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Décision

CACIV.2022.33

Irrecevabilité d’un appel dépourvu de la motivation idoine.

12 mai 2022Français21 min

Est irrecevable, faute de motivation suffisante, l’appel contre une décision de mesures provisionnelles fixant des contributions d’entretien quand la partie appelante ne formule pas de conclusions chiffrées alors que c’était nécessaire (en l’espèce, sur l’entretien convenable des enfants) et, s’agissant du principe des contributions d’entretien, se limite à une critique de différents postes retenus par le premier juge, sans exposer en quoi la modification de ces chiffres amènerait au refus de telles contributions (absence d’un calcul récapitulatif qui le démontrerait).____________________Par arrêt du 13.12.2022 (réf. 5A_453/2022), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.12.2022 [5A_453/2022]

Faits

A.

a) X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1970, se

sont mariés en 2002. Trois enfants sont issus de cette union, soit A.________,

née en 2003 (aujourd’hui majeure), B.________, née en 2005, et C.________, né en

2007.

b)

Les conjoints vivent séparés depuis le 1er février 2019. L’époux

est indépendant et travaille à plein temps, dans sa propre entreprise. L’épouse

avait réduit son activité après la naissance des enfants ; elle travaille

actuellement à 70 %, en qualité d’aide-soignante.

c)

Peu après leur séparation et avec le concours d’un avocat, mandaté par

l’épouse, les époux ont établi un budget et déterminé le montant que le mari

devait verser à l’épouse pour qu’elle puisse payer toutes ses dépenses. Le mari

a ensuite versé la somme de 3'000 francs par mois à l’épouse. Cette contribution

a été réduite à 2'200 francs dès le 1er octobre 2020, suite à

une décision unilatérale du mari. Une garde alternée sur les enfants est en

place.

B.

a) Le 23 décembre 2020, l’épouse a déposé une requête de

mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil. Elle

concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le logement

familial soit provisoirement attribué à l’époux, qu’une garde alternée soit

exercée sur les enfants, que l’entretien convenable des enfants soit fixé, à

des montants précisés dans la requête, que l’époux soit condamné à verser des

contributions d’entretien, pour des montants indiqués dans la requête, en

faveur des enfants, à acquitter l’intégralité des frais de scolarité à

l’étranger de B.________, des primes d’assurance-maladie et complémentaire pour

les trois enfants et des charges liées à un bien immobilier des époux, ainsi

qu’à reverser à l’épouse la moitié des revenus locatifs perçus pour un autre

immeuble appartenant aux époux et à payer à la même une contribution

d’entretien, dont le montant était précisé, ainsi qu’une provisio ad litem,

subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à l’épouse, avec

suite de frais judiciaires et dépens. La requérante déposait un lot de pièces.

b)

Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 18 mars

2021. Par courrier du 28 janvier 2021, le Tribunal civil les a invitées à

déposer diverses pièces avant l’audience, notamment des documents permettant

d’établir leur situation financière, dans la mesure où cela n’aurait pas déjà

été fait.

c)

Les 15 et 16 mars 2021, l’époux a déposé les pièces requises, sans se

déterminer sur la requête de mesures protectrices.

d)

À l’audience du 18 mars 2021, à laquelle les deux parties étaient assistées par

un mandataire, l’épouse a déposé un document modifiant les conclusions prises

dans la requête. L’époux s’est déterminé sur les faits de la demande et a

formulé des conclusions, qui n’ont pas été inscrites au procès-verbal. Chacun

des époux a été interrogé. Avec l’accord des parties, la juge a renoncé à

entendre les enfants. Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt

d’observations finales.

e)

Le 25 mars 2021, le mandataire de l’époux a écrit au Tribunal civil qu’il avait

constaté que les conclusions qu’il avait prises ne figuraient pas au

procès-verbal ; il demandait que ce dernier soit complété.

f)

La juge a répondu le 1er avril 2021 que les conclusions formulées en

début d’audience avaient toujours une portée très relative, dans la mesure où

elles intervenaient avant même les interrogatoires et alors que l’instruction

n’était pas encore terminée ; de plus, un délai avait été fixé aux parties

pour le dépôt d’observations finales et elles pouvaient modifier leurs

conclusions dans les observations qu’elles déposeraient ; la juge invitait

les parties à préciser leurs conclusions dans leurs observations finales et

indiquait que le procès-verbal de l’audience ne serait pas modifié.

g)

