CACIV.2022.10
Allégués nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO).
17 juin 2022Français29 min
Fait nouveau irrecevable (cons. 2).Défaut de motivation de l’appel (cons. 3 et 4).Le licenciement immédiat injustifié n’est pas remis en cause, les griefs de l’appelante étant déclarés irrecevables. Le montant de l’indemnité est confirmé (cons. 5).
Source ne.ch
A.
Par contrat de travail signé le 27 mars 2018, X.________ a été engagé en qualité d’aide de cuisine –
casserolier par Y.________ Sàrl au A.________ pour une durée indéterminée à
partir du 28 avril 2018. Ledit contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois
et un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, respectivement deux mois
à partir de la sixième année de service. Le salaire mensuel brut d’élevait à
3'560.70 francs, plus 296.60 francs de part mensuelle au 13e
salaire.
Dès janvier 2019, X.________ a perçu un salaire
mensuel brut de 3'945.10 francs, soit un salaire de base de 3'560.70 francs
plus une indemnité de 80.95 francs pour les jours fériés et une part au 13e
salaire de 303.45 francs.
B.
X.________ a été en arrêt de
travail à 100 % du 9 juillet 2019 au 30 septembre 2019, selon différents
certificats médicaux.
C.
Par courrier du 30 juillet
2019, X.________ a été licencié pour le 31 août 2019 au soir.
D.
Le 31 juillet 2019, ce dernier
a répondu à Y.________ Sàrl que le congé était nul en raison de son incapacité
de travail depuis le 9 juillet 2019 jusqu’au 6 août 2019 comme en attestaient
les certificats médicaux joints en copie, lesquels avaient déjà été transmis à
l’employeur le 10 juillet 2019.
E.
Par lettre du 23 août 2019, le
mandataire de Y.________ Sàrl a notamment mis en demeure X.________ de ne plus
mettre B.________ devant le fait accompli en fournissant des certificats
médicaux « après coup ».
F.
Le 3 septembre 2019, Y.________
Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour abandon de poste.
G.
X.________ a été payé jusqu’au
31 août 2019. Il a ensuite requis et obtenu des indemnités de chômage du 1er
octobre 2019 au 31 décembre 2019. Il a obtenu, le 8 juin 2020, une
autorisation de procéder.
H.
Par demande du 20 août 2020, X.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de Y.________ Sàrl à
lui payer la somme de 13'852.40 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 septembre
2019 à titre de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019, ainsi que
la somme de 6'926.20 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2019 à
titre d’indemnité pour licenciement injustifié, correspondant à deux mois de
salaire.
Faits
I.
Par demande simplifiée du 2
septembre 2020, la Caisse Cantonale Neuchâteloise d’Assurance Chômage
(ci-après : CCNAC) a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la
subrogation de la CCNAC pour les mois d’octobre à décembre 2019 soit reconnue,
à la condamnation de Y.________ Sàrl à lui verser le montant de 8'716.55 francs
nets avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2020, correspondant aux
indemnités de chômage versées pour les mois d’octobre à décembre 2019 et à la
jonction des causes.
J.
Dans sa réponse du 14 décembre
2020, Y.________ Sàrl a conclu à la dénonciation d’instance à l’encontre de l’assureur
C.________ et à ce que X.________ et la CCNAC soient déboutés de leurs
conclusions. En substance, elle a allégué être liée à C.________ par un contrat
d’assurance-maladie collective. Après l’avoir interpellée, cette compagnie
avait refusé d’intervenir au motif que X.________ n’avait pas retourné la
procuration transmise dans trois différents courriers. Ces courriers avaient
apparemment été envoyés à l’ancienne adresse de X.________. Or les fiches de
salaire de ce dernier avaient également été envoyées à cette adresse et il les
avait reçues. C.________ n’avait pas indiqué que ces courriers étaient venus en
retour. Cette assurance estimait ne rien devoir et mettait la faute de la non
communication de la nouvelle adresse sur Y.________ Sàrl. Dès lors, il
convenait de dénoncer le litige à cette assurance, afin qu’elle intervienne si Y.________
Sàrl venait à succomber.
