CACIV.2022.11
Décision de mesures provisionnelles. Modification. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
16 mai 2022Français40 min
Une fois le motif de la modification - qui peut n’affecter qu’un seul de tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent – admis, ce sont bien tous ces éléments qui sont revus et c’est de l’ensemble de ces éléments que dépend la nouvelle contribution d’entretien. (cons. 3)Même si l’article 163 CC impose le principe d’une contribution d’entretien, les limitations au droit de chaque conjoint à s’établir où il le souhaite que peut induire l’imputation d’un revenu hypothétique doivent être pondérées en fonction des circonstances concrètes. Or toutes celles-ci n’ont pas été examinées par le juge civil, en particulier celles attachées au prétendu déménagement en Espagne, d’une part, et les difficultés concrètes que l’appelant aurait rencontrées pour se réinsérer sur le marché du travail, d’autre part. (cons. 4) L’entier de la situation du cas d'espèce doit être pris en compte pour déterminer si et dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du crédirentier que la substance même de sa fortune soit entamée pour pourvoir à l'entretien courant. Il conviendra que le premier juge éclaircisse la situation de fortune plus exacte (et complète) de l’époux, puis envisage éventuellement que celui-ci doive faire appel à sa fortune pour faire face aux contributions d’entretien qui seront à nouveau fixées pour la période au-delà du 1er avril 2022, s’il considère que les conditions jurisprudentielles rappelées ci-dessus l’y autorisent. (cons. 5)
Source ne.ch
A.
a) Tous deux de nationalité espagnole, X.________ et Y.________
se sont mariés en 1996 à Z.________ (E) ; ils n’ont pas eu d’enfants
communs. Le couple s’est installé à W.________(NE) – où le mari travaillait
déjà depuis quelques années – à la fin de l’année 1996. Les conjoints se sont
séparés au mois de mai 2013.
b)
Par requête du 16 mai 2014, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment, avec suite de
frais et dépens, à ce que son mari soit condamné à lui verser une pension
mensuelle de 8'398 francs dès le mois de mai 2013, ainsi qu’une provisio ad
litem de 6'000 francs.
Le
2 septembre 2015, l’époux a déposé une requête unilatérale de divorce.
Suite
à un échange d’écritures et une instruction de la requête du 16 mai 2014, le
juge civil a, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures provisionnelles du 2 mai 2016, notamment condamné le mari à contribuer
à l’entretien de l’épouse par le versement, d’avance et par mois, dès le mois
de juin 2013, d’une pension de 6'250 francs, sous déduction des montants déjà
payés à titre d’entretien, ainsi que d’une provisio ad litem de 5'000
francs.
c)
Cette décision a fait l’objet d’un appel du mari, qui concluait à ce que la
pension soit totalement supprimée à compter du 1er janvier 2014 et
que la provisio ad litem soit limitée à 3'000 francs, compte tenu de
l’indemnité de dépens de 2'000 francs allouée à l’intimée. En substance,
il soutenait notamment que, même si l’épouse n’avait pas ou peu travaillé
durant les années de mariage, par commodité personnelle et parce que ses
propres revenus le permettaient, on pouvait désormais attendre d’elle qu’elle
exerce une activité professionnelle et mette à profit sa capacité de gain, de
sorte qu’on pouvait lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 4'500 à 5'000
francs par mois. Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour d’appel civile a
partiellement admis l’appel et réformé la décision rendue en première instance,
en condamnant le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement
d’une pension mensuelle et d’avance de 6'250 francs du 1er juin 2013
au 30 avril 2016 et de 2'750 francs dès le 1er mai 2016, sous déduction
des montants d’ores et déjà versés à ce titre, la décision rendue en première
instance étant confirmée pour le surplus. Dans cet arrêt (CACIV.2016.41),
la Cour de céans a notamment examiné dans le détail la question du revenu
hypothétique dont le mari soutenait qu’il devait être imputé à l’épouse, pour
retenir qu’après un délai usuel de six mois à compter de la décision du premier
juge, un tel revenu devait être arrêté à 3'500 francs (CACIV.2016.41,
cons. 4 tout spécialement).
d)
Cet arrêt a été porté devant le Tribunal fédéral par l’épouse, qui a
partiellement obtenu gain de cause, en ce sens que, par arrêt du 30 août 2017,
le Tribunal fédéral a partiellement annulé l’arrêt cantonal du 24 mars 2017 en
admettant les griefs liés au point de départ de la modification de la rente. Le
Tribunal fédéral a ainsi maintenu inchangé l’arrêt cantonal s’agissant des
montants de la contribution d’entretien.
e)
Par arrêt du 15 novembre 2017 après retour du Tribunal fédéral, la Cour de
céans a modifié le chiffre 1 du dispositif de son arrêt du 24 mars 2017 en
condamnant le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement
d’une pension mensuelle et d’avance de 6'250 francs du 1er juin 2013
au 31 octobre 2016 et de 2'750 francs dès le 1er novembre
2016, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre.
B.
