CACIV.2022.48
Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique et revenu d’une activité indépendante (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC).
2 septembre 2022Français49 min
Examen des pièces produites en deuxième instance dont certaines lors d’une réplique spontanée. (cons. 2)Le délai de 1 an avant d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse n’est pas critiquable dans la mesure où elle ne parle pas le français, est illettrée et n’a jamais travaillé. (cons. 4.2)..Une activité autre que celle d’aide de ménage retenue par le premier juge n’est pas envisageable au vu de la situation de l’épouse. (cons. 4.3)Examen des revenus de l’époux. (cons. 5)Les allocations familiales constituent un revenu des enfants et ne sauraient être déduites de leur entretien convenable au motif que la CCNC opère une compensation avec des cotisations à titre d’indépendant dues par le père (cons. 6).Constations de manière générale du principe de la fixation d’une pension en faveur de l’épouse, rejetées .(cons. 7)Calcul de la pension due en faveur de l’épouse. (cons. 8)Assistance judiciare. (cons. 9)____________________Par arrêt du 21.06.2023 (réf. 5A_768/2022), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.06.2023 [5A_768/2022]
Faits
A.
X.________ et Y.________, se sont mariés le 12 août 2003 en
Turquie. Trois enfants sont issus de cette union, soit A.________, née en 2004,
B.________, né en 2006, et C.________, née en 2013. Les époux vivent séparés
depuis avril 2019, le mari restant au domicile conjugal avec les trois enfants,
alors que l’épouse quittait ce domicile (elle reprochait à son mari d’avoir été
violent envers elle).
B.
a) Le 30 avril 2019, l’épouse a déposé une requête urgente de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui a donné lieu à l’ouverture
de la procédure MPROV.2019.33. Il s’agissait d’interdire à l’époux et à la
fille issue d’un premier mariage de celui-ci de s’approcher du domicile de
l’épouse et de prendre contact avec elle. Le 2 mai 2019, le Tribunal civil
a rendu une ordonnance superprovisionnelle dans ce sens et cité les parties à
comparaître à une audience.
b)
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2019
(procédure MP.2019.103), le mari a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés, à l’attribution à lui-même du domicile conjugal et de la garde exclusive
sur les trois enfants, à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère
et à la condamnation de celle-ci à verser des contributions d’entretien
mensuelles de 650 francs par enfant, allocations familiales en sus, dès le 12
avril 2019, avec suite de frais et dépens.
c)
Le 3 mai 2019, les causes MPROV.2019.33 et MP.2019.103 ont été jointes et, à
titre superprovisionnel, il a été fait interdiction à chacune des deux parties
de déplacer le lieu de résidence des enfants, ainsi que de sortir de Suisse
avec eux.
d)
À l’audience du 27 mai 2019, les parties ont passé un accord au sujet des
relations entre elles et se sont notamment engagées à ne pas déplacer le lieu
de résidence habituelle des enfants.
e)
Par décision intermédiaire du 3 juin 2019, le Tribunal civil a notamment
constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué au mari la jouissance
du domicile conjugal, ratifié les engagements pris par les parties à l’audience
du 27 mai 2019, dit que sa décision remplaçait celles de mesures
superprovisionnelles, requis un rapport de l’Office de protection de l’enfant,
attribué au père la garde de fait sur les enfants, réglé le droit de visite de
la mère et invité les parties à déposer des pièces.
f)
Le 12 août 2020, l’OPE a déposé un rapport préconisant l’instauration d’une
curatelle en faveur des trois enfants.
Les parties ont été interrogées
lors d’une audience tenue le 1er juin 2021. Par décision du
lendemain, une curatelle pour la surveillance des relations personnelles a été
instituée en faveur des trois enfants. Ces derniers ont été entendus, les 16 et
21 juin 2021.
g)
Dans des observations du 16 juillet 2021, l’épouse a notamment conclu à ce que
la garde sur sa fille cadette lui soit attribuée et que l’époux soit condamné à
lui verser des contributions d’entretien mensuelles de 1'000 francs pour elle-même
et 850.05 francs pour C.________.
h)
L’époux a également déposé des observations, le 23 juillet 2021. Il concluait
notamment à l’octroi à lui-même de la garde sur les trois enfants, à ce
qu’aucun droit de visite ne soit accordé à leur mère, à la fixation de l’entretien
convenable des enfants, à ce qu’il soit constaté que l’épouse était en mesure
de réaliser un revenu mensuel brut de 4'291 francs dès le 1er mai
2020 et à ce que la même soit condamnée à verser des contributions d’entretien
pour les enfants, d’un montant à déterminer.
C.
Par décision de mesures
protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2022, le Tribunal civil a pris acte
des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 du dispositif de sa décision du
3 juin 2019, attribué au père la garde de fait sur les trois enfants,
réglé les questions relatives au droit de visite de la mère et maintenu la
curatelle, dit que l’entretien convenable des enfants était assuré par le père
et que les allocations familiales revenaient à celui-ci, condamné le mari à
payer, chaque mois et d’avance, dès le 27 mai 2019, une contribution
d’entretien de 1'000 francs en faveur de l’épouse, constaté que le mobilier du
ménage avait été partagé de manière provisoire entre les parties, accordé l’assistance
judiciaire à l’épouse, partagé les frais judiciaires par moitié entre les
parties et compensé les dépens.
Le
premier juge a constaté que l’épouse n’avait pas d’activité lucrative et
considéré qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé, depuis le 1er
juin 2023, pour une activité d’aide de ménage qui pouvait rapporter
mensuellement 3'061 francs brut, soit 2'693.70 francs net. Il a retenu, pour la
même, des charges de 2'716.90 francs en 2019, puis 2'733.55 francs du 1er
janvier 2020 au 31 mai 2023 et enfin 3'319.15 francs dès le 1er juin
2023. Le déficit de l’épouse s’élevait ainsi à 2’716.90 en 2019, 2'733.55
francs du 1er janvier 2020 au 31 mai 2023 et 625.45 francs dès le 1er
juin 2023.
Pour
l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel de 6'549.15 francs
(moyenne, entre 2018 et 2020, du produit de son activité indépendante et des
revenus de son immeuble) et que les charges s’élevaient à 2'385 francs en 2019,
puis 2'534.75 francs dès 2020, d’où un disponible de 4'164.15 francs en 2019 et
4'014.40 francs dès 2020.
