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Décision

CACIV.2022.30

Preuve à futur.

7 juin 2022Français40 min

Celui qui requiert une preuve à futur doit rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer.S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention.La preuve à futur n’est admise que si le requérant ne dispose pas déjà d’éléments suffisants pour évaluer les chances d’un procès.

Source ne.ch

A.

a) A.X.________ est propriétaire de la parcelle no [1] du

cadastre de Z________, sur laquelle est érigée une maison dont l’adresse est [aaaaa],

à W.________. Depuis de nombreuses années, il habite cette maison avec sa

compagne B.X.________ (ci-après, A.X.________ et sa compagne sont désignés

par : les requérants). Leur chambre à coucher est située au 2e

étage de l’immeuble.

b)

A.Y.________ et B.Y.________ (ci-après : les requis) sont copropriétaires

de la parcelle no [2] du cadastre de Z________, sur laquelle est érigée une

maison dont l’adresse est [aaaaa], à W.________. Ils habitent dans cette

maison.

c)

Les deux parcelles sont voisines et les intéressés partagent notamment un mur

mitoyen.

B.

a) Les requis ont fait installer des panneaux solaires sur le

toit de leur immeuble. La pose a été effectuée le 7 février 2020 (non

contesté). Les panneaux sont visibles depuis la chambre à coucher des

requérants. Le Conseil communal considérait, à ce moment-là, qu’il n’était pas

nécessaire de demander un permis de construire pour une telle installation.

b)

Le 10 février 2020, les requérants se sont plaints auprès de l’Administration

communale ; ils écrivaient que depuis la pose de l’installation

photovoltaïque, soit depuis le 7 février 2020, un bruit incessant les empêchait

de dormir ; au début, ils avaient pensé qu’il fallait mettre la faute sur

les panneaux solaires, mais en approfondissant le sujet, ils soupçonnaient que

leurs voisins avaient installé une pompe à chaleur dans leur grange ; le

bruit que générait la pompe à chaleur les perturbait.

c)

Selon une attestation de l’hôtelière-restauratrice de l’hôtel C.________, à W.________,

les requérants ont dormi dans sa maison familiale depuis le 10 février 2020, « en

raison des nuisances sonores qu’ils subiss[aient] dans leur maison ».

d)

Le 17 février 2020, les requérants ont écrit une seconde fois à

l’Administration communale ; ils indiquaient qu’ils subissaient depuis dix

jours une nuisance sonore qui les empêchait de vivre normalement ; ils

avaient dû loger plusieurs nuits à l’hôtel C.________, pour pouvoir

dormir ; le bruit était apparu immédiatement après la pose des panneaux

solaires, « [b]ruit incessant, lancinant, qui vrille la tête et résiste

à toute protection pour les oreilles » ; ils avaient coupé le

courant dans leur immeuble, leurs voisins avaient fait de même et les

requérants avaient donc « contrôlé que le bruit ne provenait ni de

[leur] installation électrique, ni de celle de [leurs] voisins » ;

ils disaient que l’installation de panneaux solaires nécessitait une

autorisation.

e)

Après un nouvel examen, le Conseil communal a constaté qu’un permis de

construire était finalement nécessaire pour l’installation photovoltaïque, car

l’immeuble se trouvait dans une zone de protection du paysage et était recensé

au niveau 3 pour le patrimoine architectural cantonal. Par courriel du 18

février 2020, adressé en copie aux requis, il a avisé le SENE du fait que ces

derniers déposeraient prochainement une demande de permis de construire.

f)

L’installation photovoltaïque a été certifiée par un contrôleur agréé, qui a

notamment mentionné dans son rapport qu’elle avait été mise en service le 21

février 2020 et qu’il n’y avait pas de dispositif de stockage d’électricité.

Dans une demande de subvention qu’elle a adressée à D.________ SA, sur mandat

des requis, la société qui avait posé l’installation solaire a déclaré que

cette installation avait été mise en service le 21 février 2020. Un organe de

contrôle indépendant a établi un rapport de sécurité de l’installation

électrique des requis ; il mentionnait avoir effectué un contrôle le 21

février 2020, en raison d’une modification de l’installation existante.

C.

Le 17 mars 2020, les requérants ont déposé une plainte pénale

en relation avec les prétendues émissions de bruit. À la demande du procureur

général, la police lui a transmis quelques fichets de journal de poste déjà

établis à propos de litiges avec les voisins des requérants. Le 31 mars 2020,

le procureur a écrit aux plaignants qu’il résultait des pièces obtenues que

personne n’avait jamais pu percevoir le bruit dont ils se plaignaient. Au cours

d’une promenade, il s’était lui-même arrêté le 28 mars 2020 devant le domicile

des requérants et n’avait rien entendu non plus. Par conséquent, le procureur

n’avait pas de motif d’ouvrir une procédure pénale contre les voisins des

requérants et il n’était dès lors pas entré en matière sur la plainte.

D.

Le 31 mars 2020, le mandataire des requérants a écrit aux

requis ; il relevait qu’il s’était rendu sur place et avait lui-même

constaté « ces nuisances qui [n’étaient] pas dérangeantes sur le plan

du nombre de décibels, mais tout simplement insupportables en raison de leur

permanence » ; si des panneaux solaires ne pouvaient pas

provoquer de nuisances sonores, il en allait différemment des installations

connexes liées à leur fonctionnement (onduleur, batteries, alarme anti-fouines

pour les installations électriques, couplage avec une pompe à chaleur) ;

il fallait faire analyser et identifier la source des nuisances et faire cesser

celles-ci.

E.

En février 2020, les requérants s’étaient adressés au Service

de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE), en relation avec les

nuisances sonores qu’ils disaient subir suite à la pose des panneaux solaires.

