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Décision

CACIV.2022.20

Modification du jugement de divorce. Contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur et de l’ex-épouse.

5 août 2022Français42 min

L’appel est recevable malgré le fait que la conclusion de l’appel relative à la contribution d’entretien de l’enfant mineur n’ait pas été discutée en première instance (maximes d’office et inquisitoire illimitée) (cons. 1).Lorsque le premier juge est arrivé à la conclusion qu’il y avait un changement notable et durable des circonstances, il devait refixer l’entretien convenable des parties ainsi que de l’enfant mineur même si aucune conclusion pour l’enfant n’avait été prise.Renvoi au premier juge pour actualisation de la situation des personnes intéressées afin de garantir le double degré de juridiction (cons. 2).

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________ se sont mariés le 20 décembre 2001.

Trois enfants sont issus de cette union, dont deux survivants, soit A.________,

né en 2003, et B.________, né en 2007.

B.

Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal civil a prononcé

le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires du

divorce signée par les parties les 5 et 14 octobre 2012, ainsi que ses

modifications apportées en audience. En vertu de l’accord des parties, X.________

devait contribuer à l’entretien de A.________ et B.________ à hauteur de la

rente pour enfant d’invalide, plus 141 francs par mois et par enfant,

allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’études normalement

menées. Il devait en outre contribuer à l’entretien de Y.________ par un

versement mensuel de 1'200 francs jusqu’aux 16 ans de A.________, soit jusqu’au

mois de février 2019 y compris, le montant étant ensuite de 1'000 francs

jusqu’aux 16 ans de B.________, soit jusqu’au mois d’avril 2023 y compris.

Passée cette date, plus aucune pension ne serait due pour l’ex-épouse.

À

l’époque de cet accord, l’épouse réalisait un revenu net de 2'000 francs, 13

fois l’an, allocations familiales en sus ; l’époux touchait quant à lui

des rentes d’un montant de 7'921 francs, rentes pour enfants comprises.

C.

Le 27 mars 2018, X.________ et Y.________ ont déposé une

requête commune en modification du jugement de divorce, portant uniquement sur

la garde et l’entretien de A.________. Leur convention a été ratifiée par la

présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le 3 avril

2018.

D.

Le 19 mai 2020, X.________ a saisi le Tribunal civil d’une

demande en modification du jugement de divorce, en concluant à la suppression

de toute contribution d’entretien entre les époux à partir du dépôt de la

demande.

A

l’appui, il alléguait notamment que, depuis le 30 avril 2019, B.________ avait

12 ans, de sorte qu’un travail à 80 % pouvait être exigé de l’ex-épouse, avec un

salaire mensuel de 4'812 francs en se basant sur le certificat de salaire 2019

; que son ex-épouse partageait le même domicile que son concubin depuis le mois

de juin 2019, de sorte que son loyer et le montant de base du minimum vital

s’étaient modifiés depuis le prononcé du divorce ; que lui-même percevait au

total 8'041 francs par mois de rente (4'842 francs de la part de la Caisse

nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [ci-après : SUVA] et 1'801

francs de la part de l’AI), y compris pour ses enfants (699 francs par

enfant) ; que depuis le 1er janvier 2019, la SUVA s’acquittait

des frais de certains soins médicaux directement auprès des prestataires, si

bien que le montant des prestations de soins était passé de 5'174 à 1'184

francs par mois, « réduisant ainsi le soutien financier de CHF 3'990.00

par mois » ; qu’avant la modification de la prise en charge par la

SUVA, il bénéficiait d’aides à domicile qui effectuaient environ 5 heures de

travail par jour, pour environ 4'500 francs par mois ; que depuis janvier

2019, il avait dû se résoudre à diminuer cette prise en charge à hauteur de

2'500 francs par mois ; que ce n’était qu’au prix d’une diminution

considérable des soins qui devaient normalement lui être octroyés qu’il

parvenait à maintenir un budget équilibré ; que lui-même avait recouru contre

la dernière décision de la SUVA et qu’une partie des prestataires de soins

avait renoncé, pour l'heure, à lui facturer les prestations effectuées, compte

tenu de sa situation. L’ex-époux estimait que la situation s’était notablement

modifiée depuis le divorce, notamment que les disponibles des ex‑époux

étaient devenus pratiquement équivalents, de sorte que toute contribution

d'entretien devait être immédiatement supprimée, en vertu du principe du clean

break. Il précisait encore entamer sa fortune pour continuer de payer les

contributions d’entretien ; il indiquait une baisse de 24'999.95 francs à

18'000 francs sur son compte épargne et de 8'462.05 francs à 526.40 francs sur

son compte privé, entre le 1er août 2018 et le 31 janvier 2020.

E.

