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Décision

CACIV.2022.49

Vente d’un appartement en construction. Garantie pour les défauts. Honoraire avant procès.

8 septembre 2022Français64 min

Dans une habitation moderne, l’écoulement de cuisine doit pouvoir être utilisé conformément à sa destination, laquelle implique notamment que des restes de nourriture soient évacués par l’évier au moment du rinçage ou de la vaisselle, sans que cela ne provoque régulièrement, fût-ce en moyenne une fois tous les deux ans, le bouchage de la conduite (cons. 3). Possibilité de réfection sans dépenses excessives (cons. 5).Computation des délais : jours fériés cantonaux (cons. 6.1.2). Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (cons. 7).

Source ne.ch

A.

Par acte authentique de vente immobilière à terme du 30

octobre 2012, X.________ a vendu aux époux B.Y.________ et A.Y.________ (à

raison d’une part d’une demie chacun) une part de copropriété de 123/1000 du

bien-fonds [123] du cadastre de Z.________, correspondant à un futur

appartement et à une place de parc extérieure. Les travaux avaient débuté et

l’entrée en jouissance était prévue à la réception de l’ouvrage, au plus tard

le 30 avril 2013. Entre autres documents, les acquéreurs déclaraient avoir pris

connaissance du « descriptif général de construction ». Au

chapitre de la « Garantie », les parties convenaient notamment

ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions

relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des

obligations. Le vendeur assume une garantie de deux ans (respectivement cinq

ans pour les défauts cachés), c’est-à-dire qu’il s’engage à répondre de tous

les défauts qui pourraient être constatés durant cette période, dans la mesure

où il ne peut établir que les défauts sont dus à une cause qui ne lui est pas

imputable (par exemple, inobservation des prescriptions relatives aux

installations techniques individualisées) ».

Les

époux Y.________ ont pris possession de leur appartement le 29 avril 2013 ;

un procès-verbal de « Réception de l’ouvrage selon art. 157ss norme SIA

118 » a été dressé à cette occasion.

B.

a) Le 10 novembre 2014, l’entreprise A.________

Sàrl est intervenue dans l’appartement des demandeurs pour déboucher la

conduite d’écoulement d’eau de leur cuisine. Cette intervention, qui incluait

l’utilisation d’une caméra d’inspection de canalisation, leur a été facturée

581.61 francs.

b)

Le 18 décembre 2014, les époux Y.________ ont informé X.________ et diverses

entreprises que l’installateur sanitaire qui était intervenu chez eux avait

constaté deux remontées de pente ; ils souhaitaient savoir qui était

l’entreprise « compétente et en charge », afin qu’elle prenne

ses responsabilités et corrige ce « défaut de construction »,

et réclamaient « une réponse claire » et la prise en charge de

la facture de l’installateur sanitaire.

Le

22 décembre 2014, X.________ leur a répondu qu’il prendrait directement contact

avec eux après les fêtes pour voir la suite à donner à cette affaire, et que

dans l’intervalle, le service de dépannage restait à leur disposition 24 heures

sur 24 et gratuitement si la canalisation de leur cuisine devait se reboucher.

Dès

septembre 2015, les époux Y.________ ont mandaté un avocat pour cette affaire.

c)

Le 12 janvier 2016, les époux Y.________ ont informé X.________ que l’évier de

leur cuisine se bouchait à nouveau ; ils sollicitaient l’intervention d’un

dépanneur pour résoudre ce problème au plus vite.

Le

18 février 2016, X.________ a répondu qu’il avait « pris acte du défaut »,

soit que la canalisation de la cuisine « présent[ait] deux vagues » ;

il proposait deux variantes pour « remédier à ce problème »,

soit que la société B.________ effectue gratuitement un curage de la conduite

une fois par année pendant 10 ans ou qu’une entreprise spécialisée coule une

résine pour combler le niveau des deux vagues, afin d’assurer la continuité de

la pente sur la canalisation. Des discussions se sont engagées entre les

parties quant aux modalités de réalisation de la seconde variante proposée. Le

6 juin 2016, les époux Y.________ ont notamment indiqué à X.________ que

le pragmatisme leur imposait « d’accepter de faire un essai avec cette

couche de résine », mais qu’ils n’étaient pas tenus d’accepter « des

bricolages » et ne renonçaient pas à réclamer le remboursement de

leurs frais consécutifs au défaut, notamment leurs frais d’avocat, lesquels se

montaient déjà à environ 7'000 francs.

Le

7 octobre 2016, l’architecte C.________ a établi un rapport sur la base de

renseignements fournis par B.Y.________ et des vidéos prises par l’entreprise A.________

Sàrl. Selon lui, il était évident que l’écoulement n’avait pas été posé dans

les règles de l’art, en ce sens qu’il comportait des contre-pentes empêchant un

écoulement correct de la plonge. Le fait que l’écoulement soit noyé dans la

dalle en béton armé rendait la réparation très difficile. C.________ estimait le

coût des travaux à 22'000 francs, sans compter la perte de loyer, ses

honoraires, ceux de l’ingénieur en génie civil chargé du contrôle de la

résistance de la dalle et le contrôle de l’appartement du rez-de-chaussée avant

travaux. L’absence de carrelage identique pour le fond de la cuisine

entraînerait en outre un coût supplémentaire estimé à 18'000 francs.

d)

Le 24 janvier 2017, X.________ s’est vu notifier par les époux Y.________ un

commandement de payer 55'161.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès

le 18 janvier 2017, auquel il a formé opposition totale le

lendemain.

C.

Le 18 janvier 2017, les époux Y.________

ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz d’une demande tendant à ce que X.________ soit condamné à leur payer

55'161.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an depuis le 20 décembre 2015, et

au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement

de payer précité, sous suite de frais et dépens. X.________ a conclu au rejet

de la demande et à l’annulation de la poursuite 2017[...], sous suite de frais

et dépens. L’autorisation de procéder a été délivrée le 26 avril 2017.

D.

a) Le 25 août 2017, les époux Y.________ ont saisi le

Tribunal civil d’une demande portant les mêmes conclusions que leur requête en

conciliation. Le montant de 55'161.75 francs se composait comme suit :

facture de l’entreprise A.________ Sàrl relative à l’intervention du 10

novembre 2014 par 581.60 francs ; coûts de réparation estimés par C.________

à 40'000 francs ; frais annexes selon le rapport de C.________ estimés à

6'600 francs ; frais d’avocats engagés par les époux Y.________ à hauteur

de 7'980.15 francs.

b)

Le 25 octobre 2017, X.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de

frais et dépens, y compris ceux de la conciliation. Il alléguait notamment que

la construction avait été réalisée « dans les règles de l’art sans

aucun défaut apparent ou caché » ; que l’obstruction de l’évier

litigieux était due « principalement à l’utilisation inadéquate de

l’écoulement » par les demandeurs, qui avaient pris l’habitude d’y

déverser des résidus de graisse, des détritus alimentaires et des poils

d’animaux ; que deux affaissements de 8 à 10 mm sur une longueur de 2,50 mètres

avaient effectivement été constatés sur la canalisation litigieuse, mais qu’il

ne s’agissait pas d’un défaut de construction, en ce sens qu’un tel

affaissement n’avait aucune incidence sur l’écoulement des eaux de l’évier, en

cas d’utilisation normale ; que les époux Y.________ avaient quitté leur

appartement en été 2016 et l’avaient loué dès le 1er août 2016 à D.________

et E.________, sans rien mentionner lors de la conclusion du bail quant à

l’écoulement de l’eau de la cuisine ; que les locataires précités n’avaient

jamais rencontré de problème avec l’écoulement litigieux, parce qu’ils avaient

toujours utilisé l’évier de manière correcte ; que les demandeurs avaient

refusé toutes les propositions faites sans reconnaissance de responsabilité par

le défendeur pour remédier à leur problème, dont des travaux d’injection de

résine garantis pendant 15 ans ; que les frais d’avocat engagés par les

demandeurs avant procès n’étaient pas nécessaires.

c)

Au terme de leur réplique du 30 janvier 2018, les époux Y.________ ont maintenu

les conclusions de leur demande. Après s’être déterminés sur les allégués de la

réponse, ils ont à leur tour allégué que selon l’extrait de la norme SIA 190,

la norme technique applicable était la directive sur l’évacuation des eaux

usées SN592000 :2012, laquelle prévoyait notamment qu’une conduite

d’évacuation devait être planifiée en tenant compte du débit dans la conduite

en fonction des appareils raccordés, de la pente à disposition avec un minimum

et un maximum, ainsi que de l’éventuelle ventilation de la conduite ; que si

une conduite raccorde deux appareils ou plus, la longueur maximale est de 4

mètres, à moins que la conduite ne soit ventilée ; que plusieurs appareils

« seraient connectés » à la conduite litigieuse, laquelle ne

serait pas ventilée, si bien que l’affaissement était « accompagné d’un

problème de conception » ; que « [l]’exécution sur place, avec

deux affaissements et une longueur de canalisation trop importante »,

constituait un défaut au regard de la norme SN592000 :2012, respectivement

des règles de l’art, qui avait pour conséquence le dégagement d’odeurs et le

problème d’obstruction rencontré ; que le problème d’écoulement avait été

communiqué aux locataires lors de l’état des lieux.

d)

X.________ a dupliqué le 23 avril 2018, confirmant les conclusions de sa

réponse, se déterminant sur les faits de la réplique et faisant valoir que les

demandeurs n’avaient interrompu la prescription de deux ans courant à compter

du signalement initial du défaut (en date du 18 décembre 2014) qu’en date du 19

janvier 2017, si bien que leurs prétentions étaient prescrites.

e)

Le 30 avril 2018, les époux Y.________ ont allégué des faits nouveaux, à savoir

qu’ils avaient appris, le 27 avril 2018, que l’évier litigieux était à nouveau

bouché.

