CACIV.2022.82
Action en libération de dette. Contrat de prêt de consommation. Interprétation.
23 janvier 2023Français31 min
Au terme d’une interprétation, la Cour parvient à la conclusion qu’un prêt a été accordé non pas à la société en nom collectif, mais à un associé de cette société, personnellement. ____________________Par arrêt du 21.12.2023 (réf. 4A_125/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.12.2023 [4A_125/2023]
Faits
A.
X.________ (anciennement X & [aa] ; ci-après :
la SNC) est une société en nom collectif inscrite au registre du commerce de
Neuchâtel depuis le 9 avril 2009, ayant son siège à Z.________ et pour buts
l’exploitation d’une communauté d’exploitation agricole, le commerce de bétail
et un atelier de mécanique agricole. À l’origine, elle avait pour associés X1________
et ses fils X2________ et X3________. Y.________ est
l’épouse de X3________.
X3________,
agissant pour X. & [aa], et Y.________ ont signé un document daté du 24
juillet 2011, intitulé « Darlehensvertrag » et ayant le
contenu suivant :
« Hiermit
leiht Y.________ an X. & [aa] zinslos die Summe von 36'000 CHF
(Sechsunddreissig Tausend Schweizer Franken). Die Auszahlung erfolgt sofort.
Die Rückzahlung erfolgt wie folgt :
1. 10'000 CHF am 10.09.2011
Considérants
2.
10'000 CHF am 10.10.2011
3.
10'000 CHF am 10.11.2011
4.
10'000 CHF am 10.12.2011 (inklusive 4'000 CHF
restliches Darlehen) ».
B.
Le 18 avril 2019, Y.________ a requis une poursuite contre X.________,
pour 36'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011 (motif de la
créance : « [r]emboursement du prêt 2011 ») et 103.30
francs avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2019 (motif de la créance :
« [f]rais de poursuite »).
Le
commandement de payer correspondant (no [22222]) a été notifié à X.________ le
2.
mai 2019 ; le même jour, opposition totale a été formée par X4________,
fondée de procuration.
C.
Le 27 mai 2019, Y.________ a saisi le Tribunal civil d’une
requête en mainlevée d’opposition. À l’appui, elle alléguait avoir négocié les
modalités du contrat du 24 juillet 2011 précité avec X1________ ;
avoir, le 26 juillet 2011, versé 36'000 francs sur le compte bancaire Banque A.________
IBAN CH[11111] « mis à disposition de la SNC et figur[ant] dans la
comptabilité de la SNC avec le numéro de compte 1020 », en exécution
de ce contrat ; que, le 7 septembre 2011, 30'000 francs avaient été
« transférés sur un autre compte de la SNC » et que cette
dernière avait « utilis[é] le solde des fonds conformément au contrat
de société », les 16 et 30 septembre 2011.
Le
8.
juillet 2019, la SNC a notamment allégué qu’un litige opposait X3________
et X2________ au sujet de la gestion de la SNC, notamment en
rapport avec les paiements effectués et les factures établies par X3________
et la fiduciaire de ce dernier ; que le premier avait ouvert action en
exclusion contre le second et qu’un arbitre avait dû être nommé provisoirement
aux fins de trancher les différends entre les deux frères ; que Y.________
n’avait pas valablement exécuté le contrat de prêt, en ce sens que la SNC
n’avait jamais reçu 36'000 francs de sa part, le titulaire du compte auprès de
la Banque A.________ IBAN CH[11111] étant X3________ et X.________
ne disposant d’aucune procuration sur ce compte. À titre subsidiaire, la SNC
faisait valoir que l’éventuelle créance de Y.________ serait en tous les cas
compensée par les diverses factures téléphoniques dont X.________ s’était
acquittée du 1er février 2011 jusqu’au 30 septembre 2016 en
faveur de Y.________, pour un montant total de 19'022.30 francs.
