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Décision

CACIV.2022.77

Mesures provisionnelles en procédure de divorce (garde ; droit de visite ; contributions d’entretien pour un enfant mineur ; mesures de protection de la personnalité ; attribution d’une prérogative de l’autorité parentale à l’un des parents).

12 décembre 2022Français69 min

Principes applicables en matière d’attribution de la garde. Garde partagée non conforme aux intérêts de l’enfant en l’espèce, en raison des problèmes de communication et du conflit entre les parents (cons. 4).Un droit de visite élargi ne peut pas être octroyé au parent non gardien dans les circonstances du cas d’espèce, pour les mêmes motifs qui s’opposent à une garde partagée (cons. 5).Examen de la situation financière des parties et fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Revenu hypothétique imputé au débirentier ayant entamé une énième formation (cons. 6).Mesures de protection de la personnalité au sens des articles 28 ss CC, levées en l’espèce (cons. 7).Attribution d’une prérogative de l’autorité parentale à l’un des parents, à savoir le droit de faire établir seul un document d’identité pour l’enfant avec l’indication, sur celui-ci, du nom de ses représentants légaux au sens de l’article 5 al. 2 LDI (cons. 8).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1991, et Y.________, née en 1992, se sont

mariés en 2019. De cette union est né l’enfant A.________, en 2020.

B.

a) Le 14 mai 2021, X.________ et son épouse ont déposé une

requête commune en divorce devant le Tribunal civil. Cette requête était

accompagnée d’une convention de divorce, dont il ressortait notamment que

l’autorité parentale sur A.________ serait conjointe, que l’enfant habiterait chez

son père et que sa mère disposerait d’un droit de visite « illimité et

sans aucune restriction ».

b)

Le 31 mai 2021, l’époux a informé le Tribunal civil du retrait de son accord

concernant le droit de visite accordé à la mère par la convention.

c)

Le 2 juillet 2021, l’épouse a communiqué au Tribunal civil le retrait de son

accord « quant à la requête commune en divorce » et a requis

que soit ordonnée, de manière urgente, une « garde partagée équitable »,

dans l’attente du jugement de divorce.

C.

a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 juillet

2021, le Tribunal civil a provisoirement attribué la garde de A.________ à son

père et fixé le droit de visite de sa mère, une

semaine sur deux (semaines impaires), du mercredi à 18h00 au dimanche soir à

18h00, et, une semaine sur deux (semaines paires), du mercredi à 18h00 au

vendredi soir à 18h00. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée

au 26 août 2021.

b) Le 26 juillet 2021, l’époux a demandé que la

décision soit urgemment révisée et qu’un droit de visite « moins élargi »

soit accordé à la mère.

c)

Le 25 août 2021, Y.________ s’est déterminée et a conclu à ce qu’une garde

partagée soit ordonnée ou, au minimum, à ce que la décision du 6 juillet 2021

soit confirmée.

D.

À l’audience du 26 août 2021,

les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du

divorce, cette convention remplaçant la décision de mesures

superprovisionnelles du 6 juillet 2021 et valant décision de mesures

provisionnelles.

Selon cet accord, les parties sollicitaient

toutes deux le prononcé du divorce ; le domicile conjugal était attribué à

l’épouse ; les parties s’étaient déjà partagé le mobilier ; elles étaient

d’accord qu’une enquête sociale soit confiée à l’Office de protection de

l’enfant (OPE) ; la garde était attribuée provisoirement de manière partagée

entre les deux parents, dans l’attente du rapport d’enquête sociale ; la garde

s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, selon des modalités

fixées (en résumé, chez la mère, une semaine sur deux du mercredi soir à 19h00

au dimanche soir à 19h00 et l’autre semaine du mercredi soir à 19h00 au

vendredi à 14h00), cette organisation étant revue lorsque l’épouse pourrait

modifier ses jours de travail ; les parties s’engageaient à faire les démarches

pour obtenir un passeport pour A.________, qui resterait en mains de l’époux,

alors que la carte d’identité serait en mains de l’épouse ; elles s’étaient

déjà partagé leurs biens communs et, sous réserve du paiement des impôts 2019

et 2020, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé ; aucune

contribution n’était due entre les parties ; dans l’attente que la situation

financière des parties et de l’enfant soit arrêtée, chacune des parties

prendrait en charge les frais de A.________ lorsqu’elle en aurait la garde, les

allocations familiales perçues par l’épouse étant, dans l’immédiat, partagées

par moitié entre les parties ; la bonification pour tâches éducatives restait

partagée par moitié entre les parties ; les parties renonçaient au partage de

leurs avoirs LPP ; les frais de justice seraient répartis par moitié entre les

parties, les dépens étant compensés, sous réserve de l’assistance judiciaire.

E.

a) Le 31 août 2021, le Tribunal civil a chargé l’OPE de

procéder à une enquête sociale.

b)

Le même jour, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire aux parties.

On peut déjà relever qu’une requête de changement de mandataire d’office,

déposée par le mari, a été rejetée le 21 décembre 2021 et que, le 20 janvier

2022, le Tribunal civil a pris acte du changement de mandataire annoncé par le

même et lui a retiré l’assistance judiciaire, sauf pour les frais judiciaires.

c)

Le 14 septembre 2021, l’épouse a déposé des justificatifs relatifs à sa

situation financière ; le mari a fait de même le 15 septembre 2021.

d)

Le 16 décembre 2021, l’épouse a requis la fixation d’une nouvelle

audience ; elle faisait en particulier état de difficultés relatives à

l’établissement des documents d’identité de l’enfant et aux modalités de prise

en charge de celui-ci.

e)

Le Tribunal civil a tenu une audience le 27 janvier 2022. Aucun accord n’a pu

être trouvé sur les questions soulevées par l’épouse. Le mari a déposé un dossier contenant des photographies et des

rapports médicaux concernant l’enfant.

f) Le 7 février 2022, l’épouse s’est déterminée sur

le dossier produit par l’époux. Le lendemain, elle a adressé une requête de

mesures provisionnelles au Tribunal civil, concluant à ce qu’elle soit

autorisée à prendre seule les mesures nécessaires pour faire établir les

documents d’identité de A.________.

g) Le 7 mars 2022, le mari a formulé des

observations concernant la détermination de son épouse, le déroulement de la

dernière audience et la nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant

à son rejet.

h) L’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale, le

22 mars 2022. Il relevait, en substance, que la relation entre les parties

était conflictuelle avant même leur mariage. Elles n’étaient toutes deux pas

d’accord avec la convention de divorce du 14 mai 2021, au moment de sa

signature déjà. La communication entre les parties était qualifiée

d’insupportable par l’un et d’impossible par l’autre. Le mari accusait l’épouse

de maltraitance envers l’enfant, accusations que l’épouse rejetait. La pédiatre

de l’enfant n’avait pas pu objectiver de traces de maltraitance de l’enfant, à

l’examen de constats médicaux établis par l’hôpital à la demande du père ;

selon elle, l’épouse était une mère bienveillante et l’enfant était en bonne

santé. Au vu de l’ampleur du conflit, une mesure de curatelle semblait

indispensable. Un point échange devrait être mis en place. À défaut de

communication entre les parents, une garde alternée apparaîtrait comme bancale.

La mise en place d’une thérapie de coparentalité était suggérée.

i) Le 11 avril 2022, la police a signalé au

Tribunal civil qu’une plainte pénale avait été déposée par le mari contre

l’épouse et la mère de cette dernière, pour des faits de maltraitance et

négligence envers A.________ ; la police demandait une copie du rapport

d’enquête sociale établi par l’OPE.

j) Le 12 avril 2022, le Tribunal civil a transmis

le rapport d’enquête sociale de l’OPE à la police et aux parties, en convoquant

ces dernières à une audience.

F.

a) Le Tribunal civil a tenu

une audience le 13 mai 2022. Les parties se sont déterminées sur le rapport de

l’OPE et ont chacune requis la garde sur l’enfant et l’octroi, à l’autre, d’un

droit de visite élargi. Elles ont été interrogées et un délai leur a été

imparti pour déposer leurs observations finales.

b) Les parties ont déposé leurs observations

finales, le 23 mai 2022.

c) Le même 23 mai 2022, le Tribunal civil a reçu

un rapport établi par la police le 12 du même mois, sur les investigations

effectuées suite à la plainte qui avait été déposée par le mari.

d) Le 2 juin 2022, l’épouse a informé le Tribunal

civil de nouvelles difficultés au sujet de la prise en charge de A.________ ;

elle indiquait que le mari avait refusé de lui remettre l’enfant le 1er

juin 2022.

e) Par courriel et courrier du même jour, le

Tribunal civil a invité l’époux à respecter strictement les modalités de la

garde partagée.

f) Le 8 juin 2022, le mari a demandé la

récusation de la juge en charge du dossier. Les parties ont déposé des

observations et le Tribunal civil a rejeté la demande de récusation, par une décision

du 4 août 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un recours.

g) Le même 8 juin 2022, le mari a répliqué sur

les observations finales déposées par l’épouse.

