CACIV.2022.3
Divorce. Contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse.
28 mars 2022Français75 min
Revenu hypothétique du crédirentier : le Tribunal civil ne pouvait pas faire fi des certificats médicaux déposés ; possibilité d’attendre le verdict de l’assurance-invalidité (cons. 4.1).Réserver la comptabilisation de charges d’épargne vieillesse dans le cadre de la seconde étape aux seules personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne paraît pas équitable (cons. 4.4).Le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2 let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une décision provisionnelle dans la procédure de divorce (cons. 4.7). Le comportement procédural de l’ex-époux (p. ex. son absence de détermination sur la réponse et demande reconventionnelle ; l’absence de comptabilité ; le fait que la première juge a dû analyser des documents bancaires pour comprendre quels étaient les revenus et les dépenses professionnels de l’ex-époux) à très largement compliqué le travail de la première juge, ce qui justifie de lui faire supporter une part des frais plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application de l’article 107 al. 1 let. f CPP (cons. 4.8).Dans le cadre du renvoi, le Tribunal civil pourra envisager une communication à l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien, au Ministère public et au Service cantonal des contributions, en application de l’article 240 CPC (cons. 8).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1966 dans le canton de Neuchâtel, et Y.________,
née en 1974 à l’étranger, se sont connus par le biais d’internet en 2006. Dans
le courant de la même année, celui-là s’est déplacé à l’étranger pour y
rencontrer celle-ci, qui l’a par la suite rejoint en Suisse, puis tous deux se
sont mariés en 2006 à V.________. Ensemble, ils ont eu un enfant, A.________,
née en 2015. Le 14 janvier 2016, les époux ont conclu un contrat de mariage
soumettant leur régime matrimonial à la séparation de biens avec effet
rétroactif au jour du mariage.
B.
Le 17 octobre 2017, Y.________ a saisi le Tribunal civil d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures
protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a notamment
condamné X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement
d’une pension de 980 francs par mois dès le 1er octobre 2016,
et à celui de son épouse par le versement d'un montant de 3'500 francs par mois
dès le 1er juillet 2017. L’appel formé par l’époux contre cette
décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 2018.
C.
a) Le 7 février 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une
demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à ce que la garde de A.________
soit attribuée conjointement à ses deux parents et à ce que lui-même soit
condamné à verser à sa fille une contribution d’entretien de 500 francs par
mois, allocations familiales en sus.
b)
Une première audience a eu lieu le 28 mars 2019 (cf. procès-verbal en préambule
du dossier MAT.2019.59 [sauf précision contraire, les pièces citées sont celles
de ce dossier]).
c)
L’époux a déposé une demande en divorce motivée, le 16 avril 2019. Il y
alléguait notamment avoir subi « une dépression majeure »
suite à la séparation des parties et, de ce fait, ne plus parvenir à travailler
comme agent d’assurance indépendant, activité qu’il exerçait avec pour associé
son fils I.________, issu d’une première union. Il avait été contraint de
vendre les trois immeubles dont il était propriétaire et n’était pas en mesure
de verser une quelconque contribution d’entretien à son épouse. Il devait aussi
envisager de s’occuper de sa mère, vivant en Espagne et souffrant de la maladie
d’Alzheimer. Multilingue et titulaire de nombreux diplômes, Y.________ avait
travaillé à 100 % jusqu’à la naissance de A.________, puis elle avait perçu des
indemnités de chômage ; elle devait donc retrouver un emploi à plein
temps. Elle disposait en outre d’une certaine fortune en Suisse et dans son
pays d’origine.
e)
Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 4 juin 2019, l’épouse a
notamment conclu à ce que la garde de A.________ lui soit attribuée, et à ce
que X.________ soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles
de 2'450, puis 2'650 francs dès le 1er avril 2025 et jusqu’à la
majorité de A.________ ou au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle, respectivement de 3'500 francs en faveur d’elle-même.
Elle
y alléguait notamment être titulaire d’un diplôme étranger en économie et
management pour le tourisme, non reconnu en Suisse ; que son époux, se
prévalant d’un revenu suffisant, ne voulait pas qu’elle-même ait une activité
professionnelle ; avoir toutefois travaillé dans le canton de Vaud dès le
29 juillet 2013 au service de B.________, ayant son siège principal aux USA, en
qualité d’assistante administrative chargée des contacts avec la succursale [aaa]
de la société employeuse ; que le contrat de travail avait été résilié à
l’issue de son congé maternité, pour la date du 30 novembre 2015, suite
notamment au déménagement de l’employeuse dans un autre canton. Elle avait
ainsi émargé au chômage du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017, ses
indemnités étant calculées sur un gain assuré de 9'047 francs. Elle avait suivi
différentes formations et effectué de nombreuses recherches d’emploi, dans
différents domaines (vendeuse, réceptionniste, conseillère en produits), sans
résultat. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à réaliser le revenu
hypothétique mensuel de 2'000 francs pour un emploi à 60 % qui lui avait été
imputé dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai
2018. Son époux ne versait pas les contributions qui lui étaient dues, si bien
Considérants
qu’elle‑même avait été contrainte de puiser dans sa fortune liquide et de
réduire drastiquement ses dépenses ; au 31 décembre 2018, cette fortune
s’élevait à 18'743 francs. Le 15 mars 2019, grâce aux démarches de l’Office de
recouvrement et d’avance des contributions d’entretien du Service de l’action
sociale (ORACE), elle avait pu
récupérer le solde de l’arriéré des contributions dues à elle-même et à A.________,
par 52'680 francs. Dès le 1er janvier 2019, l’ORACE lui versait une
avance de 2'000 francs par mois. La situation financière de l’époux était quant
à elle totalement opaque, ce dernier mélangeant allégrement sa situation et
celle de la société C.________ & Fils. En tout état de cause, l’intéressé
était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs
qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. Il œuvrait en
partenariat avec D.________ dans le cadre de la société E.________ Sàrl et
s’était également associé avec un courtier indépendant, soit F.________. Il
avait suivi plusieurs formations professionnelles dans le domaine des
assurances et maîtrisait les langues, dont l’espagnol. X.________ s’était
défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants issus de son
premier mariage, sans contreprestation ou pour un prix inférieur à la valeur
vénale, ce qui lésait A.________. L’arriéré de contributions dû par l’époux à
l’épouse était de 9'080 francs, pour la période du 1er octobre 2016
au 31 juillet 2017 ; depuis le 1er novembre 2018, X.________
continuait d’accumuler un arriéré, dont la valeur était de 23'494.15 francs au
20.
mai 2019.
f)
Le 29 août 2019, l’époux a expressément renoncé à répliquer.
g)
Le 17 septembre 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête en
modification des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la
contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
Une
deuxième audience a eu lieu le 28 novembre 2019, lors de laquelle les parties
ont été interrogées. Lors de cette audience, le mandataire de l’époux a reconnu
que l’épouse avait satisfait à son obligation de recherche d’emploi (cf. procès‑verbal
en préambule du dossier).
Le
20.
février 2020, la juge civile a rejeté la demande de modification des mesures
provisoires.
h)
Le 25 juin 2020, la juge civile a statué sur les preuves.
i)
Le 17 septembre 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de
l’assistance judiciaire, à compter du 16 juillet 2020.
j)
Une troisième audience a eu lieu le 24 septembre 2020. X.________ a été
interrogé (il a notamment déclaré percevoir des prestations de l’aide sociale
et avoir déposé une demande AI) et G.________ a été entendu en qualité de
témoin. Après discussion, les parties sont convenues d’attribuer la garde sur A.________
à la mère, un droit de visite élargi au père (les modalités à défaut d’entente
étaient précisées, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au lundi à
08h00, chaque mardi dès 18h00 au mercredi à 18h00, la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés usuels) et les bonifications pour tâches
éducatives à la mère (cf. procès-verbal en préambule du dossier).
k) Le 21 octobre 2020, la juge civile a refusé de
mettre X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que
l’intéressé, qui avait cherché de manière constante à cacher ses revenus,
n’était pas indigent. Le 3 février 2021, l’Autorité de recours en matière
civile a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre ce refus.
l) Au terme de son rapport d’enquête sociale du
15.
janvier 2021, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a proposé le maintien
de la situation relative à la garde sur A.________ (à la mère) et au droit de
visite élargi du père (un week-end à quinzaine du vendredi à 17h au lundi
matin, le père accompagnant A.________ à l’école, la moitié des vacances
scolaires et une visite du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00), ainsi que
l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC au
bénéfice de A.________.
m)
L’époux a résilié le mandat de son avocat, au début du mois de mars 2021.
n) Une quatrième audience a eu lieu le 22 avril 2021.
Les parties ont été interrogées. L’époux envisageait de déménager à U.________,
dans un appartement qu’il avait « donné à [s]es deux enfants aînés »,
afin de percevoir du canton de Vaud des prestations d’aide sociales supérieures
à celles obtenues dans le canton de Neuchâtel. L’épouse continuait de chercher
du travail, un peu dans tous les domaines, sans succès. L’époux ne lui versait
toujours pas la contribution qu’il lui devait. Lors de cette audience, les
époux ont sollicité l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE, renoncé
à l’administration des preuves réservées à ce stade, sous réserve de
l’actualisation de leurs situations financières, confirmé leurs conclusions et
renoncé à plaider (cf. procès-verbal en préambule du dossier).
o) Suite à cette audience des pièces ont été déposées,
puis la juge civile a clos les débats, en date du 18 mai 2021.
D.