Au terme de sa réponse du 20 octobre 2020, Y.________ a

conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Elle

alléguait et faisait notamment valoir que l’allocation et les autres

prestations relatives à l’impotence de son ex-mari n'avaient jamais fait partie

du calcul de la pension alimentaire ; que les rentes – SUVA et AI – de ce

dernier avaient augmenté depuis le divorce ; que l’ex-époux n’avait pas

subi la perte alléguée de 3'990 francs par mois, étant donné que la SUVA

réglait directement les factures pour les prestations qui n’étaient pas

couvertes par l’allocation pour impotent ; que la SUVA s’engageait à rembourser

directement tous les prestataires pour les soins à caractère médical, si bien

qu’on ne comprenait pas pourquoi l’ex-époux aurait dû se résoudre à diminuer sa

prise en charge de 2'500 francs par mois ; qu’il devait par ailleurs être

au bénéfice d’assurances complémentaires lui permettant de subvenir à ses

besoins d’assistance à domicile ; qu’il était surprenant que certains

prestataires de services renoncent à facturer des prestations effectuées et

qu’il serait pertinent de demander pourquoi elles le faisaient ; que l’ex-époux

n’avait pas prouvé que la prise en charge de soins lui aurait été refusée ;

qu’elle-même avait été licenciée par son employeur au 31 janvier 2017, en

raison de la restructuration des bureaux dans toute la Suisse ; que suite

à cela, elle s’était inscrite au chômage et avait effectué des remplacements à

20 % en 2018/2019 et en 2020/2021 et à 26.67 % en 2019/2020 ; qu’elle

n’avait pas obtenu de taux plus élevé, malgré ses demandes ; que vu

l’échec de ses recherches d’emploi durant sa période de chômage (soit du 1er

février 2017 au 4 janvier 2019), elle avait pris la décision de travailler

à 80 % « en tant qu’indépendante » ; que depuis 2019, elle

vivait « en union libre » et sous le même toit que C.________.

F.

X.________ a répliqué le 30 novembre 2020. Il admettait que

« les contributions d’entretien calculées à l’époque du jugement de

divorce ne tenaient pas spécialement compte des entrées et charges liées à [s]a

situation de handicap » et précisait que jusqu’au 30 décembre 2018, le

montant de 3'990 francs versé par la SUVA, qui était « théoriquement

dédié aux soins médicaux », mais « servait en réalité à

financer également des montants dus au titre de soins de base »

(nourriture, hygiène, habillement), « correspond[ait] à la différence

entre la somme de CHF 12'452.05 touchée mensuellement par le demandeur de la

part de la SUVA jusqu’au 31 décembre 2018 et celle de CHF 8'462.05 touchée dès

le 1er janvier 2019 » ; que les prestataires de soins

que lui-même avait engagés jusqu’au 31 décembre 2018 s’occupaient non seulement

de lui prodiguer des soins médicaux, mais aussi des soins de base, lors d’un

même passage le matin ; que par la suite, lui-même avait changé de prestataires

de soins et que cela lui avait permis de faire face à une grande partie des

frais liés à son handicap, grâce aux montants alloués par la SUVA, soit au

total 7'610 francs par mois ; que jusqu’au 31 décembre 2018, il

s’acquittait en moyenne de 7'368 francs de frais de soins médicaux, de base et

d’assistance au quotidien ; qu’avec la modification du système de prise en

charge par la SUVA dès le 1er janvier 2019, soit la suppression du

montant de 3'990 francs, le montant à sa disposition pour payer les frais

relatifs à son assistance au quotidien et aux soins de base du matin s’était

« considérablement réduit, ces coûts ayant été entièrement reportés à

sa charge » ; que depuis l’entrée en vigueur du nouveau système de

tarification de la SUVA, lui-même avait dû renoncer à des prestations au titre

de l’assistance au quotidien de 1'015 francs par mois ; que la SUVA ne lui

avait versé aucun montant à titre de prise en charge pour les frais médicaux

dont il avait réclamé le remboursement entre janvier 2019 et juin 2020,

correspondant à un total de 12'870 francs sur une période de 18 mois, soit

715 francs par mois en moyenne ; que sa situation s’était péjorée d’environ

2'000 francs par mois depuis le 1er janvier 2019 et que son

disponible actuel était de 615 francs par mois ; que, de son côté, l’ex-épouse

avait pu « accéder à la propriété à l’étranger, dans le cadre de son

activité professionnelle en tant qu’indépendante » ; qu’elle

devait renseigner le tribunal sur la nature de cette activité et les revenus

qu’elle en tirait et qu’elle n’avait pas documenté ses recherches d’emploi

dépendant.

G.

Au début du mois de mars 2021, l’ex-épouse a demandé à être

mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge civil a admis cette

requête, par ordonnance du 10 mars 2021.

H.

L’ex-épouse a dupliqué le 2 mars 2021. Elle alléguait et faisait valoir, notamment, que l’ex-époux avait

choisi des prestataires dont les prestations n’étaient pas prises en charge par

la SUVA selon la convention tarifaire applicable, si bien que les refus de

remboursement opposés par la SUVA paraissaient justifiés ; qu’en faisant appel

à un des organismes reconnus par la SUVA, il pourrait toutefois obtenir le

remboursement des prestations ; que le choix de l’ex-époux ne pouvait pas être

opposé à l’ex-épouse et aboutir à la réduction des contributions d’entretien de

celle-ci ; qu’il fallait donc retenir que le disponible de l’ex-époux

s’élevait à 2'445 francs par mois ; qu’elle-même avait été

particulièrement clémente au moment du divorce, en renonçant au partage par

moitié de l’indemnité unique de 126'000 francs payée par la SUVA à

l’ex-époux pour atteinte à l’intégrité ; que C.________ devrait probablement

bientôt devoir recommencer à travailler en présentiel, auquel cas il

retournerait vivre dans le canton de Fribourg, pour éviter des trajets

professionnels éprouvants ; qu’il ne pouvait être d’emblée exclu qu’une partie

des 1'000 francs versés actuellement à l’ex-épouse ne doive être versée à titre

d’entretien convenable de B.________, en application de la jurisprudence

uniformisant la méthode de calculs des contributions d’entretien.

