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Décision

CACIV.2022.28

Mesures protectrices de l’union conjugale. Bblocage d’avoirs de prévoyance et paiements en mains du conjoint.

8 juin 2022Français27 min

Qualité pour agir reconnue à une institution de prévoyance qui dispose d’un intérêt juridique à la modification de l’avis au débiteur dont elle estime qu’il l’amènerait à violer des dispositions de droit public (cons. 2b).Possibilité (non reconnue) de bloquer un avoir de 2ème pilier et de le liquider par étapes en y prélevant de quoi payer les contributions d'entretien (le capital de prévoyance, même bloqué, doit rester dans le circuit de la prévoyance et ne peut en sortir que dans les situations prévues par la loi) (cons. 5-7).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1974, est le père des enfants A.________ et

B.________, qu’il a eus avec son épouse Y.________, née en 1976. Les conjoints

vivent séparés. Dans le cadre d’une audience de mesures protectrices de l’union

conjugale qui s’est tenue le 8 juillet 2021 (cause MP.2021.96), X.________

s’est engagé à verser dès le 1er juin 2021, mensuellement, à titre

d’entretien, le montant de 630 francs en faveur de B.________ et de 500 francs

en faveur de A.________.

B.

Rencontrant des difficultés à obtenir le paiement des

pensions précitées, Y.________ a cédé, le 1er août 2021, à l’État de

Neuchâtel, agissant par l’ORACE, tous ses droits pécuniaires à l’encontre du

débiteur des contributions d’entretien, soit de X.________, à concurrence de la

totalité desdites contributions, échues et futures.

Le

8 septembre 2021, l’ORACE a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures

provisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à la Fondation collective C.________

de bloquer le capital LPP accumulé par X.________. L’ORACE exposait que le

débirentier avait alors accumulé un arriéré de 3'390 francs et qu’il ne

réagissait pas aux courriers qui lui étaient adressés. L’intéressé avait

travaillé durant de nombreuses années comme chauffeur de bus, mais avait

démissionné de son poste pour le 31 juillet 2021. Il projetait de « quitter

la Suisse pour le Portugal et partant, de retirer son capital LPP ».

Selon l’ORACE, X.________ avait demandé la libération de son avoir LPP, dont le

total s’élevait à 70'494,80 francs, la « part LPP » s’élevant

à 40'192,75 francs. L’avoir accumulé « devrait permettre d’assurer au

moins une partie des contributions d’entretien futures en faveur des enfants »,

les pensions cumulées jusqu’à la fin de la formation suivie par A.________ et

jusqu’à la majorité de B.________ s’élevant à 52'580 francs.

Par

décision de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la juge civile a

ordonné à la Fondation collective C.________ de bloquer le capital LPP de X.________

alors accumulé (procédure MP.2021.152).

Cette

décision a été confirmé par ordonnance de mesures « provisoires »

du 7 octobre 2021 (toujours procédure MP.2021.152), rendue après que l’occasion

de s’exprimer sur la requête avait été donnée à X.________, qui ne s’est pas

prononcé. Un délai de 30 jours a été imparti à l’ORACE pour le dépôt d’une

demande au fond.

C.

Le 21 octobre 2021, l’ORACE a saisi le Tribunal civil d’une

« requête de sûretés (art. 292 CC) » à l’encontre de X.________,

en concluant, sous suite de frais, d’une part à ce qu’ordre soit donné à la

Fondation collective C.________ de consigner auprès de la Banque *** « sur

un compte bloqué, à titre de sûretés en garantie des pensions alimentaires

futures dues par X.________, l’avoir LPP accumulé à ce jour (Fr. 40'192.75 au 7

septembre 2021) » et, d’autre part, à ce que l’office soit autorisé

« à gérer le montant consigné et à en prélever, chaque mois,

l’équivalent des pensions mensuelles courantes en faveur de ses fils A.________

et B.________, telles que fixées par l’ordonnance de mesures protectrices

rendue le 8 juillet 2021 ». À l’appui, l’ORACE considérait les

conditions de l’article 292 CC remplies, « dans la mesure où le requis

a quitté volontairement un emploi lui permettant de s’acquitter de son

obligation d’entretien et a l’intention de quitter la Suisse pour s’établir au

Portugal ». L’ORACE précisait que « si l’intéressé a[v]ait pu

libérer en sa faveur son avoir de prévoyance professionnelle, il aurait

vraisemblablement utilisé cette somme à d’autres fins, au détriment des

pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants ».

