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Décision

CACIV.2022.84

Divorce. Partage des avoirs de prévoyance professionnelle LPP. Valeur litigieuse. Faits à prendre en compte en première instance, au vu des maximes applicables.

14 février 2023Français21 min

La valeur litigieuse se détermine par rapport au montant litigieux au dernier stade des conclusions de première instance et non pas par rapport à celui encore litigieux en appel.Détermination de l’avoir de prévoyance à partager, avec, en l’occurrence, détermination d’office d’un élément indispensable à l’application de l’article 122 CC, à savoir les intérêts accumulés durant le mariage sur le capital d’un des époux au moment du mariage.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1984, et Y.________, né en 1976, se sont

mariés en 2013 à Z.________, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont

eu une fille, A.________, née en 2015.

Faisant

face à des difficultés conjugales, le couple s’est séparé en mars 2018. Une

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (sous une forme d’abord

superprovisionnelle, référencée MP.2018.71) a été introduite le 13 mars 2018

par l’épouse et a conduit les conjoints, lors d’une audience du 27 mars 2018, à

s’entendre sur les points essentiels de leur séparation. La convention passée

en audience a été ratifiée par la juge du Tribunal civil, pour valoir

ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

B.

Le 6 juillet 2020, Y.________ a déposé devant le Tribunal

civil, d’une part, une requête de mesures provisionnelles (tendant à la

modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale

précitée, essentiellement en lien avec les conséquences financières en matière

de contributions d’entretien en faveur de la fille du couple et de l’épouse, à

la baisse ou tendant à une suppression complète) et, d’autre part, une demande

en divorce.

Sous

l’angle des conclusions importantes dans la perspective de l’appel, l’époux

concluait, dans la procédure en divorce, comme suit : « 12.

Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant

le mariage conformément à l’article 122 CC ». Dans son écriture,

l’époux exposait ceci en lien avec la conclusion précitée : « Les

parties ont toutes deux travaillé durant le mariage, de sorte qu’elles ont

accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle, qui devront être partagés. Moyens

de preuve : Attestation(s) relative(s) aux avoirs de prévoyance

professionnelle accumulés durant le mariage par Y.________ (à déposer).

Attestation relative aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant

le mariage par X.________ ».

Dans

sa réponse du 15 mars 2021, l’épouse a admis l’allégué 47 et conclu comme

suit : « XI. Ordonner le partage de prévoyance professionnel[le]

conformément à l’article 122 CC ».

L’époux

a déposé une réplique datée du 21 mai 2021 et l’épouse une duplique du 22

juillet 2021, chaque partie reprenant, sous l’angle du partage de la prévoyance

professionnelle, les conclusions prises jusqu’alors.

C.

a) Le 9 septembre 2021, la juge du Tribunal civil a rendu une

décision de mesures provisionnelles réglant les nouvelles contributions

d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse.

b)

Le 2 novembre 2021, la juge civile a rendu une ordonnance de preuves, au terme

de laquelle elle donnait suite à la réquisition de l’époux tendant au dépôt,

par l’épouse, des attestations relatives aux avoirs de prévoyance

professionnelle accumulés durant le mariage par cette dernière, précisant

ceci : « Les attestations devront indiquer les avoirs de

prévoyance professionnelle accumulés du 3 août 2013 (date du mariage) au 6

juillet 2020 (date d’introduction de l’instance) ». Le tribunal requérait

en outre, d’office, le dépôt, par l’époux, de ses attestations relatives aux

avoirs LPP acquis du 3 août 2013 au 6 juillet 2020.

c)

Le 29 novembre 2021, l’époux a donné suite à la réquisition. Après avoir

indiqué, le 10 décembre 2021, n’avoir pas encore reçu de la Caisse C.________

le certificat LPP avec le calcul de l’avoir accumulé durant le mariage de sa

cliente, le mandataire de l’épouse a produit un certificat le 22 décembre 2021.

d)

Dans l’intervalle, le 16 décembre 2021, la juge du Tribunal civil a tenu les

débats principaux de la cause en divorce et a interrogé les parties, dont les déclarations

ont été verbalisées, puis a prononcé la clôture de l’administration des

preuves, le dépôt des pièces relatives au deuxième pilier de l’épouse étant réservé.

