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Décision

CACIV.2022.76

Mesures provisionnelles.

31 octobre 2022Français40 min

Interdiction faite à l’époux d'entrer dans le domaine viticole propriété de l’épouse. Qualité pour défendre : litige à caractère familial – et non commercial – prépondérant (c. 4.1).Degré de précision des conclusions (cons. 4.2).Interprétation d’une convention entre les époux (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A. X.________ et Y.________ se sont mariés en 2004. Le 8

avril 2022, ils ont passé une convention de vie séparée devant le Tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Aux termes du chiffre 3 de cette

convention, l’époux pouvait rester vivre au domaine A.________, à Z.________,

dont l’épouse était propriétaire, jusqu'au 31 août 2022 au plus tard ; il

s’engageait à se constituer un nouveau domicile au plus tard le 1er septembre

2022 et à laisser le domaine libre de tout occupant au plus tard en même temps

que lui ; il s’engageait également à entretenir convenablement le domaine A.________

d’ici la date de son départ.

A.________ Sàrl (en

liquidation) est une société dont le but est, notamment, l'exploitation du

domaine viticole de A.________. Son siège est au domaine et l’époux en est l'associé-gérant

unique et le liquidateur. Aux termes du chiffre 4 de la convention déjà citée,

« [s]'agissant de A.________ Sàrl, les parties conviennent que, sous

réserve de l'approbation de B.________, ce dernier abandonnera toute créance

qu'il détient à l'encontre de A.________ Sàrl pour autant que l'animateur de A.________

Sàrl procède à la mise en liquidation de ladite société dès le départ de Y.________

du domaine. Il en va de même pour X.________ qui abandonnera son compte

courant, étant précisé que Y.________ en fera de même. Concernant

l'exploitation du domaine viticole, jusqu'au départ effectif de Y.________, il

est convenu entre parties que ce dernier informera X.________ sur la question

de savoir s'il a besoin de ressources à cet effet. Laquelle décidera de se

substituer ou non à A.________ Sàrl ».

Le 22 juin 2022, le

Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry a pris acte de

l'accord des époux avec la convention du 8 avril 2022 et de celui de B.________

en ce qu'elle concerne A.________ Sàrl, et ratifié cette convention.

B. a) Le 1er

septembre 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d'une requête de mesures

(super)provisionnelles dirigée contre son époux, tendant à ce qu’il soit fait

interdiction à ce dernier d'entrer dans le domaine A.________, et en

particulier dans le chai d'encavage, et ordonné au même de lui restituer toutes

les clés du chai. À l’appui, elle alléguait que l’époux avait restitué

certaines clés du domaine le 31 août 2022, mais refusait de lui restituer la

clé du chai d'encavage qui en fait partie intégrante, en violation de

l'engagement qu'il avait pris dans la convention du 8 avril 2022.

b) Le 2

septembre 2022, le Tribunal civil a fait droit à la requête de l’épouse, sans

audition préalable de l’époux, et invité ce dernier à se déterminer par écrit

sur la requête.

c)

Le 6 septembre 2022, l’époux a conclu au rejet de la requête et subsidiairement

à ce que l’épouse soit condamnée à constituer des sûretés de 300'000 francs. À

l’appui, il faisait valoir que la convention n'obligeait pas A.________ Sàrl (en liquidation) à quitter

le domaine le 31 août 2022 au plus tard et alléguait que ladite société

bénéficiait d'un contrat de bail à ferme sur les zones viticoles du domaine A.________,

zones sur lesquelles il était dès lors en droit de se rendre, en sa qualité de

liquidateur de ladite société.

d)

Deux jours plus tard (soit le 8 septembre 2022), A.________ Sàrl (en

liquidation) a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures (super)provisionelles tendant à ce qu’il

soit fait interdiction à l’épouse d'intervenir sur le domaine viticole de A.________,

en particulier de le vendanger ; à ce que A.________ Sàrl (en liquidation)

soit autorisée à exploiter le domaine, y compris le chai d'encavage, et à

procéder aux vendanges 2022 ; à ce qu’il soit fait interdiction à l’épouse

d'entraver l'exploitation et les vendanges du domaine viticole par A.________

Sàrl (en liquidation).

e)

Les époux et leurs mandataires ont comparu en audience le 13 septembre

2022. Après que la conciliation a été tentée en vain, les parties ont confirmé

leurs conclusions, l’épouse concluant au rejet de la requête de A.________ Sàrl

(en liquidation).

f)

Par décision de mesures provisionnelles du 15 septembre 2022, le Tribunal civil

a rejeté la requête de A.________

Sàrl (en liquidation) du 8 septembre 2022, interdit à Y.________ d'entrer dans

le domaine et château A.________ et plus particulièrement dans le chai

d'encavage, sans en avoir été préalablement autorisé, sous menace de la peine

d'amende prévue par l'article 292 CP, ordonné à Y.________ de restituer à X.________

toutes les clés du chai d'encavage du château et du domaine A.________, sous

menace de la même peine et imparti à X.________ un délai de 60 jours pour

ouvrir action au fond. À l’appui, le juge civil a considéré que l’époux s’était

engagé à quitter le domaine, à le laisser libre de tout occupant et à ne plus

l’exploiter dès le 31 août 2022 au plus tard ; que A.________ Sàrl (en

liquidation) n’était partie à aucun contrat de bail ; que l’épouse avait rendu vraisemblable sa prétention en

déguerpissement de l’époux ; que ce dernier et A.________ Sàrl (en

liquidation) avaient échoué à rendre vraisemblable leur droit à continuer

d'exploiter le domaine viticole ; que l’épouse avait rendu vraisemblable

un risque d’atteinte, en ce sens que l’époux ne prétendait pas lui avoir

restitué les clé du chai et qu’il avait exprimé sa volonté de continuer à se rendre sur le domaine

viticole pour l'exploiter, en particulier le vendanger ; que l’épouse

s’exposait à un préjudice difficilement réparable en raison d’un risque

d’atteinte à son droit de propriété, en ce sens que ce domaine était en vente

et que l’épouse devait pouvoir accéder au chai d'encavage avec effet immédiat,

afin de permettre aux acquéreurs potentiels de le visiter.

