CACIV.2023.101
Divorce. Contributions d’entretien après divorce (revenu ; revenu hypothétique ; charges ; entretien convenable). Partage des avoirs du deuxième pilier.
12 mars 2024Français50 min
Quand la retraite du débirentier n’est pas particulièrement proche, l’intéressé exerçant au surplus, à titre accessoire, une activité indépendante qu’il pourrait encore développer dans l’intervalle, il ne se justifie pas de d’ores et déjà fixer les contributions d’entretien pour la période postérieure à la retraite, car la situation qui existera alors ne peut pas encore être déterminée avec une précision suffisante.Le fait que le contrat de travail du débirentier a été résilié avec effet immédiat durant la procédure d’appel ne doit pas forcément être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, dans la mesure où la reprise d’un emploi peut être possible à bref délai.Rappel des principes en matière de revenu hypothétique.Le juge peut retenir un loyer théorique quand celui du débirentier dépasse largement ce qu’il pourrait verser pour un appartement convenable, aux dimensions adaptées, quand le revenu des parties est modeste.Partage des avoirs du deuxième pilier dans un cas où le mari est proche de la retraite, l’épouse étant de plus de vingt ans sa cadette et s’étant consacrée, durant la vie commune, à l’éducation d’un enfant (transfert permettant, en principe, à chacun des deux époux de disposer, au moment de sa retraite, d’une rente équivalente, en fonction des avoirs que l’épouse devrait encore pouvoir accumuler dans l’intervalle).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1962, et Y.________,
née en 1982, se sont mariés le 22 juillet 2011, sans conclure de contrat de
mariage. Au moment du mariage, l’épouse avait déjà un fils, aujourd’hui majeur,
né d’une précédente relation. Un enfant
est issu de la nouvelle union, A.________, né en 2016. Les époux se sont
séparés en octobre 2018.
B.
a) Au cours d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, tenue le 12 novembre 2018 devant le Tribunal civil, les parents ont
passé une convention, ratifiée par le juge, par laquelle, notamment, elles
s’autorisaient à vivre séparées, le domicile conjugal était attribué à l’époux,
la garde sur l’enfant était attribuée à la mère, le droit de visite du père
était fixé, le père verserait une contribution d’entretien mensuelle de 1'200
francs, allocations familiales en sus, en faveur de son fils et cette
contribution pourrait être rediscutée quand l’enfant serait en âge scolaire, en
fonction d’éventuels revenus hypothétiques.
b)
Les mesures protectrices ont été modifiées avec l’accord des parties,
s’agissant du droit de visite, au cours d’une audience du Tribunal civil du 26
août 2019.
C.
Y.________ a donné naissance à un enfant, en
début de 2021 ; par jugement du 14 juin 2021 et décision rectificative du
20 juillet 2021, il a été dit que X.________ n’était pas le père de cet enfant.
D.
a) Le 26 février 2021, le mari avait déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal civil. Il concluait notamment à ce
qu’il soit dit qu’il ne pouvait pas être astreint à verser une contribution
d’entretien en faveur de son enfant et que le partage des avoirs de prévoyance
Considérants
professionnelle soit refusé.
b)
À l’audience du 20 avril 2021, les parties ont passé une convention partielle,
sur le principe du divorce, le fait que l’autorité parentale demeurait
conjointe, ainsi que l’attribution à la mère de la garde sur l’enfant et du
bonus pour tâches éducatives.
c)
Dans sa réponse du 26 octobre 2021, l’épouse a notamment conclu à ce que
l’entretien convenable de A.________ soit fixé à au moins 3'782.80 francs par
mois, d’octobre 2020 à juillet 2026, puis 3'982 francs dès août 2026, que le
mari soit condamné à payer pour A.________ une contribution d’entretien
mensuelle d’au moins 2'469.60 francs dès octobre 2020 et jusqu’à la majorité de
l’enfant ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales
ou de formation en sus, ainsi qu’une pension de 100 francs par mois pour
elle-même, les contributions devant être indexées, que soit ordonné le partage
des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, conformément aux articles
122.
et 123 CC, et, subsidiairement à la conclusion 18, que le mari soit
condamné à lui verser une indemnité équitable, au sens de l’article 124e CC,
d’un montant de 15'000 francs au moins.
d)
Le mari a répliqué le 17 décembre 2021, reprenant pour l’essentiel les
conclusions de sa demande.
e)
Dans sa duplique du 14 avril 2022, l’épouse a modifié et complété des
conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
E.
Les parties ont été interrogées à l’audience du Tribunal
civil du 9 mai 2023 ; elles ont confirmé leurs conclusions, l’épouse
modifiant cependant certains chiffres et déposant les nouvelles conclusions par
écrit.
F.
L’institution de prévoyance du mari a produit une attestation
relative à l’avoir de libre passage de celui-ci ; il en résultait qu’au
moment du mariage, le mari disposait de 40'609.40 francs sur son compte de
libre passage et que ce compte présentait un avoir de 151'278.50 francs au
moment de la demande en divorce, la prestation de libre passage acquise pendant
le mariage se montant – compte tenu d’intérêts – à 105'170.25 francs.
G.
Dispositif
Par jugement du 14 octobre 2023, le Tribunal civil a prononcé
le divorce des époux XY.________, ratifié la convention partielle du 20 avril
2021, attribué le domicile conjugal à l’époux, maintenu l’autorité parentale
conjointe sur A.________, attribué la garde de A.________ à la mère, dit que le
droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut,
un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours
fériés en alternance, fixé l’entretien convenable de A.________ à 1'605.55
francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès le 1er août
2026, condamné le demandeur à contribuer à l’entretien de A.________ par le
versement, par mois, d’avance et en mains de la défenderesse, d’une
contribution d’entretien de 1'035 francs dès l’entrée en force du jugement de
divorce, jusqu’au 31 décembre 2023, puis 1'485 francs dès le 1er
janvier 2024 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées,
allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires liés à A.________
seraient assumés par le père, après discussion des parties, sauf cas d’urgence,
prévu l’indexation des pensions, attribué le bonus pour tâches éducatives à la
mère, dit que le demandeur devait la somme de 18'315.20 francs à la
défenderesse pour les dettes de la vie commune des parties et en devrait le
remboursement, selon des modalités que le juge précisait, constaté que, pour le
surplus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu’elles n’avaient
pas de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre à cet égard, ordonné le
transfert de la somme de 52'345.90 francs du compte de prévoyance de l’époux
sur le compte de libre passage ouvert par la défenderesse auprès de B.________,
rejeté toutes autres et plus amples conclusions et statué sur les frais
judiciaires et dépens, en tenant compte du fait que les deux parties bénéficiaient
de l’assistance judiciaire.