Le SENE s’était rendu sur place le 12 février 2020, vers 14h00, et avait

procédé à des mesures dans la chambre à coucher des requérants. Le 6 avril

2020, le SENE a écrit aux requérants que le bruit des équipements techniques et

installations fixes d’un bâtiment devait être évalué conformément à la norme

SIA 181 ; l’exigence minimale pour la protection contre ces bruits, de 28

dBA, ne devait pas être dépassée ; dans la chambre à coucher, l’exigence

fixée par la norme SIA 181 était de 26 dBA. « La norme [était] par

conséquent respectée ».

F.

a) Le 12 mars 2020, les requis ont déposé une demande de mise

en conformité de leur installation photovoltaïque. La demande a été mise à

l’enquête publique.

b)

Les requérants ont formé opposition, le 18 mai 2020 ; ils faisaient alors

valoir que, depuis la mise en service des panneaux solaires, un bruit strident

et permanent leur comprimait le cerveau, que ce bruit avait envahi toute la

maison et qu’il les empêchait de dormir, de jour comme de nuit ; le bruit

était même perceptible depuis l’extérieur ; selon les requérants, les

transformateurs de l’installation se trouvaient manifestement dans la grange

des requis, dont ils n’étaient séparés que par un mur dépourvu

d’isolation ; par ailleurs, d’autres bruits d’appareillages leur

parvenaient, par intervalles réguliers.

c)

Dans leur prise de position du 4 juin 2020 au sujet de l’opposition, les requis

ont relevé que les requérants s’étaient plaints du bruit de l’installation

photovoltaïque avant même que celle-ci soit raccordée ; à la demande de

leurs voisins, les requis avaient ensuite intégralement déconnecté leur

installation électrique et les requérants avaient alors déclaré que le bruit

subsistait ; l’installation électrique des requis ne pouvait donc pas être

à l’origine des nuisances perçues par les requérants ; ces derniers

avaient d’abord prétendu qu’il y avait un bourdonnement, puis qu’il s’agissait

d’un son strident et permanent ; les requis avaient eux-mêmes fait des

investigations, sans trouver d’explication aux nuisances alléguées.

d)

Le Conseil communal a levé l’opposition des requérants, par décision du 19

février 2021 ; il a notamment considéré que le projet des requis

respectait vraisemblablement la valeur maximale de bruit autorisée, sur la base

des mesures effectuées par le SENE ; il précisait qu’il ne pouvait pas

attester de l’existence de la nuisance sonore alléguée, ni exclure celle-ci, et

qu’il ne pouvait pas non plus en déterminer la source, le cas échéant.

e)

Contre cette décision, les requérants ont déposé, le 23 mars 2021, un recours

auprès du Conseil d’État ; ils soutenaient notamment que les exigences

accrues prévues par la norme SIA 181 devaient s’appliquer, qui prévoyaient un

maximum de 25 dBA pour les maisons mitoyennes ou contiguës ; il résultait

de rapports d’un physicien que cette exigence n’était pas respectée, puisque le

volume sonore de l’installation litigieuse avait été mesuré à 26 dBA par

le SENE ; en dépit de ce que soutenaient les voisins, il existait bel et bien

une source de bruit qui provenait de leur habitation ; cette source se

trouvait à côté du mur mitoyen, derrière la chambre à coucher des

requérants ; comme ce mur mitoyen était de construction ancienne, il avait

pour effet d’amplifier certaines fréquences sonores dans leur maison ; le

dépassement du niveau d’évaluation du bruit serait vraisemblablement encore

plus conséquent à l’avenir, puisque la mesure effectuée le 12 février 2020 par

le SENE « ne tenait pas compte du bruit de l’onduleur, qui n’était pas

branché à ce moment » ; les requérants disaient souffrir tous

deux de troubles neuro-sensoriels, ceux de la requérante coïncidant avec

l’apparition du bruit provoqué par l’installation des voisins ; ils

demandaient une inspection locale et une expertise de l’installation

litigieuse.

Avec

leur mémoire de recours, les requérants produisaient deux rapports établis par

un physicien, expert en acoustique, qui parvenait à la conclusion, après avoir

procédé à une vision locale et sur la base des mesures effectuées par le SENE,

que le niveau sonore dans la chambre à coucher des requérants était de 26dBA,

soit 1 dBA de plus que le maximum de 25 dBA admis selon la norme SIA 181 (les

rapports ne mentionnent pas de mesures qui auraient été effectuées par l’expert

privé lui-même).

f)

Dans ses observations du 11 octobre 2021, le SENE a relevé qu’il était

intervenu sur la base d’une plainte ; selon l’état actuel de la technique,

seul l’onduleur pourrait être responsable de nuisances sonores, mais une

installation dans les règles de l’art empêchait tout problème de bruit ;

les mesures du SENE avaient été effectuées dans des conditions défavorables,

avec une part de bruit de fond des différentes sources potentielles de bruit de

la maison ; un mesurage effectué en arrêtant l’électricité, notamment, « indiquerait

un niveau moyen pondéré A inférieur » ; un arrêt de

l’alimentation électrique de la maison des requérants aurait pour effet de

supprimer des sources de bruit potentielles (réfrigérateur, routeur,

transformateur, etc.) ; le SENE avait eu connaissance d’autres mesurages

effectués par un bureau spécialisé, avec l’alimentation électrique coupée, qui

indiquaient une valeur globale du bruit des installations inférieure à

l’exigence accrue de 25 dBA ; SENE n’avait pas perçu de nuisances

particulières lors de sa prise de mesures portant sur les installations

photovoltaïques.

g)

Le 2 mars 2022, le Service juridique a avisé les parties à la procédure

administrative que le Conseil d’État était en mesure de statuer sur la base du

dossier, de sorte qu’il était renoncé à une inspection locale ; la

possibilité était donnée aux parties de s’exprimer dans les vingt jours à ce

sujet.

h)

La procédure administrative est toujours en cours.

