CACIV.2022.36
Mesures protectrices de l’union conjugale. Garde alternée. Contribution d’entretien (revenu d’une activité indépendante).
17 août 2022Français47 min
Le principe selon lequel il est préférable que les membres d’une fratrie vivent ensemble n’est pas absolu. Cas d’espèce dans lequel la garde de fait sur l’un des enfants, âgé de 15 ans, a été attribuée au père, alors que celle sur l’autre enfant, âgé de 8 ans, l’a été à la mère, une garde alternée sur le fils cadet n’ayant pas été jugé conforme au bien de l’enfant.Quand l’un des époux est l’un des deux associés d’une petite société, la détermination de son revenu peut s’opérer en fonction des principes relatifs à la fixation du revenu d’une personne indépendante.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________ et Y.________ se sont mariés le 18 décembre
2004 à l’étranger. Deux enfants sont issus de leur union, soit A.________, né en
2006 (actuellement âgé de 16 ans), et B.________, né en 2013 (8 ½ ans à ce
jour).
b)
La famille habitait à Z.________. Les époux se sont séparés le 15 janvier
2020, le mari quittant le domicile conjugal et s’installant à W.________.
L’épouse est restée à Z.________, avec les deux enfants.
B.
a) Le 13 octobre 2020, l’épouse a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil, concluant
notamment à ce qu’il soit constaté que les époux vivaient séparés, que le
logement familial à Z.________ lui soit attribué, de même que la garde de fait
sur les deux enfants, ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite usuel pour le
père, à la condamnation de ce dernier à verser des contributions d’entretien
mensuelles de 983.65 francs en faveur de A.________, 793.85 francs en faveur de
B.________ et 792.20 francs en faveur de l’épouse et à ce qu’il soit dit que le
père contribuerait aux frais extraordinaires de chacun des enfants, à hauteur
des deux tiers, sous suite de frais et dépens.
Elle
alléguait notamment qu’elle était en incapacité de travail à 100 % et ainsi
plus disponible que le mari, lequel travaillait à plein temps dans son
entreprise C.________ Sàrl, dont il était l’associé gérant président, avec
signature individuelle (NB : un autre associé gérant a aussi la signature
individuelle). Elle déposait diverses pièces en relation avec la situation
financière du couple, notamment les comptes 2019 de la société de son mari.
b)
Dans des observations du 25 janvier 2021, le mari a conclu à ce qu’il soit
constaté que les époux vivaient séparés, que le logement familial à Z.________
soit attribué à l’épouse et qu’une garde alternée sur les enfants soit
ordonnée, ainsi qu’à la condamnation du père à verser des contributions
d’entretien de 300 francs au total pour les enfants et à ce qu’il soit dit que
les deux époux contribueraient chacun pour moitié aux frais extraordinaires de
chaque enfant, sous suite de frais et dépens.
Il
exposait notamment que l’épouse disposait d’un revenu, que le sien était
inférieur à ce qu’alléguait l’épouse et qu’il avait versé en 2020 un montant
d’environ 22'900 francs en faveur de celle-ci et des enfants ; il
revendiquait une garde alternée sur les enfants, dont il disait avoir toujours
été très proche et que leur bien-être commandait cette solution. Il déposait
notamment un certificat de salaire pour l’année 2020, un compte salaire 2020 de
son entreprise et un tableau récapitulatif, établi par ses soins, au sujet de
ses versements en faveur de sa famille.
c)
À l’audience du Tribunal civil du 2 février 2021, les parties ont confirmé
leurs conclusions respectives et aucun arrangement n’a pu être trouvé. Les
parties ont été interrogées. La mère a indiqué qu’elle pouvait entrer en
matière sur un droit de visite élargi du père, mais pas sur une garde partagée,
car elle s’était toujours occupée très majoritairement des enfants, qu’elle
avait été licenciée pour le 30 novembre 2019, qu’elle avait ensuite reçu des
indemnités pour cause de maladie jusqu’au 10 janvier 2021 et qu’elle percevait
depuis lors des indemnités de chômage ; elle était ainsi très
disponible ; elle aurait de la peine à retrouver un emploi, car elle
occupait précédemment un poste de niche. L’époux a notamment salué la
disponibilité de l’épouse à envisager un droit de visite élargi.
d)
Les parties ont déposé des pièces, le 10 mars 2021 pour l’épouse (décompte de
l’assurance-chômage pour février 2021) et le 19 mars 2021 pour le mari
(notamment le bilan et les comptes de son entreprise pour l’année 2020 et les
comptes salaires de la même entreprise pour 2020 et 2021). L’épouse a présenté
des observations, le 15 avril 2021. L’époux a fait de même les 17 juin et 16
août 2021 (il exposait notamment que la situation devenait de plus en plus
tendue entre les parents, la mère s’opposant à un exercice régulier du droit de
visite ; le fils aîné désirait vivre entièrement chez son père ; si
la procédure restait en stand-by, cela serait contraire au bien-être des
enfants). Le 20 août 2021, le juge a indiqué aux parties qu’il entendrait les
enfants le 16 septembre 2021.
e)
L’épouse a ensuite informé le Tribunal civil du fait que le fils aîné, A.________,
avait décidé unilatéralement d’aller vivre chez son père, était parti le 15
août 2021 et n’était revenu chez elle que pour le week-end ; elle disait
s’être opposée à ce que A.________ puisse imposer son choix à ses parents, tout
en étant consciente que l’avis de l’intéressé concernant le mode de garde
serait largement pris en compte dans la décision à rendre.
f)
Le juge du Tribunal civil a entendu les enfants le 16 septembre 2021.
B.________
a indiqué qu’il vivait chez sa mère, qu’il voyait son père un week-end sur
deux, qu’il avait de bons rapports avec ses deux parents et que sa mère ne
travaillait pas, contrairement à son père ; il pensait qu’il y avait des
problèmes entre son frère et leur mère ; quand le juge lui a demandé s’il
souhaiterait changer quelque chose à la situation familiale, il a répondu qu’il
ne savait pas.
