Lexipedia

Décision

CACIV.2022.81

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Délai pour la requérir. Fin des Travaux. Contrat unique ou pluralité de contrats.

10 février 2023Français23 min

Le doute, s’il existe, sur la réalisation des conditions de l’inscription d’une hypothèque légale doit conduire à ce qu’elle soit ordonnée. En l’absence de doute en revanche, elle doit être refusée. C’est le cas en l’espèce puisque le doute retenu en première instance est clarifié par un examen du dossier, qui révèle l’existence de deux contrats successifs, le délai pour solliciter l’inscription étant échu pour ce qui est du premier des contrats.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X1________ et X2________ sont tous

deux copropriétaires, à raison d’une demie chacun, du bien-fonds correspondant

à deux parts de copropriété sur l’immeuble no [111] du cadastre de Z.________,

soit le lot de PPE no [aaa] correspondant à un garage et le lot PPE no [bbb]

correspondant à un appartement au 3e étage de 151 m2 et à

une cave de 8 m2.

b)

Y.________ SA est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège dans le

canton de Neuchâtel et pour but, notamment, l’exploitation d’une entreprise de

peinture.

B.

a) Il est admis que les copropriétaires précités ont souhaité

rénover leur appartement et ont, à cette fin, fait appel à l’entreprise de

peinture également précitée.

b)

Un premier devis, intitulé « devis plâtrerie-peinture no 2021-9002 »

a été établi par Y.________ SA à l’attention de X2________ et X1________,

le 23 septembre 2021. Ce devis – comprenant 28 postes, énumérés avec les

tâches à effectuer, les m2 concernés, le prix unitaire et le montant

poste par poste – portait sur un total de 20'731.10 francs net, ce qui

conduisait, en tenant compte d’un rabais de 3 %, d’un escompte de 2 % pour un

paiement à 10 jours et de la TVA, à un montant total de 21'224.40 francs.

c)

Un deuxième devis, portant l’intitulé « devis plâtrerie-peinture no 2021-11001 »,

a été adressé aux copropriétaires le 7 novembre 2021. Par rapport au premier

devis, certains postes diffèrent, de même que les métrés et les prix unitaires.

Le total conduisait à un montant de 17'818.10 francs net et, en tenant compte

d’un rabais de 3 %, d’un escompte 2 % pour paiement à 10 jours et de la

TVA à 7,7 %, à un total TTC de 18'242.10 francs. Ce devis a été signé le 12

novembre 2021 sous la mention « pour le donneur d’ordre/direction des

travaux ».

d)

Le 27 décembre 2021, Y.________ SA a adressé à X2________ et X1________

une première demande d’acompte d’un montant de 9'510.85 francs. Selon une

mention manuscrite figurant sur cette demande d’acompte, elle a été acquittée

le 14 janvier 2022.

e)

Le 4 août 2022, Y.________ SA a adressé à X1________ et X2________

une facture portant sur un total général pour les travaux de plâtrerie-peinture

de 50'198.50 francs, se décomposant en, d’une part, 18'356 francs pour le

« total travaux de plâtrerie-peinture », comprenant 26 postes,

correspondant à quelques détails près aux postes figurant dans le devis précité

du 7 novembre 2021 (let. B.c.) et, d’autre part, 31'842.50 francs au titre de

« total travaux complémentaires ». Une fois pris en compte le

rabais de 3 %, l’escompte de 2 % pour paiement à 10 jours et de la TVA à 7,7 %,

le total se montait à 51'393.05 francs, dont à déduire l’acompte du 27 décembre

2021 par 9'510.85 francs, ce qui amenait à un total encore dû de 41'882.20

francs.

