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Décision

CACIV.2022.17

Défaut d’allégation en première instance et de motivation en appel. Preuve d’une reprise de dette externe.

16 mai 2022Français25 min

Nouveaux allégués irrecevables en procédure d’appel lesquels sont des extraits de pièces produites en première instance mais sans avoir été allégués conformément à l’article 55 CPC en première instance (cons. 2).Défaut de motivation de l’appel en fait et en droit (cons. 3).

Source ne.ch

A.

Par demande du 15 mars 2019, X.________ a ouvert action

devant le Tribunal civil en concluant à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas à

Y.________ la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14

février 2018, ni celle de 1'500 francs correspondant aux frais de

procédure selon la décision de mainlevée provisoire du 20 février 2019,

sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué, entre autres, qu’il

entretenait depuis longtemps des relations amicales et professionnelles avec Y.________.

Il avait participé à une promotion immobilière destinée à la construction de

plusieurs bâtiments dans les communes de Z.________ et W.________ en Valais.

Tout comme les autres copropriétaires des parcelles concernées, il avait

transféré tous ses droits à la société A.________ Sàrl. Me B.________, notaire

à V.________, avait préparé un acte de vente à cet effet. Il avait parlé de la

promotion immobilière à Z.________ et W.________ à Y.________, qui s’était

montré très intéressé. Ils avaient donc conclu une convention, le 14 février

2018, relative à un prêt de Y.________ à X.________ d’un montant de

3'000'000 francs. Cependant, ce montant n’était pas destiné à X.________

mais à la société A.________ Sàrl, qui avait acquis l’ensemble des droits sur

les parcelles. Cette société avait son siège à V.________ et C.________ en était

l’associé et le gérant, alors que D.________ en était le directeur. Le but de

cette société était l’acquisition, la détention, la location et la vente

d’immeubles. Il y avait eu plusieurs entretiens avec C.________ et Y.________

connaissait en toute transparence la destination finale du prêt. Ce dernier

était en particulier au courant du contrat de prêt du 23 février 2018 entre X.________

et A.________ Sàrl. Y.________ avait reçu deux correspondances de A.________

Sàrl, les 6 juillet et 7 août 2018, l’informant de l’évolution de la

transaction immobilière. La télécopie du 7 août 2018 de D.________, agissant

pour le compte de A.________ Sàrl, précisait ceci : « Je reviens

vers toi pour donner suite à mon fax du 6 juillet 2018 concernant le

remboursement du prêt de CHF 3'000'000.00 afin de te tenir au courant de

l’évolution du dossier. Les immeubles ont bel et bien été vendus, mais les

choses ont duré plus que prévu, d’une part à cause des procédures internes à

l’acheteur final, en l’occurrence une compagnie d’assurances et d’autre part

suite aux 15 jours de vacances prises par Me B.________. Je sais que je t’avais

promis le montant en remboursement depuis quelques temps et je ne cherche pas à

me disculper par ce fax, mais uniquement te confirmer que les choses seront

réglées cette semaine et que ton paiement interviendra prioritairement ainsi

que les intérêts ». Y.________ avait accepté le principe d’une reprise

de dette par A.________ Sàrl et n’avait d’ailleurs jamais réclamé à X.________

les garanties mentionnées sous le chiffre 4 de la convention du 14 février

2018. Celui-ci n’était donc pas le débiteur de la somme réclamée par Y.________.

Ainsi, ce dernier avait introduit à tort, le 31 octobre 2018, une poursuite à l’encontre

de X.________ pour un montant de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès

le 14 février 2018. Un commandement de payer avait été notifié, auquel X.________

avait fait opposition totale de manière justifiée. Le 11 décembre 2018, Y.________

avait requis la mainlevée provisoire de l’opposition, laquelle avait été

accordée par le tribunal compétent, le 20 février 2019, bien que sa créance

n’avait pas été établie. C’était la société A.________ Sàrl, destinataire

finale du versement, qui était débitrice du montant litigieux. X.________

devait ainsi être libéré de toute dette à l’égard de Y.________.

B.

