CACIV.2022.35
Requête en annulation, respectivement en constatation de la nullité d’une décision de l’assemblée générale par la voie du cas clair. Sûretés en garantie des dépens.
19 mai 2022Français28 min
Les sûretés ne peuvent être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs (cons. 1).Détermination de la valeur litigieuse ; conversion du recours en appel (cons. 2.1).Conditions auxquelles les conclusions peuvent être modifiées en appel (art. 317 al. 2 CPC ; non réalisées en l’espèce) (cons. 2.3).Exigences de motivation de l’appel (art. 311 CPC ; non réalisées en l’espèce) (cons. 2.4)Dans le cadre de l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes, élément qui n’a été ni allégué ni prouvé en l’espèce, ce qui exclut l’application de la procédure de protection dans les cas clairs (cons. 2.5).
Source ne.ch
A.
X.________ SA (ci-après : X.________), dont le siège est
à Z.________, a pour but statutaire l’exercice de toute activité dans les
domaines des produits de luxe (not. horlogerie, bijouterie, maroquinerie,
parfums) et de l’immobilier (not. construction, suivi de chantiers et
aménagements), à l’exclusion du commerce immobilier.
Lors
d’une séance du 28 avril 2021, l’assemblée générale de X.________ a
décidé : 1) de convertir la totalité des 52'058 actions au porteur de
37.50 francs de la société en autant d’actions nominatives du même montant et
de charger le conseil d’administration d’organiser la manière dont
s’effectuerait l’échange des actions ; 2) de supprimer l’article 5bis
des statuts, relatif à la reprise de biens ; 3) d’adopter de nouveaux
statuts afin de se conformer aux nouvelles exigences du droit de la société
anonyme.
B.
Le 28 juin 2021, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une
requête en cas clair, tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée
générale de X.________ du 28 avril 2021, sous suite de frais et dépens. À
l’appui, il alléguait que lui-même détenait 823 actions de X.________ et
exerçait les droits sociaux qui y étaient liés, et que c’était en consultant la
Feuille officielle suisse du commerce du 18 mai 2021 qu’il avait appris qu’une
assemblée générale de X.________ avait été réunie, sans que lui-même y ait été
convoqué. En droit, il faisait valoir que l’assemblée générale en question
avait été constituée irrégulièrement et que cela avait pour conséquence que les
décisions prises dans ce cadre étaient nulles.
C.
Au terme de sa réponse du 7 février 2022, X.________ a conclu
à ce que la demande soit déclarée irrecevable et à ce que le demandeur soit
débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. À l’appui,
elle alléguait notamment que son capital-actions était divisé en 52'058 actions
nominatives de 37.50 francs, dont 1'058 privilégiées quant au produit de
la liquidation ; qu’elle-même était détenue à 98.419 % par la société A.________
SA (ci-après : A.________) ; que Y.________ détenait pour sa part 823
actions représentant le solde (soit 1.581 %) du capital-actions ;
qu’elle-même et Y.________ étaient actuellement en litige devant le Tribunal
civil sur l’augmentation du capital-actions décidée par X.________ lors d’une
assemblée générale des actionnaires du 19 avril 2012 pour faire face à une
insuffisance de fonds propres et à une situation de surendettement ; que
l’article 18 des statuts de X.________ prévoit que « les actionnaires
exercent leur droit de vote, à l’assemblée générale, proportionnellement à la
valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent » ;
que lors de la séance du 28 avril 2021, le président de l’assemblée générale
avait constaté que « la totalité des actions formant le capital-actions »,
soit au total 52'058 actions, étaient représentées, de sorte que « l’assemblée
[était] régulièrement constituée et p[ouvait] valablement délibérer ».
En droit, elle faisait valoir que la requête de Y.________ était abusive, à
mesure que la participation du prénommé dans X.________ ne lui permettait pas
d’influer sur les décisions qui seraient prises lors d’une éventuelle nouvelle
assemblée générale des actionnaires, et que la situation juridique n’était pas
claire.
D.
