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Décision

CACIV.2022.52

Révocation de la répudiation de la succession. Erreur.

25 juillet 2022Français25 min

La répudiation d’une succession est irrévocable, contrairement à ce que retient la jurisprudence zurichoise (cons. 4.3). En tout état de cause, la réalisation de la première condition fixée par la jurisprudence zurichoise, à savoir le consentement de tous les héritiers, n’est pas établie ici (cons. 4.2).Les appelants n’ont enfin pas répudié sous l’emprise d’une erreur essentielle (cons. 5.2).

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________, né en 1957, est décédé en juillet 2021 à Z.________,

sans descendant direct. Il ressort du dossier qu’il laissait pour héritiers sa

mère, soit B.X.________, née en 1926, et sa sœur, soit E.X.________, née en

1953. Le père (C.X.________, né en 1925) et le frère (D.X.________, né en 1957)

du de cujus étaient prédécédés.

B.

Le 8 septembre 2021, agissant par l’intermédiaire d’un avocat

neuchâtelois, E.X.________, ainsi que ses trois enfants, soit A.Y.________ (née

en 1981 et agissant tant en son propre nom qu’aux noms de ses deux enfants

mineurs A.Y1.________, né en 2016, et A.Y2.________, née

en 2019), B.Y.________, né en 1983, et C.Y.________, née en 1986, ont informé

le Tribunal civil qu’ils répudiaient la succession de feu A.X.________. Ils

déposaient quatre formulaires de répudiation dûment datés et signés et

précisaient que B.X.________ avait quant à elle accepté la succession sans

condition ni réserve.

Le

13 septembre 2021, le greffe du Tribunal civil a informé E.X.________, A.Y.________,

A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et

B.Y.________ que leurs déclarations avaient été portées au registre des

répudiations.

C.

Le 27 septembre 2021, B.X.________, E.X.________, A.Y.________,

A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et

B.Y.________ ont informé le Tribunal civil qu’ils souhaitaient révoquer les

déclarations de répudiation précitées.

À

l’appui de leur démarche, ils exposaient que feu A.X.________ était décédé ab

intestat ; que ses héritiers légaux étaient sa mère B.X.________ et sa

sœur E.X.________ ; que les révocations requises ne lésaient personne,

mais relevaient du pragmatisme et s’imposaient pour des motifs de protection

des créanciers, qui disposeraient ainsi d’un patrimoine supplémentaire pour

obtenir le paiement de leurs créances ; que la révocation de la

répudiation était admise tant par la doctrine que par la jurisprudence

zurichoise lorsque : 1) elle était requise par l’ensemble des héritiers

concernés par la révocation, 2) aucun des héritiers appelés à la succession en

raison de la répudiation de la succession n’avait fait valoir de prétention

successorale et 3) une procédure de liquidation de la succession n’avait

pas encore débuté ; que ces conditions étaient réalisées en l’espèce.

D.

Le 19 novembre 2021, le juge civil a invité E.X.________, A.Y.________,

A.Y1.________ et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et

B.Y.________ à lui indiquer si la volonté de l’un ou l’autre d’entre eux avait

été viciée au moment de la déclaration de répudiation.

Le

12 janvier 2022, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________ et A.Y2.________,

ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ ont répondu que E.X.________ et ses

enfants avaient répudié la succession de feu A.X.________ « afin

d’assurer l’avenir économique » de B.X.________ « pour le

restant de ses jours » ; que leurs propres expectatives

successorales étaient conservées par leur qualité d’héritiers légaux de B.X.________ ;

qu’ils n’étaient toutefois pas informés de l’étendue du patrimoine de B.X.________ ;

que ce n’était qu’une fois informés de la réalité de ce patrimoine qu’ils

avaient « pris conscience de l’absence de toute nécessité de procéder à

la répudiation de leurs qualités d’héritiers de feu A.X.________ » ;

qu’ils étaient donc « manifestement dans l’erreur lorsqu’ils ont

procédé à leurs déclarations ». Au surplus, ils maintenaient que les

révocations devaient être admises indépendamment de toute erreur, sollicitaient

formellement que le Tribunal civil rende une décision et prenaient les

conclusions suivantes :

« Principalement,

1. révoquer

la répudiation émise par E.X.________, par courrier du 8 septembre 2021 par

devant votre Autorité.

