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Décision

CACIV.2022.32

Surveillance de l’exécuteur testamentaire (art. 595 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 518 al. 1 CC). Conflit d’intérêts.

1 juin 2022Français29 min

Lorsque la maxime inquisitoire simple ou sociale s’applique, se justifie-t-il d’appliquer strictement l'article 317 al. 1 CPC ? Question laissée ouverte (cons. 3). Dès lors que les appelants se fondaient sur l'existence d’un conflit d'intérêts créé et pouvant être connu du de cujus, ils devaient invoquer leurs griefs à l'appui d'une action en nullité de la clause instituant l'exécuteur testamentaire. La voie de la plainte leur permettait seulement de soulever les griefs ayant trait à la violation des devoirs liés à la fonction d'exécuteur testamentaire et à l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du de cujus (cons. 4-6). Or rien ne permet de soutenir l’existence de tels manquements (cons. 7).

Source ne.ch

A.

Par testament olographe du 28 septembre 1976, X1________,

né en 1915, a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales, sous

réserve d’un usufruit total au profit de son épouse, donné diverses

instructions à ceux-ci et désigné son fils A.X.________, né en 1942, comme

exécuteur testamentaire.

B.

Par convention du 9 février 1982, X1________ a

vendu à A.X.________ la totalité des actifs et des passifs de son commerce

d’objets d’art oriental, en forme de société anonyme, au 31 mars 1980, la

remise étant basée sur une évaluation des actifs à cette date. L’entrée en

jouissance remontait au 1er avril 1980 et A.X.________ reconnaissait

devoir et être tenu de payer à X1________ ou à ses ayants droit la

somme de six millions de francs suisses, laquelle lui était « laissée à

titre de prêt » aux conditions exposées à l’article 5 de la

convention, soit notamment le paiement d’un intérêt mensuel. Les parties

convenaient qu’« [à] condition que le paiement des intérêts soit

régulièrement effectué, le solde du capital restant dû ne sera[it] pas exigible

du vivant de X1________ et de X2________ »

et qu’« [a]près le décès des deux époux X.________, le débiteur

devra[it] poursuivre le service des intérêts et des rachats d’actions, mais les

ayants-droit au capital ne pourr[aien]t exiger le remboursement de leur part

avant cinq ans à compter du décès du second des époux X1________ ».

C.

X1________ est décédé le 21 décembre 1993, en

laissant pour héritiers son épouse, X2________, née en 1914,

et ses quatre enfants, soit A.X.________, B.X.________, née en 1944, C.X.________,

née en 1947, et D.X.________, née en 1951.

X2________

est décédée le 7 décembre 2010, laissant pour héritiers ses quatre enfants déjà

cités.

C.X.________

est décédée le 5 janvier 2017, laissant pour héritiers son époux E.________, né

en 1943, et ses trois enfants, soit C.X1________, né en 1972, C.X2________,

né en 1973, et C.X3________, né en 1977.

D.

Le 1er mars 2021, B.X.________, D.X.________, E.________,

C.X1________, C.X2________ et C.X3________ ont

saisi le Tribunal civil d’une plainte tendant, sous suite de frais et dépens, à

ce que A.X.________ soit destitué de sa fonction d’exécuteur testamentaire

« s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février 1982 ».

À l’appui, ils alléguaient notamment que A.X.________ n’avait jamais assumé le

rôle d’exécuteur testamentaire et qu’il n’avait rempli aucun des devoirs

incombant à un exécuteur testamentaire ; qu’il n’avait par exemple jamais

recouvré les créances de son père ou réglé les dettes, ni dressé un inventaire

; que la société X.________ SA, qui avait fait l’objet de la convention du 9

février 1982, avait été, suite à son transfert à A.X.________, l’instrument de

travail et la source de revenus de l’intéressé « sa vie durant »

; que le capital-actions de X.________ SA se composait de 500 actions et que la

valeur de chacune de ces actions avait été arrêtée à 12'000 francs selon la

convention du 9 février 1982 (la convention prévoit en effet que la valeur

vénale de chaque action est de 12'000 francs au 31 mars 1980 et que cette

valeur « restera bloquée quelle que soit l’évolution du commerce »).