Le 23 février 2022, Y.________ a réagi à la réponse, sans
toutefois se déterminer sur les allégués de celle-ci. Il alléguait notamment
que lui-même avait été « dépossédé » de la plus grande
partie des actions de X.________ « par une manœuvre dolosive »,
soit l’augmentation du capital-actions de X.________, décidée dans le cadre
d’une assemblée générale du 12 avril 2011, et qu’avant cette opération,
laquelle faisait l’objet d’une action en annulation de la décision de l’assemblée
générale pendante devant le Tribunal civil sous référence PORD.2014.1, lui-même
détenait 40 % du capital de X.________.
E.
Le 9 mars 2022, X.________ a fait valoir que les faits
nouveaux contenus dans l’écrit du 23 février 2022 étaient irrecevables, à
mesure que le Tribunal civil n’avait pas ordonné de deuxième échange
d’écritures.
F.
Par décision du 24 mars 2022, le Tribunal civil a déclaré
irrecevable la requête en cas clair déposée par Y.________ le 28 juin 2021,
arrêté les frais judiciaires à 450 francs et mis ceux-ci à la charge de
Y.________, condamné Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens
de 3'980 francs et libéré en faveur de X.________ le montant de 3'980 francs
versé à titre de sûretés sur le compte du Tribunal civil, dès l’entrée en force
de sa décision.
La
juge civile a retenu, en fait, que Y.________ n’avait pas été convoqué à
l’assemblée générale extraordinaire qui s’était tenue le 28 avril 2021, et
qu’il n’y avait pas participé. Cela étant, compte tenu de la participation de
Y.________ au capital-actions de X.________, le droit de vote de l’intéressé
n’était que de 1.58 %, si bien que sa présence n’aurait pas permis de modifier
le résultat des décisions prises le 28 avril 2021. Ces éléments étaient « de
nature à ébranler la conviction du tribunal sur le sort de la prétention de
Y.________ », si bien que ledit tribunal ne pouvait pas entrer en
matière sur la requête en cas clair du 28 juin 2021.
De
plus, la lecture de ladite requête en cas clair ne permettait pas de déterminer
si l’action de Y.________ se fondait sur l’article 706 CO (action formatrice au
sens de l’article 87 CPC, tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée
générale prises en violation des statuts ou de la loi) ou sur l’article 706b
CO (action soumise aux conditions de l’article 88 CPC, tendant au constat de la
nullité des décisions prises par l’assemblée générale en violation de la loi ou
des statuts). Seule l’interprétation de la requête en cas clair permettrait
donc de déterminer son fondement juridique. Dès lors que la bonne base légale
ne pouvait pas être appliquée sans doute possible, la procédure de protection
dans les cas clairs ne pouvait pas être appliquée au cas d’espèce.
Enfin,
Y.________ n’indiquait pas, dans sa requête en cas clair, quel serait son
intérêt personnel, ni celui de X.________ SA, à la modification des décisions
prises par l’assemblée générale litigieuse. Or lesdites décisions découlaient,
d’une part, d’une modification législative ne laissant aucune marge de manœuvre
aux sociétés anonymes non cotées en bourse et, d’autre part, d’une possibilité
légale visant à supprimer les clauses statutaires relatives à la reprise de
biens après dix ans (art. 628 al. 4 CO). On ne voyait dès lors pas quel serait
l’intérêt – même factuel – de la société ou de Y.________ à modifier les
décisions prises le 28 avril 2021.
G.
Le 7 avril 2022, Y.________ a formé « recours »,
au sens des articles 319 ss CPC, contre cette décision, en concluant principalement
à ce qu’il soit « constaté que toutes les décisions prises lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 sont nulles » ;
à ce que X.________ soit condamnée à payer les frais (au sens large) des deux
instances ; à la libération en sa faveur du montant de 3'980 francs versé
à titre de sûretés sur le compte du Tribunal civil, dès l’entrée en vigueur de
la décision ; à ce qu’ordre soit donné au préposé du Registre du commerce
du canton de Neuchâtel de radier les inscriptions au registre pour X.________
en date du 12 mai 2021 et publiées le 18 mai 2021, et subsidiairement à
l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal
civil, les frais (au sens large) de la procédure de recours étant mis à la
charge de X.________.