C. a)

Y.________ et A.________

Sàrl (en liquidation), agissant ensemble, interjettent

appel contre cette décision le 23 septembre 2022, en concluant à son

annulation ; principalement au rejet de la demande de l’épouse du 1er

septembre 2022, dans la mesure de sa recevabilité, et à l’admission, en tous

points, de la demande de A.________ Sàrl (en

liquidation) du 8 septembre 2022 ;

subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil, à ce qu’il soit dit et

constaté que la décision de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2022

était mal fondée et à ce qu’il soit ordonné au juge de première instance

d'annuler immédiatement la décision de mesures superprovisionnelles avant le

prononcé de la nouvelle décision de mesures provisionnelles ; très

subsidiairement à ce que l’épouse soit condamnée à verser 300'000 francs à

titre de sûretés ; en tout état de cause avec suite de frais judiciaires

et dépens de première et

deuxième instances.

b) Au

terme de sa réponse du 10 octobre 2022, X.________ conclut au rejet de l’appel,

en toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision querellée et à ce

que les appelants soient condamnés à payer les frais

judiciaires et les dépens de

première et deuxième instances.

c) Y.________ et A.________

Sàrl (en liquidation) renoncent expressément à répliquer, le 18 octobre 2022.

Les griefs et

arguments des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.

C O N S I D E R A N T

1. a) L’appel est dirigé contre une décision

de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).

Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la

valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins

(art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel contre les décisions rendues en

procédure sommaire est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b)

En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à

10'000 francs, ni que l’appel a été déposé dans les formes et délai légaux. Il

est partant recevable.

Considérants

2.

a)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de

droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136 ;

Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

b) Le juge

des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le

point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est

atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt

du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

c)

Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue

pour en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462

cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve

stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent

le droit (ATF

127.

III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version

vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des

titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).

3.

a) Selon l'article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires

lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire

remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte

ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un

préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à

ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des

sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

b) Les mesures provisionnelles ont

pour finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un

tribunal n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du

fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution

anticipée, permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention

positive (p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex.

abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure

civile, n. 641-643).

c) Le requérant doit avant tout

rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a

des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il

soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées).

Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée

rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que

le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). La

requête de mesures provisionnelles doit notamment être rejetée lorsque les

prétentions que le requérant entend faire valoir au principal se révèlent

manifestement infondées en présence de ses propres allégués ou d’une preuve péremptoire

(idem, op. cit., n. 8 ad art. 261).

d) Plus une mesure atteint de manière

incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à

l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Les

exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de

la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la

mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige

au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer

à chacune des deux parties (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 ; ATF 131 III 472).

e) Lorsque les conditions de

l’article 261 CPC sont remplies, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en

présence, en prenant à nouveau en compte le degré de vraisemblance de

l’atteinte et du préjudice ; la mesure doit être proportionnée au risque

d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de

l’adversaire ; s’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement,

les exigences sont particulièrement strictes (Bohnet, op. cit., n. 14-18

ad art. 261).

4.

Les

appelants contestent la

recevabilité de la requête de X.________ du

1er septembre 2022, de manière et générale et particulièrement

la conclusion no 2.

4.1

Sous l’angle de la

qualité pour défendre, ils font valoir que la requête aurait dû être intentée

contre A.________ Sàrl (en liquidation), et

non contre Y.________, dès lors que c'est la société précitée qui

exploite les surfaces viticoles depuis 10 ans.

Cette argumentation ne convainc

pas. Sous l’angle de l’attitude procédurale d’abord, bien que représenté par

deux avocats qui ont déposé une réponse de 27 pages contenant notamment des

critiques sur la recevabilité de la requête de X.________ du 1er

septembre 2022, Y.________ n’a soulevé en première instance aucune objection

relative à sa qualité pour défendre, ce qui démontre qu’il estimait lui-même

légitime que l’action soit dirigée contre lui. Sur le fond ensuite, la requête

du 1er septembre 2022 a pour fondement une décision judiciaire

entérinant une convention passée entre les époux dans le cadre d’une procédure

matrimoniale (v. supra Faits let. A). L’affaire revêt donc ici un

caractère familial – et non commercial – prépondérant. Les appelants n’allèguent

et ne rendent pas vraisemblable que l’épouse aurait été organe de A.________

Sàrl ou aurait eu une relation contractuelle avec cette société. Au contraire,

dans sa réponse en première instance, Y.________ a allégué que X.________ était

« la seule propriétaire du domaine et château de A.________ par le

financement de son père » B.________ ; que la volonté des époux X.________

et Y.________ était que l’époux, « – œnologue de formation et ayant

fait toute sa carrière professionnelle dans le monde des vins et spiritueux –

puisse exploiter les vignes par la société qui sera créée à cette fin, A.________