Le
Dispositif
12 mars 2020, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition. À l’appui, il a considéré que le compte IBAN CH[11111] figurait
au bilan de la SNC, si bien que le versement de 36'000 francs effectué
le 26 juillet 2011 était intervenu en exécution du contrat de prêt du 24
juillet 2011. S’agissant de la compensation invoquée à titre subsidiaire, Y.________
alléguait que la SNC « avait toujours payé les factures des
épouses » des associés, mais que ces factures étaient « incluses
dans les abonnements conclus, et que la part privée des abonnements
téléphoniques a[vait] été correctement comptabilisée ». Or la SNC
n’avait produit aucun titre susceptible de rendre vraisemblable que Y.________
supportait une obligation de rembourser certains frais de téléphone que la SNC
aurait assumés en sa faveur.
D.
a) Le 22 avril 2020, X.________ a saisi le Tribunal civil
d’une action en libération de dette contre Y.________, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que la SNC n’était pas débitrice des
montants de 36'000 et 103.30 francs faisant l’objet de la décision sur requête
de mainlevée d’opposition du 12 mars 2020. À l’appui, elle alléguait notamment que,
dans la comptabilité de X.________, le montant de 36'000 francs versé par Y.________
avait été comptabilisé dans le compte 2080 intitulé « Prêt X3________ » ;
que ce montant avait été remboursé dans les années ayant suivi le versement ;
que X.________ n’avait jamais conclu de contrat de prêt avec Y.________ ; que X1________
et X2________ ignoraient l’existence du « Darlehensvertrag »
avant la requête de mainlevée ; que, pour les associés, les montants versés sur
le compte 2080 étaient des prêts octroyés par X3________.
b)
Au terme de sa réponse du 21 mai 2020, Y.________ a conclu au rejet de la
demande ; au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition au
commandement de payer no [22222] ; à ce que X.________ soit définitivement
condamnée à reconnaître lui devoir et à lui payer 36'000 francs avec intérêts à
5 % dès le 25 octobre 2011, 103.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 avril
2019 (frais de poursuite) et 400 francs correspondant aux frais judiciaires
selon la décision du Tribunal civil du 12 mars 2020 citée plus haut ; à ce
que X.________ soit condamnée au paiement des frais judiciaires et à lui verser
une équitable indemnité de 4'000 francs à titre de dépens. À l’appui, elle
alléguait notamment qu’elle-même avait versé les 36'000 francs « sur
un compte à disposition de la SNC, considéré comme tel par les associés et par
les autorités fiscales » ; que le « Darlehensvertrag »,
négocié par X1________ et rédigé par X3________ avait été
conclu entre elle-même et la SNC ; que tous les associés de X.________ étaient
informés de l’existence de ce prêt ; qu’elle-même avait prêté la somme totale
de 40'000 francs, « un reliquat de 4'000 CHF issus de notes de frais
étant encore dû à la signature du contrat » ; que ce reliquat de 4'000
francs avait été remboursé le 16 septembre 2011, contrairement au solde par
36'000 francs ; que les remboursements allégués par l’adverse partie se
rapportaient à un prêt accordé par X3________ à la SNC en 2009 et
non à celui accordé à la même par Y.________ en 2011.
c)
à mesure que Y.________ faisait
valoir que les deux personnes ayant signé l’action en libération de dette au
nom et pour le compte de la SNC n’avaient pas représenté valablement cette
société, le Tribunal civil a, dans un premier temps, limité la procédure à la
question de la recevabilité de la demande du 22 avril 2020. Les parties se sont
prononcées sur cette question les 16 juin et 30 avril 2020. Par décision
préjudicielle du 26 août 2020, le Tribunal civil, statuant sans dépens mais
précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires dans le cadre du
jugement au fond, a déclaré la demande du 22 avril 2020 recevable et a imparti
à X.________ un délai de 20 jours, dès l’entrée en force de la décision, pour
déposer une réplique.
d)
La SNC a répliqué le 17 novembre 2020. Persistant dans ses conclusions, elle a
allégué que, dans un rapport du 21 octobre 2020, la fiduciaire B.________ SA
avait conclu que le compte 1020 devait être considéré comme un compte privé de X3________ ;
que le versement de 36'000 francs opéré par Y.________ avait été comptabilisé
par X3________ « dans le compte 2080 "prêts à X3________" » ;
qu’aucune dette envers Y.________ ne figurait dans les bilans 2011 à 2015 de la
SNC, pourtant visés par X3________. En droit, même à
retenir l’existence d’un contrat de prêt liant la SNC, la dette serait
prescrite.