Dans sa réponse du 6 juillet 2020, Y.________ a allégué

notamment avoir prêté à X.________ personnellement la somme de 3'000'000 francs

pour le développement des affaires de ce dernier et avoir procédé directement

au versement, depuis son compte bancaire, sur le compte personnel de X.________.

L’ordre de virement du 14 février 2018 l’attestait et indiquait un « prêt »

comme cause de virement. L’avis de débit le confirmait également. X.________

avait toujours reconnu être le débiteur du montant de 3'000'000 francs avec

intérêts à 10 % l’an, même après l’introduction de la poursuite. Dans un

courriel du 9 octobre 2019 adressé à Me B.________, mandataire de Y.________,

X.________ avait admis devoir personnellement à Y.________ la somme de

6'200'000 francs, correspondant au prêt de 3'000'000 francs et à trois autres

prêts s’élevant à 2'500'000 francs, avec les intérêts. Suite à ce courriel, Me B.________

avait préparé un projet de convention de cession de créance afin de mettre un

terme au litige opposant X.________ à Y.________. La convention comprenait une

partie intitulée « reconnaissance de dettes », qui prévoyait

que « X.________ prénommé déclare reconnaître devoir et vouloir payer à

Y.________, également prénommé, le montant de CHF 6'200'000.- (six

millions deux

cent mille francs). Ce montant comprenait les

intérêts courus jusqu’au 30 septembre 2019 ». Par courriel du 17

octobre 2019, X.________ avait retourné le projet de convention avec des

annotations et joint également deux commandements de payer relatifs aux dettes

concernées par le projet. Selon les annotations, il avait requis un ajout selon

lequel la procédure pendante était suspendue et le montant de la créance

servant de garantie devait être corrigé, à 5'196'430.05 francs au lieu de

5'846'430.05 francs. Cet échange de correspondance constituait une preuve

supplémentaire que X.________ avait toujours reconnu devoir personnellement à Y.________

la somme de 3'000'000 francs, avec les intérêts. Le contrat de prêt prévoyait

un terme fixe pour le remboursement, à savoir le 15 mai 2018. X.________ avait

été sommé à plusieurs reprises de rembourser la somme due, mais aucun versement

à titre de remboursement n’avait été effectué. Y.________ n’avait jamais prêté

de l’argent à la société A.________ Sàrl, laquelle n’avait jamais été évoquée

dans les discussions avec X.________. C’était ce dernier qui avait prêté la

somme reçue à ladite société et Y.________ n’avait jamais eu connaissance d’un

contrat de prêt entre celle-ci et X.________, ni entendu parler de cette

société. Les deux contrats de prêt étaient indépendants l’un de l’autre. Y.________

n’avait jamais participé aux discussions liées à la promotion immobilière à Z.________

et W.________ ou aux acquisition et vente de la parcelle […] du cadastre de U.________

et n’avait jamais donné son accord pour une quelconque reprise de dette. Les

télécopies de juillet 2018 attestaient uniquement du fait qu’aucun versement

n’avait été effectué par A.________ Sàrl et ne constituaient pas une preuve que

Y.________ aurait accepté une quelconque reprise de dette. D’ailleurs, Y.________

n’avait aucun souvenir de ces télécopies et n’avait jamais donné son accord

pour une reprise de dette. Le fait que Y.________ n’avait pas exigé la

constitution des cédules prévues dans la convention ne prouvait pas qu’il avait

accepté une reprise de dette. Dès lors, X.________ était le débiteur de Y.________

de la somme de 3'000'000 francs, avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février

2018. X.________ était en demeure de rembourser depuis le 15 mai 2018 et son

opposition devait être définitivement levée par rejet de son action en

libération de dette.

C.

X.________ a répliqué le 25 septembre 2020. Il a notamment allégué

que Y.________ avait été étroitement associé au projet immobilier de Z.________

et W.________ dont la société A.________ Sàrl était le promoteur immobilier. C.________,

associé gérant de cette société, avait informé, dès le départ, Y.________ de la

manière et de l’étendue du financement de l’opération. Les messages de C.________

à Y.________, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, E.________ SA, étaient

parfaitement clairs. Dès lors, Y.________ connaissait la destination finale des

3'000'000 francs en faveur de A.________ Sàrl. Le contrat de prêt du 23

février 2018 entre X.________ et C.________ prévoyait d’ailleurs que « X.________

met à disposition un prêt de CHF 3'000'000.00 à la société A.________ Sàrl ».