Le
premier juge a fixé l’entretien convenable des enfants. En chiffres ronds, cela
donnait, selon les périodes, entre 440 et 510 francs pour A.________, 560 et
590 francs pour B.________ et 200 et 250 francs pour C.________, allocations
familiales et de formation comprises.
En
fonction des chiffres retenus, le Tribunal civil a considéré que l’épouse ne
pouvait pas être astreinte à verser une contribution d’entretien pour ses
enfants, au vu de sa situation déficitaire en tout temps, même avec
l’imputation d’un revenu hypothétique ; l’entretien convenable des enfants
devait donc être assumé par l’époux, qui disposait d’un excédent suffisant.
L’épouse
pouvait prétendre à une contribution d’entretien en sa faveur, lui permettant
de couvrir son entretien au sens du droit de la famille et qui correspondait à
son déficit, ainsi qu’à une part de l’excédent. Toutefois, en vertu de la maxime
de disposition applicable à la contribution d’entretien entre époux et à la
conclusion de l’épouse tendant au versement d’une contribution d’entretien de
1'000 francs en sa faveur, ce montant devait être retenu du 27 mai 2019 au 31
mai 2023, la question de la répartition de l’excédent pouvant demeurer ouverte
pour cette période. Dès le 1er juin 2023, l’épouse avait droit à la
couverture de son déficit de 625.45 francs, ainsi qu’à une part de l’excédent,
laquelle devait être estimée à 405.95 francs, afin de tenir compte du niveau de
vie antérieur, ce qui représentait un montant de 1'031.40 francs ;
toutefois, la contribution d’entretien devait être fixée à 1'000 francs, en
fonction de la conclusion prise par l’épouse.
D.
a) Le 25 mai 2022, l’époux forme appel contre la décision du
Tribunal civil, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de
l’effet suspensif et, sur le fond, à la constatation que la décision entreprise
n’est pas frappée d’appel et est entrée en force s’agissant des chiffres 1 à 8,
10, 12 à 15 de son dispositif, à l’annulation de la décision entreprise
s’agissant des chiffres 9 et 11 de son dispositif, partant à la
condamnation de l’épouse à verser, mensuellement et d’avance, en mains du
recourant, tel montant à dire de justice, mais au moins 730 francs à titre de
contribution d’entretien pour les enfants, soit 243.35 francs par enfant, dès
le 1er mai 2020, à ce qu’il soit dit que cette contribution
d’entretien est due au-delà de la majorité, au sens de l’article 277 al. 2 CC,
et constaté que cette contribution d’entretien ne couvre pas le coût de
l’entretien convenable des enfants et que l’épouse est en mesure de
réaliser un revenu mensuel brut de 4'058 francs dès le 1er mai 2020,
partant à la renonciation à toute contribution d’entretien entre les époux.
L’appelant dépose des pièces, soit un extrait du calculateur statistique
Salarium, un relevé des salaires minimaux dans l’horlogerie, une attestation
fiscale de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) pour l’année
2021, un décompte d’indemnités pour maladie et des certificats médicaux.
b)
Dans sa réponse du 20 juin 2022, l’intimée conclut, sous suite de frais et
dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire, au rejet de l’appel et à ce
qu’il soit donné acte à l’appelant de l’entrée en force des chiffres 1 à 8, 10,
12 à 15 du dispositif de la décision attaquée.
c)
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif
à l’appel, s’agissant du chiffre 11 du dispositif de la décision entreprise,
mais uniquement pour les contributions d’entretien dues avant le 1er
juin 2022 ; le juge instructeur a en outre indiqué que la cause serait
tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit
inconditionnel de réplique.
d)
Dans une réplique spontanée du 4 juillet 2022, l’appelant confirme les
conclusions prises dans son appel ; il demande en outre que l’appel
déploie un effet suspensif pour les contributions d’entretien à verser dès et y
compris le 1er juin 2022 et dépose le bilan et le compte de résultat
de son entreprise pour l’exercice 2021.
e)
L’intimée a dupliqué le 15 juillet 2022.
f)
L’appelant a écrit le 21 juillet 2022 qu’il entendait exercer son droit de
réplique inconditionnel, suite à la duplique. Il a demandé une prolongation au
11 août 2022 du délai fixé pour cela.
g)
Le 25 juillet 2022, le juge instructeur a accordé la prolongation de délai
demandée. En outre, il a retenu qu’il n’y avait pas à statuer à nouveau sur
l’effet suspensif, malgré la requête contenue dans la réplique du 4 juillet
2022 : un arrêt sur le fond pourrait être rendu dès qu’aucun délai pour
une réplique ou duplique inconditionnelle ne serait plus en cours.
h)
L’appelant a déposé une réplique le 11 août 2022, avec son mémoire d’honoraires
pour la procédure d’appel.
i)
Le 12 août 2022, le juge instructeur a transmis la seconde réplique à
l’intimée, en indiquant que l’échange d’écritures était clos, sous réserve du
droit inconditionnel de duplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
j)
L’intimée n’a pas dupliqué dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 10 jours,
contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), l'appel
est recevable.
Considérants
2.
a) L'article 317 al. 1 CPC
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel
pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils
n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 31.03.2021
[5A_451/2020] cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le
procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC),
l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est
cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en
appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
cons. 3.2.1). Sous l’angle temporel, les nova doivent, en règle générale,
être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils
peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le
cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art.
316.
al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le
dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du
début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova.
La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu
une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la
cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être
fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et
qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible
de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et
ainsi de provoquer l'interruption des délibérations. Dès lors, les faits et
moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des
délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel,
aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ou en
dépit de celles-ci, si le litige concerne des pensions pour enfants). Par la
suite, de tels nova ne peuvent plus être invoqués que par la voie de la
révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le
début des délibérations de la juridiction supérieure (art. 328 al. 1 let. a
CPC ; ATF
142.