Quant
à A.________, il a confirmé qu’il vivait désormais chez son père, où il se
sentait mieux que chez sa mère ; cette dernière criait souvent sur lui et
son frère ; la nourriture était meilleure chez le père, car la mère
faisait surtout des plats préparés ; depuis son départ, il n’avait revu sa
mère qu’à l’occasion d’un week-end ; elle n’avait pas voulu qu’il prenne
beaucoup d’affaires avec lui chez son père et il avait dû en racheter ;
selon lui, les règles éducatives étaient assez semblables chez ses deux
parents ; ceux-ci ne se parlaient pas et ne s’étaient d’ailleurs pas parlé,
à la salle d’attente du tribunal, pendant l’audition de son frère.
g)
Les parties ont encore présenté des observations les 13 octobre 2021 (les
motifs pour lesquels A.________ était parti étaient futiles ; la mère ne
souhaitait pas que celui-ci aille chez son père uniquement pour avoir plus de
liberté et il devrait revenir chez elle ; il semblait que le père faisait
pression sur B.________ pour l’inciter à aussi venir vivre chez lui) et 14
octobre 2021 (A.________ avait pu expliquer son choix de vivre chez son
père ; l’épouse empêchait un exercice régulier du droit de visite et
s’était opposée à ce que son fils aîné prenne des affaires, quand il était
parti, attitude qui était problématique et inquiétante ; le père
sollicitait la garde sur A.________ et une garde alternée sur B.________).
L’épouse a répliqué le 1er novembre 2021 ; elle disait avoir
toujours tout fait pour subvenir aux besoins des enfants, étant présente au
quotidien, alors que le père n’avait pratiquement jamais participé aux tâches incombant
aux parents.
C.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 avril 2022, le Tribunal civil a constaté que la suspension de la vie commune
était fondée, attribué le domicile conjugal à l’épouse, pendant la séparation,
constaté que, du 15 janvier 2020 au 15 août 2021, la garde de fait sur A.________
et B.________ avait été exercée par la mère, attribué, dès le 15 août 2021, la
garde de fait sur A.________ au père et celle sur B.________ à la mère, fixé le
droit de visite des parents, condamné le mari à verser à l’épouse, par mois et
d’avance, allocations familiales en sus, une contribution d’entretien de 833
francs pour A.________, pour la période du 1er avril 2020 au 14 août
2021, ainsi qu’une pension pour B.________ de 700 francs du 1er
avril 2020 au 14 août 2021, puis 833 francs dès le 15 août 2021, rejeté toute
autre ou plus ample conclusion, accordé l’assistance judiciaire à l’épouse,
partagé les frais judiciaires par moitié, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire, et compensé les dépens. Les considérants seront repris
plus loin, dans la mesure utile.
D.
a) Le 5 mai 2022, l’époux appelle de la décision
susmentionnée, en concluant à l’annulation de celle-ci, « plus
particulièrement les motifs No 5, 6, 7 et 8 » et à ce qu’une garde
alternée sur l’enfant B.________ soit ordonnée, que le droit de visite de la
mère sur A.________ soit fixé, selon des modalités précisées dans les
conclusions et reprenant celles déterminées par le Tribunal civil, qu’il soit
statué pour que les enfants se trouvent ensemble pour les vacances et les jours
fériés, que lui-même soit condamné à verser une contribution d’entretien de 450
francs par mois, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants, pour
la période du 1er avril 2020 au 14 août 2021, et de 643.85
francs par mois en faveur de B.________, dès le 15 août 2021, que la mère soit
condamnée à verser au père une contribution d’entretien de 783.50 francs par
mois, allocations familiales en sus, en faveur de A.________, dès le 15 août
2021 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées et que
l’ensemble des frais de procédure et d’avocats de première instance soient mis
à la charge de l’épouse, avec suite de frais et dépens.
L’appelant
allègue notamment qu’il semble que l’intimée a retrouvé un travail. Il requiert
qu’elle produise tous les documents aptes à démontrer sa situation actuelle de
revenu, notamment son dernier contrat de travail et ses six dernières fiches de
salaire.
b)
Dans sa réponse du 23 mai 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous
suite de frais et dépens. Elle n’allègue rien au sujet de ses revenus actuels.
c)
L’appelant n’a pas déposé de réplique spontanée, dans le délai fixé à cet
effet.
d)
Le 15 juin 2022, le juge instructeur a invité l’intimée à déposer ses trois
derniers décomptes d’indemnités de chômage et/ou de salaire, ainsi que son
contrat de travail, si elle avait un emploi, de même que toutes observations
qui pourraient lui paraître utiles.
e)
Par courrier du 24 juin 2022, l’intimée a produit – sans présenter
d’observations – son contrat de travail à durée indéterminée, pour une activité
à 100 %, rémunérée à raison de 4'500 francs brut par mois, payés 13 fois, plus
70 francs comme participation à l’assurance-maladie et 40 francs de
participation aux frais de déplacement, avec entrée en fonction le 18 octobre
2021. Elle déposait aussi sa fiche de salaire pour avril 2022, faisant état
d’un salaire net de 4'089.40 francs, et celle de mai 2022, établissant un
salaire net de 4'054.70 francs (une petite retenue avait été effectuée en
raison d’un demi-jour d’absence maladie).
f)
Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces, l’appelant, le 1er
juillet 2022, a relevé que l’intimée aurait pu et dû faire part au premier juge
de son changement de situation, qui exerçait une influence sur les
contributions d’entretien à fixer. Le comportement de l’intimée doit être
sanctionné, au moins en rapport avec la fixation des frais des deux instances.
