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Décision

CACIV.2022.82

Action en libération de dette. Contrat de prêt de consommation. Interprétation.

23 janvier 2023Français31 min

Au terme d’une interprétation, la Cour parvient à la conclusion qu’un prêt a été accordé non pas à la société en nom collectif, mais à un associé de cette société, personnellement. ____________________Par arrêt du 21.12.2023 (réf. 4A_125/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.12.2023 [4A_125/2023]

Faits

A.

X.________ (anciennement X & [aa] ; ci-après :

la SNC) est une société en nom collectif inscrite au registre du commerce de

Neuchâtel depuis le 9 avril 2009, ayant son siège à Z.________ et pour buts

l’exploitation d’une communauté d’exploitation agricole, le commerce de bétail

et un atelier de mécanique agricole. À l’origine, elle avait pour associés X1________

et ses fils X2________ et X3________. Y.________ est

l’épouse de X3________.

X3________,

agissant pour X. & [aa], et Y.________ ont signé un document daté du 24

juillet 2011, intitulé « Darlehensvertrag » et ayant le

contenu suivant :

« Hiermit

leiht Y.________ an X. & [aa] zinslos die Summe von 36'000 CHF

(Sechsunddreissig Tausend Schweizer Franken). Die Auszahlung erfolgt sofort.

Die Rückzahlung erfolgt wie folgt :

1. 10'000 CHF am 10.09.2011

Considérants

2.

10'000 CHF am 10.10.2011

3.

10'000 CHF am 10.11.2011

4.

10'000 CHF am 10.12.2011 (inklusive 4'000 CHF

restliches Darlehen) ».

B.

Le 18 avril 2019, Y.________ a requis une poursuite contre X.________,

pour 36'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011 (motif de la

créance : « [r]emboursement du prêt 2011 ») et 103.30

francs avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 (motif de la créance :

« [f]rais de poursuite »).

Le

commandement de payer correspondant (no [22222]) a été notifié à X.________ le

2.

mai 2019 ; le même jour, opposition totale a été formée par X4________,

fondée de procuration.

C.

Le 27 mai 2019, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une

requête en mainlevée d’opposition. À l’appui, elle alléguait avoir négocié les

modalités du contrat du 24 juillet 2011 précité avec X1________ ;

avoir, le 26 juillet 2011, versé 36'000 francs sur le compte bancaire Banque A.________

IBAN CH[11111] « mis à disposition de la SNC et figur[ant] dans la

comptabilité de la SNC avec le numéro de compte 1020 », en exécution

de ce contrat ; que, le 7 septembre 2011, 30'000 francs avaient été

« transférés sur un autre compte de la SNC » et que cette

dernière avait « utilis[é] le solde des fonds conformément au contrat

de société », les 16 et 30 septembre 2011.

Le

8.

juillet 2019, la SNC a notamment allégué qu’un litige opposait X3________

et X2________ au sujet de la gestion de la SNC, notamment en

rapport avec les paiements effectués et les factures établies par X3________

et la fiduciaire de ce dernier ; que le premier avait ouvert action en

exclusion contre le second et qu’un arbitre avait dû être nommé provisoirement

aux fins de trancher les différends entre les deux frères ; que Y.________

n’avait pas valablement exécuté le contrat de prêt, en ce sens que la SNC

n’avait jamais reçu 36'000 francs de sa part, le titulaire du compte auprès de

la Banque A.________ IBAN CH[11111] étant X3________ et X.________

ne disposant d’aucune procuration sur ce compte. À titre subsidiaire, la SNC

faisait valoir que l’éventuelle créance de Y.________ serait en tous les cas

compensée par les diverses factures téléphoniques dont X.________ s’était

acquittée du 1er février 2011 jusqu’au 30 septembre 2016 en

faveur de Y.________, pour un montant total de 19'022.30 francs.

