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Décision

CACIV.2022.18

Nullité d’un contrat de vente d’actions. Porte-fort. Prescription.

7 juin 2022Français39 min

Contrat de vente des actions d’une société anonyme, dans lequel celle-ci s’engageait à céder au vendeur un stock d’ouvrages, celui-ci renonçant en échange à des créances de prêts envers la société. La société devait toutefois gérer ce stock et reverser au vendeur les royalties qu’elle percevait, afin de rembourser le montant des prêts.Nullité du contrat en ce qui concerne les engagements pris par la société. La remise de dettes en faveur de la société n’ayant plus de cause, elle est soit nulle, ce qui fait revivre les prêts, soit constitutive d’un enrichissement illégitime. Dans les deux cas, la prescription n’est pas acquise en l’espèce.Porte-fort promis par l’acquéreur des actions dans l’hypothèse où la société n’accomplissait pas ses obligations ; le dommage subi par le vendeur n’a toutefois pas été chiffré.____________________Par arrêt du 08.08.2023 (réf. 4A_311/313/2022), le TF a rejeté les recours en matière civile déposés contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 08.08.2023 [4A_311/313/2022]

Faits

A.

a) X.________ SA (ci-après : la société), dont le siège

est à Z.________, a pour but l’édition de livres. Son capital-actions est

divisé en 100 actions nominatives, d’une valeur nominale de 1'000 francs

chacune.

b)

Par convention de vente d’actions signée le 20 décembre 2011, A.________, qui

détenait 79 actions de la société, a vendu ses actions à Y.________ et B.________

SA. La convention prévoyait aussi que la société cèderait son stock de livres à

A.________, en compensation de créances qu’il détenait envers elle ; à ce

sujet, le contrat prévoyait ce qui suit :

« [Article

5 :] Le remboursement des prêts accordés à X.________ SA, à savoir Fr.

220'000.- et Fr. 60'000.- accordés par [A.________] et Fr. 10'000.- accordés

par C.________, ainsi que le remboursement des comptes courants du vendeur et

de C.________, se feront par reprise du stock pour la valeur équivalente,

selon bouclement intermédiaire au 31.09.2011 annexé et signé par les parties.

Le bilan après cession est également annexé et signé.

À

la signature de la présente convention, le vendeur confirme qu’il n’a plus

aucune prétention financière à l’égard de la société et confirme que les

opérations de reprise de stock et de compensation des prêts et des comptes

courants se feront valeur au 1er décembre 2011. La valeur de reprise

du stock sera adaptée en fonction de la valeur finale des prêts et comptes

courants remboursés.

Le

stock transféré est joint en annexe et signé par les parties.

Le

vendeur deviendra ainsi pleinement propriétaire de ce stock et reconnaît devoir

à C.________ la somme de Fr. 10'000.- plus le montant de son compte-courant. Le

règlement de cette dette fait l’objet d’un point particulier dans le contrat de

vente des actions de C.________.

Suite

à ce transfert, il sera de la responsabilité des acheteurs de recapitaliser la

société (abandon de créance, augmentation de capital par compensation avec des

créances actuelles, apport de fond [sic] ou autre mesure d’assainissement),

ceci par rapport à sa situation de surendettement possible.

Le

stock cédé continuera d’être géré activement par les X.________ SA. Cette

gestion comprend notamment le maintien du lieu de stockage, le maintien des

livres sur les catalogues ainsi que sur le site Internet. Les X.________ SA

continuent d’assurer le versement des royalties dues avant le versement du

solde net aux propriétaires du stock.

[Article

6, 2e paragraphe :] Le stock ainsi propriété du vendeur sera

alors en dépôt à X.________ SA qui se chargera de la gestion et de la vente

conformément à l’article 5. Le produit des ventes après versement des

royalties aux auteurs sera versé aux propriétaires du stock. »

B.

a) Un litige est survenu entre les parties au sujet de la

gestion du stock faisant l’objet de la convention du 20 décembre 2011 et du remboursement

des créances d’actionnaire de A.________.

b)

Le 28 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu(s), pour

abus de confiance et d’autres infractions ; la procédure a été dirigée

contre Y.________.

c)

Par jugement du 24 février 2017, le Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers a acquitté Y.________ des préventions d’abus de confiance,

gestion déloyale et tentative de contrainte.

d)

Un appel de A.________ contre ce jugement a été rejeté le 12 janvier 2018 par

la Cour pénale.

C.

a) Le 26 septembre 2017, la société a déposé une requête en

conciliation contre A.________. Elle concluait notamment à la condamnation de

ce dernier à reprendre possession du stock d’ouvrages qui se trouvait dans les

locaux de la société.

b)

A.________ a déposé, le 11 décembre 2017, une « Réponse et demande

reconventionnelle en conciliation », dans laquelle il concluait

notamment à ce que la société et Y.________ soient condamnés à lui verser la

somme de 269'025.10 francs, plus intérêts et qu’il soit dit qu’en contrepartie,

les intéressés reprendraient la propriété du stock de livres.

c)

La société s’est ensuite désistée. Le 29 mai 2019, le juge civil a pris acte de

ce désistement et du maintien des conclusions de A.________ ; il a

constaté l’échec de la conciliation et délivré une autorisation de procéder au

dernier nommé.

d)

A.________ a introduit une nouvelle procédure de conciliation le 19 décembre

2019. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 6 février 2020.

D.

a) Par demande du 13 mai 2020, A.________ a conclu à ce que

X.________ SA et Y.________ soient condamnés solidairement à lui payer les

sommes de 238'155.05 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre

2011, « à titre d’inexécution de la convention du 20 décembre

2011 », 30'000 francs « à titre de réparation du

préjudice moral » et 14'078.50 francs, plus intérêts à 5 % dès le

jour du dépôt de la demande, « à titre de frais et honoraires d’avocat

avant procès », avec suite de frais judiciaires et dépens.

