CACIV.2022.37
Mesures protectrices de l’union conjugale. Décision intermédiaire. Contributions d’entretien.
21 juin 2022Français34 min
Distinction entre décision intermédiaire et superprovisionnelle (cons. 1). Fixation du revenu d’un indépendant (cons. 5).Charge de primes d’assurance-vie (cons. 5.3)
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1961, et Y.________, née en 1981, se sont
mariés en 2012. Les jumeaux A.________ et B.________ sont nés de cette union, en
2014. L’épouse est en outre la mère de C.________, né en 2008 d’une précédente
relation.
Les époux se
sont séparés en octobre 2021, l’épouse demeurant avec ses trois enfants au
domicile conjugal, soit une maison individuelle dont les époux sont
copropriétaires, sise Chemin [aaaaa], à Z.________(NE). L’époux a dans un
premier temps vécu dans les dépendances de l’immeuble précité, puis, dès le 1er
décembre 2021, il a pris à bail un appartement à W.________(BE). A.________ et
B.________ n’ont eu des contacts que de façon limitée avec leur père, qu’ils
ont vu le 25 décembre 2021, un week-end durant le mois de janvier, puis dès
mars 2022 à raison d’un dimanche sur deux, d’abord de 10h à 16h, puis de 10h à
19h.
B.
Le 15 février 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que
les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile conjugal et la
garde exclusive des enfants lui soient attribués, à ce que le droit de visite
de l’époux sur les enfants soit suspendu dans l’attente d’un rapport de
l’Office de protection de l’enfant, à ce que l’époux soit condamné à verser des
contributions d’entretien en faveur des enfants (7'280 francs par mois et par
enfant du 1er octobre 2021 jusqu’à l’âge de 10 ans, puis 7'480
francs par mois et par enfant dès le 1er août 2024, éventuelles
allocations familiales éventuelles en sus) et de l’ex-épouse (au moins 4'150
francs par mois, dès le 1er octobre 2021), ainsi qu’une provision ad
litem de 10'000 francs. Subsidiairement, elle demandait à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle alléguait notamment avoir été victime
de violences et de harcèlement de la part de son mari et avoir déposé
plainte pénale contre lui de ce fait, le 19 janvier 2022. Elle n’était pas
opposée à des contacts entre le père et les enfants, dont elle-même s’était
occupée de façon prépondérante depuis leur naissance, mais estimait qu’un cadre
devait être posé.
C.
Le 7 mars 2022, l’époux a demandé au Tribunal civil de citer
une audience afin de fixer provisoirement l’exercice de ses relations personnelles
avec ses enfants.
D.
Par ordonnance pénale du 29 mars 2022, le Ministère public a
condamné l’époux à une peine pécuniaire ferme pour avoir menacé et injurié son
épouse à réitérées reprises entre le 18 octobre 2021 et le 21 janvier 2022.
E.
L’époux a déposé des allégués et des pièces relatifs à la
situation financière des parties, le 7 avril 2022, en vue de l’audience fixée
le 11 du même mois.
F.
Lors de l’audience du 11 avril 2022, l’épouse a déposé des
pièces, confirmé les conclusions de sa requête et demandé, à titre
superprovisionnel, que l’époux soit condamné à verser des contributions
d’entretien mensuelles de 3'000 francs pour A.________, 3'000 francs pour B.________
et 2'000 francs pour elle-même. L’avocate du mari a exposé que la
situation financière de son client ne lui permettait pas de payer les
contributions d’entretien réclamées par l’épouse ; que sa situation
financière s’était détériorée avec les années ; qu’il avait été convenu
entre les époux que le mari réduirait peu à peu son activité ; que
l’épouse travaillait dans un commerce à T.________(NE), dont le site Internet
indiquait qu’il était ouvert tous les jours ; qu’elle devrait produire les
justificatifs des entrées financières de son commerce, notamment les ventes en
espèces et les transferts Paypal ; que l’époux remboursait un prêt
consenti par sa mère, à hauteur de 2'700 francs par mois, montant indispensable
à cette dernière, dont il constituait l’unique revenu, en sus de sa rente
AVS ; que les comptes des sociétés anonymes auxquelles l’époux participait
feraient état de nombreuses dettes ; que l’époux envisageait de faire
opposition contre l’ordonnance pénale citée plus haut et versait actuellement
1'960 francs par mois à son épouse pour l’entretien des enfants.
