CACIV.2022.77
Mesures provisionnelles en procédure de divorce (garde ; droit de visite ; contributions d’entretien pour un enfant mineur ; mesures de protection de la personnalité ; attribution d’une prérogative de l’autorité parentale à l’un des parents).
12 décembre 2022Français69 min
Principes applicables en matière d’attribution de la garde. Garde partagée non conforme aux intérêts de l’enfant en l’espèce, en raison des problèmes de communication et du conflit entre les parents (cons. 4).Un droit de visite élargi ne peut pas être octroyé au parent non gardien dans les circonstances du cas d’espèce, pour les mêmes motifs qui s’opposent à une garde partagée (cons. 5).Examen de la situation financière des parties et fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Revenu hypothétique imputé au débirentier ayant entamé une énième formation (cons. 6).Mesures de protection de la personnalité au sens des articles 28 ss CC, levées en l’espèce (cons. 7).Attribution d’une prérogative de l’autorité parentale à l’un des parents, à savoir le droit de faire établir seul un document d’identité pour l’enfant avec l’indication, sur celui-ci, du nom de ses représentants légaux au sens de l’article 5 al. 2 LDI (cons. 8).
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1991, et Y.________, née en 1992, se sont
mariés en 2019. De cette union est né l’enfant A.________, en 2020.
B.
a) Le 14 mai 2021, X.________ et son épouse ont déposé une
requête commune en divorce devant le Tribunal civil. Cette requête était
accompagnée d’une convention de divorce, dont il ressortait notamment que
l’autorité parentale sur A.________ serait conjointe, que l’enfant habiterait chez
son père et que sa mère disposerait d’un droit de visite « illimité et
sans aucune restriction ».
b)
Le 31 mai 2021, l’époux a informé le Tribunal civil du retrait de son accord
concernant le droit de visite accordé à la mère par la convention.
c)
Le 2 juillet 2021, l’épouse a communiqué au Tribunal civil le retrait de son
accord « quant à la requête commune en divorce » et a requis
que soit ordonnée, de manière urgente, une « garde partagée équitable »,
dans l’attente du jugement de divorce.
C.
a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 juillet
2021, le Tribunal civil a provisoirement attribué la garde de A.________ à son
père et fixé le droit de visite de sa mère, une
semaine sur deux (semaines impaires), du mercredi à 18h00 au dimanche soir à
18h00, et, une semaine sur deux (semaines paires), du mercredi à 18h00 au
vendredi soir à 18h00. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée
au 26 août 2021.
b) Le 26 juillet 2021, l’époux a demandé que la
décision soit urgemment révisée et qu’un droit de visite « moins élargi »
soit accordé à la mère.
c)
Le 25 août 2021, Y.________ s’est déterminée et a conclu à ce qu’une garde
partagée soit ordonnée ou, au minimum, à ce que la décision du 6 juillet 2021
soit confirmée.
D.
À l’audience du 26 août 2021,
les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du
divorce, cette convention remplaçant la décision de mesures
superprovisionnelles du 6 juillet 2021 et valant décision de mesures
provisionnelles.
Selon cet accord, les parties sollicitaient
toutes deux le prononcé du divorce ; le domicile conjugal était attribué à
l’épouse ; les parties s’étaient déjà partagé le mobilier ; elles étaient
d’accord qu’une enquête sociale soit confiée à l’Office de protection de
l’enfant (OPE) ; la garde était attribuée provisoirement de manière partagée
entre les deux parents, dans l’attente du rapport d’enquête sociale ; la garde
s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, selon des modalités
fixées (en résumé, chez la mère, une semaine sur deux du mercredi soir à 19h00
au dimanche soir à 19h00 et l’autre semaine du mercredi soir à 19h00 au
vendredi à 14h00), cette organisation étant revue lorsque l’épouse pourrait
modifier ses jours de travail ; les parties s’engageaient à faire les démarches
pour obtenir un passeport pour A.________, qui resterait en mains de l’époux,
alors que la carte d’identité serait en mains de l’épouse ; elles s’étaient
déjà partagé leurs biens communs et, sous réserve du paiement des impôts 2019
et 2020, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé ; aucune
contribution n’était due entre les parties ; dans l’attente que la situation
financière des parties et de l’enfant soit arrêtée, chacune des parties
prendrait en charge les frais de A.________ lorsqu’elle en aurait la garde, les
allocations familiales perçues par l’épouse étant, dans l’immédiat, partagées
par moitié entre les parties ; la bonification pour tâches éducatives restait
partagée par moitié entre les parties ; les parties renonçaient au partage de
leurs avoirs LPP ; les frais de justice seraient répartis par moitié entre les
parties, les dépens étant compensés, sous réserve de l’assistance judiciaire.
E.
a) Le 31 août 2021, le Tribunal civil a chargé l’OPE de
procéder à une enquête sociale.
b)
Le même jour, le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire aux parties.
On peut déjà relever qu’une requête de changement de mandataire d’office,
déposée par le mari, a été rejetée le 21 décembre 2021 et que, le 20 janvier
2022, le Tribunal civil a pris acte du changement de mandataire annoncé par le
même et lui a retiré l’assistance judiciaire, sauf pour les frais judiciaires.
c)
Le 14 septembre 2021, l’épouse a déposé des justificatifs relatifs à sa
situation financière ; le mari a fait de même le 15 septembre 2021.
d)
Le 16 décembre 2021, l’épouse a requis la fixation d’une nouvelle
audience ; elle faisait en particulier état de difficultés relatives à
l’établissement des documents d’identité de l’enfant et aux modalités de prise
en charge de celui-ci.
e)
Le Tribunal civil a tenu une audience le 27 janvier 2022. Aucun accord n’a pu
être trouvé sur les questions soulevées par l’épouse. Le mari a déposé un dossier contenant des photographies et des
rapports médicaux concernant l’enfant.
f) Le 7 février 2022, l’épouse s’est déterminée sur
le dossier produit par l’époux. Le lendemain, elle a adressé une requête de
mesures provisionnelles au Tribunal civil, concluant à ce qu’elle soit
autorisée à prendre seule les mesures nécessaires pour faire établir les
documents d’identité de A.________.
g) Le 7 mars 2022, le mari a formulé des
observations concernant la détermination de son épouse, le déroulement de la
dernière audience et la nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant
à son rejet.
h) L’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale, le
22 mars 2022. Il relevait, en substance, que la relation entre les parties
était conflictuelle avant même leur mariage. Elles n’étaient toutes deux pas
d’accord avec la convention de divorce du 14 mai 2021, au moment de sa
signature déjà. La communication entre les parties était qualifiée
d’insupportable par l’un et d’impossible par l’autre. Le mari accusait l’épouse
de maltraitance envers l’enfant, accusations que l’épouse rejetait. La pédiatre
de l’enfant n’avait pas pu objectiver de traces de maltraitance de l’enfant, à
l’examen de constats médicaux établis par l’hôpital à la demande du père ;
selon elle, l’épouse était une mère bienveillante et l’enfant était en bonne
santé. Au vu de l’ampleur du conflit, une mesure de curatelle semblait
indispensable. Un point échange devrait être mis en place. À défaut de
communication entre les parents, une garde alternée apparaîtrait comme bancale.
La mise en place d’une thérapie de coparentalité était suggérée.
i) Le 11 avril 2022, la police a signalé au
Tribunal civil qu’une plainte pénale avait été déposée par le mari contre
l’épouse et la mère de cette dernière, pour des faits de maltraitance et
négligence envers A.________ ; la police demandait une copie du rapport
d’enquête sociale établi par l’OPE.
j) Le 12 avril 2022, le Tribunal civil a transmis
le rapport d’enquête sociale de l’OPE à la police et aux parties, en convoquant
ces dernières à une audience.
F.
a) Le Tribunal civil a tenu
une audience le 13 mai 2022. Les parties se sont déterminées sur le rapport de
l’OPE et ont chacune requis la garde sur l’enfant et l’octroi, à l’autre, d’un
droit de visite élargi. Elles ont été interrogées et un délai leur a été
imparti pour déposer leurs observations finales.
b) Les parties ont déposé leurs observations
finales, le 23 mai 2022.
c) Le même 23 mai 2022, le Tribunal civil a reçu
un rapport établi par la police le 12 du même mois, sur les investigations
effectuées suite à la plainte qui avait été déposée par le mari.
d) Le 2 juin 2022, l’épouse a informé le Tribunal
civil de nouvelles difficultés au sujet de la prise en charge de A.________ ;
elle indiquait que le mari avait refusé de lui remettre l’enfant le 1er
juin 2022.
e) Par courriel et courrier du même jour, le
Tribunal civil a invité l’époux à respecter strictement les modalités de la
garde partagée.
f) Le 8 juin 2022, le mari a demandé la
récusation de la juge en charge du dossier. Les parties ont déposé des
observations et le Tribunal civil a rejeté la demande de récusation, par une décision
du 4 août 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
g) Le même 8 juin 2022, le mari a répliqué sur
les observations finales déposées par l’épouse.