Les

postes de travaux complémentaires, énumérés sous les chiffres 27 à 44 des

postes de la facture, comportent un chiffre 42 libellé comme suit : « Sur

nouvelle porte coulissante 2 faces et planches horizontales 2 faces,

application de 2 couches de peinture satinée teinte RAL 9016 y compris ponçage

entre chaques (sic) couches de peinture. Application de 2 couches de vernis

satiné sur le champs (sic) du miroir circulaire incorporé dans la porte sur les

2 faces, y compris manutention et pose de la porte sur le rail, protection du

sol avec Floorliner et bandes scotch et dépose, retouches peinture sur demande

du client sur cadres de porte métallique, murs « entrée » corridor et

cheminée et élément sur lampe du séjour, y compris tous déplacements sur le

chantier. Travaux exécutés les 23-27-28 et 29 juin 2022. Peintre qualifié.

Fournitures ».

f)

Un différend a surgi entre parties au sujet de dite facture, les conduisant

l’une et l’autre à mandater un avocat.

C.

Le 29 septembre 2022, Y.________ SA a déposé devant le

Tribunal civil une requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs, tendant notamment à telle inscription à concurrence

d’un montant de 42'931.05 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre

2022, sur « les unités de propriété d’étage no [aaa] et no [bbb],

propriétés de X1________ et de X2________, biens-fonds no

[111] du cadastre de Z.________ », un délai de trois mois pour ouvrir

une action au fond en paiement et en inscription définitive de l’hypothèque

légale lui étant imparti. En substance, la requérante indiquait que les intimés

avaient fait appel à elle pour la rénovation de leur appartement, qu’un devis

avait été établi et signé par ces derniers, que des travaux complémentaires à

plus-values avaient été validés oralement par les requis, en plus de travaux

supplémentaires hors devis, que les travaux avaient été achevés le 29 juin 2022

« par la pose d’une porte reçue du menuisier au plus tard le 16 juin

2022, ce qui démontr[ait] que le délai de quatre mois pour déposer une

hypothèque provisoire des artisans et entrepreneurs n’[étai]t à ce jour pas

encore échu ». Après déduction de l’acompte et les corrections liées

au fait que l’escompte de 2 % ne devait pas être déduit, faute de paiement dans

les 10 jours, le solde ouvert était de 42'931.05 francs. Ce montant était

exigible et devait être acquitté avant le 4 septembre 2022 ; or la

requérante n’avait toujours pas été payée par les requis et n’avait d’autre

choix que de demander l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs.

D.

a) Le 14 octobre 2022, les copropriétaires ont donné l’ordre

de verser à l’entreprise de plâtrerie-peinture, le 17 octobre 2022, un montant

de 8'731.25 francs, correspondant à la différence entre le total du devis

contresigné (18'242.10 francs) et l’acompte de 9'510.85 francs.

b)

Le 14 octobre 2022 également, X1________ et X2________

ont déposé une réponse, en concluant principalement à ce que les conclusions de

la requête soient déclarées irrecevables, subsidiairement à leur rejet, en tout

état de cause avec suite de frais et dépens. Selon eux, la requête était

intervenue plus de quatre mois après la fin des travaux et le droit d’action

était donc périmé, ce qui rendait la requête irrecevable. En effet, les travaux

de peinture et de plâtrerie, objets du devis du 7 novembre 2021, avaient été

achevés le 25 février 2022, date à laquelle la requérante avait retiré tout son

matériel du chantier. Les travaux de peinture de la porte du corridor des

requis étaient « de menus travaux accessoires commandés subséquemment,

dans le courant du mois de juin 2022 ». Ces travaux n’étaient du reste

pas listés dans le devis du 7 novembre 2021 et devaient faire l’objet d’une

facture séparée. Au demeurant, ils étaient accessoires car leurs coûts « avoisinaient »