Sous
l’angle procédural, Y.________ expose qu’il agit par la voie de l’action en
constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale, au sens de
l’article 706b CO, et que la valeur litigieuse correspond aux frais de
notariat et de réinscription au Registre du commerce, lesquels peuvent être
estimés à environ 5'000 francs.
Sur
le fond, il fait valoir que les décisions prises à l'occasion de l'assemblée
générale à laquelle tous les actionnaires n'ont pas été convoqués sont nulles,
au sens de l'article 706b CO, à mesure que l'omission de convoquer des
personnes qui ont le droit de participer à l'assemblée générale constitue un
vice fondamental de procédure, et ce indépendamment du nombre d'actions
détenues par l'actionnaire (ou les actionnaires) non convoqué(s).
H.
Le 11 avril 2022, le président de l’Autorité de recours en
matière civile a informé les parties que la valeur litigieuse semblait
supérieure à 10'000 francs et que le recours avait été transmis à la Cour
d’appel civile.
Faits
I.
Le 27 avril 2022, X.________ conclut, sous suite de frais et
dépens, à ce que Y.________ soit astreint à fournir des sûretés d’un montant de
3'980 francs en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en
Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, et à ce que
l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
En
rapport avec sa demande de sûretés en garantie des dépens, X.________ expose
que par jugement d'appel du 29 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal
cantonal de Neuchâtel a confirmé la condamnation de Y.________ du chef de
gestion déloyale, avec dessein d'enrichissement illégitime (158 CP) commise au
préjudice de X.________, pour avoir facturé des frais qui ne devaient pas
entrer dans les frais de représentation de X.________, d’une part, et engagé
pendant un an une employée à 60 % qui, bien que rémunérée par X.________, avait
en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par l’épouse de Y.________ ;
que par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz a en outre condamné Y.________ à verser à X.________ la somme de
284'599.75 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2014, pour
des faits distincts de la condamnation pénale précitée (la condamnation au paiement
de dommages-intérêts se fondait sur la responsabilité civile d'administrateur
de Y.________ selon l'article 754 CO à l'égard de X.________) ; que le
comportement adopté par Y.________ vis-à-vis de X.________ (not. la nature des
violations civiles et infractions pénales imputées à Y.________) laisse
objectivement et sérieusement craindre qu'il ne s'acquittera pas – ou avec
grande difficulté – des éventuels dépens dus à X.________ ; que le montant
réclamé correspondait aux spécificités concrètes de la cause, telles que prises
en considération par la première instance.
Sur
le fond, les conclusions de l’appel sont irrecevables, dès lors qu'elles ne
remplissent pas les conditions cumulatives posées par l'article 317 al. 2 CPC.
Par
surabondance, sur la base des conclusions et de la motivation de la demande, le
Tribunal civil ne pouvait pas déterminer s'il devait appliquer la règle de
l'article 706 CO (soit une action formatrice en annulation [art. 87 CPC]) ou
celle de l'article 706b CO (soit une action tendant au constat de la
nullité [art. 88 CPC]). C’est donc à juste titre que la juge civile a considéré
que la situation juridique n'était pas claire, au sens de l'article 257 al. 1
let. b CPC.
Par
surabondance encore, une demande en annulation est abusive si elle est dénuée
d’intérêt. Un vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des
décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des
décisions différentes. En l’espèce, dès lors que la participation de Y.________
au capital-actions de X.________ équivaut à 1.581 % des droits de vote, une
annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 28 avril 2021 ne
conduirait pas à une décision différente, ce d'autant plus que les modifications
statutaires adoptées relatives à la conversion des actions au porteur sont
imposées par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum
mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.
Quant à la suppression de l'article 5bis des statuts, relatif à la
reprise de biens, Y.________ n'a jamais allégué un quelconque intérêt concret à
s'y opposer. C’est donc à juste titre que la juge civile a considéré que la
requête de Y.________ était irrecevable, sous l'angle de l'article 59 al. 2
let. a CPC.
J.