K.
Après avoir été interpellée, C.________
a, le 21 janvier 2021, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________
soit débouté de toutes ses conclusions en paiement de la perte de gain maladie
et à ce qu’il soit dit et constaté l’absence de toute créance de Y.________
Sàrl envers elle pour les prétentions formulées par le demandeur, ainsi que
l’absence de toute créance de X.________ envers elle. En bref, elle a indiqué
que les informations fournies par Y.________ Sàrl étaient erronées. Aucun des
trois courriers adressés au demandeur n’était venu en retour, ce qui laissait
entendre que ces courriers étaient parvenus à leur destinataire. Y.________
Sàrl n’avait pas réagi lorsqu’elle lui avait indiqué que le demandeur ne
répondait pas. Y.________ Sàrl et le demandeur n’avaient pas respecté leurs
obligations contractuelles ni démontré l’absence de faute justifiant la
violation de leur obligation de collaborer. Partant, elle n’était pas tenue de
verser des indemnités perte de gain.
L.
Le demandeur et le représentant de la défenderesse ont été
auditionnés le 7 mai 2021.
M.
Par jugement du 4 janvier 2022, le Tribunal civil a condamné Y.________
Sàrl à payer à X.________, à titre d’indemnité
fondée sur l’article 337c al. 1 CO, la somme de 3'156.10 francs nette, plus
intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2019, pour le mois de septembre 2019, et celle
de 7'890.20 francs brute, dont à déduire la somme de 5'811.05 francs nette
revenant à la CCNAC selon le chiffre 3 du dispositif, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 3 septembre 2019, pour les mois d’octobre et novembre 2019 ;
condamné Y.________ Sàrl à payer à X.________, à titre d’indemnité fondée sur
l’article 337c al. 3 CO, la somme de 6'000 francs nette, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 3 septembre 2019 ; condamné Y.________ Sàrl à payer à la CCNAC
la somme de 5'811.05 francs nette, plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre
2020 ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; statué sans frais ni
dépens.
En substance, le tribunal a retenu que l’argument
de C.________ selon lequel le licenciement du demandeur le 30 juillet 2019 pour
le 31 août 2019 était efficace semblait, à première vue pertinent. En effet,
l’incapacité de travail limitée au poste de travail fondait en principe
l’obligation de l’employeur de verser le salaire mais ne permettait en revanche
pas d’invoquer l’article 336c CO, sauf si elle affectait la capacité du
travailleur à chercher un emploi. Toutefois, cet argument ne pouvait être pris
en compte car il n’avait pas été distinctement allégué par la défenderesse, laquelle
ne pouvait pas s’attendre à ce que le tribunal se contente des seuls aveux
supposés du demandeur. En outre, il était assez clair que la défenderesse
n’avait pas tardé à admettre, implicitement en tout cas, que son licenciement
du 30 juillet 2019 était intervenu en temps prohibé et qu’il était donc nul.
Par la suite, elle n’avait pas varié dans sa position, sans quoi, elle n’aurait
pas affirmé, dans sa réponse, qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de
résilier le contrat de travail pour abandon de poste. Dès lors, l’hypothèse
selon laquelle les rapports de travail auraient pris fin valablement le 31 août
2019 devait être écartée.