Sàrl » ; que la seule ressource financière des époux ne

consistait pas dans les revenus tirés de A.________ Sàrl, mais dans « les

donations que faisait B.________ (père de la requérante) au couple, d’un

minimum de CHF 400'000 par an, auxquels venaient en réalité s’ajouter d’autres

coûts pris en charge par B.________ (…) » ; que A.________

Sàrl ne générait aucun bénéfice, respectivement aucun revenu ; qu’après le

déménagement des époux à C.________ en 2018 – toujours financé par B.________ –,

Y.________ – et non A.________ Sàrl – avait continué d’exploiter le domaine

viticole de A.________. Quant à l’intimée, elle a allégué

à plusieurs reprises dans sa réponse à appel que si Y.________ avait pu

exploiter le domaine A.________,

c’était du seul fait qu’il était l’époux de X.________

; elle précisait que A.________

Sàrl avait été créée pour des raisons fiscales, en ce sens que Y.________

n’avait pas le droit de travailler, vu le forfait fiscal dont il bénéficiait. Il relève en effet à première vue de l’évidence – Y.________ n’a d’ailleurs

pas contesté cet élément dans une réplique en appel – que si Y.________ était

légitimé à entrer dans le domaine et château de A.________, notamment le chai d’encavage, et s’il détenait

une clé de ce chai, c’était en sa qualité d’époux de X.________, et non en sa qualité

d’administrateur de A.________ Sàrl. Si cette société avait accès au domaine,

c’était donc en vertu d’un droit conféré par Y.________ et non directement par X.________.

De même, dans la convention du 8 avril 2022, c’est Y.________ – à titre

personnel et en sa qualité d’époux de X.________ –, et non A.________ Sàrl, qui

s’est engagé à quitter le domaine A.________ et à le laisser libre de tout occupant le 31 août 2022 au plus tard. Les appelants

admettent d’ailleurs que A.________ Sàrl n’était « pas partie à la

convention ». Y.________ avait dès lors manifestement la qualité pour

défendre dans le cadre de l’action intentée le 1er septembre 2022.

4.2

Les appelants

contestent spécifiquement la recevabilité de la conclusion no 2 de la

demande de X.________ du 1er septembre 2022, qui était libellée

comme suit : « Ordonner à Y.________ de restituer à X.________,

sous la menace des conséquences de l’art. 292 CP, toutes les clés du chai

d’encavage du Château et du Domaine A.________ ». Selon eux, lors d’un état des lieux du 31 août 2022, Y.________ avait remis toutes les clés du domaine A.________

qui étaient en sa possession et, « s'il a[vait] certes déjà remis

l'unique clé du chai d'encavage qu'il possédait, la conclusion no 2 qui ne

précise ni le nombre de clés ni une manière de les identifier (numéro, etc.)

était irrecevable, puisque pas suffisamment précise pour être exécutée ».

4.2.1

Ce

grief est difficilement compréhensible. En tant que les appelants allègueraient

que Y.________ n’avait, au jour de la requête du 1er

septembre 2022, plus en sa possession aucune clé du chai parce qu’il avait

restitué à X.________ toutes les clés du domaine en sa possession en date du 31

août 2022, un tel allégué n’est pas crédible, puisque les appelants se

contredisent eux-mêmes (« Il n'est pas contesté que Y.________ a

déménagé de A.________ pour s'installer à Neuchâtel le 31 août 2022 (…). Toutes

les clés, hormis une clé du chai d'encavage, ont été remises à X.________

le 31 août 2022 »).

4.2.2

Pour le reste, les

parties doivent formuler des conclusions précises et

déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de

jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 cons. 5.3.1) ; cette exigence découle notamment

du principe de disposition, ancré à l’article 58 al. 1 CPC : le juge ne

pouvant pas statuer ultra ou extra petita, il doit connaître

exactement les limites dans lesquelles s'inscrira le dispositif de jugement

(arrêt du TF du 29.08.2019 [4A_428/2018] cons. 4.2.1 et les réf. citées). La question décisive

est celle de savoir si on

peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en

lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (arrêt du TF du 21.01.2019 [5A_753/2018] cons. 3.1).

En l’espèce, à mesure que Y.________

s’était engagé à quitter le domaine A.________ et à le laisser libre de tout occupant le 31 août 2022 au plus tard, il était

parfaitement logique – et conforme à la prudence, notamment parce qu’il ne

paraît à première vue pas exclu que Y.________ ait pu faire faire des doubles –

que X.________ conclue à ce que Y.________ lui restitue toutes les clés du

domaine en sa possession. La conclusion no 2 de la demande respecte à

l’évidence les conditions jurisprudentielles rappelées ci-dessus. En

particulier, Y.________ ne pouvait que savoir ce qui était visé. L’objection

relative à la précision des conclusions est infondée.

5.

Les

appelants contestent ensuite le

bien-fondé de la requête de X.________ du 1er

septembre 2022. Ils

estiment que cette requête ne satisfaisait pas aux conditions des articles 261 ss CPC.

5.1

Ils reprochent

d’abord au premier juge de s’être référé à l’article 4 de la convention du 8

avril 2022, alors que cette disposition contractuelle n’avait pas été alléguée

par les parties, ce qui consacrerait une violation du fardeau de

l'allégation et du droit des parties à être entendues.

La

convention du 8 avril 2022 a été déposée à l’appui de la requête du 1er septembre 2022, dans laquelle X.________

s’appuyait expressément sur l’article 3 de ladite convention pour justifier ses

conclusions. Dans sa réponse du 6 septembre 2022, Y.________ a en outre allégué

le contenu du chiffre 4 de la même convention et a développé des arguments sur

l’interprétation de cette convention. Le grief est dès lors téméraire, étant

précisé que le fardeau de l’allégation n’implique pas que le fait donné ait

forcément été allégué par la partie qui s’en prévaut, mais qu’il ait été amené

à la procédure par l’une ou l’autre des parties.

5.2

Les appelants

reprochent ensuite au premier juge d’avoir mal interprété la convention du 8

avril 2022, en retenant que le départ

effectif de Y.________ du

domaine A.________ impliquait la fin de l'exploitation viticole par A.________ Sàrl (en liquidation).