Y.________ avait également été informé du mécanisme de l’investissement

effectué, lequel avait pour but d’éviter que les créanciers de C.________

puissent bloquer ou saisir le montant en question, raison pour laquelle les

3'000'000 francs avaient immédiatement été reversés par X.________ en faveur de

A.________ Sàrl. Y.________ percevait dans cette opération une commission non

négligeable de 300'000 francs, en plus des intérêts. Il connaissait

parfaitement C.________ et sa situation financière. Il avait acquis, avec sa

fiduciaire E.________ SA, le chalet de C.________ lors d’une vente aux

enchères. Par cette manœuvre, C.________ était resté dans son chalet en payant

en contrepartie un loyer à E.________ SA. Ainsi, malgré ses dénégations, Y.________

connaissait parfaitement la situation de C.________ et savait que X.________

n’était pas le destinataire final du versement effectué, le montant de

3'000'000 francs étant investi dans la promotion immobilière de Z.________ et W.________.

Le consentement de Y.________ résultait de manière claire de l’ensemble des

circonstances.

D.

Y.________ a dupliqué le 15 octobre 2020. En substance, il a allégué

avoir prêté la somme de 3'000'000 francs à X.________ personnellement pour le

développement des affaires de ce dernier. Les titres déposés ne mentionnaient

aucun autre destinataire. Il était pris acte que X.________ avait

définitivement admis qu’il devait, au 15 octobre 2019, un montant de 6'200’000

francs à Y.________. Il ressortait d’ailleurs des pièces que Y.________ avait

accordé deux prêts à X.________, l’un de 3'000'000 francs et l’autre de

2'400'000 francs, et que Y.________ avait réclamé, le 10 septembre 2018, à

X.________ le remboursement de 3'000'000 francs, plus 170'000 francs

d’intérêts, ainsi que, le 26 décembre 2018, le remboursement des deux prêts

pour un montant de 5'800'000 francs. Il était également pris acte que X.________

avait admis que les télécopies qu’il avait fournies ne constituaient pas une

preuve que Y.________ aurait accepté une quelconque reprise de dette. Y.________

n’avait eu affaire qu’avec X.________ pour le prêt de 3'000'000 francs et

ignorait ce que ce dernier avait fait comme affaire par la suite avec cet

argent. Les télécopies déposées ne portaient aucune référence d’envoi, ce qui

prouvait qu’elles n’avaient jamais été envoyées. De plus, elles étaient sans

lien avec le contrat de prêt de 3'000'000 francs et Y.________ n’en avait aucun

souvenir et n’avait jamais donné son accord à une reprise de dette.

L’allégation d’une construction faite avec la société A.________ Sàrl pour

éviter que C.________, endetté, touche directement de l’argent n’avait aucun

sens. Pour quelles raisons n’y aurait-il pas eu un transfert direct entre Y.________

et la société A.________ Sàrl ? L’argumentation de X.________ frôlait

l’absurde et était construite de toute pièce pour tenter d’échapper au

remboursement des montants dus à Y.________. Celui-ci n’avait jamais donné son

accord ni admis par actes concluants une reprise de dette.

E.

Le 29 octobre 2020, X.________ a déposé des explications sur

les faits de la duplique.

F. Dans

le cadre de la procédure probatoire, outre l’admission des pièces littérales

déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de deux témoins. Les

parties ont déposé des plaidoiries écrites.

G.

Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal

civil a rejeté la demande en libération de dette du 15 mars 2019, arrêté les

frais de justice à 40'276 francs, les a laissés à la charge de X.________ et a condamné

ce dernier à payer à Y.________ le montant de 19'607.05 francs à titre de

dépens.

En

bref, le tribunal a retenu que, le 14 février 2018, les parties avaient conclu

un contrat de prêt, selon lequel Y.________ prêtait à X.________ la somme de

3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an payables à l’échéance du prêt, le

remboursement de la somme prêtée devant intervenir au plus tard le 15 mai 2018.