Les parties ont ensuite été interrogées. L’épouse
a déclaré avoir fait une formation dans l’hôtellerie à l’étranger ; vivre
en Suisse depuis vingt ans ; travailler dans son commerce un jour par
semaine (contre trois auparavant) ; que c’était elle qui gérait les
commandes de ce commerce, dont les locaux communiquaient avec ceux de l’entreprise
de l’époux ; qu’elle ignorait ce que ce commerce lui rapportait
exactement, au motif que c’était son mari qui en avait toujours établi la
comptabilité ; que son chiffre d’affaires annuel devait être bien
inférieur à celui de 62'000 francs figurant dans la comptabilité 2020 ;
que son mari lui avait récemment donné des classeurs qui selon lui
contiendraient les documents relatifs au commerce de l’épouse ; que,
durant la vie commune, elle n’avait pas accès aux pièces établissant la
situation financière du couple ; qu’il était important que les enfants
puissent se sentir en sécurité auprès du père.
L’époux a déclaré avoir une formation de [….] ;
avoir ouvert il y a une trentaine d’années l’entreprise D.________, exploitée
par sa société E.________ SA, et qui ne lui rapportait « plus
grand-chose » ; ne plus y travailler lui-même actuellement, sous
réserve de certaines gardes ; avoir engagé deux employées ; travailler
pour sa part à son autre entreprise à W.________, exploitée par sa société F.________ ;
que sa société G.________ SA n’avait plus vraiment d’activité ; que sa
société H.________ Sàrl, qui offrait un portail pour des conseils à des
entreprises et dont l’activité était en baisse, lui procurait la majorité de
ses revenus ; que le revenu de l’activité principale de l’épouse figurant
dans la déclaration fiscale 2020 (36'300 francs) avait effectivement été payé
par la société, quand bien même l’épouse n’avait pas d’emploi dans
celle-ci ; qu’il s’agissait, par ce procédé régulièrement utilisé par les
indépendants, de permettre à l’épouse de cotiser à l’AVS et à la LPP ; que
lui-même avait d’ailleurs toujours payé les cotisations sociales relatives à ce
revenu, tout comme l’impôt correspondant ; que la reconnaissance de dette
de 768'000 francs en faveur de I.________ correspondait à un prêt consenti au
mari par le père de ce dernier en 1997 ; que l’avoir de retraite touché
par le père du mari – décédé il y a deux ans – avait été prêté à ce dernier,
notamment pour qu’il puisse acquérir des immeubles ; que lui-même avait
toujours amorti ce prêt, car il était indispensable que sa mère – âgée de 87
ans et qui vivait avec lui – reçoive ce montant, sans quoi elle n’aurait que sa
rente AVS ; avoir constitué des assurances-vie en vue d’assurer sa
retraite. L’époux était propriétaire de plusieurs immeubles, soit une maison de
maître à U.________(NE), acquise il y a trois ans et louée ; des
appartements à T.________ ([bbbbb], [ccccc] et [ddddd]), achetés il y a une
vingtaine d’années et loués ; un appartement de 180 m2 à S.________(NE),
acquis il y a dix ans par le mari et loué, mais dont les locataires avaient
donné leur congé pour le 30 juin 2022 ; un immeuble à R.________(NE),
acquis par le mari et ses frères et sœurs avant d’être constitué en propriété
par étages. L’époux estimait pouvoir tirer de ses immeubles un revenu mensuel
de 5'000 francs « les bonnes années ». Les époux étaient enfin
copropriétaires d’une maison individuelle sise à Z.________. L’époux avait
contracté un emprunt auprès de la société J.________ afin d’obtenir les fonds
propres nécessaires à l’acquisition de l’immeuble de U.________. Il a confirmé
le budget déposé par son avocate le 7 avril 2022, en particulier le revenu
de 13'700 francs, tout en précisant qu’il n’obtiendrait plus le salaire […] de
2'200 par mois.
Lors de
l’audience, les parties se sont provisoirement entendues sur l’organisation des
relations personnelles entre le père et les enfants, en ce sens que celles-ci
auraient lieu un dimanche sur deux de 10h à 19h dès le 24 avril 2022. Hormis ce
point, elles ne sont pas parvenues, même à titre provisoire, à trouver un
accord, que ce soit sur la prise en charge des enfants ou sur l’entretien de la
famille.
À
l’issue de l’audience, le juge civil a annoncé aux parties qu’il
rendrait « une décision de portée momentanée »,
formulerait des réquisitions de preuve par écrit et se déterminerait sur
l’opportunité de mettre en œuvre une enquête sociale.
G.
L’époux a déposé des allégués et des pièces relatifs à la
situation financière des parties, le 14 avril 2022.
H.
Par décision du 22 avril 2022, le Tribunal civil a,
notamment, sollicité la mise en œuvre d’une enquête sociale par l’Office de
protection de l’enfant et requis des parties la production de nombreuses
pièces, à mesure que la situation financière des parties était opaque, et, à
titre provisoire jusqu’à décision à rendre après instruction, attribué à
l’épouse la garde de fait sur les enfants A.________ et B.________, fixé le
droit de visite du père et condamné l’ex‑époux à payer, dès le 1er
mai 2022, des contributions d’entretien mensuelles de 3'500 francs en
faveur de chacun des enfants, allocations familiales en sus, et 2'000 francs en
faveur de l’épouse. À l’appui, le juge civil a considéré ce qui suit.
a) Des
mesures d’instruction devaient être ordonnées dans le but de permettre au
tribunal d’être entièrement renseigné sur la situation financière du couple. à mesure que le tribunal ne serait
vraisemblablement pas en situation de statuer avant plusieurs mois, l’intérêt
de la famille, et en particulier des enfants, commandait toutefois de statuer
momentanément, en l’état du dossier, comme cela avait été annoncé aux parties
lors de l’audience, sans que cela ne suscite d’objection de leur part.
b) En l’état du dossier, la situation financière du
couple, et spécialement celle du mari, était « touffue, voire opaque » ;
le juge civil sollicitait notamment le dépôt de documents fiscaux et
comptables, de pièces afférentes aux charges des parties, des fiches de
salaires et des relevés des comptes bancaires et postaux des parties depuis le
1er janvier 2018. Sur la base du dossier en son état actuel, la
situation financière des membres de la famille pouvait être arrêtée comme
suit :
-
le revenu déterminant de l’époux pouvait être arrêté à 243'000 francs
par an, soit environ 20'000 francs par mois, en se fondant sur la moyenne des
revenus déclarés par l’intéressé en 2020 (316'300 francs) et 2021 (165'000
francs). à ce montant, il
convenait d’ajouter un revenu immobilier de 1'700 francs par mois,
correspondant au rendement net des différents immeubles déclaré par l’intéressé
pour l’année fiscale 2021, ce qui portait le revenu total de l’époux à 21'700
francs par mois ;
quant aux charges de l’époux, elles pouvaient être arrêtées à ce stade à
9'506 francs par mois (minimum vital de 1'200 francs ; part de loyer de
1'700 francs [soit 2/3 du loyer total de 2'600 francs, pour tenir compte du
fait que l’époux vivait avec sa mère] ; prime d’assurance-maladie
obligatoire de 300 francs ; frais de télécommunication de 200
francs ; prime d’assurance 3e pilier de 574 francs ;
primes d’assurance-vie de 1'132 francs au total ; remboursement de
l’emprunt contracté par l’époux auprès de ses parents par 2'700 francs ;
charge fiscale estimée à 1'700 francs) ;
l’époux disposait dès lors d’un disponible mensuel de
12'194 francs ;
-
vu l’âge des enfants, mais en présence de jumeaux, on pouvait exiger de
l’épouse qu’elle travaille entre 30 et 40 %. Les comptes de son commerce
faisant état d’un résultat de 10'900 francs en 2019 et de 15'500 francs en
2020, le revenu déterminant de l’épouse pouvait être arrêté, sur la base de la
moyenne de ces deux chiffres, à 1'100 francs par mois ([10'900 + 15'500] :
2 : 12) ;
à ce stade, les charges de l’épouse pouvaient être arrêtées à 4'652
francs par mois (minimum vital de 1'350 francs ; frais de logement de 920
francs [intérêts hypothécaires de 10'230 francs par an plus frais d’entretien
de 8'000 francs par an, soit un total de 1'520 francs par mois, dont à déduire
les parts au loyer de C.________, A.________ et B.________] ; prime
d’assurance-maladie obligatoire de 343 francs ; prime d’assurance‑maladie