e)
Y.________ a dupliqué le 25 janvier 2021. Selon elle, « le compte de X3________
mis à disposition de la SNC est bien un compte de patrimoine de la SNC (en
fiducie) », comme admis par les autorités fiscales et au même titre
que le compte 2030 de X1________ et le compte 1030 de X2________,
sur lesquels étaient encaissés les produits des ventes de bétail et de lait
notamment ; toute SNC étant représentée par ses associés, il était
suffisant, pour une mise à disposition d’un compte bancaire, qu’un seul associé
ait accès aux fonds ; B.________ n’avait pas les qualifications
nécessaires et il avait établi des rapports de complaisance qui, selon la
commission d’éthique d’Expertsuisse, n’avaient « pas destination »
à être produits en justice ; en date du 25 octobre 2011, Y.________ avait
téléphoné à X1________ en le mettant en demeure d’exécuter les
remboursements en souffrance ; vu le manque de liquidités de la SNC, les
parties étaient convenues que le prêt serait de durée indéterminée,
respectivement à rembourser lorsque les liquidités seraient suffisantes ;
ainsi, dès le 25 octobre 2011, le prêt n’était plus remboursable par acomptes,
mais « en une fois et portant l’intérêt légal de 5 % l’an ».
En droit, la prescription n’était pas régie par l’article 128 CO en l’espèce,
en l’absence de redevances périodiques et, même s’il y avait prescription,
l’exception aurait été soulevée tardivement.
f)
Le 1er février 2021, X.________ s’est déterminée sur les faits de la
duplique et a invité le Tribunal civil à statuer séparément sur la question de
la prescription. Le juge civil a rejeté cette requête le 10 février 2021 et
rendu une ordonnance sur les preuves le 3 mai 2021.
g)
Une audience a eu lieu le 3 juin 2022. Les parties ont maintenu leurs conclusions,
puis X3________, C.________ et Y.________ ont été entendus. Le juge
civil a rejeté les moyens de preuve qui étaient réservés, puis prononcé la
clôture de l’administration des preuves, après quoi les avocats des parties ont
présenté leurs plaidoiries finales.
h)
Par jugement du 4 octobre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande, déclaré
irrecevable la conclusion reconventionnelle de Y.________ et rejeté toute autre
ou plus ample conclusion des parties. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'461.80
francs, étaient mis à la charge de Y.________ à concurrence de 402 francs et à
celle de X.________ à hauteur de 3'845 francs, le solde par 214.80 francs
(correspondant à des frais d’interprète qui s’étaient avérés inutiles) étant
laissé à la charge de l’État. X.________ était enfin condamnée à verser à Y.________
une indemnité de dépens de 7'000 francs.
Le
premier juge a considéré, en résumé, qu’un contrat de prêt avait bien été
conclu entre la SNC et Y.________, cette dernière pouvant de bonne foi compter
sur le pouvoir individuel de représentation de X3________ tel qu’il
ressortait du registre du commerce ; que Y.________ avait transféré 36'000
francs à X.________ en exécution de ce contrat, en ce sens qu’un collaborateur
du Service des contributions avait confirmé le 3 juillet 2019 que le compte
IBAN CH[11111] – portant le n° 1020 de la comptabilité de la SNC –
figurait bien au bilan de la SNC ; que la SNC n’avait jamais remboursé ce prêt ;
que la prescription ordinaire décennale s’appliquait et que la SNC ne
contestait pas que les intérêts avaient bien commencé à courir le 25 octobre
2011.
E.
a) X.________ appelle de ce jugement, le 4 novembre 2022, en
concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce
qu’il soit constaté qu’elle-même n’est pas débitrice et ne doit pas paiement à Y.________
du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011.