Le

Dispositif

12 mars 2020, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de

l’opposition. À l’appui, il a considéré que le compte IBAN CH[11111] figurait

au bilan de la SNC, si bien que le versement de 36'000 francs effectué

le 26 juillet 2011 était intervenu en exécution du contrat de prêt du 24

juillet 2011. S’agissant de la compensation invoquée à titre subsidiaire, Y.________

alléguait que la SNC « avait toujours payé les factures des

épouses » des associés, mais que ces factures étaient « incluses

dans les abonnements conclus, et que la part privée des abonnements

téléphoniques a[vait] été correctement comptabilisée ». Or la SNC

n’avait produit aucun titre susceptible de rendre vraisemblable que Y.________

supportait une obligation de rembourser certains frais de téléphone que la SNC

aurait assumés en sa faveur.

D.

a) Le 22 avril 2020, X.________ a saisi le Tribunal civil

d’une action en libération de dette contre Y.________, en concluant, sous suite

de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que la SNC n’était pas débitrice des

montants de 36'000 et 103.30 francs faisant l’objet de la décision sur requête

de mainlevée d’opposition du 12 mars 2020. À l’appui, elle alléguait notamment que,

dans la comptabilité de X.________, le montant de 36'000 francs versé par Y.________

avait été comptabilisé dans le compte 2080 intitulé « Prêt X3________ » ;

que ce montant avait été remboursé dans les années ayant suivi le versement ;

que X.________ n’avait jamais conclu de contrat de prêt avec Y.________ ; que X1________

et X2________ ignoraient l’existence du « Darlehensvertrag »

avant la requête de mainlevée ; que, pour les associés, les montants versés sur

le compte 2080 étaient des prêts octroyés par X3________.

b)

Au terme de sa réponse du 21 mai 2020, Y.________ a conclu au rejet de la

demande ; au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au

commandement de payer no [22222] ; à ce que X.________ soit définitivement

condamnée à reconnaître lui devoir et à lui payer 36'000 francs avec intérêts à

5 % dès le 25 octobre 2011, 103.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 avril

2019 (frais de poursuite) et 400 francs correspondant aux frais judiciaires

selon la décision du Tribunal civil du 12 mars 2020 citée plus haut ; à ce

que X.________ soit condamnée au paiement des frais judiciaires et à lui verser

une équitable indemnité de 4'000 francs à titre de dépens. À l’appui, elle

alléguait notamment qu’elle-même avait versé les 36'000 francs « sur

un compte à disposition de la SNC, considéré comme tel par les associés et par

les autorités fiscales » ; que le « Darlehensvertrag »,

négocié par X1________ et rédigé par X3________ avait été

conclu entre elle-même et la SNC ; que tous les associés de X.________ étaient

informés de l’existence de ce prêt ; qu’elle-même avait prêté la somme totale

de 40'000 francs, « un reliquat de 4'000 CHF issus de notes de frais

étant encore dû à la signature du contrat » ; que ce reliquat de 4'000

francs avait été remboursé le 16 septembre 2011, contrairement au solde par

36'000 francs ; que les remboursements allégués par l’adverse partie se

rapportaient à un prêt accordé par X3________ à la SNC en 2009 et

non à celui accordé à la même par Y.________ en 2011.

c)

à mesure que Y.________ faisait

valoir que les deux personnes ayant signé l’action en libération de dette au

nom et pour le compte de la SNC n’avaient pas représenté valablement cette

société, le Tribunal civil a, dans un premier temps, limité la procédure à la

question de la recevabilité de la demande du 22 avril 2020. Les parties se sont

prononcées sur cette question les 16 juin et 30 avril 2020. Par décision

préjudicielle du 26 août 2020, le Tribunal civil, statuant sans dépens mais

précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires dans le cadre du

jugement au fond, a déclaré la demande du 22 avril 2020 recevable et a imparti

à X.________ un délai de 20 jours, dès l’entrée en force de la décision, pour

déposer une réplique.

d)

La SNC a répliqué le 17 novembre 2020. Persistant dans ses conclusions, elle a

allégué que, dans un rapport du 21 octobre 2020, la fiduciaire B.________ SA

avait conclu que le compte 1020 devait être considéré comme un compte privé de X3________ ;

que le versement de 36'000 francs opéré par Y.________ avait été comptabilisé

par X3________ « dans le compte 2080 "prêts à X3________" » ;

qu’aucune dette envers Y.________ ne figurait dans les bilans 2011 à 2015 de la

SNC, pourtant visés par X3________. En droit, même à

retenir l’existence d’un contrat de prêt liant la SNC, la dette serait

prescrite.