H.
a) Le 14 novembre 2023, X.________ forme appel contre le
jugement de divorce. Il conclut à l’annulation et la réforme des chiffres 7, 8
et 14 du dispositif de ce jugement, puis principalement à ce que l’entretien convenable
de A.________ soit fixé à 800 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'000
francs, que la contribution d’entretien mensuelle due par lui-même en faveur de
A.________ soit fixée à 800 francs dès l’entrée en force du jugement, puis 990
francs dès le 1er août 2026, qu’il soit dit que plus aucune
contribution d’entretien ne sera due dès le 1er juin 2027 et qu’il
soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle,
subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil, en tout état de cause
à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, l’intimée devant
être condamnée aux frais judiciaires et dépens d’appel.
b)
Dans sa réponse et appel joint du 21 décembre 2023, Y.________ conclut
principalement à l’annulation et la réforme du chiffre 8 du dispositif du
jugement entrepris et à ce que les pensions mensuelles en faveur de A.________
soient fixées à 1'605.55 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'805.55
francs dès août 2026 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement
menées, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout
état de cause à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec
suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance
judiciaire.
c)
L’appelant réplique et répond à l’appel joint, le 2 février 2024. Il allègue
des faits nouveaux, soit qu’il a été licencié avec effet immédiat, le 18
janvier 2024, de son poste auprès de C.________, pour des motifs qu’il conteste
formellement, et qu’il a déjà pris les mesures nécessaires à la défense de ses
droits (étant précisé que le salaire a été versé jusqu’à fin janvier 2024)
; il se retrouve ainsi sans salaire et sera pénalisé par l’assurance-chômage ;
à titre de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, il demande qu’il
soit dit qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien en faveur de
A.________, à compter du 1er février 2024 ; sur le fond, il
modifie ses conclusions, en ce sens qu’il demande désormais qu’il soit constaté
qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant
d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et dit qu’aucune contribution
d’entretien n’est due en faveur de A.________ dès l’entrée en force du
jugement, ou en tout cas dès le 1er juin 2027 (date où lui-même aura
atteint l’âge de la retraite) ; l’appelant conclut en outre au rejet de
l’appel joint.
d)
Le juge instructeur a écrit aux parties, le 5 février 2024, que l’échange d’écritures
était clos et qu’il serait statué sur pièces et sans débats, sous réserve du
droit inconditionnel de duplique, à exercer dans les dix jours, le cas échéant,
le sort de la pièce produite en appel étant réservé.
e)
Dans sa duplique du 15 février 2024, l’intimée confirme les conclusions de son
appel joint. Elle soutient notamment que le licenciement immédiat de l’appelant
a été causé par la persistance de l’intéressé à adopter des comportements
inappropriés, après qu’il avait été averti, et que sa perte d’emploi est
assimilable à une diminution volontaire de son revenu, constitutive d’abus de
droit, et n’est au surplus pas durable.
f)
La duplique a été transmise le 19 février 2024 à l’intimée, qui n’a pas fait
usage de son droit de réplique inconditionnel dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel, déposé par écrit et dans le délai légal et motivé,
est en principe recevable (art. 308 à 311 CPC). L’appel joint l’est également
(art. 313 CPC). Des réserves seront toutefois apportées plus loin, en lien avec
l’obligation de motivation.
2.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro
art. 308‑334).
b)
L'article 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire
illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime
ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3).
c)
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le
caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision
qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même
si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se
présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués
de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas
remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du
TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la
maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd.,
n. 3a ad art. 311, avec les références). La motivation de l’appel constitue une
condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si
la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale
expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer
une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme
excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou
corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2).
3.
Pour l’époux, le Tribunal civil a retenu un revenu mensuel
net de 5'130.80 francs, comprenant 5'054.50 francs provenant de son
activité principale (i.e. assistant financier auprès de C.________, à 80 %) et
un modeste gain accessoire (i.e. activité indépendante sous la raison sociale D.________).
Les charges mensuelles du mari s’élevaient à 4'094.55 francs jusqu’en décembre
2023 (d’où un disponible de 1'036.25 francs), puis 3'644.55 francs dès le 1er
janvier 2024 (d’où un disponible de 1’486.25 francs).
On
examinera d’abord s’il aurait fallu tenir compte de la retraite de l’appelant
en 2027 (cons. 3.1), puis si un revenu hypothétique peut lui être imputé
(cons. 3.2), puis quelles conséquences tirer de son licenciement en
janvier 2024 (cons. 3.3) et enfin si des correctifs doivent être apportés
aux charges retenues à son sujet (cons. 3.4 et 3.5).
3.1. a) L’appelant
reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il sera à la
retraite dès le 1er juin 2027, ce qui entraînera une diminution
substantielle de ses revenus. Il expose que sa rente AVS projetée sera de 2'400
francs par mois (cotisations pour 73'267.70 francs, échelle 44) et que la rente
LPP envisagée s’élèverait à 1'081.50 francs par mois (rente projetée à 1.5 %,
rente qui serait au demeurant plus faible si on partageait les avoirs LPP). Le
revenu mensuel net global se montera donc à 3'481.50 francs, en diminution de
32 % par rapport au revenu actuel. Le premier juge aurait dû tenir compte de
cette modification de la situation, qui est certaine. Il faudra procéder à de
nouveaux calculs au sujet de la contribution d’entretien en faveur de
A.________, pour la période après la retraite.
b)
Pour l’intimée, l’appelant perd de vue le principe de l’allégation : s’il
est clair qu’il atteindra prochainement l’âge de la retraite, il n’a, à aucun
moment de la procédure, soulevé les implications financières de ce départ à la
retraite. Il est trop tard pour les faire valoir à ce stade.
c)
Une contribution d'entretien doit être fixée en tenant compte des modifications
prévisibles de la situation économique du débiteur et/ou du créancier, soit de
celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables ; en
cas de procédure ultérieure visant à la modification de cette contribution, il
sera en principe présumé que c’est bien ainsi que la pension avait été fixée
dans la décision dont la modification est demandée (arrêt du TF du 31.01.2023
[5A_386/2022] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 138 III 289
cons. 11.1.1).
d)
En premier lieu, il faut constater que l’appelant, s’il conclut à la
suppression de la contribution d’entretien pour la période postérieure au 1er
juin 2027, ne fait reposer cette conclusion sur aucun calcul : il se
contente d’exposer que sa situation financière se péjorera dès la date
ci-dessus et pourquoi, sans proposer un calcul qui démontrerait qu’en raison de
cette situation péjorée, il ne serait plus en mesure d’acquitter une quelconque
contribution d’entretien (comparaison des revenus prévisibles avec les charges
prévisibles, par exemple en tenant compte du fait qu’après la retraite, il ne
devra plus assumer certains frais). La motivation de l’appel est ainsi
insuffisante sur cette question et l’appel est irrecevable.
e)
Même recevable, l’appel serait de toute manière mal fondé. L’échéance du 1er
juin 2027 est encore assez lointaine, puisqu’elle interviendra dans plus de
trois ans. Bien des choses peuvent se passer dans cet intervalle, par exemple
quant à un éventuel développement de l’activité indépendante de l’appelant, qui
pourrait lui apporter des revenus supplémentaires (on peut douter que
l’appelant, qui sait très bien compter vu son métier, se soit lancé dans une
telle activité et l’exerce à raison d’un jour par semaine pour se contenter
d’un revenu de quelques dizaines de francs par mois), en rapport avec l’état de
son fils (qui pourrait éventuellement amener l’enfant à devoir passer plus de
temps en institution, ce qui libérerait de la disponibilité chez l’intimée,
laquelle pourrait alors augmenter son taux d’activité) ou au sujet de relations
de l’une et l’autre des parties (relation stable avec une tierce personne),
tous critères qui pourraient influencer la fixation de la contribution
d’entretien et sont de nature à rendre hasardeux, à ce stade, un pronostic sur
les situations financières respectives après le 1er juin 2027. La
renonciation du Tribunal civil à fixer d’ores et déjà les pensions pour la
période postérieure à la retraite de l’appelant n’est pas contraire au droit.
