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Décision

CACIV.2022.35

Requête en annulation, respectivement en constatation de la nullité d’une décision de l’assemblée générale par la voie du cas clair. Sûretés en garantie des dépens.

19 mai 2022Français28 min

Les sûretés ne peuvent être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs (cons. 1).Détermination de la valeur litigieuse ; conversion du recours en appel (cons. 2.1).Conditions auxquelles les conclusions peuvent être modifiées en appel (art. 317 al. 2 CPC ; non réalisées en l’espèce) (cons. 2.3).Exigences de motivation de l’appel (art. 311 CPC ; non réalisées en l’espèce) (cons. 2.4)Dans le cadre de l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes, élément qui n’a été ni allégué ni prouvé en l’espèce, ce qui exclut l’application de la procédure de protection dans les cas clairs (cons. 2.5).

Source ne.ch

A.

X.________ SA (ci-après : X.________), dont le siège est

à Z.________, a pour but statutaire l’exercice de toute activité dans les

domaines des produits de luxe (not. horlogerie, bijouterie, maroquinerie,

parfums) et de l’immobilier (not. construction, suivi de chantiers et

aménagements), à l’exclusion du commerce immobilier.

Lors

d’une séance du 28 avril 2021, l’assemblée générale de X.________ a

décidé : 1) de convertir la totalité des 52'058 actions au porteur de

37.50 francs de la société en autant d’actions nominatives du même montant et

de charger le conseil d’administration d’organiser la manière dont

s’effectuerait l’échange des actions ; 2) de supprimer l’article 5bis

des statuts, relatif à la reprise de biens ; 3) d’adopter de nouveaux

statuts afin de se conformer aux nouvelles exigences du droit de la société

anonyme.

B.

Le 28 juin 2021, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une

requête en cas clair, tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée

générale de X.________ du 28 avril 2021, sous suite de frais et dépens. À

l’appui, il alléguait que lui-même détenait 823 actions de X.________ et

exerçait les droits sociaux qui y étaient liés, et que c’était en consultant la

Feuille officielle suisse du commerce du 18 mai 2021 qu’il avait appris qu’une

assemblée générale de X.________ avait été réunie, sans que lui-même y ait été

convoqué. En droit, il faisait valoir que l’assemblée générale en question

avait été constituée irrégulièrement et que cela avait pour conséquence que les

décisions prises dans ce cadre étaient nulles.

C.

Au terme de sa réponse du 7 février 2022, X.________ a conclu

à ce que la demande soit déclarée irrecevable et à ce que le demandeur soit

débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. À l’appui,

elle alléguait notamment que son capital-actions était divisé en 52'058 actions

nominatives de 37.50 francs, dont 1'058 privilégiées quant au produit de

la liquidation ; qu’elle-même était détenue à 98.419 % par la société A.________

SA (ci-après : A.________) ; que Y.________ détenait pour sa part 823

actions représentant le solde (soit 1.581 %) du capital-actions ;

qu’elle-même et Y.________ étaient actuellement en litige devant le Tribunal

civil sur l’augmentation du capital-actions décidée par X.________ lors d’une

assemblée générale des actionnaires du 19 avril 2012 pour faire face à une

insuffisance de fonds propres et à une situation de surendettement ; que

l’article 18 des statuts de X.________ prévoit que « les actionnaires

exercent leur droit de vote, à l’assemblée générale, proportionnellement à la

valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent » ;

que lors de la séance du 28 avril 2021, le président de l’assemblée générale

avait constaté que « la totalité des actions formant le capital-actions »,

soit au total 52'058 actions, étaient représentées, de sorte que « l’assemblée

[était] régulièrement constituée et p[ouvait] valablement délibérer ».

En droit, elle faisait valoir que la requête de Y.________ était abusive, à

mesure que la participation du prénommé dans X.________ ne lui permettait pas

d’influer sur les décisions qui seraient prises lors d’une éventuelle nouvelle

assemblée générale des actionnaires, et que la situation juridique n’était pas

claire.

D.

Le 23 février 2022, Y.________ a réagi à la réponse, sans

toutefois se déterminer sur les allégués de celle-ci. Il alléguait notamment

que lui-même avait été « dépossédé » de la plus grande

partie des actions de X.________ « par une manœuvre dolosive »,

soit l’augmentation du capital-actions de X.________, décidée dans le cadre

d’une assemblée générale du 12 avril 2011, et qu’avant cette opération,

laquelle faisait l’objet d’une action en annulation de la décision de l’assemblée

générale pendante devant le Tribunal civil sous référence PORD.2014.1, lui-même

détenait 40 % du capital de X.________.