5.2.1

Selon eux, durant la vie commune des

époux, A.________ Sàrl pouvait compter sur un soutien financier de X.________

et de B.________

« pour

le cas où des problématiques liées à la gestion déficitaire de la société

seraient survenus » ; après la séparation en revanche, la société

serait seule, elle ne pourrait plus compter, pour rembourser ses créanciers,

que sur des entrées financières propres à son activité et à ses affaires

courantes, et ne disposerait plus d’aucun « "coussin de sécurité",

sauf à voir engagée [l]a responsabilité personnelle » de Y.________, en sa qualité d’ancien gérant et actuel

liquidateur.

Toujours

selon les appelants, les termes « libre de tout occupant »

utilisés à l’article 3 de la convention, ne concernent pas A.________ Sàrl (en liquidation), l’introduction de

l’article 4 (« S’agissant de A.________ Sàrl, (…) »)

signifiant que cette société était exclue des dispositions précédentes de la

convention. S’il avait été exigé de Y.________ qu'il mette A.________ Sàrl en liquidation au 1er

septembre 2022, les parties à la convention n’avaient pas imaginé que cette mise

en liquidation équivaudrait à « l'abandonner et à poser les clés sur le

paillasson ». Au contraire, X.________ ne

pouvait ignorer que la liquidation de la société passait par la

continuation et la gestion des affaires courantes, en ce sens que la continuation

de tout le travail des vignes en vue des vendanges 2022, de même que le travail

du vin actuellement en cuve, en barrique ou en fûts devait servir à obtenir un

chiffre d'affaires permettant le désintéressement des créanciers.

Les appelants

rappellent que, depuis le 5 juillet 2022, une action en reconnaissance

de l'existence d'un contrat de bail à ferme viticole liant A.________ Sàrl (en

liquidation) et X.________ est pendante. Selon eux, le Tribunal civil ne

pouvait pas apprécier cette question de manière anticipée. Subsidiairement, ils

estiment qu’une appréciation anticipée aurait dû conduire le Tribunal civil à

retenir l’existence d’un contrat de bail, car un tel contrat avait été voulu

par les parties et ces dernières s’étaient mises d’accord sur tous les éléments

essentiels.

5.2.2

Sur ce dernier point, les appelants n’indiquent pas

quels étaient les éléments essentiels du contrat (notamment le montant du

loyer, la durée du contrat), ni quand et comment les parties en seraient

convenues, si bien qu’ils n’ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un

contrat de bail conclu entre A.________ Sàrl

(en liquidation) et X.________. Dans sa réponse à appel, X.________ a en

particulier contesté l’allégué des appelants selon lequel un fermage lui était versé, « que celle-ci

laissait dans son compte-courant créancier de la société », en

précisant que si le bilan 2019 de A.________ Sàrl mentionnait une créance de 50'000 francs en faveur de X.________, le bilan de 2018

n’en mentionnait aucune. En effet, un loyer devrait à première vue être versé

annuellement, voire mensuellement, si bien que l’état du compte-courant

créancier de X.________ ne constitue pas un

indice plaidant pour l’existence d’un bail agricole.

Quoi qu’il en soit, l’interprétation de la

convention que les appelants proposent se heurte tant au texte clair de

celle-ci qu’au bon sens. En effet, en s’engageant à ne plus vivre au domaine A.________ au-delà du 30 août 2022 au plus tard, d’une part, et « à laisser

[c]e domaine libre de tout autre occupant au plus tard en même temps que

lui » et à l’« entretenir convenablement (…) d’ici la date de

son départ », d’autre part, Y.________ s’est clairement engagé à cesser d’exploiter le

domaine A.________ au plus tard le 31 août 2022, que ce soit directement ou via

A.________ Sàrl (en

liquidation), une autre société ou à travers quelque intermédiaire, employé ou

mandataire que ce soit.

En l’état du dossier, il est

hautement vraisemblable que

X.________ voulait confier la gestion du domaine à son mari exclusivement,

durant la vie commune ; qu’après la séparation, les parties sont convenues

que cette exploitation durerait jusqu’au 31 août 2022 au plus tard (par

convention du 8 avril 2022, Y.________ s’est en effet engagé à « entretenir

convenablement le domaine A.________ d’ici là (recte : la) date de

son départ ») ; que la personne de Y.________ comme exploitant

exclusif était déterminante ; que A.________ Sàrl (en liquidation) n’était qu’un outil à disposition

de Y.________ pour

exploiter le domaine ; qu’il était donc clair pour les parties à la

convention que Y.________ avait le pouvoir – conféré par X.________ – d’empêcher quiconque – et en particulier

A.________ Sàrl (en liquidation) – d’exploiter le domaine. Autrement dit, si

l’engagement de Y.________ « à laisser [c]e domaine libre de tout autre

occupant » que lui n’avait pas concerné A.________ Sàrl (en liquidation), cet engagement n’aurait eu aucune portée et aucun

intérêt pour l’autre partie à la convention, soit X.________. Cette dernière ne dit du

reste pas autre chose dans sa réponse à appel (« [l]e terme "tout occupant" prévu

à l'article 3 de la convention inclut aussi A.________ Sàrl dont Y.________ a

toujours été l'acteur unique et dont il est liquidateur unique. C'est

expressément pour cette raison que la terminologie "tout occupant" a

été ajoutée à l'article 3 de la convention sans indiquer nominativement qui

faisait parties des personnes devant quitter le Domaine » ; « [X.________] n'aurait jamais accepté la transaction du 8 avril 2022 si

elle avait pensé que A.________ Sàrl continuerait à exploiter le domaine

viticole »).