Le

demandeur alléguait notamment qu’après la reprise de la société, celle-ci avait

régulièrement vendu des livres provenant du stock attribué à lui-même. Dès

qu’il avait disposé de ses propres titres, Y.________ avait réduit, puis arrêté

les activités de vente du stock du demandeur ; il avait cessé toute

promotion du stock, pour finalement retirer les ouvrages du catalogue. Entre

2011 et 2016, la société avait établi divers décomptes des royalties dues au

demandeur et ainsi reconnu lui devoir un total de 71'735.64 francs. Elle

lui avait payé 20'974.90 francs entre juillet 2012 et décembre 2013 ;

le solde dû pour les royalties était ainsi de 50'760.74 francs. Le demandeur

avait, à maintes reprises, invité la société et Y.________ à honorer la

convention du 20 décembre 2011 et à lui verser les sommes qui lui étaient dues.

Le stock de livres valait encore 250'000 francs au minimum, en octobre

2016. En réponse à la plainte pénale du demandeur, la société avait mis en

demeure celui-ci de reprendre son stock. Les décomptes établis par la société

étaient faux ou lacunaires. Le demandeur avait diminué son dommage en vendant

certains ouvrages lui-même, pour la somme totale de 20'469.30 francs. La

société avait indûment déduit la TVA, des factures de production et des frais

de publicité des royalties qu’elle reversait au demandeur. La société devait

363.25 francs au demandeur à titre de salaire. Le demandeur avait encouru

des frais d’avocat avant le procès, pour demander le paiement des royalties et

obtenir les décomptes des ouvrages vendus, ainsi qu’en vue de renégocier la

convention du 20 décembre 2011, ou encore dans le cadre de poursuites intentées

par C.________. Le litige avait causé une atteinte psychologique au demandeur.

b)

Dans leur réponse du 17 août 2020, les défendeurs ont conclu au rejet de la

demande, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Ils

alléguaient notamment que le demandeur avait expressément reconnu ne plus être

créancier de la société, par sa reprise du stock, dont il admettait une valeur

de 220'000 francs. Y.________ avait dû recapitaliser la société, à fonds

perdus. L’entreposage, la promotion et la vente des ouvrages appartenant au

demandeur occasionnaient des frais disproportionnés. De plus, ce stock s’était

rapidement déprécié. Le demandeur avait expressément accepté de compenser ses

créances envers la société, par la reprise du stock. En 2013 déjà, dans

l’objectif de mettre un terme amiable au litige, les parties avaient évoqué la

reprise du stock en cause par l’une ou l’autre d’entre elles. La société avait

mis le demandeur en demeure, à plusieurs reprises, de reprendre possession du stock

dont il était propriétaire. Le 21 novembre 2016, le demandeur avait confirmé

l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle entre les parties.

L’obligation

faite à la société « de vendre le stock dont l’obsolescence était déjà

programmée pour une durée non limitée dans le temps, était tout bonnement non

exigible ». Le Tribunal de police avait considéré l’article 5 de

la convention du 20 décembre 2011 comme un contrat estimatoire, impossible

à exécuter et donc nul. La société avait depuis bien longtemps cessé de tenter

d’exécuter cette clause et le demandeur, de son côté, en avait pris conscience

puisque les parties avaient négocié durant longtemps un rachat du stock. La

défenderesse avait pris acte du fait que le demandeur estimait lui-même que le

rapport de confiance avec elle était « irrémédiablement rompu ».

Pour cette raison, la société avait prié le demandeur de revenir prendre

possession de son stock, ce qu’il n’avait jamais fait. La société perdait de

l’argent chaque mois en raison de l’entreposage des quelques ouvrages qui se

vendaient, situation qui avait très rapidement empiré. Si elle n’était pas déjà

nulle ab initio, l’obligation de la société avait dans tous les cas pris

fin et il n’y avait pas ou plus de raison de continuer à entreposer

gratuitement le stock appartenant au demandeur. Le loyer mensuel à la charge de

la société se montait à plus de 600 francs.

Y.________

n’était pas lié par l’article 5 de la convention. Il n’avait fait que racheter

des actions de la société. Aucune faute ne pouvait être imputée aux défendeurs.

Les

montants que la société avait prétendument reconnu devoir au demandeur avaient

été compensés par l’ensemble des frais assumés par la société pour

l’entreposage du stock de celui-ci, sa promotion, etc., et ce, alors que le

contrat était frappé d’une impossibilité initiale et durable. La défenderesse

avait assumé le loyer d’entreposage du stock du demandeur, d’un montant de

600 francs par mois, durant neuf ans, ce qui représentait

64'800 francs. Du fait de la nullité de l’article 5 de la convention,

le demandeur n’était plus légitimé à réclamer des royalties. Le demandeur

admettait la nullité du contrat, en réclamant le remboursement de ses prêts

d’actionnaires à la société. Le demandeur avait admis l’impossibilité de la

convention en y mettant un terme en novembre 2016, de sorte qu’une action en

restitution de l’enrichissement illégitime était prescrite. Dans tous les cas,

le délai de prescription avait commencé à courir à la fin de la procédure

pénale, en janvier 2018 (jugement d’appel), et la prescription avait été

atteinte en janvier 2019.

c)

Dans sa réplique du 30 septembre 2020, le demandeur a persisté dans ses

conclusions.

d)

Dans leur duplique du 19 novembre 2020, les défendeurs ont expressément invoqué

la prescription des prétentions du demandeur en remboursement des prêts et

demandé une décision séparée sur la question de la prescription.

e)

À l’audience du 21 janvier 2021, le Tribunal civil a renoncé à limiter la

procédure à la question de la prescription (procès-verbal en préambule du

dossier). Une deuxième audience a été tenue le 1er juin 2021, lors

de laquelle les parties ont été interrogées (idem).

f)

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 17 septembre 2021 pour le

demandeur et le 23 septembre 2021 pour les défendeurs.

g)

Le Tribunal civil a encore tenu une audience le 1er février

2022 ; les parties ont pu répliquer oralement aux plaidoiries écrites,

puis le juge civil a rendu le jugement, sous forme de dispositif.