En droit, les plaignants exposaient souhaiter désormais obtenir le

remboursement du prêt institué dans la convention du 9 février 1982 et

faisaient valoir qu’il existait un conflit d’intérêts manifeste, s’agissant du

recouvrement du prêt du 9 février 1982, puisque les autres membres de

l’hoirie de feu X1________ souhaitaient agir contre A.X.________,

lequel serait simultanément défendeur à l’action, membre de cette hoirie et

exécuteur testamentaire ; que selon le testament, l’exécuteur

testamentaire A.X.________ aurait seul la légitimation active pour recouvrer le

prêt dont il est lui-même débiteur ; que l’autorité de surveillance devait

dès lors destituer A.X.________ « de sa fonction d’exécuteur

testamentaire s’agissant du recouvrement du contrat de prêt du 9 février

1982 », afin de permettre aux plaignants d’agir contre A.X.________

« au profit de la succession, en recouvrement de la créance de CHF 6'000'000.-

en capital et intérêts ».

E.

Au terme de sa réponse du 30 avril 2021, A.X.________ a

conclu à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée,

sous suite de frais et dépens. À l’appui, il alléguait que la convention du 9

février 1982 était « restée lettre morte » et avait été

« abandonnée par les parties » ; que les actions de X.________

SA avaient toujours fait partie du patrimoine de X1________ jusqu’au

moment de son décès ; que lui-même ne s’était jamais acquitté du paiement

d’intérêts en exécution de cette convention ; que suite au décès de X2________,

dont l’usufruit total portait notamment sur les actions de X.________ SA, la

succession avait été partagée et la pleine propriété desdites actions avait été

« distribuée entre ses enfants qui [étaien]t devenus actionnaires »,

chaque enfant recevant 100 actions en pleine propriété ; que B.X.________, C.X.________

et D.X.________ avaient d’ailleurs pris part, en qualité d’actionnaires, à

l’assemblée générale de X.________ SA du 29 octobre 2019 ; que A.X.________

« ne dispos[ait] que de 200 actions en pleine-propriété, dont 100 sont

issues de la succession maternelle dont il a[vait] bénéficié au titre

d’héritier légal, tout comme ses sœurs » ; qu’il disposait du

vivant de X1________ déjà des 100 autres actions, lesquelles

provenaient d’un plan d’intéressement visant à récompenser son travail auprès

de la société. En droit, A.X.________ n’était pas débiteur de la somme réclamée

par les plaignants, puisqu’il n’était jamais devenu propriétaire des actions et

que la convention était restée lettre morte. En toute hypothèse, cette

prétendue créance, dont l’exigibilité remontait à l’époque de la conclusion du

contrat, était prescrite. Sous l’angle procédural, les requérants ne tentaient

pas de mettre en lumière une situation d’incapacité de l’exécuteur

testamentaire, si bien que l’autorité de surveillance était incompétente pour

connaître du litige ; seule l’action en nullité aurait été ouverte à

l’époque, mais elle aurait été rejetée. A.X.________ déposait des pièces et

sollicitait la production des déclarations d’impôts de B.X.________ et D.X.________

pour les années 2010 et 2012, ainsi que de l’inventaire successoral de C.X.________.

F.

Une audience a eu lieu le 8 juin 2021. Les parties ont

confirmé leurs conclusions. Le juge civil a admis les pièces déposées et

renoncé, d’une part, aux réquisitions proposées par A.X.________, considérant

que les titres déjà déposés constituaient des preuves suffisantes des allégués

3 et 4 de la réponse et, d’autre part, à l’interrogatoire de A.X.________ en

rapport avec les allégués 6 à 8 de la réponse, pour le même motif. Les parties

ont plaidé, puis les débats ont été clos.

G.