G.

a) Le 14 juillet 2022, l’épouse

a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles

devant le Tribunal civil ; elle exposait avoir été victime d’actes de

violence commis par son mari dans la nuit du 28 au 29 juin 2022 ; elle

concluait, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction son mari de la

contacter et d’approcher à moins de 200 mètres de son domicile, et qu’il soit

ordonné qu’un point échange soit mis en place.

b) Par décision de mesures superprovisionnelles

du 15 juillet 2022, le Tribunal civil a fait droit aux conclusions de l’épouse

et imparti un délai au mari pour se déterminer.

c) Le 20 juillet 2022, l’OPE a informé les

parties de la mise en place d’un point échange.

d) Le 26 juillet 2022, X.________ a déposé des

observations sur la requête de son épouse ; il concluait à la levée

immédiate des mesures prononcées à titre superprovisionnel et au rejet de la requête.

H.

Le 14 septembre 2022,

le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, dont le

dispositif est le suivant :

1. Autorise la mère, Y.________, à prendre seule les

mesures nécessaires visant à faire établir les document d’identité de son fils,

A.________, né en 2020, avec inscription des noms des représentants légaux au

sens de l’article 2 al. 5 LDI, et ce, sans le concours du père, X.________.

2.

Instaure sur l’enfant A.________ une mesure de curatelle au sens

de l’article 308 al. 2 CC.

3.

Désigne E.________ en qualité de curatrice de l’enfant A.________.

4.

Modifie de la manière suivante les chiffres 5, 6 et 10 de la

convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 26 août

2021 :

5. Attribue la garde de l’enfant A.________ à Y.________.

6. Dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant A.________

s’exercera exclusivement par l’intermédiaire du Point échange :

-

à quinzaine du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ; il

débutera le 30 septembre 2022 et est suspendu jusque-là ;

-

la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; il

débutera à partir des vacances scolaires de fin d’année 2022 et est suspendu

jusque-là.

6bis Charge la curatrice d’établir un calendrier du

droit de visite.

10. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 627.25.

10bis Condamne X.________ à contribuer à l’entretien de

l’enfant A.________ par le versement, mensuellement et d’avance, en mains de la

mère, d’une contribution d’entretien de :

·

CHF 630.00 du 1er septembre 2022 au 31 décembre

2022 ;

·

CHF 960.00 dès le 1er janvier 2023.

10ter Dit que la contribution d’entretien sera indexée

à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de

chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de

l’indice du mois de novembre 2023, l’indice de référence étant celui du 1er

jour du mois qui suivra l’entrée en force de la présente ordonnance.

5.

Interdit à X.________ de prendre contact, de quelque manière que

ce soit, avec Y.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie

électronique, ou de lui causer d’autres désagréments sous la menace de la peine

d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision

de l’autorité.

6.

Interdit à X.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres

autour de l’immeuble de Y.________, ou de tout autre lieu de résidence ou

nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par

l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

7.

Arrête les frais de cette ordonnance à CHF 800.00 et les met à la

charge de X.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

8.

Condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de CHF

2'500.00 à Y.________.

9.

Retire l’effet suspensif à un éventuel appel ou recours contre la

présente décision. »

Il

sera revenu plus loin sur la motivation de cette décision, en tant que besoin.

Faits

I.

a) Le 26 septembre 2022, X.________ appelle de cette décision.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à

l’appel en tant qu’il vise les chiffres 1 et 4 du dispositif de la décision

attaquée, à l’annulation des chiffres 1 et 4 à 9 du même dispositif ;

principalement à l’instauration d’une garde alternée entre les parents (garde

par le père chaque semaine du dimanche soir à 19h00 au mercredi soir à

19h00 ; garde par la mère, une semaine sur deux [semaines impaires], du

mercredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, et une semaine sur deux

[semaines paires], du mercredi soir à 19h00 au vendredi à 14h00 ; passage

par le biais d’un point échange) ; l’épouse devant être déboutée de toutes

autres ou contraires conclusions ; subsidiairement à ce que la garde sur A.________

lui soit attribuée, qu’un droit de visite soit octroyé à la mère et exercé

exclusivement par l’intermédiaire du point échange, à quinzaine du vendredi à

17h00 au dimanche à 17h00 et la moitié des vacances scolaires et jours fériés,

que l’épouse soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, allocations

familiales non comprises, un montant à titre de contribution à l’entretien de

l’enfant, à déterminer une fois connue la situation financière de l’épouse, que

les allocations familiales perçues pour l’enfant lui soient directement

versées, que l’épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires

conclusions ; encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision. Il

soutient notamment que des faits déterminants ont été omis par le Tribunal

civil et expose un fait nouveau, à savoir qu’il suit, depuis le 19 septembre

2022, un cursus universitaire, qui peut être suivi à distance. Pour le surplus,

ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Le 13 octobre 2022, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à

l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, au rejet de

l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert la

production d’un dossier du Ministère public (MP.2022.3561) et d’un dossier

constitué auprès du Service d’aide aux victimes d’infractions.

c)

Par ordonnance du 19 octobre 2022, la présidente de la Cour d’appel civile a

rejeté la requête d’effet suspensif.

d)

Dans une réplique du 31 octobre 2022, l’appelant maintient ses

conclusions ; il requiert la mise en œuvre d’une « expertise

psychologique » de Y.________ et dépose un lot de pièces.

e)

Le 3 novembre 2022, Y.________ a déposé un formulaire d’assistance judiciaire,

accompagné de justificatifs, et indiqué qu’elle avait été engagée à titre

provisoire depuis le 1er novembre 2022.

f)

Dans une duplique du 14 novembre 2022, Y.________ s’oppose la mise en œuvre de

l’expertise requise par l’appelant et requiert un rapport à établir par le

point échange (elle demandait alors qu’un délai lui soit laissé pour compléter

la duplique, mais a indiqué le 21 novembre 2022 qu’elle renonçait à un tel

délai, confirmant au surplus ses conclusions et réquisitions de preuves.

g)

Le 24 novembre 2022, les parties ont été informées que l’échange d’écritures

était clos et la cause gardée à juger.

C O N S I D É R A N T

1.

Recevabilité et procédure

a) L’appel

a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311

al. 1 et 314 CPC).

b)

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte

des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit

applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées

par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des

faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR

CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

c)

Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles

s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union

conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits

d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC.

Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire

illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC)

s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de

collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la

cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

d)

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure

sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la

simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se

fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que

les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020

[CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.

261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement

de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

e)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation

doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision

qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même

si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se

présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.

L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués

de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions

juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.

Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant

le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas

remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne

contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore

si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du

TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec

des références).

Considérants

2.

Faits et preuves

a) L’appelant

soutient, d’une manière très générale, que le Tribunal civil a omis « un

nombre incalculable de faits extrêmement importants dans l’établissement des

faits » et présente sa propre version de l’état de fait.

Indépendamment de la question de la recevabilité de ce grief, dont la

motivation pourrait être qualifiée d’insuffisante, l’ensemble des faits

pertinents pour l’appréciation des questions à examiner seront repris ci-après,

en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC).

b) L’application

de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter des nova

en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies

(ATF 144 III

349.

cons. 4.2.1). En l’espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux

présentés par les parties en appel sont recevables, à mesure qu’ils sont

pertinents pour apprécier le sort de l’enfant.

c)

L’appelant estime que le Tribunal civil n’a pas suffisamment instruit la cause

s’agissant des maltraitances dont il accuse l’intimée à l’égard de leur fils et

s’agissant de la situation financière des parties. Il requiert la mise en œuvre

d’une expertise « psychologique » de l’intimée. Cette dernière

sollicite quant à elle un rapport du point échange et la production de dossiers

du Ministère public et du Service d’aide aux victimes d’infractions.