Subsidiairement,

Considérants

2.

invalider la répudiation émise par E.X.________, par

courrier du 8 septembre 2021 par devant votre Autorité.

En tout état de cause,

3.

constater la qualité d’héritière de E.X.________ ».

E.

Par ordonnance du 20 mai 2022, le Tribunal civil a rejeté

l’ensemble des conclusions prises dans le courrier du 12 janvier 2022 précité,

constaté que E.X.________ avait répudié la succession de feu A.X.________ par

courrier du 8 septembre 2021 et mis à la charge de E.X.________ les frais

judiciaires, arrêtés à 800 francs.

Le juge civil a considéré, en substance, que la répudiation

était un acte juridique unilatéral qui, en tant que droit formateur, revêtait

un caractère irrévocable ; qu’à l’instar de tout acte juridique, la

déclaration de répudiation devait toutefois pouvoir être annulée pour vice de

la volonté ; qu’en l’espèce, E.X.________ et/ou d’autres héritiers

potentiels n’avaient pas pu être dans l’erreur au moment de répudier ; que

la situation financière de la succession du défunt leur était connue ; que

celle de B.X.________ « n’y change[ait] rien » et que

celle des éventuels créanciers de la succession n’était pas davantage

concernée.

F.

Le 3 juin 2022, B.X.________, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________

et A.Y2.________, ainsi que C.Y.________ et B.Y.________ forment

appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :

« Principalement,

1.

Annuler et réformer [l’ordonnance querellée].

2.

Révoquer les répudiations émises par E.X.________, C.Y.________,

B.Y.________, A.Y.________ et ses enfants A.Y1.________ et A.Y2.________.

Subsidiairement :

3.

Annuler et réformer [l’ordonnance querellée].

4.

Invalider les répudiations émises par E.X.________, C.Y.________,

B.Y.________, A.Y.________ et ses enfants A.Y1.________ et A.Y2.________.

En tout état de cause :

5.

Constater la qualité d'héritière de E.X.________.

6.

Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et

deuxième instance[s] ».

C O N S I D E R A N T

1.

La

répudiation est l’acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son

acquisition de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e

éd., n. 955). C’est une faculté qui appartient tant aux héritiers légaux qu’aux

héritiers institués (art. 566 al. 1 CC). Aux termes de l’article 567 CC, le délai pour répudier est de

trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont

connais­sance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard

leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été

prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Lorsque

le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses

héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas

survécu (art. 572 al. 1 CC). Si la succession répudiée est dévolue à des

héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court

à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation (art. 569

al. 3 CC). Selon l’article 570 CC, la répudiation se fait par une déclaration

écrite ou verbale de l’héri­tier à l’autorité compétente (al. 1) ; elle doit

être faite sans condition ni réserve (al. 2) ; l’autorité tient un

registre des répudiations (al. 3).

2.

a)

L'article 308 al. 1 let. a CPC prévoit que l'appel est recevable contre les

décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Cette

disposition pose le principe selon lequel toute décision finale, incidente ou

sur mesures provisionnelles de première instance, qu'elle ait été rendue en

matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure

ordinaire, simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie ordinaire de

l'appel (arrêt de la Cour de céans du 10.01.2012 [CACIV.2011.79]

cons. 1).

b) La juridiction est dite gracieuse (ou non

contentieuse) lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux

particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits

privés, et qu’en règle générale, seule une partie (requérante) intervient dans

la procédure (Bohnet, CPC annoté, n. 13 ad art. 1). Tel

est le cas de la répudiation, qui ne vise pas à trancher un litige, mais dans

laquelle l’intervention du tribunal (le tribunal d’instance, selon l’art. 36

let. a de la loi du 2 novembre 2010 sur le traitement des actes à cause de mort

et actes similaires [LACDM, RSN 214.10]) a pour finalité première – dans un

contexte de droit privé – d’assurer la protection des droits (notamment

patrimoniaux) du répudiant. La présente cause est soumise à la procédure

sommaire, en application de l’article 248 let. e CPC.

c) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est

recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000

francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En

l’espèce, les appelants déposent, en annexe au mémoire d’appel, un « Projet

de déclaration d’impôt 2021 de feu A.X.________ », dont il ressort que

la fortune imposable du de cujus dépasse 370'000 francs, si bien que la

valeur limite fixée à l’article 308 al. 2 CPC est, selon toute vraisemblance,

largement atteinte. La pièce justificative y relative ne saurait être

considérée comme déposée tardivement, au sens de l’article 317 al. 1 CPP, à

mesure que la question de la valeur litigieuse n’était pas décisive pour la

procédure devant le Tribunal civil.

d)

B.X.________ n’a aucun intérêt à ce que les répudiations soient annulées. Ses

intérêts financiers semblent au contraire s’opposer à une telle annulation, si

bien que son appel est irrecevable. On peut en outre se demander si Me A.________ peut valablement représenter à la fois B.X.________

et les autres héritiers dans la présente procédure, ou si au contraire la

situation de conflit d’intérêts l’en empêche. La question peut souffrir de

rester indécise, vu le sort de l’appel.

L’intérêt

à agir est manifestement donné pour les autres appelants. Formé dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable pour ce qui les concerne.

3.

Le tribunal établit les faits d’office dans la

procédure gracieuse (« von Amtes wegen feststellen » ; art. 255 let. b CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire

simple ou sociale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1167,

1430.

et 1474 ; arrêt du TF du 08.10.2018

[5A_636/2018] cons. 3.3.2 et les réf. citées). Cette maxime, conçue

pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les

parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties

d'une collaboration active ATF 130 III 102 cons. 2.2 et l'arrêt cité

; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1).

Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur

incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les

moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir

d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même

l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen ») ;

il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des

faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer

que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des

motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas

au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ;

arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Lorsque les

parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve

de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire ; il

n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y

trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1 et 2.3.2 ;

arrêts du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1 ; du 08.12.2015 [4A_211/2015] cons. 3.3).

4.

Les

appelants reprennent l’argumentaire développé en première instance. Ils

renvoient en particulier à la jurisprudence zurichoise déjà invoquée devant le

premier juge. Ils font ainsi valoir que si la répudiation est en principe

irrévocable, ce principe doit être tempéré lorsque certaines circonstances

particulières sont réunies ; que la révocation doit être admise, par

pragmatisme, si elle ne lèse aucunement les intérêts des divers intéressés ;

que la jurisprudence zurichoise subordonne la révocation de la répudiation à

quatre conditions, à savoir : 1) tous les héritiers y consentent, 2) aucune

prétention de nature successorale n'est élevée par un héritier, 3) la

liquidation de la succession n'a pas débuté et 4) la situation des créanciers

de la succession ne s'en trouve pas dépréciée ; que la situation des

créanciers est en règle générale renforcée lorsqu’un patrimoine supplémentaire

répond des dettes de la succession ; qu’en l’espèce, la déclaration de

révocation de la répudiation est intervenue dans le délai prescrit par

l’article 567 CC pour exercer la répudiation, si bien que l'incertitude des

créanciers n'a pas été prolongée ; que le principe de l'irrévocabilité

absolue du statut de répudiant serait contraire à la systématique de la loi,

qui autorise un héritier à accepter une succession auparavant répudiée si,

avant la clôture de la faillite, il fournit des sûretés pour le paiement des

dettes (art. 196 LP) et qui prévoit même, dans l'hypothèse d'une faillite menée

à terme, que l'éventuel solde de liquidation d'une succession répudiée est

néanmoins distribué aux répudiants (art. 573 al. 2 CC) ; que la

possibilité de revenir sur l'exercice d'un droit formateur est en principe

laissée à la libre disposition des personnes concernées ; que deux

cocontractants sont ainsi libres, en principe, de conclure une convention corrigeant

les effets d’une déclaration topique.

4.1

Conformément

aux principes de l’acquisition universelle et de la saisine ancrés à l’article

560.

CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession

dès que celle-ci est ouverte (al. 1) et ils deviennent titulaires de tous les

actifs et de tous les passifs du de cujus (al. 2). L’article 566 CC (v. supra cons. 1) confère à chaque

héritier la faculté de perdre rétroactivement sa qualité d’héritier, soit de se

trouver dans la situation dans laquelle il serait s’il n’avait jamais été

héritier (Sandoz, in : CR CC II, n. 1 ad art. 566). Répudier

consiste en l’exercice d’un droit formateur, en ce sens que la répudiation est

la possibilité accordée à chaque (co-)héritier de modifier unilatéralement une

situation juridique préexistante.

4.2

a)

Le Tribunal cantonal (Obergericht)

zurichois semble admettre la

possibilité pour un héritier de révoquer sa répudiation, lorsque cinq

conditions cumulatives sont remplies, à savoir : 1) tous les héritiers y

consentent, 2) aucune prétention de nature successorale n'est élevée par un

héritier subséquent, 3) la liquidation de la succession n'a pas débuté, 4) la situation

des créanciers de la succession ne s'en trouve pas dépréciée et 5) les

parties agissent dans le délai prévu à l’article 567 CC (arrêt OGer ZH, LF

160034-O/U du 9.6.2016).

b) En

admettant que la révocation de la répudiation doive être admise selon les

critères retenus par la jurisprudence zurichoise, il serait alors nécessaire de

s’assurer que tous les héritiers y consentent de manière claire et éclairée. En

l’espèce, c’est en vain qu’on recherche dans le dossier les pièces prouvant de

manière certaine que B.X.________ a donné son consentement à la révocation de

la répudiation de E.X.________. En effet, la seule pièce signée par B.X.________

qui figure au dossier est une procuration écrite donnée le 27 septembre 2021

par l’intéressée à Me A.________, avocat et notaire auprès de l’étude B.________,

avec faculté de substitution, « aux fins de la conseiller et de la

représenter dans toute procédure dans le cadre de la succession de A.X.________,

né en 1957, décédé à Z.________, le 23 juillet 2021 ». Aucune mention

d’une action en révocation de la répudiation de E.X.________ n’est mentionnée

dans ce document. On saurait d’autant moins déduire des pièces figurant au

dossier que B.X.________ consent expressément et clairement à la révocation de

la répudiation de E.X.________ que B.X.________, vu son âge avancé – elle

fêtera ses 96 ans cette année – a un besoin accru de protection, si bien que le

juge devrait s’assurer non seulement qu’elle a donné de manière claire son

consentement à la révocation de la répudiation, mais encore, d’une part,

qu’elle a donné ce consentement après avoir été informée de manière complète

des conséquences de la révocation et, d’autre part, qu’elle a compris cette

information, la portée et les conséquences de la révocation. La production de

tels documents aurait été théoriquement non seulement possible, mais simple – à

condition bien sûr que B.X.________ consente réellement à la révocation de la

répudiation faite par E.X.________ –, mais elle n’a pas été faite. En effet, il

est simple pour un avocat (ou un notaire, étant précisé que Me A.________ l’est

aussi) d’établir un document formalisant de manière claire le consentement d’un

hériter à la révocation de la répudiation d’un cohéritier. De même, il est

simple pour un avocat d’établir un autre document exposant, d’une part, quelles

sont les explications préalables qui ont été données à cet héritier et, d’autre

part, que l’avocat (ou le notaire) atteste que l’héritier a bien compris le

sens et la portée des explications données. Dès lors que les appelants étaient

représentés par un avocat (et notaire), le juge civil n’avait pas à les

interpeller à ce propos. La jurisprudence zurichoise n’est donc d’aucun secours

pour les appelants, à mesure qu’il n’est pas établi que la première condition

posée par celle-ci serait réalisée. Cela implique que la question d’un éventuel

conflit d’intérêts de Me A.________ (v. supra

cons. 2/d) peut souffrir de rester indécise.