Par jugement du 30 novembre 2021, le
Dispositif
Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________,
« [r]atifi[é] les conventions partielles sur les effets accessoires du
divorce conclues aux audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril
2021 », fixé l’entretien convenable de A.________ à 770 francs
jusqu’au 31 mars 2025, puis 990 francs dès le 1er avril 2025,
condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement
d’une contribution mensuelle (les allocations familiales devant être versées en
sus) de 1'500 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1er
avril 2025 et jusqu’à la majorité de A.________ ou au-delà jusqu’à l’achèvement
de sa formation professionnelle (ch. 4), condamné l’époux à verser à l’épouse
une contribution d’entretien de 3'500 francs par mois du jour de l’entrée en
force du jugement jusqu’au 16 novembre 2031, ainsi que l’arriéré de
contributions de 6'880 francs, majoré d’intérêts composés à 5 % l’an dès
l’exigibilité, mis les frais de la cause, arrêtés à 4'653 francs, à la
charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à l’épouse une indemnité
de dépens de 8'000 francs, dont un montant de 3'297.90 francs payable en
mains de l’État.
a)
La juge civile a arrêté comme suit la situation financière des intéressés.
Un
revenu mensuel de 11'364.10 francs, hors allocations familiales, devait être
imputé à X.________. Ce montant correspondait à celui retenu dans la décision
de mesures protectrices du 25 mai 2018, étant précisé qu’il n’était pas établi
que l’intéressé ne serait plus en mesure de travailler. Les charges du prénommé
totalisaient 3'395.95 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 467.50
francs, primes d’assurances maladie et complémentaire de 528.45 francs, charge
fiscale estimée à 1'200 francs), d’où un disponible de 7'968.15 francs,
arrondi à 7'900 francs.
S’agissant de Y.________, un revenu hypothétique
net de 1'887.60 francs par mois devait lui être imputé, correspondant au
salaire d’une vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience.
À ce montant venait s’ajouter la contribution d’entretien de 3'500 francs
revendiquée par Y.________ et que X.________ n’avait pas contestée, soit un
revenu total de 5'387.60 francs. Au titre des charges de l’épouse, la juge
civile a retenu celles alléguées dans la réponse de Y.________, soit 3'473.60
francs hors impôts (minimum vital de 1'350 francs, part de loyer de 80 %, soit
1'136 francs, assurance-maladie par 482.60 francs, assurance-vie par 105
francs et frais de véhicule par 400 francs et une charge fiscale estimée à 600
francs. La contribution d’entretien précitée devait être versée jusqu’au jour
où l’époux atteindrait l’âge de la retraite.
Les
revenus de A.________ totalisaient 220 francs (allocation pour enfant) et ses
charges 992.50 francs (minimum vital de 400 francs, part de loyer de 20 %, soit
284 francs, assurance-maladie et complémentaire par 143.40 francs, frais
de parascolaire par 105.10 francs et charge fiscale estimée à 60 francs), d’où
un entretien convenable arrondi à 770 francs. A.________ aurait 10 ans en 2025,
date à laquelle son minimum vital passerait à 600 francs et son entretien
convenable à 990 francs (recte : 970 francs, soit 770 + 200).
b) La contribution d’entretien en faveur de A.________
était calculée comme suit.
Jusqu’au
31 mars 2025, l’époux bénéficiait d’un disponible de 3'630 francs, après
paiement de la contribution d’entretien due à l’épouse et couverture de
l’entretien convenable de A.________ (7'900 – 3'500 – 770). A.________ se
voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 726 francs, d’où une
contribution d’entretien arrondie à 1'500 francs (770 + 726 = 1'496). En vertu
de la maxime de disposition, l’épouse ne pouvait pas participer à la
répartition de l’excédent.
Dès
le 1er avril 2025, l’époux bénéficiait d’un disponible de 3'410
francs, après paiement de la contribution d’entretien due à l’épouse et
couverture de l’entretien convenable de A.________ (7'900 – 3'500 – 990). A.________
se voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 682 francs, d’où une
contribution d’entretien arrondie à 1'650 francs (990 + 682 = 1'672).
c)
S’agissant des arriérés de contributions, la décision de mesures protectrices
de l’union conjugale du 25 mai 2018 condamnait X.________ à contribuer à
l’entretien mensuel de A.________ à hauteur de 980 francs par mois dès le 1er octobre
2016 et à celui de l’épouse à hauteur de 3'500 francs par mois dès le 1er
juillet 2017. Entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2017, il
devait donc verser 9'800 francs à A.________. Suite à l’intervention de l’ORACE
à partir du 1er août 2018, X.________ avait soldé sa dette pour la
période d’août 2017 à octobre 2018. Il restait devoir la contribution en faveur
de A.________ pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet
2017 et celle en faveur de l’épouse pour le mois de juillet 2017. Y.________
ayant admis des versements de X.________ pour un total de 6'420 francs, ce
dernier devait être condamné à verser à l’épouse un arriéré de contributions de
6'880 francs (9'800 + 3'500 – 6'420), portant intérêts à 5 % l’an dès
l’exigibilité.
d)
Au chapitre des frais et dépens, X.________ avait largement succombé, si bien
que l’ensemble des frais devaient être mis à sa charge. Les parties n’ayant pas
déposé de mémoires d’honoraires (la mandataire de l’épouse avait uniquement
déposé un mémoire d’honoraires pour la période relevant de l’assistance
judiciaire), la pleine indemnité de dépens était arrêtée à 8'000 francs,
payable en mains de l’État à hauteur du montant alloué à la mandataire d’office
de l’épouse, soit 3'297.90 francs.
E.
Par la plume d’un nouvel avocat, X.________ appelle de ce
jugement le 24 janvier 2022, en concluant à l’annulation des chiffres 3, 4
et 6 à 10 de son dispositif et, avec suite de frais et dépens pour l’instance
d’appel, principalement à ce que l’entretien convenable de A.________ soit
arrêté à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 970 francs du 1er
avril 2025 au 31 mars 2031, puis 870 francs dès le 1er avril 2031, à
ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due à A.________,
ni à l’épouse, à ce que la conclusion de l’épouse tendant au paiement d’un arriéré
de contributions de 9'080 francs soit déclarée irrecevable,
subsidiairement rejetée, plus subsidiairement l’intérêt ne devrait être dû que
depuis le 4 juin 2019 et à ce que les frais judiciaires de première instance
soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés ;
subsidiairement à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________
soit réduite à 500 francs, éventuelles allocations familiales en sus, du jour
de l’entrée en force du jugement à la majorité ou le terme d’études
régulièrement menées, celle en faveur de l’épouse réduite à 700 francs, du jour
de l’entrée en force du jugement au 31 mars 2027, et à ce que les frais
judicaires de première instance soient mis à la charge de l’époux par 2/3
(3'102 francs) et à la charge de l’épouse par 1/3 (1'551 francs). Il dépose des
pièces en annexe à son mémoire d’appel.
L’appelant reproche d’abord à la première juge de
ne pas avoir établi les faits en application de la maxime inquisitoire
illimitée, mais d’avoir admis les faits allégués par l'épouse dans sa réponse,
au motif que l’époux avait renoncé à répliquer. Il expose son propre
raisonnement en vue d’arrêter les situations financières des parties.
Concrètement, il reproche à la première juge d’avoir ignoré les certificats
médicaux déposés et nié son incapacité de travail, selon lui totale du 1er
octobre 2019 à ce jour, si bien qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être
imputé. Subsidiairement, il ne pourrait exercer qu’un travail « simple
et répétitif » et réaliser un revenu net arrondi à 3'150 francs pour
une activité à 100 %. Encore plus subsidiairement, il ne pourrait espérer, dans
le domaine des assurances, qu’un revenu net de 6'225 francs. Au chapitre de ses
charges, il reproche à la première juge de ne pas avoir retenu sa charge
effective de loyer, fixée à la part couverte par les services sociaux, des
frais hypothétiques de déplacement (770 francs par mois) et de repas à
l’extérieur (240 francs par mois) et les frais d’exercice du droit de visite
(100 francs par mois). S’agissant de l’intimée, elle devait élargir le champ de
ses recherches d’emploi à l’industrie, notamment horlogère, où elle pourrait
réaliser un salaire mensuel net de 2'370 francs pour une activité à 60 %, puis
3'160 francs dès avril 2027 pour une activité à 80 %, puis 3'950 francs dès
avril 2031 pour une activité à 100 %. Au chapitre des charges de l’intimée,
l’appelant conteste la prise en compte de l’assurance-vie, les frais de
véhicule et la charge fiscale. Concernant A.________, l’appelant conteste la
prise en compte des frais de parascolaire après la fin de l’école obligatoire.
L’appelant
soutient qu’il n’a pas les moyens de verser une contribution d’entretien en
faveur de A.________ sans entamer son minimum vital. Subsidiairement, son
disponible – et partant la pension due à A.________ – ne pourrait excéder 500
francs par mois.
Selon l’appelant, il n’a pas les moyens non plus
de verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse sans entamer son
minimum vital. Subsidiairement, la contribution d’entretien en faveur de cette
dernière devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre
déficit, soit au maximum 700 francs par mois, et être limitée dans le temps,
soit jusqu’au 31 mars 2027.
Au chapitre des
arriérés de contributions d’entretien, l’appelant reproche à la première juge
de s’être prononcée à nouveau sur un point qui avait déjà fait l’objet d’une
décision entrée en force. Par la conclusion no 8 de sa réponse, l’intimée avait
« demandé la confirmation et le renouvellement de la condamnation de
l'appelant qui [était] déjà contenue dans la décision de mesures protectrices,
confirmée en appel ». Ce faisant elle avait fait valoir à nouveau des
prétentions qui avaient déjà fait l'objet d'une décision définitive et
exécutoire. De plus, l’intimée n’avait aucun intérêt à demander la condamnation pécuniaire de
l’appelant, alors qu'il existait déjà un jugement la prononçant, soit la
décision de mesures protectrices. Le
Tribunal civil aurait dès lors dû constater d'office l’irrecevabilité de cette
conclusion. À titre subsidiaire, les intérêts ne seraient dus qu’à compter du 4
juin 2019.
