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Décision

CACIV.2022.15

Garantie pour les défauts de l’ouvrage. Dépens pour les intervenants accessoires.

5 mai 2022Français24 min

Il y a dissimulation frauduleuse d’un défaut de l’ouvrage lorsque l’entrepreneur cause le défaut qu’il dissimule dans l’intention de s’enrichir ou de nuire au maître (p. ex. en intégrant intentionnellement des matériaux de moindre qualité) ou s’il exécute sciemment l’ouvrage de façon non conforme aux plans sans rendre le maître attentif aux risques y relatifs. Dissimulation niée en l’espèce.L’intervenant n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que l’équité ne l’exige. S’il se limite au rôle habituel d’un intervenant accessoire, en se ralliant aux conclusions de la partie qu’il soutient, en contribuant à l’établissement de faits favorables à celle-ci et en soutenant une position juridique commune, l’intervenant accessoire ne peut pas prétendre à des dépens.

Source ne.ch

A.

a) X.________ SA (ci-après la demanderesse), dont le siège

est à Z.________, a pour but l’achat, vente, construction et gestion

d’immeubles.

b)

Y.________ SA (ci-après la défenderesse), dont le siège est à W.________, a

pour but l’exploitation d’une entreprise de bâtiment et de génie civil.

c)

Les parties ont conclu deux contrats d’entreprise le 19 décembre 2011, portant

sur la construction de deux villas familiales à V.________.

d)

A.________ SA (ci-après : l’intervenante I), dont le siège est à U.________,

a été engagée pour déposer de l’enrobé devant l’une des deux villas.

e)

B.________ SA (ci-après : l’intervenante II), dont le siège est à T.________,

a réalisé les aménagements extérieurs des villas concernées.

f)

Les ouvrages ont été achevés au plus tard le 1er décembre 2011.

g)

En raison de l’apparition de problèmes de décollement du crépi et de

moisissures, une entreprise tierce est intervenue en 2014 pour refaire le crépi

sur le pourtour des deux villas. Les problèmes d’humidité étant par la suite

réapparus, les parties ont eu plusieurs échanges concernant l’origine de ces

problèmes et la réalisation d’éventuels travaux de réfection ; la défenderesse

a nié toute responsabilité de sa part.

h)

La demanderesse a adressé un avis des défauts à la défenderesse, par courrier

recommandé du 6 juillet 2017. La défenderesse a refusé d’exécuter la garantie.

B.

a) Après avoir reçu l’autorisation de procéder le 29 janvier

2019, X.________ SA a, par demande du 10 mai 2019, conclu à ce que Y.________

SA soit condamnée à lui verser, avec suite de frais judiciaires et dépens, les

sommes de 52'570.15 francs, avec intérêts à 5 % par an dès le 7 juillet

2017, à titre de créance en dommages-intérêts relative à l’exécution de

l’ouvrage par un tiers, 26'421.60 francs, avec intérêts à 5 % par an dès

le 2 novembre 2011, à titre de remboursement de frais facturés pour des

prestations non exécutées, 1'211.15 francs, avec intérêts à 5 % par an dès

le 25 janvier 2018, à titre de remboursement des frais d’établissement de

l’acte authentique du 25 janvier 2018, et 5'145 francs, avec intérêts à 5 %

par an dès le 16 février 2018, à titre de remboursement des honoraires de

C.________ Sàrl.

Elle

a notamment allégué que, le 7 avril 2015, l’architecte responsable de la

direction des travaux avait informé la défenderesse de la réapparition des

problèmes après la réfection du crépi. Une vision locale s’était tenue le 27

octobre 2015 en présence des principaux intéressés. Il en était ressorti que

les dégâts d’humidité étaient dus en partie au contact du terrain avec les

murs, à la pose de dalles de terrasses directement contre ceux-ci, à

l’inadéquation du crépi posé et à des drainages incorrectement placés. Des

sondages avaient été réalisées aux pieds des façades des villas. Un expert

privé, qui s’était rendu sur place le 3 juillet 2017, avait constaté de

multiples défauts cachés et des prestations qui avaient été facturées par la

défenderesse sans avoir été réalisées. Suite au refus de la défenderesse

d’exécuter des travaux de réfection, les pieds de façades des deux villas

avaient été entièrement déterrés et les défauts constatés par sondage avaient

été confirmés sur tout le pourtour des deux villas. Un notaire avait établi un

constat authentique le 25 janvier 2018, mettant en évidence les dégâts et les

manquements imputables à la défenderesse. Forte de ce constat prouvant que les

défauts intentionnellement dissimulés étaient la cause directe de l’ensemble

des dégâts constatés, la demanderesse avait ordonné la réfection et mandaté des

entreprises tierces pour la réaliser.

b)

Dans sa réponse du 9 juillet 2019, Y.________ SA a conclu au rejet de la

demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens,

et dénoncé l’instance à A.________ SA et à B.________ SA.