Un délai au 31 janvier 2022 a été imparti aux parties pour le dépôt de

leurs plaidoiries écrites.

e)

Le 14 mars 2022, après prolongation du délai précité, l’époux a déposé une

plaidoirie écrite, accompagnée d’une pièce dont il ressort que l’attestation de

prévoyance LPP déposée par l’époux ne comprend pas les intérêts « calculés

au jour de l’introduction de la procédure de divorce

(06.07.2020) ».

Dans son écriture, l’époux souligne que l’attestation qu’il a déposée

précédemment ne mentionnait pas les intérêts relatifs aux montants accumulés

avant le mariage et précisait : « En l’espèce, il reviendra dès lors à

Votre Autorité de demander expressément à la Caisse de pensions de B.________

SA de procéder au calcul de la prestation accumulée jusqu’au mariage, y compris

les intérêts au jour de l’introduction de la procédure de divorce. À ce jour,

le calcul ne peut dès lors être effectué et il reviendra à votre Autorité d’y

procéder dès qu’elle sera en possession du montant correct à prendre en

considération pour le demandeur ». La conclusion en lien avec le

partage de la prévoyance professionnelle restait libellée comme suit :

« 12. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle

accumulés durant le mariage conformément à l’article 122 CC ».

Dans

sa plaidoirie écrite déposée le 31 mars 2022, l’épouse a conclu de façon

identique : « IX. Ordonner le partage des avoirs de prévoyance

professionnelle conformément à l’article 122 CC ».

Chaque

partie a reçu copie de l’écriture de son adverse partie et n’y a pas réagi.

D.

Par jugement de divorce du 24 octobre 2022, la juge civile a

notamment – outre évidemment le prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________

– réglé comme suit le partage des avoirs LPP : « 9. Ordonne à la

Caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte ouvert au nom de Y.________

(N° AVS [11111]) le montant de CHF 58'526.60 sur le compte ouvert au nom

de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________ ».

À

l’appui et après avoir constaté que les parties n’avaient pas pris de

conclusions chiffrées en lien avec la question du partage de la prévoyance

professionnelle, se limitant à demander l’application de l’article 122 CC, la

juge civile a indiqué ceci : « En l’espèce, le demandeur a produit

un « certificat de divorce » de la Caisse de pensions de B.________

SA dont il résulte une prestation de libre passage, à la fin du mois précédant

l’introduction de la demande en divorce, d’un montant de

CHF 270'280.20 ; la prestation de libre passage à la date du mariage

s’élevait à CHF 130'777.35. Les prétentions de prévoyance acquises pendant

la durée du mariage s’élèvent donc à CHF 139'502.85. Le document en

question précise par ailleurs que l’exécution du partage de la prévoyance est

possible. La défenderesse a produit un certificat de prévoyance de la Caisse C._________

dont il résulte que la prestation de libre passage totale acquise pendant la

durée du mariage s’élève à CHF 22'449.65. Le document en question précise

par ailleurs le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance. Dès

lors qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu en l’espèce, chacun a droit à la

moitié de la prestation de sortie accumulée par son conjoint pendant la durée

du mariage ; c’est donc un montant de CHF 58'526.60 ([139'502.85 –

22'449.65] / 2) que la fondation de prévoyance du demandeur devra verser en

faveur de la fondation de prévoyance de la défenderesse ».

E.