Enfin, l’époux critique la mise à sa charge de la
totalité des frais de première instance, même en cas de rejet de l’ensemble de
ses griefs.
F.
L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Au terme de sa réponse, elle conclut au rejet de l’appel et à ce
que l’appelant soit condamné à l’ensemble des frais et dépens.
G.
L’appelant a déposé une réplique spontanée, le 7 mars 2022.
H.
L’intimée a expressément renoncé à faire usage de son droit
inconditionnel de duplique.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 308-311 CPC), sous une réserve ci-après (motivation
insuffisante).
2.
En tant que l’appel porte sur la question de l’entretien d’un
enfant mineur, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent. Selon
la première, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de
rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place
des parties (Jeandin, Précis de procédure civile, n. 30 s.). Selon
la jurisprudence, « lorsque la procédure est soumise à la
maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel
même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF
144 III 349 cons. 4.2.1). Il en découle que les pièces
nouvelles, pertinentes dans le cadre de la détermination de la situation patrimoniale
des parties, sont recevables en appel.
3.
a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien
d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'article 125 CC
prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145
cons. 4 ; arrêt du TF du 10.08.2020
[5A_67/2020] cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à
déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des
époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a
duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien
convenable (ATF
141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102
cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du 23.08.2019
[5A_778/2018] cons. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut
financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102
cons. 4.2.2.1 ; 134 III 145
cons. 4 ; 134
III 577 cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il
faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et
arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102
cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du 05.07.2021
[5A_679/2019] cons. 12.1).
Aux
termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on
ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse
appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien
convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux
pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré
dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le
point de vue selon lequel l’entretien convenable correspond au niveau de vie
mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsqu’en raison d’un
projet de vie commun (gemeinsamer Lebensplan), l’un des époux a renoncé
à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à
l’éducation des enfants et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui
est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession
qu’il exerçait auparavant ou d’entamer une nouvelle activité qui lui offre des
perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249
cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble
par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne
l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement
marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est
que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas
possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux
ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de
l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien
(arrêt du TF du 05.07.2021
[5A_679/2019] cons. 15.4.1 et les références citées).
Conformément
au principe de l'indépendance économique des époux (« clean
break »), qui se déduit de l'article 125
CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est
pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465
cons. 3.1 ; 137
III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145
cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après
la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien
convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie
commune (arrêt du TF du 18.09.2020
[5A_98/2020] cons. 3.4).
Selon
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’y a plus lieu de se référer
à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a
durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ;
ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249
cons. 3.4.3).
b) Dans
le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien
en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete
Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »),
y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux (ATF 147 III 293
cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les
moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques.
Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien
est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci
dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à
disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un
ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit
des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la
famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction
de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances
entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265
cons. 7).
c) Une
éventuelle contribution d’entretien post-divorce doit être limitée dans le
temps. En effet, la dissolution du ménage commun met fin à l’entretien de la
famille au sens de l’article 163 CC ; dans l’hypothèse d’une répartition
traditionnelle des rôles et pour autant qu’il n’y ait pas d’enfant commun à
prendre en charge, il ne peut plus y avoir de prestations réciproques des
époux, où l’un apporte les ressources financières et l’autre s’occupe du ménage
(ATF 147 III
249 cons. 3.4.5). L’époux créancier ne peut pas prétendre à l’égalité,
sur le plan financier, jusqu’à la fin de sa vie, car cela reviendrait à ignorer
la réalité du divorce (ATF 147 III 249
cons. 3.4.5 ; 134 III 145
cons. 4).
Pour
fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de
l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598
cons. 9.1 ; arrêt du TF du 05.02.2021
[5A_78/2020] cons. 4.1), notamment de la fortune des époux ainsi que des
expectatives de l'assurance‑vieillesse et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8) (arrêt du TF du
05.07.2021
[5A_679/2019] cons. 17.4.1).
d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir
compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le
créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si
le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer
et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les
arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge
doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut
raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité
lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses
connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa
flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait
des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine
déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans
cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais
bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne
manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que
dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de
l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver
un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a
la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,
ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017
[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le
principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,
sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe
d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite
des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui
n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de
se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de
la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà
vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être
renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu
d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais
d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en
fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne
concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec
les autres éléments (ATF 147 III 308
cons. 5.5 ; arrêt du TF du
05.07.2021 [5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2).
Par
ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour
s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement
augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les
cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du
TF du 21.01.2013
[5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné
un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses
obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est
cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les
conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient
prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si
l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien
qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui
qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]
cons. 41, dernier § et l’arrêt genevois cité).
4.
D’emblée, il faut convenir, avec l’appelant, que la décision
querellée ne respecte pas certaines dispositions légales – rappelées plus haut
– applicables tant à la procédure qu’au fond. L’attitude certes non seulement
peu coopérante, mais clairement dilatoire adoptée par X.________ dans le cadre de
la présente procédure (v. not. infra cons. 4.1.1 à 4.1.4), ne permettait
cependant pas au Tribunal civil de procéder à certains raccourcis (v. infra
cons. 4.1) et de ne pas appliquer les règles imposées par le Tribunal fédéral (v.
infra cons. 4.3.3 et 4.6).
4.1
Fixation
du revenu de X.________
4.1.1 a)
Dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25
mai 2018, le Tribunal civil a notamment retenu que l’époux exerçait à titre
indépendant la profession de courtier en assurances ; qu’en raison
individuelle (« H.________») jusqu’en 2015, il avait créé le 2
septembre 2015 avec son fils I.________, électricien de formation né en 1990, une
société en nom collectif, « C.________ & Fils »
(ci-après : la SNC), inscrite au registre du commerce et ayant pour but
l’exploitation d’un bureau de courtage en assurances et prévoyance ainsi que la
continuation des affaires de l’entreprise individuelle précitée ; que
selon X.________, il n’existait aucun contrat de société écrit, lui-même
et son fils faisant leur « cuisine interne » et se partageant
en principe les commissions au cas par cas. Le Tribunal civil a alors requis le
dépôt des pièces comptables utiles, des contrats de collaboration passés avec
les assureurs pour les années 2015 à 2017, ainsi que des relevés bancaires pour
ces mêmes années. Lors d’une nouvelle audience d’instruction, X.________
n’avait pas été en mesure d’expliquer les différents mouvements sur les comptes
déposés, lesquels présentaient des montants crédités pour plus de 800'000
francs sur les trois ans et des montants débités du même ordre sur l’ensemble
de ses comptes. Après un examen attentif des pièces déposées, la situation
demeurait « pour le moins opaque » : X.________ ne tenait
aucune comptabilité ; les comptes professionnels et privés étaient
mélangés ; X.________ effectuait systématiquement des virements bancaires
entre les comptes ou des retraits en espèces lorsque des commissions étaient
créditées sur l’un des comptes ; il avait déclaré en audience que son fils
avait également accès à ces comptes et prélevait des sommes sans que lui-même
puisse en évaluer le montant total ; dans ces conditions, il était
impossible de définir les revenus du requis en fonction de ses prélèvements
privés. Vu que les montants crédités correspondaient plus ou moins aux débits
effectués (ce qui conduisait à un état des comptes proche de zéro en fin
d’année), la première juge a comptabilisé l’ensemble des commissions perçues
auprès des différentes compagnies d’assurances pour les années 2015 à 2017,
ainsi que les indemnités de perte de gain perçues par X.________ de son
assurance, sur les différents comptes, afin de mettre en lumière le chiffre
d’affaires de X.________ jusqu’à fin août 2015, puis de la SNC à partir de
septembre 2015.
Après
avoir examiné quatre relations bancaires, la première juge est parvenue aux
conclusions suivantes : pour l’année 2015, le revenu brut de X.________,
composé des commissions et des indemnités journalières de perte de gain, se
montait à 105’815.80 francs (et non 52'586 francs comme déclaré aux autorités
fiscales) ; pour l’année 2016, l’ensemble des commissions perçues par la
SNC se montait à 181'701.55 francs et les commissions brutes revenant à X.________,
additionnées des indemnités journalières pour incapacité de gain qu’il avait
perçues de l’assurance, se montaient à 161'037.70 francs (et non 82'300 francs
comme déclaré aux autorités fiscales) ; pour l’année 2017, l’ensemble des
commissions perçues par la SNC se montait à 149'402.35 francs, sur la base des
pièces produites, mais X.________ n’avait pas déposé toutes les pièces
bancaires pertinentes et on pouvait estimer le
montant total des commissions perçues par la SNC à 201'003.05 francs et le
revenu brut de X.________ à 150'609.50
francs (et non 76'632.65 francs
comme déclaré aux autorités fiscales).
Invité à déposer toutes pièces utiles permettant
d’établir ses charges d’exploitation et frais professionnels, X.________ n’avait remis aucun justificatif, hormis les détails
d’un compte bancaire. La première juge a retenu les dépenses en ressortant (loyer,
fiduciaire et publicité), ainsi qu’une déduction de 9.65 % sur les revenus
bruts arrêtés pour les prestations sociales (cotisations AVS/AI/APG pour
indépendants) et un forfait mensuel de 300 francs pour les frais de véhicule.
Elle a ensuite réparti ces charges entre X.________ et I.________ en fonction de leur chiffre d’affaires respectif.
b) Pour déterminer le bénéficie d’exploitation
des biens immobiliers de X.________, la première juge est partie du
constat que l’intéressé était propriétaire de
trois appartements, soit deux appartements de 4.5 et 2.5 pièces en PPE à T.________
et un appartement en PPE à S.________ (VD). S’agissant de ce dernier, elle a
retenu que X.________ percevait des
locations de 26'040 francs par an, soit un revenu annuel net de 12'297 francs. S’agissant
de l’appartement de 4.5 pièces à T.________, elle a retenu que X.________
percevait des locations de 20'400 francs par an,
soit un revenu annuel net de 8'144.10 francs. À l’époque de la décision de
mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ vivait dans le dernier des trois appartements dont il
était propriétaire.
c) Dans le cadre de la décision de mesures
protectrices de l’union conjugale, le revenu annuel moyen de X.________ a
donc été arrêté à 136'369.05 francs (115'927.95 + 20'441.10), soit 11'364.10
francs par mois.