Le mandataire de l’époux a réitéré sa demande tendant à ce que le procès-verbal

d’audience soit complété, par courrier du 19 avril 2021.

h)

La mandataire de l’épouse a déposé des observations finales le 28 mai 2021.

i)

Après encore quelques échanges, le Tribunal civil a écrit aux parties, le

9 juillet 2021, que feraient foi les conclusions que l’époux prendrait

dans ses observations finales, en ce sens qu’elles primeraient sur celles

formulées en audience ; il n’y avait pas lieu de compléter le

procès-verbal.

j)

Le 26 juillet 2021, l’époux, par son mandataire, a déposé une détermination sur

la requête de mesures protectrices, tenant compte des conclusions

modifiées de celle-ci. Il concluait au rejet des conclusions 1 et 3 à 15 prises

par l’épouse, au constat que les parties vivaient séparées depuis le 1er février

2019, à ce qu’il soit dit que les parties exerceraient une garde alternée sur

les enfants et que l’entretien convenable de B.________ et C.________ soit

fixé, qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux s’engageait à prendre en

charge l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable,

cela à l’exception des frais liés à leur présence auprès d’elle, qu’il soit

donné acte à l’épouse que l’époux acceptait qu’elle conserve les allocations

familiales et de formation relatives à B.________ et C.________, dans la mesure

où elle assumait les frais liés à leur présence auprès d’elle, et qu’il soit

donné acte à l’épouse que l’époux s’engageait à gérer tout ce qui avait trait

aux deux immeubles, en tenant une comptabilité détaillée dans laquelle il

intégrerait le versement mensuel de 1'500 francs afin d’assurer l’entretien et

préserver la valeur de ces immeubles, ainsi qu’à assumer les frais d’une

procédure d’opposition, un éventuel excédent étant réparti par moitié entre les

parties dans le cadre d’un accord ultérieur, subsidiairement sur décision de

justice, sous suite de frais et dépens.

k)

L’épouse a répliqué le 11 août 2021. L’époux a dupliqué le 2 septembre

2021.

C.

Par ordonnance de mesures protectrices du 18 mars 2022, le

Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1er

février 2019, attribué provisoirement le domicile conjugal au mari, dit que les

parties exerceraient une garde alternée sur B.________ et C.________, fixé

l’entretien convenable de B.________ (2'892.31, puis 1'527.10 francs) et de C.________

(2'898.45, puis 1'355.80 francs), condamné le mari à verser en mains de

l’épouse des contributions d’entretien mensuelles pour B.________ (de 223.50 à

710 francs, selon les périodes) et pour C.________ (de 2'066 à 710 francs,

selon les périodes), ainsi qu’une contribution d’entretien en faveur de

l’épouse (de 689 à 2'109 francs, selon les périodes), rejeté toute autre et

plus ample conclusion, partagé les frais par moitié et compensé les dépens.

Dans les considérants, la juge a établi en détail les revenus et charges des

époux et de leurs enfants, sur la base des pièces produites, les charges étant

retenues selon le minimum vital élargi du droit de la famille ; elle a

réparti l’excédent et ensuite fixé les contributions d’entretien.

D.

a) Le 31 mars 2022, Y.________ forme appel contre

l’ordonnance de mesures protectrices. Il prend les conclusions suivantes :

« 1. Réformer

les chiffres 4 à 10 [du dispositif de l’ordonnance entreprise].

2. Fixer l’entretien convenable

de B.________ et C.________.

3. Donner acte à [l’épouse] que

[l’époux] s’engage à prendre en charge l’entretien de B.________ et C.________,

dont leur entretien convenable, cela à l’exception des frais liés à leur

présence auprès d’elle.

4. Donner

acte à [l’épouse] que [l’époux] accepte qu’elle conserve les allocations

familiales, de formation et complémentaires relatives à B.________ et C.________

dans la mesure où elle assume les frais liés à leur présence auprès d’elle.

5. Donner

acte à [l’épouse] que [l’époux] s’engage à gérer tout ce qui a trait [à deux

immeubles], en tenant une comptabilité détaillée dans laquelle il intégrera le

versement mensuel de Fr. 1'500.- afin d’assurer l’entretien et préserver la

valeur des immeubles ainsi qu’assumer les frais liés à [une procédure

d’opposition], un éventuel excédent étant réparti par moitié entre les parties

dans le cadre d’un accord ultérieur, subsidiairement sur décision de justice.

6.

