CACIV.2022.84
Divorce. Partage des avoirs de prévoyance professionnelle LPP. Valeur litigieuse. Faits à prendre en compte en première instance, au vu des maximes applicables.
14 février 2023Français21 min
La valeur litigieuse se détermine par rapport au montant litigieux au dernier stade des conclusions de première instance et non pas par rapport à celui encore litigieux en appel.Détermination de l’avoir de prévoyance à partager, avec, en l’occurrence, détermination d’office d’un élément indispensable à l’application de l’article 122 CC, à savoir les intérêts accumulés durant le mariage sur le capital d’un des époux au moment du mariage.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1984, et Y.________, né en 1976, se sont
mariés en 2013 à Z.________, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont
eu une fille, A.________, née en 2015.
Faisant
face à des difficultés conjugales, le couple s’est séparé en mars 2018. Une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (sous une forme d’abord
superprovisionnelle, référencée MP.2018.71) a été introduite le 13 mars 2018
par l’épouse et a conduit les conjoints, lors d’une audience du 27 mars 2018, à
s’entendre sur les points essentiels de leur séparation. La convention passée
en audience a été ratifiée par la juge du Tribunal civil, pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
B.
Le 6 juillet 2020, Y.________ a déposé devant le Tribunal
civil, d’une part, une requête de mesures provisionnelles (tendant à la
modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
précitée, essentiellement en lien avec les conséquences financières en matière
de contributions d’entretien en faveur de la fille du couple et de l’épouse, à
la baisse ou tendant à une suppression complète) et, d’autre part, une demande
en divorce.
Sous
l’angle des conclusions importantes dans la perspective de l’appel, l’époux
concluait, dans la procédure en divorce, comme suit : « 12.
Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant
le mariage conformément à l’article 122 CC ». Dans son écriture,
l’époux exposait ceci en lien avec la conclusion précitée : « Les
parties ont toutes deux travaillé durant le mariage, de sorte qu’elles ont
accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle, qui devront être partagés. Moyens
de preuve : Attestation(s) relative(s) aux avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés durant le mariage par Y.________ (à déposer).
Attestation relative aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant
le mariage par X.________ ».
Dans
sa réponse du 15 mars 2021, l’épouse a admis l’allégué 47 et conclu comme
suit : « XI. Ordonner le partage de prévoyance professionnel[le]
conformément à l’article 122 CC ».
L’époux
a déposé une réplique datée du 21 mai 2021 et l’épouse une duplique du 22
juillet 2021, chaque partie reprenant, sous l’angle du partage de la prévoyance
professionnelle, les conclusions prises jusqu’alors.
C.
a) Le 9 septembre 2021, la juge du Tribunal civil a rendu une
décision de mesures provisionnelles réglant les nouvelles contributions
d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse.
b)
Le 2 novembre 2021, la juge civile a rendu une ordonnance de preuves, au terme
de laquelle elle donnait suite à la réquisition de l’époux tendant au dépôt,
par l’épouse, des attestations relatives aux avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés durant le mariage par cette dernière, précisant
ceci : « Les attestations devront indiquer les avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés du 3 août 2013 (date du mariage) au 6
juillet 2020 (date d’introduction de l’instance) ». Le tribunal requérait
en outre, d’office, le dépôt, par l’époux, de ses attestations relatives aux
avoirs LPP acquis du 3 août 2013 au 6 juillet 2020.
c)
Le 29 novembre 2021, l’époux a donné suite à la réquisition. Après avoir
indiqué, le 10 décembre 2021, n’avoir pas encore reçu de la Caisse C.________
le certificat LPP avec le calcul de l’avoir accumulé durant le mariage de sa
cliente, le mandataire de l’épouse a produit un certificat le 22 décembre 2021.
d)
Dans l’intervalle, le 16 décembre 2021, la juge du Tribunal civil a tenu les
débats principaux de la cause en divorce et a interrogé les parties, dont les déclarations
ont été verbalisées, puis a prononcé la clôture de l’administration des
preuves, le dépôt des pièces relatives au deuxième pilier de l’épouse étant réservé.
Un délai au 31 janvier 2022 a été imparti aux parties pour le dépôt de
leurs plaidoiries écrites.
e)
Le 14 mars 2022, après prolongation du délai précité, l’époux a déposé une
plaidoirie écrite, accompagnée d’une pièce dont il ressort que l’attestation de
prévoyance LPP déposée par l’époux ne comprend pas les intérêts « calculés
au jour de l’introduction de la procédure de divorce
(06.07.2020) ».
