CACIV.2022.33
Irrecevabilité d’un appel dépourvu de la motivation idoine.
12 mai 2022Français21 min
Est irrecevable, faute de motivation suffisante, l’appel contre une décision de mesures provisionnelles fixant des contributions d’entretien quand la partie appelante ne formule pas de conclusions chiffrées alors que c’était nécessaire (en l’espèce, sur l’entretien convenable des enfants) et, s’agissant du principe des contributions d’entretien, se limite à une critique de différents postes retenus par le premier juge, sans exposer en quoi la modification de ces chiffres amènerait au refus de telles contributions (absence d’un calcul récapitulatif qui le démontrerait).____________________Par arrêt du 13.12.2022 (réf. 5A_453/2022), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.12.2022 [5A_453/2022]
Faits
A.
a) X.________, née en 1978, et Y.________, né en 1970, se
sont mariés en 2002. Trois enfants sont issus de cette union, soit A.________,
née en 2003 (aujourd’hui majeure), B.________, née en 2005, et C.________, né en
2007.
b)
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er février 2019. L’époux
est indépendant et travaille à plein temps, dans sa propre entreprise. L’épouse
avait réduit son activité après la naissance des enfants ; elle travaille
actuellement à 70 %, en qualité d’aide-soignante.
c)
Peu après leur séparation et avec le concours d’un avocat, mandaté par
l’épouse, les époux ont établi un budget et déterminé le montant que le mari
devait verser à l’épouse pour qu’elle puisse payer toutes ses dépenses. Le mari
a ensuite versé la somme de 3'000 francs par mois à l’épouse. Cette contribution
a été réduite à 2'200 francs dès le 1er octobre 2020, suite à
une décision unilatérale du mari. Une garde alternée sur les enfants est en
place.
B.
a) Le 23 décembre 2020, l’épouse a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil. Elle
concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le logement
familial soit provisoirement attribué à l’époux, qu’une garde alternée soit
exercée sur les enfants, que l’entretien convenable des enfants soit fixé, à
des montants précisés dans la requête, que l’époux soit condamné à verser des
contributions d’entretien, pour des montants indiqués dans la requête, en
faveur des enfants, à acquitter l’intégralité des frais de scolarité à
l’étranger de B.________, des primes d’assurance-maladie et complémentaire pour
les trois enfants et des charges liées à un bien immobilier des époux, ainsi
qu’à reverser à l’épouse la moitié des revenus locatifs perçus pour un autre
immeuble appartenant aux époux et à payer à la même une contribution
d’entretien, dont le montant était précisé, ainsi qu’une provisio ad litem,
subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à l’épouse, avec
suite de frais judiciaires et dépens. La requérante déposait un lot de pièces.
b)
Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 18 mars
2021. Par courrier du 28 janvier 2021, le Tribunal civil les a invitées à
déposer diverses pièces avant l’audience, notamment des documents permettant
d’établir leur situation financière, dans la mesure où cela n’aurait pas déjà
été fait.
c)
Les 15 et 16 mars 2021, l’époux a déposé les pièces requises, sans se
déterminer sur la requête de mesures protectrices.
d)
À l’audience du 18 mars 2021, à laquelle les deux parties étaient assistées par
un mandataire, l’épouse a déposé un document modifiant les conclusions prises
dans la requête. L’époux s’est déterminé sur les faits de la demande et a
formulé des conclusions, qui n’ont pas été inscrites au procès-verbal. Chacun
des époux a été interrogé. Avec l’accord des parties, la juge a renoncé à
entendre les enfants. Un délai a été fixé aux parties pour le dépôt
d’observations finales.
e)
Le 25 mars 2021, le mandataire de l’époux a écrit au Tribunal civil qu’il avait
constaté que les conclusions qu’il avait prises ne figuraient pas au
procès-verbal ; il demandait que ce dernier soit complété.
f)
La juge a répondu le 1er avril 2021 que les conclusions formulées en
début d’audience avaient toujours une portée très relative, dans la mesure où
elles intervenaient avant même les interrogatoires et alors que l’instruction
n’était pas encore terminée ; de plus, un délai avait été fixé aux parties
pour le dépôt d’observations finales et elles pouvaient modifier leurs
conclusions dans les observations qu’elles déposeraient ; la juge invitait
les parties à préciser leurs conclusions dans leurs observations finales et
indiquait que le procès-verbal de l’audience ne serait pas modifié.
g)
Le mandataire de l’époux a réitéré sa demande tendant à ce que le procès-verbal
d’audience soit complété, par courrier du 19 avril 2021.
