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Décision

CACIV.2022.65

Opposition à la délivrance d’un certificat d’hérédité.

26 août 2022Français29 min

Le notaire est l’autorité compétente pour statuer sur l’opposition à la délivrance d’un certificat d’hérédité. Sa décision peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse.L’épouse qui, par un pacte successoral, a renoncé à sa réserve légale perd sa qualité d’héritière. Elle n’a pas qualité pour contester la délivrance d’un certificat d’hérédité à d’autres héritiers.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, ressortissant suisse né en 1934, était le père

de deux enfants, B.________, né en 1965, et C.________, née en 2000.

b)

X.________, ressortissante russe née en 1963, est mère de deux enfants, tous

deux nés en Russie, soit D.________, née en 1986, et E.________, née en 1997.

c)

A.________ et X.________ se sont mariés à Z.________ le 15 octobre 2007.

B.

a) Par contrat de mariage conclu le 8 novembre 2007 devant Me F.________,

notaire, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de

biens ; selon le contrat, le mari était notamment propriétaire de quatre

immeubles et d’un terrain, alors que l’épouse ne possédait que ses effets

personnels ; l’époux s’est engagé à verser à l’épouse, tant que durerait

le mariage, un montant mensuel de 2'000 francs en faveur des enfants de

celle-ci ; vu que l’épouse ne comprenait pas le français et en application de

l’article 74 de la loi sur le notariat, le contrat de mariage a fait l’objet

d’une traduction écrite en russe, annexée à la minute, la traductrice

attestant, par sa signature sur l’acte, de la fidélité de sa traduction.

b)

Le même jour, les époux ont conclu un pacte successoral, également devant Me

F.________. Ils ont déclaré soumettre le pacte au droit suisse (art. 1er),

révoquer toutes dispositions pour cause de mort antérieures (art. 2 al. 1) et

que toutes les dispositions prises étaient voulues bilatérales (art. 2 al. 2),

en précisant toutefois que chacun d’eux pourrait librement prendre d’autres

dispositions pour régler sa propre succession (art. 2 al. 3). X.________

déclarait « renoncer à toutes ses prétentions successorales légales

dans la succession de son époux […], y compris sa réserve légale actuelle ou

future » (art. 3). A.________ prenait connaissance de la renonciation

de son épouse et déclarait lui léguer un montant de 50'000 francs et « sa

part de copropriété à l’appartement ou l’immeuble que les époux sont

susceptibles d’acquérir en Russie » (art. 4). L’épouse

reconnaissait avoir été entièrement désintéressée de ses droits découlant de la

succession future de son époux « et n’avoir plus aucune revendication

quelconque à faire valoir en rapport avec cette succession » (art. 5).

Le pacte était stipulé opposable aux enfants de l’épouse (art. 6). Il a fait

l’objet d’une traduction écrite en russe, annexée à la minute, la traductrice

attestant, par sa signature sur l’acte, de la fidélité de sa traduction.

c)

Le 6 novembre 2015, A.________, comme bailleur, et son épouse, comme locataire,

ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement à la rue [xxx],

à Z.________, bail qui devait commencer au décès du bailleur et se terminer dix

ans plus tard, le loyer étant fixé à un franc par mois, plus charges.

d)

Le 5 mai 2021, A.________ a établi un testament olographe. Il déclarait

révoquer toutes dispositions antérieures, sauf le pacte successoral du 8

novembre 2007 (ch. 1). Concernant son épouse, il déclarait se référer

expressément au contrat de mariage et au pacte successoral, « en

précisant avoir d’ores et déjà exécuté les legs prévus en l’art. 4 du pacte

successoral » (ch. 4). Il désignait son fils B.________ en qualité

d’exécuteur testamentaire (ch. 7). Ce testament olographe a été enregistré le

22 décembre 2021 au Registre suisse des testaments.

C.

a) A.________ est décédé le 16 mars 2022.

b)

Le 29 mars 2022, Me F.________ a établi un appel à l’ouverture concernant la

succession du défunt, invitant B.________, C.________ et X.________ à se

présenter à son étude le 14 avril 2022.

c)

Le même jour, il a communiqué aux mêmes personnes le contrat de mariage, le

pacte successoral et le testament olographe ; cette communication

indiquait que si un destinataire entendait s’opposer à la délivrance d’un

certificat d’hérédité, « qui serait rédigé en tenant compte de ces

dispositions », il devait le lui faire savoir par écrit et dans un

délai d’un mois dès réception ; à défaut d’opposition dans ce délai, un

certificat d’hérédité pourrait, sur demande, être délivré.

d)

Le 4 avril 2022, le notaire a établi un certificat d’exécuteur testamentaire,

constatant que, par disposition testamentaire du 5 mai 2021, le défunt avait

désigné B.________ en cette qualité.

e)

Le 25 avril 2022, X.________ a écrit ceci aux enfants du défunt, B.________ et C.________

: « Vous savez que je ne suis pas d’accord avec un point du testament

de A.________ : celui où il dit qu’il m’a versé 50'000.-. En 2007 j’ai été

gentille et j’ai renoncé à ma part légale à votre profit. Je sais que vous êtes

d’accord de chercher les moyens de me payer cette somme. Si je peux avoir cette

somme aussi vite que possible, je partirai en Russie et je vous laisserai

tranquille (sic). Si je dois attendre plus longtemps ou si vous ne vouliez pas

me donner cet argent, je veux habiter dans le studio n 1, à la rue [xxx] avec

un bail de 10 ans que m’a fait A.________ (voir annexe). Je ne pense pas que

nous irons au tribunal pour régler tout cela, mais si c’était le cas, je

réclamerai en justice ma réserve légale à laquelle j’avais renoncée (sic) en

2007. Je sais que nous pourrons régler cette affaire amicalement et

tranquillement, je compte sur la sagesse de B.________ et sur la gentillesse de

C.________. Bien à vous ». Dans la lettre, elle indiquait que des

copies en étaient adressées à « [s]on avocat » et au notaire.

f)

Par lettre du 23 mai 2022, Me G.________, a fait savoir à Me F.________ qu’elle

représentait X.________. Elle indiquait que sa cliente lui avait transmis le

dossier et disait constater que l’intéressée, « par correspondance du

25 avril 2022, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 559 CC,

[avait] fait opposition au certificat d’hérédité ». Elle demandait au

notaire de lui confirmer que l’opposition avait été enregistrée.

g)

Le 12 juin 2022, l’exécuteur testamentaire a écrit au Tribunal régional, à

Neuchâtel, que le certificat d’hérédité n’était pas encore établi, que lui-même

ne pouvait en l’état pas disposer des biens de la succession et que celle-ci

devait honorer les créanciers avant de pouvoir distribuer les legs, en

particulier celui de 50'000 francs en faveur de X.________ ; cette

dernière – par sa mandataire – menaçait d’attaquer en nullité le pacte

successoral, en argumentant, entre autres, que le montant du legs ne lui avait

pas été versé ; l’exécuteur disait que, pour éviter un procès fondé sur

l’absence de paiement du legs, il souhaitait consigner la somme de 50'000

francs en attendant de connaître la position définitive de X.________ et de

savoir si les actifs et passifs de la succession permettraient d’honorer le

legs (une lettre de la mandataire de X.________ à l’exécuteur testamentaire

était annexée à ce courrier, mais cette lettre n’a pas été produite dans la

présente procédure). Il semble que les 50'000 francs ont effectivement été

consignés.

D.

Par décision du 29 juin 2022, Me F.________ a refusé

l’opposition à délivrance d’un certificat d’hérédité déposée par X.________

dans la succession de A.________ et mis les frais à la charge de la première

nommée. Il a retenu que le courrier de Me G.________ du 23 mai 2022 était

intervenu après l’expiration du délai d’un mois prévu par les articles 559 CC

et 38 LACDM (Loi cantonale sur le traitement des actes à cause de mort et actes

similaires, RSN 214.10) et que, dans sa lettre aux héritiers du 25 avril 2022,

intervenue dans le délai d’un mois, X.________ n’indiquait aucunement s’opposer

à la délivrance d’un certificat d’hérédité, alors qu’une opposition devait être

expresse, même si elle pouvait être adressée aux héritiers institués plutôt

qu’à l’autorité compétente.

E.

a) Le 4 juillet 2022, X.________ appelle de la décision du

notaire, en concluant principalement à son annulation, à ce que soit admise

l’opposition à délivrance du certificat d’hérédité qu’elle a formée dans la

succession de feu son mari et à ce que les frais soient mis à la charge de la

succession, subsidiairement au renvoi de la cause au notaire pour nouvelle

décision, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.

Elle

expose, en résumé, que le testament olographe du 5 mai 2021 fait état à tort du

fait que les legs prévus à l’article 4 du pacte successoral auraient été

exécutés ; tel n’est toutefois pas le cas, avec la conséquence que le pacte

peut être résilié pour cause d’inexécution (art. 514 CC) ; l’appelante

conteste aujourd’hui la validité des dispositions testamentaires ; par

lettre du 25 avril 2022, l’appelante, aidée par un ami, a fait part de sa

contestation au notaire ; le 23 mai 2022, elle a mandaté une avocate pour

l’aider dans ses démarches, car elle ne comprenait ni les documents qu’elle

avait signés par le passé, ni les règles en matière de droit des

successions ; le même jour, l’avocate a confirmé au notaire que la correspondance

du 25 avril 2022 valait opposition à délivrance du certificat d’hérédité. En

droit, l’appelante invoque une violation de l’article 559 CC : même si

elle ne s’exprime pas bien en français, on ne peut ignorer le sens et la portée

de sa correspondance du 25 avril 2022, soit qu’elle s’opposait aux dispositions

de dernières volontés prises par feu son mari et relevait immédiatement que le

pacte successoral n’avait pas été exécuté. Par ailleurs, l’opposition est en

fait recevable aussi longtemps que le certificat d’hérédité n’a pas été

délivré ; même si la correspondance du 25 avril 2022 n’était pas

suffisante, celle du 23 mai 2022 ne pouvait pas être balayée. Dès lors, le

notaire ne pouvait pas refuser l’opposition.

b)

Dans une lettre au juge instructeur du 18 juillet 2022, l’exécuteur

testamentaire relève que l’appelante n’a pas été exclue de la succession par le

de cujus, mais a valablement renoncé d’elle-même à sa vocation légale et

réservataire, dans un pacte successoral abdicatif passé en la forme authentique,

devant un officier public, en présence d’une traductrice et avec une

traduction écrite de l’acte ; l’exécuteur testamentaire précise qu’à sa

connaissance, le pacte successoral ne fait l’objet d’aucune action en

annulation ou en nullité ; à son avis, l’appelante n’a pas qualité pour

contester la délivrance du certificat d’hérédité (art. 38 LACDM).

c)

Me F.________ a produit son dossier le 4 août 2022, avec une détermination dans

laquelle il conclut au rejet de l’appel, les frais des deux instances devant

être mis à la charge de l’appelante.

L’intimé

expose, en résumé, que la qualité pour agir de l’appelante est discutable, car

elle a perdu sa qualité d’héritière en signant le pacte successoral du 8

novembre 2007 (art. 495 al. 2 CC). Par ailleurs, un legs n’est exigible qu’à

partir du moment où ses débiteurs ont accepté la succession ou ne peuvent plus

la répudier. C’est à tort que l’appelante se réfère à l’article 514 CC pour

prétendre résilier le pacte successoral, car ce pacte est parfaitement valable

et le légataire n’est pas un successeur du de cujus, mais un créancier

du débiteur du legs. La correspondance de l’appelante du 25 avril 2022 n’était

pas adressée à l’intimé, mais aux héritiers du défunt ; elle ne pouvait

pas valoir opposition expresse à la délivrance du certificat d’héritier ;

quant au courrier du 23 mai 2022, il est intervenu après l’échéance du délai

d’un mois prévu par l’article 559 CC (la question de savoir si l’opposition

peut encore intervenir tant que le certificat d’hérédité n’a pas été délivré

est controversée ; la décision attaquée s’en tient au texte de la loi). Au

sujet de l’allégué de l’appelante qui indique que celle-ci n’aurait pas compris

les documents qu’elle a signés par le passé, l’intimé relève que tant le pacte

successoral que le contrat de mariage ont fait l’objet d’une traduction écrite

en russe et que la traductrice jurée a attesté la fidélité de la traduction.