736.25 francs sur un total de 51'393.05 francs. La requérante en avait été

chargée parce qu’elle proposait un prix nettement plus favorable que celui du

menuisier, initialement mandaté pour peindre la porte. Par ailleurs, les

intimés soutenaient avoir informé l’entrepreneur de leur limite financière et indiquaient

avoir désormais acquitté l’entier du montant objet du devis qu’ils avaient

accepté. Les parties n’étaient pas convenues de travaux supplémentaires ou

d’une augmentation des coûts initiaux. Ce n’était que six mois après la fin des

travaux, en août 2022, qu’une facture d’un montant total de 53'393.05 francs,

soit un dépassement de devis « de l’ordre de » 281 %, leur

avait été adressée. La créance invoquée pour justifier l’inscription de

l’hypothèque légale était ainsi contestée. Finalement, les travaux n’avaient

pas affecté le bien-fonds [aaa], si bien que toute inscription sur ce

bien-fonds devait être refusée.

E.

Le 21 octobre 2021, le Tribunal

civil a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1. Ordonne

l'inscription provisoire au registre foncier, au feuillet de la PPE no [bbb] du

cadastre de Z.________, copropriété à raison d’une demie chacun de X1________

et X2________, tous deux à Z.________, d'une

hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de CHF 42'931.05 plus intérêts

à 5 % l'an dès le 4 septembre 2022, en faveur de Y.________ SA,

à W.________(NE).

Considérants

2.

Invite le

conservateur du registre foncier à procéder à l’inscription correspondante.

3.

Impartit à la requérante un délai de trois mois

pour

ouvrir action au fond et dit que l’inscription provisoire restera valable

jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement

au fond.

4.

Dispense la requérante de fournir des sûretés.

5.

Arrête

les frais de la présente décision à CHF 1'500.00 et dit qu’ils seront, de même

que les frais du registre foncier, en l’état supportés par la requérante et

qu’ils suivront, tout comme les dépens, le sort de la cause au fond. »

À

l’appui, le Tribunal civil a considéré qu’il n’était pas exclu que les travaux

exécutés les 22, 23, 27, 28 et 29 juin 2022, afférents à la porte reçue le 16

juin 2022 et portant sur un montant de plus de 700 francs à teneur de la

facture finale du 4 août 2022, soient ultérieurement qualifiés, dans la

procédure au fond, de travaux de peu d’importance ou accessoires, qui ne

constitueraient pas des travaux d’achèvement. En l’état toutefois, un doute sur

la qualification à réserver audits travaux était permis et en matière d’inscription

provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ce doute

« profit[ait], si l’on p[ouv]ait dire, au requérant ». En

effet, vu la brièveté et l’effet péremptoire du délai de l’article 839 al. 2

CC, l’inscription provisoire ne pouvait être refusée par le juge que si

l’existence du droit à l’inscription définitive du gage immobilier paraissait

exclue ou hautement invraisemblable. Sous l’angle du montant de la créance, il

appartiendrait au juge du fond de déterminer si les parties étaient convenues

d’un devis forfaitaire fixe, d’une part, et, d’autre part, si elles « n’[ét]aient

jamais convenu[es] de travaux supplémentaires ». L’inscription

sollicitée devait donc être ordonnée, mais sur le seul feuillet de

l’appartement et non sur celui du garage des intimés.

F.

Le 2 novembre 2022, X1________ et X2________

appellent de la décision précitée en concluant, principalement, à son

annulation et à ce que les conclusions de Y.________ SA soient déclarées

irrecevables, subsidiairement à son annulation et au rejet desdites

conclusions, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.

Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits, de même que

d’une violation du droit. Sous l’angle des faits, ils reprochent au Tribunal

civil de n’avoir pas constaté que l’intimée avait définitivement quitté le

chantier et mis un terme à son activité le 25 février 2022, de même que de

n’avoir pas retenu le caractère accessoire des travaux du 22 juin 2022 et

l’attribution subséquente de ces derniers. Or il convient d’en conclure qu’il

existait deux contrats distincts, dont le deuxième a été convenu en juin 2022.