Les conclusions présentées en appel sont maintenues.
g)
L’intimée s’est déterminée le 11 juillet 2022 sur les observations de
l’appelant ; elle expose qu’elle a effectivement trouvé un emploi dès
octobre 2021, mais n’a pas voulu dissimuler cette information : elle
souhaitait terminer son temps d’essai, avec la certitude de conserver son
emploi, avant d’annoncer quoi que ce soit, son mari était au courant de son
engagement dès celui-ci et une procédure de divorce devrait prochainement
débuter. Selon l’intimée, l’impact de la nouvelle situation sur les
contributions d’entretien est minime, en fonction de charges supplémentaires
qu’il convient d’ajouter à celles retenues en première instance. Les
conclusions prises dans la réponse à l’appel sont donc confirmées.
h)
Le 13 juillet 2022, le juge instructeur a fait savoir aux parties que l’échange
d’écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à
exercer dans les cinq jours, le cas échéant.
i)
L’appelant a demandé et obtenu une prolongation de délai, puis indiqué le 9 août
2022 qu’il n’entendait en fait pas déposer de réplique.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Considérants
2.
a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union
conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge
établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).
Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC)
s’appliquent.
b)
Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une
administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021
[5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne
s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre
vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de
la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]
cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).
3.
a) S’agissant de la garde de fait sur les enfants, le
Tribunal civil a retenu qu’elle devait être confiée au père pour A.________ :
c’était ce que l’enfant avait dit souhaiter lors de son audition, alors qu’il
était âgé de 15 ½ ans ; aucune des parties ne concluait à une garde
partagée à son sujet ; cette solution devait de toute manière être exclue,
vu l’opinion de l’enfant et l’absence de dialogue entre les parents, illustrée
par le fait que ceux-ci ne s’étaient, selon les enfants, pas parlé alors que
chacun avait accompagné l’un d’eux pour son audition. Aucune des parties ne
conteste cette conclusion.
Pour
le premier juge, la garde de fait sur B.________ devait par contre être confiée
à la mère, dont rien au dossier n’indiquait qu’elle ne disposerait pas de
capacités éducatives suffisantes. L’attitude qu’elle avait eue, selon le père,
au moment du départ de A.________ était compréhensible, car elle avait pu se
sentir remise en cause dans ses capacités éducatives. B.________ n’avait pas
indiqué qu’il voudrait une autre solution que celle prévalant, pour lui, depuis
deux ans. Malgré la longue séparation, les parties ne paraissaient pas être
parvenues à sortir de leur conflit conjugal. À tout le moins, elles n’étaient
pas en mesure de communiquer suffisamment. Dans ce contexte, une garde partagée
serait difficile à mettre en place, dans la mesure où une telle solution
impliquait que soit assurée une organisation efficace, en particulier au plan
scolaire. L’absence de dialogue entre les parents rendait cet objectif
illusoire. La distance entre les domiciles rendait aussi plus difficile – et même
très difficile – l’exercice d’une garde partagée, lorsque, comme en l’espèce,
les parents ne dialoguaient pas et que l’enfant était âgé de huit ans.
b)
L’appelant admet qu’il existe un conflit entre les parents, mais l’attribue à
la durée de la procédure et à la situation particulière provoquée par le départ
de A.________ de chez sa mère. Les enfants ont grandi et vécu ensemble. Pour
l’appelant, il faut éviter de séparer la fratrie (critère que le premier juge
n’a pas pris en considération). Une garde alternée permettrait à B.________ de
conserver des contacts réguliers avec son frère. Les capacités parentales du
père sont bonnes. Vu la proximité des deux logements, la distance n’est pas un
problème. Admettre qu’il suffit qu’un parent refuse la garde alternée et toute
collaboration pour qu’une telle solution soit rejetée viderait la jurisprudence
fédérale de sa substance.
c)
L’intimée relève que B.________ a toujours vécu chez elle et qu’il n’a pas fait
part d’une volonté spécifique concernant son lieu de vie ; son avis n’est
de toute manière pas prépondérant, vu son jeune âge. Il ressort de l’audition
des enfants que le dialogue entre les parents est rompu depuis plus de deux
ans. Une garde partagée serait contre‑productive. Les enfants pourront
être ensemble les week-ends, comme l’a prévu le premier juge, de sorte que la
fratrie sera maintenue.
d)
D’après l'article 298 al. 2ter CC, applicable aux
mesures protectrices de l’union conjugale, lorsque l'autorité parentale est
exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant – en l’occurrence,
le juge civil – examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde
alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
Selon
la jurisprudence (arrêts du TF du 12.07.2021
[5A_648/2020] cons. 3.2.1 et du 19.01.2021
[5A_991/2019] cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle
les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde
de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales,
pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité
parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins
examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une
garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de
l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en
matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant
être relégués au second plan.
Concrètement,
le Tribunal fédéral retient (arrêt du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que
l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait
actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si
l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le
bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des
parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et
volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite
ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer
entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un
conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à
l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en
principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si
les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente
doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation
pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des
critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation
géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la
capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre
parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la
situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera
instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de
s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance
à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant
s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas
de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont
interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les
critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et
les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera
particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et
de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante
lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement
géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus
grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une
garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors
déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte,
pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la
capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre
parent.
Le
principe est que les membres d’une fratrie ne doivent pas être séparés.
Cependant, rien ne s’oppose à des solutions de garde différentes quand il faut
tenir compte d’une différence d’âge, ainsi que de besoins, de liens émotionnels
et de souhaits différents des enfants (arrêt du TF du 21.06.2021
[5A_730/2020] cons. 3.3.1.1). En d’autres termes, des exceptions au
principe peuvent être justifiées par des raisons objectives, notamment la
volonté de l’enfant formée de manière autonome, s’il n’existe aucun
doute (arrêt du TF du 29.07.2021
[5A_558/2021] cons. 3).
En
la matière, l'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le
milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(arrêt du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3).
e)
En l’espèce, chacun des deux parents dispose de capacités éducatives
suffisantes pour s’occuper d’un, voire deux enfants. Ce n’est pas contesté.