e)

Y.________ a dupliqué le 25 janvier 2021. Selon elle, « le compte de X3________

mis à disposition de la SNC est bien un compte de patrimoine de la SNC (en

fiducie) », comme admis par les autorités fiscales et au même titre

que le compte 2030 de X1________ et le compte 1030 de X2________,

sur lesquels étaient encaissés les produits des ventes de bétail et de lait

notamment ; toute SNC étant représentée par ses associés, il était

suffisant, pour une mise à disposition d’un compte bancaire, qu’un seul associé

ait accès aux fonds ; B.________ n’avait pas les qualifications

nécessaires et il avait établi des rapports de complaisance qui, selon la

commission d’éthique d’Expertsuisse, n’avaient « pas destination »

à être produits en justice ; en date du 25 octobre 2011, Y.________ avait

téléphoné à X1________ en le mettant en demeure d’exécuter les

remboursements en souffrance ; vu le manque de liquidités de la SNC, les

parties étaient convenues que le prêt serait de durée indéterminée,

respectivement à rembourser lorsque les liquidités seraient suffisantes ;

ainsi, dès le 25 octobre 2011, le prêt n’était plus remboursable par acomptes,

mais « en une fois et portant l’intérêt légal de 5 % l’an ».

En droit, la prescription n’était pas régie par l’article 128 CO en l’espèce,

en l’absence de redevances périodiques et, même s’il y avait prescription,

l’exception aurait été soulevée tardivement.

f)

Le 1er février 2021, X.________ s’est déterminée sur les faits de la

duplique et a invité le Tribunal civil à statuer séparément sur la question de

la prescription. Le juge civil a rejeté cette requête le 10 février 2021 et

rendu une ordonnance sur les preuves le 3 mai 2021.

g)

Une audience a eu lieu le 3 juin 2022. Les parties ont maintenu leurs conclusions,

puis X3________, C.________ et Y.________ ont été entendus. Le juge

civil a rejeté les moyens de preuve qui étaient réservés, puis prononcé la

clôture de l’administration des preuves, après quoi les avocats des parties ont

présenté leurs plaidoiries finales.

h)

Par jugement du 4 octobre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande, déclaré

irrecevable la conclusion reconventionnelle de Y.________ et rejeté toute autre

ou plus ample conclusion des parties. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'461.80

francs, étaient mis à la charge de Y.________ à concurrence de 402 francs et à

celle de X.________ à hauteur de 3'845 francs, le solde par 214.80 francs

(correspondant à des frais d’interprète qui s’étaient avérés inutiles) étant

laissé à la charge de l’État. X.________ était enfin condamnée à verser à Y.________

une indemnité de dépens de 7'000 francs.

Le

premier juge a considéré, en résumé, qu’un contrat de prêt avait bien été

conclu entre la SNC et Y.________, cette dernière pouvant de bonne foi compter

sur le pouvoir individuel de représentation de X3________ tel qu’il

ressortait du registre du commerce ; que Y.________ avait transféré 36'000

francs à X.________ en exécution de ce contrat, en ce sens qu’un collaborateur

du Service des contributions avait confirmé le 3 juillet 2019 que le compte

IBAN CH[11111] – portant le n° 1020 de la comptabilité de la SNC –

figurait bien au bilan de la SNC ; que la SNC n’avait jamais remboursé ce prêt ;

que la prescription ordinaire décennale s’appliquait et que la SNC ne

contestait pas que les intérêts avaient bien commencé à courir le 25 octobre

2011.

E.

a) X.________ appelle de ce jugement, le 4 novembre 2022, en

concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce

qu’il soit constaté qu’elle-même n’est pas débitrice et ne doit pas paiement à Y.________

du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011.