4.1.2 Entre
juillet 2018 et février 2019, X.________ a cédé à ses enfants issus d’un
premier mariage, soit I.________, né en 1990, et J.________, née en 1993, trois
appartements dont il était propriétaire. Ainsi, par acte authentique du 23
novembre 2018, X.________ a fait « donation immédiate » à I.________
et J.________ d’un appartement de 95.5 m2 environ (avec balcon de 16.5
m2 environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une
place de parc extérieure) à U.________, dont la valeur fiscale était de 501'000
francs. Les donataires reprenaient la dette hypothécaire (462'900 francs) et le
contrat de bail en cours. Par acte authentique du 9 juillet 2018, X.________
a vendu à J.________ un appartement Est de 124 m2 (comprenant quatre
chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, une douche‑WC et un balcon,
ainsi qu’une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, au prix de
450'000 francs. L’entrée en jouissance était immédiate et J.________ déclarait
reprendre le contrat de bail en cours et la cédule hypothécaire au porteur au
capital de 440'000 francs. Par acte authentique du 22 février 2019, X.________
a vendu à I.________ et J.________ un appartement Centre de 70 m2
(comprenant deux chambres, un laboratoire, une salle de bains-WC, un balcon,
une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, libre de tout bail,
au prix de 250'000 francs. L’entrée en jouissance était fixée au 28 février
2019 et les acquéreurs déclaraient reprendre la cédule hypothécaire au porteur
au capital de 440'000 francs. Par ces manœuvres, X.________ a – formellement à
tout le moins, car on ne peut d’emblée exclure que ses enfants agissent comme
ses hommes de paille – renoncé à des éléments de fortune considérables et à
d’importants revenus locatifs, et soustrait trois immeubles aux éventuelles
poursuites que Y.________ et A.________ pourraient intenter contre lui en
rapport avec des contributions d’entretien. Lors de son interrogatoire du 28
novembre 2019, X.________ a d’ailleurs déclaré s’être défait de ces appartements
pour éviter qu’ils ne soient saisis pour payer les dettes découlant de la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018 et des
dettes fiscales. Ces procédés sont clairement dilatoires et abusifs de
droit.
4.1.3 Interrogé
lors de l’audience du 28 novembre 2019, X.________ a déclaré avoir « travaillé
à temps variable allant de 50 à 100 % » durant les 720 jours où, depuis 2016, il avait perçu des
indemnités journalières de la part de l’assurance et été suivi par la Dre K.________,
psychiatre, et le Dr L.________, médecin généraliste. Au jour de l’audition (28
novembre 2019), il ne percevait plus ses indemnités, avait dissous son
entreprise et ne pouvait plus travailler, étant « malade à 100 % ».
Bénéficiaire de l’aide des services sociaux depuis novembre 2019, il n’avait pas
soldé les comptes des primes qu’il percevait des différents assureurs, car son fils,
qui envisageait de travailler dans le secteur des burgers faits maison ou de se
rendre quelques mois en Espagne, poursuivait l’activité de courtage « pour
l’instant ». X.________ était toujours
inscrit au registre de la FINMA, car il gardait l’espoir de reprendre le
travail. Il avait suivi une semaine de formation dans le secteur
financier en avril 2018, dans le cadre d’un partenariat avec E.________ Sàrl,
pour lequel il affirmait toutefois n’avoir jamais « concrétisé de
mandat ». Il reconnaissait posséder un
« safe » à la banque [1] depuis environ une année, pour y déposer
des papiers, et retirer plusieurs fois par semaine de l'argent de ses comptes,
argent qu’il gardait sur lui. Il disposait encore d'une carte de crédit, mais
l'utilisait le moins possible. Il admettait se rendre quatre fois par année
chez sa mère en Espagne, les billets ne coûtant pas cher et étant financés par la
pension de sa mère. La caution de son appartement était garantie par Firstcaution,
dont la prime était payée par H.________.
4.1.4 Dans
le cadre de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, la
première juge a considéré que l’époux ne pouvait pas être suivi lorsqu'il alléguait ne plus être en mesure de réaliser
un quelconque revenu, pour des raisons de santé. Selon elle, les certificats
médicaux produits ne prouvaient pas que X.________ n'aurait plus été en mesure
de travailler et qu'il ne disposait dès lors plus d'aucun revenu, parce qu’ils
étaient contredits, d’une part, par les déclarations mêmes de X.________ et,
d’autre part, par les relevés bancaires, qui prouvaient que X.________ avait
toujours continué à exercer son activité de courtage en assurances, malgré le
fait qu'il percevait des indemnités journalières de la part de l’assurance.
Concrètement,
le compte [11111] ouvert au nom de « H.________ » faisait état de
commissions perçues à hauteur de 87'744 francs en 2018 et de 89'431.30 du 1er
janvier au 19 novembre 2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les
commissions avaient totalisé 101'060.15 francs sur l’ensemble de l’année 2019 (89'431.30
x 365/323). À cela s’ajoutait que les commissions très importantes provenant de
la CCAP avaient cessé d’être versées sur ce compte après avril 2017, quand bien
même une pièce produite dans la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale prouvait que le contrat de courtage demeurait d'actualité au-delà ;
on devait en déduire que ces importantes commissions continuaient d’être versées
sur un ou plusieurs autres comptes dont X.________ avait caché l'existence.
En
sus des indemnités journalières versées par l’assureur (soit 21'870 francs en
2018 et 75'797.40 francs en 2019), le compte [22222] ouvert au nom de X.________ avait été crédité de commissions par 3'103.65 francs
en 2018 et 2'023.90 francs du 1er janvier au 19 novembre
2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les commissions avaient
totalisé 2'287.05 francs sur l’ensemble de l’année 2019.
Le compte de la banque [2] [33333] ouvert
au nom de X.________ avait quant à lui été
crédité de commissions totalisant 15'050 francs en 2018, et le
prénommé n’avait pas déposé la documentation relative à l’année 2019,
contrairement aux réquisitions du Tribunal civil.
La procédure de divorce avait encore donné lieu à
la découverte du compte [44444], ouvert au nom de X.________, dont ce
dernier avait tu l’existence, et sur lequel des commissions par 5'200 francs
avaient été créditées en 2017. Cela confirmait que le prénommé n’avait pas
pleinement collaboré et qu’il contrôlait d’autres comptes bancaires que ceux
dont il avait bien voulu révéler l’existence, sur lesquels il continuait de
percevoir des commissions, d'un montant qu'il était
impossible d’estimer. De même, la déclaration fiscale 2018 de X.________
dévoilait l’existence de deux comptes dont l’intéressé n’avait jamais mentionné
l’existence dans la procédure matrimoniale, soit un compte [55555] ouvert dans
les livres de la banque [3] et un compte auprès de la banque [1] [66666], sur
lesquels il n’était pas exclu que des commissions soient versées.
Lors
de son interrogatoire du 28 novembre 2019, X.________ avait reconnu ne pas
avoir résilié les contrats de courtage le liant aux différents assureurs, être
toujours inscrit au registre de la FINMA, avoir suivi une formation dans la
finance et avoir passé un contrat de partenariat avec le E.________ Sàrl. Les
pièces figurant au dossier prouvaient que ce partenariat s’était concrétisé,
contrairement aux déclarations de X.________ (v. supra cons. 4.1.3),
puisque la Sàrl précitée avait effectué des versements sur le compte de la banque
[1] [11111], et que X.________ n’avait pas
prouvé que les mandats correspondants auraient été effectués par son
fils I.________.
Au
surplus, on ne pouvait pas non plus se fier à la comptabilité de la SNC, ni aux
documents fiscaux. À titre d’exemple, les comptes de la SNC pour l’exercice
2018 ne faisaient état que des commissions versées sur le compte de la banque [1]
[11111], alors que de nombreuses autres commissions avaient été versées sur
différents comptes. De même, dans sa déclaration fiscale 2018, X.________ n'avait
annoncé qu'une partie des commissions, d’une part, et passé totalement sous silence
l'ensemble des indemnités journalières de perte de gain versées par l’assurance,
d’autre part.
Tant
les revenus tirés par X.________ de son activité
de courtage en assurance que les revenus de ses immeubles lui permettaient de s'acquitter
des pensions dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 mai 2018. En se dessaisissant de ses trois immeubles (v. supra
cons. 4.1.2), X.________ avait donc pour objectifs, d’une part, d’augmenter ses
charges par la location d’un logement et, d’autre part, de réduire ses revenus
pour échapper à ses obligations d'entretien de sa fille A.________ et de son épouse.
Dans ces conditions, il y avait lieu d’imputer à X.________ des revenus
locatifs fictifs correspondant à ceux retenus dans la décision du 25 mai 2018.
4.1.5 Dans
le cadre du jugement querellé, la première juge s’est référée aux considérants
de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, laquelle n’avait
pas fait l’objet d’un appel de la part de X.________, s’agissant de la capacité
de gain effective du prénommé et des conséquences devant être tirées des
certificats médicaux déposés. Quant aux derniers documents médicaux déposés par
X.________, soit un nouveau certificat médical de la Dre K.________ déposé lors
de l’audience du 22 avril 2021, et des documents établis par la Clinique [aaa],
déposés au greffe du Tribunal civil le 17 mai 2021, ils ne permettaient pas de
retenir que l’intéressé n’était effectivement plus en mesure de travailler.