Le versement avait été effectué sur le compte de X.________. La société A.________

Sàrl n’était pas partie à ce contrat. Cette dernière avait toutefois conclu

avec X.________, le 23 février 2018, un autre contrat de prêt portant sur la

même somme, mais avec un taux d’intérêts de 6.5 %. Y.________ n’était pas

partie à ce contrat. Il y avait donc deux contrats de prêt distincts. Certains

des allégués de X.________ évoquaient le caractère simulé du contrat : les

cocontractants auraient eu la volonté de créer aux yeux des tiers l’apparence

d’un contrat de prêt conclu entre elles, alors qu’en réalité, Y.________

entendait prêter son capital non pas à X.________, mais à la société A.________

Sàrl. Un acte simulé ne pouvait toutefois pas être retenu. En effet, X.________

ne l’avait jamais allégué de façon claire et cette thèse ne servait pas sa

cause. Au contraire, il avait soutenu dans ses plaidoiries écrites que A.________

Sàrl avait repris sa dette et avait admis l’existence du contrat de prêt du 14

février 2018. Les effets juridiques de ce contrat avaient été voulus par les

parties, même dans l’hypothèse où elles entendaient viser, à travers cette

convention, une autre fin. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir

qu’une offre de reprise de la dette de X.________ par A.________ Sàrl aurait

été soumise à Y.________ et que ce dernier aurait donné son consentement à une

quelconque reprise de dette par écrit, oralement ou de manière tacite. Rien ne

prouvait que Y.________ avait accepté un paiement de la part de A.________ Sàrl

ou d’autres actes accomplis à titre de débiteur par la même, accordé à cette

société un sursis de paiement ou demandé le paiement de la dette à cette

société. Les preuves administrées permettaient au contraire de retenir que X.________

s’était régulièrement désigné comme le débiteur de Y.________. En effet, il

avait admis, dans un courriel du 9 octobre 2019, soit après les poursuites

introduites à son encontre, devoir à Y.________ la somme de 6'200'000 francs au

15 octobre 2019 et avait retourné à Me B.________ le projet de convention

préparé par ce dernier, en indiquant qu’il devait cette somme à Y.________. X.________

n’avait ainsi pas apporté la preuve d’une reprise de dette. Partant, sa demande

en libération de dette devait être rejetée.

H.

Le 3 mars 2022, X.________ interjette appel contre ce jugement en

concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas à Y.________

la somme de 3'000'000 francs avec intérêts à 10 % l’an dès le 14 février

2018, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas à Y.________ la somme de « 1'500'000

francs » correspondant aux frais de procédure selon la décision de

mainlevée provisoire du 20 février 2019 (il y a ici une erreur de plume, le

montant qui doit être retenu est 1'500 francs, ce qui correspond au chiffre 2

de la conclusion de la demande et au chiffre 2 du dispositif de la décision sur

requête en mainlevée d’opposition du 20 février 2019) et à ce que Y.________

soit condamné aux frais et dépens de première et deuxième instances.

En

bref, l’appelant soutient que le Tribunal civil a apprécié de manière

arbitraire les faits en retenant qu’aucun élément au dossier ne permettait de

retenir l’existence d’une reprise de dette. Selon lui, plusieurs de ces

éléments démontraient que lui-même n’avait jamais été le destinataire final de

la somme de 3'000'000 francs, étant donné qu’elle avait été créditée

immédiatement à A.________ Sàrl pour la bonne exécution de la promotion

immobilière. Il soutient que l’accord portant sur la reprise de dette résultait

clairement de la communication qui avait été faite par C.________ à Y.________,

conformément aux négociations ayant précédé le versement des 3'000'000 francs, et

que ce dernier avait accepté, à tout le moins par actes concluants, le paiement

de C.________. Il affirme également que l’intimé ne saurait se prévaloir de la

convention du 14 février 2018, qui constitue un acte simulé.

Faits

I.

Dans sa réponse du 6 avril 2022, Y.________ conclut,

sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à

son rejet, à la confirmation du jugement querellé et à ce que X.________ soit

débouté de toutes ses conclusions.

En

résumé, l’intimé indique que l’appelant a allégué une multitude de faits

nouveaux sans indiquer ni prouver que les conditions de l’article 317 CPC

seraient remplies. Il soutient également que l’appelant s’est contenté pour

l’essentiel d’alléguer sa propre version des faits sans justifier une

appréciation inexacte ou une reprise de dette. L’appelant n’a au demeurant

jamais démontré une prétendue simulation.

