CACIV.2022.17
Défaut d’allégation en première instance et de motivation en appel. Preuve d’une reprise de dette externe.
16 mai 2022Français25 min
Nouveaux allégués irrecevables en procédure d’appel lesquels sont des extraits de pièces produites en première instance mais sans avoir été allégués conformément à l’article 55 CPC en première instance (cons. 2).Défaut de motivation de l’appel en fait et en droit (cons. 3).
Source ne.ch
A.
Par demande du 15 mars 2019, X.________ a ouvert action
devant le Tribunal civil en concluant à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas à
Y.________ la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14
février 2018, ni celle de 1'500 francs correspondant aux frais de
procédure selon la décision de mainlevée provisoire du 20 février 2019,
sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué, entre autres, qu’il
entretenait depuis longtemps des relations amicales et professionnelles avec Y.________.
Il avait participé à une promotion immobilière destinée à la construction de
plusieurs bâtiments dans les communes de Z.________ et W.________ en Valais.
Tout comme les autres copropriétaires des parcelles concernées, il avait
transféré tous ses droits à la société A.________ Sàrl. Me B.________, notaire
à V.________, avait préparé un acte de vente à cet effet. Il avait parlé de la
promotion immobilière à Z.________ et W.________ à Y.________, qui s’était
montré très intéressé. Ils avaient donc conclu une convention, le 14 février
2018, relative à un prêt de Y.________ à X.________ d’un montant de
3'000'000 francs. Cependant, ce montant n’était pas destiné à X.________
mais à la société A.________ Sàrl, qui avait acquis l’ensemble des droits sur
les parcelles. Cette société avait son siège à V.________ et C.________ en était
l’associé et le gérant, alors que D.________ en était le directeur. Le but de
cette société était l’acquisition, la détention, la location et la vente
d’immeubles. Il y avait eu plusieurs entretiens avec C.________ et Y.________
connaissait en toute transparence la destination finale du prêt. Ce dernier
était en particulier au courant du contrat de prêt du 23 février 2018 entre X.________
et A.________ Sàrl. Y.________ avait reçu deux correspondances de A.________
Sàrl, les 6 juillet et 7 août 2018, l’informant de l’évolution de la
transaction immobilière. La télécopie du 7 août 2018 de D.________, agissant
pour le compte de A.________ Sàrl, précisait ceci : « Je reviens
vers toi pour donner suite à mon fax du 6 juillet 2018 concernant le
remboursement du prêt de CHF 3'000'000.00 afin de te tenir au courant de
l’évolution du dossier. Les immeubles ont bel et bien été vendus, mais les
choses ont duré plus que prévu, d’une part à cause des procédures internes à
l’acheteur final, en l’occurrence une compagnie d’assurances et d’autre part
suite aux 15 jours de vacances prises par Me B.________. Je sais que je t’avais
promis le montant en remboursement depuis quelques temps et je ne cherche pas à
me disculper par ce fax, mais uniquement te confirmer que les choses seront
réglées cette semaine et que ton paiement interviendra prioritairement ainsi
que les intérêts ». Y.________ avait accepté le principe d’une reprise
de dette par A.________ Sàrl et n’avait d’ailleurs jamais réclamé à X.________
les garanties mentionnées sous le chiffre 4 de la convention du 14 février
2018. Celui-ci n’était donc pas le débiteur de la somme réclamée par Y.________.
Ainsi, ce dernier avait introduit à tort, le 31 octobre 2018, une poursuite à l’encontre
de X.________ pour un montant de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès
le 14 février 2018. Un commandement de payer avait été notifié, auquel X.________
avait fait opposition totale de manière justifiée. Le 11 décembre 2018, Y.________
avait requis la mainlevée provisoire de l’opposition, laquelle avait été
accordée par le tribunal compétent, le 20 février 2019, bien que sa créance
n’avait pas été établie. C’était la société A.________ Sàrl, destinataire
finale du versement, qui était débitrice du montant litigieux. X.________
devait ainsi être libéré de toute dette à l’égard de Y.________.
B.