S’agissant de l’abandon de poste, le tribunal a
retenu que le demandeur n’avait pas fait savoir à la défenderesse qu’il entendait
définitivement ne plus travailler pour elle. Il n’avait donc pas abandonné son
emploi. La défenderesse ne pouvait pas inférer le contraire, le 3 septembre
2019, du seul fait que le certificat médical arrivait à échéance le 31 août
2019 alors qu’aucun autre certificat médical n’avait été produit et que le
demandeur ne s’était pas présenté au travail les 2 et 3 septembre 2019. Au
contraire, la défenderesse devait tenir pour plausible que le demandeur, en
arrêt de travail pour des raisons médicales depuis le 9 juillet 2019, n’avait
pas cessé d’être incapable de travailler et elle devait l’inviter à reprendre
son emploi, à produire un certificat médical ou à justifier de toute autre
manière son absence, avant de considérer un abandon de poste de la part du
demandeur. Partant, le licenciement immédiat du 3 septembre 2019 était dépourvu
de justes motifs. Le tribunal a ensuite considéré que le congé n’aurait pas pu
être valablement signifié avant le 1er octobre 2019, eu égard à
l’article 336c CO, qu’il n’aurait pas pu prendre effet avant le 30 novembre
2019, eu égard aux termes du contrat de travail et de la CCNT de
l’hôtellerie-restauration, et que le demandeur avait donc droit à un plein
salaire, indemnités pour les jours fériés et parts mensuelles au 13e
salaire comprises, pour les mois d’octobre et novembre 2019, soit 7'890.20
francs bruts. Devaient être déduites de ce montant les indemnités de chômage
totalisant 5’811.05 francs nets, à hauteur desquelles la CCNAC était légalement
subrogée. S’agissant du mois de septembre 2019, le droit du demandeur était
réduit en raison de son incapacité de travail, à un montant net égal aux 80 %
du salaire brut, soit à 3'156.10 francs nets. La défenderesse ne s’était pas
prévalue de son obligation limitée à l’échelle bernoise, conformément à la
CCNT, lorsque l’assurance refusait de payer les prestations parce que le
collaborateur ne répondait pas aux conditions d’assurance ou que les conditions
légales faisaient défaut. Même si elle l’avait fait, cet argument n’aurait pas
été retenu car rien ne permettait d’affirmer que les trois courriers de C.________
envoyés au demandeur étaient parvenus à leur destinataire et que ce dernier les
avait ignorés. En revanche, il était patent que la défenderesse avait mis C.________
dans l’erreur en lui communiquant une adresse qui n’était plus d’actualité
alors qu’elle connaissait l’adresse exacte du demandeur et qu’elle n’avait pas
réagi aux courriels de C.________ qui attendaient une réponse de sa part.
Le tribunal a encore retenu que la faute de la
défenderesse, sans être d’une gravité exceptionnelle, n’était pas pour autant à
qualifier de bénigne, de négligeable ou de compréhensible. Elle ne pouvait pas
ignorer qu’elle ne pouvait pas congédier le demandeur comme elle l’avait fait,
sans le contacter au préalable. Elle avait opté pour une voie brutale sans
s’embarrasser de démarches préalables. Les propos tenus par la défenderesse
lors de l’audience étaient révélateurs. Son comportement choquant devait être
sanctionné par le biais d’une indemnité punitive. Cette indemnité devait être
fixée à 6'000 francs nets, correspondant à un salaire et demi afin de tenir
compte de toutes les circonstances, notamment d’une légère faute concomitante
du demandeur.
N.
Le 4 février 2022, Y.________ Sàrl interjette appel contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la notification
de l’appel à C.________ en tant que partie dénoncée au litige ; à la
réforme du jugement entrepris ; à ce que X.________ et la CCNAC soient
déboutés de leurs conclusions ; et subsidiairement, au renvoi de la cause
à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
En
substance, elle allègue une violation du droit et une appréciation inexacte des
faits. Elle conteste que l’intimé était en incapacité de travail le 3 septembre
2019 car cette incapacité était liée au seul emploi exercé auprès d’elle-même.
Elle soutient qu’il avait abandonné son emploi, qu’elle n’avait pas mis C.________
dans l’erreur en lui communiquant une adresse non actualisée et qu’il ne lui
appartenait pas de payer le salaire durant l’incapacité de travail retenue par
le premier juge. Elle requiert le dossier médical de l’intimé auprès de feu le Dr
D.________, respectivement que toute information utile en lien avec le dossier
puisse être jointe à la présente procédure, le cas échéant, en s’adressant aux
médecins ayant repris le dossier médical que l’intimé avait auprès du Dr D.________.
