CACIV.2022.53
Transaction. Procédure devenue sans objet. Contrat conditionnel. Interprétation d’un contrat.
8 juillet 2022Français24 min
Une transaction judiciaire s’interprète selon les règles d’interprétation applicables aux contrats.Le juge doit refuser de constater que la cause est devenue sans objet et, en conséquence, de rayer la cause du rôle quand une transaction judiciaire passée par les parties est soumise à une condition qui ne s’est pas réalisée (en l’espèce, transaction soumise à la condition que l’une des parties paie une somme à l’autre dans un certain délai, le paiement n’étant pas intervenu dans ce délai, ni d’ailleurs par la suite).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 9 décembre 2021, X.________ a déposé devant le Tribunal
civil une demande en paiement contre son ancien employeur, Y.________
Sàrl ; il concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser
56'200 francs, plus intérêts, pour des commissions et bonus, 86'618.70 francs,
plus intérêts, comme indemnité pour congé abusif, et 4'164 francs, plus
intérêts, au titre d’une allocation de naissance et d’un congé paternité, soit
au total environ 147'000 francs.
b)
Un dossier a été ouvert sous la référence PORD.2021.71. Le Tribunal civil a
notifié la demande à la défenderesse, le 25 janvier 2022, en lui impartissant
un délai pour le dépôt de la réponse. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au
30 avril 2022, afin de permettre aux parties de régler leur litige à l’amiable.
c)
Le 11 avril 2022, le demandeur a adressé au Tribunal civil une copie d’un
courrier qu’il envoyait le même jour au Ministère public, dans le cadre d’un
litige pénal l’opposant notamment à A.________, associé gérant de la
défenderesse ; au courrier au procureur était notamment intégré un message
que A.________ avait adressé le 6 avril 2022 au mandataire du demandeur, qui
disait : « X.________ c’est un fils de pute et je préfère mourir
que de le payer » ; il était précisé que l’expéditeur avait assez
rapidement effacé le message et, le lendemain, l’avait mis sur le compte d’un
abus d’alcool.
B.
a) Le 26 avril 2022, la défenderesse a transmis au Tribunal
civil une copie d’une convention passée entre elle, le demandeur, A.________ et
un tiers, B.________, datée du 15 mars 2022. La convention disait ceci :
« A.
Préambule. Les parties précitées sont en litige dans le cadre de la fin des
rapports de travail de X.________. Une procédure civile oppose les parties sous
référence PORD.2021.71 et une procédure pénale sous référence MP.2021.4164. Les
parties souhaitent régler définitivement le litige qui les oppose et
conviennent de ce qui suit :
B. Convention
1.
Y.________ Sàrl reconnaît devoir le montant de CHF 35'000.- (trente cinq mille
francs suisses) à X.________.
Considérants
2.
Y.________ Sàrl s’engage à verser un montant de CHF 30'000.- (trente mille
francs suisses) dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente
convention.
3.
A réception du montant de CHF 30'000.-, X.________ annoncera retirer la demande
en justice – PORD.2021.71 – et le retrait de toutes plaintes au Ministère
public et se désintéresser du sort de la procédure pénale MP.2021.4164 dans les
trois jours.
4.
A.________ et B.________ annonceront également dans le même délai retirer
toutes plaintes et se désintéresser du sort de la procédure pénale
MP.2021.4164.
5.
Le solde (CHF 5'000.-) devra être versé jusqu’au 30 juin 2022, la présente
valant reconnaissance de dette à l’égard de la société comme des garants
ci-après.
6.
A.________ et B.________ se portent garants du solde de CHF 5'000.- à titre
personnel.
7.
Moyennant bonne et fidèle exécution des engagements précités, les parties
confirment avoir vidé de sa substance le litige qui les opposent (sic) et se
donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte.
7bis.
Les parties s’engagent à ne plus prendre contact l’une avec l’autre.
8.