Le 15 mars 2022, le Tribunal civil a rejeté la plainte du 1er

mars 2021, mis à la charge des plaignants les frais judiciaires arrêtés à 450

francs et condamné solidairement les mêmes à verser à A.X.________ une

indemnité de dépens de 1'000 francs. À l’appui de sa décision, le juge civil a

considéré que l’autorité de surveillance n'était pas compétente pour se

prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause

d'une situation double créée par le testateur, ou du moins connue de lui, et

d'un grave conflit d'intérêts qui en résulterait ; qu’une telle révocation

ne pouvait être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause

de mort instituant l'exécuteur testamentaire ; qu’en l’espèce, « malgré

le risque de conflit d’intérêts inhérent à la situation », X1________

n’avait pas abrogé ni modifié son testament ; que le de cujus avait

consciemment créé cette situation, c’est-à-dire concédé un prêt à son exécuteur

testamentaire ; que l’autorité de surveillance, dont le pouvoir de

cognition était limité, ne pouvait interpréter ou annuler la disposition pour

cause de mort litigieuse ; que les demandeurs pouvaient au surplus exercer

en tout temps l’action en partage et, dans ce cadre, faire trancher la question

litigieuse de la dette que le défendeur aurait à l’égard de la succession en

vertu de la convention du 9 février 1982.

H.

B.X.________, D.X.________, E.________, C.X1________,

C.X2________ et C.X3________ forment appel contre cette

décision, le 28 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux

instances, à son annulation et à ce que A.X.________ soit destitué de sa

fonction d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du

contrat de prêt du 9 février 1982 ».

Les

appelants considèrent que rien dans le dossier ne permet de conclure à

l'absence d'un conflit d'intérêts concret et manifeste ; que l'autorité de

surveillance est compétente pour traiter de la violation par l'exécuteur

testamentaire de ses obligations ayant pour cause un conflit d'intérêts à tous

égards, c’est-à-dire quelles que soient l'origine et la date d'apparition dudit

conflit ; que feu X1________ n’avait pas consciemment accepté

le risque d’un conflit d’intérêts touchant A.X.________ ; que A.X.________

n'avait jamais assumé son rôle d'exécuteur testamentaire, ni rempli aucun des

devoirs lui incombant à ce titre ; que l’autorité intimée les a privés à

tort de la possibilité d'invoquer en justice un moyen de droit expressément

prévu par la loi, au motif qu'il existerait éventuellement d'autres voies

d'action devant une juridiction ordinaire.

Faits

I.

A.X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais

et dépens.

J.

Les appelants n’ont pas spontanément répliqué dans le délai

imparti à cet effet.

C O N S I D E R A N T

1.

Les décisions rendues par le Tribunal civil au sens des

articles 593 à 596 CC n’ont pas pour but de trancher des question de droit

matériel des successions, mais sont de nature gracieuse (Piller, in :

CR CC II, n. 183 ad art. 518) ; elles peuvent donc faire l'objet

d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 cum art. 248 let.

e CPC). Les litiges portant sur le prononcé de mesures administratives dans le

cadre de la surveillance de l'activité de l'exécuteur testamentaire sont des

affaires pécuniaires, dont la valeur litigieuse se détermine au regard de la

valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur

testamentaire contesté (arrêts du TF du 20.06.2019

[5A_50/2019] cons. 1 ; du 22.10.2010

[5A_395/2010] cons. 1.2.2 ; du 19.10.2012

[5A_414/2012] cons. 1.1). En l’espèce, il n’est pas contesté que cette

valeur dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), si bien qu’interjeté dans

les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

Considérants

2.

La procédure sommaire

s’applique (art. 248 let. e CPC). Le tribunal établit les faits d’office (« von Amtes

wegen feststellen » ; art.

255.

let. b CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (Hohl, Procédure

civile, Tome I, 2e éd., n. 1167, 1430 et 1474 ; arrêt du

TF du 08.10.2018

[5A_636/2018] cons. 3.3.2 et les réf. citées). Cette maxime, conçue

pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les

parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties

d'une collaboration active (ATF 130 III 102 cons. 2.2 et l'arrêt cité

; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Celles-ci

doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de

renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de

preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office

les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de

fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen ») ; il doit

informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et

à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs

allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs

objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà

; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1

; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Lorsque les

parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve

de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire ; il

n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y

trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1 et

2.3.2

; arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.12.2015 [4A_211/2015] cons. 3.3). Il n'y a

ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable

assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction

et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.05.2015 [4A_705/2014] cons. 3.3).