O.
Dans ses déterminations du 14 mars 2022, C.________ indique,
en bref, que toutes les créances en indemnités pour perte de gain se sont
prescrites au plus tard le 1er janvier 2022, soit deux ans après
le dernier salaire réclamé. Elle souligne que c’est à juste titre que le
premier juge a retenu que l’appelante n’avait pas transmis les informations
nécessaires pour traiter le sinistre, alors qu’elle connaissait la nouvelle
adresse de l’intimé. L’employeuse ne pouvait pas se dédouaner de son omission
de collaborer en invoquant avoir recopié l’adresse figurant sur les enveloppes
reçues. En outre, l’appelante avait indiqué sur le formulaire de déclaration de
maladie que le numéro de téléphone de l’intimé était le 011111111. Cela
contrevenait à son devoir de collaboration. C.________ conteste encore que son
objection, selon laquelle l’intimé était en incapacité de travail relative et
non générale, était tardive. Elle précise que la demande en paiement, ainsi que
toutes les écritures ne lui ont été transmises qu’après l’ordonnance de clôture
de l’administration des preuves.
P.
Dans sa réponse du 16 mars 2022, X.________ conclut, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. En résumé, il allègue que
l’appelante n’avait jamais mis en doute la réalité de son incapacité de travail
avant la procédure judiciaire et qu’elle avait admis implicitement cette
réalité étant donné qu’elle avait annoncé le sinistre à son assurance-maladie
perte de gain, soit C.________. Il souligne que c’est à raison que le premier
juge n’a pas retenu un abandon d’emploi et que lui-même a toujours été de bonne
foi en affirmant ne pas avoir reçu les courriers de C.________. Il soutient que
l’argumentation actuelle de l’appelante est tardive et que les nouveaux moyens
de droit dont elle veut se prévaloir ne sont pas pertinents.
Q.
La CCNAC n’a pas déposé réponse dans le délai imparti.
R.
Le 26 mars 2022, X.________ a déposé une réplique spontanée.
S.
Le 4 avril 2022, l’appelante a confirmé son appel et ses
conclusions.
T.
Le 6 avril 2022, un changement de juge instructeur a été
annoncé aux parties, du fait d’une réorganisation ponctuelle des dossiers de la
Cour de céans. La nouvelle juge instructeur a indiqué que l’échange des
écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à
exercer, cas échéant, dans les 10 jours. Les parties ne se sont plus
prononcées.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et
délai légaux, l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.
Considérants
2.
L'article 317 al. 1 CPC prévoit
que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que
pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne
pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives
(arrêt du TF du 28.10.2016
[5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte
Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans
autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate doit être examinée. En
ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il
appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de
démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique
notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait en question
et le moyen de preuve n'ont pas pu être produits en première instance (ATF 143 III 42
cons. 4.1).
2.1
Dans
un premier grief, l’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge n’a
pas retenu que les rapports de travail avait pris fin valablement le 3
septembre 2019. Elle estime qu’à cette date, l’intimé ne se trouvait pas en
incapacité de travail car cette « incapacité » était liée au
seul emploi exercé auprès de Y.________ Sàrl. Elle souligne que lors de son
interrogatoire, l’intimé a expliqué qu’il ne pouvait plus travailler auprès de Y.________
Sàrl. Dès lors, lorsqu’elle a résilié le contrat de travail, le 3 septembre
2019, l’intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail étant donné qu’il
n’avait plus à aller dans la sphère d’influence de son employeur. Il n’était
ainsi plus protégé contre le congé en temps inopportun.