La présente convention, intervenant sans reconnaissance de responsabilité, ne
déploie ses effets qu’au moment où toutes les parties l’ont signée. »
Dans
sa lettre d’accompagnement, la défenderesse indiquait qu’elle n’avait pas été
en mesure d’acquitter les 30'000 francs dans le délai prévu et qu’elle faisait
son possible pour rassembler la somme, afin de la payer au demandeur ; le
1er avril 2022, le demandeur avait annoncé son intention de demander
la faillite de la défenderesse, eu égard à la convention ; seul un
problème d’exécution opposait encore les parties ; la défenderesse
concluait à ce que, principalement, la cause soit rayée du rôle,
subsidiairement qu’elle soit suspendue pour trois mois, le temps que les
parties exécutent la convention, très subsidiairement qu’un nouveau délai d’un
mois lui soit accordé pour le dépôt de sa réponse.
b)
Invité à se déterminer, le demandeur a, le 6 mai 2022, exposé qu’il lui
reviendrait, si et quand la somme mentionnée aurait été acquittée, de
communiquer son désistement au Tribunal civil, comme cela était prévu par la
convention ; il observait que la défenderesse ne pouvait pas, en même
temps, s’abstenir d’exécuter une obligation déjà échue, prévue par l’accord, et
demander unilatéralement au Tribunal civil de rayer la cause du rôle ; le
demandeur s’opposait à toute suspension de la procédure et à toute prolongation
de délai supplémentaire, la défenderesse ayant annoncé qu’elle n’entendait pas
payer ce qu’elle lui devait.
c)
Le 20 mai 2022, la défenderesse a confirmé ses conclusions et observé que le
demandeur ne pouvait pas requérir, sur la base de l’accord trouvé, la mise en
faillite de la défenderesse, tout en s’opposant au classement de la procédure,
respectivement à sa suspension, étant relevé que la suspension interviendrait
d’office en cas de faillite (art. 207 LP).
d)
Le 23 mai 2022, la défenderesse a remis au Tribunal civil une copie d’un
commandement de payer que le demandeur lui avait fait notifier le 19 mai 2022 –
et auquel elle avait fait opposition totale –, pour la somme de 35'000 francs,
la cause de l’obligation mentionnée dans le document étant la convention
conclue ; selon elle, cela confirmait que seul un problème d’exécution
subsistait entre les parties et que la procédure civile en cours était devenue
sans objet.
e)
Le demandeur s’est déterminé le 24 mai 2022 ; il exposait qu’il était
possible de prévoir une condition suspensive à une transaction, l’extinction de
la procédure ne survenant alors qu’à l’avènement de la condition ; en
l’espèce, les parties avaient trouvé un accord sur le retrait de la demande
moyennant le paiement du montant indiqué ; il s’agissait là d’une
condition suspensive – tout à fait admissible – au désistement ; pour le
surplus, rien n’empêchait le demandeur de mener en parallèle des démarches de
poursuites.
f)
La défenderesse a répliqué le 25 mai 2022, confirmant ses conclusions.
C.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal civil a prolongé
jusqu’au 30 juin 2022 le délai pour la réponse, rejeté pour le surplus la
requête du 26 avril 2022 et dit que les frais et dépens de l’ordonnance
suivraient le sort de la cause au fond.
Il
a retenu que le chiffre 3 de la convention conclue le 15 mars 2022 soumettait
le retrait de la demande à une condition suspensive, à savoir le paiement par
la défenderesse de la somme de 30'000 francs au demandeur ; la
défenderesse reconnaissait n’avoir pas respecté cette condition ; c’était
donc à juste titre qu’aucun retrait de la demande n’était intervenu, et cela
quand bien même le demandeur avait depuis lors mis la défenderesse aux
poursuites pour 35'000 francs ; la cause ne pourrait donc être radiée du
rôle que lorsque les 30'000 francs seraient payés ; au demeurant, la
défenderesse n’indiquant pas dans quel délai elle envisageait de régler cette somme,
ni même si cela lui serait possible, il n’y avait pas lieu de suspendre la
procédure et un nouveau délai de réponse devait être fixé.
D.
a) Le 3 juin 2022, Y.________ Sàrl appelle de l’ordonnance
susmentionnée et conclut, à titre provisionnel, à ce que soit ordonnée la
suspension du délai de réponse jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel
et, sur le fond, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit
constaté que la procédure PORD.2021.71 est devenue sans objet et que
conséquemment elle soit rayée du rôle, l’intimé devant être condamné aux frais
et dépens des deux instances.