LCA de 20 francs ; frais de télécommunication par 200 francs ; prime
de 3e pilier de 569 francs ; frais de déplacement de 250
francs ; charge fiscale estimée à 1'000 francs) ;
C.________ bénéficiait
d’un revenu mensuel de 980 francs (contribution d’entretien de 750 francs
versée par son père + allocation familiale de 230 francs) et ses charges
totalisaient 1'100 francs (minimum d’existence de 600 francs ; part au
loyer de 200 francs ; prime d’assurance-maladie obligatoire de
116 francs ; prime d’assurance‑maladie LCA de 34 francs ; frais
de déplacement de 100 francs ; charge fiscale estimée à 50 francs), d’où
un découvert mensuel de 120 francs, qui devait être pris en compte au titre de
charge indispensable de l’épouse, laquelle accusait donc un manco de 3'672
francs par mois ;
-
le montant nécessaire à l’entretien convenable de chacun des jumeaux
incluait le minimum d’existence de 400 francs, la part au loyer de 200 francs,
la prime d’assurance‑maladie obligatoire de 81.25 francs, la prime
d’assurance‑maladie LCA de 28.90 francs, des frais de télécommunication
de 30 francs et une charge fiscale de 50 francs, soit un total de 790.15
francs. à ce montant, il fallait
encore ajouter 1'800 francs par mois et par enfant, correspondant à la
moitié du manco mensuel de l’épouse, qu’il fallait considérer comme
correspondant à la contribution de prise en charge pour chacun des deux
enfants ;
à mesure que chacun des jumeaux bénéficiait d’allocations familiales par
230 francs, le montant nécessaire à l’entretien convenable de chacun d’eux
s’élevait à 2'360 francs.
c) Le
disponible de la famille ascendait dès lors à 7'402 francs par mois (12'194 –
3'672 – 790 + 230 – 790 + 230), arrondi à 7'400 francs. Ce montant devait être
réparti à raison de 2'400 francs pour chacun des deux parents (grande
tête ; 1/3) et de 1'200 francs pour chacun des jumeaux (petite tête 1/6).
d) La
contribution d’entretien à la charge du père pouvait être arrondie à 3'500
francs par mois et par enfant (2'360 + 1'200 = 3’560). Celle due à l’épouse
correspondait à la participation de cette dernière à l’excédent (2'400 francs
par mois), dans les limites des conclusions de l’intéressée, soit 2'000 francs
par mois.
Faits
I.
L’époux forme appel contre cette décision, le 5 mai 2022, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à
l’annulation des chiffres 9.2, 10 et 11 du dispositif querellé, à ce qu’il soit
dit que le droit de visite du père s’exercerait, dès le 16 juillet 2022, un
week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 19h, et non un week-end sur
deux du samedi à 10h au dimanche à 17h comme retenu dans la décision querellée,
à ce qu’il soit dit que l’époux ne doit verser aucune contribution d’entretien
en faveur de l’ex-épouse et à ce que les contributions d’entretien en faveur de
A.________ et B.________ soient arrêtées à 2'360 francs par mois et par enfant,
allocations familiales en sus. Ses griefs seront repris plus
loin.
J.
Au terme de sa réponse du 25 mai 2022, l’épouse conclut, sous
suite de frais et dépens des deux instances, au rejet de la requête d’effet
suspensif et de l’appel, sous réserve de la conclusion no 4 de l’époux, en ce
sens qu’elle se déclare d’accord avec une modification du chiffre 9.2 du
dispositif de la décision querellée, en ce sens que le droit de visite soit
fixé, dès le 16 juillet 2022, à un week-end sur deux, du samedi à 10h au
dimanche à 19h, « pour autant qu’il soit strictement encadré ».
Elle dépose en outre trois pièces.
K.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge instructeur a notifié
la réponse à l’appelant ; dit qu’il serait statué ultérieurement, sur
pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à
exercer, le cas échéant, dans les 10 jours ; rejeté la demande d’effet
suspensif, dans la mesure de sa recevabilité ; donné acte à l’appelant que
son épouse consentait à la modification du chiffre 9.2 du dispositif de la
décision querellée, au sens de sa conclusions no 2, et dit que les frais
suivraient le sort de la cause au fond.
L.
L’époux n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
Lorsque le juge des mesures provisionnelles – comme p. ex.
des mesures protectrices de l’union conjugale – n’est pas en mesure de statuer
à bref délai – p. ex. parce que toutes les pièces décisives ne sont pas en sa
possession –, il lui appartient de statuer au vu des éléments dont il dispose à
ce stade, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, jusqu'à ce
qu'il ait pu réunir les éléments nécessaires pour se prononcer en principe
définitivement sur les mesures provisionnelles requises. Une telle décision,
qui pourrait être qualifiée d'intermédiaire, a un caractère particulier, en ce
sens qu’elle intervient après l'audition des parties, mais avant que le juge
statue sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et mette
ainsi fin à la procédure provisionnelle, sous réserve d'éléments nouveaux.
Cette décision intermédiaire ne restera pas en vigueur jusqu'à la décision au
fond, mais devra être remplacée par une décision de mesures provisionnelles dès
que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une telle décision,
ce qui pourra, selon les circonstances, prendre du temps (ATF 139 III 86
cons. 1.1.2 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, ces décisions
intermédiaires doivent être assimilées à une décision de mesures
provisionnelles, et non superprovisionnelles, si bien qu’elles peuvent faire
l’objet d’un appel (ATF 139 III 86
cons. 1.2 et l’arrêt cité). Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel
est recevable en l’espèce (art. 308 ss CPC).
Considérants
2.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale,
le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474
cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 10.02.2012
[5A_661/2011] cons. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473
cons. 2.3 ; arrêt du TF du 05.12.2011 [5A_497/2011]
cons. 3.2).
3.
Le Tribunal
fédéral considère que lorsque
le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas dans
les affaires de droit de la famille, pour les questions relatives au sort des
enfants (art. 296 CPC), l'application stricte de l'article
317.
al. 1 CPC n'est pas justifiée, à mesure que le juge d'appel
doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes
wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire,
ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et
nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349).
En tant qu’elles concernent la
situation financière des membres de la famille, les pièces déposées au stade de
l’appel doivent être prises en compte, car elles sont susceptibles d’influencer
le montant des contributions d’entretien dues à A.________ et B.________,
qui sont mineurs. Autre est la question de leur pertinence.
4.
L’appelant reproche en premier
lieu au juge civil d’avoir prévu, au chiffre 9.2 du dispositif de la décision
querellée, que le droit de visite du père sur A.________ et B.________
devait, dès le 16 juillet 2022, s’exercer « un week-end sur deux du
samedi à 10h au dimanche à 17h », alors que, depuis le 27 mars 2022,
l'appelant exerce son droit aux relations personnelles jusqu'à 19h, un dimanche
sur deux, et que ce retour à 19h permet à l'appelant et aux enfants de prendre,
encore, un souper ensemble avant de se quitter pour deux semaines consécutives,
moment que tant le père que les enfants apprécient. Les parties étaient en
outres convenues que le droit de visite prendrait fin les dimanches à 19h.
Au
considérant 20 de la décision attaquée, le Tribunal civil a notamment considéré
ce qui suit : « le droit de visite du père sur les enfants
s’exercera, comme jusqu’ici, c’est-à-dire un dimanche sur deux de 10.00 heures
à 19.00 heures (vu la date de la présente décision, dès le 8 mai 2022). Il
s’exercera également en sus de 14.00 et 19.00 heures les mercredis 8 juin, 22
juin et 6 juillet 2022. Ensuite, l’intérêt des enfants commande que le droit de
visite puisse s’exercer un week-end entier chez le père. Il est en effet
d’expérience qu’attendre trop longtemps avant que des enfants de cet âge ne
passent la nuit chez le parent non attributaire de la garde est de nature à
soulever des difficultés, en ce sens que les enfants risquent d’être
éventuellement encore davantage réticents à y rester deux jours. Ainsi, le
droit de visite s’exercera dès le 16 juillet 2022 un week-end sur deux du
samedi à 10.00 heures au dimanche à 17.00 heures. (…). Ensuite, dès le 20 août
2022, le droit de visite du père sur les enfants s’exercera un week-end sur
deux du samedi à 10.00 heures au dimanche à 19.00 heures ». L’idée du
premier juge était sans doute d’instaurer une évolution, dans le sens d’un
élargissement progressif du droit de visite. La manière dont les différents paliers
ont été arrêtés n’a toutefois pas fait l’objet d’une motivation dans la
décision querellée. Une telle absence de motivation paraît problématique,
s’agissant du palier relatif à la période du 16 juillet au 19 août 2022, à
l’exclusion de celle du 9 au 13 août 2022, en ce sens que ce palier a été fixé
contrairement à la volonté des parties, qui semblent avoir indiqué au premier
juge qu’elles étaient convenues « d’un commun accord » que le
droit de visite prendrait fin à 19h les dimanches, dans l’intérêt des enfants,
soit notamment pour qu’ils puissent partager un dernier repas avec leur père.
L’accord des parties sur cette question semblant pertinent et conforme au bien
des enfants, il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point, quand bien même le
même résultat aurait sans doute pu être obtenu plus simplement et plus
rapidement par la voie de la convention, voire de la demande en rectification
au Tribunal civil, au sens de l’article 334 CPC.
5.
S’agissant à présent de la
question des contributions d’entretien, l’appelant reproche au premier juge
d’avoir surestimé ses revenus et de ne pas avoir pris en compte l’une de ses
primes d’assurance-vie. Selon lui, son propre disponible s’élève à 4'789 francs,
montant qui lui permet uniquement d’assumer l’entretien convenable de ses
enfants, lequel doit être fixé à 2'360 francs par mois et par enfant.
5.1
a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, les
contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si
la suspension de la vie commune est fondée.
b)
Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie
commune, l'article 163 CC demeure la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de
l'union conjugale (ATF 137 III 385
cons. 3.1 ; 130 III 537 cons. 3.2). Pour fixer la contribution
d'entretien selon l'article 176 al. 1
ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou
tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et
des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC),
puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la
vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97
cons.
2.2
; 137 III 385
cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des
mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation
financière du conjoint (ATF 137 III 385
cons. 3.1).
c)
Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la
contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
d)
Aussi bien les contributions d’entretien entre époux que celles en faveur des
enfants doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301
cons. 4.3 ; arrêt du TF du 20.04.2021 [5A_580/2019]
cons. 3.2). Cette méthode implique de calculer dans un premier
temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou
hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont
l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable.
Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les
ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la
famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum
vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital
de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite
réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les
circonstances (ATF
147.
III 265 cons. 7).
e)
Aux termes de l’article 301a let. c CPC, la décision qui fixe les
contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien
convenable de chaque enfant. Selon le message du Conseil fédéral, le tribunal
ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur
la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se
prononcer sur la contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de
l’enfant, en tenant compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa
prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. Cela
revient à déterminer un montant minimal nécessaire à l’entretien de l’enfant
(message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse
[entretien de l’enfant], FF 2014 561, ch. 2.2). Le but principal de ces
nouvelles dispositions est de faciliter l’activité du tribunal saisi d’une
demande de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant selon
l’article 286 CC (message du 29 novembre 2013 précité, FF 2014 562,
ch. 2.2).
5.2
S’agissant de la
détermination de son propre revenu, l’appelant reproche au premier juge de
l’avoir fixé à un montant « bien éloigné de [s]a réalité actuelle ».
Il estime avoir prouvé par pièces que son revenu mensuel total s’élevait à
14'961 francs, composé du produit de ses différentes activités lucratives par
13'286 francs et des revenus locatifs de ses immeubles par 1'675 francs,
respectivement avoir rendu vraisemblable une réduction importante de ses
revenus en produisant sa déclaration d'impôts 2021, ses certificats de salaire
pour l'année 2021, ses fiches de salaire des sociétés H.________ Sàrl et F.________
SA pour les mois de janvier à mars 2022, ainsi que les comptes de résultat de
la société F.________ SA pour les années 2020 et 2021.
5.2.1
Le
Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur la question
de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule
personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière.
Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé qu’en cas d’unité économique, le
propriétaire d’une entreprise devait être traité comme un travailleur
indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour fédérale a maintenu
sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de
la société – cette dernière « étant un simple instrument dans la main de
son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de
personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre,
chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de
droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes »
(arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi,
lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un
actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit
de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en
application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014
[5A_392/2014] cons. 2.2 et les réf. citées).
Selon
une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par
son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En
cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir
un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans
la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus
diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en
considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et
les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction
des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les
bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais
(arrêt du TF du 21.09.2018
[5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées). Quand aucune comptabilité n’est
tenue ou lorsque la fiabilité des comptes produits est discutable en fonction
d’indices concrets, les prélèvements privés opérés par l’intéressé en cours
d’exercice, anticipant le bénéfice, constituent un indice permettant de
déterminer son train de vie, lequel peut servir de référence pour fixer une
contribution d’entretien. L’évaluation peut se fonder aussi sur des retraits
effectués sur un compte bancaire et l’utilisation de cartes de crédit. Le juge
peut alors s’éloigner de la comptabilité ; il ne s’agit pas de fixer un
revenu hypothétique, mais de constater ou d’estimer un revenu effectif en se
fondant sur des indices suffisants (arrêt de la Cour de céans du 26.08.2021 [CACIV.2021.42]
cons. 6/e).
5.2.2
a)
En l’espèce, s’agissant des revenus provenant des différentes activités
lucratives exercées par l’époux, le premier juge s’est fondé sur les revenus
déclarés par l’intéressé pour les exercices fiscaux 2020 (316'300 francs) et
2021.
(165'000 francs). Faute pour l’époux d’avoir documenté sa situation
financière pour les années 2018 et 2019, on ne peut pas examiner l’évolution de
cette situation durant les trois dernières années, ni durant les trois années
ayant précédé la séparation, comme le veut la jurisprudence citée plus haut.
L’époux n’a pas non plus produit la documentation bancaire exhaustive qui
aurait permis au juge civil de se faire une idée du train de vie effectif de la
famille en général – et de l’époux en particulier – durant la période d’analyse
préconisée par la jurisprudence. Dès lors que l’époux a fourni des explications
plutôt sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une
diminution de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des
revenus de l’ordre de 50 %) après la séparation, on ne peut pas exclure, à ce
stade, que 2021 ait pu être une année creuse, non significative. Dans ces
conditions, il était raisonnable de la part du premier juge de retenir, au
stade de la décision intermédiaire, la moyenne des revenus déclarés par l’époux
en 2020 et 2021. Cette manière de faire ne lèse pas l’appelant ; on peut
au contraire raisonnablement supposer que cette moyenne aurait été plus élevée si
les chiffres relatifs à l’année 2019 avaient pu être pris en compte. à cela s’ajoute encore que l’époux
dispose d’une importante fortune, immobilisable en partie (pour l’année fiscale
2020, il a déclaré une fortune de près de 5 millions de francs, dont plus de 1.4
million hors biens imobiliers) et qu’il est possible de recourir à la substance
de la fortune du parent débirentier si les moyens ne suffisent pas autrement à
couvrir l'entretien des enfants mineurs (ATF 147 III 393
cons. 6.1.1 et les réf. citées ; arrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19]
cons. 4.8).
5.2.3
Au
chapitre du revenu de l’époux, il ne se justifie pas d’examiner si les revenus
immobiliers mensuels de l’appelant sont de 1'675 francs, comme allégué en
appel, ou de 1'700 francs, comme retenu par le premier juge. En premier lieu,
compte tenu de la situation financière globale de l’appelant et vu que les
faits sont établis sous l’angle de vraisemblance à ce stade de la procédure,
une différence de 25 francs par mois pour ce poste apparaît comme négligeable.
En second lieu, pour l’année 2020, l’époux a déclaré aux autorités fiscales un
revenu immobilier brut total de 123'158 francs (30'000 francs pour
l’appartement sis Chemin [eeeee] ; 10'310 francs pour l’appartement sis
Rue [ccccc] ; 17'880 francs pour l’immeuble sis Rue [ddddd] ; 19'800
francs pour la villa sise à U.________ ; 18'288 francs pour l’appartement
sis Rue [bbbbb] et 26'880 francs pour l’appartement sis à S.________), ce qui
représente un revenu immobilier brut total de 10'263 francs par mois. Les
revenus immobiliers nets de l’époux pourraient donc même avoir été
sous-estimés. En effet, à titre indicatif, le règlement général d'application
de la loi sur les contributions directes (RELCdir,
RSN 631.01) prévoit une déduction forfaitaire pour les frais d’entretien (y
compris les primes et les
investissements destinés à économiser l'énergie) de 20 % du rendement brut des
loyers pour les immeubles de plus de dix ans, ce qui est le cas de ceux
concernés ici.
5.3
L’appelant
reproche enfin au premier juge d’avoir sous-estimé sa charge de primes
d’assurance-vie.
a)
Le premier juge a considéré que si l’époux alléguait à ce titre une charge
totale de 1'798.50 francs, le dossier n’établissait pas autre chose qu’une
prime mensuelle de 418 francs et une seconde de 714 francs, soit un total de
1'132 francs.
L’appelant
objecte qu’il ressortirait de sa déclaration d'impôts pour l'année 2021 qu’il
dispose également d'une assurance-vie auprès de l’assureur [1], laquelle arrive
à échéance en 2023, et qu’il paye à ce titre une prime de 7'996 francs par an.
b)
Dans sa réponse, l’appelant s’était contenté d’alléguer que sa charge totale
d’« Assurances-vie » était de 1'798.50 francs par mois, sans
mentionner à quelles pièces il se référait, ni à quels calculs il procédait
pour parvenir à ce montant.
La
pièce intitulée « Résumé des primes d’assurances-vie de X.________ »
consiste en un écrit manuscrit dans lequel l’époux indique payer trois
assurances-vie, soit une prime annuelle de 8'569 francs auprès de l’assureur
[2], une prime annuelle de 5'017 francs auprès de la même assurance et une
prime annuelle de 7'996 francs auprès de l’assureur [1]. L’époux a déposé
deux décomptes de primes de l’assureur [2], mais aucune pièce émanant de
l’assureur [1]. Dans sa déclaration d’impôt relative à l’année 2021, l’époux
mentionne certes une assurance-capital ou assurance-rente auprès de l’assureur
[1], conclue en 2002 et arrivant à échéance en 2023. À mesure que la pièce
justificative correspondante n’a pas été déposée, c’est avec raison que le
premier juge n’a pas retenu une prime d’assurance-vie – de 666 francs par mois
(7'996 : 12) – à titre de charge de l’époux, car l’époux n’a pas rendu vraisemblable
que cette assurance‑vie existait et encore moins qu’il s’acquittait
régulièrement et effectivement des primes à hauteur de 7'996 francs par an.
c)
À cela s’ajoute encore, d’une part, que l’époux n’a pas davantage prouvé qu’il
payait effectivement et régulièrement les primes d’assurances-vie et de 3e
pilier auprès de l’assureur [2] et, d’autre part, qu’en sa qualité d’unique
propriétaire d’une maison de maître à U.________, d’au moins trois appartements
à T.________ et d’un appartement de 180 m2 à S.________, de
copropriétaire, avec ses frères et sœurs, d’un immeuble constitué en PPE sis à R.________
et, avec son épouse, d’une maison individuelle sise à Z.________, et, en sus,
de titulaire d’une fortune mobilière considérable, l’époux dispose déjà d’une
prévoyance vieillesse adéquate. La décision du premier juge de comptabiliser
1'706 francs par mois au total (prime d’assurance 3e pilier de
574.
francs, plus primes d’assurance-vie de 1'132 francs au total) dans le
budget de l’époux au titre de prévoyance vieillesse apparaît donc favorable à
l’époux sur ce point également.
6.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, l’appel n’est que très partiellement admis, dans
le sens de la correction citée plus haut de l’horaire du droit de visite pour
une période, correction qui aurait pu être obtenue plus simplement et plus
rapidement par la voie de la convention, voire de la demande en rectification
au Tribunal civil. Les frais seront donc mis intégralement à la charge de
l’appelant (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 58
ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]). L’intimée n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera
arrêtée à 2'000 francs, frais et TVA compris, ce qui correspond à environ six
heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 270 francs, respectivement
environ dix heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif de 160 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1.
Admet très partiellement l’appel et réforme comme suit le chiffre 9.2 du
dispositif querellé :
« (…)
9.2 ensuite, dès le 16 juillet 2022, un week-end sur deux du
samedi à 10h au dimanche à 19h ;
(…) »
2.
Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3. Met
à la charge de l’appelant les frais judiciaires arrêtés à 2'200 francs, montant
couvert par l’avance de frais versée.
4. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 21 juin 2022
Art.
163 CC
Entretien de la famille
En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution,
notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il
voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou
son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale
et de leur situation personnelle.
Art.
176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est
fondée, le juge:187
1.188 fixe les
contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le
logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les
circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune
se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être
fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires,
d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015
(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art.
285296CC
Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en
charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de
paiement.
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars
2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).