Le

28 mai 2018, X.________ s’est déterminé sur les faits nouveaux et a allégué à

son tour qu’un bouchon s’était formé dans la colonne de chute de l’immeuble,

laquelle concernait plusieurs unités d’étages, et que l’évier litigieux ne

s’était pas bouché.

f)

Le 30 mai 2018, les époux Y.________ ont déposé une facture datée du 22 mai

2018, portant sur un montant de 309 francs, relative à une intervention de

l’entreprise F.________ Sàrl sur la conduite litigieuse et

précisant : « le câble a été déroulé sur une longueur de 7 mètres.

L’écoulement de cuisine pose problème après 1 mètre de passage de câble

ainsi qu’après 6.5 mètres environ » ; ils augmentaient en

conséquence leurs conclusions de 309 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 30

mai 2018.

g)

Le 6 juin 2018, les époux Y.________ se sont déterminés sur les faits de

l’adverse partie et sur le moyen tiré de la prescription.

h)

Le 12 juin 2018, X.________ a notamment conclu au retrait du dossier d’allégués

et pièces (la norme SIA 118, éd. 2013) des demandeurs, au motif qu’ils étaient

tardifs.

i) Une première audience a eu lieu le 4 juillet

2018. Les parties se sont entendues sur le traitement dans un jugement séparé

de la question de la prescription et de l’admissibilité de certains faits et

moyens de preuve, à condition que les témoins D.________ (v. supra D/b)

et G.________ (gérante d’immeuble) soient préalablement entendus sur l’ensemble

des allégués des parties. L’audition de ces témoins a été admise et le juge a

imparti des délais aux parties pour déposer des pièces.

Par

ordonnance de preuve sur moyen séparé du 20 septembre 2018, le juge civil a

admis les titres produits par les parties, admis diverses réquisitions et

réservé l’expertise requise par les demandeurs.

Une

deuxième audience a eu lieu le 15 novembre 2018. Les parties se sont livrées à

des premières plaidoiries sur le moyen séparé, D.________ et G.________ ont été

entendus à titre de témoins, les parties ont été interrogées, puis le juge

civil leur a imparti un délai pour déposer des plaidoiries écrites.

Après

un échange d’écritures sur ces questions, le Tribunal civil a, par décision

incidente du 24 avril 2019, rejeté l’exception tirée de la prescription qui

avait été soulevée par X.________.

j) La suite à

donner à la procédure, notamment la désignation d’un expert et l’avance des

frais d’expertise, a fait l’objet de nombreuses discussions entre les parties

et le juge civil ayant repris le dossier. L’architecte H.________ a finalement

rendu son rapport d’expertise le 7 février 2020, puis un rapport complémentaire

le 19 juin 2020.

k) Dans

l’intervalle, le 11 juin 2020, les époux Y.________ avaient à nouveau allégué

des faits nouveaux, à savoir qu’ils avaient appris lors d’une assemblée de PPE

du 10 juin 2022 que A.I.________ et B.I.________ avaient eu leur évier de

cuisine bouché en janvier 2020 et que A.J.________ et B.J.________ avaient eu

leur évier de cuisine bouché en janvier 2019.

Le 26 juin

2020, les époux Y.________ ont allégué avoir, le 24 juin 2020, informé X.________

de la découverte de cinq nouveaux défauts, à savoir : 1) un réglage erroné

de la chaudière à la livraison de l’ouvrage (non configuré pour le chauffage au

sol) ; 2) un circuit de chauffage au sol encrassé à la livraison de

l’ouvrage ; 3) une vanne de répartition chauffage au sol / eau chaude

sanitaire montée à l’envers à la réception de l’ouvrage ; 4) l’ajout d’une

pompe supplémentaire afin d’approvisionner les époux I.________ en eau chaude

sanitaire ; 5) la fuite d’au moins un joint scellé du circuit de chauffage

solaire.

Le 11 août

2020, les époux Y.________ ont allégué que leurs locataires venaient de les

informer que l’évier litigieux était à nouveau bouché et que le problème était

récurrent. Le 29 septembre 2020, ils ont déposé une facture de F.________ Sàrl

de 296 francs relative à une intervention du 18 août 2020.

Le

1er septembre 2020, X.________ s’est déterminé sur l’offre de preuve

des époux Y.________ consistant en la mise en œuvre d’une expertise relative à

l’adéquation des frais d’avocat avant procès (en bref, il contestait le

bien-fondé des prétentions des demandeurs et estimait une telle expertise

inutile), ainsi que sur les faits nouveaux.

l)

Le juge civil a rendu une nouvelle ordonnance de preuve, le 14 décembre 2020.

La

désignation de l’expert en rapport avec la question des frais d’avocat avant

procès, de même que la rémunération de cet expert, ont fait l’objet de

discussions entre les parties. K.________ a finalement rendu son rapport

d’expertise le 31 août 2021.

m) Dans

l’intervalle, une troisième audience a eu lieu le 6 mai 2021, lors de laquelle

le témoin L.________ a été entendu.

Le 10 mai 2021, les

demandeurs se sont opposés à l’admissibilité de pièces déposées par le

défendeur le 7 avril 2021, pour cause de tardiveté. Le défendeur s’est

déterminé le 31 mai 2021. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal civil a

rejeté les moyens de preuve proposés par X.________ en annexe à sa

correspondance du 7 avril 2021 et lui a restitué les pièces en question.

n) Le 9 novembre

2021, le juge civil a imparti un délai aux parties pour lui faire parvenir

leurs plaidoiries écrites.

o) Le 8 décembre

2021, les époux Y.________ ont allégué des faits nouveaux, à savoir que la

conduite litigieuse s’était bouchée le 1er décembre 2021, ce qui

avait généré une nouvelle intervention de F.________ Sàrl, facturée 1'050

francs. Le 18 janvier 2021, X.________ a répondu que ce problème n’avait

pas pour cause l’évier ou l’écoulement litigieux, mais la colonne de chute

générale de l’immeuble, qui était une partie commune.

p) Après avoir

sollicité et obtenu des prolongations de délai, les époux Y.________ ont déposé

leurs plaidoiries écrites le 31 janvier 2021. Ils concluaient, avec suite de

frais judiciaires et de dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition déjà

citée et à ce que X.________ soit condamné à leur payer 55'161.75 francs, avec

intérêts à 5 % l’an depuis le 20 décembre 2015 (v. supra C) ; 309

francs, avec intérêts à 5 % depuis le 30 mai 2018 (v. supra

D/f) ; 296 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 29 septembre

2020 (v. supra D/k, avant-dernier §) ; 1'050 francs, avec

intérêts à 5 % depuis le 8 décembre 2021 (v. supra D/o). Ils

déposaient en annexe un mémoire d’honoraires portant sur un total de 20'905.15

francs, pour l’activité déployée depuis le 18 janvier 2017.

Le 8 mars 2022, le

juge civil a écrit à l’avocat de X.________ que les faits nouveaux allégués en

décembre 2021 n’appelaient pas l’administration de preuves particulières et

seraient traités dans le jugement à rendre au fond.

Après avoir

sollicité et obtenu des prolongations de délai, X.________ a déposé ses plaidoiries

écrites le 17 mars 2022.

E.

Par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal civil a condamné X.________

à verser solidairement à B.Y.________ et A.Y.________ 46'600 francs avec

intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, 581.60 francs avec intérêts à

5 % l’an dès le 12 décembre 2014, 309 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30

mai 2018, 1'050 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 janvier 2022 ;

prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de

payer dans la poursuite n° 2017[...] à concurrence de 46'600 francs avec

intérêts à 5 % l’an dès le 18 janvier 2017 et de 581.60 francs avec intérêts à

5 % dès la même date ; arrêté les frais judiciaires à 12'976.30 francs et

mis ceux-ci à la charge de X.________ à hauteur de 6'583.85 francs et à la

charge solidaire des époux Y.________ à hauteur de 6'392.45 francs ; condamné X.________

à verser solidairement à B.Y.________ et A.Y.________, après compensation, une

indemnité pour les dépens d’un montant de 12'959.20 francs. À l’appui, le

premier juge a considéré ce qui suit.

a) Les allégués

des époux Y.________ du 11 août 2020 et le dépôt de la facture de 296 francs y

relative (v. supra D/k) étaient tardifs, si bien que l’augmentation des

conclusions correspondante était irrecevable.

b) Il n’était

pas utile de déterminer la nature du contrat (entreprise, selon la thèse des

époux Y.________ ; vente, selon la thèse de X.________), dès lors que les

parties avaient opté pour un système

conventionnel de garantie, soit l’application des articles 165 à 180 de la

norme SIA-118, édition 1977/1991. L’expertise

judiciaire avait confirmé la présence d’un défaut d’exécution consistant en

deux affaissements de la canalisation de la cuisine d’une hauteur d’environ 10

mm à deux endroits distincts ; s’agissant d’une canalisation raccordée à

un agencement de cuisine, les détritus mélangés à l’eau ainsi que les éventuels

dépôts de calcaire s’accumulaient régulièrement aux endroits présentant une

contre-pente et provoquaient les bouchons constatés. Or une habitation moderne

devait offrir un certain confort permettant à ses occupants de jouir de toutes

les installations sans rencontrer de problèmes et il était conforme à l’usage

normal d’une cuisine d’appartement qu’une petite quantité de déchets (notamment

des restes de nourriture) soient évacués par l’évier au moment du rinçage ou de

la vaisselle. La pose d’une conduite d’évacuation d’eau rattachée à

l’agencement cuisine sans affaissement était donc une qualité qui pouvait être

normalement et raisonnablement attendue des occupants d’un logement destiné à

l’habitation.