III 413 cons. 2.2.6), respectivement par le biais d'une nouvelle
demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent après cet
instant.
c)
Avec son mémoire d’appel, l’appelant a produit
un profil selon le calculateur statistique Salarium, un extrait de la
convention collective de travail patronale horlogère, une attestation de la
CCNC, du 26 janvier 2022, relative à des allocations pour perte de gain pour l’année
2021, un décompte intermédiaire de son assurance, du 20 avril 2022, pour le
paiement d’indemnités journalières, six certificats médicaux d’incapacité
partielle de travail, datés du 3 novembre 2021 au 2 mai 2022, le bouclement des
comptes 2021 relatifs à son immeuble, ainsi que des factures d’acomptes de la
CCNC pour ses cotisations personnelles pour l’année 2021. Ces éléments nouveaux
sont admissibles, dans la mesure où ils peuvent influencer la fixation de
contributions d’entretien pour des enfants et ont été introduits dans le cadre
du premier échange d’écritures.
d) Avec sa réplique spontanée du 4 juillet 2022,
l’appelant a encore déposé le bilan et le compte de résultat de son entreprise
pour l’année 2021, documents datés du 10 juin 2022. En fonction de la teneur de
la décision du 22 juin 2022, statuant sur l’effet suspensif et réglant la suite
de la procédure, on ne peut pas considérer que la Cour de céans serait entrée
en délibérations dès cette décision, même s’il n’a pas été ordonné de second
échange d’écritures et s’il était mentionné que « la cause sera[it]
tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit
inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours ».
L’instruction n’a ainsi pas été formellement clôturée et cela n’excluait pas le
dépôt de pièces nouvelles avec une éventuelle réplique, ceci moyennant que ces
pièces puissent exercer une influence sur le sort d’enfants (ou en respectant
sans cela les conditions de l’article 317 al. 1 CPC), en l’occurrence sur d’éventuelles contributions d’entretien en leur
faveur, ce qui est bien le cas ici. Les nouvelles pièces seront dès lors prises
en considération.
e) Les allégués nouveaux, formulés dans le
mémoire d’appel et la réplique et fondés sur les nouvelles pièces, sont
également recevables.
f) Dans sa réplique, l’appelant requiert la
production du dossier de la procédure pénale en cours au sujet de violences que
l’intimée lui reproche. Les faits dont il est question dans cette procédure
pénale sont sans pertinence pour les questions à trancher ici. La production du
dossier pénal est inutile et il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la
réquisition de l’appelant, ce qui fait qu’il n’est pas nécessaire de se
demander si la requête de preuve a été formulée en temps utile.
3.
Dans sa réplique du 4 juillet 2022, l’appelant a demandé que
l’effet suspensif, déjà accordé par le juge instructeur pour les contributions
d’entretien antérieures au 1er juin 2022, soit étendu aux pensions
courantes. Comme il est statué sur le fond dans le présent arrêt, la demande
d’extension de l’effet suspensif devient sans objet.
4.
L’appel porte d’abord sur le revenu hypothétique imputable à
l’épouse.
4.1
a)
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte
du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit
ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses
obligations (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu
hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien
pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le
taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
b)
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord
déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une
question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
c)
Ensuite, le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché
du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
d)
Le Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie
la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de
celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à
sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances
du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.3). Un revenu hypothétique peut cependant être
imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a
pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à
profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les
conséquences qui en découlent ; il est dès lors admissible de lui imputer
les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (arrêt de la Cour d’appel
civile du 09.02.2022 [CACIV.2021.85]
cons. 2).
4.2
a)
Le Tribunal civil a retenu qu’un revenu hypothétique devait être imputé à
l’épouse depuis le 1er juin 2023. Il a pris en compte le fait que
l’intéressée, âgée de 36 ans, s’était mariée à 18 ans, n’avait jamais
exercé d’activité lucrative professionnelle, ni entrepris de formation, ne
parlait pas le français, mais le comprenait un peu tout en ayant besoin d’un
interprète lors des Points rencontre, ne savait ni lire ni écrire, suivait des
cours de français et n’était pas intégrée en Suisse ; son état de santé
n’était pas documenté, sinon par une déclaration de l’intéressée à une
audience, faisant état d’une allergie portant atteinte à ses os. Dans ces
conditions, il n’apparaissait pas possible de lui imputer un revenu
hypothétique dans les prochains mois. Elle devait d’abord suivre des cours de
français, de manière soutenue, avant de pouvoir entrer sur le marché du
travail. Dès lors, une année de cours de français devait être exigée d’elle,
pour lui permettre de conduire ensuite une conversation simple et de recevoir
des instructions sur une place de travail. Aucun revenu hypothétique ne devait
lui être imputé jusqu’à la fin du mois de mai 2023.
b)
L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique doit être imputé à son épouse dès
le 1er mai 2020. Selon lui, la reprise de la vie commune n’était
plus envisagée par les parties, dès la séparation. L’épouse devait ainsi
s’attendre d. le mois d’avril 2019 à devoir travailler pour gagner sa
vie ; elle devait prendre des cours de français bien avant le moment où
elle a commencé à en suivre (après ou juste en même temps que l’audience de
mesures protectrices) et ne pouvait pas rester oisive, vivant de l’aide
sociale, comme elle l’a fait alors qu’elle n’avait plus aucun enfant à charge.
Elle aurait pu reprendre une activité lucrative bien plus tôt. Elle ne démontre
pas qu’elle n’a pas trouvé d’emploi, ni qu’elle en a recherché un, ni les cours
de langues qu’elle a suivis depuis la séparation. C’est volontairement qu’elle
a renoncé à une activité lucrative et son comportement doit lui être imputé à
faute. On ne peut pas admettre qu’un revenu hypothétique ne lui soit imputé
qu’après quatre ans de vie séparée.
c)
L’intimée relève que si les personnes qui se séparent doivent tendre à
l’indépendance financière, la possibilité d’y arriver présuppose que l’exercice
d’une activité lucrative soit envisageable. Dans le cas de l’intimée, il est
illusoire de penser qu’elle pourrait exercer une quelconque activité, vu son
absence de formation et d’expérience professionnelle, ainsi que le fait que,
durant l’ensemble de la vie commune, elle s’est consacrée au ménage et à la
prise en charge des enfants communs. Ses connaissances très limitées du
français (pendant la vie commune, le mari ne voulait pas qu’elle l’apprenne) et
son analphabétisme font qu’aucun employeur n’accepterait de l’engager. Elle
suit actuellement des cours de français.
d)
Avec le Tribunal civil, il faut retenir que l’intimée n’a aucune formation,
qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle (notamment pas durant les
quinze ans écoulés entre le mariage et la séparation), qu’elle ne sait ni lire
ni écrire, qu’elle ne parle pas suffisamment le français pour interagir avec
son environnement et qu’elle n’est pas intégrée en Suisse. L’appelant ne le
conteste pas. Ces circonstances traduisent un certain isolement social, qui
explique sans doute pourquoi l’intimée n’a peut-être pas entrepris très vite,
après la séparation, les démarches qui pouvaient l’amener à acquérir une
certaine indépendance, comme par exemple l’inscription à des cours de français.