Dans son écriture, l’époux souligne que l’attestation qu’il a déposée
précédemment ne mentionnait pas les intérêts relatifs aux montants accumulés
avant le mariage et précisait : « En l’espèce, il reviendra dès lors à
Votre Autorité de demander expressément à la Caisse de pensions de B.________
SA de procéder au calcul de la prestation accumulée jusqu’au mariage, y compris
les intérêts au jour de l’introduction de la procédure de divorce. À ce jour,
le calcul ne peut dès lors être effectué et il reviendra à votre Autorité d’y
procéder dès qu’elle sera en possession du montant correct à prendre en
considération pour le demandeur ». La conclusion en lien avec le
partage de la prévoyance professionnelle restait libellée comme suit :
« 12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés durant le mariage conformément à l’article 122 CC ».
Dans
sa plaidoirie écrite déposée le 31 mars 2022, l’épouse a conclu de façon
identique : « IX. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle conformément à l’article 122 CC ».
Chaque
partie a reçu copie de l’écriture de son adverse partie et n’y a pas réagi.
D.
Par jugement de divorce du 24 octobre 2022, la juge civile a
notamment – outre évidemment le prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________
– réglé comme suit le partage des avoirs LPP : « 9. Ordonne à la
Caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte ouvert au nom de Y.________
(N° AVS [11111]) le montant de CHF 58'526.60 sur le compte ouvert au nom
de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________ ».
À
l’appui et après avoir constaté que les parties n’avaient pas pris de
conclusions chiffrées en lien avec la question du partage de la prévoyance
professionnelle, se limitant à demander l’application de l’article 122 CC, la
juge civile a indiqué ceci : « En l’espèce, le demandeur a produit
un « certificat de divorce » de la Caisse de pensions de B.________
SA dont il résulte une prestation de libre passage, à la fin du mois précédant
l’introduction de la demande en divorce, d’un montant de
CHF 270'280.20 ; la prestation de libre passage à la date du mariage
s’élevait à CHF 130'777.35. Les prétentions de prévoyance acquises pendant
la durée du mariage s’élèvent donc à CHF 139'502.85. Le document en
question précise par ailleurs que l’exécution du partage de la prévoyance est
possible. La défenderesse a produit un certificat de prévoyance de la Caisse C._________
dont il résulte que la prestation de libre passage totale acquise pendant la
durée du mariage s’élève à CHF 22'449.65. Le document en question précise
par ailleurs le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance. Dès
lors qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu en l’espèce, chacun a droit à la
moitié de la prestation de sortie accumulée par son conjoint pendant la durée
du mariage ; c’est donc un montant de CHF 58'526.60 ([139'502.85 –
22'449.65] / 2) que la fondation de prévoyance du demandeur devra verser en
faveur de la fondation de prévoyance de la défenderesse ».
E.
Le 28 novembre 2022, Y.________ appelle du jugement précité
en concluant à l’annulation du chiffre 9 de son dispositif et à ce qu’ordre
soit donné à la caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte
ouvert au nom de Y.________ (N° AVS [11111]) le montant de CHF 52'507.10 sur le
compte ouvert au nom de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision, en tout état de cause en octroyant une indemnité de dépens à Y.________
et en laissant les frais à la charge de l’État. En substance, l’appelant relève
qu’il a, dans sa plaidoirie écrite du 14 mars 2022, expressément rendu la juge
civile attentive au fait que l’attestation LPP précédemment déposée, et qui
faisait référence à un avoir accumulé au jour du mariage de 130'777.35 francs,
ne prenait pas en compte l’intérêt sur ce montant au jour de l’introduction de
la procédure de divorce. Un échange de courriels avec sa caisse de pension
confirme cela. La juge civile n’en a cependant pas tenu compte, pas plus
qu’elle n’a demandé à la caisse de pension de procéder au calcul de la
prestation de sortie accumulée jusqu’au mariage, en y incluant les intérêts au
jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les faits ont ainsi été
constatés de manière inexacte et la juge civile a violé le droit, ce qui doit
conduire à l’annulation de la décision attaquée sur ce point. L’appelant
produit un tableau de calcul des intérêts tels qu’applicables selon l’article
12 OPP2 ; selon lui, les intérêts accumulés, jusqu’à l’introduction de
l’instance en divorce, sur la prestation de sortie accumulée au jour du mariage
s’élèvent à 12'038.95 francs. La prestation de sortie accumulée par l’appelant
au jour du mariage se monte donc, intérêts compris, à 142'816.30 francs et non
à 130'777.35 francs, si bien que la prestation de sortie à partager est de
127'463.90 francs (270'280.20 – 142'816.30 francs). En conséquence, le montant
total à partager s’élève à 149'913.55 francs (127'463.90 + 22'449.65 francs),
ce qui conduit à un montant en faveur de chaque partie de 74'956.80 francs, de
sorte que le transfert entre caisses de pension doit porter sur 52'507.10
francs.
