CACIV.2022.79
Inscription provisoire d’une hypothèque légale. Appel manifestement irrecevable, respectivement mal fondé.
4 novembre 2022Français14 min
Motivation de l’appel insuffisante.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1.
a) X.________ Sàrl, de siège dans
le canton de Neuchâtel, est une société ayant pour but l’exploitation d’une
entreprise de nettoyage et de rénovation immobilière, ainsi que le transport,
le déménagement et la démolition. Le 22 juin 2022, X.________ Sàrl, représentée
par la régie A.________, a adressé à Y.________ une facture No 2022-[xx], portant sur un total de
13'344 francs, pour des prestations
fournies entre le 16 mars et le 14 juin 2022 en rapport avec « divers travaux
de transformations, pose isolation, lattes de bois et divers» exécutés dans différents
locaux situés au rez‑de‑chaussée et au 1er étage de l’immeuble du
prénommé, sis sur la parcelle no [123] du cadastre de Z.________, rue [aaaaa], à W.________. X.________ Sàrl rappelait en outre à Y.________ qu’il
restait lui devoir un solde de 1'337 francs relatif à sa facture No 2022-[xy] ;
elle l’invitait à s’acquitter de ces deux montants dans les 30 jours dès
réception de son envoi recommandé, en l’avertissant des suites envisagées en
cas de non-paiement.
b) N’ayant reçu aucune
réponse de la part de Y.________, X.________
Sàrl l’a, par lettre recommandée du 3
août 2022, formellement mis en demeure de payer les deux montants précités
jusqu’au 25 août 2022, en l’avertissant de son intention de solliciter l’inscription
d’une hypothèque légale provisoire pour artisans et entrepreneurs.
c) Le 29 août 2022, X.________ Sàrl a saisi le Registre foncier d’une
requête tendant à l’inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle
[123] déjà citée, « pour des travaux effectués par X.________ Sàrl,
durant la période du 16.03.2022 au 14.06.2022 pour un montant total de CHF
13'344.- ». Le même 29 août 2022, X.________ Sàrl, toujours représentée par la régie A.________, a invité
le Tribunal civil à avaliser cette réquisition provisoire.
d) Le 15 septembre 2022, X.________
Sàrl a spontanément complété sa requête du 29 août 2022, en alléguant avoir
effectué des travaux sur l’immeuble de Y.________ depuis 2021 ; que
certaines de ses factures avaient été payées ; qu’entre le 16 mars et
le 16 juin 2022, Y.________ était présent sur le chantier « quasiment
tous les jours » et « donnait chaque jour les directives des
travaux à exécuter » ; s’être résolue à quitter le chantier le 16
juin 2022, en raison du défaut de paiement de Y.________.
e) Le 26 septembre 2022,
réagissant à une invitation de la juge civile du 21 septembre 2022, X.________
Sàrl expressément a ratifié tous les actes accomplis en son nom par la régie A.________.
f) Après avoir sollicité
et obtenu plusieurs prolongations du délai pour se déterminer au sujet de la
requête et de son complément, Y.________ a déposé sa réponse le 30 septembre
2022. Il y confirmait n’avoir pas payé le montant réclamé par X.________ Sàrl,
si bien que cette dernière avait quitté le chantier. Il estimait toutefois que
les travaux effectués par X.________ Sàrl avaient « dégradé [s]on
immeuble », provoqué des inondations et « engendré des
conditions sanitaires insupportables », si bien que lui-même avait dû
« faire appel à divers corps de métier professionnels » pour
remettre son immeuble en état, à sa charge. Il déposait un dossier
photographique.
g) X.________ Sàrl a
répliqué le 6 octobre 2022, se disant surprise des allégués de Y.________,
qu’elle estimait de mauvaise foi. Elle alléguait être convenue avec Y.________
que les travaux effectués dès le 16 mars 2022 seraient payés par acomptes
versés au fur et à mesure ; avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement
d’un acompte à Y.________, en vain ; avoir réalisé les travaux selon les
directives de Y.________, lequel n’avait jamais formulé de remarque. Elle
précisait avoir effectué des travaux pour Y.________ entre mai et octobre 2021,
et que si Y.________ n’en avait pas été satisfait, il n’aurait pas sollicité X.________
Sàrl pour de nouveaux travaux. De nombreux travaux de rénovation avaient été
confiés à X.________ Sàrl depuis plus de dix ans et avaient « toujours
donné satisfaction » à leurs commanditaires.
h) Par décision du 11
octobre 2022, le Tribunal civil a ordonné l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 13'344 francs
sur l'article numéro [123] du cadastre de Z.________, propriété de Y.________,
au profit de X.________ Sàrl ; invité le conservateur du Registre foncier à
procéder à dite inscription ; fixé à X.________ Sàrl un délai de 90 jours pour
l'ouverture d'une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées
; dit que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration de ce
délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours
dès l'entrée en force du jugement au fond ; dispensé X.________ Sàrl de fournir
des sûretés ; arrêté les frais judiciaires à 860 francs et précisé que ceux-ci,
de même que les frais d'inscription au Registre foncier, suivraient le sort de
la cause au fond.
À l’appui, la juge civile
exposait, en résumé, que les artisans et entrepreneurs employés à la
construction ou à la destruction de bâtiments ou à d'autres travaux semblables
pouvaient, sur la base de l’article 837 CC, requérir l'inscription d'une
hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils avaient fourni des matériaux
et/ou travail ; que le juge, statuant en procédure sommaire, devait
admettre la requête tendant à l’inscription provisoire d’une telle hypothèque,
à condition que le droit allégué paraisse exister ; que, selon la
jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2015 [5A_ 426/2015] cons. 3.4 et les réf. cit.), une telle inscription
provisoire ne pouvait être refusée « que si l'existence du droit à
l'inscription définitive du gage immobilier para[ssai]t exclue ou hautement
invraisemblable » ; qu’en présence d'une situation de fait ou de
droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé
dans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription
provisoire (arrêt du TF du 01.02.2010 [5A_777/2009] cons.
4.1) ; qu’en l’espèce, Y.________
admettait que X.________ Sàrl avait exécuté des travaux dans son immeuble
jusqu’au 16 juin 2022, date à laquelle elle avait quitté le chantier ;
qu’il ressortait du dossier que ces travaux avaient notamment consisté en la
pose d'une porte, de parquet, de conduites et de carrelage ; que selon la
facture No 2022-[xx], X.________ Sàrl était créancière vis-à-vis de Y.________
d’un montant de 13'344 francs ; que
si le Tribunal civil n’était à ce stade de la procédure « pas en mesure de vérifier au franc près la réalité de
la créance de la requérante », celle-ci était « clairement établie
dans son principe et rendue vraisemblable dans son montant par les pièces
déposées au dossier », en particulier la facture No 2022‑[xx] ;
que si Y.________ alléguait la présence de nombreux défauts
en lien avec les travaux exécutés par X.________ Sàrl, le Tribunal civil
n’avait, dans le cadre de la procédure tendant à l’inscription provisoire de
l’hypothèque, pas à se déterminer sur l'existence ou l'inexistence de la
créance, ni sur celle d'une éventuelle mauvaise exécution du contrat
d'entreprise ; que c’était au tribunal qui serait saisi de l'affaire au fond
qu’il incomberait de juger du mérite des griefs touchant à la qualité des
travaux exécutés par X.________ Sàrl ; que les conditions posées à
l’inscription provisoire sollicitée étaient, partant, réunies ; que
l’inscription provisoire ne paraissait au surplus pas de nature à causer un
quelconque dommage à Y.________, si bien qu’il pouvait être renoncé à exiger le
dépôt de sûretés de la part de X.________ Sàrl (art. 264 al. 1 CPC
a
contrario).
i) Y.________ interjette
appel contre cette décision. À l’appui, il se contente d’indiquer :
« Motivation : Contenu [sic] de la gravité des faits et des dégâts
causés dans mon immeuble, j’estime que cette décision ne correspond pas à la
réalité ».
Faits
2. a) L’appel est recevable
contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 francs au moins
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision de mesures provisionnelles
étant régie par la procédure sommaire, selon l’article 248 let. d CPC, le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b)
En l’occurrence, la valeur litigieuse est atteinte, puisque l’intimée a conclu
à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à concurrence de 13'344 francs
(art. 308 al. 2 CPC).
La
décision querellée a été notifiée à l’appelant le 13 octobre 2022, si bien que
le délai arrivait à échéance le lundi 24 octobre 2022, le 23 étant un dimanche.
Quant à l’appel, il a été posté en Autriche, le 20 octobre 2022, est parvenu à
la poste suisse le 24 (selon le suivi des envois), puis au Tribunal cantonal le
25 octobre 2022. Le délai d’appel a donc été respecté.
3. a) Aux termes de l’article
311
al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision
qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même
si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se
présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués
de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas
remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du
TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme
en cas de procédure simplifiée, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243
al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec
des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de
recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un
moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation
– même minimale – en exiger une ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un
acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours
lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du
TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2).
b)
Considérants
En l’espèce, à la lecture de l’appel, on ne comprend pas si l’inscription
provisoire querellée est contestée pour le tout ou seulement pour partie. De
plus – et surtout –, l’appel ne contient pas le début d’une critique conforme
aux exigences minimales rappelées ci-dessus. Alors même que la première juge a
exposé de manière aussi claire que circonstanciée les motifs qui l’ont conduite
à rendre la décision querellée, l’appelant n’indique pas du tout quels sont les
passages de la décision qu'il attaque, ni pour quelles raisons. Il n’indique
notamment pas en quoi la décision querellée reposerait sur un état de fait
erroné ou incomplet, ni en quoi elle consacrerait une violation du droit.
L’appelant se borne à faire valoir, de manière toute générale, que X.________ Sàrl aurait causé des dégâts sur son
immeuble, comme il l’avait déjà soulevé en première instance (de manière toute
générale et en déposant un lot de photographies dont on ignore si elles
illustrent vraiment les travaux de l’intimée et si elles ont été prises à un
moment proche de la fin du chantier). En rapport avec ce grief, la première
juge a exposé que ce fait (soit des dégâts causés par l’intimée à l’immeuble de
l’appelant) n’avait pas été rendu vraisemblable, puisque X.________ Sàrl avait
quitté le chantier avant de terminer les travaux, d’une part, et que de toute
manière, dans le cadre de la procédure en inscription provisoire de
l’hypothèque des artisans et entrepreneurs, le juge n’avait pas à examiner si
le contrat d’entreprise avait été bien exécuté ou non, d’autre part. L’appelant
n’objecte rien à ce raisonnement, si bien que l’intimée n’est pas en mesure de
se défendre et que le juge n’est pas en mesure de comprendre sur quoi porte la
critique. Dans ces conditions, il se justifie de faire usage de la possibilité
offerte par l’article 312 al. 1 in
fine CPC d’écarter un appel qui est manifestement irrecevable ou mal
fondé, avant même sa notification à l’adverse partie.
4.
Finalement, sur le fond,
l’inscription querellée paraît justifiée. À moins que le droit à la
constitution de l’hypothèque n’existe clairement pas, le juge qui en est requis
doit en effet ordonner l’inscription provisoire. Selon le Tribunal fédéral, le
juge tombe dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal
élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder
dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les
conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner
l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 07.12.2017 [CACIV.2017.76]
cons. 2b et les références citées). En l’espèce, il n’est pas contesté que X.________ Sàrl a effectué des travaux sur l’immeuble
sis sur la parcelle [123] du cadastre de Z.________ en 2021, puis en 2022,
notamment du 16 mars au 14 juin 2022. Y.________ ne conteste pas les allégués de l’adverse
partie selon lesquels il aurait été régulièrement présent sur le chantier et y
aurait donné des instructions à X.________ Sàrl durant la dernière période
citée. Le fait que X.________ Sàrl ait, le 16 juin 2022, quitté le chantier en
cours (selon elle, au motif qu’elle n’avait pas reçu de Y.________ les acomptes
convenus, malgré plusieurs interpellations, étant précisé que Y.________ ne
prétend pas avoir versé le moindre acompte pour ces travaux) peut expliquer que
Y.________ ait dû faire appel à d’autres entrepreneurs, pour terminer les
travaux. L’intervention d’autres entrepreneurs – que Y.________ allègue mais ne
prouve pas en déposant les factures y relatives – ne rendrait dès lors de toute
manière pas vraisemblable une mauvaise exécution des travaux (Y.________
allègue à cet égard, de manière tout à fait floue, une dégradation de son
immeuble, des inondations et « des conditions sanitaires insupportables »).
L’appelant ne prétend pas qu’il se serait plaint d’une mauvaise exécution des
travaux auprès de X.________ Sàrl, avant que cette dernière ne quitte le
chantier ; il n’a déposé aucune pièce en ce sens. Il n’allègue et ne
prouve pas davantage qu’un autre entrepreneur aurait constaté des dégâts causés
par X.________ Sàrl sur son immeuble. Il ne critique aucun des postes de la
facture No 2022-[xx] en particulier. Par exemple, il ne prétend pas que les
travaux correspondants n’auraient pas été effectués. Dans de telles conditions,
au stade de la vraisemblance, l’autorité précédente ne pouvait
qu’ordonner l’inscription provisoire requise. On soulignera enfin que cette
inscription n’est pas définitive et dépendra de l’action que l’intimée devra
intenter si elle souhaite la voir confirmer. Dans ce cadre, l’appelant pourra
faire valoir ses moyens de défense (il serait sans doute avisé de se faire
assister d’un avocat s’il veut se mettre à l’abri des obstacles formels qui
peuvent se dresser dans une procédure civile).
5.
Les
frais de la procédure d’appel, arrêtés à 250 francs (art. 13 LTFrais),
doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer, elle n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Déclare l’appel
manifestement irrecevable, respectivement mal fondé, sans transmission à
l’adverse partie.
2. Arrête les frais
judiciaires à 250 francs et les met à la charge de Y.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 4 novembre 2022