CACIV.2022.30
Preuve à futur.
7 juin 2022Français40 min
Celui qui requiert une preuve à futur doit rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer.S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.La preuve à futur n’est admise que si le requérant ne dispose pas déjà d’éléments suffisants pour évaluer les chances d’un procès.
Source ne.ch
A.
a) A.X.________ est propriétaire de la parcelle no [1] du
cadastre de Z________, sur laquelle est érigée une maison dont l’adresse est [aaaaa],
à W.________. Depuis de nombreuses années, il habite cette maison avec sa
compagne B.X.________ (ci-après, A.X.________ et sa compagne sont désignés
par : les requérants). Leur chambre à coucher est située au 2e
étage de l’immeuble.
b)
A.Y.________ et B.Y.________ (ci-après : les requis) sont copropriétaires
de la parcelle no [2] du cadastre de Z________, sur laquelle est érigée une
maison dont l’adresse est [aaaaa], à W.________. Ils habitent dans cette
maison.
c)
Les deux parcelles sont voisines et les intéressés partagent notamment un mur
mitoyen.
B.
a) Les requis ont fait installer des panneaux solaires sur le
toit de leur immeuble. La pose a été effectuée le 7 février 2020 (non
contesté). Les panneaux sont visibles depuis la chambre à coucher des
requérants. Le Conseil communal considérait, à ce moment-là, qu’il n’était pas
nécessaire de demander un permis de construire pour une telle installation.
b)
Le 10 février 2020, les requérants se sont plaints auprès de l’Administration
communale ; ils écrivaient que depuis la pose de l’installation
photovoltaïque, soit depuis le 7 février 2020, un bruit incessant les empêchait
de dormir ; au début, ils avaient pensé qu’il fallait mettre la faute sur
les panneaux solaires, mais en approfondissant le sujet, ils soupçonnaient que
leurs voisins avaient installé une pompe à chaleur dans leur grange ; le
bruit que générait la pompe à chaleur les perturbait.
c)
Selon une attestation de l’hôtelière-restauratrice de l’hôtel C.________, à W.________,
les requérants ont dormi dans sa maison familiale depuis le 10 février 2020, « en
raison des nuisances sonores qu’ils subiss[aient] dans leur maison ».
d)
Le 17 février 2020, les requérants ont écrit une seconde fois à
l’Administration communale ; ils indiquaient qu’ils subissaient depuis dix
jours une nuisance sonore qui les empêchait de vivre normalement ; ils
avaient dû loger plusieurs nuits à l’hôtel C.________, pour pouvoir
dormir ; le bruit était apparu immédiatement après la pose des panneaux
solaires, « [b]ruit incessant, lancinant, qui vrille la tête et résiste
à toute protection pour les oreilles » ; ils avaient coupé le
courant dans leur immeuble, leurs voisins avaient fait de même et les
requérants avaient donc « contrôlé que le bruit ne provenait ni de
[leur] installation électrique, ni de celle de [leurs] voisins » ;
ils disaient que l’installation de panneaux solaires nécessitait une
autorisation.
e)
Après un nouvel examen, le Conseil communal a constaté qu’un permis de
construire était finalement nécessaire pour l’installation photovoltaïque, car
l’immeuble se trouvait dans une zone de protection du paysage et était recensé
au niveau 3 pour le patrimoine architectural cantonal. Par courriel du 18
février 2020, adressé en copie aux requis, il a avisé le SENE du fait que ces
derniers déposeraient prochainement une demande de permis de construire.
f)
L’installation photovoltaïque a été certifiée par un contrôleur agréé, qui a
notamment mentionné dans son rapport qu’elle avait été mise en service le 21
février 2020 et qu’il n’y avait pas de dispositif de stockage d’électricité.
Dans une demande de subvention qu’elle a adressée à D.________ SA, sur mandat
des requis, la société qui avait posé l’installation solaire a déclaré que
cette installation avait été mise en service le 21 février 2020. Un organe de
contrôle indépendant a établi un rapport de sécurité de l’installation
électrique des requis ; il mentionnait avoir effectué un contrôle le 21
février 2020, en raison d’une modification de l’installation existante.
C.
Le 17 mars 2020, les requérants ont déposé une plainte pénale
en relation avec les prétendues émissions de bruit. À la demande du procureur
général, la police lui a transmis quelques fichets de journal de poste déjà
établis à propos de litiges avec les voisins des requérants. Le 31 mars 2020,
le procureur a écrit aux plaignants qu’il résultait des pièces obtenues que
personne n’avait jamais pu percevoir le bruit dont ils se plaignaient. Au cours
d’une promenade, il s’était lui-même arrêté le 28 mars 2020 devant le domicile
des requérants et n’avait rien entendu non plus. Par conséquent, le procureur
n’avait pas de motif d’ouvrir une procédure pénale contre les voisins des
requérants et il n’était dès lors pas entré en matière sur la plainte.
D.
Le 31 mars 2020, le mandataire des requérants a écrit aux
requis ; il relevait qu’il s’était rendu sur place et avait lui-même
constaté « ces nuisances qui [n’étaient] pas dérangeantes sur le plan
du nombre de décibels, mais tout simplement insupportables en raison de leur
permanence » ; si des panneaux solaires ne pouvaient pas
provoquer de nuisances sonores, il en allait différemment des installations
connexes liées à leur fonctionnement (onduleur, batteries, alarme anti-fouines
pour les installations électriques, couplage avec une pompe à chaleur) ;
il fallait faire analyser et identifier la source des nuisances et faire cesser
celles-ci.