Au

sens du dispositif, le Tribunal civil a pris acte de l’acquiescement de la part

de X.________ à hauteur de 363.35 francs, dit que ce montant portait

intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019 et qu’il s’agissait d’un montant

brut, dont à déduire les cotisations sociales usuelles, constaté la nullité des

articles 5 et 6 de la convention du 20 décembre 2011 et, partant, condamné

les X.________ SA et Y.________, séparément, à verser au demandeur

237'791.80 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019,

dit que chaque somme que verserait l’un des défendeurs sur le montant précité

devrait être déduite de la dette de l’autre défendeur et que le solde du stock

de livres mentionné aux articles 5 et 6 de la convention du 20 décembre 2011

était la propriété de X.________ SA, rejeté toutes autres ou plus amples

conclusions, mis les frais de la cause, arrêtés à 10'000 francs, à la

charge du demandeur à raison de 1'500 francs et des défenderesses,

solidairement, à raison de 8'500 francs, arrêté à 1'960 francs

l’avance de frais à verser en cas de demande de motivation écrite du jugement

et condamné solidairement les défenderesses à verser au demandeur une indemnité

de dépens de 22'000 francs.

h)

Les défendeurs ont demandé une motivation écrite du jugement, le 8 février

2022. Ils ont avancé les frais, par 1'960 francs.

E.

Dans la motivation écrite du jugement, adressée aux parties

le 17 février 2022, le Tribunal civil a notamment retenu que, s’agissant du

remboursement des créances du demandeur envers la société, un accord avait été

trouvé sur deux points distincts : d’une part, la société s’engageait à

gérer activement le stock de livres dont la propriété était transmise au

demandeur ; d’autre part, les nouveaux acquéreurs offraient une garantie

pour le cas où la société ne respectait pas ses engagements.

L’engagement

de gestion active des stocks était nul, car impossible. Or, sans cet

engagement, les parties n’auraient pas prévu de transférer au demandeur

l’ensemble du stock de livres de la société, en échange de l’abandon des

créances de la seconde à l’égard du premier. Il fallait replacer les parties

dans la situation précédant la conclusion du contrat ; la société devait

ainsi récupérer le stock de livres cédé au demandeur, alors que celui-ci

devenait à nouveau titulaire de ses créances de 290'000 francs contre la

société. La créance du demandeur en remboursement n’était pas prescrite, le

demandeur n’ayant eu connaissance de la nullité que suite à la décision prise

en l’espèce et le délai de prescription absolu de dix ans n’étant pas encore

atteint. La requête de conciliation du 19 décembre 2019 valait dénonciation du

prêt et un intérêt de 5 % était dû dès cette date. Il fallait déduire de

la créance du demandeur la somme de 52'208.20 francs, qui correspondait

soit à des paiements déjà reçus, soit à des ventes qu’il avait lui-même

effectuées, soit à des montants qu’il reconnaissait devoir à la société.

Le

contrat conclu entre le demandeur et Y.________ était un porte-fort, qui

garantissait l’exécution de la convention par la société. La nullité des

engagements pris par la société n’affectait pas la validité du porte-fort, de

sorte que le dommage subi par le demandeur du fait du non-respect par la

société des obligations découlant de la convention devait être réparé par Y.________.

Il n’y avait ni solidarité entre les défendeurs, ni subsidiarité, ni

cumul ; toutefois les sommes versées par l’un des défendeurs devaient être

déduites de la dette de l’autre, le demandeur ne pouvant cumuler les indemnités

au-delà de son dommage.

S’agissant

des autres prétentions, le demandeur n’avait pas subi d’atteinte grave à sa

personnalité, ce d’autant plus qu’il semblait déjà présenter certaines

fragilités avant même la signature de la convention. Les frais d’avocat avant

procès tendaient principalement à obtenir l’exécution des articles 5 et 6 de la

convention, qui étaient nuls. Ces activités ne pouvaient pas être mises à la

charge des défendeurs.

F.

a) Par mémoire du 8 mars 2022, X.________ SA et Y.________

appellent de ce jugement. Ils concluent à son annulation et au rejet de la

demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et de

dépens.

b)

Dans sa réponse du 13 avril 2022, l’intimé conclut au rejet de l’appel.

c)

Dans leurs répliques spontanées des 26 avril 2022 et 9 mai 2022, les parties

persistent dans leurs conclusions.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux ;

il est recevable (art. 308 à 311 CPC).

2.

Rapports juridiques liant les parties

Les

appelantes contestent le bien-fondé de la prétention en paiement de l’intimé à

leur encontre.