G.

a) Le 31 mai 2021, les requérants avaient déposé, devant le

Tribunal civil, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles

tendant à ce que l’ordre soit donné aux requis de débrancher sans délai les

panneaux photovoltaïques et toute autre installation liée à ces panneaux, ceci

jusqu’à droit connu dans la procédure administrative. Ils produisaient

notamment les rapports d’expertise privée déjà mentionnées plus haut, ainsi que

des attestations de leurs psychologue et médecin, faisant état de troubles que

les requérants attribuaient à des nuisances sonores.

b)

Le Tribunal civil a rejeté les conclusions des requérants, en tant qu’elles

étaient formulées à titre superprovisionnel, par décision du 7 juin 2021.

c)

À l’audience du 12 juillet 2021, les requis ont conclu au rejet de la

requête ; ils faisaient notamment valoir que les requérants s’étaient

plaints de nuisances sonores le 10 février 2020, soit avant même la mise en

marche de l’installation, le 21 février 2020 ; durant quelques jours, les

requis avaient même arrêté l’installation photovoltaïque, les requérants

donnant alors comme retour que cela ne changeait rien aux nuisances

sonores ; l’installation en cause n’était donc pas à l’origine du bruit

dont les requérants se plaignaient.

d)

Par décision du 28 juillet 2021, le Tribunal civil a rejeté la requête ;

il a notamment retenu que les mesures effectuées par le SENE, le 12 février

2020, n’avaient pas été versées au dossier, de sorte que le juge ne pouvait pas

vérifier si la valeur de 26 dBA, évoquée dans les rapports d’expertise privée,

était exacte ; les attestations médicales produites par les requérants à

leur sujet ne rendaient pas vraisemblable que les requis seraient à l’origine

d’émissions excessives de bruit ; l’installation produisait de l’énergie

depuis le 22 février 2022, ce qui semblait attester qu’elle n’était pas en

service avant cette date ; les requérants n’avaient pas rendu

vraisemblable que les requis commettraient des excès dans l’exercice de leur

droit de propriété.

e)

Il n’est pas allégué que cette décision aurait fait l’objet d’un recours.

H.

Le 18 novembre 2021, A.X.________ a déposé une plainte pénale

contre A.Y.________ et B.Y.________, pour voies de fait et menaces. Le

Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 17 janvier

2022 ; en rapport avec le présent litige, on retiendra seulement que, dans

cette ordonnance, la procureure mentionnait que c’était la troisième plainte

que le plaignant déposait contre les prévenus depuis le 17 mars 2020, les

plaintes étant toutes liées à un conflit de voisinage ; les deux premières

plaintes concernaient des nuisances sonores provenant de l’installation

photovoltaïque posée sur le toit de l’immeuble des prévenus ; elles

avaient fait l’objet d’une non-entrée en matière ; les bruits allégués

étaient inaudibles, tant pour la police que pour le procureur général lui-même.

Faits

I.

a) Le 26 novembre 2021, les requérants ont déposé une requête

de preuve à futur, devant le Tribunal civil. Ils concluaient à ce qu’une

inspection locale de l’immeuble propriété des requis soit ordonnée, qu’une

expertise soit ordonnée sur l’installation photovoltaïque posée sur le toit de

l’immeuble de leurs voisins, ainsi que sur « tout autre équipement

technique qui y [était] lié ainsi que de l’intérieur de l’immeuble »,

afin de « découvrir si, et le cas échéant quel appareil [était] la

source des nuisances subies par [les requérants] », qu’un expert soit

désigné, avec pour mission de répondre à quinze questions formulées dans les

conclusions (questions portant en particulier sur l’existence de « sons

désagréables semblables à des sifflements et/ou des ultrasons […]

perceptibles ou mesurables à l’intérieur de l’habitation [des

requérants] » et, dans l’affirmative, l’origine de la nuisance, leur

provenance depuis l’immeuble des requis, les défauts éventuels de

l’installation photovoltaïque et les conséquences des nuisances éventuelles).

Les

requérants alléguaient, en résumé, que, depuis plus d’un an, ils se plaignaient

auprès des autorités « d’un bruit permanent, strident et lancinant,

ressemblant à un ultrason », lequel émanait de l’installation des

panneaux solaires, d’équipements techniques qui y étaient liés (onduleur et/ou

commutateur de transfert entre l’onduleur et le réseau de distribution local,

tout autre équipement technique lié à l’installation) ou, le cas échéant, d’une

autre installation des requis (dans leur grange : pompe à chaleur

potentiellement installée, dispositif anti-fouines, évacuateur d’air,

ventilation, par exemple). Ce bruit avait été perçu par d’autres habitants du

village et le précédent mandataire des requérants. Ces derniers n’avaient

constaté aucune nuisance avant la pose des panneaux solaires. Ils n’avaient

eux-mêmes pas posé, ni changé aucune installation susceptible de provoquer des

nuisances. Il était indispensable d’identifier et d’analyser la source des

nuisances. La santé des requérants avait été atteinte ; des attestations

médicales exposaient clairement les conséquences des nuisances sonores sur leur

état. Depuis plus d’une année, les requérants étaient contraints de louer un

studio, car ils ne pouvaient plus séjourner – et en particulier dormir – à leur

domicile. S’il était établi que les nuisances sonores provenaient de chez les

requis, les requérants disposaient contre eux d’une prétention de droit

matériel, fondée sur l’article 679 CC ; si, à l’inverse, la source des

nuisances ne se trouvait pas dans l’immeuble des requis, toute action au fond

que les requérants pourraient introduire contre eux serait vouée à l’échec.