Le 28 novembre 2022, Y.________ appelle du jugement précité

en concluant à l’annulation du chiffre 9 de son dispositif et à ce qu’ordre

soit donné à la caisse de pensions de B.________ SA de transférer du compte

ouvert au nom de Y.________ (N° AVS [11111]) le montant de CHF 52'507.10 sur le

compte ouvert au nom de X.________, (N° AVS [22222]) auprès de la Caisse C._________,

subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision, en tout état de cause en octroyant une indemnité de dépens à Y.________

et en laissant les frais à la charge de l’État. En substance, l’appelant relève

qu’il a, dans sa plaidoirie écrite du 14 mars 2022, expressément rendu la juge

civile attentive au fait que l’attestation LPP précédemment déposée, et qui

faisait référence à un avoir accumulé au jour du mariage de 130'777.35 francs,

ne prenait pas en compte l’intérêt sur ce montant au jour de l’introduction de

la procédure de divorce. Un échange de courriels avec sa caisse de pension

confirme cela. La juge civile n’en a cependant pas tenu compte, pas plus

qu’elle n’a demandé à la caisse de pension de procéder au calcul de la

prestation de sortie accumulée jusqu’au mariage, en y incluant les intérêts au

jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les faits ont ainsi été

constatés de manière inexacte et la juge civile a violé le droit, ce qui doit

conduire à l’annulation de la décision attaquée sur ce point. L’appelant

produit un tableau de calcul des intérêts tels qu’applicables selon l’article

12 OPP2 ; selon lui, les intérêts accumulés, jusqu’à l’introduction de

l’instance en divorce, sur la prestation de sortie accumulée au jour du mariage

s’élèvent à 12'038.95 francs. La prestation de sortie accumulée par l’appelant

au jour du mariage se monte donc, intérêts compris, à 142'816.30 francs et non

à 130'777.35 francs, si bien que la prestation de sortie à partager est de

127'463.90 francs (270'280.20 – 142'816.30 francs). En conséquence, le montant

total à partager s’élève à 149'913.55 francs (127'463.90 + 22'449.65 francs),

ce qui conduit à un montant en faveur de chaque partie de 74'956.80 francs, de

sorte que le transfert entre caisses de pension doit porter sur 52'507.10

francs.

F.

Au terme de sa réponse du 22 décembre 2022, l’épouse conclut

à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, avec suite

de frais et dépens. Elle fait valoir que la valeur litigieuse est de 6'019.50

francs (58'526.60 – 52'507.10 francs, soit la différence entre le solde à

transférer selon le jugement et celui réclamé dans les conclusions de l’appel),

si bien que l’appel est irrecevable au sens de l’article 308 al. 2 CPC. Il

n’y a en outre pas lieu de convertir l’appel en recours. Sur le fond, l’époux a

quoi qu’il en soit violé son obligation d’allégation. En déposant son

certificat de prévoyance professionnelle le 29 novembre 2021, il avait prétendu

que ce certificat était complet et n’avait pas requis du tribunal, « durant

l’introduction » de calculs complémentaires. L’appelant ne s’est pas

non plus opposé au constat de la première juge selon lequel toutes les pièces

nécessaires figuraient déjà au dossier. Or il lui appartenait de contribuer à

l’établissement des faits, en alléguant et en prouvant – au moyen d’une

réquisition de pièce à cet effet auprès de l’institution de prévoyance – le

montant des prestations.

G.

Les parties se sont encore exprimées les 10 janvier 2023 et

17 janvier 2023.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’appel serait

irrecevable, à mesure que la valeur litigieuse de 10'000 francs ne serait pas

atteinte. Elle se fonde en particulier sur une jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 102

Considérants

II 397) rendue bien avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile.