3.2. a) Le premier juge
n’a pas retenu de revenu hypothétique, s’agissant de l’activité accessoire du
mari : durant la vie commune, ce dernier exerçait déjà cette activité, de la
même manière qu’actuellement. En outre, l’âge de l’intéressé ne plaidait pas en
faveur de l’imputation d’un revenu hypothétique.
b)
L’intimée et appelante jointe rappelle que l’appelant travaille à 80 %, dans le
secteur public. Dans ce secteur, les offres d’emploi sont formulées de manière
à ce que les candidats aient la possibilité de travailler à 80 ou 100 %. Il
n’est de loin pas exclu que l’appelant puisse augmenter son taux d’activité.
C’est même une option très réaliste. La situation financière de la famille est
précaire, ce qui justifie d’autant plus que l’appelant augmente son taux d’activité,
afin de pouvoir mieux contribuer à l’entretien de son fils mineur. Son activité
accessoire est en fait un « hobby », qui lui coûte davantage
qu’il ne rapporte. L’appelant pourrait ainsi travailler à 20 % de plus
qu’actuellement, ce qui lui rapporterait 1'263.50 francs de plus par mois.
c)
L'imputation d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions cumulatives. Le
juge doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit
d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Les
circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il
faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances
linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle,
la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le
marché du travail, etc. La détermination du revenu hypothétique doit résulter
d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable
et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement
possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement
considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 02.02.2023
[5A_613/2022] cons. 4.1.1).
d)
En l’espèce, on ne peut pas suivre l’intimée quand elle prétend, en substance,
que toute personne employée à 80 % par une collectivité publique peut, si elle
le souhaite, augmenter son taux d’activité à 100 %. Les contraintes liées aux
budgets des services étatiques font que l’augmentation d’un taux d’activité,
qui implique des dépenses supplémentaires pour la collectivité, n’est pas
toujours possible, ou en tout cas ne l’est qu’après un examen assez rigoureux
des besoins, à moins que l’augmentation puisse être compensée par la diminution
du taux d’activité d’un autre collaborateur. Si des variations de taux
d’activité sont assez fréquentes chez les enseignants, il n’en va pas forcément
de même pour le personnel administratif, dont l’appelant fait partie. En tout
cas, le simple fait que, dans certaines administrations, on mette au concours
des postes à 80 ou 100 % ne suffit pas pour en déduire que les
collaborateurs en place pourraient librement augmenter leur taux d’activité,
pour des motifs de convenance personnelle. Dans le cas d’espèce, aucun élément
du dossier ne permet de considérer que l’appelant pourrait, concrètement, augmenter
à 100 % son taux d’activité, auprès de C.________ (si la contestation de son
licenciement aboutit à une réintégration) ou ailleurs (s’il trouve un nouvel
emploi). Par ailleurs, l’intimée ne soutient pas qu’il pourrait se procurer
ailleurs un emploi – par hypothèse à plein temps – qui lui rapporterait autant
qu’un 100 % ou même un 80 % dans la fonction qu’il occupe actuellement. C’est
d’ailleurs douteux, vu en particulier l’âge de l’intéressé et la nature assez
spécialisée de son travail. Les conditions de l’imputation d’un revenu
hypothétique à l’appelant ne sont pas réalisées.
3.3. a) Dans sa réponse à
l’appel joint, l’appelant allègue des faits nouveaux, soit qu’il a été licencié
avec effet immédiat le 18 janvier 2024, son salaire lui étant toutefois versé
jusqu’à fin janvier 2024. Depuis le 1er février 2024, il n’a ainsi
plus de revenu. Il a cependant déjà entrepris des démarches pour contester le
licenciement, n’admettant pas les griefs formulés contre lui. Il sera pénalisé
par l’assurance-chômage. Sa situation financière sera ainsi considérablement
modifiée.
b)
L’intimée relève que la lettre de licenciement du 18 janvier 2024 est « fortement
motivée » et qu’à la lire, le licenciement immédiat a été décidé à la
suite de manquements graves et répétés de l’appelant à ses devoirs, malgré un
avertissement, et qu’il aurait déjà pu être prononcé à la suite d’incidents
survenus en juin 2023. Selon l’intimée, il faut considérer, en fonction de la
gravité des faits reprochés à l’appelant et de leur caractère répété, alors que
de nombreuses occasions lui avaient été données d’améliorer son comportement,
que l’intéressé a délibérément causé la diminution de ses revenus, son
licenciement ne pouvant pas constituer une surprise pour lui. Il semble que
l’appelant a utilisé son énergie pour provoquer son licenciement, plutôt que de
la consacrer à son travail. Son comportement ne peut être interprété que comme
l’intention délibérée de se faire licencier, afin d’échapper à ses obligations
financières envers son fils. Au surplus, la perte de revenu est récente,
puisqu’elle ne remonte qu’au 1er février 2024, de sorte qu’elle
n’atteint pas le seuil fixé par la jurisprudence pour qu’on puisse la
considérer comme durable. Il n’est d’ailleurs pas exclu que l’appelant puisse rapidement
retrouver un emploi.
c)
Les allégués nouveaux de l’appelant sont recevables, dans la mesure où ils sont
avancés dans une réponse à appel joint, et non dans une réplique. Est également
recevable la pièce déposée avec la réponse à appel joint, soit une copie de la
lettre de licenciement.
d)
Comme l’intimée le relève en substance, lorsque le débirentier diminue son
revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution
d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable ;
pour cela, il est nécessaire que le parent concerné ait agi de manière
malintentionnée (« böswillig ») et qu’on puisse lui reprocher
un comportement constitutif d’abus de droit ; si ces conditions sont
réunies, on prend en compte un revenu hypothétique (arrêt du TF du 12.03.2020
[5A_403/2019] cons. 4.1 et ATF 143 III 233
cons. 3.3 et 3.4).