2.1. a)

Sur les obligations qui font l’objet du présent litige, à savoir, d’une part,

le remboursement de créances de l’intimé et de C.________, pour un total de

290'000 francs, par le transfert à l’intimé de la propriété sur le stock

de la société et, d’autre part, la gestion active de ce stock par la société,

le Tribunal civil a constaté l’existence de deux accords distincts : la

société s’était engagée envers l’intimé à gérer activement le stock de livres

dont la propriété était transférée et à reverser à l’intimé le solde net des

ventes, de manière à rembourser « petit à petit » le montant

des prêts. Les nouveaux acquéreurs avaient fourni une garantie pour l’hypothèse

où la société aurait manqué à ses obligations.

b)

Les parties ne contestent pas la nullité de la convention du 20 décembre 2011

en ce qui concerne les engagements pris par la société. Les faits qui ont

conduit le Tribunal civil à retenir cette nullité ne sont pas non plus

contestés : l’engagement d’entreposer, de promouvoir et de vendre le stock

de livres cédé à l’intimé n’était nullement délimité dans le temps ; la

convention ne prévoyait aucune alternative à disposition de la société ;

or, le stock se dépréciait très rapidement, pour devenir à terme invendable, de

sorte qu’indépendamment des efforts de Y.________ (ou de la société), les

ouvrages en cause n’auraient pas pu tous être écoulés. La convention ne

prévoyait rien non plus sur la manière de tenir compte et de chiffrer la perte

de valeur des ouvrages en cause ; elle ne faisait aucune mention des

modalités de remboursement des prêts accordés par l’intimé à la société, dans

l’hypothèse où, malgré la bonne exécution de l’article 5, Y.________ ne

parviendrait pas à vendre la totalité du stock.

Faute

de grief des parties sur cette prémisse, la Cour s’en tiendra à ces

circonstances pour la suite de l’examen, quand bien même il aurait été permis

de se demander si la convention n’était pas lacunaire plutôt que nulle dès

l’origine.

c)

Les parties ne contestent pas non plus que si elles avaient pris en compte la

nullité de l’engagement de gérer activement le stock, elles n’auraient pas

prévu de transférer à l’intimé l’ensemble du stock de livres de la société

contre l’abandon de ses créances à l’égard de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu

d’examiner si le Tribunal civil aurait dû tenter de préserver la validité de la

convention malgré la nullité de certaines de ses clauses (cf. art. 20 al. 2 CO).

2.2. a)

Les parties n’ont pas exposé – ou en tout cas pas clairement – à quel titre la

convention du 20 décembre 2011 aurait été opposable à C.________ et aurait

permis d’éteindre la dette de 10'000 francs de la société envers elle, ou

de céder cette dette à l’intimé. En tout cas, compte tenu de la nullité de la

convention, il n’existe pas de motif juridique sur la base duquel l’intimé

serait habilité à faire valoir la créance de 10'000 francs dont il a

allégué que C.________ était titulaire envers la société.

b)

Dans le cadre de l’application du droit d’office (art. 57 CPC), l’appel

devra être admis dans la mesure où le montant de 10'000 francs est inclus

dans le calcul de la prétention de l’intimé. Seules les dettes résultant des

prêts consentis par l’intimé seront prises en considération dans les

développements qui suivent.

3.

Remboursement du prêt consenti à la société

L’appelante

fait valoir que les créances de l’appelant en remboursement des prêts consentis

à la société sont prescrites.

3.1. a)

Aux termes de l’article 20 al. 1 CO, le

contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire

aux mœurs. La nullité du contrat déploie un effet ex tunc (ATF 97 II 108 cons. 4 ;

arrêt du TF du 21.09.2018

[5A_69/2018] cons. 3.3). Les prestations déjà fournies doivent être

restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime

(ATF 134 III

438 cons. 2.4, qui concerne un cas de nullité). Il est fait exception

à la caducité du contrat ex tunc pour les contrats de durée

partiellement ou entièrement exécutés : pour ces contrats, il faut

admettre, par généralisation et application par analogie de l'article 320 al. 3

CO, qu'il y a en quelque sorte une résiliation extraordinaire avec effet ex

nunc : pour la partie exécutée, l'accord des parties n'est pas modifié et

est valable jusqu'à la déclaration d'invalidation, ce qui rend superflue la

construction d'un accord de fait, qui aboutit au même résultat (ATF 137 III 243

cons. 4.4.4 et 129

III 320 cons. 7.1.2-7.1.3 ; arrêt du TF du 09.05.2019

[4A_335/2018] cons. 5.2.1).

b)

La remise de dette (cf. art. 115 CO) est un

contrat de disposition, dont la nature causale ou abstraite est controversée.

Faire dépendre son efficacité d’une cause valable permet au remettant, en

l’absence de celle-ci, de prétendre à l’exercice de sa créance, de fait jamais

valablement éteinte ; inversement, une nature abstraite ne justifierait

que l’exercice de prétentions fondées sur l’enrichissement sans cause (Piotet,

in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 115, qui

est favorable à une nature causale, tout comme Koller, OR AT, 3e

éd., 2017, n. 63.15 ; Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2e éd., 2007, p. 765 ; pour une nature abstraite :

Loacker, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 8 ad

art. 115 ; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, 7e

éd., 2016, n. 79.03 ; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991,

n. 44 ad art. 115 CO).

c)

Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à

restitution (art. 67 al. 1 CO). La

restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable,

en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé

d’exister (art. 67 al. 2 CO). Contrat et

enrichissement illégitime s'excluent l'un l'autre, puisqu'un contrat représente

une cause juridique, et qu'une prétention découlant de l'enrichissement

illégitime suppose précisément qu'il n'y ait pas de cause juridique. Aussi

longtemps que l'on peut faire valoir une créance découlant d'un contrat, les

règles de l'enrichissement illégitime ne peuvent être appliquées. C'est

pourquoi il faut examiner si la partie demanderesse à une telle action a

effectué des prestations découlant d'un contrat et si elle peut également en

réclamer la restitution sur la base de ce contrat. La grande différence entre

les prétentions contractuelles et celles qui résultent de l'enrichissement

illégitime est la divergence des délais de prescription applicables (ATF 135 III 289

cons. 6.1 ; 133 III 356

cons. 3.2.1).

