CACIV.2022.29
Mesures provisionnelles.
19 mai 2022Français24 min
Litige successoral. Les appelants, descendants du de cujus, demandent à pouvoir prélever chacun 2'000 francs par mois de dividendes pour payer leurs charges courantes. La demande tendant à ce que les appelants soient autorisés, par des mesures provisionnelles, à utiliser les dividendes pour s’acquitter de leurs « charges personnelles de base », doit être rejetée au premier motif que les appelants ne prétendent pas qu’ils seraient, au fond, légitimés à dépenser ces dividendes comme ils l’entendent (cons. 4).La demande doit être rejetée au second motif que c’est en vain qu’on recherche dans l’appel un exposé des raisons pour lesquelles chacun des appelants serait exposé, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait leur donner gain de cause (cons. 5).
Source ne.ch
A.
A.X.________ est la veuve de feu B.X.________, né en 1962,
décédé en novembre 2018 à Z.________ (NE). Tous deux s’étaient mariés en 2012,
à W.________ et avaient eu deux enfants communs, à savoir C.X.________, né en 2009,
et D.X.________, né en 2012. Le défunt avait trois enfants d’unions
précédentes, à savoir E.X.________, née en 1991, F.X.________, née en 1999, et G.X.________,
né en 2001.
Par
testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme
uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son
épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné H.X.________ (sa sœur),
A.________ et B.________ (notaire) en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ce
testament a remplacé un autre, établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait
remplacé le précédent, du 20 février 2012.
Le
même 4 novembre 2018, feu B.X.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral,
par lequel cette dernière a irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses
droits héréditaires, moyennant le versement par son époux d’un montant de dix
millions de francs (huit millions dans les dix jours ; les deux millions
restants dans l’année). Les prénommés convenaient également qu’en cas de décès
de l’époux, l’administration des biens attribués à leurs enfants communs dans
le cadre de sa succession serait assurée par H.X.________ et A.________.
Des
dissensions de nature successorale ont rapidement opposé A.X.________ à H.X.________
et A.________, après l’ouverture de la succession de feu B.X.________.
B.
Le 13 mars 2020 et suite à l’échec de la conciliation tentée
entre les parties, A.X.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande dirigée
contre H.X.________, A.________, E.X.________,
F.X.________, G.X.________, C.X.________ et D.X.________,
ainsi que contre la Société C.________, tendant notamment et
principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte
successoral précités ; à faire constater l’indignité de H.X.________ et A.________
à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de C.X.________
et D.X.________ ; subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de
mort les instituant en ces qualités soient annulées, le tout avec suite de
frais et dépens.
C.
Le 4 mai 2020, A.X.________ a saisi le Tribunal civil d’une
requête tendant principalement à la révocation des mandats d’exécuteurs
testamentaires de H.X.________ et A.________ et à la nomination d’un
administrateur officiel de la succession de feu B.X.________. Cette requête a
été rejetée par décision du Tribunal civil du 26 mai 2020.
Par
arrêt du 23 octobre 2020, la Cour de céans (CACIV) a annulé cette décision,
suspendu avec effet immédiat les mandats d’exécuteurs testamentaires de
H.X.________ et A.________, jusqu’à droit connu sur la demande du 13 mars 2020,
et renvoyé la cause au Tribunal civil pour qu’il désigne, dans les meilleurs
délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) de la
succession de feu B.X.________.
Par
arrêt du 21 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours
qui avaient été formés contre l’arrêt cantonal.
Le
30 juillet 2021, le Tribunal civil a proposé aux parties la désignation de Me D.________
en qualité d’administrateur de la succession.
D.
a) Le 27 août 2021, E.X.________, F.X.________ et G.X.________ ont saisi le Tribunal civil d’une requête en
modification des mesures provisionnelles, en concluant (1) à ce que l’arrêt rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal
cantonal soit révoqué dans la mesure où il ordonnait la suspension, avec effet
immédiat, des pouvoirs des exécuteurs testamentaires (2), à ce que le mandat
d’exécuteur testamentaire de A.________ soit rétabli, avec effet immédiat,
jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 13 mars 2020 et (3) à ce qu’une audience
de conciliation au fond soit appointée.