c) Les époux Y.________ avaient

opté pour la réfection de l’ouvrage,

conformément à l’article 169 SIA-118. Les parties avaient tenté, sans

succès, de trouver une solution amiable à leur litige. Par écrit du 14 juin

2016, X.________ avait clairement

signifié qu’il refusait définitivement de procéder à la réfection du défaut,

ouvrant le droit des demandeurs de requérir l’exécution par substitution et le

paiement de l’avance des travaux par le défendeur. L’injection de résine

proposée par X.________ (v. supra B/c) ne permettait pas de remédier au défaut de manière définitive

et durable, si bien que c’était à bon droit que les demandeurs l’avaient

refusée. Seul le remplacement de la conduite d’évacuation d’eau permettait de

supprimer définitivement et durablement le défaut de l’ouvrage. Le coût global

de la réfection était de 46'600 francs (frais de réfection de la conduite

d’évacuation d’eau de 22'000 francs ; frais annexes de 6'600 francs

et frais de carrelage de 18'000 francs).

d) Les entreprises A.________ Sàrl et F.________

Sàrl étant intervenues après chaque obstruction de l’évier pour remédier

temporairement au défaut de l’ouvrage, les frais y relatifs avaient été causés

directement par le défaut de l’ouvrage. Le défaut d’exécution consistait en une

violation des règles de l’art et donc du contrat, et X.________ ne démontrait pas que cette violation ne

lui serait pas imputable. Il en découlait une faute de sa part et partant

l’obligation de rembourser les montants de 581.60 francs, 309 francs et 1'050

francs (sur le montant de 296 francs, v. en revanche supra E/a).

e) S’agissant des honoraires avant procès

de l’avocat des époux Y.________, les demandeurs n’avaient pas exposé

pour quelles raisons la consultation d’un avocat était absolument nécessaire

avant la procédure judiciaire et les allégués de la demande et de la réplique

ne contenaient « aucune concrétisation ou explication de la note

d’honoraires et de ses opérations ». Or l’expertise judiciaire ne

pouvait pallier l’absence d’explications sur les circonstances justifiant

l’existence même de ces frais, si bien que la prétention devait être rejetée.

Par surabondance, l’activité du mandataire des demandeurs portait

essentiellement sur la tentative de trouver une solution amiable au litige avec

le défendeur, la rédaction d’un avis de droit et les recherches juridiques,

ainsi que sur l’examen du dossier, soit des activités couvertes par les dépens.

Les questions du caractère proportionné et adéquat des frais d’avocat avant

procès et de la pertinence de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur

ce point pouvaient dès lors rester ouvertes.

f) Les frais

judiciaires ont été arrêtés à 12'976.30 francs, frais de la procédure de

conciliation compris. Les demandeurs devaient assumer les frais (soit 4'846.50

francs) relatifs à l’expertise judiciaire dont ils avaient sollicité la mise en

œuvre en rapport avec leur prétention concluant à la condamnation du défendeur

à supporter leurs frais d’avocat avant procès, laquelle avait été entièrement

rejetée. Le solde des frais judiciaires, après déduction encore de 400 francs,

correspondant aux frais de l’ordonnance de preuve du 14 décembre 2020, qui

avaient été mis à la charge de X.________, devait être réparti entre les

parties à hauteur de 4/5 à la charge du défendeur et de 1/5 à la charge

des demandeurs.

g) La pleine

indemnité de dépens était arrêtée à 20'905.15 francs pour les demandeurs, soit

au total faisant l’objet du mémoire d’honoraires final déposé. Le défendeur

n’avait pas produit un tel mémoire, mais un mémoire intermédiaire avec ses

plaidoiries écrites sur le moyen incident, qui indiquait un total de 11'927.25

francs, si bien que la pleine indemnité de dépens du défendeur pouvait être

arrêtée à 21'324.60 francs. La clé de répartition 1/5 ; 4/5 s’appliquait

aussi aux dépens, le défendeur devant en outre s’acquitter de dépens par 500

francs en application de l’ordonnance de preuve du 14 décembre 2020.

F. a) X.________ forme

appel contre ce jugement, le 25 mai 2022, en concluant à son annulation et au

rejet des conclusions des époux Y.________, sous suite de frais et dépens

(dossier CACIV.2022.49).

Dans un premier

chapitre intitulé « De la qualification du contrat »,

l’appelant reproche au juge civil de s’être dispensé de qualifier le contrat

qui liait les parties. Selon lui, il s’agit d’un contrat de vente, selon

l’intitulé de l’acte du 30 octobre 2012. L’appelant s’est engagé à livrer un

appartement dans un immeuble en construction, mais pas à exécuter

l’ouvrage ; il n’est pas intervenu en tant qu'entrepreneur et encore moins

en tant qu’entrepreneur général et n’a jamais cédé aux acquéreurs de quelconques

droits de garantie, notamment contre des maîtres d'état. Or les règles de la

garantie des défauts selon le contrat de vente ne prévoient pas de droit de

l’acquéreur à la réfection. Les époux Y.________ n’ont en outre ni démontré, ni

établi le coût des réfections. Cela vaut aussi pour la détermination d'une

moins-value dans le contrat de vente. Enfin, l’article VIII du contrat du 30

octobre 2012 règle la durée de la garantie et les modalités d'avis des défauts,

mais pas le régime de la garantie. Contrairement à l’avis du premier juge,

cette clause ne se réfère pas à l'article 169 de la norme SIA-118.

Dans un

chapitre intitulé « Du défaut », l’appelant fait valoir que

les deux affaissements constatés n’enlèvent pas sa valeur et son utilité à la

chose, et qu’ils ne les diminuent pas dans une notable mesure, si bien qu’ils

ne peuvent être qualifiés de défaut, au sens de l’article 197 CO.

L’appréciation faite par le premier juge au considérant 66.4 du jugement

querellé (notamment celle selon laquelle il était notoire que l'eau à Neuchâtel

était calcaire, déposant bon nombre de résidus dans les cuisines et salles de

bains et donc, logiquement, dans les canalisations qui y étaient rattachées) va

clairement au-delà des considérations formulées par l'expert. Dans un immeuble

à habitations collectives, il n'est pas extraordinaire que des canalisations

doivent de temps à autre être nettoyées voire débouchées et/ou curées ;

cela découle de l'entretien normal. Le cas signalé le 18 août 2020 ne concerne

pas la canalisation de l'appartement des époux Y.________. Quant à

l'intervention de la société F.________ Sàrl du 1er décembre 2021,

rien ne permet de retenir qu'elle était la conséquence d'un problème affectant

spécifiquement la canalisation des intimés, ni qu’elle était été liée à

l'existence des affaissements constatés.

Dans une

argumentation subsidiaire, l’appelant fait valoir que si les règles du contrat

d'entreprise, voire la norme SIA devaient s'appliquer au cas d'espèce, il

faudrait alors constater que la réfection de l'ouvrage nécessiterait des

travaux conséquents, impliquant de casser le fonds en béton, avec le risque

d'endommager le chauffage au sol, soit une réfection disproportionnée par

rapport à l'utilité que l'élimination des défauts pourrait présenter pour les

intimés.

b) Au terme de

leur réponse du 6 juillet 2022, les époux Y.________ concluent au rejet de

l’appel, sous suite de frais et dépens (dossier CACIV.2022.49).

c) X.________

n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti.

G. a) Les époux Y.________

forment appel, et subsidiairement recours, contre le même jugement, le 7 juin

2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation des

chiffres 1 à 4 de son dispositif ; à ce que X.________ soit condamné à

leur verser solidairement 7'980.15 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20

décembre 2015 ; à ce que le chiffre 5 du dispositif soit réformé dans le sens

du prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement

de payer dans la poursuite 2017[...] pour un montant de 55'161.75 francs

(46'600.00 + 7'980.15 + 581.60), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 janvier

2017 ; à ce que le chiffre 5 du dispositif soit réformé dans le sens de la

mise à la charge de X.________ de l'ensemble des frais judiciaires pour la

procédure de conciliation et de première instance à hauteur de 12'976.30 francs

; à ce que le chiffre 7 du dispositif soit réformé dans le sens de la

condamnation de X.________ à leur verser solidairement une indemnité de dépens

de 20'905.15 francs pour la procédure de conciliation et de première instance

(dossier CACIV.2022.54). Ils reprochent au Tribunal civil de ne pas avoir fait

droit à leur prétention en paiement de frais d'avocat avant procès, ce qui doit

entraîner la modification de la répartition des frais. En résumé, leurs

allégués étaient largement suffisants au regard de la jurisprudence fédérale, à

mesure que les activités du mandataire avaient été décrites dans l'acte de

demande, que le contexte y figurait également ainsi que dans la réponse de

l'intimée, et que des moyens de preuve importants, soit les échanges entre les

appelants et leur mandataire, de même qu'une expertise, avaient été mis en

œuvre pour prouver ces activités et leur nécessité. Par ailleurs, il ne pouvait pas être considéré que les

activités concernées étaient couvertes par les dépens.

b) Au terme de

sa réponse du 24 juin 2022, X.________ conclut à ce que l’appel du 7 juin 2022

soit rejeté, en tant qu’il est recevable (dossier CACIV.2022.54). Ses arguments

seront repris ci-après, en tant que de besoin.

c) Les époux Y.________

ont spontanément répliqué, le 6 juillet 2022 (dossier CACIV.2022.54).

d) X.________

n’a pas dupliqué spontanément dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

Faits

I. Jonction

des causes

Les

appels étant dirigés contre le même jugement, il se justifie d’ordonner la

jonction des causes CACIV.2022.49 et CACIV.2022.54 (art. 125 let. c CPC ; v.

