CACIV.2022.28
Mesures protectrices de l’union conjugale. Bblocage d’avoirs de prévoyance et paiements en mains du conjoint.
8 juin 2022Français27 min
Qualité pour agir reconnue à une institution de prévoyance qui dispose d’un intérêt juridique à la modification de l’avis au débiteur dont elle estime qu’il l’amènerait à violer des dispositions de droit public (cons. 2b).Possibilité (non reconnue) de bloquer un avoir de 2ème pilier et de le liquider par étapes en y prélevant de quoi payer les contributions d'entretien (le capital de prévoyance, même bloqué, doit rester dans le circuit de la prévoyance et ne peut en sortir que dans les situations prévues par la loi) (cons. 5-7).
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1974, est le père des enfants A.________ et
B.________, qu’il a eus avec son épouse Y.________, née en 1976. Les conjoints
vivent séparés. Dans le cadre d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui s’est tenue le 8 juillet 2021 (cause MP.2021.96), X.________
s’est engagé à verser dès le 1er juin 2021, mensuellement, à titre
d’entretien, le montant de 630 francs en faveur de B.________ et de 500 francs
en faveur de A.________.
B.
Rencontrant des difficultés à obtenir le paiement des
pensions précitées, Y.________ a cédé, le 1er août 2021, à l’État de
Neuchâtel, agissant par l’ORACE, tous ses droits pécuniaires à l’encontre du
débiteur des contributions d’entretien, soit de X.________, à concurrence de la
totalité desdites contributions, échues et futures.
Le
8 septembre 2021, l’ORACE a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à la Fondation collective C.________
de bloquer le capital LPP accumulé par X.________. L’ORACE exposait que le
débirentier avait alors accumulé un arriéré de 3'390 francs et qu’il ne
réagissait pas aux courriers qui lui étaient adressés. L’intéressé avait
travaillé durant de nombreuses années comme chauffeur de bus, mais avait
démissionné de son poste pour le 31 juillet 2021. Il projetait de « quitter
la Suisse pour le Portugal et partant, de retirer son capital LPP ».
Selon l’ORACE, X.________ avait demandé la libération de son avoir LPP, dont le
total s’élevait à 70'494,80 francs, la « part LPP » s’élevant
à 40'192,75 francs. L’avoir accumulé « devrait permettre d’assurer au
moins une partie des contributions d’entretien futures en faveur des enfants »,
les pensions cumulées jusqu’à la fin de la formation suivie par A.________ et
jusqu’à la majorité de B.________ s’élevant à 52'580 francs.
Par
décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la juge civile a
ordonné à la Fondation collective C.________ de bloquer le capital LPP de X.________
alors accumulé (procédure MP.2021.152).
Cette
décision a été confirmé par ordonnance de mesures « provisoires »
du 7 octobre 2021 (toujours procédure MP.2021.152), rendue après que l’occasion
de s’exprimer sur la requête avait été donnée à X.________, qui ne s’est pas
prononcé. Un délai de 30 jours a été imparti à l’ORACE pour le dépôt d’une
demande au fond.
C.
Le 21 octobre 2021, l’ORACE a saisi le Tribunal civil d’une
« requête de sûretés (art. 292 CC) » à l’encontre de X.________,
en concluant, sous suite de frais, d’une part à ce qu’ordre soit donné à la
Fondation collective C.________ de consigner auprès de la Banque *** « sur
un compte bloqué, à titre de sûretés en garantie des pensions alimentaires
futures dues par X.________, l’avoir LPP accumulé à ce jour (Fr. 40'192.75 au 7
septembre 2021) » et, d’autre part, à ce que l’office soit autorisé
« à gérer le montant consigné et à en prélever, chaque mois,
l’équivalent des pensions mensuelles courantes en faveur de ses fils A.________
et B.________, telles que fixées par l’ordonnance de mesures protectrices
rendue le 8 juillet 2021 ». À l’appui, l’ORACE considérait les
conditions de l’article 292 CC remplies, « dans la mesure où le requis
a quitté volontairement un emploi lui permettant de s’acquitter de son
obligation d’entretien et a l’intention de quitter la Suisse pour s’établir au
Portugal ». L’ORACE précisait que « si l’intéressé a[v]ait pu
libérer en sa faveur son avoir de prévoyance professionnelle, il aurait
vraisemblablement utilisé cette somme à d’autres fins, au détriment des
pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants ».