E.
En février 2020, les requérants s’étaient adressés au Service
de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE), en relation avec les
nuisances sonores qu’ils disaient subir suite à la pose des panneaux solaires.
Le SENE s’était rendu sur place le 12 février 2020, vers 14h00, et avait
procédé à des mesures dans la chambre à coucher des requérants. Le 6 avril
2020, le SENE a écrit aux requérants que le bruit des équipements techniques et
installations fixes d’un bâtiment devait être évalué conformément à la norme
SIA 181 ; l’exigence minimale pour la protection contre ces bruits, de 28
dBA, ne devait pas être dépassée ; dans la chambre à coucher, l’exigence
fixée par la norme SIA 181 était de 26 dBA. « La norme [était] par
conséquent respectée ».
F.
a) Le 12 mars 2020, les requis ont déposé une demande de mise
en conformité de leur installation photovoltaïque. La demande a été mise à
l’enquête publique.
b)
Les requérants ont formé opposition, le 18 mai 2020 ; ils faisaient alors
valoir que, depuis la mise en service des panneaux solaires, un bruit strident
et permanent leur comprimait le cerveau, que ce bruit avait envahi toute la
maison et qu’il les empêchait de dormir, de jour comme de nuit ; le bruit
était même perceptible depuis l’extérieur ; selon les requérants, les
transformateurs de l’installation se trouvaient manifestement dans la grange
des requis, dont ils n’étaient séparés que par un mur dépourvu
d’isolation ; par ailleurs, d’autres bruits d’appareillages leur
parvenaient, par intervalles réguliers.
c)
Dans leur prise de position du 4 juin 2020 au sujet de l’opposition, les requis
ont relevé que les requérants s’étaient plaints du bruit de l’installation
photovoltaïque avant même que celle-ci soit raccordée ; à la demande de
leurs voisins, les requis avaient ensuite intégralement déconnecté leur
installation électrique et les requérants avaient alors déclaré que le bruit
subsistait ; l’installation électrique des requis ne pouvait donc pas être
à l’origine des nuisances perçues par les requérants ; ces derniers
avaient d’abord prétendu qu’il y avait un bourdonnement, puis qu’il s’agissait
d’un son strident et permanent ; les requis avaient eux-mêmes fait des
investigations, sans trouver d’explication aux nuisances alléguées.
d)
Le Conseil communal a levé l’opposition des requérants, par décision du 19
février 2021 ; il a notamment considéré que le projet des requis
respectait vraisemblablement la valeur maximale de bruit autorisée, sur la base
des mesures effectuées par le SENE ; il précisait qu’il ne pouvait pas
attester de l’existence de la nuisance sonore alléguée, ni exclure celle-ci, et
qu’il ne pouvait pas non plus en déterminer la source, le cas échéant.
e)
Contre cette décision, les requérants ont déposé, le 23 mars 2021, un recours
auprès du Conseil d’État ; ils soutenaient notamment que les exigences
accrues prévues par la norme SIA 181 devaient s’appliquer, qui prévoyaient un
maximum de 25 dBA pour les maisons mitoyennes ou contiguës ; il résultait
de rapports d’un physicien que cette exigence n’était pas respectée, puisque le
volume sonore de l’installation litigieuse avait été mesuré à 26 dBA par
le SENE ; en dépit de ce que soutenaient les voisins, il existait bel et bien
une source de bruit qui provenait de leur habitation ; cette source se
trouvait à côté du mur mitoyen, derrière la chambre à coucher des
requérants ; comme ce mur mitoyen était de construction ancienne, il avait
pour effet d’amplifier certaines fréquences sonores dans leur maison ; le
dépassement du niveau d’évaluation du bruit serait vraisemblablement encore
plus conséquent à l’avenir, puisque la mesure effectuée le 12 février 2020 par
le SENE « ne tenait pas compte du bruit de l’onduleur, qui n’était pas
branché à ce moment » ; les requérants disaient souffrir tous
deux de troubles neuro-sensoriels, ceux de la requérante coïncidant avec
l’apparition du bruit provoqué par l’installation des voisins ; ils
demandaient une inspection locale et une expertise de l’installation
litigieuse.
Avec
leur mémoire de recours, les requérants produisaient deux rapports établis par
un physicien, expert en acoustique, qui parvenait à la conclusion, après avoir
procédé à une vision locale et sur la base des mesures effectuées par le SENE,
que le niveau sonore dans la chambre à coucher des requérants était de 26dBA,
soit 1 dBA de plus que le maximum de 25 dBA admis selon la norme SIA 181 (les
rapports ne mentionnent pas de mesures qui auraient été effectuées par l’expert
privé lui-même).
f)
Dans ses observations du 11 octobre 2021, le SENE a relevé qu’il était
intervenu sur la base d’une plainte ; selon l’état actuel de la technique,
seul l’onduleur pourrait être responsable de nuisances sonores, mais une
installation dans les règles de l’art empêchait tout problème de bruit ;
les mesures du SENE avaient été effectuées dans des conditions défavorables,
avec une part de bruit de fond des différentes sources potentielles de bruit de
la maison ; un mesurage effectué en arrêtant l’électricité, notamment, « indiquerait
un niveau moyen pondéré A inférieur » ; un arrêt de
l’alimentation électrique de la maison des requérants aurait pour effet de
supprimer des sources de bruit potentielles (réfrigérateur, routeur,
transformateur, etc.) ; le SENE avait eu connaissance d’autres mesurages
effectués par un bureau spécialisé, avec l’alimentation électrique coupée, qui
indiquaient une valeur globale du bruit des installations inférieure à
l’exigence accrue de 25 dBA ; SENE n’avait pas perçu de nuisances
particulières lors de sa prise de mesures portant sur les installations
photovoltaïques.
g)
Le 2 mars 2022, le Service juridique a avisé les parties à la procédure
administrative que le Conseil d’État était en mesure de statuer sur la base du
dossier, de sorte qu’il était renoncé à une inspection locale ; la
possibilité était donnée aux parties de s’exprimer dans les vingt jours à ce
sujet.
h)
La procédure administrative est toujours en cours.