d)

Une copie de la lettre de l’exécuteur testamentaire a été adressée aux parties

le 9 août 2022, avec, pour l’appelante, un exemplaire de la détermination de

l’intimé. La lettre d’accompagnement du juge instructeur indiquait qu’un second

échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué

ultérieurement, sur pièces et sans débats, une fois l’avance de frais effectuée

et sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant,

dans les dix jours.

e)

Dans une réplique du 22 août 2022, l’appelante confirme les conclusions prises

dans son mémoire d’appel. Elle expose que, jusqu’ici, le notaire n’avait jamais

contesté sa qualité pour former opposition ; il avait d’ailleurs convoqué

l’appelante à l’ouverture des dispositions testamentaires ; la motivation

de la décision entreprise consistait à contester que le courrier du 25 avril

2022 ait valeur d’opposition et à considérer celui du 23 mai 2022 comme

tardif ; elle était ainsi lacunaire et ne permettait pas à l’appelante de

faire valoir son droit d’être entendue. L’appelante rappelle des dispositions

du pacte successoral et du testament. Elle soutient que les 50'000 francs du

legs ne lui ont jamais été versés, mais qu’ils ont été consignés auprès du

Tribunal régional. Elle fait en outre état d’une proposition de règlement

amiable qui lui a été soumise en avril 2022. Par cette proposition et la

consignation du montant du legs, les héritiers ont au moins implicitement

reconnu l’exécution défectueuse du pacte successoral, partant le risque que

l’appelante puisse résilier ce pacte. L’appelante est donc légitimée à

contester le certificat d’hérédité.

C O N S I D É R A N T

1.

a) D’après l’article 558 al. 1 CC, tous ceux qui ont des

droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses

testamentaires qui les concernent.

b)

Selon l’article 559 al. 1 CC, après l’expiration du

mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les

droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les

personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de

l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers ; toutes actions en

nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

c)

Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la

désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos

d'instituer (art. 54 al. 1 Tit. fin. CC). Les cantons règlent la procédure, à

moins que le code de procédure civile ne soit applicable (art. 54 al. 3 Tit.

fin. CC). Dans le canton de Neuchâtel, les compétences et procédures en matière

de délivrance d’un certificat d’hérédité sont réglées par la LACDM (art.

premier al. 3 let. a LACDM ;

art. 9 let. d de la loi concernant l’introduction du code civil suisse [LI-CC, RSN

211.1]), laquelle s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton

(art. 2 LACDM).

D’après l’article 38 LACDM, les

personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du

certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire (al. 1) ; le

notaire statue sur l'opposition (al. 2) et notifie sa décision aux personnes

ayant reçu communication des actes (al. 3). Il résulte de ce qui précède que le

notaire est l’autorité compétente pour statuer sur l’opposition à la délivrance

d’un certificat d’hérédité.

d)

Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la LACDM

peuvent faire l'objet d'un « recours en appel » au Tribunal

cantonal (art. 62 al. 1 LACDM). La

procédure de recours est régie par le CPC (art. 62 al. 2 LACDM). Compte

tenu de ce renvoi, les dispositions du CPC s’appliquent à titre de droit

cantonal supplétif en cette matière (ATF 139 III 255

cons. 2 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., n. 40).

e)

Le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, quand la décision a

été rendue en procédure sommaire (art. 314 al.1 CPC). Selon l’article 248 let.

e CPC, la procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse.

L'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse (arrêt

du TF du 18.02.2014

[5A_800/2013] 1.2). C’est donc la procédure sommaire qui s’applique en

l’espèce et le délai d’appel est de dix jours (cf. RJN

2018 p. 377).

f)

Les causes relatives à la délivrance d’un certificat d’héritier sont de nature

pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la

requête vise un but économique (arrêt du TF du 18.02.2014

[5A_800/2013] 1.2). L’appel n’est dès lors ouvert que si la valeur

litigieuse est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).

g)

Il faut admettre qu’une personne qui a fait – ou soutient avoir fait –

opposition à la délivrance d’un certificat d’héritier a qualité pour former

appel contre la décision du notaire refusant cette opposition (autre étant

notamment la question, qui sera examinée plus loin, de la qualité pour

s’opposer à la délivrance d’un certificat d’hérédité). L’appel a été déposé

dans le délai de dix jours. Au vu des biens dont le mari indiquait être

propriétaire au moment du contrat de mariage, soit plusieurs immeubles, la

valeur litigieuse de 10'000 francs est plus que vraisemblablement atteinte.

L’appel est ainsi recevable.

Considérants

2.

a) Avec sa réplique du 22 août 2022, l’appelante a déposé des

pièces nouvelles, soit un courrier que l’exécuteur testamentaire lui a adressé

le 26 avril 2022 et son annexe, soit un projet de convention entre lui-même,

l’appelante et C.________.

b)

L’article 317 al. 1 let. a CPC prévoit que les faits et moyens de preuve

nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans

retard.

Quand

la loi prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués

ou produits sans retard, c’est par référence au moment où la partie concernée

en apprend l’existence. Cela signifie que la partie à l’instance d’appel qui

entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que

possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l’introduction du mémoire

d’appel (art. 311 CPC), respectivement avec le dépôt de la réponse (art. 312

CPC), cas échéant avec la présentation d’un appel joint (art. 313 CPC) et de la

réponse à ce dernier (art. 313 CPC). À supposer que la connaissance de ces

faits survienne postérieurement à ces échanges d’écritures, il incombera à la

partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite – ce

pourra être oralement ou par écrit – dans la phase des débats (Jeandin,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 7 ad art. 317 ; dans le même

sens, Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art.

317).

c)

En application des principes ci-dessus, les pièces nouvelles et les allégués

correspondants devraient être considérés comme tardifs. On peut cependant

admettre que ces pièces ne pouvaient présenter aucune utilité s’il s’agissait

de contester les motifs de la décision entreprise, soit la tardiveté de

l’opposition, mais qu’à lire l’appelante, elles pourraient être pertinentes

s’agissant de la qualité de celle-ci pour former opposition à la délivrance du

certificat d’hérédité, que l’intimé a questionnée pour la première fois dans sa

réponse à l’appel. Les pièces nouvelles seront dès lors admises et il sera tenu

compte des allégués de l’appelante en rapport avec la proposition d’arrangement

amiable qui lui a été faite le 25 avril 2022.

3.

Il convient d’examiner si le notaire aurait dû admettre

l’opposition de l’appelante.

3.1

a)

À l’ouverture de la succession, l’hérédité passe de plein droit dans la

possession provisoire des héritiers légaux ; il leur appartient de gérer

la succession jusqu’à décision contraire, mais l’autorité peut ordonner

l’administration d’office pour l’un des motifs prévus à l’article 554 CC.

Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l’autorité

décide si elle laisse subsister la forme existante de gestion provisoire de la

succession jusqu’au moment où elle décidera de la délivrance des biens, au sens

de l’article 559 CC, ou si elle veut ordonner une

autre mesure provisoire pour cette période ; elle peut laisser la gestion

provisoire aux héritiers légaux, ordonner l’administration d’office de la

succession ou, si le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, provoquer

l’entrée en fonction de celui-ci, l’exécuteur testamentaire se chargeant dans

ce cas de l’administration de la succession (Steinauer, Le droit des

successions, 2ème éd., nos 885-889, p. 475-476).

b)

S’il existe un testament, l’autorité procède à son ouverture, en y appelant les

héritiers connus (art. 557 al. 1 et 2 CC) et communique à tous ceux qui ont des

droits dans la succession une copie des dispositions testamentaires qui les

concernent (art. 558 CC).

c)

Comme déjà rappelé, l’article 559 al. 1 CC prévoit

qu’après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les

héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par

les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus

ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité

d’héritiers, mais toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent

réservées (on notera que le certificat d’héritier doit mentionner tous les

héritiers membres de la communauté héréditaire, ainsi que, le cas échéant, le

conjoint survivant bénéficiant d’un usufruit : Karrer/Vogt/Leu,

in : BSK ZGB II, 6ème éd., n. 19 ad art. 559).

d)

L'opposition permet aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les

héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la

succession, alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher

la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois

pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la

succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action

en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et

533.

al. 1 CC ; arrêt du TF du 18.02.2014

[5A_800/2013] cons. 4.2.1).

e)

Si un héritier légal (ou une personne gratifiée par une disposition

testamentaire plus ancienne) conteste la vocation héréditaire des héritiers

institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit

décider de ce qu'il advient de la gestion provisoire, soit si elle doit être,

comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à

l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles,

de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office (arrêt

du TF du 18.02.2014

[5A_800/2013] cons. 4.2.1).

f)

S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritier est délivré et

l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont

mentionnés (art. 559 al. 2 CC ; arrêt du TF du

18.02.2014

[5A_800/2013] cons. 4.2.2). Le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de

légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens

composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation

de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la

chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées

(arrêt du TF du 18.02.2014

[5A_800/2013] cons. 4.2.2) : l'interprétation définitive des

dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de

savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la

compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer

le certificat d'héritier ; celle-ci peut cependant annuler un certificat

d'héritier s'il se révèle par la suite matériellement erroné (arrêt du TF du 13.09.2011

[5A_255/2011] cons. 5).

g)

Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent intenter les

actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an

des articles 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures

provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de

disposer des biens successoraux. Le jugement formateur rendu sur une telle

action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité

aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il

soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (arrêt du TF du 18.02.2014

[5A_800/2013] cons. 4.2.2).

3.2

On

peut déjà se demander si une opposition de l’appelante a un sens, dans la

mesure où elle ne conteste pas la qualité d’héritiers légaux des deux enfants

du défunt, où il n’y a pas d’héritiers institués par le pacte successoral ou le

testament, où l’appelante ne conteste pas la désignation du fils du défunt

comme exécuteur testamentaire et où elle ne laisse en aucune manière entendre

qu’elle voudrait demander que les enfants du défunt, respectivement l’exécuteur

testamentaire, soient privés de l’administration de la succession, par

l’institution d’une administration officielle. Au moment de délivrer – ou non –

un certificat d’héritier, la question qui se pose est celle de savoir si les

héritiers désignés par la loi ou une disposition testamentaire doivent se voir

reconnaître cette qualité, puis, le cas échéant, s’ils doivent se voir laissée

ou accordée la gestion provisoire des biens de la succession. Dans sa démarche

d’opposition, l’appelante ne nie ni l’une, ni l’autre. Ainsi, l’appel pourrait

déjà être mal fondé, faute d’intérêt concret de l’appelante à sa démarche.

Cette question peut cependant être laissée ouverte.

3.3

a)

La contestation de la qualité d’héritier doit être expresse, mais elle peut se

faire implicitement par l’ouverture d’une action successorale, et il n’est pas

nécessaire qu’elle soit motivée (cf. par exemple Meier/Reymond, op.

cit., n. 15 ad art. 559 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 12 ad art.

559). Elle doit être adressée à l’autorité compétente pour délivrer le certificat

(Meier/Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 559 ; Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 12 ad art. 559), mais elle est cependant aussi valable si elle a

été adressée directement aux héritiers institués (Steinauer, op. cit.,

no 894a in fine, p. 480).

b)

La lettre que l’appelante a adressée le 25 avril 2022 aux deux enfants du

défunt, avec notamment copie au notaire, ne peut pas valoir opposition à la

délivrance d’un certificat d’hérédité. Dans cette lettre, dont le contenu a été

retranscrit plus haut (let. C, e), l’appelante contestait que le défunt

lui ait déjà remis les 50'000 francs prévus pour le legs en sa faveur,

demandait le paiement de cette somme, admettait qu’elle avait renoncé à sa

réserve légale par le pacte successoral passé en 2007 et n’envisageait une

contestation de ce pacte que si une procédure était ouverte en relation avec le

paiement des 50'000 francs qu’elle réclamait. On ne peut dès lors pas

considérer cette lettre comme une opposition – qui aurait dû être expresse et

non se limiter à annoncer, si le destinataire n’obtempérait pas, vouloir

réclamer une réserve légale à laquelle l‘intéressée avait renoncé dans le pacte

successoral – à la délivrance d’un certificat d’hérédité, délivrance à laquelle

la lettre ne faisait d’ailleurs aucune allusion, même implicite. Au moment

d’envoyer cette lettre, l’appelante avait sans doute déjà consulté un

mandataire professionnel, puisqu’elle disait envoyer à « [s]on

avocat » une copie de son courrier. Elle ne peut donc pas se prévaloir

de son ignorance du droit, en rapport avec le contenu de la lettre.

c)

Dans son courrier au notaire du 23 mai 2022, la mandataire de l’appelante

disait avoir constaté, dans le dossier remis par sa cliente, que celle-ci avait

fait « opposition au certificat d’hérédité » par son courrier

du 25 avril 2022 et demandait que le notaire lui indique que cette opposition

avait bien été enregistrée. Pour ne pas tomber dans un formalisme excessif, on

peut admettre – comme l’intimé – que la lettre du 23 mai 2022 vaut opposition à

la délivrance d’un certificat d’hérédité aux deux enfants du défunt.

3.4

a)

La question est controversée de savoir si l’opposition à la délivrance d’un

certificat d’hérédité doit être formée dans le délai d’un mois mentionné à

l’article 559 CC ou si elle peut l’être tant que le

certificat d’hérédité n’a pas été délivré, en considération du fait que la loi

ne fixe pas expressément de délai pour contester la qualité des héritiers

institués, mais seulement la date à laquelle ceux-ci peuvent demander la

délivrance du certificat d’héritier (sur cette controverse, cf. notamment Steinauer,

op. cit., no 894a, p. 479 ; cet auteur se prononce pour la seconde

solution, comme Meier/Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 559, Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 11 ad art. 559, et le Tribunal cantonal vaudois, lequel, dans un

arrêt publié au JdT 1997 III 120, constatait se prononcer alors contre l’avis

de « la plupart des auteurs », mais se référait à une thèse et

au texte légal ; les autres tribunaux cantonaux romands ne paraissent pas

s’être déjà penchés sur la question ; l’Obergericht de Zurich, II.

Zivilkammer, semble retenir que l’opposition doit être formée dans le délai

d’un mois dès l’ouverture des dispositions pour cause de mort : arrêt du

18.11.2021

[LF210078-O/U] cons. 2.2 ; le Tribunal fédéral ne s’est

apparemment pas encore prononcé).

b)

À lire sa lettre du 23 mai 2022, la mandataire de l’appelante considérait

elle-même que l’opposition devait être formée dans le délai d’un mois. Dans le

mémoire d’appel, elle se réfère cependant à la solution vaudoise. Il y aurait

certains avantages pratiques à retenir comme applicable le délai d’un mois dès

l’ouverture des dispositions pour cause de mort (éviter des démarches

tardives ; prévenir des situations où un certificat d’héritier serait

délivré alors qu’un héritier aurait adressé une opposition au notaire, qui ne

l’aurait pas encore reçue ; etc.). Il n’est cependant pas nécessaire de

trancher la question, l’appel devant de toute manière être rejeté pour d’autres

motifs.

3.5

a)

Le notaire pose la question de la qualité de l’appelante pour faire opposition

à la délivrance du certificat d’hérédité, l’intéressée ayant perdu sa qualité

d’héritière par la conclusion du pacte successoral abdicatif.

b)

L’appelante relève qu’elle a été convoquée à l’ouverture des dispositions

testamentaires ; la somme de 50'000 francs, soit le montant du legs en sa

faveur selon le pacte successoral, a été consignée, mais pas payée à

elle-même ; elle soutient que la proposition de règlement amiable, qui lui

a été faite le 25 avril 2022, ne laisse planer aucun doute sur le fait que la

qualité d’héritière de l’appelante est discutée ; par la consignation et

la proposition d’accord, les héritiers ont – au moins implicitement – reconnu

l’exécution défectueuse du pacte successoral, partant le risque qu’en

application de l’article 514 CC, l’appelante puisse prétendre à une résiliation

de ce dernier, avec la conséquence d’être réintégrée dans sa qualité

d’héritière.

c)

La qualité pour s’opposer à la délivrance d’un certificat d’hérédité appartient

aux héritiers légaux, y compris ceux qui ont été écartés de la succession par

un testament, et aux personnes gratifiées d’une institution d’héritier plus

ancienne ou en même temps qu’un autre héritier institué, mais pas, par exemple,

aux légataires et bénéficiaires de charges (Meier/Reymond, in : CR

CC II, n. 13-14 ad art. 559 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 10 ad

art. 559).

Sous

la note marginale « Pacte de renonciation », l’article 495 CC

prévoit que le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de

renonciation à succession avec l’un de ses héritiers (al. 1) et que le

renonçant perd sa qualité d’héritier (al. 2). Si la renonciation est totale, le

renonçant ne devient pas héritier ; il n’est pas membre de la communauté

héréditaire, ne répond pas des dettes et n’est pas associé aux opérations de

partage ; il peut cependant, dans certaines circonstances prévues par la

loi, retrouver sa qualité d’héritier, soit quand une condition mise au pacte ne

s’est pas réalisée ou s’il est tenu à restitution de tout ou partie de la

contre-prestation reçue (Steinauer, op. cit., no 645, p. 356, avec

les renvois). Le renonçant renonce à ses droits futurs dans la succession et il

ne perd pas seulement ses droits sur la succession, mais aussi tous ses droits

de participation dans la communauté héréditaire (Breitschmid/Bornhauser,

in : BSK ZGB II, 6ème éd., n. 10 ad art. 495).

d)

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas été écartée de la

succession – sauf pour des legs – par le testament de feu son mari. Elle a, en

2007, conclu un pacte successoral abdicatif avec son époux, soit un pacte de

renonciation au sens de l’article 495 CC. Par ce pacte successoral, elle a

perdu sa qualité d’héritière (qu’elle ait été convoquée à l’ouverture de la

succession ne peut pas être déterminant à ce sujet : il était logique

qu’elle le soit car, sans le pacte successoral, elle aurait été héritière

légale de son mari et le notaire ne pouvait pas préjuger du contenu du

testament, malgré l’existence de ce pacte ; art. 557 al. 2 CC). En l’état,

le pacte successoral est valable ; l’appelante n’a introduit aucune action

à son sujet. Que l’appelante ait perdu sa qualité d’héritière au moment de la

signature du pacte déjà, ou plutôt au moment précis du décès de son mari, n’a

pas d’importance, dans la mesure où elle ne disposait en tout cas plus de la

qualité d’héritière au moment où elle a formé opposition à la délivrance du

certificat d’hérédité ; à ce moment-là, elle n’était (plus) que légataire

et n’avait donc pas qualité pour contester la délivrance de ce certificat. Dans

sa réplique du 22 août 2022, l’appelante dit d’ailleurs elle-même que les

héritiers auraient, par la consignation et la proposition d’accord, reconnu « le

risque qu’en application de l’article 514 CC, [elle] puisse prétendre à une

résiliation [du pacte successoral] avec la conséquence d’être réintégrée dans

sa qualité d’héritière » (ch. 8, p. 2) ; si les mots ont un

sens, l’appelante admet ainsi qu’elle n’avait plus la qualité d’héritière, en

raison de ce pacte, et qu’elle ne l’avait ni au moment de l’avis d’ouverture

des dispositions testamentaires, ni à celui où les héritiers légaux pouvaient –

et avaient qualité pour – contester la délivrance d’un certificat d’hérédité.

Faute de qualité pour agir de l’intéressée, le notaire devait refuser

l’opposition. L’appel est ainsi mal fondé.

4.

Il résulte de ce qui précède que l’appel

doit être rejeté. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires

de la procédure d’appel (art. 106 CPC), qu’elle a avancés. Pour cette

procédure, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à l’intimé, qui

a agi en qualité d’autorité ; il n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en

ce sens. Quant à B.________, il n’était pas partie à la procédure et n’a,

partant, pas droit à une indemnité, qu’il ne réclame au demeurant pas.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de l’appelante, qui les

a avancés.

3. Statue sans

dépens.

Neuchâtel, le 26 août 2022

Art.

559 CC

1 Après

l’expiration du mois qui suit la communication aux intéres­sés, les héritiers

institués dont les droits n’ont pas été expressément contes­tés par les

héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus

ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité

d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hé­rédité demeurent

réservées.

2 Le cas

échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur

délivrer celle-ci.