Cette
requête a été adressée le 22 décembre 2021 pour notification à X.________ à une
adresse à Z.________, qu’il avait cependant déjà quittée, selon la base de
données des personnes, dont il ressort que l’époux a quitté Z.________ pour W.________
le 2 février 2021, puis W.________ pour le Portugal le 23 juillet 2021. Une
signification par voie édictale a eu lieu le 7 janvier 2022, donnée pour
insertion dans la Feuille officielle.
Une
audience s’est tenue devant le Tribunal civil le 31 janvier 2022. X.________
n’y a pas comparu, ni personne en son nom. La juge civile a annoncé qu’une
décision serait rendue sur la base du dossier.
D.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 10 mars 2022, le Tribunal civil a ordonné à la Fondation collective LPP C.________
de bloquer, jusqu’au 6 avril 2027, l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________
à hauteur de 52’580 francs et de verser, d’avance et par mois, à l’ORACE les
montants de 1'130 francs du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023,
puis de 630 francs du 1er août 2023 au 31 mars 2027, montants à
prélever sur la part d’avoir LPP bloquée à titre de sûretés. Après avoir
rappelé notamment le contenu de l’article 178 CC et la jurisprudence y
relative, la juge civile a retenu que X.________ n’avait donné aucune
justification en lien avec le non-paiement des contributions d’entretien et
n’avait offert aucune garantie à cet égard, sachant qu’il avait quitté la
Suisse. Or un tel départ pouvait, selon les circonstances, ouvrir le droit au
paiement de la prestation de sortie du 2ème pilier, droit certes
tempéré par l’article 25f LFLP, dont il n’était cependant pas possible de
vérifier l’application. L’intimé n’ayant pas donné d’information sur sa
situation au Portugal, on ne pouvait en effet pas exclure qu’il ne soit
finalement pas assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans
son pays d’origine et qu’il puisse donc entièrement retirer son avoir de
prévoyance professionnelle, y compris la part obligatoire, ce qui menacerait
les attentes de ses enfants en matière d’entretien, ainsi que les attentes de
l’ORACE du fait de la subrogation. Il se justifiait donc de bloquer l’avoir de
prévoyance à hauteur des 52'580 francs représentés par les pensions dues
jusqu’à la majorité de B.________. S’agissant de l’avis au dépositaire des
sûretés, la juge civile a rappelé les conditions de l’article 177 CC et en
particulier le fait que l’avis aux débiteurs pouvait porter sur la prestation
de sortie LPP du débiteur qui, bien que non exigible, pourrait l’être sur
simple déclaration de ce dernier. Elle a ensuite écarté la possibilité, sollicitée
par le requérant, de faire verser l’avoir LPP sur un compte bloqué dont l’ORACE
aurait la libre jouissance, à mesure que ceci ferait perdre au débirentier,
même dans l’hypothèse où il assurerait finalement le paiement des contributions
d’entretien au moyen d’autres ressources, ses droits en matière de prévoyance.
En lieu et place, il convenait d’ordonner à la caisse de pension du requis de
verser, d’avance et mensuellement, au requérant les contributions d’entretien
dues.
Cette
décision a été notifié à X.________ par voie édictale le 11 mars 2022. Elle a
été communiquée à la Fondation collective C.________ par envoi du 15 mars 2022,
distribué le 18 mars 2022.
E.
Le 25 mars 2022, la Fondation collective C.________ appelle
de l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et, principalement, au
rejet de la requête de sûretés du 21 octobre 2021, subsidiairement au renvoi de
la cause au Tribunal civil pour nouvelle ordonnance dans le sens des
considérants, sous suite de frais et dépens. L’appelante souligne que la
doctrine cite – parmi les cas dans lesquels des tiers ont la qualité pour
appeler ou recourir lorsque la loi le prévoit ou du fait que leurs intérêts
sont touchés par la décision contestée – l’employeur qui a, en sa qualité de
tiers avisé, reçu notification d’un avis au débiteur au sens de l’article 177
CC. La jurisprudence fédérale reconnaît par ailleurs un intérêt juridique au
tiers avisé par l’avis au débiteur, dans la mesure où il ne peut plus disposer
librement des avoirs bloqués. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance
querellée touche les intérêts de l’appelante, qui se trouve, pour l’exécuter,
placée devant l’obligation de violer les principes légaux, en particulier les
dispositions de la LFLP et de la LP, qu’elle est parallèlement tenue de
respecter. Elle dispose ainsi de la qualité pour interjeter appel. Sur le fond,
l’appelante considère que l’ordonnance querellée viole les articles 92 al. 1
ch. 10, 93, 271 et 275 LP en lien avec les articles 177, 178 et 292 CC, de même
que les articles 2 al. 3, 2 al. 4 et 4 LFLP en lien avec l’article 177 CC. Elle
conduirait par ailleurs à ce que l’épouse soit défavorisée dans le cadre de la
répartition des avoirs de prévoyance, la part à partager de l’époux étant
diminuée des montants que la fondation de prévoyance aurait été tenue de verser
à l’ORACE.