F.
Au terme de sa réponse du 22 décembre 2022, l’épouse conclut
à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, avec suite
de frais et dépens. Elle fait valoir que la valeur litigieuse est de 6'019.50
francs (58'526.60 – 52'507.10 francs, soit la différence entre le solde à
transférer selon le jugement et celui réclamé dans les conclusions de l’appel),
si bien que l’appel est irrecevable au sens de l’article 308 al. 2 CPC. Il
n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel en recours. Sur le fond, l’époux a
quoi qu’il en soit violé son obligation d’allégation. En déposant son
certificat de prévoyance professionnelle le 29 novembre 2021, il avait prétendu
que ce certificat était complet et n’avait pas requis du tribunal, « durant
l’introduction » de calculs complémentaires. L’appelant ne s’est pas
non plus opposé au constat de la première juge selon lequel toutes les pièces
nécessaires figuraient déjà au dossier. Or il lui appartenait de contribuer à
l’établissement des faits, en alléguant et en prouvant – au moyen d’une
réquisition de pièce à cet effet auprès de l’institution de prévoyance – le
montant des prestations.
G.
Les parties se sont encore exprimées les 10 janvier 2023 et
17 janvier 2023.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’appel serait
irrecevable, à mesure que la valeur litigieuse de 10'000 francs ne serait pas
atteinte. Elle se fonde en particulier sur une jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 102
Considérants
II 397) rendue bien avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile.
Or, selon l’article 308 al. 2 CPC, « [d]ans les affaires patrimoniales,
l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 francs au moins ». Il résulte clairement de cette
disposition que n’est pas déterminant le montant encore litigieux en appel
(soit ici effectivement un peu plus de 6'000 francs), mais celui qui l’était au
dernier stade des conclusions de première instance. À ce titre, la limite des
10'000 francs est manifestement atteinte et l’appel est recevable (pour un
exemple illustrant la recevabilité d’un appel en lien avec le dernier état des
conclusions prises en première instance, voir Sörensen, CPra
Matrimonial, n. 29 ad art. 308 CPC).
b)
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure
d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte dans
cette procédure que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard (let. a) et
s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.
b).
b)
L’appelante a produit un document intitulé « Calcul des prestations de
LPP au jour du mariage, augmentées des intérêts au jour du divorce »,
dont on ne peut déterminer de qui il émane. Il est vraisemblable qu’il s’agit
d’un document établi par la partie, visant à faciliter la tâche du juge par le
calcul des intérêts qui s’attachent à la prestation de libre passage de l’époux
au jour du mariage, durant toute la durée de celui-ci jusqu’au dépôt de
l’instance. On ne voit pas ce qui aurait empêché l’appelant de produire cette
pièce en première instance, ce d’autant moins qu’il a rendu la juge civile
attentive à la différence de montant que cette pièce nouvelle calcule plus
précisément, et a sollicité au stade de ses plaidoiries écrites que le Tribunal
civil demande à la caisse de pension de l’époux de procéder au calcul de la
prestation de prévoyance, y compris les intérêts litigieux. La recevabilité de
la pièce en cause peut cependant rester ouverte vu ce qui suit.
3.
a) Les effets du divorce concernant la prévoyance
professionnelle sont réglés aux articles 122 ss CC. Le nouveau droit est entré
en vigueur au 1er janvier 2017.
Selon
ce nouveau droit, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution
de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu,
chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint
calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17
décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusqu’à
l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 al. 1
CC ; ATF
137.
III 49 cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de l’article 123
CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage
et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par
moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent
conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP
(al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont
compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC). Le juge attribue moins de
la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue
aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le
partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime
matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b
al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu
notamment de leur différence d’âge (art. 124b al. 2 ch. 1 CC).
b) Sous
le titre 6 « Procédures spéciales en droit matrimonial »,
chapitre 2 « Procédure de divorce », section I « Dispositions
générales », l’article 277 CPC (Établissement des faits),
prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime
matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Si
nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents
manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2).
Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3).