L’appelante conteste l’existence d’un contrat de prêt entre elle-même et Y.________,

d’une part, et avoir reçu 36'000 francs de la part de Y.________, d’autre part.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une éventuelle créance de Y.________

devrait être considérée comme remboursée ou prescrite.

b) Au terme de sa réponse du 12 décembre 2022, Y.________

conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c)

Le 19 décembre 2022, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelante,

en informant les parties qu’il ne paraissait pas utile de poursuivre l’échange

des écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces

et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le

cas échéant, dans les 10 jours.

d)

L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est

ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en

l’espèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC),

l’appel est recevable.

2.

Dans un premier grief, l’appelante conteste l’existence d’un

contrat de prêt entre elle-même et Y.________. Elle reproche au premier juge

d’avoir ignoré le « contexte notoirement belliqueux » qui

opposait X3________ et la SNC en 2018, soit au moment où le « Darlehensvertrag »

a été exhibé pour la première fois. Ce document fait mention de deux lieux

différents (W.________ et V.________), ne comporte pas l'en-tête de la SNC et

ne mentionne que le numéro privé de X3________ et la seule adresse

personnelle de messagerie de X3________. Y.________ a admis qu’il

avait été « rédigé en aparté entre elle et son époux sur ordinateur » ;

il faut en déduire qu’il a été « antidaté et signé au moment où les

relations entre associés étaient mauvaises », et que X3________

« a, lui seul, contracté un prêt avec son épouse et qu'il tente de

récupérer, injustement, le montant qu'il estime avoir lui-même consenti ».

2.1 a)

L’article 312

CO définit le prêt à la consommation (Darlehen ; mutuo)

comme « un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la

propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à

charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Celui

qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la

remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de

consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle.

Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du

paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le

contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de

l'obligation de restituer (ATF 144 III 93

cons. 5.1.1 ; 83

II 209 cons. 2).

b) Aux termes de l’article 552

CO, la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plu­sieurs

person­nes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité

en­vers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une

fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1).

Ses membres sont tenus de la faire inscrire au regis­tre du com­merce (al. 2)

du lieu où elle a son siège (art. 553 CO). En matière de droit de

représentation, ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce que les

dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seu­lement ou à

quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée

par un associé conjointe­ment avec d’autres associés ou avec des fondés de

procuration (art. 555 CO). Sous sa raison sociale, la société en nom collectif

peut acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice

(art. 562 CO). Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de

faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but

social (art. 564 al. 1 CO) ; toute clause limitant l’étendue de ces

pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi (art. 564 al. 2 CO). La

société en nom collectif acquiert des droits et s’engage par les actes d’un

associé gérant faits en son nom (art. 567 al. 1 CO) ; il suffit que

l’intention d’agir pour la société résulte des circonstan­ces (art. 567 al. 2

CO).

c) Pour apprécier la forme et

les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune

intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations

inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la

nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu

un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur

la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière

concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se

sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de

fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante,

mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce

dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et

le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs

déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.10.2021

[4A_643/2020] cons. 4.1, qui se réfère à ATF 144 III 93

cons. 5.2.1).

En

procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et

commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant

empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non

seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais

encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir

la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la

conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le

comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les

conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets

par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du

22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93

cons. 5.2.2).

Si le

juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties –

parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate

qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la

conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle

l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –,

il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir

rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les

règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement

prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation

selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2,

qui se réfère à ATF

144 III 93 cons. 5.2.3).

2.2 a)

En l’espèce, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, Y.________ a déclaré

avoir prêté de l’argent « à la société car elle était en manque de

liquidités » ; que son prêt s’ajoutait à un prêt de 500'000

francs consenti par X3________ à la SNC ; qu’elle-même avait

versé 36'000 francs sur le compte de X3________, mais « savai[t]

que c’était un compte de la SNC » ; qu’elle savait que la société

était une SNC et que X3________ avait la signature

individuelle ; que c’était X3________ qui lui avait demandé ce

prêt, pour pouvoir payer des factures urgentes de la SNC, deux ou trois

semaines avant l’établissement du contrat ; qu’elle-même en avait parlé

avec X1________, lequel lui avait « dit que c’était OK » ;

qu’elle-même voulait que ce prêt soit documenté, si bien que le « Darlehensvertrag »