Faits

I.

Le 15 mars 2021, l’ex-époux a déposé des explications sur les

faits de la duplique. Il a notamment allégué que compte tenu de la spécificité

de ses besoins, « hormis les soins à domicile prodigués par D.________

Sàrl, aucune des entités mentionnées [par l’ex‑épouse] n’[était] »

capable de [le] prendre en charge », et que les frais médicaux

dispensés par les personnes qui le prenaient en charge étaient pris en charge

par la SUVA directement.

J.

Une audience a eu lieu le 23 juin 2021. Les avocats des

parties ont prononcé leurs premières plaidoiries, les parties ont été interrogées,

puis elles se sont engagées à déposer des pièces et sont convenues du dépôt de

plaidoiries écrites.

K.

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites respectivement

le 21 juillet (ex-époux) et le 10 septembre 2021 (ex-épouse). Chacune a spontanément

répondu à l’écrit de l’autre.

L.

Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal civil a modifié

le chiffre 3 du jugement de divorce du 14 février 2013, l’article 5 de la

convention sur les effets accessoires du divorce signée les 5 et 14 octobre

2012 et l’article 5 de la convention de modification sur les effets accessoires

du divorce signée les 22 et 24 mars 2018, ratifiée le 3 avril 2018, en ce sens

que la contribution d’entretien versée par X.________ à Y.________ était diminuée à 285 francs à partir du 1er

septembre 2022, arrêté les frais de justice à 1'200 francs et mis ceux-ci à la

charge de chaque partie par moitié et dit que les dépens étaient

compensés.

a) En résumé, le premier juge a retenu que X.________

n’avait pas établi que le soutien financier de la SUVA s’était réduit à partir

du 1er janvier 2019. Seule ressortait du dossier une nouvelle prise

en charge de type « tiers-payant ». L’ex-époux n’alléguait

notamment pas quelle était l’ampleur de la prise en charge de la SUVA via

Spitex,

information pourtant nécessaire à l’appréciation de la situation. Il ne

démontrait pas non plus avoir requis une participation financière de la SUVA

aux prestations d’assistance au quotidien dont il bénéficiait, notamment pour

la tenue de son ménage, ni a fortiori que la SUVA aurait refusé une

telle participation. Or il ne pouvait pas se prévaloir d’une dépense qu’il

pourrait potentiellement éviter. Concernant le litige qui l’opposait

actuellement à la SUVA, l’ex-époux n’en détaillait pas précisément l’objet et

ne déposait ni son recours, ni la réponse de l’assureur. Quant aux pièces

déposées, elles tendaient à démontrer que la SUVA refusait uniquement de

financer les soins de base déjà couverts, selon l’assureur, par l’allocation

pour impotent. Enfin, l’ex-époux bénéficiait de divers soins incluant une aide

à l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie (soins de base du matin

[1'734 francs par mois]), soins médicaux du matin non remboursés par la SUVA

[715 francs par mois] et éventuellement assistance au quotidien [1'885 francs

par mois]), pour lesquels il ne percevait pas de participation spécifique de

son assureur au sens de l’article 18 OLAA. Or si de tels soins pouvaient

potentiellement donner droit à un financement supplémentaire de la SUVA, autre

que l’allocation pour impotent, aucun élément au dossier ne permettait de se

convaincre que cette participation aurait été – à tout le moins – demandée sans

succès par le demandeur.

b)

Concernant l’amélioration alléguée de la situation de l’ex-épouse, l’intéressée

entretenait une relation sentimentale avec son nouvel ami depuis 2017 et tous

deux vivaient ensemble depuis juin 2019. Au jour du dépôt de la demande, cela

faisait donc moins d’un an que l’ex-épouse et C.________ avaient emménagé

ensemble, si bien que le concubinage n’atteignait pas un degré de stabilité

suffisant et ne pouvait être qualifié de stable – le juge civil précisait que

cette conclusion serait la même s’il devait prendre en compte la durée de la

vie commune non pas jusqu'au dépôt de la demande, mais jusqu'aux débats

principaux. Le terrain agricole acquis en copropriété à l’étranger servant à

l’exploitation de l’entreprise individuelle de la défenderesse, le fait que

cette dernière avait émis le souhait que son nouvel ami la soutienne davantage

à l’avenir dans son entreprise individuelle, le prêt de 5'000 francs octroyé

par C.________ à l’ex-épouse et la participation de C.________ à l’audience de

conciliation ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un concubinage

qualifié, vu la brièveté de la vie commune.