Après avoir rappelé les conditions à l’inscription à l’hypothèque légale, les

appelants soulignent que les travaux exécutés en juin 2022 étaient de minime

importance par rapport aux autres travaux confiés et qu’ils n’étaient pas

indispensables mais, partant, accessoires. Par ailleurs, l’ouvrage objet du

contrat du 7 novembre 2022 a été livré le 25 février 2022. La requête

d’inscription du 29 septembre 2022 était donc « tardive et irrecevable ».

Les travaux de juin 2022 ont été confiés subséquemment, après que l’intimée a

proposé un prix deux fois inférieur à celui du menuisier, si bien qu’il

s’agissait de deux contrats différents, « appelant à la fixation de

deux délais d’achèvement des travaux différents ».

G.

Dans sa réponse du 17 novembre 2022, l’intimée conclut au

rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. En substance, elle

expose que les prestations commandées en sus du devis initial sont le fruit des

exigences des appelants, nées postérieurement à l’établissement du devis et qui

ne constituent donc pas un dépassement de celui-ci mais bien des travaux

complémentaires. Parmi les commandes de prestations supplémentaires figure une

rubrique no 28 relative à la pose d’une nouvelle porte coulissante dans la

buanderie. Les travaux concernant la porte coulissante « ainsi que sa

repeinte » ont donc bien été commandés au mois de février 2022. Or ces

travaux ont eu lieu en juin 2022, en raison du retard de la fabrication de la

porte coulissante, qui a empêché l’achèvement complet des travaux en février

2022.

Les travaux d’achèvement liés à dite porte ne constituaient donc pas un

nouveau contrat, distinct du précédent. Du reste, « si un nouveau

contrat distinct du précédent avait réellement été conclu entre les parties et

ce, au mois de juin 2022, l’intimée n’aurait pas attendu le mois d’août 2022

avant d’envoyer sa facture ». En d’autres termes, l’entrepreneur

n’aurait pas laissé ouverte une facture de plus de 50'000 francs alors que son

travail était achevé. Le droit à l’inscription d’une hypothèque légale n’était

donc pas hautement invraisemblable, mais bien plutôt hautement vraisemblable.

H.

Les appelants ont répliqué le 28 novembre 2022, en reprenant

les mêmes conclusions que dans leur appel. L’intimée a dupliqué le 9 décembre

2022, en reprenant également ses conclusions en rejet de l’appel. Les parties

se sont encore prononcées respectivement le 23 décembre 2022, puis le 6 janvier

2023.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est

recevable.

2.

La recevabilité de chacun des allégués de la duplique du 9

décembre 2022 est douteuse. Ces allégués sont postérieurs à la lettre de la

juge instructeur du 21 novembre 2022, qui annonçait qu’un deuxième échange

d’écritures n’était pas nécessaire et qui réservait le droit inconditionnel de

réplique, puis à celle du 30 novembre 2022 qui ne faisait qu’aménager un

nouveau droit, de duplique cette fois. Un tel droit permet à la partie adverse

de celle qui s’est prononcée en dernier de réagir à l’écriture de celle-ci,

mais dans le seul cadre des éléments soulevés dans dite écriture. Il n’est de

loin pas certain que la limitation du droit de réplique inconditionnel ait ici

été respectée par l’intimée. Cela étant, vu le sort réservé à l’appel, il n’est

pas nécessaire d’examiner cela dans le détail.

3.

a) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de

preuve nouveaux ne sont pris en compte, dans le cadre de l’appel, que s’ils

sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou

produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait

fait preuve de la diligence requise (let. b).

b)

En l’espèce, l’intimée a déposé différentes pièces, tant avec sa réponse du 17

novembre 2022 qu’avec sa duplique (en fait, triplique) du 6 janvier 2023.