avait été établi par elle-même et X3________, sur l’ordinateur de ce

dernier ; qu’elle-même avait d’abord demandé le remboursement à X3________,

puis à X1________ ; que ce dernier lui avait promis qu’il

rembourserait dès que la société irait mieux. Quant à X3________, il

a déclaré que le compte IBAN CH[11111] était à son nom, mais « propriété

de la société » ; que le prêt de Y.________ était intervenu en

raison d’un manque de liquidités de la SNC, avec l’accord préalable de X1________ ;

qu’à mesure que Y.________ souhaitait une trace écrite de ce contrat, lui-même

avait rédigé le « Darlehensvertrag » ; que le prêt était

prévu pour quelques mois uniquement ; que Y.________ en avait demandé le

remboursement à X1________ en 2011, que ce dernier s’était ensuite

adressé à lui, suite à quoi il était intervenu auprès de son épouse pour

qu’elle se montre patiente, ce qu’elle avait fait pendant plusieurs années.

b)

Les déclarations de X3________ et de Y.________ sont certes

concordantes, mais ces deux personnes ont les mêmes intérêts (dans la procédure

de première instance, X3________ a en effet agi au nom et pour le

compte de son épouse), si bien que leurs déclarations doivent être prises en

compte avec circonspection. C’est en outre le lieu de préciser que

l’interrogatoire d’une partie n’est pas un moyen de preuve, même s’il figure

dans le chapitre 3 de la partie générale du CPC ; s’il peut tenir compte

d’un aveu, le tribunal ne peut pas fonder son jugement sur un fait, à elle

favorable, qu’une partie affirme lors de son interrogatoire (art. 191 CPC),

alors qu’il est contesté et non prouvé par ailleurs, même si les parties sont

exhortées à dire la vérité et peuvent être punies si elles sont convaincues de

mensonge délibéré ; au mieux, l’interrogatoire peut fournir un indice

subjectif en faveur de la vraisemblance d’une allégation (Schweizer,

in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 192).

Il

est établi par pièce qu’en date du 26 juillet 2011, Y.________ a versé 36'000

francs sur le compte IBAN CH[11111], ayant pour unique titulaire X3________,

ce qui constitue un premier indice que, tant du point de vue de Y.________ que

de celui de X3________, le prêt était accordé à X3________

à titre personnel, et non à X.________. En effet, comme déjà dit, l’affirmation

de Y.________ selon laquelle elle aurait su que le compte IBAN CH[11111]

figurait dans la comptabilité de la SNC est sujette à caution. Mais surtout,

lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, X3________ a déclaré que

la SNC disposait depuis sa fondation en 2009 d’un compte bancaire à son nom. Si

Y.________ avait, comme elle le prétend, voulu s’assurer de documenter

l’existence d’un prêt accordé à X.________ et non à X3________ à

titre privé, elle aurait logiquement dû verser le montant correspondant non pas

sur un compte bancaire ayant pour seul titulaire X3________, mais

sur le compte bancaire ayant pour titulaire la société en nom collectif. Le

versement du montant du prêt sur un compte ouvert au nom de la société était en

effet de nature à prouver – de manière assez claire – aussi bien la volonté de Y.________

de prêter à la SNC, et non à son époux personnellement, que celle de X3________

d’accepter (en sa qualité d’associé) ce versement au titre de prêt à la société

et non à lui personnellement.

Un

deuxième indice plaidant pour un prêt accordé par Y.________ à X3________

à titre privé et non à la société en nom collectif réside dans la manière dont

l’opération a été traitée dans la comptabilité de cette dernière. En effet, si Y.________

avait prêté 36'000 francs à la société, un compte faisant état de la créance

correspondante de Y.________ aurait logiquement dû être ouvert dans la

comptabilité de la société et la pièce justificative correspondante (soit le

« Darlehensvertrag ») aurait également dû s’y trouver. Or il

n’est ni allégué, ni établi que le « Darlehensvertrag » aurait

jamais été enregistré dans la comptabilité ou dans les archives de la société

et, dans la comptabilité de cette dernière relative à l’exercice 2011, le

montant de 36'000 francs correspondant selon toute évidence à celui versé par Y.________

