CACIV.2022.19
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Entretien d’un enfant mineur.
3 mai 2022Français23 min
Suite à son placement en détention provisoire, l’époux demande à être dispensé du paiement des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit les revenus du travail et de la fortune ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1973, et Y.________, née en 1984, se sont mariés le 24 août 2017. Deux
enfants sont issus de cette union, soit A.________, né en 2013, et B.________,
née en 2017.
B.
Le 19 mars 2020, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Une audience a eu lieu
dans ce cadre, le 7 juillet 2020. À l’issue de celle-ci, les parties ont passé
une convention de mesures protectrices prévoyant notamment que les époux s’autorisaient
à vivre séparés depuis le 23 février 2020, que la garde sur A.________ et B.________
était attribuée à la mère, que le droit de visite du père s’exercerait
d’entente entre parties, le plus largement possible, et à défaut un week-end
sur deux (du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00), la moitié des vacances
scolaires et alternativement avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques,
Pentecôte, Ascension, Jeûne Fédéral, que les montants nécessaires pour assurer l’entretien
convenable des enfants étaient « ceux figurant dans la correspondance
adressée par Me C.________ au tribunal de céans le 24 mars écoulé
avec la réserve du caractère complètement exact des frais de garde »
et que le père verserait, mensuellement et d’avance, une contribution
d’entretien de 400 francs pour chacun de enfants, dès le 1er mars
2020 et « allocations principales » en sus.
C.
a) Le 11 janvier 2021, l’époux a saisi le Tribunal civil
d’une requête urgente de modification des mesures protectrices de l’union
conjugale, tendant à la suppression de toute contribution d’entretien à partir
du 1er décembre 2021. À l’appui, il alléguait qu’il se trouvait en
détention provisoire depuis le 11 novembre 2020, suite à une plainte de son
épouse, que son employeur avait « suspendu son droit au salaire pendant
la durée de la détention préventive et à partir du 1er décembre 2020 »
et que lui-même n’était dès lors plus en mesure de s’acquitter « de la
moindre contribution d’entretien en faveur de ses enfants ».
b) Le
Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à l’époux en date du
22 février 2021 et à l’épouse en date du 18 mars 2021.
c)
L’épouse a conclu au rejet de la demande, lors d’une audience du 22 mars
2021.
d)
Une seconde audience a eu lieu le 23 août 2021. L’époux y a été interrogé.
e)
Le 22 septembre 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val‑de‑Ruz
a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois,
dont à déduire 316 jours de détention avant jugement, pour, entre autres
infractions, contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), menaces
(art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). L’expulsion de
l’intéressé était en outre ordonnée pour une durée de cinq ans.
Suite
à ce jugement, l’employeur de l’époux a résilié son contrat de travail avec
effet immédiat.
f)
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge civil a libéré Me D.________ de son
mandat de conseil juridique gratuit de l’époux. Le 25 novembre 2021, il a
désigné Me E.________ en qualité d’avocat d’office du même.
g)
Les parties ont déposé des observations écrites les 3 décembre 2021 et 5
janvier 2022.
h)
Par décision du 21 février 2022, le Tribunal civil a admis partiellement la requête de modification de mesures protectrices de
l’union conjugale de l’époux, modifié le chiffre 6 de la convention en ce sens
que l’époux était dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en
faveur de ses enfants A.________ et B.________ dès le 1er février
2021 et jusqu’à l’obtention d’un revenu après sa libération de détention, mais
au plus tard dans un délai de quatre mois après celle-ci, arrêté les frais
judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci pour moitié (350 francs) à la charge de
chacun des époux, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, fixé les
indemnités de Mes E.________ (750 francs) et C.________ (1'500 francs) et
condamné l’épouse, « après compensation partielle », à verser
à l’époux une indemnité de dépens de 375 francs, payable en mains de
l’État. Les considérants prévoyaient en outre,
sans que cela soit traduit dans le dispositif, que si le requérant
devait être acquitté au terme de la procédure pénale pendante, il devrait
entreprendre les démarches nécessaires lui permettant de s’acquitter des
contributions d’entretien pendant toute la période où une détention n’aurait
pas été justifiée, d’une part, et que le principe de l’égalité de traitement
entre les enfants mineurs de l’époux obligeait l’intéressé à ouvrir action en
modification de la contribution d’entretien versée en faveur de sa première
fille, d’autre part.