Or, selon l’article 308 al. 2 CPC, « [d]ans les affaires patrimoniales,

l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

est de 10'000 francs au moins ». Il résulte clairement de cette

disposition que n’est pas déterminant le montant encore litigieux en appel

(soit ici effectivement un peu plus de 6'000 francs), mais celui qui l’était au

dernier stade des conclusions de première instance. À ce titre, la limite des

10'000 francs est manifestement atteinte et l’appel est recevable (pour un

exemple illustrant la recevabilité d’un appel en lien avec le dernier état des

conclusions prises en première instance, voir Sörensen, CPra

Matrimonial, n. 29 ad art. 308 CPC).

b)

Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.

a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure

d’appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte dans

cette procédure que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard (let. a) et

s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien

que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.

b).

b)

L’appelante a produit un document intitulé « Calcul des prestations de

LPP au jour du mariage, augmentées des intérêts au jour du divorce »,

dont on ne peut déterminer de qui il émane. Il est vraisemblable qu’il s’agit

d’un document établi par la partie, visant à faciliter la tâche du juge par le

calcul des intérêts qui s’attachent à la prestation de libre passage de l’époux

au jour du mariage, durant toute la durée de celui-ci jusqu’au dépôt de

l’instance. On ne voit pas ce qui aurait empêché l’appelant de produire cette

pièce en première instance, ce d’autant moins qu’il a rendu la juge civile

attentive à la différence de montant que cette pièce nouvelle calcule plus

précisément, et a sollicité au stade de ses plaidoiries écrites que le Tribunal

civil demande à la caisse de pension de l’époux de procéder au calcul de la

prestation de prévoyance, y compris les intérêts litigieux. La recevabilité de

la pièce en cause peut cependant rester ouverte vu ce qui suit.

3.

a) Les effets du divorce concernant la prévoyance

professionnelle sont réglés aux articles 122 ss CC. Le nouveau droit est entré

en vigueur au 1er janvier 2017.

Selon

ce nouveau droit, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution

de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu,

chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint

calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17

décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusqu’à

l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 al. 1

CC ; ATF

137.

III 49 cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de l’article 123

CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage

et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par

moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent

conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP

(al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont

compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC). Le juge attribue moins de

la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue

aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le

partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime

matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b

al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu

notamment de leur différence d’âge (art. 124b al. 2 ch. 1 CC).

b) Sous

le titre 6 « Procédures spéciales en droit matrimonial »,

chapitre 2 « Procédure de divorce », section I « Dispositions

générales », l’article 277 CPC (Établissement des faits),

prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime

matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Si

nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents

manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2).

Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3).

L’établissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève d’une

maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer d’office les

documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de

prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance, la maxime des débats

s’appliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de

tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs, il

n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet,

CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les références citées).

c)

S’agissant de la méthode de calcul pour déterminer l’avoir de prévoyance à

partager, elle est la suivante : la prestation de sortie calculée pour la

durée du mariage représente la différence entre la prestation de sortie au

moment du divorce (désormais, au moment de l’introduction de l’instance en

divorce), d’une part, et, d’autre part, le cumul de la prestation de sortie au

moment du mariage et des intérêts sur ce dernier montant pendant la durée du

mariage. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé par le Conseil fédéral à

l’article 8a OLP, conformément à l’article 26 al. 3 LFLP qui renvoie à

l’article 12 OPP 2 (Ferreira, CPra Matrimonial n. 20 ad art. 122 CC).

4.

a) En l’espèce, l’appelant a, dans sa plaidoirie finale,

rendu le Tribunal civil attentif au fait que l’attestation de prévoyance qu’il

avait déposée n’incluait pas « les intérêts relatifs au montant

accumulé avant le mariage » (i.e. les intérêts accumulés sur le

montant de la prestation de libre passage au moment du mariage, durant

celui-ci). Il invitait la première juge à se renseigner auprès de la caisse de

prévoyance pour obtenir cette information, indispensable au partage de la

prévoyance professionnelle de l’époux en conformité de l’article 122 CC.

À l’appui de cette affirmation, il déposait un échange de courriels entre sa

mandataire et sa caisse de pension.

b)

L’intimée, au stade de la procédure d’appel, fait grief à l’appelant de

solliciter des éléments supplémentaires, non allégués, alors qu’il avait déposé

une attestation de prévoyance dont il disait qu’elle était complète. Cette

objection ne saurait convaincre.

c) Comme vu ci-dessus (cons. 3.c), la méthode de

détermination de l’avoir de prévoyance à partager découle de l’article 122 CC

et nécessite de connaître non seulement l’avoir de prévoyance au moment du

mariage et celui au moment de l’introduction de la procédure en divorce, mais

aussi les intérêts accumulés durant la période de mariage sur la prestation de

libre passage accumulée au jour du mariage. En d’autres termes, échappent au

partage de prévoyance au sens de l’article 122 CC,

(1) le montant de prévoyance accumulé par chacun des époux au moment du

mariage, ainsi que (2) les intérêts qui se rattachent à ce capital, le temps du

mariage. Or la lecture du certificat de prévoyance (intitulé « [c]ertificat

de divorce »), établi le 15 novembre 2021 par la caisse de pensions de

B.________ SA, aurait dû amener la première juge à constater qu’il lui manquait

un élément pour procéder à un partage conforme à la loi, à savoir les intérêts

sur le capital LPP au moment du mariage, accumulés durant celui-ci. En effet,

de ce certificat du 15 novembre 2021 découlent la prestation de libre passage

au 30 juin 2020 (270'280.20 francs), la prestation de libre passage au moment

du mariage le 3 août 2013 (130'777.35 francs, dont 47'132.90 francs de part

LPP), mais nullement les intérêts accumulés sur ce dernier montant le temps du

mariage. Il s’agit toutefois d’une donnée indispensable à l’application du

droit ; la juge civile, constatant qu’elle lui faisait défaut, devait la

solliciter ou la rechercher d’office au sens précité (voir cons. 3.b). En

d’autres termes, une des données indispensables à l’application de la loi

faisait défaut et la première juge a violé celui-ci en procédant au partage

sans tenir compte de cet élément, ni l’investiguer. Les maximes inquisitoriales

atténuée et d’office qui s’appliquent en matière de partage de la prévoyance

visent à assurer l’application correcte du système légal, soit en principe le

partage par moitié des avoirs de prévoyance correctement déterminés,

c’est-à-dire intérêts inclus. Dans cette optique, la première juge aurait dû,

soit calculer elle-même les éléments déterminants (ce qui, comme on le verra

ci-dessous, était possible sur la base des pièces déposées en première instance),

soit solliciter un complément d’instruction sous la forme d’un calcul desdits

intérêts par la caisse de pensions. L’appel doit donc être admis.

5.

a) L’article 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC permettrait à

l’instance d’appel de renvoyer la cause en première instance afin de compléter

l’état de fait sur le point essentiel des intérêts accumulés durant le mariage

sur le capital de l’époux au moment du mariage. À strictement parler cependant,

il ne s’agit pas de clarifier un état de fait qui dépendrait de la seule caisse

de pension puisque la modification à apporter implique de calculer un montant

d’intérêts sur un capital connu et avec des taux d’intérêts découlant de la loi

(voir lettre c ci-dessous), ce que la Cour d’appel est, par économie de

procédure, en mesure de faire elle-même. L’intimée ne conteste du reste pas les

montants d’intérêts pris en compte par l’appelant, pas plus que les montants de

l’intérêt lui-même. Par ailleurs le principe d’un partage par moitié n’est pas

remis en cause.

b)

De l’attestation de prévoyance du 15 novembre 2021, il ressort que le capital

accumulé au jour du mariage s’élevait à 130'777.35 francs.

c)

L’article 8a OLP (Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivant et invalidité, RS 831.425), prévoit à son

alinéa 1 que lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce,

conformément à l’article 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations

de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et

aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux

minimal fixé à l’article 12 OPP 2. C’est dire que, pour le calcul des intérêts

ici en cause, il n’y a pas de distinction à opérer entre les intérêts sur la

part obligatoire de l’avoir accumulé au jour du mariage (soit les 47'132.90

francs désignés comme « part LPP » sur le certificat du

15.11.2021) et ceux qui se rattachent au capital accumulé en raison d’un plan

de prévoyance surobligatoire. Les informations librement disponibles en lien

avec le taux d’intérêt minimum LPP au sens de l’article 12 OPP 2 permettent de

retenir que ce taux a évolué comme suit : 2013 : 1,5 % ;

2014.

: 1,75 % ; 2015 : 1,75 % ; 2016 :

1,25 % ; dès 2017 : 1 %, jusques et y compris 2020.

La capitalisation des intérêts sur le capital

initial se présente comme suit (vérification manuelle effectuée) :

Année

Taux d’intérêt/an

Capital initial

Capital final

2013.

(dès 03.08)

(150j / 365j)

1,5 %

130'777.35

131’583.51

(130’777,35 + 806,16)

2014.

1,75 %

131’583.51

133’886.22

(131’583.51 + 2’302.71)

2015.

1,75 %

133’886.22

136’229.23

(133’886.22 + 2’343.01)

2016.

1,25 %

136’229.23

137’932.10

(136’229.23 + 1’702.87)

2017.

1.

%

137’932.10

139’311.42

(137’932.10 + 1’379.32)

2018.

1.

%

139’311.42

140’704.53

(139’311.42 + 1’393.11)

2019.

1.

%

140’704.53

142’111.58

(140’704.53 + 1’407.05)

2020.

(jusqu’au 30.06)

(182j /365j, 29.2 inclus)

1.

%

142’111.58

142’820.19

(142’111.58 + 708.61)

C’est

dire que le capital de 130'777.35 francs a bien porté, jusqu’à l’introduction de

l’instance en divorce le 30 juin 2020, un montant d’intérêts d’un peu plus de

12'000 francs (plus exactement : 142'820.19 – 130'777.35 = 12'042.84

francs – la Cour n’étant pas liée par les conclusions des parties, c’est ce

montant très symboliquement supérieur à celui avancé par l’appelant qui sera

pris en compte).

Le

montant à partager dans le cadre du divorce s’élève ainsi à 127’460 francs

(270'280.20 – 142'820.19 francs). Il s’agit de l’avoir de prévoyance de

l’époux, alors que celui de l’épouse porte sur le montant de 22'449.65 francs,

non contesté (qui permet de se convaincre que les intérêts ont, là, été pris en

compte). Le total cumulé des deux avoirs de prévoyance représente 149'909.65

francs, sur lesquels chaque partie peut prétendre à la moitié (cette proportion

n’est nullement contestée et on ne verrait pas pourquoi il faudrait s’en

écarter), soit 74'954.83 francs. Après compensation avec le montant de

22'449.65 francs correspondant à la prestation de libre passage acquise par

l’épouse durant le mariage, le transfert d’une caisse à l’autre doit porter sur

le montant de 52'505.20 francs.

6.

a) Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre 9

du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre 2022 être réformé au sens de

ce qui précède.

b)

Les frais et dépens de la procédure de première instance peuvent rester

inchangés. Les frais de la procédure d’appel, avancés à raison de 500 francs

par l’appelant, seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’appelant a

droit à des dépens qui, conformément à la systématique de la procédure civile

(art. 106 al. 1 in initio CPC), seront mis à la charge de l’intimée, qui

succombe, et non de l’État. La mandataire de l’appelant a produit un rapport

d’activité portant sur le montant total, frais et TVA inclus, de 2'167.58

francs, non contesté par l’intimée, dont le mandataire a lui-même produit une

note d’honoraires d’un montant semblable, quoique légèrement supérieur. Les

dépens seront donc alloués à hauteur du montant réclamé, en arrondissant

celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel et

réforme le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce du 24 octobre

2022 en ce sens que le montant à transférer sera de 52'505.20 francs et non de

58'526.60 francs, les autres points du dispositif de première instance étant

confirmés.

2. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’intimée.

3. Condamne

l’intimée à verser à l’appelant une indemnité de dépens arrêtée à 2'167.60

francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 14 février 2023