J.

Le 7 avril 2022, la juge instructeure a informé les parties qu’un

deuxième échange ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué

ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel

de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.

Les

parties ne se sont plus prononcées.

K.

Le 2 mai 2022, le mandataire de l’intimée a produit la liste de ses

opérations pour la phase d’appel. Elle a été transmis à l’adverse partie.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à cet égard.

Considérants

2.

L'article 317 al. 1 CPC prévoit

que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que

pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne

pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives

(arrêt du TF du 28.10.2016

[5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte

Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans

autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce

qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de

démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique

notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve

n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42

cons. 4.1).

2.1

La structure du mémoire d’appel ne permet pas de

distinguer le droit des faits. Dans une partie mélangeant les deux, l’appelant

a repris tout l’état de faits et l’a complété. Il cite en particulier des

extraits des pièces D. 2/6, 42/11 et 42/12 aux chiffres 8, 9 et 11 du chapitre

III de son mémoire intitulé « MOTIVATION ». Or le contenu de

ces extraits n’a pas été allégué conformément à l’article 55 al. 1 CPC dans le mémoire de demande ou de réplique, durant la

procédure de première instance, malgré le fait que l’appelant avait offert ces

pièces comme preuves. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple

référence aux pièces produites n'est pas suffisante ; à plus forte raison, un

ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il pourrait

être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans

le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en

appel seulement (arrêt du TF du 16.12.2013 [4A_309/2013] cons. 3.2). Dès lors, ces ajouts et ces faits

non allégués en première instance, alors qu’ils auraient pu l’être, doivent

être écartés, dans la mesure où l’appelant n’indique pas pour quelles raisons

il n’a pas été en mesure de les produire ou les introduire au procès plus tôt.

3.

L’appel doit être motivé (art. 311

al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation

de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite

pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une

désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du

dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique

le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde

instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer

que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se

borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit

présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les

faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la

décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant

la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable.

Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux

moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition

de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes

générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux

moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55

al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55

al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel

constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée

d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu

d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne

saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction

du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être

entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès

lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

3.1

L’appelant

se prévaut d’une constatation arbitraire et d’une appréciation inexacte des

faits. Il soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer qu’aucun

élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une reprise de dette

alors que les deux messages adressés par télécopie par C.________ confirmaient

la volonté de A.________ Sàrl de rembourser le montant du prêt. Il se réfère

aux pièces D. 42/11 et 12. Comme il a été indiqué ci-dessus (cons. 2.1), les

extraits de ces pièces ne sauraient être pris en compte, étant donné qu’ils

n’ont pas été allégués en première instance. En outre, l’appelant substitue son

avis à celui du premier juge, sans le contester. En effet, il ne remet pas en

cause le fait que, comme l’a retenu le premier juge, il s’était régulièrement

désigné comme débiteur de l’intimé. Il ne discute ainsi pas le fait d’avoir

admis, dans un courriel daté du 9 octobre 2019, soit après l’introduction en

novembre 2018 de poursuites à son encontre, devoir la somme de 6'200'000 francs

au 15 octobre 2019 à Y.________, ni avoir retourné à Me B.________ le projet de

convention préparé par ce dernier en indiquant devoir cette somme à Y.________.

On relèvera au surplus que l’appel reprend, jusque et y compris le chiffre 16

en p. 7, pour ainsi dire mot à mot les plaidoiries écrites. Il s’agit

typiquement d’une situation où l’appel est irrecevable, dans la mesure où les

exigences de motivation requises par l’article 311 al.

1.

CPC ne sont pas remplies.

3.2

En

droit, l’appelant développe donc la même argumentation juridique qu’en première

instance. En outre, il ne fournit aucune explication sur la prétendue violation

du droit commise par le premier juge. Il omet donc que, selon le principe de la

preuve (8 CC), il lui appartenait de prouver les faits qu’il avance, soit la

conclusion d’une reprise de dette.

