CACIV.2022.32
Surveillance de l’exécuteur testamentaire (art. 595 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 518 al. 1 CC). Conflit d’intérêts.
1 juin 2022Français29 min
Lorsque la maxime inquisitoire simple ou sociale s’applique, se justifie-t-il d’appliquer strictement l'article 317 al. 1 CPC ? Question laissée ouverte (cons. 3). Dès lors que les appelants se fondaient sur l'existence d’un conflit d'intérêts créé et pouvant être connu du de cujus, ils devaient invoquer leurs griefs à l'appui d'une action en nullité de la clause instituant l'exécuteur testamentaire. La voie de la plainte leur permettait seulement de soulever les griefs ayant trait à la violation des devoirs liés à la fonction d'exécuteur testamentaire et à l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du de cujus (cons. 4-6). Or rien ne permet de soutenir l’existence de tels manquements (cons. 7).
Source ne.ch
A.
Par testament olographe du 28 septembre 1976, X1________,
né en 1915, a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales, sous
réserve d’un usufruit total au profit de son épouse, donné diverses
instructions à ceux-ci et désigné son fils A.X.________, né en 1942, comme
exécuteur testamentaire.
B.
Par convention du 9 février 1982, X1________ a
vendu à A.X.________ la totalité des actifs et des passifs de son commerce
d’objets d’art oriental, en forme de société anonyme, au 31 mars 1980, la
remise étant basée sur une évaluation des actifs à cette date. L’entrée en
jouissance remontait au 1er avril 1980 et A.X.________ reconnaissait
devoir et être tenu de payer à X1________ ou à ses ayants droit la
somme de six millions de francs suisses, laquelle lui était « laissée à
titre de prêt » aux conditions exposées à l’article 5 de la
convention, soit notamment le paiement d’un intérêt mensuel. Les parties
convenaient qu’« [à] condition que le paiement des intérêts soit
régulièrement effectué, le solde du capital restant dû ne sera[it] pas exigible
du vivant de X1________ et de X2________ »
et qu’« [a]près le décès des deux époux X.________, le débiteur
devra[it] poursuivre le service des intérêts et des rachats d’actions, mais les
ayants-droit au capital ne pourr[aien]t exiger le remboursement de leur part
avant cinq ans à compter du décès du second des époux X1________ ».
C.
X1________ est décédé le 21 décembre 1993, en
laissant pour héritiers son épouse, X2________, née en 1914,
et ses quatre enfants, soit A.X.________, B.X.________, née en 1944, C.X.________,
née en 1947, et D.X.________, née en 1951.
X2________
est décédée le 7 décembre 2010, laissant pour héritiers ses quatre enfants déjà
cités.
C.X.________
est décédée le 5 janvier 2017, laissant pour héritiers son époux E.________, né
en 1943, et ses trois enfants, soit C.X1________, né en 1972, C.X2________,
né en 1973, et C.X3________, né en 1977.
D.
Le 1er mars 2021, B.X.________, D.X.________, E.________,
C.X1________, C.X2________ et C.X3________ ont
saisi le Tribunal civil d’une plainte tendant, sous suite de frais et dépens, à
ce que A.X.________ soit destitué de sa fonction d’exécuteur testamentaire
« s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 ».
À l’appui, ils alléguaient notamment que A.X.________ n’avait jamais assumé le
rôle d’exécuteur testamentaire et qu’il n’avait rempli aucun des devoirs
incombant à un exécuteur testamentaire ; qu’il n’avait par exemple jamais
recouvré les créances de son père ou réglé les dettes, ni dressé un inventaire
; que la société X.________ SA, qui avait fait l’objet de la convention du 9
février 1982, avait été, suite à son transfert à A.X.________, l’instrument de
travail et la source de revenus de l’intéressé « sa vie durant »
; que le capital-actions de X.________ SA se composait de 500 actions et que la
valeur de chacune de ces actions avait été arrêtée à 12'000 francs selon la
convention du 9 février 1982 (la convention prévoit en effet que la valeur
vénale de chaque action est de 12'000 francs au 31 mars 1980 et que cette
valeur « restera bloquée quelle que soit l’évolution du commerce »).