d)

Aux termes de l’article 67 al. 1 CO, dans sa

teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action pour cause

d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la

partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les

cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (RO 27 321). Depuis le 1er

janvier 2020, le délai relatif est de trois ans (RO 2018 5343) ; le délai

plus long s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de

l’ancien droit (art. 49 al. 1 tit. fin. CC). Le créancier a

connaissance de son droit de répétition – et le délai de prescription relatif

d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO)

– lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action

en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela

suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son

patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la

personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective

de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant

preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503

cons. 3.4 ; 109

Considérants

II 433 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.01.2021

[4A_227/2020] cons. 5.1.2).

e)

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à

transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à

l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et

qualité (art. 312 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni

délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à

première réquisition, l’emprunteur a, pour la resti­tuer, six semaines qui

commencent à cour­ir dès la première réclamation du prêteur. (art. 318

CO). L’obligation de rembourser un prêt est soumise au délai de prescription de

dix ans prévu par l’article 127 CO. L’article 130 al. 2 CO

prévoit que si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement

du créancier, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement

pouvait être donné. Un prêt de consommation de durée indéterminée peut être

résilié dès sa conclusion ; la prescription court dès l’expiration du

délai de six semaines à compter de l’octroi du prêt (arrêt du TF du 10.09.2012

[4A_181/2012] cons. 2).

3.2

a)

En l’espèce, les appelants tentent de se prévaloir de divers délais de

prescription. Ils soutiennent tout d’abord que les royalties reconnues entre

2011.

et 2016 constituaient des prestations périodiques, de sorte que certaines

d’entre elles sont prescrites. Ils font valoir ensuite que l’intimé a retrouvé

sa position de créancier en raison de la nullité de la convention du 20

décembre 2011 ; or les prêts avaient « fort probablement »

été consentis à la société bien avant le 19 décembre 2009, de sorte que la

prescription de 10 ans est atteinte. Enfin, sous l’angle de l’enrichissement

illégitime, l’intimé avait lui-même admis l’impossibilité du contrat en

novembre 2016, de sorte que la prescription était acquise en novembre 2017.

b)

La convention du 20 décembre 2011 comportait une remise de dettes de la société

à l’égard de l’intimé. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ici le

débat relatif à la nature causale ou abstraite de cette remise de dette (cf.

plus haut), car, dans les deux hypothèses, les appelants, qui supportent le

fardeau de la preuve de la prescription (art. 8 CC ; ATF 111 II 55

cons. 3a), ne démontrent pas que celle-ci est atteinte.

c)

Les appelants admettent que la société a reconnu devoir 71'735.64 francs à

titre de royalties entre 2011 et 2016. Cela étant, les décomptes établis en

lien avec ces montants l’ont été en exécution de la convention du 20 décembre

2011.

; compte tenu de la nullité de cette convention, on ne peut leur

appliquer, comme l’aimeraient les appelants, le délai de prescription de cinq

ans pour les créances périodiques reposant sur un contrat.

d)

Dans sa réplique, l’intimé a allégué qu’au moment où il a repris la société de

son prédécesseur, en 2004, ladite société devait rembourser à celui-ci une

dette d’actionnaire de 350'000 francs, en vendant le stock d’ouvrages que

le prédécesseur avait cédé à l’intimé, à raison de 50'000 à 60'000 francs

par année. L’intimé s’était engagé à faire les apports nécessaires à la

société, si les fonds de celle-ci étaient insuffisants pour tenir le plan de

paiement prévu. C’était dans ce cadre que l’intimé avait investi des fonds dans

la société, comptabilisés à titre de créances d’actionnaires (220'000 francs

+ 60'000 francs), pour tenir ses engagements envers son prédécesseur et

assainir la situation financière de la société. L’intimé n’a toutefois pas

allégué à quelle date ces fonds avaient été investis.

Les

appelants ont allégué dans leur duplique – et l’intimé a admis ces faits –

qu’il « sembl[ait] bien que le demandeur ait repris les prêts que [le

prédécesseur] avait accordés à [la société] et, de 2004 à 2008 », et

que les prêts étaient antérieurs à la conclusion du contrat de vente d’actions

entre les parties, en 2011, et aux pourparlers qui les avaient précédés, menés

dès la fin de l’été 2011 au plus tard. Ils ont aussi allégué, dans la même

duplique, « soupçonn[er] très fortement » que les prêts

mentionnés dans la convention du 20 décembre 2011 avaient été accordés avant le

19.

décembre 2009 et requis la production des contrats de prêt établis entre

l’intimé et la société. Ces faits ont été contestés par l’intimé, qui s’est

déclaré prêt à satisfaire la réquisition de preuve des appelants. Toutefois, à

l’audience d’instruction du 21 janvier 2021, les appelants ont renoncé à leur

réquisition.

Il

n’est pas contesté que l’instance a été introduite le 19 décembre 2019 ;

ainsi, un prêt accordé avant le 6 novembre 2009 (19 décembre 2019 – 10 ans et

6.

semaines, cf. plus haut) serait prescrit.

Le

« protocole d’accord » et l’« avenant no 1 »

conclus entre l’intimé et son prédécesseur mentionnent les échéances auxquelles

la société devait effectuer des remboursements à ce dernier, soit le 30 juin de

chaque année, entre 2004 et 2011. On ne peut pas retenir qu’à chacun de ces

remboursements, qui totalisent 350'000 francs, correspondrait un prêt de

l’intimé. Du reste, même dans cette hypothèse, on ne peut exclure qu’une partie

au moins des prêts a été accordée après le 6 novembre 2009. S’agissant des

faits allégués par les appelants – qui se limitent à une simple vraisemblance –

et admis par l’intimé, on peut tout au plus en tirer que les prêts mentionnés

dans la convention du 20 décembre 2011 ont été accordés avant la fin de l’année

2011.