Dans sa réponse du 6 juillet 2020, Y.________ a allégué
notamment avoir prêté à X.________ personnellement la somme de 3'000'000 francs
pour le développement des affaires de ce dernier et avoir procédé directement
au versement, depuis son compte bancaire, sur le compte personnel de X.________.
L’ordre de virement du 14 février 2018 l’attestait et indiquait un « prêt »
comme cause de virement. L’avis de débit le confirmait également. X.________
avait toujours reconnu être le débiteur du montant de 3'000'000 francs avec
intérêts à 10 % l’an, même après l’introduction de la poursuite. Dans un
courriel du 9 octobre 2019 adressé à Me B.________, mandataire de Y.________,
X.________ avait admis devoir personnellement à Y.________ la somme de
6'200'000 francs, correspondant au prêt de 3'000'000 francs et à trois autres
prêts s’élevant à 2'500'000 francs, avec les intérêts. Suite à ce courriel, Me B.________
avait préparé un projet de convention de cession de créance afin de mettre un
terme au litige opposant X.________ à Y.________. La convention comprenait une
partie intitulée « reconnaissance de dettes », qui prévoyait
que « X.________ prénommé déclare reconnaître devoir et vouloir payer à
Y.________, également prénommé, le montant de CHF 6'200'000.- (six
millions deux
cent mille francs). Ce montant comprenait les
intérêts courus jusqu’au 30 septembre 2019 ». Par courriel du 17
octobre 2019, X.________ avait retourné le projet de convention avec des
annotations et joint également deux commandements de payer relatifs aux dettes
concernées par le projet. Selon les annotations, il avait requis un ajout selon
lequel la procédure pendante était suspendue et le montant de la créance
servant de garantie devait être corrigé, à 5'196'430.05 francs au lieu de
5'846'430.05 francs. Cet échange de correspondance constituait une preuve
supplémentaire que X.________ avait toujours reconnu devoir personnellement à Y.________
la somme de 3'000'000 francs, avec les intérêts. Le contrat de prêt prévoyait
un terme fixe pour le remboursement, à savoir le 15 mai 2018. X.________ avait
été sommé à plusieurs reprises de rembourser la somme due, mais aucun versement
à titre de remboursement n’avait été effectué. Y.________ n’avait jamais prêté
de l’argent à la société A.________ Sàrl, laquelle n’avait jamais été évoquée
dans les discussions avec X.________. C’était ce dernier qui avait prêté la
somme reçue à ladite société et Y.________ n’avait jamais eu connaissance d’un
contrat de prêt entre celle-ci et X.________, ni entendu parler de cette
société. Les deux contrats de prêt étaient indépendants l’un de l’autre. Y.________
n’avait jamais participé aux discussions liées à la promotion immobilière à Z.________
et W.________ ou aux acquisition et vente de la parcelle […] du cadastre de U.________
et n’avait jamais donné son accord pour une quelconque reprise de dette. Les
télécopies de juillet 2018 attestaient uniquement du fait qu’aucun versement
n’avait été effectué par A.________ Sàrl et ne constituaient pas une preuve que
Y.________ aurait accepté une quelconque reprise de dette. D’ailleurs, Y.________
n’avait aucun souvenir de ces télécopies et n’avait jamais donné son accord
pour une reprise de dette. Le fait que Y.________ n’avait pas exigé la
constitution des cédules prévues dans la convention ne prouvait pas qu’il avait
accepté une reprise de dette. Dès lors, X.________ était le débiteur de Y.________
de la somme de 3'000'000 francs, avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février
2018. X.________ était en demeure de rembourser depuis le 15 mai 2018 et son
opposition devait être définitivement levée par rejet de son action en
libération de dette.
C.
X.________ a répliqué le 25 septembre 2020. Il a notamment allégué
que Y.________ avait été étroitement associé au projet immobilier de Z.________
et W.________ dont la société A.________ Sàrl était le promoteur immobilier. C.________,
associé gérant de cette société, avait informé, dès le départ, Y.________ de la
manière et de l’étendue du financement de l’opération. Les messages de C.________
à Y.________, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, E.________ SA, étaient
parfaitement clairs. Dès lors, Y.________ connaissait la destination finale des
3'000'000 francs en faveur de A.________ Sàrl. Le contrat de prêt du 23
février 2018 entre X.________ et C.________ prévoyait d’ailleurs que « X.________
met à disposition un prêt de CHF 3'000'000.00 à la société A.________ Sàrl ».