En droit, les plaignants exposaient souhaiter désormais obtenir le
remboursement du prêt institué dans la convention du 9 février 1982 et
faisaient valoir qu’il existait un conflit d’intérêts manifeste, s’agissant du
recouvrement du prêt du 9 février 1982, puisque les autres membres de
l’hoirie de feu X1________ souhaitaient agir contre A.X.________,
lequel serait simultanément défendeur à l’action, membre de cette hoirie et
exécuteur testamentaire ; que selon le testament, l’exécuteur
testamentaire A.X.________ aurait seul la légitimation active pour recouvrer le
prêt dont il est lui-même débiteur ; que l’autorité de surveillance devait
dès lors destituer A.X.________ « de sa fonction d’exécuteur
testamentaire s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février
1982 », afin de permettre aux plaignants d’agir contre A.X.________
« au profit de la succession, en recouvrement de la créance de CHF 6'000'000.-
en capital et intérêts ».
E.
Au terme de sa réponse du 30 avril 2021, A.X.________ a
conclu à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée,
sous suite de frais et dépens. À l’appui, il alléguait que la convention du 9
février 1982 était « restée lettre morte » et avait été
« abandonnée par les parties » ; que les actions de X.________
SA avaient toujours fait partie du patrimoine de X1________ jusqu’au
moment de son décès ; que lui-même ne s’était jamais acquitté du paiement
d’intérêts en exécution de cette convention ; que suite au décès de X2________,
dont l’usufruit total portait notamment sur les actions de X.________ SA, la
succession avait été partagée et la pleine propriété desdites actions avait été
« distribuée entre ses enfants qui [étaien]t devenus actionnaires »,
chaque enfant recevant 100 actions en pleine propriété ; que B.X.________, C.X.________
et D.X.________ avaient d’ailleurs pris part, en qualité d’actionnaires, à
l’assemblée générale de X.________ SA du 29 octobre 2019 ; que A.X.________
« ne dispos[ait] que de 200 actions en pleine-propriété, dont 100 sont
issues de la succession maternelle dont il a[vait] bénéficié au titre
d’héritier légal, tout comme ses sœurs » ; qu’il disposait du
vivant de X1________ déjà des 100 autres actions, lesquelles
provenaient d’un plan d’intéressement visant à récompenser son travail auprès
de la société. En droit, A.X.________ n’était pas débiteur de la somme réclamée
par les plaignants, puisqu’il n’était jamais devenu propriétaire des actions et
que la convention était restée lettre morte. En toute hypothèse, cette
prétendue créance, dont l’exigibilité remontait à l’époque de la conclusion du
contrat, était prescrite. Sous l’angle procédural, les requérants ne tentaient
pas de mettre en lumière une situation d’incapacité de l’exécuteur
testamentaire, si bien que l’autorité de surveillance était incompétente pour
connaître du litige ; seule l’action en nullité aurait été ouverte à
l’époque, mais elle aurait été rejetée. A.X.________ déposait des pièces et
sollicitait la production des déclarations d’impôts de B.X.________ et D.X.________
pour les années 2010 et 2012, ainsi que de l’inventaire successoral de C.X.________.
F.
Une audience a eu lieu le 8 juin 2021. Les parties ont
confirmé leurs conclusions. Le juge civil a admis les pièces déposées et
renoncé, d’une part, aux réquisitions proposées par A.X.________, considérant
que les titres déjà déposés constituaient des preuves suffisantes des allégués
3 et 4 de la réponse et, d’autre part, à l’interrogatoire de A.X.________ en
rapport avec les allégués 6 à 8 de la réponse, pour le même motif. Les parties
ont plaidé, puis les débats ont été clos.
G.