L’incertitude

quant aux dates auxquelles les sommes litigieuses ont été prêtées à la société

par l’intimé doit être appréciée en défaveur des appelants, ce d’autant plus

qu’ils ont renoncé à requérir la production des contrats y relatifs. Les

appelants n’ont pas apporté la preuve des faits qui auraient pu démontrer que

la prescription était atteinte. Par conséquent, dans l’hypothèse où la

prétention de l’intimé reposerait sur les contrats de prêts passés avec la

société, on ne saurait retenir qu’elle serait prescrite.

e)

Le Tribunal civil est parti du principe que la prétention de l’intimé se

fondait sur la restitution d’un enrichissement illégitime. À juste titre, il a

retenu que le délai de prescription absolu avait commencé à courir le 20

décembre 2011, date à laquelle les dettes avaient été remises. S’agissant du

délai relatif, le premier juge a considéré que la nullité de la convention

n’avait pas été formellement constatée avant le jugement attaqué. Elle avait

certes été invoquée par les défendeurs, mais était fermement contestée par

l’intimé, lequel fondait ses prétentions sur une inexécution du contrat ;

le Tribunal de police avait certes admis une impossibilité initiale, dans son

jugement du 24 février 2017, mais la Cour pénale avait laissé ouverte cette

question dans son arrêt du 12 janvier 2018 ; l’intimé n’avait donc

véritablement eu connaissance de la nullité et, partant, de son droit à

répétition, que suite à la décision rendue en l’espèce.

Les

appelants soutiennent que l’intimé avait admis l’impossibilité du contrat, en

novembre 2016, en affirmant que « la confiance était irrémédiablement

rompue ». Dans une lettre du 21 novembre 2016 adressée au Tribunal de

police, le conseil de l’intimé a écrit : « Après avoir discuté

avec mon client, il s’est avéré que le rapport de confiance avec Y.________

avait été irrémédiablement rompu au point que de lui demander d’établir

lui-même un inventaire permettant d’établir un préjudice économique n’est pas

raisonnable ». Ledit courrier s’inscrivait dans des démarches visant à

établir un inventaire permettant de calculer l’éventuel préjudice subi par

l’intimé en raison des infractions pénales qu’il reprochait aux appelants.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui sortent cette phrase de

son contexte, l’intimé n’a pas admis, par ce courrier, que la convention du 20

décembre 2011 aurait été, dès l’origine, impossible à exécuter. Les appelants

eux-mêmes, dans leur détermination relative à ce courrier, semblaient partir du

principe que l’impossibilité était subséquente (« votre client admet

lui-même l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle à laquelle mon

client a mis fin en 2014 déjà »). Au surplus, ils ont allégué avoir

exigé que l’intimé reprenne le stock d’ouvrages qui lui avait été cédé dans le

cadre de la convention et se sont prévalus de l’extinction des prêts ; les

appelants eux-mêmes ne partaient donc pas du principe que ces engagements

étaient nuls, avant l’introduction de la présente cause. En définitive, les

éléments avancés par les appelants ne suffisent pas à démontrer que le constat

du Tribunal civil, selon lequel l’intimé avait toujours fondé ses prétentions

sur une inexécution du contrat, serait inexact. Au demeurant, le jugement du

Tribunal de police du 24 février 2017 n’a pas d’autorité de la chose jugée en

ce qui concerne la nullité de la convention du 20 décembre 2011, ce d’autant

moins qu’il a été remplacé – art. 408 CPP – par l’arrêt de la Cour pénale du 12

janvier 2018, qui laissait cette question ouverte. On ne peut donc considérer

que la nullité était connue de l’appelant avant que celle-ci soit constatée par

le Tribunal civil, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de se demander à quelle

date l’intimé aurait pu ou dû connaître cette nullité en faisant preuve de

l’attention commandée par les circonstances (cf. plus haut).

Par

conséquent, dans l’hypothèse où la prétention de l’appelant envers la société

reposerait sur un enrichissement illégitime, c’est à raison que le Tribunal

civil a considéré que le délai de prescription relatif ne commençait pas à

courir avant le prononcé du jugement attaqué.

Le

respect du délai absolu n’est pas discuté par les appelants, à juste titre

puisque la requête de conciliation a été introduite moins de dix ans après la

signature de la convention (art. 135 ch. 2 CO, applicable au délai absolu

de l’art. 67 al. 1 CO, cf. ATF 123 III 213

cons. 6a, 117

IV 233 cons. 5d/aa) et qu’un nouveau délai de prescription – de dix

ans (art. 137 al. 2 CO) – ne commence à

courir qu’une fois la procédure clôturée par une décision qui ne peut plus être

attaquée par la voie d’un ou appel ou d’un recours (ATF 147 III 419

cons. 7.3).

4.

Compensation avec des frais d’entreposage

a)

Les appelants invoquent la compensation avec des frais engagés dans

l’entreposage du stock de livres cédé à l’intimé.

b)

Ils n’ont pas chiffré, ni prouvé le salaire d’une collaboratrice s’occupant des

ventes et des envois, ni les frais d’envoi et d’emballage. La seule prétention qu’ils

chiffrent est en lien avec le loyer dont la société se serait acquitté pour le

compte du demandeur, à concurrence de 22'200 francs.

c)

On pourrait admettre que la société s’est acquitté du loyer en exécution de la

convention du 20 décembre 2011 et serait, partant, habilitée à en réclamer le

remboursement si l’intimé était resté propriétaire du stock de livres.