G.
a) Le 31 mai 2021, les requérants avaient déposé, devant le
Tribunal civil, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
tendant à ce que l’ordre soit donné aux requis de débrancher sans délai les
panneaux photovoltaïques et toute autre installation liée à ces panneaux, ceci
jusqu’à droit connu dans la procédure administrative. Ils produisaient
notamment les rapports d’expertise privée déjà mentionnées plus haut, ainsi que
des attestations de leurs psychologue et médecin, faisant état de troubles que
les requérants attribuaient à des nuisances sonores.
b)
Le Tribunal civil a rejeté les conclusions des requérants, en tant qu’elles
étaient formulées à titre superprovisionnel, par décision du 7 juin 2021.
c)
À l’audience du 12 juillet 2021, les requis ont conclu au rejet de la
requête ; ils faisaient notamment valoir que les requérants s’étaient
plaints de nuisances sonores le 10 février 2020, soit avant même la mise en
marche de l’installation, le 21 février 2020 ; durant quelques jours, les
requis avaient même arrêté l’installation photovoltaïque, les requérants
donnant alors comme retour que cela ne changeait rien aux nuisances
sonores ; l’installation en cause n’était donc pas à l’origine du bruit
dont les requérants se plaignaient.
d)
Par décision du 28 juillet 2021, le Tribunal civil a rejeté la requête ;
il a notamment retenu que les mesures effectuées par le SENE, le 12 février
2020, n’avaient pas été versées au dossier, de sorte que le juge ne pouvait pas
vérifier si la valeur de 26 dBA, évoquée dans les rapports d’expertise privée,
était exacte ; les attestations médicales produites par les requérants à
leur sujet ne rendaient pas vraisemblable que les requis seraient à l’origine
d’émissions excessives de bruit ; l’installation produisait de l’énergie
depuis le 22 février 2022, ce qui semblait attester qu’elle n’était pas en
service avant cette date ; les requérants n’avaient pas rendu
vraisemblable que les requis commettraient des excès dans l’exercice de leur
droit de propriété.
e)
Il n’est pas allégué que cette décision aurait fait l’objet d’un recours.
H.
Le 18 novembre 2021, A.X.________ a déposé une plainte pénale
contre A.Y.________ et B.Y.________, pour voies de fait et menaces. Le
Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 17 janvier
2022 ; en rapport avec le présent litige, on retiendra seulement que, dans
cette ordonnance, la procureure mentionnait que c’était la troisième plainte
que le plaignant déposait contre les prévenus depuis le 17 mars 2020, les
plaintes étant toutes liées à un conflit de voisinage ; les deux premières
plaintes concernaient des nuisances sonores provenant de l’installation
photovoltaïque posée sur le toit de l’immeuble des prévenus ; elles
avaient fait l’objet d’une non-entrée en matière ; les bruits allégués
étaient inaudibles, tant pour la police que pour le procureur général lui-même.
Faits
I.
a) Le 26 novembre 2021, les requérants ont déposé une requête
de preuve à futur, devant le Tribunal civil. Ils concluaient à ce qu’une
inspection locale de l’immeuble propriété des requis soit ordonnée, qu’une
expertise soit ordonnée sur l’installation photovoltaïque posée sur le toit de
l’immeuble de leurs voisins, ainsi que sur « tout autre équipement
technique qui y [était] lié ainsi que de l’intérieur de l’immeuble »,
afin de « découvrir si, et le cas échéant quel appareil [était] la
source des nuisances subies par [les requérants] », qu’un expert soit
désigné, avec pour mission de répondre à quinze questions formulées dans les
conclusions (questions portant en particulier sur l’existence de « sons
désagréables semblables à des sifflements et/ou des ultrasons […]
perceptibles ou mesurables à l’intérieur de l’habitation [des
requérants] » et, dans l’affirmative, l’origine de la nuisance, leur
provenance depuis l’immeuble des requis, les défauts éventuels de
l’installation photovoltaïque et les conséquences des nuisances éventuelles).
Les
requérants alléguaient, en résumé, que, depuis plus d’un an, ils se plaignaient
auprès des autorités « d’un bruit permanent, strident et lancinant,
ressemblant à un ultrason », lequel émanait de l’installation des
panneaux solaires, d’équipements techniques qui y étaient liés (onduleur et/ou
commutateur de transfert entre l’onduleur et le réseau de distribution local,
tout autre équipement technique lié à l’installation) ou, le cas échéant, d’une
autre installation des requis (dans leur grange : pompe à chaleur
potentiellement installée, dispositif anti-fouines, évacuateur d’air,
ventilation, par exemple). Ce bruit avait été perçu par d’autres habitants du
village et le précédent mandataire des requérants. Ces derniers n’avaient
constaté aucune nuisance avant la pose des panneaux solaires. Ils n’avaient
eux-mêmes pas posé, ni changé aucune installation susceptible de provoquer des
nuisances. Il était indispensable d’identifier et d’analyser la source des
nuisances. La santé des requérants avait été atteinte ; des attestations
médicales exposaient clairement les conséquences des nuisances sonores sur leur
état. Depuis plus d’une année, les requérants étaient contraints de louer un
studio, car ils ne pouvaient plus séjourner – et en particulier dormir – à leur
domicile. S’il était établi que les nuisances sonores provenaient de chez les
requis, les requérants disposaient contre eux d’une prétention de droit
matériel, fondée sur l’article 679 CC ; si, à l’inverse, la source des
nuisances ne se trouvait pas dans l’immeuble des requis, toute action au fond
que les requérants pourraient introduire contre eux serait vouée à l’échec.
Avant tout procès au fond, il s’agissait donc d’établir la source des
nuisances, par une inspection locale et une expertise. Cela permettrait aux
requérants de diriger leurs actions judiciaires contre les auteurs effectifs.
b)
Dans leur réponse du 20 janvier 2022, les requis ont conclu au rejet de la
requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils alléguaient notamment
que leur installation photovoltaïque avait certes été posée le 7 février 2020,
mais qu’elle n’avait été mise en service que le 21 février 2020, car des
démarches étaient encore nécessaires, après la pose, auprès de divers
fournisseurs de prestations ; l’installation était donc hors service et hors de
tension dans l’intervalle et cela mettait fortement en doute qu’elle puisse
être à l’origine du bruit perçu par les requérants, dont ceux-ci se plaignaient
déjà le 10 février 2020. Les requis n’avaient pas mis en place d’autres
installations, que ce soit une pompe à chaleur, un dispositif anti-fouines, un
évacuateur d’air ou une ventilation. Le SENE avait indiqué que des mesures
avaient été faites par un bureau spécialisé, avec l’alimentation électrique
coupée, et que ces mesures indiquaient des valeurs inférieures aux exigences
accrues. L’expert privé mandaté par les requérants n’avait pas procédé à des
mesures. Aucun élément du dossier ne permettait d’arriver à la conclusion
qu’une installation située sur le bien-fonds des requis serait à l’origine des
bruits perçus par les requérants. Ces bruits avaient aussi été inaudibles pour
la police et le procureur général (la réponse se référait à l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 17 janvier 2022).
c)
Les requérants ont déposé une liste de trois experts susceptibles d’intervenir
dans la cause.
J.
Par décision du 9 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête
de preuve à futur et mis à la charge des requérants, solidairement, les frais
judiciaires, arrêtés à 450 francs, et une indemnité de dépens de 700 francs en
faveur des requis.
Il
a retenu, en résumé, qu’on avait peine à distinguer dans quelle mesure une
vision locale servirait à établir l’existence d’une immission excessive en
provenance du fonds requis : le Tribunal civil ne disposait ni des connaissances,
ni du matériel nécessaires pour déterminer la source d’un éventuel bruit et
mesurer des ondes sonores. L’expertise privée déposée par les requérants
faisait état d’une mesure de 26 dBA, soit un bruit situé entre celui du
bruissement de feuilles et celui d’un chuchotement, ceci alors même que les
sources d’alimentation en électricité avaient été coupées dans l’immeuble des
requérants. Tant la police que le procureur général avaient déjà constaté sur
place, à la suite de plaintes pénales des requérants, que les prétendues
nuisances sonores étaient inaudibles. Le SENE avait aussi déclaré ne pas avoir
perçu de nuisance particulière lors de sa prise de mesures relatives aux
panneaux solaires. Il paraissait impossible que le Tribunal civil puisse se
faire une opinion divergente, par une inspection locale. Il n’en irait
autrement que si la nuisance était rendue vraisemblable, ce qui n’était pas le
cas.
En
rapport avec l’expertise, le premier juge a retenu que l’installation
litigieuse avait certes été posée le 7 février 2020, mais n’avait été mise en
service que le 21 février 2020. Or les requérants s’étaient déjà, les 10 et 17
février 2020, plaints de nuisances auprès du Conseil communal. Il ne pouvait
ainsi pas être raisonnablement admis que les nuisances alléguées provenaient
des panneaux solaires. Les requérants disaient d’ailleurs eux-mêmes, dans leur
courrier du 10 février 2020, puis dans leur opposition du 18 mai 2020, que le
bruit proviendrait en réalité de l’installation, par les requis, d’un appareil
dans leur grange, soit probablement une pompe à chaleur. Les requérants ne
démontraient pas que l’expertise requise serait propre à apporter la preuve de
l’existence de leur prétention, à tout le moins s’agissant de l’installation
photovoltaïque.
Pour
le surplus, les requérants ne rendaient pas vraisemblable que la nuisance
sonore alléguée proviendrait du bien-fonds des requis. Le simple fait que,
selon l’expert des requérants, le remplacement d’une chaudière par des panneaux
solaires était souvent couplé à la pose d’une pompe à chaleur ne permettait pas
de déduire que les requis auraient installé une telle pompe dans leur grange,
ce que les intéressés contestaient d’ailleurs catégoriquement, comme ils
contestaient la mise en place de toute installation propre à produire les
nuisances invoquées. Les requérants n’alléguaient pas de manière suffisamment
substantielle et détaillée l’existence d’une prétention de droit matériel
contre les requis.
De
toute manière, l’offre de preuve n’était pas suffisamment spécifiée, dans la
mesure où elle portait sur tout équipement lié à l’installation photovoltaïque,
ainsi que sur l’intérieur de l’immeuble des requis ; on ne pouvait pas
attendre de l’autorité qu’elle procède à une « fishing
expedition » en ordonnant une expertise portant sur l’intégralité de
la parcelle des requis, tant sous l’angle du droit à la preuve que de la
proportionnalité, en vue d’identifier la provenance de la nuisance alléguée.
K.
a) Le 21 mars 2022, A.X.________ et B.X.________ appellent de
la décision susmentionnée (intitulant leur mémoire « RECOURS »).
Ils concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
cette décision, principalement à l’admission de la requête de preuve à futur,
subsidiairement au renvoi de la cause en première instance.
Ils
soutiennent que la décision entreprise viole leur droit d’être entendus, en ce
sens que les autorités concernées – autorités administratives et Tribunal civil
(procédure de mesures provisionnelles) – n’ont pas procédé à une inspection
locale, ni à une expertise ; la décision entreprise va dans le même sens
et les appelants sont privés de leur droit à la preuve.
Les
appelants invoquent ensuite une violation de l’article 158 al. 1 let. c CPC,
dans la mesure où, selon eux, l’inspection locale sollicitée est de nature à
permettre, le cas échéant, de se rendre compte de la situation in situ,
soit de constater de prime abord l’existence ou l’inexistence de nuisances
sonores, quelles qu’elles soient ; plusieurs personnes, notamment des
habitants du village, des amis des appelants et leur ancien conseil ont perçu
des nuisances sonores, ce qui a déjà été établi en première instance ; ces
éléments n’ont pas été pris en considération par le premier juge ; « à
toutes fins utiles », les appelants déposent de nouvelles
attestations, de plusieurs personnes, qui démontreraient l’existence de
nuisances sonores. La perception d’un bruit sur place, sans parler de sa mesure
ou de son évaluation, ne nécessite ni connaissances, ni matériel spécifique.
Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, la police n’a jamais constaté
l’absence de bruit. Le procureur général ne s’est rendu qu’aux abords des
lieux. Le SENE n’y est allé qu’une fois, en période diurne et pour une durée
limitée, soit moins de trente minutes, dans un contexte qui n’est pas
comparable à celui vécu par les appelants : les nuisances subies le sont
de manière plus accentuée en fin de journée ou la nuit, quand tout est calme.
En rapport avec l’expertise sur l’installation photovoltaïque, les appelants soutiennent
que cette installation a été mise en service avant le 21 février 2020. En fait,
à cette date, il y a eu un contrôle final, relatif à la modification d’une
installation existante ; il est donc probable que les panneaux solaires
étaient déjà en service entre le 7 et le 21 février 2020. Cela étant, les
appelants n’ont jamais exclu l’hypothèse que les nuisances puissent provenir
d’un autre équipement. L’expertise est aussi requise pour les autres
équipements liés aux panneaux solaires et/ou situés dans l’immeuble des
intimés. Les attestations médicales produites mentionnent que A.X.________ ne
peut plus se reposer chez lui, en raison du bruit, auquel il est très sensible.
On ne verrait pas l’intérêt des appelants à entreprendre diverses procédures si
les nuisances subies ne provenaient pas de l’immeuble de leurs seuls voisins
immédiats. La décision entreprise tient compte des déclarations des intimés,
selon lesquelles aucune installation susceptible de causer des nuisances n’a
été posée, alors que les déclarations des appelants ne sont pas prises en
considération. En tout état de cause, la provenance des nuisances est établie
par l’expertise privée produite par les appelants. Dès lors, les appelants
disposent, au moins au stade de la vraisemblance, d’une prétention de droit
matériel, fondée sur l’article 679 CC, contre les intimés. La démarche des
appelants ne s’apparente pas à une « fishing expedition »,
puisqu’il n’est pas question de rechercher des preuves indéterminées :
dans leur requête, les appelants avaient listé les équipements qu’ils
soupçonnaient d’être responsables des nuisances (ondulateur, pompe à chaleur,
protection anti-fouines, évacuateur d’air ou ventilation) ; ils ne
pouvaient pas se montrer plus précis. Selon les appelants, l’objet de la
requête de preuve à futur n’est enfin pas spécialement invasif, « dans
la mesure où la confirmation (ou l’infirmation) de l’existence de nuisances
sonores pourra, selon toute vraisemblance, se faire en grande partie depuis
l’extérieur de [l’immeuble des intimés] et/ou dans des pièces qui ne relèvent
pas de leur stricte intimité ».
Les
appelants déposent des pièces, soit la décision entreprise, un courrier de
l’autorité administrative du 2 mars 2022, diverses attestations établies par
des tiers entre le 11 février et le 21 mars 2022 et un courrier du procureur
général à leur intention, du 31 mars 2020.
b)
Dans leur réponse du 14 avril 2022, les intimés concluent préalablement à
l’irrecevabilité des pièces 3 et 4 déposées par les appelants, puis, sur le
fond, au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.
Ils
exposent que si les attestations produites par les appelants sont datées
postérieurement à la date de la décision entreprise, on ne voit pas pourquoi
elles n’auraient pas pu être déposées déjà devant le premier juge, s’agissant
d’attestation d’amis des appelants ; les appelants ne soutiennent pas
qu’ils n’auraient pas été en mesure, en faisant preuve de la diligence requise,
de déposer ces pièces devant le Tribunal civil déjà. En outre, la décision du
procureur général du 31 mars 2020 était connue des appelants depuis longtemps
déjà.
Selon
les intimés, le droit d’être entendu ne donne pas aux appelants un droit à la
mise en œuvre d’une preuve à futur ; que des autorités tierces n’aient pas
admis les preuves proposées par les appelants n’est pas pertinent à cet égard.
La
vision locale demandée n’est pas de nature à apporter la preuve de l’existence
d’immissions excessives ; même si le Tribunal civil constatait des nuisances
sonores, cela ne permettrait pas aux appelants de faire valoir des prétentions
de droit matériel. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que
l’installation litigieuse n’avait été mise en service que le 21 février
2020 ; les moyens de preuve requis par les appelants ne permettraient
d’ailleurs pas de démontrer l’inverse. Les conclusions prises par les appelants
confirment que l’expertise devrait porter sur un nombre indéterminé
d’installations et/ou d’équipements et c’est donc à bon droit que le Tribunal
civil a considéré qu’il s’agirait d’une « fishing expedition ».
c)
Par courrier du 25 avril 2022, le juge instructeur a transmis aux appelants la
réponse des intimées et fait savoir aux parties qu’un second tour d’écritures
ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats,
sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
d)
Les appelants ont déposé une réplique spontanée, le 9 mai 2022. Ils soutiennent
que les attestations produites avec le mémoire d’appel sont très
majoritairement postérieures à la décision de première instance et sont dès
lors recevables ; d’autres attestations avaient été produites
antérieurement et prises en considération ; s’il est vrai que la majorité
des attestations ont été établies par des amis des appelants, il n’en reste pas
moins que leur contenu est explicite et ne fait que refléter la réalité sur le
terrain. Par ailleurs, il n’est pas possible d’exclure à ce stade que des
nuisances aient été ressenties dès le 7 février 2020 ; elles pourraient
être liées aux panneaux solaires, à d’autres équipements de l’installation ou à
une autre installation dans l’immeuble des intimés. Les appelants ont décrit de
la manière la plus précise possible les équipements devant faire l’objet de
l’expertise ; ils ne pouvaient pas être plus précis.
e)
Les intimés n’ont pas déposé de duplique spontanée, dans le délai fixé à cet
effet.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel – même s’il est
intitulé « RECOURS » – a été interjeté dans les formes et
délai légaux, applicables à un appel (art. 311 et 314 CPC). Il a d’emblée été
traité comme un appel, sans objection de la part des intimés. La décision
entreprise est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a
CPC) : une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une
décision finale (ATF
138 III 76 cons. 1.2). La contestation est
de nature patrimoniale et la valeur litigieuse semble dépasser 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
La question de la recevabilité, au regard de l’article 317
al. 1 CPC, des pièces 3 et 4 produites par les appelants avec leur mémoire
d’appel peut rester ouverte, dans la mesure où ces pièces ne peuvent pas jouer
de rôle pour la solution du litige.
3.
a) La procédure sommaire s’applique à la procédure de preuve
à futur, car l’article 158 al. 2 CPC, relatif à
cette preuve, renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles, qui
soumettent celles-ci à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).
b)
La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255 CPC, dont aucune ne
s’applique dans le cas d’espèce ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e
éd., n. 2 ad art. 255). Il revient dès lors aux parties d’alléguer les faits
sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s’y rapportent.
Les allégués peuvent être complétés et les preuves apportées jusqu’avant les
premières plaidoiries, à l’audience de première instance (arrêt du TF du 06.09.2021
[4A_50/2021] cons. 2, destiné à la publication).
c)
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. par exemple arrêt du
TF du 16.04.2015
[5A_932/2014] cons. 3.3.2). Il faut rendre vraisemblables les faits à
l’appui de la prétention et que celle-ci fonde vraisemblablement un droit (Bohnet,
op. cit., n. 7 ad art. 261). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient
rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par
le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation
des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits
qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle
qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre
vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel
civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]
cons. 2, avec des références). Tout cela vaut pour les allégations et
objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit
commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261).
d) Les
appelants soutiennent, si on les comprend bien, que leur droit d’être entendus
a été violé, parce que les autorités administratives, dans le cadre de la
procédure de mise en conformité, et le Tribunal civil, statuant en juillet 2021
sur une requête de mesures superprovisionnlles et provisionnelles, n’ont pas
donné suite à leurs requêtes tendant à une inspection locale et à une
expertise. Ce grief est sans pertinence dans le cas d’espèce, où seule peut
être examinée une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par le
Tribunal civil, dans la procédure ayant abouti à la décision entreprise.
e)
S’agissant de la présente procédure, on ne peut pas voir de violation du droit
d’être entendu dans le fait que le premier juge a rejeté la requête de preuve à
futur : la question est ici de savoir si le Tribunal civil a bien ou mal
appliqué l’article 158 CPC, relatif à la preuve à
futur, et c’est sous cet angle que la cause doit être examinée.
4.
a) Selon l'article 158 CPC,
traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit
administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le
droit à la preuve à futur aux cas dans lesquels il existe une prétention légale
à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de
preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b),
et lorsque le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection à
l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b).
b)
Les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du
litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il
incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications
nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle
la preuve requise doit être administrée (arrêt du TF du 25.01.2013
[5A_832/2012] cons. 7.1.2).
c)
Dans le premier cas visé à l’article 158 al. 1 let. b
CPC, la preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve,
lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration
ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc
requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend
invoquer dans un procès éventuel, en vue de prévenir la perte de ce moyen de
preuve (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1 ; ATF 142 III 40
cons. 3.1.1 p. 43).
d)
Dans le second cas visé par la même disposition, la preuve à futur hors procès
est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un
éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral
que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans
ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou
d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette
possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de
chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile
suisse, FF 2006 6841, ad art. 155 de l'avant-projet, p. 6924 ss).
D’après
la jurisprudence (ATF 143 III 113
cons. 4.41 ; arrêt du TF du 25.01.2013
[5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020
[4A_132/2020] cons. 3.1), pour rapporter la preuve de la vraisemblance
d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès,
de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de
succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes.
L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement
lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt
à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le
bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande
d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable
l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de
droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée
par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les
moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en
eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à
clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique
moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger
de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits
fondant sa prétention. Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas
être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au
fond du bien-fondé de la prétention.
Hormis
à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation
circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de
l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas
soumise à des exigences trop sévères. Dans une première jurisprudence, le
Tribunal fédéral disait que cet intérêt devait, en principe, uniquement être
nié lorsqu'il faisait manifestement défaut, ce qui pouvait notamment être le
cas lorsque le moyen de preuve n'était clairement pas approprié (arrêt du TF du
25.01.2013
[5A_832/2012] cons. 7.1.1). Ensuite, il a retenu que l’intérêt pouvait être
nié quand le moyen de preuve n’était pas adapté à établir les faits fondant la
prétention au fond et n’était pas propre à jouer un rôle important dans
l’administration des preuves (ATF 140 III 16
cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existait déjà un moyen de preuve
adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24,
JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis
lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire
(Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).
e)
La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué
matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de
faire constater ou apprécier un certain état de fait (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1). En d’autres termes, dans le cadre de la preuve à
futur, il ne s’agit que d’établir un état de fait à un moment donné et pas
d’élucider à titre préalable des questions juridiques, de responsabilité par
exemple ; la détermination des fautes et responsabilités des uns et des
autres est exclue du champ d’application de l’article 158
CPC (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 6a ad art.
158). La procédure de preuve à futur ne peut pas viser à apprécier des preuves
(Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).
f)
La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour
rechercher des preuves de manière indéterminée, sous la forme d’une fishing
expedition (Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).
g)
Tous les moyens de preuve prévus par les articles 168 ss CPC peuvent être
administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui
leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des
articles 183 à 188 CPC s'appliquent (arrêt du TF du 24.02.2021
[4D_57/2020] cons. 3.1).
h)
En l’espèce, les prétentions matérielles dont les appelants se prévalent se
fondent sur l’article 679 CC, qui permet à celui qui est atteint ou menacé d’un
dommage parce qu’un propriétaire d’immeuble excède son droit de propriété
d’actionner celui-ci pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des
mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts
(le cas particulier du bruit excessif est traité à l’article 684 CC). On ne
peut pas nier que si des installations situées sur le bien-fonds des intimés
provoquaient un bruit excessif chez les appelants, les seconds disposeraient de
prétentions de droit matériel envers les premiers, fondées sur l’article 679 CC,
ceci quelle que soit la nature de ces installations. Les appelants ont ainsi
rendu vraisemblable l’existence d’une prétention de droit matériel (à cet
égard, la vraisemblance d’une atteinte effective ne joue aucun rôle).
i)
Les appelants ne soutiennent pas que les moyens de preuve qu’ils requièrent
risqueraient de disparaître ou que leur administration ultérieure, dans le
cadre d’une procédure au fond, se heurterait à de grandes difficultés. Il
convient d’en prendre acte.
j)
En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’est pas nécessaire en
l’espèce, pour que la preuve à futur soit ordonnée, que les requérants rendent
vraisemblable l’existence d’une atteinte, soit celle de nuisances sonores
provenant du fonds voisin, puisque c’est précisément ce qui devrait être établi
par les preuves requises. Les appelants ont satisfait à l’exigence
jurisprudentielle d’alléguer de manière circonstanciée – et seulement
d’alléguer, pas de rendre vraisemblable – l'existence des faits fondant leur
prétention.
k)
Les appelants demandent une inspection locale, qui devrait permettre au juge du
Tribunal civil de constater personnellement l’existence de nuisances sonores.
Un tel moyen de preuve n’est pas adapté pour établir les faits fondant la
prétention au fond, ni propre à jouer un rôle important dans l’administration
des preuves dans un procès futur. En effet, le juge n’est pas un expert en
acoustique et la perception objective et subjective qu’il pourrait avoir
d’éventuels bruits présents dans l’immeuble des appelants ne pourrait jouer
aucun rôle pour le sort de la cause ; dans un cas comme celui-ci, seules
des mesures effectuées par un spécialiste pourraient constituer des preuves
suffisantes (la situation pourrait, par exemple, être différente s’il s’agissait
de constater des vibrations causées par l’utilisation d’une machine), soit
exercer une influence sur les droits matériels des appelants. C’est à juste
titre que le premier juge a rejeté la requête sur ce point. Une vision locale
pour déterminer s’il existe des nuisances sonores est de toute manière inutile,
puisqu’une expertise devra être mise en œuvre sur cette question, comme on le
verra ci-après.
l)
S’agissant de l’expertise requise, on peut relever que le SENE a procédé à des
mesures le 12 février 2020, qui l’ont amené à retenir que les normes en matière
de bruit étaient respectées ; comme l’a relevé le premier juge, le protocole
des mesures n’a pas été produit ; il est possible qu’un tel protocole
existe et qu’il se trouve dans le dossier administratif, mais il n’était pas
annexé à la lettre que le SENE a adressée aux appelants le 6 avril 2020, dans
laquelle il indiquait que les normes étaient respectées, et on ne sait pas si
les appelants pourraient l’obtenir. En outre, on peut difficilement imaginer que
l’expert mandaté par les appelants n’ait pas lui-même procédé à des mesures de
bruit dans leur immeuble ; dans son rapport du 18 juin 2020, il ne
mentionne pas de telles mesures, mais indique qu’il a effectué une vision
locale, tout en ne faisant part d’aucune constatation qu’il aurait effectuée à
cette occasion, quant à d’éventuelles nuisances sonores (on relèvera au passage
que, pour ses conclusions, l’expert privé se contente de s’appuyer sur une
interprétation du courrier du SENE du 7 avril 2020, pour en déduire que ce
service aurait constaté un bruit de 26 dBA, alors que ce n’est pas ce que dit
la lettre du SENE) ; vu le contexte, il serait assez extraordinaire que
cet expert n’ait lui-même procédé à aucune mesure lors de sa visite des lieux ;
c’est vraisemblablement à des mesures effectuées par cet expert privé que le
SENE a fait allusion quand il a indiqué ceci, dans les observations qu’il a
produites le 11 octobre 2021 dans la procédure administrative : « le
SENE a eu connaissance d’autres mesurages effectués par un bureau spécialisé
avec l’alimentation électrique coupée. Ces dernières indiquent une valeur
globale du bruit des installations […] inférieure à l’exigence accrue » ;
cependant, il n’existe apparemment pas de protocole des mesures auxquelles
l’expert privé aurait procédé. Si ces mesures avaient été prises par un autre
bureau que celui de l’expert privé dont les rapports ont été déposés par les
appelants, les appelants devraient avoir connaissance de la prise des mesures,
puisqu’elles auraient été faites à leur domicile, mais ils ne disposent pas
forcément de pièces relatives aux résultats. Les conclusions du SENE sont
contestées. Dans ces conditions, il faut admettre, sous l’angle de la
vraisemblance, qu’il n’existe pas déjà des éléments de preuve dont les
appelants disposeraient et qui seraient suffisants pour leur permettre
d’évaluer les chances de succès d’un procès contre les intimés. En fonction de
la large ouverture du droit à la preuve à futur, au sens de la jurisprudence
rappelée plus haut, du caractère peu invasif – pour les intimés – de
l’expertise et par économie de procédure, afin de permettre au litige entre les
parties d’aller de l’avant et, le cas échéant, de fournir des éléments amenant
peut-être à une solution amiable, une expertise en preuve à futur se justifie.
m)
La décision entreprise doit dès lors être réformée en tant qu’elle refuse
l’expertise en preuve à futur et la cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin
que celui-ci mette en œuvre cette expertise. Il appartiendra au premier juge de
donner la possibilité aux intimés de se déterminer sur les questions
d’expertise proposées par les appelants (en proposant, le cas échéant, des
questions complémentaires) et les suggestions des mêmes quant à la personne de
l’expert à désigner (en proposant, le cas échéant, d’autres experts), puis de
statuer sur les questions d’expertise, d’obtenir un devis de la part de
l’expert dont le Tribunal civil estimera qu’il pourrait être chargé de
l’expertise, puis de rendre une ordonnance d’expertise en invitant les
appelants à avancer les frais. À la fin des opérations d’expertise, le Tribunal
civil clôturera la procédure de preuve à futur ; il statuera alors sur les
frais judiciaires et dépens de l’ensemble de cette procédure (art. 104 al. 1
CPC), de sorte que la décision entreprise sera réformée à cet égard également
(il ne paraît pas inutile de rappeler ici que, selon la jurisprudence – arrêt
du TF du 04.03.2020
[4A_606/2018] cons. 3.2 ; ATF 140 III 30
cons. 3.4.1, 3.5 et 3.6 ; ATF 139 III 33
–, la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas
d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu
au rejet de la requête ; faute de décision sur une prétention de droit
matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni
partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle
générale de répartition de l'article 106 al. 1 CPC ne saurait
s'appliquer ; la répartition des frais en équité – art. 107 al. 1 let. f
CPC – commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à
futur, soit au requérant ; la même chose vaut pour les dépens de la partie
intimée, qui doivent être pris en charge par la partie requérante, sous réserve
d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal ; ces règles
s’appliquent même si, dans le cas d’une expertise, l’intimé à la requête de
preuve à futur fait poser à l’expert des questions complémentaires, pour autant
que ces questions ne sortent pas du cadre défini par le requérant).
5.
Vu le sort de l’appel, les appelants obtenant gain de cause
sur la question de l’expertise, mais pas sur celle de la vision locale, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront
partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 106 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel.
2. Annule la
décision entreprise, en tant qu’elle rejette la requête d’expertise en preuve à
futur, dit que cette expertise devra être ordonnée et renvoie la cause au
Tribunal civil à cet effet, au sens des considérants.
3. Annule la
décision entreprise, en tant qu’elle statue sur frais judiciaires et dépens,
qui seront fixés à nouveau par le Tribunal civil, dans la décision à rendre, au
sens des considérants.
4. Confirme la
décision entreprise pour le surplus, soit en tant qu’elle rejette la requête
d’inspection locale en preuve à futur.
5. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs et avancés par les
appelants, pour 400 francs à la charge de ceux-ci, solidairement, et pour 400
francs à la charge des intimés, solidairement.
6. Dit que les
dépens pour la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 7 juin 2022
Art. 158 CPC
Preuve à futur
1 Le tribunal
administre les preuves en tout temps:
a. lorsque la loi confère le droit d’en
faire la demande;
b. lorsque la mise en danger des preuves
ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2 Les
dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.