E.

Le 9 mars 2022, X.________ a fait valoir que les faits

nouveaux contenus dans l’écrit du 23 février 2022 étaient irrecevables, à

mesure que le Tribunal civil n’avait pas ordonné de deuxième échange

d’écritures.

F.

Par décision du 24 mars 2022, le Tribunal civil a déclaré

irrecevable la requête en cas clair déposée par Y.________ le 28 juin 2021,

arrêté les frais judiciaires à 450 francs et mis ceux-ci à la charge de

Y.________, condamné Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens

de 3'980 francs et libéré en faveur de X.________ le montant de 3'980 francs

versé à titre de sûretés sur le compte du Tribunal civil, dès l’entrée en force

de sa décision.

La

juge civile a retenu, en fait, que Y.________ n’avait pas été convoqué à

l’assemblée générale extraordinaire qui s’était tenue le 28 avril 2021, et

qu’il n’y avait pas participé. Cela étant, compte tenu de la participation de

Y.________ au capital-actions de X.________, le droit de vote de l’intéressé

n’était que de 1.58 %, si bien que sa présence n’aurait pas permis de modifier

le résultat des décisions prises le 28 avril 2021. Ces éléments étaient « de

nature à ébranler la conviction du tribunal sur le sort de la prétention de

Y.________ », si bien que ledit tribunal ne pouvait pas entrer en

matière sur la requête en cas clair du 28 juin 2021.

De

plus, la lecture de ladite requête en cas clair ne permettait pas de déterminer

si l’action de Y.________ se fondait sur l’article 706 CO (action formatrice au

sens de l’article 87 CPC, tendant à l’annulation des décisions de l’assemblée

générale prises en violation des statuts ou de la loi) ou sur l’article 706b

CO (action soumise aux conditions de l’article 88 CPC, tendant au constat de la

nullité des décisions prises par l’assemblée générale en violation de la loi ou

des statuts). Seule l’interprétation de la requête en cas clair permettrait

donc de déterminer son fondement juridique. Dès lors que la bonne base légale

ne pouvait pas être appliquée sans doute possible, la procédure de protection

dans les cas clairs ne pouvait pas être appliquée au cas d’espèce.

Enfin,

Y.________ n’indiquait pas, dans sa requête en cas clair, quel serait son

intérêt personnel, ni celui de X.________ SA, à la modification des décisions

prises par l’assemblée générale litigieuse. Or lesdites décisions découlaient,

d’une part, d’une modification législative ne laissant aucune marge de manœuvre

aux sociétés anonymes non cotées en bourse et, d’autre part, d’une possibilité

légale visant à supprimer les clauses statutaires relatives à la reprise de

biens après dix ans (art. 628 al. 4 CO). On ne voyait dès lors pas quel serait

l’intérêt – même factuel – de la société ou de Y.________ à modifier les

décisions prises le 28 avril 2021.

G.

Le 7 avril 2022, Y.________ a formé « recours »,

au sens des articles 319 ss CPC, contre cette décision, en concluant principalement

à ce qu’il soit « constaté que toutes les décisions prises lors de

l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 sont nulles » ;

à ce que X.________ soit condamnée à payer les frais (au sens large) des deux

instances ; à la libération en sa faveur du montant de 3'980 francs versé

à titre de sûretés sur le compte du Tribunal civil, dès l’entrée en vigueur de

la décision ; à ce qu’ordre soit donné au préposé du Registre du commerce

du canton de Neuchâtel de radier les inscriptions au registre pour X.________

en date du 12 mai 2021 et publiées le 18 mai 2021, et subsidiairement à

l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Tribunal

civil, les frais (au sens large) de la procédure de recours étant mis à la

charge de X.________.

Sous

l’angle procédural, Y.________ expose qu’il agit par la voie de l’action en

constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale, au sens de

l’article 706b CO, et que la valeur litigieuse correspond aux frais de

notariat et de réinscription au Registre du commerce, lesquels peuvent être

estimés à environ 5'000 francs.

