CACIV.2022.7
Contrat de bail à ferme. Fermage. Interprétation du contrat. Résiliation pour justes motifs. Prolongation du bail à ferme. Motivation de l’appel.
31 mars 2022Français71 min
Rappel des règles sur l’interprétation des contrats (réelle et commune intention des parties, etc.).Les parties à un contrat de bail à ferme ne peuvent pas avoir voulu que le fermier, en plus d’un fermage correspondant au maximum prévu selon les fermages indicatifs publiés par le Service de l’agriculture, doive encore s’acquitter, au profit du propriétaire, de tâches représentant – au salaire horaire minimal prévu pour les ouvriers agricoles – encore plus que le montant de ce fermage maximum.Rappel des conditions de la résiliation pour justes motifs d’un bail à ferme.____________________Par arrêt du 06.07.2022 (réf. 4A_223/2022), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.07.2022 [4A_223/2022]
Faits
A.
a) X.________, octogénaire, est propriétaire d’un domaine
agricole à Z.________, à W.________. Jusqu’en janvier 2017, c’est A.________
qui s’est occupé de son bétail, en échange de la mise à disposition par
celle-ci de quelques hectares de terres. Le cheptel a ensuite été soigné par Y.________.
b)
Le 28 avril 2017, Y.________ et X.________ ont conclu un « Bail à ferme
pour domaines entiers », sur formule officielle, pour l’affermage au
premier par la seconde de parcelles totalisant environ 12 hectares ;
d’après ce contrat, le fermage était fixé à 5'000 francs par année.
c)
Le même jour, les mêmes parties ont aussi signé un document dont le titre était
« Annexe à la convention de bail » et qui prévoyait notamment qu’«
[e]n échange de la location, Y.________ s’occupe[rait] du bétail et
fourni[rait] le fourrage de base, sauf la paille » et qu’une « indemnité
supplémentaire » de 600 francs par hectare serait payée par le
fermier, « [e]n plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril
2017 », au fur et à mesure de la diminution du cheptel ; Y.________
renonçait à toute indemnisation pour les travaux effectués jusqu’au 28 avril
2017.
d)
Après la signature du contrat et de son annexe, Y.________ s’est occupé du
bétail de X.________ et a exploité les parcelles désignées par le bail.
e)
Afin d’obtenir les paiements directs, Y.________ s’est adressé au Département
du développement territorial et de l’environnement (DDTE), par son Service de
l’agriculture (SAgr) ; il a produit le « Bail à ferme pour
domaines entiers ». Une régularisation étant nécessaire, le SAgr s’est
adressé à X.________ et l’a rencontrée le 16 novembre 2017 ; elle disait
alors que le bail n’était pas valide. Un délai au 15 décembre 2017 lui a
été fixé pour se déterminer par écrit. Elle ne l’a pas fait.
f)
Par courrier de son mandataire du 5 décembre 2017 à X.________, Y.________ a
soutenu que le bail était valable. Il demandait les coordonnées bancaires de la
propriétaire, afin de s’acquitter de 2'500 francs pour le fermage.
g)
Vers le 8 décembre 2018, Y.________ a cessé de s’occuper du bétail de X.________,
qui a ensuite fait appel à A.________ pour ce travail.
h)
Par décision 9 janvier 2018, le DDTE a autorisé X.________ à affermer ses
terres par parcelles, selon le bail convenu avec Y.________.
i)
Le 26 janvier 2018, X.________ a invité Y.________ à verser les 2'500 francs
mentionnés dans sa lettre du 5 décembre 2018. Elle a mis le même en demeure de
s’occuper « de suite » du bétail, précisant qu’à défaut, elle
procéderait à la résiliation anticipée du contrat de bail à ferme.
j)
Y.________ a répondu le 8 février 2018 qu’il s’acquitterait désormais du
fermage par un versement en argent et renonçait à s’occuper du bétail.
k)
Des discussions entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord amiable
et, le 26 avril 2018, X.________ a résilié le bail à ferme « pour
justes motifs ». Par courrier du 30 avril 2018, Y.________ s’est
opposé au congé.
B.
a) Y.________ a saisi le 4 mai 2018 la Chambre de
conciliation, demandant principalement qu’il soit constaté que le paiement du
fermage pouvait intervenir en espèces, par le versement de deux acomptes de
2'500 francs par année, et que le congé notifié était inefficace, subsidiairement
qu’il soit constaté qu’il était dans l’impossibilité de s’occuper du bétail de
la requise, par la faute de cette dernière, partant que le congé était
inefficace, plus subsidiairement qu’il soit constaté que le congé contrevenait
aux règles de la bonne foi et qu’il soit annulé.
b)
À l’audience de conciliation du 6 juillet 2018. X.________ a conclu à ce que le
bien-fondé de la résiliation pour justes motifs soit confirmé. La conciliation
a été tentée, sans succès. Une autorisation de procéder a été délivrée.
C.
a) Le 4 mai 2018 aussi, Y.________ a déposé devant le
Tribunal civil une requête de mesures provisionnelles contre A.________,
tendant à faire interdire à ce dernier d’exploiter le domaine de X.________.
b)
Cette requête a été rejetée par décision du 22 mai 2018, le Tribunal civil
considérant que le litige entre le requérant et X.________ datait déjà de
quatre mois, la requête étant ainsi tardive, et que A.________ n’avait pas la
qualité pour défendre, car il ne faisait que rendre service à X.________ et
n’était donc pas possesseur des terres concernées.
D.
a) Le 10 juillet 2018, X.________ a réclamé à Y.________ le
paiement de 5'238.20 francs, représentant les fermages dus à fin octobre 2017
et fin avril 2018, plus intérêts.
b)
Entre le 12 et le 25 juillet 2018, Y.________ a versé à X.________ la somme de
4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1er
décembre 2017 au 30 septembre 2018, y compris des intérêts dès le 28 janvier
2018.
E.
a) Par demande déposée le 5 septembre 2018 devant le Tribunal
civil, Y.________ a pris les conclusions suivantes : « Principalement
: 1. Dire et constater que le paiement du fermage peut intervenir en espèce[s],
soit par le versement de CHF 5'000.00 par année à chaque semestre par CHF
2'500.00 ; 2. Dire et constater que le congé notifié par correspondance du 26
avril 2018 est inefficace ; 3. Partant, prolonger le contrat de bail de quatre
ans ; Subsidiairement : 4. Dire et constater que le requérant est dans
l’impossibilité de s’occuper du bétail de la requise par la faute de cette
dernière ; 5. Dire et constater que le congé notifié par correspondance du 26
avril 2018 est inefficace ; 6. Partant, prolonger le contrat de bail de quatre
ans ; Plus subsidiairement : 7. Dire et constater que le congé contrevient
aux règles de la bonne foi ; 8. Annuler le congé notifié par la requise par
correspondance du 26 avril 2018 ; 9. Partant, prolonger le contrat de bail de
quatre ans ; En tout état de cause : 10. Sous suite de frais judiciaires et
dépens ».
Il
alléguait qu’un contrat de bail à ferme agricole avait été conclu avec la
défenderesse, le 28 avril 2017. Ce contrat prévoyait l’affermage d’une parcelle
agricole, contre le paiement d’un fermage annuel de 5'000 francs, payable
bi-annuellement. Le même jour, une annexe au contrat de bail avait été signée
entre les parties. Selon ce document, le fermage pouvait intervenir par
l’entretien du bétail de la défenderesse par le demandeur. Une sorte de table
de conversion avait en outre été aménagée afin d’introduire le paiement d’un
fermage en espèces à mesure que le cheptel diminuerait, dans le but de
compenser financièrement le travail que le demandeur ne devrait plus fournir.
L’affermage par parcelle nécessitant une autorisation du DDTE, le SAgr avait
demandé, le 27 juillet 2017, que le bail soit régularisé. L’annexe au bail à
ferme agricole du 28 avril 2017 n’avait jamais été présentée au DDTE, aucune
autorisation n’ayant été rendue sur la base de cette annexe ; il
s’agissait uniquement d’une possibilité pour le fermier de s’acquitter de la
location par l’entretien du bétail, mais ne constituait aucunement une
obligation contractuelle ; la seule obligation du demandeur était de payer
le fermage convenu dans le contrat de bail du 28 avril 2017. Le SAgr avait reçu
la défenderesse le 16 novembre 2017, dans le cadre de la régularisation du
bail. La défenderesse avait alors expliqué qu’elle ne souhaitait plus que le
demandeur dispose d’un contrat de bail, car elle voulait en conclure un nouveau
avec son filleul. Le SAgr avait accordé un délai à la défenderesse pour qu’elle
se détermine sur la régularisation du bail ; elle n’avait toutefois pas réagi
dans le délai imparti. Vu la volonté de la défenderesse de rompre le bail, les
relations entre les parties s’étaient compliquées ; en outre, la
défenderesse augmentait toujours plus son cheptel, accroissant la charge de
travail du demandeur ; la défenderesse rendant impossible la prise en
charge du bétail par le demandeur, ce dernier avait été contraint d’arrêter de
s’occuper des animaux et de payer le fermage en espèces, selon le contrat de
bail du 28 avril 2017, ceci dans le but de continuer d’exploiter les terres
affermées. La défenderesse ne pouvant pas s’occuper seule de son bétail, elle
avait confié ses animaux à A.________. Qu’elle le fasse n’était pas contraire
au contrat de bail du 28 avril 2017, puisqu’il ne s’agissait pas d’une
obligation contractuelle. Dès le 5 décembre 2017, le demandeur avait cherché à
obtenir les coordonnées bancaires de la défenderesse, afin de lui payer la
moitié du fermage annuel convenu. La défenderesse avait accepté le paiement de
la moitié du fermage, le 26 janvier 2018, en cumulant néanmoins le fermage en
espèces avec la prise en charge du bétail, alors que l’un et l’autre étaient
alternatifs. Différents échanges avaient eu lieu entre les parties, lesquels
portaient en particulier sur l’interprétation de l’annexe au contrat de bail du
28 avril 2017 et le versement du fermage par le demandeur à la défenderesse. Le
DDTE avait autorisé l’affermage par parcelles au demandeur, par décision du 9
janvier 2018, ceci uniquement sur la base du contrat de bail du 28 avril 2017.
Dès le mois de mars 2018, le demandeur n’avait plus été en mesure d’exploiter
les terres de la défenderesse, puisque celles-ci l’étaient par A.________,
obligeant le demandeur à entreprendre diverses démarches à son encontre et à
l’encontre de la défenderesse. Le contrat de bail à ferme agricole du 28 avril
2017 avait finalement été résilié par la défenderesse, par courrier du 26 avril
2018, au motif que le demandeur ne se serait pas conformé à une sommation
adressée le 26 janvier 2018 et que l’exécution du bail serait intolérable. Le
demandeur s’était opposé à la résiliation, avait déposé une requête en
conciliation et obtenu une autorisation de procéder. Afin de ne pas être en
demeure dans le paiement du fermage, le demandeur avait exigé de la
défenderesse qu’elle fournisse ses coordonnées bancaires. Un montant de
4'270.15 francs, correspondant à 4/6 de 2'500 francs pour la période du 1er
décembre 2017 au 31 mars 2018 et 2'500 francs du 1er avril 2018
(sic), plus intérêts, avait été versé à la défenderesse les 12 et 25 juillet
2018.
b)
Dans sa réponse du 14 décembre 2018, X.________ a pris les conclusions
suivantes : « Principalement : 1. Rejeter la demande en annulation
et prolongation du contrat de bail du 5 septembre 2018 de Y.________ en toutes
ses conclusions. Reconventionnellement : 2. Confirmer le bien-fondé de la
résiliation pour justes motifs notifiée par X.________ à Y.________ par
courrier recommandé du 26 avril 2018 à son intention et par courrier du même
jour à celle de son mandataire. En tout état de cause : 3. Sous suite de frais
et dépens ».
Elle
alléguait, en résumé, que comme elle était âgée de 85 ans, il lui était difficile
d’assumer seule le domaine dont elle était propriétaire. Pour cette raison,
elle avait conclu – en se sentant contrainte, du fait que Y.________ avait des
vues sur le domaine et qu’elle avait besoin d’aide – un contrat de bail avec le
demandeur. Une annexe avait aussi été signée. Les deux documents avaient été
rédigés par le demandeur et/ou son épouse. Les relations entre les parties
s’étaient rapidement dégradées. Le 8 décembre 2018, le demandeur avait
cessé de s’occuper du bétail de la défenderesse, ce qui avait placé cette
dernière dans une situation très délicate. Elle avait ensuite confié le bétail
à A.________. Le demandeur n’avait pas payé le fermage échu au 31 octobre 2017.
C’était contre la volonté de la défenderesse que A.________ avait hersé le
domaine.
c)
Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves du 29 janvier 2019 et les
parties ont été citées à une « audience de débats principaux, soit
premières plaidoiries, interrogatoire des parties et discussion sur les preuves
réservées », fixée au 29 mars 2019.
d)
À l’audience du 29 mars 2019, les parties ont été entendues dans leurs
premières plaidoiries. Le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande et
la défenderesse celles de sa réponse, puis les parties ont répliqué et dupliqué.
La juge a tenté la conciliation. Les parties sont convenues d’une médiation, la
procédure a été suspendue et le demandeur s’est engagé à verser, à titre de
fermage, la somme de 2'500 francs jusqu’au 30 avril 2019, sans préjudice des
droits des parties.
e)
Par la suite, il a été constaté que la médiation ne pouvait pas aboutir.
f)
À l’audience du Tribunal civil du 14 décembre 2020, le demandeur a – à nouveau
– été entendu dans une première plaidoirie. La défenderesse a complété ses
conclusions reconventionnelles, en y ajoutant les conclusions suivantes : « 3.
Dire et constater que les indemnités dues en lien avec l’annexe à la convention
du bail passé entre les parties du 28 avril 2017 doivent être fixées à CHF
12'100.00 par an dès le 8 décembre 2017 ; 4. Condamner en conséquence Y.________
à payer à X.________ le montant de CHF 12'100.00 en lien avec l’annexe à la
convention du bail passé entre les parties le 28 avril 2017 ; 5. Sous
suite de frais et dépens ». Les parties ont répliqué et dupliqué.
Interrogé,
le demandeur a déclaré, en résumé, qu’à la demande de la défenderesse, il
exécutait des travaux depuis plusieurs années pour celle-ci, sans être payé. La
défenderesse lui disait qu’il avait sa préférence pour reprendre le domaine. Il
avait souhaité mettre les choses en ordre. Les parties avaient décidé de
régulariser la situation et il avait proposé à la défenderesse d’aller voir le
SAgr, mais elle n’avait pas voulu. Le contrat de bail à ferme avait été rédigé
par lui-même et son épouse, sur une formule fournie par la défenderesse ;
le montant de 5'000 francs pour le fermage avait été fixé d’un commun accord.
Les parties avaient discuté d’une annexe à ce contrat ; la défenderesse
avait demandé au demandeur de mettre les choses par écrit et il avait essayé de
le faire le mieux possible ; il n’était pas avocat et ne savait pas s’il
avait utilisé les bons termes (c’était pour ça qu’il avait antérieurement
proposé d’aller voir le SAgr) ; si une indemnité avait été prévue en plus
de la location prévue par le bail, c’était en accord avec la
défenderesse ; si le nombre de bêtes diminuait, ce qui était prévu, le
fourrage n’était pas entièrement consommé et une indemnité revenait à la
défenderesse. Le demandeur ne voyait pas en quoi la défenderesse aurait pu
avoir été contrainte de signer ces documents ; en particulier, elle
s’était accommodée de l’avenant et l’avait signé sans contrainte. La
défenderesse avait fait des histoires ; elle le poussait à bout ; il
lui avait alors dit qu’il allait arrêter de s’occuper du bétail, ce qu’il avait
fait quelques jours plus tard. Quand les parties avaient reçu une lettre du
SAgr du 27 juillet 2017, qui les invitait à clarifier la situation, le
demandeur avait essayé à plusieurs reprises de discuter avec la défenderesse ;
elle avait d’abord refusé d’ouvrir sa porte, puis, plus tard, les parties
avaient pu discuter, mais cela n’avait rien amené. Un soir, la défenderesse
était venue trouver le demandeur et lui avait dit qu’elle avait régularisé la
situation avec le SAgr, mais il savait que ce n’était pas vrai et il n’avait
pas pu vérifier, car les bureaux étaient fermés. Le demandeur n’était pas
présent lors de la séance que la défenderesse avait eue le 16 novembre
2017 avec le SAgr. Ensuite, il avait donné à la défenderesse une date comme
dernier jour où il s’occuperait de son bétail ; à la date prévue, la
défenderesse n’avait pas trouvé de remplaçant et le demandeur s’était encore
occupé des bêtes pendant trois ou quatre jours, pour rendre service. Quand le
demandeur avait arrêté de s’occuper du bétail de la défenderesse, celle-ci
avait demandé à A.________ de donner les soins nécessaires ; deux autres
personnes étaient aussi intervenues pour ces soins.
La
défenderesse a aussi été interrogée ; elle a déclaré, en
résumé, qu’il avait été convenu avec son filleul qu’elle lui remettrait le
domaine ; en avril 2017, il ne pouvait pas encore le reprendre, car il
revenait de l’étranger et avait encore des choses à régler là-bas ; il
était prévu avec lui que la reprise se ferait en avril 2018. Elle ne l’avait
pas dit au demandeur, en avril 2017, car si elle l’avait fait, il aurait tout
abandonné et ne serait plus venu soigner le bétail. Elle avait signé le bail
avec le demandeur pour que celui-ci s’occupe de son bétail ; il lui
fallait quelqu’un pour cela. Le demandeur s’était occupé de son bétail d’avril
à décembre 2017. Elle n’avait pas répondu au courrier du 27 juillet 2017
du SAgr, mais avait eu des entretiens avec ce service. Lors d’un entretien, en
novembre 2017, le SAgr lui avait dit qu’il était d’accord qu’elle remette le
domaine à son filleul au printemps 2018. Elle n’avait ensuite pas répondu au
courrier du SAgr du 17 novembre 2017, car elle avait du mal à écrire. Elle
avait consulté un mandataire et lui avait dit que le bail avec le demandeur
n’était pas valable et qu’elle allait remettre le domaine à son filleul. Elle
ne savait pas pourquoi le demandeur avait arrêté de s’occuper du bétail, le 8
décembre 2017 ; son filleul s’en était occupé pendant deux jours, puis A.________
avait pris la relève. Son avocat devait écrire au SAgr, en réponse à la lettre
du 17 novembre 2017, mais, dans l’intervalle, le service avait décidé de mettre
en valeur le bail signé avec le demandeur. Elle n’avait ensuite pas remis le
domaine à son filleul, car il y avait le contrat de bail avec le demandeur et
elle ne voulait pas qu’il y ait encore plus de problèmes.
Un
délai a été fixé aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites.
g)
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 28 mai 2021 pour le
demandeur et le 25 juin 2021 pour la défenderesse.
F.
Par jugement motivé du 8 décembre 2021, le Tribunal civil a
arrêté le dispositif suivant : « 1. Rejette la demande en annulation du
congé et prolongation du bail à ferme agricole déposée par Y.________ le 5
septembre 2018. 2. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 11'089.65 à X.________
relatif au fermage entièrement converti en espèce. 3. Arrête les frais de la
présente procédure à CHF 3'000.00 et les met à la charge de Y.________ à
hauteur de 4/5 et de X.________ à hauteur de 1/5. 4. Après compensation,
condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité pour les dépens de CHF
13'665.00 ». Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure
utile.
G.
a) Le 31 janvier 2022, Y.________ appelle du jugement
susmentionné. Il conclut à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit
constaté que le paiement du fermage peut intervenir en argent, par le versement
de 5'000 francs par année, soit 2'500 francs par semestre, et qu’il soit dit
que le congé donné le 26 avril 2018 est inefficace et, partant, que le contrat
de bail à ferme soit prolongé de neuf ans, subsidiairement au renvoi de la
cause en première instance, sous suite de frais et dépens.
b)
Dans sa réponse du 14 mars 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec
suite de frais et dépens.
c)
Par courrier du 16 mars 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un
second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait
statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de
réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
d)
L’appelant a écrit le 18 mars 2022 qu’il renonçait à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire
patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse dépasse manifestement 10'000
francs, l’appel est recevable (art. 311 ss CPC), sous les réserves qui suivent.
Considérants
2.
a) L’appel doit être motivé (art. 311
al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation
(ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier
juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de
la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article
311.
al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas
entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021
[4D_9/2021] cons. 3.3.1).
b)
En l’espèce, l’appelant, dans la partie intitulée « II. RAPPEL DES
FAITS PERTINENTS », se contente d’exposer sa propre version des faits,
sans désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des
pièces du dossier sur lesquelles reposent ses critiques, et surtout sans
expliquer, par référence au jugement entrepris, en quoi l’établissement des
faits par le Tribunal civil serait erroné. Dans la mesure où l’exposé des faits
s’écarte de ceux qui ont été retenus dans le jugement entrepris, sans que l’on
puisse discerner une critique suffisante de ce jugement, il ne sera pas pris en
considération.
3.
a) La maxime des débats s’applique au
procès, instruit en procédure simplifiée (art. 55 al. 1 et 247 CPC). Il
revenait ainsi à l’appelant d’alléguer les faits sur lesquels il fondait ses
prétentions (arrêt du TF du 01.09.2021
[4A_606/2020] cons. 4.2.3), ce qu’il devait faire dans sa demande ou, vu
l’absence de second tour d’écritures, par dictée au procès-verbal lors des
débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux, avant les
premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019
[4A_535/2018] cons. 4.2.1) ; le demandeur étant assisté par un avocat,
la juge pouvait présupposer que celui-ci avait les connaissances nécessaires
pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes,
la juge n'ayant en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat
(arrêt du TF du 02.12.2013
[4D_57/2013] cons. 3.2).
b)
Dans son mémoire d’appel, l’appelant s’appuie sur de nombreux faits qu’il n’a
pas allégués dans sa demande, étant rappelé qu’il n’a pas saisi l’occasion de
compléter ses allégués avant les premières plaidoiries, à l’audience du 29 mars
2019, et qu’il n’a pas demandé à pouvoir compléter les allégués, à l’audience
du 14 décembre 2020, après que la défenderesse avait formulé de nouvelles
conclusions reconventionnelles. En procédure d’appel, les faits nouveaux ne
sont pris en compte qu’aux strictes conditions de l’article 317 al. 1 CPC, dont
l’appelant ne prétend pas, à juste titre, qu’elles seraient réalisées. Dès
lors, il sera statué dans la limite des faits régulièrement allégués en
première instance, soit ceux de la demande et de la réponse, et les autres
faits exposés dans le mémoire d’appel ne seront pas pris en considération
(étant rappelé qu’un tribunal ne fait pas preuve de formalisme excessif s’il ne
tient pas compte de faits non allégués, ressortant d'une pièce figurant au
dossier : arrêt du TF du 02.06.2021
[4D_76/2020] cons. 5.4).
4.
Faits retenus
En
fonction des faits établis par le Tribunal civil, dans la mesure où
l’établissement des faits par celui-ci ne fait pas l’objet de critiques – ou de
critiques suffisantes – en appel et dans la limite des allégués des parties, la
Cour de céans retient l’état de fait suivant :
a)
X.________, qui avait 84 ans en 2017, est propriétaire depuis 1984 d’un domaine
agricole à Z.________, à W.________.
b)
Pendant une certaine période, A.________, agriculteur à W.________ et voisin de
X.________, s’est occupé du bétail de celle-ci. Depuis la fin de l’année 2014,
il effectuait deux heures de travail par jour pour elle, sans être payé mais en
échange de la mise à sa disposition, par X.________, de quelques hectares de
terres dont elle était propriétaire. Cette aide s’est interrompue en janvier
2017, car A.________ devait se faire opérer d’un genou.
c)
Pendant la convalescence de A.________, Y.________ a pris la relève de
celui-ci, dans certaines tâches accomplies pour X.________ et en particulier
pour les soins à donner au bétail.
d)
Y.________ a ensuite souhaité que la situation soit clarifiée et a demandé que X.________
et lui se rendent au SAgr à cet effet. Après discussion, les parties sont
convenues en avril 2017 que Y.________ remplirait une formule de bail à ferme
agricole, que X.________ lui a remise, et qu’il préparerait une annexe à ce
contrat, traitant de la question des soins au bétail.
e)
À cette époque, X.________ avait l’intention de remettre son domaine à son
filleul en avril 2018. Elle n’a pas fait part à Y.________ de cette intention,
car elle craignait que, si elle le faisait, l’intéressé ne soit plus d’accord
de soigner son bétail, ceci alors qu’une aide lui était indispensable.
f)
Le 28 avril 2017, Y.________ et X.________ ont conclu un « Bail à ferme
pour domaines entiers », préparé par le premier sur la formule officielle.
Ils sont convenus de l’affermage au premier par la seconde de plusieurs
parcelles appartenant à X.________, représentant au total 12,494 hectares. Le
bail débutait le 1er mai 2017 et était résiliable au plus tôt le 30
avril 2026, avec reconduction tacite au terme, pour six ans, à défaut de
résiliation par l’une des parties. Selon le chiffre II du contrat (« Fermage »),
le fermage était fixé à 5'000 francs par année, payables en deux acomptes de
2'500 francs chacun, les 30 avril et 31 octobre de chaque année, le premier
versement de 2'500 francs étant dû le 31 octobre 2017. Le contrat déterminait
diverses obligations de chacune des parties, en particulier celles d’entretien
du fermier ou les frais à charge de chacun. Il n’évoquait pas le bétail
appartenant à X.________.
g)
Le même 28 avril 2017, les parties ont signé un autre document, également
préparé par Y.________ et intitulé « Annexe à la convention de bail ».
Cette
« [a]nnexe » prévoyait ceci :
- X.________
restait propriétaire de son bétail, lequel comprenait six vaches, cinq génisses
et quatre veaux à la date de la signature ;
-
« En échange de la location, Y.________ s’occupe du bétail et fournit le
fourrage de base, sauf la paille » ;
-
« La prise en charge du fumier est garantie et épandu sur le domaine
» ;
- «
En plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 une indemnité
supplémentaire de Fr. 600.-/hectare a été conclu (sic) entre X.________ et Y.________,
elle sera mise en place au fur et à mesure que le nombre de bêtes diminue. En
partant sur une base de 11 bêtes approximativement plus les veaux » ;
- « Après
le départ d’une bête, la location augmente de Fr. 1'100.- par année ceci
calculé d’après le mois de départ. Les dates de paiement de locations restent
les mêmes que stipulées dans le contrat de bail » ;
- « Y.________
s’engage à acheter le lait supplémentaire au mieux pour le prix de Fr. 0.50 le
litre, payable à la fin de chaque mois » ;
-
« Pour les travaux effectués avant la date du 28 avril 2017, Y.________
renonce à toute indemnisation et ne pourra réclamer aucune somme à X.________
ou à aucun membre de sa famille ».
h)
Après la signature du contrat et de son annexe, Y.________ s’est occupé du
bétail de X.________, comme il le faisait déjà, en fait, depuis janvier 2017.
i)
Il entendait obtenir les paiements directs prévus par la législation, pour les
parcelles affermées. À cet effet, il a annoncé les terres au SAgr en produisant
le « Bail à ferme pour domaines entiers », du 28 avril 2017.
j)
L’affermage par parcelles nécessitant une autorisation du DDTE, le SAgr a
demandé à X.________, le 27 juillet 2017, que le bail soit régularisé. Un
rappel a été envoyé le 25 octobre 2017. X.________ n’a d’abord pas répondu aux
demandes, puis a eu un entretien le 16 novembre 2017 avec le SAgr. Elle a alors
expliqué qu’elle avait signé le bail sous la contrainte, qu’elle le considérait
comme non valide et qu’elle envisageait d’affermer les terres à son filleul. Un
délai au 15 décembre 2017 lui a été fixé pour se déterminer par écrit, faute de
quoi le bail avec Y.________ serait reconnu et les démarches de régularisation
entreprises. Elle ne s’est pas déterminée dans le délai fixé.
k)
Dans la procédure devant le SAgr, aucune des parties n’a présenté l’« Annexe
à la convention de bail », du 28 avril 2017 ; ce service n’en a
donc pas eu connaissance.
l)
Y.________, agissant par son mandataire, a écrit le 5 décembre 2017 à X.________.
Il mentionnait que le bail était parfaitement valable et qu’elle devait
demander une autorisation d’affermage par parcelles au SAgr, ce service ayant
déjà été contacté ; la lettre indiquait que Y.________ ne disposait pas
d’informations suffisantes pour verser le fermage ; elle précisait : « Ne
possédant pas vos coordonnées bancaires, les CHF 2'500.00 correspondant au
montant du fermage sont consignés et à votre disposition sur le compte de notre
étude ».
m)
Le 8 décembre 2017, Y.________ a arrêté de s’occuper du bétail de X.________
(le Tribunal civil retenait une fourchette entre le 8 et le 15 décembre
2017.
; une lettre du mandataire de la propriétaire à celui du fermier, du
26.
janvier 2018, disait : « je viens d’être informé par ma
mandante que Y.________ ne s’occupe plus du bétail depuis le 13 janvier écoulé,
ce qui constitue une violation flagrante de ses obligations
contractuelles », mais cela paraît résulter d’une erreur ; dans
une lettre du 26 avril 2018, la nouvelle mandataire de X.________ écrivait en
effet que Y.________ ne s‘occupait plus des vaches depuis le 8 décembre
2017.
; elle a mentionné la même date dans sa réponse du 14 décembre 2018,
puis encore dans un courrier au Tribunal civil du 25 septembre 2020 ;
dans une lettre du 12 juillet 2018, Y.________ indiquait qu’il s’était occupé
des bêtes « jusqu’à la fin du mois de novembre 2017 » ; la
date du 8 décembre 2017 est la plus vraisemblable ; elle n’est en fait pas
contestée par l’appelant ; une date antérieure n’est pas démontrée).
n)
Depuis lors, c’est A.________ qui a à nouveau aidé X.________ pour les soins au
bétail (après peut-être que des tiers s’en étaient occupés pendant quelques
jours ; A.________ mentionne qu’il a repris cette tâche le 17 décembre
2017).
o)
Par décision du 9 janvier 2018, le DDTE a autorisé X.________ à affermer ses
terres par parcelles, selon le bail convenu avec Y.________.
p)
Dans un courrier du 26 janvier 2018, adressé au mandataire de Y.________, X.________,
agissant par son avocat, a invité le fermier à verser les 2'500 francs
mentionnés dans la lettre du 5 décembre 2018 et mis le même en demeure de
s’occuper « de suite » du bétail, notamment par les soins et
la traite, précisant qu’à défaut, elle procéderait à la résiliation anticipée
du contrat de bail à ferme.
q)
Y.________, par son mandataire, a répondu le 8 février 2018 qu’il considérait
que prendre soin du bétail était une modalité d’exécution alternative au
paiement du fermage en espèces et qu’il s’acquitterait désormais de ce fermage
par un versement en argent, renonçant à s’occuper du bétail.
r)
Des discussions entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord
amiable.
s)
Y.________ s’est plaint les 4, 10 et 13 avril 2018 du fait que les terres
affermées étaient désormais exploitées par A.________. Il demandait que X.________
informe immédiatement ce dernier de son absence de droit de cultiver la
parcelle.
t)
Le 26 avril 2018, X.________, agissant par une nouvelle mandataire, a résilié
le bail à ferme « pour justes motifs », pour le 31 octobre
2018.
Elle invoquait que Y.________ ne s’était pas conformé à la sommation du
26.
janvier 2018, qu’il ne s’occupait plus du bétail « depuis le 8
décembre 2017 », qu’il n’avait pas payé le fermage, contrairement à ce
qu’il avait promis, qu’elle entendait confier le domaine à son filleul et que
le litige entre les parties était devenu très aigu – « Y.________ a,
par exemple, essayé de lui imposer de prendre ses vaches chez lui pour s’en
occuper, alors même que son propre cheptel est écorné, au contraire des vaches
de [X.________] » –, au point de rendre l’exécution du bail
intolérable.
u)
Par courrier de son mandataire du 30 avril 2018, Y.________ s’est opposé au
congé, lequel, selon lui, ne reposait sur aucun motif valable ; il
exposait notamment que l’annexe au contrat de bail n’avait aucune force
contraignante ; cette annexe n’avait d’ailleurs pas été produite envers le
SAgr ; à supposer que l’annexe ait eu un caractère contraignant,
l’obligation de s’occuper des bêtes était de toute façon subsidiaire à celle de
payer le loyer ; Y.________ avait toujours affirmé sa volonté de payer le
loyer ; s’il n’y avait pas eu de paiement, c’était en raison de la
recherche d’une solution amiable ; la mise à disposition d’un tiers des
terres affermées constituait une violation du contrat.
v)
Y.________ a ensuite entrepris des démarches judiciaires.
w)
Le 10 juillet 2018, soit en cours de procédure, X.________ a réclamé à Y.________
le paiement de 5'238.20 francs, représentant les fermages dus à fin octobre
2017.
et fin avril 2018, plus intérêts ; elle précisait qu’au moment de conclure
les contrats du 28 avril 2017, il était clair que le paiement du fermage
s’ajoutait à la prise en charge du bétail lui appartenant, car elle ne pouvait
pas s’occuper des bêtes et avait besoin d’argent pour couvrir les amortissements
du domaine.
x)
Entre le 12 et le 25 juillet 2018, Y.________ a versé à X.________ la somme de
4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1er
décembre 2017 au 30 septembre 2018, y compris des intérêts dès le 28 janvier
2018.
5.
Absence de dol ou de crainte fondée
Le
Tribunal civil a rejeté les arguments de la défenderesse, tendant à ce qu’il
soit retenu qu’elle avait contracté, le 28 avril 2017, en raison d’une
contrainte, soit sous l’empire d’une crainte fondée ou suite à un dol. Cette
conclusion n’est – logiquement – pas critiquée par l’appelant et il n’y a dès
lors pas lieu d’y revenir.
6.
Interprétation des contrats du 28 avril 2017 – fermage et
soins au bétail
6.1
a)
Le Tribunal civil a retenu que la réelle et commune volonté des parties, sur
les obligations du demandeur, en sa qualité de fermier, consistait en un
fermage dû à la défenderesse, fermage composé de prestations en argent (5'000
francs par an) et, en plus, en nature (soins au bétail), ce à quoi
l’autorisation du DDTE d’affermer les parcelles ne changeait rien. La première
juge s’est référée aux contrats signés le 28 avril 2017, relevant que le
demandeur admettait avoir rédigé lui-même l’annexe. Le mot « location »,
utilisé dans l’annexe au contrat de bail, se référait bien aux parcelles
indiquées dans ce contrat. En échange de la location, le demandeur devait
prendre soin du bétail de la défenderesse. Dans la seconde partie de l’annexe,
portant sur l’articulation entre le fermage annuel et les conséquences de la disparation
d’une bête, les parties s’étaient expressément référées aux dates de paiement
convenues dans le contrat de bail à ferme ; l’utilisation des termes «
en plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 » avait toute
son importance : l’indemnité pour le fourrage non consommé et l’augmentation du
montant de la location étaient liées au nombre de bêtes dont la défenderesse
était propriétaire ; le nombre de bêtes influait uniquement sur le montant
en espèces du fermage convenu, mais non sur le principe de son versement. Pour
la défenderesse, les soins à fournir au bétail constituaient une
contre-prestation essentielle, sans laquelle on ne pourrait pas considérer
qu’il y avait une volonté concordante des parties. Le demandeur avait
conscience du fait qu’il devait acquitter les 5'000 francs du fermage ; il
avait d’ailleurs interpellé la défenderesse, le 5 décembre 2017, afin de
connaître ses coordonnées bancaires pour le versement de 2'500 francs, sans
mentionner le sort du bétail. Il ne ressortait pas de l’interrogatoire du
demandeur que ce paiement intervenait en lieu et place du soin au bétail ;
l’interprétation alternative des modalités d’exécution du fermage apparaissait
comme une construction juridique du conseil du demandeur. La volonté du demandeur
portait sur la conclusion d’un bail à ferme agricole lui permettant d’étendre
son exploitation et prétendre à des paiements directs plus importants ; en
contrepartie, il avait consenti à un fermage en argent et en nature. La
défenderesse cherchait avant tout une personne susceptible de s’occuper de son
bétail, n’étant plus en mesure de le faire elle-même ; le demandeur était
apparu comme le candidat idéal ; c’était la raison d’être de l’annexe au
contrat. Rien n’indiquait que la défenderesse aurait accepté que le fermage dû
soit acquitté en nature seulement, le demandeur ne le démontrant en tout cas.
b)
L’appelant soutient, en résumé, que l’obligation de fournir des soins au bétail
de l’intimée, ainsi que de prendre en charge le fourrage et l’épandage du
fumier, était une modalité d’exécution, alternative à l’obligation de payer le
loyer. L’annexe au bail n’a aucune portée juridique, car elle n’a pas été
approuvée par le SAgr, ni même soumise à celui-ci, et elle n’a en tout cas pas
valeur de contrat de bail. Tous les loyers ont été régulièrement versés, ce que
l’intimée a admis ; il n’y a jamais eu de mise en demeure à ce sujet.
S’il y avait cumul entre le paiement des 5'000 francs annuels et les soins au
bétail, avec accessoires, le fermage serait excessif et le DDTE n’aurait
certainement pas donné son approbation.
c)
Dans sa réponse à l’appel, l’intimée relève qu’au début de l’année 2017, elle
avait absolument besoin de trouver quelqu’un pour s’occuper de son bétail,
raison pour laquelle elle n’avait pas dit à l’appelant qu’elle souhaitait en
fait transmettre son domaine à son filleul (si elle le lui avait dit, il
n’aurait pas été d’accord de s’occuper de ses bêtes). Le fait que l’annexe au
bail n’a pas été soumise au DDTE ne signifie pas qu’il n’aurait pas valeur de
contrat passé entre les parties.
6.2
a)
Conformément à l’article 4 al. 1 LBFA, le bail à ferme agricole est un contrat
par lequel le bailleur s’oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage,
l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins agricoles et à lui en
laisser percevoir les fruits ou les produits. Comme l’a retenu le jugement
entrepris, la conclusion d’un tel contrat n’est pas soumise à une règle de
forme (art. 11 CO) ; le fermage constitue un élément caractéristique du
contrat ; la manifestation de volonté des parties doit donc nécessairement
porter sur ce point pour que le contrat soit parfaitement conclu (art. 1 et 2
CO) (cons. 7a, p. 10, du jugement entrepris, avec des références).
b)
Selon l’article 35a al. 1 LBFA, le fermage peut
consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en
une autre prestation en nature. L’article 36 LBFA prévoit en outre que le
fermage est soumis au contrôle de l’autorité et ne peut dépasser la mesure
licite (al. 1) ; les prestations en nature et autres prestations convenues
sont imputées sur le fermage (al. 3).
c)
Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher
la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO).
d)
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu
un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur
la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière
concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se
sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de
fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante,
mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce
dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et
le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs
déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.10.2021
[4A_643/2020] cons. 4.1, qui se réfère à ATF 144 III 93
cons. 5.2.1).
e)
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais
encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de
découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en
particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à
l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces
indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève
du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93
cons. 5.2.2).
f)
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des
parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou
s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à
l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple
fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des
preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à
savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après
les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation
selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2,
qui se réfère à ATF
144.
III 93 cons. 5.2.3).
g)
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher
comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les
déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité.
Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en
effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de
l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral
d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne
corresponde pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la
confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule
déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement,
dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce
principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).
h)
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la
confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se
fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances,
lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont
uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté,
mais non pas les événements postérieurs (arrêt du 22.10.2021 précité, cons.
4.2.2).
i)
Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse
d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi
exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la
confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans
le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021
précité, cons. 4.2.3).
j)
Le principe in dubio contra stipulatorem intervient de manière
subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet
pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du 08.04.2019
[4A_469/2017] cons. 3.3, qui se réfère notamment à ATF 133 III 61
cons. 2.2.2.3).
6.3
a)
En l’espèce, le contexte général, en janvier 2017, était celui d’une femme
âgée de 84 ans, propriétaire de terres agricoles qu’elle n’exploitait pas
elle-même, ou en tout cas pas entièrement, ainsi que d’un cheptel composé de
onze vaches et génisses, plus quatre veaux (chiffre établi au 28 avril
2017.
et rien ne permet de penser qu’il aurait été plus ou moins élevé en
janvier 2017). Depuis 2014, A.________ s’était occupé du bétail de l’intimée,
en échange de la mise à sa disposition de parcelles appartenant à celle-ci,
sans paiement en espèces de part ou d’autre. Dès janvier 2017, A.________ ne
pouvait plus assumer les soins au bétail, car il devait se faire opérer d’un
genou, ce qui le rendait indisponible pour de nombreux mois. L’intimée ne
pouvait pas s’en occuper elle-même, vu son âge. Son filleul ne pouvait pas s’en
charger non plus, puisqu’il vivait en Suisse alémanique et était encore en
train de régler ses affaires à l’étranger. Elle avait donc absolument besoin
que quelqu’un s’en occupe à sa place, étant précisé qu’elle entendait rester
propriétaire de son cheptel. C’est l’appelant qui s’en est chargé depuis
janvier 2017, sur la base d’un accord qui était, dans un premier temps,
informel.
b)
Les parties étaient ensuite d’accord sur le fait que l’appelant devait aussi
pouvoir exploiter des terres appartenant à l’intimée (on ne sait pas à partir
de quand il s’est occupé des terres ; A.________ étant empêché dès janvier
2017, on peut imaginer que l’appelant l’a fait dès ce moment-là). Pour cette
exploitation, l’appelant souhaitait pouvoir bénéficier des paiements directs
prévus par la législation. Une condition pour qu’il puisse les obtenir était
qu’il bénéficie d’un bail pour les terres qu’il exploitait ou allait exploiter
et que ce bail soit reconnu par le SAgr. Au contraire – apparemment – de ce qui
avait cours avec A.________, l’appelant souhaitait ainsi que les choses soient
formalisées. Un contrat supposait que les parties se mettent d’accord sur les
points qu’elles jugeaient essentiels : pour l’intimée, il était clairement
essentiel que quelqu’un, en l’occurrence l’appelant, s’occupe de son
bétail ; pour l’appelant, il était tout aussi essentiel qu’il puisse
exploiter des terres de l’intimée et obtenir les paiements directs en rapport
avec les parcelles concernées (entre les parties, il n’a jamais été question
que, depuis avril 2017, l’appelant doive s’occuper gratuitement du bétail). La
formalisation de l’accord supposait ainsi, d’une part, un bail à ferme qui
pourrait être soumis au SAgr, pour l’affermage des terres (condition pour les
paiements directs) et, d’autre part, un accord formel – dans le même bail ou
séparément – sur les soins à donner au bétail. En fonction du contexte, il faut
retenir que l’un n’allait pas sans l’autre, en ce sens que l’intimée n’aurait
eu aucune raison d’affermer des terrains à l’appelant si celui-ci ne s’occupait
pas de son bétail, ce que l’appelant ne pouvait que savoir, et que ce dernier
n’aurait eu aucune raison de soigner le bétail de l’intimée si celle-ci ne lui
affermait pas des terres.
c)
Les parties ont choisi de concrétiser leur accord dans deux documents séparés,
préparés par l’appelant et signés par les deux parties le 28 avril 2017 :
d’une part, un contrat de bail à ferme prévoyant l’affermage à l’appelant de
12,494 hectares de terres à Z.________, pour un fermage fixé à 5'000 francs par
an ; d’autre part, une annexe à ce contrat, contenant en particulier une
clause relative aux soins au bétail et au fourrage à fournir (« En échange
de la location, Y.________ s’occupe du bétail et fournit le fourrage de base,
sauf la paille »), une autre au sujet du fumier (« La prise en
charge du fumier est garantie et épandu sur le domaine »), des dispositions
applicables au cas où le nombre de bêtes dont l’appelant devrait s’occuper
diminuerait à l’avenir (une indemnité supplémentaire, payable par l’appelant «
[e]n plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 », à
mettre en place au fur et à mesure que le nombre de bêtes diminuerait, en
partant sur une base de onze bêtes, plus les veaux ; la « location »,
devait augmenter de 1'100 francs par année, par bête en moins), ainsi qu’une
renonciation de l’appelant à toute indemnisation pour les travaux effectués
pour l’intimée avant le 28 avril 2017.
d)
Contrairement à ce que l’appelant paraît vouloir soutenir, les deux textes,
soit le contrat de bail et son annexe, formaient un tout. Que le premier ait
été soumis au SAgr et pas le second ne change rien au fait que les parties ont
conclu ces deux accords, qu’elles l’ont fait le même jour, que le second texte
se référait expressément au premier, étant qualifié d’« [a]nnexe »
à celui-ci, ce qui veut tout dire, et qu’il faut considérer que les parties
entendaient, par l’un et par l’autre – et non par l’un ou par l’autre –, régler
ainsi leurs rapports contractuels.
e)
Toujours en rapport avec le contexte, on peut rappeler que les fermages
agricoles sont soumis à autorisation et que les principes relatifs à leur
fixation sont notamment prévus dans l’Ordonnance concernant le calcul des
fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages, OFerm, RS 221.213.221). Le
SAgr a publié un document intitulé « Fermages indicatifs des
parcelles agricoles et des vignes valable dès le 1er mai 2019 »
(document que l’on peut télécharger sur le site du DDTE, https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/Pages/Droit-foncier-rural.aspx). Il établit le montant des fermages indicatifs,
par année, pour les diverses régions du canton de Neuchâtel, en fonction de la
qualité des terres (« Bonne / Moyenne / Mauvaise ») et de la
pente du terrain (« <18 % », « 18-35 % »
et « >35 % »). Pour la région IV, qui comprend le Z.________,
le fermage indicatif est compris, selon la pente, entre 222 et 370 francs pour
les bonnes terres, 178 et 296 francs pour les parcelles de qualité moyenne et
133.
à 222 francs pour les mauvaises terres (on fait ici abstraction des
suppléments ou facteurs de diminution que le document mentionne). Les parties
n’ont rien allégué au sujet de la qualité et de la pente des terres affermées à
l’appelant, ni d’ailleurs sur leur localisation très précise. On peut cependant
envisager que les terres louées étaient plutôt à plat, en se référant aux
indications figurant dans le contrat de bail à ferme quant aux lieux où les
parcelles se trouvaient. Un fermage annuel de 5'000 francs, soit à quelques
centimes près 400 francs par hectare (5'000 : 12,494), se trouve ainsi un
peu au-dessus de la limite supérieure des fermages indicatifs (qui prévoiraient
un maximum, dans la région IV, de 370 francs par hectare, soit environ 4'620
francs pour 12,494 hectares de bonnes terres, à plat ou en faible pente). On
notera ici que comme le SAgr a ratifié le bail à ferme qui lui avait été
soumis, il ne doit pas avoir considéré que le fermage de 5'000 francs serait
excessif, en rapport avec les parcelles affermées.
f)
Pour un ordre de grandeur de la valeur du travail d’une personne occupée à des
travaux agricoles, on peut se référer au « Mémento sur le salaire
minimum - Canton de Neuchâtel », publié par le Département de l’emploi
et de la cohésion sociale, Service de l’emploi, qui reprend notamment les
salaires minimaux applicables dans le canton, arrêtés par le Conseil d’État
pour des secteurs économiques particuliers (on trouve ce mémento, notamment,
sur le site internet de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture, www.cnav.ch). Selon
le chiffre 4.3 – « Agriculture, viticulture et horticulture »
–, le salaire minimum dans ces secteurs, adapté à l’évolution de l’IPC, est de
17.07
francs/heure en 2022 et était de 16.92 francs/heure en 2021. Apparemment,
A.________, jusqu’en janvier 2017, consacrait deux heures par jour aux soins au
bétail de l’intimée. Même en prenant en compte une activité d’une heure par
jour pour cela, en comptant l’heure à 15 francs et en partant de l’idée que la
personne concernée serait absente environ 15 jours par an, cela représenterait
5'250 francs par année (5'250 = 15 x 350). Ce montant est proche des 5'000
francs annuels prévus pour le fermage par le contrat de bail et c’est un
montant de cet ordre au moins que l’intimée aurait dû payer si elle avait
engagé un ouvrier agricole pour s’occuper de son cheptel.
g)
En fonction des éléments ci-dessus, il faut retenir que si les parties avaient
voulu que l’appelant, en échange de la mise à disposition des parcelles,
s’acquitte des 5'000 francs du fermage et, en plus, soigne quotidiennement le
bétail de l’intimée, la valeur du travail effectué dépassant 5'000 francs, leur
accord aurait abouti à ce que l’appelant doive payer, en argent et en nature,
l’équivalent de plus du double du fermage indicatif. Cela ne se peut,
s’agissant de deux personnes dont on peut présumer qu’elles connaissent bien
l’agriculture et les prix pratiqués dans ce secteur, en particulier quant à la
valeur des terres et aux fermages admissibles.
h)
Si on s’en tient à la teneur des déclarations de volonté écrites (qu’il n’y a
pas lieu, à ce stade, d’interpréter contra stipulatorem, vu la
jurisprudence rappelée plus haut), il faut constater que, dans l’annexe au
contrat, les parties ont utilisé le terme « location » à quatre
reprises. Elles ne contestent pas que ce terme désigne en fait le fermage prévu
dans le contrat de bail (5'000 francs), quand il est question de l’indemnité
supplémentaire à verser par l’appelant si le nombre de bêtes à soigner
diminuait (dans cette hypothèse, un montant serait dû « [e]n plus
de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 », le
terme « location » ne pouvant désigner ici que le fermage),
quand il est question de chiffrer cette indemnité supplémentaire (« la
location augmente » de 1'100 francs par année, par bête en moins) et
pour la fixation des dates de paiement de l’éventuelle indemnité supplémentaire
(« Les dates des paiements des locations restent les mêmes que celles
stipulées dans le contrat de bail » ; on en comprend que si des
indemnités supplémentaires étaient dues à l’avenir, elles devraient être payées
aux échéances des 30 avril et 31 octobre). On ne verrait pas pourquoi les
parties auraient utilisé le même terme de « location », dans
le même document, pour désigner autre chose que le fermage de 5'000 francs et
il faut considérer que c’est bien le fermage auquel le terme se référait aussi
dans la clause prévoyant que « [e]n échange de la location, Y.________
s’occupe du bétail et fournit le fourrage de base, sauf la paille ». On
doit ainsi comprendre qu’au sens du texte, l’appelant devait, en échange du
fermage, soit en remplacement ou compensation de celui-ci, s’occuper du bétail
et accomplir les autres tâches prévues par la clause en question. Il faudrait
logiquement en déduire que, selon la manifestation de volonté des parties,
l’appelant devait s’acquitter du fermage non pas en argent, mais en fournissant
des prestations en nature, par des soins au bétail de l’intimée, précisément « [e]n
échange » du fermage, soit en remplacement ou compensation de
celui-ci. On relèvera tout de même que l’annexe au contrat de bail à ferme ne
brille pas par sa clarté, ceci s’expliquant sans doute par le fait qu’elle a
été rédigée par l’appelant, qui n’est pas juriste ; par ailleurs, la
clause prévoyant des indemnités supplémentaires n’a jamais été appliquée
concrètement entre les parties, sans doute parce que le taille du cheptel n’a
pas varié durant la période où l’appelant s’en occupait (personne n’a allégué
qu’il aurait diminué), et on ne sait pas comment, le cas échéant, elles
l’auraient fait.
i)
On doit aussi prendre en considération le fait que A.________, de 2014 à
janvier 2017, n’a jamais rien payé à l’intimée pour la mise à sa disposition de
parcelles par celle-ci, sa contre-prestation consistant seulement à s’occuper
du bétail de la même. Comme tout se sait dans le monde agricole, on peut
difficilement envisager que l’appelant ait voulu accepter de payer pour ce que
son prédécesseur obtenait sans avoir à débourser d’argent. Il est plus que
vraisemblable, sous cet angle, que la réelle et commune intention des parties a
été de mettre en place, pour l’appelant, un régime semblable à celui que
connaissait A.________, la formalisation des accords en plus.
j)
Après la signature des documents du 28 avril 2017, l’appelant n’a pas payé les
2'500 francs qui auraient été dus au 31 octobre 2017, si on ne prenait en
considération que le contrat de bail à ferme. L’intimée n’a pas réclamé le
paiement, après cette échéance. Elle l’aurait probablement fait si elle avait
alors considéré que les 2'500 francs étaient dus en plus des travaux que
l’appelant accomplissait pour elle (même s’il n’est pas totalement exclu que,
comme elle voulait à cette époque se départir du bail, respectivement espérait
qu’il ne soit pas approuvé par le SAgr, elle ait omis pour ce motif de réclamer
le paiement).
k)
Il est vrai que, par courrier de son mandataire du 5 décembre 2017, l’appelant
a demandé à l’intimée de lui fournir ses coordonnées bancaires, en vue du
paiement de 2'500 francs « correspondant au montant du fermage »,
ceci sans évoquer la question des soins au bétail. Cependant, il faut mettre
cette lettre en rapport avec le fait qu’à la date de ce courrier, l’appelant
était sur le point d’arrêter de s’occuper du bétail de l’intimée, puisque c’est
le 8 décembre 2017 qu’il a cessé cette activité, et qu’il considérait – à tort,
comme on le verra encore – qu’il avait le choix entre payer le fermage et
soigner le bétail de l’intimée.
l)
En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les parties, au moment de
conclure leurs accords, soit le 28 avril 2017, se sont très bien comprises.
L’intimée voulait que l’appelant s’occupe de son bétail. En échange, elle lui
laissait la disposition de terres. L’appelant devait s’acquitter du fermage par
des prestations en nature, soit par les soins aux bêtes de l’intimée. Le
montant du fermage figurant dans le contrat de bail n’avait qu’une valeur
indicative (il devait permettre au SAgr de s’assurer que la quotité du fermage
n’était pas excessive, ce qui rendait possible sa régularisation et, en
conséquence, l’octroi subséquent de paiements directs au fermier). Le fermier
n’avait pas le choix de payer le fermage ou de soigner les bêtes : c’est
par ces soins, et non par un paiement en argent, qu’il devait s’acquitter de
son obligation. C’est bien dans ce sens qu’allait, au 28 avril 2017, leur
réelle et commune intention et c’est bien dans ce sens qu’elles l’ont
manifestée, par les écrits signés à cette date. Cette conclusion est renforcée
par le fait que les prestations de part et d’autre étaient assez équivalentes,
soit l’affermage de terres pour lesquelles le fermage pouvait s’élever à 5'000
francs, d’une part, et des prestations en nature valant au moins la même chose.
On précisera que les parties s’étaient objectivement mises d’accord, au moment
de conclure, une relation sur le long terme, puisqu’elles sont convenues d’un
bail valable jusqu’en 2026, ceci même si l’intimée, au même moment, envisageait
– selon elle – déjà de confier son domaine à son filleul au printemps 2018.
6.4
Le
résultat ne serait pas différent si l’on interprétait les documents
contractuels selon le principe de la confiance. L’intimée ne pouvait pas, de
bonne foi, envisager que l’appelant lui verserait, pour les terres, un fermage
dépassant – même si c’était d’assez peu – le tarif indicatif et, en plus,
travaillerait gratuitement pour elle (ce que A.________ ne faisait d’ailleurs
pas), par pure bonté d’âme, pour les soins au bétail, la fourniture de fourrage
et le traitement du fumier. L’appelant devait quant à lui, de bonne foi,
comprendre que l’appelante voulait surtout que quelqu’un s’occupe de son
cheptel et il ne pouvait pas envisager, toujours selon la bonne foi, qu’elle
serait prête à le laisser exploiter ses terres s’il ne s’occupait pas du
bétail. Le but poursuivi par les cocontractants était clair pour chacun d’entre
eux. Le sens des documents signés le 28 avril 2017 ne l’était pas moins, pour,
d’une part, une absence de cumul entre le paiement du fermage et les soins au
cheptel, et, d’autre part, une absence de choix de l’appelant entre le paiement
du fermage et lesdits soins, soit en particulier que ces soins constituaient
l’élément essentiel pour l’intimée. Aucun élément ne permet de s’écarter du
sens littéral des textes, en ce sens que rien ne permet de penser qu’ils ne
correspondraient pas à la volonté ainsi exprimée. Il est sans importance que le
sens objectif des déclarations et comportements des parties n’ait peut-être pas
entièrement correspondu à leurs volontés internes, en particulier quant à une éventuelle
idée sous-jacente, chez l’intimée, de transmettre un jour le domaine à son
filleul (dont on ne sait d’ailleurs même pas s’il dispose des qualifications
nécessaires pour le reprendre).
7.
Résiliation du bail
a)
Par courrier du 26 avril 2018, l’intimée a résilié le « bail à ferme
agricole passé entre parties le 28 avril 2017 », « pour justes
motifs », avec effet au 31 octobre 2018, en précisant notamment que « l’exécution
du bail [était] intolérable » pour elle. Elle se fondait ainsi
implicitement sur l’article 17 LBFA.
b)
Le Tribunal civil a retenu que les soins à fournir au cheptel constituaient
l’élément essentiel et principal du contrat, pour la défenderesse. En cessant
de soigner le bétail, le demandeur avait violé son obligation principale. Il ne
s’était d’ailleurs pas non plus acquitté du fermage en espèces, dans les délais
convenus. Lorsque le contrat avait été conclu, le demandeur ne pouvait pas
ignorer que la défenderesse, vu son âge, se trouvait dans une situation
délicate, ni l’importance qu’accordait la défenderesse aux soins à fournir au
bétail, puisque c’était précisément ce motif qui l’avait poussée à conclure
avec le demandeur. Ce dernier avait gravement violé son obligation
contractuelle. En outre, le différend entre les parties était désormais si
profond qu’une continuation des rapports contractuels apparaissait comme
illusoire. Le demandeur avait surtout un intérêt financier à la poursuite du
bail, puisqu’il percevait – grâce aux terres affermées par la défenderesse –
des paiements directs plus importants. Cet intérêt financier ne pouvait
prévaloir. Si l’objectif du demandeur était de finalement reprendre le domaine
de la défenderesse, la poursuite du bail ne paraissait pas être l’outil
adéquat. Partant, l’intérêt de chacune des parties à la poursuite du bail
apparaissait comme inexistant. La résiliation était intervenue environ quatre
mois après la mise en demeure, après une tentative d’arrangement, soit en temps
utile. Le terme de résiliation de six mois avait été respecté. La résiliation
était ainsi valable. Au surplus, on ne pouvait pas considérer que la
défenderesse avait donné son congé de mauvaise foi (art. 2 al. 2 CC), vu les
décisions unilatérales prises par le demandeur quant à l’exécution du fermage.
c)
L’appelant soutient qu’il n’a pas violé le contrat de bail en choisissant –
comme le lui permettait l’annexe à ce contrat – de ne plus s’occuper du bétail,
du fumier et de l’épandage de celui-ci et de s’acquitter désormais du fermage
en argent. Selon l’appelant, c’est sur la base d’une mauvaise interprétation du
contrat que la première juge a admis la résiliation du bail. Cette résiliation
doit être déclarée inefficace.
d)
D’après l’article 17 LBFA, si, du fait de
circonstances graves, l’exécution du bail devient intolérable à l’une des
parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois,
pour le terme de printemps ou d’automne suivant.
e)
D’après la jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 21.08.2018
[472] cons. 5.2, cité dans le jugement entrepris), cette disposition prévoit
des justes motifs de résiliation ; elle correspond aux articles 297 et
266g CO et on peut se référer à ceux-ci pour l'interpréter. Les circonstances
graves au sens de l'article 17 al. 1 LBFA peuvent
résulter d'un comportement inadmissible d'une partie envers l'autre
(grossièreté, agressivité du fermier à l'égard du propriétaire, intrusions
excessives, exigences inadmissibles du bailleur, etc.). Des négligences ou des
violations caractérisées dans la conduite de l'exploitation, de nature à
altérer la substance ou la valeur de l'entreprise, constitueront également des
causes de résiliation anticipée. Celles-ci devront cependant atteindre un degré
de gravité caractérisé. Une profonde inimitié entre les parties ne constitue en
principe pas un juste motif de résiliation au sens de l'article 297 CO, à moins
qu'elles résident à proximité l'une de l'autre ou que la poursuite du but
contractuel implique un effort commun nécessitant objectivement une bonne
entente entre elles. Ne constituent pas non plus un tel motif les avantages
économiques personnels qu'une partie pourrait tirer en cas de résiliation
anticipée, au sens de l'article 297 CO. Des inconvénients économiques découlant
d'une faute d'une des parties ne relèvent pas non plus des justes motifs. Dans
des cas particuliers, un différend personnel et durable entre les parties peut
aussi constituer un juste motif de résiliation anticipée du bail au sens de
l'article 266g CO. L’article 17 LBFA consacre un
droit de résiliation extraordinaire correspondant au principe général selon
lequel les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée pour de
justes motifs. Seules des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui
n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne
sont pas la conséquence d'une faute de la partie qui s'en prévaut, peuvent
constituer de justes motifs aux termes de l'article 266g al. 1 CO. Ces
circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la continuation du bail,
jusqu'à son terme, objectivement intolérable ; la perception subjective d'une
situation intolérable, par la partie qui résilie, n'est pas déterminante. De
manière générale, les justes motifs doivent être durables. Des événements
passagers, fussent-ils graves, ne sauraient fonder une résiliation anticipée.
Peuvent être déterminants la gravité des justes motifs retenus, le temps écoulé
entre la survenance du juste motif et la résiliation ou la durée du bail
restant à courir. Pour dire s'il existe de justes motifs, le juge doit
appliquer les règles du droit et de l'équité. Il doit donc prendre en
considération tous les éléments du cas particulier, sans perdre de vue le
principe de la sécurité du droit et l'intérêt de l'autre partie au maintien du
contrat.
Par
ailleurs, la partie doit résilier immédiatement le bail après la survenance du
juste motif, faute de quoi elle montre, par son attitude, que celui-ci ne lui
rend pas insupportable la continuation du contrat (même arrêt que ci-dessus).
Pour que le caractère insupportable de nuisances soit reconnu, il faut ainsi
que le bailleur réagisse avec une certaine célérité si celles-ci se poursuivent
malgré un avertissement. Une période de dix-huit mois entre l'ultime
protestation et le congé a ainsi été considérée comme un indice que la
continuation du bail n'était pas insupportable pour le bailleur. En revanche,
des délais de cinq mois et d'un peu plus de huit mois n'ont pas été jugés
excessifs. Le Tribunal fédéral a qualifié de « court » un laps
de temps de quatre mois et six jours. Tout est affaire de circonstances (arrêt
de la Cour d’appel civile vaudoise du 21.09.2017 [427] cons. 3.2.2, cité dans
le jugement entrepris).
f)
Le grief de l’appelant ne se fonde que sur le fait que, selon lui, il avait le
droit de choisir entre une exécution en espèces ou en nature. On a vu plus haut
que l’appelant se trompe à cet égard et qu’une composante essentielle des accords
contractuels était qu’il s’acquitte du fermage en nature, par les travaux et
fournitures prévus dans l’annexe au contrat de bail à ferme. Faute pour
l’appelant de s’acquitter d’une obligation dont il devait savoir qu’elle était
particulièrement importante pour l’intimée, et qu’elle l’était aussi
objectivement, et en manifestement clairement sa volonté de ne plus soigner le
bétail, il a gravement violé ses obligations contractuelles (on notera qu’à
aucun moment, l’appelant n’a indiqué qu’il serait prêt à assumer à nouveau
cette obligation). Par ailleurs, l’appelant n’adresse pas de critiques aux
constats du Tribunal civil selon lesquels « le différend entre les
parties est désormais si profond qu’une continuation des rapports contractuels
apparaît comme illusoire » et que « l’intérêt de chacune des
parties à la poursuite du bail apparaît comme inexistant vu les circonstances
particulières du cas d’espèce » (cons. 9c, p. 20). Il n’explique ainsi
pas en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné, ce qui aurait
conduit à une conclusion contraire au droit sur le caractère intolérable, pour
l’intimée, de la poursuite des relations contractuelles. L’appelant a
d’ailleurs lui-même relevé, dans sa demande, que les relations entre les
parties étaient devenues « très compliquées », par la faute de
l’intimée ; dans sa requête en conciliation, il avait conclu à ce qu’il
soit constaté qu’il se trouvait dans l’impossibilité de soigner le bétail de
l’intimée, par la faute de celle-ci ; lors de son interrogatoire devant le
Tribunal civil, il a déclaré qu’il avait dit à l’intimée – c’était après le 16
novembre 2017 – « qu’il n’était plus possible [qu’il s]’occupe de ses
bêtes, vu toutes les histoires qu’elle [lui] faisait », qu’il avait
alors donné une date à laquelle il cesserait d’assumer cette tâche et que
l’intimée « avait tout fait pour le pousser à bout ». En
fonction de la situation, on ne peut pas envisager sérieusement une poursuite
des relations contractuelles, laquelle serait intolérable pour l’intimée. Le
grief de l’appelant est ainsi mal fondé, pour autant que recevable.
8.
Prolongation du bail
a)
Le Tribunal civil a rejeté la conclusion du demandeur tendant à la prolongation
du bail. Il a retenu, en bref, que si la défenderesse alléguait qu’elle souhaitait
remettre l’exploitation de son entreprise agricole à son filleul, le dossier
n’indiquait pas si celui-ci reprendrait ou non l’exploitation à titre personnel
et s’il disposait effectivement de la capacité d’exploiter une telle
entreprise. Cela étant, le motif principal de la résiliation du bail portait
sur la violation de l’obligation du demandeur de s’acquitter du fermage par le
soin à fournir au bétail de la défenderesse. Cette violation avait été jugée
grave, au point d’admettre la résiliation du bail fondée sur l’article 17 LBFA. Une prolongation du bail ne devrait être
admise que de manière restrictive, par référence à l’article 266g CO, compte
tenu de la particularité du congé en question. Vu les circonstances particulières
de la résiliation, une prolongation du bail était intolérable pour la
défenderesse.
b)
L’appelant soutient qu’il n’a pas violé le contrat en choisissant – comme le
lui permettait l’annexe au contrat de bail – de ne plus s’occuper du bétail, du
fumier et de l’épandage de celui-ci et de s’acquitter désormais du fermage en
argent. C’est sur la base d’une mauvaise interprétation du contrat que la
première juge a refusé la prolongation du bail.
c)
Lorsqu’une partie donne congé à l’autre, celle-ci peut intenter action en
prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé
(art. 26 al. 1 LBFA). Si la continuation du bail
peut raisonnablement être imposée au bailleur, le juge prolonge le bail (art.
27.
al. 1 LBFA).
Si
la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la
prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour
d’autres motifs, elle n’est pas justifiée (art. 27 al. 2 LBFA). La prolongation
du bail est notamment intolérable ou injustifiée lorsque le bailleur lui-même,
son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend
exploiter personnellement la chose affermée (art. 27 al. 2 let. c LBFA), ou
lorsque le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels
(art. 27 al. 2 let. a LBFA). L'énumération figurant à l'article 27 al. 2 LBFA
n'est pas exhaustive (arrêt du TF du 29.01.2008
[4A_431/2007] cons. 4.1).
Une
prolongation du bail ne devrait être admise que de manière restrictive quand le
congé a été donné au sens de l’article 266g CO – et donc au sens de l’article 17 LBFA –, compte tenu de la particularité du congé
en question (CPra Bail-Wessner, n. 40 ad art. 266g CO).
d)
Avec le Tribunal civil, on retiendra que l’intimée n’a pas établi de besoin
propre, pour elle-même ou un proche, qui justifierait le refus de la
prolongation. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas.
e)
Comme on l’a vu plus haut, l’appelant, en arrêtant de s’occuper du bétail, a
gravement négligé ses devoirs contractuels – soit conventionnels, au sens de
l’art. 27 al. 2 let. a LBFA –, laissant en plan l’intimée, alors âgée de 84 ans
au moins, qui a dû en urgence trouver quelqu’un d’autre pour soigner son
cheptel (l’appelant n’a pas prouvé son allégué selon lequel il avait encore
soigné les bêtes pendant quelques jours, afin de laisser à l’intimée le temps
de trouver une autre solution). Comme au sujet de la résiliation,
l’argumentation de l’appelant ne repose que sur son interprétation – erronée –
des accords contractuels passés avec l’intimée et il ne discute pas le constat
du Tribunal civil selon lequel « une prolongation du bail se révèle en
l’espèce intolérable pour la défenderesse » (cons. 10d, p. 22 du
jugement entrepris). Effectivement, on ne voit pas comment on pourrait exiger
de l’intimée qu’elle reste liée à l’appelant par les accords qui avaient été
passés avec lui. Le grief, pour autant que recevable, est mal fondé.
9.
a) Il convient maintenant d’examiner les
conséquences économiques de la fin du bail au 31 octobre 2018, soit les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse à ce sujet.
b)
Le Tribunal civil a considéré, en résumé, que comme le demandeur ne s’était pas
occupé du bétail de décembre 2017 à octobre 2018, il convenait d’appliquer la
clause prévue dans l’annexe au bail pour le cas d’une diminution du cheptel et
de retenir que le fermage en espèces augmentait de 1'100 francs par année et
par tête de bétail en moins dont le demandeur devait se charger. Sur une
période de onze mois, cela représentait 11'089.65 francs, que le demandeur
devait payer à la défenderesse.
c)
L’appelant conteste ce raisonnement. Il relève que la section de l’annexe prise
en considération se borne à définir les conséquences attachées à une diminution
du cheptel de l’intimée. Celle-ci n’a jamais « déclaré la disparition
d’une bête ». Comme le cheptel était composé de onze têtes au début du
bail et du même nombre au terme mentionné pour la résiliation, il n’y a pas
lieu d’allouer une indemnité supplémentaire. Sur la période où l’appelant n’a
pas assumé les soins au bétail, il devait le montant du fermage convenu dans le
contrat, soit 5'000 francs par année.
d)
Selon l’intimée, le texte de l’annexe au bail, relatif à l’indemnité
supplémentaire, est limpide. Comme l’appelant a arrêté de s’occuper du bétail
en décembre 2017, la situation était alors la même que si l’entier du cheptel
avait été abattu ou vendu.
e)
Au sens de la dernière partie de l’annexe au contrat de bail, une indemnité
supplémentaire ne devait être due par le fermier que si la taille du cheptel
baissait, ce qui était logique car un nombre moins élevé de bêtes à soigner et
à nourrir aurait, pour l’appelant, conduit à un investissement moins important.
Cela n’enlève rien au fait que, comme on l’a retenu plus haut, les soins à
donner au bétail de l’intimée, la fourniture de fourrage, ainsi que
l’évacuation et l’épandage du fumier constituaient le paiement en nature du
fermage convenu, soit 5'000 francs par année, c’est-à-dire la contre-prestation
pour la mise à disposition des terres désignées dans le contrat de bail à
ferme. Dans l’esprit des parties, ces prestations devaient être équivalentes. Elles
l’étaient d’ailleurs objectivement, dans une certaine mesure au moins (cf.
cons. 6.3 let. f et g). Si le fermier ne s’acquittait pas du fermage en nature,
il causait, vu le parallélisme des prestations, un dommage à la propriétaire
qui s’établit à la hauteur de la somme, supposée équivalente, qu’elle aurait
encaissée si elle avait affermé ses terres sans une contrepartie en nature,
soit si l’annexe au bail n’avait pas existé. En d’autres termes, comme
l’appelant n’a, durant une certaine période, pas exécuté sa prestation en
nature, il doit l’exécution en argent, à raison de 5'000 francs par année, dont
les parties ont admis – selon leurs accords contractuels – qu’ils équivalaient
économiquement à la prestation en nature. L’intimée ne peut pas réclamer le
beurre et l’argent du beurre et il n’y a donc pas lieu de suivre le Tribunal
civil, qui se plaçait dans la perspective que le demandeur devait à la fois le
fermage de 5'000 francs et les soins au bétail. Puisque l’appelant n’a plus
assumé les soins au bétail depuis décembre 2017 inclus (dans ses allégués, il
admettait devoir le fermage en espèces depuis le 1er décembre 2017,
ce dont il convient de prendre acte) et puisque le bail a pris fin le 31
octobre 2018, l’appelant devait à l’intimée le fermage pour la période du 1er
décembre 2017 au 31 octobre 2018 inclus, soit onze mois, représentant 4'583
francs (11/12 de 5'000), plus intérêts. En juillet 2018, il a déjà versé la
somme de 4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1er
décembre 2017 au 30 septembre 2018, plus intérêts dès le 28 janvier 2018. Reste
à payer le montant de 417 francs pour octobre 2018. Cette somme ne portera pas
d’intérêts, dans la mesure où l’intimée n’en réclamait pas dans ses conclusions
reconventionnelles et où la Cour de céans ne peut pas statuer ultra petita.
10.
Il résulte de ce qui précède que l’appel
doit être partiellement admis, en ce sens que si le rejet de la demande en
annulation du congé et prolongation du bail à ferme agricole doit être
confirmé, il n’en va pas de même de la condamnation du demandeur à verser
11'089.65 francs à l’intimé, le montant dû par l’appelant devant être réduit à
417.
francs.
11.
a) Dans la mesure où l’instance d’appel
réforme la décision de première instance, en admettant partiellement l'appel et
en statuant à nouveau au fond, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais
et dépens de première instance, conformément à l'article 318 al. 3 CPC (arrêts
du TF du 23.05.2019
[5A_864/2018] cons. 5.2), ceci sur la base des règles de répartition du CPC
(arrêt du TF du 20.10.2015
[5A_493/2015] cons. 5.1). Concrètement, l’instance d’appel doit ainsi
procéder à une nouvelle répartition des frais, soit des frais judiciaires et
dépens (art. 106 CPC), pour la première instance, mais on voit mal, en
revanche, ce qui justifierait une nouvelle fixation (art. 105 CPC) du montant
des frais judiciaires et dépens de première instance, sauf si l’appel portait
aussi sur leur montant (CPra Matrimonial-Sörensen, n. 27 ad art. 318
CPC).
b)
En l’espèce, le jugement de première instance doit être réformé et la Cour de
céans statuera à nouveau sur le fond. L’appel ne porte pas sur le montant des
frais judiciaires et dépens et le mémoire d’appel ne dit rien des sommes
retenues en première instance pour ces postes. Il n’y a donc pas lieu de les
fixer à nouveau, en appliquant l’article 105 CPC, mais bien d’en revoir la
répartition entre les parties, conformément à l’article 106 CPC et en fonction
du résultat de la procédure.
c)
S’agissant des frais judiciaires, le Tribunal civil les a arrêtés à 3'000
francs. Vu le sort de la cause, on peut considérer que le demandeur succombe
dans la même mesure que la défenderesse et répartir ces frais judiciaires par
moitié entre les parties (art. 106 CPP).
d)
Pour les dépens, il convient de retenir d’abord que les honoraires justifiés de
la mandataire de la défenderesse s’élèvent à 19'581.30 francs, montant retenu
en première instance (cons. 15b, p. 25-28, du jugement entrepris). Ceux du
mandataire du demandeur ont été arrêtés à 10'000 francs par le Tribunal civil
(idem). Comme déjà dit, il n’y a pas lieu de revoir ces montants, faute de
critique de l’appelant à leur sujet. Une répartition par moitié doit être
opérée, comme pour les frais judiciaires. Chacune des parties devant ainsi à
l’autre la moitié des honoraires de celle-ci, le demandeur versera à la
défenderesse, après compensation, la somme de 4'790.65 francs (19'581.30/2 – 10'000/2)
à titre de dépens.
12.
Pour la procédure d’appel, les frais seront
également répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles supportera
donc 1'250 francs de frais judiciaires, soit la moitié des frais globaux,
arrêtés à 2'500 francs. Seule l’intimée a produit une note d’honoraires pour la
procédure d’appel ; elle se monte à 3'361.50 francs, mais le mémoire
comprend une série d’opérations qui ne concernent pas la procédure d’appel, puisqu’elles
sont antérieures au jugement entrepris. Peu importe, puisqu’on retiendra que
les honoraires du mandataire de l’appelant doivent être équivalents à ceux de
la mandataire de l’intimée et compensera donc les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet
partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Réforme les
chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 8 décembre 2021 par le
Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui deviennent :
2.
Condamne Y.________ à verser à X.________ la somme de 417 francs, sans
intérêts.
2bis.
Rejette toute autre conclusion.
3. Arrête
les frais judiciaires à 3'000 francs et les met par 1'500 francs à la charge de
Y.________ et par 1'500 francs à celle de X.________.
4. Condamne
Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens fixée à 4'790.65
francs, après compensation.
3. Confirme, pour
le surplus, le jugement entrepris.
4. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 2'500 francs, avancés par Y.________, et les met pour
1'250 francs à la charge de celui-ci et 1'250 francs à celle de X.________.
5. Dit que les
dépens sont compensés, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 31 mars 2022
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers
qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 311 CPC
Introduction de l’appel153
1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.
153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58,
al. 1, LParl; RS 171.10).
Art.
17 LBFA
Résiliation anticipée
1 Si, du fait de circonstances graves, l’exécution du bail devient
intolérable à l’une des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans
un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant.
2 Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la
résiliation en tenant compte de tous les éléments.
Art.
26 LBFA
Action
1 Lorsqu’une partie au bail donne congé à l’autre, celle-ci peut
intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la
réception du congé.
2 Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance
et si aucun nouveau contrat n’est conclu, chacune des parties peut intenter
action en prolongation du bail au plus tard neuf mois avant l’échéance de
celui-ci.
Art.
35a39 LBFA
Réglementations contractuelles
1 Le fermage peut consister soit en argent, soit en une
quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les
droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l’usage local,
s’il n’en est pas convenu autrement.
2 Le fermier doit s’acquitter des frais accessoires, sauf
s’il en a été convenu autrement.
39 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en
vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).