Le 15 mars 2022, le Tribunal civil a rejeté la plainte du 1er
mars 2021, mis à la charge des plaignants les frais judiciaires arrêtés à 450
francs et condamné solidairement les mêmes à verser à A.X.________ une
indemnité de dépens de 1'000 francs. À l’appui de sa décision, le juge civil a
considéré que l’autorité de surveillance n'était pas compétente pour se
prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause
d'une situation double créée par le testateur, ou du moins connue de lui, et
d'un grave conflit d'intérêts qui en résulterait ; qu’une telle révocation
ne pouvait être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause
de mort instituant l'exécuteur testamentaire ; qu’en l’espèce, « malgré
le risque de conflit d’intérêts inhérent à la situation », X1________
n’avait pas abrogé ni modifié son testament ; que le de cujus avait
consciemment créé cette situation, c’est-à-dire concédé un prêt à son exécuteur
testamentaire ; que l’autorité de surveillance, dont le pouvoir de
cognition était limité, ne pouvait interpréter ou annuler la disposition pour
cause de mort litigieuse ; que les demandeurs pouvaient au surplus exercer
en tout temps l’action en partage et, dans ce cadre, faire trancher la question
litigieuse de la dette que le défendeur aurait à l’égard de la succession en
vertu de la convention du 9 février 1982.
H.
B.X.________, D.X.________, E.________, C.X1________,
C.X2________ et C.X3________ forment appel contre cette
décision, le 28 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux
instances, à son annulation et à ce que A.X.________ soit destitué de sa
fonction d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du
contrat de prêt du 9 février 1982 ».
Les
appelants considèrent que rien dans le dossier ne permet de conclure à
l'absence d'un conflit d'intérêts concret et manifeste ; que l'autorité de
surveillance est compétente pour traiter de la violation par l'exécuteur
testamentaire de ses obligations ayant pour cause un conflit d'intérêts à tous
égards, c’est-à-dire quelles que soient l'origine et la date d'apparition dudit
conflit ; que feu X1________ n’avait pas consciemment accepté
le risque d’un conflit d’intérêts touchant A.X.________ ; que A.X.________
n'avait jamais assumé son rôle d'exécuteur testamentaire, ni rempli aucun des
devoirs lui incombant à ce titre ; que l’autorité intimée les a privés à
tort de la possibilité d'invoquer en justice un moyen de droit expressément
prévu par la loi, au motif qu'il existerait éventuellement d'autres voies
d'action devant une juridiction ordinaire.
Faits
I.
A.X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais
et dépens.
J.
Les appelants n’ont pas spontanément répliqué dans le délai
imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.
Les décisions rendues par le Tribunal civil au sens des
articles 593 à 596 CC n’ont pas pour but de trancher des question de droit
matériel des successions, mais sont de nature gracieuse (Piller, in :
CR CC II, n. 183 ad art. 518) ; elles peuvent donc faire l'objet
d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 cum art. 248 let.
e CPC). Les litiges portant sur le prononcé de mesures administratives dans le
cadre de la surveillance de l'activité de l'exécuteur testamentaire sont des
affaires pécuniaires, dont la valeur litigieuse se détermine au regard de la
valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur
testamentaire contesté (arrêts du TF du 20.06.2019
[5A_50/2019] cons. 1 ; du 22.10.2010
[5A_395/2010] cons. 1.2.2 ; du 19.10.2012
[5A_414/2012] cons. 1.1). En l’espèce, il n’est pas contesté que cette
valeur dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), si bien qu’interjeté dans
les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
Considérants
2.
La procédure sommaire
s’applique (art. 248 let. e CPC). Le tribunal établit les faits d’office (« von Amtes
wegen feststellen » ; art.
255.
let. b CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (Hohl, Procédure
civile, Tome I, 2e éd., n. 1167, 1430 et 1474 ; arrêt du
TF du 08.10.2018
[5A_636/2018] cons. 3.3.2 et les réf. citées). Cette maxime, conçue
pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les
parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties
d'une collaboration active (ATF 130 III 102 cons. 2.2 et l'arrêt cité
; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Celles-ci
doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office
les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de
fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen ») ; il doit
informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et
à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs
allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs
objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà
; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1
; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Lorsque les
parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve
de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire ; il
n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y
trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1 et
2.3.2
; arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.12.2015 [4A_211/2015] cons. 3.3). Il n'y a
ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable
assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction
et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.05.2015 [4A_705/2014] cons. 3.3).