Sur

le fond, il fait valoir que les décisions prises à l'occasion de l'assemblée

générale à laquelle tous les actionnaires n'ont pas été convoqués sont nulles,

au sens de l'article 706b CO, à mesure que l'omission de convoquer des

personnes qui ont le droit de participer à l'assemblée générale constitue un

vice fondamental de procédure, et ce indépendamment du nombre d'actions

détenues par l'actionnaire (ou les actionnaires) non convoqué(s).

H.

Le 11 avril 2022, le président de l’Autorité de recours en

matière civile a informé les parties que la valeur litigieuse semblait

supérieure à 10'000 francs et que le recours avait été transmis à la Cour

d’appel civile.

Faits

I.

Le 27 avril 2022, X.________ conclut, sous suite de frais et

dépens, à ce que Y.________ soit astreint à fournir des sûretés d’un montant de

3'980 francs en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en

Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, et à ce que

l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

En

rapport avec sa demande de sûretés en garantie des dépens, X.________ expose

que par jugement d'appel du 29 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal

cantonal de Neuchâtel a confirmé la condamnation de Y.________ du chef de

gestion déloyale, avec dessein d'enrichissement illégitime (158 CP) commise au

préjudice de X.________, pour avoir facturé des frais qui ne devaient pas

entrer dans les frais de représentation de X.________, d’une part, et engagé

pendant un an une employée à 60 % qui, bien que rémunérée par X.________, avait

en réalité travaillé en majeure partie pour le commerce dirigé par l’épouse de Y.________ ;

que par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz a en outre condamné Y.________ à verser à X.________ la somme de

284'599.75 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2014, pour

des faits distincts de la condamnation pénale précitée (la condamnation au paiement

de dommages-intérêts se fondait sur la responsabilité civile d'administrateur

de Y.________ selon l'article 754 CO à l'égard de X.________) ; que le

comportement adopté par Y.________ vis-à-vis de X.________ (not. la nature des

violations civiles et infractions pénales imputées à Y.________) laisse

objectivement et sérieusement craindre qu'il ne s'acquittera pas – ou avec

grande difficulté – des éventuels dépens dus à X.________ ; que le montant

réclamé correspondait aux spécificités concrètes de la cause, telles que prises

en considération par la première instance.

Sur

le fond, les conclusions de l’appel sont irrecevables, dès lors qu'elles ne

remplissent pas les conditions cumulatives posées par l'article 317 al. 2 CPC.

Par

surabondance, sur la base des conclusions et de la motivation de la demande, le

Tribunal civil ne pouvait pas déterminer s'il devait appliquer la règle de

l'article 706 CO (soit une action formatrice en annulation [art. 87 CPC]) ou

celle de l'article 706b CO (soit une action tendant au constat de la

nullité [art. 88 CPC]). C’est donc à juste titre que la juge civile a considéré

que la situation juridique n'était pas claire, au sens de l'article 257 al. 1

let. b CPC.

Par

surabondance encore, une demande en annulation est abusive si elle est dénuée

d’intérêt. Un vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des

décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des

décisions différentes. En l’espèce, dès lors que la participation de Y.________

au capital-actions de X.________ équivaut à 1.581 % des droits de vote, une

annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 28 avril 2021 ne

conduirait pas à une décision différente, ce d'autant plus que les modifications

statutaires adoptées relatives à la conversion des actions au porteur sont

imposées par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum

mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Quant à la suppression de l'article 5bis des statuts, relatif à la

reprise de biens, Y.________ n'a jamais allégué un quelconque intérêt concret à

s'y opposer. C’est donc à juste titre que la juge civile a considéré que la

requête de Y.________ était irrecevable, sous l'angle de l'article 59 al. 2

let. a CPC.

J.

Le 28 avril 2022, le juge instructeur a transmis à Y.________

la requête de sûretés en garantie des dépens et réponse à appel de X.________,

ainsi que les pièces déposées en annexe, en impartissant au prénommé un délai

de 10 jours pour se prononcer sur la requête de sûretés. Il

précisait que la poursuite de l’échange des écritures au fond ne paraissait pas

utile et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats,

sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant,

dans le même délai de 10 jours.

K.

Le 11 mai 2022, Y.________ a déposé une réponse à la requête

de sûretés en garantie des dépens, dont il conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement

au rejet.

C O N S I D E R A N T

1.