4.1.6 L’appelant
reproche d’abord à la première juge de lui avoir nié toute incapacité de
travail, malgré les certificats médicaux déposés, et d’avoir « repris
mécaniquement » dans le jugement de divorce le raisonnement fait dans
le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20
février 2020. Selon lui, les certificats médicaux déposés attestent une
incapacité de travail partielle « depuis plusieurs années »,
et totale depuis le 1er octobre 2019. Son incapacité de travail a
également été reconnue par son assurance perte de gain, jusqu'à épuisement de
son droit aux prestations ; cela signifiait que l'assureur, qui employait
des médecins-conseils, avait jugé que l'incapacité de travail alléguée était
réelle. L’appelant reproche ensuite à la juge civile d’avoir estimé que
lui-même bénéficiait de revenus d'indépendant pour les années 2018 et 2019,
soit deux années non pertinentes pour l'examen de la situation post-divorce. Il
allègue ne pas avoir d’autre revenu que l'aide des services sociaux, soit 3'075
francs par mois.
4.1.6.1 Le
19 décembre 2018, la Dre K.________ a indiqué avoir suivi X.________ du 6
septembre 2017 au 11 janvier 2018, puis à nouveau depuis le 8 octobre 2018,
pour un « état dépressif récurrent ayant actuellement le caractère
d’une dépression majeure qui évoque un syndrome d'épuisement (burn out) ».
Elle évaluait l’incapacité de travail à 80 % (grande émotivité, fatigabilité
importante avec troubles de la mémoire et de la concentration). Sur le
formulaire d'attestation des incapacités de travail qu'elle a rempli pour l’assurance,
elle a attesté une incapacité à 80 % du 20 octobre 2018 au 14 août 2019, date à
partir de laquelle elle a retenu une incapacité totale. Dans son certificat
médical du 17 octobre 2019, elle a attesté une incapacité de travail totale du
18 octobre 2019 au 16 décembre 2019. Dans son certificat médical du 15 mars
2021, elle a attesté une incapacité de travail totale du 20 mars au 25 juin
2021. Le Dr L.________ a attesté avoir examiné X.________ le 3 octobre 2018,
lequel était « diminué dans sa capacité à travailler en lien avec les
troubles psychologiques provoqués par son divorce ». Dans son
certificat médical du 20 novembre 2019, il a indiqué avoir à nouveau
examiné ce jour-là son patient, et précisé que le premier épisode dépressif
était « daté
30.11.2012 avec une incapacité de travail
délivrée dès cette date ».
Il
ressort de diverses pièces déposées qu’il était prévu que X.________ effectue
un « séjour de réadaptation psychosomatique » dans une
clinique, du 1er au 20 juin 2021, suite à une demande d’admission de
la Dre K.________, et après « entretien d’évaluation » du
17 mai 2021.
4.1.6.2 D’emblée,
en présence de telles pièces (la gestion du dossier par l’assurance n’est pas
pertinente, à mesure que l’appelant n’allègue pas que cette société aurait fait
appel à des experts indépendants, soit à des médecins qui ne traitaient pas
déjà X.________), la première juge ne pouvait pas écarter sans autre toute
incapacité de travail de X.________, tant pour le passé que pour le futur.
Certes, sur le principe, la pratique judiciaire enseigne qu’il n’est pas rare
que des médecins traitants délivrent des certificats de complaisance ou que des
incapacités de travail pour raisons psychiques soient constatées sur le seule
base des déclarations du patient, au demeurant difficiles à vérifier. La
première juge a rappelé à juste titre que si un certificat médical ne
constituait pas un moyen de preuve absolu, la mise en doute de sa véracité
supposait néanmoins des raisons sérieuses (arrêts du TF du 14.04.2008
[1C_64/2008] cons. 3.4 ; du 16.04.2012
[5A_807/2011] cons. 6.4). La question doit donc s’examiner concrètement,
sans écarter d’emblée la force probante des certificats en cause.
En
l’espèce, l’appelant n’oppose aucune critique à l’analyse faite par la première
juge de la documentation bancaire figurant au dossier pour la période du 1er janvier
2015 au 19 novembre 2019 (v. supra cons. 4.1.4). Or il ressort de cette
analyse qu’entre 2015 et 2017, X.________ a travaillé en qualité de courtier en
assurances, et que cette activité lui a rapporté des revenus qui sont restés
globalement stables, soit un revenu mensuel moyen de 9'660 francs. Ce montant
est minimal, puisqu’il est établi que X.________ a dissimulé l’existence de
certaines commissions, notamment celles versées sur le compte de la banque [1]
[44444] à hauteur de 5'200 francs en 2017, ainsi que celles, importantes,
versées par la CCAP après avril 2017.
L’instruction
n’a toutefois pas visé à obtenir (directement auprès des banques) la
documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou I.________
pour titulaire ou ayant droit économique. La CCAP n’a pas non plus été invitée
à renseigner le tribunal sur les commissions versées à X.________ et/ou I.________
après avril 2017 (quels montants ; sur quels comptes ; à quelles
dates). À cela s’ajoute encore que la portion des revenus récoltés par I.________
à partir de janvier 2018 n’a pas été évaluée. I.________ n’a pas été entendu et
aucun moyen de preuve n’a été administré pour évaluer la capacité de
l’intéressé, électricien de formation, à engranger des commissions de courtage
en assurance. En l’état du dossier, il ne peut pas être exclu que I.________
serve uniquement d’homme de paille pour l’activité de courtage exercée
exclusivement par son père (la participation de I.________ aux opérations
immobilières de son père [v. supra cons. 4.1.2] illustre qu’il
pourrait être disposé à le faire), comme il ne peut pas être exclu qu’une
partie (éventuellement importante) des revenus de la SNC pour les années 2018
et 2019 soit le fruit du travail de I.________. Dans ces conditions, la
première juge ne pouvait pas écarter, purement et simplement, les avis médicaux
de la Dre K.________ et du Dr L.________, selon lesquels X.________ aurait été
entravé dans sa capacité de gain pour cause de maladie, à partir d’octobre
2018.
4.1.6.3 En
annexe à l’appel, X.________ dépose un document établi par la Dre K.________ le
17 janvier 2022. Il en ressort que celui-ci a consulté celle-là pour un
traitement ambulatoire de fin septembre 2017 à janvier 2018, puis dès le 8
octobre 2018 ; que X.________ avait effectué un premier séjour en clinique
du 4 au 24 février 2020 ; que la Dre K.________ diagnostique des
troubles dépressifs récurrents, actuellement qualifiés de moyens, avec un
syndrome somatique, un « [t]rouble panique depuis juillet 2019 avec
attaques de panique en lien avec la procédure de divorce et la perte de ses
compétences professionnelle (sic) » et un « [t]rouble mixte de
la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif et dépendante,
actuellement relativement compensé », résultant probablement « de
l'évolution à l'âge adulte d'un TDAH non diagnostiqué dans l'enfance »
et « réactivé par la procédure de divorce » ; que selon
la Dre K.________, X.________ a été incapable de travailler à 50 % du 1er
septembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 22 octobre 2018 au 19 décembre 2018,
à 80 % du 20 décembre 2018 au 30 septembre 2019, et qu’il en est totalement
incapable depuis le 1er octobre 2019. Cette limitation résulte de troubles
de l'attention, de la concentration et de la mémoire, « imputés au TDAH
décompensé », ce qui entraîne, entre autres, des difficultés à se
structurer et à ne pas se disperser dans les activités comme dans le discours.
Toujours selon la Dre K.________, la « grande vulnérabilité »
et la « problématique émotionnelle » de X.________ ont
engendré d'autres limitations handicapantes, dont un manque de confiance en soi
et une intolérance au stress.
Pour
les années 2017, 2018 et 2019, de deux choses l’une. Soit la Dre K.________
a correctement évalué le degré d’incapacité de travail de X.________, auquel
cas la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé
pouvait tirer de l’activité de courtier à temps plein (éléments pertinents dans
le cadre de la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les
documents bancaires doivent être interprétés en ce sens que la Dre K.________ a
surévalué le degré d’incapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette
question, on peut envisager soit de donner mandat à un expert d’évaluer de
manière indépendante l’éventuelle incapacité de gain de X.________, soit
d’attendre la décision de l’Office AI sur cette question.
Pour
la période dès 2020, à mesure que l’instruction n’a pas visé à obtenir la
documentation bancaire exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________
et/ou I.________ pour titulaire ou ayant droit économique pour la période
postérieure au 19 novembre 2019, qu’aucune expertise judiciaire n’a été
mise en œuvre pour déterminer la capacité de gain de X.________ et que l’Office
AI n’a pas rendu sa décision sur ce point, le dossier ne permet pas d’écarter
l’avis de la Dre K.________ selon lequel X.________ serait actuellement
totalement incapable d’exercer le métier de courtier en assurances.
Ces
considérations impliquent l’admission de l’appel, l’annulation des chiffres 4,
6, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et le renvoi de la cause au
Tribunal civil pour suite utile, au sens des considérants ci-dessus.
4.2
Charges
de X.________
4.2.1 Au
chapitre de ses charges, l’appelant critique en premier lieu le montant retenu
par la première juge au titre de loyer.
4.2.1.1 Dans
sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le
Tribunal civil a retenu que X.________ assumait des frais de logement mensuels
effectifs de 467.50 francs (intérêts hypothécaires par 242.60 + charges de PPE
par 150.60 francs + alimentation du fonds de rénovation par 74.30 francs),
pour un appartement de 2,5 pièces dont il était propriétaire et qu’il habitait.
Le
12 février 2019, X.________ a signé, en qualité de locataire, un contrat de
bail portant sur un appartement de 3 pièces et deux places de parc à Q.________,
pour un loyer mensuel de 1'650 francs, forfait pour les frais accessoires compris.
Le bail était conclu pour une durée déterminée, du 1er mai 2019 au
30 juin 2021.