Dans
le cas d’espèce, on ne peut pas retenir que l’appelant aurait sciemment
provoqué son licenciement dans l’intention de se soustraire à son obligation
d’entretien. À en croire la lettre mettant fin à ses rapports de service, il a
certes adopté un comportement consistant, de manière répétée et intentionnelle,
à violer les obligations relatives à son emploi. Cependant, on ne peut pas
déduire des événements décrits dans cette lettre que l’appelant aurait voulu la
fin abrupte de ses rapports de travail. Il dit d’ailleurs avoir entrepris des
démarches pour contester le licenciement immédiat. Si l’appelant avait vraiment
voulu se faire mettre à la porte, il aurait d’ailleurs sans doute utilisé des
moyens permettant d’arriver plus sûrement à un tel résultat que son comportement
– certes agressif et déplacé – du 15 janvier 2024, tel qu’il est décrit dans la
lettre de licenciement. On retiendra dès lors que le comportement de l’appelant
n’entre pas dans le cadre, tel que défini par la jurisprudence, permettant de
ne pas tenir compte de la baisse de revenu qui est intervenue. Autre est la
question de savoir si cette circonstance doit entraîner une baisse ou une
suppression de la contribution d’entretien, ce qui sera examiné ci-après.
e)
Quand il est question de modification d’une contribution d’entretien, la
jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une
période de chômage soit considérée comme durable et non de courte durée, en
d’autres termes considère qu’en présence d'une période de chômage supérieure à
quatre mois, il convient de tenir compte des indemnités effectivement perçues.
La question de savoir si la période de chômage est durable dépend des
circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation
économique. Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du TF du 01.04.2015
[5A_138/2015] cons. 4.1.1 et 4.1.2, auquel se réfèrent les arrêts du TF du 25.03.2021
[5A_253/2020] cons. 3.4 et du 05.02.2021
[5A_436/2020] cons. 5.4).
En
l’espèce, la nouvelle situation est très récente, puisqu’il ne s’est passé
qu’un peu plus d’un mois depuis que le salaire n’est plus versé. L’appelant
indique qu’il a entrepris des démarches pour s’opposer au licenciement, mais il
n’indique pas lesquelles, ni si une suite leur a déjà été donnée par
l’employeur. On ne sait donc pas quelles sont les chances de succès de la
contestation de l’appelant. On ignore aussi si une sanction sera effectivement
imposée par l’assurance-chômage ou si cette assurance, en fonction de ce que
lui a dit ou dira l’appelant, renoncera à statuer maintenant et renverra une
éventuelle sanction à plus tard, soit au moment où le litige né du licenciement
aura été traité. L’appelant n’indique pas s’il a d’ores et déjà entrepris des
recherches en vue d’un autre emploi, étant relevé qu’à vues humaines,
l’obtention d’un nouveau poste – le cas échéant, à 80 % ou plus, selon les
propositions qui pourraient être faites – dans un avenir plus ou moins
rapproché ne semble pas du tout exclue, en fonction des qualifications
professionnelles de l’intéressé et du marché du travail dans son domaine
d’activité, même si l’âge de l’appelant peut constituer un handicap. À ce
stade, il faut donc considérer que la modification de la situation n’est que
temporaire. À l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, l’appelant n’a pas
fourni d’autres justificatifs qu’un décompte de salaire pour octobre 2023 et il
n’a pas rempli les rubriques relatives à sa fortune, ni déposé de relevé
bancaire ou postal, de sorte qu’on ignore s’il dispose, sur un compte bancaire
ou postal, ou sous forme d’autres valeurs, de quelques réserves qui lui
permettraient d’assumer les pensions pendant quelques mois, ce qui, le cas
échéant, pourrait être exigé de lui en fonction de l’ensemble des
circonstances. Dans ces conditions et en particulier devant les incertitudes
qui pèsent sur la situation actuelle (éventuelle fortune) et les prochains
développements (contestation du licenciement, nouvel emploi éventuel), il ne
sera pas tenu compte des faits nouveaux pour la fixation des contributions
d’entretien, présumant, d’une part, que l’appelant pourra trouver assez rapidement,
s’il fait les efforts nécessaires, des ressources suffisantes pour assumer les
pensions et, d’autre part, qu’il dispose de quelques réserves lui permettant de
payer les contributions dans l’intervalle. Cette solution entraîne certes le
risque qu’une modification du jugement de divorce soit demandée dans les
prochains mois, mais elle est préférable à celle qui consisterait à considérer
dès maintenant que l’appelant ne pourra plus réaliser de revenu équivalant au
salaire qu’il a perçu jusqu’à fin janvier 2024.
3.4. a) Dans les charges
du mari, le Tribunal civil a retenu un loyer mensuel de 1'900 francs, puis
1'450 francs dès le 1er janvier 2024. Il a considéré que le loyer
actuel était excessif au vu de l’utilisation que le demandeur faisait de son
logement ; le mari pouvait se loger dans un appartement de 4.5 pièces au
Val‑de‑Ruz, pour un loyer net de 1'169 francs et des charges
estimées à 272 francs, soit au total 1'441 francs arrondis à 1'450
francs ; cela lui permettrait d’accueillir « les enfants »
dans de bonnes conditions.
b)
Selon l’appelant, il n’y a pas lieu de diminuer le poste correspondant au
loyer. Le loyer actuel, soit 1'900 francs par mois, charges comprises, n’est
pas disproportionné, eu égard au loyer moyen d’un objet de même taille dans la
localité, ainsi qu’aux ressources de l’intéressé. Sur les sites internet
accessibles, on propose des appartements de 4.5 pièces dans les localités
voisines, au Val-de-Ruz, pour 1'750 francs par mois. L’appelant s’occupe du
premier fils de l’intimée, avec lequel il entretient de très bonnes relations
et qu’il traite comme son propre fils ; il l’héberge régulièrement. Il
travaille souvent à domicile, notamment pour l’activité indépendante qu’il
exerce un jour par semaine. Un délai de trois mois pour déménager est de toute
manière illusoire, à plus forte raison pour une personne en situation de
déficit et qui fait l’objet d’une saisie.
c)
L’appelant ne conteste pas que, sur le principe, celui qui est tenu de
contribuer à l’entretien d’un enfant mineur doit faire ce qui est en son
pouvoir pour assumer cette obligation dans toute la mesure du possible, quitte
à consentir certains sacrifices, par exemple en travaillant plus que ce qui
serait souhaité ou en réduisant certaines de ses charges, comme celles – précisément
– relatives à son logement. C’est d’autant plus vrai quand, comme ici, les
ressources du débirentier ne suffisent initialement pas pour couvrir l’entier
des besoins de l’enfant. Si le débirentier ne veut pas faire ces efforts, il
doit en subir lui-même les conséquences financières et ne peut pas les faire
assumer par autrui, en l’occurrence par son fils. Cela étant, il faut retenir
que l’appelant vit seul. Il héberge son fils, âgé de sept ans environ,
lorsqu’il exerce son droit de visite. Selon ses allégués, le premier fils de
l’intimée, qui est majeur, vient régulièrement le voir. Cela ne peut cependant
pas justifier que l’appelant conserve un logement dont le loyer l’empêche de
contribuer à l’entretien de son fils mineur dans la mesure qui serait
nécessaire et qui dépasse les besoins effectifs. La nécessité, pour l’appelant,
d’un logement dépassant 4.5 pièces n’est pas établie. Au contraire, on peut
attendre de lui qu’il se contente d’un logement de cette taille et donc moins
cher que celui qu’il occupe actuellement, ce qui lui permettra de dégager des
ressources qui assureront à son fils l’entretien convenable auquel il aurait
droit. L’appelant peut difficilement prétendre que son activité indépendante
nécessiterait qu’il dispose d’une pièce dans son appartement : à en croire
les chiffres qu’il a présentés, cette activité ne lui rapporte que quelques
dizaines de francs par mois et n’est donc pas essentielle (même si on peut
penser que l’appelant tentera de la développer). Par ailleurs, l’appelant ne
chiffre pas le travail à domicile qu’il pourrait effectuer pour un employeur,
de sorte que la motivation de l’appel est incomplète. Les chiffres de 1'169
francs de loyer et 272 francs de charges, retenus par le Tribunal civil, sont
ceux que l’on trouve, dans la statistique publiée sur le site de l’État de
Neuchâtel sous le titre « Loyer mensuel moyen des logements vacants à
louer au 1er juin 2022, par régions et par communes de plus de
10'000 habitants », pour la commune de Val-de-Ruz, (https://www.ne.ch/autorites/DFS/STAT/logements-locaux/Documents/LogementsVacants2022Loyer.pdf).