Par

contre le concubinage entre l’ex-épouse et C.________ devait être qualifié de

simple et la situation financière de l’ex-épouse s’en était retrouvée améliorée

depuis son divorce. En effet, les charges actuelles de l’ex-épouse, calculées

selon la méthode du minimum vital élargi, s’élevaient à 2'048.55 francs

(montant de base LP de 850 francs ; participation au loyer, déduction

faite de la part de B.________, de 680 francs ; prime LAMAL de

418.55 francs ; impôts de 100 francs) et ses revenus totalisaient 2'776

francs (contribution d’entretien de 1'000 francs + salaire mensuel moyen de

1'776 francs), d’où un disponible de 727 francs. Au moment du divorce, ce

disponible était nul, à mesure que le juge avait présumé que le montant de

3'166 francs permettrait de couvrir l’entretien convenable de l’ex-épouse

depuis le 26 février 2019. Cette augmentation du disponible constituait un

changement de circonstances notable, qui impliquait de refixer l’entretien

convenable des parties selon les critères de l’article 125 CC.

c)

Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les paliers scolaires, il pouvait

être exigé de l’ex-épouse qu’elle travaille à un taux de 80 % et qu’elle

perçoive un revenu en conséquence, malgré son âge (52 ans), ce d’autant qu’elle

n’était pas restée éloignée du marché du travail depuis son divorce, hormis

pendant une courte période en 2017, et qu’elle ne faisait état d’aucun problème

de santé ou manque de formation. Le salaire que l’on pouvait exiger d’elle ne

pouvait toutefois pas être extrapolé sur la base de son salaire actuel à un

taux d’activité oscillant entre 20 et 26.67 % auprès de l’employeur, car elle

avait tenté, sans succès, d’augmenter ce taux. Il fallait plutôt se fonder sur

le revenu moyen du poste occupé sans formation, tel qu’il ressort de l’enquête

suisse sur la structure des salaires, soit 4'827 francs brut pour un travail à

temps plein, ce qui correspondait à 3'300 francs net pour une activité à 80 %.

d)

Le juge civil a ensuite arrêté comme suit la situation de chaque membre de la

famille.

aa)

Les revenus de l’ex-époux totalisaient 6'643 francs (rente AI de 1'801 francs

+ rente SUVA de 4'842 francs) et ses charges 4'196 francs (minimum vital de

1'350 francs + loyer de 1'402 francs + prime LAMal de 322 francs +

participation aux frais LAMal de 83 francs + prime LCA de 39 francs +

contribution d’entretien versée [rente AI incluse] de 900 francs + charge

fiscale de 100 francs), d’où un disponible de 2'447 francs.

bb)

L’ex-épouse devait se voir imputer un revenu hypothétique de 3'300 francs.

Quant à ses charges, elles totalisaient 2'049 francs (minimum vital de 850 francs

+ loyer de 680 francs + prime LAMal de 419 francs + charge fiscale de 100 francs),

d’où un disponible de 1'251 francs.

cc)

Pour A.________, le premier juge retenait un revenu total de 1'779 francs,

composé d’un revenu d’apprenti de 780 francs, d’une rente AI de 699 francs et

d’allocations familiales et complémentaires de 300 francs, et des charges pour

un total de 1'216 francs (minimum vital de 600 francs + loyer de 248 francs +

prime LAMal de 96 francs + frais de déplacement de 124 francs + frais de

repas de 120 francs + prime LCA de 28 francs), d’où un disponible de 563

francs.

dd)

Pour B.________, le juge civil retenait un revenu total de 1'140 francs,

composé d’une contribution d’entretien – rente AI incluse – de 900 francs et

d’allocations familiales et complémentaires de 240 francs, et des charges pour

un total de 998 francs (minimum vital de 600 francs + loyer de 120 francs +

prime LAMal de 123 francs + frais de déplacement de 55 francs + frais de

loisirs de 100 francs), d’où un disponible de 142 francs.

e)

Le juge civil a ensuite réparti ce qu’il qualifiait de « disponible

total des parties et de B.________ », par 3'840 (soit 2'447 + 1'251 +

142) francs, selon le système des grandes et petites têtes : chaque

ex-époux pouvait revendiquer 1'536 francs (2/5)

et B.________ pouvait revendiquer 768 francs (1/5). La contribution d’entretien

du demandeur en faveur de la défenderesse devait donc passer à 285 (1'536 –

1'251) francs. Majeur depuis le 25 février 2021, A.________ ne pouvait

revendiquer aucune part à l’excédent. Enfin, la

diminution de la contribution d’entretien ne devait intervenir qu’à partir du

mois de septembre 2022, afin de laisser un délai d’adaptation à la

défenderesse.

M.

Le 16 mars 2022, l’ex-épouse interjette

appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Modifier le chiffre 19 du jugement de modification du jugement de

divorce du 14 février 2022 et fixer la contribution d’entretien de B.________ à

CHF 1'526.00 à verser mensuellement et d’avance jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge

de 18 ans ou jusqu’au terme d’une formation régulièrement menée ;

2. Octroyer à Y.________ l’assistance judiciaire et désigner [Me E.________] comme avocat d’office ;

3. Avec suite de frais et dépens ».

L’appelante estime que le juge

civil a diminué la contribution d’entretien due par l’ex-époux à l’ex-épouse

« en appliquant correctement la nouvelle méthode de l’excédent en deux

étapes », mais lui reproche ne de pas avoir « usé de la maxime

inquisitoire sociale pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant mineur B.________ ».