L’établissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève d’une
maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer d’office les
documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de
prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance, la maxime des débats
s’appliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de
tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs, il
n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet,
CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les références citées).
c)
S’agissant de la méthode de calcul pour déterminer l’avoir de prévoyance à
partager, elle est la suivante : la prestation de sortie calculée pour la
durée du mariage représente la différence entre la prestation de sortie au
moment du divorce (désormais, au moment de l’introduction de l’instance en
divorce), d’une part, et, d’autre part, le cumul de la prestation de sortie au
moment du mariage et des intérêts sur ce dernier montant pendant la durée du
mariage. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé par le Conseil fédéral à
l’article 8a OLP, conformément à l’article 26 al. 3 LFLP qui renvoie à
l’article 12 OPP 2 (Ferreira, CPra Matrimonial n. 20 ad art. 122 CC).
4.
a) En l’espèce, l’appelant a, dans sa plaidoirie finale,
rendu le Tribunal civil attentif au fait que l’attestation de prévoyance qu’il
avait déposée n’incluait pas « les intérêts relatifs au montant
accumulé avant le mariage » (i.e. les intérêts accumulés sur le
montant de la prestation de libre passage au moment du mariage, durant
celui-ci). Il invitait la première juge à se renseigner auprès de la caisse de
prévoyance pour obtenir cette information, indispensable au partage de la
prévoyance professionnelle de l’époux en conformité de l’article 122 CC.
À l’appui de cette affirmation, il déposait un échange de courriels entre sa
mandataire et sa caisse de pension.
b)
L’intimée, au stade de la procédure d’appel, fait grief à l’appelant de
solliciter des éléments supplémentaires, non allégués, alors qu’il avait déposé
une attestation de prévoyance dont il disait qu’elle était complète. Cette
objection ne saurait convaincre.
c) Comme vu ci-dessus (cons. 3.c), la méthode de
détermination de l’avoir de prévoyance à partager découle de l’article 122 CC
et nécessite de connaître non seulement l’avoir de prévoyance au moment du
mariage et celui au moment de l’introduction de la procédure en divorce, mais
aussi les intérêts accumulés durant la période de mariage sur la prestation de
libre passage accumulée au jour du mariage. En d’autres termes, échappent au
partage de prévoyance au sens de l’article 122 CC,
(1) le montant de prévoyance accumulé par chacun des époux au moment du
mariage, ainsi que (2) les intérêts qui se rattachent à ce capital, le temps du
mariage. Or la lecture du certificat de prévoyance (intitulé « [c]ertificat
de divorce »), établi le 15 novembre 2021 par la caisse de pensions de
B.________ SA, aurait dû amener la première juge à constater qu’il lui manquait
un élément pour procéder à un partage conforme à la loi, à savoir les intérêts
sur le capital LPP au moment du mariage, accumulés durant celui-ci. En effet,
de ce certificat du 15 novembre 2021 découlent la prestation de libre passage
au 30 juin 2020 (270'280.20 francs), la prestation de libre passage au moment
du mariage le 3 août 2013 (130'777.35 francs, dont 47'132.90 francs de part
LPP), mais nullement les intérêts accumulés sur ce dernier montant le temps du
mariage. Il s’agit toutefois d’une donnée indispensable à l’application du
droit ; la juge civile, constatant qu’elle lui faisait défaut, devait la
solliciter ou la rechercher d’office au sens précité (voir cons. 3.b). En
d’autres termes, une des données indispensables à l’application de la loi
faisait défaut et la première juge a violé celui-ci en procédant au partage
sans tenir compte de cet élément, ni l’investiguer. Les maximes inquisitoriales
atténuée et d’office qui s’appliquent en matière de partage de la prévoyance
visent à assurer l’application correcte du système légal, soit en principe le
partage par moitié des avoirs de prévoyance correctement déterminés,
c’est-à-dire intérêts inclus. Dans cette optique, la première juge aurait dû,
soit calculer elle-même les éléments déterminants (ce qui, comme on le verra
ci-dessous, était possible sur la base des pièces déposées en première instance),
soit solliciter un complément d’instruction sous la forme d’un calcul desdits
intérêts par la caisse de pensions. L’appel doit donc être admis.
5.
a) L’article 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC permettrait à
l’instance d’appel de renvoyer la cause en première instance afin de compléter
l’état de fait sur le point essentiel des intérêts accumulés durant le mariage
sur le capital de l’époux au moment du mariage. À strictement parler cependant,
il ne s’agit pas de clarifier un état de fait qui dépendrait de la seule caisse
de pension puisque la modification à apporter implique de calculer un montant
d’intérêts sur un capital connu et avec des taux d’intérêts découlant de la loi
(voir lettre c ci-dessous), ce que la Cour d’appel est, par économie de
procédure, en mesure de faire elle-même. L’intimée ne conteste du reste pas les
montants d’intérêts pris en compte par l’appelant, pas plus que les montants de
l’intérêt lui-même. Par ailleurs le principe d’un partage par moitié n’est pas
remis en cause.