G.
a) Le 14 juillet 2022, l’épouse
a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles
devant le Tribunal civil ; elle exposait avoir été victime d’actes de
violence commis par son mari dans la nuit du 28 au 29 juin 2022 ; elle
concluait, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction son mari de la
contacter et d’approcher à moins de 200 mètres de son domicile, et qu’il soit
ordonné qu’un point échange soit mis en place.
b) Par décision de mesures superprovisionnelles
du 15 juillet 2022, le Tribunal civil a fait droit aux conclusions de l’épouse
et imparti un délai au mari pour se déterminer.
c) Le 20 juillet 2022, l’OPE a informé les
parties de la mise en place d’un point échange.
d) Le 26 juillet 2022, X.________ a déposé des
observations sur la requête de son épouse ; il concluait à la levée
immédiate des mesures prononcées à titre superprovisionnel et au rejet de la requête.
H.
Le 14 septembre 2022,
le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, dont le
dispositif est le suivant :
1. Autorise la mère, Y.________, à prendre seule les
mesures nécessaires visant à faire établir les document d’identité de son fils,
A.________, né en 2020, avec inscription des noms des représentants légaux au
sens de l’article 2 al. 5 LDI, et ce, sans le concours du père, X.________.
2.
Instaure sur l’enfant A.________ une mesure de curatelle au sens
de l’article 308 al. 2 CC.
3.
Désigne E.________ en qualité de curatrice de l’enfant A.________.
4.
Modifie de la manière suivante les chiffres 5, 6 et 10 de la
convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 26 août
2021 :
5. Attribue la garde de l’enfant A.________ à Y.________.
6. Dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant A.________
s’exercera exclusivement par l’intermédiaire du Point échange :
-
à quinzaine du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ; il
débutera le 30 septembre 2022 et est suspendu jusque-là ;
-
la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; il
débutera à partir des vacances scolaires de fin d’année 2022 et est suspendu
jusque-là.
6bis Charge la curatrice d’établir un calendrier du
droit de visite.
10. Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 627.25.
10bis Condamne X.________ à contribuer à l’entretien de
l’enfant A.________ par le versement, mensuellement et d’avance, en mains de la
mère, d’une contribution d’entretien de :
·
CHF 630.00 du 1er septembre 2022 au 31 décembre
2022 ;
·
CHF 960.00 dès le 1er janvier 2023.
10ter Dit que la contribution d’entretien sera indexée
à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de
chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de
l’indice du mois de novembre 2023, l’indice de référence étant celui du 1er
jour du mois qui suivra l’entrée en force de la présente ordonnance.
5.
Interdit à X.________ de prendre contact, de quelque manière que
ce soit, avec Y.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie
électronique, ou de lui causer d’autres désagréments sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision
de l’autorité.
6.
Interdit à X.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres
autour de l’immeuble de Y.________, ou de tout autre lieu de résidence ou
nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
7.
Arrête les frais de cette ordonnance à CHF 800.00 et les met à la
charge de X.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
8.
Condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de CHF
2'500.00 à Y.________.
9.
Retire l’effet suspensif à un éventuel appel ou recours contre la
présente décision. »
Il
sera revenu plus loin sur la motivation de cette décision, en tant que besoin.
Faits
I.
a) Le 26 septembre 2022, X.________ appelle de cette décision.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif à
l’appel en tant qu’il vise les chiffres 1 et 4 du dispositif de la décision
attaquée, à l’annulation des chiffres 1 et 4 à 9 du même dispositif ;
principalement à l’instauration d’une garde alternée entre les parents (garde
par le père chaque semaine du dimanche soir à 19h00 au mercredi soir à
19h00 ; garde par la mère, une semaine sur deux [semaines impaires], du
mercredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, et une semaine sur deux
[semaines paires], du mercredi soir à 19h00 au vendredi à 14h00 ; passage
par le biais d’un point échange) ; l’épouse devant être déboutée de toutes
autres ou contraires conclusions ; subsidiairement à ce que la garde sur A.________
lui soit attribuée, qu’un droit de visite soit octroyé à la mère et exercé
exclusivement par l’intermédiaire du point échange, à quinzaine du vendredi à
17h00 au dimanche à 17h00 et la moitié des vacances scolaires et jours fériés,
que l’épouse soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, allocations
familiales non comprises, un montant à titre de contribution à l’entretien de
l’enfant, à déterminer une fois connue la situation financière de l’épouse, que
les allocations familiales perçues pour l’enfant lui soient directement
versées, que l’épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires
conclusions ; encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision. Il
soutient notamment que des faits déterminants ont été omis par le Tribunal
civil et expose un fait nouveau, à savoir qu’il suit, depuis le 19 septembre
2022, un cursus universitaire, qui peut être suivi à distance. Pour le surplus,
ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Le 13 octobre 2022, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, au rejet de
l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert la
production d’un dossier du Ministère public (MP.2022.3561) et d’un dossier
constitué auprès du Service d’aide aux victimes d’infractions.
c)
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la présidente de la Cour d’appel civile a
rejeté la requête d’effet suspensif.
d)
Dans une réplique du 31 octobre 2022, l’appelant maintient ses
conclusions ; il requiert la mise en œuvre d’une « expertise
psychologique » de Y.________ et dépose un lot de pièces.
e)
Le 3 novembre 2022, Y.________ a déposé un formulaire d’assistance judiciaire,
accompagné de justificatifs, et indiqué qu’elle avait été engagée à titre
provisoire depuis le 1er novembre 2022.
f)
Dans une duplique du 14 novembre 2022, Y.________ s’oppose la mise en œuvre de
l’expertise requise par l’appelant et requiert un rapport à établir par le
point échange (elle demandait alors qu’un délai lui soit laissé pour compléter
la duplique, mais a indiqué le 21 novembre 2022 qu’elle renonçait à un tel
délai, confirmant au surplus ses conclusions et réquisitions de preuves.
g)
Le 24 novembre 2022, les parties ont été informées que l’échange d’écritures
était clos et la cause gardée à juger.
C O N S I D É R A N T
1.
Recevabilité et procédure
a) L’appel
a été déposé dans les formes et délai légaux, il est ainsi recevable (art. 311
al. 1 et 314 CPC).
b)
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte
des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR
CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
c)
Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles
s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits
d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC.
Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC)
s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de
collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
d)
Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure
sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la
simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que
les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020
[CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un
examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est
rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient
produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit
exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.
261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais
avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement
de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474
cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
e)
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision
qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même
si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se
présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués
de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas
remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du
TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la
maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec
des références).
Considérants
2.
Faits et preuves
a) L’appelant
soutient, d’une manière très générale, que le Tribunal civil a omis « un
nombre incalculable de faits extrêmement importants dans l’établissement des
faits » et présente sa propre version de l’état de fait.
Indépendamment de la question de la recevabilité de ce grief, dont la
motivation pourrait être qualifiée d’insuffisante, l’ensemble des faits
pertinents pour l’appréciation des questions à examiner seront repris ci-après,
en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC).
b) L’application
de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter des nova
en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III
349.
cons. 4.2.1). En l’espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux
présentés par les parties en appel sont recevables, à mesure qu’ils sont
pertinents pour apprécier le sort de l’enfant.
c)
L’appelant estime que le Tribunal civil n’a pas suffisamment instruit la cause
s’agissant des maltraitances dont il accuse l’intimée à l’égard de leur fils et
s’agissant de la situation financière des parties. Il requiert la mise en œuvre
d’une expertise « psychologique » de l’intimée. Cette dernière
sollicite quant à elle un rapport du point échange et la production de dossiers
du Ministère public et du Service d’aide aux victimes d’infractions.
