CACIV.2022.89
Mesures provisionnelles. Contributions d’entretien entre époux (maintien du niveau de vie ; calcul de la charge fiscale). Fixation par le juge du montant des arriérés.
8 mars 2023Français21 min
Si, dans certaines circonstances, le juge doit fixer, dans la décision fixant des contributions d’entretien, le montant des pensions déjà versées, respectivement celui de l’arriéré, une partie ne peut pas l’exiger de lui quand le dossier ne contient pas de renseignements suffisants à ce sujet, faute pour les parties d’avoir fourni les éléments nécessaires.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, et Y.________ se sont mariés le 15 mai 1998 à Z.________.
Deux filles sont nées de cette union, A.________, en 1998, et B.________, en 2000 ;
elles sont toutes deux majeures. Les époux se sont séparés au début de l’année
2018, le mari quittant alors le domicile conjugal.
B.
a) Le 31 octobre 2018, l’épouse a déposé, devant le Tribunal
civil, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ; elle
concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1er
janvier 2018, que le logement familial et le mobilier du ménage lui soient
attribués et que le mari soit condamné à lui verser une contribution
d’entretien mensuelle de 13'937.15 francs dès le 1er janvier 2018,
contribution qui devait être indexée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b)
À l’audience du Tribunal civil du 20 février 2019, le mari a admis le principe
de la séparation, ainsi que l’attribution du domicile conjugal et du mobilier à
l’épouse ; il admettait devoir payer à son épouse une contribution
d’entretien mensuelle de 5'700 francs dès le 1er janvier 2018, puis
4'800 francs dès le 1er janvier 2019 (y compris des intérêts
hypothécaires dus pour un immeuble à W.________, où l’épouse restait
domiciliée), mais contestait le surplus. Les parties ont été interrogées. Il a
été convenu que la procédure serait suspendue.
c)
L’épouse a ensuite sollicité la reprise de la procédure, le 30 octobre 2019.
d) Le 22 janvier 2020, l’époux a déposé une
demande unilatérale en divorce, devant le Tribunal civil.
e)
À l’audience du Tribunal civil du 16 septembre 2020, dans la procédure de mesures
protectrices, le mari a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur
de son épouse soit fixée, dès mars 2020, à 1'450 francs par mois, soit au
montant des intérêts hypothécaires dus pour l’immeuble de W.________. Les
parties ont à nouveau été interrogées.
f)
Les parties ont ensuite demandé, le 25 février 2021, que la procédure de
divorce soit suspendue, pour la recherche d’un arrangement amiable, ce que le
juge a accepté le 10 mars 2021. Le 1er février 2022, l’épouse a
sollicité la reprise de la procédure.
g)
Dans ses observations finales du 10 mai 2022 sur les mesures protectrices,
l’époux a notamment conclu à ce qu’il lui soit donné acte qu’il avait assumé
une part des contributions d’entretien par le paiement des intérêts
hypothécaires de l’immeuble de W.________, à raison de 1'450 francs par mois et
qu’il avait contribué à l’entretien de son épouse par des versements qu’il
détaillait, par mois, dès avril 2018. L’épouse a aussi déposé des observations
finales, le 20 juin 2022. Le mari a exercé son droit de réplique inconditionnel,
le 8 juillet 2022.
h)
Le Tribunal civil a considéré que la décision à rendre suite à la requête de
mesures protectrices s’inscrivait dans la procédure de divorce, de sorte qu’il
conviendrait de classer la procédure de mesures protectrices dans la décision –
de mesures provisionnelles – à venir.
C.
Par décision de mesures provisionnelles du 7 décembre 2022,
le Tribunal civil a pris acte de la séparation des époux, attribué le logement
conjugal à l’épouse et pris acte du fait qu’elle en était partie en avril 2021
et que les parties avaient passé le 11 décembre 2020 un accord au sujet
des meubles, condamné le mari à contribuer à l’entretien de l’épouse par le
versement, mensuellement et d’avance, de 5'700 francs dès le 1er
janvier 2018, puis 5'050 francs dès le 1er janvier 2019, 3'240
francs dès le 1er janvier 2020, 3'480 francs dès le 1er
janvier 2021 et 3'300 francs dès le 1er janvier 2022, rejeté toute
autre ou plus ample conclusion, mis les frais judiciaires pour moitié à la
charge de chacune des parties, compensé les dépens et ordonné le classement du
dossier de la procédure de mesures protectrices. Les considérants seront repris
plus loin, dans la mesure utile.