Dans
les mois précédant la séparation au moins, la mère s’occupait forcément plus
des enfants que son mari, puisqu’elle ne travaillait plus. Après la séparation,
en février 2020, elle a assumé l’essentiel des soins aux enfants, le père ne
voyant en principe ceux-ci qu’un week-end sur deux (hors vacances et jours
fériés), ceci jusqu’au 15 août 2021, soit pendant un an et demi. Durant toute
cette période, la mère n’avait pas d’emploi et pouvait donc se consacrer
entièrement aux enfants. Après que l’aîné était parti vivre chez son père, le
15.
août 2021, la mère a d’abord continué à se consacrer à plein temps à son
fils cadet. Elle a repris dès le 18 octobre 2021 un emploi à 100 %, qu’elle
occupe encore actuellement.
Les
parents, en raison des conflits qui les opposent, ne sont apparemment pas
capables – en l’état – de communiquer et coopérer sur les questions relatives
aux enfants. Leur fils aîné a relevé qu’ils ne se parlaient pas. Leurs échanges
dans la présente procédure n’incitent pas à l’optimisme, quant à une prochaine
reprise d’un dialogue constructif suffisant. Il ne ressort pas du dossier que
l’intimée serait seule responsable de cette absence de dialogue, contrairement
à ce que l’appelant paraît vouloir soutenir.
Les
logements des deux parents ne se trouvent pas dans la même localité, la mère
vivant à Z.________ et le père à W.________, localités séparées d’une dizaine
de kilomètres. La situation géographique et la distance séparant les logements
des deux parents ne sont donc pas idéales pour une garde alternée. Cette
solution aurait au demeurant pour effet qu’un enfant de huit ans, ne pouvant
pas fréquenter deux établissements scolaires différents, devrait chaque semaine
être transporté plusieurs fois d’une localité à l’autre, au moins pour aller à
l’école. Il ne pourrait pas entretenir avec ses camarades d’école les relations
quotidiennes, hors du cadre scolaire, dont beaucoup d’enfants de cet âge
profitent.
S’il
a pu y avoir quelques problèmes avec le droit de visite par le père, pendant
que la mère avait la garde des deux enfants, le fait est que ce droit de visite
a pu être exercé à peu près normalement. Dans son mémoire d’appel, l’appelant
ne soutient d’ailleurs pas que l’intimée n’aurait pas la capacité et la volonté
de favoriser les contacts avec lui.
De
fin 2019 à mi-octobre 2021, la mère n’a pas exercé d’activité professionnelle,
alors que le père a toujours travaillé à 100 %. On ne peut donc pas considérer
que les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la
séparation, même si le père s’investissait probablement pour eux dans la mesure
de ses possibilités pratiques, en particulier pour leurs loisirs. À cet égard,
le maintien de la situation actuelle apporterait à B.________ une plus grande
stabilité qu’une garde alternée.
En
l’état actuel des choses, les disponibilités des parents sont identiques,
puisque tous deux travaillent à plein temps.
La
jurisprudence fédérale citée plus haut n’évoque pas expressément le critère
d’une relation plus étroite avec l’un ou l’autre des parents, mais il tombe
sous le sens qu’il est conforme au bien de l’enfant de prendre en compte, pour
les décisions quant à la garde, les affinités particulières de celui-ci avec
l’un ou l’autre de ses parents (liens émotionnels ; le Tribunal fédéral
n’exclut en tout cas pas que cet élément soit pris en considération :
arrêt du TF du 22.04.2022
[5A_932/2021] cons. 3.3). Lors de son audition, B.________ n’a certes pas
exprimé le souhait de rester vivre chez sa mère, déclarant qu’il ne savait pas
s’il préférerait une autre solution à l’actuelle. Cependant, il faut admettre
qu’un enfant de son âge a forcément des liens plus étroits avec le parent qui
en a la garde de fait depuis une séparation qui remonte à plus de deux ans,
plutôt qu’avec l’autre parent.
L’assez
large droit aux relations personnelles accordé au père par la décision
entreprise permettrait à celui-ci de conserver une relation assez étroite avec
son fils cadet, comme le maintien – vu l’absence de décision contraire – de l’autorité
parentale conjointe permet au père de participer aux décisions importantes
concernant le suivi et l’avenir de l’enfant.
Il
est vrai qu’en principe, il est préférable de ne pas séparer une fratrie. Cette
séparation existe cependant déjà depuis environ un an, dans le cas d’espèce.
Quand, en août 2021, le fils aîné est parti vivre chez son père, ce dernier n’a
apparemment rien fait pour le convaincre de retourner chez sa mère, soit dans
le foyer où vivait – et allait encore vivre – son petit frère. Depuis lors,
l’appelant n’agissait donc pas dans le sens d’une vie commune des deux enfants.
Cela relativise son argumentation actuelle en faveur d’une garde alternée, dont
l’objectif serait que les deux frères puissent passer plus de temps ensemble.
Il faut relever encore la différence d’âge entre les deux enfants : l’aîné
a seize ans, alors que le cadet en a huit. Même si une telle différence
n’empêche évidemment pas que chacun des enfants puisse ressentir une profonde
affection pour l’autre, le fait est qu’ils n’ont sans doute pas les mêmes
préoccupations, les mêmes intérêts, les mêmes loisirs et le même cercle d’amis.
Qu’ils ne vivent pas toujours ensemble n’a donc qu’un impact réduit sur leurs
relations. D’ailleurs, si on voulait vraiment que les deux enfants puissent
vivre ensemble, la solution serait l’attribution de la garde de fait à l’un des
parents, pour les deux enfants, ou une garde partagée sur tous les deux ;
aucune des parties ne propose l’une ou l’autre de ces deux solutions, dont il
convient de toute manière de constater qu’elles ne seraient pas opportunes.
En
définitive, il faut retenir que la solution retenue en première instance, soit
l’attribution à la mère de la garde sur B.________ et donc l’exclusion d’une
garde partagée, est la plus conforme au bien de cet enfant, en l’état actuel
des choses, sans être contraire à l’intérêt de A.________. Il est vrai que la
solution est différente pour A.________, mais la différence se justifie pour
les motifs exposés plus haut. Rien n’empêcherait les parties, en fonction de
l’évolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits des deux
enfants, d’adapter à l’avenir la prise en charge, d’un commun accord et sans
intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du
moment des enfants et de leurs parents.