4.3

Par

surabondance, les appelants ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils affirment que

« [l]a doctrine

reprend volontiers » les règles posées

par l’Obergericht zurichois

à l’admission de la révocation de la

répudiation d’une succession. Premièrement, ils ne citent à l’appui de leur

thèse qu’un seul auteur, soit le commentateur bâlois. Deuxièmement, ledit

commentateur bâlois ne dit pas qu’il ferait siennes les règles posées par l’Obergericht

zurichois

à l’admission de la révocation de la répudiation d’une

succession et il n’explique a fortiori pas les raisons pour lesquelles

cette approche devrait selon lui être suivie. Au contraire, il pose le

caractère en principe irrévocable (grundsätzliche unwiderruflich)

de

la répudiation, mais mentionne entre parenthèses la pratique zurichoise

(Schwander, in BSK ZGB II, 6e éd., n. 4 [§ 2] ad art. 566 CC).

Troisièmement, la doctrine est presque unanime (fast einhellig) pour

dire que la déclaration de renonciation est en principe irrévocable (ATF 129 III 305

cons. 4.3 et les auteurs cités ; Steinauer, op. cit., n. 956 ;

Sandoz, op. cit., n. 6 ad art. 570 ; Häuptli, PraxKomm

Erbrecht, n. 1 ad art. 566 CC). Quatrièmement, le Tribunal fédéral a déjà eu

l’occasion de souligner qu’en tant que droit formateur, la répudiation

successorale était irrévocable, et il n’a émis aucune réserve sur ce point

(« [l]a répudiation est un acte juridique unilatéral qui, en tant que

droit formateur (sur cette notion : cf. ATF 135 III 441

cons. 3.3), revêt un caractère irrévocable. [Une] révocation de la répudiation

n'est ainsi pas envisageable (…) » [arrêt du TF du 20.04.2010

[5A_594/2009] cons. 2.1] ; « [d]ie

Ausschlagungserklärung wird in der Lehre fast einhellig als prinzipiell

unwiderruflich bezeichnet (…). Aus rechtsdogmatischer Sicht ist dies zwingend,

weil ein Gestaltungsrecht mit seiner Ausübung untergeht »

[ATF

129.

III 305 cons. 4.3]). Les règles posées

par l’Obergericht zurichois ne peuvent donc pas être suivies, en tant

qu’elles se heurtent à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à la doctrine

majoritaire et au but général du droit des successions et de la répudiation, à

savoir assurer la gestion et le transfert des patrimoines d’une génération à

l’autre de façon prévisible et ordonnée. La répudiation est certes prévue comme

une protection des héritiers potentiels contre une succession probablement

surendettée, mais elle vise également un objectif plus général de paix sociale

et de clarté pour les tiers que sont notamment les créanciers et les autorités

(Schwander,

op. cit., n. 4 (§ 3) ad art. 566 CC), notamment fiscales

et d’exécution forcée. La présente procédure illustre

d’ailleurs à quel point la prolongation d’une situation d’incertitude est

problématique à plusieurs égards. Le Code civil pose des exigences

formelles rigoureuses en rapport avec l’exercice du droit formateur de

répudiation, notamment sous l’angle du délai (art. 567 CC) pendant lequel

chaque héritier peut réclamer le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) et a

tout loisir de prendre conseil auprès d’un avocat ou

d’un notaire. Admettre la révocabilité de la répudiation successorale porterait

une atteinte inutile et inadmissible à la sécurité du droit. Au surplus,

contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, l’article 196 LP

n’institutionnalise aucunement la possibilité pour un héritier de révoquer sa

répudiation, sous l’angle de l’exécution forcée : si l’héritier ou les

héritiers qui ont répudié la succession peuvent s’immiscer tardivement dans les

affaires de la succession et être réintégrés dans la libre disposition du

patrimoine successoral en satisfaisant aux conditions de l’article 195 LP, cela

ne revient pas pour eux à revenir sur leur répudiation, ni à accepter

tardivement la succession (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur

la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 196). Quant à la règle

ancrée à l’article 573 CC al. 2, selon laquelle le solde

de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme

s’ils n’avaient pas répudié, non seulement elle suppose la répudiation par tous

les héritiers (Sandoz, op. cit., n. 3 ss ad art. 573), condition qui

n’est pas réalisée en l’espèce puisque B.X.________ n’a pas répudié,

mais elle envisage une procédure d’exécution forcée

et doit donc être couplée avec la LP, en particulier l’article 196 LP (ibid.,

n. 2 ad art. 573) ; elle ne fait donc que déterminer le sort du patrimoine

successoral répudié par tous les héritiers dans l’hypothèse où aucune des deux

exceptions énoncées aux articles 574 et 575 CC ne serait réalisée (ibid., n. 1

ad art. 573) .