L’appelante conteste l’existence d’un contrat de prêt entre elle-même et Y.________,
d’une part, et avoir reçu 36'000 francs de la part de Y.________, d’autre part.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une éventuelle créance de Y.________
devrait être considérée comme remboursée ou prescrite.
b) Au terme de sa réponse du 12 décembre 2022, Y.________
conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c)
Le 19 décembre 2022, le juge instructeur a transmis la réponse à l’appelante,
en informant les parties qu’il ne paraissait pas utile de poursuivre l’échange
des écritures et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces
et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le
cas échéant, dans les 10 jours.
d)
L’appelante n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est
ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en
l’espèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC),
l’appel est recevable.
2.
Dans un premier grief, l’appelante conteste l’existence d’un
contrat de prêt entre elle-même et Y.________. Elle reproche au premier juge
d’avoir ignoré le « contexte notoirement belliqueux » qui
opposait X3________ et la SNC en 2018, soit au moment où le « Darlehensvertrag »
a été exhibé pour la première fois. Ce document fait mention de deux lieux
différents (W.________ et V.________), ne comporte pas l'en-tête de la SNC et
ne mentionne que le numéro privé de X3________ et la seule adresse
personnelle de messagerie de X3________. Y.________ a admis qu’il
avait été « rédigé en aparté entre elle et son époux sur ordinateur » ;
il faut en déduire qu’il a été « antidaté et signé au moment où les
relations entre associés étaient mauvaises », et que X3________
« a, lui seul, contracté un prêt avec son épouse et qu'il tente de
récupérer, injustement, le montant qu'il estime avoir lui-même consenti ».
2.1 a)
L’article 312
CO définit le prêt à la consommation (Darlehen ; mutuo)
comme « un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la
propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à
charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Celui
qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la
remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de
consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle.
Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du
paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le
contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de
l'obligation de restituer (ATF 144 III 93
cons. 5.1.1 ; 83
II 209 cons. 2).
b) Aux termes de l’article 552
CO, la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs
personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité
envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une
fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1).
Ses membres sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2)
du lieu où elle a son siège (art. 553 CO). En matière de droit de
représentation, ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce que les
dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à
quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée
par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de
procuration (art. 555 CO). Sous sa raison sociale, la société en nom collectif
peut acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice
(art. 562 CO). Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de
faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but
social (art. 564 al. 1 CO) ; toute clause limitant l’étendue de ces
pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi (art. 564 al. 2 CO). La
société en nom collectif acquiert des droits et s’engage par les actes d’un
associé gérant faits en son nom (art. 567 al. 1 CO) ; il suffit que
l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances (art. 567 al. 2
CO).
c) Pour apprécier la forme et
les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu
un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur
la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière
concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se
sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de
fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante,
mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce
dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et
le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs
déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.10.2021
[4A_643/2020] cons. 4.1, qui se réfère à ATF 144 III 93
cons. 5.2.1).
En
procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais
encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir
la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la
conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le
comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les
conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets
par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du
22.10.2021 précité, cons. 4.2.1, qui se réfère à ATF 144 III 93
cons. 5.2.2).
Si le
juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties –
parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la
conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle
l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –,
il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir
rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les
règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation
selon le principe de la confiance (arrêt du 22.10.2021 précité, cons. 4.2.2,
qui se réfère à ATF
144 III 93 cons. 5.2.3).
2.2 a)
En l’espèce, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, Y.________ a déclaré
avoir prêté de l’argent « à la société car elle était en manque de
liquidités » ; que son prêt s’ajoutait à un prêt de 500'000
francs consenti par X3________ à la SNC ; qu’elle-même avait
versé 36'000 francs sur le compte de X3________, mais « savai[t]
que c’était un compte de la SNC » ; qu’elle savait que la société
était une SNC et que X3________ avait la signature
individuelle ; que c’était X3________ qui lui avait demandé ce
prêt, pour pouvoir payer des factures urgentes de la SNC, deux ou trois
semaines avant l’établissement du contrat ; qu’elle-même en avait parlé
avec X1________, lequel lui avait « dit que c’était OK » ;
qu’elle-même voulait que ce prêt soit documenté, si bien que le « Darlehensvertrag »
avait été établi par elle-même et X3________, sur l’ordinateur de ce
dernier ; qu’elle-même avait d’abord demandé le remboursement à X3________,
puis à X1________ ; que ce dernier lui avait promis qu’il
rembourserait dès que la société irait mieux. Quant à X3________, il
a déclaré que le compte IBAN CH[11111] était à son nom, mais « propriété
de la société » ; que le prêt de Y.________ était intervenu en
raison d’un manque de liquidités de la SNC, avec l’accord préalable de X1________ ;
qu’à mesure que Y.________ souhaitait une trace écrite de ce contrat, lui-même
avait rédigé le « Darlehensvertrag » ; que le prêt était
prévu pour quelques mois uniquement ; que Y.________ en avait demandé le
remboursement à X1________ en 2011, que ce dernier s’était ensuite
adressé à lui, suite à quoi il était intervenu auprès de son épouse pour
qu’elle se montre patiente, ce qu’elle avait fait pendant plusieurs années.