Le

Tribunal civil a rendu sa décision après avoir donné aux parties diverses

occasions de s’exprimer et d’offrir des preuves, par écrit et oralement. Trois

audiences ont eu lieu devant la première juge. Un rapport d’enquête sociale a

été établi par l’OPE ; il en ressort notamment que la question des

prétendues maltraitances que la mère aurait commises sur l’enfant a été investiguée

sérieusement, par la soumission de plusieurs constats médicaux à la pédiatre de

l’enfant, laquelle s’est en outre exprimée de manière générale sur la santé de

ce dernier et l’attitude de la mère. Les parties ont fourni diverses pièces

relatives à leur situation financière. Le dossier contient deux rapports de

police, avec leurs annexes. Le Tribunal civil a ainsi rassemblé les éléments de

preuve nécessaires à sa décision, étant rappelé qu’au stade des mesures

provisionnelles, le juge se prononce sous l’angle de la simple vraisemblance,

sur la base des pièces immédiatement disponibles. En fonction d’une

appréciation anticipée, il faut considérer que les preuves encore requises par

les parties n’auraient pas un caractère décisif. Compte tenu aussi de l’exigence

de célérité, les réquisitions de preuves formulées en appel seront rejetées.

3.

Modification de mesures provisionnelles

a)

L’appelant soutient que, par la décision attaquée, le Tribunal civil a modifié

des mesures provisionnelles, alors que les conditions pour procéder à une telle

modification n’était pas réunies. Selon lui, la modification du système de

garde convenu à titre provisoire par les parents en 2021 ne pouvait survenir

que si le maintien de la règlementation en vigueur risquait de porter atteinte

au bien de l’enfant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

b) Le

grief est manifestement infondé. En effet, il a été expressément convenu, dans

le cadre de l’arrangement passé à l’audience du 26 août 2021, que la garde sur

l’enfant était « provisoirement » partagée, « dans

l’attente du rapport d’enquête sociale de l’OPE ». Le rapport de l’OPE

a été rendu et les parties ne sont pas parvenues à un nouvel accord relatif à

la garde. À l’audience du 13 mai 2022, le Tribunal civil a informé les parties

qu’une décision serait rendue et leur a fixé un délai pour déposer des

observations finales. Les mandataires des parties se sont déclarés d’accord

avec cette façon de procéder. Le Tribunal civil devait ainsi statuer sur la

garde, en fonction des éléments alors à disposition et sans être lié par les

conditions mises à une modification de mesures provisionnelles.

4.

Garde de l’enfant

a) Le

Tribunal civil a retenu que les parties ne parvenaient pas à communiquer de

façon constructive. La situation de conflit était telle que des plaintes

pénales avaient été déposées de part et d’autre. Le père reconnaissait que la

garde partagée se passait très mal et la mère exposait que son époux ne lui

adressait pas la parole. Une garde partagée n’était dès lors pas dans l’intérêt

de l’enfant. La mère considérait le mari comme un bon père et sentait que

l’enfant était bien quand il était chez lui ; elle ne s’opposait pas à un

droit de visite élargi pour le père. Ce dernier accusait la mère de

maltraitance, malgré différents constats médicaux qui ne révélaient rien en ce

sens (les photographies qu’il avait déposées ne fournissaient pas d’éléments

non plus) et estimait que son fils serait en danger avec sa mère, mais était

tout de même d’accord avec un droit de visite élargi en faveur de celle-ci. La

mère percevait l’intérêt de son fils de passer du temps avec son père, malgré

ses propres problèmes personnels avec ce dernier. En revanche, le père

adressait continuellement des reproches à la mère sur la manière dont elle

s’occupait de l’enfant ; il n’avait que peu de considération pour la mère.

En fonction de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal civil a attribué à la

mère la garde de fait sur l’enfant.

b)

L’appelant soutient qu’aucun élément au dossier ne permet d’arriver à la

conclusion qu’il ne peut plus s’occuper de l’enfant de manière prépondérante.

Le Tribunal civil n’explique pas pour quel motif un maintien de la garde

partagée porterait atteinte au bien de l’enfant. L’intimée n’a pas conclu à une

garde exclusive, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge.

Depuis sa naissance, l’enfant a passé la majeure partie de son temps avec son

père, auquel il est particulièrement attaché et dont les capacités éducatives

ont été reconnues par l’intimée elle-même. Celle-ci travaille à 80-100 %,

alors que lui-même suit une formation et est très disponible pour s’occuper

personnellement de l’enfant. Les seuls éléments inquiétants qui ressortent du dossier

concernent la mère, qui l’a accusé de l’avoir étranglée alors qu’il peut

prouver la fausseté de cette accusation, et qui demande une interdiction de

contact, mais continue elle-même à le contacter et à se rendre chez lui pour

des relations intimes ; il récupère l’enfant avec des hématomes et les

cheveux traités par des produits nocifs, alors que l’intimée récupère toujours

l’enfant « en très bon état ».

c)

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

d) En

tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures

nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176

al. 3 CC). Aux termes de l'article 298 al. 2ter

CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge

examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le

père, la mère ou l'enfant le demande. Le terme générique de « garde »

se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de

l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à

l’éducation courante (ATF 142 III 617

cons. 3.2.2).

Bien

que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne

le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a

al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde

alternée (ATF

142.

III 617 cons. 3.2.3). Invité à statuer à cet égard, le tribunal

doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents

quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien

de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en

matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328

cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716

cons. 3.2.3 et les références citées).

Le

tribunal doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi

que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration

d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte

les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez

chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi

que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et

coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission

régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne

saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus

d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant

entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager

des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence

d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui

pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de

la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux

parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation

antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus

facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà

avant la séparation –, de la possibilité pour les parents de s'occuper

personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une

fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui

est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres

critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie

en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la

possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront

un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que

l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un

adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est,

quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà

scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles

respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 12.07.2021

[5A_648/2020] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

Si

l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas

dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents

elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères

d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser

les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt

du TF du 31.01.2020 [5A_534/2019] cons. 3.1 et les réf. citées).

e) En

l’espèce, il faut d’abord relever que contrairement à ce que prétend

l’appelant, l’intimée a bel et bien conclu à ce que la garde exclusive sur A.________

lui soit attribuée, ceci lors de l’audience du 13 mai 2022. Quoi qu’il en soit,

il a été rappelé plus haut que le juge n’est pas lié par les conclusions des

parties lorsqu’il est question du sort des enfants et qu’une garde partagée ne

doit être ordonnée que si elle est dans l’intérêt de l’enfant, quand bien même

les deux parents seraient d’accord avec son instauration.

Les

logements des deux parents se trouvent dans la même commune, à Z.________,

respectivement Route [aaaaa] et Rue [bbbbb], soit à environ cinq minutes en

voiture. La situation géographique et la distance séparant les logements des

deux parents ne font pas obstacle à une garde partagée.

L’appelant

est d’avis qu’il est plus disponible que l’intimée pour prendre en charge leur

fils. Il expose travailler à 30 %, ne pas être opposé à adapter son taux de

travail et avoir débuté une formation universitaire en septembre 2022. Il ne

précise pas l’ampleur du temps qu’il consacre à sa formation, en sus de son

emploi. L’intimée a déclaré qu’elle travaillait à un taux entre 80 et 100 %,

qu’elle avait un horaire assez libre et qu’elle pouvait s’arranger pour ne pas

travailler lorsqu’elle avait l’enfant. Si la garde lui était attribuée, elle

pourrait s’organiser avec sa famille. En appel, l’intimée indique qu’elle a

commencé un nouvel emploi depuis le 1er novembre 2022, à 80 %, au sein

de l’administration cantonale. S’agissant de l’horaire de travail, son contrat

renvoie au Règlement des fonctionnaires (RSN 152.512). Selon l’article 2 de ce

règlement, le ou la titulaire de fonction publique peut demander l’aménagement

de la répartition périodique des heures de travail afin de permettre une

meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

L’intimée ne s’exprime pas en appel sur sa disponibilité pour s’occuper de

l’enfant ou sur les éventuels aménagements du temps de travail qu’elle aurait

sollicités. Il n’en demeure pas moins qu’il est vraisemblable qu’elle disposera

d’une certaine flexibilité dans son nouvel emploi, au vu de ce qui précède. En

définitive, les deux parents sont vraisemblablement autant occupés l’un que

l’autre, l’appelant disposant toutefois d’une meilleure flexibilité et,

partant, d’une disponibilité un peu plus importante que l’intimée pour

s’occuper personnellement de l’enfant, sous réserve d’une augmentation de son

temps de travail, dont on verra plus loin qu’elle peut être exigée de lui

(fixation d’un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2023). Ces

circonstances également ne font pas obstacle à une garde partagée.