3.

Dans les affaires où la maxime inquisitoire illimitée

s’applique, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas

justifiée, si bien que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être pris

en compte en appel, indépendamment de la réalisation des conditions de

l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n’a pas tranché clairement la question de

savoir ce qu’il en est lorsque c’est – comme en l’espèce – la maxime

inquisitoire simple qui est applicable. Selon le

Tribunal cantonal vaudois, les conditions de l'article 317 al. 1 CPC doivent

dans ces cas être réunies pour que les parties puissent invoquer des faits et

moyens de preuve nouveaux (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

vaudois du 28.12.2020 [décision No 563] cons. 2.2.1). La question peut souffrir

de demeurer indécise en l’espèce, car les pièces déposées en annexe à

l’appel figurent de toute manière déjà dans le dossier du Tribunal civil.

4.

Aux termes de l’article 518 CC,

si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamen­tai­res ont

les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une suc­cession ;

ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gé­rer

la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procé­der au

partage conformément aux ordres du disposant ou sui­vant la loi. Lorsque

plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir

reçu un mandat collectif. Sauf disposition contraire du de cujus,

l’exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de l’autorité et les

héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises

par lui (art. 595 al. 3 CC).

L'exécuteur

testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir

d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des

mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur

testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs.

L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par

l'exécuteur testamentaire (arrêt du TF du 19.10.2012

[5A_414/2012] cons. 4.1). Les griefs qui peuvent être formulés dans une

plainte sont en particulier l’inopportunité d’une mesure, l’incapacité

juridique (par ex. incapacité civile) ou de fait (par ex. maladie ou absence)

de l’exécuteur testamentaire, son inaction (retard ou refus d’une mesure) ou sa

partialité ; il peut également lui être reproché d’outrepasser les limites

de ses compétences (Piller, op. cit., n. 171 ad art. 518

et les réf. citées). L'autorité de surveillance n'intervient en principe que

sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et

potentiels, par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité

testamentaire, ainsi que par l'un des exécuteurs testamentaires en cas de pluralité ;

la personne qui dépose une plainte doit être intéressée au point critiqué

(arrêt du TF du 19.10.2012

[5A_414/2012] cons. 5 et les réf. citées).

Les

questions de droit matériel demeurent en revanche du ressort des tribunaux

ordinaires, de sorte que l’autorité de surveillance n'est pas compétente pour

se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause

d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et

d'un grave conflit d'intérêts qui en

résulte ; une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en

nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire

(art. 519 et 520

CC), à savoir une contestation de nature civile

contentieuse (Gillard, in : Journée de droit successoral

2020, p. 58 s.) et ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure

contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (arrêts du TF du 20.06.2019

[5A_50/2019] cons. 3 et les arrêts cités ; du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1 et les réf. citées).

Lorsqu'en revanche la

collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après

sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité

de surveillance (arrêt du TF du 26.06.2019

[5A_176/2019] cons. 3.2 in fine et les réf. citées). Un conflit

d’intérêts peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur

testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession

contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du

testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu

égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit

être prise (arrêt de la Cour de céans du 23.10.2020 [CACIV.2020.51]

cons. 1/c ; arrêt de la chambre des recours civile du Tribunal cantonal

vaudois du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les réf. citées).

5.

En l’espèce, les appelants ne peuvent pas être suivis

lorsqu’ils affirment que feu X1________ n’aurait pas consciemment

accepté le risque d’un conflit d’intérêts touchant A.X.________. Comme relevé

par le premier juge, le contraire découle manifestement de la chronologie des

faits.

5.1

En

effet, par testament olographe du 28 septembre 1976, X1________ a

institué ses enfants héritiers à parts égales, désigné son fils A.X.________

comme exécuteur testamentaire et manifesté la volonté que ses héritiers servent

une rente annuelle à sa sœur jusqu’au décès de celle-ci, que A.X.________ soit

« administrateur délégué » de X.________ SA, qu’il reçoive

« toutes les actions des sociétés X.________ SA de Neuchâtel et de

Bruxelles », que les droits de ses filles soient « représentés

par les créances contre les sociétés anonymes citées », que ces

créances ne soient pas exigibles avant un délai de cinq ans et qu’elles

produisent un intérêt calculé au taux des hypothèques de premier rang de la

Banque G.________, que X2________ ait « sa place

d’office aux conseils d’administration des S.A. » tant que durerait

son usufruit et que le solde de ses biens soit réparti entre ses enfants

« de façon telle que chacun reçoive un quart de [s]es biens ».