F.
Le 13 avril 2022, l’ORACE conclut à l’irrecevabilité de
l’appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.
G.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la juge instructeur de la
Cour d’appel a notamment octroyé l’effet suspensif à l’appel, limité au chiffre
2 du dispositif de la décision querellée, le blocage de l’avoir de prévoyance
prononcé au chiffre 1 de ce dispositif devant rester effectif.
H.
Le 3 mai 2022, la Fondation collective C.________ s’est
encore prononcée et a persisté intégralement dans les conclusions de son appel.
Faits
I.
Le 5 mai 2022, la juge instructeur de la cause a informé les
parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit
inconditionnel de duplique à exercer le cas échant dans les 10 jours.
J.
Les parties n’ont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par
l’article 314 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable à cet égard. L’est aussi
la réplique inconditionnelle du 3 mai 2022, à propos de laquelle on
précisera que l’ordonnance du 10 mars 2022 a bien été rendue par le Tribunal
civil et non par « le Tribunal cantonal ».
Considérants
2.
a) Les parties sont divisées sur la qualité pour former appel
de l’appelante. Comme indiqué ci-dessus (let. E), l’appelante considère
qu’elle a la qualité pour appeler, alors que l’intimé le conteste, au motif que
la doctrine souligne que dans le cadre de l’avis au débiteur, le tiers débiteur
n’a pas la qualité pour défendre. Par ailleurs, l’arrêt fédéral dont se prévaut
l’appelante concerne un cas dans lequel la société anonyme concernée par le
blocage des avoirs commerciaux d’un époux avait requis d’intervenir à titre
accessoire au sens de l’article 74 CPC. Ne l’ayant pas fait in casu, la
fondation ne peut agir en appel.
b)
On doit tout d’abord relever qu’on ne saurait faire le grief à l’appelante de
ne s’être pas préoccupée de l’exécution des mesures prononcées (un blocage et
un ordre de versements périodiques à l’intimé) avant la procédure d’appel,
puisqu’elle n’a pas été informée de la procédure devant le Tribunal civil qui a
mené à la décision querellée. En effet, si le blocage ordonné dans la procédure
MP.2021.152 lui a été communiqué, il n’en va pas de même de la requête de
sûretés, qui correspond à la procédure de validation des mesures prononcées à
titre provisionnel dans la première procédure et qui porte de surcroît pour la
première fois sur les versements et non pas le seul blocage dont, peut-être, la
fondation aurait pu s’accommoder (sous réserve de ce qui suit au cons. 5.b). La
jurisprudence dont se prévaut l’appelante (soit ATF 143 III 140
explicité ci-dessous) ne peut ainsi être écartée pour le simple fait qu’alors,
la société concernée avait sollicité une intervention accessoire, tandis
qu’ici, la fondation agit pour la première fois au stade de l’appel.
On ne peut retenir que l’institution de prévoyance ne
disposerait que d’un intérêt de fait à contester une décision d’avis au débiteur
qui lui ordonnerait des versements qu’elle estime être contraires aux
dispositions impératives de droit public auxquelles elle est soumise. En effet,
le domaine de la prévoyance professionnelle appartient au champ obligatoire de
l’assurance en matière de vieillesse, survivants et invalidité, avec pour but
légal d’assurer un ensemble de mesures prises sur une base
collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides,
ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière
appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou
invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Ces mesures sont prévues dans une loi-cadre
(LPP) et mises concrètement en œuvre au sein d’institutions de prévoyance (art.
48.
ss LPP), soumises à une autorité de surveillance (art. 61 LPP). Dans les
limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des
prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent
(art. 49 al. 1 LPP). L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure
la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en
détermine les objectifs et principes stratégiques, ainsi que les moyens permettant
de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de
prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art.