2.2
Le fait qui soutend cet argument est
nouveau. L’appelante n’a jamais allégué en première instance que l’inaptitude au
travail attestée par un certificat médical (l’inaptitude au travail est une
question de fait alors que l’incapacité de travail relève du droit – cf. arrêt
du TF du 28.07.2009 [4A_227/2009] cons. 3.1.3) était limitée au poste occupé lors du
licenciement du 3 septembre 2019. Elle ne saurait se prévaloir du fait que le
Tribunal civil a examiné cette question pour le licenciement du 30 juillet
2019.
En outre, si elle a relevé dans son mémoire de réponse avoir mis en doute
« l’incapacité de travail » de l’intimé, cela concernait la
période du licenciement du 3 septembre 2019 et n’équivaudrait quoi qu’il
en soit pas à soutenir que l’incapacité était limitée au poste occupé, fait dès
lors non allégué devant le Tribunal civil. Cet argument doit donc être écarté.
3.
L’appel doit être motivé (art. 311
al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation
de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite
pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique
le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant
la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable.
Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition
de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux
moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la
maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e
éd., n. 3a ad art. 311, avec les références).
3.1
L’appelante affirme que
l’intimé a abandonné son emploi. Elle se réfère aux déclarations de l’intimé
lors de son interrogatoire et au fait que ce dernier ne s’était plus présenté à
son travail depuis le 7 juillet 2019, pour en conclure que bien qu’il avait
contesté vouloir quitter son emploi, il avait refusé de manière consciente,
intentionnelle et définitive de poursuivre l’exécution du travail auprès de
l’appelante. Selon l’appelante, il convient de prendre en compte le fait que
l’intimé avait effectué des démarches pour trouver un emploi, alors que durant
cette période il n’allait plus travailler chez elle.
Ce
faisant, elle substitue son avis à celui du premier juge sans le discuter. En
effet, l’appelante ne remet pas en cause – et n’aborde pas – le fait que, comme
l’a retenu le premier juge, il était patent que l’intimé n’avait d’aucune façon
fait savoir à son employeuse qu’il entendait, même une fois rétabli dans sa
santé, définitivement ne plus vouloir travailler pour elle. De plus, aucun
élément ne permettait à l’appelante d’inférer le contraire. Les exigences de
motivation requises par l’article 311 al. 1 CPC
n’étant pas remplies, ce grief doit être déclaré irrecevable.
3.2
L’appelante conteste ensuite – pour autant qu’il
s’agisse d’un grief distinct, l’appelante « tournant en rond »
autour de la question de l’absence injustifiée, selon elle, du 3 septembre 2019
– que le licenciement immédiat du 3 septembre 2019 était dépourvu de justes
motifs. Elle indique qu’en date du 3 septembre 2019, elle ne savait pas que
l’intimé disposait d’une certificat d’incapacité de travail.
Cependant, elle n’avance aucun argument remettant
en cause l’absence de justes motifs retenu par le Tribunal civil. Elle ne
discute pas le fait que le premier juge a considéré que l’employeuse ne pouvait
pas conclure, le 3 septembre 2019, que l’intimé avait abandonné son emploi en
raison du fait que le dernier certificat était arrivé à échéance le 31 août
2019, qu’aucun nouveau certificat n’avait été produit, que l’intimé savait
pertinemment qu’il devait travailler régulièrement du lundi au samedi et qu’il
devait donc se présenter à son poste dès le lundi 2 septembre 2019. Selon le
juge, l’employeuse devait au contraire tenir pour plausible que le travailleur,
en arrêt de travail depuis le 9 juillet 2019, n’avait pas cessé d’être
incapable de travailler et que l’absence de présentation d’un nouveau certificat
médical n’était pas imputable à un manquement de l’intimé. L’appelante devait
ainsi inviter l’intimé à reprendre son emploi, à produire un certificat médical
ou à justifier de toute autre manière son absence avant de considérer que
l’intimé avait abandonné son emploi. Faute de contestation suffisamment motivée,
le grief, fondé sur la seule absence d’un certificat médical le 3 septembre
2019, est également irrecevable.