Le 28 avril 2022, le juge instructeur a transmis à Y.________
la requête de sûretés en garantie des dépens et réponse à appel de X.________,
ainsi que les pièces déposées en annexe, en impartissant au prénommé un délai
de 10 jours pour se prononcer sur la requête de sûretés. Il
précisait que la poursuite de l’échange des écritures au fond ne paraissait pas
utile et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats,
sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant,
dans le même délai de 10 jours.
K.
Le 11 mai 2022, Y.________ a déposé une réponse à la requête
de sûretés en garantie des dépens, dont il conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement
au rejet.
C O N S I D E R A N T
1.
De la demande de sûretés en garantie des dépens déposée
par X.________
1.1
Aux
termes de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur
doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des
dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s’il paraît
insolvable (let. b), s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure
(let. c) ou si d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les
dépens ne soient pas versés (let. d).
Les
sûretés de l’article 99 CPC correspondent à
l’institution de la cautio judicatum solvi. Elles répondent au souci de
donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il
pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de
son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque
élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à
constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy,
in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 99).
Cette
disposition est aussi applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554
cons. 2.5.1), où le délai légal prévu à l’article 312 al. 2 CPC peut entrer en
conflit avec l’article 99 CPC, en tant qu’il peut
constituer une entrave à la mise en œuvre du droit à la garantie des dépens. À
cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu’une partie qui obtient
partiellement gain de cause en première instance doit en principe s’attendre à
un appel de la partie adverse. Si elle entend requérir des sûretés, on peut dès
lors exiger d’elle qu’avant même l’expiration du délai d’appel, elle forme une
requête de sûretés devant l’autorité d’appel ou, à tout le moins, qu’elle
l’informe que, dans l’hypothèse où un appel serait introduit, elle dépose une
requête de sûretés. Dans ce cas, si un appel est effectivement déposé,
l’autorité d’appel doit fixer à l’intimé un bref délai pour motiver sa requête
et ne lui notifier l’appel, pour qu’il se détermine par écrit, que lorsqu’après
avoir entendu l’appelant, elle aura rejeté la requête de sûretés ou lorsque les
sûretés ordonnées auront été fournies. Il résulte déjà de l’article 101 al. 2
CPC que si le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles avant la
fourniture des sûretés, il doit a contrario suspendre la procédure pour
le surplus jusqu’à la fourniture des sûretés. Entre le dépôt de la requête et
la décision sur la fourniture éventuelle de sûretés, il est raisonnable de ne
pas engendrer des dépens supplémentaires devant justement être garantis par les
sûretés. Dans ce but, la juridiction d’appel doit reporter le moment (faisant
partir le délai de réponse) de la notification de l’appel (ATF 141 III 554
cons. 2.5.2).
1.2 En
l’espèce,
l’intimée n’a pas formé sa requête de sûretés devant la
juridiction d’appel de manière anticipée, ni informé celle-ci qu’elle
déposerait une requête de sûretés dans l’hypothèse où un appel serait
introduit. À mesure que les sûretés ne peuvent par définition être exigées que
pour garantir le recouvrement de frais futurs, la requête doit être rejetée. En
effet, la lettre du juge instructeur du 28 avril 2022 a été notifiée à
l’appelant le 3 mai 2022, si bien que le délai de 10 jours parvenait à échéance
le 13 mai 2022. À mesure que l’appelant n’a pas déposé de réplique spontanée
sur le fond dans ce délai, l’échange d’écritures est terminé, la cause gardée à
juger et l’intimée n’a pas de droit inconditionnel de duplique, si bien qu’elle
ne s’expose à aucune dépense future.
Considérants
2.
De l’appel
2.1
a)
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2
CPC).
b)
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’inscription au registre du commerce
a un effet constitutif, il faut considérer que la valeur litigieuse est celle
de l’intérêt de la société à l’inscription (ATF 133 III 368
cons. 1.3.3).
c)
En l’espèce, la contestation a un caractère pécuniaire, en ce sens que, par sa
requête, le recourant entend – au moins indirectement – préserver la valeur de
ses actions (arrêt du TF du 21.02.2018
[4A_529/2017] cons. 1.1). Dès lors que le recourant détient 823 actions
ayant chacune une valeur nominale de 37.50 francs, la valeur litigieuse est
d’environ 30'862 francs, soit supérieure à 10'000 francs.
d)
Lorsque le recourant choisit par erreur un certain
type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à
traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit
les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme
excessif. Dans le cas particulier, le « recours »
respecte les exigences formelles de l’appel au sens des articles 308 ss CPC, si
bien qu’il sera traité comme un appel.