En
résumé, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir confondu la condition
suspensive, définie à l’article 151 CO, posée à la venue à chef de la transaction
elle-même et dont l’effet extinctif sur la procédure ne peut effectivement se
produire qu’à l’avènement de la condition, avec une transaction prévoyant une
prestation conditionnelle, comme c’est le cas de la convention du 15 mars 2022,
celle-ci mettant fin à la procédure. La condition posée au retrait de la
demande, soit le versement de 30'000 francs, n’est pas un événement objectif
incertain dont les parties auraient voulu faire dépendre l’efficacité même de
leur convention. Preuve en est que l’intimé a introduit une poursuite pour
35'000 francs, en mentionnant expressément la convention comme cause de
l’obligation ; par l’introduction de cette poursuite, l’intimé reconnaît
que la transaction est venue à chef et que celle-ci – efficace et exécutable –
peut être régie par l’exécution forcée. Le litige civil, que les parties ont
transigé, n’a plus d’objet. Selon la convention, l’appelante reconnaît
inconditionnellement devoir 35'000 francs à l’intimé ; si la somme n’était
pas payée, ce dernier pourrait continuer la poursuite jusqu’à une éventuelle
faillite, comme il pourrait le faire avec un jugement de
condamnation éventuel ; sous cet angle aussi, la procédure civile n’a plus
d’objet. Si cette procédure se poursuivait et se soldait par une condamnation
de l’appelante, l’intimé se trouverait en possession de deux créances
différentes constatées par titres, dont il pourrait se prévaloir dans le cadre
d’une poursuite contre l’appelante ; sous cet angle également, la
procédure civile en cours n’a plus de sens. Dès lors, le premier juge aurait dû
constater que la transaction passée par les parties n’est pas assortie d’une
condition suspensive, mais comprend une prestation conditionnelle, que la
convention est ainsi exécutable, que l’intimé a lui-même entrepris de
l’exécuter, que la procédure civile n’a plus de raison d’être, qu’elle est
devenue sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. Comme la convention
prévoit un retrait de la demande par l’intimé, les frais devront être mis à la
charge de ce dernier.
b)
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge présidant a accordé l’effet suspensif à
l’appel.
c)
Dans sa réponse du 20 juin 2022, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous
suite de frais judiciaires et dépens. Il renvoie à ses précédentes observations
et au raisonnement de l’instance précédente, qu’il qualifie d’absolument
correct. Il dit espérer que la Cour d’appel civile saura reconnaître le
caractère dilatoire de l’appel, étant rappelé que l’administrateur de
l’appelante avait clairement expliqué au mandataire de l’intimé qu’il préférait
mourir plutôt que de payer la moindre somme à celui-ci.
d)
Le 22 juin 2022, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange
d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit
inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
e)
L’appelante a déposé une brève réplique spontanée, le 29 juin 2022. L’intimé
n’a pas produit de duplique dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art.
311.
al. 1 et 314 CPC). La décision refuse de rayer la procédure du rôle et
rejette ainsi un moyen qui pourrait mettre fin à l’instance s’il était
admis ; en ce sens, elle constitue une décision incidente, susceptible
d’appel, sous réserve de la valeur litigieuse (arrêt de la Cour d’appel civile
du 21.01.2020 [CACIV.2019.107] cons.
1.
; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 38 ad art. 241). La
valeur litigieuse est d’environ 147'000 francs, au sens des conclusions prises
en première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC). L’appel est ainsi recevable.
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5
Intro art. 308-334).
3.
a) Selon l’article 241 CPC, toute
transaction doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les
effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du
rôle (al. 3).
b)
La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des
concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude touchant un rapport
de droit (ATF
132.
III 737 cons. 1.3). La transaction judiciaire, seule visée par
l’article 241 CPC, est celle qui est soumise au juge dans le cadre d’un procès
auquel elle a pour but de mettre fin ; peu importe qu’elle soit négociée
en présence du juge ou hors audience, avec ou sans l’aide de tiers, en étant
seulement remise au juge une fois conclue (Tappy, op. cit., 2e
éd., n. 15 ad art. 241). Elle a le caractère d'un acte contractuel tout en
possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès
et jouit de la force de chose jugée ; c'est cette dernière caractéristique
qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme
celle d'un jugement ; le juge se borne à prendre acte de la transaction ;
il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause
du rôle (ATF
143.