Ils échappent donc à toute critique. Sur le principe, le jugement entrepris est
ainsi bien fondé, en tant qu’il retient que seul un montant mensuel de 1'450
francs peut être, à l’avenir, pris en compte comme charge de loyer. Quant au
moment à partir duquel la diminution de charge doit être comptée, il est vrai
que le jugement entrepris date du 13 octobre 2023, que la nouvelle contribution
d’entretien était effective dès le 1er janvier 2024 et que
l’intervalle était sans doute trop court pour que l’appelant puisse
effectivement déménager. C’est depuis la séparation, en octobre 2018, que
l’appelant devait adapter sa situation aux nécessités liées à cette séparation,
en particulier quant à son obligation de contribuer en argent à l’entretien de
son fils et donc de faire son possible pour adapter ses revenus et charges à la
nouvelle situation. En novembre 2018, il s’était engagé à verser, pour son
fils, une pension de 1'200 francs par mois. Cela étant, il faut rappeler que le
Tribunal civil a fixé la contribution d’entretien à 1'035 francs dès l’entrée
en force du jugement de divorce, puis 1'485 francs dès le 1er
janvier 2024. Vu la procédure d’appel, le jugement de divorce n’a pas pu entrer
en force avant l’échéance prévue. Par simplification, on fixera la pension à
1'485 francs dès l’entrée en force du jugement de divorce (sous réserve
d’adaptations en fonction des éléments qui seront examinées plus loin) ; cela
aura laissé à l’appelant le temps de prendre certaines dispositions.
3.5. Le Tribunal civil a
retenu une charge mensuelle de 440.40 francs pour la prime d’assurance-maladie
de base du mari. Dans le décompte qu’il fait de ses charges dans le mémoire
d’appel, l’appelant compte 489.75 francs à ce titre et il dépose une pièce,
sans autres explications. En fait, l’augmentation de primes d’assurance-maladie
ne justifierait pas une modification des pensions après jugement. On peut en
outre présumer que le salaire de l’appelant avait été adapté au 1er
janvier 2024, comme le sont en général les salaires dans la fonction publique
en période d’inflation, même relativement faible. Ceci doit compenser cela et
il n’y a pas lieu de revoir la contribution d’entretien pour ce motif.
3.6. Il résulte de ce qui
précède que le Tribunal civil a correctement appliqué le droit dans la
détermination des revenus et charges du mari, que la perte de l’emploi de
l’appelant ne peut pas être déterminante à ce stade et qu’il n’y a pas lieu de
déjà prendre en compte ce qui se passera après la retraite prévue de
l’appelant, au 1er juin 2027.
4.
Le Tribunal civil a retenu que l’épouse était bénéficiaire de
l’aide sociale depuis le 1er février 2019 ; ses charges
mensuelles s’élevaient à 2'498 francs et son déficit au même montant.
4.1. a) Pour le premier
juge, l’épouse n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative,
puisqu’elle élevait encore un enfant actuellement âgé de deux ans. Sans la
présence de cet enfant, elle serait à même d’exercer une activité lucrative à
temps partiel ; la naissance du dernier enfant relevait d’un choix personnel
et l’entier du déficit de la défenderesse ne saurait être reporté dans
l’entretien de A.________. Elle avait quarante ans, n’avait pas de problèmes de
santé et avait déjà exercé une activité dans la restauration. Vu l’âge de
A.________, on pourrait exiger d’elle qu’elle exerce une activité à 50 %.
Toutefois, pour tenir compte des difficultés liées au handicap de A.________,
qui nécessitaient de passer plus de temps avec lui, mais aussi du fait que
l’enfant vivait en internat trois jours par semaine, il fallait retenir que la
mère serait en mesure de travailler à 40 %. D’après les statistiques (on
comprend que le premier juge s’est référé à l’outil comparatif Salarium, que
l’OFS a décidé de désactiver à fin 2023, une nouvelle version ne devant pas
être publiée avant l’automne 2024), elle serait en mesure de réaliser un revenu
mensuel net de 1'462.80 francs, à 40 %, dans l’espace Mittelland et dans
la branche économique de la restauration. Dès lors, le déficit de la mère lié à
la prise en charge de A.________ s’élevait 1'139.45 francs (2'498 [déficit] –
1'462.80 [salaire] + 27.60 [frais de déplacement] + 76.65 francs [frais de
repas]). Ce montant devait être reporté dans l’entretien de A.________ au titre
de contribution de prise en charge.
b)
L’appelant expose que A.________ part en institution le lundi après-midi et rentre
le mercredi avant midi. Il va aussi à l’institution le week-end, de temps en
temps. La mère pourrait donc travailler à 50 %. Elle a suivi un cursus
universitaire dans son pays d’origine, dans le domaine de la psychologie, mais
ne l’a pas terminé en Suisse. Dans la restauration, elle pourrait gagner 2'000
francs net par mois, selon les statistiques (salaire moyen de 48'000 francs par
an – y compris part au 13ème salaire – pour un serveur, selon www.jobup.ch).