Avant tout procès au fond, il s’agissait donc d’établir la source des

nuisances, par une inspection locale et une expertise. Cela permettrait aux

requérants de diriger leurs actions judiciaires contre les auteurs effectifs.

b)

Dans leur réponse du 20 janvier 2022, les requis ont conclu au rejet de la

requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils alléguaient notamment

que leur installation photovoltaïque avait certes été posée le 7 février 2020,

mais qu’elle n’avait été mise en service que le 21 février 2020, car des

démarches étaient encore nécessaires, après la pose, auprès de divers

fournisseurs de prestations ; l’installation était donc hors service et hors de

tension dans l’intervalle et cela mettait fortement en doute qu’elle puisse

être à l’origine du bruit perçu par les requérants, dont ceux-ci se plaignaient

déjà le 10 février 2020. Les requis n’avaient pas mis en place d’autres

installations, que ce soit une pompe à chaleur, un dispositif anti-fouines, un

évacuateur d’air ou une ventilation. Le SENE avait indiqué que des mesures

avaient été faites par un bureau spécialisé, avec l’alimentation électrique

coupée, et que ces mesures indiquaient des valeurs inférieures aux exigences

accrues. L’expert privé mandaté par les requérants n’avait pas procédé à des

mesures. Aucun élément du dossier ne permettait d’arriver à la conclusion

qu’une installation située sur le bien-fonds des requis serait à l’origine des

bruits perçus par les requérants. Ces bruits avaient aussi été inaudibles pour

la police et le procureur général (la réponse se référait à l’ordonnance de

non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 17 janvier 2022).

c)

Les requérants ont déposé une liste de trois experts susceptibles d’intervenir

dans la cause.

J.

Par décision du 9 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête

de preuve à futur et mis à la charge des requérants, solidairement, les frais

judiciaires, arrêtés à 450 francs, et une indemnité de dépens de 700 francs en

faveur des requis.

Il

a retenu, en résumé, qu’on avait peine à distinguer dans quelle mesure une

vision locale servirait à établir l’existence d’une immission excessive en

provenance du fonds requis : le Tribunal civil ne disposait ni des connaissances,

ni du matériel nécessaires pour déterminer la source d’un éventuel bruit et

mesurer des ondes sonores. L’expertise privée déposée par les requérants

faisait état d’une mesure de 26 dBA, soit un bruit situé entre celui du

bruissement de feuilles et celui d’un chuchotement, ceci alors même que les

sources d’alimentation en électricité avaient été coupées dans l’immeuble des

requérants. Tant la police que le procureur général avaient déjà constaté sur

place, à la suite de plaintes pénales des requérants, que les prétendues

nuisances sonores étaient inaudibles. Le SENE avait aussi déclaré ne pas avoir

perçu de nuisance particulière lors de sa prise de mesures relatives aux

panneaux solaires. Il paraissait impossible que le Tribunal civil puisse se

faire une opinion divergente, par une inspection locale. Il n’en irait

autrement que si la nuisance était rendue vraisemblable, ce qui n’était pas le

cas.

En

rapport avec l’expertise, le premier juge a retenu que l’installation

litigieuse avait certes été posée le 7 février 2020, mais n’avait été mise en

service que le 21 février 2020. Or les requérants s’étaient déjà, les 10 et 17

février 2020, plaints de nuisances auprès du Conseil communal. Il ne pouvait

ainsi pas être raisonnablement admis que les nuisances alléguées provenaient

des panneaux solaires. Les requérants disaient d’ailleurs eux-mêmes, dans leur

courrier du 10 février 2020, puis dans leur opposition du 18 mai 2020, que le

bruit proviendrait en réalité de l’installation, par les requis, d’un appareil

dans leur grange, soit probablement une pompe à chaleur. Les requérants ne

démontraient pas que l’expertise requise serait propre à apporter la preuve de

l’existence de leur prétention, à tout le moins s’agissant de l’installation

photovoltaïque.

Pour

le surplus, les requérants ne rendaient pas vraisemblable que la nuisance

sonore alléguée proviendrait du bien-fonds des requis. Le simple fait que,

selon l’expert des requérants, le remplacement d’une chaudière par des panneaux

solaires était souvent couplé à la pose d’une pompe à chaleur ne permettait pas

de déduire que les requis auraient installé une telle pompe dans leur grange,

ce que les intéressés contestaient d’ailleurs catégoriquement, comme ils

contestaient la mise en place de toute installation propre à produire les

nuisances invoquées. Les requérants n’alléguaient pas de manière suffisamment

substantielle et détaillée l’existence d’une prétention de droit matériel

contre les requis.

De

toute manière, l’offre de preuve n’était pas suffisamment spécifiée, dans la

mesure où elle portait sur tout équipement lié à l’installation photovoltaïque,

ainsi que sur l’intérieur de l’immeuble des requis ; on ne pouvait pas

attendre de l’autorité qu’elle procède à une « fishing

expedition » en ordonnant une expertise portant sur l’intégralité de

la parcelle des requis, tant sous l’angle du droit à la preuve que de la

proportionnalité, en vue d’identifier la provenance de la nuisance alléguée.

K.

a) Le 21 mars 2022, A.X.________ et B.X.________ appellent de

la décision susmentionnée (intitulant leur mémoire « RECOURS »).

Ils concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de

cette décision, principalement à l’admission de la requête de preuve à futur,

subsidiairement au renvoi de la cause en première instance.

Ils

soutiennent que la décision entreprise viole leur droit d’être entendus, en ce

sens que les autorités concernées – autorités administratives et Tribunal civil

(procédure de mesures provisionnelles) – n’ont pas procédé à une inspection

locale, ni à une expertise ; la décision entreprise va dans le même sens

et les appelants sont privés de leur droit à la preuve.