Le
Tribunal civil a rendu sa décision après avoir donné aux parties diverses
occasions de s’exprimer et d’offrir des preuves, par écrit et oralement. Trois
audiences ont eu lieu devant la première juge. Un rapport d’enquête sociale a
été établi par l’OPE ; il en ressort notamment que la question des
prétendues maltraitances que la mère aurait commises sur l’enfant a été investiguée
sérieusement, par la soumission de plusieurs constats médicaux à la pédiatre de
l’enfant, laquelle s’est en outre exprimée de manière générale sur la santé de
ce dernier et l’attitude de la mère. Les parties ont fourni diverses pièces
relatives à leur situation financière. Le dossier contient deux rapports de
police, avec leurs annexes. Le Tribunal civil a ainsi rassemblé les éléments de
preuve nécessaires à sa décision, étant rappelé qu’au stade des mesures
provisionnelles, le juge se prononce sous l’angle de la simple vraisemblance,
sur la base des pièces immédiatement disponibles. En fonction d’une
appréciation anticipée, il faut considérer que les preuves encore requises par
les parties n’auraient pas un caractère décisif. Compte tenu aussi de l’exigence
de célérité, les réquisitions de preuves formulées en appel seront rejetées.
3.
Modification de mesures provisionnelles
a)
L’appelant soutient que, par la décision attaquée, le Tribunal civil a modifié
des mesures provisionnelles, alors que les conditions pour procéder à une telle
modification n’était pas réunies. Selon lui, la modification du système de
garde convenu à titre provisoire par les parents en 2021 ne pouvait survenir
que si le maintien de la règlementation en vigueur risquait de porter atteinte
au bien de l’enfant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
b) Le
grief est manifestement infondé. En effet, il a été expressément convenu, dans
le cadre de l’arrangement passé à l’audience du 26 août 2021, que la garde sur
l’enfant était « provisoirement » partagée, « dans
l’attente du rapport d’enquête sociale de l’OPE ». Le rapport de l’OPE
a été rendu et les parties ne sont pas parvenues à un nouvel accord relatif à
la garde. À l’audience du 13 mai 2022, le Tribunal civil a informé les parties
qu’une décision serait rendue et leur a fixé un délai pour déposer des
observations finales. Les mandataires des parties se sont déclarés d’accord
avec cette façon de procéder. Le Tribunal civil devait ainsi statuer sur la
garde, en fonction des éléments alors à disposition et sans être lié par les
conditions mises à une modification de mesures provisionnelles.
4.
Garde de l’enfant
a) Le
Tribunal civil a retenu que les parties ne parvenaient pas à communiquer de
façon constructive. La situation de conflit était telle que des plaintes
pénales avaient été déposées de part et d’autre. Le père reconnaissait que la
garde partagée se passait très mal et la mère exposait que son époux ne lui
adressait pas la parole. Une garde partagée n’était dès lors pas dans l’intérêt
de l’enfant. La mère considérait le mari comme un bon père et sentait que
l’enfant était bien quand il était chez lui ; elle ne s’opposait pas à un
droit de visite élargi pour le père. Ce dernier accusait la mère de
maltraitance, malgré différents constats médicaux qui ne révélaient rien en ce
sens (les photographies qu’il avait déposées ne fournissaient pas d’éléments
non plus) et estimait que son fils serait en danger avec sa mère, mais était
tout de même d’accord avec un droit de visite élargi en faveur de celle-ci. La
mère percevait l’intérêt de son fils de passer du temps avec son père, malgré
ses propres problèmes personnels avec ce dernier. En revanche, le père
adressait continuellement des reproches à la mère sur la manière dont elle
s’occupait de l’enfant ; il n’avait que peu de considération pour la mère.
En fonction de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal civil a attribué à la
mère la garde de fait sur l’enfant.
b)
L’appelant soutient qu’aucun élément au dossier ne permet d’arriver à la
conclusion qu’il ne peut plus s’occuper de l’enfant de manière prépondérante.
Le Tribunal civil n’explique pas pour quel motif un maintien de la garde
partagée porterait atteinte au bien de l’enfant. L’intimée n’a pas conclu à une
garde exclusive, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge.
Depuis sa naissance, l’enfant a passé la majeure partie de son temps avec son
père, auquel il est particulièrement attaché et dont les capacités éducatives
ont été reconnues par l’intimée elle-même. Celle-ci travaille à 80-100 %,
alors que lui-même suit une formation et est très disponible pour s’occuper
personnellement de l’enfant. Les seuls éléments inquiétants qui ressortent du dossier
concernent la mère, qui l’a accusé de l’avoir étranglée alors qu’il peut
prouver la fausseté de cette accusation, et qui demande une interdiction de
contact, mais continue elle-même à le contacter et à se rendre chez lui pour
des relations intimes ; il récupère l’enfant avec des hématomes et les
cheveux traités par des produits nocifs, alors que l’intimée récupère toujours
l’enfant « en très bon état ».
c)
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
d) En
tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176
al. 3 CC). Aux termes de l'article 298 al. 2ter
CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge
examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le
père, la mère ou l'enfant le demande. Le terme générique de « garde »
se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de
l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à
l’éducation courante (ATF 142 III 617
cons. 3.2.2).
Bien
que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne
le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde
alternée (ATF
142.
III 617 cons. 3.2.3). Invité à statuer à cet égard, le tribunal
doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents
quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien
de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en
matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328
cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 716
cons. 3.2.3 et les références citées).
Le
tribunal doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi
que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration
d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte
les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez
chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi
que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission
régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne
saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus
d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant
entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager
des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui
pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de
la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus
facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà
avant la séparation –, de la possibilité pour les parents de s'occuper
personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une
fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui
est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres
critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie
en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la
possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront
un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que
l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un
adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est,
quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles
respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 12.07.2021
[5A_648/2020] cons. 3.2.1 et les réf. citées).
Si
l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas
dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents
elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères
d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser
les contacts entre l'enfant et l'autre parent (arrêt
du TF du 31.01.2020 [5A_534/2019] cons. 3.1 et les réf. citées).
e) En
l’espèce, il faut d’abord relever que contrairement à ce que prétend
l’appelant, l’intimée a bel et bien conclu à ce que la garde exclusive sur A.________
lui soit attribuée, ceci lors de l’audience du 13 mai 2022. Quoi qu’il en soit,
il a été rappelé plus haut que le juge n’est pas lié par les conclusions des
parties lorsqu’il est question du sort des enfants et qu’une garde partagée ne
doit être ordonnée que si elle est dans l’intérêt de l’enfant, quand bien même
les deux parents seraient d’accord avec son instauration.
Les
logements des deux parents se trouvent dans la même commune, à Z.________,
respectivement Route [aaaaa] et Rue [bbbbb], soit à environ cinq minutes en
voiture. La situation géographique et la distance séparant les logements des
deux parents ne font pas obstacle à une garde partagée.
L’appelant
est d’avis qu’il est plus disponible que l’intimée pour prendre en charge leur
fils. Il expose travailler à 30 %, ne pas être opposé à adapter son taux de
travail et avoir débuté une formation universitaire en septembre 2022. Il ne
précise pas l’ampleur du temps qu’il consacre à sa formation, en sus de son
emploi. L’intimée a déclaré qu’elle travaillait à un taux entre 80 et 100 %,
qu’elle avait un horaire assez libre et qu’elle pouvait s’arranger pour ne pas
travailler lorsqu’elle avait l’enfant. Si la garde lui était attribuée, elle
pourrait s’organiser avec sa famille. En appel, l’intimée indique qu’elle a
commencé un nouvel emploi depuis le 1er novembre 2022, à 80 %, au sein
de l’administration cantonale. S’agissant de l’horaire de travail, son contrat
renvoie au Règlement des fonctionnaires (RSN 152.512). Selon l’article 2 de ce
règlement, le ou la titulaire de fonction publique peut demander l’aménagement
de la répartition périodique des heures de travail afin de permettre une
meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
L’intimée ne s’exprime pas en appel sur sa disponibilité pour s’occuper de
l’enfant ou sur les éventuels aménagements du temps de travail qu’elle aurait
sollicités. Il n’en demeure pas moins qu’il est vraisemblable qu’elle disposera
d’une certaine flexibilité dans son nouvel emploi, au vu de ce qui précède. En
définitive, les deux parents sont vraisemblablement autant occupés l’un que
l’autre, l’appelant disposant toutefois d’une meilleure flexibilité et,
partant, d’une disponibilité un peu plus importante que l’intimée pour
s’occuper personnellement de l’enfant, sous réserve d’une augmentation de son
temps de travail, dont on verra plus loin qu’elle peut être exigée de lui
(fixation d’un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2023). Ces
circonstances également ne font pas obstacle à une garde partagée.