Près de

cinq ans et demi plus tard, soit le 9 février 1982, sans annuler ni modifier

les dispositions pour cause de mort précitées, X1________ a signé

(tout comme A.X.________), une « convention » portant sur la

vente de la totalité des actifs et des passifs de son commerce d’objets d’art

oriental, en forme de société anonyme, au 31 mars 1980, la remise étant

basée sur une évaluation des actifs à cette date. Selon la convention, l’entrée

en jouissance remontait au 1er avril 1980 et A.X.________

reconnaissait devoir et être tenu de payer à X1________ ou à ses

ayants droit la somme de six millions de francs suisses, laquelle lui était

« laissée à titre de prêt » aux conditions exposées à

l’article 5 de la convention, soit notamment le paiement d’un intérêt mensuel.

Les parties convenaient notamment qu’« [à] condition que le paiement

des intérêts soit régulièrement effectué, le solde du capital restant dû ne

sera[it] pas exigible du vivant de X1________ et de X2________ »

et qu’« [a]près le décès des deux époux X.________, le débiteur

devra[it] poursuivre le service des intérêts et des rachats d’actions, mais les

ayants-droit au capital ne pourr[aien]t exiger le remboursement de leur part

avant cinq ans à compter du décès du second des époux X1________ ».

X1________

a donc placé A.X.________ en situation de conflit d’intérêts déjà dans le seul

cadre du testament du 28 septembre 1976, puisque la qualité d’héritier de ce

dernier expose potentiellement le même à ne pas exercer sa tâche d’exécuteur

testamentaire de manière diligente et/ou impartiale, s’agissant par exemple du

versement annuel de la rente viagère à la sœur du de cujus ou de

l’obligation faite à A.X.________ de verser des intérêts à ses sœurs en

contrepartie des actions « des sociétés X.________ SA de Neuchâtel et

de Bruxelles » remises à A.X.________. De même, au moment de répartir

le solde des biens entre les quatre enfants du de cujus, l’exécuteur A.X.________

se trouve en situation de conflit d’intérêts, puisqu’il est lui-même l’un de

ces quatre enfants.

X1________

a encore aggravé l’ampleur du conflit d’intérêts dans lequel il avait placé A.X.________

en signant, le 9 février 1982, une convention au terme de laquelle il accordait

un prêt de six millions de francs à son héritier et exécuteur testamentaire.

Notamment, comme relevé par les appelants, A.X.________ se retrouvait ainsi à

la fois débiteur du prêt, membre de l’hoirie créancière du même prêt et tenu de

défendre les intérêts de ladite communauté héréditaire, en sa qualité

d’exécuteur testamentaire. Or ses intérêts étaient manifestement différents et

contradictoires, en fonction de la position envisagée.

5.2

Dans

un tel contexte, la position des appelants selon laquelle X1________

« n'aurait aucunement pu imaginer, à la date de la signature du contrat

de prêt le 9 février 1982, et alors même que les relations familiales étaient

encore paisibles », que A.X.________ avait été placé en situation de

conflit d'intérêts manifeste, respectivement qu’« [e]n l'état, et au vu des

pièces du dossier, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que feu X1________

aurait été parfaitement conscient de l'existence d'une potentielle situation de

conflit d'intérêts touchant son fils A.X.________ », est insoutenable,

tant cette situation de conflit d’intérêts était patente (v. supra cons.