2.2
a)
Sous la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet
l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont
remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être
immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office
(al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête
lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
b)
La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021
[4A_550/2020] cons. 5.1 et les arrêts cités) que la procédure de
protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC,
permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de
fait et de droit n'est pas équivoque.
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas
contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé
lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En
règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres,
conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le
demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des
faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen)
ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées
et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être
écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge,
la procédure du cas clair est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être
retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou
inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III
620.
cons. 5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque
l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard
du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées.
En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application
d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part
du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte
des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il
doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence
d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus
de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose
pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le
comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas
s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et
la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas
clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas
remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande, et non son
rejet (arrêt du TF du 07.01.2022
[4A_376/2021] cons. 4.1, et les réf. citées).
2.3
a)
L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la
double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec
la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification,
d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur
des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b
CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable,
les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le
juge. La prise de conclusions nouvelles en appel doit
être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double
degré de juridiction.
b)
En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance
à ce que le Tribunal civil « [a]nnul[e] les décisions de l’Assemblée
générale de la société X.________ du 28 avril 2021 » –
avec suite de frais et dépens.
En
appel, il conclut par contre – avec suite de frais et dépens de première et
seconde instance – à ce qu’il soit « constaté que toutes les décisions
prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 sont nulles » ;
à ce qu’« ordre [soit] donné au Préposé du Registre du commerce du
canton de Neuchâtel de radier les inscriptions apportées au Registre pour la
société X.________ SA en date du 12 mai 2021 et publiées le 18 mai 2021 (n°
journal 2471 ; p./Id 1005185345) » ; subsidiairement à ce que
« la décision du 24 mars 2022 de la Juge du Tribunal civil régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz [soit] annulée et la cause (…) renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».
Or
une distinction doit être faite entre les causes de nullité (art. 706b CO) et les causes d'annulabilité
(art. 706-706a CO) et les conséquences
qui en découlent sur l'action en justice à introduire. D’un côté, sont
annulables en vertu de l'article 706 al. 1 CO les
décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les
principaux cas d'annulation sont énumérés à l'article 706
al. 2 CO ; il s'agit essentiellement des décisions qui violent des
dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la
proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit
être exercé avec ménagement, comme par exemple l'adoption de dispositions
statutaires limitant les possibilités d'influence des actionnaires minoritaires,
qui ne sont pas justifiées par le but de la société ou dont le but pourrait
être aussi bien atteint par des moyens moins incisifs. L'action en
annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'assemblée
générale (art. 706a al. 1 CO) et que par
le conseil d'administration ou un actionnaire contre la société (art. 706 al. 1 CO). D’un autre côté, sont nulles les
décisions affectées de vices graves ; l'énumération des cas de décisions
nulles figurant à l'article 706b CO n'est
pas exhaustive ; en particulier, des vices formels graves et manifestes
dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci. L'action
en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps
contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de
protection. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la sécurité du
droit, l'annulabilité est la règle et la nullité l'exception, la nullité ne
devant être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes
fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (arrêt du TF du 28.08.2017
[4A_516/2016] cons. 6 et sous‑considérants, avec les réf. citées).
En
l’espèce, force est de constater que les conclusions principales de l’appel
(constatation de la nullité des décisions prises par l’assemblée générale et
radiation d’inscriptions au registre du commerce) sont totalement différentes
des conclusions de la demande (annulation des décisions prises par l’assemblée
générale). Pourtant, l’appelant se dispense d’exposer en quoi les conditions de
l’article 317 al. 2 CPC seraient réalisées. Cela suffit à sceller le sort de
l’appel, dans le sens de l’irrecevabilité, qui s’étend aussi aux conclusions
subsidiaires, le renvoi sollicité étant fondé sur des causes de nullité et non
d’annulation de la décision de l’assemblée générale.
