), sans perte financière pour l’employé mais avec une faute

concomitante (JAR 2002, 287) (Portmann/Rudolph, in : Basler

Kommentar, OR I, 7e éd., n. 5 ad art. 337c).

Le

cas échéant, l'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité

(art. 4 CC). La gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du

travailleur est déterminante et notamment la question de savoir si l’employé a

pu s’exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement (arrêt du TF du 29.01.2019

[4A_173/2018] cons. 5.1) ; d'autres critères tels que la durée des

rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute

concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en

considération (arrêt du TF du 30.04.2020

[4A_604/2019] cons. 8 et les réf. citées), de même que la situation

économique de l’employeuse et de l’employé (arrêt du TF du 29.01.2019 précité).

En matière d’indemnité au sens de l’article 337c

al. 3 CO, le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation,

s’agissant de sa quotité (arrêt du TF du 13.12.2005

[4C.291/2005] cons. 5.1 et la référence citée). Dans un arrêt récent, la

Cour de céans a retenu qu’une indemnité équivalant à un mois de salaire se

justifiait dans le cas d’un licenciement immédiat injustifié, après des rapports

de travail qui avaient duré un an et demi et en présence d’une faute

concomitante du travailleur (CACIV.2021.30, du 09.07.2021) ; dans un

autre, qui concernait un employé à mi-temps, qui n’avait travaillé que pendant

moins de trois mois et à qui aucune faute concomitante ne pouvait être imputée,

elle a retenu qu’une indemnité équivalant à un peu moins d’un mois de salaire

se justifiait (CACIV.2021.48,

du 08.09.2021).

5.1

Le premier juge a retenu que la

faute de la défenderesse, sans être d’une gravité exceptionnelle, n’était pas

pour autant à qualifier de bénigne, de négligeable ou de compréhensible. Étant

assistée d’un avocat avant le licenciement du 3 septembre 2019, l’appelante ne

pouvait pas ignorer ses droits et obligations, notamment le fait qu’elle ne

pouvait pas licencier l’intimé comme elle l’avait fait sans tenter

préalablement d’entrer en contact avec lui pour connaître les raisons de son

absence. Malgré cela, elle avait opté pour la voie brutale du licenciement

immédiat sans s’embarrasser de démarches préalables. Les propos de B.________,

associé gérant de l’appelante, étaient assez révélateurs de son indifférence

pour les ennuis de santé de son collaborateur, notamment : « On me

demande s’il n’aurait pas été préférable de sommer X.________ plutôt que de le

licencier. Non, je suis exploitant d’un établissement pas avocat ou

médecin ». Le comportement de l’employeur se révélait ainsi choquant

et devait être sanctionné par le biais d’une indemnité, laquelle devait être

fixée à 6'000 francs nets. Ce montant correspondait à environ un salaire et

demi. Il était justifié par la faute de l’employeur, la situation modeste de

l’intimé, la brièveté des rapports de service et la légère faute concomitante

de l’intimé.

5.2

L’appelante conteste l’octroi de

cette indemnité. Elle soutient qu’elle a été fixée arbitrairement à un montant

de 6'000 francs nets et que la faute de l’intimé n’a pas été suffisamment prise

en compte. Elle conteste vivement avoir eu de l’indifférence pour son employé

et souligne que c’est l’intimé qui a fait preuve d’indifférence à son égard en

ne s’inquiétant pas de l’impact de son absence.

5.3

Il ressort des considérants

précédents que le licenciement immédiat injustifié n’est pas remis en cause

dans la mesure où les griefs de l’appelante ont été déclarés irrecevables.

Partant, il convient d’examiner si les conditions d’une indemnité sont

remplies.

En l’espèce, l’intimé a été engagé le 28 avril

2018.

et licencié le 3 septembre 2019. Les rapports de travail ont ainsi

duré environ 16 mois, ce qui constitue une période assez courte. Durant cette

période, l’intimé a été en incapacité de travail et a été licencié une première

fois durant cette incapacité. Le deuxième licenciement a été donné « de

manière abrupte

entre deux périodes d’incapacité ». À l’instar

du premier juge, on retiendra que l’appelante ne s’est pas souciée de l’absence

de l’intimé. Elle ne l’a pas contacté à l’échéance du certificat médical, soutenant

simplement que ce dernier aurait dû reprendre le travail. Certes, l’intimé a

tardé à avertir son employeur et à lui remettre les certificats médicaux. Cette

faute concomitante – légère à mesure qu’il s’agissait d’une incapacité de

travail qui se poursuivait et était ainsi un minimum prévisible – ne saurait

justifier le refus d’une indemnité. On retiendra pour la fixer, en plus des

éléments ci-dessus, que l’intimé percevait un salaire modeste, qu’il était âgé

de 29 ans au moment du licenciement immédiat, était marié et avait un enfant.

Son état de santé, ainsi que le fait de savoir s’il a ou non retrouvé un emploi

rapidement par la suite ne sont pas documentés. Au vu de tous ces éléments et

de la jurisprudence citée, l’indemnité fixée à 6'000 francs nets, laquelle

correspond à environ un mois et demi de salaire ne prête pas le flanc à la

critique.

6.

Vu ce qui précède, l’appel

doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La procédure est

gratuite (art. 114 let. c CPC). L’appelante

qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de dépens à l’intimé

ainsi qu’à l’assureur C.________ qui a procédé.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

du 4 février 2022, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans

frais.

3. Condamne Y.________

Sàrl à payer à X.________ une indemnité de dépens de 900 francs ainsi

qu’une indemnité de dépens de 500 francs à C.________ SA pour la procédure

d’appel.

Neuchâtel, le 17 juin 2022

Art.

337c202CO

Résiliation injustifiée

1 Lorsque

l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le tra­vailleur

a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à

l’échéance du délai de congé ou à la cassa­tion203 du contrat

conclu pour une durée déterminée.

2 On impute

sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du

contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le

revenu auquel il a intentionnellement re­noncé.

3 Le juge peut

condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera

librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut

toutefois dépasser le montant corre­spon­dant à six mois de salaire du

travailleur.

202 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989

(RO 1988 1472; FF 1984 II

574).

203 Lire «cessation».

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel153

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass.

féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et

moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.

ils

sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils

ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la

partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande

ne peut être modifiée que si:

a.

les

conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la

modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.