3.
Dans les affaires où la maxime inquisitoire illimitée
s’applique, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas
justifiée, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être pris
en compte en appel, indépendamment de la réalisation des conditions de
l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n’a pas tranché clairement la question de
savoir ce qu’il en est lorsque c’est – comme en l’espèce – la maxime
inquisitoire simple qui est applicable. Selon le
Tribunal cantonal vaudois, les conditions de l'article 317 al. 1 CPC doivent
dans ces cas être réunies pour que les parties puissent invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
vaudois du 28.12.2020 [décision No 563] cons. 2.2.1). La question peut souffrir
de demeurer indécise en l’espèce, car les pièces déposées en annexe à
l’appel figurent de toute manière déjà dans le dossier du Tribunal civil.
4.
Aux termes de l’article 518 CC,
si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont
les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession ;
ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer
la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au
partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. Lorsque
plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir
reçu un mandat collectif. Sauf disposition contraire du de cujus,
l’exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l’autorité et les
héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises
par lui (art. 595 al. 3 CC).
L'exécuteur
testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir
d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des
mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur
testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs.
L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par
l'exécuteur testamentaire (arrêt du TF du 19.10.2012
[5A_414/2012] cons. 4.1). Les griefs qui peuvent être formulés dans une
plainte sont en particulier l’inopportunité d’une mesure, l’incapacité
juridique (par ex. incapacité civile) ou de fait (par ex. maladie ou absence)
de l’exécuteur testamentaire, son inaction (retard ou refus d’une mesure) ou sa
partialité ; il peut également lui être reproché d’outrepasser les limites
de ses compétences (Piller, op. cit., n. 171 ad art. 518
et les réf. citées). L'autorité de surveillance n'intervient en principe que
sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et
potentiels, par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité
testamentaire, ainsi que par l'un des exécuteurs testamentaires en cas de pluralité ;
la personne qui dépose une plainte doit être intéressée au point critiqué
(arrêt du TF du 19.10.2012
[5A_414/2012] cons. 5 et les réf. citées).
Les
questions de droit matériel demeurent en revanche du ressort des tribunaux
ordinaires, de sorte que l’autorité de surveillance n'est pas compétente pour
se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause
d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et
d'un grave conflit d'intérêts qui en
résulte ; une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en
nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire
(art. 519 et 520
CC), à savoir une contestation de nature civile
contentieuse (Gillard, in : Journée de droit successoral
2020, p. 58 s.) et ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure
contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (arrêts du TF du 20.06.2019
[5A_50/2019] cons. 3 et les arrêts cités ; du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1 et les réf. citées).
Lorsqu'en revanche la
collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après
sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité
de surveillance (arrêt du TF du 26.06.2019
[5A_176/2019] cons. 3.2 in fine et les réf. citées). Un conflit
d’intérêts peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur
testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession
contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du
testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu
égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit
être prise (arrêt de la Cour de céans du 23.10.2020 [CACIV.2020.51]
cons. 1/c ; arrêt de la chambre des recours civile du Tribunal cantonal
vaudois du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les réf. citées).
5.
En l’espèce, les appelants ne peuvent pas être suivis
lorsqu’ils affirment que feu X1________ n’aurait pas consciemment
accepté le risque d’un conflit d’intérêts touchant A.X.________. Comme relevé
par le premier juge, le contraire découle manifestement de la chronologie des
faits.
5.1
En
effet, par testament olographe du 28 septembre 1976, X1________ a
institué ses enfants héritiers à parts égales, désigné son fils A.X.________
comme exécuteur testamentaire et manifesté la volonté que ses héritiers servent
une rente annuelle à sa sœur jusqu’au décès de celle-ci, que A.X.________ soit
« administrateur délégué » de X.________ SA, qu’il reçoive
« toutes les actions des sociétés X.________ SA de Neuchâtel et de
Bruxelles », que les droits de ses filles soient « représentés
par les créances contre les sociétés anonymes citées », que ces
créances ne soient pas exigibles avant un délai de cinq ans et qu’elles
produisent un intérêt calculé au taux des hypothèques de premier rang de la
Banque G.________, que X2________ ait « sa place
d’office aux conseils d’administration des S.A. » tant que durerait
son usufruit et que le solde de ses biens soit réparti entre ses enfants
« de façon telle que chacun reçoive un quart de [s]es biens ».
