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Décision

CACIV.2022.79

Inscription provisoire d’une hypothèque légale. Appel manifestement irrecevable, respectivement mal fondé.

4 novembre 2022Français14 min

Motivation de l’appel insuffisante.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1.

a) X.________ Sàrl, de siège dans

le canton de Neuchâtel, est une société ayant pour but l’exploitation d’une

entreprise de nettoyage et de rénovation immobilière, ainsi que le transport,

le déménagement et la démolition. Le 22 juin 2022, X.________ Sàrl, représentée

par la régie A.________, a adressé à Y.________ une facture No 2022-[xx], portant sur un total de

13'344 francs, pour des prestations

fournies entre le 16 mars et le 14 juin 2022 en rapport avec « divers travaux

de transformations, pose isolation, lattes de bois et divers» exécutés dans différents

locaux situés au rez‑de‑chaussée et au 1er étage de l’immeuble du

prénommé, sis sur la parcelle no [123] du cadastre de Z.________, rue [aaaaa], à W.________. X.________ Sàrl rappelait en outre à Y.________ qu’il

restait lui devoir un solde de 1'337 francs relatif à sa facture No 2022-[xy] ;

elle l’invitait à s’acquitter de ces deux montants dans les 30 jours dès

réception de son envoi recommandé, en l’avertissant des suites envisagées en

cas de non-paiement.

b) N’ayant reçu aucune

réponse de la part de Y.________, X.________

Sàrl l’a, par lettre recommandée du 3

août 2022, formellement mis en demeure de payer les deux montants précités

jusqu’au 25 août 2022, en l’avertissant de son intention de solliciter l’inscription

d’une hypothèque légale provisoire pour artisans et entrepreneurs.

c) Le 29 août 2022, X.________ Sàrl a saisi le Registre foncier d’une

requête tendant à l’inscription

provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle

[123] déjà citée, « pour des travaux effectués par X.________ Sàrl,

durant la période du 16.03.2022 au 14.06.2022 pour un montant total de CHF

13'344.- ». Le même 29 août 2022, X.________ Sàrl, toujours représentée par la régie A.________, a invité

le Tribunal civil à avaliser cette réquisition provisoire.

d) Le 15 septembre 2022, X.________

Sàrl a spontanément complété sa requête du 29 août 2022, en alléguant avoir

effectué des travaux sur l’immeuble de Y.________ depuis 2021 ; que

certaines de ses factures avaient été payées ; qu’entre le 16 mars et

le 16 juin 2022, Y.________ était présent sur le chantier « quasiment

tous les jours » et « donnait chaque jour les directives des

travaux à exécuter » ; s’être résolue à quitter le chantier le 16

juin 2022, en raison du défaut de paiement de Y.________.

e) Le 26 septembre 2022,

réagissant à une invitation de la juge civile du 21 septembre 2022, X.________

Sàrl expressément a ratifié tous les actes accomplis en son nom par la régie A.________.

f) Après avoir sollicité

et obtenu plusieurs prolongations du délai pour se déterminer au sujet de la

requête et de son complément, Y.________ a déposé sa réponse le 30 septembre

2022. Il y confirmait n’avoir pas payé le montant réclamé par X.________ Sàrl,

si bien que cette dernière avait quitté le chantier. Il estimait toutefois que

les travaux effectués par X.________ Sàrl avaient « dégradé [s]on

immeuble », provoqué des inondations et « engendré des

conditions sanitaires insupportables », si bien que lui-même avait dû

« faire appel à divers corps de métier professionnels » pour

remettre son immeuble en état, à sa charge. Il déposait un dossier

photographique.

g) X.________ Sàrl a

répliqué le 6 octobre 2022, se disant surprise des allégués de Y.________,

qu’elle estimait de mauvaise foi. Elle alléguait être convenue avec Y.________

que les travaux effectués dès le 16 mars 2022 seraient payés par acomptes

versés au fur et à mesure ; avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement

d’un acompte à Y.________, en vain ; avoir réalisé les travaux selon les

directives de Y.________, lequel n’avait jamais formulé de remarque. Elle

précisait avoir effectué des travaux pour Y.________ entre mai et octobre 2021,

et que si Y.________ n’en avait pas été satisfait, il n’aurait pas sollicité X.________

Sàrl pour de nouveaux travaux. De nombreux travaux de rénovation avaient été

confiés à X.________ Sàrl depuis plus de dix ans et avaient « toujours

donné satisfaction » à leurs commanditaires.

h) Par décision du 11

octobre 2022, le Tribunal civil a ordonné l'inscription provisoire d'une

hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 13'344 francs

sur l'article numéro [123] du cadastre de Z.________, propriété de Y.________,

au profit de X.________ Sàrl ; invité le conservateur du Registre foncier à

procéder à dite inscription ; fixé à X.________ Sàrl un délai de 90 jours pour

l'ouverture d'une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées

; dit que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration de ce

délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours

dès l'entrée en force du jugement au fond ; dispensé X.________ Sàrl de fournir

des sûretés ; arrêté les frais judiciaires à 860 francs et précisé que ceux-ci,

de même que les frais d'inscription au Registre foncier, suivraient le sort de

la cause au fond.