Cette

requête a été adressée le 22 décembre 2021 pour notification à X.________ à une

adresse à Z.________, qu’il avait cependant déjà quittée, selon la base de

données des personnes, dont il ressort que l’époux a quitté Z.________ pour W.________

le 2 février 2021, puis W.________ pour le Portugal le 23 juillet 2021. Une

signification par voie édictale a eu lieu le 7 janvier 2022, donnée pour

insertion dans la Feuille officielle.

Une

audience s’est tenue devant le Tribunal civil le 31 janvier 2022. X.________

n’y a pas comparu, ni personne en son nom. La juge civile a annoncé qu’une

décision serait rendue sur la base du dossier.

D.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale

du 10 mars 2022, le Tribunal civil a ordonné à la Fondation collective LPP C.________

de bloquer, jusqu’au 6 avril 2027, l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________

à hauteur de 52’580 francs et de verser, d’avance et par mois, à l’ORACE les

montants de 1'130 francs du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023,

puis de 630 francs du 1er août 2023 au 31 mars 2027, montants à

prélever sur la part d’avoir LPP bloquée à titre de sûretés. Après avoir

rappelé notamment le contenu de l’article 178 CC et la jurisprudence y

relative, la juge civile a retenu que X.________ n’avait donné aucune

justification en lien avec le non-paiement des contributions d’entretien et

n’avait offert aucune garantie à cet égard, sachant qu’il avait quitté la

Suisse. Or un tel départ pouvait, selon les circonstances, ouvrir le droit au

paiement de la prestation de sortie du 2ème pilier, droit certes

tempéré par l’article 25f LFLP, dont il n’était cependant pas possible de

vérifier l’application. L’intimé n’ayant pas donné d’information sur sa

situation au Portugal, on ne pouvait en effet pas exclure qu’il ne soit

finalement pas assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans

son pays d’origine et qu’il puisse donc entièrement retirer son avoir de

prévoyance professionnelle, y compris la part obligatoire, ce qui menacerait

les attentes de ses enfants en matière d’entretien, ainsi que les attentes de

l’ORACE du fait de la subrogation. Il se justifiait donc de bloquer l’avoir de

prévoyance à hauteur des 52'580 francs représentés par les pensions dues

jusqu’à la majorité de B.________. S’agissant de l’avis au dépositaire des

sûretés, la juge civile a rappelé les conditions de l’article 177 CC et en

particulier le fait que l’avis aux débiteurs pouvait porter sur la prestation

de sortie LPP du débiteur qui, bien que non exigible, pourrait l’être sur

simple déclaration de ce dernier. Elle a ensuite écarté la possibilité, sollicitée

par le requérant, de faire verser l’avoir LPP sur un compte bloqué dont l’ORACE

aurait la libre jouissance, à mesure que ceci ferait perdre au débirentier,

même dans l’hypothèse où il assurerait finalement le paiement des contributions

d’entretien au moyen d’autres ressources, ses droits en matière de prévoyance.

En lieu et place, il convenait d’ordonner à la caisse de pension du requis de

verser, d’avance et mensuellement, au requérant les contributions d’entretien

dues.

Cette

décision a été notifié à X.________ par voie édictale le 11 mars 2022. Elle a

été communiquée à la Fondation collective C.________ par envoi du 15 mars 2022,

distribué le 18 mars 2022.