ég. infra cons. 6.2).

Considérants

II. Appel

de X.________

L’économie

de procédure impose d’examiner en premier lieu le bien-fondé de l’appel de X.________.

En effet, si les époux Y.________ devaient ne pas avoir le droit d’exiger la

correction du défaut, en raison de la qualification du contrat ou du caractère

disproportionné de la réfection par rapport à l'utilité que l'élimination des

défauts pourrait présenter pour eux, ou s’il devait ne pas y avoir de défaut,

alors il n’y aurait, sur le principe, pas lieu d’indemniser les frais de

mandataire engagés par les intimés avant le procès.

1.

Recevabilité

Interjeté

dans les formes et délai légaux, dans une affaire patrimoniale dont la valeur

litigieuse est de 56'816.75 francs (art. 308 al. 2 ; v. supra Faits,

let. D/p), l’appel est recevable (art. 308-311 CPC).

2.

Régime

de la garantie

2.1

Lorsque,

comme en l’espèce, le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire,

transformer ou achever un bâtiment sur un bien-fonds vendu, le contrat est

mixte, en ce sens qu’il combine des éléments du contrat de vente et du contrat

d’entreprise (ATF

118.

II 142 cons. 1a ; 117 II 259

cons. 2b ; arrêt du TF du 28.11.2003

[4C.190/2003] cons. 2.2 ; Schumacher/Rüegg, in : Der

Grundstückkauf, 2e éd., n. 146 ss ; Gauch, Le

contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 347 s.). En

pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du

contrat d'entreprise, y compris pour les parties de l'ouvrage qui existaient

déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 II 142 cons.

1a ; arrêt du TF du 28.11.2003

[4C.190/2003] cons. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 349, p. 110). La

distinction a son importance notamment eu égard au droit à la réfection de

l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO) et au délai de

prescription (art. 371 CO). L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il

affirme que, par principe et en vertu de la qualification du contrat, les époux

Y.________ ne pouvaient pas réclamer la réparation de l’ouvrage à ses frais.

2.2

Dans le cas d’espèce, X.________

s’est, par acte authentique du 30 octobre 2012, engagé à livrer un

appartement dans un immeuble en construction aux époux Y.________ au plus tard

le 30 avril 2013 (v. supra Faits, let. A). Aux termes du contrat, X.________

était habilité à communiquer aux époux Y.________ la date de l’entrée en

jouissance « lors de la mise hors d’eau du bâtiment », si

possible quatre mois à l’avance. En cas de « retard par la faute du

vendeur dans la réception de l’ouvrage », X.________ s’engageait à

payer aux époux Y.________ une indemnité de 5 % l’an sur les acomptes versés

par les acquéreurs.

Au

chapitre intitulé « Garantie », le contrat prévoit ce qui

suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives

aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des

obligations. Le vendeur assume une garantie de deux ans (respectivement cinq

ans pour les défauts cachés), c’est-à-dire qu’il s’engage à répondre de tous les

défauts qui pourraient être constatés durant cette période, dans la mesure où

il ne peut établir que les défauts sont dus à une cause qui ne lui est pas

imputable (par exemple, inobservation des prescriptions relatives aux

installations techniques individualisée). (…). Pendant la durée du délai de

garantie (délai de dénonciation des défauts), le maître a le droit, en

dérogation aux dispositions légales, (art. 367 et 370 du Code des

Obligations), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu’ils

soient. En cas de défauts, les acquéreurs devront permettre l’accès aux maîtres

d’état à toute heure convenable et subir, sans indemnité, les réparations

nécessaires, dans un délai convenable à l’élimination du défaut. (…). Le délai

de garantie de deux ans commence à courir à partir de la réception de

l’ouvrage ». La garantie offerte par X.________ aux époux Y.________

n’était exclue que pour « les travaux exécutés ou commandés directement

par les acquéreurs » ; en ce sens également, p. 24, ch. 5/b). Or

l’appelant ne prétend pas que les époux Y.________ auraient exécuté ou commandé

directement des travaux de manière générale, et encore moins en rapport avec

l’évacuation de leur évier de cuisine en particulier. C’était donc X.________ –

et non les époux Y.________ – qui avait des relations contractuelles avec les

entreprises de construction appelées à réaliser l’ouvrage. Sous l’angle de la

garantie, X.________ était l’unique interlocuteur des époux Y.________. Dans

ces conditions et vu les garanties qu’il a contractuellement offertes aux époux

Y.________, l’appelant ne peut tirer aucun argument du fait qu’il ne se serait

pas engagé à réaliser l’ouvrage, respectivement qu’il ne serait pas intervenu

en tant qu'entrepreneur (général).

3.

Existence

d’un défaut

3.1

Le

défaut se définit comme l’absence soit d’une qualité promise ou autrement

convenue, soit d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit

d’attendre même sans convention spéciale (par exemple que l’ouvrage satisfait

aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat). Sauf convention contraire, l’ouvrage doit être en état de

répondre pleinement au but d’utilisation déterminant (usuel ou particulier) qui

lui est assigné. Chaque écart par rapport à cet état, qui restreint la (pleine)

utilité de l’ouvrage ou la supprime, est un défaut. Lorsqu’un ouvrage est

inapte à l’usage particulier prévu contractuellement, il est défectueux, même

s’il peut répondre au but d’utilisation usuel ou à un autre but d’utilisation

particulier du maître (Gauch, op. cit, n. 1425). La question de savoir

si l’ouvrage est approprié à l’usage usuel ou particulier se détermine sur la

base de critères objectifs et non en fonction des considérations et

expectatives unilatérales et subjectives du maître. Sauf convention contraire,

ce degré d’utilité est déterminé en fonction de ce que le maître, au vu des

circonstances et des normes de droit public, était raisonnablement en droit

d’attendre d’un tel ouvrage. Les normes SIA spécifiques à la construction

indiquent quelles sont les exigences minimales reconnues et sont – en général –

considérées comme les « règles de l’art reconnues » (idem,

n. 1427).

3.2

En

l’espèce, l’expert judiciaire H.________ s’est rendu à une reprise dans

l’appartement litigieux, après avoir pris connaissance du dossier. Il a ensuite

eu un entretien avec X.________, en présence de B.Y.________, puis s’est fait

remettre un plan de l’appartement litigieux, avec le tracé de l’écoulement de

l’agencement de cuisine jusqu’à la colonne de chute, de même qu’une coupe

transversale du bâtiment et un extrait du programme de chantier des semaines 17

à 19 de l’année 2012, renseignant notamment sur les espaces entre les colliers

de fixation de l’écoulement sur le coffrage de la dalle. Sur cette base, il a

été en mesure de répondre aux questions qui lui étaient soumises par les

parties. En substance, H.________ a exclu tout défaut de conception, mais

conclu à l’existence d’un défaut d’exécution, en ce sens que « le

conduit d’écoulement de l’agencement de cuisine de l’unité d’étage [des époux Y.________]

présente un défaut d’exécution, puisque deux affaissement de cette canalisation

d’une hauteur d’environ 10 mm à deux endroits distincts, ont été constatés lors

du passage de la caméra ou lors du débouchage de cette dernière ».

L’un des affaissements se trouve « proche de l’agencement de cuisine »

et l’autre « près de la colonne de chute, à l’extrémité de la conduite »

« d’une longueur d’environ 6,50 ml (sic) ». Ce dernier a

provoqué le bouchon qui a nécessité l’intervention d’avril 2018. Les deux

défauts d’exécution « provoquent une obstruction aux endroits où l’eau

stagne et empêchent le passage des détritus mélangés à l’eau aux endroits des

contre-pentes » ; chacun des deux affaissements « peut

provoquer une obstruction, à un moment ou à un autre ». La répétition

de tels incidents dépend des conditions et de la fréquence d’utilisation de

l’agencement de cuisine et de la gestion d’élimination des déchets avant

introduction dans la canalisation. Les bouchons peuvent être accentués par la

présence de graisse et par un rinçage irrégulier ou rare de la conduite, à

l’eau froide ou tiède ; à l’inverse un rinçage intensif et régulier à

l’eau très chaude peut améliorer l’écoulement dans la conduite. Toujours selon H.________,

« [l]a canalisation ne remplit pas entièrement sa fonction, s’agissant

d’un raccordement à un agencement de cuisine considéré comme un écoulement

d’eaux usées, à (sic) contrario d’un écoulement d’eau claire, tel qu’une

conduite d’eaux pluviales ».

3.3

Selon

les constatations de l’expert, si la conduite avait été réalisée dans les

règles de l’art, aucun affaissement n’aurait dû être présent ; la pente

aurait au contraire dû « être constante sur toute sa longueur »,

entre 1 % et 3 %, ce qui était faisable en l’espèce, compte tenu de l’épaisseur

de la dalle. Pour que ces deux affaissements ou contre-pentes puissent être

qualifiés de défauts, il faut qu’à cause d’eux, la conduite ne satisfasse pas

entièrement aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat.