En outre, comme l’intimée va sans doute travailler dans la région
neuchâteloise, il n’y a pas lieu de compter des frais de déplacements et de
repas à l’extérieur. Dès lors, le déficit de l’intimée lié à la prise en charge
de A.________ s’élève à 252 francs (2'252 – 2'000).
c)
Pour l’intimée, qui se réfère au temps généralement passé par un élève à
l’école et à celui pendant lequel A.________ est en institution, il faut en
rester aux 40 % retenus en première instance. L’enfant a été diagnostiqué dans
le spectre autistique, il n’est pas scolarisé dans une classe ordinaire et il
nécessite une attention particulière, avec des besoins spécifiques.
d)
S’agissant du pourcentage d’activité que l’on peut exiger de l’intimée, on peut
rappeler que, selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se
consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en
principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire,
à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès
qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481
cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 02.02.2023
[5A_613/2022] cons. 4.1.2). Une charge de soins accrue peut se justifier
lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (arrêt du TF du 29.06.2022
[5A_29/2022] cons. 5.2). Dans le cas d’espèce, compter qu’en fonction de
l’âge et de la situation de l’enfant, l’intimée pourrait effectivement trouver
un emploi à 40 % est assez optimiste. En effet, si on prend en compte le fait
que l’enfant A.________ ne se trouve en institution que du lundi après-midi au
mercredi avant le repas de midi, ce qui fait qu’il n’est absent du domicile de
sa mère – sauf pendant l’exercice du droit de visite du père – que pour trois
repas principaux, que, dans les métiers de la restauration, la présence des
employés est généralement nécessaire aux heures des repas, que l’enfant, quand
il n’est pas en institution, a besoin de soins particuliers quand il se trouve
à domicile, ou d’ailleurs aussi en visite chez son père (ce que personne ne
conteste), et qu’il est sans doute plus difficile de trouver une solution de
garde pour un enfant souffrant de troubles de la sphère autistique que pour un
enfant qui ne serait pas affecté de ces troubles, on peut imaginer qu’il ne
sera pas simple, pour la mère, de trouver un emploi correspondant en tous
points à ses disponibilités concrètes et qu’il est donc possible que
l’intéressée doive se contenter d’un emploi à un peu moins de 40 %, même si la
norme, pour une personne qui doit s’occuper d’un enfant de cet âge, sans problèmes
particuliers, serait de 50 %. Le taux d’activité de 40 %, tel que retenu par le
premier juge, est donc peut-être un peu trop élevé.
e)
Le salaire retenu par le premier juge pour un emploi à 40 %, soit 1'462.80
francs net par mois, pourrait être un peu trop bas. L’Office fédéral de la
statistique a retenu un salaire brut de 4'462 francs, dans l’espace Mittelland,
pour le secteur de la restauration (« Salaire mensuel brut selon les
divisions économiques et les grandes régions - Secteur privé et secteur public
ensemble », publié en mars 2022), mais cette statistique ne fait pas
de distinction entre les employés qualifiés et ceux qui le sont moins, ni entre
ceux qui assument des responsabilités particulières et les autres. Le site cité
par l’appelant – jobup.ch – mentionne un salaire brut médian de 48'000 francs
par an dans le canton de Neuchâtel, ce qui correspond grosso modo à un
salaire brut de 4'000 francs par mois pour un emploi à plein temps et donc
environ 1'600 francs brut pour un emploi à 40 %. On retiendra que, sur ce
critère, le Tribunal civil aurait pu évaluer le revenu hypothétique à un niveau
plus élevé que ce qui a été retenu.
f)
Il est vrai que, comme le soutient l’appelant, des frais de repas à l’extérieur
ne s’imposent pas nécessairement en cas d’activité à temps partiel (arrêt du TF
du 07.05.2021
[5A_694/2020] cons. 4). Cela étant, on ne sait évidemment rien de précis –
vu qu’il est question de revenu hypothétique – de l’emploi concret que
trouverait l’intimée. Il faut cependant relever que, selon l’expérience
judiciaire, beaucoup d’employés de la restauration sont tenus de prendre les
repas sur leur lieu de travail pendant leurs heures de présence, ce qui
entraîne des frais (déduction sur le salaire). Il n’y a donc rien de contraire
au droit à envisager, dans la perspective d’un revenu hypothétique, que
l’intimée devra assumer certains frais de repas, le montant retenu par le
Tribunal civil, soit 76.65 francs par mois, étant au demeurant très
modéré. Celui que le premier juge a pris en compte pour les frais de
déplacement – 27.60 francs par mois – est faible et largement inférieur au prix
d’un abonnement mensuel de transports publics pour la zone couvrant la ville de
Neuchâtel. Si même l’intimée devait trouver un emploi près de chez elle, la
différence ne serait donc pas vraiment significative.
g)
En définitive, on peut admettre que le montant retenu par le Tribunal civil
pour le revenu hypothétique est globalement raisonnable, compte tenu de ce qui
précède, un éventuel taux d’activité légèrement inférieur étant compensé par un
revenu de base probable légèrement supérieur à ce qui a été pris en compte, les
frais de déplacement et de repas retenus n’étant par ailleurs pas vraiment
significatifs, ni exagérés. Il n’y a pas lieu de corriger le jugement entrepris
sur ce point.
4.2. a) Dans les charges
de l’épouse, le Tribunal civil a retenu 1'148 francs par mois de part au loyer
(loyer de 1'640 francs, moins 30 % de parts liées aux enfants).
b)
L’appelant soutient qu’il ne faut retenir que 902 francs : on retient
certes 30 % de part de loyer quand il y a deux enfants, mais il faut ici
retenir une part de loyer de 45 %, pour trois enfants.
c)
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à une part
de 20 % au loyer de la mère, comptée dans l’entretien convenable d’un enfant
unique encore mineur (arrêt du TF du 06.05.2022
[5A_407/2021] cons. 6.3). Dans une autre affaire, les juges fédéraux ont
retenu que le loyer qui devait être assumé par la mère était de 890 francs par
mois – elle vivait avec son compagnon et ne devait donc assumer que la moitié
du loyer – et que la part de chacun des deux enfants à ce montant devait être
fixée à 133.50 francs ; on peut en déduire qu’en présence de deux enfants,
la part de chacun au loyer de sa mère peut être de 15 %, soit 30 % pour les
deux (arrêt du TF du 18.01.2019
[5A_583/2018] cons. 3.2). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a
considéré que la cour cantonale avait statué dans sa marge d’appréciation en
retenant qu’il fallait imputer à chacun des deux enfants une part de 15 % au
loyer de sa mère (arrêt du TF du 18.03.2022
[5A_803/2021] cons. 4.2). Dans un autre arrêt encore, les juges fédéraux
ont implicitement admis qu’en présence de deux enfants, on pouvait compter une
part au loyer de 20 % pour chacun d’eux (arrêt du TF du 02.12.2020
[5A_952/2019] cons. 5.3.3.3). La Cour de céans n’a pas censuré la
fixation de l’entretien convenable de trois enfants, incluant pour chacun une
part de 200 francs au loyer de la mère, qui s’élevait à 1’520 francs, ce qui
représentait 13 % pour chacun des trois enfants (arrêt du 21.06.2022 [CACIV.2022.37]).
e)
En l’espèce, on retiendra que l’appréciation du premier juge, consistant à
prendre en compte, pour la mère, un loyer amputé de 30 % pour les parts des
deux enfants mineurs vivant avec elle, n’est pas contraire au droit. Dans son
mémoire d’appel, l’appelant n’indique pas où le fils majeur de l’intimée est
effectivement logé. Il se contente de dire qu’il vient régulièrement chez lui.
Il n‘indique au demeurant pas si ledit fils majeur a un emploi, s’il verse
quelque chose à sa mère, etc. Dans ces conditions, on s’abstiendra de spéculer
sur une situation que l’appelant ne se donne pas la peine de décrire et en restera
à ce qui a été retenu par le Tribunal civil. Ceci vaut d’autant plus que la
situation d’un enfant majeur est en principe écartée du calcul lorsqu’on se
trouve au stade de l’établissement du minimum vital, sauf dans l’hypothèse où
cet enfant majeur est en mesure de contribuer pleinement ou partiellement du
ménage, ce qu’on ignore précisément dans le cas d’espèce.