Y.________ avait également été informé du mécanisme de l’investissement
effectué, lequel avait pour but d’éviter que les créanciers de C.________
puissent bloquer ou saisir le montant en question, raison pour laquelle les
3'000'000 francs avaient immédiatement été reversés par X.________ en faveur de
A.________ Sàrl. Y.________ percevait dans cette opération une commission non
négligeable de 300'000 francs, en plus des intérêts. Il connaissait
parfaitement C.________ et sa situation financière. Il avait acquis, avec sa
fiduciaire E.________ SA, le chalet de C.________ lors d’une vente aux
enchères. Par cette manœuvre, C.________ était resté dans son chalet en payant
en contrepartie un loyer à E.________ SA. Ainsi, malgré ses dénégations, Y.________
connaissait parfaitement la situation de C.________ et savait que X.________
n’était pas le destinataire final du versement effectué, le montant de
3'000'000 francs étant investi dans la promotion immobilière de Z.________ et W.________.
Le consentement de Y.________ résultait de manière claire de l’ensemble des
circonstances.
D.
Y.________ a dupliqué le 15 octobre 2020. En substance, il a allégué
avoir prêté la somme de 3'000'000 francs à X.________ personnellement pour le
développement des affaires de ce dernier. Les titres déposés ne mentionnaient
aucun autre destinataire. Il était pris acte que X.________ avait
définitivement admis qu’il devait, au 15 octobre 2019, un montant de 6'200’000
francs à Y.________. Il ressortait d’ailleurs des pièces que Y.________ avait
accordé deux prêts à X.________, l’un de 3'000'000 francs et l’autre de
2'400'000 francs, et que Y.________ avait réclamé, le 10 septembre 2018, à
X.________ le remboursement de 3'000'000 francs, plus 170'000 francs
d’intérêts, ainsi que, le 26 décembre 2018, le remboursement des deux prêts
pour un montant de 5'800'000 francs. Il était également pris acte que X.________
avait admis que les télécopies qu’il avait fournies ne constituaient pas une
preuve que Y.________ aurait accepté une quelconque reprise de dette. Y.________
n’avait eu affaire qu’avec X.________ pour le prêt de 3'000'000 francs et
ignorait ce que ce dernier avait fait comme affaire par la suite avec cet
argent. Les télécopies déposées ne portaient aucune référence d’envoi, ce qui
prouvait qu’elles n’avaient jamais été envoyées. De plus, elles étaient sans
lien avec le contrat de prêt de 3'000'000 francs et Y.________ n’en avait aucun
souvenir et n’avait jamais donné son accord à une reprise de dette.
L’allégation d’une construction faite avec la société A.________ Sàrl pour
éviter que C.________, endetté, touche directement de l’argent n’avait aucun
sens. Pour quelles raisons n’y aurait-il pas eu un transfert direct entre Y.________
et la société A.________ Sàrl ? L’argumentation de X.________ frôlait
l’absurde et était construite de toute pièce pour tenter d’échapper au
remboursement des montants dus à Y.________. Celui-ci n’avait jamais donné son
accord ni admis par actes concluants une reprise de dette.
E.
Le 29 octobre 2020, X.________ a déposé des explications sur
les faits de la duplique.
F. Dans
le cadre de la procédure probatoire, outre l’admission des pièces littérales
déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de deux témoins. Les
parties ont déposé des plaidoiries écrites.
G.
Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal
civil a rejeté la demande en libération de dette du 15 mars 2019, arrêté les
frais de justice à 40'276 francs, les a laissés à la charge de X.________ et a condamné
ce dernier à payer à Y.________ le montant de 19'607.05 francs à titre de
dépens.
En
bref, le tribunal a retenu que, le 14 février 2018, les parties avaient conclu
un contrat de prêt, selon lequel Y.________ prêtait à X.________ la somme de
3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an payables à l’échéance du prêt, le
remboursement de la somme prêtée devant intervenir au plus tard le 15 mai 2018.