Statuer sur frais et dépens de première et seconde instances ».

L’appelant

rappelle les discussions intervenues avec l’avocat mandaté par son épouse après

la séparation, ainsi que les accords alors intervenus, en particulier sur un

versement mensuel de 3'000 francs à l’épouse, la réduction ensuite à 2'200 francs

du montant qu’il payait initialement et l’introduction, par l’épouse, de la

procédure de mesures protectrices. Il expose que ses revenus ont diminué et

critique le montant retenu par la première juge, s’agissant de ces revenus. Il

fait valoir des griefs en rapport avec l’établissement, par le Tribunal civil,

de ses revenus locatifs et des charges liées aux immeubles, des revenus de

l’épouse, à l’heure actuelle et dans le futur, et des frais d’acquisition du

revenu, pour l’épouse. Il reproche à la première juge de ne pas avoir tenu

compte d’une allocation complémentaire à laquelle l’épouse pourrait prétendre,

de l’augmentation de l’allocation familiale pour B.________, du fait qu’il

assume la prise en charge financière de A.________, devenue majeure en cours de

procédure, et de divers frais de loisirs des enfants. Il fait grief au Tribunal

civil d’avoir omis que l’épouse n’avait pas annoncé son changement de domicile,

étant donc lui-même seul contribuable – et devant assumer seul la charge

fiscale – pour les années 2020 et 2021. Il critique la charge fiscale retenue

pour l’épouse et les enfants, ainsi que les pourcentages retenus pour la part

des enfants aux frais de logement. Il soutient que l’attribution, en main de

l’épouse, d’une participation de l’excédent devrait être exclue. Il dépose un

lot de pièces.

b)

Dans sa réponse du 14 avril 2022, l’intimée conclut principalement à ce que

l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté en

toutes ses conclusions et que la décision entreprise soit confirmée, en tout

état de cause à ce que l’appelant soit condamné aux frais judiciaires et dépens

de la procédure d’appel. Elle rappelle la jurisprudence relative à la

motivation de l’appel et relève que l’appelant ne chiffre pas sa conclusion

tendant à la fixation de l’entretien convenable des enfants mineurs, ce qui

n’est pas suffisant au regard du degré de motivation exigé ; le mémoire

d’appel ne distingue pas les faits du droit et est ainsi difficilement

compréhensible ; en contestant les montants retenus par la première juge,

l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement de celle-ci violerait le

droit ; l’appelant ne motive pas ses prétentions en procédant aux calculs

utiles, quant à la situation financière des parties, se limitant à contester

des postes retenus dans la décision entreprise ; on ne peut pas envisager

d’interpréter ses conclusions à la lumière de la motivation de l’appel ;

l’absence de motivation suffisante n’est pas réparable. Sur le fond, l’intimée

reprend point par point les arguments de l’appelant sur les différents postes

que celui-ci conteste et elle soutient que les chiffres retenus par le Tribunal

civil sont exacts. Elle dépose une pièce.

c)

Dans une réplique spontanée du 21 avril 2021, l’appelant – à qui l’intimée

avait transmis directement une copie de sa réponse – conteste les faits

allégués par l’intimée. Il relève qu’à chaque stade de la procédure, il a

contesté devoir verser des contributions d’entretien en mains de

l’intimée ; l’obligation de chiffrer les conclusions est essentiellement

en lien avec les articles 58 et 84 CPC ; comme il n’est pas question d’une

action condamnatoire, aucun chiffre ne peut être formulé et il est donc erroné

de soutenir que l’appel serait irrecevable ; il en va de même pour le prétendu

défaut de précisions quant à l’entretien convenable des enfants mineurs ;

il n’est pas question d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent,

qui imposerait des conclusions chiffrées. L’appelant reprend ensuite les

arguments de l’intimée en rapport avec certains postes. Il confirme les

conclusions de son mémoire d’appel.

d)

Le 26 avril 2022, la présidente de la Cour d’appel civile a formellement

notifié la réponse à l’appelant et transmis la réplique à l’intimée. Elle a

indiqué aux parties que, sous réserve d’un avis divergent du juge instructeur,

il serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites en

appel étant réservé, de même que le droit inconditionnel de duplique.

e)

Le 4 mai 2022, l’intimée a écrit au juge instructeur que la réplique de

l’appelant n’appelait pas de commentaires de sa part et qu’elle confirmait les

éléments soulevés dans sa détermination du 14 avril 2022.

C O N S I D E R A N T

1.

L'appel a été déposé dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC).

Considérants

2.

a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la

décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des

passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles

repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.

57.

CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit

tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.

Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de

droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,

sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées,

la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en

reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de

son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui

avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des

critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait

que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas

aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et

l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1).

b) Dans un arrêt assez récent (arrêt de la Cour

d’appel civile du 11.04.2019 [CACIV.2019.36] cons. 3a, reprenant assez

largement un arrêt du 09.03.2018 [CACIV.2017.63] cons. 2), la Cour de céans a

rappelé que, comme l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir

des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation,

celle-ci vise – et présuppose – l’explicitation des prétentions formulées par

les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la

décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la

mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au

vu de la nature réformatrice de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant

doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions d’appel non

chiffrées, l’entrée en matière doit être refusée sans qu’aucun délai

supplémentaire au sens de l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à

l’appelant (Bohnet, CPC annoté, n. 3 et 5 ad art. 311, avec les

références citées). Des conclusions purement cassatoires sont

exceptionnellement suffisantes, s’il y a lieu d’admettre que « l’autorité,

en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de

statuer elle‑même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait

suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure »

(arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013] cons. 2.1.3). De

la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme

excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 22 ad art. 311

CPC), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas

entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions

d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les

considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le

résultat qu’il admet, ce qui place l’averse partie et la cour dans une

situation inutilement floue (arrêts du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011] et de la Cour de

céans du 28.09.2017 [CACIV.2017.24 et 26]). Il n’existe pas de présomption

selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé

reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions

claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire,

tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de

doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce

d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence

formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme

d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2).

L’exigence de chiffrage des conclusions d’appel vaut également pour la

procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même

lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272

CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office :

art. 296 al 3 CPC) (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC).

Dans

une affaire concernant la liquidation d'un régime matrimonial, la Cour de céans

a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un

dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial,

avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de

« nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne

satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC.

Dans cette affaire, des montants en relation avec certains postes querellés

étaient articulés dans la motivation, mais l’appelante s’était bornée à

mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme

erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la

plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on

puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs, ni que l’on

sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait

répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. L’appelante s’était en

quelque sorte bornée à lister les erreurs qu’elle jugeait les plus grossières

pour convaincre la Cour d’appel civile qu’il conviendrait de renvoyer la cause

à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du

régime matrimonial. Or l’appelante ne formulait pas précisément les corrections

qu’elle sollicitait, pas plus qu’elle ne chiffrait les conséquences de ces

corrections sur la soulte qu’elle avait été condamnée à verser. La Cour n’avait

dès lors pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions de

l’appelante. Ce manque de clarté portait également préjudice aux droits

procéduraux de l’intimé, qui ne se trouvait pas en position de pouvoir

contester les griefs de l’appel (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.07.2016

[CACIV.2015.62]

cons. 2 – cf. aussi arrêt du 28.09.2017 [CACIV.2017.24+26], cons. 2).

La

Cour de céans a en outre déclaré irrecevable un appel contre une décision

fixant des contributions d’entretien, critiquée sur toute une série de postes

de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont

découleraient les pensions que l’appelant estimait devoir verser

en faveur de son épouse et de ses enfants (arrêt de la Cour d’appel

civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).

Dans

l’arrêt CACIV.2019.36 précité, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence

qu’elle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge

lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par

celui-ci, et qu’il appartient bien à l’appelant de mener son raisonnement à son

terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le

caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes

corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus

précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable

des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution

d’entretien en faveur de l’épouse.

c)

En l’espèce, la conclusion 2 de l’appelant – « Fixer l’entretien

convenable de B.________ et C.________ » – n’est pas chiffrée. Aucun

élément de la motivation contenue dans le mémoire d’appel ne permet de

comprendre à quels montants concrets, selon l’appelant, l’entretien convenable

des deux enfants mineurs devrait être fixé. En tant qu’il s’en prend à la

fixation de l’entretien convenable par le Tribunal civil, soit aux chiffres 4

et 5 du dispositif de la décision entreprise, l’appel est ainsi irrecevable.

d)

Dans le mémoire d’appel, on cherche en vain une motivation qui serait

suffisante pour appuyer les autres conclusions de l’appelant. Ce dernier

n’explique pas, concrètement et en proposant un calcul, comment on pourrait

aboutir au résultat qu’en fonction des revenus et charges respectifs des

parties et des autres critères à prendre en considération, les contributions

d’entretien fixées dans la décision entreprise – en faveur des deux enfants

mineurs et de l’épouse – seraient contraires au droit et que l’appelant

satisferait à ses obligations d’entretien en prenant « en charge

l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable, cela à

l’exception des frais liés à leur présence auprès [de l’intimée] » et

en acceptant « [que l’intimée] conserve les allocations familiales, de

formation et complémentaires relatives à B.________ et C.________ dans la

mesure où elle assume les frais liés à leur présence auprès d’elle ».