Concrètement, le premier juge avait mentionné dans le jugement querellé que la

part d'excédent de B.________ était de 768 francs. À ce montant, il fallait

ajouter « les CHF 900 de l’ancienne contribution d'entretien »,

laquelle comprenait « la rente d'enfant de l'AI », et soustraire

147 francs correspondant au « disponible de B.________ », soit

une nouvelle contribution d'entretien de 1'526 francs (ndr : 768 + 900 –

147 = 1'521). « Autrement dit », en soustrayant du disponible

de l’ex-époux avant la répartition de l'excédent (2'447 francs) la part du prénommé à l’excédent (1'536 francs), la

contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse (285 francs) et le « reversement

à B.________ de sa part par CHF 626.00 », on obtient, toujours selon

l’appelante, « un montant nul, ce qui confirme que le calcul de la

contribution d'entretien de B.________ présenté ci-dessus est correct ».

N.

Au terme de sa réponse et appel joint du 4 mai 2022,

l’ex-époux prend les conclusions suivantes :

« 1) Rejeter l'appel ;

2) Modifier le

chiffre 3 du jugement de divorce du 14 février 2013, l'art. 5 de la convention

sur les effets accessoires du divorce du 14 octobre 2012 et, si besoin est,

l'art. 5 de la convention de modifications sur les effets accessoires du

divorce du 24 mars 2018, ratifiée le 3 avril 2018.

3) Partant, supprimer

toute contribution d'entretien entre époux à partir du dépôt de la demande,

subsidiairement au plus tard dès le 1er mai 2021.

4) Calculer la

contribution d'entretien en faveur de B.________, en tenant compte des faits allégués

et prouvés, y compris dans la réponse à appel et l'appel joint.

5) Avec suite de

frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instance ».

L’appelant joint estime que

« la recevabilité de l’appel interroge », à mesure que

la contribution d’entretien de B.________ n’avait, en première instance,

« fait l’objet d’aucune conclusion » et « pas été

discutée (…), pas plus que les faits pertinents n’[avaient] été instruits ».

Pour l’hypothèse où l’appel serait recevable, l’ex‑époux allègue ce qu’il

qualifie de « faits nécessaires à la détermination de la contribution

d'entretien en faveur de B.________, de même que de l'appelante » ; il

dépose de nouvelles pièces à l’appui de ces allégués. En droit, il fait valoir

qu’il ressort des faits et moyens de preuve produits en appel que divers postes

de situation personnelle retenus par le premier juge pour lui-même, l’ex-épouse

et A.________ doivent être modifiés ; que lui-même n’a pas créé son propre

dommage et que, depuis le 1er janvier 2019, sa situation financière

s’est péjorée à hauteur de 1'830 francs par mois. Il critique enfin la durée de

la période d’adaptation devant permettre à l’ex-épouse de réaliser un revenu

hypothétique de 3'300 francs ; selon lui, ce revenu hypothétique devrait

être imputé à l’ex-épouse dès septembre 2020, subsidiairement dès mai 2021 au

plus tard.

O.

L’ex-épouse dépose une réplique et réponse à appel joint, le

13 juin 2022. Elle conclut au rejet de l’appel joint et reprend les conclusions

de son appel.

P.

Le 15 juin 2022, le juge instructeur a informé les parties

que la poursuite de l’échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et

qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le

sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel restant réservé,

tout comme le droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans

les 10 jours.

Q.

L’ex-époux fait usage de son droit inconditionnel de

réplique, le 20 juin 2022. Il confirme les conclusions prises précédemment et

dépose une liste de l’activité de son avocat en lien avec la procédure d’appel.

Ces pièces ont été transmises à l’ex-épouse, qui a expressément renoncé à user

de son droit inconditionnel de réplique.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appelant joint s’interroge

sur la recevabilité de l’appel, à mesure que la contribution d’entretien

de B.________ n’avait, en première instance, « fait l’objet d’aucune

conclusion » et « pas été discutée (…), pas plus que les faits

pertinents n’[avaient] été instruits ».

1.1 Il perd cependant de vue que

dans les affaires de droit de la famille et s’agissant des questions qui

concernent le sort d’enfants mineurs (il faut comprendre par là tous les

aspects touchant les enfants [Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., n. 4 ad art. 296]), le tribunal n’est pas lié par les conclusions

des parties (art. 296 al. 3 CPC ; maxime

d’office), d’une part, et qu’il établit les faits d’office, d’autre part (art. 296 al. 1 CPC ; maxime inquisitoire illimitée).

Dans

les procédures soumises à la maxime d’office, les parties n’ont plus la pleine

maîtrise de l’objet du litige, en ce sens que le juge peut se départir des

conclusions et trancher différemment, c’est-à-dire comme aucun des plaideurs ne

l’avait requis (Jeandin, op. cit., n. 14 ss ad art.

296 ; v. ATF

137 III 617 cons. 4.5.3). En l’espèce, du moment que le premier juge est

parvenu à la conclusion qu’un changement notable et durable des circonstances

était intervenu, lequel impliquait de refixer l’entretien convenable des

parties selon les critères de l’article 125 CC, il

aurait dû d’office en déterminer l’impact sur la contribution d’entretien due à

B.________, quand bien même les parties n’en demandaient pas la modification.

Il le devait d’autant plus que l’ex-épouse avait expressément attiré son

attention sur la jurisprudence uniformisant la méthode de calcul des

contributions d’entretien et sur l’éventuelle nécessité d’adapter les contributions

d’entretien dues à B.________. En négligeant de le faire, le premier juge a

violé la maxime d’office et négligé d’examiner tout un pan de l’affaire, ce qui

ne va pas sans poser problème, sous l’angle du droit des parties à un double

degré de juridiction cantonal sur la question de la fixation de la contribution

d’entretien due à l’enfant mineur (v. ég. infra cons. 2.1).