Cependant, compte tenu de la nullité des engagements pris entre la société et

l’intimé dans la convention du 20 décembre 2011, la société est restée

propriétaire de ce stock. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal civil, il

lui appartenait d’assumer le loyer y relatif. La compensation est dès lors

exclue.

5.

Prétentions envers la société

Pour

le surplus, les montants retenus par le Tribunal civil ne sont pas contestés

par les parties, pas plus que le départ des intérêts. Il convient toutefois de

retrancher de la prétention de l’appelant les 10'000 francs qui concernent

C.________ (cf. cons. 2.2 ci-dessus). S’agissant de la société,

l’appel sera dès lors très partiellement admis et le jugement attaqué réformé,

en ce sens que X.________ SA sera condamnée à payer à l’intimé la somme de

227'791.80 francs (237'791.80 francs – 10'000 francs), avec

intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019.

6.

Porte-fort promis par Y.________

Les

appelants reprochent au Tribunal civil d’avoir admis à tort que Y.________

s’était porté fort de l’exécution de la convention du 20 décembre 2011.

6.1

a)

Celui qui se porte fort (ou garant) promet au bénéficiaire (ou stipulant) le

fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne

s'exécute pas (art. 111 CO). Typiquement, le

promettant intervient dans son intérêt propre : le but recherché est

d’induire le bénéficiaire à un comportement favorable au promettant (Tevini,

in : CR CO I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 111) ;

l’existence d’un intérêt propre n’est toutefois pas un critère indispensable

pour admettre l’existence d’un porte-fort (cf. arrêt du TF du 18.05.2020

[4A_450/2019] cons. 4.2.2).

b)

Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le porte-fort assume une

obligation indépendante, qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur

du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305

cons. 2 et les références ; arrêt du TF du 18.05.2020

[4A_450/2019] cons. 4.2.1 ; Tevini, op. cit., n. 10

ad art. 111 ; Pestalozzi, in : BSK OR I, 7e éd.,

2020, n. 15 ad art. 111 ; Weber, Berner Kommentar, 2002,

n. 139 ad art. 111 CO et les références citées). Deux auteurs

soutiennent que l’impossibilité initiale objective du contrat entre le

bénéficiaire et le tiers rend l’engagement du promettant nul (Engel,

Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007,

p. 434 ; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement,

in : TDPS, vol. VII/2, 1979, p. 18).

c)

Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation

patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le

tiers avait eu le comportement promis ; sauf convention contraire, les

dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant

l'inexécution des obligations (arrêts du TF du 18.05.2020

[4A_450/2019] cons. 4.2.1 et du 10.12.2007

[4A_290/2007] cons. 4.2.1).

d)

L’article 111 CO étant de nature dispositive, les

parties peuvent y déroger et convenir que le promettant fournira la prestation

par hypothèse due par le tiers plutôt qu’une indemnité (Tevini, op.

cit., n. 7 ad art. 111).

6.2

a)

En l’espèce, le Tribunal civil a considéré que le contrat entre Y.________ et

l’intimé devait être qualifié de porte-fort. Sur le principe, les appelants ne

contestent pas cette qualification, qu’ils avaient d’ailleurs eux-mêmes

défendue en première instance. Sur le plan des faits, ils ne contestent pas non

plus que Y.________ avait un intérêt à la conclusion du contrat entre la

société et l’intimé. En effet, sans cet engagement de la société, l’intimé

n’aurait pas accepté de vendre ses actions à Y.________ aux conditions prévues.

b)

Les appelants reprochent en substance au Tribunal civil d’avoir, d’une part,

considéré que Y.________ devait rembourser lui-même les prêts d’actionnaire de

l’intimé et, d’autre part, de lui imposer une garantie pour une obligation qui

s’est avérée nulle.

c)

L’intimé n’a pas allégué que les parties auraient dérogé au régime de

l’article 111 CO et prévu que Y.________ serait

tenu d’effectuer lui-même les prestations promises par la société. Du reste, le

texte des articles 5 et 6 de la convention du 20 décembre 2011, qui

mentionne uniquement des obligations à la charge de la société, s’oppose à une

telle interprétation et il n’existe aucune circonstance dont il faudrait

inférer un tel engagement de Y.________. Il s’agit donc de se demander si

l’intimé a subi un dommage du fait du non-respect de la convention par la

société et, le cas, échéant, d’établir son montant.

d)

Le Tribunal civil a retenu que le dommage subi par l’intimé du fait du

non-respect de la convention du 20 décembre 2011 par la société – dont le

comportement était imputable à Y.________ – correspondait à

231'791.80 francs, soit le solde des prêts consentis par l’intimé et C.________,

déduction faite des royalties qui avaient déjà été versées à l’intéressé

(cons. 10c).

e)

En réalité, le dommage subi par l’intimé peut tout au plus correspondre au

montant qu’il aurait touché si la société avait correctement exécuté les

articles 5 et 6 de la convention. Or, comme l’a retenu le Tribunal civil à

l’appui de l’impossibilité des articles 5 et 6 de la convention, le stock

de livres cédé à l’intimé était sujet à une dépréciation assez rapide, pour

devenir à terme invendable et, quelles que soient les mesures prises par l’une

ou l’autre des parties et quel que fût le comportement de Y.________ et les efforts

de promotion qu’il aurait pu faire, les ouvrages n’auraient pas pu être écoulés

pour autant. L’intimé ne conteste pas ces constatations de fait ; il

résulte au surplus du jugement attaqué que les parties n’avaient prévu aucune

alternative si la société ne parvenait pas à écouler le stock. Lors de son

interrogatoire, l’appelant a lui-même déclaré que les parties avaient convenu

de faire le point après cinq ans pour examiner un abandon du solde ou une

diminution des royalties en sa faveur si les prêts n’avaient pas encore été

remboursés. Ainsi, même si elle s’était comportée de manière conforme à ses

engagements, la société n’aurait dans tous les cas pas remboursé l’intégralité

des sommes alléguées par l’intimé. Dans ces circonstances, il incombait à ce

dernier d’alléguer et de chiffrer le montant des royalties que la société

aurait pu et dû lui reverser si elle avait exécuté correctement ses obligations

de gérer activement le stock de livres litigieux et d’offrir celui-ci à la

vente. Comme il ne l’a pas fait, la demande de l’intimé doit être rejetée en

tant qu’elle est dirigée contre Y.________ personnellement. Le jugement

entrepris sera réformé en conséquence.

