CACIV.2022.66
Bail d’habitation. Requête en paiement (loyers échus, indemnité pour occupation illicite et frais d’exécution forcée de l’expulsion) par la voie du cas clair.
9 septembre 2022Français17 min
La bailleresse ouvre action en cas clair contre son ancien locataire en paiement de loyers impayés, d’une indemnité pour occupation illicite et de frais d’exécution forcée de l’expulsion. En présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la formulation des conclusions et à la motivation de l’appel, sous peine de tomber dans le formalisme excessif (cons. 2).L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel (cons. 3).Conditions de la procédure de protection dans les cas clairs (cons. 4), réalisées en l’espèce (cons. 5-8).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 28 août 2017, X.________, bailleresse, et Y.________,
locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de
6.5 pièces avec un réduit et trois places de parc couvertes, sis aux Z.________.
Le bail débutait le 1er juillet 2017 et se terminait le 31 août
2019 ; sauf résiliation donnée trois mois à l’avance adressée à l’autre
partie jusqu’au 31 mai 2019 à midi, il se renouvelait pour une durée
indéterminée, avec faculté de résiliation trois mois à l’avance et pour les
termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre. Le loyer brut comprenait un loyer
net de 1'200 francs et un acompte pour les frais accessoires de 200 francs.
Le 12
juin 2019, X.________ a résilié le bail pour le 30 septembre 2019.
B.
Par décision du 18 décembre 2019, le Tribunal civil a ordonné
l’expulsion de Y.________ de l’appartement précité ; fixé au prénommé un délai
échéant au lundi 13 janvier 2020 pour quitter les lieux ; dit que si Y.________
ne respectait pas cette dernière injonction, l'exécution forcée de l'expulsion
serait directement mise en œuvre par le greffe du Tribunal civil, sur simple
demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force
publique ; dit que Y.________ était, dès l'échéance du délai fixé, tenu de
déménager son mobilier et ses affaires personnelles car, à défaut, en cas
d'exécution forcée, le solde des meubles et objets serait directement évacué
par la voirie et détruit, sous réserve que Y.________ mette à disposition un
local aisément atteignable permettant de les entreposer ; dit que les frais de
l'exécution forcée seraient supportés par le requis et avancés par la
requérante, son droit à répétition étant réservé ; fixé à 7'000 francs le
montant de l'avance de frais à effectuer par la requérante, en cas d'exécution
forcée ; mis les frais de la cause arrêtés à 250 francs à la charge de Y.________
et condamné celui-ci à verser à X.________ une indemnité de dépens de 500
francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficiait.
La
Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel que Y.________
avait formé contre cette décision, par arrêt du 27 avril 2020.
L’exécution
forcée de l’expulsion s’est déroulée en deux étapes les 28 juillet et
25 août 2020. Le 8 septembre 2020, le Tribunal civil a adressé à X.________
la liste des frais d’exécution forcée de l’expulsion ; ces frais
totalisaient 9'046.30 francs, si bien que X.________ restait devoir 2'046.30
francs, vu l’avance de 7'000 francs déjà versée.
C. Le
25 mars 2021, un commandement de payer a été notifié à Y.________ à la demande
de X.________ (poursuite 2021[222]) ; il portait sur les montants de 4'200
francs au titre de loyers pour les mois de juin à août 2019, 2'800 francs au
titre d’occupation illicite durant les mois de juin et juillet 2020 et 7'332.60
francs au titre de frais d’exécution forcée de l’expulsion ; l’intéressé y
a fait opposition totale le même 25 mars 2021.
Le 13 octobre 2021, un commandement de payer a
été notifié à Y.________ à la demande de X.________ (poursuite 2021[111]) ;
il portait notamment sur les montants de 12'329 francs au titre d’occupation
illicite d’octobre 2019 à mai 2020, puis du 1er au 25 août 2020,
1'400 francs au titre de loyer impayé du mois de septembre 2019 et 250 francs
au titre de frais d’exécution forcée de l’expulsion ; l’intéressé y a
fait opposition totale le même 13 octobre 2021.
D.