D.
a) Le 19 décembre 2022, Y.________ appelle de la décision
susmentionnée. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif pour le
paiement des pensions actuelles et futures sur le montant dépassant 2'720
francs par mois, et sur le fond à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la
décision entreprise pour la période courant dès le 1er janvier 2022,
ainsi que du chiffre 4 du même dispositif, et à ce qu’il soit donné acte à
l’épouse que l’époux contribuera à son entretien par le versement mensuel et
d’avance de 2'720 francs dès le 1er janvier 2022, qu’il soit donné
acte à l’époux qu’il a assumé une part des contributions d’entretien dues à
l’épouse, de janvier 2018 à décembre 2021, par le paiement des intérêts
hypothécaires de l’immeuble de W.________ dont la jouissance était attribuée à
l’épouse depuis la séparation, à raison de 1'450 francs par mois qui doivent
être déduits des contributions auxquelles il sera condamné et qu’il a contribué
de l’entretien de son épouse par le versement mensuel et d’avance de divers
montants précisés dans les conclusions, en tout état de cause avec suite de
frais judiciaires et dépens.
b)
Dans sa réponse du 18 janvier 2023, l’intimée conclut au rejet de la requête
d’effet suspensif, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision
entreprise, sous suite de frais et dépens.
c)
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge instructeur a accordé l’effet
suspensif partiel à l’appel, s’agissant de l’exécution du chiffre 3 du
dispositif de la décision entreprise, pour les pensions futures seulement, et
indiqué aux parties qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas
nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le
droit inconditionnel de réplique étant réservé.
d)
L’appelant a déposé une réplique spontanée, le 3 février 2023, confirmant les
conclusions déjà prises.
e)
Dans une duplique spontanée du 15 février 2023, l’intimée confirme elle aussi
ses conclusions.
f)
L’appelant n’a pas déposé de nouvelle réplique spontanée, dans le délai fixé à
cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux (art.
311 al. 1 et 314 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles
réglant des questions patrimoniales, la valeur litigieuse étant à l’évidence
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC ; prestations
périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable.
Considérants
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
3.
a) Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal
ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la
protection de l’union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 CPC).
b)
Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure
sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la
simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que
les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de
vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 07.06.2016
[5A_205/2016] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour d’appel civile du
06.04.2020
[CACIV.2019.76]
cons. 4). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit s’applique, avec la cautèle qu'il ne s'agit
pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les
circonstances qui fondent le droit (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).
c)
Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles
s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
conjugale par renvoi de l’article 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits
d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272
CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort
d’enfants est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 ;
cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
4.
a) Pour fixer la contribution d’entretien due à l’épouse, le
Tribunal civil a déterminé que, pendant la vie commune, le niveau de vie des
parties permettait à l’épouse de bénéficier d’un montant mensuel de 3'406
francs, en plus de la couverture de l’ensemble de ses charges. Pour la période
dès le 1er janvier 2022, il a retenu, pour l’épouse, un revenu
hypothétique de 4'976 francs par mois et un minimum vital mensuel du droit de
la famille, impôts non compris, comprenant 1'200 francs de minimum vital, 1'150
francs de loyer, 80 francs d’assurance maladie, 60 francs d’assurance accident,
215.
francs de frais d’acquisition du revenu et 178 francs de frais de
déplacements (le total de ces montants fait 2’883 francs, chiffre non mentionné
dans la décision entreprise). Le juge a ensuite calculé que la charge fiscale
de l’épouse hors pension devait s’élever, pour la même période, à 632 francs
par mois, en intégrant au calculateur de l’administration fiscale le revenu
hypothétique de 59'712 francs, sous déduction de 10'000 francs de frais
professionnels et 3'200 francs de primes d’assurances. Sur cette base et sous
réserve de l’adaptation de la charge fiscale, la contribution d’entretien
mensuelle devait s’élever à 2'345 francs (3'406 francs, dont à déduire un
disponible de 1'061 francs). Pour adapter la charge fiscale au vu de
l’augmentation sensible que présentait la contribution d’entretien, la pension
devait être fixée à l’équilibre, qui se situait à 3'300 francs par mois, résultant
en une charge fiscale d’environ 1'600 francs par mois pour l’épouse ; le
minimum vital de l’épouse serait ainsi couvert et elle présenterait, en tenant
compte de la pension, un disponible correspondant au maintien du niveau de vie
antérieur, soit environ 3'400 francs par mois, en sus du minimum vital du droit
de la famille. L’époux, dont le disponible s’élevait à environ 14'000 francs
par mois, était en mesure d’assumer cette contribution.