Par requête en modification de mesures provisionnelles du 7
juin 2019, l’époux a saisi le juge civil en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la suppression de la contribution d’entretien qu’il devait en faveur
de son épouse, à compter de la date du dépôt de la requête, subsidiairement à
ce que cette contribution soit fixée « à un montant à dires de justice
mais qui ne saurait toutefois dépasser CHF 1'000.- par mois, à compter de la
date du dépôt de la présente requête ». En substance, il alléguait
que, depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précité, la situation financière,
professionnelle et personnelle des parties s’était modifiée, de manière notable
et durable s’agissant du requérant. Ses revenus avaient en effet fortement
diminué, alors que ses charges avaient augmenté et, à sa connaissance, celles
de l’intimée avaient diminué. Son ancien employeur, A.________ Sàrl, l’avait en
effet licencié le 7 juin 2017 et il avait connu ensuite une période de chômage
conséquente, avec une suspension de son droit aux indemnités durant plusieurs
mois, avant de retrouver une activité professionnelle à 50 % auprès de
B.________ AG dès février 2018. Depuis le 1er juin 2018, il était
également employé à 50 % auprès de C.________ GmbH. Ses revenus, en
cumulé, lui rapportaient 10'944 francs net par mois (8'439 + 2'505). Son
engagement auprès de B.________ AG prendrait cependant fin au 31 août 2019.
Parallèlement, il avait déménagé dans le canton de Schwyz et avait accueilli,
le 6 février 2018, son deuxième enfant, D.________. Il devait ainsi faire face
désormais à 7'840 francs de charges, avec un revenu net de 10'944 francs,
ce qui conduisait à un disponible de 3'104 francs. Les charges de l’épouse
avaient quant à elles diminué (loyer inférieur de 280 francs, charges fiscales
diminuées, frais de véhicule éliminés puisqu’elle n’en possédait plus).
C.
Dans l’intervalle, la procédure de divorce a continué, avec
le dépôt d’une réponse le 31 mai 2016, d’une réplique le 16 juin 2016 et
d’explications sur les faits de la réplique le 31 novembre 2016. L’instruction
de cette demande au fond a débuté et, lors de l’audience du 14 mai 2018 devant
le juge du Tribunal civil, il a été débattu des preuves et en particulier
décidé d’effectuer une expertise de la capacité de travail de l’épouse.
Différents avis médicaux ont été sollicités.
D.
Le juge civil a cité les parties à une audience fixée au 13
avril 2021, mentionnant dans la convocation qu’elle était consacrée au « divorce »,
le procès‑verbal de cette audience précisant qu’elle aurait « principalement
pour but de tenter la conciliation sur la requête en modification de mesures
provisionnelles introduite en date du 7 juin 2019 et son complément du 9 avril
2021 ».
À
cette dernière date en effet, l’époux avait déposé une requête complémentaire
en modification de mesures provisionnelles du 7 avril 2021, reprenant les
conclusions de sa requête du 7 juin 2019, sous suite de frais et dépens. Au
terme de ses nouveaux calculs, l’époux arrivait à la conclusion qu’il
présentait un disponible d’un peu plus de 3'000 francs jusqu’au 15 octobre
2020, puis, son revenu ayant dégringolé en raison de la pandémie de Covid-19 et
lui-même ayant quitté la Suisse pour s’établir durablement à Z.________ en
Espagne, ses ressources s’élevaient désormais à 1'742 francs par mois,
devant couvrir des charges de 3'397.50 francs, d’où un manco de 1'655.50 francs.
À
l’audience du 13 avril 2021, les parties ont l’une et l’autre été interrogées
par le juge civil.
Comme
annoncé lors de l’audience et après dépôt, par chacun des époux, d’observations
du 23 avril 2021, le juge civil a rendu, le 12 mai 2021, une ordonnance de
preuves dans le cadre des mesures provisionnelles. Les parties se voyaient
impartir un délai de 10 jours pour satisfaire les différentes réquisitions
admises, étant précisé qu’à réception, le tribunal octroierait un délai aux
parties pour déposer leurs observations finales. Cela a été fait le 17 juin
2021 et l’une et l’autre des parties a déposé des observations finales, le 20
juillet 2021 pour l’époux (où il arrête définitivement ses conclusions à une
suppression pure et simple de la contribution d’entretien à compter du dépôt de
la requête en modification des mesures provisionnelles du 7 juin 2019) et le 23 juillet
2021 pour l’épouse (où elle conclut au rejet de la requête en modification,
subsidiairement à ce que la contribution d’entretien que lui doit son époux
soit fixée à 5'439 francs par mois).
E.
Par décision de mesures provisionnelles du 26 janvier 2022,
le Tribunal civil a admis la requête en modification des mesures
provisionnelles du 7 juin 2019 et, partant, condamné X.________ à contribuer à
l’entretien de Y.________ par le versement d’une contribution d’entretien
mensuelle, payée par mois et d’avance, de 3'080 francs du 7 juin 2019 au
31 octobre 2020, puis de 1'730 francs dès le 1er avril 2022,
montant correspondant à celui du disponible du demandeur, aucune contribution
ne devant être versée du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022 ; a
rejeté toutes autres conclusions ; a arrêté les frais à 500 francs et les
a mis à la charge de chacune des parties par moitié, sous réserve de
l’assistance judiciaire dont elles bénéficient et compensé les dépens entre
parties, sous réserve toujours des règles relatives à l’assistance judiciaire.
Le juge civil a d’abord examiné l’évolution des revenus subie par le mari suite
à ses changements professionnels. Au terme de calculs qu’il n’est pas
nécessaire de détailler ici, il a constaté que la diminution de revenu portait
sur 4'228 francs par rapport à son salaire pris en compte dans le
précédent jugement, ce qui correspondait à une baisse de revenu de 27 %.