3.3.1

à cet égard, les allégués des époux Y.________ ont

davantage porté sur la nature du défaut que sur ses effets. Il en ressort

toutefois clairement qu’ils considèrent que c’est en raison des bouchons ayant

nécessité les interventions des entreprises A.________ Sàrl et F.________ Sàrl

que la conduite ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’emploi usuel ou

prévu par le contrat.

Il

ressort du dossier (v. supra Faits, B/a, B/c, D/e, D/k et D/o) que cinq

bouchons ayant nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée sont

survenus entre la prise de possession de l’appartement par les époux Y.________

(29 avril 2013) et la clôture de la procédure probatoire en appel (23 août

2022), soit sur une période de plus de neuf ans. Le premier problème est

survenu le 10 novembre 2014 (jour de l’intervention), soit après plus d’un an

et demi d’utilisation de l’appartement. Le lien de causalité entre les défauts

(affaissements ou contre-pentes) constatés par l’expert et chacun des cinq

bouchons précités doit être tenu pour établi car, d’une part, l’expert a expliqué

que ces défauts étaient de nature à créer de tels bouchons (supra cons.

3.2) et, d’autre part, rien ne permet de penser que l’un ou l’autre de ces

bouchons aurait pu avoir une autre cause.

Sur

ce dernier point, l’appelant fait valoir que le cas signalé le 18 (recte :

11) août 2020 (v. supra Faits, D/k) n’aurait pas concerné la

canalisation de l’appartement des intimés, au motif « que la facture de

la société F.________ Sàrl du 18 août 2020 indiquait expressément que la

conduite avait été débouchée à 12 m de câble, ce qui démontre que la conduite

n'a plus été bouchée à l'endroit incriminé ». Ce raisonnement ne

convainc pas. En effet, il ressort de la facture déposée que l’entreprise F.________

Sàrl est intervenue le 18 août 2020 pour déboucher l’évier de cuisine qui se

trouvait dans l’appartement des époux Y.________, et non un autre évier, si

bien que c’était à première vue la canalisation de l’appartement des intimés

qui était bouchée. L’appelant se trompe lorsqu’il allègue que « la

canalisation des intimés a une longueur développée de 6.5 mm jusqu'au

raccordement à la colonne de chute », puisque l’unité utilisée par

l’expert est « 6,50 ml », et non « 6.5 mm »,

et qu’on ignore à quoi elle correspond, faute pour les parties d’avoir demandé

des précisions à ce propos. Le fait que la conduite ait été débouchée après le

passage de 12 m de câble (comme mentionné sur la facture du 18 août 2020)

n’exclut nullement que le bouchon ait été causé par les défauts (affaissements

ou contre-pentes) constatés par l’expert. D’ailleurs, l’appelant n’a pas soumis

son raisonnement à l’expert, comme il pouvait et devait le faire, dès lors que

les connaissances techniques de l’expert étaient nécessaires pour trancher la

question avec certitude.

De

même, l’appelant ne peut pas être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il ne serait

pas établi que l'intervention de la société F.________ Sàrl du 1er

décembre 2021 serait la conséquence d'un problème affectant spécifiquement la

canalisation des intimés, au surplus lié à l'existence des affaissements

constatés, au motif que la facture y relative ne précise pas l'endroit de

l’intervention. Comme déjà dit, il ressort du rapport d’expertise que les

affaissements ou contre-pentes constatés par l’expert étaient de nature à créer

de tels bouchons ; c’est dans l’appartement des époux Y.________ que

l’intervention du 1er décembre 2021 a eu lieu ; rien ne

permet de penser que le bouchon ayant donné lieu à cette intervention aurait pu

avoir une autre cause que ces défauts et on ne voit pas en quoi l’indication de

la longueur de câble utilisée pour déboucher la canalisation permettrait de

localiser précisément le lieu du bouchon ou d’exclure que le bouchon ait pu

avoir été causé par les défauts déjà cités. Sur ce point encore, l’appelant n’a

pas soumis son raisonnement à l’expert, comme il pouvait et devait le faire,

dès lors que les connaissances techniques de l’expert étaient nécessaires pour

trancher la question avec certitude.

Au

surplus, les époux Y.________ n’ont pas allégué qu’eux-mêmes et/ou leurs

locataires n’auraient pas fait un usage normal de l’évier de cuisine et du

lave-vaisselle, par crainte que des bouchons ne se créent, connaissant la

faiblesse du système d’évacuation. Il faut en déduire qu’en raison des défauts

mis en lumière par l’expertise, la conduite litigieuse se bouche à raison d’une

fois tous les deux ans, lorsqu’elle est utilisée de manière normale, tant sous

l’angle de la fréquence que de la nature de l’utilisation.

3.3.2

Avec le premier juge, il

faut considérer que, dans une habitation moderne, l’écoulement de cuisine doit

pouvoir être utilisé conformément à sa destination, laquelle implique notamment

que des restes de nourriture soient évacués par l’évier au moment du rinçage ou

de la vaisselle, sans que cela ne provoque régulièrement, fût-ce en moyenne une

fois tous les deux ans, le bouchage de la conduite. En raison des défauts (affaissements

ou contre-pentes) constatés par l’expert, l’écoulement de cuisine litigieux n’offre dès lors pas les

qualités que les époux Y.________ pouvaient attendre de bonne foi,

respectivement n’est objectivement pas en état de répondre pleinement au but d’utilisation qui lui est

assigné, en ce sens que de tels bouchons ne devraient normalement pas se

produire.

4.

Coût

de suppression du défaut

4.1

Aux termes de l’article

368.

al. 2 CO, « [l]orsque les défauts de

l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître

peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou ob­liger

l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible

sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des

dommages-intérêts lorsque l’entrepre­neur est en faute ». L’article

171.

al. 1 de la norme SIA 118 renvoie à cette disposition.

4.2

En l’espèce, l’appelant

n’a contesté le droit des époux Y.________ à lui réclamer le montant

correspondant au coût de réparation de l’ouvrage que sous l’angle de la nature

du contrat liant les parties : selon lui, il s’agissait d’un contrat de

vente ; or les règles de la garantie des défauts selon le contrat de vente

ne prévoyaient pas de droit de l’acquéreur à la réfection. Ce grief est

mal-fondé, pour les raisons déjà exposées au considérant 2 ci-dessus. Hormis ce

grief tiré de la nature du contrat,

l’appelant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel

lui-même avait, par lettre du 14 juin 2016, définitivement refusé de procéder à la réfection du

défaut, ce qui avait ouvert le droit des époux Y.________ de requérir l’exécution par substitution

et le paiement de l’avance des travaux au défendeur. Il n’y a donc pas lieu d’y

revenir. L’appelant fait valoir en revanche que les époux Y.________

n’ont ni démontré, ni établi le coût des réfections ; que ces coûts

« ne résultent que d'une "expertise privée"

établie à la seule demande des intimés » et qui ne constitue

qu'un simple allégué des intimés ; que, dans sa réponse du 25 octobre

2017, l’appelant a « contesté toute validité et pertinence du rapport

C.________ », dont il ne reconnaissait et n'admettait ni la teneur, ni ses

conclusions ; qu’il incombait aux époux Y.________ d’établir le coût de

réparation par une expertise judiciaire. Or, toujours selon l’appelant, les

montants concernant les frais de réfection et frais annexes et de carrelage

« n'ont pas été confirmés par l'expertise judiciaire », en ce

sens que « l'expert ne s'est pas prononcé sur le coût des réfections »

et « n'a nullement déterminé personnellement le coût de réparation, ni

même ne s'est prononcé sur le devis estimatif de C.________, expert privé ».

L’appelant précise que ces considérations valent de même pour la détermination

d'une moins-value dans le contrat de vente.

4.3

a) à la question de savoir comment il

était possible de remédier aux défauts et à combien il chiffrait les frais

nécessaires à leur réfection, y compris les frais annexes, l’expert H.________

a répondu : « [i]l est

quasiment impossible de remédier techniquement à ce défaut d’exécution, excepté

le remplacement de la conduite avec toutes les conséquences décrites dans le

rapport et devis estimatif établi par C.________, architecte, en date du 7

octobre 2015

[sic], pour un montant oscillant entre Fr. 28'600.-- et Fr.

46'600.--. Un chemisage de l’écoulement de la conduite n’est pas conseillé pour

la raison qu’il diminuerait le diamètre nominal de la conduite avec le risque

d’accentuer le problème d’obstruction ».

à

la question de savoir si la solution consistant en la pose d’une couche de

résine de 0,12 mm proposée par la société M.________ SA selon courriel du 26

mai 2016 était « une solution adaptée et pérenne », l’expert H.________

a répondu : « [l]a couche de résine proposée par M.________ SA est

principalement utilisée pour des conduites d'adduction d'eau, afin de supprimer

la rouille par sablage et garantir une protection contre les attaques de la

corrosion, ce qui n'est pas le cas d'une conduite d'écoulement en polyéthylène.

Son épaisseur de 0,12 mm ne compensera en aucun cas les affaissements d'une

profondeur 8 fois supérieure à l'épaisseur de cette couche de résine. Par

ailleurs, son application étant réalisée sous pression, il est impossible de

moduler l'épaisseur de la couche à des endroits précis et sur des longueurs

variables. De plus, le comblement des affaissements provoquerait des

rétrécissements du diamètre du tuyau, la paroi supérieure de ce dernier étant

parallèlement affaissée. À noter que l'entreprise M.________ SA a cessé toute

activité en mai 2019. L'entreprise N.________ SA qui utilise le même procédé

m'a confirmé que l'application d'une couche de résine dans une conduite en

polyéthylène est totalement inutile et que ce procédé n'est pas destiné à

combler des affaissements, l'épaisseur de la résine injectée étant constante ».

Invité à clarifier sa réponse eu égard à l’épaisseur de 0.12 mm mentionnée,

l’expert a répondu : « [u]ne erreur de frappe dans l'expertise

mentionnait 0,12 mm au lieu de 1,2 mm d'épaisseur de la couche de résine

proposée par N.________ SA, (M.________ SA ayant cessé son activité). La

hauteur de 10 mm des deux affaissements de l'écoulement est effectivement 8

fois supérieure à la couche de résine qui pourrait être injectée ».

Invité

à se prononcer sur « un procédé permettant la pose d’une couche

d’araldite permettant précisément de supprimer de tels inconvénients dans une

conduite en polyéthylène », l’expert a répondu : « [j]e

ne connais pas le procédé consistant en la pose d'une couche "d'araldite"

permettant supposément de supprimer le défaut constaté, mais le comblement des

affaissements quel qu'il soit, provoquera un rétrécissement du diamètre du

tuyau, la paroi supérieure de ce dernier étant parallèlement affaissée, donc source

d'obstruction possible ».

Invité

à se prononcer sur la solution proposée par X.________ consistant en « un

nettoyage à haute pression une fois par année de la canalisation afin de palier

(sic) aux éventuels problèmes d’écoulement », l’expert a répondu :

« [t]out nettoyage régulier et intensif de la conduite ne peut qu'en

améliorer son écoulement (sic), comme mentionné dans la réponse 5) aux

contre-questions de l'expertise initiale. Un nettoyage à haute pression

s'inscrit donc dans ce contexte, mais son exécution annuellement ne peut

garantir l'absence d'une obstruction durant ce laps de temps ».

b) S’agissant de la possibilité

technique de corriger les défauts, C.________ a indiqué que la modification de l'écoulement était

« très difficile, pour ne pas dire impossible à réaliser », du

fait que l'écoulement était noyé dans la dalle en béton armé, ce qui rejoint

l’avis de H.________, qui estime « quasiment impossible de remédier techniquement à ce défaut

d’exécution ».

Pour corriger le défaut, C.________ proposait

toutefois des travaux concrets, dont il décrivait précisément chaque étape, en

chiffrant son coût, pour un total de 22'000 francs. À titre de « frais

annexes », C.________ prévoyait une perte de loyer estimée à 2'000

francs, des honoraires d’expert de 1'350 francs, des honoraires d’ingénieur

civil (en rapport avec le contrôle de résistance de la dalle) de 1'200 francs,

des frais de 1'500 francs liés au constat de l’état de l’appartement du

rez-de-chaussée avant les travaux et un montant de 600 francs correspondant aux

frais déjà engagés pour le curage des canalisations et le passage de la caméra,

soit des « frais annexes » totalisant 6'600 francs. Le montant

minimal de 28'600 francs articulé par H.________ correspond donc à la somme des

22'000 francs et des 6'600 francs justifiés de manière circonstanciée dans le

rapport de C.________.

Les

travaux préconisés par C.________ impliquent la dépose partielle du carrelage

de la cuisine sur le tracé de l'écoulement, nécessaire pour localiser et

remettre en état l’écoulement. C.________ a donc envisagé l’hypothèse de

l’impossibilité de retrouver un carrelage identique, laquelle nécessiterait le

remplacement du carrelage sur l’ensemble du fond de la cuisine, de la salle à

manger et du séjour, ce qui générerait un surcoût de 18'000 francs, incluant la

dépose et la repose des meubles de cuisine, avec l’intervention d’un sanitaire

et d’un électricien. Le montant maximal 46'600 francs articulé par H.________

correspond à la somme de 28'600 francs (voir § précédent) augmentée de 18'000

francs justifiée de manière circonstanciée dans le rapport de C.________.

Dans ces conditions, et contrairement

à l’avis de l’appelant, il ressort clairement des réponses données par H.________

que l’expert a fait siennes les considérations et conclusions ressortant du

rapport du 7 octobre 2016 de C.________, s’agissant des moyens de remédier aux défauts et de l’estimation

des frais y relatifs.

c) L’instruction n’a par ailleurs pas

permis d’établir qu’un autre type d’intervention, moins onéreux, permettrait de

remédier aux défauts constatés de manière définitive. L’expert H.________

a notamment exposé en quoi la pose d’une couche de résine, celle d’une couche

d’« araldite » ou encore un nettoyage annuel à haute pression

de la canalisation ne permettraient pas d’éviter la formation de bouchons dus

aux affaissements ou contre-pentes de la conduite existante. L’appelant ne

critique pas ces éléments de l’expertise. Il ne critique pas davantage la méthode préconisée par

l’expert pour réparer les défauts, ni les coûts des différentes étapes.

4.4

Le premier juge a

condamné X.________ à verser aux époux Y.________ le montant maximal de

la fourchette donnée par l’expert pour l’évaluation du coût des travaux de

réparation. Il n’a pas motivé ce choix plus avant qu’en énonçant la composition

du total déjà évoquée plus haut (22'000 francs de « [f]rais de

réfection de la conduite d’évacuation d’eau » ; 6'600 francs de

« [f]rais annexes » ; 18'000 francs de « [f]rais

de carrelage » [jugement attaqué, cons. 68.9]).

4.4.1

Dans

les procès soumis – comme en l’espèce – à la maxime des débats (art. 55 al. 1

CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du

procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs

prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve

qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la

partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les

faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur, qui supporte

le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le

fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce

sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait,

respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours

intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à

l'établir (arrêt du TF du 01.09.2021

[4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519

cons. 5.1 et 143

III 1 cons. 4.1).

En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC,

respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués

en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que

doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique

si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée

au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à

l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Les faits

pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation

des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels

faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le

juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la

détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits

admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il

devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la

règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519

cons. 5.2.1 s. et les références citées). La partie adverse peut en principe se

contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du

fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à

l'administration des preuves (ATF 144 III 519

cons. 5.1 à 5.2.2.2 s. et les références citées). Les exigences quant au

contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit

matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de

la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier

temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de

manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer

lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un

second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est

contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de

chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les

preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel

au cas particulier (ibid.).

4.4.2

En

l’espèce, comme déjà dit, les frais supplémentaires de carrelage par 18'000

francs sont évoqués par l’expert dans l’hypothèse de l’impossibilité de

retrouver un carrelage identique à celui existant dans la cuisine des époux Y.________.

En vertu des règles citées plus haut (cons. 4.4.1), c’est aux époux Y.________

qu’il incombait d’alléguer (dans leur demande déjà, puisqu’ils étaient en

possession du rapport établi par C.________ au moment du dépôt de cette

demande) et de prouver que cette hypothèse était réalisée. Or ils n’ont pas

respecté cette incombance. À mesure qu’il n’a été ni allégué ni établi qu’il

n’était pas possible de retrouver un carrelage identique à celui existant dans

la cuisine des époux Y.________ (que ce soit au jour du dépôt de la demande ou

au moment de la clôture de la procédure probatoire), le premier juge ne pouvait

pas comptabiliser le montant de 18'000 francs dans le coût des frais de remise

en état de la conduite. Sous cet angle, l’appelant a raison lorsqu’il affirme

que les époux Y.________ n’ont pas démontré, ni établi le coût de la réfection.

L’appel doit être admis sur ce point et dans cette mesure.

4.4.3

On

relève encore que le premier juge a condamné X.________ à payer deux fois le

même montant, correspondant au coût (par 581.61 francs) de l’intervention de

l’entreprise A.________ Sàrl en date du 10 novembre 2014 (v. supra cons. Faits,

B/a) : une fois au considérant 68.9, traduit au chiffre 1 du dispositif,

en tant que ce montant était inclus dans les « frais annexes »

mentionné par l’expert (v. supra cons. 4.3/b), et une seconde fois au

titre de « frais de réparation », conformément au considérant

70.1, traduit au chiffre 2 du dispositif.

La

juridiction d’appel applique certes le droit d’office (art. 57 CPC) ; ce faisant,

elle ne traite en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de

droit ne soient manifestes (offensichtlich) (arrêts du TF du 21.10.2015

[4A_258/2015] cons. 2.4.3 ; du 25.05.2016

[4A_619/2015] cons. 2.2.4). En l’espèce, la double prise en compte citée

plus haut est une erreur manifeste, dont le traitement est extrêmement simple et

qui doit partant être rectifiée d’office.

5.

Possibilité

d’une réfection sans dépenses excessives

5.1

La possibilité pour le

maître d’exiger la réparation de l’ouvrage, au sens de l’article 368 al. 2 CO déjà cité (cons. 4.1), connaît une limite

en ce sens que l’entrepreneur est en droit de refuser la réfection exigée

lorsque la réfection n’est pas « possible sans dépenses excessives ».

Le fardeau de la preuve incombe à l’entrepreneur qui se prévaut de frais

excessifs ; ce dernier doit prouver les circonstances de fait dont il

ressort que la réfection entraîne des frais excessifs ; s’il y parvient,

le maître est renvoyé aux autres droits de garantie, dans la mesure où leurs

conditions sont remplies (Gauch, op. cit., n. 1767).