En résumé, le premier juge a retenu que
l’incarcération de l’époux constituait une modification essentielle et
durable de sa situation, ouvrant la voie à une modification des mesures prises
le 7 juillet 2020. Du fait de sa détention, la liberté de mouvement de l’époux
était « fortement restreinte », ce qui ne lui permettait pas
d’envisager l’exercice d’une activité lucrative, si bien qu’aucun revenu
hypothétique ne pouvait lui être imputé, « même s’il appara[issai]t
vraisemblablement responsable de son absence de revenus ». L’épouse
n’avait pas suffisamment démontré, même sous l’angle de la vraisemblance, que
l’époux disposait d’une fortune suffisante (un véhicule et un terrain au
Portugal) pour continuer de participer à l’entretien convenable de ses enfants.
Les 5'081.14 francs qui étaient déposés sur le compte bancaire de l’époux
constituaient quant à eux une épargne minime, si bien qu’il pouvait uniquement
être exigé de l’époux qu’il contribue à l’entretien de ses enfants pour le mois
de janvier 2021, en leur versant 400 francs à chacun ; au-delà de ce mois,
la fortune du requérant ne pouvait être prise en considération pour l’obliger à
participer à l’entretien convenable de ses enfants A.________ et B.________.
D.
a) L’épouse appelle de cette décision le 10 mars 2022, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance
judiciaire, à l’annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif querellé, au
rejet de la requête du 11 janvier 2022 (recte : 2021), à ce que les
frais de première instance soient mis à la charge de l’époux et, dans
l’hypothèse de la confirmation du « jugement de première instance »,
à ce que l’époux soit condamné à payer à l’appelante « la moitié des
dépens qui lui ont été alloués dont à déduire le montant de l’indemnité
allouée, soit somme de CHF 375 » (sic). Ses griefs seront exposés
ci-après.
b)
L’époux conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
c)
La réponse a été transmise à l’appelante le 18 mars 2022. Le même jour, le juge
instructeur a écrit aux parties qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de
poursuivre l’échange d’écritures, qu’il serait statué ultérieurement, sur
pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à
exercer, le cas échéant, dans les 10 jours, et que les demandes d’assistance
judiciaire seraient traitées dans l’arrêt au fond.
d)
L’appelant a répliqué spontanément, le 31 mars 2022.
e)
Le 5 avril 2022, l’intimé a renoncé à dupliquer et déposé un mémoire
d’honoraires. L’adverse partie n’a pas déposé d’observations sur ce mémoire
dans le délai imparti, mais a déposé son propre mémoire d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308-311 et 314 CPC), sous une réserve.
En
effet, la conclusion no 7 de l’appel, relative au sort des frais de première
instance, « à supposer que le jugement de première instance soit
confirmé », ne fait l’objet d’aucune motivation dans l’appel et est
partant irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Ce n’est que dans la réplique qu’on
trouve pour la première fois une motivation sur ce point. Or le droit
inconditionnel de réplique ne saurait pallier le défaut de motivation de
l’appel, sous peine d’éluder les règles sur le délai d’appel.
Par
surabondance, il y a une contradiction entre le chiffre 5 du dispositif
querellé et la motivation y relative, soit le considérant 24 de la décision
querellée. L’appelante aurait pu obtenir la modification du dispositif par une
demande en rectification – motivée – à l’autorité inférieure ; un appel
sur ce point n’était pas nécessaire.