5.1) et ne pouvait échapper à n’importe quelle personne raisonnable placée dans

la même situation que X1________. Or non seulement il n’est pas

allégué ni établi que les facultés cognitives de X1________ auraient

été affectées à ce moment-là, mais il ressort au contraire du dossier que X1________

avait, en sa qualité d’exploitant d’un commerce d’objets d’art oriental en

forme de société anonyme, l’expérience des affaires, si bien que l’existence et

la portée du conflit d’intérêts auquel il exposait A.X.________ en le désignant

en qualité d’exécuteur testamentaire ne pouvait pas lui échapper. Compte tenu

de sa situation professionnelle et personnelle (financière notamment), on ne

peut qu’admettre que X1________ se serait renseigné auprès d’un

professionnel s’il avait eu le moindre doute quant aux implications des

dispositions pour cause de mort et/ou des engagements contractuels qu’il

prenait. Contrairement à l’avis des appelants, il ne fait aucun doute que X1________

était pleinement conscient de l’existence et de la portée du conflit d'intérêts

touchant son fils A.X.________. Les appelants sont d’ailleurs malvenus de

plaider la naïveté de X1________, tout en affirmant en parallèle que

le même avait cherché à « favoriser le seul homme de la famille, A.X.________,

à l'exclusion de ses sœurs ». En tout état de cause, il ressort

clairement du dossier que X1________ était pleinement conscient de

la portée des dispositions contractuelles et pour cause de mort en cause, d’une

part, et de l’existence et de la portée du conflit d'intérêts touchant son fils

A.X.________ qu’elles impliquaient, d’autre part. Contrairement à l’avis des

appelants, ce conflit d’intérêts n’est pas apparu a posteriori, soit

après le décès des deux époux X.________, et pour des raisons qu’il était

impossible à X1________ de prévoir et d’anticiper. Au contraire, et

pour les raisons déjà exposées, ce conflit d’intérêts était manifeste dès le

départ, soit dès l’adoption des dispositions contractuelles et pour cause de

mort dont il est ici question, vu le contenu de celles-ci.

6.

Les appelants ne peuvent ensuite pas être suivis lorsqu’ils

font valoir que l'autorité de surveillance serait compétente pour traiter de la

violation par l'exécuteur testamentaire de ses obligations ayant pour cause un

conflit d'intérêts à tous égards, c’est-à-dire quelles que soient l'origine et

la date d'apparition dudit conflit. Leur position se heurte à la jurisprudence

rappelée ci-dessus (cons. 4), laquelle lie la Cour de céans.

6.1

L'objet

du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits

invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les

conclusions se fondent (ATF 136 III

123.

cons. 4.3.1 ; 116 II 738 cons.

2.

; 117 II

26.

cons. 2a).

6.2

En

l'occurrence, les appelants ont introduit une « plainte », ont

invoqué les articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, se sont adressés au Tribunal civil en sa

qualité d’« autorité de surveillance » au sens des articles

593.

à 596 CC, ont fait valoir l’existence d’un « conflit d’intérêts

manifeste » en rapport avec le recouvrement du contrat de prêt du 9

février 1982 et ont conclu non pas à la destitution pure et simple de A.X.________

de sa fonction d’exécuteur testamentaire, mais uniquement en rapport avec le

recouvrement du prêt du 9 février 1982. Il est donc manifeste que la requête

tendait au prononcé de mesures de surveillance contre l'exécuteur testamentaire

dénoncé, en raison d’un conflit d'intérêts. D’ailleurs, dans l’appel, les

appelants admettent clairement que leur démarche consistait en une « plainte

auprès de l’autorité de surveillance ».

6.3

Dès

lors que les appelants se fondaient sur l'existence d’un conflit d'intérêts

créé et pouvant être connu de X1________ (v. supra cons. 5 et

sous-considérants), la jurisprudence citée plus haut (cons. 4) leur imposait

d’invoquer leurs griefs à l'appui d'une action en nullité de la clause

instituant l'exécuteur testamentaire. La décision du Tribunal civil déclarant

la plainte irrecevable est partant conforme à la jurisprudence ; par la

voie de la plainte, seuls peuvent être valablement soulevés les griefs ayant

trait à la violation des devoirs liés à la fonction d'exécuteur testamentaire

et à l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du de

cujus (arrêt du TF du 19.10.2012

[5A_414/2012] cons. 4.3). Or rien ne permet de soutenir l’existence de tels

manquements (v. infra cons. 7 et sous-considérants).

7.