Près de
cinq ans et demi plus tard, soit le 9 février 1982, sans annuler ni modifier
les dispositions pour cause de mort précitées, X1________ a signé
(tout comme A.X.________), une « convention » portant sur la
vente de la totalité des actifs et des passifs de son commerce d’objets d’art
oriental, en forme de société anonyme, au 31 mars 1980, la remise étant
basée sur une évaluation des actifs à cette date. Selon la convention, l’entrée
en jouissance remontait au 1er avril 1980 et A.X.________
reconnaissait devoir et être tenu de payer à X1________ ou à ses
ayants droit la somme de six millions de francs suisses, laquelle lui était
« laissée à titre de prêt » aux conditions exposées à
l’article 5 de la convention, soit notamment le paiement d’un intérêt mensuel.
Les parties convenaient notamment qu’« [à] condition que le paiement
des intérêts soit régulièrement effectué, le solde du capital restant dû ne
sera[it] pas exigible du vivant de X1________ et de X2________ »
et qu’« [a]près le décès des deux époux X.________, le débiteur
devra[it] poursuivre le service des intérêts et des rachats d’actions, mais les
ayants-droit au capital ne pourr[aien]t exiger le remboursement de leur part
avant cinq ans à compter du décès du second des époux X1________ ».
X1________
a donc placé A.X.________ en situation de conflit d’intérêts déjà dans le seul
cadre du testament du 28 septembre 1976, puisque la qualité d’héritier de ce
dernier expose potentiellement le même à ne pas exercer sa tâche d’exécuteur
testamentaire de manière diligente et/ou impartiale, s’agissant par exemple du
versement annuel de la rente viagère à la sœur du de cujus ou de
l’obligation faite à A.X.________ de verser des intérêts à ses sœurs en
contrepartie des actions « des sociétés X.________ SA de Neuchâtel et
de Bruxelles » remises à A.X.________. De même, au moment de répartir
le solde des biens entre les quatre enfants du de cujus, l’exécuteur A.X.________
se trouve en situation de conflit d’intérêts, puisqu’il est lui-même l’un de
ces quatre enfants.
X1________
a encore aggravé l’ampleur du conflit d’intérêts dans lequel il avait placé A.X.________
en signant, le 9 février 1982, une convention au terme de laquelle il accordait
un prêt de six millions de francs à son héritier et exécuteur testamentaire.
Notamment, comme relevé par les appelants, A.X.________ se retrouvait ainsi à
la fois débiteur du prêt, membre de l’hoirie créancière du même prêt et tenu de
défendre les intérêts de ladite communauté héréditaire, en sa qualité
d’exécuteur testamentaire. Or ses intérêts étaient manifestement différents et
contradictoires, en fonction de la position envisagée.
5.2
Dans
un tel contexte, la position des appelants selon laquelle X1________
« n'aurait aucunement pu imaginer, à la date de la signature du contrat
de prêt le 9 février 1982, et alors même que les relations familiales étaient
encore paisibles », que A.X.________ avait été placé en situation de
conflit d'intérêts manifeste, respectivement qu’« [e]n l'état, et au vu des
pièces du dossier, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que feu X1________
aurait été parfaitement conscient de l'existence d'une potentielle situation de
conflit d'intérêts touchant son fils A.X.________ », est insoutenable,
tant cette situation de conflit d’intérêts était patente (v. supra cons.