Sur le fond, le grief ne pourrait être que
rejeté, étant même téméraire. L’appelante, qui indique elle-même que les
précédents certificats médicaux lui avaient été remis plusieurs jours après le
début de la période qu’ils concernaient, ne pouvait raisonnablement partir de
l’idée que l’absence du travailleur le 3 septembre 2019 n’était pas due à
une poursuite de son incapacité mais signifiait qu’il refusait fautivement de
reprendre son travail. Si doute il y avait eu, l’employeuse aurait dû
interpeller le travailleur.
3.3
L’appelante soutient que c’est à
tort que le premier juge a retenu qu’à défaut de justes motifs, l’intimé avait
droit à son salaire jusqu’au 30 novembre 2019, intérêts courant dès le 3
septembre 2019. Elle indique que le premier juge a omis que l’intimé n’était
pas en incapacité de travail le 3 septembre 2019 car cette incapacité de
travail était limitée au poste de travail. Dès lors, le contrat de travail
aurait pris fin au plus tard le 31 octobre 2019 et non pas le 30 novembre 2019.
Elle précise que si le licenciement pour justes motifs devait être écarté, il y
aurait lieu de relever que l’intimé n’était pas en incapacité de travail au
plus tard le 3 septembre 2019, puisque, d’une part, aucun certificat n’était
entre ses mains ni connu d’elle-même et, d’autre part, parce que le contrat de
travail avait alors déjà pris fin.
Cette argumentation quelque peu confuse doit être
écartée dans la mesure où elle concerne un nouveau motif, à savoir l’incapacité
de travail limitée au poste de travail pour la date du 3 septembre 2019 (cf.
considérant 2.2 ci-dessus). Cette argumentation doit également être déclarée
irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les conditions de l’article 311 al. 1 CPC relatives à la motivation de l’appel sur l’absence de
justes motifs pour le licenciement (cf. considérant 3.2 ci-dessus).
Dès lors, il ne saurait être donné suite à la
réquisition de preuve tendant à l’obtention du dossier médical de l’intimé
auprès de feu le Dr D.________, dans la mesure où ce dossier n’apporterait
aucun élément pertinent, les griefs soulevés que ces éléments de preuve sont
censés appuyer étant irrecevables.
4.
L’appelante conteste devoir
payer à l’intimé le salaire durant l’incapacité de travail retenue et indique
que, si une incapacité devait être retenue, il appartiendrait à C.________ de
payer des indemnités conformément à son contrat d’assurance. Elle allègue un
manque de collaboration de l’intimé, notamment le fait qu’il n’a pas communiqué
sa nouvelle adresse lors de son déménagement. Elle relève également une absence
d’information de l’intimé relatif à son état de santé et le fait qu’il a tardé
à remettre les certificats médicaux.
Là encore, l’appelante substitue son avis à celui
du premier juge sans remettre en cause son appréciation, selon laquelle rien ne
permettait d’affirmer que les trois lettres de C.________ envoyées à l’intimé à
une adresse non valable depuis plus d’une année étaient parvenues à leur
destinataire et que celui-ci les avait ignorées.
S’agissant du fait qu’elle avait mis l’assureur C.________
dans l’erreur en lui communiquant, par le biais de la déclaration de maladie du
13.
août 2019, une adresse non actualisée alors qu’elle connaissait à cette
époque l’adresse exacte de l’intimé, l’appelante reprend son argument développé
en première instance, selon lequel elle n’a fait que recopier l’adresse
figurant au dos des enveloppes utilisées par le demandeur pour l’envoi des
certificats médicaux. Au demeurant, l’appelante ne remet pas en cause le fait
que, selon le premier juge, elle aurait pu corriger l’adresse erronée en répondant
aux trois courriels de C.________ qui attendaient une réponse de sa part et
qu’elle ne s’était pas donné ce mal, le premier juge renvoyant aux déclarations
de l’appelante lors de son audition, selon lesquelles elle avait déclaré :
« Que voulez-vous que je vous dise ou que je fasse ? Était-ce à
moi de faire la poste ?