De la demande de sûretés en garantie des dépens déposée

par X.________

1.1

Aux

termes de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur

doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des

dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s’il paraît

insolvable (let. b), s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure

(let. c) ou si d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les

dépens ne soient pas versés (let. d).

Les

sûretés de l’article 99 CPC correspondent à

l’institution de la cautio judicatum solvi. Elles répondent au souci de

donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il

pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de

son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque

élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à

constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy,

in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 99).

Cette

disposition est aussi applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554

cons. 2.5.1), où le délai légal prévu à l’article 312 al. 2 CPC peut entrer en

conflit avec l’article 99 CPC, en tant qu’il peut

constituer une entrave à la mise en œuvre du droit à la garantie des dépens. À

cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu’une partie qui obtient

partiellement gain de cause en première instance doit en principe s’attendre à

un appel de la partie adverse. Si elle entend requérir des sûretés, on peut dès

lors exiger d’elle qu’avant même l’expiration du délai d’appel, elle forme une

requête de sûretés devant l’autorité d’appel ou, à tout le moins, qu’elle

l’informe que, dans l’hypothèse où un appel serait introduit, elle dépose une

requête de sûretés. Dans ce cas, si un appel est effectivement déposé,

l’autorité d’appel doit fixer à l’intimé un bref délai pour motiver sa requête

et ne lui notifier l’appel, pour qu’il se détermine par écrit, que lorsqu’après

avoir entendu l’appelant, elle aura rejeté la requête de sûretés ou lorsque les

sûretés ordonnées auront été fournies. Il résulte déjà de l’article 101 al. 2

CPC que si le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles avant la

fourniture des sûretés, il doit a contrario suspendre la procédure pour

le surplus jusqu’à la fourniture des sûretés. Entre le dépôt de la requête et

la décision sur la fourniture éventuelle de sûretés, il est raisonnable de ne

pas engendrer des dépens supplémentaires devant justement être garantis par les

sûretés. Dans ce but, la juridiction d’appel doit reporter le moment (faisant

partir le délai de réponse) de la notification de l’appel (ATF 141 III 554

cons. 2.5.2).

1.2 En

l’espèce,

l’intimée n’a pas formé sa requête de sûretés devant la

juridiction d’appel de manière anticipée, ni informé celle-ci qu’elle

déposerait une requête de sûretés dans l’hypothèse où un appel serait

introduit. À mesure que les sûretés ne peuvent par définition être exigées que

pour garantir le recouvrement de frais futurs, la requête doit être rejetée. En

effet, la lettre du juge instructeur du 28 avril 2022 a été notifiée à

l’appelant le 3 mai 2022, si bien que le délai de 10 jours parvenait à échéance

le 13 mai 2022. À mesure que l’appelant n’a pas déposé de réplique spontanée

sur le fond dans ce délai, l’échange d’écritures est terminé, la cause gardée à

juger et l’intimée n’a pas de droit inconditionnel de duplique, si bien qu’elle

ne s’expose à aucune dépense future.

Considérants

2.

De l’appel

2.1

a)

Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse

au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2

CPC).

b)

Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’inscription au registre du commerce

a un effet constitutif, il faut considérer que la valeur litigieuse est celle

de l’intérêt de la société à l’inscription (ATF 133 III 368

cons. 1.3.3).

c)

En l’espèce, la contestation a un caractère pécuniaire, en ce sens que, par sa

requête, le recourant entend – au moins indirectement – préserver la valeur de

ses actions (arrêt du TF du 21.02.2018

[4A_529/2017] cons. 1.1). Dès lors que le recourant détient 823 actions

ayant chacune une valeur nominale de 37.50 francs, la valeur litigieuse est

d’environ 30'862 francs, soit supérieure à 10'000 francs.

d)

Lorsque le recourant choisit par erreur un certain

type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à

traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit

les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme

excessif. Dans le cas particulier, le « recours »

respecte les exigences formelles de l’appel au sens des articles 308 ss CPC, si

bien qu’il sera traité comme un appel.

2.2

a)

Sous la note marginale « Cas clairs », l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet

l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont

remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être

immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b).

Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office

(al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête

lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

b)

La jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021

[4A_550/2020] cons. 5.1 et les arrêts cités) que la procédure de

protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC,

permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant

l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de

fait et de droit n'est pas équivoque.