E.

Le 25 mars 2022, la Fondation collective C.________ appelle

de l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et, principalement, au

rejet de la requête de sûretés du 21 octobre 2021, subsidiairement au renvoi de

la cause au Tribunal civil pour nouvelle ordonnance dans le sens des

considérants, sous suite de frais et dépens. L’appelante souligne que la

doctrine cite – parmi les cas dans lesquels des tiers ont la qualité pour

appeler ou recourir lorsque la loi le prévoit ou du fait que leurs intérêts

sont touchés par la décision contestée – l’employeur qui a, en sa qualité de

tiers avisé, reçu notification d’un avis au débiteur au sens de l’article 177

CC. La jurisprudence fédérale reconnaît par ailleurs un intérêt juridique au

tiers avisé par l’avis au débiteur, dans la mesure où il ne peut plus disposer

librement des avoirs bloqués. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance

querellée touche les intérêts de l’appelante, qui se trouve, pour l’exécuter,

placée devant l’obligation de violer les principes légaux, en particulier les

dispositions de la LFLP et de la LP, qu’elle est parallèlement tenue de

respecter. Elle dispose ainsi de la qualité pour interjeter appel. Sur le fond,

l’appelante considère que l’ordonnance querellée viole les articles 92 al. 1

ch. 10, 93, 271 et 275 LP en lien avec les articles 177, 178 et 292 CC, de même

que les articles 2 al. 3, 2 al. 4 et 4 LFLP en lien avec l’article 177 CC. Elle

conduirait par ailleurs à ce que l’épouse soit défavorisée dans le cadre de la

répartition des avoirs de prévoyance, la part à partager de l’époux étant

diminuée des montants que la fondation de prévoyance aurait été tenue de verser

à l’ORACE.

F.

Le 13 avril 2022, l’ORACE conclut à l’irrecevabilité de

l’appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.

G.

Par ordonnance du 21 avril 2022, la juge instructeur de la

Cour d’appel a notamment octroyé l’effet suspensif à l’appel, limité au chiffre

2 du dispositif de la décision querellée, le blocage de l’avoir de prévoyance

prononcé au chiffre 1 de ce dispositif devant rester effectif.

H.

Le 3 mai 2022, la Fondation collective C.________ s’est

encore prononcée et a persisté intégralement dans les conclusions de son appel.

Faits

I.

Le 5 mai 2022, la juge instructeur de la cause a informé les

parties que l’échange des écritures était clos, sous réserve du droit

inconditionnel de duplique à exercer le cas échant dans les 10 jours.

J.

Les parties n’ont pas réagi.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par

l’article 314 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable à cet égard. L’est aussi

la réplique inconditionnelle du 3 mai 2022, à propos de laquelle on

précisera que l’ordonnance du 10 mars 2022 a bien été rendue par le Tribunal

civil et non par « le Tribunal cantonal ».

Considérants

2.

a) Les parties sont divisées sur la qualité pour former appel

de l’appelante. Comme indiqué ci-dessus (let. E), l’appelante considère

qu’elle a la qualité pour appeler, alors que l’intimé le conteste, au motif que

la doctrine souligne que dans le cadre de l’avis au débiteur, le tiers débiteur

n’a pas la qualité pour défendre. Par ailleurs, l’arrêt fédéral dont se prévaut

l’appelante concerne un cas dans lequel la société anonyme concernée par le

blocage des avoirs commerciaux d’un époux avait requis d’intervenir à titre

accessoire au sens de l’article 74 CPC. Ne l’ayant pas fait in casu, la

fondation ne peut agir en appel.

b)