Les

appelants invoquent ensuite une violation de l’article 158 al. 1 let. c CPC,

dans la mesure où, selon eux, l’inspection locale sollicitée est de nature à

permettre, le cas échéant, de se rendre compte de la situation in situ,

soit de constater de prime abord l’existence ou l’inexistence de nuisances

sonores, quelles qu’elles soient ; plusieurs personnes, notamment des

habitants du village, des amis des appelants et leur ancien conseil ont perçu

des nuisances sonores, ce qui a déjà été établi en première instance ; ces

éléments n’ont pas été pris en considération par le premier juge ; « à

toutes fins utiles », les appelants déposent de nouvelles

attestations, de plusieurs personnes, qui démontreraient l’existence de

nuisances sonores. La perception d’un bruit sur place, sans parler de sa mesure

ou de son évaluation, ne nécessite ni connaissances, ni matériel spécifique.

Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, la police n’a jamais constaté

l’absence de bruit. Le procureur général ne s’est rendu qu’aux abords des

lieux. Le SENE n’y est allé qu’une fois, en période diurne et pour une durée

limitée, soit moins de trente minutes, dans un contexte qui n’est pas

comparable à celui vécu par les appelants : les nuisances subies le sont

de manière plus accentuée en fin de journée ou la nuit, quand tout est calme.

En rapport avec l’expertise sur l’installation photovoltaïque, les appelants soutiennent

que cette installation a été mise en service avant le 21 février 2020. En fait,

à cette date, il y a eu un contrôle final, relatif à la modification d’une

installation existante ; il est donc probable que les panneaux solaires

étaient déjà en service entre le 7 et le 21 février 2020. Cela étant, les

appelants n’ont jamais exclu l’hypothèse que les nuisances puissent provenir

d’un autre équipement. L’expertise est aussi requise pour les autres

équipements liés aux panneaux solaires et/ou situés dans l’immeuble des

intimés. Les attestations médicales produites mentionnent que A.X.________ ne

peut plus se reposer chez lui, en raison du bruit, auquel il est très sensible.

On ne verrait pas l’intérêt des appelants à entreprendre diverses procédures si

les nuisances subies ne provenaient pas de l’immeuble de leurs seuls voisins

immédiats. La décision entreprise tient compte des déclarations des intimés,

selon lesquelles aucune installation susceptible de causer des nuisances n’a

été posée, alors que les déclarations des appelants ne sont pas prises en

considération. En tout état de cause, la provenance des nuisances est établie

par l’expertise privée produite par les appelants. Dès lors, les appelants

disposent, au moins au stade de la vraisemblance, d’une prétention de droit

matériel, fondée sur l’article 679 CC, contre les intimés. La démarche des

appelants ne s’apparente pas à une « fishing expedition »,

puisqu’il n’est pas question de rechercher des preuves indéterminées :

dans leur requête, les appelants avaient listé les équipements qu’ils

soupçonnaient d’être responsables des nuisances (ondulateur, pompe à chaleur,

protection anti-fouines, évacuateur d’air ou ventilation) ; ils ne

pouvaient pas se montrer plus précis. Selon les appelants, l’objet de la

requête de preuve à futur n’est enfin pas spécialement invasif, « dans

la mesure où la confirmation (ou l’infirmation) de l’existence de nuisances

sonores pourra, selon toute vraisemblance, se faire en grande partie depuis

l’extérieur de [l’immeuble des intimés] et/ou dans des pièces qui ne relèvent

pas de leur stricte intimité ».

Les

appelants déposent des pièces, soit la décision entreprise, un courrier de

l’autorité administrative du 2 mars 2022, diverses attestations établies par

des tiers entre le 11 février et le 21 mars 2022 et un courrier du procureur

général à leur intention, du 31 mars 2020.

b)

Dans leur réponse du 14 avril 2022, les intimés concluent préalablement à

l’irrecevabilité des pièces 3 et 4 déposées par les appelants, puis, sur le

fond, au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.

Ils

exposent que si les attestations produites par les appelants sont datées

postérieurement à la date de la décision entreprise, on ne voit pas pourquoi

elles n’auraient pas pu être déposées déjà devant le premier juge, s’agissant

d’attestation d’amis des appelants ; les appelants ne soutiennent pas

qu’ils n’auraient pas été en mesure, en faisant preuve de la diligence requise,

de déposer ces pièces devant le Tribunal civil déjà. En outre, la décision du

procureur général du 31 mars 2020 était connue des appelants depuis longtemps

déjà.

Selon

les intimés, le droit d’être entendu ne donne pas aux appelants un droit à la

mise en œuvre d’une preuve à futur ; que des autorités tierces n’aient pas

admis les preuves proposées par les appelants n’est pas pertinent à cet égard.