S’agissant

des capacités éducatives des parties, elles sont vraisemblablement

équivalentes. Dans tous les cas, contrairement à ce que prétend l’appelant, il

n’existe aucun élément objectif au dossier qui laisserait penser que l’enfant

serait maltraité par sa mère, ce qui mettrait évidemment en cause les capacités

éducatives de celle-ci. En réalité, il est plutôt préoccupant que l’appelant

persiste à accuser l’intimée de maltraitance, alors même que plusieurs médecins

qu’il a lui-même consultés n’ont pas objectivé de signes en ce sens et ont

retenu que l’enfant présentait un excellent état général. La pédiatre de

l’enfant s’est exprimée dans le même sens. Les allégations de l’appelant au

sujet de « l’état » dans lequel l’enfant lui serait remis ne

peuvent pas être retenues, sous l’angle de la vraisemblance. La Cour de céans

ne tire pas les mêmes conclusions que l’appelant des nombreuses photographies

qu’il a produites en procédure. Les questions que pose le père au sujet de la

coiffure de l’enfant et du traitement de ses cheveux ne sauraient conduire à

retenir que A.________ serait maltraité par sa mère ; l’appelant a déposé

des « certificats » établis par des salons de coiffure, dans

le but d’établir le caractère nocif des traitements prétendument utilisés par

l’intimée ; si des traitements devaient porter atteinte à la santé de l’enfant,

il reviendrait plutôt à un médecin d’en attester, le cas échéant. Au demeurant,

l’attitude de l’appelant est contradictoire – ce qui relativise ses accusations

– car il soutient depuis le début de la procédure que l’intimée maltraite leur

fils, tout en proposant une garde partagée, alors que celle-ci impliquerait que

l’enfant passe beaucoup de temps avec sa mère ; au surplus, il lui est

arrivé de refuser de récupérer l’enfant après un séjour chez sa mère, au motif

que A.________ aurait été trop fatigué, ce qu’il n’aurait sans doute pas fait

s’il avait véritablement craint que l’enfant soit maltraité chez l’intéressée.

En fonction de l’ensemble des circonstances, il faut retenir, sous l’angle de

la vraisemblance, que les capacités éducatives de la mère ne sont pas moins

bonnes que celles du père.

L’appelant soutient ensuite que le Tribunal civil n’explique

pas pour quel motif un maintien de la garde partagée porterait atteinte au bien

de l’enfant, mais il ressort clairement de la décision attaquée que, pour la

première juge, les motifs qui s’opposent à une garde partagée sont la

communication problématique, respectivement l’absence de communication entre

les parents, ainsi que le conflit important qui existe entre ces derniers.

C’est l’évidence. L’OPE a relevé que, pour les parties, la communication entre

eux était insupportable (selon le père), respectivement impossible (selon la

mère) ; d’après lui, les parents sont effectivement incapables de communiquer

de manière constructive, au sujet de leur fils. Interrogée à ce sujet,

l’intimée a déclaré qu’elle transmettait des informations sur son fils à

l’appelant, mais que ce dernier se refusait à lui adresser la parole et ne lui

transmettait lui-même aucune information ; la police a fait des constatations

allant dans le même sens ; cela ressort aussi des échanges de messages que

l’appelant a lui-même déposés en procédure. L’appelant a déclaré que la garde

partagée se passait très mal et que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Ainsi,

il ressort clairement du dossier que les parties sont en conflit et que ce

conflit est d’une grande ampleur, compte tenu aussi des plaintes pénales

déposées de part et d’autre. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le

Tribunal civil a retenu qu’une garde partagée n’était pas dans l’intérêt de

l’enfant. Ce sera le cas tant que la situation n’aura pas évolué favorablement,

quant aux conflits et à la communication entre les parties. À cet égard, on

peut regretter que l’appelant refuse une thérapie de coparentalité, au motif

qu’il a « déjà tenté plusieurs fois de discuter avec [s]on ex-épouse »,

ce qui n’est guère pertinent puisqu’une telle thérapie implique précisément

d’être accompagné par des professionnels pour outrepasser les difficultés

rencontrées et apprendre à collaborer, pour le bien de l’enfant.

Une garde partagée n’étant pour l’instant pas

envisageable, il faut déterminer à quel parent la garde de fait doit être

attribuée. L’appelant soutient que ce serait à lui, parce que l’enfant lui est

particulièrement attaché et que ses capacités éducatives ont été mises en avant

par l’intimée elle-même. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’enfant serait

plus attaché à l’un ou à l’autre de ses parents et, comme on l’a vu plus haut,

les capacités éducatives des deux parents sont vraisemblablement équivalentes.

À la lecture du dossier, il ne fait pas véritablement de doute que les parties

accordent toutes deux beaucoup d’importance au bien-être de leur enfant, quand

bien même l’appelant ne veut pas le reconnaître s’agissant de l’intimée, et que

l’enfant se sent bien avec ses deux parents. Les critères exposés ci-dessus ne

permettent pas à eux seuls de faire pencher la balance pour l’attribution de la

garde à l’un ou l’autre des parents. La disponibilité du père semble certes

plus importante que celle de l’intimée, à tout le moins pour le moment.

Cependant, il est vraisemblable que l’enfant ressente à certaines occasions la

forte hostilité que l’appelant manifeste envers l’intimée, ce qui peut le

conduire à se forger une image négative de sa mère et va évidemment à

l’encontre de ses intérêts. En effet, si l’appelant a préféré refuser de

répondre à la question de savoir si l’intimée était une bonne mère, devant le

Tribunal civil, il est peu probable que l’enfant entende régulièrement des

propos positifs au sujet de cette dernière lorsqu’il se trouve chez son père.

C’est à juste titre que le Tribunal civil a accordé une certaine prépondérance

au critère jurisprudentiel de la capacité à favoriser les contacts entre

l’enfant et l’autre parent. À cet égard, la différence d’attitude entre les

parents est manifeste. Depuis le début de la procédure, l’intimée a déclaré

être en faveur d’une garde partagée pour favoriser les contacts de l’enfant

avec ses deux parents, mais également parce qu’elle estime que l’appelant est

un bon père et que A.________ se sent bien chez ce dernier. Elle a exposé être

prête à concéder un droit de visite élargi à l’appelant, en précisant ne pas

souhaiter faire vivre à ce dernier ce qu’elle vivait elle-même (à savoir passer

moins de 48 heures par semaine avec son fils). À l’inverse, si l’appelant

prétend qu’il souhaite une garde partagée ou la garde exclusive, avec un droit

de visite élargi accordé à l’intimée, son attitude semble démontrer le

contraire. En effet, alors que l’appelant semblait, au moment de l’introduction

de l’instance, être d’accord avec le fait que son épouse dispose d’un droit de

visite illimité sur leur fils, il s’y est rapidement opposé par la suite. Selon

l’intimée, l’appelant a, au printemps 2021, unilatéralement décidé de restreindre

la durée du droit de visite. Lors de l’audience du 27 janvier 2022, l’intimée a

demandé que la garde soit répartie de manière plus équitable entre les parents,

ce que l’appelant a refusé ; aucun accord n’a pu être trouvé. Enfin,

l’appelant a refusé de remettre l’enfant à l’intimée le 1er juin

2022, contrairement aux modalités convenues, ce qui a nécessité l’intervention

du Tribunal civil. À ce qui précède s’ajoute qu’il apparaît que l’appelant

peine à accepter que d’autres personnes, y compris les autorités, ne partagent

pas son avis. C’est ainsi qu’il n’a toujours pas pu comprendre que les médecins

n’ont pas objectivé d’indice de maltraitance envers l’enfant, qu’il a dû être

remis à l’ordre par le Tribunal civil le 2 juin 2022 et que, suite à cette

remise à l’ordre, il a demandé la récusation de la juge en charge du dossier.

Plutôt que de concevoir que sa manière de prendre en charge l’enfant n’est pas

la seule possible, il accuse l’intimée de tous les maux. À ce stade et sous

l’angle de la vraisemblance, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que

l’attribution de la garde de fait à la mère est clairement plus propre à

garantir que le parent gardien s’efforcera de favoriser les contacts avec

l’autre parent que si cette garde était attribuée au père. La décision

entreprise sera donc confirmée, sur la question de la garde.

5.

Relations personnelles

a) Le

Tribunal civil a retenu qu’en raison de l’importance de la mésentente et des

très grandes difficultés des parties à communiquer, le droit de visite de

l’appelant ne serait pas élargi, mais exercé exclusivement par l’intermédiaire

du point échange, à quinzaine du vendredi de

17h00 au dimanche à 17h00, à partir du 30 septembre 2022, et la moitié des

vacances scolaires et des jours fériés, à partir des vacances scolaires de fin

d’année 2022, la curatrice étant chargée d’établir un calendrier du droit de

visite.

b)

L’appelant expose qu’il a majoritairement pris en charge A.________ depuis sa

naissance et qu’il est sa figure de référence. Ses capacités éducatives n’ont

jamais été remises en question et il n’a jamais été avancé qu’il représenterait

un danger pour l’enfant. La mésentente des parties ne peut pas être un critère

pour la fixation du droit de visite. Pour l’appelant, le Tribunal civil a violé

le droit en ordonnant un droit de visite usuel, plutôt qu’élargi, auquel

l’intimée n’était d’ailleurs pas opposée. De plus, son droit aux relations

personnelles a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2022, respectivement jusqu’à

la fin de l’année concernant les vacances scolaires, en violation du principe

de la proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

c)

L’intimée ne s’est pas exprimée à ce sujet en procédure d’appel.

d) Selon

l'article 273

al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la

garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les

relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose

d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités

d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617

cons. 3.2.5 et les réf. citées).