b)
L’appelant expose, en résumé, qu’il ne remet en cause que le montant des
pensions dès le 1er janvier 2022. Il admet que le maintien du niveau
de vie des parties permet à l’intimée de bénéficier de 3'406 francs par mois,
en sus de la couverture de ses charges ; il admet, pour son épouse, des
charges de 2'883 francs par mois, hors impôts, et le revenu hypothétique de
4'976 francs par mois. Avec une contribution d’entretien de 3'300 francs par
mois, la charge fiscale mensuelle s’élèverait à 1'598 francs ; l’intimée
présenterait alors un disponible de 3'794 francs, soit de près de 400 francs
supérieur au dernier niveau de vie qu’elle connaissait avant la fin de la vie
commune (niveau de vie qui doit constituer le maximum auquel peut prétendre un
époux). En effectuant des calculs basés sur la contribution d’entretien obtenue
dans un premier temps avec une charge fiscale estimée à 632 francs, hors
pension, entraînant une pension projetée de 2'000 francs, puis un calcul par
étapes, avec une augmentation de 100 francs par palier, on obtient – certes
après sept calculs consécutifs – le résultat auquel l’équilibre a lieu, soit
celui où se trouve le montant de la pension qui absorbe l’augmentation de
l’impôt liée à cette pension ; cet équilibre est réalisé avec une
contribution d’entretien de 2'720 francs, générant, en reprenant les autres
chiffres du premier juge, une charge fiscale mensuelle de 1'400 francs ;
cela garantit à l’épouse un montant de 3'406 francs en plus de la couverture de
ses charges.
c)
Selon l’intimée, le premier juge s’est trompé en ne retenant que 80 francs,
au lieu de 480 francs, pour sa prime d’assurance-maladie ; de nos jours,
seul un enfant paierait une prime aussi basse que celle qui a été retenue. En
faisant les calculs avec la prime de 480 francs par mois et avec quelques
arrondis, on arrive bien à la contribution d’entretien fixée par le Tribunal
civil.
d)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.06.2020
[5A_641/2019] cons. 4.1), lorsqu’il s'agit de fixer la contribution à
l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et
durablement influencée par le mariage, l'article 125 CC prescrit de procéder en
trois étapes. La première consiste à déterminer l'entretien convenable après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement
durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la
limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est
le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses
supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Le principe
est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour
les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art.
125.
al. 2 ch. 3 CC). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure
chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente
du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il
faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et
arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité. À ce
stade, les critères de l'article 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
e)
Il n’est pas contesté que l’épouse a droit à des ressources qui lui
garantissent un disponible de 3'406 francs au-delà de la couverture de ses
charges (minimum du droit de la famille, comprenant la charge fiscale), pour
son entretien convenable selon le dernier niveau de vie avant la séparation,
mais pas plus. Il n’est pas contesté non plus que l’appelant, avec son disponible,
peut sans autre assumer une contribution d’entretien mensuelle pour l’intimée,
que celle-ci soit fixée à 3'300 francs (comme retenu par le premier juge) ou
2'720 francs (comme il le demande).
f)
Les calculs de l’appelant sont en eux-mêmes exacts et ils conduiraient à fixer
la contribution d’entretien à 2'720 francs par mois dès le 1er
janvier 2022, avec pour l’épouse un disponible de 3'405 francs par mois après
déduction de ses charges, impôts compris (soit, à un franc près, le droit au
disponible de l’épouse).
Cependant,
ces calculs se fondent sur les charges récapitulées dans la décision
entreprise, en particulier 80 francs par mois pour la prime d’assurance-maladie
(cons. 26, 2ème §, p. 8). Cette mention des 80 francs résulte d’une
erreur de plume. Le Tribunal civil a en fait bien tenu compte d’une prime de
480.
francs par mois pour ses calculs. On peut s’en convaincre en constatant
qu’il a retenu des primes d’assurance-maladie mensuelles de 441 francs en 2018
et 2019, 466 francs en 2020 et 80 francs pour la suite, sans indiquer ce qui
expliquerait la chute de ces primes dès 2021, ce qu’il aurait assurément fait
s’il avait vraiment voulu retenir une prime si basse. Pour le calcul de la
charge fiscale, le premier juge a pris en compte la somme annuelle de 3'200
francs – soit le maximum déductible fiscalement – pour les primes d’assurances,
ce qui ne correspond pas à une prime mensuelle de 80 francs seulement. Au cons.