La

vision locale demandée n’est pas de nature à apporter la preuve de l’existence

d’immissions excessives ; même si le Tribunal civil constatait des nuisances

sonores, cela ne permettrait pas aux appelants de faire valoir des prétentions

de droit matériel. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que

l’installation litigieuse n’avait été mise en service que le 21 février

2020 ; les moyens de preuve requis par les appelants ne permettraient

d’ailleurs pas de démontrer l’inverse. Les conclusions prises par les appelants

confirment que l’expertise devrait porter sur un nombre indéterminé

d’installations et/ou d’équipements et c’est donc à bon droit que le Tribunal

civil a considéré qu’il s’agirait d’une « fishing expedition ».

c)

Par courrier du 25 avril 2022, le juge instructeur a transmis aux appelants la

réponse des intimées et fait savoir aux parties qu’un second tour d’écritures

ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur pièces et sans débats,

sous réserve du droit inconditionnel de réplique.

d)

Les appelants ont déposé une réplique spontanée, le 9 mai 2022. Ils soutiennent

que les attestations produites avec le mémoire d’appel sont très

majoritairement postérieures à la décision de première instance et sont dès

lors recevables ; d’autres attestations avaient été produites

antérieurement et prises en considération ; s’il est vrai que la majorité

des attestations ont été établies par des amis des appelants, il n’en reste pas

moins que leur contenu est explicite et ne fait que refléter la réalité sur le

terrain. Par ailleurs, il n’est pas possible d’exclure à ce stade que des

nuisances aient été ressenties dès le 7 février 2020 ; elles pourraient

être liées aux panneaux solaires, à d’autres équipements de l’installation ou à

une autre installation dans l’immeuble des intimés. Les appelants ont décrit de

la manière la plus précise possible les équipements devant faire l’objet de

l’expertise ; ils ne pouvaient pas être plus précis.

e)

Les intimés n’ont pas déposé de duplique spontanée, dans le délai fixé à cet

effet.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel – même s’il est

intitulé « RECOURS » – a été interjeté dans les formes et

délai légaux, applicables à un appel (art. 311 et 314 CPC). Il a d’emblée été

traité comme un appel, sans objection de la part des intimés. La décision

entreprise est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a

CPC) : une décision qui refuse la preuve à futur est en effet une

décision finale (ATF

138 III 76 cons. 1.2). La contestation est

de nature patrimoniale et la valeur litigieuse semble dépasser 10'000 francs

(art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.

Considérants

2.

La question de la recevabilité, au regard de l’article 317

al. 1 CPC, des pièces 3 et 4 produites par les appelants avec leur mémoire

d’appel peut rester ouverte, dans la mesure où ces pièces ne peuvent pas jouer

de rôle pour la solution du litige.

3.

a) La procédure sommaire s’applique à la procédure de preuve

à futur, car l’article 158 al. 2 CPC, relatif à

cette preuve, renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles, qui

soumettent celles-ci à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).

b)

La procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1

CPC ; sauf les exceptions énumérées à l’article 255 CPC, dont aucune ne

s’applique dans le cas d’espèce ; cf. Bohnet, in : CR CPC, 2e

éd., n. 2 ad art. 255). Il revient dès lors aux parties d’alléguer les faits

sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s’y rapportent.

Les allégués peuvent être complétés et les preuves apportées jusqu’avant les

premières plaidoiries, à l’audience de première instance (arrêt du TF du 06.09.2021

[4A_50/2021] cons. 2, destiné à la publication).

c)

Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. par exemple arrêt du

TF du 16.04.2015

[5A_932/2014] cons. 3.3.2). Il faut rendre vraisemblables les faits à

l’appui de la prétention et que celle-ci fonde vraisemblablement un droit (Bohnet,

op. cit., n. 7 ad art. 261). Dans un tel cadre, il suffit que les faits soient

rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par

le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation

des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits

qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle

qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre

vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt de la Cour d’appel

civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]

cons. 2, avec des références). Tout cela vaut pour les allégations et

objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in : Petit

commentaire CPC, n. 5 et 7 ad art. 261).

d) Les

appelants soutiennent, si on les comprend bien, que leur droit d’être entendus

a été violé, parce que les autorités administratives, dans le cadre de la

procédure de mise en conformité, et le Tribunal civil, statuant en juillet 2021

sur une requête de mesures superprovisionnlles et provisionnelles, n’ont pas

donné suite à leurs requêtes tendant à une inspection locale et à une

expertise. Ce grief est sans pertinence dans le cas d’espèce, où seule peut

être examinée une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par le

Tribunal civil, dans la procédure ayant abouti à la décision entreprise.

e)

S’agissant de la présente procédure, on ne peut pas voir de violation du droit

d’être entendu dans le fait que le premier juge a rejeté la requête de preuve à

futur : la question est ici de savoir si le Tribunal civil a bien ou mal

appliqué l’article 158 CPC, relatif à la preuve à

futur, et c’est sous cet angle que la cause doit être examinée.

4.

a) Selon l'article 158 CPC,

traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit

administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant le

droit à la preuve à futur aux cas dans lesquels il existe une prétention légale

à l'administration d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de

preuve ou la force probante de cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b),

et lorsque le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection à

l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b).

b)

Les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du

litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il

incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications

nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle

la preuve requise doit être administrée (arrêt du TF du 25.01.2013

[5A_832/2012] cons. 7.1.2).

c)

Dans le premier cas visé à l’article 158 al. 1 let. b

CPC, la preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve,

lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration

ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc

requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend

invoquer dans un procès éventuel, en vue de prévenir la perte de ce moyen de

preuve (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1 ; ATF 142 III 40

cons. 3.1.1 p. 43).

d)

Dans le second cas visé par la même disposition, la preuve à futur hors procès

est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un

éventuel procès au fond (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1). Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral

que la locution « intérêt digne de protection » se réfère dans

ce contexte à la possibilité d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou

d'apporter une preuve dans le cadre d'un éventuel futur procès ; cette

possibilité a pour objectif de diminuer ou d'éviter des procédures dénuées de

chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile

suisse, FF 2006 6841, ad art. 155 de l'avant-projet, p. 6924 ss).

D’après

la jurisprudence (ATF 143 III 113

cons. 4.41 ; arrêt du TF du 25.01.2013

[5A_832/2012] cons. 7.1.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.09.2020

[4A_132/2020] cons. 3.1), pour rapporter la preuve de la vraisemblance

d'un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès,

de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de

succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne sont pas suffisantes.