On doit tout d’abord relever qu’on ne saurait faire le grief à l’appelante de

ne s’être pas préoccupée de l’exécution des mesures prononcées (un blocage et

un ordre de versements périodiques à l’intimé) avant la procédure d’appel,

puisqu’elle n’a pas été informée de la procédure devant le Tribunal civil qui a

mené à la décision querellée. En effet, si le blocage ordonné dans la procédure

MP.2021.152 lui a été communiqué, il n’en va pas de même de la requête de

sûretés, qui correspond à la procédure de validation des mesures prononcées à

titre provisionnel dans la première procédure et qui porte de surcroît pour la

première fois sur les versements et non pas le seul blocage dont, peut-être, la

fondation aurait pu s’accommoder (sous réserve de ce qui suit au cons. 5.b). La

jurisprudence dont se prévaut l’appelante (soit ATF 143 III 140

explicité ci-dessous) ne peut ainsi être écartée pour le simple fait qu’alors,

la société concernée avait sollicité une intervention accessoire, tandis

qu’ici, la fondation agit pour la première fois au stade de l’appel.

On ne peut retenir que l’institution de prévoyance ne

disposerait que d’un intérêt de fait à contester une décision d’avis au débiteur

qui lui ordonnerait des versements qu’elle estime être contraires aux

dispositions impératives de droit public auxquelles elle est soumise. En effet,

le domaine de la prévoyance professionnelle appartient au champ obligatoire de

l’assurance en matière de vieillesse, survivants et invalidité, avec pour but

légal d’assurer un ensemble de mesures prises sur une base

collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides,

ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et

invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière

appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou

invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Ces mesures sont prévues dans une loi-cadre

(LPP) et mises concrètement en œuvre au sein d’institutions de prévoyance (art.

48.

ss LPP), soumises à une autorité de surveillance (art. 61 LPP). Dans les

limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des

prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur convien­nent

(art. 49 al. 1 LPP). L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure

la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en

détermine les objectifs et principes stratégiques, ainsi que les moyens permettant

de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de

prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art.

51a al. 1 LPP). Chaque institution de prévoyance est soumise à un contrôle par

l’autorité de surveillance (art. 61 ss LPP), qui s’assure que les institutions

de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les

experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à

la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est

employée conformément à sa destination (art. 62

al. 1 LPP). Dans la mesure de son obligation, dans le cadre de ses

statuts et règlements, de respecter le cadre légal de la LPP (et de ses lois

annexes, comme la LFLP), une fondation de prévoyance doit pouvoir contester un

ordre que lui donne un juge civil qui, s’il était exécuté, amènerait

l’institution de prévoyance à ne pas respecter la législation de droit public

en matière de prévoyance professionnelle. L’appelante dispose donc bien d’un

intérêt juridique à la modification de la décision querellée, dont elle estime

qu’elle l’amènerait à violer des dispositions de droit public. Dans cette

optique, en se référant à l’ATF

143.

III 140 dont se prévaut l’appelante, sa qualité pour agir doit être a

fortiori admise puisqu’elle agit pour être en mesure de respecter ses obligations

légales de droit public, alors que dans l’arrêt fédéral précité, il s’agissait pour une société anonyme

de droit privé de contester le blocage de certains de ses avoirs, intervention

admise sur la base de l’article 74 CPC comme présentant un intérêt juridique, à

mesure que la procédure matrimoniale dans le cadre de laquelle s’inscrivait ce

blocage impliquait une atteinte à son patrimoine,

puisqu’elle était temporairement privée de la libre disposition des avoirs

rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'épouse. Le

Tribunal fédéral avait retenu qu’il y avait là un int.êt juridique à

intervenir ; un tel intérêt existe d’autant plus dans une situation comme

celle en cause ici.

L’appel est ainsi

recevable.

3.

L’appelante n’ayant pas participé à la procédure de première

instance, sans faute de sa part puisqu’elle n’en était pas avisée, et a dès

lors été privée d’une possibilité d’intervenir que lui réservait cependant la

jurisprudence relative à l’article 74 CPC, les pièces qu’elle produit en annexe

de son appel sont recevables. Il ne lui était en effet pas possible de les

produire devant la première instance, même en faisant preuve de la diligence

requise (art. 317 al. 1 CPC).