Elle suit actuellement de tels cours, mais ses progrès peuvent difficilement
être rapides, dans la mesure où son apprentissage de la langue ne peut être
qu’oral, essentiellement, vu son analphabétisme (on imagine qu’elle apprend
aussi à lire et à écrire dans le cadre des cours qu’elle suit auprès de
l’association Recif, mais cela prend également du temps). Après la séparation,
l’intimée s’est retrouvée seule, dans un environnement qu’elle ne connaissait
guère, sans ressources et avec des appuis forcément limités. On ne peut pas lui
faire grief de ne pas avoir immédiatement trouvé en elle-même et/ou auprès de
tiers les ressources nécessaires pour remédier à sa situation. Qu’elle ait pu
obtenir l’aide sociale ne signifie pas qu’elle comprendrait et parlerait le
français : on sait que, pour les démarches envers l’aide sociale, le
requérant qui n’est pas francophone peut être assisté d’un interprète, quand
aucun des collaborateurs du service social concerné ne parle la langue de
l’intéressé. Son insertion dans le monde du travail sera difficile, en fonction
des facteurs rappelés ci-dessus. Le Tribunal civil a correctement apprécié la
situation en considérant qu’il faudrait encore une année de cours de français
soutenus, afin que l’intimée acquière des connaissances suffisantes de la
langue pour pouvoir soutenir une conversation simple et ait, de ce fait,
quelques chances d’être engagée par un employeur. L’imputation d’un revenu
hypothétique dès le 1er juin 2023, mais pas avant, se justifie.
4.3
a)
Le Tribunal civil a retenu que, dès le 1er juin 2023, il pouvait
être exigé de l’épouse qu’elle réalise un salaire mensuel brut de 3'061 francs
– soit 2'693.70 francs net, après déduction de 12 % de cotisations sociales –
dans la branche économique des services relatifs aux bâtiments et aménagements
paysagers, comme aide de ménage, sans fonction de cadre (salaire défini selon
le calculateur Salarium).
b)
L’appelant conteste les montants retenus. D’après lui, son épouse, qui habite à
Z.________, pourrait travailler dans l’industrie, plutôt que comme femme de
ménage, et ainsi obtenir un salaire minimal de 3'626 francs au moins, selon le
calculateur Salarium et pour le même profil que celui qui a été retenu par le
premier juge. Si on se fonde sur la convention collective de travail de la
convention patronale de l’industrie horlogère, l’intimée peut même espérer
réaliser un salaire de 3'825 francs par mois, versé treize fois l’an, soit
4'143 francs en moyenne, tout en obtenant, en plus, des aides pour
l’assurance-maladie et des allocations familiales complémentaires. Ensuite,
l’appelant conclut que l’intimée aurait pu, dès le 1er mai 2020,
réaliser un revenu mensuel brut de 4'058 francs, soit 3'571.05 francs net
(après déduction de charges sociales par 12 % du revenu brut). Selon lui,
la pénurie de main d’œuvre est actuellement telle que les employeurs ont baissé
les seuils d’entrée dans tous les emplois. La barrière de la langue n’est
qu’une excuse pour l’intimée, qui a jusqu’ici réussi à obtenir l’aide sociale,
en assistant à des entretiens et remplissant des formulaires, ce qui démontre
qu’elle peut communiquer. La seule chose qui manque à l’intimée, c’est la
volonté de travailler.
c)
L’intimée rappelle qu’elle ne dispose d’aucune formation professionnelle et
qu’elle n’a jamais travaillé dans l’industrie. Dans ce domaine, il faut pouvoir
comprendre les consignes de l’employeur et communiquer, ne serait-ce que pour
des raisons de sécurité. Quelques connaissances du français sont par contre
suffisantes pour une activité d’aide de ménage, qui correspond d’ailleurs à ce
que l’intimée sait faire (elle a tenu seule son ménage pendant la vie commune).
d)
On ne saurait se montrer trop exigeant quant au type d’activité que l’intimée
pourra exercer, vu sa situation personnelle. Au moment où elle devra trouver un
emploi, soit au 1er juin 2023, elle disposera certes de certaines
connaissances du français et on peut espérer qu’elle saura un peu lire et
écrire. Il est vrai que certaines entreprises industrielles neuchâteloises,
notamment dans l’horlogerie, peinent à trouver la main d’œuvre qu’elles
souhaiteraient engager, mais il est illusoire de penser que le profil de
l’intimée pourrait les satisfaire ; dans les emplois industriels, il faut
en général une maîtrise suffisante du français et il est sans doute très rare
qu’une personne qui ne sait pas bien lire et écrire puisse répondre aux
exigences, ne serait-ce que parce que, souvent, il faut se référer à des
instructions ou autres indications écrites pour l’exécution des tâches ;
un engagement dans l’horlogerie d’une personne âgée de 36 ans et qui n’a jamais
eu d’activité professionnelle ne va en outre de loin pas de soi. Le Tribunal
civil a bien apprécié la situation en considérant, sous l’angle de la
vraisemblance, qu’une activité plus qualifiée que celle d’aide de ménage ne
pouvait a priori pas être envisagée. C’est d’ailleurs le seul genre
d’activité que l’intimée connaît.
4.4
Il
s’ensuit que les griefs de l’appelant quant à la date d’imputation d’un revenu
hypothétique à l’épouse doivent être rejetés, étant relevé que l’appel porte
sur le type d’activité admis et pas sur le montant du revenu à retenir pour
l’activité en cause. Les charges retenues en première instance pour l’intimée ne
sont pas contestées. L’épouse présente ainsi un déficit pour toutes les
périodes à prendre en considération et n’est dès lors pas en mesure de prendre
en charge, même partiellement, l’entretien des enfants.