h)
La mandataire de l’épouse a déposé des observations finales le 28 mai 2021.
i)
Après encore quelques échanges, le Tribunal civil a écrit aux parties, le
9 juillet 2021, que feraient foi les conclusions que l’époux prendrait
dans ses observations finales, en ce sens qu’elles primeraient sur celles
formulées en audience ; il n’y avait pas lieu de compléter le
procès-verbal.
j)
Le 26 juillet 2021, l’époux, par son mandataire, a déposé une détermination sur
la requête de mesures protectrices, tenant compte des conclusions
modifiées de celle-ci. Il concluait au rejet des conclusions 1 et 3 à 15 prises
par l’épouse, au constat que les parties vivaient séparées depuis le 1er février
2019, à ce qu’il soit dit que les parties exerceraient une garde alternée sur
les enfants et que l’entretien convenable de B.________ et C.________ soit
fixé, qu’il soit donné acte à l’épouse que l’époux s’engageait à prendre en
charge l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable,
cela à l’exception des frais liés à leur présence auprès d’elle, qu’il soit
donné acte à l’épouse que l’époux acceptait qu’elle conserve les allocations
familiales et de formation relatives à B.________ et C.________, dans la mesure
où elle assumait les frais liés à leur présence auprès d’elle, et qu’il soit
donné acte à l’épouse que l’époux s’engageait à gérer tout ce qui avait trait
aux deux immeubles, en tenant une comptabilité détaillée dans laquelle il
intégrerait le versement mensuel de 1'500 francs afin d’assurer l’entretien et
préserver la valeur de ces immeubles, ainsi qu’à assumer les frais d’une
procédure d’opposition, un éventuel excédent étant réparti par moitié entre les
parties dans le cadre d’un accord ultérieur, subsidiairement sur décision de
justice, sous suite de frais et dépens.
k)
L’épouse a répliqué le 11 août 2021. L’époux a dupliqué le 2 septembre
2021.
C.
Par ordonnance de mesures protectrices du 18 mars 2022, le
Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1er
février 2019, attribué provisoirement le domicile conjugal au mari, dit que les
parties exerceraient une garde alternée sur B.________ et C.________, fixé
l’entretien convenable de B.________ (2'892.31, puis 1'527.10 francs) et de C.________
(2'898.45, puis 1'355.80 francs), condamné le mari à verser en mains de
l’épouse des contributions d’entretien mensuelles pour B.________ (de 223.50 à
710 francs, selon les périodes) et pour C.________ (de 2'066 à 710 francs,
selon les périodes), ainsi qu’une contribution d’entretien en faveur de
l’épouse (de 689 à 2'109 francs, selon les périodes), rejeté toute autre et
plus ample conclusion, partagé les frais par moitié et compensé les dépens.
Dans les considérants, la juge a établi en détail les revenus et charges des
époux et de leurs enfants, sur la base des pièces produites, les charges étant
retenues selon le minimum vital élargi du droit de la famille ; elle a
réparti l’excédent et ensuite fixé les contributions d’entretien.
D.
a) Le 31 mars 2022, Y.________ forme appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices. Il prend les conclusions suivantes :
« 1. Réformer
les chiffres 4 à 10 [du dispositif de l’ordonnance entreprise].
2. Fixer l’entretien convenable
de B.________ et C.________.
3. Donner acte à [l’épouse] que
[l’époux] s’engage à prendre en charge l’entretien de B.________ et C.________,
dont leur entretien convenable, cela à l’exception des frais liés à leur
présence auprès d’elle.
4. Donner
acte à [l’épouse] que [l’époux] accepte qu’elle conserve les allocations
familiales, de formation et complémentaires relatives à B.________ et C.________
dans la mesure où elle assume les frais liés à leur présence auprès d’elle.
5. Donner
acte à [l’épouse] que [l’époux] s’engage à gérer tout ce qui a trait [à deux
immeubles], en tenant une comptabilité détaillée dans laquelle il intégrera le
versement mensuel de Fr. 1'500.- afin d’assurer l’entretien et préserver la
valeur des immeubles ainsi qu’assumer les frais liés à [une procédure
d’opposition], un éventuel excédent étant réparti par moitié entre les parties
dans le cadre d’un accord ultérieur, subsidiairement sur décision de justice.
6.
Statuer sur frais et dépens de première et seconde instances ».
L’appelant
rappelle les discussions intervenues avec l’avocat mandaté par son épouse après
la séparation, ainsi que les accords alors intervenus, en particulier sur un
versement mensuel de 3'000 francs à l’épouse, la réduction ensuite à 2'200 francs
du montant qu’il payait initialement et l’introduction, par l’épouse, de la
procédure de mesures protectrices. Il expose que ses revenus ont diminué et
critique le montant retenu par la première juge, s’agissant de ces revenus. Il
fait valoir des griefs en rapport avec l’établissement, par le Tribunal civil,
de ses revenus locatifs et des charges liées aux immeubles, des revenus de
l’épouse, à l’heure actuelle et dans le futur, et des frais d’acquisition du
revenu, pour l’épouse. Il reproche à la première juge de ne pas avoir tenu
compte d’une allocation complémentaire à laquelle l’épouse pourrait prétendre,
de l’augmentation de l’allocation familiale pour B.________, du fait qu’il
assume la prise en charge financière de A.________, devenue majeure en cours de
procédure, et de divers frais de loisirs des enfants. Il fait grief au Tribunal
civil d’avoir omis que l’épouse n’avait pas annoncé son changement de domicile,
étant donc lui-même seul contribuable – et devant assumer seul la charge
fiscale – pour les années 2020 et 2021. Il critique la charge fiscale retenue
pour l’épouse et les enfants, ainsi que les pourcentages retenus pour la part
des enfants aux frais de logement. Il soutient que l’attribution, en main de
l’épouse, d’une participation de l’excédent devrait être exclue. Il dépose un
lot de pièces.
b)
Dans sa réponse du 14 avril 2022, l’intimée conclut principalement à ce que
l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté en
toutes ses conclusions et que la décision entreprise soit confirmée, en tout
état de cause à ce que l’appelant soit condamné aux frais judiciaires et dépens
de la procédure d’appel. Elle rappelle la jurisprudence relative à la
motivation de l’appel et relève que l’appelant ne chiffre pas sa conclusion
tendant à la fixation de l’entretien convenable des enfants mineurs, ce qui
n’est pas suffisant au regard du degré de motivation exigé ; le mémoire
d’appel ne distingue pas les faits du droit et est ainsi difficilement
compréhensible ; en contestant les montants retenus par la première juge,
l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement de celle-ci violerait le
droit ; l’appelant ne motive pas ses prétentions en procédant aux calculs
utiles, quant à la situation financière des parties, se limitant à contester
des postes retenus dans la décision entreprise ; on ne peut pas envisager
d’interpréter ses conclusions à la lumière de la motivation de l’appel ;
l’absence de motivation suffisante n’est pas réparable. Sur le fond, l’intimée
reprend point par point les arguments de l’appelant sur les différents postes
que celui-ci conteste et elle soutient que les chiffres retenus par le Tribunal
civil sont exacts. Elle dépose une pièce.
c)
Dans une réplique spontanée du 21 avril 2021, l’appelant – à qui l’intimée
avait transmis directement une copie de sa réponse – conteste les faits
allégués par l’intimée. Il relève qu’à chaque stade de la procédure, il a
contesté devoir verser des contributions d’entretien en mains de
l’intimée ; l’obligation de chiffrer les conclusions est essentiellement
en lien avec les articles 58 et 84 CPC ; comme il n’est pas question d’une
action condamnatoire, aucun chiffre ne peut être formulé et il est donc erroné
de soutenir que l’appel serait irrecevable ; il en va de même pour le prétendu
défaut de précisions quant à l’entretien convenable des enfants mineurs ;
il n’est pas question d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent,
qui imposerait des conclusions chiffrées. L’appelant reprend ensuite les
arguments de l’intimée en rapport avec certains postes. Il confirme les
conclusions de son mémoire d’appel.
d)
Le 26 avril 2022, la présidente de la Cour d’appel civile a formellement
notifié la réponse à l’appelant et transmis la réplique à l’intimée. Elle a
indiqué aux parties que, sous réserve d’un avis divergent du juge instructeur,
il serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites en
appel étant réservé, de même que le droit inconditionnel de duplique.
e)
Le 4 mai 2022, l’intimée a écrit au juge instructeur que la réplique de
l’appelant n’appelait pas de commentaires de sa part et qu’elle confirmait les
éléments soulevés dans sa détermination du 14 avril 2022.
C O N S I D E R A N T
1.
L'appel a été déposé dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC).
Considérants
2.
a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la
décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.
57.
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit
tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.
Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de
droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées,
la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de
son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui
avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas
aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et
l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1).
b) Dans un arrêt assez récent (arrêt de la Cour
d’appel civile du 11.04.2019 [CACIV.2019.36] cons. 3a, reprenant assez
largement un arrêt du 09.03.2018 [CACIV.2017.63] cons. 2), la Cour de céans a
rappelé que, comme l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir
des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation,
celle-ci vise – et présuppose – l’explicitation des prétentions formulées par
les parties. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la
décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la
mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au
vu de la nature réformatrice de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant
doit par principe formuler des conclusions. En cas de conclusions d’appel non
chiffrées, l’entrée en matière doit être refusée sans qu’aucun délai
supplémentaire au sens de l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à
l’appelant (Bohnet, CPC annoté, n. 3 et 5 ad art. 311, avec les
références citées). Des conclusions purement cassatoires sont
exceptionnellement suffisantes, s’il y a lieu d’admettre que « l’autorité,
en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de
statuer elle‑même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait
suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure »
(arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013] cons. 2.1.3). De
la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme
excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 22 ad art. 311
CPC), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas
entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions
d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les
considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le
résultat qu’il admet, ce qui place l’averse partie et la cour dans une
situation inutilement floue (arrêts du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011] et de la Cour de
céans du 28.09.2017 [CACIV.2017.24 et 26]). Il n’existe pas de présomption
selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé
reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions
claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire,
tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de
doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce
d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence
formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme
d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2).
L’exigence de chiffrage des conclusions d’appel vaut également pour la
procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même
lorsque le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 272
CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office :
art. 296 al 3 CPC) (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC).
Dans
une affaire concernant la liquidation d'un régime matrimonial, la Cour de céans
a jugé qu'une conclusion tendant à la simple annulation du chiffre d’un
dispositif qui fixe la soulte issue de la liquidation du régime matrimonial,
avec renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il effectue de
« nouveaux calculs relatifs à [cette] liquidation » ne
satisfaisait pas les exigences de l’article 311 CPC.
Dans cette affaire, des montants en relation avec certains postes querellés
étaient articulés dans la motivation, mais l’appelante s’était bornée à
mentionner plusieurs points du jugement querellé qu’elle considérait comme
erronés (par exemple, le traitement de ses biens propres, la part à la
plus-value, le sort d’arriérés de contributions d’entretien), sans que l’on
puisse suivre du point de vue arithmétique ses calculs successifs, ni que l’on
sache concrètement comment l’augmentation de sa part d’acquêts serait
répercutée sur la soulte arrêtée par la première juge. L’appelante s’était en
quelque sorte bornée à lister les erreurs qu’elle jugeait les plus grossières
pour convaincre la Cour d’appel civile qu’il conviendrait de renvoyer la cause
à la première instance afin qu’elle procède à une nouvelle liquidation du
régime matrimonial. Or l’appelante ne formulait pas précisément les corrections
qu’elle sollicitait, pas plus qu’elle ne chiffrait les conséquences de ces
corrections sur la soulte qu’elle avait été condamnée à verser. La Cour n’avait
dès lors pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions de
l’appelante. Ce manque de clarté portait également préjudice aux droits
procéduraux de l’intimé, qui ne se trouvait pas en position de pouvoir
contester les griefs de l’appel (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.07.2016
[CACIV.2015.62]
cons. 2 – cf. aussi arrêt du 28.09.2017 [CACIV.2017.24+26], cons. 2).
La
Cour de céans a en outre déclaré irrecevable un appel contre une décision
fixant des contributions d’entretien, critiquée sur toute une série de postes
de revenus et charges, mais sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont
découleraient les pensions que l’appelant estimait devoir verser
en faveur de son épouse et de ses enfants (arrêt de la Cour d’appel
civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]).
Dans
l’arrêt CACIV.2019.36 précité, la Cour de céans a déduit de la jurisprudence
qu’elle ne doit pas elle-même refaire les calculs effectués par le premier juge
lorsque l’appelant sollicite la correction de certains postes retenus par
celui-ci, et qu’il appartient bien à l’appelant de mener son raisonnement à son
terme et de démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le
caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes
corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien et plus
précisément sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable
des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution
d’entretien en faveur de l’épouse.
c)
En l’espèce, la conclusion 2 de l’appelant – « Fixer l’entretien
convenable de B.________ et C.________ » – n’est pas chiffrée. Aucun
élément de la motivation contenue dans le mémoire d’appel ne permet de
comprendre à quels montants concrets, selon l’appelant, l’entretien convenable
des deux enfants mineurs devrait être fixé. En tant qu’il s’en prend à la
fixation de l’entretien convenable par le Tribunal civil, soit aux chiffres 4
et 5 du dispositif de la décision entreprise, l’appel est ainsi irrecevable.