Elle

a notamment allégué que les défauts affectant les villas ne relevaient pas de

sa responsabilité. L’entreprise engagée pour la réfection de la peinture des

façades avait détérioré le travail réalisé par la défenderesse. Le crépi

n’avait pas été appliqué de manière suffisamment profonde et ne rejoignait pas

l’étanchéité du soubassement, réalisée par la défenderesse. Les défauts

invoqués par la demanderesse procédaient d’une mauvaise conception de l’ouvrage

et d’une exécution défectueuse par l’entreprise de peinture, par le paysagiste

qui avait posé les dalles de jardin directement contre les murs et par

l’entreprise qui avait refait l’enrobé des accès au garage des villas au nord.

La prescription était acquise ; aucun dol ne pouvait être reproché à la

défenderesse. Lors de la vision locale du 31 mai 2016, l’expert privé avait

affirmé d’emblée que Y.________ SA n’avait aucune responsabilité dans les

problèmes constatés. Par courriel du 13 mai 2017, la demanderesse avait

reproché divers manquements à la défenderesse. Celle-ci avait réalisé les

travaux qui lui avaient été confiés, ceci conformément aux règles de l’art et

aux contrats d’entreprise passés avec la demanderesse.

c)

Les parties dénoncées ont décidé d’intervenir sans autre condition en faveur de

la défenderesse, au sens de l’article 79 al. 1 let. a CPC.

d)

Dans sa réponse du 26 mars 2020, l’intervenante I a conclu au rejet de la

demande et de toutes les prétentions récursoires de la défenderesse à son

égard, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle

a notamment allégué que les travaux qu’elle avait réalisés avaient été acceptés

par le maître d’ouvrage. Elle avait été sollicitée en 2016 pour participer à

une séance entre les différents maîtres d’état ayant œuvré sur le chantier,

mais aucun avis des défauts, ni aucun reproche n’avait été formulé à son égard.

Les problèmes d’infiltration d’eau concernaient les deux bâtiments, alors que

l’intervenante I n’avait déposé l’enrobé que devant un seul. Elle n’avait plus

été sollicitée par la suite. L’intervenante I avait appris qu’une entreprise

tierce était intervenue pour effectuer une nouvelle pose d’enrobé et d’autres

travaux. Elle n’avait reçu aucun avis des défauts et toute prétention que l’une

des parties pourrait avoir contre elle était prescrite. Aucun défaut ne pouvait

être reproché à l’intervenante I.

e)

Dans sa réponse du 30 avril 2020, l’intervenante II a conclu au rejet de la

demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle

a notamment allégué avoir réalisé les travaux pour lesquels elle avait été

mandatée, conformément aux règles de l’art. La demanderesse n’avait jamais

remis en cause ces travaux et n’avait adressé aucun avis des défauts à

l’intervenante II. Celle-ci n’était pas intervenue sur les façades des villas

et les problèmes allégués par la demanderesse dans son avis des défauts ne

concernaient pas les travaux que l’intervenante II avait effectués.

f)

Dans sa réplique du 31 août 2020, la demanderesse a persisté dans les

conclusions de la demande du 10 mai 2019 et conclu au rejet des « appels

en cause ». Par écritures du même jour, la demanderesse a répliqué sur

les réponses des intervenantes et allégué qu’aucune faute ni aucune

responsabilité ne pouvait leur être reprochée. Elle a conclu à ce que des

dépens soient alloués aux intervenantes, à la charge de la défenderesse.

g)

Dans sa duplique du 17 septembre 2020, l’intervenante I a précisé ses

conclusions, en ce sens que la défenderesse devait être condamnée à lui verser

une indemnité de dépens.

h)