À l’appui, ils alléguaient la survenance de
faits nouveaux, à savoir qu’une plainte pénale pour escroquerie que A.X.________
avait déposée contre H.X.________ et A.________ s’était soldée par une
non-entrée en matière, confirmée en instances cantonale et fédérale, et que
H.X.________ avait démissionné de son poste de présidente et membre du comité
stratégique de la Société C.________, ainsi que de son mandat d’exécutrice
testamentaire.
b) Le 6
décembre 2021, A.________ a fait valoir, en résumé, que les dispositions
testamentaires du 4 novembre 2018 étaient conformes aux droits suisse et
français et que lui-même et H.X.________ avaient exécuté leurs tâches
d’exécuteurs testamentaires de façon exemplaire et complète.
c) Le 8
décembre 2021, H.X.________ a confirmé avoir démissionné de ses fonctions au
sein de la Société C.________ et d’exécutrice testamentaire.
d)
Le 9 décembre 2021, A.X.________ a conclu au rejet de la requête et à
l’exécution du dispositif de la CACIV du 23 novembre 2020, en particulier de
son chiffre 6, sous suite de frais et dépens.
e) Une audience a eu lieu le 13 décembre
2021.
f) Par décision de mesures superprovisionnelles
du 14 décembre 2021, le Tribunal civil a désigné à titre provisoire A.________ comme administrateur officiel de la
succession de B.X.________, avec effet immédiat et jusqu’à la prochaine
audience, du 14 mars 2022, limité les pouvoirs du prénommé « aux
actes de gestion courante de la succession qui ne souffrent d’aucun retard,
tels que le règlement des factures échues ou l’établissement des déclarations
fiscales », et invité A.________ à lui délivrer un rapport d’activités,
avec pièces à l’appui, aux 31 janvier et 10 mars 2022.
g) Le 14 février 2022, A.X.________ a
notamment conclu à ce que la requête du 27 août 2021 soit déclarée irrecevable,
subsidiairement rejetée, et à ce que le chiffre 6 du dispositif de l’arrêt du
23 octobre 2020 de la CACIV soit exécuté, en ce sens que Me D.________ soit
désigné administrateur officiel de la succession de feu B.X.________.
E.
a) Dans l’intervalle,
le 17 janvier 2022, E.X.________, F.X.________ et G.X.________ ont saisi le Tribunal civil d’une nouvelle requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ce que A.________, en sa qualité
d’administrateur officiel, soit autorisé, d’une part, à « répartir le dividende versé par la société civile du
Domaine E.________ en décembre 2021 sur les sous-comptes de chacun des cinq
héritiers auprès de la banque (sous-comptes sur lesquels les héritiers n’ont
pas accès vu qu’ils font partie de la succession) » et, d’autre part, à « verser à E.X.________, F.X.________ et G.X.________,
depuis leur sous-compte respectif sur le compte privé respectif, le montant de
leur part de dividende. Ce versement, qui représente environ EUR 83'000.- par
enfant, leur permettra tout d’abord de payer les impôts et également de
prélever environ EUR 2'000.- par mois pour assurer le paiement de leurs charges
de base ».
À l’appui, ils
alléguaient que les actions du Domaine E.________ détenues par la masse
successorale avaient généré la distribution d’un dividende de 416'000 euros, ce
qui entraînait une imposition non négligeable dont ils n’étaient pas en mesure
de s’acquitter, à moins que l’indivision leur verse les montants nécessaires à
cette fin.
b)
A.X.________ s’est opposée au prononcé de telles mesures, le 19 janvier
2022.
c) Le 31
janvier 2022, les requérants ont allégué que les autorités fiscales procédaient
à des prélèvements mensuels directement sur leurs comptes bancaires privés et
qu’en cas d’échec d’un prélèvement, ils encouraient une interdiction bancaire et
une procédure d‘exécution forcée ; avoir initié diverses procédures de
poursuite contre A.X.________, visant à ce qu’elle leur délivre les prêts
auxquels ils estimaient avoir droit en vertu du pacte successoral du 4 novembre
2018 ; que les oppositions de A.X.________ avaient été levées, mais que celle-ci
avait ouvert diverses actions en libération de dette ; que la succession
manquait de liquidités, en raison des montants dévolus par feu B.X.________ à A.X.________ ;
qu’eux-mêmes n’avaient pas d’autre moyen de régler les dettes fiscales de la
succession et qu’ils n’étaient pas parvenus à trouver un arrangement avec les
autorités fiscales françaises. Selon eux, en refusant la délivrance des legs
prévus par les testament et pacte successoral du 4 novembre 2018 dont elle
contestait la validité, A.X.________ reportait sur la succession la charge
fiscale afférente aux dividendes, alors que cette charge devrait uniquement
être acquittée par A.X.________, en sa qualité de bénéficiaire de l’usufruit
des actions, dont faisaient partie les dividendes.
d) Le 14
février 2022, A.X.________ a conclu à l’irrecevabilité des requêtes des 27 août
et 13 décembre 2021, constitutives selon elle d’abus de droit.