Le versement avait été effectué sur le compte de X.________. La société A.________
Sàrl n’était pas partie à ce contrat. Cette dernière avait toutefois conclu
avec X.________, le 23 février 2018, un autre contrat de prêt portant sur la
même somme, mais avec un taux d’intérêts de 6.5 %. Y.________ n’était pas
partie à ce contrat. Il y avait donc deux contrats de prêt distincts. Certains
des allégués de X.________ évoquaient le caractère simulé du contrat : les
cocontractants auraient eu la volonté de créer aux yeux des tiers l’apparence
d’un contrat de prêt conclu entre elles, alors qu’en réalité, Y.________
entendait prêter son capital non pas à X.________, mais à la société A.________
Sàrl. Un acte simulé ne pouvait toutefois pas être retenu. En effet, X.________
ne l’avait jamais allégué de façon claire et cette thèse ne servait pas sa
cause. Au contraire, il avait soutenu dans ses plaidoiries écrites que A.________
Sàrl avait repris sa dette et avait admis l’existence du contrat de prêt du 14
février 2018. Les effets juridiques de ce contrat avaient été voulus par les
parties, même dans l’hypothèse où elles entendaient viser, à travers cette
convention, une autre fin. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir
qu’une offre de reprise de la dette de X.________ par A.________ Sàrl aurait
été soumise à Y.________ et que ce dernier aurait donné son consentement à une
quelconque reprise de dette par écrit, oralement ou de manière tacite. Rien ne
prouvait que Y.________ avait accepté un paiement de la part de A.________ Sàrl
ou d’autres actes accomplis à titre de débiteur par la même, accordé à cette
société un sursis de paiement ou demandé le paiement de la dette à cette
société. Les preuves administrées permettaient au contraire de retenir que X.________
s’était régulièrement désigné comme le débiteur de Y.________. En effet, il
avait admis, dans un courriel du 9 octobre 2019, soit après les poursuites
introduites à son encontre, devoir à Y.________ la somme de 6'200'000 francs au
15 octobre 2019 et avait retourné à Me B.________ le projet de convention
préparé par ce dernier, en indiquant qu’il devait cette somme à Y.________. X.________
n’avait ainsi pas apporté la preuve d’une reprise de dette. Partant, sa demande
en libération de dette devait être rejetée.
H.
Le 3 mars 2022, X.________ interjette appel contre ce jugement en
concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas à Y.________
la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février
2018, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas à Y.________ la somme de « 1'500'000
francs » correspondant aux frais de procédure selon la décision de
mainlevée provisoire du 20 février 2019 (il y a ici une erreur de plume, le
montant qui doit être retenu est 1'500 francs, ce qui correspond au chiffre 2
de la conclusion de la demande et au chiffre 2 du dispositif de la décision sur
requête en mainlevée d’opposition du 20 février 2019) et à ce que Y.________
soit condamné aux frais et dépens de première et deuxième instances.
En
bref, l’appelant soutient que le Tribunal civil a apprécié de manière
arbitraire les faits en retenant qu’aucun élément au dossier ne permettait de
retenir l’existence d’une reprise de dette. Selon lui, plusieurs de ces
éléments démontraient que lui-même n’avait jamais été le destinataire final de
la somme de 3'000'000 francs, étant donné qu’elle avait été créditée
immédiatement à A.________ Sàrl pour la bonne exécution de la promotion
immobilière. Il soutient que l’accord portant sur la reprise de dette résultait
clairement de la communication qui avait été faite par C.________ à Y.________,
conformément aux négociations ayant précédé le versement des 3'000'000 francs, et
que ce dernier avait accepté, à tout le moins par actes concluants, le paiement
de C.________. Il affirme également que l’intimé ne saurait se prévaloir de la
convention du 14 février 2018, qui constitue un acte simulé.
Faits
I.
Dans sa réponse du 6 avril 2022, Y.________ conclut,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à
son rejet, à la confirmation du jugement querellé et à ce que X.________ soit
débouté de toutes ses conclusions.
