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Décision

CACIV.2022.60

Mesures provisionnelles. Conditions. Motivation de l’appel.

2 septembre 2022Français7 min

Rappel des exigences de motivation d’un mémoire d’appel ; application à un cas d’espèce (cons. 4).Conditions pour l’octroi de mesures provisionnelles (cons. 5).____________________Par arrêt du 16.06.2023(réf. 4A_442/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 16.06.2023 [4A_442/2022]

Extrait des considérants

Faits

4. a)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Pour

satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une

argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision

qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même

si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se

présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer

que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se

borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en

première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la

démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient

déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques

toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que

renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux

exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance

d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 10.06.2022

[4A_168/2022] cons. 5.2).

b)

En l’espèce, Y.________, au début du chapitre intitulé « BREF RAPPEL

DES FAITS ESSENTIELS », dit se référer « à ses écritures

précédentes » et demande, à cet égard, la production du dossier de

première instance (p. 3 en bas). En divers endroits de son mémoire d’appel, Y.________

renvoie à des allégués qu’il a formulés en première instance, en mentionnant

par quelques mots le contenu de ces allégués, mais sans référence à des pièces

du dossier qui les confirmeraient (cf., par exemple, p. 15 ; p. 16, 1er

§ ; p. 18, 1er § ; p. 19, 3ème §). Ailleurs, il

se contente de rappeler un de ses allégués et soutient qu’« une

appréciation des pièces 173, 177 et 187 à 189 du bordereau des pièces du 17

août 2020 aurait amené l’instance précédente à admettre qu’une partie des

montants versés à l’intimé correspond vraisemblablement à des dividendes »

(p. 17). Ces procédés ne sont pas admissibles et la motivation, dans les cas de

ce genre, est insuffisante. Il en sera tenu compte dans l’examen qui suit.

5. a)

D’après l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal

ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable

qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de

l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice

Considérants

difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. le texte

clair de la loi et notamment Bohnet, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 3 ad art. 261).

b)

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance

requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à

l’appréciation des preuves (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit

pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les

circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Cela vaut pour les

allégations et objections des deux parties (Bovey/Favre-Coune, in :

Petit commentaire CPC, n. 7 ad art. 261).

c)

L’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué.

Cela implique de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la

prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un

droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel

invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, op.

cit., n. 7 ad art. 261). Le juge doit éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire,

mais doit vérifier que la condition de la vraisemblance du droit matériel

invoqué est réalisée (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 4 ad art. 261).

d)

Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un

danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être

consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art.

261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace

d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).

e)

Le requérant doit en outre rendre vraisemblable le risque d’un préjudice –

patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte

imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de

la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne

pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui

donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad art.

261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence,

laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des

circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le

requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que

l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait

compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune,

op. cit., n. 12 ad art. 261).

f)

Par ailleurs, le tribunal n’ordonne des mesures provisionnelles que si elles

sont nécessaires, en procédant à une pesée d’intérêts appliquant le principe de

proportionnalité ; il convient de privilégier autant que possible le statu

quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 33 et 35 ad art. 276).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette

les appels et confirme la décision entreprise.

2. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'500 francs (avancés à raison

de 2'000 francs par X.________ et 1'500 francs par Y.________) et les met pour

2'200 francs à la charge de Y.________ et 1'300 francs à celle de X.________.

3. Condamne

Y.________ à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens fixée de 1'500 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 2 septembre 2022

Art. 261

CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires

lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire

remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou

risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer un

préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles

lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel153

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

153 Rectifié par la Commission de rédaction de

l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).