III 564 cons. 4.2). La transaction judiciaire est assimilée à un
jugement, de sorte qu’elle est dotée de l'autorité de la chose jugée (art. 241
al. 2 CPC ; arrêts du TF du 07.03.2017
[4A_43/2017] cons. 5 et du 05.08.2013
[4A_191/2013] cons. 3.1).
c) Le CPC ne précise pas les contrôles que le
juge doit exercer avant de faire rayer une cause du rôle, quand une transaction
lui est soumise, et les travaux préparatoires restent aussi muets à cet
égard ; un contrôle formel est cependant en tout cas indispensable, la
cause ne pouvant être rayée du rôle que si le tribunal se trouve véritablement
en présence d’une transaction judiciaire, signée par toutes les personnes
concernées ou par des représentants ayant les pouvoirs nécessaires, respectant
les exigences – notamment de langue – requises, portant bien sur des droits
librement disponibles, etc. ; le tribunal doit aussi, par exemple, pouvoir
refuser de consigner la transaction au procès-verbal et donc de rayer la cause
du rôle si l’acte lui paraît contrevenir à une règle légale impérative ou
tendre manifestement à une fraude à la loi (Tappy, in : CR CPC, 2e
éd., n. 36 ad art. 241).
d)
La transaction peut être interprétée selon les règles applicables au contrat,
soit selon l'article 18 CO (ATF 143 III 564
cons. 4.4.1). D’après l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat,
il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convient de
chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des
parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'est pas établie ou si les
volontés intimes divergent, d'adopter la méthode d'interprétation selon le
principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 cons. 3.1, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 cons. 2b). Cette dernière méthode consiste à rechercher le sens que
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de l'autre, en tenant compte des termes utilisés, ainsi que du contexte et de
l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; 125 III 305
cons. 2b). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou
accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements
postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes
après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 144 III 93 cons. 5.2.3). Ces principes s’appliquent de manière identique à la
détermination du contenu d’une transaction judiciaire (cf. Heinzmann/Braidi,
in : Petit commentaire CPC, 2e éd., n. 13 ad art. 241).
e)
Selon l’article 151 CO, le contrat est
conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est
subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (al. 1) et il ne produit
d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties
n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2).
f)
Par condition, au sens de l’article 151 CO, on
entend généralement un événement futur dont la survenance est (objectivement)
incertaine, auquel les parties attachent l’efficacité ou non d’un acte
juridique ou de l’une de ses obligations (Pichonnaz, in : CR CO I,
3e éd., n. 1 ad art. 151). La condition peut affecter tout acte
juridique, et non pas seulement un contrat, cela en dépit de la formulation
restrictive de l’article 151 CO (idem, n. 3
ad art. 151 ; une condition suspensive peut ainsi affecter une transaction
judiciaire). On parle de condition potestative lorsque la réalisation de la
condition dépend de l’une des parties (idem, n. 29 ad art. 151) et de
condition suspensive si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas
d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (idem, n. 31 ad art. 151).
À la conclusion de l’acte juridique assorti d’une condition suspensive,
créancier et débiteur sont liés par un rapport d’obligations ou rapport de
droit, sans toutefois qu’il y ait encore de créances ou de dettes ; le
rapport de droit existe, mais il n’a pas encore d’effets ; d’une part, le
créancier n’a pas encore de droit d’action, puisque la dette n’existe pas et
n’est donc ni exécutable ni exigible, mais, d’autre part, les parties sont
liées par un engagement, soit un rapport d’obligations, et ne peuvent s’en
libérer unilatéralement (effet formateur) (idem, n. 40 ad art. 151). Au
moment de l’avènement de la condition, la période de suspension prend fin
immédiatement et l’acte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme
un acte pur et simple, sans qu’une action supplémentaire des parties soit
nécessaire (idem, n. 48 ad art. 151). La condition fait notamment défaut
lorsque l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les
parties ; les parties peuvent en effet fixer un délai déterminé durant
lequel la condition suspensive doit se réaliser ; passé ce délai, la
condition fait définitivement défaut, même si l’événement incertain se produit
ultérieurement (idem, n. 55 ad art. 151). Si la condition fait défaut,
les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n’avaient jamais
conclu d’acte conditionnel (idem, n. 58 ad art. 151).
g)
Selon l’article 242 CPC, relatif à la procédure
devenue sans objet, si la procédure prend fin pour d’autres raisons qu’une
transaction, un acquiescement ou un désistement (art. 241 CPC), sans avoir fait
l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
h)
En l’espèce, il n’est pas douteux que les parties à la convention datée du 15
mars 2022 ont entendu passer une transaction judiciaire, en ce sens qu’elles
voulaient mettre un terme aux procédures civile et pénale qui les opposaient.
Cela résulte clairement du préambule, puis du contenu de la convention. Aucune
des parties ne le conteste. Il appartenait au Tribunal civil, au moment où
l’une des parties lui soumettait la convention et lui demandait de rayer la
cause du rôle, de vérifier s’il se trouvait bien en présence d’une transaction
judiciaire mettant – sans conditions – fin au procès.
L’appelante conteste la conclusion du premier
juge selon laquelle il fallait voir une condition suspensive dans la clause
prévoyant que l’intimé retirerait la demande en justice à réception des 30'000
francs que l’appelante s’engageait à lui verser dans les dix jours (art. 3 de
la convention). Il convient donc d’interpréter la convention, selon les
principes rappelés plus haut.
Une
réelle et commune intention des parties ne peut pas être établie, à défaut
d’éléments probants à cet égard. Il convient donc d’en venir à l’interprétation
objective.
Le
contexte était celui d’un ancien employé qui, en procédure civile, réclamait
147'000 francs à son ancien employeur – qui, apparemment, ne roulait pas sur
l’or – en rapport avec la résiliation de son contrat de travail, un litige
pénal opposant par ailleurs le premier à des responsables du second, après que
des plaintes réciproques avaient été déposées. Les intéressés ont voulu régler
leurs litiges, par la conclusion d’une convention, sans pour autant reconnaître
de responsabilités et en faisant des concessions réciproques (accord sur un
montant inférieur à celui qui était réclamé). Dans ce contexte, la défenderesse
a en particulier reconnu devoir 35'000 francs au demandeur. Sur ce montant,
30'000 francs devaient être versés dans les dix jours et 5'000 francs jusqu’au
30.
juin 2022. Implicitement, le demandeur renonçait au solde de ses
prétentions, puisque, dans les trois jours dès réception de la somme de 30'000
francs, il devait annoncer le retrait de sa demande dans la procédure
PORD.2021.71, ainsi que le retrait de ses plaintes pénales. C’était moyennant
l’exécution fidèle des obligations réciproques que les parties disaient avoir
vidé leur litige de sa substance.
Les
parties entendaient manifestement faire dépendre le retrait de la demande
civile du paiement des 30'000 francs ; le texte du chiffre 3 de celle-ci
est limpide à ce sujet : le retrait de la demande était subordonné à un
événement futur, soit le paiement des 30'000 francs, dont la survenance était
objectivement incertaine, puisque le versement dépendait de la volonté, voire
des moyens financiers de la défenderesse. Il n’y a rien d’insolite à ce qu’une
personne qui réclame de l’argent à une autre ne soit d’accord d’abandonner une
– très large, en l’occurrence – partie de ses prétentions que si un certain
montant lui est versé à bref délai, mais pas de renoncer au solde des
prétentions si rien n’est payé rapidement. Selon l’adage « un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras », le créancier peut préférer recevoir
moins, mais tout de suite, que peut-être une somme supérieure plus tard, d’un
montant difficilement déterminable à l’avance, après un procès occasionnant des
frais et à un moment où la débitrice pourrait éventuellement se trouver dans
une situation qui ne lui permettrait plus d’assumer les obligations alors
fixées judiciairement. C’était ici l’intérêt de la transaction : le
demandeur devait recevoir un certain montant – inférieur à ce qu’il réclamait,
mais tout de même non négligeable – et il devait le recevoir presque tout de
suite. Cet intérêt disparaissait en partie si la débitrice ne payait pas, par
mauvaise volonté ou si ses capacités financières ne le lui permettaient
pas ; dans un tel cas, le demandeur pouvait préférer poursuivre le procès
et le chiffre 3 de la convention lui permettait de ne pas retirer la demande.