51a al. 1 LPP). Chaque institution de prévoyance est soumise à un contrôle par
l’autorité de surveillance (art. 61 ss LPP), qui s’assure que les institutions
de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les
experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à
la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est
employée conformément à sa destination (art. 62
al. 1 LPP). Dans la mesure de son obligation, dans le cadre de ses
statuts et règlements, de respecter le cadre légal de la LPP (et de ses lois
annexes, comme la LFLP), une fondation de prévoyance doit pouvoir contester un
ordre que lui donne un juge civil qui, s’il était exécuté, amènerait
l’institution de prévoyance à ne pas respecter la législation de droit public
en matière de prévoyance professionnelle. L’appelante dispose donc bien d’un
intérêt juridique à la modification de la décision querellée, dont elle estime
qu’elle l’amènerait à violer des dispositions de droit public. Dans cette
optique, en se référant à l’ATF
143.
III 140 dont se prévaut l’appelante, sa qualité pour agir doit être a
fortiori admise puisqu’elle agit pour être en mesure de respecter ses obligations
légales de droit public, alors que dans l’arrêt fédéral précité, il s’agissait pour une société anonyme
de droit privé de contester le blocage de certains de ses avoirs, intervention
admise sur la base de l’article 74 CPC comme présentant un intérêt juridique, à
mesure que la procédure matrimoniale dans le cadre de laquelle s’inscrivait ce
blocage impliquait une atteinte à son patrimoine,
puisqu’elle était temporairement privée de la libre disposition des avoirs
rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'épouse. Le
Tribunal fédéral avait retenu qu’il y avait là un int.êt juridique à
intervenir ; un tel intérêt existe d’autant plus dans une situation comme
celle en cause ici.
L’appel est ainsi
recevable.
3.
L’appelante n’ayant pas participé à la procédure de première
instance, sans faute de sa part puisqu’elle n’en était pas avisée, et a dès
lors été privée d’une possibilité d’intervenir que lui réservait cependant la
jurisprudence relative à l’article 74 CPC, les pièces qu’elle produit en annexe
de son appel sont recevables. Il ne lui était en effet pas possible de les
produire devant la première instance, même en faisant preuve de la diligence
requise (art. 317 al. 1 CPC).
4.
La décision querellée prononce deux mesures bien distinctes :
d’une part, le blocage jusqu’au 6 avril 2027 (ou autre décision dans
l’intervalle, puisqu’une décision de mesures protectrice de l’union conjugale
comme l’est celle qui prononce ce blocage, peut être modifiée aux conditions de
l’art. 179 CC ou par un jugement de divorce) de l’avoir de prévoyance
professionnelle de X.________ à hauteur de 52'580 francs et, d’autre part,
l’ordre donné à la fondation de prévoyance de prélever, sur cet avoir bloqué,
un montant mensuel correspondant aux contributions d’entretien dues aux fils de
l’intimé.
5.
a) S’agissant de la mesure de blocage, la première juge l’a
prononcée sur la base de l’article 178 al. 2
CC, après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine y relatives. Cela
est sur le principe correct, à mesure qu’étant parti à l’étranger et pouvant
ainsi potentiellement réaliser un cas de versement anticipé de l’avoir de
prévoyance (même si ce versement anticipé est en principe soumis à l’accord du
conjoint), X.________ pourrait être tenté de se faire verser son avoir, qui
sortirait ainsi du circuit de la prévoyance et ne serait plus disponible pour
assurer le partage de prévoyance tel que le prévoient les articles 122 ss CC.
Au vu des réticences avérées de l’époux à faire face à ses obligations (ne
serait-ce que procédurales puisqu’il n’est plus même joignable), il était
important de bloquer des avoirs qui pourraient sinon disparaître, autre étant
la question de savoir à quelles fins ils sont bloqués, celle d’assurer le
paiement des contributions d’entretien ou celle de permettre le partage des
avoirs de prévoyance, ce deuxième objectif suffisant à confirmer le principe du
blocage, par substitution de motifs. Cet objectif est d’ailleurs celui
usuellement poursuivi, soit la sécurisation d’avoirs qui pourraient sans cela
ne plus être à disposition plus tard dans la procédure de divorce, lorsqu’un
des conjoints part à l’étranger. La question de savoir si le blocage aurait pu
porter sur l’entier de l’avoir de prévoyance peut rester ouverte, la procédure
d’appel ne permettant pas de réformer la décision querellée in pejus, en
l’absence de possibilité de former un appel joint (art. 314 al. 2 CPC).