Certaines de ces pièces, telles la facture du 4 août 2022, le devis du 7

novembre 2021, le message WhatsApp de X2________ à Y.________ du 10

août 2022, ainsi que l’extrait du registre du commerce de l’intimée et

l’échange, toujours de WhatsApp, entre A.________ et Y.________ figurent déjà

au dossier de première instance, si bien que leur production n’était pas

nécessaire. S’agissant des plans du projet de rénovation, respectivement des 30

juillet 2021, 16 août 2021 et 13 octobre 2021, leur production est tardive,

l’intimée n’indiquant pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première

instance. En revanche, les pièces qui se rattachent à la requête de

conciliation introduite le 3 janvier 2023 par l’intimée contre les appelants

sont recevables.

4.

L’article 837 al. 1 ch. 3 CC prévoit que peuvent requérir

l’inscription d’une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs

employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres

ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à

d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des

matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le

propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier

ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L’article 839 CC

précise que l'inscription peut intervenir à partir du jour où les artisans et

entrepreneurs se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al.

1), qu’elle doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent

l'achèvement des travaux (al. 2) et qu’elle n’a lieu que si le montant du gage

est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge ; elle ne

peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au

créancier (al. 3).

Le

demandeur doit alléguer plusieurs éléments constitutifs, à l’appui de sa

requête, dont notamment l’exécution d’un travail. La prestation doit se

matérialiser par la fourniture d’un travail sur un immeuble (Bohnet,

Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2019, p. 705, no 39). Au demeurant,

il y a achèvement des travaux – au sens de l’article 839 al. 2

CC – quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise

ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme

travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat

d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans

qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des

travaux de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par

l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de

parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne

constituent pas des travaux d’achèvement. En revanche, lorsque des travaux

indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage

ne peut pas être considéré comme achevé (Bohnet, op. cit., pp. 708-9, no

47). S’agissant d’une mesure provisionnelle, l’examen des conditions de

l’inscription intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 261 al. 1 CPC).

Selon le Tribunal fédéral, le juge tombe toutefois dans l’arbitraire lorsqu’il

refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une

situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que

celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ;

en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le

juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (arrêt de la CACIV du

04.11.2022

[CACIV.2022.79]

cons. 4 et le renvoi à l’arrêt du 07.12.2017 [CACIV.2017.76]

cons. 2b et les références citées).

5.

a) En l’espèce, on doit d’emblée constater que le paiement

intervenu le 17 octobre 2022, de 8'731.25 francs, porté à la connaissance

du juge civil après la reddition de la décision querellée mais allégué et

prouvé valablement en appel, doit avoir pour conséquence de réduire d’autant le

montant sur lequel porte l’hypothèque, indépendamment des autres éléments qui

suivent.

b)

Le juge civil a retenu l’existence d’un doute quant aux conditions

d’inscription de l’hypothèque légale, qui l’a conduit à l’admettre, à titre

provisoire. En particulier, le Tribunal civil n’a pas exclu que, dans la

procédure au fond à venir, les travaux effectués en juin 2022 puissent être

qualifiés de travaux de peu d’importance ou accessoires, ne constituant pas des

travaux d’achèvement (et qui, s’ils n’en étaient pas, impliqueraient que le

droit était périmé, vu l’écoulement de plus de 4 mois entre la fin du chantier

[principal] et les travaux de juin 2022). Sous l’angle de ce doute (dont

l’existence ne doit toutefois pas naître de la seule contestation de l’adverse

partie, mais persister malgré une instruction, certes sommaire, mais néanmoins

bien réelle), la décision querellée a rappelé avec raison les conséquences d’un

tel doute, même s’il apparaît ici particulièrement ténu (la valeur des travaux

effectués en juin 2022 constitue moins de 1,4 % de la valeur totale des

travaux tels que revendiqués par l’entrepreneur, ce qui peut correspondre à un

travail de peu d’importance). En revanche, un autre élément rédhibitoire exclut

l’inscription provisoire de l’hypothèque légale pour le montant alloué et ne

fait, toujours dans l’optique de la jurisprudence précitée, pas l’objet d’un

doute suffisant pour que l’entrepreneur puisse s’en prévaloir.

c)

Un devis du 7 novembre 2021 a été contresigné pour accord le 12 novembre 2021.