28, 1er §, p. 28, il a mentionné un disponible de 1'061 francs, ce
qui correspond, à quelques francs près, à ce qu’on obtient en prenant le revenu
hypothétique (4'976 francs), puis déduisant la charge fiscale provisoire, hors
pension (623 francs, selon le cons. 26, dernier §, haut de la page 9) et encore
les charges tenant compte d’une prime d’assurance-maladie de 480 francs, plutôt
que 80 francs (charges de 3'283 francs = 2'883 – 80 + 480). Il faut donc revoir
les calculs du premier juge en se fondant sur une prime d’assurance-maladie
mensuelle de 480 francs ; c’est d’ailleurs bien une prime de cet ordre
qu’il faudrait retenir, sous l’angle de la vraisemblance, indépendamment de ce
qu’a mentionné le Tribunal civil.
Le
calcul des charges mensuelles de l’intimée n’étant pas contesté pour le
surplus, c’est un montant de 3'283 francs, hors impôts, qui doit être retenu
pour la période dès le 1er janvier 2022 (1'200 francs de minimum
vital, 1'150 francs de loyer, 480 francs d’assurance maladie, 60 francs
d’assurance accident [complémentaire], 215 francs de frais d’acquisition du
revenu et 178 francs de frais de déplacements). Pour la même période, il y a
lieu de prendre en compte le revenu hypothétique de 4'976 francs par mois.
En
introduisant, dans la calculette de l’administration fiscale, les mêmes
éléments que ceux retenus par le Tribunal civil et qui ne sont pas contestés
(personne seule domiciliée à V.________, en 2022, 59'712 francs de revenu du
travail, déduction de 10'000 francs de frais professionnels et 3'200 francs de
primes d’assurances) et le montant de la pension fixée par le premier juge
(3'300 x 12 = 39'600), le tout amenant à un revenu imposable de 86’112 francs
(59'712 + 39’600 – 10'000 – 3'200), on obtient une charge fiscale de 19’226
francs par an, soit 1’602 francs par mois.
Avec
la contribution d’entretien de 3'300 francs, l’intimée disposerait chaque mois
de ressources s’élevant à 8'276 francs (4'976 + 3'300), ses charges s’élevant à
4'885 francs, impôts compris (3'283 + 1'602). Le disponible serait de 3'391
francs, soit presque exactement – la différence provenant de certains arrondis
successifs – les 3'406 francs auxquels elle a droit pour le maintien de son
niveau de vie pendant le mariage, comme on l’a rappelé plus haut. Il n’y a donc
rien à redire à la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil.
L’appel est mal fondé à ce sujet.
5.
a) Le Tribunal civil a statué sur les conclusions 3 et 4 des
dernières observations de l’époux, du 10 mai 2022, relatives aux montants déjà
versés pour les contributions dues à l’épouse, ceci par le rejet général de « toute
autre ou plus ample conclusion des parties ». Les considérants ne
disent cependant pas pourquoi les conclusions 3 et 4 devaient être rejetées.
b)
L’appelant reproche au Tribunal civil de n’avoir pas expliqué pourquoi les
conclusions 3 et 4 de ses observations finales n’étaient pas dignes d’être
débattues. Il expose qu’en procédure, il a allégué et établi les montants qu’il
a payés, notamment pour les intérêts hypothécaires, même si les parties
divergent sur les montants effectivement versés, respectivement à prendre en
compte. La décision de mesures protectrices – ou provisionnelles – vaut titre de
mainlevée pour la période couverte, de sorte que le juge du fond doit statuer
sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré (ATF 138 III 583).
En ne statuant pas et n’expliquant pas pourquoi il ne pouvait pas être donné
suite aux conclusions 3 et 4 de ses observations finales, le Tribunal civil a
violé le droit d’être entendu de l’appelant.
c)
L’intimée relève que l’appelant se fonde sur une jurisprudence rendue en
matière de droit des poursuites, le cas d’espèce se distinguant par le fait
qu’il ne s’agit pas d’examiner un titre de mainlevée et que le dispositif de la
décision entreprise est clair. Pour les contributions d’entretien entre époux,
le juge n’agit pas d’office et il ne lui appartient donc pas de rechercher la
hauteur et la composition des montants prétendument payés au titre des
contributions d’entretien. L’appelant ne peut pas se limiter à alléguer des
montants et à déposer un lot de pièces sans détailler la nature et la
composition des montants, soit la part versée pour l’entretien de ses filles et
celle payée pour l’entretien de l’intimée. L’appelant n’a pas suffisamment
établi et prouvé les faits pour que le premier juge puisse déterminer les
montants à prendre en compte. À titre subsidiaire, l’intimée admet l’imputation
de certains montants, mais précise qu’une partie des montants qu’elle a reçus
constituaient des contributions en faveur de ses filles ; par ailleurs,
seule une part des intérêts hypothécaires peut être imputée à l’intimée, car
une part doit aussi l’être à ses filles.
d)
Les mesures judiciaires qui peuvent être prises en cas de suspension de la vie
commune sont énumérées à l’article 176 CC (fixation de la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre ; mesures au sujet du
logement et du mobilier de ménage ; séparation de biens éventuelle ;
mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les
effets de la filiation). La loi ne prévoit ainsi pas que le juge des mesures
protectrices ou provisionnelles, pas plus d’ailleurs que le juge du divorce,
devrait statuer au sujet des montants déjà versés, respectivement arriérés sur
les contributions d’entretien.
Cependant,
dans une affaire où le débiteur des pensions avait déposé des pièces relatives
au versement des contributions d’entretien pour la période antérieure à la
décision et demandé au juge de déterminer les montants déjà versés, le Tribunal
fédéral a retenu que si les prestations d'entretien déjà versées étaient simplement
réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspondait
pas au montant mensuel qui, dans le cas d’espèce, devait être payé pour les
contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne pouvait pas non
plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de
l'union conjugale, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée sur la
base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire ; il
s’ensuivait qu'il appartenait bien à l'autorité cantonale, saisie de la
question, de déterminer précisément dans quelle mesure le recourant avait
d'ores et déjà contribué à l'entretien de son épouse jusqu'au prononcé de son
arrêt et il y avait lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que, si
faire se pouvait, elle arrête, au moyen de pièces produites par le recourant,
le montant qu'il convenait de déduire, de ce fait, des sommes dues par celui-ci
pour la période précédant la décision (arrêt du TF du 11.06.2012
[5A_860/2011] cons. 6.3, qui se réfère à ATF 135 III 315
cons. 2 ; dans le même sens, arrêt du TF du 15.05.2019
[5A_595/2018] cons. 3.2 et 3.3 (i) ; cf. aussi Isenring/Kessler,
in : BSK ZGB I, 6e éd., n. 11 ad art. 173).
e)
En l’espèce, les éléments fournis par l’appelant dans son mémoire d’appel sont
insuffisants pour que la Cour de céans puisse constater quels montants précis
l’appelant a déjà versés pour l’entretien de son épouse. Comme le relève
l’intimée, il pourrait éventuellement y avoir lieu d’imputer, sur les intérêts
hypothécaires, une part pour l’entretien des enfants des parties. En outre, on
ne peut pas exclure que les sommes effectivement versées à l’intimée
comprennent aussi une part destinée à l’entretien des enfants. Les parties ne
s’accordent pas sur les montants qui devraient être imputés, respectivement sur
les parts de ces montants qui correspondraient en fait à l’entretien des
enfants. L’appelant ne pouvait pas se contenter d’alléguer les montants qu’il
conviendrait d’imputer, en renvoyant simplement à des liasses de pièces
contenues dans un dossier relativement volumineux, et attendre du Tribunal
civil d’abord, puis de la Cour de céans qu’ils recherchent les pièces, pointent
les paiements et tentent d’imputer les montants à l’intimée ou aux enfants,
selon les cas (cf. arrêt du TF du 07.11.2016
[4A_68/2016] cons. 4.2). Il ne pouvait et ne peut dès lors pas être donné
de suite aux conclusions prises par l’appelant à cet égard.
Cela
étant, une audience doit avoir lieu prochainement dans la procédure de divorce.
Elle pourrait être l’occasion de discuter des arriérés éventuels, au sujet
desquels un arrangement amiable paraît possible avec un peu de bonne volonté de
part et d’autre, ceci bien sûr si les parties n’ont pas trouvé entre elles,
dans l’intervalle, un accord à ce sujet.
6.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. L’appelant
assumera les frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 CPC). Il
versera à l’intimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut
être fixée à 3'000 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du
dossier et des observations produites.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision
entreprise.
2. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'000 francs et les met à la
charge de l’appelant, qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 8 mars 2023