Par ailleurs, le contrat de l’époux auprès de B.________ AG avait pris fin au
31 août 2019 et il avait perçu des indemnités de l’assurance-chômage dès
le 1er septembre 2019. À cela s’ajoutait une augmentation de
ses charges en raison notamment de la naissance de son deuxième enfant en 2018.
Il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la modification des mesures
protectrices de l’union conjugale et la situation financière des époux devait
être réévaluée au vu des documents déposés en procédure. À ce titre, et après
l’énoncé des principes applicables en la matière, le juge civil a constaté que
du 7 juin 2019 au 31 août 2019, le mari réalisait un revenu mensuel net de
11'422 francs (8'916.30 + 2'505.70) ; pour la période du 1er septembre
2019 au 31 décembre 2019, le revenu – constitué notamment des indemnités
de chômage – diminuait à 9'040.90 francs (6'535.20 + 2'505.70), puis à
8'668.05 francs (6'535.20 + 2'132.70) du 1er janvier 2020 au 31
octobre 2020 ; son revenu diminuait encore, entre le 1er
novembre et le 31 décembre 2020, à 2'132.85 francs, correspondant au montant
perçu de C.________ GmbH, puis à 1'742.15 francs, perçus de cette même société
entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022. Dès le 1er avril
2022, se posait la question d’un revenu hypothétique à imputer au mari, qui
disposait d’une pleine capacité de travail, était âgé de 54 ans et titulaire
d’un diplôme universitaire d’ingénieur en télécommunication, ainsi que d’un MBA
en gestion d’entreprise. Il n’était pas arbitraire de le considérer au bénéfice
par ailleurs d’une grande expérience dans la gestion de projets. Selon les
statistiques, il devait être en mesure de réaliser, dans la région de Suisse
centrale, un salaire mensuel brut de 10'575 francs à plein temps, pris en
compte à 50 % à côté de l’activité déployée au bénéfice de C.________ GmbH, ce
qui conduisait à un revenu net supplémentaire hypothétique de 4'653 francs,
compte tenu des déductions sociales estimées à 12 %, d’où un revenu mensuel net
de 6'395.15 francs dès le 1er avril 2022. Le juge civil a retenu que
ces revenus devaient couvrir des charges de 5'628.60 francs du 1er juin
au 31 août 2019, de 5'428.60 francs du 1er septembre au 31
décembre 2019, de 5'270.95 francs du 1er janvier au 31 octobre
2020, de 4'677.95 francs du 1er novembre 2020 au 28 février 2021,
puis de 4'660.50 francs dès le 1er mars 2021. Cela conduisait à
un disponible (ou manco), pour ces périodes successives, respectivement de
5'793.40 francs, 3'612.30 francs, 3'397.10 francs, ‑ 2'545.10
francs (manco), - 2'918.35 francs (manco), puis 1'734.65 francs dès
le 1er avril 2022. Pour sa part, l’épouse était au bénéfice, depuis
le 1er janvier 2019, d’une rente entière d’invalidité d’un
montant de 808 francs, si bien qu’il n’était pas possible de lui attribuer un
revenu hypothétique, même pour une activité à temps partiel comme c’était le
cas dans le cadre de la décision de mesures protectrices. Ce revenu devait
couvrir des charges qui s’élevaient à 3'880.90 francs du 1er juin
au 31 octobre 2020, puis à 3'280.90 francs dès le 1er novembre
2020, le déficit mensuel de l’épouse étant successivement de 3'072.90 francs du
1er juin au 31 octobre 2020 et de 2'472.90 francs dès le 1er
novembre 2020. Le juge civil concluait en condamnant l’époux à l’entretien de
son épouse, dans la mesure de son disponible, d’un montant qui couvrait (au
maximum) le manco de celle-ci, soit 3'080 francs du 7 juin 2019 au 31 octobre
2020 et 1'730 francs dès le 1er avril 2022, sans aucune contribution
durant la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022.
F.
Le 4 février 2022, l’époux forme appel contre la décision
précitée en concluant, outre à l’octroi de l’effet suspensif pour la période
postérieure au 31 mars 2022 et au bénéfice de l’assistance judiciaire, à
l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et à sa réforme par la
suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès le 7
juin 2019, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour
nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et
dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire. Après avoir rappelé différentes dispositions légales
et les principes régissant la modification de mesures protectrices de l’union
conjugale ou de mesures provisionnelles, l’appelant souligne que la séparation
des conjoints remonte à 2013 et le début de la procédure en divorce à 2015 et
que les parties ont toutes deux refait leur vie, spécialement lui-même
puisqu’il a désormais deux enfants et a déplacé son domicile à Z.________. Le
principe de l’indépendance financière revêt alors une importance accrue. Selon
l’appelant, le dispositif de la décision querellée est singulier puisqu’il
porte, pour la période du 7 juin 2019 au 31 octobre 2020, la contribution
d’entretien de 2’750 francs à 3'080 francs alors que la décision constate
parallèlement que ses revenus ont baissé de 27 % et que ses charges ont
augmenté. La décision est ainsi contradictoire, choquante et arbitraire dans
son résultat, puisque son disponible « s’est fortement réduit, dans
l’intervalle de l’arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la Cour de céans »
(appel, p. 9). Les calculs figurant dans la décision querellée doivent être
confirmés s’agissant de ses charges dès le 1er novembre 2020
(et donc du déficit qui en découle) ; l’appelant conteste en revanche la
prise en compte, pour lui-même, d’un revenu hypothétique à compter du 1er
avril 2022. Le juge civil n’a, selon lui, pas examiné concrètement toutes les
conditions pour retenir un tel revenu hypothétique. Il ne suffit pas, pour
justifier un revenu hypothétique, de constater qu’il bénéficie d’une expérience
importante dans le domaine de la gestion de projets et de la protection des
données. Ce faisant, le juge civil s’est limité à examiner la première des deux
conditions cumulatives exigées par la jurisprudence, soit celle de savoir si on
peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une
activité lucrative, omettant de déterminer (deuxième condition) si elle a la
possibilité effective d’exercer l’activité donnée et le revenu qu’elle peut en
tirer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris du marché du
travail. Or, depuis son licenciement par la société A.________ Sàrl, auprès de
laquelle il jouissait de conditions salariales confortables, l’appelant n’a
plus été à même de trouver une activité professionnelle stable, malgré tous les
efforts qu’il a déployés, incluant notamment un déménagement dans la région
zurichoise. La prise en compte d’un revenu hypothétique était donc parfaitement
injustifiée et exclue, l’appelant affirmant qu’une telle prise en compte
n’était pas même invoquée par l’intimée, pourtant représentée par un mandataire
professionnel. N’ayant pas retrouvé d’emploi en Suisse, l’appelant avait dû se
résoudre à déménager avec ses deux enfants en Espagne, où le coût de la vie est
notoirement plus bas. La décision querellée est totalement muette sur le fait
qu’il vit désormais de manière officielle en Espagne (son domicile a été
documenté depuis le 1er août 2021) et les conséquences n’en ont pas
été prises en compte. En particulier, le taux de chômage y est plus élevé et la
grille salariale plus basse. à ce
titre, un revenu hypothétique de 4'653 francs pour un taux d’occupation de 50 %
ne correspond pas aux standards salariaux en Espagne, le salaire minimum y
étant de 900 euros et le salaire moyen équivalant à 2'350 francs, toujours pour
une occupation à plein temps. Le montant retenu par le juge civil est donc
largement disproportionné. Sur le principe toutefois, la prise en compte d’un
revenu hypothétique apparaît exclue et seul le revenu établi de 1'742.15 francs
par mois peut être retenu. Or ce montant ne permet nullement à l’appelant de
verser, après prise en charge de sa nouvelle famille, une contribution
d’entretien en faveur de son épouse. Lui-même présente depuis le 16 octobre
2020 un déficit important, qui exclut une telle contribution d’entretien. Le
fait que la situation financière de l’intimée soit défavorable n’y change rien,
son propre minimum vital devant être respecté.
G.
Au terme de sa réponse du 21 février 2022, l’intimée conclut
au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la
décision querellée, avec suite de frais et dépens de première et deuxième
instances, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qu’elle
sollicite.
H.
Par ordonnance du 23 février 2022, la juge instructeur de la
cause a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif qu’il portait sur des
pensions futures, pour lesquelles l’effet suspensif n’était, selon la pratique
de la Cour de céans, pas octroyé car elles étaient jugées indispensables à
l’entretien du débirentier dans le jugement dont est appel. Elle a en outre dit
que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous
réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les
10 jours.
Faits
I.
Les parties ne se sont plus prononcées.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 311 et 314 CPC), sous réserve des précisions qui suivent.
Considérants
2.
Les mesures protectrices
de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la
procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par
le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi
de l'article 276 al. 2 CPC. La modification des
mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été
rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires
est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu
connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation
des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de
tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si
des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification (arrêt du TF du 06.01.2022 [5A_895/2021] cons. 5 et les
références citées). Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge
doit alors fixer les nouvelles mesures, sur la base des articles 172 ss CC, en
faisant usage de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte dans le jugement précédent (Pellaton,
CPra-matrimonial, n. 23 ad art. 179 CC).
3.
Dans son grief en lien avec la première période de
contributions d’entretien, soit celle courant du 7 juin 2019 au 31 octobre
2020, l’appelant perd de vue les principes rappelés ci-dessus. Dans le cadre
d’une action en modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou
provisionnelles, le juge doit d’abord examiner l’existence d’un fait nouveau
imposant de revenir sur les mesures précédemment prononcées et, si l’existence
d’un tel fait est reconnue, il doit actualiser tous les éléments retenus dans
la précédente décision. Or, en l’espèce, le juge civil a retenu l’existence
d’un fait justifiant qu’il soit entré en matière puis a refait les calculs de
revenus et de charges de chacun des conjoints. Cette manière de procéder est
conforme à la loi et la jurisprudence. Elle n’exclut pas, par principe,
d’aboutir, en fonction de tous les éléments à prendre en compte dans le nouveau
calcul, à ce que, même dans une situation où le demandeur à la modification
démontre une baisse de ses revenus et une augmentation de ses charges, la
pension en définitive arrêtée soit supérieure, puisque cette contribution
dépend aussi des revenus et charges de l’autre conjoint. Il n’y a pas, en
matière de procédure de modification, de garantie pour celui qui agit de voir
sa situation, soit s’améliorer, soit en rester au statu quo. Une fois le motif
de la modification admis, qui peut n’affecter qu’un seul de tous les éléments
pris en compte dans le calcul précédent, ce sont bien tous ces éléments qui
sont revus et c’est de l’ensemble de ces éléments que dépend la nouvelle
contribution d’entretien. à cet
égard, l’appelant ne présente aucune critique chiffrée en lien avec le calcul
concret effectué par le juge civil pour la première période considérée et, à ce
titre, son appel ne remplit pas les exigences de motivation (art. 311 al.
1.
CPC). En définitive, le grief est mal fondé dans son principe (l’existence
d’une modification favorable à l’appelant d’un des éléments de calcul, qui
justifie d’entrer en matière sur une nouvelle détermination de la contribution
d’entretien, ne signifie pas encore que, tous éléments pris en compte, cette
contribution évolue favorablement pour le demandeur) et irrecevable pour ce qui
est de la motivation en lien avec le calcul concret.
Cela
étant, la Cour de céans appliquant le droit d’office dans le cadre des
conclusions prises, il faut relever ceci. L’appelant conclut, au stade de
l’appel comme au dernier état de ses conclusions de première instance, à ce que
la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit supprimée à compter du 7
juin 2019. L’intimée a conclu, devant le juge civil, au rejet pur et simple de
la requête en modification de mesures provisionnelles du 7 juin 2019 et au
rejet de la requête complémentaire du 7 avril 2021 et, subsidiairement, en se
fondant sur des faits nouveaux (la décision en matière d’assurance-invalidité
du 05.12.2019), à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à
5'439 francs. L’augmentation de la contribution d’entretien à laquelle conduit
la décision querellée n’impliquait donc pas qu’il était statué ultra petita
– l’appelant ne le prétend du reste pas –, ce que la Cour de céans aurait alors
dû constater dans le cadre d’une application d’office du droit.
L’appel
est donc mal fondé en tant qu’il concerne la période s’écoulant du 7 juin
2019.
au 31 octobre 2020.
4.
a) S’agissant de la période postérieure au 31 mars 2022,
l’appelant soutient que sa situation financière ne lui permet plus de servir
une contribution d’entretien à son épouse et reproche notamment au premier juge
de lui avoir imputé un revenu hypothétique en violation des règles
jurisprudentielles, en particulier sans prendre en compte la circonstance fondamentale
de son déménagement en Espagne.
b)
Sauf erreur ou omission, la motivation du premier juge sur la question du
revenu hypothétique imputé à l’époux se limite à ceci : « [l]e
demandeur dispose d’une pleine capacité de travail et est âgé de 54 ans en
2022.
Il est titulaire d’un diplôme universitaire d’ingénieur en
télécommunications ainsi que d’un MBA en gestion d’entreprise. Il n’est pas
arbitraire de considérer qu’il bénéficie d’une grande expérience dans la
gestion de projets et la protection des données, ayant travaillé depuis 2001 en
tant que Senior Project Manager (2001-2012 ; 2012-2017) et depuis 2018 en
tant que consultant en protection des données. D’après les statistiques
salarium [suit une évaluation sur la base des données pour la région Suisse
centrale, etc.]) ». La circonstance fondamentale, alléguée par
l’appelant, de son départ en Espagne n’est pas évoquée. Or, lors de son
audition devant le Tribunal civil le 13 avril 2021, il avait déclaré
ceci : « Je confirme que j’ai quitté la Suisse le 16 octobre 2020
pour aller m’installer à Z.________. Il s’agit de ma ville natale. Je vis dans
un appartement avec mes enfants. Ma compagne habite toujours en Suisse,
elle travaille à Zurich. […] Je suis taxé au niveau de mes revenus et de ma
fortune uniquement en Suisse, respectivement à Schwyz et je ne suis pas taxé en
Espagne. En 2020, j’ai passé la majorité de l’année en Suisse de telle sorte
que j’ai été taxé en Suisse même avec les avoirs que j’ai en Espagne. En 2021,
au vu de ma situation familiale actuelle, je vais changer mon lieu de résidence
dans les prochains mois et déposer mes papiers à Z.________ de telle sorte que
je serai taxé en Espagne. J’ai fait des recherches d’emploi en Espagne. Depuis
2020, je regarde les offres d’emploi sur les deux marchés soit la Suisse et
l’Espagne. J’ai toutes les recherches d’emploi que j’ai effectuées. […] J’ai
des comptes bancaires en Suisse et en Espagne. Je confirme que j’ai un
appartement en copropriété avec mon épouse dans la ville de Z.________, je précise
que j’ai également acquis un autre appartement dont je suis copropriétaire avec
la mère de mes enfants. J’ai également un tiers d’un appartement dont j’ai
hérité de ma maman qui se situe dans un village aux alentours de Z.________ ».
Le départ en Espagne et la domiciliation de l’appelant dans ce pays ont été
confirmés le 19 octobre 2021, avec effet au 1er août 2021, sans
toutefois être documentés.
Le
juge civil, au moment de fixer le revenu hypothétique, s’est ainsi écarté de
l’état de fait, sans motivation à ce titre, puisqu’il n’a pas pris en compte le
déménagement de l’appelant en Espagne, sans indiquer s’il considérait ce
déménagement comme admissible ou non, respectivement comme prouvé ou non. Tout
déménagement n’a pas forcément, contrairement à ce que semble penser
l’appelant, à être pris en compte, en particulier s’il est artificiellement
« construit » ou effectué dans le seul but de diminuer les
moyens financiers à disposition pour s’acquitter de contributions d’entretien.
Une réserve toute particulière doit être de mise lorsqu’il s’agit de
contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs, ce qui n’est toutefois
pas en jeu ici, puisque les conjoints n’ont pas d’enfants. Ils sont par
ailleurs séparés depuis 2013 et, même si l’article 163
CC impose le principe d’une contribution d’entretien, les limitations au
droit de chaque conjoint à s’établir où il le souhaite que peut induire
l’imputation d’un revenu hypothétique doivent être pondérées en fonction des circonstances
concrètes. Or toutes ces circonstances concrètes n’ont pas été examinées par le
juge civil, en particulier celles attachées au prétendu déménagement en
Espagne, d’une part, et les difficultés concrètes que l’appelant aurait
rencontrées pour se réinsérer sur le marché du travail, d’autre part. Sur ce
dernier point, si le simple renvoi à des données statistiques pour des revenus
de fonctions directoriales n’est pas d’emblée exclu, il doit faire l’objet
d’une motivation spécifique lorsqu’on se trouve en présence d’un travailleur
qui a été licencié d’une telle fonction en 2017 et qui n’a plus retrouvé de
poste correspondant et durable depuis lors. Sans cela, la condition
jurisprudentielle qui exige de vérifier que la personne concernée a effectivement
la possibilité d’exercer l’activité déterminée, en fonction de la situation
concrète du marché du travail, n’est pas respectée.
Il
apparaît ainsi que, dans le cadre de l’article 318 al.
1.
let. c CPC, la cause doit être renvoyée au juge civil pour qu’il
investigue, respectivement se prononce à nouveau sur les possibilités,
conditions et quotité d’un revenu hypothétique à imputer à l’époux pour la
période postérieure au 1er avril 2022, en se prononçant sur
l’admissibilité du déménagement en Espagne et en prenant en compte les
recherches d’emploi effectives (et apparemment vaines) réalisées par l’appelant
tant en Suisse qu’en Espagne.
5.
a) Dans la décision à rendre suite au renvoi de la cause, le
juge civil est invité à examiner aussi, dans le cadre de l’application d’office
du droit (art. 57 CPC), les possibilités de mettre
à contribution des éléments de fortune de l’appelant pour assurer les pensions
de l’intimée – la limite des conclusions qu’elle a prises et en gardant en
mémoire que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus doit
profiter à l’appelant également dans cette phase de renvoi du dossier en
première instance, ce qui signifie concrètement que les pensions ne pourront être
fixées à un montant excédant celui arrêté dans la décision querellée –, même si
ses revenus devaient se révéler insuffisants. Les principes suivants le
guideront.
b) L’obligation
d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier,
en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401
cons. 4.1, 140
III 337 cons. 4.3). Il convient donc d’examiner les ressources de chaque
parent. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit
les revenus du travail et de la fortune ; ce n’est qu’à titre exceptionnel
qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne
suffisent pas autrement à couvrir l'entretien (ATF 147 III 393
cons. 6.1.1 et les réf. citées).
Toutes
les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte pour déterminer
si et dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du crédirentier que la
substance même de sa fortune soit entamée pour pourvoir à l'entretien courant.
Ces circonstances comprennent l'importance du patrimoine à attaquer, la
fonction et la composition de celui-ci, ainsi que l'ampleur de la consommation
du patrimoine, tant en termes de volume que de durée, mais aussi le
comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d'entretien propre.
Ainsi, par exemple, un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré
en raison d'infractions contre le patrimoine et qui, par conséquent, a provoqué
par sa propre faute l'impossibilité de contribuer à l'entretien de sa famille
dans le cadre antérieur, peut être tenu de consommer son patrimoine même si les
critères pertinents ne sont pas remplis en soi. Au regard du principe d'égalité
de traitement entre les époux, il n'est pas admissible d'exiger d'un époux
qu'il s'attaque à son patrimoine si l'autre ne l'exige pas également, à moins
qu'il n'ait pas de patrimoine (ATF 147 III 393
cons. 6.1.2 et les réf. citées).
Les
biens liquides ou relativement faciles à liquider entrent en premier lieu en
ligne de compte ; la fortune difficilement liquidable ou immobilisée dans
le logement familial ne doit par contre en principe pas être prise en compte.
Le fait qu'il s'agisse de biens propres ou d'acquêts ne joue aucun rôle (ATF 147 III 393
cons. 6.1.3 et les arrêts cités). Les autres critères d'évaluation sont
interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances
concrètes du cas d'espèce. Ainsi, l'importance de la fortune a une influence,
d'une part, sur le montant de la consommation raisonnable de la fortune et,
d'autre part, sur le montant de l'entretien à couvrir. S'il existe une
véritable situation de manque et qu'il s'agit de couvrir le minimum vital du
droit des poursuites (besoins de base), il est possible de recourir à la substance
de la fortune, même si les économies ne sont pas particulièrement importantes (ATF 147 III 393
cons. 6.1.6 et les réf. citées).
Il faut
également mettre en relation l'importance de la fortune et le montant de la
consommation de fortune exigée avec la durée (probable) de cette
dernière : plus la durée de la consommation du patrimoine est courte, plus
la contribution mensuelle à prélever sur le patrimoine peut être élevée. Le cas
échéant, il est également possible de puiser une fois dans la fortune,
notamment pour compenser des contributions d'entretien dues dans le passé mais
restées impayées. La jurisprudence ne fournit pas de directives générales pour
le calcul du montant de la consommation (raisonnable) de la fortune ; ce
n'est que lorsqu'il s'agit d'époux d'un âge avancé qui se trouvent dans une
situation d'indigence que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était
admissible d'exiger – sur le modèle des prestations complémentaires de l'AVS/AI
– qu'un dixième de la fortune nette dépassant une certaine limite soit consommé
chaque année (ATF
147.
III 393 cons. 6.1.6 et les réf. citées).
c)
Lors de son audition par le juge civil, l’époux avait indiqué : « Sur
question de Me E.________ me demandant d’expliquer en quoi consiste la fortune
qui figure sur ma taxation 2017, je réponds que je ne sais pas à quoi
correspond cette fortune qui a été mise dans la taxation de manière arbitraire.
J’explique au juge qu’à la base un montant de 2 millions avait été retenu et
qu’il a ensuite baissé à 1,8 million ». La taxation 2017 en cause
était une taxation d’office, mais cela n’explique pas tout. Parmi les documents
que l’époux a fournis pour solliciter l’assistance judiciaire devant la Cour de
céans figure notamment la taxation 2021 établie par le canton de Schwyz pour la
période du 1er janvier au 31 juillet 2021 (au-delà, le domicile
principal a ainsi été reconnu par l’autorité fiscale schwyzoise comme se
situant en Espagne). Cette taxation retient des éléments de fortune mobilière
de 34'170 francs pour l’année 2021. On observe que, pour l’année 2019,
l’appelant déclarait, toujours dans le canton de Schwyz, des éléments de
fortune mobilière de 181'219 francs. Pour 2018, les avoirs mobiliers
s’élevaient à 423'760 francs. Une telle évolution de fortune ne peut pas
s’expliquer par les seules dépenses courantes. Il conviendra que le premier
juge éclaircisse la situation de fortune plus exacte (et complète) de l’époux,
puis envisage éventuellement que celui-ci doive faire appel à sa fortune pour
faire face aux contributions d’entretien qui seront à nouveau fixées pour la
période au-delà du 1er avril 2022, s’il considère que les conditions
jurisprudentielles rappelées ci-dessus l’y autorisent.
6.
a) Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
D’après
la jurisprudence (arrêt du TF du 21.06.2021
[4A_48/2021] cons. 3.1, avec des références), une personne est
indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses
revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances
contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements
financiers auxquels il ne peut échapper. Seules les charges réellement
acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. De
manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce
dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers. La part des
ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance
judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les
frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres.
Selon
l'article 119 al. 5 CPC, le justiciable doit présenter une nouvelle requête
s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
respectivement d’appel. Le requérant ne peut dès lors rien tirer, y compris
sous l'angle du principe de la bonne foi, du fait qu'il a bénéficié de l'assistance
judiciaire devant l'autorité de première instance, le cas échéant (même arrêt
que ci-dessus, cons. 5.1). La décision accordant au justiciable le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de
nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait
qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la
procédure de recours ; à cet égard, le requérant assisté d'un mandataire
professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de
l'article 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision
d'assistance judiciaire de première instance et il ne saurait en aller
différemment lorsque le requérant se borne à produire les mêmes pièces que
celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance ; ni
l'article 56 CPC, ni le principe de la bonne foi ne justifient d'interpeller le
recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande, quand il est assisté
d'un avocat (même arrêt, cons. 7.2).
C’est
au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater
qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas
des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir
une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure
confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161
cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018
[1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un
avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête
qu’il a déposée (arrêt du TF du 18.07.2019
[1C_232/2019] cons. 2.1).
b)
L’une et l’autre des parties sollicitent l’assistance judiciaire devant la Cour
de céans, question qui fait l’objet d’un nouvel examen au stade de l’appel
(art. 119 al. 5 CPC). Outre les chances de succès que doit avoir cet appel
(condition réalisée ici puisqu’il est partiellement admis), le plaideur qui
demande le bénéfice de l’assistance judiciaire doit démontrer qu’il est indigent.
En première instance, le juge civil semble avoir admis que cette condition
était réalisée pour l’appelant, sans se livrer toutefois à un examen détaillé
de la fortune de l’époux (cf. cons. 5.c) ci-dessus). Il ne s’est en particulier
pas prononcé sur la question de savoir si les valeurs mobilières annoncées par
ce dernier – par ajout manuscrit postérieur à la première version déposée –,
soit 20'382 francs de « carnet d’épargne, actions, obligations »
et 11'698 francs de « créances », totalisant un peu plus de
32'000 francs, pouvaient être mis à contribution avant les ressources de la
collectivité. Il n’a pas non plus examiné si la dette hypothécaire de 57'553
euros pouvait être augmentée pour dégager des liquidités. Au vu de l’évolution
de fortune exposée très brièvement ci-dessus, un examen plus détaillé
s’imposait, sachant qu’il est à première vue difficilement concevable que le
contribuable neuchâtelois doive prendre en charge les frais de procès d’un
justiciable qui possède par ailleurs des parts de copropriété dans trois
immeubles. Ceci vaut d’autant plus que ce n’est que tardivement dans la
procédure de première instance que l’appelant semble avoir constaté que sa
situation ne lui permettait pas de faire face aux frais du procès, puisque sa
requête d’assistance judiciaire date du 13 avril 2021, soit du jour où il a été
interrogé par le juge civil et où il a par ailleurs déclaré : « Je
ne sais pas combien gagne ma compagne car il s’agit de sa vie privée mais je
pense qu’elle a tout de même eu une augmentation en changeant de travail de A.________
pour aller à Zurich ». Cette opacité par rapport à la situation
financière, en particulier de fortune, de l’époux se retrouve au stade de
l’assistance judiciaire réclamée en appel. En effet, si le formulaire idoine
est accompagné de plusieurs pièces, celles-ci ne sont de loin pas exhaustives
au regard de celles usuellement attendues et listées en p. 7 dudit formulaire.