Le critère de l'exécution raisonnable

de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le

maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à

l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection

est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation

du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer

les intérêts réciproques des parties (arrêt du TF du 08.05.2007 [4C.130/2006] cons. 5.1 et les auteurs cités). Les

dépenses sont excessives lorsque le coût de la réfection est disproportionné

par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts présente pour le

maître ; ce sont ces deux éléments qu'il y a lieu de comparer, en tenant

compte tant des intérêts économiques du maître que de ses intérêts

non-économiques ; la loi entend uniquement protéger l'entrepreneur contre

des prétentions que les règles de la bonne foi ne permettent pas de lui imposer

; la prétention en réparation sera donc rejetée si l'utilité qu'elle présente

pour le maître ne constitue pas une justification raisonnable de la dépense

imposée à l'entrepreneur (ATF 111 II

173.

cons. 5 ; arrêt du TF du 14.10.2010

[4A_307/2010] cons. 2). Le rapport entre les frais de réfection, d'une

part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas

déterminant pour juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection (ATF 111 II

173.

cons. 5 ; cf. ég. arrêt du TF du 05.09.2002

[4C.258/2001] cons. 4.1.3), sauf cas extrêmes. Il est question de situation

extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux fois supérieurs

au prix de l'ouvrage (arrêt du TF du

08.05.2007

[4C.130/2006] cons. 5.1).

5.2

En

l’espèce, l’appelant fait valoir que la réfection de l'ouvrage nécessite des

travaux conséquents, impliquant de casser le fonds en béton, avec le risque

d'endommager le chauffage au sol ; qu’il s'agit là d'interventions « constituant

manifestement une réfection disproportionnée par rapport à l'utilité que

l'élimination des défauts pourrait présenter pour les intimés » ;

que le premier juge aurait dû se déterminer sur la question des dépenses

excessives invoquées par l'appelant sans se limiter au rapport entre ces frais

et le coût global de l'ouvrage, ce d'autant que l'expert a indiqué qu'il était

quasiment impossible de remédier techniquement au défaut d'exécution constaté,

d'une part, et que des moyens simples permettent de prévenir le cas échéant les

obstructions par un rinçage intensif et régulier à l'eau très chaude, d’autre

part.

5.3

a)

Sur le dernier point, l’appelant tente de faire dire à l’expertise ce qu’elle

ne dit précisément pas (v. supra cons. 4.3/c.) ; il n’y a pas lieu

de s’attarder sur le grief.

b)

De même, l’expert n’a pas dit qu’il fallait renoncer à la réparation parce

qu’elle comportait trop de risques. Au contraire, il ressort de l’expertise que

des travaux de réparation réalisés dans les règles de l’art permettraient de

supprimer les défauts et leurs conséquences négatives.

c)

Pour le reste, l’appelant n’évalue pas l'utilité de l'élimination des défauts

pour le maître. De même, il ne chiffre pas le coût de la partie d’ouvrage

devant être modifiée. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

Par

surabondance, ce grief paraît de toute manière infondé. En effet, en plus des

frais d’interventions d’entreprises comme A.________ Sàrl ou F.________ Sàrl régulièrement

occasionnés par le défaut, les bouchons impliquent de nombreux désagréments

(contacter une entreprise de réparation ; tolérer l’intervention de cette

entreprise ; ne pas pouvoir utiliser l’évier de cuisine dans l’intervalle)

et une perte éventuelle de loyer (difficulté à trouver un locataire en raison

du défaut ; réduction du loyer en raison du défaut). En l’espèce, le

dossier ne renseigne pas sur le coût de l’intervention du début janvier 2016.

Les quatre autres ayant coûté au total 2'236.61 francs, on peut raisonnablement

estimer les frais d’intervention à environ 3'000 francs tous les dix ans. Les

autres désagréments ci-dessus peuvent être estimés à 15'000 francs sur la même

période (dont une perte de loyer estimée à 2'000 francs par intervention, selon

l’expert, à multiplier par cinq). L'utilité que l'élimination des défauts

présente pour le maître peut donc être chiffrée à 18'000 francs tous les dix

ans. Une fois capitalisé pour tenir compte de la durée de vie d’un immeuble, le

montant dépasse très largement le coût de la réparation, soit un total de

26'050 francs (travaux par 22'000 francs ; honoraires de C.________ par

1'350 francs ; honoraires d’ingénieur civil [en rapport avec le contrôle

de résistance de la dalle] par 1'200 francs ; frais de 1'500 francs liés

au constat de l’état de l’appartement du rez-de-chaussée avant les travaux).

III. Appel

des époux Y.________

6.

Recevabilité

X.________

remet en question la recevabilité de l’appel des époux Y.________

sous deux angles.

6.1

Il

fait d’abord valoir que le délai de recours de 30 jours venait à

échéance en date du lundi 6 juin 2022, correspondant au lundi de Pentecôte.

Posté le lendemain, le recours était tardif, et partant irrecevable.

6.1.1

Le

dossier du Tribunal civil ne contient – curieusement – aucune pièce renseignant

sur le moment de la notification du jugement querellé aux époux Y.________,

alors qu’il contient l’accusé de récaption relatif à l’exemplaire notifié à X.________.

L’envoi ayant eu lieu le jeudi 5 mai 2022, la notification a eu

lieu au plus tôt le 6 mai 2022. Dans ce cas, le trentième jour était le

dimanche 5 juin 2022.

6.1.2

Selon

l’article 142 al. 3 CPC, lorsque l’échéance d’un délai coïncide avec « un

jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du

tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ». Le

lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié de droit fédéral. Aux termes de l’article

10a de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC ;

RSN 251.1), « sont considérés comme fériés dans le canton les jours où

les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une

demi-journée ». Aucune loi ne détermine les jours en question, mais le

lundi 6 juin 2022 est bien mentionné dans le tableau des « jours fériés

dans l’administration cantonale », disponible sur le site internet de

l’État de Neuchâtel (https://www.ne.ch/ themes/travail/Pages/jours-feries.aspx)

(v. arrêt de la Cour de céans du 22.09.2016 [CACIV.2015.58]

cons. 1). Le recours des époux Y.________ a donc été déposé dans le délai

légal.

6.2

X.________

fait ensuite valoir que la conclusion articulée en seconde instance par les

époux Y.________ aurait dû être articulée dans le cadre d’un recours et non

d’un appel, parce qu’elle ne découle pas de la relation contractuelle entre les

parties mais, le cas échéant, « d'un acte illicite, à l'évidence non

établi ».

On

peine à suivre ce raisonnement, en ce sens que les défauts d’exécution de la

conduite litigieuse ont causé des bouchons et qu’au même titre que ces bouchons

ont entraîné les frais d’intervention des entreprises A.________ Sàrl et F.________ Sàrl, ils ont impliqué des

démarches auprès de X.________ pour tenter d’obtenir la correction des

défauts en dehors de toute procédure judiciaire.

On

peut s’interroger sur la question de savoir si les frais d’avocat engagés avant

la saisine de l’autorité de conciliation constituent des « frais »,

au sens de l’article 110 CPC, selon lequel la décision sur les frais ne peut

être attaquée séparément que par la voie du recours stricto sensu. La

question peut souffrir de rester ouverte à ce stade, pour deux raisons. En

premier lieu, les époux Y.________ ne concluent pas uniquement au paiement de

7'980.15 francs à titre de remboursement de leurs frais d’avocat avant procès,

mais aussi à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au

commandement de payer dans la poursuite 2017[...] soit prononcée pour un

montant total de 55'161.75 francs, et non de 47'181.60 francs comme retenu par

le juge civil. En second lieu, les époux Y.________ déposent un appel et

subsidiairement un recours, et X.________ ne prétend pas que leur mémoire ne

respecterait pas les formes ou le délai de recours. Ainsi, même à considérer

que les conclusions des époux Y.________ en seconde instance doivent être

articulées dans le cadre d’un recours au sens étroit, force serait alors de

constater qu’elles l’ont été, à titre subsidiaire, et dans le respect des

exigences de l’article 321 CPC. Dès lors que X.________ a formé appel contre le

jugement du 5 mai 2022, le recours des époux Y.________ contre le même jugement

devrait de toute manière être tranché par la Cour de céans – et non par

l’Autorité de recours en matière civile –, pour éviter que l’autorité de

deuxième instance – soit le Tribunal cantonal – soit saisie de recours de

différents types dans le cadre de la même affaire ou doive examiner différents

griefs avec des pouvoirs d’examen différents (Tappy, in CR CPC, 2e

éd., n. 12 art. 110).

7.

Sur

le fond

7.1

Dans leur demande du 25 août 2017, les époux Y.________

ont notamment conclu à ce que X.________ soit condamné à leur payer

7'980.15 francs correspondant aux frais d’avocat qu’ils avaient engagés pour

cette affaire entre le 7 juillet 2015 et le 1er décembre 2016. La

date, la nature et le coût de chaque opération était allégué, ainsi que le nom

de l’avocat qui l’avait effectuée. À l’appui de ces allégués, les demandeurs

déposaient en outre le mémoire d’honoraires pour la même période, lequel

précisait, pour chaque activité, sa durée. Plus tard, le 14 mai 2018, ils ont

déposé les échanges caviardés entre eux-mêmes et leur avocat, ainsi qu’une

version non caviardée de ces mêmes documents, dans une enveloppe scellée. Ils

ont en outre sollicité la mise en œuvre d’une expertise et, dans un rapport du

31.

août 2021, Me K.________ est parvenu à la conclusion que les opérations

avant procès résultant de la pièce 2/12 étaient « globalement

justifiées », tout comme le tarif horaire de 300 francs (sans TVA) en

résultant ; que le temps total d’activité devait toutefois être ramené à

un total de 1'228 minutes, en lieu et place des 1'521 alléguées, soit des

honoraires de 6'140 francs (1'228 x 300 / 60) ; qu’après ajout des débours

(13.20 francs) et de la TVA par 492.25 francs ([6'140 + 13.20] x 8 / 100), on

parvenait à un total TTC de 6'645 francs, lequel correspondait à des frais

d’avocat avant procès « adéquats et proportionnés à l’intérêt de la

cause, quand bien même le montant est relativement élevé par rapport à la valeur

litigieuse, ce qui est toutefois fréquent en matière de procès pour des défauts

de construction ».