S’agissant
des capacités éducatives des parties, elles sont vraisemblablement
équivalentes. Dans tous les cas, contrairement à ce que prétend l’appelant, il
n’existe aucun élément objectif au dossier qui laisserait penser que l’enfant
serait maltraité par sa mère, ce qui mettrait évidemment en cause les capacités
éducatives de celle-ci. En réalité, il est plutôt préoccupant que l’appelant
persiste à accuser l’intimée de maltraitance, alors même que plusieurs médecins
qu’il a lui-même consultés n’ont pas objectivé de signes en ce sens et ont
retenu que l’enfant présentait un excellent état général. La pédiatre de
l’enfant s’est exprimée dans le même sens. Les allégations de l’appelant au
sujet de « l’état » dans lequel l’enfant lui serait remis ne
peuvent pas être retenues, sous l’angle de la vraisemblance. La Cour de céans
ne tire pas les mêmes conclusions que l’appelant des nombreuses photographies
qu’il a produites en procédure. Les questions que pose le père au sujet de la
coiffure de l’enfant et du traitement de ses cheveux ne sauraient conduire à
retenir que A.________ serait maltraité par sa mère ; l’appelant a déposé
des « certificats » établis par des salons de coiffure, dans
le but d’établir le caractère nocif des traitements prétendument utilisés par
l’intimée ; si des traitements devaient porter atteinte à la santé de l’enfant,
il reviendrait plutôt à un médecin d’en attester, le cas échéant. Au demeurant,
l’attitude de l’appelant est contradictoire – ce qui relativise ses accusations
– car il soutient depuis le début de la procédure que l’intimée maltraite leur
fils, tout en proposant une garde partagée, alors que celle-ci impliquerait que
l’enfant passe beaucoup de temps avec sa mère ; au surplus, il lui est
arrivé de refuser de récupérer l’enfant après un séjour chez sa mère, au motif
que A.________ aurait été trop fatigué, ce qu’il n’aurait sans doute pas fait
s’il avait véritablement craint que l’enfant soit maltraité chez l’intéressée.
En fonction de l’ensemble des circonstances, il faut retenir, sous l’angle de
la vraisemblance, que les capacités éducatives de la mère ne sont pas moins
bonnes que celles du père.
L’appelant soutient ensuite que le Tribunal civil n’explique
pas pour quel motif un maintien de la garde partagée porterait atteinte au bien
de l’enfant, mais il ressort clairement de la décision attaquée que, pour la
première juge, les motifs qui s’opposent à une garde partagée sont la
communication problématique, respectivement l’absence de communication entre
les parents, ainsi que le conflit important qui existe entre ces derniers.
C’est l’évidence. L’OPE a relevé que, pour les parties, la communication entre
eux était insupportable (selon le père), respectivement impossible (selon la
mère) ; d’après lui, les parents sont effectivement incapables de communiquer
de manière constructive, au sujet de leur fils. Interrogée à ce sujet,
l’intimée a déclaré qu’elle transmettait des informations sur son fils à
l’appelant, mais que ce dernier se refusait à lui adresser la parole et ne lui
transmettait lui-même aucune information ; la police a fait des constatations
allant dans le même sens ; cela ressort aussi des échanges de messages que
l’appelant a lui-même déposés en procédure. L’appelant a déclaré que la garde
partagée se passait très mal et que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Ainsi,
il ressort clairement du dossier que les parties sont en conflit et que ce
conflit est d’une grande ampleur, compte tenu aussi des plaintes pénales
déposées de part et d’autre. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le
Tribunal civil a retenu qu’une garde partagée n’était pas dans l’intérêt de
l’enfant. Ce sera le cas tant que la situation n’aura pas évolué favorablement,
quant aux conflits et à la communication entre les parties. À cet égard, on
peut regretter que l’appelant refuse une thérapie de coparentalité, au motif
qu’il a « déjà tenté plusieurs fois de discuter avec [s]on ex-épouse »,
ce qui n’est guère pertinent puisqu’une telle thérapie implique précisément
d’être accompagné par des professionnels pour outrepasser les difficultés
rencontrées et apprendre à collaborer, pour le bien de l’enfant.
Une garde partagée n’étant pour l’instant pas
envisageable, il faut déterminer à quel parent la garde de fait doit être
attribuée. L’appelant soutient que ce serait à lui, parce que l’enfant lui est
particulièrement attaché et que ses capacités éducatives ont été mises en avant
par l’intimée elle-même. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’enfant serait
plus attaché à l’un ou à l’autre de ses parents et, comme on l’a vu plus haut,
les capacités éducatives des deux parents sont vraisemblablement équivalentes.
À la lecture du dossier, il ne fait pas véritablement de doute que les parties
accordent toutes deux beaucoup d’importance au bien-être de leur enfant, quand
bien même l’appelant ne veut pas le reconnaître s’agissant de l’intimée, et que
l’enfant se sent bien avec ses deux parents. Les critères exposés ci-dessus ne
permettent pas à eux seuls de faire pencher la balance pour l’attribution de la
garde à l’un ou l’autre des parents. La disponibilité du père semble certes
plus importante que celle de l’intimée, à tout le moins pour le moment.
Cependant, il est vraisemblable que l’enfant ressente à certaines occasions la
forte hostilité que l’appelant manifeste envers l’intimée, ce qui peut le
conduire à se forger une image négative de sa mère et va évidemment à
l’encontre de ses intérêts. En effet, si l’appelant a préféré refuser de
répondre à la question de savoir si l’intimée était une bonne mère, devant le
Tribunal civil, il est peu probable que l’enfant entende régulièrement des
propos positifs au sujet de cette dernière lorsqu’il se trouve chez son père.
C’est à juste titre que le Tribunal civil a accordé une certaine prépondérance
au critère jurisprudentiel de la capacité à favoriser les contacts entre
l’enfant et l’autre parent. À cet égard, la différence d’attitude entre les
parents est manifeste. Depuis le début de la procédure, l’intimée a déclaré
être en faveur d’une garde partagée pour favoriser les contacts de l’enfant
avec ses deux parents, mais également parce qu’elle estime que l’appelant est
un bon père et que A.________ se sent bien chez ce dernier. Elle a exposé être
prête à concéder un droit de visite élargi à l’appelant, en précisant ne pas
souhaiter faire vivre à ce dernier ce qu’elle vivait elle-même (à savoir passer
moins de 48 heures par semaine avec son fils). À l’inverse, si l’appelant
prétend qu’il souhaite une garde partagée ou la garde exclusive, avec un droit
de visite élargi accordé à l’intimée, son attitude semble démontrer le
contraire. En effet, alors que l’appelant semblait, au moment de l’introduction
de l’instance, être d’accord avec le fait que son épouse dispose d’un droit de
visite illimité sur leur fils, il s’y est rapidement opposé par la suite. Selon
l’intimée, l’appelant a, au printemps 2021, unilatéralement décidé de restreindre
la durée du droit de visite. Lors de l’audience du 27 janvier 2022, l’intimée a
demandé que la garde soit répartie de manière plus équitable entre les parents,
ce que l’appelant a refusé ; aucun accord n’a pu être trouvé. Enfin,
l’appelant a refusé de remettre l’enfant à l’intimée le 1er juin
2022, contrairement aux modalités convenues, ce qui a nécessité l’intervention
du Tribunal civil. À ce qui précède s’ajoute qu’il apparaît que l’appelant
peine à accepter que d’autres personnes, y compris les autorités, ne partagent
pas son avis. C’est ainsi qu’il n’a toujours pas pu comprendre que les médecins
n’ont pas objectivé d’indice de maltraitance envers l’enfant, qu’il a dû être
remis à l’ordre par le Tribunal civil le 2 juin 2022 et que, suite à cette
remise à l’ordre, il a demandé la récusation de la juge en charge du dossier.
Plutôt que de concevoir que sa manière de prendre en charge l’enfant n’est pas
la seule possible, il accuse l’intimée de tous les maux. À ce stade et sous
l’angle de la vraisemblance, il faut retenir, avec le Tribunal civil, que
l’attribution de la garde de fait à la mère est clairement plus propre à
garantir que le parent gardien s’efforcera de favoriser les contacts avec
l’autre parent que si cette garde était attribuée au père. La décision
entreprise sera donc confirmée, sur la question de la garde.
5.
Relations personnelles
a) Le
Tribunal civil a retenu qu’en raison de l’importance de la mésentente et des
très grandes difficultés des parties à communiquer, le droit de visite de
l’appelant ne serait pas élargi, mais exercé exclusivement par l’intermédiaire
du point échange, à quinzaine du vendredi de
17h00 au dimanche à 17h00, à partir du 30 septembre 2022, et la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, à partir des vacances scolaires de fin
d’année 2022, la curatrice étant chargée d’établir un calendrier du droit de
visite.
b)
L’appelant expose qu’il a majoritairement pris en charge A.________ depuis sa
naissance et qu’il est sa figure de référence. Ses capacités éducatives n’ont
jamais été remises en question et il n’a jamais été avancé qu’il représenterait
un danger pour l’enfant. La mésentente des parties ne peut pas être un critère
pour la fixation du droit de visite. Pour l’appelant, le Tribunal civil a violé
le droit en ordonnant un droit de visite usuel, plutôt qu’élargi, auquel
l’intimée n’était d’ailleurs pas opposée. De plus, son droit aux relations
personnelles a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2022, respectivement jusqu’à
la fin de l’année concernant les vacances scolaires, en violation du principe
de la proportionnalité et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
c)
L’intimée ne s’est pas exprimée à ce sujet en procédure d’appel.
d) Selon
l'article 273
al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la
garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose
d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités
d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617
cons. 3.2.5 et les réf. citées).