5.1) et ne pouvait échapper à n’importe quelle personne raisonnable placée dans
la même situation que X1________. Or non seulement il n’est pas
allégué ni établi que les facultés cognitives de X1________ auraient
été affectées à ce moment-là, mais il ressort au contraire du dossier que X1________
avait, en sa qualité d’exploitant d’un commerce d’objets d’art oriental en
forme de société anonyme, l’expérience des affaires, si bien que l’existence et
la portée du conflit d’intérêts auquel il exposait A.X.________ en le désignant
en qualité d’exécuteur testamentaire ne pouvait pas lui échapper. Compte tenu
de sa situation professionnelle et personnelle (financière notamment), on ne
peut qu’admettre que X1________ se serait renseigné auprès d’un
professionnel s’il avait eu le moindre doute quant aux implications des
dispositions pour cause de mort et/ou des engagements contractuels qu’il
prenait. Contrairement à l’avis des appelants, il ne fait aucun doute que X1________
était pleinement conscient de l’existence et de la portée du conflit d'intérêts
touchant son fils A.X.________. Les appelants sont d’ailleurs malvenus de
plaider la naïveté de X1________, tout en affirmant en parallèle que
le même avait cherché à « favoriser le seul homme de la famille, A.X.________,
à l'exclusion de ses sœurs ». En tout état de cause, il ressort
clairement du dossier que X1________ était pleinement conscient de
la portée des dispositions contractuelles et pour cause de mort en cause, d’une
part, et de l’existence et de la portée du conflit d'intérêts touchant son fils
A.X.________ qu’elles impliquaient, d’autre part. Contrairement à l’avis des
appelants, ce conflit d’intérêts n’est pas apparu a posteriori, soit
après le décès des deux époux X.________, et pour des raisons qu’il était
impossible à X1________ de prévoir et d’anticiper. Au contraire, et
pour les raisons déjà exposées, ce conflit d’intérêts était manifeste dès le
départ, soit dès l’adoption des dispositions contractuelles et pour cause de
mort dont il est ici question, vu le contenu de celles-ci.
6.
Les appelants ne peuvent ensuite pas être suivis lorsqu’ils
font valoir que l'autorité de surveillance serait compétente pour traiter de la
violation par l'exécuteur testamentaire de ses obligations ayant pour cause un
conflit d'intérêts à tous égards, c’est-à-dire quelles que soient l'origine et
la date d'apparition dudit conflit. Leur position se heurte à la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cons. 4), laquelle lie la Cour de céans.
6.1
L'objet
du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits
invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les
conclusions se fondent (ATF 136 III
123.
cons. 4.3.1 ; 116 II 738 cons.
2.
; 117 II
26.
cons. 2a).
6.2
En
l'occurrence, les appelants ont introduit une « plainte », ont
invoqué les articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, se sont adressés au Tribunal civil en sa
qualité d’« autorité de surveillance » au sens des articles
593.
à 596 CC, ont fait valoir l’existence d’un « conflit d’intérêts
manifeste » en rapport avec le recouvrement du contrat de prêt du 9
février 1982 et ont conclu non pas à la destitution pure et simple de A.X.________
de sa fonction d’exécuteur testamentaire, mais uniquement en rapport avec le
recouvrement du prêt du 9 février 1982. Il est donc manifeste que la requête
tendait au prononcé de mesures de surveillance contre l'exécuteur testamentaire
dénoncé, en raison d’un conflit d'intérêts. D’ailleurs, dans l’appel, les
appelants admettent clairement que leur démarche consistait en une « plainte
auprès de l’autorité de surveillance ».
6.3
Dès
lors que les appelants se fondaient sur l'existence d’un conflit d'intérêts
créé et pouvant être connu de X1________ (v. supra cons. 5 et
sous-considérants), la jurisprudence citée plus haut (cons. 4) leur imposait
d’invoquer leurs griefs à l'appui d'une action en nullité de la clause
instituant l'exécuteur testamentaire. La décision du Tribunal civil déclarant
la plainte irrecevable est partant conforme à la jurisprudence ; par la
voie de la plainte, seuls peuvent être valablement soulevés les griefs ayant
trait à la violation des devoirs liés à la fonction d'exécuteur testamentaire
et à l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du de
cujus (arrêt du TF du 19.10.2012
[5A_414/2012] cons. 4.3). Or rien ne permet de soutenir l’existence de tels
manquements (v. infra cons. 7 et sous-considérants).
7.
Les
appelants font ensuite valoir que la destitution de A.X.________ se justifie
« non seulement en raison de l'existence du conflit d'intérêts
manifeste » déjà cité, « mais également parce qu'il a
gravement violé les devoirs lui incombant en tant qu'exécuteur testamentaire et
n'a jamais assumé ce rôle ». Concrètement, ils reprochent à A.X.________
d’avoir « acquis un retard considérable dans l'accomplissement de son
mandat », en ce sens qu’il n’aurait « jamais entrepris aucune
démarche incombant à un exécuteur testamentaire », notamment rien
entrepris en vue d'un partage de la succession de feu X1________,
donné aucun renseignement à ses sœurs sur le partage de la succession et dressé
aucun inventaire.
7.1
Il
est exact que l’inaction totale de A.X.________, en sa qualité d’exécuteur
testamentaire, avait déjà été alléguée dans la plainte. A.X.________ avait
contesté cette inactivité dans sa réponse, en alléguant notamment que la
succession de feu X1________ avait été partagée en 2011.
7.2
Les
appelants n’ont jamais conclu à ce que l’autorité de surveillance condamne A.X.________
à effectuer un acte précis lui incombant en sa qualité d’exécuteur
testamentaire, comme fournir des informations, exécuter des démarches en vue du
partage de la succession ou dresser un inventaire. De même, leur conclusion ne
tend pas à la destitution pure et simple de A.X.________ de sa fonction
d’exécuteur testamentaire, en raison de sa passivité. Au contraire, les
appelants concluent à la destitution de A.X.________ uniquement en rapport avec
le recouvrement du prêt du 9 février 1982. Or dans l’optique de cette
conclusion, la seule question qui est pertinente est celle de savoir si un
conflit d’intérêts existe ; savoir si A.X.________ a entrepris ou non des
démarches en vue d'un partage de la succession de feu X1________,
s’il a donné ou non des renseignements à ses sœurs sur le partage de la
succession ou s’il a dressé ou non un inventaire n’était pas pertinent. Dans
ces conditions, c’est à tort que les appelants reprochent au premier juge de
n’avoir « aucunement traité de la violation par A.X.________ de
ses devoirs comme exécuteur testamentaire », respectivement de s’être
limité à traiter une seule partie des arguments allégués par les plaignants. En
effet, le premier juge n’avait pas à examiner des allégués dépourvus de
pertinence pour le sort de la cause, soit la problématique restreinte par les
conclusions claires des plaignants à la capacité de A.X.________ à faire office
d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du contrat de
prêt du 9 février 1982 ». On ne saurait pas non plus inférer le grief
évoqué par les appelants de leurs précédentes écritures, car il ressort tant de
la conclusion claire de la plainte que du dernier allégué, introduisant la
partie « en droit » (« [l]es plaignants souhaitent
désormais obtenir le remboursement du prêt ») et de la motivation
juridique de la plainte que les plaignants ne tiraient pas de conclusion de la
prétendue passivité A.X.________ dans son rôle d’exécuteur testamentaire, mais
bien de leur volonté d’agir en recouvrement de la créance de 6 millions de
francs qu’ils estimaient avoir contre lui.
7.3
Par
surabondance, sur le fond, la version des faits alléguée par les appelants
paraît de toute manière inexacte, sur des points importants en rapport avec les
reproches de passivité adressés par les appelants à A.X.________. À première
vue, il ressort en effet de l’annexe 3 à la réponse qu’en date du 29 octobre
2019, B.X.________, D.X.________ et un avocat ou un notaire (« Me F.________ »,
qui pourrait d’ailleurs être l’avocat des appelants dans le cadre de la
présente procédure) représentant l’hoirie de feue C.X.________ ont participé,
en qualité d’« actionnaires » aux côtés de A.X.________, à
l’assemblée générale ordinaire de X.________ SA. à cette occasion, les actionnaires ont notamment refusé
d’accepter les comptes et de donner décharge au conseil d’administration et au
réviseur, par 300 voix contre 200. On en déduit que A.X.________ a
vraisemblablement été minorisé sur ces points et que ces votes accréditent la
thèse de A.X.________ sur le partage des actions de X.________ SA (v. supra
Faits, let. E), quand bien même un tel partage ne correspond ni à la volonté
exprimée par X1________ dans le testament olographe du 28 septembre
1976.
(v. supra cons. 5.1), ni aux dispositions de la convention du 9
février 1982 (v. supra Faits, let. B). En effet, si la succession
n’avait pas été partagée, les actions auraient été détenues en commun par
l’hoirie et l’exercice du droit de vote aurait exigé leur unanimité et si A.X.________
en était devenu l’unique propriétaire suite à la convention du 9 février 1982, B.X.________,
D.X.________ et l’hoirie de feue C.X.________ n’auraient eu aucune raison de
participer à l’assemblée générale ordinaire de X.________ SA du 29 octobre
2019.
De même, l’extrait du registre des actionnaires de X.________ SA figurant
au dossier mentionne bien que A.X.________ détient 200 actions, contre 100 pour
B.X.________, 100 pour D.X.________ et 100 pour feue C.X.________. Les
appelants ne commentent pas ces pièces, qui affaiblissent leur version des
faits. Quant à l’intimé, il avait sollicité en première instance la production
des déclarations d’impôts de B.X.________ et D.X.________ pour les années 2010
et 2012, ainsi que de l’inventaire successoral de C.X.________, afin d’achever
de prouver sa thèse selon laquelle le partage avait eu lieu. Le dépôt de ces
pièces, sollicité en vain, n’a pas à être exigé, parce que la question de
savoir si le partage a eu lieu ou non n’est pas pertinente pour le sort de la
cause, pour les raisons exposées au considérant 7.2 ci-dessus. Cela étant, vu
les annexes 3 et 9 à la réponse et l’absence de tout commentaire des appelants
à ce propos, les allégués de ces derniers selon lesquels le partage n’aurait
pas eu lieu et A.X.________ n’aurait jamais rien entrepris en vue du partage de
la succession de feu X1________, notamment jamais dressé
d’inventaire ni donné les renseignements utiles à ses sœurs, ne peuvent pas
être tenus pour établis. Les appelants ont donc de toute manière échoué à
apporter la preuve que A.X.________ aurait violé ses devoirs d’exécuteur
testamentaire. On conçoit du reste mal que les appelants aient pu demeurer
inactifs pendant plus de 27 ans (soit du jour du décès de X1________,
le 21 décembre 1993, au jour du dépôt de la plainte, le 1er mars
2021), en subissant ce qu’ils auraient considéré comme la passivité fautive de
l’exécuteur testamentaire.
8.
En
conclusion, le Tribunal civil n’a pas privé à tort les appelants de la
possibilité d'invoquer en justice un moyen de droit expressément prévu par la
loi, au motif qu'il existerait éventuellement d'autres voies d'actions devant
une juridiction ordinaire ; il a au contraire correctement appliqué la
jurisprudence relative à la recevabilité de la plainte à l’autorité de
surveillance (v. supra cons. 4 à 7.2). Par surabondance, les appelants ont
de toute manière échoué à prouver que A.X.________ aurait violé ses devoirs
d’exécuteur testamentaire (v. supra cons. 7.3).
9.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et les frais doivent
être mis à la charge solidaire des appelants (art. 95 al. 1 cum 106 al.
1.
CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN
164.1]). L’intimé n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera
arrêtée – vu notamment le fait que la réponse consiste essentiellement en la
reprise d’éléments déjà avancés en première instance – à 1'200 francs, frais et
TVA compris, ce qui correspond à environ quatre heures d’activité au tarif
horaire de 270 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais
judiciaires à 1'500 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et
les met à la charge solidaire des appelants.
3. Condamne les
appelants, solidairement, à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200
francs.
Neuchâtel, le 1er
juin 2022
Art.
518 CC
Étendue des pouvoirs
1 Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires
ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.
2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt,
notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et
de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la
loi.
3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils
sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
Art.
595 CC
Procédure
Administration
1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente,
qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les
héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises
par lui.