Comme
cela a déjà été dit (cons. 4.1.2), en date du 23 novembre 2018, X.________ a
fait « donation immédiate » à I.________ et J.________ d’un
appartement de 95.5 m2 environ (avec balcon de 16.5 m2
environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une place de parc
extérieure) à U.________, lequel était à l’époque loué à un tiers. Selon ses
propres déclarations, X.________ a emménagé dans cet appartement à la fin du
mois d’avril 2021. Il précisait que lorsque cet appartement était loué, il
l’était pour un loyer de 2'000 francs, que les services sociaux ne seraient
toutefois pas disposés à lui verser un tel montant pour son loyer et que ses
enfants étaient déjà d’accord de n’encaisser à titre de loyer que le montant
qui serait versé à cet effet par lesdits services.
Dans
le jugement querellé, le Tribunal civil a admis des frais de logement à hauteur
de 467.50 francs par mois pour X.________. Entre le mai 2019 et fin avril 2021,
l’intéressé n’avait pas prouvé qu’il aurait payé le loyer de l’appartement
faisant l’objet du contrat de bail signé le 12 février 2019. Dès avril 2019,
ses enfants I.________ et J.________ consentaient à ce que loyer soit limité au
montant versé à cet effet par les services sociaux.
4.2.1.2 L’appelant
reproche à la première juge de ne pas avoir retenu ses frais de logement
effectifs. Il dépose des pièces prouvant, selon lui, qu'il s'est acquitté
régulièrement du loyer relatif à l’appartement loué à Q.________. Même s’il
fallait retenir que l'appelant avait dissimulé des ressources, retenir une
charge de logement de 467.50 francs par mois reviendrait en outre à « le
sanctionner deux fois ».
4.2.1.3 a)
Durant la procédure de première instance, l’appelant n’a pas déposé la moindre
pièce prouvant qu’il s’acquittait effectivement du moindre loyer, de sorte que
le raisonnement de la première juge n’est pas critiquable, compte tenu des
pièces en sa possession.
b)
Dans son appel, l’appelant n’allègue pas quel montant de loyer il aurait
effectivement payé à quel moment, mais se contente de renvoyer à de nouvelles
pièces, dont il ne décrit même pas le contenu. Insuffisamment motivé, l’appel
est irrecevable sur ce point.
c) Par surabondance, les pièces nouvellement
déposées ne sont d’aucun secours à l’appelant.
En
effet, l’appelant ne dépose aucune pièce prouvant qu’il aurait payé une seule
fois le loyer mensuel de 1'650 francs convenu avec O.________ en rapport avec
l’appartement et les places de parc à Q.________. Cela tend à démontrer que le
contrat signé le 12 février 2019 était fictif et qu’il ne constituait qu’une
des nombreuses manœuvres dilatoires de X.________ pour induire la justice en
erreur sur sa situation financière (i.e. charges fictives).
L’appelant
dépose encore un contrat de bail à loyer daté du 23 février 2021 entre lui-même
(locataire) et I.________ et J.________ (bailleurs), portant sur un appartement
de 4 pièces sis à U.________, pour un loyer mensuel de 1'705 francs
(acomptes de charges compris), des relevés du compte de la banque [1] [22222]
faisant état de sept transferts de 1'705 francs en faveur de de I.________ et J.________
pour la période du 14 juin au 30 décembre 2021 et une quittance signée par J.________
en rapport avec le loyer (par 1'705 francs) du mois de mai 2021. Il ne fait
toutefois aucun doute que le contrat de bail daté du 23 février 2021 est – lui
aussi – fictif et que I.________ et J.________ reversent à X.________ tout ou
partie des montants prétendument versés à titre de loyer. En effet, X.________
a lui-même déclaré lors de son interrogatoire du 22 avril 2021 être
convenu avec I.________ et J.________ que le seul loyer qui serait versé pour
cet appartement serait celui affecté à cet effet par les services sociaux.
Autrement dit, I.________ et J.________ étaient disposés à encaisser l’argent
du contribuable vaudois, mais pas celui de leur père. Il n’est dès lors pas
crédible que X.________ paie chaque mois 1'705 francs à I.________ et J.________
à titre de loyer. Cela est d’autant moins crédible que l’appartement en
question a fait l’objet, le 23 novembre 2018, d’une donation de X.________
à I.________ et J.________.
d)
Au surplus, X.________ ne prétend pas que les coûts effectifs du logement qu’il
occupe actuellement (not. intérêts hypothécaires, charges de PPE, alimentation
du fonds de rénovation) seraient supérieurs aux 467.50 francs par mois retenus
par la première juge. De plus, il ne prouve pas assumer de tels frais,
possiblement intégralement pris en charge par I.________ et J.________, vu la
donation dont ils ont bénéficié.
4.2.2 a)
Toujours au chapitre de ses charges, l’appelant reproche à la première juge de
ne pas avoir tenu compte de frais de déplacement (pouvant équitablement être
estimés à 770 francs par mois [50 km/jour à 0.70 franc/km, multiplié par 22
jours ouvrables par mois) et de repas pris à l'extérieur (arrondis à 240 francs
par mois, soit 22 repas à l'extérieur par mois, à 11 francs le repas),
ainsi que des frais d'exercice du droit de visite (pouvant être équitablement
évalués à 100 francs par mois).
b)
L’appelant ne prétend pas avoir allégué en première instance l’une ou l’autre de
ces charges, ni en avoir prouvé la réalité. Au stade de l’appel, il n’explique
pas quels étaient ses déplacements, à l’époque où il exerçait à plein temps le
métier de courtier en assurances (quand se déplaçait-il ? Avec quel moyen
de transport ? En quoi ces déplacements étaient-ils nécessaires ?
Quels étaient les coûts de ces déplacements ?). Il ne dépose aucun moyen
de preuve prouvant l’effectivité de ces frais. La même chose vaut, mutatis
mutandis, pour les frais de repas à l’extérieur (l’appelant n’explique pas
quels étaient ses frais de repas à l’extérieur, à l’époque où il exerçait à
plein temps le métier de courtier en assurances [quand et où prenait-il ses
repas à l’extérieur ? En quoi ne pouvait-il pas prendre ces repas à son
domicile ? Quels étaient les coûts de ces repas à
l’extérieur ?] ; il ne dépose aucun moyen de preuve prouvant
l’effectivité de ces frais). Quant aux frais d’exercice du droit de visite,
l’appelant n’expose toujours pas davantage en quoi ils consistent concrètement,
et il ne dépose aucune pièce attestant de leur réalité.
c)
De tels frais ne peuvent dès lors pas être retenus.
4.3
Revenus
de Y.________
L’appelant
conteste ensuite la manière dont la première juge a traité la possibilité
effective pour Y.________ de travailler, d’une part, et le revenu pouvant en
découler, d’autre part.
4.3.1 La
première juge a considéré que Y.________ était en mesure d’obtenir, en qualité
de vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience, pour
une personne de 47 ans, un salaire brut moyen de 2'274 francs, soit 1'887.60
net (jugement attaqué, p. 19 s.).
Pour
trouver une motivation plus étayée sur ce point, il faut se reporter au
considérant 6/b de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 mai 2018. Le Tribunal civil y expose que le droit au chômage de Y.________ a
cessé le 30 juin 2017 ; que sa demande d’assurance-chômage indiquait
une disponibilité à 100 %, soit le taux qu’elle pratiquait avant son congé
maternité ; que durant le chômage et ultérieurement, Y.________ avait
postulé – aussi bien à temps partiel qu’à temps complet – dans son ancien
domaine d’activité dans un premier temps, puis qu’elle avait élargi ses
recherches à d’autres domaines (conseillère de vente spécialisée, conseillère
en voyage ou réceptionniste d’hôtel) dès le début 2018 ; qu’elle faisait garder
A.________ durant 2.5 jours par semaine et que X.________ la gardait un
demi-jour en sus ; que, malgré l’âge de A.________, on était donc en droit
d’exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative à raison de 60 %
au moins. Au moment de déterminer l’activité pouvant être exigée de la part de Y.________,
la première juge a considéré qu’un emploi d’assistante de direction dans le
domaine pharmaceutique ne semblait « manifestement plus pouvoir être
obtenu, au vu du nombre de réponses négatives reçues suite à ses offres
d’emploi », mais qu’il en irait différemment en rapport avec « les
domaines pour lesquels elle a[vait] récemment élargi ses recherches »
et qu’il serait même envisageable qu’elle se dirige vers la restauration. Selon
le calculateur de salaire en ligne pour la région Mittelland (salarium), Y.________
serait en mesure d’obtenir, à 60 %, sans responsabilité et sans expérience,
pour une personne de 43 ans, un salaire médian brut de 2'199 francs en tant que
vendeuse non diplômée, de 2'378 francs en tant qu’employée non diplômée
dans la restauration ou encore de 2'347 francs en tant que conseillère en
voyages non diplômée, soit un salaire brut moyen de 2'308 francs, correspondant
à un salaire net moyen de l’ordre de 2'000 francs. Un tel revenu pouvait être
exigé de sa part après une période de 6 mois suivant la fin de son droit au
chômage, soit dès le 1er janvier 2018, à mesure qu’il lui
appartenait dans ce laps de temps d’élargir ses recherches à des secteurs
« moins exigeants ».
4.3.2 L’appelant
estime que l’intimée devrait « élargir le champ de ses recherches vu
que celles menées jusqu'ici ne lui ont pas permis de trouver un emploi ».
La limitation posée par le Tribunal civil aux secteurs de la vente, du voyage,
de l’hôtellerie et de la restauration était « peut-être admissible et
raisonnable au moment de la décision de mesures protectrices », mais
elle ne l'était plus au moment du jugement de divorce, « vu l'échec des
recherches d'emploi de l'intimée dans ce[s] domaine[s] ». On doit donc
exiger de l'intimée qu'elle recherche un emploi non qualifié dans l'industrie,
notamment horlogère, susceptible d'après l’outil en ligne Salarium de lui
procurer un revenu mensuel brut moyen 4'750 francs pour une activité à 100 %,
ce qui correspond à 2'370 francs net pour une activité à 60 %.
L'appelant
fait également grief au Tribunal civil de ne pas avoir adapté dans le temps le
revenu hypothétique imputé à l'intimée en fonction des paliers scolaires. Dès
l’entrée de A.________ à l'école secondaire, un taux d’activité de 80 % devrait
être exigé de l'intimée, ce taux passant à 100 % dès que A.________ aura 16 ans,
soit dès avril 2031.
4.3.3 Selon
la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut être exigé d’un
parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à
travailler, en principe à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école
obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire
et à 100 % dès la fin de sa seizième année (arrêt du TF du 19.05.2021
[5A_645/2020] cons. 5.2.2). L’appelant relève, avec raison, que le Tribunal
civil n’a pas tenu compte de cette jurisprudence. Cela étant, il omet plusieurs
points.
En
premier lieu, sous l’angle procédural, la vraisemblance qui prévalait au stade
des mesures protectrices de l’union conjugale n’est plus de mise au stade du
jugement en divorce. Ainsi, pour imputer un revenu hypothétique à Y.________,
il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable que la prénommée ait la
possibilité effective d'exercer l'activité déterminée, compte tenu des
circonstances subjectives et du marché du travail. Or, en l’espèce, tant le
jugement querellé que l’appel ne disent rien de cette possibilité effective.
Cette lacune suffit à rejeter l’appel sur ce point. Cela étant, dans le cadre
du renvoi, le Tribunal civil devra se prononcer sur cette question, comme exigé
par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il devra se renseigner
sur les recherches d’emploi effectuées par Y.________ depuis mai 2018,
et exposer en quoi, concrètement, on pourrait retenir, le cas échéant, que
cette dernière a la possibilité effective d'exercer l'activité
déterminée par le tribunal. En l’état, aucune analyse du marché du travail n’a
été faite et rien n’explique comment Y.________ pourrait obtenir
l’emploi déterminé au taux de 60 %, malgré son âge et sa surqualification, soit
autant d’obstacles à l’embauche dans les secteurs évoqués (vente, voyage,
hôtellerie, restauration et/ou industrie).
En
second lieu, sur le fond, le raisonnement au stade des mesures protectrices de
l’union conjugale était fondé sur le fait que Y.________ avait fait tous les
efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour retrouver un emploi
dans son dernier domaine d’activité, mais qu’il en irait vraisemblablement
différemment dans d’autres domaines. Il s’agissait d’une sorte de pari sur le
futur. Or il ressort du dossier que Y.________ a cherché du travail de manière
particulièrement active. Le 28 novembre 2019, soit une année et demi après le
prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ a admis que Y.________
satisfaisait son obligation de recherche d’emploi (v. supra Faits, let.
C/g). Dans ces conditions, au stade du jugement en divorce, le Tribunal civil
ne pouvait pas, sans autre, partir du principe que Y.________ aurait eu, à
compter d’une date précise, la possibilité effective d’exercer une activité
lucrative. Au contraire de ce que l’appelant soutient (cf. cons. 4.3.2), il ne
découle pas des nombreuses tentatives infructueuses de trouver un emploi dans
un secteur que des recherches étendues à d’autres secteurs seraient facilement
couronnés de succès, pour des revenus plus élevés de surcroît.
4.4
Charges
de Y.________
L'appelant
conteste trois postes de charges de l'intimée retenus par le Tribunal civil, à
savoir la prise en compte de son assurance-vie, ses frais de véhicule et sa
charge fiscale.
4.4.1 Concernant
le premier point, l’appelant fait valoir que la charge en question ne pouvait
pas être retenue, au premier motif que la situation financière n’était pas
favorable et au second motif que l’intimée n’avait ni allégué, ni prouvé
qu’elle exercerait une activité indépendante.
S’agissant
de la première objection, la question de savoir s’il faudra s’en tenir aux
charges du minimum vital de droit des poursuites (première étape de la méthode
dite concrète en deux étapes) ou s’il faut tenir compte de charges
supplémentaires, telle une part d’épargne vieillesse (seconde étape de la
méthode dite concrète en deux étapes) dépend des ressources à disposition, et
donc des éventuels revenus hypothétiques devant être imputés. À ce stade, le
grief est prématuré.
S’agissant
de la seconde objection, réserver la comptabilisation de charges d’épargne
vieillesse dans le cadre de la seconde étape aux seules personnes exerçant une
activité lucrative indépendante ne paraît pas équitable. Il suffit de
considérer l’exemple de la différence de traitement que cela consacrerait
entre, d’une part, un indépendant disposant d’une importante fortune mobilière
et immobilière – lui assurant d’ores et déjà un logement à bas coût et des
revenus confortables pour ses vieux jours – et qui pourrait en sus déduire de
son disponible ses cotisations au 3e pilier A dans le cadre de la
méthode dite concrète en deux étapes et, d’autre part, un travailleur disposant
d’un bas salaire – et partant de perspectives d’épargne vieillesse mauvaises,
s’agissant des 1er et 2e piliers, à qui on refuserait la
déduction sur son disponible de ses cotisations effectives au 3e
pilier A, lors de la même étape. Pour éviter cet écueil, il faut bien plus
tenir compte de l’ensemble des circonstances. Or, en l’espèce, la situation de Y.________
est clairement défavorable, sous l’angle de la prévoyance vieillesse, si bien
qu’il justifie de comptabiliser une charge effective et raisonnable à ce titre,
si les ressources le permettent. X.________ est d’autant plus malvenu de se
plaindre sur ce point qu’il était pour sa part propriétaire de trois
appartements, ce qui constituait une situation particulièrement favorable, sous
l’angle de la prévoyance vieillesse.
4.4.2 Concernant
le deuxième point, la juge civile a retenu les frais de véhicule de 400 francs
par mois allégués dans la réponse de Y.________, que X.________ n’avait pas
contestés.
L’appelant
conteste tant le principe de l’admission de tels frais que leur quotité. Sur le
principe, des frais de véhicule ne peuvent être pris en compte que s'ils sont
nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Or l'intimée n'exerce
pas d'activité professionnelle et ne démontre pas, pièces à l'appui, en quoi un
véhicule serait nécessaire dans sa vie de tous les jours, de sorte qu'aucun
montant ne doit être retenu. S'agissant de la quotité, les pièces déposées ne
démontrent pas l’ampleur des frais allégués.
S’agissant
de la première objection, l’imputation d’un revenu hypothétique pourrait
justifier l’imputation de frais de déplacements hypothétiques. À cela s’ajoute
que Y.________ a la garde de sa fille A.________, âgée de moins de sept ans, et
que la prise en charge de cette enfant peut aussi nécessiter l’usage d’une
voiture, selon les circonstances. L’imputation de frais de déplacement à Y.________
ne saurait donc être exclue, sur le principe.
S’agissant
de la quotité, l’appelant est malvenu de reprocher à l’intimée de ne pas avoir
développé ses allégués. À mesure que l’appelant n’a pas contesté les frais de
déplacement allégués, l’intimée n’avait pas à développer davantage ses
allégués, ni à fournir des offres de preuve complémentaires.
4.4.3 Concernant
le troisième point, la juge civile a retenu la charge fiscale telle qu’estimée
par Y.________ dans sa réponse (600 francs par mois), estimation que X.________
n’a pas contestée. Elle a arrêté la part de A.________ à 60 francs.
L’appelant
conteste le montant retenu par la première juge, au motif que celui-ci a été
évalué sur la base de contributions d'entretien de 2'450 francs pour A.________,
alors que la contribution d'entretien réelle a été fixée à un montant
inférieur.
La
charge fiscale de Y.________ dépendra du revenu hypothétique qui lui sera
éventuellement imputé et du montant des contributions d’entretien en sa faveur
et en faveur de A.________. Cette charge devra faire l’objet d’une motivation
avec une référence au logiciel Clic&Tax ou à la calculette en ligne de l’État
de Neuchâtel. La part de A.________ devra être calculée en fonction de la part
des revenus de A.________ (y compris contributions d’entretien) en comparaison
de ceux de sa mère. La part de A.________ devra être déduite de celle de Y.________
(cela a été omis dans le jugement querellé).
4.5
Charges
de A.________
4.5.1 L’appelant
conteste que des frais de parascolaire soient encore décomptés après la fin de
l'école obligatoire et pointe l’erreur de calcul déjà relevée plus haut (v. supra
Faits, D/a, dernier §).
Il
faut donner acte à l’appelant que la décision querellée prête le flanc à la
critique, en tant qu’une charge de frais de parascolaire est comptée jusqu’à la
majorité de A.________ ou la fin d’études régulièrement menées. Dans le nouveau
jugement à rendre, le Tribunal civil devra, le cas échéant, motiver cette
charge, en tant qu’elle perdurerait après l’entrée de A.________ à l’école
secondaire.
4.6
Calcul
des contributions d’entretien
4.6.1 Au
chapitre du calcul des contributions d’entretien, l’appelant reproche en
premier lieu au Tribunal civil d’avoir entamé son minimum vital.
On
peut donner acte à l’appelant que le minimum vital du débiteur de l’entretien
est intangible. Cela étant, le grief est prématuré, à mesure que la cause est
renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle détermination de la situation
financière de X.________, Y.________ et A.________. Cela étant, les allégations
d’indigence de l’appelant ne sont pas crédibles, tant le dossier met en lumière
ses manœuvres – plus ou moins discrètes et habiles – visant à chercher à donner
l’apparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en
réalité et de charges supérieures à celles qu’il assume en réalité. D’ailleurs,
le simple fait que l’appelant ait été en mesure d’effectuer une avance de frais
de 2'500 francs dans le cadre de la procédure d’appel permet de penser qu’il
n’est pas indigent.
4.6.2 L’appelant
reproche au Tribunal civil de ne pas avoir suivi la méthode concrète en deux
étapes. Selon lui, il est difficile d'estimer quelle méthode de calcul le
Tribunal civil a utilisée.
Cette
critique est fondée. La méthode dorénavant imposée par le Tribunal fédéral ne
permet notamment pas de retenir un montant de contribution d’entretien au titre
de revenu de l’épouse ; cette contribution n’est déterminée qu’à la fin du
raisonnement. Dans le cadre de son jugement suite au présent arrêt, le Tribunal
civil devra suivre strictement la méthode préconisée par le Tribunal fédéral,
en tenant également compte de la limite supérieure à l’entretien que constitue
le train de vie antérieur.
4.6.3 L’appelant
fait enfin valoir que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée
devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre déficit.
Cette conception ne trouve toutefois aucune assise dans la jurisprudence qu’il
cite en référence (sur l’étendue de la contribution d’entretien à
l’ex-conjoint, v. au surplus supra cons. 3).
4.7
Arriéré
de contributions d’entretien
4.7.1 En
rapport avec l’arriéré de contribution d’entretien, « [l]’appelant ne
conteste pas les faits », mais « estime que la condamnation
prononcée viole l'art. 59 al. 2 let. e CPC en se prononçant à nouveau sur un
point qui fait déjà l'objet d'une décision entr. en force ». Selon
lui, les contributions réclamées par l'intimée et allouées par le Tribunal
civil sont dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 mai 2018.
Sur
ce point, l’appelant perd de vue que, selon l’article 268 al. 2 CPC, l’entrée
en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures
provisionnelles. L’article 315 al. 1 CPC précise que l’appel suspend la force
de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des
conclusions prises en appel. Si les contributions d’entretien fixées en mesures
protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles de divorce
perdurent au-delà du prononcé du jugement de divorce lorsque ce point est
attaqué, mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause, elles
deviennent toutefois caduques au moment de l’entrée en force du jugement de
divorce. En d’autres termes, le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2
let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes
couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une
décision provisionnelle dans la procédure de divorce. Au contraire, les mesures
provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite
qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268
al. 1 CPC) et, le cas échéant, l’entrée en force de la décision sur le fond
entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC).
Comme
déjà dit, le juge des mesures provisoires juge selon la simple vraisemblance,
contrairement au juge du divorce. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès
lors également annulé, non pas parce que les griefs de l’appelant sur ce point
sont bien fondés, mais pour permettre au Tribunal civil d’appliquer l’article
268 al. 1 CPC en fonction des nouveaux éléments qu’il retiendra (not.
éventuelle incapacité de gain de l’époux ; éventuel nouveau revenu
hypothétique pour l’époux ; éventuelle impossibilité d’imputer un revenu
hypothétique à l’épouse).
4.8
Frais
et dépens de première instance
4.8.1 Dans
un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais (au sens
large de l’art. 95 al. 1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans
l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas
entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________,
les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette
contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée
réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait
offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords
partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien
qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux
tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les
dépens.
4.8.2 L’admission
partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent
l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de
première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort
de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions.
4.8.2.1
Les
frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de
l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause.
Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui
est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas
de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement
(al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les
frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Aux termes de
l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le
demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur
leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou
difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille
(let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Hormis le cas d’un
désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application
de l’article 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TF du 24.11.2015
[5A_398/2015] cons. 5.2). Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de
partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les
dépens ; aucune règle n’impose à l’autorité de répartir les frais
judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur
lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du 19.09.2013
[5A_261/2013] cons. 3.5).
4.8.2.2
En
l’espèce,
la première juge a motivé sa décision de mettre l’entier des
frais à la charge de l’appelant du fait que ce dernier avait « largement
succombé aux prétentions de la défenderesse ». Une telle motivation
n’est pas suffisante. Certes, le jugement de première instance donnait plus
largement raison à l’épouse qu’à l’époux. En l’absence de toute autre forme
d’explication, cela ne justifiait pas la mise de l’intégralité des frais à la
charge de l’époux.
Cela
étant, la – réelle – situation financière de l’époux paraît bien plus favorable
que celle de l’épouse, ce qui justifie de lui faire supporter une part des
frais plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application
des lettres c et f de l’article 107 al. 1 CPP. Vu la complexité de la méthode
de fixation des contributions d’entretien, il est par ailleurs difficile de
chiffrer ses conclusions dans ce domaine. En l’espèce, cet exercice était
d’autant plus difficile pour l’épouse, compte tenu de l’absence de
collaboration et des manœuvres dilatoires de l’époux, ce qui justifie également
l’augmentation de la part des frais mis à la charge de ce dernier, en
application des lettres a et f de l’article 107 al. 1 CPP. Enfin, le
comportement procédural de l’époux (p. ex. son absence de détermination sur la
réponse et demande reconventionnelle ; l’absence de comptabilité ; le
fait que la première juge a dû analyser des documents bancaires pour comprendre
quels étaient les revenus et les dépenses professionnels de l’époux) à très
largement compliqué le travail de la première juge, ce qui constitue aussi un
motif de lui faire supporter une part des frais largement plus importante que
celle découlant du sort de la cause, en application de l’article 107 al. 1 let.
f CPP.
5.
Curatelle
en faveur de A._______
Au
terme de son rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2021, l’OPE a notamment
conclu à l’instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2
CC, au bénéfice de A.________, et à la désignation de M.________ en qualité de
curateur.
Lors
de l’audience du 22 avril 2021, Y.________ et X.________ ont sollicité
l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE (v. procès-verbal en
préambule du dossier).
Le
Tribunal civil ne s’est toutefois pas prononcé de manière claire sur cette
question, à mesure que les considérants du jugement querellé n’en traitent pas
et que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, mis en parallèle avec
le procès-verbal de l’audience du 22 avril 2021, n’emporte pas clairement
instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC, au
bénéfice de A.________, et désignation de M.________ en qualité de curateur.
6.
Demande
d’assistance judiciaire de Y.________
L’indigence
de l’intimée étant établie, cette dernière a droit à l’assistance judiciaire
(art. 117 CPP).
7.
Frais
et dépens d’appel
Vu
le renvoi de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton,
en application de l’article 107 al. 2 CPC.
Le
canton ne saurait par contre être condamné à couvrir les dépens des parties.
Chaque partie supportera donc ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f
CPC).
Le
conseil juridique commis d’office en faveur de l’épouse sera rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 2 CPC par analogie).
8.
Communication
du présent jugement à des autorités tierces
8.1 Aux
termes de l’article 240 CPC, lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la
décision le commande, la décision est également communiquée aux autorités et
aux tiers concernés. Les dispositions prévoyant une telle communication à
d’autres que les parties peuvent résulter aussi bien du CPC que de lois
spéciales, de normes de niveau réglementaire ou de dispositions cantonales (Tappy,
in : CR-CPC, 2e éd., n. 7 ad art. 240).
8.2 En
l’espèce, plusieurs autorités pourraient avoir intérêt à connaître le contenu
du nouveau jugement à rendre.
Premièrement,
il ressort du dossier que l’ORACE semble continuer de s’acquitter – à hauteur
de plus de 3'000 francs par mois – des contributions d’entretien que X.________
ne paie pas. Cette autorité pourrait, sur la base du jugement à rendre, évaluer
l’opportunité de consulter le dossier matrimonial et de déposer plainte pénale
contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien, au sens de
l’article 217 CP (cf. arrêt de l’Autorité de
recours en matière pénale du 16.12.2021 [ARMP.2021.132]
cons. 3.2.1/b).
Deuxièmement, le présent dossier suscite
également des doutes quant au caractère complet des informations transmises aux
autorités fiscales par X.________, si bien qu’il pourrait aussi se justifier
d’adresser une copie du jugement à rendre au Service cantonal des
contributions, afin de lui permettre d’évaluer l’opportunité de consulter le dossier
matrimonial et de revoir la taxation de X.________ pour les années passées (cf. art.
178 de la Loi cantonale sur les contributions directes [LCdir, RSN 631.0]).
Troisièmement,
il ressort du présent arrêt (cf. not. cons. 4.1.2 et 4.1.4) et du dossier que X.________
n’est pas indigent, malgré ses tentatives pour donner l’apparence de moyens
(revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges
supérieures à celles qu’il assume en réalité. À mesure que l’intéressé perçoit
des prestations de l’aide sociale vaudoise, des soupçons d’obtention illicite
de prestations d’aide sociale, au sens de l’article 148a CP, voire
d’escroquerie à l’aide sociale, au sens de l’article 146 CP, pourraient être
confirmés suite au présent renvoi.
8.3 La
première juge pourrait donc envisager une application de l’article 240 CPC dans
le cadre du jugement à rendre.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Accorde
l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel et désigne Me N.________,
en qualité de conseil juridique d’office.
2. Admet
partiellement l’appel.
3. Annule les
chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement querellé et renvoie la cause au
Tribunal civil pour suite utile, dans le sens des considérants.
4. Laisse les frais
de la procédure d’appel à la charge de l’État.
5. Invite le greffe
à restituer à l’appelant l’avance de frais effectuée, par 2'500 francs.
6. Dit que chaque
partie supporte ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
7.
Invite Me N.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès
réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure
d’appel, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son
indemnité de conseil juridique d’office sur le vu du dossier.
Neuchâtel, le 28 mars 2022
Art.
125 CC
Entretien après le divorce
Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il
pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une
prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution
équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour
en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier
les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le
mariage;
4. l’âge et l’état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8. les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres
formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du
partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être
refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en
particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de
nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 285296
CC
Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en
charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de
paiement.
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).