Des photographies de l’appartement dans lequel les travaux ont été effectués,

on peut déduire que, le 25 février 2022, l’entrepreneur avait achevé les

travaux liés à ce devis et démonté le chantier. Dans la facture du 4 août 2022,

les postes du devis initial sont repris, avec leurs montants correspondants,

ainsi que toute une série de travaux complémentaires. Parmi ces travaux

complémentaires figurent, sous le chiffre 42, les travaux « exécutés

les 23-27-28 et 29 juin 2022 », relatifs à la peinture « sur

nouvelle porte coulissante », d’une part, et, d’autre part, des

« retouches peinture sur demande du client sur cadres de porte

métallique, murs « entrée » corridor et cheminée et élément sur lampe

séjour, y compris tous déplacements sur le chantier ». La rubrique 28,

figurant parmi les travaux complémentaires de la facture du 4 août 2022, porte

sur différentes tâches à effectuer « pour la pose de la nouvelle porte

coulissante dans la buanderie ». Ce libellé et son contenu impliquent

des travaux en vue de la pose de la porte coulissante, mais non des

travaux sur celle-ci, en particulier sa peinture. Des échanges ont eu lieu

entre les appelants et A.________, d’une part, et Y.________, d’autre part, en

lien avec la peinture à poser sur la porte coulissante, livrée le 16 juin 2022.

La peinture de dite porte coulissante a finalement été confiée à l’intimée, qui

proposait un prix plus favorable que le menuisier qui la livrait et qui devait

d’abord se charger de la peindre, avant que les appelants se ravisent et

confient ce travail à l’intimée.

De

ce qui précède, on peut déduire juridiquement que toute une série de travaux,

devisés ou complémentaires, ont été convenus entre parties et exécutés jusqu’au

25.

février 2022 ; ils constituent un premier contrat. L’ouvrage

correspondant à ces travaux a été achevé le 25 février 2022. Parmi cette

première série de travaux figuraient ceux de la préparation à l’installation de

la porte coulissante, mais non la pose de celle-ci, ni sa peinture. Les travaux

de peinture afférents à la porte coulissante ne peuvent pas être rattachés à

cette première phase, durant laquelle ils n’ont pas été évoqués ni même

envisagés. Ce n’est qu’à la livraison de dite porte, à mi-juin 2022, et devant

la différence de prix entre les deux offres, que les appelants ont conclu un

deuxième contrat avec l’intimée, bien plus modeste que le premier, pour la

peinture de dite porte coulissante. Ce travail, confié subséquemment, est

indépendant du premier contrat et ne s’y rattache en aucune manière, sauf qu’il

était probablement pratique pour les appelants de faire appel à un maître

d’œuvre avec lequel ils avaient déjà travaillé et avec lequel ils n’avaient pas

encore de différend au sujet de la facturation des travaux. Ce deuxième contrat

a été exécuté à fin juin 2022. Un délai pour l’inscription d’une hypothèque

légale courait bien à compter du 29 juin 2022, mais pour les seuls travaux

effectués dans le cadre de ce deuxième contrat. Ceux effectués dans le cadre du

premier contrat impliquaient un délai dès leur achèvement ; il a commencé

à courir à fin février 2022. Le fait que les travaux du premier et deuxième

contrats aient fait l’objet d’une seule et même facture ne s’oppose pas à cette

analyse, ce d’autant moins que la facture du 4 août 2022 précise

expressément – pour la rubrique 42 relative à la peinture de la porte

coulissante – qu’ils ont été effectués à fin juin 2022, ce qui n’aurait pas été

nécessaire si on avait considéré l’ensemble des travaux comme faisant partie du

même contrat, les autres rubriques ne mentionnant pas la date d’exécution de

chacune des tâches. S’agissant des « retouches » sur d’autres

travaux, effectuées à fin juin 2022 et désignées comme telles, elles ne sont

pas de nature à faire courir dès ce moment le délai pour demander l’inscription

de l’hypothèque légale relative aux travaux devisés et complémentaires achevés

le 25 février 2022. Le fait qu’une seule facture ait été établie pour tous les

travaux ne change rien au fait que deux contrats distincts ont été conclus ;

cela se trouve du reste matérialisé dans la mention, en lien avec la rubrique

42.