Il faut dès lors comprendre la clause du chiffre 3 comme une condition
suspensive, dont dépendait l’efficacité de la convention en tant que
transaction judiciaire. En d’autres termes, il y avait accord sur des
concessions réciproques en rapport avec le montant dû par la défenderesse
(35’000 francs au lieu des 147'000 francs réclamés, d’une part, et contestés,
d’autre part) ; la transaction judiciaire, consacrant ces concessions,
était subordonnée au paiement de 30'000 francs dans les dix jours, puisque le
retrait de la demande ne devait être effectué que si le paiement intervenait
(dans ce délai ou pas ; pour la solution à donner à la présente cause, il
n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les parties
admettaient que la condition serait quand même réalisée en cas de paiement hors
du délai fixé dans la convention, ou si elles entendaient conférer à ce délai un
caractère strict) ; la demande ne serait pas retirée – et le procès civil
se poursuivrait – si le paiement n’intervenait pas ; il faut ainsi
considérer que les parties ont entendu assortir la transaction d’une condition
suspensive. Cette condition ne s’est pas réalisée, puisque la défenderesse n’a
pas payé les 30'000 francs dans le délai fixé, ni d’ailleurs plus tard.
L’appelante ne peut pas tirer argument de l’introduction, par l’intimé, d’une
poursuite contre elle après la conclusion de la convention, dans la mesure où,
comme on l’a vu, les circonstances déterminantes sont
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas
les événements postérieurs, comme par exemple le comportement adopté par les
parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord.
Le
Tribunal civil ne pouvait ainsi pas constater que la convention que le
demandeur – seul – lui soumettait constituerait, en l’état, une transaction
judiciaire mettant fin au procès, faute de réalisation de la condition suspensive
qu’elle contenait.
i)
La procédure n’est pas devenue sans objet, pour d’autres raisons qu’une
transaction, au sens de l’article 242 CPC. En
particulier, l’intimé n’a pas obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure
(cf. Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242), puisque l’appelante n’a pas
versé ce que l’intimé lui réclamait, au sens de la demande ou même de la
convention. Que cette dernière constitue ou non un titre de mainlevée
provisoire n’y change rien.
j)
Le Tribunal civil devait donc refuser de rayer la cause du rôle. Sa décision
est conforme au droit. L’appel doit être rejeté.
k)
Il ne paraît pas inutile de relever que l’appelante ne fait pas preuve d’une
grande cohérence en voulant, par sa démarche, limiter à 35'000 francs ce
qu’elle doit à l’intimé, tout en s’affranchissant de son obligation de payer
rapidement ce qu’elle s’était engagée à verser. Quant à l’intimé, il adopte un
comportement contradictoire : d’une part, il prétend ne pas être lié par la
convention, pour poursuivre le procès civil, et, d’autre part, il excipe de la
même convention en introduisant une poursuite pour le montant de 35'000 francs,
ceci en se référant expressément à la même convention comme cause de
l’obligation ; il appartiendrait cependant au juge de la mainlevée, le cas
échéant, d’en tirer les conséquences nécessaires.
4.
L’effet suspensif ayant été accordé à l’appel, il convient de
fixer à l’appelante un nouveau délai pour le dépôt de sa réponse dans la
procédure PORD.2021.71. Ce délai sera fixé à trente jours dès réception du
présent arrêt. Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner la suspension de la
procédure en question, notamment parce que rien ne permet d’envisager que
l’appelante verserait prochainement les 30'000 francs prévus par la convention
(ceci pour autant encore que la transaction ne soit pas devenue caduque du fait
de l’absence de paiement dans le délai fixé, ce qui n’a pas à être examiné
ici). L’appelante ne demande d’ailleurs pas la suspension, à titre subsidiaire,
en procédure d’appel.
5.
Vu le sort de la cause, l’appelante assumera les frais
judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Elle versera à l’intimé,
pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 300
francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier et des
observations produites.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme l’ordonnance
entreprise.
2. Fixe
à l’appelante un délai de 30 jours, dès réception du présent arrêt, pour
déposer sa réponse dans la procédure PORD.2021.71.
3. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la
charge de l’appelante, qui les a avancés.
4. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2022
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers
qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art.
151 CP
Condition suspensive
En général
1 Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation
qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2 Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition
s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.
Art. 242 CPC
Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons
Si la procédure prend fin pour d’autres
raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.