b)
De l’attestation de prévoyance du 15 novembre 2021, il ressort que le capital
accumulé au jour du mariage s’élevait à 130'777.35 francs.
c)
L’article 8a OLP (Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivant et invalidité, RS 831.425), prévoit à son
alinéa 1 que lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce,
conformément à l’article 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations
de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et
aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux
minimal fixé à l’article 12 OPP 2. C’est dire que, pour le calcul des intérêts
ici en cause, il n’y a pas de distinction à opérer entre les intérêts sur la
part obligatoire de l’avoir accumulé au jour du mariage (soit les 47'132.90
francs désignés comme « part LPP » sur le certificat du
15.11.2021) et ceux qui se rattachent au capital accumulé en raison d’un plan
de prévoyance surobligatoire. Les informations librement disponibles en lien
avec le taux d’intérêt minimum LPP au sens de l’article 12 OPP 2 permettent de
retenir que ce taux a évolué comme suit : 2013 : 1,5 % ;
2014.
: 1,75 % ; 2015 : 1,75 % ; 2016 :
1,25 % ; dès 2017 : 1 %, jusques et y compris 2020.
La capitalisation des intérêts sur le capital
initial se présente comme suit (vérification manuelle effectuée) :
Année
Taux d’intérêt/an
Capital initial
Capital final
2013.
(dès 03.08)
(150j / 365j)
1,5 %
130'777.35
131’583.51
(130’777,35 + 806,16)
2014.
1,75 %
131’583.51
133’886.22
(131’583.51 + 2’302.71)
2015.
1,75 %
133’886.22
136’229.23
(133’886.22 + 2’343.01)
2016.
1,25 %
136’229.23
137’932.10
(136’229.23 + 1’702.87)
2017.
1.
%
137’932.10
139’311.42
(137’932.10 + 1’379.32)
2018.
1.
%
139’311.42
140’704.53
(139’311.42 + 1’393.11)
2019.
1.
%
140’704.53
142’111.58
(140’704.53 + 1’407.05)
2020.
(jusqu’au 30.06)
(182j /365j, 29.2 inclus)
1.
%
142’111.58
142’820.19
(142’111.58 + 708.61)
C’est
dire que le capital de 130'777.35 francs a bien porté, jusqu’à l’introduction de
l’instance en divorce le 30 juin 2020, un montant d’intérêts d’un peu plus de
12'000 francs (plus exactement : 142'820.19 – 130'777.35 = 12'042.84
francs – la Cour n’étant pas liée par les conclusions des parties, c’est ce
montant très symboliquement supérieur à celui avancé par l’appelant qui sera
pris en compte).
Le
montant à partager dans le cadre du divorce s’élève ainsi à 127’460 francs
(270'280.20 – 142'820.19 francs). Il s’agit de l’avoir de prévoyance de
l’époux, alors que celui de l’épouse porte sur le montant de 22'449.65 francs,
non contesté (qui permet de se convaincre que les intérêts ont, là, été pris en
compte). Le total cumulé des deux avoirs de prévoyance représente 149'909.65
francs, sur lesquels chaque partie peut prétendre à la moitié (cette proportion
n’est nullement contestée et on ne verrait pas pourquoi il faudrait s’en
écarter), soit 74'954.83 francs. Après compensation avec le montant de
22'449.65 francs correspondant à la prestation de libre passage acquise par
l’épouse durant le mariage, le transfert d’une caisse à l’autre doit porter sur
le montant de 52'505.20 francs.
6.
a) Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre 9
du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 être réformé au sens de
ce qui précède.
b)
Les frais et dépens de la procédure de première instance peuvent rester
inchangés. Les frais de la procédure d’appel, avancés à raison de 500 francs
par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’appelant a
droit à des dépens qui, conformément à la systématique de la procédure civile
(art. 106 al. 1 in initio CPC), seront mis à la charge de l’intimée, qui
succombe, et non de l’État. La mandataire de l’appelant a produit un rapport
d’activité portant sur le montant total, frais et TVA inclus, de 2'167.58
francs, non contesté par l’intimée, dont le mandataire a lui-même produit une
note d’honoraires d’un montant semblable, quoique légèrement supérieur. Les
dépens seront donc alloués à hauteur du montant réclamé, en arrondissant
celui-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet l’appel et
réforme le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre
2022 en ce sens que le montant à transférer sera de 52'505.20 francs et non de
58'526.60 francs, les autres points du dispositif de première instance étant
confirmés.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’intimée.
3. Condamne
l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens arrêtée à 2'167.60
francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 14 février 2023