5.
a) Le Tribunal civil a retenu que l’époux réalisait un revenu
mensuel net de 6'549.15 francs, représentant la moyenne des revenus qu’il avait
obtenus entre 2018 et 2020, par son activité lucrative et le produit de son
immeuble, soit – en termes de revenus annuels – 90'930 francs en 2018, 72'963
francs en 2019 et 71'876 francs en 2020.
b)
L’appelant conteste ces conclusions. Il allègue n’avoir plus de travail depuis
2020, en raison de la pandémie. En 2021, il n’a réalisé aucun revenu
d’indépendant, mais obtenu des allocations pour perte de gain Covid-19 jusqu’à
fin septembre 2021, pour un montant total de 26'363.62 francs ; son client
principal, sinon unique, était une entreprise qui a changé de politique au
sujet des sous-traitants et ne lui a plus passé de commande depuis 2020, malgré
ses efforts de démarchage. En plus, l’appelant est tombé malade le 3 novembre
2021.
et s’est trouvé en arrêt de travail à 80 % dès cette date et jusqu’au 31
mai 2022, puis à 60 % dès le 1er juin 2022. Il a perçu de son
assurance-maladie des indemnités journalières pour perte de gain, mais
seulement depuis le 2 janvier 2022 (en raison d’un délai contractuel de
carence). Son immeuble a réalisé un produit d’exploitation de 7'082.65 francs
pour l’année 2021 ; la tendance devrait être la même pour l’année 2022,
pour autant qu’aucun locataire ne quitte les lieux. Pour l’année 2021, il a
perçu des revenus totaux de 34'769.80 francs, soit un revenu mensuel net de
2'897.50 francs (corrigé dans la réplique, d’après les comptes 2021 de
l’entreprise, établis dans l’intervalle : ceux-ci révèlent un déficit de
l’exercice, d’environ 690 francs, après prise en compte des aides Covid-19 et
des allocations pour perte de gain ; selon l’appelant, il ne vit ainsi que
du revenu de son immeuble). Pour la période du 1er janvier au
31.
mai 2022, le revenu total mensuel est de 3'198.70 francs net, en retenant
les revenus immobiliers pro rata temporis et ceux qu’il a tirés
d’indemnités pour perte de gain. Ces indemnités changent dès le 1er
juin 2022, avec une indemnité journalière alors fixée à 82.20 francs par jour,
soit 2'466 francs pour 30 jours d’indemnisation ; il convient d’y
ajouter des revenus immobiliers mensuels, par 590.20 francs ; le total des
revenus est donc de 3'056.20 francs net, dès le 1er juin 2022. La
fortune de l’appelant n’est pas importante, car son immeuble est largement
hypothéqué. Son incapacité de travail partielle restreint ses possibilités de
trouver des clients ou de chercher une activité dépendante.
c)
L’intimée relève que l’appelant dispose d’une solide formation et d’une importante
expérience professionnelle. Rien ne l’empêcherait de cesser son activité
indépendante, si elle ne lui rapporte plus rien, et de trouver un emploi
salarié, lequel lui permettrait de réaliser un revenu bien supérieur à celui
qu’il allègue. Depuis 2020, l’appelant était conscient de sa situation et il
aurait pu et dû entreprendre des démarches pour, en 2021 et 2022, réaliser un
revenu correspondant à celui qu’il obtenait entre 2018 et 2020. Il a pu se
constituer une fortune importante, au fil des années. Sa maladie n’est que
provisoire.
d)
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la
différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants,
pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du
bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois
dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données
fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il
convient de corriger en prenant en considération les amortissements
extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617
cons. 5.1 ; arrêt du TF du 24.02.2022
[5A_987/2020] cons. 4.1 et les références citées).
e) L’appelant allègue des difficultés financières
dès 2020, mais ne formule pas de griefs spécifiques quant à la détermination,
par le premier juge, de ses revenus concernant l’année en question. Il n’y a
donc pas lieu de réexaminer ces revenus (pas plus d’ailleurs que ceux retenus
pour 2018 et 2019).
f) Pour l’année 2021, année particulière du fait
de la pandémie et de la maladie de l’appelant, il sera retenu un revenu de
26'363 francs provenant d’allocations pour perte de gain Covid-19, cotisations
sociales déjà déduites, plus 145 francs de revenus de placements privés
(supposés identiques à ceux résultant de la déclaration fiscale 2020). Le
compte de résultat de l’exercice 2021 de l’entreprise de l’appelant fait certes
état d’une perte de 690 francs sur cet exercice, mais il ne peut pas être pris
en considération sans de très sérieuses réserves. Il retient en effet 12'449.60
francs de produits pour « Aide Covid », alors que l’on sait,
par une pièce déposée précédemment par l’appelant, que ces aides ont totalisé
26'363 francs ; l’appelant n’a sans doute pas tout dit à son comptable.
Également dans les produits, le compte de résultat mentionne 3'500 francs de « Remboursement
des assurances », que l’appelant n’avait pas évoqués. On peut
difficilement prendre en compte les chiffres retenus dans les charges ; à
défaut de tout revenu, on ne voit pas quelles charges sociales l’appelant
aurait à supporter (elles sont comptées à 2'096.70 francs), sinon celles déjà
déduites de ses allocations Covid-19 ; l’appelant allègue qu’il n’a eu
aucune activité durant l’année en question et les charges de véhicules
(2'639.55 francs), d’administration (3'834.65 francs), ainsi que de publicité
et de représentation (500 francs) ne sont pas justifiables ; faute de
précisions, on ne sait pas ce que seraient les charges de locaux, l’appelant
n’indiquant pas qu’il aurait gardé des locaux pour son entreprise durant la
période en question (6'253.10 francs). On s’en tiendra, pour le revenu 2021 de
l’activité lucrative, à ce que l’appelant avançait dans son mémoire d’appel,
soit le montant des indemnités Covid-19 indiqué plus haut.