d)
Dans le mémoire d’appel, on cherche en vain une motivation qui serait
suffisante pour appuyer les autres conclusions de l’appelant. Ce dernier
n’explique pas, concrètement et en proposant un calcul, comment on pourrait
aboutir au résultat qu’en fonction des revenus et charges respectifs des
parties et des autres critères à prendre en considération, les contributions
d’entretien fixées dans la décision entreprise – en faveur des deux enfants
mineurs et de l’épouse – seraient contraires au droit et que l’appelant
satisferait à ses obligations d’entretien en prenant « en charge
l’entretien de B.________ et C.________, dont leur entretien convenable, cela à
l’exception des frais liés à leur présence auprès [de l’intimée] » et
en acceptant « [que l’intimée] conserve les allocations familiales, de
formation et complémentaires relatives à B.________ et C.________ dans la
mesure où elle assume les frais liés à leur présence auprès d’elle ».
L’appelant n’explique pas plus ce qui justifierait, sur le principe, que les
revenus locatifs qu’il réalise soient, si on le comprend bien, exclus des
calculs à ce stade, pour faire l’objet d’un décompte ultérieur, ceci
contrairement à ce qu’a retenu la première juge. Faute d’une motivation
suffisante à l’appui des conclusions, l’appel est irrecevable.
e)
Plus généralement, il faut constater que la motivation de l’appel, en tant
qu’elle se limite à une simple contestation d’un certain nombre de postes
retenus dans la décision entreprise, sans démontrer, dans un calcul récapitulatif
(comprenant par exemple la détermination d’autres charges fiscales que celles
retenues en première instance, en fonction des nouveaux chiffres à prendre en
considération pour les postes critiqués), l’effet que ces postes corrigés
auraient sur la détermination des contributions d’entretien – ou le constat que
des contributions d’entretien ne se justifient pas –, ne suffit pas à
satisfaire aux exigences de motivation, en fonction de la jurisprudence
rappelée plus haut.
f)
Dans sa réplique en appel, l’appelant soutient, en substance, qu’il serait
libéré de l’obligation de chiffrer ses conclusions car la procédure ne
porterait pas sur des conclusions condamnatoires. Sans avoir à entrer en
matière sur cette analyse étonnante, on relèvera qu’elle n’est d’aucun secours
pour l’appelant, du point de vue de la recevabilité de l’appel. La décision
entreprise porte en effet notamment sur la détermination de l’entretien
convenable des enfants encore mineurs, comme l’exige l’article 282 al. 1 let. c
CPC, si bien qu’une contestation de ce point – chiffré – du dispositif devait
être chiffrée.
g)
Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas de figure où l’état
de fait devrait être complété sur des points essentiels, justifiant un renvoi
au premier juge (art. 318 al. 1 lit. c ch. 2 CPC).
g)
Il résulte de ce qui précède que l’appel est irrecevable.
4.
Vu l’issue de la cause, les frais
judiciaires, réduits pour tenir compte du fait qu’il n’a pas été nécessaire
d’examiner les griefs de l’appelant sur le fond, seront mis à la charge de
l'appelant à raison de 750 francs, le solde de l’avance de frais – qui était de
1'500 francs – devant être restitué. Pour la procédure d’appel, l’appelant
devra verser une indemnité de dépens à l’intimée. Celle-ci a produit un mémoire
d’honoraires qui s’élève à 5'221.37 francs, frais et TVA compris, pour 16h05
d’activité facturée à 300 francs l’heure. Afin de préserver ses droits,
l’intimée ne pouvait pas se contenter de motiver sa conclusion principale,
tendant à l’irrecevabilité de l’appel, et devait prendre position sur les
multiples contestations de l’appelant en rapport avec des postes retenus en
première instance ; cela a nécessité un travail conséquent, de sorte que
l’on peut admettre les 16h05 d’activité. Celle-ci doit cependant être comptée
au tarif de 270 francs l’heure, et non 300 francs comme mentionné dans le
mémoire, vu la nature de la cause. Cela fait 4'342.50 francs, à quoi il faut
ajouter les 23.05 francs de frais effectifs dont le mémoire fait état, ainsi
que la TVA à 7,7 %, qui se monte à 336.15 francs. Le total s’élève à 4'701.70 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare
irrecevable l’appel du 31 mars 2022.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 750 francs, à la charge de
l'appelant.
3. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à l’appelant la somme de 750 francs,
correspondant au solde de l’avance de frais versée par celui-ci.
4. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 4'701.70 francs.
Neuchâtel, le 12
mai 2022
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
1 L’appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision
qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
153 Rectifié par
la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Art. 312 CPC
Réponse
1 L’instance
d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par
écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2 La réponse
doit être déposée dans un délai de 30 jours.