4.

La décision querellée prononce deux mesures bien distinctes :

d’une part, le blocage jusqu’au 6 avril 2027 (ou autre décision dans

l’intervalle, puisqu’une décision de mesures protectrice de l’union conjugale

comme l’est celle qui prononce ce blocage, peut être modifiée aux conditions de

l’art. 179 CC ou par un jugement de divorce) de l’avoir de prévoyance

professionnelle de X.________ à hauteur de 52'580 francs et, d’autre part,

l’ordre donné à la fondation de prévoyance de prélever, sur cet avoir bloqué,

un montant mensuel correspondant aux contributions d’entretien dues aux fils de

l’intimé.

5.

a) S’agissant de la mesure de blocage, la première juge l’a

prononcée sur la base de l’article 178 al. 2

CC, après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine y relatives. Cela

est sur le principe correct, à mesure qu’étant parti à l’étranger et pouvant

ainsi potentiellement réaliser un cas de versement anticipé de l’avoir de

prévoyance (même si ce versement anticipé est en principe soumis à l’accord du

conjoint), X.________ pourrait être tenté de se faire verser son avoir, qui

sortirait ainsi du circuit de la prévoyance et ne serait plus disponible pour

assurer le partage de prévoyance tel que le prévoient les articles 122 ss CC.

Au vu des réticences avérées de l’époux à faire face à ses obligations (ne

serait-ce que procédurales puisqu’il n’est plus même joignable), il était

important de bloquer des avoirs qui pourraient sinon disparaître, autre étant

la question de savoir à quelles fins ils sont bloqués, celle d’assurer le

paiement des contributions d’entretien ou celle de permettre le partage des

avoirs de prévoyance, ce deuxième objectif suffisant à confirmer le principe du

blocage, par substitution de motifs. Cet objectif est d’ailleurs celui

usuellement poursuivi, soit la sécurisation d’avoirs qui pourraient sans cela

ne plus être à disposition plus tard dans la procédure de divorce, lorsqu’un

des conjoints part à l’étranger. La question de savoir si le blocage aurait pu

porter sur l’entier de l’avoir de prévoyance peut rester ouverte, la procédure

d’appel ne permettant pas de réformer la décision querellée in pejus, en

l’absence de possibilité de former un appel joint (art. 314 al. 2 CPC).

b)

La fin de l’engagement de X.________ au 31

juillet 2021, auprès de son précédent employeur, sans nouvel emploi, implique

que la situation prévue par les articles 2 al. 1 et 4 al. 1 et 2 LFLP est

réalisée. Ces dispositions prévoient que si l’assuré quitte

l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de pré­voyance (cas de

libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Si

l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier

à sa caisse de pension sous quelle forme admise il entend maintenir sa pré­voyance

(art. 4 al. 1 LFLP). À défaut de notification, l’institution de prévoyance

verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du

cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution

supplétive (au sens de l’art. 60 LPPart. 4 al. 2 LFLP). Ces dispositions

impliquent que l’appelante dispose, en l’état du dossier, d’un délai jusqu’au

31.

juillet 2023 pour verser, si elle en considère les conditions réalisées,

l’avoir de prévoyance de X.________ à la caisse supplétive. Dans cette optique,

le blocage sera confirmé, en précisant qu’à cette date et sans élément nouveau,

l’appelante sera autorisée à verser le capital bloqué à la caisse supplétive,

l’avoir étant alors bloqué auprès de celle-ci.

6.

a) Aux termes de l'article 177 CC,

lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut

prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements

entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure

particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de

paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont

insuffisants ; pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments

permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne

s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF

du 27.07.2013

[5A_958/2012] cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la Cour de céans du 14.05.2018

[CACIV.2018.1]).

À l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au

bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9 cons.

4b).

Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné

dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure

d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par

convention ou jugement ; son examen se limite aux conditions de l'avis aux

débiteurs (arrêt du TF du 18.01.2013

[5A_791/2012] cons. 3 et 4). L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir

pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les

principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent

cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis

le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de

ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du 30.04.2014 [5A 223/2014] cons. 2 ; du 18.01.2013 [5A 791/2012] cons. 3 ; du 11.01.2012 [5A_578/2011] cons. 2.1 ; ATF 137 III 193 cons. 3.9, JT 2012 II 147a). Lors de

la mise en œuvre de l'article 177 CC, le débiteur ne doit en effet pas être

réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (arrêt

du TF du 21.11.2017 [5A_230/2017] cons. 5, qui se

réfère à l’ATF 110 II 9 cons. 4b). À l'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut saisir un revenu

hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu.

Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la

décision (arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2 ; Bohnet,

Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., 2018, n. 27 ad

art. 291 CC et la référence citée).

b) Lorsque l’assuré n’a pas encore présenté à

l’institution de prévoyance une demande de versement en espèces au sens de

l’article 5 al. 1

let. b LFLP (installation comme indépendant), on doit considérer que la

prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès

lors insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch.

10.

LP (arrêt de l’ASSLP du 26.09.2013 [ASSLP.2013.6],

cons. 2 et 3). Cela vaut mutatis mutandis pour une situation de départ à

l’étranger (art. 5 al. 1

let. a LFLP).

Cet

arrêt de l’ASSLP prend en compte un arrêt fédéral, qui n'a pas été contredit

depuis lors, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que tant qu'une demande

expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre

passage de l'assuré qui a définitivement quitté la Suisse demeurait

insaisissable au sens de l'article 92 ch. 13 LP (disposition alors applicable)

et soustraite à tout séquestre (ATF 119 III 18).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait une distinction entre l'exigibilité en

matière de LPP et celle qui doit valoir en matière de LP. Dans la mesure où le

paiement n'est pas obligatoire, notamment lors d'un départ définitif à

l'étranger ou de l'établissement à son propre compte, mais soumis à un acte

formateur de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend

de cet acte et la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien

de la prévoyance jusqu'à ce que celui-ci soit exercé. Le silence de l'assuré,

lorsqu'un cas de l'article 5 LFLP

est réalisé, ne peut être interprété que comme un acquiescement au blocage de

la prestation à des fins de prévoyance, qui reste le principe, plutôt qu'au

paiement en espèces, qui est l'exception. Celui-ci n'est de toute façon pas

envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de

l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce

qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait

qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique

qu'avant que celle-ci soit présentée (et cas échéant, l’accord du conjoint

obtenu), la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous

le coup de l'article 92 ch. 10 LP

(cf. ATF 119 III

18.

précité, cons. 3b et 3c ; le principe selon lequel l'exigibilité est

subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans

un arrêt du 21.4.2005

[7B.22/2005], cons. 3.2.1 in initio).

c) Dans un jugement sur appel du 14 juin 2004,

publié au RJN

2005, p. 80 (spéc. p. 82), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait,