F. Par
ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal civil a notamment rejeté la requête du 27 août 2021, révoqué les chiffres
1 et 2 du dispositif de sa décision de mesures
superprovisionnelles du 14 décembre 2021 et révoqué avec effet immédiat le
mandat d’administrateur officiel ad interim de A.________, autorisé E.X.________,
F.X.________ et G.X.________ à acquitter, au moyen des dividendes relatifs aux
parts de la Société civile du Domaine E.________, les impôts dus sur lesdits
dividendes, invité E.X.________, F.X.________ et G.X.________ à délivrer au
Tribunal civil un rapport, avec pièces à l’appui, sur l’activité mentionnée au
chiffre 5 du dispositif, rejeté pour le surplus la requête du 17 janvier 2022,
arrêté les frais de justice à 12'300 francs et mis ceux-ci à la charge solidaire
de E.X.________, F.X.________ et G.X.________ et
condamné solidairement les trois mêmes à payer à A.X.________ une indemnité
de dépens de 2'500 francs.
Pour s’en tenir aux points contestés en appel, la
juge civile a considéré, en résumé, que les requérants soutenaient certes, dans
la procédure au fond, que le testament et le pacte successoral du 4 novembre
2018 étaient valables, ce qui aurait pour conséquence que c’était A.X.________
qui bénéficierait de la jouissance des actions (ou parts) de la Société civile du Domaine E.________, ce qui
incluait les dividendes y relatifs ; que les requérants avaient toutefois
rendu suffisamment vraisemblable qu’en leur qualité d’héritiers, les autorités
fiscales françaises leur réclamaient l’impôt dû sur les dividendes précités et,
d’autre part, qu’ils pouvaient personnellement faire l’objet d’une taxation en
lien avec ces dividendes ; que les risques de préjudices allégués par les
requérants, à savoir l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée par les
autorités fiscales française ainsi que l’interdiction bancaire, étaient
suffisamment graves pour justifier le prononcé d’une mesure provisionnelle.
Au chapitre des frais, A.X.________ obtenait gain
de cause en rapport avec la requête du 27 août
2021, si bien que les frais y relatifs, par 7'000 francs, devaient être mis à
la charge des requérants, ces derniers devant en outre être condamnés à verser
à A.X.________ une indemnité de
dépens « fixée sur la base du dossier à CHF 1500.00 ». En
rapport avec la requête du 17 janvier 2022, A.X.________ obtenait « largement
gain de cause », dès lors qu’en lieu et place d’un partage du
dividende en faveur des requérants, il leur était uniquement permis d’acquitter
les impôts dus en relation avec lesdits dividendes, ce qui justifiait la mise
des frais (au sens large, soit les frais judiciaires arrêtés à 5'300 francs et
les dépens arrêtés « sur la base du dossier » à 1'000 francs)
à leur charge.
G. E.X.________, F.X.________ et G.X.________
interjettent appel contre cette décision, le 24 mars 2022, en concluant à ce
que les chiffres 5, 7, 8 et 9 de son dispositif soient réformés comme
suit :
« 5. Autorise E.X.________, F.X.________ et G.X.________
à répartir le dividende versé par la société civile du Domaine E.________
en 2021 sur les sous-comptes de chacun des cinq héritiers auprès de la
baque, puis de verser, sur leurs comptes privés respectifs, le montant
de leur part de dividende (à savoir un cinquième chacun), subsidiairement un
montant fixé à dire de justice, afin d'acquitter les impôts dus sur lesdits
dividendes mais également pour assurer le paiement de leurs charges
personnelles de base.
7. (Supprimé).
8. Arrête les frais de justice à CHF 12'300.- (douze mille trois
cents francs) et les met à hauteur de CHF 7'000.- (sept mille francs) à la
charge de E.X.________, F.X.________ et G.X.________, qui en répondent
solidairement, et à hauteur de CHF 5'300.- (cinq mille trois cents francs) à la
charge de A.X.________.
9. Condamne E.X.________, F.X.________ et G.X.________,
solidairement, au paiement d'une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- (mille cinq
cents francs) en faveur de A.X.________ et A.X.________ au paiement
d'une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) en faveur de
E.X.________, F.X.________ et G.X.________, ces montants étant compensés ».
Les
appelants font valoir qu’en tant que la juge civile autorise la distribution du
dividende uniquement pour le paiement des impôts, elle les place « devant
une situation impossible ». Concrètement, le mécanisme prévu par le
pacte successoral du 4 novembre 2018 implique que la quasi-totalité des
liquidités disponibles (environ 10 millions de francs suisses) doit être
allouée à A.X.________, laquelle s'était engagée contractuellement à prêter à
chacun des enfants un montant maximal de 1,8 million de francs, afin de leur
permettre de subvenir au paiement des impôts, ainsi que de leurs frais de base.
Le 22 novembre 2019, chacun des enfants à « "activé" le
contrat de prêt de manière partielle, à savoir à concurrence de EUR 600'000.- (…)
par enfant » (500'000 euros pour les impôts et 100'000 euros pour les
« frais annexes qu'ils doivent régler »), mais A.X.________ a
refusé d'effectuer ces paiements. G.X.________, qui est encore aux études, n'a
pas d'autre source de revenu et, au vu de la fortune (en indivision) dont il
est propriétaire, il n'a pas droit à une bourse d'études. Quant à E.X.________
et F.X.________, elles réalisent des revenus mais, au vu de la fortune
précitée, le taux d'imposition à la source qui leur est applicable est de 35,5 %
(au lieu de 22 % sans cette fortune). Ainsi, E.X.________ réalise un revenu net
de 840.64 euros avec la lourde imposition qui pèse sur elle, qui passerait à
1'301.30 euros net si elle était imposée « au minimum, c'est-à-dire
abstraction faite de toute fortune ».
Sur
le fond, les appelants soutiennent qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que
les distributions sollicitées priveraient A.X.________ des montants auxquels
elle aurait droit en cas d'admission de sa procédure, car « l'actif
successoral est suffisamment important pour que la situation puisse être réglée
dans une telle hypothèse au moyen des règles de partage successoral
adéquates ».
H. a)
A.________ adhère aux conclusions de
l’appel.
b)
H.X.________ ne s’estime pas touchée par les
conclusions prises et s’en rapporte à justice, tout en regrettant que les
appelants « ne soient pas en mesure de financer un train de vie
raisonnable ».
c) C.X.________ et
D.X.________ soutiennent les conclusions des appelants.
d) A.X.________ conclut
au rejet de l’appel, pour autant que recevable.
e)
La Société C.________ n’a pas réagi dans le
délai imparti.
Faits
I. a)
Le 21 avril 2022, les appelants observent que
l’envoi des observations de A.X.________ est intervenu hors délai, à
mesure que le lundi de Pâques n’est pas férié dans le canton de Neuchâtel.
b)
Le même 21 avril 2022, A.X.________ conteste ce point de vue.
c)
Le 28 avril 2022, le juge instructeur a fait remettre à chaque partie copie des
écrits dont elle n’était pas l’auteure, en précisant, d’une part et motivation
à l’appui, que les observations de A.X.________ étaient recevables et, d’autre
part, que la poursuite de l’échange d’écritures ne paraissait pas utile et
qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du
droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échant, dans les 10
jours.
d)
Seuls les appelants ont réagi spontanément dans le délai imparti, en confirmant
leurs conclusions et en objectant à A.X.________ qu’elle pourrait toujours, si
elle devait l’emporter dans la procédure au fond, récupérer les montants perçus
par les appelants et utilisés depuis lors, car l’actif successoral était
important et qu’il lui permettrait « de régler compte », et
que « la situation financière des appelants, s’agissant de leurs
liquidités, est particulièrement pénible ».
C O N S I D E R A N T
1.
Les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC).
La requête du 17 janvier 2022 tend au versement
d’environ 83'000 euros à chacun des appelants, si bien que la valeur litigieuse
minimale fixée à l’article 308 al. 2 CPC est largement atteinte. Interjeté
dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-314 CPC).
Considérants
2.
Les appelants reprochent au Tribunal civil d’avoir violé leur
droit d’être entendus, à mesure qu’il n’a pas expliqué pour quelles raisons les
dividendes devraient être versés uniquement pour permettre aux appelants de
payer les impôts, mais non pour prélever environ 2'000 euros par mois pour
assurer leur entretien.
2.1
Consacré
à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d’être entendu implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut pour le
reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(arrêts du TF du 31.08.2021
[4A_143/2021] cons. 5.1 et du 07.10.2021
[5A_278/2021] cons. 3.1, avec des références).
La
violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 06.07.2020
[5A_31/2020] cons. 3.1 et les références citées).
2.2
En
l’espèce, la première juge a admis la possibilité pour les appelants d’utiliser
les dividendes relatifs aux parts de la Société civile
du Domaine E.________ pour s’acquitter des impôts dus sur lesdits dividendes,
au motif que cela vise « à leur permettre d’assumer des charges
fiscales liées à la succession et pour lesquelles ils sont actuellement
recherchés » et sert aussi les intérêts
de l’intimée, en ce sens que si le statut d’héritière devait finalement lui
être dénié dans la procédure au fond, la charge fiscale inhérente aux
dividendes versés lui serait alors vraisemblablement imputable, en sa qualité
d’usufruitière des parts de la Société civile du Domaine E.________. À
l’inverse, si la qualité d’héritière devait
finalement lui être reconnue, elle devrait également assumer une part des
impôts sur les dividendes, au même titre que les autres héritiers, en fonction
de sa part à la succession.
Ce
raisonnement – qui n’est pas contesté en appel – ne vaut évidemment pas pour
les « charges personnelles de base » des appelants. On peut en
déduire que la première juge a voulu a contrario écarter la possibilité
pour les appelants d’utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________
pour s’acquitter de dettes ne frappant pas lesdits dividendes. On verra qu’un
tel raisonnement est correct et qu’il scelle le sort de la cause. La question
de savoir si, pour respecter le droit d’être entendu des appelants, la première
juge aurait dû le dire de manière plus explicite peut rester ouverte, à mesure
que la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen
(art. 310 CPC), si bien qu’une éventuelle violation de ce droit d’être entendu
pourrait de toute manière être corrigée par la juridiction d’appel, devant
laquelle les appelants ont pu faire valoir leurs arguments.
3.
Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une
atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à
un préjudice difficilement réparable (art. 261 al.
1.
CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le
droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 cons.
2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de
passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al.
1.
let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016
[5A_1016/2015] cons. 5.3).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il
s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive,
à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il
s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice
qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser
entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle,
l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le
marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du TF
du 03.01.2012
[4A_611/2011] cons. 4.1).
La
mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont
aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive,
celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie
intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux
parties au litige (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code
de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6962). Plus une mesure atteint
de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes
exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de
la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée
provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le
litige étant alors privé d'intérêt au‑delà du stade des mesures
provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la
vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble
des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation
de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision
incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 138 III 378
cons. 6.4 ; 131
III 473 cons. 2.3 et 3.2 ; arrêt du TF du 03.01.2012
[4A_611/2011] cons. 4.1).
4.
En l’espèce, la demande tendant à ce que les appelants soient
autorisés, par des mesures provisionnelles, à utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________
pour s’acquitter de leurs « charges personnelles de base »,
doit être rejetée au premier motif que les appelants ne prétendent pas qu’ils
seraient, au fond, légitimés à dépenser ces dividendes comme ils l’entendent.
Au contraire, ils font valoir que « selon
la volonté claire du de cujus [soit feu B.X.________], les dividendes objet de
la présente procédure ne devaient pas revenir aux enfants, mais à A.X.________ ».