1.2 L’appel,

qui a été déposé par écrit et dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC),

contient des conclusions chiffrées et, à la lecture de sa motivation, on

comprend comment l’appelante parvient au chiffre articulé dans les conclusions.

L’appelante

présente des conclusions nouvelles. En principe, l’article 317 al. 2 CPC n’autorise une modification des

conclusions en appel qu’à la double condition que les conclusions modifiées

soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie

adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles

reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent

toutefois pas lorsque la maxime d’office est applicable (Bastons Bulletti,

in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 19 ad art. 317 CPC et la

référence citée). En effet, L’application de la maxime inquisitoire illimitée

et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique que le

juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit

vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions

proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant ;

le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demander ou moins (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

L’appel

est partant recevable, sous réserve d’un point de détail, à savoir que la

conclusion no 1 tend valablement à ce que l’intimé soit condamné à verser

(vraisemblablement à partir du 1er septembre 2022, date du

changement de régime retenu par le premier juge, si on lit cette conclusion à

la lumière de la motivation de l’appel) une contribution

d’entretien de 1'526 francs par mois en faveur de B.________, jusqu’à ce que ce

dernier atteigne l’âge de 18 ans ou jusqu’au terme d’une formation

régulièrement menée, mais non à la modification du « chiffre 19 du

jugement » querellé, qui correspond au considérant 19 dudit jugement. En

effet, la recevabilité du recours au sens large est subordonnée à l’existence

d’un intérêt digne de protection du recourant, ce qui suppose en principe une

lésion formelle ou matérielle ; est formellement lésé celui qui n’a pas

obtenu le plein de ses conclusions, étant précisé que ce qui est décisif à cet

égard est le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir

autorité de chose jugée (arrêt de la Cour de céans du 24.11.2021 [CACIV.2021.69]

cons. 4.3 et les réf. citées).

1.3 La

réponse et appel joint est également recevable, sous réserve de la conclusion

no 4, qui n’est pas chiffrée. Ceci n’a toutefois guère de portée pratique,

s’agissant d’une question soumise à la maxime d’office.

1.4 Les

pièces déposées au stade de l’appel sont recevables, indépendamment du respect

des conditions de l’article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

Considérants

2.

La

maxime inquisitoire illimitée habilite le tribunal à établir les faits d’office

et à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, peu importe

que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Concrètement, le juge

doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à

mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien

de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 296), étant

précisé que la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la

prestation d’aliments, dont il convient notamment de préserver le droit au

minimum vital (ATF

128.

III 411 cons. 3.2.1). La prise en compte de faits et moyens de preuve

nouveaux n’est pas soumise aux restrictions ordinaires (art. 229 al. 1 et 2 CPC ;

v. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296). Enfin, la mise en

œuvre de la maxime inquisitoire au sens strict a pour corollaire la liberté des

moyens de preuve, principe en vertu duquel le tribunal n’est pas limité par le numerus

clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC ; Jeandin, op.

cit., n. 4 ad art. 296 ; v. ég. Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 10 ss ad

art. 168).

2.1

En

l’espèce, c’est avec raison que le premier juge a souligné l’insuffisance des

allégués et des moyens de preuve offerts par l’ex-époux pour permettre la comparaison

entre sa situation financière avant le 1er janvier 2019 et à compter

de cette date. Cela étant, du moment qu’il est parvenu à la conclusion qu’un

changement notable et durable des circonstances était intervenu du fait du

concubinage de l’ex-épouse, le premier juge avait l’obligation d’ordonner

d’office les mesures propres à déterminer précisément la situation financière

des ex-époux et de leurs enfants communs. Dès lors qu’il estimait cette

information nécessaire pour apprécier la situation financière de l’ex‑époux,

le premier juge aurait notamment dû se renseigner sur l’ampleur de la prise en

charge de la SUVA via

Spitex. De même, à mesure qu’il a émis de longs

développements et des spéculations à ce propos, il aurait dû requérir les actes

de la procédure administrative opposant l’ex-époux à la SUVA. Le premier juge

aurait aussi dû actualiser les revenus et les charges des personnes

intéressées, ce qui impliquait de se renseigner notamment sur le montant, dès

le changement notable des circonstances, des primes d’assurance-maladie et

d’assurance complémentaire, des charges assumées par les assurés car

inférieures à la franchise, des rentes AI versées pour A.________ et B.________,

des éventuelles cotisations AVS/AI de l’ex-époux, des éventuels versements à la

charge de l’ex-époux au titre de partage de la LPP dès le 1er mai

2023.

Dès lors qu’il a négligé de le faire, l’état de fait doit être complété

sur des points essentiels, ce qui justifie le renvoi de la cause à la première

instance, en application de l’article 318 al. 1, let.

c, ch. 2 CPC, sous peine de violer le droit des parties à un double degré

de juridiction cantonal.

2.2

Par

économie de procédure, on précisera ce qui suit.