L'administration d'une preuve avant procès peut être requise uniquement

lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt

à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le

bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui motive sa demande

d'administration anticipée d'une preuve doit ainsi rendre vraisemblable

l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de

droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée

par le moyen de preuve à administrer. S'agissant des faits à établir par les

moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en

eux-mêmes rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'article 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à

clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique

moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger

de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits

fondant sa prétention. Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas

être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de l'examen au

fond du bien-fondé de la prétention.

Hormis

à l'égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation

circonstanciée des faits fondant dite prétention, la démonstration de

l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas

soumise à des exigences trop sévères. Dans une première jurisprudence, le

Tribunal fédéral disait que cet intérêt devait, en principe, uniquement être

nié lorsqu'il faisait manifestement défaut, ce qui pouvait notamment être le

cas lorsque le moyen de preuve n'était clairement pas approprié (arrêt du TF du

25.01.2013

[5A_832/2012] cons. 7.1.1). Ensuite, il a retenu que l’intérêt pouvait être

nié quand le moyen de preuve n’était pas adapté à établir les faits fondant la

prétention au fond et n’était pas propre à jouer un rôle important dans

l’administration des preuves (ATF 140 III 16

cons. 2.5, JdT 2016 II 299) et lorsqu’il existait déjà un moyen de preuve

adéquat pour évaluer les chances de succès d’un procès (ATF 140 III 24,

JdT 2016 II 308). Un intérêt digne de protection devrait cependant être admis

lorsque la procédure de preuve à futur peut favoriser un accord extrajudiciaire

(Chabloz/Copt, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 158).

e)

La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué

matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de

faire constater ou apprécier un certain état de fait (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1). En d’autres termes, dans le cadre de la preuve à

futur, il ne s’agit que d’établir un état de fait à un moment donné et pas

d’élucider à titre préalable des questions juridiques, de responsabilité par

exemple ; la détermination des fautes et responsabilités des uns et des

autres est exclue du champ d’application de l’article 158

CPC (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 6a ad art.

158). La procédure de preuve à futur ne peut pas viser à apprécier des preuves

(Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).

f)

La voie de la procédure de preuve à futur ne peut pas être utilisée pour

rechercher des preuves de manière indéterminée, sous la forme d’une fishing

expedition (Chabloz/Copt, op. cit., n. 12 ad art. 158).

g)

Tous les moyens de preuve prévus par les articles 168 ss CPC peuvent être

administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui

leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des

articles 183 à 188 CPC s'appliquent (arrêt du TF du 24.02.2021

[4D_57/2020] cons. 3.1).

h)

En l’espèce, les prétentions matérielles dont les appelants se prévalent se

fondent sur l’article 679 CC, qui permet à celui qui est atteint ou menacé d’un

dommage parce qu’un propriétaire d’immeuble excède son droit de propriété

d’actionner celui-ci pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des

mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts

(le cas particulier du bruit excessif est traité à l’article 684 CC). On ne

peut pas nier que si des installations situées sur le bien-fonds des intimés

provoquaient un bruit excessif chez les appelants, les seconds disposeraient de

prétentions de droit matériel envers les premiers, fondées sur l’article 679 CC,

ceci quelle que soit la nature de ces installations. Les appelants ont ainsi

rendu vraisemblable l’existence d’une prétention de droit matériel (à cet

égard, la vraisemblance d’une atteinte effective ne joue aucun rôle).

i)

Les appelants ne soutiennent pas que les moyens de preuve qu’ils requièrent

risqueraient de disparaître ou que leur administration ultérieure, dans le

cadre d’une procédure au fond, se heurterait à de grandes difficultés. Il

convient d’en prendre acte.

j)

En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, il n’est pas nécessaire en

l’espèce, pour que la preuve à futur soit ordonnée, que les requérants rendent

vraisemblable l’existence d’une atteinte, soit celle de nuisances sonores

provenant du fonds voisin, puisque c’est précisément ce qui devrait être établi

par les preuves requises. Les appelants ont satisfait à l’exigence

jurisprudentielle d’alléguer de manière circonstanciée – et seulement

d’alléguer, pas de rendre vraisemblable – l'existence des faits fondant leur

prétention.

k)

Les appelants demandent une inspection locale, qui devrait permettre au juge du

Tribunal civil de constater personnellement l’existence de nuisances sonores.

Un tel moyen de preuve n’est pas adapté pour établir les faits fondant la

prétention au fond, ni propre à jouer un rôle important dans l’administration

des preuves dans un procès futur. En effet, le juge n’est pas un expert en

acoustique et la perception objective et subjective qu’il pourrait avoir

d’éventuels bruits présents dans l’immeuble des appelants ne pourrait jouer

aucun rôle pour le sort de la cause ; dans un cas comme celui-ci, seules

des mesures effectuées par un spécialiste pourraient constituer des preuves

suffisantes (la situation pourrait, par exemple, être différente s’il s’agissait

de constater des vibrations causées par l’utilisation d’une machine), soit

exercer une influence sur les droits matériels des appelants. C’est à juste

titre que le premier juge a rejeté la requête sur ce point. Une vision locale

pour déterminer s’il existe des nuisances sonores est de toute manière inutile,

puisqu’une expertise devra être mise en œuvre sur cette question, comme on le

verra ci-après.

l)