Les

allégués 13 et 14 de la demande ont été contestés par le défendeur dans sa

réponse, avec la précision que les honoraires avant procès résultant de la

pièce 2/12 étaient « sans rapport aucun avec la réalité ». Dans le

même écrit, X.________ alléguait que vu la bonne foi que lui-même avait

affichée dès le début du litige, « il n’était absolument pas nécessaire

d’engager de tels frais ».

7.2

Les

frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en

droit de la responsabilité civile, mais uniquement s'ils étaient justifiés,

nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et

seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (ATF 131 II

121.

cons. 2.1 ; 117 II 394 cons.

3a ; arrêts du TF du 01.03.2017

[4A_692/2015] cons. 6.1.2 ; du 10.08.2015

[4A_264/2015] cons. 3 et les arrêts cités). Les frais d'avocat avant

l'ouverture du procès et les circonstances justifiant leur indemnisation sont

des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer en la forme

prescrite et en temps utile ; la partie qui demande le remboursement de

ses frais d'avocat avant procès doit ainsi exposer de manière étayée les

circonstances justifiant que les dépenses invoquées soient considérées comme un

poste du dommage selon le droit de la responsabilité civile, et donc qu'ils étaient

justifiés, nécessaires et adéquats et qu'ils ne sont pas couverts par les

dépens (arrêt du TF du 18.01.2022

[4A_537/2021] cons. 6.1 et les arrêts cités).

7.3

En

l’espèce, force est de reconnaître, avec le premier juge, que les époux Y.________ n’ont pas respecté ces

incombances, en ce sens qu’ils n’ont pas exposé de manière étayée les

raisons pour lesquelles les dépenses alléguées auraient été justifiées,

nécessaires et adéquates, d’une part, et qu'elles n’étaient pas couvertes par

les dépens, d’autre part. Quant à l’expertise K.________, elle n’est, au même

titre que tout moyen de preuve, pas propre à pallier le défaut d’allégation de

la partie intéressée. Le respect des exigences jurisprudentielles se justifiait

d’autant plus strictement dans le cas d’espèce qu’il paraît d’emblée très

largement disproportionné – pour ne pas dire déraisonnable – d’engager, avant

même l’introduction d’une demande en conciliation, près de 8'000 francs de

frais d’avocats pour une affaire d’évier de cuisine qui se bouche en moyenne

une fois tous les deux ans. En tout état de cause, vu la nature de l’affaire,

sa valeur litigieuse, son volume et son absence de difficulté particulière en

fait et en droit, la pleine indemnité de dépens (frais d’avocat avant procès

inclus) ne pouvait pas excéder le plafond de 15'000 francs prévu par la loi (v.

infra cons. 8.2).

IV. Frais

et dépens

8.

Dès lors que l’appel de X.________ a été

partiellement admis (v. supra cons. 4.4.2), il se justifie de statuer à

nouveau sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.1

a)

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires de première

instance, telle qu’arrêtée par le premier juge (12'976.30 francs, y compris les

frais de la procédure de conciliation) ; il n’y a pas lieu d’y revenir.

b)

S’agissant de la répartition de ces frais judiciaires, X.________ a été

condamné aux frais (soit 400 francs) de l’ordonnance du Tribunal civil du 14

décembre 2020 (cf. supra Faits, D/l) ; aucun recours n’a été

introduit contre cette décision, que X.________ ne critique pas davantage en

appel ; il n’y a pas lieu d’y revenir.

c)

Il se justifie en outre, comme l’a fait le premier juge, de mettre à la charge

exclusive des époux Y.________ les coûts de

l’expertise réalisée par Me K.________ (soit 4'846.50 francs), dès

lors que leur prétention y relative a été intégralement rejetée.

d)

Le solde des frais judiciaires (soit 7'729.80 francs [12'976.30 – 400 –

4'846.50] sera réparti à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties. En

effet, les époux Y.________ concluaient à ce que

X.________ soit condamné à leur payer une

somme totale de 56'816.75 francs (55'161.75 [v. supra Faits, let. D/a] +

309.

francs [v. supra Faits, let. D/f] + 296 francs [v. supra

Faits, let. D/k, 3e §] + 1'050 francs [v. supra Faits, let.

D/o]) et, au final, ils obtiennent le paiement d’un montant de 28'019 francs

(46'600 – 18'000 – 581), soit 49.31 %.

e)

Au final, les frais judiciaires de première instance seront donc mis à la

charge de X.________ à hauteur de 4'264.90 francs (7'729.80 / 2 + 400) et

à celle, solidaire, des époux Y.________ par 8'711.40

francs (7'729.80 / 2 + 4'846.50).

8.2

Vu

le sort de la cause, la répartition par moitié (v. cons. 8.1/d ci-dessus) doit

aussi être appliquée aux dépens de première instance, lesquels seront par

conséquent compensés. En effet, pour l’ensemble du traitement de l’affaire en

première instance, les activités globales des deux mandataires sont identiques.

Vu cette répartition par moitié – et la compensation totale qui en découle –,

on peut se dispenser d’arrêter le montant de la pleine indemnité de première

instance. S’il avait fallu le faire, on aurait au surplus limité ce montant –

frais d’avocat avant procès inclus –, pour chacune des parties, au montant

maximum de 15'000 francs prévu à l’article 59 de la loi fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais, RSN 164.1) pour les affaires dont la valeur

litigieuse se situe – comme en l’espèce – entre 50'001 et 100'000 francs, dès

lors que la présente cause ne présente pas de difficulté particulière, que ce

soit en fait ou en droit, et vu sa nature et son ampleur.

9.

a)

Pour ce qui est de la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à

5'500 francs (cf. art. 12 et 34 LTFrais), montant couvert par les avances de

frais versées.

Les frais relatifs au traitement de l’appel des époux Y.________ (1'000 francs) seront mis

intégralement à la charge de ces derniers.

À mesure que X.________ n’a obtenu

qu’environ 38 % de ce qu’il réclamait (il est condamné à payer 29'959 francs au

terme de la procédure d’appel [28'600 + 309 + 1'050], contre 48'540.60 francs

[46'600 + 581.60 + 309 + 1'050] selon le jugement de première instance), les

frais relatifs au traitement de son appel (4'500 francs) seront mis à sa charge

à hauteur de 2'790 francs, le solde par 1'710 francs étant mis à la charge des époux Y.________.

Au final, X.________ assumera les frais

judiciaires de deuxième instance à hauteur de 2'790 francs (ce qui représente

50,7 % de 5'500 francs) et les époux Y.________

à hauteur de 2'710 (1'000 + 1'710) francs (ce qui représente 49,3 %

de 5'500 francs).

b) La même clé de répartition

(arrondie à 50 % à la charge de X.________ et 50 % à la charge des époux Y.________) s’appliquera aux dépens. Les parties

n’ont pas déposé de mémoires d’honoraires pour la procédure d’appel. Dans le

cadre de la procédure d’appel, les activités globales des deux

mandataires sont identiques. Vu la répartition par moitié – et la compensation

totale qui en découle –, on peut se dispenser d’arrêter le montant de la pleine

indemnité de deuxième instance. S’il avait fallu le faire, on aurait, vu l’ampleur et la difficulté de la cause et les

activités déployées, arrêté ce montant à 4'000 francs, ce qui correspond à

environ 770 minutes d’activité au tarif horaire de 270 francs, plus les frais

et la TVA.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Prononce la

jonction des causes CACIV.2022.49 et CACIV.2022.54.

2. Rejette l’appel

des époux Y.________.

3. Admet

partiellement l’appel de X.________ et réforme en conséquence comme suit

les chiffres 1, 2, 5, 6 et 7 du dispositif querellé :

« 1. Condamne X.________ à verser solidairement à B.Y.________

et A.Y.________ le montant de CHF 28'600.-- avec intérêts à 5 % l’an dès

le 24 janvier 2017.

2. [Supprimé]

(…)

5. Prononce en conséquence la mainlevée définitive de

l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no 2017[...]

à concurrence de CHF 28'600.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18

janvier 2017.

6. Arrête les frais judiciaires, avancés par les demandeurs à

concurrence de CHF 12'125.50 (CHF 1'000.00 pour la conciliation et CHF

11'125.50 pour la présente procédure) et par le défendeur à concurrence de CHF

850.80, à un montant total de CHF 12'976.30 et les met à la charge de X.________

à hauteur de CHF 4'264.90 et à la charge solidaire des demandeurs à hauteur de

CHF 8'711.40.

7. Dit que les dépens sont compensés ».

4. Confirme le

dispositif querellé pour le surplus.

5.

Arrête les frais de la procédure d’appel à 5'500 francs, montant

couvert par les avances de frais versées, et les met à la charge de X.________

par 2'790 francs et à celle, solidaire, des

époux Y.________ à hauteur de 2'710 francs.

6.

Dit que les dépens de la procédure

d’appel sont compensés.

Neuchâtel, le 8 septembre 2022

Art.

368 CO

Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage

1 Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu

conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être

équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si

l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les

infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le

prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer

l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le

maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque

l’entrepre­neur est en faute.

3 S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du

maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients

excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent

alinéa.