Dans leurs dupliques respectives, l’intervenante II et la défenderesse ont

persisté dans leurs conclusions.

i)

À l’audience de débats du 31 août 2021, le Tribunal civil a décidé que la

question de la prescription serait tranchée par jugement sur moyen séparé, fixé

aux parties un délai au 18 octobre 2021 pour déposer leurs plaidoiries écrites

sur cette question, respectivement celle de l’avis des défauts concernant l’intervenante

Faits

I et réservé une date d’audience pour que les parties puissent exercer un

éventuel droit de réplique sur les plaidoiries écrites déposées, les parties

étant libres d’y renoncer.

j)

Dans sa plaidoirie écrite du 5 octobre 2021, l’intervenante I a conclu au rejet

de toutes prétentions récursoires de la défenderesse à son encontre et à ce que

celle-ci soit condamnée au paiement des frais judiciaires et dépens. Sur la

question des frais, elle soutenait avoir été contrainte à se défendre et à

procéder devant le Tribunal civil en raison d’une dénonciation d’instance

abusive de la part de la défenderesse.

k)

Dans leurs plaidoiries écrites respectives, l’intervenante II, la défenderesse

et la demanderesse ont persisté dans leurs conclusions.

C.

Par jugement sur moyen séparé du 20 janvier 2022, le Tribunal

civil a rejeté la demande dans la mesure où les droits de la demanderesse en

raison des défauts des ouvrages étaient prescrits, arrêté les frais de la

cause, avancés par la demanderesse, à 6'960 francs, laissés à la charge de

celle-ci, et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse et aux

intervenantes I et II une indemnité de dépens de 10'000 francs chacune.

Le

Tribunal civil a notamment retenu que les droits de garantie pour les défauts

allégués par la demanderesse étaient prescrits ; le délai de cinq ans prévu à

l’article 180 al. 1 SIA 118 arrivant à échéance le 1er décembre

2016, l’avis donné le 6 juillet 2017 était tardif. Au surplus, l’avis

n’avait pas été immédiat car il aurait pu et dû être donné à tout le moins le

27 octobre 2015. Enfin, la demanderesse n’avait pas prouvé que la défenderesse

aurait frauduleusement dissimulé des défauts ; au surplus, la défenderesse

avait prouvé que les prestations qu’elle avait facturées correspondaient aux

travaux qu’elle avait réalisés.

D.

Par mémoire du 21 février 2022, la demanderesse appelle de ce

jugement. Elle conclut à son annulation et à l’admission des conclusions en

paiement prises en première instance, avec suite de frais judiciaires et

dépens.

E.

Dans sa réponse à l’appel, du 28 mars 2022, la défenderesse

conclut au rejet de celui-ci avec suite de frais judiciaires et dépens.

F.

Invitées à se déterminer, les intervenantes ont également

conclu au rejet de l’appel.

G.

Les parties ont renoncé à répliquer. L’appelante,

l’intervenante I et l’intervenante II ont déposé un mémoire d’honoraires.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal, est

recevable (art. 308 à 311 CPC).

Considérants

2.

Sur le fond, l’appelante conteste uniquement la constatation

selon laquelle elle n’aurait pas apporté la preuve que l’intimée a

frauduleusement dissimulé certains défauts.

2.1

Selon

l'article 180 al. 2 SIA-118 édition 1977/1991 (ci-après :

SIA-118), applicable en l’espèce, les droits découlant des défauts que

l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés se prescrivent par le délai

(extraordinaire) de dix ans dès la réception de l'ouvrage.

2.1.1

La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral laisse indécise la question de savoir

si le maître d’ouvrage est dispensé de signaler les défauts aussitôt qu’il en a

connaissance lorsque l’entrepreneur a intentionnellement caché les défauts

affectant l’ouvrage (arrêts du TF du 04.07.2018

[4A_245/2018] cons. 2.1 ; du 18.08.2005

[4C.34/2005] cons. 5.3 ; comp. ATF 100 II 30

cons. 2).

2.1.2

a)

Les termes « intentionnellement dissimulé » employés par la norme

précitée doivent recevoir le même sens qu'en droit du contrat d'entreprise, où

ils figurent à l'article 370 al. 1 in fine

CO ; il faut ainsi que l'entrepreneur puisse se voir reprocher une

dissimulation frauduleuse, soit un comportement dolosif (arrêts du TF du 04.07.2018

[4A_245/2018] cons. 2.1.1 et du 21.05.2014

[4A_109/2014] cons. 5.1). La dissimulation intentionnelle présuppose

que l'entrepreneur connaisse les défauts et qu'il les taise volontairement (ATF 89 II 405

cons. 2b ; arrêt du TF du 21.05.2014

[4A_109/2014] cons. 5.1). L'entrepreneur doit avoir une connaissance

effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence, même grave, ne

suffit pas (arrêts du TF du 04.07.2018

[4A_245/2018] cons. 2.1.1 ; du 18.01.2013

[4A_622/2012] cons. 3.2). Il y a dissimulation frauduleuse lorsque

l'entrepreneur n'avise pas son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une

obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne

foi ; il suffit à cet égard que l'entrepreneur soit suffisamment orienté

sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi

l'oblige à en informer son cocontractant (arrêt du TF du 04.07.2018

[4A_245/2018] cons. 2.1.1 et les références citées ; arrêt du TF

du 29.08.2013

[4A_94/2013] cons. 3.2).

b)

La dissimulation consciente du défaut de l’ouvrage est spécialement contraire

aux règles de la bonne foi lorsque l’entrepreneur, notamment, cause le défaut

qu’il dissimule dans l’intention de s’enrichir ou de nuire au maître (p. ex. en

intégrant intentionnellement des matériaux de moindre qualité) ou s’il exécute

sciemment l’ouvrage de façon non conforme aux plans sans rendre le maître

attentif aux risques y relatifs (Gauch, Le contrat d’entreprise, 1999,

n. 2094).

2.1.3

Le

point de savoir s'il y a eu une quelconque manœuvre frauduleuse de la part

d'une partie relève des constatations de fait. Le fardeau de la preuve de la

dissimulation frauduleuse incombe au maître de l'ouvrage (ATF 89 II 405

cons . 2b ; arrêts du TF du 04.07.2018

[4A_245/2018] cons. 2.1.1 et du 26.06.2014

[4A_97/2014] cons. 4.1). Cette règle s’applique également lorsque la preuve

porte sur des faits négatifs ; cette exigence est toutefois tempérée par

les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la

procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305

cons. 1b/aa ; 106 II 31

cons. 2 ; comp. arrêt du TF du 17.10.2013

[4A_256/2013] cons. 2.2).

2.2

L’instance

d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et

d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si

celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait

retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374

cons. 4.3.2). Elle peut également refuser une mesure probatoire en

procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le

moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne

pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà

administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait

pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374

cons. 4.3.2).

En

vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC),

l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve

régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son

administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure

probatoire (ATF

138.

III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 26.05.2020

[5A_801/2019] cons. 6.3 et les références citées).

2.3

En

l’espèce, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir instruit la cause de

manière incomplète et d’avoir admis à tort les faits allégués par l’intimée.

2.3.1

L’appelante

fait grief au Tribunal civil d’avoir écarté à tort les témoignages qu’elle a

offerts en preuve. Elle n’expose pas quels faits sont censés pouvoir être

prouvés par ces témoignages, de sorte qu’on peut se demander si l’appel est

suffisamment motivé sur ce point ; quoi qu’il en soit, le grief doit être

rejeté, vu ce qui suit.

Dans

sa demande, l’appelante a allégué que l’expert qu’elle avait engagé à titre

privé avait constaté que des prestations facturées par l’intimée n’avaient pas

été réalisées ; elle a offert en preuve un titre, le témoignage de

l’expert et de l’architecte ayant assuré la direction des travaux, ainsi que

l’interrogatoire de l’appelante. Elle a également allégué le contenu de son

avis des défauts du 6 juillet 2017, qui mentionnait certaines prestations

facturées mais non réalisées.

À

l’audience du 31 août 2021, la juge du Tribunal civil a admis les titres

produits par les parties, ainsi que les témoignages proposés notamment à

l’appui des allégués susmentionnés. Toutefois, elle a décidé que la question de

la prescription serait tranchée par un jugement sur moyen séparé et fixé un

délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. Il était donc clair

pour l’appelante qu’aucune preuve supplémentaire ne serait administrée sur la

question de la prescription. Les allégués portant sur une éventuelle

dissimulation frauduleuse de défauts, pertinents pour apprécier la durée du

délai de prescription applicable, étaient inclus dans la procédure ainsi

délimitée. L’appelante l’a bien compris, puisqu’elle s’est déterminée à leur

propos dans ses plaidoiries écrites.

Si

elle souhaitait que des témoins soient entendus en lien avec la question des

défauts dissimulés intentionnellement, il lui appartenait d’interpeller le

Tribunal civil à ce propos. Elle ne l’a pas fait ; en application du

principe de la bonne foi, il faut considérer qu’elle a renoncé à cette mesure

probatoire.

2.3.2

a)

L’appelante soutient que le Tribunal civil aurait dû constater que des défauts

avaient été frauduleusement cachés.

b)

Elle allègue avoir relevé les défauts suivants : les tuyaux de drainage

ont été posés sans béton de pente, ce qui n’est pas conforme aux règles de

l’art ; une bande Combiflex fait défaut entre le radier et le mur ;

la pose du revêtement bitumineux Barrapren a été facturée mais n’a pas été réalisée ;

l’intimée a posé des plaques filtrantes Enckadrain alors qu’elle a facturé des

plaques Tilu plus onéreuses ; la liaison béton/Ytong avec l’enduit de

socle n’a pas été réalisée.

c)

Contrairement à ce que soutient l’appelante en appel, l’intimée a contesté ces

éléments et allégué en substance qu’il n’était pas attendu d’elle qu’elle

réalise un enrobage en béton du drainage et que les prestations effectuées

correspondaient à celles qui avaient été facturées, que la première direction

des travaux avait demandé un joint Volclay et non Combiflex, ce que l’intimée

avait posé et facturé, que le revêtement bitumineux Barrapren avait été posé,

qu’elle avait bel et bien posé des plaques filtrantes Tilu, qui avaient sans

doute été arrachées par l’entreprise qui avait réalisé les travaux de

réfection, et que la liaison entre le radier et les briques de béton cellulaire

Ytong ne relevait pas de sa responsabilité.

d)

Sur le plan des allégués, l’appelante reproche au Tribunal civil ne pas avoir

tenu compte d’allégués qu’elle a formulés dans la partie « en

droit » de sa demande ; on peut se demander si ces éléments de

fait contenus dans la motivation juridique répondent aux exigences formulées

par la jurisprudence en matière d’allégation, car il semble que l’intimée n’a

pas pu se déterminer sur ces faits (cf. ATF 144 III 54

cons. 4.1.3.3 s.). Ils ne sont quoi qu’il en soit pas déterminants pour

l’issue du litige, vu ce qui suit.

e)

L’appelante n’expose pas clairement quels défauts auraient été dissimulés

frauduleusement et lesquels constitueraient simplement des défauts cachés, pour

lesquels la prescription est acquise. Sur les plans qu’elle a produits, qui

peuvent donner une indication sur les prestations dues contractuellement, seuls

sont mis en évidence des plaques filtrantes et le revêtement Barrapren.

L’appelante n’allègue pas autrement quelles prestations étaient prévues dans le

contrat et n’offre pas d’autre preuve sur les prestations qui auraient dû être

exécutées par la défenderesse selon les règles de l’art. Par ailleurs, et cela

est décisif, l’appelante n’allègue pas que l’intimée aurait eu connaissance de

défauts que la bonne foi lui aurait imposé de signaler, ni que l’intéressée

aurait dissuadé l’appelante – d’une manière ou d’une autre – de procéder aux

examens nécessaires pour découvrir les éventuels défauts cachés.

En

particulier, le 7 avril 2015, l’appelante signalait à l’intimée qu’il était « très

probable que l’étanchéité du pied de façade ne soit pas suffisamment haute et

que l’eau puisse être directement en contact avec le mur » et

annonçait la réalisation de sondages ; à cette date, elle envisageait donc

déjà la possibilité d’un défaut dans les éléments assurant l’étanchéité des murs

et rien n’indique que, par la suite, l’intimée aurait adopté un comportement

visant à empêcher l’appelante de vérifier cette hypothèse. Globalement, on ne

saurait donc reprocher un comportement dolosif à l’intimée.

f)

La question d’un comportement dolosif pourrait se poser spécifiquement avec les

prestations que l’intimée aurait facturées sans les avoir exécutées, à savoir

l’application d’un revêtement bitumineux Barrapren et de plaques filtrantes

Tilu, qui auraient été remplacées par des plaques Enckadrain meilleur marché.

Ces

éléments ressortent du rapport de l’expert privé de l’appelante. Le Tribunal

civil a retenu que ce rapport, qualifié d’expertise privée, ne pouvait pas

avoir de valeur probante, ce que l’appelante ne conteste pas. Quoi qu’il en

soit, l’expert privé a réalisé les sondages après qu’une entreprise tierce

avait refait le crépi des façades des deux villas et on ne peut pas exclure

que, comme l’allègue l’intimée, les plaques filtrantes aient été arrachées dans

ce contexte.

Le

constat authentique du 25 janvier 2018 relate, s’agissant des défauts allégués,

les propos tenus par un architecte présent sur les lieux avec le notaire. Il ne

contient pas non plus d’élément probant sur les travaux réalisés par l’intimée.

Les

photos jointes au rapport de l’expert privé et au constat authentique, qui ne

sont accompagnées d’aucune explication claire et ont été prises après les

travaux de réfection intervenus en 2014, ne permettent pas de se faire une idée

des travaux qui ont été réalisés ou non.

L’intimée

a prouvé s’être fait livrer des plaques Tilu et du Barrapren pour les chantiers

des deux villas et fournit ainsi un indice du fait que les travaux ont

effectivement été réalisés. À l’inverse, l’appelante s’appuie sur les seuls

propos de l’expert privé pour affirmer qu’un autre type de plaque filtrante

aurait été déposé. S’agissant du Barrapren, l’appelante soutient que l’intimée

a appliqué une quantité moindre à celle qui a été facturée – contredisant ainsi

ses allégués selon lesquels ce revêtement n’aurait pas été appliqué –, sans

toutefois alléguer quelle quantité a effectivement été appliquée ni offrir de

preuve à cet égard.

En

somme, les éléments précités ne permettent pas de retenir que l’intimée aurait

intentionnellement dissimulé des défauts, comme l’a retenu à juste titre le

Tribunal civil. C’est dès lors à raison que la demande de l’appelante a été

rejetée.

3.

L’appelante s’en prend à l’allocation de dépens aux deux

intervenantes.

3.1

Lorsque

plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou

accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il

peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

Selon

la jurisprudence, le rapport juridique à la base de l’intervention et de la

dénonciation d’instance lie le dénonçant et le dénoncé ; l’intervenant

accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une

relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent,

l’intervenant accessoire n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que

l’équité ne l’exige (arrêt du TF du 05.11.2015

[4A_480/2014] cons. 4.3 et les références citées ; cf. en lien

avec la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 130 III 571

cons. 4.6 ; arrêt du TF du 19.07.2010

[4A_232/2010] cons. 12). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient

qu’il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intervenant qui adhère aux

conclusions de la partie qu’il soutient (arrêt du TF du 04.05.2012

[4A_412/2011] cons. 4).

Certains

auteurs de doctrine estiment que l’intervenant peut prétendre à des dépens

lorsqu’il ne forme pas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient

(Stoudmann, in PC CPC, 2020, n. 23 ad art. 106 ; Tappy,

in CR CPC, 2019, n. 35 ad art. 106 ; Sterchi, in BK ZPO,

Dispositif

2012, n. 13 ad art. 106). Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé

sur le bien-fondé de cette interprétation (arrêt du TF du 05.11.2015

[4A_480/2014] cons. 4.3).

3.2 Sur

le point des frais, le Tribunal civil a relevé que les autres parties n’avaient

pas contesté le mémoire d’honoraires déposé par l’intervenante I. L’instance

précédente n’a pas autrement motivé sa décision d’allouer des dépens en faveur

des intervenantes, à la charge de l’appelante.

a)