Les appelants tentent donc, par le biais des mesures provisionnelles, d’obtenir
des prestations dont ils prétendent eux‑mêmes qu’elles ne sont pas
légitimes. En d’autres termes, ils poursuivent la mise à disposition de fonds
provenant d’un rapport juridique (les dividendes) sur lequel ils admettent ne
pas avoir de droits. Cela suffit à sceller le sort de la requête, en tant
qu’elle vise l’obtention de montants à prélever sur les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________
pour honorer les « charges personnelles de base » des
appelants. Au contraire, pour les raisons exposées par la juge civile
(connexité ; évitement de frais de rappels et intérêts moratoires ;
fait que les fonds sont remis au fisc français, et donc facilement récupérables
quel que soit le sort de la cause au fond), il est légitime que les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________
soient utilisés pour payer les dettes fiscales (actuelles) afférentes à ces
mêmes dividendes. À tout le moins le résultat n’est-il pas inéquitable sous cet
angle, quand bien même, pour les raisons exposées plus haut, les appelants ne
pouvaient pas payer les impôts au moyen des dividendes. Quoi qu’il en soit,
l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet de toute manière pas
de revenir sur ce point.
5.
La demande tendant à ce que les appelants soient autorisés,
par des mesures provisionnelles, à utiliser les dividendes relatifs aux parts de la Société civile du Domaine E.________
pour s’acquitter de leurs « charges personnelles de base »,
doit être rejetée au second motif que c’est en vain qu’on recherche dans
l’appel un exposé des raisons pour lesquelles chacun des appelants serait
exposé, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à
un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement
à intervenir devait leur donner gain de cause, au sens de la jurisprudence
citée plus haut. S’agissant de E.X.________ et de F.X.________, il n’est pas
allégué que les revenus qu’elles réalisent ne leur permettraient pas de faire
face à leurs « charges personnelles de base » (dont les
appelants ne précisent d’ailleurs pas en quoi elles consistent), ni, le cas
échéant, à quel préjudice irréparable cela les exposerait. S’agissant de G.X.________,
il n’est pas allégué qu’il serait dans l’impossibilité de réaliser, au moyen
d’activités lucratives accessoires, comme beaucoup d’autres étudiants, des
revenus lui permettant de faire face à ses « charges personnelles de
base » (dont les appelants ne précisent d’ailleurs pas en quoi elles
consistent), ni, le cas échéant, à quel préjudice irréparable cela exposerait G.X.________.
À cela s’ajoute encore que les appelants estiment qu’il n’est pas raisonnable
de soutenir que les distributions sollicitées priveraient A.X.________ des
montants auxquels elle aurait droit en cas d'admission de sa procédure, car
« l'actif successoral est suffisamment important pour que la situation
puisse être réglée dans une telle hypothèse au moyen des règles de partage
successoral adéquates ». Dans ces conditions, il découle de
l’argumentation des appelants eux-mêmes que leurs expectatives successorales
leur donnent en principe accès à l’obtention immédiate de crédits bancaires
leur permettant largement de faire face à leurs « charges personnelles
de base » jusqu’à droit connu au fond.
6.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
7.
Les appelants ne critiquent la répartition des frais
judiciaires de première instance que pour l’hypothèse – non réalisée – d’une
admission de l’appel, si bien que le chiffre 8 du dispositif querellé doit être
confirmé.
S’agissant
des dépens, les appelants concluent à ce qu’ils soient « compensés, en
équité, A.X.________ dispos[ant] en effet d'importantes liquidités, au
contraire des appelants ». Ce grief est infondé, au premier motif que
le sort des dépens doit suivre celui – non contesté en appel – des frais
judiciaires. Au surplus, la situation économique des parties ne s’apprécie pas
en fonction de leurs seules liquidités et les appelants n’allèguent et ne
prouvent pas que la situation économique globale de A.X.________ serait
meilleure que la leur. Il ne saurait de toute manière être procédé à une
répartition des dépens en fonction des revenus et fortune des parties.
8.
Les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) de la
procédure d’appel doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative [LTFrais, RSN
164.1]). Les parties qui ont soutenu les conclusions des appelants n’ont pas
droit à des dépens ; elles n’en réclament d’ailleurs pas de la part des
appelants. Quant à A.X.________, elle n’a pas déposé de mémoire d’honoraires,
si bien que les dépens seront arrêtés à 2'500 francs, ce qui correspond à environ
sept heures d’activité de l’avocat, au tarif horaire de 275 francs, TVA et
débours compris.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la charge solidaire des
appelants.
3. Condamne les
appelants, solidairement, à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 2’500
francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
Art. 261
CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
remplit les conditions suivantes:
a. elle est l’objet d’une atteinte ou
risque de l’être;
b. cette atteinte risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles
lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.