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas

contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé

lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En

règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres,

conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le

demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des

faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen)

ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées

et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être

écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge,

la procédure du cas clair est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit être

retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou

inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III

620.

cons. 5.1.1 et les arrêts cités).

La situation juridique est claire lorsque

l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard

du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées.

En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application

d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part

du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte

des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il

doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence

d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus

de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose

pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le

comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas

s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et

la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas

clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant

l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas

remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande, et non son

rejet (arrêt du TF du 07.01.2022

[4A_376/2021] cons. 4.1, et les réf. citées).

2.3

a)

L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la

double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec

la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification,

d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur

des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b

CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable,

les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le

juge. La prise de conclusions nouvelles en appel doit

être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double

degré de juridiction.

b)

En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance

à ce que le Tribunal civil « [a]nnul[e] les décisions de l’Assemblée

générale de la société X.________ du 28 avril 2021 » –

avec suite de frais et dépens.

En

appel, il conclut par contre – avec suite de frais et dépens de première et

seconde instance – à ce qu’il soit « constaté que toutes les décisions

prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 sont nulles » ;

à ce qu’« ordre [soit] donné au Préposé du Registre du commerce du

canton de Neuchâtel de radier les inscriptions apportées au Registre pour la

société X.________ SA en date du 12 mai 2021 et publiées le 18 mai 2021 (n°

journal 2471 ; p./Id 1005185345) » ; subsidiairement à ce que

« la décision du 24 mars 2022 de la Juge du Tribunal civil régional des

Montagnes et du Val-de-Ruz [soit] annulée et la cause (…) renvoyée à l'instance

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».

Or

une distinction doit être faite entre les causes de nullité (art. 706b CO) et les causes d'annulabilité

(art. 706-706a CO) et les conséquences

qui en découlent sur l'action en justice à introduire. D’un côté, sont

annulables en vertu de l'article 706 al. 1 CO les

décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les

principaux cas d'annulation sont énumérés à l'article 706

al. 2 CO ; il s'agit essentiellement des décisions qui violent des

dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la

proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit

être exercé avec ménagement, comme par exemple l'adoption de dispositions

statutaires limitant les possibilités d'influence des actionnaires minoritaires,

qui ne sont pas justifiées par le but de la société ou dont le but pourrait

être aussi bien atteint par des moyens moins incisifs. L'action en

annulation ne peut être intentée que dans les deux mois qui suivent l'assemblée

générale (art. 706a al. 1 CO) et que par

le conseil d'administration ou un actionnaire contre la société (art. 706 al. 1 CO). D’un autre côté, sont nulles les

décisions affectées de vices graves ; l'énumération des cas de décisions

nulles figurant à l'article 706b CO n'est

pas exhaustive ; en particulier, des vices formels graves et manifestes

dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci. L'action

en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b CO) peut être formée en tout temps

contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de

protection. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la sécurité du

droit, l'annulabilité est la règle et la nullité l'exception, la nullité ne

devant être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes

fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (arrêt du TF du 28.08.2017

[4A_516/2016] cons. 6 et sous‑considérants, avec les réf. citées).

En

l’espèce, force est de constater que les conclusions principales de l’appel

(constatation de la nullité des décisions prises par l’assemblée générale et

radiation d’inscriptions au registre du commerce) sont totalement différentes

des conclusions de la demande (annulation des décisions prises par l’assemblée

générale). Pourtant, l’appelant se dispense d’exposer en quoi les conditions de

l’article 317 al. 2 CPC seraient réalisées. Cela suffit à sceller le sort de

l’appel, dans le sens de l’irrecevabilité, qui s’étend aussi aux conclusions

subsidiaires, le renvoi sollicité étant fondé sur des causes de nullité et non

d’annulation de la décision de l’assemblée générale.

2.4

Par

surabondance, l’appel doit être déclaré irrecevable au second motif qu’il n’est

pas suffisamment motivé.

2.4.1

L’appel

doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère

erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision

attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages

de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),

le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter

de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne

saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit

présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les

faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la

décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant

la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient

déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques

toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que

renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux

exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en

matière (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1).

2.4.2

En

l’espèce, la motivation de l’appel est manifestement insuffisante.