b)
La fin de l’engagement de X.________ au 31
juillet 2021, auprès de son précédent employeur, sans nouvel emploi, implique
que la situation prévue par les articles 2 al. 1 et 4 al. 1 et 2 LFLP est
réalisée. Ces dispositions prévoient que si l’assuré quitte
l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de
libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Si
l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier
à sa caisse de pension sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance
(art. 4 al. 1 LFLP). À défaut de notification, l’institution de prévoyance
verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du
cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution
supplétive (au sens de l’art. 60 LPP – art. 4 al. 2 LFLP). Ces dispositions
impliquent que l’appelante dispose, en l’état du dossier, d’un délai jusqu’au
31.
juillet 2023 pour verser, si elle en considère les conditions réalisées,
l’avoir de prévoyance de X.________ à la caisse supplétive. Dans cette optique,
le blocage sera confirmé, en précisant qu’à cette date et sans élément nouveau,
l’appelante sera autorisée à verser le capital bloqué à la caisse supplétive,
l’avoir étant alors bloqué auprès de celle-ci.
6.
a) Aux termes de l'article 177 CC,
lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut
prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements
entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure
particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de
paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont
insuffisants ; pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments
permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne
s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF
du 27.07.2013
[5A_958/2012] cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la Cour de céans du 14.05.2018
[CACIV.2018.1]).
À l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au
bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9 cons.
4b).
Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné
dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure
d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par
convention ou jugement ; son examen se limite aux conditions de l'avis aux
débiteurs (arrêt du TF du 18.01.2013
[5A_791/2012] cons. 3 et 4). L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir
pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les
principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent
cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis
le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de
ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du 30.04.2014 [5A 223/2014] cons. 2 ; du 18.01.2013 [5A 791/2012] cons. 3 ; du 11.01.2012 [5A_578/2011] cons. 2.1 ; ATF 137 III 193 cons. 3.9, JT 2012 II 147a). Lors de
la mise en œuvre de l'article 177 CC, le débiteur ne doit en effet pas être
réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (arrêt
du TF du 21.11.2017 [5A_230/2017] cons. 5, qui se
réfère à l’ATF 110 II 9 cons. 4b). À l'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut saisir un revenu
hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu.
Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la
décision (arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2 ; Bohnet,
Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., 2018, n. 27 ad
art. 291 CC et la référence citée).
b) Lorsque l’assuré n’a pas encore présenté à
l’institution de prévoyance une demande de versement en espèces au sens de
l’article 5 al. 1
let. b LFLP (installation comme indépendant), on doit considérer que la
prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès
lors insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch.
10.
LP (arrêt de l’ASSLP du 26.09.2013 [ASSLP.2013.6],
cons. 2 et 3). Cela vaut mutatis mutandis pour une situation de départ à
l’étranger (art. 5 al. 1
let. a LFLP).
Cet
arrêt de l’ASSLP prend en compte un arrêt fédéral, qui n'a pas été contredit
depuis lors, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que tant qu'une demande
expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre
passage de l'assuré qui a définitivement quitté la Suisse demeurait
insaisissable au sens de l'article 92 ch. 13 LP (disposition alors applicable)
et soustraite à tout séquestre (ATF 119 III 18).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait une distinction entre l'exigibilité en
matière de LPP et celle qui doit valoir en matière de LP. Dans la mesure où le
paiement n'est pas obligatoire, notamment lors d'un départ définitif à
l'étranger ou de l'établissement à son propre compte, mais soumis à un acte
formateur de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend
de cet acte et la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien
de la prévoyance jusqu'à ce que celui-ci soit exercé. Le silence de l'assuré,
lorsqu'un cas de l'article 5 LFLP
est réalisé, ne peut être interprété que comme un acquiescement au blocage de
la prestation à des fins de prévoyance, qui reste le principe, plutôt qu'au
paiement en espèces, qui est l'exception. Celui-ci n'est de toute façon pas
envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de
l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce
qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait
qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique
qu'avant que celle-ci soit présentée (et cas échéant, l’accord du conjoint
obtenu), la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous
le coup de l'article 92 ch. 10 LP
(cf. ATF 119 III
18.