5.

À

titre subsidiaire, les appelants se prévalent d’une erreur essentielle, en

reprenant les motifs fournis au Tribunal civil le 12 janvier 2022 (v. supra

Faits, let. D) et en précisant que la situation financière de B.X.________ avait

été le seul motif conduisant à la répudiation, de telle sorte que l'erreur

constatée subséquemment portait sur un élément primordial de la formation de

cette manifestation de volonté. L'erreur portait ici sur le patrimoine d'un

cohéritier et l'incidence d'une répudiation sur son train de vie, lequel était l'élément

essentiel du choix opéré.

5.1

Si

une révocation de la répudiation n'est pas envisageable, la déclaration de

répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour

vice de la volonté (art. 7 CC et 23 ss CO) (arrêt du TF du 20.04.2010

[5A_594/2009] cons. 2.1 et les réf. citées). À teneur de l'article 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige

pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur

essentielle (idem).

Sous

peine de rendre la vie des affaires impossible, chacun doit en principe assumer

les risques de ses propres erreurs ; néanmoins, pour les cas les plus

graves, le législateur a prévu un correctif (Tercier/Pichonnaz, Le droit

des obligations, 5e éd., ch. 783 s.). Aux termes de l’article

24.

al. 1 CO, l’erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie qui se

prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a

déclaré consentir (ch. 1), lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle

qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est en­ga­gée

principalement en considération de cette personne (ch. 2), lorsque la

prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est

notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est nota­blement

moins qu’il ne le voulait en réalité (ch. 3) et lorsque l’erreur porte sur des

faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son

erreur de considérer comme des éléments nécessai­res du contrat (ch. 4).

L’article 24 CO distingue l’erreur de déclaration (Erklärungsirrtum ;

errore di dichiarazione), soit le cas dans lequel la manifestation de

volonté retenue par le destinataire ne correspond pas à ce que son auteur

voulait exprimer (v. à ce sujet Tercier/Pichonnaz, op. cit., ch.

787-798), cas qui n’entre pas en ligne de compte ici, et l’erreur de base (Grundlageirrtum ;

errore di base), réalisée lorsque des éléments de fait importants sur

lesquels s’est fondé l’auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la

réalité. Dans ce dernier cas, l’erreur provient soit d’une représentation des faits

qui diffère de la réalité, soit de l’ignorance de faits (Tercier/Pichonnaz,

op. cit., ch. 799)

Pour

que la victime puisse se libérer, il faut qu’elle ait été victime d’une erreur

« essentielle » (wesentliche Irrtum ; errore

essentiale), soit une erreur telle que, par son objet, il est justifié de

libérer la partie qui s’est engagée au détriment de l’autre partie et de la

sécurité des affaires ; à l’inverse, une erreur qui n’est pas essentielle

ne saurait remettre en cause la validité de l’accord (Tercier/Pichonnaz,

op. cit., ch. 784). L’article 24 al. 2 CO précise que l’erreur qui concerne

uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle ; elle consiste

certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de

la conclusion des contrats ; en pareil cas, celui qui s’est trompé doit en

supporter les conséquences ; par exemple, celui qui achète un cadeau ne

peut invoquer la nullité de la vente pour erreur s’il se trompe sur la date

d’anniversaire du proche auquel il destinait son achat [Tercier/Pichonnaz,

op. cit., ch. 800]). S'agissant – comme c’est le cas

ici – de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est le seul point de

vue de l'errans qui doit être apprécié. Ainsi, pour la partie dans

l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce

point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la

déclaration de volonté litigieuse. Le fait ignoré doit avoir été considéré

comme indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une

véritable condition sine qua non pour sa décision. Tel peut être le cas de

la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de

répudiation et manque d'informations au sujet des expectatives de la

succession. Dans un contexte analogue, il est admis qu'un héritier qui accepte –

expressément ou tacitement – la succession peut invalider cette déclaration de

volonté lorsqu'il apprend que – contrairement à sa représentation de la réalité

– la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée (arrêt

du TF du 20.04.2009

[5A_594/2009] cons. 2.2 et les réf. citées). En

revanche, l'article 24 al. 1 ch. 4 CO ne

trouve pas application lorsque l'errans a conscience de l'incertitude

liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession ;

une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante

puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les

inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 cons. 4.3). De même, l'errans ne peut se prévaloir

d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple

la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus dans

un procès en cours (arrêt du TF du 05.04.2007

[5P.38/2007] cons. 4).