En

effet, il a été vu plus haut (Faits, let. F) que le Tribunal civil a justifié

sa décision d’irrecevabilité par trois motifs distincts, à savoir : 1) que

compte tenu de la faible participation de Y.________ au capital-actions de X.________,

sa présence n’aurait pas permis de modifier le résultat des décisions prises le

28.

avril 2021 ; 2) que la requête en cas clair était insuffisamment

motivée en droit, si bien que seule son interprétation par le juge pouvait

permettre de déterminer son fondement juridique, et que la bonne base légale ne

pouvait pas être appliquée sans doute possible ; 3) que Y.________ n’avait

pas indiqué, dans sa requête en cas clair, quel était son intérêt personnel

et/ou celui de X.________ à la modification des décisions prises par

l’assemblée générale litigieuse, et qu’on ne voyait d’ailleurs pas quel

pourrait être l’intérêt – même factuel – de la société ou de Y.________ à

modifier les décisions prises le 28 avril 2021. Or les arguments de l’appelant

ne répondent qu’au premier motif exposé par la première juge à l’appui de sa

décision, mais pas aux deux autres. S’agissant d’ailleurs du deuxième argument

du Tribunal civil, l’appelant aurait été bien en peine de le contester puisque

lui-même modifie le fondement légal de son action entre les deux instances,

soulignant concrètement l’absence de clarté à cet égard.

2.5

Encore

par surabondance, s’agissant de l’action en constatation de la nullité des

décisions de l’assemblée générale, soit celle invoquée dans l’appel, la

situation juridique n’est pas aussi claire que le voudrait l’appelant. En

effet, il est de jurisprudence que, même dans ces cas, le vice de procédure

formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct

de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêts du TF du 28.08.2017

[4A_516/2016] cons. 6 ; du 24.06.2008

[4A_197/2008] cons. 2.3). Or, en l’espèce, l’appelant n’a pas allégué et

encore moins prouvé que tel aurait été le cas. La procédure de protection

dans les cas clairs ne pouvait donc pas être appliquée au cas d’espèce.

3.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et au

surplus mal fondé. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de

l’appelant, qui doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à

l’intimée. En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrêtée à

1'500 francs, ce qui correspond à environ 5 heures d’activité de l’avocat au

tarif horaire de 275 francs, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 cum

106.

al. 1 CPC ; art. 12 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette la

demande de sûretés en garantie des dépens de l’intimée.

2. Déclare l’appel

irrecevable et au surplus mal fondé.

3. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 1'200 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée par l’appelant, et les met à la charge de ce dernier.

4. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs.

Neuchâtel, le 19 mai 2022

Art.

706 CO

1 Le conseil

d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les

décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action

est dirigée contre la société.

2 Sont en

particulier annulables les décisions qui:

1.

suppriment

ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;

2.

suppriment

ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;

3.

entraînent

pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés

par le but de la société;

4.

suppriment

le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.473

3 et 4 ...474

5 Le jugement

qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les

actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

473 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II

757).

474 Abrogés par le ch.

I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II

757).

Art.

706a475

CO

1 L’action

s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent

l’assemblée générale.

2 Si l’action

est intentée par le conseil d’administration, le tribunal dési­gne un représen­tant

de la société.

3 ... 476

475 Introduit par le

ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II

757).

476 Abrogé par

l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art.

706b478CO

Sont nulles en particulier les décisions

de l’assemblée générale qui:

1.

suppriment

ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée gé­nérale, le droit de vote

minimal, le droit d’intenter action ou d’au­tres droits des actionnaires ga­rantis

par des dispositions impérati­ves de la loi;

3.

restreignent

les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou

4.

négligent

les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux

dispositions de protection du capital.

478 Introduit par le

ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II

757).

Art. 99 CPC

Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur

doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en

garantie du paiement des dépens:

a. il n’a pas de domicile ou de siège en

Suisse;

b. il paraît insolvable, notamment en

raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la

délivrance d’actes de défaut de biens;

c. il est débiteur de frais d’une

procédure antérieure;

d. d’autres raisons font apparaître un

risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts

nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions

ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas

lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à

l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;

b. dans la procédure de divorce;

c. dans la procédure sommaire, à

l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

Art. 257

CPC

Cas clairs

1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque

les conditions suivantes sont remplies:

a. l’état de fait n’est pas litigieux ou

est susceptible d’être immédiatement prouvé;

b. la situation juridique est claire.

2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la

maxime d’office.

3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette

procédure ne peut pas être appliquée.