2.2.1

Sur

la question de l’éventuelle diminution des revenus de l’ex-époux à compter de

2019, des faits déterminants se sont produits le 20 décembre 2021, date à

laquelle la Cour de droit public a admis le recours que l’ex-époux avait

interjeté contre la décision sur opposition rendue le 6 septembre 2019 par la

SUVA en matière de soins à domicile, annulé cette décision et renvoyé la cause

à la SUVA pour complément d’instruction et nouvelle décision selon les

considérants. Si la Cour de droit public a considéré que les soins de base non

couverts par l’allocation pour impotent qui étaient précédemment remboursés

l’étaient toujours sous le nouveau régime, elle a en revanche jugé que les

montants garantis étaient moins importants que celui – de 3'990 francs – qui

était octroyé avant le nouveau système de remboursement pour des soins médicaux

et soins de base prodigués par des personnes reconnues ; que l’indemnité

perçue – de 1’184 francs – pouvait s’avérer insuffisante et, indirectement,

empiéter sur l’allocation pour impotent ; qu’à mesure qu’on ne pouvait

pas, en l’état du dossier, déterminer si la réorganisation des soins et de

l’aide à domicile prodigués à l’ex‑époux exerçait une influence sur cette

question, il se justifiait de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle

détermine à nouveau la part d’aide effectuée par une personne reconnue et celle

effectuée par une personne non reconnue, au besoin en procédant à une nouvelle

enquête complète du besoin en soins de celui-ci.

À

première vue, il ressort de cet arrêt qu’il n’est pas exclu que la situation

financière de l’ex-époux se soit, à partir du 1er janvier 2019,

dégradée en tout ou en partie en raison d’une décision erronée de la SUVA, et

non des choix de l’ex-époux en matière de prestataires de soins. Cette erreur

devrait toutefois, le cas échéant, faire l’objet d’une correction avec effet

rétroactif. C’est pourquoi on ne saurait retenir, dans les faits, que la

situation financière de l’ex-époux a notablement changé de manière durable,

quel que soit le sort de la procédure administrative encore pendante. En effet,

soit cette procédure aboutira à la conclusion que la situation financière de

l’ex-époux ne s’est pas dégradée, auquel cas il ne se justifiera pas de

modifier les contributions d’entretien ; soit elle aboutira à la

conclusion que la situation financière de l’ex-époux s’est dégradée à

cause d’une erreur de la SUVA, auquel cas il ne se justifiera pas de modifier

les contributions d’entretien, car la SUVA devra corriger les conséquences

financières de son erreur pour l’ex-époux avec effet rétroactif, en ce sens que

l’insuffisance des revenus en provenance de la SUVA dès 2019 sera corrigée

rétroactivement dans le cadre d’une nouvelle décision à rendre par la SUVA ;

soit la procédure administrative aboutira à la conclusion que la situation

financière de l’ex-époux s’est dégradée non pas en raison d’une erreur de

la SUVA, mais en raison des choix de l’époux, auquel cas il ne se justifiera

pas de modifier les contributions d’entretien car l’ex-épouse et l’enfant mineur

n’ont pas à pâtir des choix de l’ex-époux.

2.2.2

Sur

la question du revenu hypothétique imputable à l.x-épouse, la décision

querellée ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, à

plusieurs titres.

2.2.2.1

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir

compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le

créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si

le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que

dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de

l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver

un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a

la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le

principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,

sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe

d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite

des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui

n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de

se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de

la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà

vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être

renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu

d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais

d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en

fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne

concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec

les autres éléments (ATF 147 III 308

cons. 5.5 ; arrêt du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2). On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en

charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès

l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment

où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième

année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6).

2.2.2.2

En l’espèce, c’est en vain que l’on recherche dans le jugement querellé

des considérations sur la possibilité effective pour l’ex-épouse d'exercer l'activité

déterminée, au pourcentage déterminé, compte tenu du marché du travail. Dès

lors que l’ex-épouse ne s’est pas plainte sur ce point en appel, on peut

considérer qu’elle admet que cette possibilité était donnée. Cela étant, le

premier juge n’examine pas la possibilité pour l’ex‑épouse d’augmenter

encore son taux d’activité – pour passer à un temps plein – dès la fin de la seizième année de B.________ ;

cette lacune devra être corrigée dans le cadre du renvoi.

2.2.2.3

a)

Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions

d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral impose l’application de la méthode

du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete

Methode », « zweistufige Methode mit

Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de

l’entretien entre ex‑époux (ATF 147 III 293

cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les

moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques.

Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien

est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci

dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à

disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un

ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit

des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la

famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction

de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances

entourant la prise en charge d’un enfant (ATF 147 III 265

cons. 7).

b)

En l’espèce, la méthode choisie par le premier juge s’écarte sur plusieurs

points de la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, sans explication. Ces

éléments devront être corrigés dans le cadre du renvoi.

Premièrement,

le premier juge a compté au titre de revenu de B.________ un montant de 900

francs correspondant à la « contribution d’entretien (rente AI incluse) ».

Le jugement querellé ne précise pas quel est le montant de cette rente AI. La

situation prévalant avant la modification était que l’ex-époux devait

contribuer à l’entretien de B.________ à hauteur de la rente pour enfant

d’invalide, plus 141 francs par mois. Dès lors que la méthode consiste

précisément à déterminer le montant de la contribution d’entretien due à B.________

(notamment), seul le montant de la rente pour enfant d’invalide doit être

comptabilisé comme revenu de B.________ – et déduit des revenus de l’ex-époux

–, à l’exclusion de toute contribution d’entretien.