À l’appui, la juge civile

exposait, en résumé, que les artisans et entrepreneurs employés à la

construction ou à la destruction de bâtiments ou à d'autres travaux semblables

pouvaient, sur la base de l’article 837 CC, requérir l'inscription d'une

hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils avaient fourni des matériaux

et/ou travail ; que le juge, statuant en procédure sommaire, devait

admettre la requête tendant à l’inscription provisoire d’une telle hypothèque,

à condition que le droit allégué paraisse exister ; que, selon la

jurisprudence (arrêt du TF du 08.10.2015 [5A_ 426/2015] cons. 3.4 et les réf. cit.), une telle inscription

provisoire ne pouvait être refusée « que si l'existence du droit à

l'inscription définitive du gage immobilier para[ssai]t exclue ou hautement

invraisemblable » ; qu’en présence d'une situation de fait ou de

droit qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé

dans le cadre d'une instruction sommaire, le juge doit ordonner l'inscription

provisoire (arrêt du TF du 01.02.2010 [5A_777/2009] cons.

4.1) ; qu’en l’espèce, Y.________

admettait que X.________ Sàrl avait exécuté des travaux dans son immeuble

jusqu’au 16 juin 2022, date à laquelle elle avait quitté le chantier ;

qu’il ressortait du dossier que ces travaux avaient notamment consisté en la

pose d'une porte, de parquet, de conduites et de carrelage ; que selon la

facture No 2022-[xx], X.________ Sàrl était créancière vis-à-vis de Y.________

d’un montant de 13'344 francs ; que

si le Tribunal civil n’était à ce stade de la procédure « pas en mesure de vérifier au franc près la réalité de

la créance de la requérante », celle-ci était « clairement établie

dans son principe et rendue vraisemblable dans son montant par les pièces

déposées au dossier », en particulier la facture No 2022‑[xx] ;

que si Y.________ alléguait la présence de nombreux défauts

en lien avec les travaux exécutés par X.________ Sàrl, le Tribunal civil

n’avait, dans le cadre de la procédure tendant à l’inscription provisoire de

l’hypothèque, pas à se déterminer sur l'existence ou l'inexistence de la

créance, ni sur celle d'une éventuelle mauvaise exécution du contrat

d'entreprise ; que c’était au tribunal qui serait saisi de l'affaire au fond

qu’il incomberait de juger du mérite des griefs touchant à la qualité des

travaux exécutés par X.________ Sàrl ; que les conditions posées à

l’inscription provisoire sollicitée étaient, partant, réunies ; que

l’inscription provisoire ne paraissait au surplus pas de nature à causer un

quelconque dommage à Y.________, si bien qu’il pouvait être renoncé à exiger le

dépôt de sûretés de la part de X.________ Sàrl (art. 264 al. 1 CPC

a

contrario).

i) Y.________ interjette

appel contre cette décision. À l’appui, il se contente d’indiquer :

« Motivation : Contenu [sic] de la gravité des faits et des dégâts

causés dans mon immeuble, j’estime que cette décision ne correspond pas à la

réalité ».

Faits

2. a) L’appel est recevable

contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans

les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 francs au moins

(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision de mesures provisionnelles

étant régie par la procédure sommaire, selon l’article 248 let. d CPC, le délai

pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b)

En l’occurrence, la valeur litigieuse est atteinte, puisque l’intimée a conclu

à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs à concurrence de 13'344 francs

(art. 308 al. 2 CPC).

La

décision querellée a été notifiée à l’appelant le 13 octobre 2022, si bien que

le délai arrivait à échéance le lundi 24 octobre 2022, le 23 étant un dimanche.

Quant à l’appel, il a été posté en Autriche, le 20 octobre 2022, est parvenu à

la poste suisse le 24 (selon le suivi des envois), puis au Tribunal cantonal le

25 octobre 2022. Le délai d’appel a donc été respecté.

3. a) Aux termes de l’article

311

al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L'appelant doit démontrer le

caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation

doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision

qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même

si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se

présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.

L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués

de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions

juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.

Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant

le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas

remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne

contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore

si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du

TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme

en cas de procédure simplifiée, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243

al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 3a ad art. 311, avec

des références). La motivation de l’appel constitue une condition légale de

recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un

moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation

– même minimale – en exiger une ne saurait constituer une violation du droit

d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un

acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours

lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du

TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

b)

Considérants

En l’espèce, à la lecture de l’appel, on ne comprend pas si l’inscription

provisoire querellée est contestée pour le tout ou seulement pour partie. De

plus – et surtout –, l’appel ne contient pas le début d’une critique conforme

aux exigences minimales rappelées ci-dessus. Alors même que la première juge a

exposé de manière aussi claire que circonstanciée les motifs qui l’ont conduite

à rendre la décision querellée, l’appelant n’indique pas du tout quels sont les

passages de la décision qu'il attaque, ni pour quelles raisons. Il n’indique

notamment pas en quoi la décision querellée reposerait sur un état de fait

erroné ou incomplet, ni en quoi elle consacrerait une violation du droit.

L’appelant se borne à faire valoir, de manière toute générale, que X.________ Sàrl aurait causé des dégâts sur son

immeuble, comme il l’avait déjà soulevé en première instance (de manière toute

générale et en déposant un lot de photographies dont on ignore si elles

illustrent vraiment les travaux de l’intimée et si elles ont été prises à un

moment proche de la fin du chantier). En rapport avec ce grief, la première

juge a exposé que ce fait (soit des dégâts causés par l’intimée à l’immeuble de

l’appelant) n’avait pas été rendu vraisemblable, puisque X.________ Sàrl avait

quitté le chantier avant de terminer les travaux, d’une part, et que de toute

manière, dans le cadre de la procédure en inscription provisoire de

l’hypothèque des artisans et entrepreneurs, le juge n’avait pas à examiner si

le contrat d’entreprise avait été bien exécuté ou non, d’autre part. L’appelant

n’objecte rien à ce raisonnement, si bien que l’intimée n’est pas en mesure de

se défendre et que le juge n’est pas en mesure de comprendre sur quoi porte la

critique. Dans ces conditions, il se justifie de faire usage de la possibilité

offerte par l’article 312 al. 1 in

fine CPC d’écarter un appel qui est manifestement irrecevable ou mal

fondé, avant même sa notification à l’adverse partie.

4.

Finalement, sur le fond,

l’inscription querellée paraît justifiée. À moins que le droit à la

constitution de l’hypothèque n’existe clairement pas, le juge qui en est requis

doit en effet ordonner l’inscription provisoire. Selon le Tribunal fédéral, le

juge tombe dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de

l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal

élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder

dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les

conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner

l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du 07.12.2017 [CACIV.2017.76]

cons. 2b et les références citées). En l’espèce, il n’est pas contesté que X.________ Sàrl a effectué des travaux sur l’immeuble

sis sur la parcelle [123] du cadastre de Z.________ en 2021, puis en 2022,

notamment du 16 mars au 14 juin 2022. Y.________ ne conteste pas les allégués de l’adverse

partie selon lesquels il aurait été régulièrement présent sur le chantier et y

aurait donné des instructions à X.________ Sàrl durant la dernière période

citée. Le fait que X.________ Sàrl ait, le 16 juin 2022, quitté le chantier en

cours (selon elle, au motif qu’elle n’avait pas reçu de Y.________ les acomptes

convenus, malgré plusieurs interpellations, étant précisé que Y.________ ne

prétend pas avoir versé le moindre acompte pour ces travaux) peut expliquer que

Y.________ ait dû faire appel à d’autres entrepreneurs, pour terminer les

travaux. L’intervention d’autres entrepreneurs – que Y.________ allègue mais ne

prouve pas en déposant les factures y relatives – ne rendrait dès lors de toute

manière pas vraisemblable une mauvaise exécution des travaux (Y.________

allègue à cet égard, de manière tout à fait floue, une dégradation de son

immeuble, des inondations et « des conditions sanitaires insupportables »).

L’appelant ne prétend pas qu’il se serait plaint d’une mauvaise exécution des

travaux auprès de X.________ Sàrl, avant que cette dernière ne quitte le

chantier ; il n’a déposé aucune pièce en ce sens. Il n’allègue et ne

prouve pas davantage qu’un autre entrepreneur aurait constaté des dégâts causés

par X.________ Sàrl sur son immeuble. Il ne critique aucun des postes de la

facture No 2022-[xx] en particulier. Par exemple, il ne prétend pas que les

travaux correspondants n’auraient pas été effectués. Dans de telles conditions,

au stade de la vraisemblance, l’autorité précédente ne pouvait

qu’ordonner l’inscription provisoire requise. On soulignera enfin que cette

inscription n’est pas définitive et dépendra de l’action que l’intimée devra

intenter si elle souhaite la voir confirmer. Dans ce cadre, l’appelant pourra

faire valoir ses moyens de défense (il serait sans doute avisé de se faire

assister d’un avocat s’il veut se mettre à l’abri des obstacles formels qui

peuvent se dresser dans une procédure civile).

5.

Les

frais de la procédure d’appel, arrêtés à 250 francs (art. 13 LTFrais),

doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée

n’ayant pas été invitée à se déterminer, elle n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Déclare l’appel

manifestement irrecevable, respectivement mal fondé, sans transmission à

l’adverse partie.

2. Arrête les frais

judiciaires à 250 francs et les met à la charge de Y.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre 2022