5.
a) Le Tribunal civil a fixé l’entretien convenable de
A.________ à 1'605.55 francs jusqu’en juillet 2026, puis 1'805.55 francs dès le
1er août 2026 (minimum vital de 400, puis 600 francs ; part au
loyer de 164 francs [soit 10 % de 1'640 francs et prime d’assurance-maladie de
base de 122 francs, plus la contribution de prise en charge de 1'139.45 francs,
dont à déduire 220 francs d’allocations familiales).
b)
L’appelant demande que l’entretien convenable soit fixé à 800, puis 1'000
francs, en tenant compte d’une part au loyer de 246 francs (15 % de 1'640
francs), mais d’une contribution de prise en charge de 252 francs (cf. plus
haut).
c)
Selon l’intimée, l’appelant pourrait réaliser un revenu qui lui permettrait
d’assumer l’entier de l’entretien convenable de A.________ (cf. plus haut, pour
l’exposé de l’intimée sur le revenu hypothétique de l’appelant).
d)
Comme on l’a vu plus haut, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un autre revenu
hypothétique de l’intimée, ni d’un autre revenu de l’appelant, que ce qui a été
retenu en première instance et la contribution de prise en charge ne doit pas
non plus être rectifiée. Cela dit, il est vrai qu’il y a quelque chose
d’illogique à retenir des parts au loyer de 30 % pour les deux enfants, dans le
calcul des charges de la mère, et ensuite 10 % pour la part au loyer de
A.________, quand il est question de l’entretien convenable de celui-ci. Il
convient ainsi de procéder à une petite rectification. On retiendra ainsi que
l’entretien convenable de l’enfant doit être fixé, jusqu’en juillet 2026, à
1'687.45 francs (minimum vital de 400 francs ; part au loyer de 246 francs
[soit 15 % de 1'640 francs] et prime d’assurance-maladie de base de 122 francs,
plus la contribution de prise en charge de 1'139.45 francs, dont à déduire 220
francs d’allocations familiales), puis 1'887.65 francs dès le 1er
août 2026 (idem que ci-dessus, mais minimum vital à 600 francs plutôt que
400 francs).
6.
a) Le Tribunal civil a retenu qu’il revenait au père, qui
n’avait pas la garde, de couvrir l’entretien en espèces de A.________, le
disponible devant servir à cette couverture. Cela correspondait à 1'035 francs
par mois dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 décembre 2023, puis
1'485 francs par mois dès le 1er janvier 2024.
b)
Selon ce que disait l’appelant avant la perte de son emploi, son disponible
après couverture de ses besoins vitaux était de 986.90 francs (5'130.80 – 4’143.90).
Jusqu’au 31 juillet 2026, il devrait verser une pension mensuelle de 800
francs, correspondant au moment qu’il allègue pour l’entretien convenable de
l’enfant ; ensuite, dès le 1er juillet 2026 (sic) et jusqu’au
31 mai 2027, il devrait payer 990 francs par mois, correspondant à son
disponible. Dans le chapitre qu’il consacre à la contribution d’entretien,
l’appelant ne revient pas sur sa situation après sa retraite, le 1er
juin 2027, mais on comprend qu’il estime ne pas devoir de contribution dès ce
moment-là.
c)
Il résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelant sur les questions
pouvant avoir une influence sur la contribution d’entretien en faveur de
l’enfant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Il n’y a
ainsi pas lieu de revoir le jugement de première instance sur la fixation de
cette contribution, sauf pour revoir le point de départ, comme on l’a vu plus
haut.
7.
a) Au sujet du partage du 2e pilier, le Tribunal
civil a retenu que l’époux disposait d’une prestation de libre passage acquise durant
le mariage de 105'170.25 francs. Celle de l’épouse s’élevait à 478.40
francs et se trouvait sur un compte de libre passage auprès de B.________. Au
moment de l’introduction de la procédure en divorce, l’époux était âgé de
58 ans et l’épouse de 38 ans. L’épouse n’était pas de nationalité suisse
et n’avait exercé que peu d’activités lucratives avant de tomber enceinte de
A.________. Depuis, elle se chargeait de son éducation et s’était occupée du
foyer durant la vie commune. Les perspectives qu’elle avait de se constituer
une prévoyance vieillesse n’étaient pas idéales : elle travaillerait à
temps partiel encore plusieurs années, ce qui limiterait les revenus soumis à
cotisation. Elle ne disposait pas de diplômes. Dans le cadre du divorce, elle
ne touchait pas de contribution d’entretien, qui tiendrait compte des besoins
en prévoyance. Elle ne disposait d’aucun avoir de prévoyance accumulé avant le
mariage. Le premier juge a dès lors considéré qu’on ne pouvait pas s’écarter du
partage par moitié des avoirs de prévoyance.
b)
L’appelant soutient qu’il faut renoncer au partage des avoirs LPP. Les
conjoints ont une grande différence d’âge, soit un peu plus de vingt ans. Au
moment de l’introduction de la demande en divorce, l’appelant avait déjà 58
ans. Il a peu d’avoirs de prévoyance professionnelle – environ 105'000 francs –
et est proche de la retraite. L’intimée aurait la possibilité de se constituer
une prévoyance pendant environ 24 ans. Même si elle ne dispose pas de diplômes,
elle a pu travailler avant de tomber enceinte de A.________, en particulier
dans la restauration. Elle pourrait trouver un emploi à 50 % et pourrait, avec
un revenu mensuel de 2'000 francs, se constituer un capital LPP de 88'800 francs
(pour 4 ans à 10 %, 10 ans à 15 % et 10 ans à 18 %).
c)
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, sur la question du
partage des avoirs LPP.
d)
D’après l’article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle
acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce
sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris
les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du
logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). L'article 124b CC
règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au
principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la
moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer
aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage
par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime
matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou
des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur
différence d'âge (ch. 2).
Selon
la jurisprudence, l’article 124b CC doit être appliqué de manière restrictive,
afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance
soit vidé de son contenu. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou
persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste
motif au sens de l'article 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent
toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de
prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc
inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport
à l'autre conjoint. Le principe d'un partage par moitié des prétentions de
prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge.
Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique ; il
faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité.