S’agissant du produit tiré de l’immeuble de
l’appelant, le bouclement 2021 déposé par ce dernier avec son mémoire d’appel
laisse sceptique, pour dire le moins : sur l’année 2020, les loyers perçus
s’élevaient à 40'460 francs, il s’y ajoutait d’autres rendements pour 6'000
francs et l’appelant avait assumé des frais de gérance (élevés) pour 10'836
francs et des impôts fonciers pour 2'667 francs. D’après le bouclement 2021, les
loyers ne s’élèveraient plus qu’à 32'255 francs, alors qu’il n’y aurait pas eu
de pertes sur débiteurs, et il n’y aurait pas d’autres rendements, le
bouclement ne faisant par ailleurs pas état de frais de gérance (il mentionne
que le « compte ancienne gérance D.________ » est à
zéro ; on peut envisager que l’appelant, vu sa situation générale, gère
désormais lui-même l’immeuble) ; par ailleurs, le bouclement fait état de
28'000 francs de passifs transitoires et retient une perte sur les frais
accessoires. L’appelant ne fournit aucune explication quant à ce qui
constituerait une brusque chute des loyers encaissés et la disparition des
autres rendements ; il ne dit rien non plus de ce qui serait compris dans
les passifs transitoires et se contente de faire état de 590.20 francs de
revenus mensuels provenant de son immeuble (division par 12 du bénéfice de
l’exercice de 7'082.65 francs, selon le compte produit) ; on ne peut pas
prendre en compte une éventuelle perte sur les frais accessoires, qui semble
ressortir du bouclement, dans la mesure où on sait que les propriétaires
facturent intégralement ces frais aux locataires, au besoin en leur réclamant
un supplément par rapport aux acomptes payés (supplément qui pourrait très bien
avoir été réclamé à un moment faisant qu’il n’apparaissait pas dans les comptes
2021). Dans ces conditions, on retiendra, sous l’angle de la vraisemblance, que
l’appelant doit avoir obtenu, en 2021, des revenus immobiliers d’au moins
36’000 francs (40'000 francs de loyers, dont à déduire 4'000 francs pour les
impôts et quelques menus frais), soit 3'000 francs par mois.
Sur l’année 2021, le revenu total de l’appelant
s’établit ainsi à 62'508 francs (26'363 + 145 + 36'000), ce qui représente
5'209 francs par mois.
g) Pour l’année 2022, les certificats médicaux
déposés ne disent rien de concret au sujet de l’affection ou des affections en
rapport avec laquelle ou lesquelles ils attestent d’une incapacité de
travail ; ils mentionnent d’abord « Accident », puis « Maladie »
comme cause de cette incapacité, qui est de 80 % le 3 novembre 2021, puis 60 %
dès le 1er juin 2022.
Les indemnités journalières étaient, de janvier à
mai 2022, de 109.60 francs par jour, pour une incapacité à 80 %, ce qui
représente 3'288 francs net par mois (pour 30 jours d’indemnités par mois, ce
qu’on peut considérer comme la moyenne). À cela il faut ajouter les produits
que l’appelant tire de son immeuble, que l’on peut, à ce stade, évaluer à 3'000
francs par mois, comme en 2021. Les revenus s’élèvent donc à 6'288 francs par
mois.
Dès début juin 2022, les indemnités devaient,
pour une incapacité à 60 %, passer à 82.20 francs par jour (6/8 de 109.60),
soit 2'466 francs par mois (également pour 30 jours d’indemnités). Avec les
revenus immobiliers, cela représente, pour l’appelant, un revenu mensuel net de
5'466 francs.
Le plus récent certificat médical produit fixe le
terme de l’incapacité de travail partielle au 30 juin 2022. Rien ne permet
d’envisager que cette incapacité serait de nature à persister dans la durée et aucune
pièce n’a été déposée, avec les répliques de l’appelant, qui attesterait d’une
incapacité au-delà du 30 juin 2022. Sous l’angle de la vraisemblance et pour
simplifier, on retiendra cependant que l’incapacité devrait se terminer au plus
tard à fin septembre 2022 et que, dès début octobre 2022, l’appelant, avec les
efforts que l’on peut exiger de lui, devrait pouvoir réaliser un revenu au
moins semblable à celui qu’il obtenait en 2018-2020 : si, depuis 2020, il
n’obtient plus de travail dans son activité d’indépendant, il devra envisager
de reprendre une activité dépendante ; à le lire, il est très facile de
trouver, dans l’horlogerie, un travail permettant d’obtenir un revenu de plus
de 4'000 francs par mois ; cela devrait être d’autant plus aisé pour l’appelant
que celui-ci connaît la branche ; ses revenus mensuels dépasseraient alors
ceux qu’il a réalisés depuis 2018 ; en ce sens, on admettra un revenu
hypothétique équivalent à celui réalisé antérieurement.
6.
a) L’appelant conteste les montants retenus par le Tribunal
civil pour l’entretien convenable des enfants. Il allègue qu’il ne perçoit plus
les allocations familiales, lesquelles sont actuellement compensées avec les
cotisations qu’il doit à la CCNC en tant qu’indépendant, et produit des relevés
de la CCNC pour l’année 2021, qui procèdent à cette compensation. L’appelant
soutient que les allocations familiales doivent dès lors être déduites de
l’entretien convenable des enfants, tel que fixé par le premier juge.
b)
Selon l’intimée, l’appelant perd de vue que les allocations familiales
constituent un revenu des enfants et ne sont pas destinées à compenser les
charges sociales d’indépendants. Les cotisations invoquées ont déjà été prises
en compte par le premier juge.
c)
Sur le principe, il est clair que les allocations familiales (au contraire
d’une éventuelle allocation complémentaire, si une telle allocation est versée)
constituent des revenus des enfants. C’est donc bien dans le calcul de
l’entretien convenable des enfants qu’elles doivent être prises en compte.
Quant aux cotisations sociales, elles doivent être comptées dans les charges de
leur débiteur, soit ici l’appelant.
Les
décomptes CCNC produits établissent que, dans les faits, la caisse a compensé
les allocations familiales avec des montants facturés par ailleurs à
l’appelant, ceci pour toute l’année 2021. Cependant, les montants facturés par
la CCNC ne constituent que des acomptes sur les cotisations, comme le mentionne
l’intitulé des décomptes, acomptes réclamés « sous réserve [de la] facture
finale », comme cela figure aussi sur deux des décomptes ; si, en
2021, l’appelant n’a – comme il l’allègue et comme cela a été retenu plus haut
– réalisé aucun autre revenu que les allocations pour perte de gain (sur
lesquelles les cotisations sociales ont déjà été déduites), il sera remboursé
de ces acomptes. Par ailleurs, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant
qu’il paierait ou devrait payer des cotisations sociales sur les indemnités
journalières, pour la période allant de janvier à septembre 2022. Pour la
période commençant le 1er octobre 2022, on sera – comme on l’a vu
plus haut – de retour à la situation d’avant 2021, le revenu moyen des années
2018.
à 2020 étant alors repris en compte, revenu en rapport avec lequel les
cotisations sociales sont déjà prises en considération.
Il
n’y a donc pas lieu de rectifier les montants retenus pour l’entretien
convenable des enfants, ni ceux pris en compte pour les revenus et charges de
l’appelant, au sens de la décision entreprise et de ce qui a été retenu plus
haut pour la période commençant le 1er janvier 2021.
7.
a) L’appelant critique, de
manière générale, la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son
épouse. Selon lui, une telle contribution doit être refusée « en
équité », ceci dès la date de la séparation, car il « paraît
particulièrement choquant que l’appelant, qui prend entièrement en charge les
enfants depuis plus de trois ans, doive en sus verser une contribution
d’entretien à l’intimée, qui est restée totalement oisive jusqu’à ce
jour ». Selon l’appelant, un versement rétroactif n’est pas dans
l’intérêt des parties : une contribution devrait vraisemblablement être
versée en main de l’aide sociale, qui a avancé les frais de subsistance de
l’intimée, laquelle n’en percevrait donc rien. L’appelant n’a de toute manière
pas les moyens de payer, car il est « totalement désargenté ».
Pour lui, le mariage n’a pas influencé la situation de l’intimée, qui est
arrivée en Suisse « sans le sou » et a ensuite fait vivre sa
famille en Turquie avec l’argent de son époux. Depuis bien longtemps, elle ne
s’est plus occupée des enfants, ni du ménage, passant « un temps
fou » avec des amis proches. Le principe du « clean
break » doit trouver application, dès lors que l’union conjugale est
bel et bien terminée.
b) L’intimée relève que le versement d’une
contribution d’entretien entre conjoints ne dépend pas de la prise en charge ou
non des enfants communs par l’époux débiteur. Une contribution est due quand le
mariage a concrètement influencé la situation de l’époux créancier, ce qui est
bien le cas en l’espèce.
c)
La jurisprudence (arrêt du TF du 04.03.2022
[5A_409/2021] cons. 3.5.1) retient que le principe et le montant de la
contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite,
que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des
ressources entre eux, l'article 163 CC demeurant la
cause de leur obligation d'entretien réciproque. Il doit ensuite prendre en
considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie
antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune –
doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de
conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie
semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit
des poursuites doit être préservé.
Lorsqu'on
ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les
critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en
considération pour fixer l'entretien dans le cadre des mesures protectrices de
l'union conjugale, mais il s'agit cependant d'une application analogique des
éléments énumérés de façon non exhaustive par l'article 125 al. 2 CC,
l'obligation restant régie par l'article 176 al. 1 ch.
1.
CC (même arrêt que ci-dessus, cons. 3.5.2).
d)
En l’espèce, les arguments avancés par l’appelant ne suffisent pas à justifier
que, sur le principe, une contribution d’entretien soit refusée à l’intimée.
Les époux ont un devoir d’entretien l’un envers l’autre et ce devoir subsiste
tant que le mariage dure. Que l’époux qui, dans le cadre d’une répartition
équitable des ressources, devrait verser une contribution à l’autre soit aussi
celui qui a la garde des enfants ne justifie pas que l’on déroge au principe
d’une répartition équitable des ressources entre les conjoints séparés.
L’appelant ne peut pas prétendre sérieusement que la situation de l’intimée
n’aurait pas été influencée par le mariage, puisque l’épouse n’a jamais
travaillé durant la vie commune, qui a duré plus de quinze ans, alors qu’elle
aurait sans doute eu une activité lucrative si elle avait vécu seule (et appris
le français). Il est vrai qu’une contribution d’entretien rétroactive
éventuelle – la question sera examinée plus loin – devrait sans doute être
versée aux services sociaux, puisque ces services ont apparemment assuré
l’entretien de l’épouse depuis la séparation ; cependant, elle diminuerait
d’autant la dette de l’épouse envers l’État, ce qui n’est pas négligeable.
Enfin, il n’appartient pas à l’État de prendre en charge l’entretien de
l’intimée, alors que cet entretien doit être en premier lieu assumé par
l’époux. Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce qu’une contribution
d’entretien soit fixée en faveur de l’intimée.
8.
Il convient ainsi d’examiner si, concrètement, une
contribution d’entretien est due à l’épouse par le mari, en fonction de la
situation financière de la famille et de la méthode actuelle de fixation des
pensions, méthode en deux étapes bien résumée dans la décision entreprise
(cons. 3.1 in fine, p. 12 et 13, qui se réfère à ATF 147 III 265).
Concrètement, il faut considérer que l’épouse a
droit à un montant qui lui permettra de couvrir son entretien et qui correspond
à son déficit, ainsi qu’à une part de l’excédent, dans la mesure où cela ne
conduit pas à augmenter son train de vie par rapport à celui du temps de la vie
commune, tout cela en tenant compte de la maxime de disposition et des
conclusions prises par l’épouse, qui réclamait une pension de 1'000 francs par
mois.
8.1
En
fonction de ce qui précède, l’appel est infondé en ce qui concerne la
contribution d’entretien de 1'000 francs due pour la période allant du 27 mai
2019.
au 31 décembre 2020. La décision entreprise doit être confirmée à cet
égard.
8.2
a)
Pour l’année 2021, il convient de tenir compte d’un revenu mensuel net de
l’appelant de 5'209 francs. L’appelant ne
conteste pas le montant de 2'530 francs (arrondi) retenu par le premier juge
pour ses charges mensuelles, depuis 2020. Le coût d’entretien des enfants,
assumé par l’appelant, se monte au total à 1'255 francs par mois, depuis 2020,
selon les calculs effectués par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de mettre
en cause (en arrondi, 440 francs pour A.________, 590 francs pour B.________ et
225.
francs pour C.________). Le total des charges assumées par l’appelant,
entretien des enfants compris, s’élève dès lors à 3'785 francs par mois. Cela
laisse à l’appelant, après couverture de l’entretien des enfants, un disponible
mensuel de 1'424 francs.
b) Le déficit mensuel de l’épouse, qui n’est pas
contesté, se monte à 2'733.55 francs.
c) L’épouse a droit à la couverture de son
déficit, dans la limite de ce qu’elle a réclamé. Dès lors, la contribution
d’entretien fixée à 1'000 francs en première instance doit être confirmée, sans
qu’il soit nécessaire de trancher la question de la répartition de l’excédent
pour cette période.
8.3
Pour la période de janvier à mai
2022.
inclus, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à 6'288 francs. Avec
les mêmes charges que ci-dessus, il reste à l’appelant un disponible de 2'503
francs, après couverture de l’entretien des enfants. Ce disponible est
suffisant pour assumer une contribution d’entretien de 1'000 francs par mois
pour l’épouse, couvrant une part du déficit de celle-ci, qui est de 2'733.55
francs.
8.4
La même solution s’impose pour la
période allant de juin à septembre 2022 inclus, pour laquelle le revenu mensuel
net de l’appelant est établi à 5'466 francs, les charges ainsi que l’entretien
des enfants étant inchangés, ce qui laisse à l’appelant un disponible de 1'681
francs. Le déficit de l’épouse est le même que durant la période précédente.
8.5
Il
en va encore de même pour la période allant d’octobre 2022 à mai 2023 inclus,
pour laquelle on doit retenir, la situation de
l’appelant devant alors être revenue à la normale, le même revenu moyen que
celui réalisé entre 2018 et 2020, d’après la décision entreprise, soit 6'550
francs (arrondi). Les autres paramètres étant inchangés, le disponible de
l’appelant s’élève à 2'765 francs.
8.6
Enfin,
on peut se référer à la décision entreprise pour ce qui concerne la période dès
le 1er juin 2023, la contribution d’entretien de 1'000 francs
couvrant alors un déficit de l’épouse de 625.45 francs par mois et un peu moins
du tiers du solde de l’excédent de la famille.
8.7
En
résumé, dans tous ces cas de figure ici considérés, les revenus de l’appelant
sont suffisants pour qu’il verse à son épouse la contribution d’entretien de
1'000 francs par mois fixée par le premier juge, soit jusqu’à fin mai 2023 une
partie du déficit de celle-ci (déficit qui est d’environ 2'700 francs, selon la
décision entreprise), puis, dès juin 2023, le déficit de la même (environ 625
francs, selon la même décision) et une modeste part à l’excédent (environ 375
francs). L’appel est mal fondé.
9.
Les deux parties demandent l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
9.1
a)
Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit
à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des
ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes
lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il
n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531
cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant
que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers
(arrêt du TF du 21.06.2021
[4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221
cons. 5.2 pour les impôts courants et échus).
b)
L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la
seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour
cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit
notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce
faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance
judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2
CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017
[5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017
[5A_49/2017] cons. 3.2).
c)
La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière
complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa
situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012
[5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve
qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant
sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est
limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer
ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie
requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de
preuve nécessaires et utiles. Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec
pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation
financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ; du 24.10.2017 [2C_448/2017] cons. 4.3). Lorsque le requérant est
assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au
moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeller et de
lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 1 et du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).
9.2
Au
vu des éléments de revenu retenus plus haut, l’appelant ne semble pas indigent
car il paraît disposer, après couverture de toutes ses charges, y compris
l’entretien convenable des enfants et la contribution d’entretien pour
l’intimée, de suffisamment de revenus pour assumer lui-même les honoraires de
son mandataire. On ne peut en outre pas exclure qu’il puisse aussi mobiliser
une partie de sa fortune pour payer ces honoraires. Il n’est cependant pas
nécessaire de procéder à des calculs précis car, de toute manière, l’appelant,
pourtant assisté par un mandataire professionnel, n’a pas fourni, en procédure
d’appel, de renseignements suffisants au sujet de sa situation : il n’a
donné aucune indication sur sa fortune ; il n’a pas produit d’extraits de
ses comptes bancaires ; il a déposé le bouclement de l’année 2021 pour son
immeuble, mais n’a apporté aucune pièce justificative de la valeur de ce bien,
ni du montant de l’hypothèque qui le grèverait, ni démontré qu’il ne pourrait
pas obtenir un prêt – supplémentaire, le cas échéant – sur cet élément de
fortune (arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 et les
références citées). La situation financière de l’appelant n’est ainsi
pas établie dans une mesure suffisante pour que l’assistance judiciaire puisse
lui être accordée pour la procédure d’appel. La requête doit être rejetée.
9.3
L’assistance
judiciaire peut être accordée à l’intimée pour la procédure d’appel :
personne ne conteste qu’elle vit de l’aide sociale depuis plusieurs années et
elle est ainsi manifestement indigente. Cela étant, l’intimée obtient gain de
cause et rien ne permet de penser que des dépens ne pourraient pas être obtenus
de la part de l’appelant, vu la situation financière de celui-ci ; dès
lors, il n’y a pas lieu à rémunération par le canton du mandataire de l’intimée
(art. 122 al. 2 CPC).
10.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais
judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant. Pour
cette même procédure, l’appelant versera une indemnité de dépens à l’intimée,
indemnité qui peut, à défaut de production d’un mémoire d’honoraires par
l’intimée, être fixée en équité à 1'500 francs (étant relevé qu’avec sa seconde
réplique, l’appelant produisait un mémoire ascendant à environ 2'500 francs et
qu’on peut admettre que l’activité du mandataire de l’intimée a pu être moins
importante que celle du mandataire de l’appelant).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision entreprise.
2. Rejette la
demande d’assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure
d’appel.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel.
4. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d'appel à 800 francs et les met à la charge de X.________.
5. Condamne X.________
à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de
1'500 francs.
Neuchâtel, le 2 septembre 2022
Art.
163 CC
En général
1 Les époux contribuent, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de la famille.189
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte
sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer,
les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa
profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de
l’union conjugale et de leur situation personnelle.
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022
(RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
Art.
176 CC
Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de
la vie commune est fondée, le juge:191
1.192 fixe les
contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2. prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la
séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de
la filiation.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20
mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20
mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès.
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la
demande
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans
retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al.
1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux.