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Décision

CACIV.2022.3

Divorce. Contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse.

28 mars 2022Français75 min

Revenu hypothétique du crédirentier : le Tribunal civil ne pouvait pas faire fi des certificats médicaux déposés ; possibilité d’attendre le verdict de l’assurance-invalidité (cons. 4.1).Réserver la comptabilisation de charges d’épargne vieillesse dans le cadre de la seconde étape aux seules personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne paraît pas équitable (cons. 4.4).Le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2 let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une décision provisionnelle dans la procédure de divorce (cons. 4.7). Le comportement procédural de l’ex-époux (p. ex. son absence de détermination sur la réponse et demande reconventionnelle ; l’absence de comptabilité ; le fait que la première juge a dû analyser des documents bancaires pour comprendre quels étaient les revenus et les dépenses professionnels de l’ex-époux) à très largement compliqué le travail de la première juge, ce qui justifie de lui faire supporter une part des frais plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application de l’article 107 al. 1 let. f CPP (cons. 4.8).Dans le cadre du renvoi, le Tribunal civil pourra envisager une communication à l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien, au Ministère public et au Service cantonal des contributions, en application de l’article 240 CPC (cons. 8).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1966 dans le canton de Neuchâtel, et Y.________,

née en 1974 à l’étranger, se sont connus par le biais d’internet en 2006. Dans

le courant de la même année, celui-là s’est déplacé à l’étranger pour y

rencontrer celle-ci, qui l’a par la suite rejoint en Suisse, puis tous deux se

sont mariés en 2006 à V.________. Ensemble, ils ont eu un enfant, A.________,

née en 2015. Le 14 janvier 2016, les époux ont conclu un contrat de mariage

soumettant leur régime matrimonial à la séparation de biens avec effet

rétroactif au jour du mariage.

B.

Le 17 octobre 2017, Y.________ a saisi le Tribunal civil d'une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures

protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le Tribunal civil a notamment

condamné X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement

d’une pension de 980 francs par mois dès le 1er octobre 2016,

et à celui de son épouse par le versement d'un montant de 3'500 francs par mois

dès le 1er juillet 2017. L’appel formé par l’époux contre cette

décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 27 septembre 2018.

C.

a) Le 7 février 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une

demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à ce que la garde de A.________

soit attribuée conjointement à ses deux parents et à ce que lui-même soit

condamné à verser à sa fille une contribution d’entretien de 500 francs par

mois, allocations familiales en sus.

b)

Une première audience a eu lieu le 28 mars 2019 (cf. procès-verbal en préambule

du dossier MAT.2019.59 [sauf précision contraire, les pièces citées sont celles

de ce dossier]).

c)

L’époux a déposé une demande en divorce motivée, le 16 avril 2019. Il y

alléguait notamment avoir subi « une dépression majeure »

suite à la séparation des parties et, de ce fait, ne plus parvenir à travailler

comme agent d’assurance indépendant, activité qu’il exerçait avec pour associé

son fils I.________, issu d’une première union. Il avait été contraint de

vendre les trois immeubles dont il était propriétaire et n’était pas en mesure

de verser une quelconque contribution d’entretien à son épouse. Il devait aussi

envisager de s’occuper de sa mère, vivant en Espagne et souffrant de la maladie

d’Alzheimer. Multilingue et titulaire de nombreux diplômes, Y.________ avait

travaillé à 100 % jusqu’à la naissance de A.________, puis elle avait perçu des

indemnités de chômage ; elle devait donc retrouver un emploi à plein

temps. Elle disposait en outre d’une certaine fortune en Suisse et dans son

pays d’origine.

e)

Au terme de sa réponse et demande reconventionnelle du 4 juin 2019, l’épouse a

notamment conclu à ce que la garde de A.________ lui soit attribuée, et à ce

que X.________ soit condamné à verser des contributions d’entretien mensuelles

de 2'450, puis 2'650 francs dès le 1er avril 2025 et jusqu’à la

majorité de A.________ ou au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation

professionnelle, respectivement de 3'500 francs en faveur d’elle-même.

Elle

y alléguait notamment être titulaire d’un diplôme étranger en économie et

management pour le tourisme, non reconnu en Suisse ; que son époux, se

prévalant d’un revenu suffisant, ne voulait pas qu’elle-même ait une activité

professionnelle ; avoir toutefois travaillé dans le canton de Vaud dès le

29 juillet 2013 au service de B.________, ayant son siège principal aux USA, en

qualité d’assistante administrative chargée des contacts avec la succursale [aaa]

de la société employeuse ; que le contrat de travail avait été résilié à

l’issue de son congé maternité, pour la date du 30 novembre 2015, suite

notamment au déménagement de l’employeuse dans un autre canton. Elle avait

ainsi émargé au chômage du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017, ses

indemnités étant calculées sur un gain assuré de 9'047 francs. Elle avait suivi

différentes formations et effectué de nombreuses recherches d’emploi, dans

différents domaines (vendeuse, réceptionniste, conseillère en produits), sans

résultat. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à réaliser le revenu

hypothétique mensuel de 2'000 francs pour un emploi à 60 % qui lui avait été

imputé dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai

2018. Son époux ne versait pas les contributions qui lui étaient dues, si bien

Considérants

qu’elle‑même avait été contrainte de puiser dans sa fortune liquide et de

réduire drastiquement ses dépenses ; au 31 décembre 2018, cette fortune

s’élevait à 18'743 francs. Le 15 mars 2019, grâce aux démarches de l’Office de

recouvrement et d’avance des contributions d’entretien du Service de l’action

sociale (ORACE), elle avait pu

récupérer le solde de l’arriéré des contributions dues à elle-même et à A.________,

par 52'680 francs. Dès le 1er janvier 2019, l’ORACE lui versait une

avance de 2'000 francs par mois. La situation financière de l’époux était quant

à elle totalement opaque, ce dernier mélangeant allégrement sa situation et

celle de la société C.________ & Fils. En tout état de cause, l’intéressé

était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs

qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. Il œuvrait en

partenariat avec D.________ dans le cadre de la société E.________ Sàrl et

s’était également associé avec un courtier indépendant, soit F.________. Il

avait suivi plusieurs formations professionnelles dans le domaine des

assurances et maîtrisait les langues, dont l’espagnol. X.________ s’était

défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants issus de son

premier mariage, sans contreprestation ou pour un prix inférieur à la valeur

vénale, ce qui lésait A.________. L’arriéré de contributions dû par l’époux à

l’épouse était de 9'080 francs, pour la période du 1er octobre 2016

au 31 juillet 2017 ; depuis le 1er novembre 2018, X.________

continuait d’accumuler un arriéré, dont la valeur était de 23'494.15 francs au

20.

mai 2019.

f)

Le 29 août 2019, l’époux a expressément renoncé à répliquer.

g)

Le 17 septembre 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête en

modification des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la

contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

Une

deuxième audience a eu lieu le 28 novembre 2019, lors de laquelle les parties

ont été interrogées. Lors de cette audience, le mandataire de l’époux a reconnu

que l’épouse avait satisfait à son obligation de recherche d’emploi (cf. procès‑verbal

en préambule du dossier).

Le

20.

février 2020, la juge civile a rejeté la demande de modification des mesures

provisoires.

h)

Le 25 juin 2020, la juge civile a statué sur les preuves.

i)

Le 17 septembre 2020, la juge civile a mis Y.________ au bénéfice de

l’assistance judiciaire, à compter du 16 juillet 2020.

j)

Une troisième audience a eu lieu le 24 septembre 2020. X.________ a été

interrogé (il a notamment déclaré percevoir des prestations de l’aide sociale

et avoir déposé une demande AI) et G.________ a été entendu en qualité de

témoin. Après discussion, les parties sont convenues d’attribuer la garde sur A.________

à la mère, un droit de visite élargi au père (les modalités à défaut d’entente

étaient précisées, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au lundi à

08h00, chaque mardi dès 18h00 au mercredi à 18h00, la moitié des vacances

scolaires et des jours fériés usuels) et les bonifications pour tâches

éducatives à la mère (cf. procès-verbal en préambule du dossier).

k) Le 21 octobre 2020, la juge civile a refusé de

mettre X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que

l’intéressé, qui avait cherché de manière constante à cacher ses revenus,

n’était pas indigent. Le 3 février 2021, l’Autorité de recours en matière

civile a rejeté le recours que le prénommé avait interjeté contre ce refus.

l) Au terme de son rapport d’enquête sociale du

15.

janvier 2021, l’Office de protection de l’enfant (OPE) a proposé le maintien

de la situation relative à la garde sur A.________ (à la mère) et au droit de

visite élargi du père (un week-end à quinzaine du vendredi à 17h au lundi

matin, le père accompagnant A.________ à l’école, la moitié des vacances

scolaires et une visite du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00), ainsi que

l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC au

bénéfice de A.________.

m)

L’époux a résilié le mandat de son avocat, au début du mois de mars 2021.

n) Une quatrième audience a eu lieu le 22 avril 2021.

Les parties ont été interrogées. L’époux envisageait de déménager à U.________,

dans un appartement qu’il avait « donné à [s]es deux enfants aînés »,

afin de percevoir du canton de Vaud des prestations d’aide sociales supérieures

à celles obtenues dans le canton de Neuchâtel. L’épouse continuait de chercher

du travail, un peu dans tous les domaines, sans succès. L’époux ne lui versait

toujours pas la contribution qu’il lui devait. Lors de cette audience, les

époux ont sollicité l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE, renoncé

à l’administration des preuves réservées à ce stade, sous réserve de

l’actualisation de leurs situations financières, confirmé leurs conclusions et

renoncé à plaider (cf. procès-verbal en préambule du dossier).

o) Suite à cette audience des pièces ont été déposées,

puis la juge civile a clos les débats, en date du 18 mai 2021.

D.

Par jugement du 30 novembre 2021, le

Dispositif

Tribunal civil a notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________,

« [r]atifi[é] les conventions partielles sur les effets accessoires du

divorce conclues aux audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril

2021 », fixé l’entretien convenable de A.________ à 770 francs

jusqu’au 31 mars 2025, puis 990 francs dès le 1er avril 2025,

condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement

d’une contribution mensuelle (les allocations familiales devant être versées en

sus) de 1'500 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1er

avril 2025 et jusqu’à la majorité de A.________ ou au-delà jusqu’à l’achèvement

de sa formation professionnelle (ch. 4), condamné l’époux à verser à l’épouse

une contribution d’entretien de 3'500 francs par mois du jour de l’entrée en

force du jugement jusqu’au 16 novembre 2031, ainsi que l’arriéré de

contributions de 6'880 francs, majoré d’intérêts composés à 5 % l’an dès

l’exigibilité, mis les frais de la cause, arrêtés à 4'653 francs, à la

charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à l’épouse une indemnité

de dépens de 8'000 francs, dont un montant de 3'297.90 francs payable en

mains de l’État.

a)

La juge civile a arrêté comme suit la situation financière des intéressés.

Un

revenu mensuel de 11'364.10 francs, hors allocations familiales, devait être

imputé à X.________. Ce montant correspondait à celui retenu dans la décision

de mesures protectrices du 25 mai 2018, étant précisé qu’il n’était pas établi

que l’intéressé ne serait plus en mesure de travailler. Les charges du prénommé

totalisaient 3'395.95 francs (minimum vital de 1'200 francs, loyer de 467.50

francs, primes d’assurances maladie et complémentaire de 528.45 francs, charge

fiscale estimée à 1'200 francs), d’où un disponible de 7'968.15 francs,

arrondi à 7'900 francs.

S’agissant de Y.________, un revenu hypothétique

net de 1'887.60 francs par mois devait lui être imputé, correspondant au

salaire d’une vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience.

À ce montant venait s’ajouter la contribution d’entretien de 3'500 francs

revendiquée par Y.________ et que X.________ n’avait pas contestée, soit un

revenu total de 5'387.60 francs. Au titre des charges de l’épouse, la juge

civile a retenu celles alléguées dans la réponse de Y.________, soit 3'473.60

francs hors impôts (minimum vital de 1'350 francs, part de loyer de 80 %, soit

1'136 francs, assurance-maladie par 482.60 francs, assurance-vie par 105

francs et frais de véhicule par 400 francs et une charge fiscale estimée à 600

francs. La contribution d’entretien précitée devait être versée jusqu’au jour

où l’époux atteindrait l’âge de la retraite.

Les

revenus de A.________ totalisaient 220 francs (allocation pour enfant) et ses

charges 992.50 francs (minimum vital de 400 francs, part de loyer de 20 %, soit

284 francs, assurance-maladie et complémentaire par 143.40 francs, frais

de parascolaire par 105.10 francs et charge fiscale estimée à 60 francs), d’où

un entretien convenable arrondi à 770 francs. A.________ aurait 10 ans en 2025,

date à laquelle son minimum vital passerait à 600 francs et son entretien

convenable à 990 francs (recte : 970 francs, soit 770 + 200).

b) La contribution d’entretien en faveur de A.________

était calculée comme suit.

Jusqu’au

31 mars 2025, l’époux bénéficiait d’un disponible de 3'630 francs, après

paiement de la contribution d’entretien due à l’épouse et couverture de

l’entretien convenable de A.________ (7'900 – 3'500 – 770). A.________ se

voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 726 francs, d’où une

contribution d’entretien arrondie à 1'500 francs (770 + 726 = 1'496). En vertu

de la maxime de disposition, l’épouse ne pouvait pas participer à la

répartition de l’excédent.

Dès

le 1er avril 2025, l’époux bénéficiait d’un disponible de 3'410

francs, après paiement de la contribution d’entretien due à l’épouse et

couverture de l’entretien convenable de A.________ (7'900 – 3'500 – 990). A.________

se voyait attribuer un cinquième de ce disponible, soit 682 francs, d’où une

contribution d’entretien arrondie à 1'650 francs (990 + 682 = 1'672).

c)

S’agissant des arriérés de contributions, la décision de mesures protectrices

de l’union conjugale du 25 mai 2018 condamnait X.________ à contribuer à

l’entretien mensuel de A.________ à hauteur de 980 francs par mois dès le 1er octobre

2016 et à celui de l’épouse à hauteur de 3'500 francs par mois dès le 1er

juillet 2017. Entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2017, il

devait donc verser 9'800 francs à A.________. Suite à l’intervention de l’ORACE

à partir du 1er août 2018, X.________ avait soldé sa dette pour la

période d’août 2017 à octobre 2018. Il restait devoir la contribution en faveur

de A.________ pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet

2017 et celle en faveur de l’épouse pour le mois de juillet 2017. Y.________

ayant admis des versements de X.________ pour un total de 6'420 francs, ce

dernier devait être condamné à verser à l’épouse un arriéré de contributions de

6'880 francs (9'800 + 3'500 – 6'420), portant intérêts à 5 % l’an dès

l’exigibilité.

d)

Au chapitre des frais et dépens, X.________ avait largement succombé, si bien

que l’ensemble des frais devaient être mis à sa charge. Les parties n’ayant pas

déposé de mémoires d’honoraires (la mandataire de l’épouse avait uniquement

déposé un mémoire d’honoraires pour la période relevant de l’assistance

judiciaire), la pleine indemnité de dépens était arrêtée à 8'000 francs,

payable en mains de l’État à hauteur du montant alloué à la mandataire d’office

de l’épouse, soit 3'297.90 francs.

E.

Par la plume d’un nouvel avocat, X.________ appelle de ce

jugement le 24 janvier 2022, en concluant à l’annulation des chiffres 3, 4

et 6 à 10 de son dispositif et, avec suite de frais et dépens pour l’instance

d’appel, principalement à ce que l’entretien convenable de A.________ soit

arrêté à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 970 francs du 1er

avril 2025 au 31 mars 2031, puis 870 francs dès le 1er avril 2031, à

ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due à A.________,

ni à l’épouse, à ce que la conclusion de l’épouse tendant au paiement d’un arriéré

de contributions de 9'080 francs soit déclarée irrecevable,

subsidiairement rejetée, plus subsidiairement l’intérêt ne devrait être dû que

depuis le 4 juin 2019 et à ce que les frais judiciaires de première instance

soient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés ;

subsidiairement à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________

soit réduite à 500 francs, éventuelles allocations familiales en sus, du jour

de l’entrée en force du jugement à la majorité ou le terme d’études

régulièrement menées, celle en faveur de l’épouse réduite à 700 francs, du jour

de l’entrée en force du jugement au 31 mars 2027, et à ce que les frais

judicaires de première instance soient mis à la charge de l’époux par 2/3

(3'102 francs) et à la charge de l’épouse par 1/3 (1'551 francs). Il dépose des

pièces en annexe à son mémoire d’appel.

L’appelant reproche d’abord à la première juge de

ne pas avoir établi les faits en application de la maxime inquisitoire

illimitée, mais d’avoir admis les faits allégués par l'épouse dans sa réponse,

au motif que l’époux avait renoncé à répliquer. Il expose son propre

raisonnement en vue d’arrêter les situations financières des parties.

Concrètement, il reproche à la première juge d’avoir ignoré les certificats

médicaux déposés et nié son incapacité de travail, selon lui totale du 1er

octobre 2019 à ce jour, si bien qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être

imputé. Subsidiairement, il ne pourrait exercer qu’un travail « simple

et répétitif » et réaliser un revenu net arrondi à 3'150 francs pour

une activité à 100 %. Encore plus subsidiairement, il ne pourrait espérer, dans

le domaine des assurances, qu’un revenu net de 6'225 francs. Au chapitre de ses

charges, il reproche à la première juge de ne pas avoir retenu sa charge

effective de loyer, fixée à la part couverte par les services sociaux, des

frais hypothétiques de déplacement (770 francs par mois) et de repas à

l’extérieur (240 francs par mois) et les frais d’exercice du droit de visite

(100 francs par mois). S’agissant de l’intimée, elle devait élargir le champ de

ses recherches d’emploi à l’industrie, notamment horlogère, où elle pourrait

réaliser un salaire mensuel net de 2'370 francs pour une activité à 60 %, puis

3'160 francs dès avril 2027 pour une activité à 80 %, puis 3'950 francs dès

avril 2031 pour une activité à 100 %. Au chapitre des charges de l’intimée,

l’appelant conteste la prise en compte de l’assurance-vie, les frais de

véhicule et la charge fiscale. Concernant A.________, l’appelant conteste la

prise en compte des frais de parascolaire après la fin de l’école obligatoire.

L’appelant

soutient qu’il n’a pas les moyens de verser une contribution d’entretien en

faveur de A.________ sans entamer son minimum vital. Subsidiairement, son

disponible – et partant la pension due à A.________ – ne pourrait excéder 500

francs par mois.

Selon l’appelant, il n’a pas les moyens non plus

de verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse sans entamer son

minimum vital. Subsidiairement, la contribution d’entretien en faveur de cette

dernière devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre

déficit, soit au maximum 700 francs par mois, et être limitée dans le temps,

soit jusqu’au 31 mars 2027.

Au chapitre des

arriérés de contributions d’entretien, l’appelant reproche à la première juge

de s’être prononcée à nouveau sur un point qui avait déjà fait l’objet d’une

décision entrée en force. Par la conclusion no 8 de sa réponse, l’intimée avait

« demandé la confirmation et le renouvellement de la condamnation de

l'appelant qui [était] déjà contenue dans la décision de mesures protectrices,

confirmée en appel ». Ce faisant elle avait fait valoir à nouveau des

prétentions qui avaient déjà fait l'objet d'une décision définitive et

exécutoire. De plus, l’intimée n’avait aucun intérêt à demander la condamnation pécuniaire de

l’appelant, alors qu'il existait déjà un jugement la prononçant, soit la

décision de mesures protectrices. Le

Tribunal civil aurait dès lors dû constater d'office l’irrecevabilité de cette

conclusion. À titre subsidiaire, les intérêts ne seraient dus qu’à compter du 4

juin 2019.

Enfin, l’époux critique la mise à sa charge de la

totalité des frais de première instance, même en cas de rejet de l’ensemble de

ses griefs.

F.

L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire. Au terme de sa réponse, elle conclut au rejet de l’appel et à ce

que l’appelant soit condamné à l’ensemble des frais et dépens.

G.