En
résumé, l’intimé indique que l’appelant a allégué une multitude de faits
nouveaux sans indiquer ni prouver que les conditions de l’article 317 CPC
seraient remplies. Il soutient également que l’appelant s’est contenté pour
l’essentiel d’alléguer sa propre version des faits sans justifier une
appréciation inexacte ou une reprise de dette. L’appelant n’a au demeurant
jamais démontré une prétendue simulation.
J.
Le 7 avril 2022, la juge instructeure a informé les parties qu’un
deuxième échange ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué
ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel
de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
Les
parties ne se sont plus prononcées.
K.
Le 2 mai 2022, le mandataire de l’intimée a produit la liste de ses
opérations pour la phase d’appel. Elle a été transmis à l’adverse partie.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à cet égard.
Considérants
2.
L'article 317 al. 1 CPC prévoit
que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que
pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne
pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives
(arrêt du TF du 28.10.2016
[5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte
Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans
autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce
qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il
appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de
démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique
notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve
n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42
cons. 4.1).
2.1
La structure du mémoire d’appel ne permet pas de
distinguer le droit des faits. Dans une partie mélangeant les deux, l’appelant
a repris tout l’état de faits et l’a complété. Il cite en particulier des
extraits des pièces D. 2/6, 42/11 et 42/12 aux chiffres 8, 9 et 11 du chapitre
III de son mémoire intitulé « MOTIVATION ». Or le contenu de
ces extraits n’a pas été allégué conformément à l’article 55 al. 1 CPC dans le mémoire de demande ou de réplique, durant la
procédure de première instance, malgré le fait que l’appelant avait offert ces
pièces comme preuves. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple
référence aux pièces produites n'est pas suffisante ; à plus forte raison, un
ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il pourrait
être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans
le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en
appel seulement (arrêt du TF du 16.12.2013 [4A_309/2013] cons. 3.2). Dès lors, ces ajouts et ces faits
non allégués en première instance, alors qu’ils auraient pu l’être, doivent
être écartés, dans la mesure où l’appelant n’indique pas pour quelles raisons
il n’a pas été en mesure de les produire ou les introduire au procès plus tôt.
3.
L’appel doit être motivé (art. 311
al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation
de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite
pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique
le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant
la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable.
Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition
de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux
moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55
al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel
constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée
d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu
d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne
saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction
du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être
entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès
lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2).
3.1
L’appelant
se prévaut d’une constatation arbitraire et d’une appréciation inexacte des
faits. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer qu’aucun
élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une reprise de dette
alors que les deux messages adressés par télécopie par C.________ confirmaient
la volonté de A.________ Sàrl de rembourser le montant du prêt. Il se réfère
aux pièces D. 42/11 et 12. Comme il a été indiqué ci-dessus (cons. 2.1), les
extraits de ces pièces ne sauraient être pris en compte, étant donné qu’ils
n’ont pas été allégués en première instance. En outre, l’appelant substitue son
avis à celui du premier juge, sans le contester. En effet, il ne remet pas en
cause le fait que, comme l’a retenu le premier juge, il s’était régulièrement
désigné comme débiteur de l’intimé. Il ne discute ainsi pas le fait d’avoir
admis, dans un courriel daté du 9 octobre 2019, soit après l’introduction en
novembre 2018 de poursuites à son encontre, devoir la somme de 6'200'000 francs
au 15 octobre 2019 à Y.________, ni avoir retourné à Me B.________ le projet de
convention préparé par ce dernier en indiquant devoir cette somme à Y.________.
On relèvera au surplus que l’appel reprend, jusque et y compris le chiffre 16
en p. 7, pour ainsi dire mot à mot les plaidoiries écrites. Il s’agit
typiquement d’une situation où l’appel est irrecevable, dans la mesure où les
exigences de motivation requises par l’article 311 al.
1.
CPC ne sont pas remplies.
3.2
En
droit, l’appelant développe donc la même argumentation juridique qu’en première
instance. En outre, il ne fournit aucune explication sur la prétendue violation
du droit commise par le premier juge. Il omet donc que, selon le principe de la
preuve (8 CC), il lui appartenait de prouver les faits qu’il avance, soit la
conclusion d’une reprise de dette.