Considérants
2.
En tant que l’appel porte sur la question de l’entretien
d’enfants mineurs, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent.
Selon la première, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art.
296.
al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de
rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place
des parties (Jeandin, Précis de procédure civile, n. 30 s.).
3.
a) Une fois que des mesures protectrices de
l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux
conditions de l'article 179 CC. Aux termes de l'article 179 al. 1 1ère phrase CC, le
juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis
leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle
la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des
mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont
par la suite pas réalisés comme prévu ; la survenance d’une
modification essentielle et durable dans la situation familiale s’apprécie à la
date du dépôt de la demande de modification ; le caractère notable de la
modification alléguée se détermine in concreto, en fonction
de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le
changement de circonstances ; pour fonder leur requête
en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation
des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de
tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles ; la maxime inquisitoire ne dispense pas
les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; 120 II 285 cons. 4b ; arrêts du TF du 15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]
cons. 4.1.1, du 08.02.2016 [5A_732/2015] cons. 2, du 01.04.2015 [5A_138/2015] cons. 3.1 et les
références citées dans ces arrêts).
b) Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de
mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative,
le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir
actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement
précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
cons. 11.1.1 ; 137 III 604
cons. 4.1.2 ; arrêt du TF du 26.05.2015
[5A_937/2014] cons. 3.1). Dans le cadre de l’unification des méthodes de
calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé
l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete
Methode », « zweistufige Methode mit
Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de l’entretien entre
ex-époux (ATF
147.
III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un
premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs
ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne
dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien
convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles.
Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres
de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le
minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le
minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est
ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de
toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265
cons. 7).
c) L’obligation
d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier,
en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401
cons. 4.1, 140
III 337 cons. 4.3). Il convient donc d’examiner les ressources de chaque
parent. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit
les revenus du travail et de la fortune ; ce n’est qu’à titre exceptionnel
qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne
suffisent pas autrement à couvrir l'entretien (ATF 147 III 393
cons. 6.1.1 et les réf. citées).
Toutes
les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte pour déterminer
si et dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du crédirentier la
substance même de sa fortune soit entamée pour pourvoir à l'entretien courant.
Ces circonstances comprennent l'importance du patrimoine à attaquer, la
fonction et la composition de celui-ci, ainsi que l'ampleur de la consommation
du patrimoine, tant en termes de volume que de durée, mais aussi le
comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d'entretien propre.
Ainsi, par exemple, un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré
en raison d'infractions contre le patrimoine et qui, par conséquent, a provoqué
par sa propre faute l'impossibilité de contribuer à l'entretien de sa famille
dans le cadre antérieur, peut être tenu de consommer son patrimoine même si les
critères pertinents ne sont pas remplis en soi. Au regard du principe d'égalité
de traitement entre les époux, il n'est pas admissible d'exiger d'un époux
qu'il s'attaque à son patrimoine si l'autre ne l'exige pas également, à moins
qu'il n'ait pas de patrimoine (ATF 147 III 393
cons. 6.1.2 et les réf. citées).
Les
biens liquides ou relativement faciles à liquider entrent en premier lieu en
ligne de compte ; la fortune difficilement liquidable ou immobilisée dans
le logement familial ne doit par contre en principe pas être prise en compte.
Le fait qu'il s'agisse de biens propres ou d'acquêts ne joue aucun rôle (ATF 147 III 393
cons. 6.1.3 et les arrêts cités). Les autres critères d'évaluation sont
interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances
concrètes du cas d'espèce. Ainsi, l'importance de la fortune a une influence,
d'une part, sur le montant de la consommation raisonnable de la fortune et,
d'autre part, sur le montant de l'entretien à couvrir. S'il existe une
véritable situation de manque et qu'il s'agit de couvrir le minimum vital du
droit des poursuites (besoins de base), il est possible de recourir à la substance
de la fortune, même si les économies ne sont pas particulièrement importantes (ATF 147 III 393
cons. 6.1.6 et les réf. citées).