précité, cons. 3b et 3c ; le principe selon lequel l'exigibilité est
subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans
un arrêt du 21.4.2005
[7B.22/2005], cons. 3.2.1 in initio).
c) Dans un jugement sur appel du 14 juin 2004,
publié au RJN
2005, p. 80 (spéc. p. 82), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait,
dans une procédure opposant deux conjoints, admis la légalité et l’utilité du
blocage d’un compte de libre-passage et couplé cette mesure avec une procédure
d’avis au débiteur, ordonnant à la caisse de pension de verser, en prélèvement
du capital bloqué, en main de l’épouse, mensuellement et d’avance, le montant
des contributions d’entretien telles que fixées par le jugement de divorce. La
IIe Cour civile avait alors considéré – dans un cas où le divorce était déjà
prononcé, où les contributions d’entretien à recouvrer étaient celles du
jugement de divorce et où l’avoir de prévoyance bloqué était celui qui restait
à l’époux après le partage de la prévoyance opéré dans le cadre du divorce –
qu’il y avait un abus de droit manifeste de la part du débirentier qui tentait
de tirer profit de l’insaisissabilité de son capital de prévoyance
professionnelle encore non exigible, alors qu’il aurait la possibilité d’en
exiger le versement anticipé étant donné son départ à l’étranger, pour éviter
de devoir consacrer cet argent à l’entretien de son ex-épouse et de ses
enfants. Il ne fallait pas oublier que si les expectatives de prévoyance
professionnelle étaient protégées, les créances alimentaires bénéficiaient
également d’un statut particulier au vu de leur importance pour leurs
bénéficiaires. Cette importance particulière justifiait l’existence de
procédures spécifiques d’avis au débiteur. Une simple déclaration de l’époux
(parti à l’étranger) suffisait à rendre exigible, et par conséquent séquestrable
et saisissable par n’importe quel créancier ordinaire, l’entier de la
prestation de sortie.
7.
a) En l’espèce, la situation s’écarte de la jurisprudence
neuchâteloise précitée sur un point fondamental : le jugement de 2004
concernait un avis au débiteur à prononcer pour des pensions post-divorce, à
prélever sur une part d’avoirs de prévoyance restant au débirentier après le
partage de la prévoyance dans le cadre du divorce. Déjà divorcé, cet assuré
parti à l’étranger pouvait obtenir le versement de la prestation de sortie sans
l’accord de l’ex-épouse, qui n’avait plus de droits directs sur cet avoir. Dans
le cas présent, le partage de la LPP n’a pas encore eu lieu et les versements
opérés en application du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée
auraient pour effet de diminuer l’avoir de prévoyance à partager – et donc de
léser l’épouse –, en même temps que cela permettrait à l’époux de diminuer sa
dette envers ses enfants et de ne plus pouvoir être recherché à ce titre.
L’épouse s’en trouverait défavorisée et, sachant qu’elle a cédé à l’ORACE les
droits au recouvrement des contributions d’entretien dues aux enfants du
couple, c’est en réalité l’État qui se trouverait avantagé. Or il paraît
évident que les expectatives de prévoyance dans le cadre du futur divorce (dans
le jugement précité, il s’agissait au contraire de prendre sur les expectatives
de prévoyance du seul débirentier) doivent être privilégiées par rapport à
l’intérêt de l’État à limiter ses interventions, imposées par l’obligation
légale qui lui est faite d’avancer les contributions d’entretien lorsque le
débirentier est défaillant (voir en particulier art. 4 et 5 de la loi sur le
recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (LRACE),
RSN 213.221 et l’arrêté y relatif (ARACE),
RSN 213.221.1 pour les aspects concrets). Si la IIe Cour civile avait considéré
que l’effet pratique d’un blocage n’existait pas sans prélèvement direct des
contributions dues sur l’avoir bloqué, dans l’hypothèse où cet avoir ne doit
plus profiter sinon qu’au débirentier, il en va tout autrement lorsque cet
avoir doit encore faire l’objet d’un partage au sens des articles 122 ss CC. Ce
partage doit rester entièrement possible dans la suite de la procédure de
divorce, ce qu’il n’est plus avec la décision querellée et ce en favorisant, en
réalité et économiquement, l’État au détriment de l’épouse et des enfants.