Celles qui ont été fournies sont par ailleurs incomplètes, à l’image des
extraits du compte bancaire de l’appelant, qui relate les seuls paiements
consentis à l’épouse et le solde après chacun de ces paiements, l’évolution de
celui-ci démontrant que ce compte doit aussi recevoir des entrées, même
modestes. Par ailleurs, il n’est pas possible de savoir si tous les comptes ont
été documentés (lors de son audition, l’époux a parlé de comptes en Suisse et
en Espagne), puisque les montants de fortune mobilière annoncés dans le
formulaire de requête d’assistance judiciaire du 15 février 2022, à savoir 1'688
euros (précédemment, dans la requête d’à peine un an auparavant, ce montant
était de 20'382 francs suisses) de « carnet d’épargne, actions,
obligations » et « approx. CHF 900 » (en
première instance : 11'698) francs de « créances », sont
largement inférieurs à la fortune mobilière annoncée dans la taxation schwyzoise
au 31 décembre 2021, soit six semaines auparavant. La Cour de céans ne peut
donc à ce stade considérer comme suffisamment vraisemblable que l’appelant ne
dispose pas des ressources pour assumer les frais de la procédure, y compris
ceux de son avocat. L’assistance judiciaire ne peut donc lui être accordée pour
la procédure d’appel.
Pour
ce qui est de l’assistance judiciaire sollicitée par l’intimée, elle doit lui
être accordée. L’épouse ne perçoit en effet qu’un peu plus de 800 francs de
revenus de l’assurance invalidité et une pension alimentaire qui ne couvre pas
ses charges calculées selon le minimum vital. Elle n’a pas de fortune (cf.
notamment sa décision de taxation 2017, la situation n’ayant pas évolué
favorablement pour une personne qui ne réalise par ailleurs pas de revenus).
7.
Vu
ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la
contribution d’entretien pour la période dès le 1er avril 2022 doit
être annulée à ce stade et faire l’objet d’une instruction complémentaire.
La
décision querellée doit être confirmée pour le surplus, hormis sur un autre
point, à corriger d’office (arrêt du 28.05.2021 [CACIV.2021.26] cons. 9), celui
de la compensation des dépens prononcée par le juge civil au chiffre 5 du
dispositif de la décision querellée. En effet, la compensation des dépens ne
peut pas intervenir lorsqu’une partie plaide au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Les dépens dus par la partie non assistée à la partie assistée ne
doivent alors pas être versés directement à cette dernière, mais à l’État, vu
l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (RJN
2020.
p. 189 ; art. 120 al. 1 CO ; arrêt de la Cour de céans
du 04.09.2020 [CACIV.2020.37]
cons. 9/b).). Le même principe vaut quand les deux parties bénéficient de
l’assistance judiciaire (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.09.2021 [CACIV.2021.48]
cons. 6)g). Le chiffre 5 du dispositif de la décision querellée sera donc
également annulé et le juge civil invité à fixer la demi-indemnité de dépens de
chaque mandataire, payable en main de l’État.
Les
frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chaque partie par
moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée.
Chaque partie devra à l’autre des dépens, l’assistance judiciaire ne dispensant
pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement
l’appel, annule la contribution d’entretien prononcée au ch. 2 du dispositif de
la décision du 26 janvier 2022 pour la période à compter du 1er
avril 2022, confirme le ch. 2 du dispositif de cette décision pour le surplus,
annule le ch. 5 de ce dispositif, confirme le solde de celui-ci et renvoie la
cause au juge civil pour nouvelle décision sur la contribution d’entretien dès
le 1er avril 2022 et sur les dépens de première instance, au sens
des considérants.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel.
3. Octroie à
l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et
désigne Me F.________ en qualité d’avocat d’office pour la défense de ses
intérêts.
4. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de chaque partie
par moitié, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire pour ce qui
concerne l’intimée.
5. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs, payable
en mains de l’état au vu
l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
6. Condamne
l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 500 francs.
7. Invite Me F.________
à adresser à la Cour de céans, dans les 10 jours, la liste de ses opérations
pour la procédure d’appel, en l’avertissant qu’à défaut, son indemnité d’avocat
d’office sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 16 mai 2022
Art.
163 Cc
Entretien de la famille
En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution,
notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il
voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou
son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale
et de leur situation personnelle.
Art.
179191CC
Faits nouveaux
1 À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes
qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la
modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables
par analogie.192
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées
en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de
biens et des mesures de protection de l’enfant.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité
parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art. 57 CPC
Application du droit d’office
Le tribunal applique le droit d’office.
Art. 276 CPC
Mesures provisionnelles
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les
dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par
analogie.
2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de
l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour
prononcer leur modification ou leur révocation.
3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la
dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce
n’est pas close.
Art. 318 CPC
Décision sur appel
1 L’instance d’appel peut:
a. confirmer la décision attaquée;
b. statuer à nouveau;
c. renvoyer la cause à la première
instance dans les cas suivants:
1. un élément essentiel de la demande
n’a pas été jugé,
2. l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels.
2 L’instance d’appel communique sa décision aux parties avec une
motivation écrite.
3 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance.