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Décision

CACIV.2022.73

Application de l’ancien droit de procédure. Défaut en procédure de conciliation en matière de bail.

18 janvier 2023Français23 min

Transfert de patrimoine entre deux fondations, alors qu’une procédure de conciliation en matière de bail est pendante, mais suspendue. L’ancien droit de procédure, applicable à la présente cause, prévoyait l’échec de la conciliation en cas de double défaut du bailleur à la procédure de conciliation, si bien que le Tribunal civil ne pouvait pas déclarer la « requête en validation de hausse de loyers » irrecevable, au motif que la fondation bailleresse n’avait pas comparu à l’audience de conciliation.____________________Par arrêt du 21.03.2023 (réf. 4A_120/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.03.2023 [4A_120/2023]

Faits

A.

a) Le 9 janvier 2009, la fondation X.________, alors

propriétaire des immeubles sis rue [aaaaa] à Z.________, a notifié une hausse

de loyer aux locataires de ces immeubles.

b)

Plusieurs locataires, les locataires A._______ et B.________, le locataire C.________,

Recourants 1 et 2________, Recourant 3________, Recourant 4________, Recourants

5 et 6________, Recourants 7 et 8________, Recourants 9 et 10________, Recourant

11________ et Recourant 12________, Recourant 13________ et Recourant 14________

(la dernière personne citée est décédée le 09.08.2014) ont contesté cette

hausse de loyer devant l’autorité de conciliation.

c) La

procédure en contestation des hausses de loyer a été suspendue jusqu’à droit

connu sur une autre procédure similaire, opposant X.________ à d’autres

locataires du même complexe immobilier, qui s’est conclue par un jugement rendu

le 23 janvier 2019 par le Tribunal civil.

d) Dans

l’intervalle, la propriété des immeubles litigieux a été transférée à la

fondation X1.________ Immobilien (devenue X1.________

depuis le 18.12.2019 selon le registre du commerce du canton de Zurich), par

convention de transfert de patrimoine du 27 mars 2017. Selon cette convention, X.________

a décidé d’intégrer ses opérations immobilières à une fondation de placement

séparée, raison pour laquelle elle a fondé X1.________ pour lui

transférer ensuite des actifs et passifs en lien avec ses opérations

immobilières. L’article 11, lettre a, de la convention prévoyait que les baux

existants passeraient de plein droit à l’acquéreur lors du transfert de

propriété, conformément à l’article 261 al. 1 CO. L’article 13 de la convention

prévoyait que toutes les procédures judiciaires dans lesquelles X.________

était impliquée en tant que partie concernant les biens immobiliers transférés

seraient poursuivies par X1.________, en son nom et pour son propre

compte, sous réserve du consentement nécessaire des autres parties à ces

procédures ; si une partie adverse devait ne pas consentir à la

substitution de partie, X.________ conserverait la qualité de partie, étant

précisé qu’à l’interne X.________ et X1.________ agiraient comme si

la qualité de partie avait été transférée à X1.________.

Ce

transfert de patrimoine a fait l’objet d’une publication dans la Feuille

officielle suisse du commerce, le 4 avril 2017 (FOSC No 66 du 04.04.2017).

Le 8

mai 2017, X.________ a adressé une circulaire à ses locataires pour les

informer du transfert de propriété des immeubles et des baux à X1.________,

en précisant que les « interlocuteurs de gestion des immeubles »

restaient les mêmes, tout comme le numéro IBAN du compte bancaire sur lequel

les loyers devaient être versés, le « destinataire » devenant

toutefois X1.________.

e) La

procédure en contestation des hausses de loyer a été reprise suite au jugement

rendu le 23 janvier 2019 dans l’autre procédure évoquée ci-avant et une

audience de conciliation a eu lieu le 12 novembre 2019.

Sur la

convocation à cette audience, X.________ était désignée en tant que partie

défenderesse et il était précisé que les parties devaient comparaître en

personne à l’audience de conciliation, respectivement que le gérant de

l’immeuble qui représentait le bailleur devait être habilité, par écrit, à transiger.

Il était fait référence aux dispositions du CPC en la matière.

Selon

le procès-verbal de cette audience, la présidente a appelé les causes « Locataires

A.________ et B.________/ Locataire C.________ / Recourants 1 et 2, Recourant 3,

Recourant 4, Recourants 5 et 6, Recourants 7 et 8, Recourants 9 et 10, Recourant

11 et Recourant 12, Recourant 13, feue Recourant 14 c/ X.________ ».

Ont comparu les locataires précités, respectivement Recourant 15, accompagné de

Recourant 16 comme personne de confiance, pour feue Recourant 14, et « F.________,

gérante de X.________, assistée de Me D.________, avocat à Neuchâtel pour la

partie défenderesse ». Les locataires ont conclu au rejet de la hausse

de loyer notifiée le 9 janvier 2009, « la créance de la

défenderesse étant prescrite » et Me D.________ a conclu au rejet du

moyen préjudiciel soulevé ainsi qu’au rejet des requêtes. Les parties ont admis

que la procédure de conciliation était soumise à l’ancien droit de procédure.

La tentative de conciliation a échoué et il a été précisé sur le procès-verbal

d’audience que « la partie qui persiste dans sa demande doit saisir

l’autorité judiciaire compétente dans un délai de 30 jours ».

B.

a) Le 12 décembre 2019, X1.________, « agissant

par X.________ », a saisi le Tribunal civil une « requête en

validation de hausse de loyers » dirigée contre Recourants 1et 2, Recourant

3, Recourant 4, Recourants 5 et 6, Recourants 7 et 8, Recourants 9 et 10, Recourants

11 et Recourant 12, Recourant 13, l’hoirie de feue Recourant 14 composée de

Recourant 16 et Recourant 15, et contre Locataires A._______ et B.________.

Dans ce cadre, X1.________ a conclu à ce que les hausses de loyer du

9 janvier 2009 notifiées aux locataires parties à la procédure soient validées

et a requis la fixation des loyers à un montant spécifique pour chaque

locataire, dès le 1er mai 2009, sous suite de frais, dépens et honoraires.

b) Le 6

juillet 2020, Recourant 16 et Recourant 15 ont contesté la hausse de loyer dont

la validation était requise par X1.________ et invoqué la

prescription.

c) Le

25 septembre 2020, Recourants 1 et 2, Recourant 3, Recourant 4, Recourants 5 et

6, Recourants 7 et 8, Recourants 9 et 10, Recourant 11 et Recourant 12_ et Recourant

13, agissant tous par Me E.________, ont conclu, avec suite de frais et dépens,

à l’irrecevabilité de la requête, à titre préjudiciel, et au rejet de la

requête, à titre principal. En substance, ils ont soutenu que X1.________

ne disposait pas de la légitimation active au motif qu’elle n’avait pas signé

les contrats de bail avec les locataires, qu’elle n’avait pas « envoyé

les augmentations de loyer » et qu’elle n’était dès lors pas titulaire

de la créance de loyer ; que X1.________ n’avait pas comparu à

l’audience de conciliation et qu’elle n’était pas admise à saisir l’autorité

judiciaire, faute d’avoir introduit l’instance devant l’autorité de

conciliation ; que la requête était mal fondée en raison de la

prescription de la créance.

d) Le

27 novembre 2020, locataires A._______ et B._________ ont indiqué au

Tribunal civil qu’un accord avait été trouvé avec X.________ le 29 janvier

2020, de sorte qu’ils considéraient ce litige comme étant clos.

Le 3

décembre 2020, Me D.________ a confirmé qu’un accord avait été trouvé avec les locataires

A.________ et B.________ et que le dossier devait être classé à leur égard.

e) Une

audience a eu lieu le 4 décembre 2020. Lors de celle-ci, la procédure dirigée

contre les locataires A.________ et B.________ a été classée et les parties ont

débattu des preuves à administrer. Un délai a été imparti à Me D.________ pour

déposer des pièces, dont le contrat de transfert de patrimoine auquel il avait

fait référence en premières plaidoiries. Les mandataires sont convenus de

déposer des plaidoiries écrites, une fois l’administration des preuves terminée.

f) X1.________

a déposé les pièces requises les 11 janvier et 6 avril 2021, dont le contrat de

transfert de patrimoine conclu entre X.________ et X1.________ le 27

mars 2017 et une traduction libre de celui-ci.

g) Des

plaidoiries écrites, respectivement « conclusions en cause »,

ont été déposées par Me E.________ le 30 août 2021 et par Me D.________ le

31 août 2021.

C.

Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal civil, statuant

sans frais judiciaires, a déclaré la « requête en validation de hausse

de loyers » irrecevable et condamné X1.________ à verser

une indemnité de dépens de 2'000 francs aux locataires représentés par Me E.________.

En

résumé, le Tribunal civil a retenu que le transfert de patrimoine intervenu

entre X.________ et X1.________ avait impliqué le transfert de plein

droit des baux portant sur les immeubles litigieux à X1.________ et

la substitution de X1.________ à X.________ en procédure ; que

la procédure de conciliation avait toutefois été reprise, après une suspension

de 10 ans, sans changement du côté de la bailleresse ; que X.________

n’apparaissait pas avoir rappelé, à un moment ou un autre avant ou pendant

l’audience du 12 novembre 2019, que X1.________ l’avait remplacée

depuis 2017 dans ses droits et obligations de bailleresse ; que le

préalable obligatoire de conciliation entre le bailleur et ses locataires

n’avait dès lors pas été respecté, ce qui avait pour conséquence que la demande

devait être déclarée irrecevable.

D.

a) Le 15 septembre 2022, X1.________, « agissant

par X.________ », appelle de ce jugement et conclut, sous suite de

frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation, à la

validation des hausses de loyer du 9 janvier 2009 et à la fixation des loyers

mensuels dès le 1er mai 2009 aux mêmes montants que ceux requis en

première instance et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première

instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

En

substance, X1.________ soutient que les locataires avaient

connaissance du transfert de patrimoine et de la reprise des baux à son nom,

puisqu’ils en avaient été informés en mai 2017 ; que la substitution de

partie en procédure est intervenue de plein droit en raison du transfert de

patrimoine ; que les représentants de X1.________ étaient

présents lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019, à mesure qu’il

ressort du contrat de transfert de patrimoine que X.________ continuait d’agir

pour le compte de X1.________ en procédure, d’une part, et que le

mandataire présent à l’audience représentait tant X.________ que X1.________,

d’autre part ; que le Tribunal civil a fait preuve de formalisme excessif

en retenant que X1.________ n’avait pas comparu à l’audience de

conciliation ; que, même à considérer que X1.________ n’a pas

comparu devant l’autorité de conciliation, la jurisprudence rendue sous

l’ancien droit permettait de s’écarter de l’exigence d’une procédure de

conciliation préalable, dans des circonstances particulières ; qu’en

l’espèce, le but de la conciliation avait été atteint, en ce sens que les mêmes

représentants auraient été présents à l’audience de conciliation si la convocation

avait été adressée à X1.________, si bien que le résultat aurait été

le même ; que les locataires avaient violé le principe de la bonne foi, en

ce sens qu’ils n’avaient jamais informé l’autorité de conciliation du transfert

des baux à X1.________, alors même qu’ils étaient demandeurs dans le

cadre de cette procédure et avaient été informés de ce transfert en mai 2017. À

titre subsidiaire, l’appelante soutient que X.________ pouvait être considérée

comme consort demanderesse, à mesure que les locataires avaient remis en

question et contesté le transfert des baux au profit de X1.________,

d’une part, et que X.________ « conservait la titularité des droits au

sens du chiffre 13 de la convention de transfert ».

b) Le

30 septembre 2022, Recourant 16 et Recourant 15 maintiennent que la requête de X1.________

était irrecevable et invoquent la prescription. À l’appui, ils déposent une

copie de courriels échangés entre Recourant 15 et Me D.________ en octobre et

novembre 2019.

c) Au

terme de leur réponse du 18 octobre 2022, les locataires représentés par Me E.________

concluent au rejet de l’appel et à l’irrecevabilité de la requête en validation

de hausse de loyers, avec suite de frais et de dépens.

En

résumé, ils soutiennent que l’appelante est devenue bailleresse et partie à la

procédure de plein droit dès le 30 mars 2017, ce qui implique qu’elle était

partie et qu’elle avait qualité pour agir lors de l’audience de conciliation du

12 novembre 2019 ; qu’elle n’avait toutefois pas comparu par ses organes à

cette audience et qu’elle ne s’y était pas fait représenter ; qu’elle

était légalement tenue de comparaître à l’audience de conciliation et qu’en

raison de son défaut, l’action était irrecevable ; que le défaut de

comparution de l’appelante a été relevé en temps utile ; que X.________

n’a pas qualité de tiers intervenant dans la procédure.

À

l’appui de leur réponse, ils déposent des pièces qui figurent déjà au dossier

de première instance, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du

commerce du 4 avril 2017 relatif au transfert de patrimoine intervenu entre X.________

et X1.________.

d) Au

terme de sa réplique du 9 novembre 2022, X1.________ confirme les

conclusions de son mémoire d’appel.

e) Les

locataires n’ont pas dupliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1. a)

La procédure de première instance étant en cours au jour de l'entrée en vigueur

du code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, elle est

régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC).

Par contre, le jugement attaqué ayant été communiqué à l’appelante en 2022, le

nouveau code de procédure est applicable à la procédure d’appel (art. 405 al. 1

CPC).

b)

Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la

valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art.

308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition

complet (art. 310 CPC).

Considérants

2.

a)

L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de

nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la

double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas

pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la

diligence requise. La partie doit exposer précisément les raisons pour

lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020

[4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité).

b)

En l’espèce, Recourant 16 et Recourant 15 ont déposé en appel un échange

d’e-mails datant des mois d’octobre et novembre 2019, sans exposer en quoi les

conditions de l’article 317 CPC seraient remplies, de sorte que ce moyen de

preuve nouveau ne sera pas pris en compte.

Les

autres locataires et intimés, agissant par Me E.________, ont déposé en appel

des pièces qui figurent d’ores et déjà au dossier de première instance, ainsi

qu’un extrait public de la Feuille officielle suisse du commerce, soit un fait

notoire au sens de l’article 151 CPC (cf. arrêts du TF du 04.02.2015

[4A_509/2014] cons. 2.1 et les arrêts cités ; 02.07.2009

[5A_62/2009] cons. 2.1), de sorte que la question de l’admissibilité de ces

moyens de preuve en appel ne se pose pas.

3.

L’appelante

soutient d’abord qu’elle a comparu à l’audience de conciliation du 12 novembre

2019, respectivement qu’elle s’y est fait représenter valablement.

3.1

Avant

l’entrée en vigueur du CPC, la procédure en matière de bail était régie par les

articles 274 à 274g aCO, l’ancienne loi neuchâteloise d'introduction des

titres huitième et huitième bis du code des obligations (aLICO ;

RSN 224.1) et, à titre supplétif, le code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN,

RSN 251.1) par analogie, par renvoi de l’article 15 al. 2 aLICO.

Compte tenu de l’article 404 CPC,

évoqué plus haut, c’est à l’aune de ces dispositions aujourd’hui abrogées qu’il

convient d’examiner la procédure de première instance.

Aux

termes de l’article 274d al. 1 aCO, les cantons prévoient une procédure

simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d’habitations et de

locaux commerciaux. Cette exigence a été reprise à l’article 15 aLICO

qui prévoit que la procédure doit être aussi simple que possible. L’autorité de

conciliation s’efforce d’amener les parties à un accord (art. 274e al. 1

aCO). Si aucun accord n’est trouvé, l’autorité de conciliation statue dans les

cas où la loi le prévoit et, dans les autres cas, constate l’échec de la

conciliation (art. 274e al. 2 aCO). Si l’autorité a constaté l’échec de

la tentative de conciliation, la partie qui persiste dans sa demande doit

saisir le juge dans les 30 jours (art. 274f al. 1 aCO). Ces

exigences ont été concrétisées en droit cantonal à l’article 12 aLICO.

En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est certes saisie par

le locataire (art. 270b al. 1 CO), mais la prétention litigieuse émane

du bailleur ; c’est donc à celui-ci qu’il appartient d'agir dans les 30

jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer (ATF 136 III 90

cons. 2.1). Aux termes de l’article 10 aLICO,

devant l’autorité de conciliation, les parties ont la faculté de se faire

assister ou représenter par un mandataire, qui peut être choisi en dehors des

avocats à plaider dans le canton (al. 1) ; l'autorité de conciliation

peut toutefois exiger la comparution personnelle des parties (al. 2).

Si

le demandeur ne comparaît pas, ni personne en son nom, la procédure de

conciliation est suspendue et le président fixe au défaillant un délai de dix

jours pour en demander la reprise en l'informant que, faute par lui d'agir dans

ce délai, puis de comparaître à la nouvelle audience, l'instance sera réputée

non introduite (art. 11 al. 1 aLICO).

Si le défendeur fait défaut, le président renvoie la cause à une prochaine

audience en informant le défaillant que, faute par lui de comparaître à cette

audience, la conciliation sera réputée avoir échoué et l'autorité pourra

prendre les décisions qui lui incombent nonobstant son absence (art. 11 al. 2 aLICO).

L’article 202 aCPCN

définit le « défaut de comparution » comme le fait, pour une

partie ayant été régulièrement assignée à une audience, de ne pas comparaître,

ni se faire représenter par un mandataire autorisé, ou de comparaître sans

procéder. Si une partie se fait exclusivement représenter, alors que sa

comparution personnelle n’était pas exigée, il n’y a pas défaut au sens de

cette disposition (Bohnet, CPCN commenté, 2e éd., n. 1

ad art. 202, a contrario). Selon l’article 16 al. 1 aLICO,

nul n'est admis à saisir l'autorité judiciaire d'un litige portant sur un bail

d'habitation ou de locaux commerciaux, s'il n'a introduit l'instance et comparu

devant l'autorité régionale de conciliation.

L’article

23.

aCPCN

prévoit que les personnes morales agissent par l’organe de leurs représentants

légaux ou statutaires, « dûment légitimes (sic) et munis, s’il y a

lieu, des autorisations nécessaires ». Doivent être qualifiés

d’organes non seulement ceux habilités à prendre des décisions et expressément

nommés en cette qualité, mais aussi les personnes qui prennent en fait des

décisions réservées aux organes ou s’occupent effectivement de la gestion et

contribuent ainsi de manière déterminante à former la volonté de la société (Bohnet,

op. cit.,

n. 3 ad art. 23 et la jurisprudence citée).

3.2

En

l’espèce, il est constant que la procédure de conciliation introduite par les

intimés en 2009 était dirigée contre X.________ ; que, du fait du

transfert de patrimoine survenu en 2017 entre X.________ et X1.________,

les baux litigieux et la qualité de partie en procédure sont passés de plein

droit à X1.________ ; que lors de l’audience de conciliation du

12.

novembre 2019, ont comparu « F.________, gérante de X.________,

assistée de Me D.________, avocat à Neuchâtel pour la partie défenderesse » ;

que la demande au fond a été déposée par X1.________, « agissant

par X.________ ». Il reste par conséquent à déterminer si X1.________

a fait défaut à l’audience de conciliation du 12 novembre 2019 et, le cas

échéant, quelles sont les conséquences de ce défaut.

Les

convocations à l’audience du 12 novembre 2019 précisaient que si la comparution

personnelle des parties était en principe exigée, le bailleur pouvait toutefois

« dél[é]gue[r] le gérant de l’immeuble », à condition que ce

dernier soit habilité, par écrit, à transiger. Ces convocations mentionnaient

toutefois les dispositions légales en vigueur à leur date (not. les art. 68,

204.

et 243 CPC et l’art. 7 LI-CO), et non les anciennes dispositions de

procédure applicables au cas d’espèce. Quant au procès-verbal de la même audience,

il ne précise pas si, au cours de celle-ci, il a été demandé ou non à F.________

et/ou à Me D.________ de justifier leurs pouvoirs. Quoi qu’il en soit, lors de

l’audience en conciliation, ni F.________, ni Me D.________ n’ont prétendu

représenter X1.________.

S’agissant

de F.________, qui n’a jamais été inscrite au registre du commerce en tant que

personne habilitée à représenter l’appelante, ni X.________, il n’a jamais été

allégué ni prouvé qu’elle aurait été habilitée à transiger au nom de X1.________

lors de cette audience de conciliation – et encore moins qu’elle aurait été en

possession d’un écrit en ce sens –, ni qu’elle aurait été organe de fait de X1.________

ou de X.________, ni qu’elle aurait été la gérante de l’immeuble, au sens du

texte de la convocation. L’appelante ne peut dès lors pas être suivie dans son

raisonnement selon lequel elle aurait été valablement représentée par F.________

lors de l’audience de conciliation.

Quant

à Me D.________, non seulement il n’a jamais prétendu agir au nom et pour le

compte de l’appelante dans la procédure de conciliation, mais l’article 10 aLICO

opère clairement la distinction entre la partie – i. e. X1.________,

qui avait l’obligation de comparaître en personne à l’audience de conciliation,

vu la teneur de la citation, en application de l’article 10 al. 2 aLICO

et vu qu’elle avait succédé de plein droit à X.________ dans cette affaire –,

d’une part, et le conseil juridique de celle-ci, visé par l’alinéa 1 de

l’article 10 aLICO,

d’autre part, dont la présence aux côtés de ladite partie est admise. En sa

qualité de mandataire d’une personne morale, l’avocat n’en devient pas

l’organe ; ce sont là deux notions différentes. Selon le système prévu par

l’article 10 aLICO,

si la comparution personnelle de la partie a été exigée par l’autorité de

conciliation (ce qui a bien été le cas ici), il ne ferait aucun sens que le

mandataire puisse valablement transiger en l’absence de cette partie, sauf si

l’autorité de conciliation revient sur son exigence, par exemple en dispensant

la partie de comparaître en raison d’une maladie ou d’un autre juste motif.

L’appelante ne peut dès lors pas être suivie dans son raisonnement selon lequel

elle aurait été valablement représentée par Me D.________ lors de l’audience de

conciliation.

3.3

S’il

ressort de ce qui précède que l’appelante a fait défaut lors de l’audience de

conciliation du 12 novembre 2019, force est de reconnaitre que le premier juge

n’a pas mentionné ni analysé les dispositions légales régissant les

conséquences de ce défaut. Au stade de la conciliation, X1.________

était la partie défenderesse. Comme déjà dit, les dispositions légales

applicables au cas d’espèce prévoyaient qu’en cas de défaut de la partie

défenderesse à l’audience de conciliation, une nouvelle audience devait être

fixée puis, en cas de second défaut à cette nouvelle audience, que la

conciliation serait réputée avoir échoué (art. 11 al. 2 aLICO ;

cf. supra cons. 3.1, 3e §).

En

l’espèce, l’autorité de conciliation n’a pas retenu que la défenderesse avait

fait défaut. Au terme de l’audience du 12 novembre 2019, elle a au contraire

constaté que la tentative de conciliation avait échoué, et elle a imparti à X.________

un délai de 30 jours pour « saisir l’autorité judiciaire compétente ».

S’il s’agit d’une erreur, celle-ci ne peut pas être imputée à l’autorité de

conciliation, puisqu’aucune des parties n’a porté à la connaissance de cette

autorité que la propriété de l’immeuble concerné était passée de X.________ à X1.________

dans le courant de l’année 2017, d’une part, et que ce fait ne ressortait pas

davantage du dossier en mains de cette autorité, d’autre part.

Il

n’en demeure pas moins, d’une part, qu’en application de l’article 261

al. 1 CO, la qualité de bailleur est passée de plein droit de X.________ à

X1.________ au moment de transfert de propriété des immeubles et,

d’autre part, qu’en application de l’article 11 al. 2 aLICO,

même si le bailleur avait fait défaut à deux reprises en conciliation, la

conséquence de ces défauts aurait été l’échec de la conciliation et le départ

du délai de 30 jours avant l’échéance duquel le bailleur pouvait persister dans

ses prétentions, en tant que partie demanderesse cette fois, en ouvrant action

devant le Tribunal civil. Dès lors que la qualité de bailleur de X1.________

n’est pas contestée – ni contestable –, cela a pour conséquence que le Tribunal

civil ne pouvait pas déclarer la « requête en validation de hausse de

loyers » irrecevable, au motif que X1.________ n’avait pas

comparu à l’audience de conciliation du 12 novembre 2019. Une telle solution

n’est en effet pas compatible avec le système prévu à l’article 11 aLICO.

L’appel doit dès lors être admis, la décision querellée annulée et la cause

renvoyée au Tribunal civil pour suite utile (sur ce dernier point, cf. infra

cons. 5). Cette conclusion s’impose également au regard de l’exigence d’une

procédure simple, ancrée aux articles 274d al. 1 aCO et 15 aLICO,

qui impliquait notamment d’éviter, dans la mesure du possible, de priver une

partie de l’examen de ses prétentions au fond pour des motifs formels (Bohnet,

op. cit., n. 2 ad art. 58).

4.

Les

considérations qui précèdent dispensent la Cour d’examiner le bien‑fondé

des griefs subsidiaires de l’appelant, à savoir que les circonstances auraient

permis de s’écarter de l’exigence du préalable de conciliation, que les

locataires intimés auraient adopté un comportement contraire à la bonne foi et

que X.________ aurait pu être considérée comme consort demanderesse.

5.

Selon

l’article 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause

à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été

jugé. Le renvoi de la cause se justifie notamment lorsque l’instance d’appel

annule un jugement d’irrecevabilité rendu par l’autorité de première instance,

comme c’est le cas en l’espèce (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e

éd., 2019, n. 4a ad art. 318). À défaut, à savoir si la juridiction d’appel se

prononçait sur le fond dans une telle situation, les parties seraient privées

de leur droit à un double degré de juridiction cantonal, sans aucune

justification. Dans le cadre du renvoi, le Tribunal civil est donc invité à

statuer sur le fond du litige, étant précisé que le vice en amont (soit

l’absence de conciliation préalable entre X1.________ et les

locataires) doit être considéré comme guéri, en ce sens qu’une nouvelle

conciliation serait manifestement vouée à l’échec et qu’elle constituerait dès

lors un vain détour procédural.

6.

En

application de l’article 56 LTFrais,

il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

La

quotité et le sort des dépens de première instance devront être fixés dans le

nouveau jugement à rendre par le Tribunal civil.

Pour

la procédure d’appel, les intimés doivent être condamnés à verser une indemnité

de dépens à l’appelante (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC ; art. 106 al.

1.

CPC). Faute pour cette dernière d’avoir déposé un mémoire d’honoraires,

l’indemnité sera arrêtée à 1'800 francs, ce qui correspond à environ 360

minutes d’activité au tarif horaire de 275 francs, frais et TVA compris. Pour

éviter des complications et par simplification, ce montant sera dû à hauteur de

200.

francs par Recourant 3 ; 200 francs par Recourant 4 ; 200 francs

par Recourants 1 et 2, solidairement ; 200 francs par Recourants 5 et 6,

solidairement ; 200 francs par Recourant 12 et Recourant 11,

solidairement ; 200 francs par Recourants 7 et 8, solidairement ; 200

francs par Recourant 13 ; 200 francs par Recourants 9 et 10,

solidairement ; 200 francs par Recourant 16 et Recourant 15,

solidairement.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel.

2. Annule le jugement

attaqué.

3. Renvoie la cause

au Tribunal civil pour suite utile, au sens des considérants.

4. Statue sans

frais.

5. Condamne les

intimés à payer à l’appelante une indemnité de dépens de 1'800 francs au total

pour la procédure d’appel, payable à hauteur de 200 francs par Recourant 3 ;

200 francs par Recourant 4 ; 200 francs par Recourants 1 et 2,

solidairement ; 200 francs par Recourants 5 et 6, solidairement ;

200 francs par Recourant 12 et Recourant 11, solidairement ; 200

francs par Recourants 7 et 8, solidairement ; 200 francs par Recourant 13;

200 francs par Recourants 9 et 10, solidairement ; 200 francs par Recourant

16 et Recourant 15, solidairement.

Neuchâtel, le 18 janvier 2023