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 13.12.2023
[5A_469/2023] cons. 5.1). Dans un cas où le mari était âgé de 64 ans et
l’épouse de 38 ans, cette dernière ne disposant d'aucun avoir de prévoyance à
partager, une cour cantonale a tenu compte de la différence d'âge entre les
parties (27 ans), de leur âge respectif, du faible montant des avoirs de prévoyance
professionnelle du mari – il était question de quelques milliers de francs – et
des possibilités de l’épouse de s'en constituer durant 26 ans pour retenir le caractère
inéquitable du partage de la prestation de sortie du mari (cf. arrêt du TF du 30.11.2021
[5A_277/2021] cons. 7 ; le Tribunal fédéral a considéré que le recours
devant lui était fondé sur des arguments dénués de pertinence). Le juge peut
tenir compte de l'ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux
acquis avant le mariage, afin d'acquérir une vue générale de leur niveau de
prévoyance et, en particulier, de vérifier si le conjoint débiteur disposerait
toujours d'une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (arrêt du TF
du 07.10.2021
[5A_582/2020] cons. 5.4).
e)
En l’espèce, on retiendra que le capital de prévoyance accumulé par l’épouse
est si faible – quelques centaines de francs – qu’il en est négligeable. Depuis
début 2016, soit quand elle est tombée enceinte de A.________, l’intimée n’a
plus travaillé, sans doute selon une décision commune des époux, et n’a donc
plus pu constituer de capital de prévoyance, une reprise du travail – si on ne
tient pas compte de la naissance d’un autre enfant en 2021 – ayant pu
intervenir dès 2020 ou 2021, soit quand A.________ a été scolarisé. Depuis le
moment où son dernier enfant aura atteint l’âge scolaire, soit vers 2025, rien
ne devrait l’empêcher de travailler à mi-temps, durant quelques années, puis à
un taux supérieur, et ainsi d’accumuler un capital jusqu’à l’âge de sa propre
retraite, en 2047, soit pendant encore plus de vingt ans ; l’appelant
estime qu’elle pourrait ainsi accumuler environ 88'000 francs d’avoir de
prévoyance ; l’intimée ne conteste pas ce chiffre, qui paraît avoir été
calculé assez raisonnablement (en ne tenant compte que d’un revenu à mi-temps
jusqu’à la retraite, alors que l’intéressée pourra, dans un certain nombre
d’années, travailler plus) ; avec un partage par moitié des avoirs de
prévoyance, elle se retrouverait donc, au moment de sa retraite, avec un avoir
de prévoyance de 140’600 francs environ (88'000 + [105'200 : 2]).
Évidemment, c’est un peu tirer des plans sur la comète, mais le montant ici
articulé peut servir de base pour la recherche d’une solution équitable.
Le
mari disposait déjà d’un avoir au moment du mariage ; l’avoir se montait à
environ 151'300 francs au moment de la demande en divorce ; en cas de
partage par moitié de l’avoir accumulé pendant le mariage, compté à 105'200
francs environ, il lui resterait environ 98’700 francs sur son compte de libre
passage (151'300 – [105'200 : 2]), ce qui pourrait amener le capital à un
peu moins de 140'000 francs au moment de sa retraite, en comptant qu’il a pu
accumuler de l’avoir depuis mars 2021 et pourra encore le faire jusqu’à fin juin
2027 (les cotisations annuelles sont de l’ordre de 7'000 francs, selon le
projet d’assurance au 26 février 2021).
Dans
ces conditions, il faut retenir que le partage par moitié décidé en première
instance aboutirait – pour autant que les choses se passent comme on peut le
prévoir actuellement – à ce que chacun des époux dispose, au moment de sa
retraite, d’un avoir de prévoyance à peu près équivalent. Un tel résultat n’est
pas inéquitable. Il permet de faire en sorte que les besoins de prévoyance des
deux époux soient couverts de manière équivalente, étant rappelé ici qu’au
moment du mariage, l’épouse n’avait que 29 ans et n’aurait donc pas pu, même si
elle avait vécu en Suisse avant ce mariage, se constituer un capital de
prévoyance véritablement significatif. Tout bien considéré, il n’y a pas lieu
de revenir sur la solution retenue par le Tribunal civil.
8.
Étant donné qu’il est statué sur le fond, les conclusions
superprovisionnelles et provisionnelles de l’appelant deviennent sans objet.
9.
L’appel et l’appel joint doivent tous deux être partiellement
admis. L’assistance judiciaire doit être accordée aux deux parties, car elles
paraissent en remplir les conditions (elle l’a déjà été pour l’appelant, le 6
novembre 2023, et l’est ici pour l’intimée). Les frais judiciaires de la
procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, seront mis pour 1'500 francs à la
charge de l’appelant et 500 francs à celle de l’appelante jointe, sous réserve
des règles sur l’assistance judiciaire. Les dépens de la procédure d’appel ne
peuvent pas être compensés, vu l’assistance judiciaire dont chacune des parties
bénéficie (quand les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance
judiciaire, le mandataire de la partie qui obtient gain de cause est indemnisé
par le canton, dans la mesure où les dépens ne pourront pas être obtenus de la
partie adverse, le canton étant ensuite subrogé à concurrence du montant versé
[art. 122 al. 2 CPC ; cf. Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art.
122] ; si une partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, les dépens
ne peuvent être compensés, à mesure que ceux dus par la partie non assistée à
la partie assistée ne doivent pas être versés directement à cette dernière,
mais à l’État, vu l’assistance judiciaire dont elle bénéficie [RJN
2020, p. 189] ; le même principe doit valoir quand les deux parties
bénéficient de l’assistance judiciaire [arrêt de la Cour d’appel civile du 09.09.2021
[CACIV.2021.48]
cons. 6g]). Les dépens seront fixés à 2'000 francs de part et d’autre, sur la
base du dossier ; vu le sort de la cause, l’appelant devra une indemnité
de dépens de 1'500 francs à l’appelante jointe, cette dernière lui devant une
indemnité de dépens de 500 francs. Les mandataires seront invités à déposer
leurs mémoires d’activité en vue de la fixation de leurs indemnités d’avocats
d’office.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Admet partiellement l’appel, dans la
mesure de sa recevabilité.
2. Admet
partiellement l’appel joint, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Réforme
le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
« 7.
Fixe l’entretien convenable de A.________ à 1'687.45 francs jusqu’en juillet
2026, puis à 1'887.65 francs dès le 1er août 2026 ».
4. Réforme
le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
« 8.
Condamne X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement,
par mois et d’avance, en mains de Y.________, d’une contribution d’entretien
fixée à 1'485 francs dès l’entrée en force du jugement de divorce ».
5. Confirme
le jugement entrepris pour le surplus.
6. Confirme
l’octroi de l’assistance judiciaire à X.________, pour la procédure d’appel, et
la désignation de Me E.________ en qualité d’avocat d’office.
7. Accorde
l’assistance judiciaire à Y.________, pour la procédure d’appel, et désigne Me F.________
en qualité d’avocate d’office.
8. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2’000 francs et les met pour 1'500 francs
à la charge de l’appelant et 500 francs à celle de l’appelante jointe, sous
réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
9. Condamne
X.________ à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens de 1'500 francs, payable en mains de l’État à concurrence du montant de
l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à Me F.________.
10. Condamne Y.________
à verser à X.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de
500 francs, payable en mains de l’État à concurrence du montant de l’indemnité
d’avocate d’office qui sera allouée à Me E.________.
11. Invite Me E.________
et Me F.________ à déposer, dans les 10 jours, leurs mémoires d’activité en vue
de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office et dit qu’à défaut, ces
indemnités seront fixées sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 12 mars 2024