CACIV.2022.60
Mesures provisionnelles. Conditions. Motivation de l’appel.
2 septembre 2022Français7 min
Rappel des exigences de motivation d’un mémoire d’appel ; application à un cas d’espèce (cons. 4).Conditions pour l’octroi de mesures provisionnelles (cons. 5).____________________Par arrêt du 16.06.2023(réf. 4A_442/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.06.2023 [4A_442/2022]
Extrait des considérants
Faits
4. a)
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Pour
satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une
argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision
qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même
si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se
présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance
d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 10.06.2022
[4A_168/2022] cons. 5.2).
b)
En l’espèce, Y.________, au début du chapitre intitulé « BREF RAPPEL
DES FAITS ESSENTIELS », dit se référer « à ses écritures
précédentes » et demande, à cet égard, la production du dossier de
première instance (p. 3 en bas). En divers endroits de son mémoire d’appel, Y.________
renvoie à des allégués qu’il a formulés en première instance, en mentionnant
par quelques mots le contenu de ces allégués, mais sans référence à des pièces
du dossier qui les confirmeraient (cf., par exemple, p. 15 ; p. 16, 1er
§ ; p. 18, 1er § ; p. 19, 3ème §). Ailleurs, il
se contente de rappeler un de ses allégués et soutient qu’« une
appréciation des pièces 173, 177 et 187 à 189 du bordereau des pièces du 17
août 2020 aurait amené l’instance précédente à admettre qu’une partie des
montants versés à l’intimé correspond vraisemblablement à des dividendes »
(p. 17). Ces procédés ne sont pas admissibles et la motivation, dans les cas de
ce genre, est insuffisante. Il en sera tenu compte dans l’examen qui suit.
5. a)
D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal
ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de
l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
Considérants
difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte
clair de la loi et notamment Bohnet, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 3 ad art. 261).
b)
Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire
(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple
vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit
pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les
circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les
allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in :
Petit commentaire CPC, n. 7 ad art. 261).
c)
L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué.
Cela implique de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la
prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un
droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel
invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op.
cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire,
mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel
invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).
d)
Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un
danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être
consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art.
261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace
d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
e)
Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice –
patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte
imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de
la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui
donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art.
261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence,
laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des
circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le
requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que
l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait
compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune,
op. cit., n. 12 ad art. 261).
f)
Par ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles
sont nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts appliquant le principe de
proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu
quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 33 et 35 ad art. 276).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette
les appels et confirme la décision entreprise.
2. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'500 francs (avancés à raison
de 2'000 francs par X.________ et 1'500 francs par Y.________) et les met pour
2'200 francs à la charge de Y.________ et 1'300 francs à celle de X.________.
3. Condamne
Y.________ à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens fixée de 1'500 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 2 septembre 2022
Art. 261
CPC
Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
remplit les conditions suivantes:
a. elle est l’objet d’une atteinte ou
risque de l’être;
b. cette atteinte risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles
lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
153 Rectifié par la Commission de rédaction de
l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).