Il faut
également mettre en relation l'importance de la fortune et le montant de la
consommation de fortune exigée avec la durée (probable) de cette
dernière : plus la durée de la consommation du patrimoine est courte, plus
la contribution mensuelle à prélever sur le patrimoine peut être élevée. Le cas
échéant, il est également possible de puiser une fois dans la fortune,
notamment pour compenser des contributions d'entretien dues dans le passé mais
restées impayées. La jurisprudence ne fournit pas de directives générales pour
le calcul du montant de la consommation (raisonnable) de la fortune ; ce
n'est que lorsqu'il s'agit d'époux d'un âge avancé qui se trouvent dans une
situation d'indigence que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était
admissible d'exiger – sur le modèle des prestations complémentaires de l'AVS/AI
– qu'un dixième de la fortune nette dépassant une certaine limite soit consommé
chaque année (ATF
147.
III 393 cons. 6.1.6 et les réf. citées).
4.
Au stade de l’appel, l’épouse ne prétend pas que la détention
de l’intimé ne constituerait pas un changement de circonstances essentiel
et durable, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cons. 2/a). Elle qualifie
la décision querellée d’« injuste », pour plusieurs raisons.
Premièrement, la condamnation pénale de l’intimé fait suite à des violences
sexuelles commises au préjudice de l’appelante, si bien que la décision
querellée revient à faire profiter du crime à son auteur. Deuxièmement,
l’employeur de l’intimé avait, « pour des raisons obscures »,
continué de payer la pension alimentaire que l'intimé devait pour
un enfant issu d'une première union, ce qui créait une inégalité de traitement
inadmissible vis-à-vis de A.________ et B.________. Troisièmement, lorsqu'il a reçu son salaire au mois de décembre 2020, l'intimé « disposait
d'un avoir de CHF 7'173.09 », qui lui aurait permis de payer les
pensions alimentaires pendant 9 mois, mais qu’il a préféré utiliser pour
« payer d'autres choses » ; de même, il n’a pas utilisé
le produit de la vente de son véhicule pour payer les pensions alimentaires et
n’a entrepris aucune démarche pour vendre ou hypothéquer la maison et le
terrain dont il est propriétaire au Portugal afin de pouvoir s’acquitter des contributions
d’entretien. Quatrièmement, l’intimé a préféré mettre à contribution sa
famille pour assurer sa défense pénale, plutôt que de la mettre à contribution
pour tenter d'aider l'appelante, respectivement les deux enfants de cette
dernière.
4.1
D’emblée,
l’appelante n’oppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon
lequel il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’intimé serait propriétaire
d’un véhicule et d’un terrain au Portugal, si bien que les griefs exposés aux
chiffres 13 et 14 de l’appel tombent à faux, faute de motivation
(cf. art. 311 al. 1 CPP).
4.2
L’adage selon lequel le crime ne doit pas payer se
rapporte ensuite au produit direct des infractions pénales ayant pour but un
enrichissement de l’auteur. Il trouve sa concrétisation aux articles 70 et 71
CP, qui prévoient l’obligation pour l’État de confisquer les produits directs
des infractions pénales et leurs remplois, respectivement de condamner l’auteur
au paiement d’une créance compensatrice, lorsque ce produit ne peut pas être
saisi. N’ayant aucun rapport avec la question en cause ici, soit celle de la
mesure dans laquelle la fortune du crédirentier doit être mise à contribution
pour servir les contributions d’entretien, ce principe n’est d’aucun secours à
l’appelante.
4.3
L’appelante ne saurait ensuite exiger d’un tiers
(soit l’ancien employeur de l’intimé) qu’il serve à A.________ et à B.________
les mêmes prestations que celles fournies à l’enfant de l’intimé né d’une
première union. D’abord parce que ce tiers n’est pas partie à la procédure.
Ensuite parce qu’aucun avis au débiteur n’a été prononcé en faveur de A.________
et B.________. Enfin parce que l’appelante met elle-même en doute le bien-fondé
des prestations servies à l’enfant de l’intimé né d’une première union,
prestations qu’elle se dispense par ailleurs de décrire avec précision,
puisqu’on ne comprend pas, à la lecture de l’appel, quelle est la période
concernée par les versements qui auraient désavantagé A.________ et B.________.
4.4
L’argument
relatif à l’aide financière que l’intimé aurait reçue de sa famille pour faire
face à ses frais de défense dans la procédure pénale dirigée contre lui n’est
pas pertinent. En effet, les membres de la famille de l’intimé n’ont aucune
obligation vis-à-vis de A.________ et B.________, si bien qu’ils sont libres de
rémunérer l’avocat qui défend les intérêts de l’intimé au pénal, sans être
débiteurs de créances prioritaires dont A.________ et B.________ seraient
titulaires.
4.5
Que
l’intimé ait dépensé une partie de sa fortune pour « payer
d'autres choses » que les contributions d’entretien en faveur de A.________
et B.________ n’est pas davantage pertinent. En effet, selon la jurisprudence,
la réflexion relative à l’éventuelle mise à contribution de la fortune du
débiteur d’entretien doit se faire à partir de la fortune effective dudit
débiteur, et non d’une fortune hypothétique. En tout état de cause, le grief
n’est de toute manière pas suffisamment motivé, puisque l’appelant ne précise
pas quelles dépenses ont été faites, à quel moment et dans quel but. L’argument
aurait pu avoir une portée s’il avait fallu examiner la priorité des créances,
du point de vue du droit des poursuites, mais ce n’est pas d’une telle
procédure qu’il s’agit ici.
4.6
Dans
sa réplique, l’appelante fait valoir que l’intimé dispose encore « du
pécule qu’il a pu accumuler durant sa détention ». Non seulement ce
fait est allégué tardivement, mais le pécule en question n’est pas chiffré et son
existence n’est pas prouvée.
4.7
Vu
ce qui précède, les griefs de l’appelante sont mal-fondés, en tant qu’ils sont
étrangers aux critères dégagés par la jurisprudence pour résoudre la question
litigieuse. Ces considérations suffisent à rejeter l’appel.
4.8
Par
surabondance, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, à
l’aune des critères dégagés par la jurisprudence.
a)
En effet, il ressort des constatations – non contestées valablement en appel –
du premier juge que la fortune mobilière de l’intimé s’élevait à 5'081.14
francs au 31 mars 2021, d’une part, et que les dernières contributions
d’entretien versées par l’intimé à A.________ et B.________ l’ont été en
novembre 2020, d’autre part. Après paiement des contributions d’entretien dues
à A.________ et B.________ selon la décision querellée (soit 800 francs en
décembre 2020), la fortune de l’intimé présente un solde de 4'281.14 francs.
Autrement dit, le premier juge a décidé que l’intimé devait entamer la
substance de sa fortune à hauteur de 15 % pour payer les contributions
d’entretien dues à A.________ et B.________.
b)
L’importance du patrimoine à entamer doit être qualifiée de faible, en ce sens
que des liquidités par 5'081.14 francs représentent objectivement un montant
bas, ce d’autant plus s’agissant des seules économies connues d’un homme âgé de
bientôt 50 ans.
c)
Le jugement du Tribunal criminel du 22 septembre 2021 faisant l’objet d’un
appel actuellement pendant, l’intimé bénéficie de la présomption
d’innocence ; on ne peut donc pas retenir que le comportement ayant
conduit à la réduction de la capacité contributive de l’intimé soit imputable à
une faute de ce dernier.
d)
S’agissant du principe d'égalité de traitement entre les époux, il n'est pas
établi – ni même allégué – que l’appelante ne disposerait d’aucune fortune. À
l’appui de sa demande d’assistance judiciaire en première instance, l’appelante
n’a évoqué que ses revenus et aucunement sa fortune. Elle n’a pas déposé le
formulaire d’assistance judiciaire en usage dans le canton de Neuchâtel, dûment
rempli, et n’a déposé aucune pièce permettant de connaître l’état de sa fortune
(on songe par exemple à la documentation bancaire, aux dernières décisions de
taxation fiscale, à la dernière déclaration d’impôt, aux permis de circulation
des véhicules, documents mentionnés comme devant être joints à la demande en
page 7 dudit formulaire). Il n’est pas non plus établi – ni allégué – qu’elle
émargerait à l’aide sociale.
e)
Dans ces conditions, la décision querellée reste dans les limites de la marge
d’appréciation du premier juge.
5.
L’appelante demande à être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ce qui suppose qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes,
d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès,
d’autre part (art. 117 CPP).
En
l’espèce, la première condition n’est pas réalisée, pour les motifs mentionnés
au considérant 4.8/d ci-dessus, étant précisé que l’appelante, bien que
représentée par un avocat, n’a fourni aucune information et aucune pièce
supplémentaire à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire au stade de
l’appel, en violation de l’article 119 al. 5 CPC, circonstance qui suffit au
rejet de ladite demande. Par surabondance, en première instance, l’appelante,
bien que représenté par un avocat, n’a pas davantage fourni les informations et
pièces propres à donner une vision complète de sa situation financière, si bien
que ce qui est dit au considérant 6 ci-dessous s’applique aussi à elle.
6.
L’intimé demande lui aussi à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, mais il ne se conforme pas davantage aux exigences de
l’article de l’article 119 al. 5 CPC, ce qui suffit à rejeter sa demande. Par
surabondance, en première instance, l’intimé, bien que représenté par un
avocat, n’a fourni aucune information et aucune pièce propre à donner une
vision complète de sa situation financière, si bien que l’ordonnance
d’assistance judiciaire du 22 février 2021 peut d’autant moins lier la Cour de
céans. Dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire, c’est en effet au
requérant qu’incombe le fardeau d’établir son indigence au jour du dépôt de la
requête, en fournissant les renseignements suffisants (avec
pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation
financière. Faute pour lui de l’avoir fait (en déposant notamment le formulaire
d’assistance judicaire et les annexes utiles [v. supra cons. 4.8/d]) et
à mesure qu’il est représenté par un avocat, sa requête aurait déjà dû être
rejetée en première instance (ATF 120 Ia 179
cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019
[1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017
[1B_383/2017] cons. 3). La circonstance qu’il est détenu ne le dispensait
pas de documenter sa requête.
7.
Les frais de la procédure d’appel, exceptionnellement arrêtés
au-dessous du montant minimal de 600 francs (art. 17 et 34 LTfrais [RS
164.1]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). L’appelante doit en outre être condamnée à verser une indemnité de
dépens à l’intimé. Elle ne critique pas le mémoire d’honoraires de l’intimé, si
bien que les 270 minutes d’activité alléguées (contre 330 minutes pour
l’appelante) seront admises et indemnisées au tarif horaire usuel de 275
francs, soit des honoraires de 1'237.50 francs. Après ajout de l’indemnité
forfaitaire pour les frais par 123 francs (cf. art. 63 LTfrais) et
de la TVA, on obtient un total arrondi à 1'465 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que l’appelante
n’a pas le droit à l’assistance judiciaire, dans la procédure d’appel.
3. Dit que l’intimé
n’a pas le droit à l’assistance judiciaire, dans la procédure d’appel.
4. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de l’appelante.
5. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'465 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 3 mai 2022
Art.
179191CC
Faits nouveaux
1 À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes
qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la
modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables
par analogie.192
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées
en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de
biens et des mesures de protection de l’enfant.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité
parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).