On

ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il affirme que le fait que l’intimé ne se

soit jamais opposé aux dispositions prises par A.________ Sàrl pour le

remboursement serait une preuve de reprise de dette, tout comme le fait que

l’intimé n’ait jamais réclamé les garanties mentionnées dans la convention du

14.

février 2018. Ces éléments, déjà présentés en première instance, ne constituent

pas une preuve au sens de la jurisprudence relative à la reprise de dette citée

par le premier juge. On ne peut en particulier y voir des actes concluants dont

résulteraient la reprise de dette, vu également tous les éléments l’excluant

(cf. not. cons. 3.1). Le principe de la confiance soulevé par l’appelant, qui a

également déjà été invoqué en première instance dans ses plaidoiries écrites,

ne saurait être appliqué, vu l’absence claire de reprise de dette.

Finalement,

l’appelant développe un nouvel argument juridique selon lequel la convention du

14.

février 2018 conclue entre l’intimé et lui-même constituerait un acte simulé,

dont l’intimé ne saurait se prévaloir. L’appelant substitue à nouveau son

appréciation à celle du premier juge, qui avait justement retenu que cette

convention n’était pas un acte simulé. Au surplus, savoir ce que les parties

voulaient au moment de conclure est une question de fait et ce fait aurait dû

être allégué en première instance. L’appelant n’émet aucune critique sur le

raisonnement tenu à cet égard par le premier juge, à savoir que lui-même

n’avait jamais allégué de façon claire que cette convention était simulée,

qu’il n’avait pas conclu à la constatation de sa nullité ou à son invalidation,

que cette thèse ne le servait pas étant donné qu’un acte simulé est nul, ce qui

impliquait que le bénéficiaire était tenu à restitution, qu’il avait reconnu

l’existence de la convention et soutenu une reprise de dette et que les effets

de cette convention avaient été voulus par les parties. On relèvera encore que,

outre le fait que cette nouvelle argumentation n’est pas conforme aux exigences

de motivation de l’article 311 al. 1 CPC, elle est

paradoxale étant donné que l’appelant a soutenu plus haut et tout au long de

son mémoire d’appel qu’il y avait eu une reprise de dette par A.________ Sàrl,

ce qui implique donc que la convention en cause était valable.

4.

Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable. Les frais de justice seront mis à la charge de

l’appelant, qui succombe. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera

également mise à leur charge. Le mémoire d’honoraires présenté par le

mandataire de l’intimée porte sur un montant de 9'360 francs, correspondant à

1872.

minutes d’activité, soit un peu plus de 31 heures, le tarif horaire

appliqué étant de 300 francs. Indépendamment d’une éventuelle contestation

de cette note d’honoraires par l’adverse partie, il ne saurait ici être

question d’allouer, pour une réponse certes détaillée, des honoraires

correspondant à plus de six jours complets de travail (en partant selon l’usage

– cf. CCIV.2014.5

– de six heures facturables par jour). Ceci vaut même si la fourchette du tarif

des frais peut prévoir d’autres montants, ceux alloués devant rester dans une

certaine proportion avec l’activité effectivement déployée, qui plus est par un

mandataire qui est déjà intervenu en première instance et qui connaît donc le

dossier. Le montant de 5'000 francs, frais et TVA inclus, paraît adéquat, en

tant qu’il couvre un peu moins d’une quinzaine d’heures d’avocat.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

du 3 mars 2022 irrecevable.

2. Met les frais

judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’000 francs, à la charge de X.________

et charge le greffe de lui restituer 16'000 francs sur l’avance de frais de

24'000 francs qu’il a effectuée à ce jour.

3.

Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de

5'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 16 mai 2022

Art. 176 CO

Offre et acceptation

1 Le

remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre

le reprenant et le créancier.

2 L’offre de

conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le

reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la con­vention

intervenue entre eux.

3 Le

consentement du créancier peut être exprès ou résulter des cir­constances; il

se présume lorsque, sans faire de réserves, le créan­cier accepte un paiement

ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

Art. 55 CPC

Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs

prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et

l’administration des preuves d’office sont réservées.

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel153

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58,

al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et

moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans

retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise.

2 La demande

ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al.

1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou

des moyens de preuve nouveaux.