4.
L’appelant ne critique pas, à titre subsidiaire, les
modalités du droit aux relations personnelles déterminées par la décision
entreprise. Celle-ci fixe un droit de visite identique pour les deux parents et
un peu plus large que ce qui est usuel. Les dispositions prises permettent,
comme l’appelant le souhaite, de faire en sorte que les deux enfants soient
ensemble pendant l’exercice des droits de visite respectifs (« le droit
de visite est organisé de telle sorte que les enfants se trouvent tous deux en
même temps auprès du parent qui exerce son droit de visite »). Cette
réglementation tient bien compte de la situation particulière du cas d’espèce.
Il n’y a rien à y changer.
5.
a) En rapport avec la fixation des contributions d’entretien,
le Tribunal civil a retenu, pour le mari, un revenu net moyen de 5'000 francs
par mois. Il a pris en compte un salaire de 4'628 francs versé par la société
dont le mari détient la moitié des parts, en sa qualité d’associé gérant
président, soit la moyenne des salaires effectivement versés sur une période de
trois ans (environ 69'000 francs en 2018, 63'500 francs en 2019 et 50'000
francs en 2020, dont à déduire les allocations familiales). Le premier juge a
estimé qu’il fallait considérer avec beaucoup de circonspection la diminution
de revenu présentée par l’intéressé, alors que la procédure était en cours et
que les comptes de la société ne montraient pas de diminution significative du
chiffre d’affaires, ni de diminution du bénéfice. Au salaire, il fallait
ajouter les prélèvements privés sur le compte-actionnaires de la société,
représentant 360 francs par mois, en moyenne, sur les trois années considérées.
b)
L’appelant soutient qu’il ne se trouve pas dans une situation d’indépendant, car
il ne détient que la moitié des parts de la société, n’a pas de voix
prépondérante et ne peut pas influencer le bénéfice. Le pouvoir décisionnel est
partagé avec son associé, lequel n’aurait aucun intérêt à une baisse fictive du
bénéfice. L’épouse de cet associé a dû prendre un emploi, en raison de la
baisse des revenus de l’entreprise. Il convient de traiter l’appelant comme un
employé et ses revenus doivent être pris en considération selon son dernier
décompte de salaire 2020, démontrant un revenu mensuel net de 4'163.50 francs.
c)
L’intimée expose que, compte tenu de sa position dans sa société, l’appelant
est en mesure de décider librement s’il souhaite diminuer son salaire ou ses
prélèvements privés. C’est ce qu’il a d’ailleurs fait au début de la pandémie.
Il est un ami de son associé. Il ne peut pas être considéré comme un simple
employé, mais bien comme un travailleur indépendant. Les revenus de l’appelant
ont été affectés durant la pandémie uniquement. Le premier juge aurait pu
retenir un revenu de 5'440 francs par mois, soit 5'080 francs de salaire et 360
francs de prélèvements privés, en ne tenant compte que des revenus pour 2018 et
2019, ceux de 2020 n’étant pas significatifs.
d)
Il faut admettre que l’appelant n’est pas un indépendant au sens strict du
terme, dans la mesure où il n’est pas le seul propriétaire de la société pour
laquelle il travaille : il en est l’un des deux associés gérants (et le
président) et il n’est pas contesté que son associé et lui-même détiennent
chacun la moitié des parts de la société. On ne peut cependant pas non plus
considérer l’appelant comme n’importe quel employé. En effet et contrairement à
la situation habituelle des employés, la position de l’appelant lui permet
d’influencer directement la fixation de son salaire, de procéder à des
prélèvements privés dans la caisse de l’entreprise, de définir avec son associé
le cadre des frais de représentation alloués par la société, de participer à la
préparation des comptes (par exemple quant aux amortissements et à la
constitution et la dissolution de réserves) et donc, globalement, d’agir
directement sur la détermination de sa rémunération et sur les comptes de
l’entreprise. En outre, la société semble assumer, pour l’appelant et son
associé, des frais qu’un salarié doit en principe couvrir lui-même, par exemple
des frais de téléphone et d’internet (cf., par exemple, les comptes 2019, avec
des frais de 4'200 francs, en hausse par rapport à l’exercice précédent, où ils
étaient de 2'800 francs), et des frais de véhicule (environ 8'000 francs
par année de frais de véhicules, en 2018 et 2019). La société prend aussi en
charge des frais de « Représentation clientèle », de 8'300
francs par an environ en 2018 et 2019, puis 3'200 francs en 2020 (les
restaurants étaient fermés la majeure partie de l’année en question), dont
l’expérience de la vie enseigne que, dans de petites sociétés, ils ne
correspondent généralement pas au franc près à des dépenses effectivement
consenties pour les relations avec des clients. En fonction de ce qui précède,
il faut considérer que le statut de l’appelant s’assimile plus à celui d’un
indépendant qu’à celui d’un employé, même s’il est vrai qu’il ne peut pas tout
décider seul, mais seulement avec son associé, dont l’intimée a dit sans être
contredite qu’il serait un ami de l’appelant.
e)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.08.2020
[5A_20/2020] cons. 3.3), le revenu d'un indépendant est constitué par
son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En
cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années
(dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut
être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables
exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou
augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré
comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération
les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats
privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par
exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés
peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de
déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de
référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants,
un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en
cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte
des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au
bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des
prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que
l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a
opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on
ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux
exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices
réalisés, les prélèvements privés sont comparables. La détermination du revenu
d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice
net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs
l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant
est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés.
f)
L’appelant ne critique pas la constatation de fait, par le premier juge, qu’au
cours des exercices 2018, 2019 et 2020, le chiffre d’affaires de C.________
Sàrl n’a pas diminué significativement et que le bénéfice de la même société
n’a pas diminué. Cela étant, les comptes de la société ont été produits pour
les années 2019 et 2020, les premiers comprenant les chiffres pour l’année 2018.
Il résulte des comptes de pertes et profits que le chiffre d’affaires a
été de 406'000 francs en 2018, 357'000 francs en 2019 et 317'000 francs en
2020.