b) Les
considérations qui précèdent conduisent déjà à l’annulation du chiffre 2 du
dispositif de la décision querellée, sans que les dispositions de droit public
soient en outre décisives. On relèvera toutefois que, sous leur angle, le
principe veut qu’avant la réalisation d’un cas de prévoyance, les avoirs
affectés à dite prévoyance doivent rester dans le système de la prévoyance et
ne peuvent en sortir que dans les situations prévues par la loi. L’une de ces
situations est le départ à l’étranger de l’assuré, avec toutefois désormais une
limitation majeure puisque, lorsque le départ se fait pour un État membre de la
Communauté européenne, ce qui est le cas du Portugal, l’assuré ne peut exiger
le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’article 5 al. 1 let. a LFLP au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance, s’il
continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et
invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE (art. 25f
al. 1 let. a LFLP).Vu le sort qu’il convient de réserver à la cause sous
l’angle déjà strictement civil (voir cons. 7.a), il n’est pas nécessaire de
vérifier si, en droit portugais ou dans celui de l’Union européenne, X.________
continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et
invalidité. Il y a cependant de fortes chances que cela soit le cas, même dans
l’hypothèse où l’intéressé, âgé de 48 ans donc a priori encore loin de
l’âge de la retraite, n’aurait pas trouvé d’emploi dans son pays d’origine,
puisque même les chômeurs sont soumis à cette obligation d’assurance. L’article
25f LFLP concrétise du reste l’obligation de maintenir les avoirs dans le système
de la prévoyance, puisque les droits futurs, au Portugal et fondés sur des
accords internationaux, font désormais partie d’un système intégré et où les
effets du 2ème pilier suisse ne s’arrêtent pas avec le départ à
l’étranger, lorsqu’il a lieu en direction d’un pays membre de l’Union
européenne.
c)
Ce résultat dispense également d’examiner plus avant la situation sous l’angle
du caractère insaisissable de la prestation de sortie avant la survenance d’un
cas de prévoyance. On soulignera toutefois que ce caractère insaisissable (voir
arrêt de l’ASSLP précité, cons. 6.c) s’inscrit également dans l’optique de
maintenir les avoirs concernés dans le système de la prévoyance, tant qu’un cas
de prévoyance n’est pas réalisé ou que le partage prévu par le droit matrimonial
n’a pas été effectué. En d’autres termes,
avant la réalisation du cas de prévoyance, l’avoir est en principe intouchable,
sauf situation prévue par la loi (on pense par exemple aux mesures
d’encouragement à l’acquisition du logement principal), même si l’objectif est
d’affecter les montants qui en sortent à des fins louables, comme le paiement
des contributions indispensables à l’entretien d’enfants mineurs ou poursuivant
des études.
d) Vu le sort de la cause, il n’est pas non plus
nécessaire de déterminer si l’avis au débiteur portait atteinte au minimum
vital de X.________.
8.
Vu ce qui précède, l’appel doit être admis. La décision
querellée sera réformée au chiffre 1 de son dispositif (limitation dans le
temps du blocage auprès de l’appelante, puis blocage auprès de l’institution
supplétive une fois que l’avoir lui aura été versé), le chiffre 2 étant annulé.
La répartition des frais de première instance sera revue (art. 318 al. 3 CPC),
en ce sens que les frais de procédure seront répartis par moitié entre X.________
et l’ORACE, chaque partie obtenant gain de cause dans une mesure comparable,
sans allocation de dépens. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la
charge de l’ORACE, qui succombe. X.________ n’a pas été appelé à se prononcer,
à mesure qu’il ne peut pas déposer un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) et où le
résultat de la procédure d’appel ne lui est en tous cas pas défavorable.
L’appelante a droit à des dépens, à charge de l’intimé.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel et
réforme comme suit le dispositif de la décision du 10 mars 2022 :
1. Ordonne à la
Fondation collective LPP C.________, de bloquer, jusqu’au 20 juillet 2023,
l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________, à hauteur de CHF
52'580.00, puis l’autorise à verser entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet
2023 ledit avoir à la caisse supplétive.
1bis. Ordonne à la
caisse supplétive de bloquer, dès que les montants lui en auront été versés,
l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________.
2. Annulé
3. Arrête les frais
de la cause à 450 francs et les met à la charge de X.________ par 225 francs et
de l’ORACE par 225 francs.
4. Inchangé
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 2'000 francs, avancés par l’appelante, et les met à
la charge de l’ORACE.
3. Condamne
l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure
d’appel de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 2022