b)
Les déclarations de X3________ et de Y.________ sont certes
concordantes, mais ces deux personnes ont les mêmes intérêts (dans la procédure
de première instance, X3________ a en effet agi au nom et pour le
compte de son épouse), si bien que leurs déclarations doivent être prises en
compte avec circonspection. C’est en outre le lieu de préciser que
l’interrogatoire d’une partie n’est pas un moyen de preuve, même s’il figure
dans le chapitre 3 de la partie générale du CPC ; s’il peut tenir compte
d’un aveu, le tribunal ne peut pas fonder son jugement sur un fait, à elle
favorable, qu’une partie affirme lors de son interrogatoire (art. 191 CPC),
alors qu’il est contesté et non prouvé par ailleurs, même si les parties sont
exhortées à dire la vérité et peuvent être punies si elles sont convaincues de
mensonge délibéré ; au mieux, l’interrogatoire peut fournir un indice
subjectif en faveur de la vraisemblance d’une allégation (Schweizer,
in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 192).
Il
est établi par pièce qu’en date du 26 juillet 2011, Y.________ a versé 36'000
francs sur le compte IBAN CH[11111], ayant pour unique titulaire X3________,
ce qui constitue un premier indice que, tant du point de vue de Y.________ que
de celui de X3________, le prêt était accordé à X3________
à titre personnel, et non à X.________. En effet, comme déjà dit, l’affirmation
de Y.________ selon laquelle elle aurait su que le compte IBAN CH[11111]
figurait dans la comptabilité de la SNC est sujette à caution. Mais surtout,
lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, X3________ a déclaré que
la SNC disposait depuis sa fondation en 2009 d’un compte bancaire à son nom. Si
Y.________ avait, comme elle le prétend, voulu s’assurer de documenter
l’existence d’un prêt accordé à X.________ et non à X3________ à
titre privé, elle aurait logiquement dû verser le montant correspondant non pas
sur un compte bancaire ayant pour seul titulaire X3________, mais
sur le compte bancaire ayant pour titulaire la société en nom collectif. Le
versement du montant du prêt sur un compte ouvert au nom de la société était en
effet de nature à prouver – de manière assez claire – aussi bien la volonté de Y.________
de prêter à la SNC, et non à son époux personnellement, que celle de X3________
d’accepter (en sa qualité d’associé) ce versement au titre de prêt à la société
et non à lui personnellement.