dans une procédure opposant deux conjoints, admis la légalité et l’utilité du

blocage d’un compte de libre-passage et couplé cette mesure avec une procédure

d’avis au débiteur, ordonnant à la caisse de pension de verser, en prélèvement

du capital bloqué, en main de l’épouse, mensuellement et d’avance, le montant

des contributions d’entretien telles que fixées par le jugement de divorce. La

IIe Cour civile avait alors considéré – dans un cas où le divorce était déjà

prononcé, où les contributions d’entretien à recouvrer étaient celles du

jugement de divorce et où l’avoir de prévoyance bloqué était celui qui restait

à l’époux après le partage de la prévoyance opéré dans le cadre du divorce –

qu’il y avait un abus de droit manifeste de la part du débirentier qui tentait

de tirer profit de l’insaisissabilité de son capital de prévoyance

professionnelle encore non exigible, alors qu’il aurait la possibilité d’en

exiger le versement anticipé étant donné son départ à l’étranger, pour éviter

de devoir consacrer cet argent à l’entretien de son ex-épouse et de ses

enfants. Il ne fallait pas oublier que si les expectatives de prévoyance

professionnelle étaient protégées, les créances alimentaires bénéficiaient

également d’un statut particulier au vu de leur importance pour leurs

bénéficiaires. Cette importance particulière justifiait l’existence de

procédures spécifiques d’avis au débiteur. Une simple déclaration de l’époux

(parti à l’étranger) suffisait à rendre exigible, et par conséquent séquestrable

et saisissable par n’importe quel créancier ordinaire, l’entier de la

prestation de sortie.

7.

a) En l’espèce, la situation s’écarte de la jurisprudence

neuchâteloise précitée sur un point fondamental : le jugement de 2004

concernait un avis au débiteur à prononcer pour des pensions post-divorce, à

prélever sur une part d’avoirs de prévoyance restant au débirentier après le

partage de la prévoyance dans le cadre du divorce. Déjà divorcé, cet assuré

parti à l’étranger pouvait obtenir le versement de la prestation de sortie sans

l’accord de l’ex-épouse, qui n’avait plus de droits directs sur cet avoir. Dans

le cas présent, le partage de la LPP n’a pas encore eu lieu et les versements

opérés en application du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée

auraient pour effet de diminuer l’avoir de prévoyance à partager – et donc de

léser l’épouse –, en même temps que cela permettrait à l’époux de diminuer sa

dette envers ses enfants et de ne plus pouvoir être recherché à ce titre.

L’épouse s’en trouverait défavorisée et, sachant qu’elle a cédé à l’ORACE les

droits au recouvrement des contributions d’entretien dues aux enfants du

couple, c’est en réalité l’État qui se trouverait avantagé. Or il paraît

évident que les expectatives de prévoyance dans le cadre du futur divorce (dans

le jugement précité, il s’agissait au contraire de prendre sur les expectatives

de prévoyance du seul débirentier) doivent être privilégiées par rapport à

l’intérêt de l’État à limiter ses interventions, imposées par l’obligation

légale qui lui est faite d’avancer les contributions d’entretien lorsque le

débirentier est défaillant (voir en particulier art. 4 et 5 de la loi sur le

recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (LRACE),

RSN 213.221 et l’arrêté y relatif (ARACE),

RSN 213.221.1 pour les aspects concrets). Si la IIe Cour civile avait considéré

que l’effet pratique d’un blocage n’existait pas sans prélèvement direct des

contributions dues sur l’avoir bloqué, dans l’hypothèse où cet avoir ne doit

plus profiter sinon qu’au débirentier, il en va tout autrement lorsque cet

avoir doit encore faire l’objet d’un partage au sens des articles 122 ss CC. Ce

partage doit rester entièrement possible dans la suite de la procédure de

divorce, ce qu’il n’est plus avec la décision querellée et ce en favorisant, en

réalité et économiquement, l’État au détriment de l’épouse et des enfants.

b) Les

considérations qui précèdent conduisent déjà à l’annulation du chiffre 2 du

dispositif de la décision querellée, sans que les dispositions de droit public

soient en outre décisives. On relèvera toutefois que, sous leur angle, le

principe veut qu’avant la réalisation d’un cas de prévoyance, les avoirs

affectés à dite prévoyance doivent rester dans le système de la prévoyance et

ne peuvent en sortir que dans les situations prévues par la loi. L’une de ces

situations est le départ à l’étranger de l’assuré, avec toutefois désormais une

limitation majeure puisque, lorsque le départ se fait pour un État membre de la

Communauté européenne, ce qui est le cas du Portugal, l’assuré ne peut exiger

le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’article 5 al. 1 let. a LFLP au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance, s’il

continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et

invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE (art. 25f

al. 1 let. a LFLP).Vu le sort qu’il convient de réserver à la cause sous

l’angle déjà strictement civil (voir cons. 7.a), il n’est pas nécessaire de

vérifier si, en droit portugais ou dans celui de l’Union européenne, X.________

continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et

invalidité. Il y a cependant de fortes chances que cela soit le cas, même dans

l’hypothèse où l’intéressé, âgé de 48 ans donc a priori encore loin de

l’âge de la retraite, n’aurait pas trouvé d’emploi dans son pays d’origine,

puisque même les chômeurs sont soumis à cette obligation d’assurance. L’article

25f LFLP concrétise du reste l’obligation de maintenir les avoirs dans le système

de la prévoyance, puisque les droits futurs, au Portugal et fondés sur des

accords internationaux, font désormais partie d’un système intégré et où les

effets du 2ème pilier suisse ne s’arrêtent pas avec le départ à

l’étranger, lorsqu’il a lieu en direction d’un pays membre de l’Union

européenne.

c)

Ce résultat dispense également d’examiner plus avant la situation sous l’angle

du caractère insaisissable de la prestation de sortie avant la survenance d’un

cas de prévoyance. On soulignera toutefois que ce caractère insaisissable (voir

arrêt de l’ASSLP précité, cons. 6.c) s’inscrit également dans l’optique de

maintenir les avoirs concernés dans le système de la prévoyance, tant qu’un cas

de prévoyance n’est pas réalisé ou que le partage prévu par le droit matrimonial

n’a pas été effectué. En d’autres termes,

avant la réalisation du cas de prévoyance, l’avoir est en principe intouchable,

sauf situation prévue par la loi (on pense par exemple aux mesures

d’encouragement à l’acquisition du logement principal), même si l’objectif est

d’affecter les montants qui en sortent à des fins louables, comme le paiement

des contributions indispensables à l’entretien d’enfants mineurs ou poursuivant

des études.

d) Vu le sort de la cause, il n’est pas non plus

nécessaire de déterminer si l’avis au débiteur portait atteinte au minimum

vital de X.________.

8.

Vu ce qui précède, l’appel doit être admis. La décision

querellée sera réformée au chiffre 1 de son dispositif (limitation dans le

temps du blocage auprès de l’appelante, puis blocage auprès de l’institution

supplétive une fois que l’avoir lui aura été versé), le chiffre 2 étant annulé.

La répartition des frais de première instance sera revue (art. 318 al. 3 CPC),

en ce sens que les frais de procédure seront répartis par moitié entre X.________

et l’ORACE, chaque partie obtenant gain de cause dans une mesure comparable,

sans allocation de dépens. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la

charge de l’ORACE, qui succombe. X.________ n’a pas été appelé à se prononcer,

à mesure qu’il ne peut pas déposer un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) et où le

résultat de la procédure d’appel ne lui est en tous cas pas défavorable.

L’appelante a droit à des dépens, à charge de l’intimé.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel et

réforme comme suit le dispositif de la décision du 10 mars 2022 :

1. Ordonne à la

Fondation collective LPP C.________, de bloquer, jusqu’au 20 juillet 2023,

l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________, à hauteur de CHF

52'580.00, puis l’autorise à verser entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet

2023 ledit avoir à la caisse supplétive.

1bis. Ordonne à la

caisse supplétive de bloquer, dès que les montants lui en auront été versés,

l’avoir de prévoyance professionnelle de X.________.

2. Annulé

3. Arrête les frais

de la cause à 450 francs et les met à la charge de X.________ par 225 francs et

de l’ORACE par 225 francs.

4. Inchangé

2. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 2'000 francs, avancés par l’appelante, et les met à

la charge de l’ORACE.

3. Condamne

l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure

d’appel de 2'000 francs.

Neuchâtel, le 8 juin 2022