En ce qui concerne l’intervenante I, l’appel doit être admis. Dans sa duplique,

l’intéressée a déclaré qu’elle « conclu[ait] véritablement à ce que la

défenderesse soit condamnée à lui verser des dépens pleins et entiers pour les

frais de défense qu’elle aura dû engager », précisant ainsi les

conclusions prises à la fin de son acte. Dans ses plaidoiries finales, elle a

conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité de

dépens ; elle n’a pas formulé de conclusion à l’égard de la demanderesse,

ni plaidé de motifs dont il résulterait que celle-ci devrait être condamnée à

lui verser une indemnité de dépens. L’allocation de dépens étant soumise à la

maxime de disposition (ATF 139 III 334

cons. 4.3), l’intervenante I ne pouvait prétendre à ce que l’appelante soit

condamnée à lui verser une indemnité, indépendamment de la question de savoir

si l’équité justifiait qu’il lui en soit alloué une.

b)

En première instance, l’intervenante II n’a allégué aucune circonstance

particulière justifiant que l’appelante soit condamnée à lui verser une

indemnité de dépens. Elle s’est alignée sur les conclusions de l’intimée.

Dans

sa réponse à appel, l’intervenante II fait valoir qu’elle a participé à

l’administration des preuves et pu apporter la contre-preuve des faits allégués

par l’appelante. La participation des dénoncées était nécessaire, et ce, dans

la mesure où l’absence de leur participation aurait pu conduire à retenir un

indice défavorable tant à l’encontre de l’intimée qu’à l’encontre des

intervenantes. Les intervenantes se sont ralliées à l’intimée sur la question

de la prescription. Leur participation s’était limitée aux actes nécessaires

pour trancher cette question juridique.

Ce

faisant, l’intervenante II fait valoir des circonstances qui entrent dans le

rôle habituel d’un intervenant accessoire, à savoir la réalisation de tout acte

de procédure utile à la partie principale qu’il soutient.

Il

n’existe ainsi pas de circonstance particulière justifiant d’allouer

exceptionnellement une indemnité de dépens à l’intervenante II. L’appel dès

lors sera admis en ce qui concerne l’allocation de dépens aux intervenantes.

4.

Frais judiciaires et dépens d’appel

Vu

ce qui précède, l’appel est partiellement admis. L’appelante a gain de cause

sur un point accessoire du jugement attaqué ; compte tenu de l’importance

relative des dépens alloués aux intervenantes (ensemble, 20'000 francs)

comparée aux montants réclamés (52'570.15 francs + 26'421.60 francs +

1'211.15 francs + 5'145 francs = 85'347.90 francs), les frais,

arrêtés à 4'000 francs, seront répartis à hauteur de 85 %, soit

3'400 francs, à la charge de l’appelante et de 7,5 %, soit

300 francs, à la charge de chacune des intervenantes, qui défendaient

leurs propres intérêts et succombent sur la question des dépens.

Vu

l’issue de l’appel sur les conclusions matérielles, l’appelante sera condamnée

à verser une indemnité de dépens entière à l’intimée pour la procédure d’appel,

indemnité qui sera fixée à 2'233.15 francs, débours et TVA compris, sur la

base du mémoire d’honoraires déposé par l’intimée.

Les

intervenantes seront condamnées, conjointement et solidairement, à verser à

l’appelante une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs, ceci sur la base du

dossier et compte tenu de la faible proportion dans laquelle l’appelante a gain

de cause, l’appelante ne détaillant pas quels frais, dans le mémoire

d’honoraires qu’elle a produit, concernent la procédure d’appel.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet partiellement l’appel.

2. Réforme le

chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, qui devient :

« 3. Condamne X.________ SA au versement d’une

indemnité de dépens de 10'000 francs en faveur de Y.________ SA. »

3. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 4'000 francs, avancés par X.________

SA, et les met à la charge de celle-ci à hauteur de 3'400 francs, de B.________

SA, à hauteur de 300 francs et de A.________ SA à hauteur de

300 francs.

4. Condamne X.________

SA à verser à Y.________ SA, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens

de 2'233.15 francs.

5. Condamne

B.________ SA et A.________ SA, solidairement et conjointement, à verser à X.________

SA, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 5 mai 2022

Art.

370 CO

Acceptation de l’ouvrage

1 Dès

l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’en­trepreneur

est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui

ne pou­vaient être constatés lors de la vérifica­tion régulière et de la

réception de l’ouvrage ou que l’entre­preneur a intentionnellement dissimulés.

2 L’ouvrage

est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérifi­ca­tion et l’avis

prévus par la loi.

3 Si les

défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à

l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour

ac­cepté avec ces défauts.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La

partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière

et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas

d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,

les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que

parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au

frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.