de la facture, d’une exécution les 23-27-28 et 29 juin 2022, alors que les

autres rubriques ne précisent pas le moment de l’exécution des travaux, qui

formaient une unité.

Cette

solution s’impose ici clairement car retenir le contraire permettrait à

l’intimée d’obtenir – par le fait que des travaux indépendants ont été confiés

dans un deuxième temps sur un ouvrage sur lequel des travaux bien plus importants,

confiés dans un premier temps et terminés, avaient été précédemment effectués –

un rallongement du délai à disposition de l’entrepreneur pour l’inscription

d’une hypothèque légale, respectivement à le faire renaître alors qu’il était

clairement arrivé à échéance pour les premiers travaux, et ce d’autant plus que

le deuxième contrat constitue plus qu’un accessoire, une nouvelle commande. En

d’autres termes, le délai des premiers travaux ne peut revivre par l’existence

d’une deuxième commande, distincte, lorsque le délai de péremption est écoulé

pour les premiers travaux. En d’autres termes encore, on ne saurait faire

renaître un délai qui s’est écoulé pour de grands travaux par la commande de

petits travaux indépendants. Dans la présente situation, le doute qu’a retenu

le juge civil est clarifié par un examen du dossier et le retenir reviendrait à

ce qu’il suffise d’affirmer un état de fait (l’unité de tous les travaux et

leur achèvement à fin juin 2022, sans examen de la naissance des rapports

contractuels) pour obtenir l’inscription, de manière quasiment automatique et

sans prise en compte des contre-arguments (documentés) des propriétaires.

d)

Il résulte de ce qui précède que le délai pour demander l’inscription d’une

hypothèque légale était échu, sous réserve de ceux rattachés directement aux

travaux commandés en juin 2022, soit d’un montant de 701.25 francs. La

non-péremption de l’action est une condition à l’inscription de l’hypothèque

légale, qui implique, si elle fait défaut, le rejet – et non l’irrecevabilité –

de la demande pour tout montant dépassant 701.25 francs. La décision querellée

devra être réformée dans ce sens.

6.

Vu ce qui précède, l’appel est partiellement admis, au sens

des considérants. La proportion dans laquelle les appelants obtiennent gain de

cause, à savoir à plus de 98 % (701.25 : 42'931.05) conduit à mettre

l’entier des frais de la procédure à la charge de l’intimée, en première comme

en deuxième instance. Il en va de même de la répartition des dépens, qui

peuvent être fixés au montant réclamé dans les notes d’honoraires – non

contestées – de la mandataire des appelants, des 28 novembre et 23 décembre

2022.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Réforme

le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que

l’hypothèque légale provisoire prononcée porte sur le montant de 701.25 francs,

plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2022.

3. Réforme

le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :

5a. Arrête les frais

judiciaires de la présente décision à 1'500 francs et les met à la charge de la

requérante.

5b. Condamne

la requérante à payer aux requis une indemnité de dépens de 2'000

francs. »

4. Invite

le conservateur du Registre foncier à adapter l’inscription à laquelle il a

procédé, au montant ressortant du chiffre 2 ci-dessus.

5. Arrête

les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de

l’intimée, la différence de 1'300 francs avec l’avance de frais effectuée par

les appelants étant restituée à ces derniers.

6. Condamne

l’intimée à verser aux appelants, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 3'178.35 francs.

Neuchâtel, le 10 février 2023