sur le compte IBAN CH[11111] a été comptabilisé dans le compte 2080 intitulé

« Prêt X3________ », lequel présentait un solde de

500'000 francs avant le versement en question, puis un solde de 536'000 francs

après ce versement, et non dans un compte mentionnant le nom de Y.________. Il

faut en déduire que Y.________ a, dans un premier temps (le 26 juillet 2011),

prêté 36'000 francs à X3________ à titre personnel et que, dans un

second temps, X3________ a prêté tout ou partie de ce montant à la SNC,

par exemple en transférant 30'000 francs sur le compte de la SNC, le 7

septembre 2011, depuis son compte IBAN CH[11111]. Cette conclusion se justifie

d’autant plus que X3________ est expert-comptable diplômé et qu’il a

signé et approuvé les comptes de la société en nom collectif relatifs à

l’exercice 2011 qui ont été remis à l’autorité fiscale. Si son épouse avait

prêté 36'000 francs à la société et non à lui-même, X3________

n’aurait donc vraisemblablement pas signé ni validé les comptes figurant au

dossier, mais n’aurait au contraire pas manqué de documenter dûment cette

opération dans la comptabilité de la société, en créant un compte « Prêt

Y.________ » à hauteur de 36'000 francs, en faisant référence au

« Darlehensvertrag » et en intégrant ce document à titre de

pièce justificative.

Dans

un tel contexte, le document daté du 24 juillet 2011 et intitulé « Darlehensvertrag »

a selon toute vraisemblance été conçu par X3________ et signé par ce

dernier et par son épouse bien après le 26 juillet 2011, afin d’appuyer les

démarches en remboursement entreprises par Y.________ contre la société en nom

collectif, plutôt que contre son mari. Quant aux déclarations concordantes de X3________

et de Y.________ selon lesquelles X1________ aurait préalablement

validé le prêt de 36'000 francs par Y.________ à la société, elles ne sont

guère crédibles. En effet, dans sa réponse du 20 mai 2020, Y.________ a allégué

que « le prêt a[vait] été négocié » entre elle-même et « X1________

en tant que représentant de la SNC X. ____ », ce dernier disposant

d’un droit de représentation avec signature individuelle. À l’appui de cet

allégué, libellé de manière floue (il n’était pas précisé quand et où les

négociations auraient eu lieu, ni quel aurait été leur contenu, ni encore

pourquoi, au terme de celles-ci, c’est X3________ et non X1________

qui a signé le contrat de prêt, chose a priori illogique [cf. ci-dessous]),

Y.________ sollicitait l’interrogatoire des parties et l’audition de X1________.

Le 1er juin 2022, elle a toutefois écrit au Tribunal civil qu’elle

renonçait à l’audition de X1________. Ce revirement ne manque pas

d’interpeller. Si, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, Y.________ a

déclaré avoir renoncé au témoignage de X1________ « car,

désormais, c’est la guerre entre les frères. X1________ a

pris le camp de X2________ et dit non à tout ce qui concerne X3________ »,

il ressort du dossier que les sérieuses dissensions entre X3________

et X2________ sont bien antérieures au jour du dépôt de la réponse

(20 mai 2020), à mesure que X2________ a saisi l’autorité de

conciliation en juillet 2017 déjà d’une requête tendant à l’exclusion de X3________

de la SNC. Ensuite, dire non à quelque chose qui concerne X3________

(p. ex. à une proposition de X3________ concernant la gestion de la SNC)

est une chose et faire sciemment une fausse déposition en justice, après avoir

été rendu expressément attentif par le juge civil aux conséquences de l’article

307 CP, en est une autre. Enfin, si X1________ devait effectivement

avoir validé le principe et les conditions du « Darlehensvertrag »

avant le 26 juillet 2011 (date du versement de 36'000 francs sur le

compte IBAN CH[11111] par Y.________), on conçoit mal qu’il puisse prétendre le

contraire dans le cadre de son témoignage devant le juge civil. D’abord parce

qu’une personne raisonnable sait faire la part des choses entre les rancœurs

qu’il peut avoir vis-à-vis d’une autre et ce qui est juste ou non ;

ensuite parce qu’une personne raisonnable ne commet pas un crime, au sens de

l’article 10 al. 2 CP, pour nuire à l’épouse d’une personne avec laquelle il

est en litige sur le plan civil.