De même, Y.________ s’est engagé au travers du chiffre 3 de la

convention à ne pas s’opposer aux visites d’éventuels futurs acquéreurs du

domaine. Il serait totalement absurde d’interpréter cette disposition dans le

sens qu’elle n’engagerait Y.________ qu’en sa qualité d’époux de X.________, et

non en sa qualité d’organe ou de liquidateur de A.________ Sàrl (en

liquidation). De même, il serait absurde de l’interpréter en ce sens qu’après

le 31 août 2022, Y.________ pourrait s’opposer aux visites d’éventuels futurs

acquéreurs du domaine. Au stade de la vraisemblance, l’interprétation correcte

de la convention est donc que Y.________ s’est engagé à évacuer le domaine au

plus tard le 31 août 2022 et à ne plus l’exploiter, que ce soit personnellement

ou au travers de quelque

intermédiaire, employé ou mandataire que ce soit, dès le 1er septembre

2022.

au plus tard.

Contrairement à l’avis des

appelants, l’introduction de l’article 4, 1er § de la convention

(« S’agissant de A.________ Sàrl, (…) »), ne peut donc pas

être raisonnablement interprétée en ce sens qu’elle aurait visé à exclure A.________ Sàrl (en liquidation) du champ d’application de l’article 3 de

la convention. Et ce au même titre que l’introduction de l’article 4, 2e

§ de la convention, soit « Concernant l’exploitation du domaine

viticole », ne peut pas être raisonnablement interprétée en ce sens

qu’elle aurait visé à exclure l’exploitation du domaine viticole du champ

d’application de l’article 3 de la convention, lequel prévoit notamment que

« Y.________ s’engage à

entretenir convenablement le domaine A.________

d’ici là (recte : la) date de son départ ».

5.2.3

Ces considérations scellent la question de savoir si le départ effectif de Y.________ du domaine A.________ impliquait ou

pas, selon la volonté des parties à la convention du 8 avril 2022, la fin de

l'exploitation viticole par A.________

Sàrl (en liquidation). Les autres considérations des appelants sur ce point ne

sont dès lors pas pertinentes. Il en va ainsi en particulier des conséquences

financières que pourrait avoir pour A.________ Sàrl (en liquidation) l’engagement pris par Y.________ dans le cadre de la convention du 8 avril 2022.

Cela

étant, la convention en question prévoyait que si l’époux avait besoin de

ressources pour exploiter le domaine A.________ jusqu’à son départ effectif

dudit domaine, il devait en informer l’épouse, laquelle pourrait alors décider

de se substituer à A.________ Sàrl (v. supra Faits, let. A). Ainsi, si Y.________

avait estimé ne pas être en mesure de rembourser les créanciers (on

songe par exemple à des employés ou à des fournisseurs) de A.________ Sàrl (en liquidation) sans le produit

de la vente des vendanges 2022 et du vin en cuve, en barrique ou en fûts, il

aurait pu – étant précisé qu’il était convenu qu’il cesserait d’exploiter et

d’occuper le domaine A.________ au plus tard

le 31 août 2022 – en informer X.________, laquelle

aurait pu notamment remettre à A.________ Sàrl (en liquidation) les moyens de

rembourser ses créanciers (autres qu’elle-même, son père et son mari) ou se

substituer à cette société.

Toujours

au chapitre des intérêts financiers de A.________ Sàrl (en liquidation), il

ressort du bilan au 31 décembre 2019 de la société que son principal créancier

est – de très loin – B.________,

avec une créance de près de quatre millions de francs, si bien qu’il est à

l’évidence plus intéressant financièrement pour A.________

Sàrl (en liquidation) d’obtenir l’abandon par B.________ de toute créance contre la société (soit ce

qui est prévu dans la convention, moyennant que Y.________

– et par extension sa société A.________ Sàrl – quitte le domaine A.________ au plus tard le 31 août 2022), plutôt

que de pouvoir continuer d’exploiter le domaine après le 31 août 2022. En

tentant de défendre une interprétation de la convention qui leur offrirait l’un

et l’autre, les appelants cherchent donc, à première vue, à obtenir « le

beurre et l’argent du beurre », en faisant fi du texte clair de la

convention, du contexte de l’affaire et des intérêts en jeu.

5.3

Les

appelants font ensuite valoir que l’absence de mesures provisoires n’exposerait

X.________ à aucune atteinte concrète,

actuelle et pratique, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

5.3.1

Selon eux, le droit de propriété de X.________

sur le domaine A.________ n’est exposé à aucune atteinte, « dès

lors que A.________ Sàrl en liquidation bénéficie d'un droit personnel

préférable ». Comme déjà vu, les appelants n’ont pas rendu

vraisemblable l’existence d’un droit personnel (spécialement un bail) conféré

par X.________ à A.________ Sàrl (en liquidation)

sur le domaine, notamment parce que l’affaire était matrimoniale, entre X.________

et Y.________, et non commerciale, entre X.________ et A.________ Sàrl (en

liquidation), comme en attestent notamment la teneur de la convention du 8

avril 2022 et l’ampleur de la dette de A.________ Sàrl (en liquidation)

vis-à-vis de B.________ et

X.________.

5.3.2

Les appelants font valoir ensuite que

les biens et objets qui se trouveraient dans les locaux du domaine A.________ appartiennent à Y.________ et que A.________ Sàrl (en liquidation) n’a

« aucun intérêt à endommager ses "outils de

travail" ». Outre que les appelants s’abstiennent d’indiquer

quels sont les biens et objets en question, Y.________

s’est engagé à évacuer le domaine au plus tard le 31 août 2022 et à ne plus

l’exploiter, que ce soit personnellement ou au travers de quelque intermédiaire, employé ou mandataire

que ce soit, dès le 1er septembre 2022 au plus tard. Ceci avait pour

corollaire, à première vue et conformément au bon sens élémentaire, qu’il

devait évacuer ses biens et objets dudit domaine jusqu’au 31 août 2022 au plus tard. Les biens et objets qui

se trouvent actuellement dans le domaine appartiennent dès lors selon toute

vraisemblance à X.________ (en sa qualité de

propriétaire) ou à B.________ (en

sa qualité de personne qui finance l’exploitation du domaine). À cet égard, la

version des faits de l’intimée (« toutes

les installations fixes et mobiles se trouvant dans le chai d'encavage ont été

exclusivement financées par B.________ ») est nettement plus

vraisemblable que celle des appelants.

5.3.3

Les appelants estiment ensuite que X.________

ne subirait aucun préjudice difficilement réparable du fait de

l’exploitation par A.________ Sàrl (en liquidation) du domaine viticole pour

les vendanges 2022 et pour toute la période nécessaire à l'achèvement de la

liquidation de la société. Ils relèvent encore que l’intimée n’avait pas

allégué que tel pourrait être le cas.

Dès

lors que, pour les appelants, l’exploitation du domaine par A.________ Sàrl (en liquidation) comprend

notamment la vente de tout le vin qui s’y trouve par A.________

Sàrl (en liquidation), afin de payer les créanciers de la société, il est

évident que X.________ s’exposerait à un préjudice irréparable, si les mesures

querellées n’étaient pas prises. On ne voit en effet pas comment A.________

Sàrl (en liquidation) pourrait garantir à X.________ qu’elle serait en tout

temps en mesure de lui restituer, avec les intérêts, le produit de la vente de

ce vin. L’intimée fait dès lors valoir à juste titre, sous cet angle, qu’elle

s’estime fondée à conserver

le produit de la vente du raisin issu des vendanges et qu’elle s’expose à un

préjudice difficilement réparable en l’absence des mesures querellées.

X.________

ne pouvait ensuite pas faire la preuve d’un fait négatif, à savoir qu’elle-même

n’avait pas de clé du chai ; c’est à Y.________ qu’il incombait d’alléguer

et de prouver que X.________ était en possession d’une telle clé. Il ne l’a pas

fait. Or l’autorité précédente a relevé à juste titre qu’il était nécessaire

que X.________ puisse avoir accès au chai pour espérer réaliser la vente du

domaine A.________. Il ressort notamment des photographies déposées par X.________

que le chai d'encavage est un bâtiment indépendant d'une certaine importance et

il n’est pas concevable que quelqu’un puisse acheter le domaine sans le

visiter.

À

cela s’ajoute encore qu’il est conforme au cours ordinaire des choses que la

présence sur le domaine, après le 31 août 2022, de Y.________ ou d’intermédiaires, employés ou mandataires

de Y.________ créerait, dans l’esprit des

acheteurs potentiels du domaine A.________, l’apparence de l’existence de

droits personnels conférés à des tiers par l’actuelle propriétaire X.________

ou à tout le moins litigieux. Or il semble à première vue plus intéressant pour

un acheteur de pouvoir immédiatement confier la gestion du domaine à qui il

l’entend, plutôt que d’être lié par un bail conclu par l’ancien propriétaire ou

de devoir tolérer la présence d’un tiers qui s’impose. C’est du reste ce que A.________

Sàrl (en liquidation) a admis à l’allégué 23 de sa requête du 8 septembre 2022

et ce que X.________ a indiqué dans sa réponse à

appel (« [l]'exploitation

du domaine par A.________ Sàrl en liquidation mettrait en péril une vente pour

un bien d'une telle exception car l'acquéreur d'un tel bien doit pouvoir

disposer librement de tout le domaine et, le cas échéant, choisir lui-même

l'exploitant du domaine viticole. Imposer la présence d'un tiers dans le domaine

influe forcément négativement sur la vente »).

De

même, les interactions que Y.________ (ou ses intermédiaires, employés ou mandataires) serait susceptible d’avoir sur le domaine A.________

avec un acheteur potentiel pourraient avoir une influence négative sur les

négociations, voire faire capoter la vente, soit d’exposer X.________ à un préjudice

difficilement réparable. Cette dernière énonce d’ailleurs qu’elle craignait que

Y.________ ne profite de sa

présence sur le domaine au moment de la visite d’un acheteur potentiel pour

s’employer au « saccage de la vente ».

C’est

au surplus à tort que les appelants reprochent à l’intimée une violation de son

incombance d’allégation sur la question du préjudice difficilement réparable

auquel elle s’exposait. En effet, dans sa requête du 1er septembre

2022, X.________ alléguait notamment qu’elle se

trouvait « privée de la pleine jouissance de sa propriété »,

qu’elle craignait que Y.________ ne profite de son accès au domaine A.________

après le 31 août 2022 pour « disposer librement » du chai

d’encavage, alors qu’il n’en avait pas le droit, que le fait que Y.________ puisse pénétrer librement dans le domaine

était problématique en rapport avec les visites de personnes intéressées à

l’acquisition du domaine et que Y.________

l’empêchait d’accéder au chai précité en refusant de lui en restituer la clé.

5.3.4

De

l’avis des appelants, la condition de l’urgence n’est pas donnée, car aucune

visite n'est prévue et qu’il « semble nettement plus probable que le

maintien, encore un certain temps, d'une exploitation viticole serve plus X.________

et un éventuel acquéreur que l'inverse ».

S’agissant

de l’urgence, il a été retenu plus haut – au degré de la vraisemblance – que

les parties étaient convenues que Y.________ évacuerait

le domaine au plus tard le 31 août 2022 et qu’il ne l’exploiterait plus dès le 1er septembre 2022 au

plus tard, que ce soit personnellement ou au travers de quelque intermédiaire,

employé ou mandataire que ce soit. La seule fixation de cette date – désormais

passée – est révélatrice de l’urgence pour X.________

de disposer des conditions qu’elle juge – et qui paraissent en effet –

optimales pour réaliser la vente du domaine A.________, ce qui suppose,

notamment, que Y.________ n’ait pas l’occasion d’interagir sur le domaine avec

un ou de potentiels acheteurs, ni que sa simple présence et/ou activité sur le

domaine ne puisse faire croire à l’existence d’un droit personnel pour

exploiter le domaine accordé par X.________ à un tiers. X.________ indique d’ailleurs

qu’elle ne souhaitait pas

que le domaine A.________ soit visité tant que Y.________ s'y trouvait, car elle craignait « un

comportement préjudiciable à la vente de sa part ». C’est dire que,

contrairement à l’avis des appelants, l’exploitation

du domaine par Y.________ et/ou A.________ Sàrl (en liquidation) (après le 31

août 2022) ne sert pas X.________, ni un éventuel acquéreur, et ne

permet assurément pas de favoriser une vente du domaine aux meilleures

conditions. Au surplus, les appelants se contredisent en alléguant que X.________

n’entendrait pas maintenir l’exploitation viticole après le 31 août 2022,

puisqu’ils allèguent en parallèle avoir constaté que X.________ faisait

vendanger les vignes de A.________, le 8 septembre 2022, ce que cette dernière

a confirmé en précisant que les vendanges 2022 avaient été faites « dans les règles de l'art et le respect

de la vigne » par des personnes compétentes désignées par l'Office de

la viticulture, l’intimée ayant « tout intérêt à maintenir les vignes

en excellent état et à vendre le raisin dans sa meilleure qualité ».

Or, si les mesures querellées n’avaient pas été ordonnées, il est manifeste (dans le cadre de la procédure,

l’intéressé a expliqué que telle était son intention) que Y.________, en sa qualité de liquidateur de A.________ Sàrl, n’aurait pas manqué de retourner au

domaine viticole et d’accéder notamment au chai d'encavage et aux vignes. Du

moment qu’une visite peut avoir lieu à tout moment, il est donc nécessaire

d’empêcher Y.________

d’accéder au domaine afin d’écarter tout risque de préjudice difficilement

réparable.

5.4

Les

appelants font enfin valoir que la pesée des intérêts en présence et le

principe de la proportionnalité plaident en leur faveur.

5.4.1

à

cet égard, l’autorité précédente a indiqué qu’il était admis que l'exploitation

de la société A.________ Sàrl n'avait aucun objectif de rentabilité et que son

financement était assuré exclusivement par X.________

ou B.________, si

bien qu’on peinait à percevoir à quel préjudice s'exposait Y.________ ou A.________ Sàrl (en liquidation) en

ne pouvant pas poursuivre l'exploitation déficitaire du domaine viticole. Les

éventuelles conséquences de l'octroi de mesures provisionnelles sur le résultat

de la liquidation de la société précitées étaient au surplus de nature

financière ; non seulement elles pouvaient être discutées dans le cadre de

la procédure en divorce, mais l’épouse était manifestement à même d'assumer un

éventuel dommage lié à la mise en œuvre des mesures provisionnelles requises et

obtenues.

5.4.2

Les appelants reprochent au premier juge

d’avoir retenu que A.________ Sàrl ne visait aucune espèce de

rentabilité « et qu’elle ne vivait que grâce aux perfusions financières

du père de l’intimée ».

Le

grief ne manque pas de surprendre, à mesure qu’il est allégué dans l’appel que A.________

Sàrl, qui a « pour vision de mission de ne pas coûter », ne

réalise aucun bénéfice imposable ; que les appelants ont allégué dans leur

réponse du 6 septembre 2022 que la « seule ressource financière »

des époux X.________ et Y.________

consistait dans « les donations que faisait B.________ (père de la

requérante) au couple, d’un minimum de CHF 400'000.00 par an, auxquels venaient

en réalité s’ajouter d’autres coûts pris en charge par B.________

(l’intégralité des coûts liés aux quatre enfants ainsi que toutes les autres

charges du couple, tels que les primes d’assurance maladie de toute la famille,

les primes de toutes les autres assurances, les cotisations à la CCNC

du couple, les frais liés aux voitures, les travaux d’entretien, de

rénovation et de réparation du domaine et château de A.________, etc.) ».

En

sus des propres allégués des appelants, qui plaident contre leur propre thèse,

il ressort des pièces comptables déposées qu’en date du 31 décembre 2019, A.________ Sàrl était débitrice envers B.________ de près de quatre millions de

francs, tandis que le stock de marchandises (matière consommable) se montait à

285'000 francs et la vente de produits fabriqués à 106'111.64 francs, que le

chiffre d'affaires de la société était de 106'111.64 francs, que les charges de

personnel s’élevaient à 237'205.95 francs et celles de matériel à 70'044.75 francs.

Dans ces conditions (le chiffre d'affaires de A.________

Sàrl ne permet notamment pas de payer les charges d'exploitation), on ne

peut que retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que B.________ payait la

quasi-totalité des charges d'exploitation du domaine A.________, si bien que l’existence de A.________ Sàrl dépendait, à première vue toujours, des

« perfusions financières » de B.________, pour reprendre

l’expression des appelants.

Ces derniers n’allèguent d’ailleurs pas et ils ne prouvent pas quelles dépenses

A.________ Sàrl aurait payées par ses propres moyens.

5.4.3

C’est également en vain que les

appelants se prévalent, sous

l’angle de la pesée des intérêts en présence, de

la « nécessité de rentrées de chiffres d’affaires » de A.________

Sàrl (en liquidation). Sur ce point, on peut renvoyer à ce qui a été dit plus

haut (cons. 5.2.3). Au surplus, on souligne que dans sa réponse à appel, X.________

a déclaré qu’elle n’était pas opposée à ce que A.________ Sàrl (en liquidation) récupère le vin issu des vendanges

antérieures à 2022, du moment qu’elle procède à la suite du processus de

vinification ailleurs qu’au domaine A.________.

6.

Les

appelants font ensuite valoir que X.________ aurait

agi contrairement à la bonne foi et à la « sécurité juridique ».

6.1

a) Ils reprochent en premier lieu à

l’intéressée de n’avoir jamais signifié à A.________

Sàrl (en liquidation) ou à Y.________ qu'elle interprétait la convention

par un déguerpissement de A.________ Sàrl (en liquidation) au 1er

septembre 2022, alors que cela fait depuis le 5 juillet qu’elle savait que la

société prétendait disposer d'un bail à ferme et donc être légitimée à

continuer l'exploitation du domaine après le 31 août 2022, respectivement

d’avoir « sciemment induit et laissé Y.________ en erreur pour déposer

une requête de mesures provisionnelles ». Le

fait que A.________ Sàrl ait introduit une requête en conciliation visant à

faire constater l’existence d’un bail à ferme deux semaines seulement après la

ratification de la convention prouverait en outre « que les parties

n'ont jamais voulu que la société doive tout quitter, tout arrêter au 31 août

2022.

».

b)

Comme cela a déjà été dit (v.

cons. 5.2 et sous-considérants), l’interprétation de la convention

proposée par les appelants se heurte, à première vue et sous l’angle de la

vraisemblance, tant au texte clair

de ladite convention qu’au contexte de l’affaire et aux intérêts en présence,

si bien que l’introduction de la requête en conciliation par A.________

Sàrl n’a pas la portée que les appelants lui prêtent.

Quant

au 5 juillet 2022, cette date correspond à l’introduction par A.________ Sàrl d’une requête en conciliation contre X.________,

tendant à faire constater l’existence d'un contrat de bail à ferme

viticole liant les parties. Le cours normal des choses était donc que

l’autorité saisie notifie la requête à X.________

et l’invite à se déterminer à ce propos. Non seulement les appelants

n’allèguent pas que, dans ses déterminations, X.________ n’aurait pas livré son

interprétation de la convention du 8 avril 2022 mais, surtout, ils

n’expliquent pas en quoi X.________ aurait obligatoirement dû donner son

interprétation de la convention du 8 avril 2022 dans ce cadre – alors que

l’existence éventuelle d’un bail à ferme viticole entre X.________ et A.________

Sàrl, d’une part, et l’interprétation de la convention du 8 avril 2022, d’autre

part, sont deux questions différentes –, sous peine de violer son devoir de se

conformer aux règles de la bonne foi.

Enfin, si X.________

a déposé sa requête de mesures (super)provisionnelles le 1er

septembre 2022, c’est, selon les termes clairs de ladite demande, parce que Y.________

avait, la veille à 18 heures, refusé de lui restituer « les clés du

chai d’encavage qui fait partie intégrante du domaine [de A.________] ».

X.________ n’a donc pas tardé à agir.

En

tout état de cause, le 7 février 2022 déjà, X.________

a clairement indiqué à A.________ Sàrl que cette société, d’une part, n’était

« titulaire d’aucun bail à ferme sur le domaine » de A.________

et, d’autre part, qu’elle y « a[vait] son siège sans bourse délier ».

Sa position sur ce point n’a jamais varié, comme en atteste notamment sa lettre

du 17 juin 2022 à Y.________ (« X.________ n’établira pas de contrat de

bail à ferme agricole. Ce contrat n’a jamais existé sous quelque forme que ce

soit. Cela vous a déjà été indiqué »). À suivre le raisonnement des

appelants, c’est donc A.________ Sàrl qui a agi contrairement à la bonne foi en

attendant le 5 juillet 2022 pour ouvrir action en constatation de

l’existence d'un contrat de bail à ferme viticole.

6.2

Toujours sous l’angle de la bonne foi,

les appelants reprochent à X.________ d’avoir, lors d’une visite du domaine par

l’huissier judiciaire D.________ en date du 6 septembre 2022, afin de procéder

à un constat, toléré la présence sur place de E.________, vigneron

employé de A.________ Sàrl (en liquidation), au contraire de celles de

F.________, compagne de Y.________ et employée de A.________ Sàrl, et de G.________,

consultant externe pour A.________ Sàrl (en

liquidation). De l’avis des appelants, il est « étonnant que X.________

plaide d'un côté que la société doive tout cesser séance tenante et quitter les

lieux mais, d'un autre côté, accepte la présence d'un employé de celle-ci ».

Une

fois de plus, l’argument est téméraire, puisqu’il ressort du procès-verbal

dressé par D.________ que si E.________ a

été autorisé par X.________ à rester sur

place, ce n’était pas pour exploiter le domaine, mais uniquement pour « guider

[D.________] à travers la cave et le

chai pour effectuer [s]on inventaire photographique ».

7.

Les

considérations qui précèdent suffisent pour confirmer également le chiffre 1 du

dispositif querellé, soit le rejet de la requête de A.________

Sàrl (en liquidation) du 8 septembre 2022. Dans le chapitre de leur mémoire d’appel

consacré à cette question, les appelants n’apportent d’ailleurs aucun

élément nouveau par rapport à ceux déjà abordés précédemment.

8.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

9.

Les

frais sont mis à la charge solidaire des appelants, qui seront en outre

condamnés à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum

106.

al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]). L’intimée ne dépose pas de mémoire d’honoraires, si bien que

l’indemnité de dépens sera arrêtée à 2'500 francs, sur la base du dossier. Cela

correspond à une activité d’environ 500 minutes au total, indemnisée au tarif

horaire de 275 francs, débours et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision entreprise.

2. Arrête les frais

de la présente cause à 1'200 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée, et les met à la charge solidaire des appelants.

3. Condamne les

appelants, solidairement, à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'500

francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 31 octobre 2022