5.2

En

l’espèce, les appelants allèguent que la motivation

des répudiants était de favoriser la situation patrimoniale de B.X.________ et

que leur demande de révocation est motivée par le fait que la situation

patrimoniale de la prénommée ne le requérait finalement pas. L’erreur alléguée

n’est donc pas essentielle. En effet, on ne voit pas en quoi la situation

financière de B.X.________ aurait été déterminante dans le choix des

répudiants. Même en supposant (par erreur) que B.X.________ était moins

fortunée qu’elle ne l’était en réalité, les répudiants, et en premier lieu E.X.________,

pouvaient tout à fait « assurer l’avenir économique »

de B.X.________ « pour le restant de ses jours » sans pour

autant répudier ; pour cela, il leur suffisait de mettre à disposition de B.X.________ tout ou partie de leur propre part.

À

cela s’ajoute encore que déterminer ce que les répudiants savaient de la

situation patrimoniale de B.X.________ est une question de fait et qu’en

l’espèce, il n’est pas établi – et pas même rendu vraisemblable – que les intéressés

aient pu se tromper sur ce point. En effet, si on déduit des explications des

répudiants qu’ils avaient, en date du 27 septembre 2021 (date de la demande de

révocation), une représentation correcte de la situation financière de B.X.________,

on ne s’explique pas comment il pourrait être possible qu’ils aient eu quelques

jours plus tôt (les déclarations de répudiation ont été transmises à l’autorité

compétente le 8 septembre 2021) une représentation incorrecte de cette même

situation. Or les répudiants s’abstiennent d’expliquer, d’une part, à combien

ils évaluaient le patrimoine de B.X.________ au moment de décider de répudier

et sur quelle base ils étaient parvenus à cette évaluation et, d’autre part,

quel était le réel patrimoine de B.X.________ et comment ils ont réalisé leur

erreur entre le 8 et le 27 septembre 2021. Tout au plus peut-on envisager

que les répudiants ne connaissaient pas la situation patrimoniale exacte de B.X.________

au moment du décès de A.X.________, mais cette incertitude ne saurait

constituer une erreur essentielle. Elle le saurait d’autant moins qu’elle

pouvait être levée facilement et rapidement, puisque la chronologie des faits

prouve que le délai de répudiation était suffisamment long pour permettre aux

répudiants de connaître la situation financière de B.X.________.

6.

Vu l’ensemble de ce qui précède,

l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires doivent être mis à la

charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC ; art. 32 let. d de la

loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), qui n’ont droit à aucune indemnité

(l’admission de l’appel n’aurait du reste pas non plus donné lieu à l’octroi

d’une indemnité de dépens, s’agissant d’une procédure gracieuse [Tappy,

in : CR CPC, 2e éd., n. 9 ad art. 106], l’État n’étant pas

partie à la procédure et ne pouvant être condamné à verser des dépens [ibid.,

n. 35 ad art. 107]).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

irrecevable, en tant qu’il est formé par B.X.________, et le rejette, en tant

qu’il est formé par les autres appelants.

2. Condamne

solidairement B.X.________, E.X.________, A.Y.________, A.Y1.________

et A.Y2.________ et C.Y.________ et B.Y.________ aux frais de la

cause, arrêtés à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà

versée.

Neuchâtel, le 25 juillet 2022

Art.

566 CC

Faculté de répudier

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la

suc­ces­sion.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du

défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

Art. 23 CO

Effets de l’erreur

Le contrat n’oblige pas celle des parties

qui, au moment de le conclu­re, était dans une erreur essentielle.