L’appelant a déposé une réplique spontanée, le 7 mars 2022.

H.

L’intimée a expressément renoncé à faire usage de son droit

inconditionnel de duplique.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable (art. 308-311 CPC), sous une réserve ci-après (motivation

insuffisante).

2.

En tant que l’appel porte sur la question de l’entretien d’un

enfant mineur, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent. Selon

la première, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296

al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de

rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place

des parties (Jeandin, Précis de procédure civile, n. 30 s.). Selon

la jurisprudence, « lorsque la procédure est soumise à la

maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel

même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF

144 III 349 cons. 4.2.1). Il en découle que les pièces

nouvelles, pertinentes dans le cadre de la détermination de la situation patrimoniale

des parties, sont recevables en appel.

3.

a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien

d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement

influencée par le mariage, l'article 125 CC

prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145

cons. 4 ; arrêt du TF du 10.08.2020

[5A_67/2020] cons. 5.4.2). La première de ces étapes consiste à

déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des

époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a

duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien

convenable (ATF

141 III 465 cons. 3.1 ; 137 III 102

cons. 4.2.1.1 ; arrêt du TF du 23.08.2019

[5A_778/2018] cons. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut

financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102

cons. 4.2.2.1 ; 134 III 145

cons. 4 ; 134

III 577 cons. 3). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut

raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien

convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il

faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et

arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102

cons. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 12.1).

Aux

termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on

ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son

entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse

appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien

convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux

pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré

dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le

point de vue selon lequel l’entretien convenable correspond au niveau de vie

mené pendant le mariage ne se justifie toutefois que lorsqu’en raison d’un

projet de vie commun (gemeinsamer Lebensplan), l’un des époux a renoncé

à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue du ménage et à

l’éducation des enfants et qu’en raison de cette décision commune, il ne lui

est plus possible, après un mariage de longue durée, de reprendre la profession

qu’il exerçait auparavant ou d’entamer une nouvelle activité qui lui offre des

perspectives économiques similaires (ATF 147 III 249

cons. 3.4.3). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble

par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne

l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement

marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est

que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les

deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas

possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux

ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de

l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien

(arrêt du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 15.4.1 et les références citées).

Conformément

au principe de l'indépendance économique des époux (« clean

break »), qui se déduit de l'article 125

CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est

pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465

cons. 3.1 ; 137

III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145

cons. 4). Le fait pour un ex-époux de pouvoir assumer ses propres charges après

la séparation ne signifie pas pour autant qu'il puisse subvenir seul à son entretien

convenable, qui est arrêté sur la base du niveau de vie des époux durant la vie

commune (arrêt du TF du 18.09.2020

[5A_98/2020] cons. 3.4).

Selon

la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n’y a plus lieu de se référer

à des présomptions de durée abstraites pour apprécier si le mariage a

durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ;

ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes (ATF 147 III 249

cons. 3.4.3).

b) Dans

le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien

en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum

vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete

Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »),

y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux (ATF 147 III 293

cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les

moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques.

Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien

est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci

dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à

disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un

ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit

des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la

famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction

de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances

entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265

cons. 7).

c) Une

éventuelle contribution d’entretien post-divorce doit être limitée dans le

temps. En effet, la dissolution du ménage commun met fin à l’entretien de la

famille au sens de l’article 163 CC ; dans l’hypothèse d’une répartition

traditionnelle des rôles et pour autant qu’il n’y ait pas d’enfant commun à

prendre en charge, il ne peut plus y avoir de prestations réciproques des

époux, où l’un apporte les ressources financières et l’autre s’occupe du ménage

(ATF 147 III

249 cons. 3.4.5). L’époux créancier ne peut pas prétendre à l’égalité,

sur le plan financier, jusqu’à la fin de sa vie, car cela reviendrait à ignorer

la réalité du divorce (ATF 147 III 249

cons. 3.4.5 ; 134 III 145

cons. 4).

Pour

fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de

l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598

cons. 9.1 ; arrêt du TF du 05.02.2021

[5A_78/2020] cons. 4.1), notamment de la fortune des époux ainsi que des

expectatives de l'assurance‑vieillesse et de la prévoyance

professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8) (arrêt du TF du

05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 17.4.1).

d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir

compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le

créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si

le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que

dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de

l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver

un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a

la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Le

principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,

sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe

d’enfants communs. La jurisprudence récente a en effet renoncé à la règle dite

des 45 ans, selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui

n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de

se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de

la séparation, cette limite d'âge – qui n’était pas stricte et tendait déjà

vers 50 ans – n’étant cependant qu’une présomption qui pouvait être

renversée ; le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu

d’augmenter cette limite, par exemple à 50 ans, et qu’il convenait désormais

d’examiner la possibilité d’une insertion ou réinsertion professionnelle en

fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, l’âge de la personne

concernée restant un critère important, mais devant être pris en compte avec

les autres éléments (ATF 147 III 308

cons. 5.5 ; arrêt du TF du

05.07.2021 [5A_679/2019, 5A_681/2019] cons. 14.2).

Par

ailleurs, le principe reste que lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour

s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement

augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des

circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Cette jurisprudence s'applique dans les

cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité

lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du

TF du 21.01.2013

[5A_692/2012] cons. 4.3). En principe, il faut accorder à l’époux concerné

un délai adéquat pour recomposer sa capacité de gain et remplir ses

obligations. L'imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif est

cependant admissible, notamment lorsque l'exigence d'un changement dans les

conditions de vie et celle de la reprise d'une activité lucrative étaient

prévisibles pour la personne concernée au moment du dépôt de la requête ou si

l'intéressé n'accomplit aucune démarche en vue de se procurer du travail, bien

qu'il dispose d'une pleine capacité de gain, dont on pouvait attendre de lui

qu'il la mette en œuvre (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54]

cons. 41, dernier § et l’arrêt genevois cité).

4.

D’emblée, il faut convenir, avec l’appelant, que la décision

querellée ne respecte pas certaines dispositions légales – rappelées plus haut

– applicables tant à la procédure qu’au fond. L’attitude certes non seulement

peu coopérante, mais clairement dilatoire adoptée par X.________ dans le cadre de

la présente procédure (v. not. infra cons. 4.1.1 à 4.1.4), ne permettait

cependant pas au Tribunal civil de procéder à certains raccourcis (v. infra

cons. 4.1) et de ne pas appliquer les règles imposées par le Tribunal fédéral (v.

infra cons. 4.3.3 et 4.6).

4.1

Fixation

du revenu de X.________

4.1.1 a)

Dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25

mai 2018, le Tribunal civil a notamment retenu que l’époux exerçait à titre

indépendant la profession de courtier en assurances ; qu’en raison

individuelle (« H.________») jusqu’en 2015, il avait créé le 2

septembre 2015 avec son fils I.________, électricien de formation né en 1990, une

société en nom collectif, « C.________ & Fils »

(ci-après : la SNC), inscrite au registre du commerce et ayant pour but

l’exploitation d’un bureau de courtage en assurances et prévoyance ainsi que la

continuation des affaires de l’entreprise individuelle précitée ; que

selon X.________, il n’existait aucun contrat de société écrit, lui-même

et son fils faisant leur « cuisine interne » et se partageant

en principe les commissions au cas par cas. Le Tribunal civil a alors requis le

dépôt des pièces comptables utiles, des contrats de collaboration passés avec

les assureurs pour les années 2015 à 2017, ainsi que des relevés bancaires pour

ces mêmes années. Lors d’une nouvelle audience d’instruction, X.________

n’avait pas été en mesure d’expliquer les différents mouvements sur les comptes

déposés, lesquels présentaient des montants crédités pour plus de 800'000

francs sur les trois ans et des montants débités du même ordre sur l’ensemble

de ses comptes. Après un examen attentif des pièces déposées, la situation

demeurait « pour le moins opaque » : X.________ ne tenait

aucune comptabilité ; les comptes professionnels et privés étaient

mélangés ; X.________ effectuait systématiquement des virements bancaires

entre les comptes ou des retraits en espèces lorsque des commissions étaient

créditées sur l’un des comptes ; il avait déclaré en audience que son fils

avait également accès à ces comptes et prélevait des sommes sans que lui-même

puisse en évaluer le montant total ; dans ces conditions, il était

impossible de définir les revenus du requis en fonction de ses prélèvements

privés. Vu que les montants crédités correspondaient plus ou moins aux débits

effectués (ce qui conduisait à un état des comptes proche de zéro en fin

d’année), la première juge a comptabilisé l’ensemble des commissions perçues

auprès des différentes compagnies d’assurances pour les années 2015 à 2017,

ainsi que les indemnités de perte de gain perçues par X.________ de son

assurance, sur les différents comptes, afin de mettre en lumière le chiffre

d’affaires de X.________ jusqu’à fin août 2015, puis de la SNC à partir de

septembre 2015.

Après

avoir examiné quatre relations bancaires, la première juge est parvenue aux

conclusions suivantes : pour l’année 2015, le revenu brut de X.________,

composé des commissions et des indemnités journalières de perte de gain, se

montait à 105’815.80 francs (et non 52'586 francs comme déclaré aux autorités

fiscales) ; pour l’année 2016, l’ensemble des commissions perçues par la

SNC se montait à 181'701.55 francs et les commissions brutes revenant à X.________,

additionnées des indemnités journalières pour incapacité de gain qu’il avait

perçues de l’assurance, se montaient à 161'037.70 francs (et non 82'300 francs

comme déclaré aux autorités fiscales) ; pour l’année 2017, l’ensemble des

commissions perçues par la SNC se montait à 149'402.35 francs, sur la base des

pièces produites, mais X.________ n’avait pas déposé toutes les pièces

bancaires pertinentes et on pouvait estimer le

montant total des commissions perçues par la SNC à 201'003.05 francs et le

revenu brut de X.________ à 150'609.50

francs (et non 76'632.65 francs

comme déclaré aux autorités fiscales).

Invité à déposer toutes pièces utiles permettant

d’établir ses charges d’exploitation et frais professionnels, X.________ n’avait remis aucun justificatif, hormis les détails

d’un compte bancaire. La première juge a retenu les dépenses en ressortant (loyer,

fiduciaire et publicité), ainsi qu’une déduction de 9.65 % sur les revenus

bruts arrêtés pour les prestations sociales (cotisations AVS/AI/APG pour

indépendants) et un forfait mensuel de 300 francs pour les frais de véhicule.

Elle a ensuite réparti ces charges entre X.________ et I.________ en fonction de leur chiffre d’affaires respectif.

b) Pour déterminer le bénéficie d’exploitation

des biens immobiliers de X.________, la première juge est partie du

constat que l’intéressé était propriétaire de

trois appartements, soit deux appartements de 4.5 et 2.5 pièces en PPE à T.________

et un appartement en PPE à S.________ (VD). S’agissant de ce dernier, elle a

retenu que X.________ percevait des

locations de 26'040 francs par an, soit un revenu annuel net de 12'297 francs. S’agissant

de l’appartement de 4.5 pièces à T.________, elle a retenu que X.________

percevait des locations de 20'400 francs par an,

soit un revenu annuel net de 8'144.10 francs. À l’époque de la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ vivait dans le dernier des trois appartements dont il

était propriétaire.

c) Dans le cadre de la décision de mesures

protectrices de l’union conjugale, le revenu annuel moyen de X.________ a

donc été arrêté à 136'369.05 francs (115'927.95 + 20'441.10), soit 11'364.10

francs par mois.

4.1.2 Entre

juillet 2018 et février 2019, X.________ a cédé à ses enfants issus d’un

premier mariage, soit I.________, né en 1990, et J.________, née en 1993, trois

appartements dont il était propriétaire. Ainsi, par acte authentique du 23

novembre 2018, X.________ a fait « donation immédiate » à I.________

et J.________ d’un appartement de 95.5 m2 environ (avec balcon de 16.5

m2 environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une

place de parc extérieure) à U.________, dont la valeur fiscale était de 501'000

francs. Les donataires reprenaient la dette hypothécaire (462'900 francs) et le

contrat de bail en cours. Par acte authentique du 9 juillet 2018, X.________

a vendu à J.________ un appartement Est de 124 m2 (comprenant quatre

chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, une douche‑WC et un balcon,

ainsi qu’une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, au prix de

450'000 francs. L’entrée en jouissance était immédiate et J.________ déclarait

reprendre le contrat de bail en cours et la cédule hypothécaire au porteur au

capital de 440'000 francs. Par acte authentique du 22 février 2019, X.________

a vendu à I.________ et J.________ un appartement Centre de 70 m2

(comprenant deux chambres, un laboratoire, une salle de bains-WC, un balcon,

une place de parc extérieure et une cave) sis à R.________, libre de tout bail,

au prix de 250'000 francs. L’entrée en jouissance était fixée au 28 février

2019 et les acquéreurs déclaraient reprendre la cédule hypothécaire au porteur

au capital de 440'000 francs. Par ces manœuvres, X.________ a – formellement à

tout le moins, car on ne peut d’emblée exclure que ses enfants agissent comme

ses hommes de paille – renoncé à des éléments de fortune considérables et à

d’importants revenus locatifs, et soustrait trois immeubles aux éventuelles

poursuites que Y.________ et A.________ pourraient intenter contre lui en

rapport avec des contributions d’entretien. Lors de son interrogatoire du 28

novembre 2019, X.________ a d’ailleurs déclaré s’être défait de ces appartements

pour éviter qu’ils ne soient saisis pour payer les dettes découlant de la

décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018 et des

dettes fiscales. Ces procédés sont clairement dilatoires et abusifs de

droit.

4.1.3 Interrogé

lors de l’audience du 28 novembre 2019, X.________ a déclaré avoir « travaillé

à temps variable allant de 50 à 100 % » durant les 720 jours où, depuis 2016, il avait perçu des

indemnités journalières de la part de l’assurance et été suivi par la Dre K.________,

psychiatre, et le Dr L.________, médecin généraliste. Au jour de l’audition (28

novembre 2019), il ne percevait plus ses indemnités, avait dissous son

entreprise et ne pouvait plus travailler, étant « malade à 100 % ».

Bénéficiaire de l’aide des services sociaux depuis novembre 2019, il n’avait pas

soldé les comptes des primes qu’il percevait des différents assureurs, car son fils,

qui envisageait de travailler dans le secteur des burgers faits maison ou de se

rendre quelques mois en Espagne, poursuivait l’activité de courtage « pour

l’instant ». X.________ était toujours

inscrit au registre de la FINMA, car il gardait l’espoir de reprendre le

travail. Il avait suivi une semaine de formation dans le secteur

financier en avril 2018, dans le cadre d’un partenariat avec E.________ Sàrl,

pour lequel il affirmait toutefois n’avoir jamais « concrétisé de

mandat ». Il reconnaissait posséder un

« safe » à la banque [1] depuis environ une année, pour y déposer

des papiers, et retirer plusieurs fois par semaine de l'argent de ses comptes,

argent qu’il gardait sur lui. Il disposait encore d'une carte de crédit, mais

l'utilisait le moins possible. Il admettait se rendre quatre fois par année

chez sa mère en Espagne, les billets ne coûtant pas cher et étant financés par la

pension de sa mère. La caution de son appartement était garantie par Firstcaution,

dont la prime était payée par H.________.

4.1.4 Dans

le cadre de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, la

première juge a considéré que l’époux ne pouvait pas être suivi lorsqu'il alléguait ne plus être en mesure de réaliser

un quelconque revenu, pour des raisons de santé. Selon elle, les certificats

médicaux produits ne prouvaient pas que X.________ n'aurait plus été en mesure

de travailler et qu'il ne disposait dès lors plus d'aucun revenu, parce qu’ils

étaient contredits, d’une part, par les déclarations mêmes de X.________ et,

d’autre part, par les relevés bancaires, qui prouvaient que X.________ avait

toujours continué à exercer son activité de courtage en assurances, malgré le

fait qu'il percevait des indemnités journalières de la part de l’assurance.

Concrètement,

le compte [11111] ouvert au nom de « H.________ » faisait état de

commissions perçues à hauteur de 87'744 francs en 2018 et de 89'431.30 du 1er

janvier au 19 novembre 2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les

commissions avaient totalisé 101'060.15 francs sur l’ensemble de l’année 2019 (89'431.30

x 365/323). À cela s’ajoutait que les commissions très importantes provenant de

la CCAP avaient cessé d’être versées sur ce compte après avril 2017, quand bien

même une pièce produite dans la procédure de mesures protectrices de l’union

conjugale prouvait que le contrat de courtage demeurait d'actualité au-delà ;

on devait en déduire que ces importantes commissions continuaient d’être versées

sur un ou plusieurs autres comptes dont X.________ avait caché l'existence.

En

sus des indemnités journalières versées par l’assureur (soit 21'870 francs en

2018 et 75'797.40 francs en 2019), le compte [22222] ouvert au nom de X.________ avait été crédité de commissions par 3'103.65 francs

en 2018 et 2'023.90 francs du 1er janvier au 19 novembre

2019. De ce dernier montant, on pouvait déduire que les commissions avaient

totalisé 2'287.05 francs sur l’ensemble de l’année 2019.

Le compte de la banque [2] [33333] ouvert

au nom de X.________ avait quant à lui été

crédité de commissions totalisant 15'050 francs en 2018, et le

prénommé n’avait pas déposé la documentation relative à l’année 2019,

contrairement aux réquisitions du Tribunal civil.

La procédure de divorce avait encore donné lieu à

la découverte du compte [44444], ouvert au nom de X.________, dont ce

dernier avait tu l’existence, et sur lequel des commissions par 5'200 francs

avaient été créditées en 2017. Cela confirmait que le prénommé n’avait pas

pleinement collaboré et qu’il contrôlait d’autres comptes bancaires que ceux

dont il avait bien voulu révéler l’existence, sur lesquels il continuait de

percevoir des commissions, d'un montant qu'il était

impossible d’estimer. De même, la déclaration fiscale 2018 de X.________

dévoilait l’existence de deux comptes dont l’intéressé n’avait jamais mentionné

l’existence dans la procédure matrimoniale, soit un compte [55555] ouvert dans

les livres de la banque [3] et un compte auprès de la banque [1] [66666], sur

lesquels il n’était pas exclu que des commissions soient versées.

Lors

de son interrogatoire du 28 novembre 2019, X.________ avait reconnu ne pas

avoir résilié les contrats de courtage le liant aux différents assureurs, être

toujours inscrit au registre de la FINMA, avoir suivi une formation dans la

finance et avoir passé un contrat de partenariat avec le E.________ Sàrl. Les

pièces figurant au dossier prouvaient que ce partenariat s’était concrétisé,

contrairement aux déclarations de X.________ (v. supra cons. 4.1.3),

puisque la Sàrl précitée avait effectué des versements sur le compte de la banque

[1] [11111], et que X.________ n’avait pas

prouvé que les mandats correspondants auraient été effectués par son

fils I.________.

Au

surplus, on ne pouvait pas non plus se fier à la comptabilité de la SNC, ni aux

documents fiscaux. À titre d’exemple, les comptes de la SNC pour l’exercice

2018 ne faisaient état que des commissions versées sur le compte de la banque [1]

[11111], alors que de nombreuses autres commissions avaient été versées sur

différents comptes. De même, dans sa déclaration fiscale 2018, X.________ n'avait

annoncé qu'une partie des commissions, d’une part, et passé totalement sous silence

l'ensemble des indemnités journalières de perte de gain versées par l’assurance,

d’autre part.

Tant

les revenus tirés par X.________ de son activité

de courtage en assurance que les revenus de ses immeubles lui permettaient de s'acquitter

des pensions dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l’union

conjugale du 25 mai 2018. En se dessaisissant de ses trois immeubles (v. supra

cons. 4.1.2), X.________ avait donc pour objectifs, d’une part, d’augmenter ses

charges par la location d’un logement et, d’autre part, de réduire ses revenus

pour échapper à ses obligations d'entretien de sa fille A.________ et de son épouse.

Dans ces conditions, il y avait lieu d’imputer à X.________ des revenus

locatifs fictifs correspondant à ceux retenus dans la décision du 25 mai 2018.

4.1.5 Dans

le cadre du jugement querellé, la première juge s’est référée aux considérants

de sa décision de mesures provisionnelles du 20 février 2020, laquelle n’avait

pas fait l’objet d’un appel de la part de X.________, s’agissant de la capacité

de gain effective du prénommé et des conséquences devant être tirées des

certificats médicaux déposés. Quant aux derniers documents médicaux déposés par

X.________, soit un nouveau certificat médical de la Dre K.________ déposé lors

de l’audience du 22 avril 2021, et des documents établis par la Clinique [aaa],

déposés au greffe du Tribunal civil le 17 mai 2021, ils ne permettaient pas de

retenir que l’intéressé n’était effectivement plus en mesure de travailler.

4.1.6 L’appelant

reproche d’abord à la première juge de lui avoir nié toute incapacité de

travail, malgré les certificats médicaux déposés, et d’avoir « repris

mécaniquement » dans le jugement de divorce le raisonnement fait dans

le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20

février 2020. Selon lui, les certificats médicaux déposés attestent une

incapacité de travail partielle « depuis plusieurs années »,

et totale depuis le 1er octobre 2019. Son incapacité de travail a

également été reconnue par son assurance perte de gain, jusqu'à épuisement de

son droit aux prestations ; cela signifiait que l'assureur, qui employait

des médecins-conseils, avait jugé que l'incapacité de travail alléguée était

réelle. L’appelant reproche ensuite à la juge civile d’avoir estimé que

lui-même bénéficiait de revenus d'indépendant pour les années 2018 et 2019,

soit deux années non pertinentes pour l'examen de la situation post-divorce. Il

allègue ne pas avoir d’autre revenu que l'aide des services sociaux, soit 3'075

francs par mois.

4.1.6.1 Le

19 décembre 2018, la Dre K.________ a indiqué avoir suivi X.________ du 6

septembre 2017 au 11 janvier 2018, puis à nouveau depuis le 8 octobre 2018,

pour un « état dépressif récurrent ayant actuellement le caractère

d’une dépression majeure qui évoque un syndrome d'épuisement (burn out) ».

Elle évaluait l’incapacité de travail à 80 % (grande émotivité, fatigabilité

importante avec troubles de la mémoire et de la concentration). Sur le

formulaire d'attestation des incapacités de travail qu'elle a rempli pour l’assurance,

elle a attesté une incapacité à 80 % du 20 octobre 2018 au 14 août 2019, date à

partir de laquelle elle a retenu une incapacité totale. Dans son certificat

médical du 17 octobre 2019, elle a attesté une incapacité de travail totale du

18 octobre 2019 au 16 décembre 2019. Dans son certificat médical du 15 mars

2021, elle a attesté une incapacité de travail totale du 20 mars au 25 juin

2021. Le Dr L.________ a attesté avoir examiné X.________ le 3 octobre 2018,

lequel était « diminué dans sa capacité à travailler en lien avec les

troubles psychologiques provoqués par son divorce ». Dans son

certificat médical du 20 novembre 2019, il a indiqué avoir à nouveau

examiné ce jour-là son patient, et précisé que le premier épisode dépressif

était « daté

30.11.2012 avec une incapacité de travail

délivrée dès cette date ».

Il

ressort de diverses pièces déposées qu’il était prévu que X.________ effectue

un « séjour de réadaptation psychosomatique » dans une

clinique, du 1er au 20 juin 2021, suite à une demande d’admission de

la Dre K.________, et après « entretien d’évaluation » du

17 mai 2021.

4.1.6.2 D’emblée,

en présence de telles pièces (la gestion du dossier par l’assurance n’est pas

pertinente, à mesure que l’appelant n’allègue pas que cette société aurait fait

appel à des experts indépendants, soit à des médecins qui ne traitaient pas

déjà X.________), la première juge ne pouvait pas écarter sans autre toute

incapacité de travail de X.________, tant pour le passé que pour le futur.

Certes, sur le principe, la pratique judiciaire enseigne qu’il n’est pas rare

que des médecins traitants délivrent des certificats de complaisance ou que des

incapacités de travail pour raisons psychiques soient constatées sur le seule

base des déclarations du patient, au demeurant difficiles à vérifier. La

première juge a rappelé à juste titre que si un certificat médical ne

constituait pas un moyen de preuve absolu, la mise en doute de sa véracité

supposait néanmoins des raisons sérieuses (arrêts du TF du 14.04.2008

[1C_64/2008] cons. 3.4 ; du 16.04.2012

[5A_807/2011] cons. 6.4). La question doit donc s’examiner concrètement,

sans écarter d’emblée la force probante des certificats en cause.

En

l’espèce, l’appelant n’oppose aucune critique à l’analyse faite par la première

juge de la documentation bancaire figurant au dossier pour la période du 1er janvier

2015 au 19 novembre 2019 (v. supra cons. 4.1.4). Or il ressort de cette

analyse qu’entre 2015 et 2017, X.________ a travaillé en qualité de courtier en

assurances, et que cette activité lui a rapporté des revenus qui sont restés

globalement stables, soit un revenu mensuel moyen de 9'660 francs. Ce montant

est minimal, puisqu’il est établi que X.________ a dissimulé l’existence de

certaines commissions, notamment celles versées sur le compte de la banque [1]

[44444] à hauteur de 5'200 francs en 2017, ainsi que celles, importantes,

versées par la CCAP après avril 2017.

L’instruction

n’a toutefois pas visé à obtenir (directement auprès des banques) la

documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou I.________

pour titulaire ou ayant droit économique. La CCAP n’a pas non plus été invitée

à renseigner le tribunal sur les commissions versées à X.________ et/ou I.________

après avril 2017 (quels montants ; sur quels comptes ; à quelles

dates). À cela s’ajoute encore que la portion des revenus récoltés par I.________

à partir de janvier 2018 n’a pas été évaluée. I.________ n’a pas été entendu et

aucun moyen de preuve n’a été administré pour évaluer la capacité de

l’intéressé, électricien de formation, à engranger des commissions de courtage

en assurance. En l’état du dossier, il ne peut pas être exclu que I.________

serve uniquement d’homme de paille pour l’activité de courtage exercée

exclusivement par son père (la participation de I.________ aux opérations

immobilières de son père [v. supra cons. 4.1.2] illustre qu’il

pourrait être disposé à le faire), comme il ne peut pas être exclu qu’une

partie (éventuellement importante) des revenus de la SNC pour les années 2018

et 2019 soit le fruit du travail de I.________. Dans ces conditions, la

première juge ne pouvait pas écarter, purement et simplement, les avis médicaux

de la Dre K.________ et du Dr L.________, selon lesquels X.________ aurait été

entravé dans sa capacité de gain pour cause de maladie, à partir d’octobre

2018.

4.1.6.3 En

annexe à l’appel, X.________ dépose un document établi par la Dre K.________ le

17 janvier 2022. Il en ressort que celui-ci a consulté celle-là pour un

traitement ambulatoire de fin septembre 2017 à janvier 2018, puis dès le 8

octobre 2018 ; que X.________ avait effectué un premier séjour en clinique

du 4 au 24 février 2020 ; que la Dre K.________ diagnostique des

troubles dépressifs récurrents, actuellement qualifiés de moyens, avec un

syndrome somatique, un « [t]rouble panique depuis juillet 2019 avec

attaques de panique en lien avec la procédure de divorce et la perte de ses

compétences professionnelle (sic) » et un « [t]rouble mixte de

la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif et dépendante,

actuellement relativement compensé », résultant probablement « de

l'évolution à l'âge adulte d'un TDAH non diagnostiqué dans l'enfance »

et « réactivé par la procédure de divorce » ; que selon

la Dre K.________, X.________ a été incapable de travailler à 50 % du 1er

septembre 2017 au 14 janvier 2018, puis du 22 octobre 2018 au 19 décembre 2018,

à 80 % du 20 décembre 2018 au 30 septembre 2019, et qu’il en est totalement

incapable depuis le 1er octobre 2019. Cette limitation résulte de troubles

de l'attention, de la concentration et de la mémoire, « imputés au TDAH

décompensé », ce qui entraîne, entre autres, des difficultés à se

structurer et à ne pas se disperser dans les activités comme dans le discours.

Toujours selon la Dre K.________, la « grande vulnérabilité »

et la « problématique émotionnelle » de X.________ ont

engendré d'autres limitations handicapantes, dont un manque de confiance en soi

et une intolérance au stress.

Pour

les années 2017, 2018 et 2019, de deux choses l’une. Soit la Dre K.________

a correctement évalué le degré d’incapacité de travail de X.________, auquel

cas la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé

pouvait tirer de l’activité de courtier à temps plein (éléments pertinents dans

le cadre de la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les

documents bancaires doivent être interprétés en ce sens que la Dre K.________ a

surévalué le degré d’incapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette

question, on peut envisager soit de donner mandat à un expert d’évaluer de

manière indépendante l’éventuelle incapacité de gain de X.________, soit

d’attendre la décision de l’Office AI sur cette question.

Pour

la période dès 2020, à mesure que l’instruction n’a pas visé à obtenir la

documentation bancaire exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________

et/ou I.________ pour titulaire ou ayant droit économique pour la période

postérieure au 19 novembre 2019, qu’aucune expertise judiciaire n’a été

mise en œuvre pour déterminer la capacité de gain de X.________ et que l’Office

AI n’a pas rendu sa décision sur ce point, le dossier ne permet pas d’écarter

l’avis de la Dre K.________ selon lequel X.________ serait actuellement

totalement incapable d’exercer le métier de courtier en assurances.

Ces

considérations impliquent l’admission de l’appel, l’annulation des chiffres 4,

6, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et le renvoi de la cause au

Tribunal civil pour suite utile, au sens des considérants ci-dessus.

4.2

Charges

de X.________

4.2.1 Au

chapitre de ses charges, l’appelant critique en premier lieu le montant retenu

par la première juge au titre de loyer.

4.2.1.1 Dans

sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2018, le

Tribunal civil a retenu que X.________ assumait des frais de logement mensuels

effectifs de 467.50 francs (intérêts hypothécaires par 242.60 + charges de PPE

par 150.60 francs + alimentation du fonds de rénovation par 74.30 francs),

pour un appartement de 2,5 pièces dont il était propriétaire et qu’il habitait.

Le

12 février 2019, X.________ a signé, en qualité de locataire, un contrat de

bail portant sur un appartement de 3 pièces et deux places de parc à Q.________,

pour un loyer mensuel de 1'650 francs, forfait pour les frais accessoires compris.

Le bail était conclu pour une durée déterminée, du 1er mai 2019 au

30 juin 2021.

Comme

cela a déjà été dit (cons. 4.1.2), en date du 23 novembre 2018, X.________ a

fait « donation immédiate » à I.________ et J.________ d’un

appartement de 95.5 m2 environ (avec balcon de 16.5 m2

environ, cave en sous-sol, une place de parc intérieure et une place de parc

extérieure) à U.________, lequel était à l’époque loué à un tiers. Selon ses

propres déclarations, X.________ a emménagé dans cet appartement à la fin du

mois d’avril 2021. Il précisait que lorsque cet appartement était loué, il

l’était pour un loyer de 2'000 francs, que les services sociaux ne seraient

toutefois pas disposés à lui verser un tel montant pour son loyer et que ses

enfants étaient déjà d’accord de n’encaisser à titre de loyer que le montant

qui serait versé à cet effet par lesdits services.

Dans

le jugement querellé, le Tribunal civil a admis des frais de logement à hauteur

de 467.50 francs par mois pour X.________. Entre le mai 2019 et fin avril 2021,

l’intéressé n’avait pas prouvé qu’il aurait payé le loyer de l’appartement

faisant l’objet du contrat de bail signé le 12 février 2019. Dès avril 2019,

ses enfants I.________ et J.________ consentaient à ce que loyer soit limité au

montant versé à cet effet par les services sociaux.

4.2.1.2 L’appelant

reproche à la première juge de ne pas avoir retenu ses frais de logement

effectifs. Il dépose des pièces prouvant, selon lui, qu'il s'est acquitté

régulièrement du loyer relatif à l’appartement loué à Q.________. Même s’il

fallait retenir que l'appelant avait dissimulé des ressources, retenir une

charge de logement de 467.50 francs par mois reviendrait en outre à « le

sanctionner deux fois ».

4.2.1.3 a)

Durant la procédure de première instance, l’appelant n’a pas déposé la moindre

pièce prouvant qu’il s’acquittait effectivement du moindre loyer, de sorte que

le raisonnement de la première juge n’est pas critiquable, compte tenu des

pièces en sa possession.

b)

Dans son appel, l’appelant n’allègue pas quel montant de loyer il aurait

effectivement payé à quel moment, mais se contente de renvoyer à de nouvelles

pièces, dont il ne décrit même pas le contenu. Insuffisamment motivé, l’appel

est irrecevable sur ce point.

c) Par surabondance, les pièces nouvellement

déposées ne sont d’aucun secours à l’appelant.

En

effet, l’appelant ne dépose aucune pièce prouvant qu’il aurait payé une seule

fois le loyer mensuel de 1'650 francs convenu avec O.________ en rapport avec

l’appartement et les places de parc à Q.________. Cela tend à démontrer que le

contrat signé le 12 février 2019 était fictif et qu’il ne constituait qu’une

des nombreuses manœuvres dilatoires de X.________ pour induire la justice en

erreur sur sa situation financière (i.e. charges fictives).

L’appelant

dépose encore un contrat de bail à loyer daté du 23 février 2021 entre lui-même

(locataire) et I.________ et J.________ (bailleurs), portant sur un appartement

de 4 pièces sis à U.________, pour un loyer mensuel de 1'705 francs

(acomptes de charges compris), des relevés du compte de la banque [1] [22222]

faisant état de sept transferts de 1'705 francs en faveur de de I.________ et J.________

pour la période du 14 juin au 30 décembre 2021 et une quittance signée par J.________

en rapport avec le loyer (par 1'705 francs) du mois de mai 2021. Il ne fait

toutefois aucun doute que le contrat de bail daté du 23 février 2021 est – lui

aussi – fictif et que I.________ et J.________ reversent à X.________ tout ou

partie des montants prétendument versés à titre de loyer. En effet, X.________

a lui-même déclaré lors de son interrogatoire du 22 avril 2021 être

convenu avec I.________ et J.________ que le seul loyer qui serait versé pour

cet appartement serait celui affecté à cet effet par les services sociaux.

Autrement dit, I.________ et J.________ étaient disposés à encaisser l’argent

du contribuable vaudois, mais pas celui de leur père. Il n’est dès lors pas

crédible que X.________ paie chaque mois 1'705 francs à I.________ et J.________

à titre de loyer. Cela est d’autant moins crédible que l’appartement en

question a fait l’objet, le 23 novembre 2018, d’une donation de X.________

à I.________ et J.________.

d)

Au surplus, X.________ ne prétend pas que les coûts effectifs du logement qu’il

occupe actuellement (not. intérêts hypothécaires, charges de PPE, alimentation

du fonds de rénovation) seraient supérieurs aux 467.50 francs par mois retenus

par la première juge. De plus, il ne prouve pas assumer de tels frais,

possiblement intégralement pris en charge par I.________ et J.________, vu la

donation dont ils ont bénéficié.

4.2.2 a)

Toujours au chapitre de ses charges, l’appelant reproche à la première juge de

ne pas avoir tenu compte de frais de déplacement (pouvant équitablement être

estimés à 770 francs par mois [50 km/jour à 0.70 franc/km, multiplié par 22

jours ouvrables par mois) et de repas pris à l'extérieur (arrondis à 240 francs

par mois, soit 22 repas à l'extérieur par mois, à 11 francs le repas),

ainsi que des frais d'exercice du droit de visite (pouvant être équitablement

évalués à 100 francs par mois).

b)

L’appelant ne prétend pas avoir allégué en première instance l’une ou l’autre de

ces charges, ni en avoir prouvé la réalité. Au stade de l’appel, il n’explique

pas quels étaient ses déplacements, à l’époque où il exerçait à plein temps le

métier de courtier en assurances (quand se déplaçait-il ? Avec quel moyen

de transport ? En quoi ces déplacements étaient-ils nécessaires ?

Quels étaient les coûts de ces déplacements ?). Il ne dépose aucun moyen

de preuve prouvant l’effectivité de ces frais. La même chose vaut, mutatis

mutandis, pour les frais de repas à l’extérieur (l’appelant n’explique pas

quels étaient ses frais de repas à l’extérieur, à l’époque où il exerçait à

plein temps le métier de courtier en assurances [quand et où prenait-il ses

repas à l’extérieur ? En quoi ne pouvait-il pas prendre ces repas à son

domicile ? Quels étaient les coûts de ces repas à

l’extérieur ?] ; il ne dépose aucun moyen de preuve prouvant

l’effectivité de ces frais). Quant aux frais d’exercice du droit de visite,

l’appelant n’expose toujours pas davantage en quoi ils consistent concrètement,

et il ne dépose aucune pièce attestant de leur réalité.

c)

De tels frais ne peuvent dès lors pas être retenus.

4.3

Revenus

de Y.________

L’appelant

conteste ensuite la manière dont la première juge a traité la possibilité

effective pour Y.________ de travailler, d’une part, et le revenu pouvant en

découler, d’autre part.

4.3.1 La

première juge a considéré que Y.________ était en mesure d’obtenir, en qualité

de vendeuse ou caissière à 60 %, sans responsabilité et sans expérience, pour

une personne de 47 ans, un salaire brut moyen de 2'274 francs, soit 1'887.60

net (jugement attaqué, p. 19 s.).

Pour

trouver une motivation plus étayée sur ce point, il faut se reporter au

considérant 6/b de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du

25 mai 2018. Le Tribunal civil y expose que le droit au chômage de Y.________ a

cessé le 30 juin 2017 ; que sa demande d’assurance-chômage indiquait

une disponibilité à 100 %, soit le taux qu’elle pratiquait avant son congé

maternité ; que durant le chômage et ultérieurement, Y.________ avait

postulé – aussi bien à temps partiel qu’à temps complet – dans son ancien

domaine d’activité dans un premier temps, puis qu’elle avait élargi ses

recherches à d’autres domaines (conseillère de vente spécialisée, conseillère

en voyage ou réceptionniste d’hôtel) dès le début 2018 ; qu’elle faisait garder

A.________ durant 2.5 jours par semaine et que X.________ la gardait un

demi-jour en sus ; que, malgré l’âge de A.________, on était donc en droit

d’exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative à raison de 60 %

au moins. Au moment de déterminer l’activité pouvant être exigée de la part de Y.________,

la première juge a considéré qu’un emploi d’assistante de direction dans le

domaine pharmaceutique ne semblait « manifestement plus pouvoir être

obtenu, au vu du nombre de réponses négatives reçues suite à ses offres

d’emploi », mais qu’il en irait différemment en rapport avec « les

domaines pour lesquels elle a[vait] récemment élargi ses recherches »

et qu’il serait même envisageable qu’elle se dirige vers la restauration. Selon

le calculateur de salaire en ligne pour la région Mittelland (salarium), Y.________

serait en mesure d’obtenir, à 60 %, sans responsabilité et sans expérience,

pour une personne de 43 ans, un salaire médian brut de 2'199 francs en tant que

vendeuse non diplômée, de 2'378 francs en tant qu’employée non diplômée

dans la restauration ou encore de 2'347 francs en tant que conseillère en

voyages non diplômée, soit un salaire brut moyen de 2'308 francs, correspondant

à un salaire net moyen de l’ordre de 2'000 francs. Un tel revenu pouvait être

exigé de sa part après une période de 6 mois suivant la fin de son droit au

chômage, soit dès le 1er janvier 2018, à mesure qu’il lui

appartenait dans ce laps de temps d’élargir ses recherches à des secteurs

« moins exigeants ».

4.3.2 L’appelant

estime que l’intimée devrait « élargir le champ de ses recherches vu

que celles menées jusqu'ici ne lui ont pas permis de trouver un emploi ».

La limitation posée par le Tribunal civil aux secteurs de la vente, du voyage,

de l’hôtellerie et de la restauration était « peut-être admissible et

raisonnable au moment de la décision de mesures protectrices », mais

elle ne l'était plus au moment du jugement de divorce, « vu l'échec des

recherches d'emploi de l'intimée dans ce[s] domaine[s] ». On doit donc

exiger de l'intimée qu'elle recherche un emploi non qualifié dans l'industrie,

notamment horlogère, susceptible d'après l’outil en ligne Salarium de lui

procurer un revenu mensuel brut moyen 4'750 francs pour une activité à 100 %,

ce qui correspond à 2'370 francs net pour une activité à 60 %.

L'appelant

fait également grief au Tribunal civil de ne pas avoir adapté dans le temps le

revenu hypothétique imputé à l'intimée en fonction des paliers scolaires. Dès

l’entrée de A.________ à l'école secondaire, un taux d’activité de 80 % devrait

être exigé de l'intimée, ce taux passant à 100 % dès que A.________ aura 16 ans,

soit dès avril 2031.

4.3.3 Selon

la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral, il peut être exigé d’un

parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à

travailler, en principe à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école

obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire

et à 100 % dès la fin de sa seizième année (arrêt du TF du 19.05.2021

[5A_645/2020] cons. 5.2.2). L’appelant relève, avec raison, que le Tribunal

civil n’a pas tenu compte de cette jurisprudence. Cela étant, il omet plusieurs

points.

En

premier lieu, sous l’angle procédural, la vraisemblance qui prévalait au stade

des mesures protectrices de l’union conjugale n’est plus de mise au stade du

jugement en divorce. Ainsi, pour imputer un revenu hypothétique à Y.________,

il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable que la prénommée ait la

possibilité effective d'exercer l'activité déterminée, compte tenu des

circonstances subjectives et du marché du travail. Or, en l’espèce, tant le

jugement querellé que l’appel ne disent rien de cette possibilité effective.

Cette lacune suffit à rejeter l’appel sur ce point. Cela étant, dans le cadre

du renvoi, le Tribunal civil devra se prononcer sur cette question, comme exigé

par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il devra se renseigner

sur les recherches d’emploi effectuées par Y.________ depuis mai 2018,

et exposer en quoi, concrètement, on pourrait retenir, le cas échéant, que

cette dernière a la possibilité effective d'exercer l'activité

déterminée par le tribunal. En l’état, aucune analyse du marché du travail n’a

été faite et rien n’explique comment Y.________ pourrait obtenir

l’emploi déterminé au taux de 60 %, malgré son âge et sa surqualification, soit

autant d’obstacles à l’embauche dans les secteurs évoqués (vente, voyage,

hôtellerie, restauration et/ou industrie).

En

second lieu, sur le fond, le raisonnement au stade des mesures protectrices de

l’union conjugale était fondé sur le fait que Y.________ avait fait tous les

efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour retrouver un emploi

dans son dernier domaine d’activité, mais qu’il en irait vraisemblablement

différemment dans d’autres domaines. Il s’agissait d’une sorte de pari sur le

futur. Or il ressort du dossier que Y.________ a cherché du travail de manière

particulièrement active. Le 28 novembre 2019, soit une année et demi après le

prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ a admis que Y.________

satisfaisait son obligation de recherche d’emploi (v. supra Faits, let.

C/g). Dans ces conditions, au stade du jugement en divorce, le Tribunal civil

ne pouvait pas, sans autre, partir du principe que Y.________ aurait eu, à

compter d’une date précise, la possibilité effective d’exercer une activité

lucrative. Au contraire de ce que l’appelant soutient (cf. cons. 4.3.2), il ne

découle pas des nombreuses tentatives infructueuses de trouver un emploi dans

un secteur que des recherches étendues à d’autres secteurs seraient facilement

couronnés de succès, pour des revenus plus élevés de surcroît.

4.4

Charges

de Y.________

L'appelant

conteste trois postes de charges de l'intimée retenus par le Tribunal civil, à

savoir la prise en compte de son assurance-vie, ses frais de véhicule et sa

charge fiscale.

4.4.1 Concernant

le premier point, l’appelant fait valoir que la charge en question ne pouvait

pas être retenue, au premier motif que la situation financière n’était pas

favorable et au second motif que l’intimée n’avait ni allégué, ni prouvé

qu’elle exercerait une activité indépendante.

S’agissant

de la première objection, la question de savoir s’il faudra s’en tenir aux

charges du minimum vital de droit des poursuites (première étape de la méthode

dite concrète en deux étapes) ou s’il faut tenir compte de charges

supplémentaires, telle une part d’épargne vieillesse (seconde étape de la

méthode dite concrète en deux étapes) dépend des ressources à disposition, et

donc des éventuels revenus hypothétiques devant être imputés. À ce stade, le

grief est prématuré.

S’agissant

de la seconde objection, réserver la comptabilisation de charges d’épargne

vieillesse dans le cadre de la seconde étape aux seules personnes exerçant une

activité lucrative indépendante ne paraît pas équitable. Il suffit de

considérer l’exemple de la différence de traitement que cela consacrerait

entre, d’une part, un indépendant disposant d’une importante fortune mobilière

et immobilière – lui assurant d’ores et déjà un logement à bas coût et des

revenus confortables pour ses vieux jours – et qui pourrait en sus déduire de

son disponible ses cotisations au 3e pilier A dans le cadre de la

méthode dite concrète en deux étapes et, d’autre part, un travailleur disposant

d’un bas salaire – et partant de perspectives d’épargne vieillesse mauvaises,

s’agissant des 1er et 2e piliers, à qui on refuserait la

déduction sur son disponible de ses cotisations effectives au 3e

pilier A, lors de la même étape. Pour éviter cet écueil, il faut bien plus

tenir compte de l’ensemble des circonstances. Or, en l’espèce, la situation de Y.________

est clairement défavorable, sous l’angle de la prévoyance vieillesse, si bien

qu’il justifie de comptabiliser une charge effective et raisonnable à ce titre,

si les ressources le permettent. X.________ est d’autant plus malvenu de se

plaindre sur ce point qu’il était pour sa part propriétaire de trois

appartements, ce qui constituait une situation particulièrement favorable, sous

l’angle de la prévoyance vieillesse.

4.4.2 Concernant

le deuxième point, la juge civile a retenu les frais de véhicule de 400 francs

par mois allégués dans la réponse de Y.________, que X.________ n’avait pas

contestés.

L’appelant

conteste tant le principe de l’admission de tels frais que leur quotité. Sur le

principe, des frais de véhicule ne peuvent être pris en compte que s'ils sont

nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. Or l'intimée n'exerce

pas d'activité professionnelle et ne démontre pas, pièces à l'appui, en quoi un

véhicule serait nécessaire dans sa vie de tous les jours, de sorte qu'aucun

montant ne doit être retenu. S'agissant de la quotité, les pièces déposées ne

démontrent pas l’ampleur des frais allégués.

S’agissant

de la première objection, l’imputation d’un revenu hypothétique pourrait

justifier l’imputation de frais de déplacements hypothétiques. À cela s’ajoute

que Y.________ a la garde de sa fille A.________, âgée de moins de sept ans, et

que la prise en charge de cette enfant peut aussi nécessiter l’usage d’une

voiture, selon les circonstances. L’imputation de frais de déplacement à Y.________

ne saurait donc être exclue, sur le principe.

S’agissant

de la quotité, l’appelant est malvenu de reprocher à l’intimée de ne pas avoir

développé ses allégués. À mesure que l’appelant n’a pas contesté les frais de

déplacement allégués, l’intimée n’avait pas à développer davantage ses

allégués, ni à fournir des offres de preuve complémentaires.

4.4.3 Concernant

le troisième point, la juge civile a retenu la charge fiscale telle qu’estimée

par Y.________ dans sa réponse (600 francs par mois), estimation que X.________

n’a pas contestée. Elle a arrêté la part de A.________ à 60 francs.

L’appelant

conteste le montant retenu par la première juge, au motif que celui-ci a été

évalué sur la base de contributions d'entretien de 2'450 francs pour A.________,

alors que la contribution d'entretien réelle a été fixée à un montant

inférieur.

La

charge fiscale de Y.________ dépendra du revenu hypothétique qui lui sera

éventuellement imputé et du montant des contributions d’entretien en sa faveur

et en faveur de A.________. Cette charge devra faire l’objet d’une motivation

avec une référence au logiciel Clic&Tax ou à la calculette en ligne de l’État

de Neuchâtel. La part de A.________ devra être calculée en fonction de la part

des revenus de A.________ (y compris contributions d’entretien) en comparaison

de ceux de sa mère. La part de A.________ devra être déduite de celle de Y.________

(cela a été omis dans le jugement querellé).

4.5

Charges

de A.________

4.5.1 L’appelant

conteste que des frais de parascolaire soient encore décomptés après la fin de

l'école obligatoire et pointe l’erreur de calcul déjà relevée plus haut (v. supra

Faits, D/a, dernier §).

Il

faut donner acte à l’appelant que la décision querellée prête le flanc à la

critique, en tant qu’une charge de frais de parascolaire est comptée jusqu’à la

majorité de A.________ ou la fin d’études régulièrement menées. Dans le nouveau

jugement à rendre, le Tribunal civil devra, le cas échéant, motiver cette

charge, en tant qu’elle perdurerait après l’entrée de A.________ à l’école

secondaire.

4.6

Calcul

des contributions d’entretien

4.6.1 Au

chapitre du calcul des contributions d’entretien, l’appelant reproche en

premier lieu au Tribunal civil d’avoir entamé son minimum vital.

On

peut donner acte à l’appelant que le minimum vital du débiteur de l’entretien

est intangible. Cela étant, le grief est prématuré, à mesure que la cause est

renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle détermination de la situation

financière de X.________, Y.________ et A.________. Cela étant, les allégations

d’indigence de l’appelant ne sont pas crédibles, tant le dossier met en lumière

ses manœuvres – plus ou moins discrètes et habiles – visant à chercher à donner

l’apparence de moyens (revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en

réalité et de charges supérieures à celles qu’il assume en réalité. D’ailleurs,

le simple fait que l’appelant ait été en mesure d’effectuer une avance de frais

de 2'500 francs dans le cadre de la procédure d’appel permet de penser qu’il

n’est pas indigent.

4.6.2 L’appelant

reproche au Tribunal civil de ne pas avoir suivi la méthode concrète en deux

étapes. Selon lui, il est difficile d'estimer quelle méthode de calcul le

Tribunal civil a utilisée.

Cette

critique est fondée. La méthode dorénavant imposée par le Tribunal fédéral ne

permet notamment pas de retenir un montant de contribution d’entretien au titre

de revenu de l’épouse ; cette contribution n’est déterminée qu’à la fin du

raisonnement. Dans le cadre de son jugement suite au présent arrêt, le Tribunal

civil devra suivre strictement la méthode préconisée par le Tribunal fédéral,

en tenant également compte de la limite supérieure à l’entretien que constitue

le train de vie antérieur.

4.6.3 L’appelant

fait enfin valoir que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée

devrait se limiter à ce qui lui est nécessaire pour couvrir son propre déficit.

Cette conception ne trouve toutefois aucune assise dans la jurisprudence qu’il

cite en référence (sur l’étendue de la contribution d’entretien à

l’ex-conjoint, v. au surplus supra cons. 3).

4.7

Arriéré

de contributions d’entretien

4.7.1 En

rapport avec l’arriéré de contribution d’entretien, « [l]’appelant ne

conteste pas les faits », mais « estime que la condamnation

prononcée viole l'art. 59 al. 2 let. e CPC en se prononçant à nouveau sur un

point qui fait déjà l'objet d'une décision entr. en force ». Selon

lui, les contributions réclamées par l'intimée et allouées par le Tribunal

civil sont dues en vertu de la décision de mesures protectrices de l'union

conjugale du 25 mai 2018.

Sur

ce point, l’appelant perd de vue que, selon l’article 268 al. 2 CPC, l’entrée

en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures

provisionnelles. L’article 315 al. 1 CPC précise que l’appel suspend la force

de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des

conclusions prises en appel. Si les contributions d’entretien fixées en mesures

protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisionnelles de divorce

perdurent au-delà du prononcé du jugement de divorce lorsque ce point est

attaqué, mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause, elles

deviennent toutefois caduques au moment de l’entrée en force du jugement de

divorce. En d’autres termes, le juge du divorce ne viole pas l’article 59 al. 2

let. e CPC s’il statue sur les contributions d’entretien pour des périodes

couvertes par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou une

décision provisionnelle dans la procédure de divorce. Au contraire, les mesures

provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite

qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268

al. 1 CPC) et, le cas échéant, l’entrée en force de la décision sur le fond

entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC).

Comme

déjà dit, le juge des mesures provisoires juge selon la simple vraisemblance,

contrairement au juge du divorce. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès

lors également annulé, non pas parce que les griefs de l’appelant sur ce point

sont bien fondés, mais pour permettre au Tribunal civil d’appliquer l’article

268 al. 1 CPC en fonction des nouveaux éléments qu’il retiendra (not.

éventuelle incapacité de gain de l’époux ; éventuel nouveau revenu

hypothétique pour l’époux ; éventuelle impossibilité d’imputer un revenu

hypothétique à l’épouse).

4.8

Frais

et dépens de première instance

4.8.1 Dans

un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais (au sens

large de l’art. 95 al. 1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans

l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas

entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________,

les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette

contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée

réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait

offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords

partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien

qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux

tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les

dépens.

4.8.2 L’admission

partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent

l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de

première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort

de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions.

4.8.2.1

Les

frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de

l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause.

Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui

est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas

de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement

(al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les

frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Aux termes de

l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles

générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le

demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur

leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou

difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille

(let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en

fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Hormis le cas d’un

désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application

de l’article 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TF du 24.11.2015

[5A_398/2015] cons. 5.2). Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de

partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les

dépens ; aucune règle n’impose à l’autorité de répartir les frais

judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur

lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du 19.09.2013

[5A_261/2013] cons. 3.5).

4.8.2.2

En

l’espèce,

la première juge a motivé sa décision de mettre l’entier des

frais à la charge de l’appelant du fait que ce dernier avait « largement

succombé aux prétentions de la défenderesse ». Une telle motivation

n’est pas suffisante. Certes, le jugement de première instance donnait plus

largement raison à l’épouse qu’à l’époux. En l’absence de toute autre forme

d’explication, cela ne justifiait pas la mise de l’intégralité des frais à la

charge de l’époux.

Cela

étant, la – réelle – situation financière de l’époux paraît bien plus favorable

que celle de l’épouse, ce qui justifie de lui faire supporter une part des

frais plus importante que celle découlant du sort de la cause, en application

des lettres c et f de l’article 107 al. 1 CPP. Vu la complexité de la méthode

de fixation des contributions d’entretien, il est par ailleurs difficile de

chiffrer ses conclusions dans ce domaine. En l’espèce, cet exercice était

d’autant plus difficile pour l’épouse, compte tenu de l’absence de

collaboration et des manœuvres dilatoires de l’époux, ce qui justifie également

l’augmentation de la part des frais mis à la charge de ce dernier, en

application des lettres a et f de l’article 107 al. 1 CPP. Enfin, le

comportement procédural de l’époux (p. ex. son absence de détermination sur la

réponse et demande reconventionnelle ; l’absence de comptabilité ; le

fait que la première juge a dû analyser des documents bancaires pour comprendre

quels étaient les revenus et les dépenses professionnels de l’époux) à très

largement compliqué le travail de la première juge, ce qui constitue aussi un

motif de lui faire supporter une part des frais largement plus importante que

celle découlant du sort de la cause, en application de l’article 107 al. 1 let.

f CPP.

5.

Curatelle

en faveur de A._______

Au

terme de son rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2021, l’OPE a notamment

conclu à l’instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2

CC, au bénéfice de A.________, et à la désignation de M.________ en qualité de

curateur.

Lors

de l’audience du 22 avril 2021, Y.________ et X.________ ont sollicité

l’instauration de la curatelle proposée par l’OPE (v. procès-verbal en

préambule du dossier).

Le

Tribunal civil ne s’est toutefois pas prononcé de manière claire sur cette

question, à mesure que les considérants du jugement querellé n’en traitent pas

et que le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, mis en parallèle avec

le procès-verbal de l’audience du 22 avril 2021, n’emporte pas clairement

instauration d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et. 2 CC, au

bénéfice de A.________, et désignation de M.________ en qualité de curateur.

6.

Demande

d’assistance judiciaire de Y.________

L’indigence

de l’intimée étant établie, cette dernière a droit à l’assistance judiciaire

(art. 117 CPP).

7.

Frais

et dépens d’appel

Vu

le renvoi de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton,

en application de l’article 107 al. 2 CPC.

Le

canton ne saurait par contre être condamné à couvrir les dépens des parties.

Chaque partie supportera donc ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et f

CPC).

Le

conseil juridique commis d’office en faveur de l’épouse sera rémunéré

équitablement par le canton (art. 122 al. 2 CPC par analogie).

8.

Communication

du présent jugement à des autorités tierces

8.1 Aux

termes de l’article 240 CPC, lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la

décision le commande, la décision est également communiquée aux autorités et

aux tiers concernés. Les dispositions prévoyant une telle communication à

d’autres que les parties peuvent résulter aussi bien du CPC que de lois

spéciales, de normes de niveau réglementaire ou de dispositions cantonales (Tappy,

in : CR-CPC, 2e éd., n. 7 ad art. 240).

8.2 En

l’espèce, plusieurs autorités pourraient avoir intérêt à connaître le contenu

du nouveau jugement à rendre.

Premièrement,

il ressort du dossier que l’ORACE semble continuer de s’acquitter – à hauteur

de plus de 3'000 francs par mois – des contributions d’entretien que X.________

ne paie pas. Cette autorité pourrait, sur la base du jugement à rendre, évaluer

l’opportunité de consulter le dossier matrimonial et de déposer plainte pénale

contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien, au sens de

l’article 217 CP (cf. arrêt de l’Autorité de

recours en matière pénale du 16.12.2021 [ARMP.2021.132]

cons. 3.2.1/b).

Deuxièmement, le présent dossier suscite

également des doutes quant au caractère complet des informations transmises aux

autorités fiscales par X.________, si bien qu’il pourrait aussi se justifier

d’adresser une copie du jugement à rendre au Service cantonal des

contributions, afin de lui permettre d’évaluer l’opportunité de consulter le dossier

matrimonial et de revoir la taxation de X.________ pour les années passées (cf. art.

178 de la Loi cantonale sur les contributions directes [LCdir, RSN 631.0]).

Troisièmement,

il ressort du présent arrêt (cf. not. cons. 4.1.2 et 4.1.4) et du dossier que X.________

n’est pas indigent, malgré ses tentatives pour donner l’apparence de moyens

(revenu et fortune) inférieurs à ceux dont il dispose en réalité et de charges

supérieures à celles qu’il assume en réalité. À mesure que l’intéressé perçoit

des prestations de l’aide sociale vaudoise, des soupçons d’obtention illicite

de prestations d’aide sociale, au sens de l’article 148a CP, voire

d’escroquerie à l’aide sociale, au sens de l’article 146 CP, pourraient être

confirmés suite au présent renvoi.

8.3 La

première juge pourrait donc envisager une application de l’article 240 CPC dans

le cadre du jugement à rendre.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Accorde

l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel et désigne Me N.________,

en qualité de conseil juridique d’office.

2. Admet

partiellement l’appel.

3. Annule les

chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement querellé et renvoie la cause au

Tribunal civil pour suite utile, dans le sens des considérants.

4. Laisse les frais

de la procédure d’appel à la charge de l’État.

5. Invite le greffe

à restituer à l’appelant l’avance de frais effectuée, par 2'500 francs.

6. Dit que chaque

partie supporte ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

7.

Invite Me N.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès

réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure

d’appel, en l’informant que faute d’une telle liste, il sera statué sur son

indemnité de conseil juridique d’office sur le vu du dossier.

Neuchâtel, le 28 mars 2022

Art.

125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une

prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribu­tion

équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour

en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu­lier

les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le

mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en

charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les

perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion

professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de

l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres

formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du

partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être

refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en

particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation

d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de

nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave

contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 285296

CC

Contribution des père et mère

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de

l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est

tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de

paiement.

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars

2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).