On
ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il affirme que le fait que l’intimé ne se
soit jamais opposé aux dispositions prises par A.________ Sàrl pour le
remboursement serait une preuve de reprise de dette, tout comme le fait que
l’intimé n’ait jamais réclamé les garanties mentionnées dans la convention du
14.
février 2018. Ces éléments, déjà présentés en première instance, ne constituent
pas une preuve au sens de la jurisprudence relative à la reprise de dette citée
par le premier juge. On ne peut en particulier y voir des actes concluants dont
résulteraient la reprise de dette, vu également tous les éléments l’excluant
(cf. not. cons. 3.1). Le principe de la confiance soulevé par l’appelant, qui a
également déjà été invoqué en première instance dans ses plaidoiries écrites,
ne saurait être appliqué, vu l’absence claire de reprise de dette.
Finalement,
l’appelant développe un nouvel argument juridique selon lequel la convention du
14.
février 2018 conclue entre l’intimé et lui-même constituerait un acte simulé,
dont l’intimé ne saurait se prévaloir. L’appelant substitue à nouveau son
appréciation à celle du premier juge, qui avait justement retenu que cette
convention n’était pas un acte simulé. Au surplus, savoir ce que les parties
voulaient au moment de conclure est une question de fait et ce fait aurait dû
être allégué en première instance. L’appelant n’émet aucune critique sur le
raisonnement tenu à cet égard par le premier juge, à savoir que lui-même
n’avait jamais allégué de façon claire que cette convention était simulée,
qu’il n’avait pas conclu à la constatation de sa nullité ou à son invalidation,
que cette thèse ne le servait pas étant donné qu’un acte simulé est nul, ce qui
impliquait que le bénéficiaire était tenu à restitution, qu’il avait reconnu
l’existence de la convention et soutenu une reprise de dette et que les effets
de cette convention avaient été voulus par les parties. On relèvera encore que,
outre le fait que cette nouvelle argumentation n’est pas conforme aux exigences
de motivation de l’article 311 al. 1 CPC, elle est
paradoxale étant donné que l’appelant a soutenu plus haut et tout au long de
son mémoire d’appel qu’il y avait eu une reprise de dette par A.________ Sàrl,
ce qui implique donc que la convention en cause était valable.
4.
Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable. Les frais de justice seront mis à la charge de
l’appelant, qui succombe. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera
également mise à leur charge. Le mémoire d’honoraires présenté par le
mandataire de l’intimée porte sur un montant de 9'360 francs, correspondant à
1872.
minutes d’activité, soit un peu plus de 31 heures, le tarif horaire
appliqué étant de 300 francs. Indépendamment d’une éventuelle contestation
de cette note d’honoraires par l’adverse partie, il ne saurait ici être
question d’allouer, pour une réponse certes détaillée, des honoraires
correspondant à plus de six jours complets de travail (en partant selon l’usage
– cf. CCIV.2014.5
– de six heures facturables par jour). Ceci vaut même si la fourchette du tarif
des frais peut prévoir d’autres montants, ceux alloués devant rester dans une
certaine proportion avec l’activité effectivement déployée, qui plus est par un
mandataire qui est déjà intervenu en première instance et qui connaît donc le
dossier. Le montant de 5'000 francs, frais et TVA inclus, paraît adéquat, en
tant qu’il couvre un peu moins d’une quinzaine d’heures d’avocat.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel
du 3 mars 2022 irrecevable.
2. Met les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’000 francs, à la charge de X.________
et charge le greffe de lui restituer 16'000 francs sur l’avance de frais de
24'000 francs qu’il a effectuée à ce jour.
3.
Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de
5'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 16 mai 2022
Art. 176 CO
Offre et acceptation
1 Le
remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre
le reprenant et le créancier.
2 L’offre de
conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le
reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention
intervenue entre eux.
3 Le
consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il
se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement
ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
Art. 55 CPC
Maxime des débats et maxime inquisitoire
1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et
l’administration des preuves d’office sont réservées.
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58,
al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les faits et
moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans
retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise.
2 La demande
ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al.
1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux.