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Décision

CACIV.2022.7

Contrat de bail à ferme. Fermage. Interprétation du contrat. Résiliation pour justes motifs. Prolongation du bail à ferme. Motivation de l’appel.

31 mars 2022Français71 min

Rappel des règles sur l’interprétation des contrats (réelle et commune intention des parties, etc.).Les parties à un contrat de bail à ferme ne peuvent pas avoir voulu que le fermier, en plus d’un fermage correspondant au maximum prévu selon les fermages indicatifs publiés par le Service de l’agriculture, doive encore s’acquitter, au profit du propriétaire, de tâches représentant – au salaire horaire minimal prévu pour les ouvriers agricoles – encore plus que le montant de ce fermage maximum.Rappel des conditions de la résiliation pour justes motifs d’un bail à ferme.____________________Par arrêt du 06.07.2022 (réf. 4A_223/2022), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.07.2022 [4A_223/2022]

Faits

A.

a) X.________, octogénaire, est propriétaire d’un domaine

agricole à Z.________, à W.________. Jusqu’en janvier 2017, c’est A.________

qui s’est occupé de son bétail, en échange de la mise à disposition par

celle-ci de quelques hectares de terres. Le cheptel a ensuite été soigné par Y.________.

b)

Le 28 avril 2017, Y.________ et X.________ ont conclu un « Bail à ferme

pour domaines entiers », sur formule officielle, pour l’affermage au

premier par la seconde de parcelles totalisant environ 12 hectares ;

d’après ce contrat, le fermage était fixé à 5'000 francs par année.

c)

Le même jour, les mêmes parties ont aussi signé un document dont le titre était

« Annexe à la convention de bail » et qui prévoyait notamment qu’«

[e]n échange de la location, Y.________ s’occupe[rait] du bétail et

fourni[rait] le fourrage de base, sauf la paille » et qu’une « indemnité

supplémentaire » de 600 francs par hectare serait payée par le

fermier, « [e]n plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril

2017 », au fur et à mesure de la diminution du cheptel ; Y.________

renonçait à toute indemnisation pour les travaux effectués jusqu’au 28 avril

2017.

d)

Après la signature du contrat et de son annexe, Y.________ s’est occupé du

bétail de X.________ et a exploité les parcelles désignées par le bail.

e)

Afin d’obtenir les paiements directs, Y.________ s’est adressé au Département

du développement territorial et de l’environnement (DDTE), par son Service de

l’agriculture (SAgr) ; il a produit le « Bail à ferme pour

domaines entiers ». Une régularisation étant nécessaire, le SAgr s’est

adressé à X.________ et l’a rencontrée le 16 novembre 2017 ; elle disait

alors que le bail n’était pas valide. Un délai au 15 décembre 2017 lui a

été fixé pour se déterminer par écrit. Elle ne l’a pas fait.

f)

Par courrier de son mandataire du 5 décembre 2017 à X.________, Y.________ a

soutenu que le bail était valable. Il demandait les coordonnées bancaires de la

propriétaire, afin de s’acquitter de 2'500 francs pour le fermage.

g)

Vers le 8 décembre 2018, Y.________ a cessé de s’occuper du bétail de X.________,

qui a ensuite fait appel à A.________ pour ce travail.

h)

Par décision 9 janvier 2018, le DDTE a autorisé X.________ à affermer ses

terres par parcelles, selon le bail convenu avec Y.________.

i)

Le 26 janvier 2018, X.________ a invité Y.________ à verser les 2'500 francs

mentionnés dans sa lettre du 5 décembre 2018. Elle a mis le même en demeure de

s’occuper « de suite » du bétail, précisant qu’à défaut, elle

procéderait à la résiliation anticipée du contrat de bail à ferme.

j)

Y.________ a répondu le 8 février 2018 qu’il s’acquitterait désormais du

fermage par un versement en argent et renonçait à s’occuper du bétail.

k)

Des discussions entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord amiable

et, le 26 avril 2018, X.________ a résilié le bail à ferme « pour

justes motifs ». Par courrier du 30 avril 2018, Y.________ s’est

opposé au congé.

B.

a) Y.________ a saisi le 4 mai 2018 la Chambre de

conciliation, demandant principalement qu’il soit constaté que le paiement du

fermage pouvait intervenir en espèces, par le versement de deux acomptes de

2'500 francs par année, et que le congé notifié était inefficace, subsidiairement

qu’il soit constaté qu’il était dans l’impossibilité de s’occuper du bétail de

la requise, par la faute de cette dernière, partant que le congé était

inefficace, plus subsidiairement qu’il soit constaté que le congé contrevenait

aux règles de la bonne foi et qu’il soit annulé.

b)

À l’audience de conciliation du 6 juillet 2018. X.________ a conclu à ce que le

bien-fondé de la résiliation pour justes motifs soit confirmé. La conciliation

a été tentée, sans succès. Une autorisation de procéder a été délivrée.

C.

a) Le 4 mai 2018 aussi, Y.________ a déposé devant le

Tribunal civil une requête de mesures provisionnelles contre A.________,

tendant à faire interdire à ce dernier d’exploiter le domaine de X.________.

b)

Cette requête a été rejetée par décision du 22 mai 2018, le Tribunal civil

considérant que le litige entre le requérant et X.________ datait déjà de

quatre mois, la requête étant ainsi tardive, et que A.________ n’avait pas la

qualité pour défendre, car il ne faisait que rendre service à X.________ et

n’était donc pas possesseur des terres concernées.

D.

a) Le 10 juillet 2018, X.________ a réclamé à Y.________ le

paiement de 5'238.20 francs, représentant les fermages dus à fin octobre 2017

et fin avril 2018, plus intérêts.

b)

Entre le 12 et le 25 juillet 2018, Y.________ a versé à X.________ la somme de

4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1er

décembre 2017 au 30 septembre 2018, y compris des intérêts dès le 28 janvier

2018.

E.

a) Par demande déposée le 5 septembre 2018 devant le Tribunal

civil, Y.________ a pris les conclusions suivantes : « Principalement

: 1. Dire et constater que le paiement du fermage peut intervenir en espèce[s],

soit par le versement de CHF 5'000.00 par année à chaque semestre par CHF

2'500.00 ; 2. Dire et constater que le congé notifié par correspondance du 26

avril 2018 est inefficace ; 3. Partant, prolonger le contrat de bail de quatre

ans ; Subsidiairement : 4. Dire et constater que le requérant est dans

l’impossibilité de s’occuper du bétail de la requise par la faute de cette

dernière ; 5. Dire et constater que le congé notifié par correspondance du 26

avril 2018 est inefficace ; 6. Partant, prolonger le contrat de bail de quatre

ans ; Plus subsidiairement : 7. Dire et constater que le congé contrevient

aux règles de la bonne foi ; 8. Annuler le congé notifié par la requise par

correspondance du 26 avril 2018 ; 9. Partant, prolonger le contrat de bail de

quatre ans ; En tout état de cause : 10. Sous suite de frais judiciaires et

dépens ».

Il

alléguait qu’un contrat de bail à ferme agricole avait été conclu avec la

défenderesse, le 28 avril 2017. Ce contrat prévoyait l’affermage d’une parcelle

agricole, contre le paiement d’un fermage annuel de 5'000 francs, payable

bi-annuellement. Le même jour, une annexe au contrat de bail avait été signée

entre les parties. Selon ce document, le fermage pouvait intervenir par

l’entretien du bétail de la défenderesse par le demandeur. Une sorte de table

de conversion avait en outre été aménagée afin d’introduire le paiement d’un

fermage en espèces à mesure que le cheptel diminuerait, dans le but de

compenser financièrement le travail que le demandeur ne devrait plus fournir.

L’affermage par parcelle nécessitant une autorisation du DDTE, le SAgr avait

demandé, le 27 juillet 2017, que le bail soit régularisé. L’annexe au bail à

ferme agricole du 28 avril 2017 n’avait jamais été présentée au DDTE, aucune

autorisation n’ayant été rendue sur la base de cette annexe ; il

s’agissait uniquement d’une possibilité pour le fermier de s’acquitter de la

location par l’entretien du bétail, mais ne constituait aucunement une

obligation contractuelle ; la seule obligation du demandeur était de payer

le fermage convenu dans le contrat de bail du 28 avril 2017. Le SAgr avait reçu

la défenderesse le 16 novembre 2017, dans le cadre de la régularisation du

bail. La défenderesse avait alors expliqué qu’elle ne souhaitait plus que le

demandeur dispose d’un contrat de bail, car elle voulait en conclure un nouveau

avec son filleul. Le SAgr avait accordé un délai à la défenderesse pour qu’elle

se détermine sur la régularisation du bail ; elle n’avait toutefois pas réagi

dans le délai imparti. Vu la volonté de la défenderesse de rompre le bail, les

relations entre les parties s’étaient compliquées ; en outre, la

défenderesse augmentait toujours plus son cheptel, accroissant la charge de

travail du demandeur ; la défenderesse rendant impossible la prise en

charge du bétail par le demandeur, ce dernier avait été contraint d’arrêter de

s’occuper des animaux et de payer le fermage en espèces, selon le contrat de

bail du 28 avril 2017, ceci dans le but de continuer d’exploiter les terres

affermées. La défenderesse ne pouvant pas s’occuper seule de son bétail, elle

avait confié ses animaux à A.________. Qu’elle le fasse n’était pas contraire

au contrat de bail du 28 avril 2017, puisqu’il ne s’agissait pas d’une

obligation contractuelle. Dès le 5 décembre 2017, le demandeur avait cherché à

obtenir les coordonnées bancaires de la défenderesse, afin de lui payer la

moitié du fermage annuel convenu. La défenderesse avait accepté le paiement de

la moitié du fermage, le 26 janvier 2018, en cumulant néanmoins le fermage en

espèces avec la prise en charge du bétail, alors que l’un et l’autre étaient

alternatifs. Différents échanges avaient eu lieu entre les parties, lesquels

portaient en particulier sur l’interprétation de l’annexe au contrat de bail du

28 avril 2017 et le versement du fermage par le demandeur à la défenderesse. Le

DDTE avait autorisé l’affermage par parcelles au demandeur, par décision du 9

janvier 2018, ceci uniquement sur la base du contrat de bail du 28 avril 2017.

Dès le mois de mars 2018, le demandeur n’avait plus été en mesure d’exploiter

les terres de la défenderesse, puisque celles-ci l’étaient par A.________,

obligeant le demandeur à entreprendre diverses démarches à son encontre et à

l’encontre de la défenderesse. Le contrat de bail à ferme agricole du 28 avril

2017 avait finalement été résilié par la défenderesse, par courrier du 26 avril

2018, au motif que le demandeur ne se serait pas conformé à une sommation

adressée le 26 janvier 2018 et que l’exécution du bail serait intolérable. Le

demandeur s’était opposé à la résiliation, avait déposé une requête en

conciliation et obtenu une autorisation de procéder. Afin de ne pas être en

demeure dans le paiement du fermage, le demandeur avait exigé de la

défenderesse qu’elle fournisse ses coordonnées bancaires. Un montant de

4'270.15 francs, correspondant à 4/6 de 2'500 francs pour la période du 1er

décembre 2017 au 31 mars 2018 et 2'500 francs du 1er avril 2018

(sic), plus intérêts, avait été versé à la défenderesse les 12 et 25 juillet

2018.

b)

Dans sa réponse du 14 décembre 2018, X.________ a pris les conclusions

suivantes : « Principalement : 1. Rejeter la demande en annulation

et prolongation du contrat de bail du 5 septembre 2018 de Y.________ en toutes

ses conclusions. Reconventionnellement : 2. Confirmer le bien-fondé de la

résiliation pour justes motifs notifiée par X.________ à Y.________ par

courrier recommandé du 26 avril 2018 à son intention et par courrier du même

jour à celle de son mandataire. En tout état de cause : 3. Sous suite de frais

et dépens ».

Elle

alléguait, en résumé, que comme elle était âgée de 85 ans, il lui était difficile

d’assumer seule le domaine dont elle était propriétaire. Pour cette raison,

elle avait conclu – en se sentant contrainte, du fait que Y.________ avait des

vues sur le domaine et qu’elle avait besoin d’aide – un contrat de bail avec le

demandeur. Une annexe avait aussi été signée. Les deux documents avaient été

rédigés par le demandeur et/ou son épouse. Les relations entre les parties

s’étaient rapidement dégradées. Le 8 décembre 2018, le demandeur avait

cessé de s’occuper du bétail de la défenderesse, ce qui avait placé cette

dernière dans une situation très délicate. Elle avait ensuite confié le bétail

à A.________. Le demandeur n’avait pas payé le fermage échu au 31 octobre 2017.

C’était contre la volonté de la défenderesse que A.________ avait hersé le

domaine.

c)

Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves du 29 janvier 2019 et les

parties ont été citées à une « audience de débats principaux, soit

premières plaidoiries, interrogatoire des parties et discussion sur les preuves

réservées », fixée au 29 mars 2019.

d)

À l’audience du 29 mars 2019, les parties ont été entendues dans leurs

premières plaidoiries. Le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande et

la défenderesse celles de sa réponse, puis les parties ont répliqué et dupliqué.

La juge a tenté la conciliation. Les parties sont convenues d’une médiation, la

procédure a été suspendue et le demandeur s’est engagé à verser, à titre de

fermage, la somme de 2'500 francs jusqu’au 30 avril 2019, sans préjudice des

droits des parties.

e)

Par la suite, il a été constaté que la médiation ne pouvait pas aboutir.

f)

À l’audience du Tribunal civil du 14 décembre 2020, le demandeur a – à nouveau

– été entendu dans une première plaidoirie. La défenderesse a complété ses

conclusions reconventionnelles, en y ajoutant les conclusions suivantes : « 3.

Dire et constater que les indemnités dues en lien avec l’annexe à la convention

du bail passé entre les parties du 28 avril 2017 doivent être fixées à CHF

12'100.00 par an dès le 8 décembre 2017 ; 4. Condamner en conséquence Y.________

à payer à X.________ le montant de CHF 12'100.00 en lien avec l’annexe à la

convention du bail passé entre les parties le 28 avril 2017 ; 5. Sous

suite de frais et dépens ». Les parties ont répliqué et dupliqué.

Interrogé,

le demandeur a déclaré, en résumé, qu’à la demande de la défenderesse, il

exécutait des travaux depuis plusieurs années pour celle-ci, sans être payé. La

défenderesse lui disait qu’il avait sa préférence pour reprendre le domaine. Il

avait souhaité mettre les choses en ordre. Les parties avaient décidé de

régulariser la situation et il avait proposé à la défenderesse d’aller voir le

SAgr, mais elle n’avait pas voulu. Le contrat de bail à ferme avait été rédigé

par lui-même et son épouse, sur une formule fournie par la défenderesse ;

le montant de 5'000 francs pour le fermage avait été fixé d’un commun accord.

Les parties avaient discuté d’une annexe à ce contrat ; la défenderesse

avait demandé au demandeur de mettre les choses par écrit et il avait essayé de

le faire le mieux possible ; il n’était pas avocat et ne savait pas s’il

avait utilisé les bons termes (c’était pour ça qu’il avait antérieurement

proposé d’aller voir le SAgr) ; si une indemnité avait été prévue en plus

de la location prévue par le bail, c’était en accord avec la

défenderesse ; si le nombre de bêtes diminuait, ce qui était prévu, le

fourrage n’était pas entièrement consommé et une indemnité revenait à la

défenderesse. Le demandeur ne voyait pas en quoi la défenderesse aurait pu

avoir été contrainte de signer ces documents ; en particulier, elle

s’était accommodée de l’avenant et l’avait signé sans contrainte. La

défenderesse avait fait des histoires ; elle le poussait à bout ; il

lui avait alors dit qu’il allait arrêter de s’occuper du bétail, ce qu’il avait

fait quelques jours plus tard. Quand les parties avaient reçu une lettre du

SAgr du 27 juillet 2017, qui les invitait à clarifier la situation, le

demandeur avait essayé à plusieurs reprises de discuter avec la défenderesse ;

elle avait d’abord refusé d’ouvrir sa porte, puis, plus tard, les parties

avaient pu discuter, mais cela n’avait rien amené. Un soir, la défenderesse

était venue trouver le demandeur et lui avait dit qu’elle avait régularisé la

situation avec le SAgr, mais il savait que ce n’était pas vrai et il n’avait

pas pu vérifier, car les bureaux étaient fermés. Le demandeur n’était pas

présent lors de la séance que la défenderesse avait eue le 16 novembre

2017 avec le SAgr. Ensuite, il avait donné à la défenderesse une date comme

dernier jour où il s’occuperait de son bétail ; à la date prévue, la

défenderesse n’avait pas trouvé de remplaçant et le demandeur s’était encore

occupé des bêtes pendant trois ou quatre jours, pour rendre service. Quand le

demandeur avait arrêté de s’occuper du bétail de la défenderesse, celle-ci

avait demandé à A.________ de donner les soins nécessaires ; deux autres

personnes étaient aussi intervenues pour ces soins.

La

défenderesse a aussi été interrogée ; elle a déclaré, en

résumé, qu’il avait été convenu avec son filleul qu’elle lui remettrait le

domaine ; en avril 2017, il ne pouvait pas encore le reprendre, car il

revenait de l’étranger et avait encore des choses à régler là-bas ; il

était prévu avec lui que la reprise se ferait en avril 2018. Elle ne l’avait

pas dit au demandeur, en avril 2017, car si elle l’avait fait, il aurait tout

abandonné et ne serait plus venu soigner le bétail. Elle avait signé le bail

avec le demandeur pour que celui-ci s’occupe de son bétail ; il lui

fallait quelqu’un pour cela. Le demandeur s’était occupé de son bétail d’avril

à décembre 2017. Elle n’avait pas répondu au courrier du 27 juillet 2017

du SAgr, mais avait eu des entretiens avec ce service. Lors d’un entretien, en

novembre 2017, le SAgr lui avait dit qu’il était d’accord qu’elle remette le

domaine à son filleul au printemps 2018. Elle n’avait ensuite pas répondu au

courrier du SAgr du 17 novembre 2017, car elle avait du mal à écrire. Elle

avait consulté un mandataire et lui avait dit que le bail avec le demandeur

n’était pas valable et qu’elle allait remettre le domaine à son filleul. Elle

ne savait pas pourquoi le demandeur avait arrêté de s’occuper du bétail, le 8

décembre 2017 ; son filleul s’en était occupé pendant deux jours, puis A.________

avait pris la relève. Son avocat devait écrire au SAgr, en réponse à la lettre

du 17 novembre 2017, mais, dans l’intervalle, le service avait décidé de mettre

en valeur le bail signé avec le demandeur. Elle n’avait ensuite pas remis le

domaine à son filleul, car il y avait le contrat de bail avec le demandeur et

elle ne voulait pas qu’il y ait encore plus de problèmes.

Un

délai a été fixé aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites.

g)

Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 28 mai 2021 pour le

demandeur et le 25 juin 2021 pour la défenderesse.

F.

Par jugement motivé du 8 décembre 2021, le Tribunal civil a

arrêté le dispositif suivant : « 1. Rejette la demande en annulation du

congé et prolongation du bail à ferme agricole déposée par Y.________ le 5

septembre 2018. 2. Condamne Y.________ à verser le montant de CHF 11'089.65 à X.________

relatif au fermage entièrement converti en espèce. 3. Arrête les frais de la

présente procédure à CHF 3'000.00 et les met à la charge de Y.________ à

hauteur de 4/5 et de X.________ à hauteur de 1/5. 4. Après compensation,

condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité pour les dépens de CHF

13'665.00 ». Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure

utile.

G.

a) Le 31 janvier 2022, Y.________ appelle du jugement

susmentionné. Il conclut à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit

constaté que le paiement du fermage peut intervenir en argent, par le versement

de 5'000 francs par année, soit 2'500 francs par semestre, et qu’il soit dit

que le congé donné le 26 avril 2018 est inefficace et, partant, que le contrat

de bail à ferme soit prolongé de neuf ans, subsidiairement au renvoi de la

cause en première instance, sous suite de frais et dépens.

b)

Dans sa réponse du 14 mars 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec

suite de frais et dépens.

c)

Par courrier du 16 mars 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un

second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait

statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de

réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.

d)

L’appelant a écrit le 18 mars 2022 qu’il renonçait à répliquer.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire

patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse dépasse manifestement 10'000

francs, l’appel est recevable (art. 311 ss CPC), sous les réserves qui suivent.

Considérants

2.

a) L’appel doit être motivé (art. 311

al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation

(ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation

suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui

suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et

des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance

d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente

différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa

thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur

les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est

entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier

juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de

la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article

311.

al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas

entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1).

b)

En l’espèce, l’appelant, dans la partie intitulée « II. RAPPEL DES

FAITS PERTINENTS », se contente d’exposer sa propre version des faits,

sans désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des

pièces du dossier sur lesquelles reposent ses critiques, et surtout sans

expliquer, par référence au jugement entrepris, en quoi l’établissement des

faits par le Tribunal civil serait erroné. Dans la mesure où l’exposé des faits

s’écarte de ceux qui ont été retenus dans le jugement entrepris, sans que l’on

puisse discerner une critique suffisante de ce jugement, il ne sera pas pris en

considération.

3.

a) La maxime des débats s’applique au

procès, instruit en procédure simplifiée (art. 55 al. 1 et 247 CPC). Il

revenait ainsi à l’appelant d’alléguer les faits sur lesquels il fondait ses

prétentions (arrêt du TF du 01.09.2021

[4A_606/2020] cons. 4.2.3), ce qu’il devait faire dans sa demande ou, vu

l’absence de second tour d’écritures, par dictée au procès-verbal lors des

débats d'instruction ou à l'ouverture des débats principaux, avant les

premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019

[4A_535/2018] cons. 4.2.1) ; le demandeur étant assisté par un avocat,

la juge pouvait présupposer que celui-ci avait les connaissances nécessaires

pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes,

la juge n'ayant en principe pas à suppléer au défaut de diligence de l'avocat

(arrêt du TF du 02.12.2013

[4D_57/2013] cons. 3.2).

b)

Dans son mémoire d’appel, l’appelant s’appuie sur de nombreux faits qu’il n’a

pas allégués dans sa demande, étant rappelé qu’il n’a pas saisi l’occasion de

compléter ses allégués avant les premières plaidoiries, à l’audience du 29 mars

2019, et qu’il n’a pas demandé à pouvoir compléter les allégués, à l’audience

du 14 décembre 2020, après que la défenderesse avait formulé de nouvelles

conclusions reconventionnelles. En procédure d’appel, les faits nouveaux ne

sont pris en compte qu’aux strictes conditions de l’article 317 al. 1 CPC, dont

l’appelant ne prétend pas, à juste titre, qu’elles seraient réalisées. Dès

lors, il sera statué dans la limite des faits régulièrement allégués en

première instance, soit ceux de la demande et de la réponse, et les autres

faits exposés dans le mémoire d’appel ne seront pas pris en considération

(étant rappelé qu’un tribunal ne fait pas preuve de formalisme excessif s’il ne

tient pas compte de faits non allégués, ressortant d'une pièce figurant au

dossier : arrêt du TF du 02.06.2021

[4D_76/2020] cons. 5.4).

4.

Faits retenus

En

fonction des faits établis par le Tribunal civil, dans la mesure où

l’établissement des faits par celui-ci ne fait pas l’objet de critiques – ou de

critiques suffisantes – en appel et dans la limite des allégués des parties, la

Cour de céans retient l’état de fait suivant :

a)

X.________, qui avait 84 ans en 2017, est propriétaire depuis 1984 d’un domaine

agricole à Z.________, à W.________.

b)

Pendant une certaine période, A.________, agriculteur à W.________ et voisin de

X.________, s’est occupé du bétail de celle-ci. Depuis la fin de l’année 2014,

il effectuait deux heures de travail par jour pour elle, sans être payé mais en

échange de la mise à sa disposition, par X.________, de quelques hectares de

terres dont elle était propriétaire. Cette aide s’est interrompue en janvier

2017, car A.________ devait se faire opérer d’un genou.

c)

Pendant la convalescence de A.________, Y.________ a pris la relève de

celui-ci, dans certaines tâches accomplies pour X.________ et en particulier

pour les soins à donner au bétail.

d)

Y.________ a ensuite souhaité que la situation soit clarifiée et a demandé que X.________

et lui se rendent au SAgr à cet effet. Après discussion, les parties sont

convenues en avril 2017 que Y.________ remplirait une formule de bail à ferme

agricole, que X.________ lui a remise, et qu’il préparerait une annexe à ce

contrat, traitant de la question des soins au bétail.

e)

À cette époque, X.________ avait l’intention de remettre son domaine à son

filleul en avril 2018. Elle n’a pas fait part à Y.________ de cette intention,

car elle craignait que, si elle le faisait, l’intéressé ne soit plus d’accord

de soigner son bétail, ceci alors qu’une aide lui était indispensable.

f)

Le 28 avril 2017, Y.________ et X.________ ont conclu un « Bail à ferme

pour domaines entiers », préparé par le premier sur la formule officielle.

Ils sont convenus de l’affermage au premier par la seconde de plusieurs

parcelles appartenant à X.________, représentant au total 12,494 hectares. Le

bail débutait le 1er mai 2017 et était résiliable au plus tôt le 30

avril 2026, avec reconduction tacite au terme, pour six ans, à défaut de

résiliation par l’une des parties. Selon le chiffre II du contrat (« Fermage »),

le fermage était fixé à 5'000 francs par année, payables en deux acomptes de

2'500 francs chacun, les 30 avril et 31 octobre de chaque année, le premier

versement de 2'500 francs étant dû le 31 octobre 2017. Le contrat déterminait

diverses obligations de chacune des parties, en particulier celles d’entretien

du fermier ou les frais à charge de chacun. Il n’évoquait pas le bétail

appartenant à X.________.

g)

Le même 28 avril 2017, les parties ont signé un autre document, également

préparé par Y.________ et intitulé « Annexe à la convention de bail ».

Cette

« [a]nnexe » prévoyait ceci :

- X.________

restait propriétaire de son bétail, lequel comprenait six vaches, cinq génisses

et quatre veaux à la date de la signature ;

-

« En échange de la location, Y.________ s’occupe du bétail et fournit le

fourrage de base, sauf la paille » ;

-

« La prise en charge du fumier est garantie et épandu sur le domaine

» ;

- «

En plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 une indemnité

supplémentaire de Fr. 600.-/hectare a été conclu (sic) entre X.________ et Y.________,

elle sera mise en place au fur et à mesure que le nombre de bêtes diminue. En

partant sur une base de 11 bêtes approximativement plus les veaux » ;

- « Après

le départ d’une bête, la location augmente de Fr. 1'100.- par année ceci

calculé d’après le mois de départ. Les dates de paiement de locations restent

les mêmes que stipulées dans le contrat de bail » ;

- « Y.________

s’engage à acheter le lait supplémentaire au mieux pour le prix de Fr. 0.50 le

litre, payable à la fin de chaque mois » ;

-

« Pour les travaux effectués avant la date du 28 avril 2017, Y.________

renonce à toute indemnisation et ne pourra réclamer aucune somme à X.________

ou à aucun membre de sa famille ».

h)

Après la signature du contrat et de son annexe, Y.________ s’est occupé du

bétail de X.________, comme il le faisait déjà, en fait, depuis janvier 2017.

i)

Il entendait obtenir les paiements directs prévus par la législation, pour les

parcelles affermées. À cet effet, il a annoncé les terres au SAgr en produisant

le « Bail à ferme pour domaines entiers », du 28 avril 2017.

j)

L’affermage par parcelles nécessitant une autorisation du DDTE, le SAgr a

demandé à X.________, le 27 juillet 2017, que le bail soit régularisé. Un

rappel a été envoyé le 25 octobre 2017. X.________ n’a d’abord pas répondu aux

demandes, puis a eu un entretien le 16 novembre 2017 avec le SAgr. Elle a alors

expliqué qu’elle avait signé le bail sous la contrainte, qu’elle le considérait

comme non valide et qu’elle envisageait d’affermer les terres à son filleul. Un

délai au 15 décembre 2017 lui a été fixé pour se déterminer par écrit, faute de

quoi le bail avec Y.________ serait reconnu et les démarches de régularisation

entreprises. Elle ne s’est pas déterminée dans le délai fixé.

k)

Dans la procédure devant le SAgr, aucune des parties n’a présenté l’« Annexe

à la convention de bail », du 28 avril 2017 ; ce service n’en a

donc pas eu connaissance.

l)

Y.________, agissant par son mandataire, a écrit le 5 décembre 2017 à X.________.

Il mentionnait que le bail était parfaitement valable et qu’elle devait

demander une autorisation d’affermage par parcelles au SAgr, ce service ayant

déjà été contacté ; la lettre indiquait que Y.________ ne disposait pas

d’informations suffisantes pour verser le fermage ; elle précisait : « Ne

possédant pas vos coordonnées bancaires, les CHF 2'500.00 correspondant au

montant du fermage sont consignés et à votre disposition sur le compte de notre

étude ».

m)

Le 8 décembre 2017, Y.________ a arrêté de s’occuper du bétail de X.________

(le Tribunal civil retenait une fourchette entre le 8 et le 15 décembre

2017.

; une lettre du mandataire de la propriétaire à celui du fermier, du

26.

janvier 2018, disait : « je viens d’être informé par ma

mandante que Y.________ ne s’occupe plus du bétail depuis le 13 janvier écoulé,

ce qui constitue une violation flagrante de ses obligations

contractuelles », mais cela paraît résulter d’une erreur ; dans

une lettre du 26 avril 2018, la nouvelle mandataire de X.________ écrivait en

effet que Y.________ ne s‘occupait plus des vaches depuis le 8 décembre

2017.

; elle a mentionné la même date dans sa réponse du 14 décembre 2018,

puis encore dans un courrier au Tribunal civil du 25 septembre 2020 ;

dans une lettre du 12 juillet 2018, Y.________ indiquait qu’il s’était occupé

des bêtes « jusqu’à la fin du mois de novembre 2017 » ; la

date du 8 décembre 2017 est la plus vraisemblable ; elle n’est en fait pas

contestée par l’appelant ; une date antérieure n’est pas démontrée).

n)

Depuis lors, c’est A.________ qui a à nouveau aidé X.________ pour les soins au

bétail (après peut-être que des tiers s’en étaient occupés pendant quelques

jours ; A.________ mentionne qu’il a repris cette tâche le 17 décembre

2017).

o)

Par décision du 9 janvier 2018, le DDTE a autorisé X.________ à affermer ses

terres par parcelles, selon le bail convenu avec Y.________.

p)

Dans un courrier du 26 janvier 2018, adressé au mandataire de Y.________, X.________,

agissant par son avocat, a invité le fermier à verser les 2'500 francs

mentionnés dans la lettre du 5 décembre 2018 et mis le même en demeure de

s’occuper « de suite » du bétail, notamment par les soins et

la traite, précisant qu’à défaut, elle procéderait à la résiliation anticipée

du contrat de bail à ferme.

q)

Y.________, par son mandataire, a répondu le 8 février 2018 qu’il considérait

que prendre soin du bétail était une modalité d’exécution alternative au

paiement du fermage en espèces et qu’il s’acquitterait désormais de ce fermage

par un versement en argent, renonçant à s’occuper du bétail.

r)

Des discussions entre les parties n’ont pas permis de trouver un accord

amiable.

s)

Y.________ s’est plaint les 4, 10 et 13 avril 2018 du fait que les terres

affermées étaient désormais exploitées par A.________. Il demandait que X.________

informe immédiatement ce dernier de son absence de droit de cultiver la

parcelle.

t)

Le 26 avril 2018, X.________, agissant par une nouvelle mandataire, a résilié

le bail à ferme « pour justes motifs », pour le 31 octobre

2018.

Elle invoquait que Y.________ ne s’était pas conformé à la sommation du

26.

janvier 2018, qu’il ne s’occupait plus du bétail « depuis le 8

décembre 2017 », qu’il n’avait pas payé le fermage, contrairement à ce

qu’il avait promis, qu’elle entendait confier le domaine à son filleul et que

le litige entre les parties était devenu très aigu – « Y.________ a,

par exemple, essayé de lui imposer de prendre ses vaches chez lui pour s’en

occuper, alors même que son propre cheptel est écorné, au contraire des vaches

de [X.________] » –, au point de rendre l’exécution du bail

intolérable.

u)

Par courrier de son mandataire du 30 avril 2018, Y.________ s’est opposé au

congé, lequel, selon lui, ne reposait sur aucun motif valable ; il

exposait notamment que l’annexe au contrat de bail n’avait aucune force

contraignante ; cette annexe n’avait d’ailleurs pas été produite envers le

SAgr ; à supposer que l’annexe ait eu un caractère contraignant,

l’obligation de s’occuper des bêtes était de toute façon subsidiaire à celle de

payer le loyer ; Y.________ avait toujours affirmé sa volonté de payer le

loyer ; s’il n’y avait pas eu de paiement, c’était en raison de la

recherche d’une solution amiable ; la mise à disposition d’un tiers des

terres affermées constituait une violation du contrat.

v)

Y.________ a ensuite entrepris des démarches judiciaires.

w)

Le 10 juillet 2018, soit en cours de procédure, X.________ a réclamé à Y.________

le paiement de 5'238.20 francs, représentant les fermages dus à fin octobre

2017.

et fin avril 2018, plus intérêts ; elle précisait qu’au moment de conclure

les contrats du 28 avril 2017, il était clair que le paiement du fermage

s’ajoutait à la prise en charge du bétail lui appartenant, car elle ne pouvait

pas s’occuper des bêtes et avait besoin d’argent pour couvrir les amortissements

du domaine.

x)

Entre le 12 et le 25 juillet 2018, Y.________ a versé à X.________ la somme de

4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1er

décembre 2017 au 30 septembre 2018, y compris des intérêts dès le 28 janvier

2018.

5.

Absence de dol ou de crainte fondée

Le

Tribunal civil a rejeté les arguments de la défenderesse, tendant à ce qu’il

soit retenu qu’elle avait contracté, le 28 avril 2017, en raison d’une

contrainte, soit sous l’empire d’une crainte fondée ou suite à un dol. Cette

conclusion n’est – logiquement – pas critiquée par l’appelant et il n’y a dès

lors pas lieu d’y revenir.

6.

Interprétation des contrats du 28 avril 2017 – fermage et

soins au bétail

6.1

a)

Le Tribunal civil a retenu que la réelle et commune volonté des parties, sur

les obligations du demandeur, en sa qualité de fermier, consistait en un

fermage dû à la défenderesse, fermage composé de prestations en argent (5'000

francs par an) et, en plus, en nature (soins au bétail), ce à quoi

l’autorisation du DDTE d’affermer les parcelles ne changeait rien. La première

juge s’est référée aux contrats signés le 28 avril 2017, relevant que le

demandeur admettait avoir rédigé lui-même l’annexe. Le mot « location »,

utilisé dans l’annexe au contrat de bail, se référait bien aux parcelles

indiquées dans ce contrat. En échange de la location, le demandeur devait

prendre soin du bétail de la défenderesse. Dans la seconde partie de l’annexe,

portant sur l’articulation entre le fermage annuel et les conséquences de la disparation

d’une bête, les parties s’étaient expressément référées aux dates de paiement

convenues dans le contrat de bail à ferme ; l’utilisation des termes «

en plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 » avait toute

son importance : l’indemnité pour le fourrage non consommé et l’augmentation du

montant de la location étaient liées au nombre de bêtes dont la défenderesse

était propriétaire ; le nombre de bêtes influait uniquement sur le montant

en espèces du fermage convenu, mais non sur le principe de son versement. Pour

la défenderesse, les soins à fournir au bétail constituaient une

contre-prestation essentielle, sans laquelle on ne pourrait pas considérer

qu’il y avait une volonté concordante des parties. Le demandeur avait

conscience du fait qu’il devait acquitter les 5'000 francs du fermage ; il

avait d’ailleurs interpellé la défenderesse, le 5 décembre 2017, afin de

connaître ses coordonnées bancaires pour le versement de 2'500 francs, sans

mentionner le sort du bétail. Il ne ressortait pas de l’interrogatoire du

demandeur que ce paiement intervenait en lieu et place du soin au bétail ;

l’interprétation alternative des modalités d’exécution du fermage apparaissait

comme une construction juridique du conseil du demandeur. La volonté du demandeur

portait sur la conclusion d’un bail à ferme agricole lui permettant d’étendre

son exploitation et prétendre à des paiements directs plus importants ; en

contrepartie, il avait consenti à un fermage en argent et en nature. La

défenderesse cherchait avant tout une personne susceptible de s’occuper de son

bétail, n’étant plus en mesure de le faire elle-même ; le demandeur était

apparu comme le candidat idéal ; c’était la raison d’être de l’annexe au

contrat. Rien n’indiquait que la défenderesse aurait accepté que le fermage dû

soit acquitté en nature seulement, le demandeur ne le démontrant en tout cas.

b)

L’appelant soutient, en résumé, que l’obligation de fournir des soins au bétail

de l’intimée, ainsi que de prendre en charge le fourrage et l’épandage du

fumier, était une modalité d’exécution, alternative à l’obligation de payer le

loyer. L’annexe au bail n’a aucune portée juridique, car elle n’a pas été

approuvée par le SAgr, ni même soumise à celui-ci, et elle n’a en tout cas pas

valeur de contrat de bail. Tous les loyers ont été régulièrement versés, ce que

l’intimée a admis ; il n’y a jamais eu de mise en demeure à ce sujet.

S’il y avait cumul entre le paiement des 5'000 francs annuels et les soins au

bétail, avec accessoires, le fermage serait excessif et le DDTE n’aurait

certainement pas donné son approbation.

c)

Dans sa réponse à l’appel, l’intimée relève qu’au début de l’année 2017, elle

avait absolument besoin de trouver quelqu’un pour s’occuper de son bétail,

raison pour laquelle elle n’avait pas dit à l’appelant qu’elle souhaitait en

fait transmettre son domaine à son filleul (si elle le lui avait dit, il

n’aurait pas été d’accord de s’occuper de ses bêtes). Le fait que l’annexe au

bail n’a pas été soumise au DDTE ne signifie pas qu’il n’aurait pas valeur de

contrat passé entre les parties.

6.2

a)

Conformément à l’article 4 al. 1 LBFA, le bail à ferme agricole est un contrat

par lequel le bailleur s’oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage,

l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins agricoles et à lui en

laisser percevoir les fruits ou les produits. Comme l’a retenu le jugement

entrepris, la conclusion d’un tel contrat n’est pas soumise à une règle de

forme (art. 11 CO) ; le fermage constitue un élément caractéristique du

contrat ; la manifestation de volonté des parties doit donc nécessairement

porter sur ce point pour que le contrat soit parfaitement conclu (art. 1 et 2

CO) (cons. 7a, p. 10, du jugement entrepris, avec des références).

b)

Selon l’article 35a al. 1 LBFA, le fermage peut

consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en

une autre prestation en nature. L’article 36 LBFA prévoit en outre que le

fermage est soumis au contrôle de l’autorité et ne peut dépasser la mesure

licite (al. 1) ; les prestations en nature et autres prestations convenues

sont imputées sur le fermage (al. 3).

c)

Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher

la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou

dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour

déguiser la nature véritable de la convention (art. 18

al. 1 CO).

d)

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu

un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur

la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière

concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se

sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de

fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante,

mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce

dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et

le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs

déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.10.2021

[4A_643/2020] cons. 4.1, qui se réfère à ATF 144 III 93

cons. 5.2.1).

e)

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et

commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant

empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non

seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais

encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de

découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations

antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en

particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à

l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces

indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève

du fait (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93

cons. 5.2.2).

f)

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des

parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou

s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à

l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple

fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des

preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à

savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après

les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement

prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation

selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2,

qui se réfère à ATF

144.

III 93 cons. 5.2.3).

g)

L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher

comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les

déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité.

Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément

déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée ; en

effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut

résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou

d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de

l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral

d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne

corresponde pas à la volonté ainsi exprimée. D'après le principe de la

confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule

déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement,

dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce

principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration

ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime

(arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2).

h)

La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la

confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se

fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances,

lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont

uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté,

mais non pas les événements postérieurs (arrêt du 22.10.2021 précité, cons.

4.2.2).

i)

Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse

d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. Il est ainsi

exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la

confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans

le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt du 22.10.2021

précité, cons. 4.2.3).

j)

Le principe in dubio contra stipulatorem intervient de manière

subsidiaire, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet

pas de dégager le sens de clauses ambiguës (arrêt du TF du 08.04.2019

[4A_469/2017] cons. 3.3, qui se réfère notamment à ATF 133 III 61

cons. 2.2.2.3).

6.3

a)

En l’espèce, le contexte général, en janvier 2017, était celui d’une femme

âgée de 84 ans, propriétaire de terres agricoles qu’elle n’exploitait pas

elle-même, ou en tout cas pas entièrement, ainsi que d’un cheptel composé de

onze vaches et génisses, plus quatre veaux (chiffre établi au 28 avril

2017.

et rien ne permet de penser qu’il aurait été plus ou moins élevé en

janvier 2017). Depuis 2014, A.________ s’était occupé du bétail de l’intimée,

en échange de la mise à sa disposition de parcelles appartenant à celle-ci,

sans paiement en espèces de part ou d’autre. Dès janvier 2017, A.________ ne

pouvait plus assumer les soins au bétail, car il devait se faire opérer d’un

genou, ce qui le rendait indisponible pour de nombreux mois. L’intimée ne

pouvait pas s’en occuper elle-même, vu son âge. Son filleul ne pouvait pas s’en

charger non plus, puisqu’il vivait en Suisse alémanique et était encore en

train de régler ses affaires à l’étranger. Elle avait donc absolument besoin

que quelqu’un s’en occupe à sa place, étant précisé qu’elle entendait rester

propriétaire de son cheptel. C’est l’appelant qui s’en est chargé depuis

janvier 2017, sur la base d’un accord qui était, dans un premier temps,

informel.

b)

Les parties étaient ensuite d’accord sur le fait que l’appelant devait aussi

pouvoir exploiter des terres appartenant à l’intimée (on ne sait pas à partir

de quand il s’est occupé des terres ; A.________ étant empêché dès janvier

2017, on peut imaginer que l’appelant l’a fait dès ce moment-là). Pour cette

exploitation, l’appelant souhaitait pouvoir bénéficier des paiements directs

prévus par la législation. Une condition pour qu’il puisse les obtenir était

qu’il bénéficie d’un bail pour les terres qu’il exploitait ou allait exploiter

et que ce bail soit reconnu par le SAgr. Au contraire – apparemment – de ce qui

avait cours avec A.________, l’appelant souhaitait ainsi que les choses soient

formalisées. Un contrat supposait que les parties se mettent d’accord sur les

points qu’elles jugeaient essentiels : pour l’intimée, il était clairement

essentiel que quelqu’un, en l’occurrence l’appelant, s’occupe de son

bétail ; pour l’appelant, il était tout aussi essentiel qu’il puisse

exploiter des terres de l’intimée et obtenir les paiements directs en rapport

avec les parcelles concernées (entre les parties, il n’a jamais été question

que, depuis avril 2017, l’appelant doive s’occuper gratuitement du bétail). La

formalisation de l’accord supposait ainsi, d’une part, un bail à ferme qui

pourrait être soumis au SAgr, pour l’affermage des terres (condition pour les

paiements directs) et, d’autre part, un accord formel – dans le même bail ou

séparément – sur les soins à donner au bétail. En fonction du contexte, il faut

retenir que l’un n’allait pas sans l’autre, en ce sens que l’intimée n’aurait

eu aucune raison d’affermer des terrains à l’appelant si celui-ci ne s’occupait

pas de son bétail, ce que l’appelant ne pouvait que savoir, et que ce dernier

n’aurait eu aucune raison de soigner le bétail de l’intimée si celle-ci ne lui

affermait pas des terres.

c)

Les parties ont choisi de concrétiser leur accord dans deux documents séparés,

préparés par l’appelant et signés par les deux parties le 28 avril 2017 :

d’une part, un contrat de bail à ferme prévoyant l’affermage à l’appelant de

12,494 hectares de terres à Z.________, pour un fermage fixé à 5'000 francs par

an ; d’autre part, une annexe à ce contrat, contenant en particulier une

clause relative aux soins au bétail et au fourrage à fournir (« En échange

de la location, Y.________ s’occupe du bétail et fournit le fourrage de base,

sauf la paille »), une autre au sujet du fumier (« La prise en

charge du fumier est garantie et épandu sur le domaine »), des dispositions

applicables au cas où le nombre de bêtes dont l’appelant devrait s’occuper

diminuerait à l’avenir (une indemnité supplémentaire, payable par l’appelant «

[e]n plus de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 », à

mettre en place au fur et à mesure que le nombre de bêtes diminuerait, en

partant sur une base de onze bêtes, plus les veaux ; la « location »,

devait augmenter de 1'100 francs par année, par bête en moins), ainsi qu’une

renonciation de l’appelant à toute indemnisation pour les travaux effectués

pour l’intimée avant le 28 avril 2017.

d)

Contrairement à ce que l’appelant paraît vouloir soutenir, les deux textes,

soit le contrat de bail et son annexe, formaient un tout. Que le premier ait

été soumis au SAgr et pas le second ne change rien au fait que les parties ont

conclu ces deux accords, qu’elles l’ont fait le même jour, que le second texte

se référait expressément au premier, étant qualifié d’« [a]nnexe »

à celui-ci, ce qui veut tout dire, et qu’il faut considérer que les parties

entendaient, par l’un et par l’autre – et non par l’un ou par l’autre –, régler

ainsi leurs rapports contractuels.

e)

Toujours en rapport avec le contexte, on peut rappeler que les fermages

agricoles sont soumis à autorisation et que les principes relatifs à leur

fixation sont notamment prévus dans l’Ordonnance concernant le calcul des

fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages, OFerm, RS 221.213.221). Le

SAgr a publié un document intitulé « Fermages indicatifs des

parcelles agricoles et des vignes valable dès le 1er mai 2019 »

(document que l’on peut télécharger sur le site du DDTE, https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/Pages/Droit-foncier-rural.aspx). Il établit le montant des fermages indicatifs,

par année, pour les diverses régions du canton de Neuchâtel, en fonction de la

qualité des terres (« Bonne / Moyenne / Mauvaise ») et de la

pente du terrain (« <18 % », « 18-35 % »

et « >35 % »). Pour la région IV, qui comprend le Z.________,

le fermage indicatif est compris, selon la pente, entre 222 et 370 francs pour

les bonnes terres, 178 et 296 francs pour les parcelles de qualité moyenne et

133.

à 222 francs pour les mauvaises terres (on fait ici abstraction des

suppléments ou facteurs de diminution que le document mentionne). Les parties

n’ont rien allégué au sujet de la qualité et de la pente des terres affermées à

l’appelant, ni d’ailleurs sur leur localisation très précise. On peut cependant

envisager que les terres louées étaient plutôt à plat, en se référant aux

indications figurant dans le contrat de bail à ferme quant aux lieux où les

parcelles se trouvaient. Un fermage annuel de 5'000 francs, soit à quelques

centimes près 400 francs par hectare (5'000 : 12,494), se trouve ainsi un

peu au-dessus de la limite supérieure des fermages indicatifs (qui prévoiraient

un maximum, dans la région IV, de 370 francs par hectare, soit environ 4'620

francs pour 12,494 hectares de bonnes terres, à plat ou en faible pente). On

notera ici que comme le SAgr a ratifié le bail à ferme qui lui avait été

soumis, il ne doit pas avoir considéré que le fermage de 5'000 francs serait

excessif, en rapport avec les parcelles affermées.

f)

Pour un ordre de grandeur de la valeur du travail d’une personne occupée à des

travaux agricoles, on peut se référer au « Mémento sur le salaire

minimum - Canton de Neuchâtel », publié par le Département de l’emploi

et de la cohésion sociale, Service de l’emploi, qui reprend notamment les

salaires minimaux applicables dans le canton, arrêtés par le Conseil d’État

pour des secteurs économiques particuliers (on trouve ce mémento, notamment,

sur le site internet de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de

viticulture, www.cnav.ch). Selon

le chiffre 4.3 – « Agriculture, viticulture et horticulture »

–, le salaire minimum dans ces secteurs, adapté à l’évolution de l’IPC, est de

17.07

francs/heure en 2022 et était de 16.92 francs/heure en 2021. Apparemment,

A.________, jusqu’en janvier 2017, consacrait deux heures par jour aux soins au

bétail de l’intimée. Même en prenant en compte une activité d’une heure par

jour pour cela, en comptant l’heure à 15 francs et en partant de l’idée que la

personne concernée serait absente environ 15 jours par an, cela représenterait

5'250 francs par année (5'250 = 15 x 350). Ce montant est proche des 5'000

francs annuels prévus pour le fermage par le contrat de bail et c’est un

montant de cet ordre au moins que l’intimée aurait dû payer si elle avait

engagé un ouvrier agricole pour s’occuper de son cheptel.

g)

En fonction des éléments ci-dessus, il faut retenir que si les parties avaient

voulu que l’appelant, en échange de la mise à disposition des parcelles,

s’acquitte des 5'000 francs du fermage et, en plus, soigne quotidiennement le

bétail de l’intimée, la valeur du travail effectué dépassant 5'000 francs, leur

accord aurait abouti à ce que l’appelant doive payer, en argent et en nature,

l’équivalent de plus du double du fermage indicatif. Cela ne se peut,

s’agissant de deux personnes dont on peut présumer qu’elles connaissent bien

l’agriculture et les prix pratiqués dans ce secteur, en particulier quant à la

valeur des terres et aux fermages admissibles.

h)

Si on s’en tient à la teneur des déclarations de volonté écrites (qu’il n’y a

pas lieu, à ce stade, d’interpréter contra stipulatorem, vu la

jurisprudence rappelée plus haut), il faut constater que, dans l’annexe au

contrat, les parties ont utilisé le terme « location » à quatre

reprises. Elles ne contestent pas que ce terme désigne en fait le fermage prévu

dans le contrat de bail (5'000 francs), quand il est question de l’indemnité

supplémentaire à verser par l’appelant si le nombre de bêtes à soigner

diminuait (dans cette hypothèse, un montant serait dû « [e]n plus

de la location stipulée sur le bail du 28 avril 2017 », le

terme « location » ne pouvant désigner ici que le fermage),

quand il est question de chiffrer cette indemnité supplémentaire (« la

location augmente » de 1'100 francs par année, par bête en moins) et

pour la fixation des dates de paiement de l’éventuelle indemnité supplémentaire

(« Les dates des paiements des locations restent les mêmes que celles

stipulées dans le contrat de bail » ; on en comprend que si des

indemnités supplémentaires étaient dues à l’avenir, elles devraient être payées

aux échéances des 30 avril et 31 octobre). On ne verrait pas pourquoi les

parties auraient utilisé le même terme de « location », dans

le même document, pour désigner autre chose que le fermage de 5'000 francs et

il faut considérer que c’est bien le fermage auquel le terme se référait aussi

dans la clause prévoyant que « [e]n échange de la location, Y.________

s’occupe du bétail et fournit le fourrage de base, sauf la paille ». On

doit ainsi comprendre qu’au sens du texte, l’appelant devait, en échange du

fermage, soit en remplacement ou compensation de celui-ci, s’occuper du bétail

et accomplir les autres tâches prévues par la clause en question. Il faudrait

logiquement en déduire que, selon la manifestation de volonté des parties,

l’appelant devait s’acquitter du fermage non pas en argent, mais en fournissant

des prestations en nature, par des soins au bétail de l’intimée, précisément « [e]n

échange » du fermage, soit en remplacement ou compensation de

celui-ci. On relèvera tout de même que l’annexe au contrat de bail à ferme ne

brille pas par sa clarté, ceci s’expliquant sans doute par le fait qu’elle a

été rédigée par l’appelant, qui n’est pas juriste ; par ailleurs, la

clause prévoyant des indemnités supplémentaires n’a jamais été appliquée

concrètement entre les parties, sans doute parce que le taille du cheptel n’a

pas varié durant la période où l’appelant s’en occupait (personne n’a allégué

qu’il aurait diminué), et on ne sait pas comment, le cas échéant, elles

l’auraient fait.

i)

On doit aussi prendre en considération le fait que A.________, de 2014 à

janvier 2017, n’a jamais rien payé à l’intimée pour la mise à sa disposition de

parcelles par celle-ci, sa contre-prestation consistant seulement à s’occuper

du bétail de la même. Comme tout se sait dans le monde agricole, on peut

difficilement envisager que l’appelant ait voulu accepter de payer pour ce que

son prédécesseur obtenait sans avoir à débourser d’argent. Il est plus que

vraisemblable, sous cet angle, que la réelle et commune intention des parties a

été de mettre en place, pour l’appelant, un régime semblable à celui que

connaissait A.________, la formalisation des accords en plus.

j)

Après la signature des documents du 28 avril 2017, l’appelant n’a pas payé les

2'500 francs qui auraient été dus au 31 octobre 2017, si on ne prenait en

considération que le contrat de bail à ferme. L’intimée n’a pas réclamé le

paiement, après cette échéance. Elle l’aurait probablement fait si elle avait

alors considéré que les 2'500 francs étaient dus en plus des travaux que

l’appelant accomplissait pour elle (même s’il n’est pas totalement exclu que,

comme elle voulait à cette époque se départir du bail, respectivement espérait

qu’il ne soit pas approuvé par le SAgr, elle ait omis pour ce motif de réclamer

le paiement).

k)

Il est vrai que, par courrier de son mandataire du 5 décembre 2017, l’appelant

a demandé à l’intimée de lui fournir ses coordonnées bancaires, en vue du

paiement de 2'500 francs « correspondant au montant du fermage »,

ceci sans évoquer la question des soins au bétail. Cependant, il faut mettre

cette lettre en rapport avec le fait qu’à la date de ce courrier, l’appelant

était sur le point d’arrêter de s’occuper du bétail de l’intimée, puisque c’est

le 8 décembre 2017 qu’il a cessé cette activité, et qu’il considérait – à tort,

comme on le verra encore – qu’il avait le choix entre payer le fermage et

soigner le bétail de l’intimée.

l)

En fonction de ce qui précède, il faut retenir que les parties, au moment de

conclure leurs accords, soit le 28 avril 2017, se sont très bien comprises.

L’intimée voulait que l’appelant s’occupe de son bétail. En échange, elle lui

laissait la disposition de terres. L’appelant devait s’acquitter du fermage par

des prestations en nature, soit par les soins aux bêtes de l’intimée. Le

montant du fermage figurant dans le contrat de bail n’avait qu’une valeur

indicative (il devait permettre au SAgr de s’assurer que la quotité du fermage

n’était pas excessive, ce qui rendait possible sa régularisation et, en

conséquence, l’octroi subséquent de paiements directs au fermier). Le fermier

n’avait pas le choix de payer le fermage ou de soigner les bêtes : c’est

par ces soins, et non par un paiement en argent, qu’il devait s’acquitter de

son obligation. C’est bien dans ce sens qu’allait, au 28 avril 2017, leur

réelle et commune intention et c’est bien dans ce sens qu’elles l’ont

manifestée, par les écrits signés à cette date. Cette conclusion est renforcée

par le fait que les prestations de part et d’autre étaient assez équivalentes,

soit l’affermage de terres pour lesquelles le fermage pouvait s’élever à 5'000

francs, d’une part, et des prestations en nature valant au moins la même chose.

On précisera que les parties s’étaient objectivement mises d’accord, au moment

de conclure, une relation sur le long terme, puisqu’elles sont convenues d’un

bail valable jusqu’en 2026, ceci même si l’intimée, au même moment, envisageait

– selon elle – déjà de confier son domaine à son filleul au printemps 2018.

6.4

Le

résultat ne serait pas différent si l’on interprétait les documents

contractuels selon le principe de la confiance. L’intimée ne pouvait pas, de

bonne foi, envisager que l’appelant lui verserait, pour les terres, un fermage

dépassant – même si c’était d’assez peu – le tarif indicatif et, en plus,

travaillerait gratuitement pour elle (ce que A.________ ne faisait d’ailleurs

pas), par pure bonté d’âme, pour les soins au bétail, la fourniture de fourrage

et le traitement du fumier. L’appelant devait quant à lui, de bonne foi,

comprendre que l’appelante voulait surtout que quelqu’un s’occupe de son

cheptel et il ne pouvait pas envisager, toujours selon la bonne foi, qu’elle

serait prête à le laisser exploiter ses terres s’il ne s’occupait pas du

bétail. Le but poursuivi par les cocontractants était clair pour chacun d’entre

eux. Le sens des documents signés le 28 avril 2017 ne l’était pas moins, pour,

d’une part, une absence de cumul entre le paiement du fermage et les soins au

cheptel, et, d’autre part, une absence de choix de l’appelant entre le paiement

du fermage et lesdits soins, soit en particulier que ces soins constituaient

l’élément essentiel pour l’intimée. Aucun élément ne permet de s’écarter du

sens littéral des textes, en ce sens que rien ne permet de penser qu’ils ne

correspondraient pas à la volonté ainsi exprimée. Il est sans importance que le

sens objectif des déclarations et comportements des parties n’ait peut-être pas

entièrement correspondu à leurs volontés internes, en particulier quant à une éventuelle

idée sous-jacente, chez l’intimée, de transmettre un jour le domaine à son

filleul (dont on ne sait d’ailleurs même pas s’il dispose des qualifications

nécessaires pour le reprendre).

7.

Résiliation du bail

a)

Par courrier du 26 avril 2018, l’intimée a résilié le « bail à ferme

agricole passé entre parties le 28 avril 2017 », « pour justes

motifs », avec effet au 31 octobre 2018, en précisant notamment que « l’exécution

du bail [était] intolérable » pour elle. Elle se fondait ainsi

implicitement sur l’article 17 LBFA.

b)

Le Tribunal civil a retenu que les soins à fournir au cheptel constituaient

l’élément essentiel et principal du contrat, pour la défenderesse. En cessant

de soigner le bétail, le demandeur avait violé son obligation principale. Il ne

s’était d’ailleurs pas non plus acquitté du fermage en espèces, dans les délais

convenus. Lorsque le contrat avait été conclu, le demandeur ne pouvait pas

ignorer que la défenderesse, vu son âge, se trouvait dans une situation

délicate, ni l’importance qu’accordait la défenderesse aux soins à fournir au

bétail, puisque c’était précisément ce motif qui l’avait poussée à conclure

avec le demandeur. Ce dernier avait gravement violé son obligation

contractuelle. En outre, le différend entre les parties était désormais si

profond qu’une continuation des rapports contractuels apparaissait comme

illusoire. Le demandeur avait surtout un intérêt financier à la poursuite du

bail, puisqu’il percevait – grâce aux terres affermées par la défenderesse –

des paiements directs plus importants. Cet intérêt financier ne pouvait

prévaloir. Si l’objectif du demandeur était de finalement reprendre le domaine

de la défenderesse, la poursuite du bail ne paraissait pas être l’outil

adéquat. Partant, l’intérêt de chacune des parties à la poursuite du bail

apparaissait comme inexistant. La résiliation était intervenue environ quatre

mois après la mise en demeure, après une tentative d’arrangement, soit en temps

utile. Le terme de résiliation de six mois avait été respecté. La résiliation

était ainsi valable. Au surplus, on ne pouvait pas considérer que la

défenderesse avait donné son congé de mauvaise foi (art. 2 al. 2 CC), vu les

décisions unilatérales prises par le demandeur quant à l’exécution du fermage.

c)

L’appelant soutient qu’il n’a pas violé le contrat de bail en choisissant –

comme le lui permettait l’annexe à ce contrat – de ne plus s’occuper du bétail,

du fumier et de l’épandage de celui-ci et de s’acquitter désormais du fermage

en argent. Selon l’appelant, c’est sur la base d’une mauvaise interprétation du

contrat que la première juge a admis la résiliation du bail. Cette résiliation

doit être déclarée inefficace.

d)

D’après l’article 17 LBFA, si, du fait de

circonstances graves, l’exécution du bail devient intolérable à l’une des

parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans un délai de six mois,

pour le terme de printemps ou d’automne suivant.

e)

D’après la jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 21.08.2018

[472] cons. 5.2, cité dans le jugement entrepris), cette disposition prévoit

des justes motifs de résiliation ; elle correspond aux articles 297 et

266g CO et on peut se référer à ceux-ci pour l'interpréter. Les circonstances

graves au sens de l'article 17 al. 1 LBFA peuvent

résulter d'un comportement inadmissible d'une partie envers l'autre

(grossièreté, agressivité du fermier à l'égard du propriétaire, intrusions

excessives, exigences inadmissibles du bailleur, etc.). Des négligences ou des

violations caractérisées dans la conduite de l'exploitation, de nature à

altérer la substance ou la valeur de l'entreprise, constitueront également des

causes de résiliation anticipée. Celles-ci devront cependant atteindre un degré

de gravité caractérisé. Une profonde inimitié entre les parties ne constitue en

principe pas un juste motif de résiliation au sens de l'article 297 CO, à moins

qu'elles résident à proximité l'une de l'autre ou que la poursuite du but

contractuel implique un effort commun nécessitant objectivement une bonne

entente entre elles. Ne constituent pas non plus un tel motif les avantages

économiques personnels qu'une partie pourrait tirer en cas de résiliation

anticipée, au sens de l'article 297 CO. Des inconvénients économiques découlant

d'une faute d'une des parties ne relèvent pas non plus des justes motifs. Dans

des cas particuliers, un différend personnel et durable entre les parties peut

aussi constituer un juste motif de résiliation anticipée du bail au sens de

l'article 266g CO. L’article 17 LBFA consacre un

droit de résiliation extraordinaire correspondant au principe général selon

lequel les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée pour de

justes motifs. Seules des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui

n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne

sont pas la conséquence d'une faute de la partie qui s'en prévaut, peuvent

constituer de justes motifs aux termes de l'article 266g al. 1 CO. Ces

circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la continuation du bail,

jusqu'à son terme, objectivement intolérable ; la perception subjective d'une

situation intolérable, par la partie qui résilie, n'est pas déterminante. De

manière générale, les justes motifs doivent être durables. Des événements

passagers, fussent-ils graves, ne sauraient fonder une résiliation anticipée.

Peuvent être déterminants la gravité des justes motifs retenus, le temps écoulé

entre la survenance du juste motif et la résiliation ou la durée du bail

restant à courir. Pour dire s'il existe de justes motifs, le juge doit

appliquer les règles du droit et de l'équité. Il doit donc prendre en

considération tous les éléments du cas particulier, sans perdre de vue le

principe de la sécurité du droit et l'intérêt de l'autre partie au maintien du

contrat.

Par

ailleurs, la partie doit résilier immédiatement le bail après la survenance du

juste motif, faute de quoi elle montre, par son attitude, que celui-ci ne lui

rend pas insupportable la continuation du contrat (même arrêt que ci-dessus).

Pour que le caractère insupportable de nuisances soit reconnu, il faut ainsi

que le bailleur réagisse avec une certaine célérité si celles-ci se poursuivent

malgré un avertissement. Une période de dix-huit mois entre l'ultime

protestation et le congé a ainsi été considérée comme un indice que la

continuation du bail n'était pas insupportable pour le bailleur. En revanche,

des délais de cinq mois et d'un peu plus de huit mois n'ont pas été jugés

excessifs. Le Tribunal fédéral a qualifié de « court » un laps

de temps de quatre mois et six jours. Tout est affaire de circonstances (arrêt

de la Cour d’appel civile vaudoise du 21.09.2017 [427] cons. 3.2.2, cité dans

le jugement entrepris).

f)

Le grief de l’appelant ne se fonde que sur le fait que, selon lui, il avait le

droit de choisir entre une exécution en espèces ou en nature. On a vu plus haut

que l’appelant se trompe à cet égard et qu’une composante essentielle des accords

contractuels était qu’il s’acquitte du fermage en nature, par les travaux et

fournitures prévus dans l’annexe au contrat de bail à ferme. Faute pour

l’appelant de s’acquitter d’une obligation dont il devait savoir qu’elle était

particulièrement importante pour l’intimée, et qu’elle l’était aussi

objectivement, et en manifestement clairement sa volonté de ne plus soigner le

bétail, il a gravement violé ses obligations contractuelles (on notera qu’à

aucun moment, l’appelant n’a indiqué qu’il serait prêt à assumer à nouveau

cette obligation). Par ailleurs, l’appelant n’adresse pas de critiques aux

constats du Tribunal civil selon lesquels « le différend entre les

parties est désormais si profond qu’une continuation des rapports contractuels

apparaît comme illusoire » et que « l’intérêt de chacune des

parties à la poursuite du bail apparaît comme inexistant vu les circonstances

particulières du cas d’espèce » (cons. 9c, p. 20). Il n’explique ainsi

pas en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné, ce qui aurait

conduit à une conclusion contraire au droit sur le caractère intolérable, pour

l’intimée, de la poursuite des relations contractuelles. L’appelant a

d’ailleurs lui-même relevé, dans sa demande, que les relations entre les

parties étaient devenues « très compliquées », par la faute de

l’intimée ; dans sa requête en conciliation, il avait conclu à ce qu’il

soit constaté qu’il se trouvait dans l’impossibilité de soigner le bétail de

l’intimée, par la faute de celle-ci ; lors de son interrogatoire devant le

Tribunal civil, il a déclaré qu’il avait dit à l’intimée – c’était après le 16

novembre 2017 – « qu’il n’était plus possible [qu’il s]’occupe de ses

bêtes, vu toutes les histoires qu’elle [lui] faisait », qu’il avait

alors donné une date à laquelle il cesserait d’assumer cette tâche et que

l’intimée « avait tout fait pour le pousser à bout ». En

fonction de la situation, on ne peut pas envisager sérieusement une poursuite

des relations contractuelles, laquelle serait intolérable pour l’intimée. Le

grief de l’appelant est ainsi mal fondé, pour autant que recevable.

8.

Prolongation du bail

a)

Le Tribunal civil a rejeté la conclusion du demandeur tendant à la prolongation

du bail. Il a retenu, en bref, que si la défenderesse alléguait qu’elle souhaitait

remettre l’exploitation de son entreprise agricole à son filleul, le dossier

n’indiquait pas si celui-ci reprendrait ou non l’exploitation à titre personnel

et s’il disposait effectivement de la capacité d’exploiter une telle

entreprise. Cela étant, le motif principal de la résiliation du bail portait

sur la violation de l’obligation du demandeur de s’acquitter du fermage par le

soin à fournir au bétail de la défenderesse. Cette violation avait été jugée

grave, au point d’admettre la résiliation du bail fondée sur l’article 17 LBFA. Une prolongation du bail ne devrait être

admise que de manière restrictive, par référence à l’article 266g CO, compte

tenu de la particularité du congé en question. Vu les circonstances particulières

de la résiliation, une prolongation du bail était intolérable pour la

défenderesse.

b)

L’appelant soutient qu’il n’a pas violé le contrat en choisissant – comme le

lui permettait l’annexe au contrat de bail – de ne plus s’occuper du bétail, du

fumier et de l’épandage de celui-ci et de s’acquitter désormais du fermage en

argent. C’est sur la base d’une mauvaise interprétation du contrat que la

première juge a refusé la prolongation du bail.

c)

Lorsqu’une partie donne congé à l’autre, celle-ci peut intenter action en

prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la réception du congé

(art. 26 al. 1 LBFA). Si la continuation du bail

peut raisonnablement être imposée au bailleur, le juge prolonge le bail (art.

27.

al. 1 LBFA).

Si

la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la

prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour

d’autres motifs, elle n’est pas justifiée (art. 27 al. 2 LBFA). La prolongation

du bail est notamment intolérable ou injustifiée lorsque le bailleur lui-même,

son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend

exploiter personnellement la chose affermée (art. 27 al. 2 let. c LBFA), ou

lorsque le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels

(art. 27 al. 2 let. a LBFA). L'énumération figurant à l'article 27 al. 2 LBFA

n'est pas exhaustive (arrêt du TF du 29.01.2008

[4A_431/2007] cons. 4.1).

Une

prolongation du bail ne devrait être admise que de manière restrictive quand le

congé a été donné au sens de l’article 266g CO – et donc au sens de l’article 17 LBFA –, compte tenu de la particularité du congé

en question (CPra Bail-Wessner, n. 40 ad art. 266g CO).

d)

Avec le Tribunal civil, on retiendra que l’intimée n’a pas établi de besoin

propre, pour elle-même ou un proche, qui justifierait le refus de la

prolongation. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas.

e)

Comme on l’a vu plus haut, l’appelant, en arrêtant de s’occuper du bétail, a

gravement négligé ses devoirs contractuels – soit conventionnels, au sens de

l’art. 27 al. 2 let. a LBFA –, laissant en plan l’intimée, alors âgée de 84 ans

au moins, qui a dû en urgence trouver quelqu’un d’autre pour soigner son

cheptel (l’appelant n’a pas prouvé son allégué selon lequel il avait encore

soigné les bêtes pendant quelques jours, afin de laisser à l’intimée le temps

de trouver une autre solution). Comme au sujet de la résiliation,

l’argumentation de l’appelant ne repose que sur son interprétation – erronée –

des accords contractuels passés avec l’intimée et il ne discute pas le constat

du Tribunal civil selon lequel « une prolongation du bail se révèle en

l’espèce intolérable pour la défenderesse » (cons. 10d, p. 22 du

jugement entrepris). Effectivement, on ne voit pas comment on pourrait exiger

de l’intimée qu’elle reste liée à l’appelant par les accords qui avaient été

passés avec lui. Le grief, pour autant que recevable, est mal fondé.

9.

a) Il convient maintenant d’examiner les

conséquences économiques de la fin du bail au 31 octobre 2018, soit les

conclusions reconventionnelles de la défenderesse à ce sujet.

b)

Le Tribunal civil a considéré, en résumé, que comme le demandeur ne s’était pas

occupé du bétail de décembre 2017 à octobre 2018, il convenait d’appliquer la

clause prévue dans l’annexe au bail pour le cas d’une diminution du cheptel et

de retenir que le fermage en espèces augmentait de 1'100 francs par année et

par tête de bétail en moins dont le demandeur devait se charger. Sur une

période de onze mois, cela représentait 11'089.65 francs, que le demandeur

devait payer à la défenderesse.

c)

L’appelant conteste ce raisonnement. Il relève que la section de l’annexe prise

en considération se borne à définir les conséquences attachées à une diminution

du cheptel de l’intimée. Celle-ci n’a jamais « déclaré la disparition

d’une bête ». Comme le cheptel était composé de onze têtes au début du

bail et du même nombre au terme mentionné pour la résiliation, il n’y a pas

lieu d’allouer une indemnité supplémentaire. Sur la période où l’appelant n’a

pas assumé les soins au bétail, il devait le montant du fermage convenu dans le

contrat, soit 5'000 francs par année.

d)

Selon l’intimée, le texte de l’annexe au bail, relatif à l’indemnité

supplémentaire, est limpide. Comme l’appelant a arrêté de s’occuper du bétail

en décembre 2017, la situation était alors la même que si l’entier du cheptel

avait été abattu ou vendu.

e)

Au sens de la dernière partie de l’annexe au contrat de bail, une indemnité

supplémentaire ne devait être due par le fermier que si la taille du cheptel

baissait, ce qui était logique car un nombre moins élevé de bêtes à soigner et

à nourrir aurait, pour l’appelant, conduit à un investissement moins important.

Cela n’enlève rien au fait que, comme on l’a retenu plus haut, les soins à

donner au bétail de l’intimée, la fourniture de fourrage, ainsi que

l’évacuation et l’épandage du fumier constituaient le paiement en nature du

fermage convenu, soit 5'000 francs par année, c’est-à-dire la contre-prestation

pour la mise à disposition des terres désignées dans le contrat de bail à

ferme. Dans l’esprit des parties, ces prestations devaient être équivalentes. Elles

l’étaient d’ailleurs objectivement, dans une certaine mesure au moins (cf.

cons. 6.3 let. f et g). Si le fermier ne s’acquittait pas du fermage en nature,

il causait, vu le parallélisme des prestations, un dommage à la propriétaire

qui s’établit à la hauteur de la somme, supposée équivalente, qu’elle aurait

encaissée si elle avait affermé ses terres sans une contrepartie en nature,

soit si l’annexe au bail n’avait pas existé. En d’autres termes, comme

l’appelant n’a, durant une certaine période, pas exécuté sa prestation en

nature, il doit l’exécution en argent, à raison de 5'000 francs par année, dont

les parties ont admis – selon leurs accords contractuels – qu’ils équivalaient

économiquement à la prestation en nature. L’intimée ne peut pas réclamer le

beurre et l’argent du beurre et il n’y a donc pas lieu de suivre le Tribunal

civil, qui se plaçait dans la perspective que le demandeur devait à la fois le

fermage de 5'000 francs et les soins au bétail. Puisque l’appelant n’a plus

assumé les soins au bétail depuis décembre 2017 inclus (dans ses allégués, il

admettait devoir le fermage en espèces depuis le 1er décembre 2017,

ce dont il convient de prendre acte) et puisque le bail a pris fin le 31

octobre 2018, l’appelant devait à l’intimée le fermage pour la période du 1er

décembre 2017 au 31 octobre 2018 inclus, soit onze mois, représentant 4'583

francs (11/12 de 5'000), plus intérêts. En juillet 2018, il a déjà versé la

somme de 4'270.15 francs, correspondant au fermage pour la période du 1er

décembre 2017 au 30 septembre 2018, plus intérêts dès le 28 janvier 2018. Reste

à payer le montant de 417 francs pour octobre 2018. Cette somme ne portera pas

d’intérêts, dans la mesure où l’intimée n’en réclamait pas dans ses conclusions

reconventionnelles et où la Cour de céans ne peut pas statuer ultra petita.

10.

Il résulte de ce qui précède que l’appel

doit être partiellement admis, en ce sens que si le rejet de la demande en

annulation du congé et prolongation du bail à ferme agricole doit être

confirmé, il n’en va pas de même de la condamnation du demandeur à verser

11'089.65 francs à l’intimé, le montant dû par l’appelant devant être réduit à

417.

francs.

11.

a) Dans la mesure où l’instance d’appel

réforme la décision de première instance, en admettant partiellement l'appel et

en statuant à nouveau au fond, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais

et dépens de première instance, conformément à l'article 318 al. 3 CPC (arrêts

du TF du 23.05.2019

[5A_864/2018] cons. 5.2), ceci sur la base des règles de répartition du CPC

(arrêt du TF du 20.10.2015

[5A_493/2015] cons. 5.1). Concrètement, l’instance d’appel doit ainsi

procéder à une nouvelle répartition des frais, soit des frais judiciaires et

dépens (art. 106 CPC), pour la première instance, mais on voit mal, en

revanche, ce qui justifierait une nouvelle fixation (art. 105 CPC) du montant

des frais judiciaires et dépens de première instance, sauf si l’appel portait

aussi sur leur montant (CPra Matrimonial-Sörensen, n. 27 ad art. 318

CPC).

b)

En l’espèce, le jugement de première instance doit être réformé et la Cour de

céans statuera à nouveau sur le fond. L’appel ne porte pas sur le montant des

frais judiciaires et dépens et le mémoire d’appel ne dit rien des sommes

retenues en première instance pour ces postes. Il n’y a donc pas lieu de les

fixer à nouveau, en appliquant l’article 105 CPC, mais bien d’en revoir la

répartition entre les parties, conformément à l’article 106 CPC et en fonction

du résultat de la procédure.

c)

S’agissant des frais judiciaires, le Tribunal civil les a arrêtés à 3'000

francs. Vu le sort de la cause, on peut considérer que le demandeur succombe

dans la même mesure que la défenderesse et répartir ces frais judiciaires par

moitié entre les parties (art. 106 CPP).

d)

Pour les dépens, il convient de retenir d’abord que les honoraires justifiés de

la mandataire de la défenderesse s’élèvent à 19'581.30 francs, montant retenu

en première instance (cons. 15b, p. 25-28, du jugement entrepris). Ceux du

mandataire du demandeur ont été arrêtés à 10'000 francs par le Tribunal civil

(idem). Comme déjà dit, il n’y a pas lieu de revoir ces montants, faute de

critique de l’appelant à leur sujet. Une répartition par moitié doit être

opérée, comme pour les frais judiciaires. Chacune des parties devant ainsi à

l’autre la moitié des honoraires de celle-ci, le demandeur versera à la

défenderesse, après compensation, la somme de 4'790.65 francs (19'581.30/2 – 10'000/2)

à titre de dépens.

12.

Pour la procédure d’appel, les frais seront

également répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles supportera

donc 1'250 francs de frais judiciaires, soit la moitié des frais globaux,

arrêtés à 2'500 francs. Seule l’intimée a produit une note d’honoraires pour la

procédure d’appel ; elle se monte à 3'361.50 francs, mais le mémoire

comprend une série d’opérations qui ne concernent pas la procédure d’appel, puisqu’elles

sont antérieures au jugement entrepris. Peu importe, puisqu’on retiendra que

les honoraires du mandataire de l’appelant doivent être équivalents à ceux de

la mandataire de l’intimée et compensera donc les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Réforme les

chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 8 décembre 2021 par le

Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui deviennent :

2.

Condamne Y.________ à verser à X.________ la somme de 417 francs, sans

intérêts.

2bis.

Rejette toute autre conclusion.

3. Arrête

les frais judiciaires à 3'000 francs et les met par 1'500 francs à la charge de

Y.________ et par 1'500 francs à celle de X.________.

4. Condamne

Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens fixée à 4'790.65

francs, après compensation.

3. Confirme, pour

le surplus, le jugement entrepris.

4. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 2'500 francs, avancés par Y.________, et les met pour

1'250 francs à la charge de celui-ci et 1'250 francs à celle de X.________.

5. Dit que les

dépens sont compensés, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 31 mars 2022

Art. 18 CO

Interprétation des contrats; simulation

1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu

de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux

expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par

erreur, soit pour déguiser la nature véri­table de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers

qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 311 CPC

Introduction de l’appel153

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance

d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

153 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58,

al. 1, LParl; RS 171.10).

Art.

17 LBFA

Résiliation anticipée

1 Si, du fait de circonstances graves, l’exécution du bail devient

intolérable à l’une des parties, celle-ci peut résilier le bail par écrit, dans

un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant.

2 Le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la

résiliation en tenant compte de tous les éléments.

Art.

26 LBFA

Action

1 Lorsqu’une partie au bail donne congé à l’autre, celle-ci peut

intenter action en prolongation du bail dans les trois mois qui suivent la

réception du congé.

2 Si le contrat conclu pour une durée déterminée arrive à échéance

et si aucun nou­veau contrat n’est conclu, chacune des parties peut intenter

action en prolon­gation du bail au plus tard neuf mois avant l’échéance de

celui-ci.

Art.

35a39 LBFA

Réglementations contractuelles

1 Le fermage peut consister soit en argent, soit en une

quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les

droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l’usage local,

s’il n’en est pas convenu autrement.

2 Le fermier doit s’acquitter des frais accessoires, sauf

s’il en a été convenu autre­ment.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en

vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).