Les

appelants font ensuite valoir que la destitution de A.X.________ se justifie

« non seulement en raison de l'existence du conflit d'intérêts

manifeste » déjà cité, « mais également parce qu'il a

gravement violé les devoirs lui incombant en tant qu'exécuteur testamentaire et

n'a jamais assumé ce rôle ». Concrètement, ils reprochent à A.X.________

d’avoir « acquis un retard considérable dans l'accomplissement de son

mandat », en ce sens qu’il n’aurait « jamais entrepris aucune

démarche incombant à un exécuteur testamentaire », notamment rien

entrepris en vue d'un partage de la succession de feu X1________,

donné aucun renseignement à ses sœurs sur le partage de la succession et dressé

aucun inventaire.

7.1

Il

est exact que l’inaction totale de A.X.________, en sa qualité d’exécuteur

testamentaire, avait déjà été alléguée dans la plainte. A.X.________ avait

contesté cette inactivité dans sa réponse, en alléguant notamment que la

succession de feu X1________ avait été partagée en 2011.

7.2

Les

appelants n’ont jamais conclu à ce que l’autorité de surveillance condamne A.X.________

à effectuer un acte précis lui incombant en sa qualité d’exécuteur

testamentaire, comme fournir des informations, exécuter des démarches en vue du

partage de la succession ou dresser un inventaire. De même, leur conclusion ne

tend pas à la destitution pure et simple de A.X.________ de sa fonction

d’exécuteur testamentaire, en raison de sa passivité. Au contraire, les

appelants concluent à la destitution de A.X.________ uniquement en rapport avec

le recouvrement du prêt du 9 février 1982. Or dans l’optique de cette

conclusion, la seule question qui est pertinente est celle de savoir si un

conflit d’intérêts existe ; savoir si A.X.________ a entrepris ou non des

démarches en vue d'un partage de la succession de feu X1________,

s’il a donné ou non des renseignements à ses sœurs sur le partage de la

succession ou s’il a dressé ou non un inventaire n’était pas pertinent. Dans

ces conditions, c’est à tort que les appelants reprochent au premier juge de

n’avoir « aucunement traité de la violation par A.X.________ de

ses devoirs comme exécuteur testamentaire », respectivement de s’être

limité à traiter une seule partie des arguments allégués par les plaignants. En

effet, le premier juge n’avait pas à examiner des allégués dépourvus de

pertinence pour le sort de la cause, soit la problématique restreinte par les

conclusions claires des plaignants à la capacité de A.X.________ à faire office

d’exécuteur testamentaire « s’agissant du recouvrement du contrat de

prêt du 9 février 1982 ». On ne saurait pas non plus inférer le grief

évoqué par les appelants de leurs précédentes écritures, car il ressort tant de

la conclusion claire de la plainte que du dernier allégué, introduisant la

partie « en droit » (« [l]es plaignants souhaitent

désormais obtenir le remboursement du prêt ») et de la motivation

juridique de la plainte que les plaignants ne tiraient pas de conclusion de la

prétendue passivité A.X.________ dans son rôle d’exécuteur testamentaire, mais

bien de leur volonté d’agir en recouvrement de la créance de 6 millions de

francs qu’ils estimaient avoir contre lui.

7.3

Par

surabondance, sur le fond, la version des faits alléguée par les appelants

paraît de toute manière inexacte, sur des points importants en rapport avec les

reproches de passivité adressés par les appelants à A.X.________. À première

vue, il ressort en effet de l’annexe 3 à la réponse qu’en date du 29 octobre

2019, B.X.________, D.X.________ et un avocat ou un notaire (« Me F.________ »,

qui pourrait d’ailleurs être l’avocat des appelants dans le cadre de la

présente procédure) représentant l’hoirie de feue C.X.________ ont participé,

en qualité d’« actionnaires » aux côtés de A.X.________, à

l’assemblée générale ordinaire de X.________ SA. à cette occasion, les actionnaires ont notamment refusé

d’accepter les comptes et de donner décharge au conseil d’administration et au

réviseur, par 300 voix contre 200. On en déduit que A.X.________ a

vraisemblablement été minorisé sur ces points et que ces votes accréditent la

thèse de A.X.________ sur le partage des actions de X.________ SA (v. supra

Faits, let. E), quand bien même un tel partage ne correspond ni à la volonté

exprimée par X1________ dans le testament olographe du 28 septembre

1976.

(v. supra cons. 5.1), ni aux dispositions de la convention du 9

février 1982 (v. supra Faits, let. B). En effet, si la succession

n’avait pas été partagée, les actions auraient été détenues en commun par

l’hoirie et l’exercice du droit de vote aurait exigé leur unanimité et si A.X.________

en était devenu l’unique propriétaire suite à la convention du 9 février 1982, B.X.________,

D.X.________ et l’hoirie de feue C.X.________ n’auraient eu aucune raison de

participer à l’assemblée générale ordinaire de X.________ SA du 29 octobre

2019.

De même, l’extrait du registre des actionnaires de X.________ SA figurant

au dossier mentionne bien que A.X.________ détient 200 actions, contre 100 pour

B.X.________, 100 pour D.X.________ et 100 pour feue C.X.________. Les

appelants ne commentent pas ces pièces, qui affaiblissent leur version des

faits. Quant à l’intimé, il avait sollicité en première instance la production

des déclarations d’impôts de B.X.________ et D.X.________ pour les années 2010

et 2012, ainsi que de l’inventaire successoral de C.X.________, afin d’achever

de prouver sa thèse selon laquelle le partage avait eu lieu. Le dépôt de ces

pièces, sollicité en vain, n’a pas à être exigé, parce que la question de

savoir si le partage a eu lieu ou non n’est pas pertinente pour le sort de la

cause, pour les raisons exposées au considérant 7.2 ci-dessus. Cela étant, vu

les annexes 3 et 9 à la réponse et l’absence de tout commentaire des appelants

à ce propos, les allégués de ces derniers selon lesquels le partage n’aurait

pas eu lieu et A.X.________ n’aurait jamais rien entrepris en vue du partage de

la succession de feu X1________, notamment jamais dressé

d’inventaire ni donné les renseignements utiles à ses sœurs, ne peuvent pas

être tenus pour établis. Les appelants ont donc de toute manière échoué à

apporter la preuve que A.X.________ aurait violé ses devoirs d’exécuteur

testamentaire. On conçoit du reste mal que les appelants aient pu demeurer

inactifs pendant plus de 27 ans (soit du jour du décès de X1________,

le 21 décembre 1993, au jour du dépôt de la plainte, le 1er mars

2021), en subissant ce qu’ils auraient considéré comme la passivité fautive de

l’exécuteur testamentaire.

8.

En

conclusion, le Tribunal civil n’a pas privé à tort les appelants de la

possibilité d'invoquer en justice un moyen de droit expressément prévu par la

loi, au motif qu'il existerait éventuellement d'autres voies d'actions devant

une juridiction ordinaire ; il a au contraire correctement appliqué la

jurisprudence relative à la recevabilité de la plainte à l’autorité de

surveillance (v. supra cons. 4 à 7.2). Par surabondance, les appelants ont

de toute manière échoué à prouver que A.X.________ aurait violé ses devoirs

d’exécuteur testamentaire (v. supra cons. 7.3).

9.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et les frais doivent

être mis à la charge solidaire des appelants (art. 95 al. 1 cum 106 al.

1.

CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN

164.1]). L’intimé n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera

arrêtée – vu notamment le fait que la réponse consiste essentiellement en la

reprise d’éléments déjà avancés en première instance – à 1'200 francs, frais et

TVA compris, ce qui correspond à environ quatre heures d’activité au tarif

horaire de 270 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Arrête les frais

judiciaires à 1'500 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et

les met à la charge solidaire des appelants.

3. Condamne les

appelants, solidairement, à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200

francs.

Neuchâtel, le 1er

juin 2022

Art.

518 CC

Étendue des pouvoirs

1 Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamen­tai­res

ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une suc­cession.

2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt,

notamment de gé­rer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et

de procé­der au partage conformément aux ordres du disposant ou sui­vant la

loi.

3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils

sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

Art.

595 CC

Procédure

Administration

1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente,

qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les

héri­tiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises

par lui.