L’appelant n’explique pas plus ce qui justifierait, sur le principe, que les

revenus locatifs qu’il réalise soient, si on le comprend bien, exclus des

calculs à ce stade, pour faire l’objet d’un décompte ultérieur, ceci

contrairement à ce qu’a retenu la première juge. Faute d’une motivation

suffisante à l’appui des conclusions, l’appel est irrecevable.

e)

Plus généralement, il faut constater que la motivation de l’appel, en tant

qu’elle se limite à une simple contestation d’un certain nombre de postes

retenus dans la décision entreprise, sans démontrer, dans un calcul récapitulatif

(comprenant par exemple la détermination d’autres charges fiscales que celles

retenues en première instance, en fonction des nouveaux chiffres à prendre en

considération pour les postes critiqués), l’effet que ces postes corrigés

auraient sur la détermination des contributions d’entretien – ou le constat que

des contributions d’entretien ne se justifient pas –, ne suffit pas à

satisfaire aux exigences de motivation, en fonction de la jurisprudence

rappelée plus haut.

f)

Dans sa réplique en appel, l’appelant soutient, en substance, qu’il serait

libéré de l’obligation de chiffrer ses conclusions car la procédure ne

porterait pas sur des conclusions condamnatoires. Sans avoir à entrer en

matière sur cette analyse étonnante, on relèvera qu’elle n’est d’aucun secours

pour l’appelant, du point de vue de la recevabilité de l’appel. La décision

entreprise porte en effet notamment sur la détermination de l’entretien

convenable des enfants encore mineurs, comme l’exige l’article 282 al. 1 let. c

CPC, si bien qu’une contestation de ce point – chiffré – du dispositif devait

être chiffrée.

g)

Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas de figure où l’état

de fait devrait être complété sur des points essentiels, justifiant un renvoi

au premier juge (art. 318 al. 1 lit. c ch. 2 CPC).

g)

Il résulte de ce qui précède que l’appel est irrecevable.

4.

Vu l’issue de la cause, les frais

judiciaires, réduits pour tenir compte du fait qu’il n’a pas été nécessaire

d’examiner les griefs de l’appelant sur le fond, seront mis à la charge de

l'appelant à raison de 750 francs, le solde de l’avance de frais – qui était de

1'500 francs – devant être restitué. Pour la procédure d’appel, l’appelant

devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Celle-ci a produit un mémoire

d’honoraires qui s’élève à 5'221.37 francs, frais et TVA compris, pour 16h05

d’activité facturée à 300 francs l’heure. Afin de préserver ses droits,

l’intimée ne pouvait pas se contenter de motiver sa conclusion principale,

tendant à l’irrecevabilité de l’appel, et devait prendre position sur les

multiples contestations de l’appelant en rapport avec des postes retenus en

première instance ; cela a nécessité un travail conséquent, de sorte que

l’on peut admettre les 16h05 d’activité. Celle-ci doit cependant être comptée

au tarif de 270 francs l’heure, et non 300 francs comme mentionné dans le

mémoire, vu la nature de la cause. Cela fait 4'342.50 francs, à quoi il faut

ajouter les 23.05 francs de frais effectifs dont le mémoire fait état, ainsi

que la TVA à 7,7 %, qui se monte à 336.15 francs. Le total s’élève à 4'701.70 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare

irrecevable l’appel du 31 mars 2022.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 750 francs, à la charge de

l'appelant.

3. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant la somme de 750 francs,

correspondant au solde de l’avance de frais versée par celui-ci.

4. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 4'701.70 francs.

Neuchâtel, le 12

mai 2022

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel153

1 L’appel,

écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à

compter de la notification de la décision motivée ou de la notification

postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision

qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

153 Rectifié par

la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 CPC

Réponse

1 L’instance

d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par

écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2 La réponse

doit être déposée dans un délai de 30 jours.