7.

Frais judiciaires et dépens de première instance

a)

Vu le sort de la cause, la Cour d’appel civile doit se prononcer sur les frais

de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

b)

En ce qui concerne ses prétentions envers Y.________, l’intimé succombe

entièrement. Contre la société, compte tenu de la correction intervenue en

procédure d’appel, l’intimé obtient à peu près 80 % de la somme réclamée

([227'791.80 francs + 363.25 francs] / 282'233.55 francs).

Ainsi, il succombe à hauteur d’environ 20 %, la société succombant quant à elle

à hauteur de 80 %.

c)

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais judiciaires

de première instance, qui totalisent 11'960 francs, à hauteur de 60 %,

soit 7'176 francs, à la charge du demandeur et de 40 %, soit

4'784 francs, à la charge de la société ; Y.________, qui a

entièrement gain de cause, ne doit pas supporter de frais judiciaires.

d)

Les appelants ont procédé ensemble ; compte tenu de l’issue du procès et

du mémoire d’honoraires qu’ils ont déposé, il y a lieu d’allouer à Y.________

une indemnité de dépens de 6'500 francs, à la charge de l’intimé. Des

dépens doivent en outre être alloués à ce dernier, à la charge de la

société ; le montant retenu par le Tribunal civil, soit 22'000 francs

n’est pas contesté par les parties, sur le principe ; il doit cependant

être réduit à 20'000 francs, compte tenu de la légère correction du

montant alloué par le jugement de première instance.

8.

Frais judiciaires et dépens d’appel

Vu

ce qui précède, l’appel sera partiellement admis. La société sera condamnée à

verser 227'791.80 francs à l’intimé ; la condamnation de Y.________

sera annulée. Ces deux pans du litige ont nécessité une charge de travail

comparable et doivent être considérés comme ayant la même valeur pour les

parties. Il paraît ainsi équitable que les frais judiciaires de la procédure

d’appel, arrêtés à 10'000 francs, soient mis pour moitié à la charge de la

société et par moitié à celle de l’intimé.

Les

appelants ont produit, pour la procédure d’appel un mémoire d’honoraires de

5'654.25 francs ; celui de l’intimé se monte à 5'238.40 francs.

Compte tenu du fait que les appelants ont procédé ensemble, ainsi que de

l’issue et de l’importance relative des deux pans du litige, il paraît

équitable de condamner, d’une part, l’intimé à verser à Y.________ une

indemnité de dépens de 2'800 francs et, d’autre part, la société à verser à

l’intimé une indemnité de dépens de 2'600 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel et réforme les chiffres 4, 6, 7 et 8 du jugement attaqué,

qui deviennent :

4.1. Condamne

X.________ SA à payer à A.________ la somme de 227'791.80 francs, avec

intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2019.

4.2. Rejette la demande, en tant qu’elle est dirigée contre Y.________.

4.3. Dit que le stock de livres mentionné aux articles 5 et 6 de la

« convention de vente d’actions » du 20 décembre 2011 est propriété

de X.________ SA.

6. Arrête les frais de la cause à 11'960 francs, avancés par A.________

pour 10'000 francs et les défendeurs pour 1'960 francs, et les met à

la charge de A.________ à hauteur de 7'176 francs et de X.________ SA à

hauteur de 4'784 francs.

7. Condamne A.________ à verser à Y.________ une indemnité de

dépens de 6'500 francs.

8. Condamne X.________ SA à verser à A.________ une indemnité de

dépens de 20'000 francs. »

2. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 10'000 francs, avancés par

Y.________ et X.________ SA, et les met à la charge de A.________ à hauteur de

5'000 francs et de X.________ SA à hauteur de 5'000 francs.

3. Condamne

A.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'800 francs.

4. Condamne

X.________ SA à verser à A.________ une indemnité de dépens de

2'600 francs.

Neuchâtel, le 7 juin 2022

Art. 20 CO

Nullité

1 Le contrat

est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux

mœurs.

2 Si le

contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules

frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait

pas été conclu sans elles.

Art. 67

Prescription

1 L’action

pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du

jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans

tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40

2 Si

l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut

en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la

prescription.

40 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la

prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 111

Porte fort

Celui qui promet à autrui le fait d’un

tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de

ce tiers.

Art. 115 CO

Remise conventionnelle

Il n’est besoin d’aucune forme spéciale

pour annuler ou réduire con­ventionnellement une créance, lors même que,

d’après la loi ou la volonté des parties, l’obligation n’a pu prendre naissance

que sous cer­tai­nes conditions de forme.

Art. 137 CO

Reconnaissance ou jugement

1 Un nouveau

délai commence à courir dès l’interruption.

2 Si la dette

a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de

prescription est toujours de dix ans.

Art. 138 CO

Fait du créancier

1 La

prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une

action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie

clôt la procédure.61

2 Si

l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à

compter de chaque acte de poursuite.

3 Si

l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription

recommence à courir dès le moment où, d’après la législa­ti­on sur la matière,

il est de nou­veau possible de faire valoir la créance.

61 Nouvelle

teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).