D’après
la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021
[5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc
être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des
parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste
équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit
de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant
dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de
ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations
personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et
fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la
durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas
être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent
non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022
[5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).
e) En
l’espèce, il est vrai que les capacités éducatives de l’appelant n’ont jamais
été remises en question et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il représenterait
un danger pour l’enfant. En revanche, le fait que l’enfant aurait passé la
majorité de son temps avec son père depuis sa naissance et que ce dernier
serait sa figure de référence n’est ni établi, ni véritablement déterminant. En
effet, depuis le mois d’août 2021, l’enfant a passé un temps à peu près
équivalent chez chacun de ses parents. Sous l’angle de la vraisemblance, il
faut ainsi considérer que les parents sont tous deux des figures de référence,
à parts sensiblement égales.
Quoi
qu’il en soit, ce qui importe avant tout, c’est que l’enfant puisse maintenir
des relations avec chacun de ses parents. Le régime du droit de visite décidé
par le Tribunal civil permet ce maintien des relations, même si, dans l’idéal,
l’enfant aurait certainement à gagner à passer beaucoup de temps avec chacun de
ses parents. À ce stade toutefois, un droit de visite élargi ne sera pas
instauré, pour les mêmes motifs que ceux qui s’opposent à une garde partagée.
Pour que A.________ puisse passer plus de temps avec son père, il est tout d’abord
nécessaire que les problèmes de communication et le conflit entre les parties
s’estompent.
C’est
le lieu de rappeler que la décision attaquée est une décision de mesures
provisionnelles et qu’en fonction de l’évolution des circonstances, le Tribunal
civil pourra modifier le régime du droit de visite, tel qu’il est prévu par la
décision attaquée et sera confirmé par le présent arrêt.
L’appelant
critique la décision attaquée concernant le fait que le droit de visite a été
suspendu jusqu’au 30 septembre 2022 et pour les vacances scolaires du mois
d’octobre. Il faut rappeler à cet égard que le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans un
contexte d’escalade du conflit entre les parties. En ce sens, la décision
attaquée n’est pas contraire au droit sur ce point. Quoi qu’il en soit, la
critique de l’appelant est désormais devenue sans objet et ne pouvait être
raisonnablement traitée plus tôt, avec un appel déposé le 26 septembre
2022.
et une jurisprudence qui impose de donner à l’adverse partie le droit de
s’exprimer, y compris avant qu’il soit statué sur un effet suspensif.
6.
Contributions d’entretien
6.1
a)
Aux considérants 31 et 32 de la décision entreprise, le Tribunal civil a établi
la situation financière des parties.
Pour
l’épouse, il a retenu un revenu mensuel de 4'280 francs (hors allocations
familiales) et des charges totales de 3'586.85 francs par mois (dont 1'072
francs pour les 80 % du loyer), ce qui laissait un disponible mensuel de 693.15
francs.
Pour
l’époux, c’est un revenu mensuel de 3'300 francs (hors allocations familiales)
qui a été retenu, auquel il fallait ajouter, dès le 1er janvier
2023, un revenu hypothétique de 2'049.05 francs. Les charges étaient établies à
2'655.45 francs jusqu’au 31 décembre 2022 (dont 850 francs de minimum vital),
puis 3'055.45 francs dès le 1er janvier 2023 (dont le même
minimum vital). Cela laissait un disponible de 644.55 francs pour la première
période et 2'293.60 francs pour la seconde.
Les
coûts directs de l’enfant étaient retenus pour 847.25 francs, dont à déduire
220.
francs d’allocations familiales. L’entretien convenable se montait dès lors
à 627.25 francs par mois.
Sur ces
bases, l’appelant a été condamné à verser une contribution d’entretien de 630
francs pour A.________, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le
1er septembre 2022, puis 960 francs dès le 1er janvier
2023, allocations familiales en sus.
b)
L’appelant conteste les montants retenus pour ses revenus (y compris le revenu
hypothétique) et son minimum vital, ainsi que ceux que la première juge a
établis, s’agissant de l’épouse, pour les revenus et le loyer.
c)
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
6.2
Revenus
de l’intimée
a)
Le Tribunal civil a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net
d’environ 4'400 à 4'500 francs par mois, compte tenu du fait qu’elle avait
déclaré réaliser un revenu mensuel brut de 4'800 à 5'000 francs lors de
l’audience du 13 mai 2022. Après déduction de l’allocation pour enfant à
hauteur de 220 francs, le revenu mensuel net de l’intimée a été arrêté à 4'280
francs.
b)
L’appelant soutient que l’intimée n’a produit aucun justificatif de revenu et
que l’instruction doit être complétée à cet égard. Il ajoute que l’on ignore si
l’intimée perçoit un treizième salaire. En outre, retenir un revenu mensuel net
de 4'280 francs, alors que l’intimée a déclaré percevoir un revenu de 4'400 à
4'500 francs, constitue une constatation inexacte des faits.
c)
Il ressort du dossier que l’intimée a produit à deux reprises des pièces
relatives à ses revenus, soit à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire
du 20 juillet 2021, puis encore le 14 septembre 2021. Les documents déposés
font état d’un revenu mensuel net d’environ 2'500 francs et concernent la
période s’étendant de janvier à juillet 2021. Au moment où la décision
entreprise a été rendue, le dossier ne contenait pas de pièces justificatives
du revenu postérieur, en particulier du revenu déclaré par l’intimée à l’audience
du 13 mai 2022. En appel, l’intimée a déposé un extrait de compte bancaire, à
l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ; il en ressort qu’elle a
perçu un salaire de 2'897 francs en octobre 2022, 2'382 francs en septembre
2022.
et 3'280 francs en août 2022. Durant ces mêmes mois, l’intimée a perçu des
indemnités de chômage à hauteur de respectivement 1'771 francs, 2'760 francs et
919.
francs. En moyenne, l’intimée a dès lors réalisé un revenu net de 4'669
francs par mois, entre août et octobre 2022. L’intimée a allégué ne pas
percevoir de 13ème salaire et c’est ce qui sera retenu, sous l’angle
de la vraisemblance, cet élément n’ayant en l’espèce de toute manière pas
d’incidence sur le montant des contributions d’entretien fixées pour les mois
de septembre et octobre 2022. Il n’est pas contesté que l’intimée perçoit des
allocations familiales pour l’enfant et que ces allocations s’élèvent à 220
francs par mois. Après déduction de ce montant, le revenu mensuel net de
l’intimée sera arrêté à 4'449 francs pour cette période.
Depuis
le 1er novembre 2022, l’intimée travaille, à 80 %, pour l’administration
cantonale. Son revenu mensuel brut s’élève à 4'813 francs, 13ème
salaire compris (contrat d’engagement : revenu annuel brut de 72'210.45
francs, pour un 100 %, 13e salaire compris ; [72'210 : 12]
x 0,8 = 4’813). L’intimée n’a pas déposé de fiche de salaire. Son revenu
mensuel net à compter du 1er novembre 2022 sera dès lors estimé à
4'091 francs, après déduction des charges sociales à hauteur de 15 %.
6.3
Loyer
de l’intimée
a) Le Tribunal civil s’est fondé sur les déclarations de
l’intimée pour retenir que son loyer s’élevait à 1'340 francs, charges et place
de parc comprises, respectivement à 1'072 francs après déduction d’une part de
20.
% prise en compte dans les charges de l’enfant.
b)
L’appelant soutient qu’il n’est pas admissible de retenir ce montant au titre
de loyer, alors qu’il s’agit d’un loyer futur et potentiel et que la prise en
compte de cette somme n’a pas été conditionnée au fait que l’intimée déménage
effectivement.
c)
Selon le contrat de bail produit en appel, l’intimée loue bel et bien un nouvel
appartement depuis le 1er juillet 2022, pour un loyer de 1'340
francs par mois, charges et place de parc comprises. Le montant retenu à ce titre
par le Tribunal civil est dès lors exact.
6.4
Revenus
de l’appelant
a)
Le Tribunal civil a retenu que l’appelant réalisait un revenu net de 3'300
francs par mois, ceci sur la base des déclarations de l’intéressé. L’appelant
avait obtenu un diplôme de commerce gymnasial, travaillé ensuite au sein de
l’administration cantonale, puis comme conseiller financier, puis été employé
par B.________ dans le domaine du marketing, avant d’obtenir un certificat de généraliste
en marketing auprès d’une Haute École, puis encore d’étudier en formation
continue à l’école C.________, où il avait obtenu à mi-mars 2022 un diplôme de
spécialiste en marketing. Le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas
admissible – sous l’angle de son obligation de contribuer à l’entretien de sa
famille – que l’appelant effectue une énième formation, alors qu’il disposait
déjà de nombreux diplômes et certificats, de même que d’une solide expérience
professionnelle. Il se justifiait dès lors de retenir que l’appelant serait à
même de réaliser, dès le 1er janvier 2023, un revenu mensuel net de
5'349.05 francs au total (fondé sur le calculateur statistique Salarium). Cela
se justifiait d’autant plus que l’appelant avait déclaré qu’il n’était pas
fermé à trouver d’autres mandats et que s’il travaillait à 100 % avec son
revenu actuel (3'300 francs par mois, pour un emploi à 30 %), il pourrait même
gagner environ 11'000 francs par mois.
b)
L’appelant soutient qu’il perçoit actuellement un revenu mensuel de 3'300
francs brut, et non net. Selon lui, la nouvelle formation qu’il a entreprise en
septembre 2022 est justifiée par le fait que le marketing est un domaine très
concurrentiel et que sa plus longue expérience professionnelle n’a duré qu’une
année. Dès lors, il ne sera pas en mesure de travailler plus qu’actuellement et
on ne peut pas lui imputer un revenu hypothétique.
c)
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte
du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit
ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses
obligations (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être
exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état
de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Ensuite, le juge doit vérifier si la
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de
fait (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Le Tribunal fédéral retient en outre
que si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité
lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être
fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.3).
d)
Lors de son interrogatoire du 13 mai 2022, l’appelant n’a pas précisé si sa
rémunération actuelle était brute ou nette. Il n’a jamais déposé de
justificatif à ce sujet, y compris en appel. En revanche, selon la déclaration
patrimoniale et d’état civil signée par l’appelant le 7 juillet 2022 devant la
police, ses revenus mensuels s’élèvent à un montant net de 3'300 francs. Au
stade de la vraisemblance et à défaut de preuve fournie à l’appui de ce
qu’avance l’appelant, c’est ce dernier montant qui sera retenu.
S’agissant
de la question du revenu hypothétique, il sera retenu qu’il peut
raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il augmente son taux de travail et
par conséquent ses revenus. En effet, l’appelant est âgé de 31 ans et dispose
de diplômes de commerce, de généraliste en marketing et de spécialiste en
marketing. Il a déjà eu plusieurs expériences professionnelles, au Service des
migrations et auprès de B.________. Il travaille actuellement à 30 % pour un
mandant dont il souhaite taire le nom. Il a déclaré qu’il n’était pas fermé à
l’idée de trouver d’autres mandats, ce qui implique que cela lui serait
possible, et il ne prétend pas, en appel, qu’il ne serait pas en mesure de trouver
rapidement un autre emploi, ou une activité complémentaire, dans le domaine du
commerce ou du marketing, par exemple. En réalité, l’appelant se contente de
relever qu’il ne peut pas travailler à un taux d’activité plus élevé parce
qu’il a débuté une nouvelle formation. Au vu des formations et de l’expérience
professionnelle dont l’appelant dispose déjà, il n’est pas admissible que ses
souhaits de formation passent avant la réalisation de revenus supplémentaires
visant à remplir ses obligations, soit à couvrir les besoins de son fils (pour
un autre cas dans lequel la reprise d’études par un débirentier a été écartée
au profit d’un revenu hypothétique, voir arrêt de la CACIV du 18.01.2022 [CACIV.2021.88]
cons. 5c). L’appelant est en mesure de se procurer un revenu supplémentaire et
c’est ce qui peut raisonnablement être attendu de lui. Le montant retenu à
titre de revenu hypothétique par le Tribunal civil n’a pas été contesté et
échappe à la critique. En outre, le délai au 1er janvier 2023 qui a
été accordé à l’appelant par la première juge pour augmenter ses revenus est
approprié, sachant qu’il sait depuis longtemps que cela pourrait être attendu
de lui. Dans ces conditions, le revenu hypothétique imputé à l’appelant sera
confirmé. À noter qu’en pratique, rien n’empêche l’appelant d’augmenter ses
revenus dans une mesure moindre, mais suffisante pour lui permettre d’assumer
les contributions d’entretien qu’il doit verser pour l’enfant et, le cas
échéant, de poursuivre la formation qu’il a entreprise.
6.5
Minimum
vital de l’appelant
a)
Le Tribunal civil a retenu que l’appelant vivait avec son frère dans son
appartement, ce qui justifiait de partir d’un minimum vital de base pour
couple, à savoir 1'700 francs par mois, pour le réduire ensuite de moitié,
compte tenu du fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux
de base et du fait que l’appelant n’a pas indiqué que son frère était à sa
charge ou qu’il ne disposerait pas de revenus lui permettant de participer au
loyer et aux autres frais.
b)
L’appelant allègue qu’il ne partage pas les frais courants avec son frère, même
si celui-ci vit dans le même appartement que lui ; il faudrait retenir un
montant d’au moins 1'000 francs, au titre du minimum vital.
c)
Il faut bien constater que l’appelant n’étaye pas ses propos, ni ne propose de
moyen de preuve sur la répartition des frais avec son frère ou encore la
capacité financière de ce dernier. Sous l’angle de la vraisemblance, il faut
retenir que l’appelant partage son appartement avec un tiers, en l’occurrence
son frère, que rien n’indique qu’ils ne se partageraient pas les frais à parts
égales et que le montant de 850 francs par mois retenu par le Tribunal civil
pour le minimum vital n’est ni inéquitable, ni inopportun. Au demeurant,
l’appelant a lui-même déclaré qu’un deuxième de ses frères viendra probablement
vivre dans son appartement, ce qui réduira encore ses propres charges. Le grief
est mal fondé.
6.6
Fixation
des contributions d’entretien
L’appelant
ne conteste pas la méthode de calcul des contributions d’entretien appliquée
par le Tribunal civil, qui est conforme au droit, et ne remet pas en cause le
fait qu’il lui revient d’assumer financièrement la totalité de l’entretien de
son fils. Dès lors et au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal civil
sera confirmée sur ce point. En effet, la seule modification des montants
retenus à titre de revenus pour l’intimée n’a pas d’incidence sur le calcul des
contributions d’entretien dues pour l’enfant. Le disponible de l’intimée est
légèrement plus élevé que celui déterminé par le Tribunal civil pour les mois
de septembre et d’octobre 2022, et il sera légèrement plus bas dès le 1er novembre
2022, sans toutefois que la situation financière de l’intimée devienne
déficitaire. Le Tribunal civil n’a pas pris en compte le disponible de
l’intimée pour déterminer l’excédent à partager et à attribuer à l’enfant. Dans
les circonstances du cas d’espèce, cette façon de procéder n’est pas
critiquable, dans la mesure où le disponible de l’intimée est faible et où le
revenu hypothétique retenu pour l’appelant est plutôt faible également, étant
rappelé que s’il travaillait à 100 % dans son emploi actuel, il pourrait
théoriquement réaliser un revenu d’environ 11'000 francs par mois.
7.
Mesures de protection de la personnalité
a) Le
Tribunal civil a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 15
juillet 2022 et, partant, les mesures d’interdiction de prise de contact et de
périmètre prises à l’encontre de l’appelant. Le recours au point échange a
également été confirmé. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal civil a
considéré que les explications fournies par l’intimée sur un événement survenu
dans la nuit du 28 au 29 juin 2022, à savoir le fait que l’appelant aurait
essayé de l’étrangler, étaient mesurées et cohérentes, alors que la version des
faits de l’appelant n’était pas convaincante, respectivement que les preuves
qu’il avait déposées ne permettaient pas de mettre en doute la version de
l’intimée. Le Tribunal civil a en particulier retenu que l’intimée avait
expliqué les faits en détail, mais avec du mal à s’exprimer devant la police,
tant la situation l’impactait et l’affectait, qu’elle avait déposé un courriel
adressé à sa mandataire et un autre envoyé à l’appelant durant la nuit des
faits, que le médecin consulté en urgence avait relevé qu’il existait bien un
érythème de la zone jugulo-carotidienne et que l’intimée avait déposé plainte
le 1er juillet 2022. En outre, le frère et la sœur de l’intimée
avaient exprimé leur vive inquiétude pour cette dernière, en expliquant qu’ils
savaient qu’elle était victime de violences domestiques.
b)
L’appelant soutient que les conditions pour les mesures d’interdiction de prise
de contact et de périmètre ne sont pas réunies, en particulier parce qu’il n’a
jamais été prétendu qu’il harcelait l’intimée et que les actes de violence qui
lui sont reprochés ne sont pas établis, l’instruction pénale étant en cours.
Selon lui, la version des faits de l’intimée est incohérente, notamment parce
qu’elle a eu, de sa propre initiative, des contacts cordiaux avec lui et sa
famille, à plusieurs reprises, depuis les faits dont elle l’accuse. L’appelant
ne remet pas en cause l’instauration du point échange.
c)
L’intimée demande la confirmation des mesures prononcées.
d) Aux
termes de l'article 28 CC, celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa
protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est
illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,
par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le
demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a al. 1 CC, requérir
des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa personnalité, si
elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure encore et à en
constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste. Selon l’article
28b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 172 al. 3, 2e phrase
CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut
requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de
l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.
1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par
voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend
par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou
sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré
d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une
atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des
atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse
qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle
ou sociale (FF 2005 p. 6437 ss). Le harcèlement vise la poursuite et le
harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les
caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la
proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque ainsi
que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent
engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 ;
arrêt du TF du 03.09.2009
[5A_377/2009] cons. 5.3.1).
L’article
261.
al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures
provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable
qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque
de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité
d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits,
soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement.
Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial.
Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un trouble. La
vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ; elle peut
être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les
faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas. Un risque
de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la
personnalité (Bohnet, La procédure sommaire, procédure civile suisse,
Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83 ss).
Le
risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet, in :
CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 261 et les réf. citées). Si le
requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le
tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps
aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF, RJJ, 1992,
134.
cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes.
Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée,
ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les
circonstances (RSPC, 2005, 414).
Pour
obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre
vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en
danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son
titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence
temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité
de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la
vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part,
l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473
cons. 2.3).
Lorsqu'il
prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe
fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment
efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela
signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas
concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des
mesures (Jeandin/Peyrot, in : CR CC I, n. 17 ad art. 28b).
e) Par
requête du 14 juillet 2022, l’intimée a sollicité le prononcé des mesures
litigieuses, à titre superprovisionnel, au motif que l’appelant aurait essayé
de l’étranger, alors qu’il se trouvait chez elle durant la nuit du 28 au 29
juin 2022. À l’appui de ses conclusions, elle alléguait avoir entretenu des
rapports sexuels avec l’appelant durant la nuit en question, ensuite de quoi
l’appelant aurait quitté l’appartement pour revenir environ trente minutes plus
tard. Une discussion calme aurait alors eu lieu avec lui, notamment au sujet de
l’avenir de leur relation, et l’appelant l’aurait subitement étranglée, à un
moment où il était assis derrière elle et elle était appuyée contre lui.
L’intimée se serait vivement débattue, aurait réussi à lui faire relâcher son
étreinte et aurait crié qu’elle allait appeler la police, ce qui aurait causé
le départ de l’appelant. L’intimée a porté plainte pénale contre l’appelant, le
1er juillet 2022.
Il
ressort notamment du dossier constitué par la police que l’intimée a adressé un
courriel à son avocate durant la nuit en question, à 03h31, lui indiquant que
l’appelant l’avait étranglée et qu’il avait voulu la tuer ; peu après, à
03h34, elle a envoyé un courriel à l’appelant, lui écrivant : « tu
as essayé de m’étrangler et de me TUER ESPÈCE DE GROS
MALADE !!!!!!!!! Je te déteste !!!!!!!!!! Pourquoi tu m’as fait
ça ?????». Elle a consulté un médecin en urgence et ce dernier a
constaté la présence d’un érythème de la zone jugulo-carotidienne droite, de
quatre centimètres de longueur. Interrogé par la police, l’appelant a contesté
les faits. Également entendus par la police, le frère et la sœur de l’intimée
ont déclaré qu’ils savaient que leur sœur était victime de violences
domestiques, infligées par son mari.
Devant
le Tribunal civil, l’appelant a également contesté les faits, soutenant que
l’intimée avait adopté une attitude incohérente qui mettait en doute sa
crédibilité, étant donné qu’elle avait déposé à son intention des affaires
accompagnées de mots d’amour, qu’elle lui avait envoyé une multitude de
messages et qu’elle tentait en parallèle de réunir la famille de l’appelant
avec la sienne lors d’une célébration religieuse, le tout quelques jours après
avoir porté plainte. À l’appui de ses allégués, l’appelant a déposé un lot de
photographies présentant les affaires déposées par l’intimée, ainsi que des
échanges de correspondances. Il en ressort entre autre que l’intimée s’est
effectivement adressée à l’appelant, par courriel et par message, notamment les
2.
et 6 juillet 2022, pour des questions d’organisation concernant leur enfant.
Sur l’une des photographies déposées apparaît un message rédigé à la main,
vraisemblablement par l’intimée mais à une date indéterminée : « pour
ABO d’amour de A.________ & Mama / we love you ».
L’appelant
a en outre déposé une copie d’un courriel qui lui a été adressé le 23 septembre
2022.
par l’intimée, qui lui faisait parvenir une vidéo et lui disait :
« Je suis retombée sur cette vidéo de nous. On fêtait nos 1 an de
fiançailles. C’est un bon souvenir quand même ! ». L’appelant a
aussi produit un lot de courriels échangés par les parties entre le 8 septembre
et le 22 octobre 2022 et dont il ressort qu’il arrive – malgré ce qu’en disent
parfois les intéressés – que les parties communiquent, notamment concernant A.________.
C’est ainsi que l’intimée a écrit, le 8 septembre 2022, « tout d’abord,
je voulais te dire merci pour hier. C’était fun. Ensuite, je voulais te dire
que j’aimerai bien avoir une vraie discussion avec toi […] », le 18
septembre 2022, « je suis désolée je me suis endormie au salon et suis
dead. Je te rappelle demain » et le 4 octobre 2022, « je suis
ouverte à l’idée que tu viennes pour discuter ».
Contrairement
à ce que pense l’appelant, on ne peut pas déduire de l’attitude de l’intimée
que les faits dont il est accusé ne se seraient pas produits : il n’est
pas inhabituel que des violences conjugales surviennent au sein de couples qui
disent s’aimer et souhaiter poursuivre leur relation. C’est d’ailleurs l’une
des raisons pour lesquelles plusieurs infractions pénales commises par un
auteur contre son conjoint se poursuivent d’office.
L’envoi
de courriels par l’intimée durant la nuit du 28 au 29 juin 2022, sa
consultation aux urgences dans les heures qui ont suivi et le contenu du
rapport médical alors établi sont des éléments rendant vraisemblable que
l’intimée a été victime de violences de la part de l’appelant et que son
intégrité physique a été atteinte ou mise en danger durant la nuit en question.
Le contexte de conflit important existant entre les parties et le fait qu’elles
exposent toutes deux avoir été victimes de violences conjugales par le passé
soutiennent également cette thèse.
Les
mesures prononcées correspondent à celles qui peuvent l’être en application de
l’article 28b CC. Au moment de la décision de mesures superprovisionnelles, les
conditions pour prononcer ces mesures étaient clairement réunies. Elles peuvent
toutefois être levées à ce stade, pour les motifs qui suivent.
Indépendamment
de la question de savoir si l’intimée a été victime de violences durant la nuit
du 28 au 29 juin 2022, il faut admettre que l’appelant a démontré que l’intimée
communiquait plus ou moins régulièrement avec lui, spontanément ; il
semble que les parties se sont en outre rencontrées, sans opposition de la part
de l’intimée, depuis que la décision de mesures superprovisionnelles a été
rendue. En tout cas, l’intimée, dans son courriel du 4 octobre 2022, s’est dite
ouverte à rencontrer l’appelant. Elle n’a pas contesté la teneur des pièces
déposées par l’appelant à ce sujet. De manière générale, il faut faire preuve
de retenue pour maintenir des mesures de protection que la partie à protéger,
soit ici l’intimée, ne respecte elle-même pas. En outre, les mesures durent
maintenant depuis assez longtemps et elles ne peuvent pas être maintenues plus
longtemps, sans devenir disproportionnées. L’appel sera donc admis à ce sujet,
étant précisé que des mesures de protection pourraient être à nouveau requises
et prononcées si l’appelant devait profiter de cet allégement pour importuner
l’intimée.