[…] Ce n’était pas mon rôle de faire quoi que ce soit à
la place de C.________. […] Je signale un arrêt de travail et c’est tout. »
Partant, ce grief est irrecevable faute de
motivation suffisante, en particulier de la contestation par l’appelant du
refus de l’assurance de prendre le cas en charge au motif que les conditions
(notamment l’information sur l’assuré et l’incapacité de travail) de son
intervention n’étaient pas réalisées (art. 311 al. 1 CPC).
5.
En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l’article
377c al. 3 CO autorise le travailleur à réclamer une indemnité dont le juge
fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances mais
sans excéder six mois de salaire.
Cette
indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'article 337c al. 1 CO, a une double finalité,
punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des
dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne
subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis,
elle s'apparente à la peine conventionnelle (arrêt du TF du 21.04.2017
[4A_711/2016] cons. 5.2 ; ATF 135 III 405
cons. 3.1). Elle est due, en principe, dans tous les cas de licenciement
immédiat et injustifié. Une éventuelle exception ne peut se justifier que dans
des circonstances particulières ; il faut à tout le moins que l'employeur
n'ait commis aucune faute et qu’il ne soit pas non plus responsable en raison
d'autres circonstances. Le Tribunal fédéral a notamment renoncé au versement
d’une indemnité dans le cas d’un travailleur ayant commis de nombreux
manquements (JAR 2002, 265ss), dans celui d’un employé qui avait mordu son
supérieur hiérarchique à l'avant-bras devant des collaborateurs, en réaction
excessive à une altercation (JAR 2007, 242), et dans un cas de courts rapports
de travail (15 mois), sans perte financière pour l’employé mais avec une faute
concomitante (JAR 2002, 287) (Portmann/Rudolph, in : Basler
Kommentar, OR I, 7e éd., n. 5 ad art. 337c).
Le
cas échéant, l'indemnité est évaluée selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC). La gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur est déterminante et notamment la question de savoir si l’employé a
pu s’exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement (arrêt du TF du 29.01.2019
[4A_173/2018] cons. 5.1) ; d'autres critères tels que la durée des
rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute
concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en
considération (arrêt du TF du 30.04.2020
[4A_604/2019] cons. 8 et les réf. citées), de même que la situation
économique de l’employeuse et de l’employé (arrêt du TF du 29.01.2019 précité).
En matière d’indemnité au sens de l’article 337c
al. 3 CO, le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation,
s’agissant de sa quotité (arrêt du TF du 13.12.2005
[4C.291/2005] cons. 5.1 et la référence citée). Dans un arrêt récent, la
Cour de céans a retenu qu’une indemnité équivalant à un mois de salaire se
justifiait dans le cas d’un licenciement immédiat injustifié, après des rapports
de travail qui avaient duré un an et demi et en présence d’une faute
concomitante du travailleur (CACIV.2021.30, du 09.07.2021) ; dans un
autre, qui concernait un employé à mi-temps, qui n’avait travaillé que pendant
moins de trois mois et à qui aucune faute concomitante ne pouvait être imputée,
elle a retenu qu’une indemnité équivalant à un peu moins d’un mois de salaire
se justifiait (CACIV.2021.48,
du 08.09.2021).