À cela s’ajoute que l’allégué « Ad 13 »

de la réponse ne correspond ni aux déclarations de Y.________, ni à celles de X3________.

En effet, la première a déclaré que c’était X3________ – et non X1________

– qui lui avait demandé ce prêt (« Lorsque X3________ m’a

demandé un prêt plus conséquent, car il y avait des factures urgentes à payer,

j’ai dit "OK" mais je voulais que ce soit documenté)

et elle n’a pas dit que X1________ aurait négocié avec elle l’un ou

l’autre des éléments essentiels du contrat (comme le montant du prêt, les

échéances de remboursement ou encore la question des intérêts), mais

uniquement : « J’avais parlé avec X1________ qui

m’avait dit que c’était "OK" ». Quant à X3________,

il a déclaré : « De manière à éviter de signer avec ma femme ce

contrat de prêt, il a été évoqué entre ma femme et X1________.

Je partais du principe qu’il en avait parlé avec mon frère. Mon père était

d’accord avec ce prêt. Vu le manque de liquidité[s] à l’époque »,

respectivement : « je voulais éviter que ça passe par moi. J’ai

tout fait pour que tout se passe entre ma femme et mon père. Je trouve ça

juridiquement plus propre vu que c’est un contrat entre ma femme et ma société

qui compte deux autres associés ». Si les déclarations de X3________

correspondaient à la réalité, respectivement si le prêt avait été discuté et

négocié entre Y.________ et X1________, et non entre Y.________ et X3________,

il est évident que le « Darlehensvertrag » aurait été signé

par X1________ – et non par X3________ – au nom de la

société en nom collectif. X3________ ne fournit d’ailleurs aucune

explication justifiant, compte tenu de ses déclarations, que ce soit lui-même

et non X1________ qui a finalement signé le « Darlehensvertrag ».

Ces

éléments (versement par Y.________ de 36'000 francs sur un compte ouvert au nom

de X3________ et non de la société en nom collectif ; manière

dont l’opération a été traitée dans la comptabilité de la société établie par X3________ [notamment

absence de mention d’un prêt accordé par Y.________ à la SNC et absence du

« Darlehensvertrag » au titre de pièce justificative] ;

attitude procédurale de Y.________ qui a renoncé au témoignage de X1________,

deux jours avant la tenue des débats ; déclarations de Y.________

s’écartant de ses propres allégués ; déclarations de X3________

non seulement s’écartant des allégués de Y.________ – rédigées par X3________

– mais encore incompatibles avec la teneur du « Darlehensvertrag »)

conduisent à retenir, en fait, que X1________ n’a pas participé à la

négociation d’un prêt accordé par Y.________ à X.________ et qu’il n’a jamais

consenti à un tel prêt, que ce soit avant ou après le 26 juillet 2011.

2.3 Vu

ce qui précède, le « Darlehensvertrag » est selon toute

vraisemblance un document qui a été créé pour les besoins de la cause et signé

par Y.________ et X3________ après juillet 2011. La chronologie des

faits et l’analyse des éléments de preuve recueillis amènent à conclure, en

fait, qu’en juillet 2011, soit au moment du transfert du montant correspondant

sur le compte IBAN CH[11111], d’une part, Y.________ avait l’intention de

prêter 36'000 francs non pas à la société en nom collectif mais à son mari X3________,

personnellement et, d’autre part, que X3________ entendait accepter

ce prêt à titre personnel et non au nom et pour le compte de la société. Ces

considérations conduisent à l’annulation du jugement querellé et à l’admission

de l’appel, en ce sens qu’il doit être constaté que X.________ n’est pas

débitrice et ne doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus

intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011, en l’absence de contrat de prêt

entre Y.________ et la société en nom collectif. Il n’est pas nécessaire

d’examiner les autres griefs.

3. Si

l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la

première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.1 a)

Le premier juge a arrêté les frais de première instance à 4'461.80 francs, dont

200 francs relatifs à sa décision du 26 août 2020 (cf. supra Faits, D/c)

et 214.80 francs de frais d’interprète ; il les a mis à la charge de X.________

par 3'845 francs et à celle de Y.________ par 202 francs (frais

judiciaires relatifs à la conclusion reconventionnelle jugée irrecevable), le

solde par 214.80 francs (frais d’interprète qui se sont avérés inutiles) étant

laissés à la charge de l’État.

La

quotité des frais judiciaires de première instance sera confirmée, à mesure

qu’elle n’est pas contestée par les parties et se situe dans les limites fixées

à l’article 12 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1). Il se justifie aussi de confirmer la décision querellée, en tant

qu’elle laisse à la charge de l’État les frais d’interprète qui se sont avérés

inutiles. Le solde des frais judiciaires, par 4'247 francs (4'461.80 – 214.80),

doit être mis à la charge de Y.________, qui a succombé tant sur la question de

la recevabilité de la demande du 22 avril 2020 que sur le fond.

b)

Pour la procédure de première instance, Me D.________

et Me E.________ ont déposé des

mémoires d’honoraires portant sur un total de respectivement 7'108.80 et

8'414.13 francs, débours et TVA compris.

Le

premier juge a condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de

dépens de 7'000 francs, « vu le temps nécessaire à la cause qui se vaut

globalement entre les deux parties, sa nature

et son importance, sa difficulté et le résultat obtenu ». Ce faisant, il a arrêté le montant de la

pleine indemnité de dépens à 7'778 francs, pour la procédure de première

instance. En effet, dès lors que X.________ était condamnée à supporter

95 % des frais judiciaires (hors frais d’interprète, laissés à la charge de l’État),

contre 5 % à la charge de Y.________, 7'000 francs correspondent à 90 %

de la pleine indemnité de dépens, soit le montant dû par X.________ à Y.________,

après compensation (X.________ devait 7'389 francs [7'778 x 95 / 100] à Y.________ et cette

dernière devait 389 francs [7'778 x 5 / 100]

à X.________ ; après compensation, X.________ restait devoir 7'000 francs

[7'389 – 389] à Y.________). À mesure que les parties ne critiquent pas le

montant de cette pleine indemnité, lequel se situe par ailleurs dans la limite

de l’article 59 LTFrais, il

n’y a pas lieu d’y revenir. Vu le sort de la cause, Y.________ doit être

condamnée à payer à X.________ une indemnité de dépens de 7'778 francs pour la

procédure de première instance.

3.2 a)

Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'200 francs,

conformément à l’article 12 LTFrais,

applicable par renvoi de l’article 34 de la même loi. Ils seront mis à la

charge de Y.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) Y.________ doit en outre être condamnée à

verser à SNC une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Faute pour X.________

d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrondie à 2'280

francs. Ce montant correspond à une activité d’environ 420 minutes (rédaction

de l’appel, recherches juridiques comprises : env. 300 min. ; prise

de connaissance de la réponse : env. 60 min. ; prise de connaissance

de l’arrêt de la CACIV et entretiens avec la mandante : env. 60 min.),

indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]

cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), plus l’indemnité forfaitaire

pour les frais prévue à l’article 63 LTFrais

(192 francs) et la TVA (163 francs).

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel.

2. Réforme comme

suit les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif querellé :

« 1. Dit que X.________ n’est pas débitrice et ne

doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 %

dès le 25 octobre 2011.

(…)

4. Arrête

les frais de justice à 4'461.80 francs, montant avancé par la demanderesse à

concurrence de 4'180 francs, par la défenderesse à hauteur de 67 francs et par

l’État à concurrence de 214.80 francs et les met à la charge de Y.________

à hauteur de 4'247 francs, le solde par 214.80 francs étant,

exceptionnellement, laissé à la charge de l’État.

5. Condamne

Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 7'778 francs ».

3. Confirme pour le

surplus le jugement querellé.

4. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 4'200 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée, et les met à la charge de Y.________.

5. Condamne Y.________

à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'280 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le

23 janvier 2023