D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021

[5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est

considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en

premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc

être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des

parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste

équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit

de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant

dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de

ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations

personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et

fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la

durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas

être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent

non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022

[5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

e) En

l’espèce, il est vrai que les capacités éducatives de l’appelant n’ont jamais

été remises en question et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il représenterait

un danger pour l’enfant. En revanche, le fait que l’enfant aurait passé la

majorité de son temps avec son père depuis sa naissance et que ce dernier

serait sa figure de référence n’est ni établi, ni véritablement déterminant. En

effet, depuis le mois d’août 2021, l’enfant a passé un temps à peu près

équivalent chez chacun de ses parents. Sous l’angle de la vraisemblance, il

faut ainsi considérer que les parents sont tous deux des figures de référence,

à parts sensiblement égales.

Quoi

qu’il en soit, ce qui importe avant tout, c’est que l’enfant puisse maintenir

des relations avec chacun de ses parents. Le régime du droit de visite décidé

par le Tribunal civil permet ce maintien des relations, même si, dans l’idéal,

l’enfant aurait certainement à gagner à passer beaucoup de temps avec chacun de

ses parents. À ce stade toutefois, un droit de visite élargi ne sera pas

instauré, pour les mêmes motifs que ceux qui s’opposent à une garde partagée.

Pour que A.________ puisse passer plus de temps avec son père, il est tout d’abord

nécessaire que les problèmes de communication et le conflit entre les parties

s’estompent.

C’est

le lieu de rappeler que la décision attaquée est une décision de mesures

provisionnelles et qu’en fonction de l’évolution des circonstances, le Tribunal

civil pourra modifier le régime du droit de visite, tel qu’il est prévu par la

décision attaquée et sera confirmé par le présent arrêt.

L’appelant

critique la décision attaquée concernant le fait que le droit de visite a été

suspendu jusqu’au 30 septembre 2022 et pour les vacances scolaires du mois

d’octobre. Il faut rappeler à cet égard que le juge dispose d’un large pouvoir

d’appréciation et qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans un

contexte d’escalade du conflit entre les parties. En ce sens, la décision

attaquée n’est pas contraire au droit sur ce point. Quoi qu’il en soit, la

critique de l’appelant est désormais devenue sans objet et ne pouvait être

raisonnablement traitée plus tôt, avec un appel déposé le 26 septembre

2022.

et une jurisprudence qui impose de donner à l’adverse partie le droit de

s’exprimer, y compris avant qu’il soit statué sur un effet suspensif.

6.

Contributions d’entretien

6.1

a)

Aux considérants 31 et 32 de la décision entreprise, le Tribunal civil a établi

la situation financière des parties.

Pour

l’épouse, il a retenu un revenu mensuel de 4'280 francs (hors allocations

familiales) et des charges totales de 3'586.85 francs par mois (dont 1'072

francs pour les 80 % du loyer), ce qui laissait un disponible mensuel de 693.15

francs.

Pour

l’époux, c’est un revenu mensuel de 3'300 francs (hors allocations familiales)

qui a été retenu, auquel il fallait ajouter, dès le 1er janvier

2023, un revenu hypothétique de 2'049.05 francs. Les charges étaient établies à

2'655.45 francs jusqu’au 31 décembre 2022 (dont 850 francs de minimum vital),

puis 3'055.45 francs dès le 1er janvier 2023 (dont le même

minimum vital). Cela laissait un disponible de 644.55 francs pour la première

période et 2'293.60 francs pour la seconde.

Les

coûts directs de l’enfant étaient retenus pour 847.25 francs, dont à déduire

220.

francs d’allocations familiales. L’entretien convenable se montait dès lors

à 627.25 francs par mois.

Sur ces

bases, l’appelant a été condamné à verser une contribution d’entretien de 630

francs pour A.________, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le

1er septembre 2022, puis 960 francs dès le 1er janvier

2023, allocations familiales en sus.

b)

L’appelant conteste les montants retenus pour ses revenus (y compris le revenu

hypothétique) et son minimum vital, ainsi que ceux que la première juge a

établis, s’agissant de l’épouse, pour les revenus et le loyer.

c)

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

6.2

Revenus

de l’intimée

a)

Le Tribunal civil a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net

d’environ 4'400 à 4'500 francs par mois, compte tenu du fait qu’elle avait

déclaré réaliser un revenu mensuel brut de 4'800 à 5'000 francs lors de

l’audience du 13 mai 2022. Après déduction de l’allocation pour enfant à

hauteur de 220 francs, le revenu mensuel net de l’intimée a été arrêté à 4'280

francs.

b)

L’appelant soutient que l’intimée n’a produit aucun justificatif de revenu et

que l’instruction doit être complétée à cet égard. Il ajoute que l’on ignore si

l’intimée perçoit un treizième salaire. En outre, retenir un revenu mensuel net

de 4'280 francs, alors que l’intimée a déclaré percevoir un revenu de 4'400 à

4'500 francs, constitue une constatation inexacte des faits.

c)

Il ressort du dossier que l’intimée a produit à deux reprises des pièces

relatives à ses revenus, soit à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire

du 20 juillet 2021, puis encore le 14 septembre 2021. Les documents déposés

font état d’un revenu mensuel net d’environ 2'500 francs et concernent la

période s’étendant de janvier à juillet 2021. Au moment où la décision

entreprise a été rendue, le dossier ne contenait pas de pièces justificatives

du revenu postérieur, en particulier du revenu déclaré par l’intimée à l’audience

du 13 mai 2022. En appel, l’intimée a déposé un extrait de compte bancaire, à

l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ; il en ressort qu’elle a

perçu un salaire de 2'897 francs en octobre 2022, 2'382 francs en septembre

2022.

et 3'280 francs en août 2022. Durant ces mêmes mois, l’intimée a perçu des

indemnités de chômage à hauteur de respectivement 1'771 francs, 2'760 francs et

919.

francs. En moyenne, l’intimée a dès lors réalisé un revenu net de 4'669

francs par mois, entre août et octobre 2022. L’intimée a allégué ne pas

percevoir de 13ème salaire et c’est ce qui sera retenu, sous l’angle

de la vraisemblance, cet élément n’ayant en l’espèce de toute manière pas

d’incidence sur le montant des contributions d’entretien fixées pour les mois

de septembre et octobre 2022. Il n’est pas contesté que l’intimée perçoit des

allocations familiales pour l’enfant et que ces allocations s’élèvent à 220

francs par mois. Après déduction de ce montant, le revenu mensuel net de

l’intimée sera arrêté à 4'449 francs pour cette période.

Depuis

le 1er novembre 2022, l’intimée travaille, à 80 %, pour l’administration

cantonale. Son revenu mensuel brut s’élève à 4'813 francs, 13ème

salaire compris (contrat d’engagement : revenu annuel brut de 72'210.45

francs, pour un 100 %, 13e salaire compris ; [72'210 : 12]

x 0,8 = 4’813). L’intimée n’a pas déposé de fiche de salaire. Son revenu

mensuel net à compter du 1er novembre 2022 sera dès lors estimé à

4'091 francs, après déduction des charges sociales à hauteur de 15 %.

6.3

Loyer

de l’intimée

a) Le Tribunal civil s’est fondé sur les déclarations de

l’intimée pour retenir que son loyer s’élevait à 1'340 francs, charges et place

de parc comprises, respectivement à 1'072 francs après déduction d’une part de

20.

% prise en compte dans les charges de l’enfant.

b)

L’appelant soutient qu’il n’est pas admissible de retenir ce montant au titre

de loyer, alors qu’il s’agit d’un loyer futur et potentiel et que la prise en

compte de cette somme n’a pas été conditionnée au fait que l’intimée déménage

effectivement.

c)

Selon le contrat de bail produit en appel, l’intimée loue bel et bien un nouvel

appartement depuis le 1er juillet 2022, pour un loyer de 1'340

francs par mois, charges et place de parc comprises. Le montant retenu à ce titre

par le Tribunal civil est dès lors exact.