Deuxièmement,

le premier juge n’a pas calculé la charge fiscale de chacun des enfants (ATF 147 III 265

cons. 7.2).

Troisièmement,

le premier juge a comptabilisé des frais de loisirs comme charge de B.________,

alors que la prise en compte d’un tel poste n’est pas admissible, de tels

besoins devant être financés au moyen de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265

cons. 7.2).

Enfin,

les parents ne sont en principe tenus à l’entretien des enfants majeurs que

jusqu’au terme d’une formation adéquate et régulièrement menée (art. 277 al. 2

CC et ATF 147

III 265 cons. 7.3), si bien que le premier juge devra, dans le cadre du

renvoi, actualiser la situation personnelle et financière de A.________ et en

tirer les conséquences.

3.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, tant l’appel que l’appel joint doivent être

partiellement admis, le jugement querellé doit être annulé et la cause doit

être renvoyée au Tribunal civil pour suite utile dans le sens des considérants.

4.

Les

frais du présent arrêt seront exceptionnellement laissés à la charge de l’État

(art. 107 al. 2 CPC ; art. 9 al. 1 et 2 de la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RS

164.1]).

5.

L’appelante

demande à être mise au bénéfice de l’assistance judicaire.

5.1

a)

Selon l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle

ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas

dépourvue de toute chance de succès (let. b).

D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1, avec

des références), une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure

d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il

convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du

requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en

balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa

fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les

charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper.

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le

calcul du minimum vital. De manière générale, il n'est tenu compte des dettes

du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes

réguliers. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la

couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de

l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part

disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au

plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres.

Selon

l'article 119 al. 5 CPC, le justiciable doit présenter une nouvelle requête

s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,

respectivement d’appel. Le requérant ne peut dès lors rien tirer, y compris

sous l'angle du principe de la bonne foi, du fait qu'il a bénéficié de

l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance, le cas échéant.

La décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire

pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des

attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement

bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours ; à

cet égard, le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas

son devoir de collaboration qui découle de l'article 119 al. 2 CPC lorsqu'il se

borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance et

il ne saurait en aller différemment lorsque le requérant se borne à produire

les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première

instance (arrêt de la Cour de céans du 16.05.2022 [CACIV.2022.11] cons. 6a).

C’est

au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater

qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas

des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir

une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure

confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161

cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018

[1B_436/2018] cons. 3.1). Quand le requérant est assisté par un avocat,

il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour parfaire une requête qu’il a

déposée (arrêt du TF du 18.07.2019

[1C_232/2019] cons. 2.1).

b)

En l’espèce, la requérante dépose le formulaire d’assistance judiciaire en

usage dans le canton, dûment rempli, ainsi que trois pièces (à savoir son

contrat de bail, la carte grise de son véhicule et la décision de taxation

relative à l’année 2019), lesquelles ne permettent nullement de se faire une

idée claire de sa situation financière. En particulier, l’état de la fortune et

des revenus attesté par le document fiscal est celui au 31 décembre 2019. Non

seulement il ressort de ce document que l’appelante disposait à ce moment-là

d’une fortune suffisante pour faire face aux frais lui incombant dans la

procédure d’appel, mais la situation financière de la recourante a pu évoluer –

favorablement – dans l’intervalle. La requérante se dispense en outre de

fournir la moindre pièce relative à son activité lucrative indépendante et aux

revenus que celle-ci lui procure. Elle néglige enfin de déposer les pièces

attestant du paiement effectif et par ses soins des charges alléguées. Dans ces

conditions, la recourante échoue à faire la preuve de son indigence. Sa demande

d’assistance judiciaire doit partant être rejetée.

6.

Vu

le sort de la cause, chaque partie assumera ses propres frais d’avocat pour la

procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de Y.________.

2. Admet

partiellement l’appel et l’appel joint, annule le jugement querellé et renvoie

la cause au Tribunal civil pour suite utile dans le sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure d’appel à la charge de l’État.

4. Invite le Greffe

à restituer l’avance de frais faite par X.________ (600 francs).

5. Dit que chaque

partie assume ses propres frais d’avocat pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 5 août 2022

Art.

125 CC

1 Si l’on ne

peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son

entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse

appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion équitable.

2 Pour décider

si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant,

le montant et la durée, le juge retient en particu­lier les éléments suivants:

1.

la

répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la

durée du mariage;

3.

le

niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge

et l’état de santé des époux;

5.

les

revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur

et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la

formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût

probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les

expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance

professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris

le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation

d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie

lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le

créancier:

1.

a

gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a

délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a

commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 296 CPC

Maxime inquisitoire et maxime d’office

1 Le tribunal établit les faits d’office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens

nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure

où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit

des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la

demande

1 Les faits et

moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.

ils

sont invoqués ou produits sans retard;

b.

ils

ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la

partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande

ne peut être modifiée que si:

a.

les

conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b.

la

modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

Art. 318 CPC

Décision sur appel

1 L’instance

d’appel peut:

a.

confirmer

la décision attaquée;

b.

statuer

à nouveau;

c. renvoyer la cause

à la première instance dans les cas suivants:

1.

un

élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,

2.

l’état

de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L’instance

d’appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si

l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la

première instance.