5.1
Le premier juge a retenu que la
faute de la défenderesse, sans être d’une gravité exceptionnelle, n’était pas
pour autant à qualifier de bénigne, de négligeable ou de compréhensible. Étant
assistée d’un avocat avant le licenciement du 3 septembre 2019, l’appelante ne
pouvait pas ignorer ses droits et obligations, notamment le fait qu’elle ne
pouvait pas licencier l’intimé comme elle l’avait fait sans tenter
préalablement d’entrer en contact avec lui pour connaître les raisons de son
absence. Malgré cela, elle avait opté pour la voie brutale du licenciement
immédiat sans s’embarrasser de démarches préalables. Les propos de B.________,
associé gérant de l’appelante, étaient assez révélateurs de son indifférence
pour les ennuis de santé de son collaborateur, notamment : « On me
demande s’il n’aurait pas été préférable de sommer X.________ plutôt que de le
licencier. Non, je suis exploitant d’un établissement pas avocat ou
médecin ». Le comportement de l’employeur se révélait ainsi choquant
et devait être sanctionné par le biais d’une indemnité, laquelle devait être
fixée à 6'000 francs nets. Ce montant correspondait à environ un salaire et
demi. Il était justifié par la faute de l’employeur, la situation modeste de
l’intimé, la brièveté des rapports de service et la légère faute concomitante
de l’intimé.
5.2
L’appelante conteste l’octroi de
cette indemnité. Elle soutient qu’elle a été fixée arbitrairement à un montant
de 6'000 francs nets et que la faute de l’intimé n’a pas été suffisamment prise
en compte. Elle conteste vivement avoir eu de l’indifférence pour son employé
et souligne que c’est l’intimé qui a fait preuve d’indifférence à son égard en
ne s’inquiétant pas de l’impact de son absence.
5.3
Il ressort des considérants
précédents que le licenciement immédiat injustifié n’est pas remis en cause
dans la mesure où les griefs de l’appelante ont été déclarés irrecevables.
Partant, il convient d’examiner si les conditions d’une indemnité sont
remplies.
En l’espèce, l’intimé a été engagé le 28 avril
2018.
et licencié le 3 septembre 2019. Les rapports de travail ont ainsi
duré environ 16 mois, ce qui constitue une période assez courte. Durant cette
période, l’intimé a été en incapacité de travail et a été licencié une première
fois durant cette incapacité. Le deuxième licenciement a été donné « de
manière abrupte
entre deux périodes d’incapacité ». À l’instar
du premier juge, on retiendra que l’appelante ne s’est pas souciée de l’absence
de l’intimé. Elle ne l’a pas contacté à l’échéance du certificat médical, soutenant
simplement que ce dernier aurait dû reprendre le travail. Certes, l’intimé a
tardé à avertir son employeur et à lui remettre les certificats médicaux. Cette
faute concomitante – légère à mesure qu’il s’agissait d’une incapacité de
travail qui se poursuivait et était ainsi un minimum prévisible – ne saurait
justifier le refus d’une indemnité. On retiendra pour la fixer, en plus des
éléments ci-dessus, que l’intimé percevait un salaire modeste, qu’il était âgé
de 29 ans au moment du licenciement immédiat, était marié et avait un enfant.
Son état de santé, ainsi que le fait de savoir s’il a ou non retrouvé un emploi
rapidement par la suite ne sont pas documentés. Au vu de tous ces éléments et
de la jurisprudence citée, l’indemnité fixée à 6'000 francs nets, laquelle
correspond à environ un mois et demi de salaire ne prête pas le flanc à la
critique.
6.
Vu ce qui précède, l’appel
doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La procédure est
gratuite (art. 114 let. c CPC). L’appelante
qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de dépens à l’intimé
ainsi qu’à l’assureur C.________ qui a procédé.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
du 4 février 2022, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans
frais.
3. Condamne Y.________
Sàrl à payer à X.________ une indemnité de dépens de 900 francs ainsi
qu’une indemnité de dépens de 500 francs à C.________ SA pour la procédure
d’appel.
Neuchâtel, le 17 juin 2022
Art.
337c202CO
Résiliation injustifiée
1 Lorsque
l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur
a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé ou à la cassation203 du contrat
conclu pour une durée déterminée.
2 On impute
sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le juge peut
condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut
toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur.
202 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1472; FF 1984 II
574).
203 Lire «cessation».
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass.
féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils
sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande
ne peut être modifiée que si:
a.
les
conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la
modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.