S’agissant de l’expertise requise, on peut relever que le SENE a procédé à des

mesures le 12 février 2020, qui l’ont amené à retenir que les normes en matière

de bruit étaient respectées ; comme l’a relevé le premier juge, le protocole

des mesures n’a pas été produit ; il est possible qu’un tel protocole

existe et qu’il se trouve dans le dossier administratif, mais il n’était pas

annexé à la lettre que le SENE a adressée aux appelants le 6 avril 2020, dans

laquelle il indiquait que les normes étaient respectées, et on ne sait pas si

les appelants pourraient l’obtenir. En outre, on peut difficilement imaginer que

l’expert mandaté par les appelants n’ait pas lui-même procédé à des mesures de

bruit dans leur immeuble ; dans son rapport du 18 juin 2020, il ne

mentionne pas de telles mesures, mais indique qu’il a effectué une vision

locale, tout en ne faisant part d’aucune constatation qu’il aurait effectuée à

cette occasion, quant à d’éventuelles nuisances sonores (on relèvera au passage

que, pour ses conclusions, l’expert privé se contente de s’appuyer sur une

interprétation du courrier du SENE du 7 avril 2020, pour en déduire que ce

service aurait constaté un bruit de 26 dBA, alors que ce n’est pas ce que dit

la lettre du SENE) ; vu le contexte, il serait assez extraordinaire que

cet expert n’ait lui-même procédé à aucune mesure lors de sa visite des lieux ;

c’est vraisemblablement à des mesures effectuées par cet expert privé que le

SENE a fait allusion quand il a indiqué ceci, dans les observations qu’il a

produites le 11 octobre 2021 dans la procédure administrative : « le

SENE a eu connaissance d’autres mesurages effectués par un bureau spécialisé

avec l’alimentation électrique coupée. Ces dernières indiquent une valeur

globale du bruit des installations […] inférieure à l’exigence accrue » ;

cependant, il n’existe apparemment pas de protocole des mesures auxquelles

l’expert privé aurait procédé. Si ces mesures avaient été prises par un autre

bureau que celui de l’expert privé dont les rapports ont été déposés par les

appelants, les appelants devraient avoir connaissance de la prise des mesures,

puisqu’elles auraient été faites à leur domicile, mais ils ne disposent pas

forcément de pièces relatives aux résultats. Les conclusions du SENE sont

contestées. Dans ces conditions, il faut admettre, sous l’angle de la

vraisemblance, qu’il n’existe pas déjà des éléments de preuve dont les

appelants disposeraient et qui seraient suffisants pour leur permettre

d’évaluer les chances de succès d’un procès contre les intimés. En fonction de

la large ouverture du droit à la preuve à futur, au sens de la jurisprudence

rappelée plus haut, du caractère peu invasif – pour les intimés – de

l’expertise et par économie de procédure, afin de permettre au litige entre les

parties d’aller de l’avant et, le cas échéant, de fournir des éléments amenant

peut-être à une solution amiable, une expertise en preuve à futur se justifie.

m)

La décision entreprise doit dès lors être réformée en tant qu’elle refuse

l’expertise en preuve à futur et la cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin

que celui-ci mette en œuvre cette expertise. Il appartiendra au premier juge de

donner la possibilité aux intimés de se déterminer sur les questions

d’expertise proposées par les appelants (en proposant, le cas échéant, des

questions complémentaires) et les suggestions des mêmes quant à la personne de

l’expert à désigner (en proposant, le cas échéant, d’autres experts), puis de

statuer sur les questions d’expertise, d’obtenir un devis de la part de

l’expert dont le Tribunal civil estimera qu’il pourrait être chargé de

l’expertise, puis de rendre une ordonnance d’expertise en invitant les

appelants à avancer les frais. À la fin des opérations d’expertise, le Tribunal

civil clôturera la procédure de preuve à futur ; il statuera alors sur les

frais judiciaires et dépens de l’ensemble de cette procédure (art. 104 al. 1

CPC), de sorte que la décision entreprise sera réformée à cet égard également

(il ne paraît pas inutile de rappeler ici que, selon la jurisprudence – arrêt

du TF du 04.03.2020

[4A_606/2018] cons. 3.2 ; ATF 140 III 30

cons. 3.4.1, 3.5 et 3.6 ; ATF 139 III 33

–, la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas

d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu

au rejet de la requête ; faute de décision sur une prétention de droit

matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni

partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle

générale de répartition de l'article 106 al. 1 CPC ne saurait

s'appliquer ; la répartition des frais en équité – art. 107 al. 1 let. f

CPC – commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à

futur, soit au requérant ; la même chose vaut pour les dépens de la partie

intimée, qui doivent être pris en charge par la partie requérante, sous réserve

d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal ; ces règles

s’appliquent même si, dans le cas d’une expertise, l’intimé à la requête de

preuve à futur fait poser à l’expert des questions complémentaires, pour autant

que ces questions ne sortent pas du cadre défini par le requérant).

5.

Vu le sort de l’appel, les appelants obtenant gain de cause

sur la question de l’expertise, mais pas sur celle de la vision locale, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront

partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 106 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Annule la

décision entreprise, en tant qu’elle rejette la requête d’expertise en preuve à

futur, dit que cette expertise devra être ordonnée et renvoie la cause au

Tribunal civil à cet effet, au sens des considérants.

3. Annule la

décision entreprise, en tant qu’elle statue sur frais judiciaires et dépens,

qui seront fixés à nouveau par le Tribunal civil, dans la décision à rendre, au

sens des considérants.

4. Confirme la

décision entreprise pour le surplus, soit en tant qu’elle rejette la requête

d’inspection locale en preuve à futur.

5. Met les frais

judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs et avancés par les

appelants, pour 400 francs à la charge de ceux-ci, solidairement, et pour 400

francs à la charge des intimés, solidairement.

6. Dit que les

dépens pour la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 7 juin 2022

Art. 158 CPC

Preuve à futur

1 Le tribunal

administre les preuves en tout temps:

a. lorsque la loi confère le droit d’en

faire la demande;

b. lorsque la mise en danger des preuves

ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les

dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.