Un
deuxième indice plaidant pour un prêt accordé par Y.________ à X3________
à titre privé et non à la société en nom collectif réside dans la manière dont
l’opération a été traitée dans la comptabilité de cette dernière. En effet, si Y.________
avait prêté 36'000 francs à la société, un compte faisant état de la créance
correspondante de Y.________ aurait logiquement dû être ouvert dans la
comptabilité de la société et la pièce justificative correspondante (soit le
« Darlehensvertrag ») aurait également dû s’y trouver. Or il
n’est ni allégué, ni établi que le « Darlehensvertrag » aurait
jamais été enregistré dans la comptabilité ou dans les archives de la société
et, dans la comptabilité de cette dernière relative à l’exercice 2011, le
montant de 36'000 francs correspondant selon toute évidence à celui versé par Y.________
sur le compte IBAN CH[11111] a été comptabilisé dans le compte 2080 intitulé
« Prêt X3________ », lequel présentait un solde de
500'000 francs avant le versement en question, puis un solde de 536'000 francs
après ce versement, et non dans un compte mentionnant le nom de Y.________. Il
faut en déduire que Y.________ a, dans un premier temps (le 26 juillet 2011),
prêté 36'000 francs à X3________ à titre personnel et que, dans un
second temps, X3________ a prêté tout ou partie de ce montant à la SNC,
par exemple en transférant 30'000 francs sur le compte de la SNC, le 7
septembre 2011, depuis son compte IBAN CH[11111]. Cette conclusion se justifie
d’autant plus que X3________ est expert-comptable diplômé et qu’il a
signé et approuvé les comptes de la société en nom collectif relatifs à
l’exercice 2011 qui ont été remis à l’autorité fiscale. Si son épouse avait
prêté 36'000 francs à la société et non à lui-même, X3________
n’aurait donc vraisemblablement pas signé ni validé les comptes figurant au
dossier, mais n’aurait au contraire pas manqué de documenter dûment cette
opération dans la comptabilité de la société, en créant un compte « Prêt
Y.________ » à hauteur de 36'000 francs, en faisant référence au
« Darlehensvertrag » et en intégrant ce document à titre de
pièce justificative.
Dans
un tel contexte, le document daté du 24 juillet 2011 et intitulé « Darlehensvertrag »
a selon toute vraisemblance été conçu par X3________ et signé par ce
dernier et par son épouse bien après le 26 juillet 2011, afin d’appuyer les
démarches en remboursement entreprises par Y.________ contre la société en nom
collectif, plutôt que contre son mari. Quant aux déclarations concordantes de X3________
et de Y.________ selon lesquelles X1________ aurait préalablement
validé le prêt de 36'000 francs par Y.________ à la société, elles ne sont
guère crédibles. En effet, dans sa réponse du 20 mai 2020, Y.________ a allégué
que « le prêt a[vait] été négocié » entre elle-même et « X1________
en tant que représentant de la SNC X. ____ », ce dernier disposant
d’un droit de représentation avec signature individuelle. À l’appui de cet
allégué, libellé de manière floue (il n’était pas précisé quand et où les
négociations auraient eu lieu, ni quel aurait été leur contenu, ni encore
pourquoi, au terme de celles-ci, c’est X3________ et non X1________
qui a signé le contrat de prêt, chose a priori illogique [cf. ci-dessous]),
Y.________ sollicitait l’interrogatoire des parties et l’audition de X1________.
Le 1er juin 2022, elle a toutefois écrit au Tribunal civil qu’elle
renonçait à l’audition de X1________. Ce revirement ne manque pas
d’interpeller. Si, lors de son interrogatoire du 3 juin 2022, Y.________ a
déclaré avoir renoncé au témoignage de X1________ « car,
désormais, c’est la guerre entre les frères. X1________ a
pris le camp de X2________ et dit non à tout ce qui concerne X3________ »,
il ressort du dossier que les sérieuses dissensions entre X3________
et X2________ sont bien antérieures au jour du dépôt de la réponse
(20 mai 2020), à mesure que X2________ a saisi l’autorité de
conciliation en juillet 2017 déjà d’une requête tendant à l’exclusion de X3________
de la SNC. Ensuite, dire non à quelque chose qui concerne X3________
(p. ex. à une proposition de X3________ concernant la gestion de la SNC)
est une chose et faire sciemment une fausse déposition en justice, après avoir
été rendu expressément attentif par le juge civil aux conséquences de l’article
307 CP, en est une autre. Enfin, si X1________ devait effectivement
avoir validé le principe et les conditions du « Darlehensvertrag »
avant le 26 juillet 2011 (date du versement de 36'000 francs sur le
compte IBAN CH[11111] par Y.________), on conçoit mal qu’il puisse prétendre le
contraire dans le cadre de son témoignage devant le juge civil. D’abord parce
qu’une personne raisonnable sait faire la part des choses entre les rancœurs
qu’il peut avoir vis-à-vis d’une autre et ce qui est juste ou non ;
ensuite parce qu’une personne raisonnable ne commet pas un crime, au sens de
l’article 10 al. 2 CP, pour nuire à l’épouse d’une personne avec laquelle il
est en litige sur le plan civil.
À cela s’ajoute que l’allégué « Ad 13 »
de la réponse ne correspond ni aux déclarations de Y.________, ni à celles de X3________.
En effet, la première a déclaré que c’était X3________ – et non X1________
– qui lui avait demandé ce prêt (« Lorsque X3________ m’a
demandé un prêt plus conséquent, car il y avait des factures urgentes à payer,
j’ai dit "OK" mais je voulais que ce soit documenté)
et elle n’a pas dit que X1________ aurait négocié avec elle l’un ou
l’autre des éléments essentiels du contrat (comme le montant du prêt, les
échéances de remboursement ou encore la question des intérêts), mais
uniquement : « J’avais parlé avec X1________ qui
m’avait dit que c’était "OK" ». Quant à X3________,
il a déclaré : « De manière à éviter de signer avec ma femme ce
contrat de prêt, il a été évoqué entre ma femme et X1________.
Je partais du principe qu’il en avait parlé avec mon frère. Mon père était
d’accord avec ce prêt. Vu le manque de liquidité[s] à l’époque »,
respectivement : « je voulais éviter que ça passe par moi. J’ai
tout fait pour que tout se passe entre ma femme et mon père. Je trouve ça
juridiquement plus propre vu que c’est un contrat entre ma femme et ma société
qui compte deux autres associés ». Si les déclarations de X3________
correspondaient à la réalité, respectivement si le prêt avait été discuté et
négocié entre Y.________ et X1________, et non entre Y.________ et X3________,
il est évident que le « Darlehensvertrag » aurait été signé
par X1________ – et non par X3________ – au nom de la
société en nom collectif. X3________ ne fournit d’ailleurs aucune
explication justifiant, compte tenu de ses déclarations, que ce soit lui-même
et non X1________ qui a finalement signé le « Darlehensvertrag ».
Ces
éléments (versement par Y.________ de 36'000 francs sur un compte ouvert au nom
de X3________ et non de la société en nom collectif ; manière
dont l’opération a été traitée dans la comptabilité de la société établie par X3________ [notamment
absence de mention d’un prêt accordé par Y.________ à la SNC et absence du
« Darlehensvertrag » au titre de pièce justificative] ;
attitude procédurale de Y.________ qui a renoncé au témoignage de X1________,
deux jours avant la tenue des débats ; déclarations de Y.________
s’écartant de ses propres allégués ; déclarations de X3________
non seulement s’écartant des allégués de Y.________ – rédigées par X3________
– mais encore incompatibles avec la teneur du « Darlehensvertrag »)
conduisent à retenir, en fait, que X1________ n’a pas participé à la
négociation d’un prêt accordé par Y.________ à X.________ et qu’il n’a jamais
consenti à un tel prêt, que ce soit avant ou après le 26 juillet 2011.
2.3 Vu
ce qui précède, le « Darlehensvertrag » est selon toute
vraisemblance un document qui a été créé pour les besoins de la cause et signé
par Y.________ et X3________ après juillet 2011. La chronologie des
faits et l’analyse des éléments de preuve recueillis amènent à conclure, en
fait, qu’en juillet 2011, soit au moment du transfert du montant correspondant
sur le compte IBAN CH[11111], d’une part, Y.________ avait l’intention de
prêter 36'000 francs non pas à la société en nom collectif mais à son mari X3________,
personnellement et, d’autre part, que X3________ entendait accepter
ce prêt à titre personnel et non au nom et pour le compte de la société. Ces
considérations conduisent à l’annulation du jugement querellé et à l’admission
de l’appel, en ce sens qu’il doit être constaté que X.________ n’est pas
débitrice et ne doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus
intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2011, en l’absence de contrat de prêt
entre Y.________ et la société en nom collectif. Il n’est pas nécessaire
d’examiner les autres griefs.
3. Si
l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la
première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.1 a)
Le premier juge a arrêté les frais de première instance à 4'461.80 francs, dont
200 francs relatifs à sa décision du 26 août 2020 (cf. supra Faits, D/c)
et 214.80 francs de frais d’interprète ; il les a mis à la charge de X.________
par 3'845 francs et à celle de Y.________ par 202 francs (frais
judiciaires relatifs à la conclusion reconventionnelle jugée irrecevable), le
solde par 214.80 francs (frais d’interprète qui se sont avérés inutiles) étant
laissés à la charge de l’État.
La
quotité des frais judiciaires de première instance sera confirmée, à mesure
qu’elle n’est pas contestée par les parties et se situe dans les limites fixées
à l’article 12 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1). Il se justifie aussi de confirmer la décision querellée, en tant
qu’elle laisse à la charge de l’État les frais d’interprète qui se sont avérés
inutiles. Le solde des frais judiciaires, par 4'247 francs (4'461.80 – 214.80),
doit être mis à la charge de Y.________, qui a succombé tant sur la question de
la recevabilité de la demande du 22 avril 2020 que sur le fond.
b)
Pour la procédure de première instance, Me D.________
et Me E.________ ont déposé des
mémoires d’honoraires portant sur un total de respectivement 7'108.80 et
8'414.13 francs, débours et TVA compris.
Le
premier juge a condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de
dépens de 7'000 francs, « vu le temps nécessaire à la cause qui se vaut
globalement entre les deux parties, sa nature
et son importance, sa difficulté et le résultat obtenu ». Ce faisant, il a arrêté le montant de la
pleine indemnité de dépens à 7'778 francs, pour la procédure de première
instance. En effet, dès lors que X.________ était condamnée à supporter
95 % des frais judiciaires (hors frais d’interprète, laissés à la charge de l’État),
contre 5 % à la charge de Y.________, 7'000 francs correspondent à 90 %
de la pleine indemnité de dépens, soit le montant dû par X.________ à Y.________,
après compensation (X.________ devait 7'389 francs [7'778 x 95 / 100] à Y.________ et cette
dernière devait 389 francs [7'778 x 5 / 100]
à X.________ ; après compensation, X.________ restait devoir 7'000 francs
[7'389 – 389] à Y.________). À mesure que les parties ne critiquent pas le
montant de cette pleine indemnité, lequel se situe par ailleurs dans la limite
de l’article 59 LTFrais, il
n’y a pas lieu d’y revenir. Vu le sort de la cause, Y.________ doit être
condamnée à payer à X.________ une indemnité de dépens de 7'778 francs pour la
procédure de première instance.
3.2 a)
Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'200 francs,
conformément à l’article 12 LTFrais,
applicable par renvoi de l’article 34 de la même loi. Ils seront mis à la
charge de Y.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Y.________ doit en outre être condamnée à
verser à SNC une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Faute pour X.________
d’avoir déposé un mémoire d’honoraires, cette indemnité sera arrondie à 2'280
francs. Ce montant correspond à une activité d’environ 420 minutes (rédaction
de l’appel, recherches juridiques comprises : env. 300 min. ; prise
de connaissance de la réponse : env. 60 min. ; prise de connaissance
de l’arrêt de la CACIV et entretiens avec la mandante : env. 60 min.),
indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]
cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), plus l’indemnité forfaitaire
pour les frais prévue à l’article 63 LTFrais
(192 francs) et la TVA (163 francs).
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel.
2. Réforme comme
suit les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif querellé :
« 1. Dit que X.________ n’est pas débitrice et ne
doit pas paiement à Y.________ du montant de 36'000 francs plus intérêts à 5 %
dès le 25 octobre 2011.
(…)
4. Arrête
les frais de justice à 4'461.80 francs, montant avancé par la demanderesse à
concurrence de 4'180 francs, par la défenderesse à hauteur de 67 francs et par
l’État à concurrence de 214.80 francs et les met à la charge de Y.________
à hauteur de 4'247 francs, le solde par 214.80 francs étant,
exceptionnellement, laissé à la charge de l’État.
5. Condamne
Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 7'778 francs ».
3. Confirme pour le
surplus le jugement querellé.
4. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 4'200 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée, et les met à la charge de Y.________.
5. Condamne Y.________
à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'280 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le
23 janvier 2023