6.4

Revenus

de l’appelant

a)

Le Tribunal civil a retenu que l’appelant réalisait un revenu net de 3'300

francs par mois, ceci sur la base des déclarations de l’intéressé. L’appelant

avait obtenu un diplôme de commerce gymnasial, travaillé ensuite au sein de

l’administration cantonale, puis comme conseiller financier, puis été employé

par B.________ dans le domaine du marketing, avant d’obtenir un certificat de généraliste

en marketing auprès d’une Haute École, puis encore d’étudier en formation

continue à l’école C.________, où il avait obtenu à mi-mars 2022 un diplôme de

spécialiste en marketing. Le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas

admissible – sous l’angle de son obligation de contribuer à l’entretien de sa

famille – que l’appelant effectue une énième formation, alors qu’il disposait

déjà de nombreux diplômes et certificats, de même que d’une solide expérience

professionnelle. Il se justifiait dès lors de retenir que l’appelant serait à

même de réaliser, dès le 1er janvier 2023, un revenu mensuel net de

5'349.05 francs au total (fondé sur le calculateur statistique Salarium). Cela

se justifiait d’autant plus que l’appelant avait déclaré qu’il n’était pas

fermé à trouver d’autres mandats et que s’il travaillait à 100 % avec son

revenu actuel (3'300 francs par mois, pour un emploi à 30 %), il pourrait même

gagner environ 11'000 francs par mois.

b)

L’appelant soutient qu’il perçoit actuellement un revenu mensuel de 3'300

francs brut, et non net. Selon lui, la nouvelle formation qu’il a entreprise en

septembre 2022 est justifiée par le fait que le marketing est un domaine très

concurrentiel et que sa plus longue expérience professionnelle n’a duré qu’une

année. Dès lors, il ne sera pas en mesure de travailler plus qu’actuellement et

on ne peut pas lui imputer un revenu hypothétique.

c)

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte

du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit

ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se

procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses

obligations (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être

exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou

augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état

de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut

pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause

pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type

d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir

accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Ensuite, le juge doit vérifier si la

personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et

quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de

fait (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Le Tribunal fédéral retient en outre

que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité

lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder

un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être

fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.3).

d)

Lors de son interrogatoire du 13 mai 2022, l’appelant n’a pas précisé si sa

rémunération actuelle était brute ou nette. Il n’a jamais déposé de

justificatif à ce sujet, y compris en appel. En revanche, selon la déclaration

patrimoniale et d’état civil signée par l’appelant le 7 juillet 2022 devant la

police, ses revenus mensuels s’élèvent à un montant net de 3'300 francs. Au

stade de la vraisemblance et à défaut de preuve fournie à l’appui de ce

qu’avance l’appelant, c’est ce dernier montant qui sera retenu.

S’agissant

de la question du revenu hypothétique, il sera retenu qu’il peut

raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il augmente son taux de travail et

par conséquent ses revenus. En effet, l’appelant est âgé de 31 ans et dispose

de diplômes de commerce, de généraliste en marketing et de spécialiste en

marketing. Il a déjà eu plusieurs expériences professionnelles, au Service des

migrations et auprès de B.________. Il travaille actuellement à 30 % pour un

mandant dont il souhaite taire le nom. Il a déclaré qu’il n’était pas fermé à

l’idée de trouver d’autres mandats, ce qui implique que cela lui serait

possible, et il ne prétend pas, en appel, qu’il ne serait pas en mesure de trouver

rapidement un autre emploi, ou une activité complémentaire, dans le domaine du

commerce ou du marketing, par exemple. En réalité, l’appelant se contente de

relever qu’il ne peut pas travailler à un taux d’activité plus élevé parce

qu’il a débuté une nouvelle formation. Au vu des formations et de l’expérience

professionnelle dont l’appelant dispose déjà, il n’est pas admissible que ses

souhaits de formation passent avant la réalisation de revenus supplémentaires

visant à remplir ses obligations, soit à couvrir les besoins de son fils (pour

un autre cas dans lequel la reprise d’études par un débirentier a été écartée

au profit d’un revenu hypothétique, voir arrêt de la CACIV du 18.01.2022 [CACIV.2021.88]

cons. 5c). L’appelant est en mesure de se procurer un revenu supplémentaire et

c’est ce qui peut raisonnablement être attendu de lui. Le montant retenu à

titre de revenu hypothétique par le Tribunal civil n’a pas été contesté et

échappe à la critique. En outre, le délai au 1er janvier 2023 qui a

été accordé à l’appelant par la première juge pour augmenter ses revenus est

approprié, sachant qu’il sait depuis longtemps que cela pourrait être attendu

de lui. Dans ces conditions, le revenu hypothétique imputé à l’appelant sera

confirmé. À noter qu’en pratique, rien n’empêche l’appelant d’augmenter ses

revenus dans une mesure moindre, mais suffisante pour lui permettre d’assumer

les contributions d’entretien qu’il doit verser pour l’enfant et, le cas

échéant, de poursuivre la formation qu’il a entreprise.

6.5

Minimum

vital de l’appelant

a)

Le Tribunal civil a retenu que l’appelant vivait avec son frère dans son

appartement, ce qui justifiait de partir d’un minimum vital de base pour

couple, à savoir 1'700 francs par mois, pour le réduire ensuite de moitié,

compte tenu du fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux

de base et du fait que l’appelant n’a pas indiqué que son frère était à sa

charge ou qu’il ne disposerait pas de revenus lui permettant de participer au

loyer et aux autres frais.

b)

L’appelant allègue qu’il ne partage pas les frais courants avec son frère, même

si celui-ci vit dans le même appartement que lui ; il faudrait retenir un

montant d’au moins 1'000 francs, au titre du minimum vital.

c)

Il faut bien constater que l’appelant n’étaye pas ses propos, ni ne propose de

moyen de preuve sur la répartition des frais avec son frère ou encore la

capacité financière de ce dernier. Sous l’angle de la vraisemblance, il faut

retenir que l’appelant partage son appartement avec un tiers, en l’occurrence

son frère, que rien n’indique qu’ils ne se partageraient pas les frais à parts

égales et que le montant de 850 francs par mois retenu par le Tribunal civil

pour le minimum vital n’est ni inéquitable, ni inopportun. Au demeurant,

l’appelant a lui-même déclaré qu’un deuxième de ses frères viendra probablement

vivre dans son appartement, ce qui réduira encore ses propres charges. Le grief

est mal fondé.

6.6

Fixation

des contributions d’entretien

L’appelant

ne conteste pas la méthode de calcul des contributions d’entretien appliquée

par le Tribunal civil, qui est conforme au droit, et ne remet pas en cause le

fait qu’il lui revient d’assumer financièrement la totalité de l’entretien de

son fils. Dès lors et au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal civil

sera confirmée sur ce point. En effet, la seule modification des montants

retenus à titre de revenus pour l’intimée n’a pas d’incidence sur le calcul des

contributions d’entretien dues pour l’enfant. Le disponible de l’intimée est

légèrement plus élevé que celui déterminé par le Tribunal civil pour les mois

de septembre et d’octobre 2022, et il sera légèrement plus bas dès le 1er novembre

2022, sans toutefois que la situation financière de l’intimée devienne

déficitaire. Le Tribunal civil n’a pas pris en compte le disponible de

l’intimée pour déterminer l’excédent à partager et à attribuer à l’enfant. Dans

les circonstances du cas d’espèce, cette façon de procéder n’est pas

critiquable, dans la mesure où le disponible de l’intimée est faible et où le

revenu hypothétique retenu pour l’appelant est plutôt faible également, étant

rappelé que s’il travaillait à 100 % dans son emploi actuel, il pourrait

théoriquement réaliser un revenu d’environ 11'000 francs par mois.

7.

Mesures de protection de la personnalité

a) Le

Tribunal civil a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 15

juillet 2022 et, partant, les mesures d’interdiction de prise de contact et de

périmètre prises à l’encontre de l’appelant. Le recours au point échange a

également été confirmé. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal civil a

considéré que les explications fournies par l’intimée sur un événement survenu

dans la nuit du 28 au 29 juin 2022, à savoir le fait que l’appelant aurait

essayé de l’étrangler, étaient mesurées et cohérentes, alors que la version des

faits de l’appelant n’était pas convaincante, respectivement que les preuves

qu’il avait déposées ne permettaient pas de mettre en doute la version de

l’intimée. Le Tribunal civil a en particulier retenu que l’intimée avait

expliqué les faits en détail, mais avec du mal à s’exprimer devant la police,

tant la situation l’impactait et l’affectait, qu’elle avait déposé un courriel

adressé à sa mandataire et un autre envoyé à l’appelant durant la nuit des

faits, que le médecin consulté en urgence avait relevé qu’il existait bien un

érythème de la zone jugulo-carotidienne et que l’intimée avait déposé plainte

le 1er juillet 2022. En outre, le frère et la sœur de l’intimée

avaient exprimé leur vive inquiétude pour cette dernière, en expliquant qu’ils

savaient qu’elle était victime de violences domestiques.

b)

L’appelant soutient que les conditions pour les mesures d’interdiction de prise

de contact et de périmètre ne sont pas réunies, en particulier parce qu’il n’a

jamais été prétendu qu’il harcelait l’intimée et que les actes de violence qui

lui sont reprochés ne sont pas établis, l’instruction pénale étant en cours.

Selon lui, la version des faits de l’intimée est incohérente, notamment parce

qu’elle a eu, de sa propre initiative, des contacts cordiaux avec lui et sa

famille, à plusieurs reprises, depuis les faits dont elle l’accuse. L’appelant

ne remet pas en cause l’instauration du point échange.

c)

L’intimée demande la confirmation des mesures prononcées.

d) Aux

termes de l'article 28 CC, celui

qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa

protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est

illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,

par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le

demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a al. 1 CC, requérir

des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa personnalité, si

elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure encore et à en

constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste. Selon l’article

28b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 172 al. 3, 2e phrase

CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut

requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de

l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.

1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.

2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par

voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend

par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou

sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré

d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une

atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des

atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse

qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle

ou sociale (FF 2005 p. 6437 ss). Le harcèlement vise la poursuite et le

harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les

caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la

proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque ainsi

que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent

engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 ;

arrêt du TF du 03.09.2009

[5A_377/2009] cons. 5.3.1).

L’article

261.

al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures

provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable

qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque

de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice

difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité

d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits,

soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement.

Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial.

Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un trouble. La

vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ; elle peut

être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les

faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas. Un risque

de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la

personnalité (Bohnet, La procédure sommaire, procédure civile suisse,

Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83 ss).

Le

risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet, in :

CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 261 et les réf. citées). Si le

requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le

tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps

aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF, RJJ, 1992,

134.

cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une notion

juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes.

Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée,

ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les

circonstances (RSPC, 2005, 414).

Pour

obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre

vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en

danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son

titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence

temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité

de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la

vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part,

l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473

cons. 2.3).

Lorsqu'il

prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe

fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment

efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela

signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas

concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des

mesures (Jeandin/Peyrot, in : CR CC I, n. 17 ad art. 28b).

e) Par

requête du 14 juillet 2022, l’intimée a sollicité le prononcé des mesures

litigieuses, à titre superprovisionnel, au motif que l’appelant aurait essayé

de l’étranger, alors qu’il se trouvait chez elle durant la nuit du 28 au 29

juin 2022. À l’appui de ses conclusions, elle alléguait avoir entretenu des

rapports sexuels avec l’appelant durant la nuit en question, ensuite de quoi

l’appelant aurait quitté l’appartement pour revenir environ trente minutes plus

tard. Une discussion calme aurait alors eu lieu avec lui, notamment au sujet de

l’avenir de leur relation, et l’appelant l’aurait subitement étranglée, à un

moment où il était assis derrière elle et elle était appuyée contre lui.

L’intimée se serait vivement débattue, aurait réussi à lui faire relâcher son

étreinte et aurait crié qu’elle allait appeler la police, ce qui aurait causé

le départ de l’appelant. L’intimée a porté plainte pénale contre l’appelant, le

1er juillet 2022.

Il

ressort notamment du dossier constitué par la police que l’intimée a adressé un

courriel à son avocate durant la nuit en question, à 03h31, lui indiquant que

l’appelant l’avait étranglée et qu’il avait voulu la tuer ; peu après, à

03h34, elle a envoyé un courriel à l’appelant, lui écrivant : « tu

as essayé de m’étrangler et de me TUER ESPÈCE DE GROS

MALADE !!!!!!!!! Je te déteste !!!!!!!!!! Pourquoi tu m’as fait

ça ?????». Elle a consulté un médecin en urgence et ce dernier a

constaté la présence d’un érythème de la zone jugulo-carotidienne droite, de

quatre centimètres de longueur. Interrogé par la police, l’appelant a contesté

les faits. Également entendus par la police, le frère et la sœur de l’intimée

ont déclaré qu’ils savaient que leur sœur était victime de violences

domestiques, infligées par son mari.

Devant

le Tribunal civil, l’appelant a également contesté les faits, soutenant que

l’intimée avait adopté une attitude incohérente qui mettait en doute sa

crédibilité, étant donné qu’elle avait déposé à son intention des affaires

accompagnées de mots d’amour, qu’elle lui avait envoyé une multitude de

messages et qu’elle tentait en parallèle de réunir la famille de l’appelant

avec la sienne lors d’une célébration religieuse, le tout quelques jours après

avoir porté plainte. À l’appui de ses allégués, l’appelant a déposé un lot de

photographies présentant les affaires déposées par l’intimée, ainsi que des

échanges de correspondances. Il en ressort entre autre que l’intimée s’est

effectivement adressée à l’appelant, par courriel et par message, notamment les

2.

et 6 juillet 2022, pour des questions d’organisation concernant leur enfant.

Sur l’une des photographies déposées apparaît un message rédigé à la main,

vraisemblablement par l’intimée mais à une date indéterminée : « pour

ABO d’amour de A.________ & Mama / we love you ».

L’appelant

a en outre déposé une copie d’un courriel qui lui a été adressé le 23 septembre

2022.

par l’intimée, qui lui faisait parvenir une vidéo et lui disait :

« Je suis retombée sur cette vidéo de nous. On fêtait nos 1 an de

fiançailles. C’est un bon souvenir quand même ! ». L’appelant a

aussi produit un lot de courriels échangés par les parties entre le 8 septembre

et le 22 octobre 2022 et dont il ressort qu’il arrive – malgré ce qu’en disent

parfois les intéressés – que les parties communiquent, notamment concernant A.________.

C’est ainsi que l’intimée a écrit, le 8 septembre 2022, « tout d’abord,

je voulais te dire merci pour hier. C’était fun. Ensuite, je voulais te dire

que j’aimerai bien avoir une vraie discussion avec toi […] », le 18

septembre 2022, « je suis désolée je me suis endormie au salon et suis

dead. Je te rappelle demain » et le 4 octobre 2022, « je suis

ouverte à l’idée que tu viennes pour discuter ».

Contrairement

à ce que pense l’appelant, on ne peut pas déduire de l’attitude de l’intimée

que les faits dont il est accusé ne se seraient pas produits : il n’est

pas inhabituel que des violences conjugales surviennent au sein de couples qui

disent s’aimer et souhaiter poursuivre leur relation. C’est d’ailleurs l’une

des raisons pour lesquelles plusieurs infractions pénales commises par un

auteur contre son conjoint se poursuivent d’office.

L’envoi

de courriels par l’intimée durant la nuit du 28 au 29 juin 2022, sa

consultation aux urgences dans les heures qui ont suivi et le contenu du

rapport médical alors établi sont des éléments rendant vraisemblable que

l’intimée a été victime de violences de la part de l’appelant et que son

intégrité physique a été atteinte ou mise en danger durant la nuit en question.

Le contexte de conflit important existant entre les parties et le fait qu’elles

exposent toutes deux avoir été victimes de violences conjugales par le passé

soutiennent également cette thèse.

Les

mesures prononcées correspondent à celles qui peuvent l’être en application de

l’article 28b CC. Au moment de la décision de mesures superprovisionnelles, les

conditions pour prononcer ces mesures étaient clairement réunies. Elles peuvent

toutefois être levées à ce stade, pour les motifs qui suivent.

Indépendamment

de la question de savoir si l’intimée a été victime de violences durant la nuit

du 28 au 29 juin 2022, il faut admettre que l’appelant a démontré que l’intimée

communiquait plus ou moins régulièrement avec lui, spontanément ; il

semble que les parties se sont en outre rencontrées, sans opposition de la part

de l’intimée, depuis que la décision de mesures superprovisionnelles a été

rendue. En tout cas, l’intimée, dans son courriel du 4 octobre 2022, s’est dite

ouverte à rencontrer l’appelant. Elle n’a pas contesté la teneur des pièces

déposées par l’appelant à ce sujet. De manière générale, il faut faire preuve

de retenue pour maintenir des mesures de protection que la partie à protéger,

soit ici l’intimée, ne respecte elle-même pas. En outre, les mesures durent

maintenant depuis assez longtemps et elles ne peuvent pas être maintenues plus

longtemps, sans devenir disproportionnées. L’appel sera donc admis à ce sujet,

étant précisé que des mesures de protection pourraient être à nouveau requises

et prononcées si l’appelant devait profiter de cet allégement pour importuner

l’intimée.

8.

Passeport de A.________

a) Le

Tribunal civil a retenu que l’intimée, co-détentrice de l’autorité parentale

sur l’enfant A.________, ne portait pas le même nom de famille que celui-ci, ce

qui impliquait qu’il n’était pas possible de déterminer le lien de parenté

entre la mère et son fils par le biais des documents d’identité si le nom de la

mère ne figurait pas sur ceux-ci. Pour cette raison, l’intimée avait un intérêt

à ce que sa qualité de représentante légale de l’enfant soit inscrite sur les

documents d’identité de celui-ci. Le refus de l’appelant à ce sujet n’était pas

justifié, parce que le risque de fuite de l’intimée avec l’enfant à l’étranger,

qu’il invoquait, n’était pas fondé.

b)

L’appelant soutient que l’intimée lui a fait savoir qu’elle prévoyait de partir

vivre définitivement à l’étranger avec l’enfant et que le Tribunal civil n’a, à

tort, pas instruit cette question, en partant du principe que le risque de

fuite à l’étranger qu’il invoquait était infondé. Il soutient que

l’autorisation accordée à l’intimée de faire établir seule les documents

d’identité de A.________, avec inscription des noms des représentants légaux,

est contraire à l’article 2 al. 5 loi

fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses

(ci-après : LDI), qui présuppose une demande conjointe des parents. Il

relève que cette disposition a pour but d’éviter les enlèvements internationaux

d’enfants.

c)

L’intimée requiert la confirmation de la décision attaquée.

d)

L’article 5 al.

2.

LDI prévoit que les documents d’identité des mineurs peuvent, sur

demande, comporter le nom de leurs représentants légaux. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2000, p. 4399), le

nom du représentant légal (détenteur de l’autorité parentale, tuteur) peut, sur

demande, figurer sur les documents d’identité des mineurs. En effet, les

enfants ne portent pas toujours le nom des parents ou du parent détenant

l’autorité parentale. En cas de divorce, cette inscription devrait rendre plus

difficile l’enlèvement d’un enfant par le parent privé de l’autorité parentale.

L’avant-projet proposait la mention obligatoire du nom du détenteur de

l’autorité parentale. Cependant, la saisie et la mise à jour de ces données ont

été jugées très difficiles et les indications non actualisées

contre-productives ; il a ainsi été renoncé à la mention obligatoire.

Celle-ci nécessiterait en outre un investissement important et pourrait avoir

des répercussions fâcheuses, sans compter son utilité très discutable pour

lutter contre les enlèvements. Avec la solution retenue, le détenteur de

l’autorité parentale est responsable de l’exactitude des inscriptions.

Dans le

cadre des procédures de divorce, l’attribution de l’autorité parentale doit

être modifiée à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité

de protection de l’enfant, lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour

le bien de l’enfant (art. 134 CC). L’autorité parentale conjointe est toutefois

la règle (art. 296 ss CC). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il était possible,

en cas de conflit circonscrit à une thématique déterminée, d’attribuer

certaines composantes précises de l’autorité parentale à l’un des parents pour

améliorer la situation avant d’envisager l’attribution exclusive de l’autorité

parentale à l’un des parents (arrêt du TF du 27.08.2015

[5A_923/2014] cons. 4.7 ; Helle, in : CPra Matrimonial, n.

38.

ad art. 134 CC)

e) Il

ressort de ce qui précède que la demande de faire figurer le nom des

représentants légaux de l’enfant sur ses documents d’identité est une

prérogative de l’autorité parentale. En l’espèce, l’autorité parentale sur

l’enfant est exercée conjointement par ses parents. La question de

l’inscription des noms de ces derniers sur le passeport de l’enfant a été

abordée par l’intimée dans son courrier du 16 décembre 2021 à l’intention du

Tribunal civil, puis à l’audience du 27 janvier 2022 lors de laquelle aucun

accord n’a pu être trouvé à ce sujet. Par requête du 8 février 2022, l’intimée

a conclu à ce qu’elle soit autorisée à prendre seule les mesures nécessaires

pour faire établir les documents d’identité de A.________, avec inscription des

noms des représentants légaux. L’appelant s’est opposé à cette requête. Il

revenait par conséquent au Tribunal civil de statuer sur cette question et

d’éventuellement attribuer cette prérogative de l’autorité parentale à

l’intimée, en application de la jurisprudence précitée. Dès lors, l’argument de

l’appelant selon lequel cette façon de procéder serait contraire au droit, au

motif que l’article 2 al. 5 LDI

supposerait nécessairement une demande conjointe des titulaires de l’autorité

parentale et que l’inscription ne pourrait pas être imposée à un parent, est

infondé.

L’appelant

répète en appel que l’intimée lui a indiqué qu’elle prévoyait de quitter

définitivement le territoire suisse avec l’enfant, ce qui suffirait pour

retenir qu’il existe un risque d’enlèvement international d’enfant (que, selon

l’appelant, la première juge aurait dû instruire). En fait, il faut constater que

le prétendu risque d’enlèvement ne repose que sur les déclarations de

l’appelant. Aucun élément au dossier ne fournit ne serait-ce qu’un indice en ce

sens. Dans sa requête du 8 février 2022, l’intimée a au demeurant expressément

relevé que les craintes de l’appelant à cet égard étaient infondées, du fait

notamment qu’elle avait une situation tout à fait stable et établie sur le

territoire suisse. C’est d’ailleurs ce qui a été retenu par le Tribunal civil,

selon une appréciation qui échappe à la critique. On ne voit d’ailleurs pas

quelles mesures d’instruction auraient pu être entreprises par le Tribunal

civil à cet égard.

La Cour

de céans retiendra dès lors, avec le Tribunal civil, que l’inscription des noms

des représentants légaux de A.________ sur ses documents d’identité se

justifie, notamment parce qu’en l’absence d’une telle inscription, le lien de

parenté entre l’intimée et son fils – qui ne portent pas le même nom – devrait

nécessairement être établi au moyen d’autres documents. Les difficultés que

cela pourrait engendrer, notamment en cas de séjour à l’étranger, peuvent

aisément être évitées au moyen de cette inscription. Au surplus, on ne voit pas

en quoi cette inscription serait contraire aux intérêts de l’enfant. La

décision attaquée sera confirmée sur ce point.

9.

a) Vu de ce qui précède, l’appel sera très partiellement

admis. La décision attaquée sera confirmée, sous réserve des chiffres 5 et 6 de

son dispositif, qui concernent les mesures d’interdiction de prise de contact

et de périmètre et qui seront annulés.

b) Il

n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et dépens de la procédure

de première instance. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront

arrêtés à 750 francs. Vu le sort de la cause, ces frais seront mis

intégralement à la charge de l’appelant, qui succombe sur l’essentiel. En

effet, les conclusions de l’appelant relatives à la garde de l’enfant, à ses

relations personnelles avec ce dernier, aux contributions d’entretien et au

passeport de l’enfant sont rejetées et la décision attaquée n’est réformée

qu’en ce qui concerne les mesures d’interdiction de prise de contact et de

périmètre, dont il a été rappelé plus haut qu’elles avaient initialement été

prononcées à bon droit.

c)

L’intimée demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle en

remplit les conditions et l’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée

pour la procédure d’appel. En application de l’article 122 al. 2 CPC, il n’y a

pas lieu de fixer une indemnité d’avocat d’office, dans la mesure où l’intimée

a droit à une indemnité de dépens et où il n’apparaît pas que l’appelant ne

sera pas en mesure de s’acquitter de cette indemnité, étant donné qu’il agit

lui-même en étant représenté par une avocate, sans être au bénéfice de

l’assistance judiciaire (une indemnité d’avocat d’office serait fixée

ultérieurement, sur requête de l’intimée, si les démarches pour le recouvrement

des dépens n’aboutissaient pas à leur versement ; cf. Tappy,

in : CR CPC, 2e éd., n. 14 et 15 ad art. 122). Au vu du dossier

et en l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens mise à la charge

de l’appelant sera arrêtée à 2'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet très partiellement l’appel.

2. Annule

les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise et dit que les

mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre prises à l’encontre

de X.________ à l’égard de Y.________ sont levées.

3. Confirme

la décision attaquée pour le surplus.

4. Accorde

l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel et désigne Me D.________

en qualité d’avocate d’office.

5. Met

les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 750 francs, à la

charge de X.________, qui les a avancés.

6. Condamne

X.________ à payer à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 2'500 francs.

Neuchâtel, le 12 décembre 2022