8.
Passeport de A.________
a) Le
Tribunal civil a retenu que l’intimée, co-détentrice de l’autorité parentale
sur l’enfant A.________, ne portait pas le même nom de famille que celui-ci, ce
qui impliquait qu’il n’était pas possible de déterminer le lien de parenté
entre la mère et son fils par le biais des documents d’identité si le nom de la
mère ne figurait pas sur ceux-ci. Pour cette raison, l’intimée avait un intérêt
à ce que sa qualité de représentante légale de l’enfant soit inscrite sur les
documents d’identité de celui-ci. Le refus de l’appelant à ce sujet n’était pas
justifié, parce que le risque de fuite de l’intimée avec l’enfant à l’étranger,
qu’il invoquait, n’était pas fondé.
b)
L’appelant soutient que l’intimée lui a fait savoir qu’elle prévoyait de partir
vivre définitivement à l’étranger avec l’enfant et que le Tribunal civil n’a, à
tort, pas instruit cette question, en partant du principe que le risque de
fuite à l’étranger qu’il invoquait était infondé. Il soutient que
l’autorisation accordée à l’intimée de faire établir seule les documents
d’identité de A.________, avec inscription des noms des représentants légaux,
est contraire à l’article 2 al. 5 loi
fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses
(ci-après : LDI), qui présuppose une demande conjointe des parents. Il
relève que cette disposition a pour but d’éviter les enlèvements internationaux
d’enfants.
c)
L’intimée requiert la confirmation de la décision attaquée.
d)
L’article 5 al.
2.
LDI prévoit que les documents d’identité des mineurs peuvent, sur
demande, comporter le nom de leurs représentants légaux. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2000, p. 4399), le
nom du représentant légal (détenteur de l’autorité parentale, tuteur) peut, sur
demande, figurer sur les documents d’identité des mineurs. En effet, les
enfants ne portent pas toujours le nom des parents ou du parent détenant
l’autorité parentale. En cas de divorce, cette inscription devrait rendre plus
difficile l’enlèvement d’un enfant par le parent privé de l’autorité parentale.
L’avant-projet proposait la mention obligatoire du nom du détenteur de
l’autorité parentale. Cependant, la saisie et la mise à jour de ces données ont
été jugées très difficiles et les indications non actualisées
contre-productives ; il a ainsi été renoncé à la mention obligatoire.
Celle-ci nécessiterait en outre un investissement important et pourrait avoir
des répercussions fâcheuses, sans compter son utilité très discutable pour
lutter contre les enlèvements. Avec la solution retenue, le détenteur de
l’autorité parentale est responsable de l’exactitude des inscriptions.
Dans le
cadre des procédures de divorce, l’attribution de l’autorité parentale doit
être modifiée à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité
de protection de l’enfant, lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour
le bien de l’enfant (art. 134 CC). L’autorité parentale conjointe est toutefois
la règle (art. 296 ss CC). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il était possible,
en cas de conflit circonscrit à une thématique déterminée, d’attribuer
certaines composantes précises de l’autorité parentale à l’un des parents pour
améliorer la situation avant d’envisager l’attribution exclusive de l’autorité
parentale à l’un des parents (arrêt du TF du 27.08.2015
[5A_923/2014] cons. 4.7 ; Helle, in : CPra Matrimonial, n.
38.
ad art. 134 CC)
e) Il
ressort de ce qui précède que la demande de faire figurer le nom des
représentants légaux de l’enfant sur ses documents d’identité est une
prérogative de l’autorité parentale. En l’espèce, l’autorité parentale sur
l’enfant est exercée conjointement par ses parents. La question de
l’inscription des noms de ces derniers sur le passeport de l’enfant a été
abordée par l’intimée dans son courrier du 16 décembre 2021 à l’intention du
Tribunal civil, puis à l’audience du 27 janvier 2022 lors de laquelle aucun
accord n’a pu être trouvé à ce sujet. Par requête du 8 février 2022, l’intimée
a conclu à ce qu’elle soit autorisée à prendre seule les mesures nécessaires
pour faire établir les documents d’identité de A.________, avec inscription des
noms des représentants légaux. L’appelant s’est opposé à cette requête. Il
revenait par conséquent au Tribunal civil de statuer sur cette question et
d’éventuellement attribuer cette prérogative de l’autorité parentale à
l’intimée, en application de la jurisprudence précitée. Dès lors, l’argument de
l’appelant selon lequel cette façon de procéder serait contraire au droit, au
motif que l’article 2 al. 5 LDI
supposerait nécessairement une demande conjointe des titulaires de l’autorité
parentale et que l’inscription ne pourrait pas être imposée à un parent, est
infondé.
L’appelant
répète en appel que l’intimée lui a indiqué qu’elle prévoyait de quitter
définitivement le territoire suisse avec l’enfant, ce qui suffirait pour
retenir qu’il existe un risque d’enlèvement international d’enfant (que, selon
l’appelant, la première juge aurait dû instruire). En fait, il faut constater que
le prétendu risque d’enlèvement ne repose que sur les déclarations de
l’appelant. Aucun élément au dossier ne fournit ne serait-ce qu’un indice en ce
sens. Dans sa requête du 8 février 2022, l’intimée a au demeurant expressément
relevé que les craintes de l’appelant à cet égard étaient infondées, du fait
notamment qu’elle avait une situation tout à fait stable et établie sur le
territoire suisse. C’est d’ailleurs ce qui a été retenu par le Tribunal civil,
selon une appréciation qui échappe à la critique. On ne voit d’ailleurs pas
quelles mesures d’instruction auraient pu être entreprises par le Tribunal
civil à cet égard.
La Cour
de céans retiendra dès lors, avec le Tribunal civil, que l’inscription des noms
des représentants légaux de A.________ sur ses documents d’identité se
justifie, notamment parce qu’en l’absence d’une telle inscription, le lien de
parenté entre l’intimée et son fils – qui ne portent pas le même nom – devrait
nécessairement être établi au moyen d’autres documents. Les difficultés que
cela pourrait engendrer, notamment en cas de séjour à l’étranger, peuvent
aisément être évitées au moyen de cette inscription. Au surplus, on ne voit pas
en quoi cette inscription serait contraire aux intérêts de l’enfant. La
décision attaquée sera confirmée sur ce point.
9.
a) Vu de ce qui précède, l’appel sera très partiellement
admis. La décision attaquée sera confirmée, sous réserve des chiffres 5 et 6 de
son dispositif, qui concernent les mesures d’interdiction de prise de contact
et de périmètre et qui seront annulés.
b) Il
n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et dépens de la procédure
de première instance. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront
arrêtés à 750 francs. Vu le sort de la cause, ces frais seront mis
intégralement à la charge de l’appelant, qui succombe sur l’essentiel. En
effet, les conclusions de l’appelant relatives à la garde de l’enfant, à ses
relations personnelles avec ce dernier, aux contributions d’entretien et au
passeport de l’enfant sont rejetées et la décision attaquée n’est réformée
qu’en ce qui concerne les mesures d’interdiction de prise de contact et de
périmètre, dont il a été rappelé plus haut qu’elles avaient initialement été
prononcées à bon droit.
c)
L’intimée demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle en
remplit les conditions et l’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée
pour la procédure d’appel. En application de l’article 122 al. 2 CPC, il n’y a
pas lieu de fixer une indemnité d’avocat d’office, dans la mesure où l’intimée
a droit à une indemnité de dépens et où il n’apparaît pas que l’appelant ne
sera pas en mesure de s’acquitter de cette indemnité, étant donné qu’il agit
lui-même en étant représenté par une avocate, sans être au bénéfice de
l’assistance judiciaire (une indemnité d’avocat d’office serait fixée
ultérieurement, sur requête de l’intimée, si les démarches pour le recouvrement
des dépens n’aboutissaient pas à leur versement ; cf. Tappy,
in : CR CPC, 2e éd., n. 14 et 15 ad art. 122). Au vu du dossier
et en l’absence de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens mise à la charge
de l’appelant sera arrêtée à 2'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet très partiellement l’appel.
2. Annule
les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise et dit que les
mesures d’interdiction de prise de contact et de périmètre prises à l’encontre
de X.________ à l’égard de Y.________ sont levées.
3. Confirme
la décision attaquée pour le surplus.
4. Accorde
l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure d’appel et désigne Me D.________
en qualité d’avocate d’office.
5. Met
les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 750 francs, à la
charge de X.________, qui les a avancés.
6. Condamne
X.________ à payer à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 2'500 francs.
Neuchâtel, le 12 décembre 2022