2.4
Par
surabondance, l’appel doit être déclaré irrecevable au second motif qu’il n’est
pas suffisamment motivé.
2.4.1
L’appel
doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision
attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),
le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter
de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne
saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant
la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1).
2.4.2
En
l’espèce, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante.
En
effet, il a été vu plus haut (Faits, let. F) que le Tribunal civil a justifié
sa décision d’irrecevabilité par trois motifs distincts, à savoir : 1) que
compte tenu de la faible participation de Y.________ au capital-actions de X.________,
sa présence n’aurait pas permis de modifier le résultat des décisions prises le
28.
avril 2021 ; 2) que la requête en cas clair était insuffisamment
motivée en droit, si bien que seule son interprétation par le juge pouvait
permettre de déterminer son fondement juridique, et que la bonne base légale ne
pouvait pas être appliquée sans doute possible ; 3) que Y.________ n’avait
pas indiqué, dans sa requête en cas clair, quel était son intérêt personnel
et/ou celui de X.________ à la modification des décisions prises par
l’assemblée générale litigieuse, et qu’on ne voyait d’ailleurs pas quel
pourrait être l’intérêt – même factuel – de la société ou de Y.________ à
modifier les décisions prises le 28 avril 2021. Or les arguments de l’appelant
ne répondent qu’au premier motif exposé par la première juge à l’appui de sa
décision, mais pas aux deux autres. S’agissant d’ailleurs du deuxième argument
du Tribunal civil, l’appelant aurait été bien en peine de le contester puisque
lui-même modifie le fondement légal de son action entre les deux instances,
soulignant concrètement l’absence de clarté à cet égard.
2.5
Encore
par surabondance, s’agissant de l’action en constatation de la nullité des
décisions de l’assemblée générale, soit celle invoquée dans l’appel, la
situation juridique n’est pas aussi claire que le voudrait l’appelant. En
effet, il est de jurisprudence que, même dans ces cas, le vice de procédure
formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct
de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêts du TF du 28.08.2017
[4A_516/2016] cons. 6 ; du 24.06.2008
[4A_197/2008] cons. 2.3). Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas allégué et
encore moins prouvé que tel aurait été le cas. La procédure de protection
dans les cas clairs ne pouvait donc pas être appliquée au cas d’espèce.
3.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et au
surplus mal fondé. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à
l’intimée. En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrêtée à
1'500 francs, ce qui correspond à environ 5 heures d’activité de l’avocat au
tarif horaire de 275 francs, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 cum
106.
al. 1 CPC ; art. 12 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette la
demande de sûretés en garantie des dépens de l’intimée.
2. Déclare l’appel
irrecevable et au surplus mal fondé.
3. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1'200 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée par l’appelant, et les met à la charge de ce dernier.
4. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 19 mai 2022
Art.
706 CO
1 Le conseil
d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les
décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action
est dirigée contre la société.
2 Sont en
particulier annulables les décisions qui:
1.
suppriment
ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.
suppriment
ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;
3.
entraînent
pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés
par le but de la société;
4.
suppriment
le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.473
3 et 4 ...474
5 Le jugement
qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les
actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
473 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II
757).
474 Abrogés par le ch.
I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II
757).
Art.
706a475
CO
1 L’action
s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent
l’assemblée générale.
2 Si l’action
est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant
de la société.
3 ... 476
475 Introduit par le
ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II
757).
476 Abrogé par
l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art.
706b478CO
Sont nulles en particulier les décisions
de l’assemblée générale qui:
1.
suppriment
ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote
minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis
par des dispositions impératives de la loi;
3.
restreignent
les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
4.
négligent
les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux
dispositions de protection du capital.
478 Introduit par le
ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II
757).
Art. 99 CPC
Sûretés en garantie des dépens
1 Le demandeur
doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens:
a. il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en
raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la
délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une
procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un
risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts
nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions
ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas
lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à
l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à
l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).
Art. 257
CPC
Cas clairs
1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque
les conditions suivantes sont remplies:
a. l’état de fait n’est pas litigieux ou
est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la
maxime d’office.
3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette
procédure ne peut pas être appliquée.