; il a donc baissé, dans une certaine mesure. Selon les bilans (ligne
intitulée « résultat de l’exercice » ou montant permettant
d’équilibrer le bilan), la société n’a fait ni bénéfice, ni déficit en 2018
(mais le compte de pertes et profits fait état de 30'000 francs de bénéfice) et
a réalisé un bénéfice de 600 francs en 2019 et un déficit de 25'000 francs
en 2020. À la lumière de ces seuls chiffres, on pourrait admettre que la
situation de la société s’est dégradée entre 2018 et 2020, avec pour
conséquence une diminution des revenus de l’appelant. Il faut toutefois tenir
compte du fait que l’année 2020 a été très particulière, en raison de la crise
sanitaire et du ralentissement économique que celle-ci a provoqué. Les chiffres
pour l’année en question ne sont donc pas significatifs dans le cadre d’une
appréciation globale et en tout cas ne peuvent pas fournir une indication
fiable quant au revenu que l’appelant a pu obtenir en 2021 (salaire, plus
prélèvements privés) et pourra réaliser dans le futur. L’appelant n’a pas
déposé les comptes de la société pour l’année 2021, ce qu’il aurait probablement
pu faire puisqu’au moment du dépôt du mémoire d’appel, ces comptes devaient
avoir été établis ou auraient pu l’être (s’agissant d’une comptabilité qui n’a
apparemment rien de complexe) et qu’il a bien compris que, dans une procédure
comme celle-ci, les faits nouveaux peuvent et doivent être pris en considération
(il en allègue lui‑même, s’agissant d’un nouvel emploi de
l’intimée ; cf. plus loin). Ces comptes 2021 auraient pu montrer une
amélioration par rapport à 2020, comme cela devrait être le cas pour de
nombreuses entreprises. L’appelant allègue que l’épouse de son associé a dû
prendre un emploi, en raison de la dégradation de la situation de la société,
mais il ne fournit aucun élément concret qui permettrait de le rendre
vraisemblable. Il demande que, pour son revenu, soit retenu le dernier salaire
obtenu, soit environ 4'160 francs, mais ne dit rien des 360 francs par mois, en
moyenne, dont le Tribunal civil a retenu qu’il les avait pris sur le
compte-actionnaires de la société. Indépendamment de la question – qui peut
rester ouverte – de la motivation de l’appel, qui pourrait être insuffisante,
il faut admettre que le Tribunal civil n’a pas violé le droit en retenant, pour
l’appelant et sous l’angle de la vraisemblance, un revenu mensuel net de 5'000
francs.
6.
a) S’agissant des revenus de l’épouse, le Tribunal civil a
retenu que, pour la période du 15 janvier 2020 au 14 août 2021, elle avait reçu
en moyenne 3'925 francs par mois, pour des indemnités journalières pour perte
de gain en raison de maladie, puis des indemnités de chômage. Pour la période
dès le 15 août 2021, il fallait compter le montant des indemnités de chômage,
soit 3'400 francs par mois.
b)
L’appelant a invoqué un fait nouveau, soit que, selon ses informations,
l’épouse travaillerait à nouveau. L’intimée ne s’est pas déterminée à ce sujet
dans sa réponse à l’appel. À l’invitation du juge instructeur, elle a ensuite
déposé des pièces établissant qu’elle travaille à plein temps depuis le 18
octobre 2021, pour un salaire mensuel net de 4'089 francs par mois, versé
treize fois (ce qui représente une moyenne mensuelle de 4'429.75 francs, que
l’on peut arrondir à 4'430 francs).
c)
Il doit ainsi être retenu que l’épouse réalise depuis le 18 octobre 2021 un
revenu mensuel net de 4'430 francs, ce qu’elle s’était bien gardée d’annoncer
au juge de première instance, alors même qu’elle avait encore déposé, le 1er
novembre 2021, des observations devant lui.
7.
a) Dans les premiers échanges d’écritures, aucune des parties
ne contestait les charges respectives des époux, telles qu’arrêtées par le
premier juge – en retenant le minimum vital élargi du droit de la famille, la
situation de la famille dégageant un disponible, et charge fiscale
comprise –, à 3'182.70 francs pour le mari et 3'025.95 francs
pour l’épouse, pour la période jusqu’au 14 août 2021, puis 3'022.70 francs pour
le mari et 3'186.45 francs pour l’épouse, dès le 15 août 2021.
b)
Les montants retenus par le Tribunal civil pour l’entretien convenable des
enfants ne sont pas contestés ; ils sont – avant le 15 août 2021, puis dès
cette date – de 783.65 francs, puis 703.15 francs pour A.________ et de 643.85
francs, puis 693.85 francs pour B.________.
c)
Les griefs de l’appelant quant à ses revenus devant être rejetés, il faut, avec
le Tribunal civil, retenir en ce qui le concerne un disponible de 1'817.30
francs pour la période jusqu’au 14 août 2021, puis de 1'977.30 francs pour la
suite.
d)
Pour l’épouse, il faut, également avec le Tribunal civil, retenir un disponible
de 899.05 francs jusqu’au 14 août 2021, puis 213.55 francs du 15 août 2021 au
17.
octobre 2021. En tenant compte du nouvel emploi de l’intimée, le disponible
de celle-ci est de 880 francs dès le 18 octobre 2021. On retiendra en effet un
revenu de 4'430 francs, moins des charges arrondies à 3'190 francs, selon le
calcul du premier juge. Il faut aussi déduire un supplément de charge fiscale,
par rapport à ce calcul, que l’on peut évaluer à 100 francs par mois. La
distance entre le domicile de l’intimée (rue [aaaaa], à Z.________) et son lieu
de travail ([bbbbb], à W.________) n’est que de 5 km, que l’on couvre en
quelques minutes. Il n’y a donc pas lieu de déduire des frais pour des repas
pris hors du domicile. On retiendra par contre des frais de déplacement,
évalués à 260 francs par mois (10 km x 2 x 21,8 x 0.60).
8.
a) Il convient d’examiner d’abord la situation pour la
période du 15 août 2021 au 17 octobre 2021.
b)
Le Tribunal civil a retenu que, dès le 15 août 2021, la mère ne devait pas
verser de contribution d’entretien en faveur de son fils A.________. Il a
considéré que le disponible du père permettait à celui-ci d’assumer le coût
d’entretien des deux enfants ; après déduction de celui-ci, ce disponible
était encore de 580 francs ; l’épouse avait un disponible de 213.55 francs
(total des disponibles : 793.55 francs). La répartition de l’excédent par
têtes représenterait 265 francs pour chacun des deux époux et 132 francs pour
chacun des deux enfants. Vu que le disponible de l’épouse – 213.55 francs –
était presque équivalent à son droit à l’excédent, elle n’avait pas droit à un
montant supplémentaire. Le mari, avec son disponible, devait assumer la part à
l’excédent des deux enfants. Il devait donc payer pour B.________ une pension
de 825 francs, correspondant au total arrondi de l’entretien convenable et de
la part à l’excédent de cet enfant (693.85 + 132). Après déduction de cette
contribution et du coût de A.________ (703 + 132), le mari disposait encore de
312.
francs, ce qui correspondait à sa part à l’excédent.
c)
Selon l’appelant, aucune jurisprudence et aucun texte de loi ne permettent de
considérer qu’un parent – en l’occurrence, l’épouse – pour lequel on retient un
disponible mensuel pourrait se voir exempté de contribution d’entretien pour un
enfant mineur dont il n’assume pas la garde. Il se dit choqué dans son
sentiment de justice. Si on estimait que la mère n’avait pas les moyens de
payer une pension, il faudrait ne plus tenir compte du minimum vital élargi du
droit de la famille de celle-ci, mais bien de son minimum vital strict, ce qui
donnerait pour l’intimée un disponible de 889 francs par mois, selon la
décision entreprise. D’après l’appelant, la mère doit donc lui verser une
contribution d’entretien correspondant à l’entretien convenable de A.________,
soit 783.50 francs par mois.
d)
L’intimée conteste les arguments de l’appelant.
e)
L’appelant omet que si, pour les calculs, on comptait seulement le minimum
vital – et non le minimum vital élargi du droit de la famille – pour l’épouse,
il faudrait ne compter que cela pour lui aussi, ce qui amènerait à un nouveau
calcul global qui ne donnerait pas le résultat qu’il souhaite.
Il
méconnaît en outre la nouvelle méthode de calcul des contributions d’entretien,
dite méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et introduite par
le Tribunal fédéral en novembre 2020 (ATF 147 III 265,
en allemand, dont les principes sont en partie rappelés dans un arrêt du TF en
français, du 01.10.2021
[5A_127/2021] cons. 4.3.2), qui implique de déterminer les ressources et
les besoins des personnes concernées, puis de répartir les ressources en
fonction des besoins des ayants droit ; pour calculer les besoins des
parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens
du droit des poursuites ; si les moyens financiers le permettent,
l'entretien doit être élargi à ce qu'on nomme le minimum vital du droit de la
famille ; un éventuel excédent doit ensuite être réparti par grandes et
petites têtes, avec une part pour chacun des parents et une demi-part pour
chacun des enfants mineurs.
Cette
nouvelle méthode a été appliquée de manière conséquente par le Tribunal civil
et aboutit au résultat qu’en fonction des ressources et besoins respectifs,
ainsi que de la répartition de l’excédent, l’un des parents doit verser une
contribution d’entretien pour enfant à l’autre, mais pas réciproquement, alors
que chacun des parents a la garde de l’un des deux enfants. Il n’y a rien de
choquant à ce résultat, qui correspond à une répartition équitable des
ressources entre les parents et les enfants et qui place l’un et l’autre des
parents dans une situation économique comparable, alors qu’ils assument aussi
chacun, en nature, des prestations d’éducation équivalentes. L’appelant fait
fausse route en demandant la prise en compte du minimum vital strict pour l’une
des personnes concernées et pas pour les autres, ainsi qu’en partant de l’idée
qu’un parent qui a un disponible, gardien de l’un des enfants et non gardien de
l’autre, doit forcément payer une contribution d’entretien à l’autre parent
pour l’enfant dont il n’a pas la garde. Il ne propose aucun calcul, ni même aucun
raisonnement en rapport avec le nouveau système de fixation des contributions
d’entretien. L’appel pourrait être irrecevable à ce sujet, faute d’une
motivation suffisante, et il est en tout cas mal fondé. L’appelant devrait
comprendre que la solution adoptée en première instance – et parfaitement
correcte sur le plan juridique – conduit à ce qu’avec la contribution
d’entretien qu’il versera en faveur de B.________ et les ressources propres de
l’épouse, celle-ci disposera mensuellement du montant correspondant à la
couverture de ses propres charges, ainsi qu’au coût d’entretien et à la part à
l’excédent de B.________, plus sa propre part à l’excédent, fixée à 213
francs ; l’appelant disposera quant à lui, en plus du montant nécessaire à
couvrir ses propres charges, de la somme nécessaire à l’entretien de A.________
et de la part d’excédent de celui-ci, plus un disponible de 316 francs
correspondant à sa propre part à l’excédent. On ne voit pas ce qu’il y aurait
d’inéquitable dans ce résultat, qui favorise d’ailleurs l’appelant de quelques
dizaines de francs.
9.
a) La situation a changé au 18 octobre 2021, l’épouse
disposant d’un emploi dès cette date.
b)
Comme on l’a vu, les disponibles, dès cette date, sont de 1'980 francs pour le
mari (arrondi) et de 880 francs pour l’épouse. Pour chacun, le disponible
permet d’assumer le coût d’entretien de l’enfant dont il a la garde. Après
déduction de ce coût, le disponible du mari est encore de 1’280 francs (1'980 –
700, chiffre arrondi) et celui de l’épouse de 190 francs (880 – 690, chiffre
arrondi). Le total des disponibles à ce stade est de 1'470 francs. La
répartition de l’excédent par têtes représenterait 490 francs pour chacun des
deux époux et 245 francs pour chacun des deux enfants. Il n’y a pas lieu
d’envisager une contribution d’entretien pour l’épouse, faute d’appel de sa
part et même de toute évocation d’une éventuelle pension dans ses écritures
d’appel. Vu les disponibles respectifs, il paraît équitable que l’époux assume
un peu plus que la part de l’excédent revenant à son fils cadet, lequel vit
avec sa mère, par une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 300 francs,
allocations familiales en sus. Il lui restera un disponible mensuel de 980
francs (1'980 – 700 – 300), somme correspondant à un peu plus que la part à
l’excédent pour lui-même et le fils dont il a la garde (735 francs = 490 +
245), alors qu’il restera à la mère 490 francs (190 + 300), ce qui n’est pas
grossièrement inéquitable, dans la mesure notamment où la mère ne revendique
pas de contribution pour elle-même. Une correction à ce titre, qui n’est pas
exclue sur le principe s’agissant d’une pension pour un enfant mineur,
signifierait une reformatio in peius (admissible sur le principe), mais
aussi concrétiserait de manière trop rigoureuse l’égalité entre les deux
enfants mineurs, dont les âges respectifs font qu’ils n’ont pas les mêmes
besoins ; dans cette optique, il n’est pas contraire au droit que l’époux
et le fils aîné participent un peu plus à l’excédent de la famille, vu l’âge de
A.________.
10.
a) Le Tribunal civil a mis les frais judiciaires pour moitié
à la charge de chacune des parties et compensé les dépens. L’appelant demande
que l’ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à
la charge de l’intimée. Celle‑ci s’y oppose, évidemment.
b)
Sur le principe, le partage des frais – au sens large – par moitié entre les
parties s’impose en fonction du résultat, aucune des parties n’obtenant
entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), comme elle s’imposerait de
toute manière en raison de la nature de l’affaire, soit un litige du droit de
la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c)
Cela étant, le premier juge a omis que quand, comme en l’espèce, l’une des
parties bénéficie de l’assistance judiciaire, les dépens ne peuvent pas être
compensés, car l’indemnité de dépens à laquelle a droit la partie bénéficiaire
de l’assistance judiciaire doit être versée en mains de l’État, alors que celle
à laquelle l’autre partie a droit doit être versée à elle-même (cf. arrêt de la
Cour d’appel civile du 08.09.2021 [CACIV.2021.48]
cons. 6 et RJN
2020.
p. 189).
Pour
la première instance, le mandataire de l’époux a déposé un mémoire d’honoraires
se montant à 3'718.99 francs, TVA et frais inclus, pour environ 13h30
d’activité, comptée à 280 francs, mais avec un « rabais sur
facture » dont la note d’honoraires ne permet pas de comprendre le motif.
Le mémoire paraît assez raisonnable, même si certains postes sont discutables
(par exemple, un déplacement entre l’étude du mandataire et le tribunal, [dans
la même localité] ; la transmission d’une convocation au client ; des
frais non justifiés). Tout bien considéré, on peut retenir des honoraires complets
de 3'600 francs, TVA comprise. La moitié fait 1'800 francs et c’est à ce
montant que sera fixée l’indemnité de dépens due par l’intimée. Quant à
l’appelant, il devra acquitter, pour la première instance toujours, une
indemnité correspondant à la moitié de l’indemnité du mandataire d’office de
l’intimée, qui doit encore être fixée par le Tribunal civil.
11.
Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. La
décision entreprise doit être réformée sur la question de la contribution
alimentaire dès le 18 octobre 2021 seulement, au sujet de laquelle
l’appelant obtient partiellement gain de cause, ainsi que sur celle des dépens,
pour laquelle aucune des parties ne succombe. L’intimée n’a pas demandé
l’assistance judiciaire en procédure d’appel. Les frais de la procédure d’appel
seront répartis en tenant compte du résultat, mais aussi de la nature de la
cause et du fait que l’intimée aurait pu et, selon les règles de la bonne foi,
dû informer le premier juge de son changement de situation, ce qui aurait
peut-être évité un appel sur la question de la contribution alimentaire ou, en
tout cas, simplifié la tâche de la Cour de céans à ce sujet. Il paraît ainsi
équitable de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel.
2. Réforme le
chiffre 8 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 8. Condamne X.________
à payer chaque mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution
d’entretien en faveur de B.________, né en 2013, de 700 francs du 1er
avril 2020 au 14 août 2021, 830 francs du 15 août 2021 au 17 octobre 2021 et
300 francs dès le 18 octobre 2021, allocations familiales en sus ».
3. Réforme le
chiffre 12 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 12. Condamne X.________
à verser, en faveur de Y.________, mais en mains de l’État, une indemnité de
dépens correspondant à la moitié de l’indemnité d’avocat d’office qui sera
allouée par le Tribunal civil au mandataire de Y.________.
13. Condamne Y.________
à verser à X.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. »
4. Rejette l’appel
et confirme la décision entreprise pour le surplus.
5. Met les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs et avancés par
l’appelant, pour moitié à la charge de celui-ci (350 francs) et pour moitié à
la charge de l’intimée (350 francs).
6. Dit que les
dépens de la procédure d’appel sont compensés.
Neuchâtel, le 17 août 2022
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête
d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191
1.192 fixe les contributions d’entretien à verser
respectivement aux enfants et à l’époux;
2.
prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne
la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête
peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y
a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation.
191 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
192 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art.
298327CC
Divorce et autres procédures matrimoniales
1 Dans le
cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union
conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si
le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun
accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut
aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations
personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis Lorsqu’il
statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation
de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du
droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec
ses deux parents.328
2ter Lorsque
l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien
de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou
l’enfant la demande.329
3 Il invite
l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux
parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.
327 Nouvelle teneur selon le ch. I de la
LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014
(RO 2014 357; FF 2011 8315).
328 Introduit par le ch. I de la LF du
20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
329 Introduit par le ch. I de la LF du
20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).