Le 5 novembre 2021, X.________ a saisi le Tribunal civil
d’une requête en cas clair contre Y.________, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 5’600 francs à titre de
loyer brut pour les mois de juin à septembre 2019, avec intérêts à 5 %
l’an à compter du 1er août 2020, 15'129 francs à titre
d’indemnités pour occupation illicite des locaux pour la période du 1er octobre 2019
au 25 août 2020, avec intérêts à 5 % l’an à compter du
15 février 2021, et 7'332.60 francs à titre de frais de la procédure
d’expulsion, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020,
et à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire (sic ; dans la demande,
la demanderesse évoquait cependant une mainlevée définitive) des oppositions
totales formée les 25 mars et 13 octobre 2021.
Le
29 novembre 2021, le Tribunal civil a imparti à Y.________ un délai de 20 jours
pour se déterminer par écrit sur la requête précitée, tout en avertissant les
parties qu’il serait statué sur pièces et sans débats.
Le
20 décembre 2021, Y.________ a sollicité une prolongation de ce délai, faisant
valoir qu’il avait besoin de temps pour « réunir les documents
nécessaires à contrer cette nouvelle offensive judiciaire qui ne rim[ait] à
rien sinon à [lui] nuire », soit concrètement à l’empêcher de racheter
le bien sis sur la parcelle [111] du cadastre des Z.________ et d’y réaliser un
projet immobilier. La juge civile a accepté de prolonger le délai jusqu’au 22 janvier
2022.
Le
26 janvier 2022, Y.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai,
pour les motifs mentionnés dans sa précédente demande. La juge civile a accepté
de prolonger le délai jusqu’au 31 mars 2022. Le 25 avril 2022, la juge civile a
constaté que Y.________ n’avait pas réagi dans ce délai et informé les parties
qu’une décision serait rendue prochainement, sans citation d’une audience.
E.
Par décision du 21 juin 2022, le Tribunal civil a dit que la
requête en cas clair était recevable, condamné Y.________ à verser à X.________
« CHF 5’6000.00 (sic), à titre de loyer brut pour les mois de juin
à septembre 2019 », avec intérêts à 5 % l’an à compter du
1er août 2020, 15'129 francs à titre d’indemnité pour
occupation illicite des locaux pour la période du 1er octobre 2019
au 25 août 2020, avec intérêts à 5 % l’an à compter du
15 février 2021 et 7'332.60 francs, à titre de remboursement des
frais de l’exécution forcée de la procédure d’expulsion, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 1er octobre 2020 ; prononcé la mainlevée
provisoire des oppositions totales formées les 13 octobre 2021 et
25 mars 2021 par Y.________ aux commandements de payer dans les
poursuites no 2021[111], à concurrence de 13'729 francs correspondant aux
chiffres 1 et 8 du commandement de payer et no 2021[222] et condamné Y.________
aux frais réduits de la cause, fixés à 1'500 francs et à verser à X.________
2'500 francs à titre d’indemnité réduite de dépens.
À l’appui, la juge civile a retenu, en substance,
que X.________ avait démontré avoir été liée par un contrat de bail avec Y.________
et que ce dernier ne s’était pas acquitté du paiement des loyers de juin à
septembre 2019, ce qui lui incombait en tant que locataire ; que ce
dernier n’avait pas quitté les locaux loués après la résiliation du contrat de
bail, si bien qu’elle avait droit à l’indemnité requise en raison de l’occupation
illicite des locaux ; que les frais d’exécution forcée de la décision
d’expulsion avaient été provoqués par le comportement de Y.________,
qui devait partant les prendre en charge ; que Y.________ ne contestait
pas les allégations de la requérante, ni les montants articulés, ni que
la situation juridique était claire.
F.
Y.________ forme appel contre cette décision,
le 7 juillet 2022. Sans prendre de conclusions formelles, il fait valoir que
les conclusions de X.________ « ne peuvent être reconnues que par le
biais de » la Commission cantonale de la responsabilité des
collectivités publiques (Coresp), « chargée, depuis 2021 de définir le
bien fondé des indemnités demandées par Me A.________, dans le cadre du
jugement pénal de l'ancien conseiller communal de Val-de-Ruz », B.________,
et qu’in fine, les éventuelles factures revendiquées par X.________ et
retenues devront être réglées par B.________. Il dépose divers documents
en annexe à son mémoire d’appel.
X.________ conclut à ce que l’appel soit déclaré
irrecevable, car dépourvu de motivation et de conclusions.
Le 17 août 2022, le juge instructeur a transmis
la réponse à l’appelant et informé les parties que la poursuite de l’échange
d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement,
sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de la
procédure d'appel demeurant réservé, tout comme le droit inconditionnel de
réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
Y.________ n’a pas réagi
dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
La valeur litigieuse de la présente affaire étant supérieure
à 10'000 francs, la décision querellée peut être contestée par la voie de
l’appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 cum
art. 248 let. b CPC). En l’espèce, la décision
querellée a été notifiée à Y.________ le lundi 27 juin 2022, si bien que le
délai légal a été respecté.
Considérants
2.
Si l’appelant ne prend pas de conclusions formelles, on
comprend toutefois de la motivation du mémoire d’appel que l’intéressé demande
l’annulation de la décision querellée et que la requête en cas clair du 5
novembre 2021 soit déclarée irrecevable (cf. infra cons. 4, dernier
§), au motif que le Tribunal civil ne serait pas compétent pour en connaître,
respectivement que même si tout ou partie des prétentions de X.________ devait
être fondée, il appartiendrait finalement à B.________ de s’acquitter des
montants réclamés. Une telle motivation satisfait aux exigences minimales
posées à l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens qu’on comprend ce que veut
l’appelant et quelle argumentation il présente à l’appui, ce qui est essentiel
pour que l’adverse partie puisse se défendre efficacement et pour que le juge
puisse trancher. En présence d’une partie non représentée par un mandataire
professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant à cet égard, sous peine
de tomber dans le formalisme excessif. L’appel est partant recevable.
3.
a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie
de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont
admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et
qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie
ait usé de la diligence requise. La partie appelante doit exposer précisément
les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance
(arrêt du TF du 09.07.2020
[4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité).
b)
En l’espèce, l’appelant n’expose pas, pour chacune des pièces déposées, en quoi
les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies.
La
lettre adressée par Y.________ au Tribunal civil le 22 juin 2022 est
postérieure à l’entrée en délibérations de la juridiction précédente (qu’on
peut situer au 25 avril 2022 [cf. supra Faits, let. D, dernier
§]) ; elle est partant recevable, tout comme l’extrait qui se résume à la
première page de l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 30 mai
2022.
en la cause ARMC.2021.8. Autre est la question de la pertinence de ces
pièces.
Ne peuvent en revanche pas être pris en compte la
lettre du Ministère public datée du 25 octobre 2021, dans une cause
MP.2021.5291, la lettre du Tribunal civil du 22 janvier 2020 dans une cause
CONC.2020.22, la lettre – par ailleurs non signée – de Me C.________ au
Tribunal civil du 29 juin 2020 dans la cause CONC.2020.22, l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 18 février 2021 dans la
cause MP.2020.3283 et la lettre de Y.________ au Tribunal civil du 26 janvier 2022
dans la cause PSOM.2021.140. En effet, l’appelant aurait à première vue pu
produire ces documents en première instance, s’il avait fait preuve de
diligence, et il ne démontre ni n’affirme même le contraire.
4.
Sous la note marginale « Cas clairs »,
l’article 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal
admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes
sont remplies : l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être
immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office
(al. 2 du même article) et le tribunal n’entre pas en matière sur la requête
lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
La
jurisprudence retient (arrêt du TF du 29.04.2021
[4A_550/2020] cons. 5.1 et les arrêts cités) que la procédure de
protection dans les cas clairs, prévue par l'article 257 CPC,
permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de
fait et de droit n'est pas équivoque.
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas
contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé
lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En
règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres,
conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le
demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des
faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen)
ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions
motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent
être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du
juge, la procédure du cas clair est irrecevable. À l'inverse, le cas clair doit
être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou
inconsistantes, sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III
620.
cons. 5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque
l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard
du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées.
En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application
d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part
du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte
des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il
doit statuer sur la bonne foi. Cela ne signifie toutefois pas que l'existence
d'un cas clair doit être d'emblée exclue sous l'angle juridique lorsqu'un abus
de droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne présuppose
pas la prise en compte de toutes les circonstances du cas d'espèce si le
comportement considéré est manifestement abusif, ce qui est notamment le cas
s'il appartient aux cas typiquement reconnus comme tels par la jurisprudence et
la doctrine. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas
clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas
remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande, et non son
rejet (arrêt du TF du 07.01.2022
[4A_376 2021] cons. 4.1, et les réf. citées).
5.
Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les
frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l’expiration du
bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c
CO). En l’espèce, le contrat de bail prévoyait que le loyer brut de 1'400
francs devait être payé par mois et d’avance, le 1er de chaque mois.
L’appelant ne prétend pas qu’il
aurait payé le moindre loyer pour la période du 1er juin au 30
septembre 2019, ni que 1'400 francs fois quatre mois font bien 5'600 francs.
Sur ce point, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits
que sous celui du droit.
6.
La validité de la résiliation du bail n’est ni contestée ni
contestable. De même, il ressort du dossier que l’expulsion définitive a eu
lieu le 25 août 2020. L’appelant ne conteste pas ces points.
En droit, il est admis que le
dommage subi par le propriétaire correspond au gain manqué dû à l’occupation
illicite des lieux durant une certaine période pendant laquelle la chose n’a
pas pu être louée, et qu’en règle générale, le dommage correspond au montant du
loyer (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, ch. 2.6, p. 87),
sans que le bailleur n’ait à prouver qu’il aurait pu relouer immédiatement les
locaux pour un loyer identique (SJ 2013 I 525, arrêt du TF du 04.12.2012
[4A_456/2012]).
L’appelant ne prétend pas qu’il
aurait payé le moindre montant à X.________ en contrepartie de son occupation
de l’appartement cité plus haut entre le 1er octobre 2019 et le
25.
août 2020, pas plus qu’il ne conteste le montant qui aurait été dû à titre
de loyer pour une telle occupation. Sur ce point, la situation parait donc
claire aussi bien sous l’angle des faits que sous celui du droit.
7.
La décision du 18 décembre 2019 (cf. supra Faits,
let. B) est entrée en force et elle prévoit clairement que c’est Y.________ qui
doit supporter les frais de l'exécution forcée de son expulsion. Or il ressort
du dossier que ces frais se sont élevés à 9'046.30 francs. Sur ce point
également, la situation parait donc claire aussi bien sous l’angle des faits
que sous celui du droit.
8.
Il n’est enfin ni contesté ni contestable que c’est Y.________
et non B.________ qui était locataire de l’appartement visé par le contrat de
bail du 28 août 2017, qui a occupé cet appartement du 1er juin
2019.
au 25 août 2020 et qui a été condamné, par décision du 18 décembre 2019
aujourd’hui en force, à supporter les frais entraînés par l'exécution forcée de
l’expulsion du même Y.________ du même appartement. L’action de X.________
était donc bien dirigée contre la bonne personne et le Tribunal civil était
donc bien compétent pour en connaître. Les éventuelles prétentions civiles –
dont l’appelant ne dit ni en quoi elles consistent, ni sur quoi elles reposent
– que Y.________ pourrait avoir contre B.________ n’y changent rien. Les griefs
de l’appelant sont partant mal fondés et l’appel doit être rejeté. On rectifiera
(cf. art. 334 al. 1 et 2 CPC) toutefois d’office le chiffre 2 du dispositif
querellé, en ce sens que la mention du montant de « CHF 5’6000.00 »
en lieu et place de « CHF 5'600.00 » résulte d’une erreur
de plume manifeste (cf. supra Faits, let. D et cons. 5).
9.
Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 9
al. 1 et 2 et art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
L’intimée ne conclut pas à l’octroi de dépens, si bien
qu’il ne lui en sera pas alloué.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Rectifie
d’office le chiffre 2 du dispositif querellé, en ce sens que le montant de
« CHF 5’6000.00 » y mentionné est remplacé par le montant
de « CHF 5'600.00 ».
3. Confirme le
dispositif querellé pour le surplus.
4. Statue sans
frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2022
Art. 257
CPC
Cas clair
1 Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque
les conditions suivantes sont remplies:
a. l’état de fait n’est pas litigieux ou
est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la
maxime d’office.
3 Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure
ne peut pas être appliquée.