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Décision

CACIV.2023.103

Responsabilité de l’administrateur pour des actes illicites . Motivation de l’appel. Jugement pénal et affaire civile.

29 février 2024Français35 min

Le juge civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté par le juge pénal. Il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les constatations du juge pénal, étant précisé que rien ne l’empêche de préférer suivre le juge pénal, qui dispose de moyens d’investigation plus étendus.Cas d’espèce dans lequel les circonstances amenaient à retenir, au civil, les mêmes faits que ceux déjà retenus au pénal.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Y.________ SA est active dans le domaine de

l’étampage ; jusqu’au 2 mars 2007, X.________ détenait l’entier du

capital-actions de la société.

b)

Par convention du 2 mars 2007, A.________ SA a acquis une participation

majoritaire dans Y.________ SA. X.________, jusqu’alors administrateur unique,

est devenu administrateur délégué, avec signature collective à deux.

c)

Par un contrat de travail non daté et non signé, X.________ a été engagé en

qualité de directeur de Y.________ SA, chargé de la gestion opérationnelle de

la société. Le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 18'000 francs,

versé treize fois l’an, ainsi qu’un bonus annuel selon les performances. X.________

bénéficiait également d’un véhicule de fonction, d’un téléphone portable mis à

disposition par la société et de frais de représentation de 1'000 francs par

mois, auxquels s’ajoutait le remboursement de ses frais professionnels.

d)

Le 21 mai 2011, environ cent kilogrammes d’or ont été volés dans les locaux de Y.________

SA. Une enquête pénale a été ouverte contre inconnu. Il en ressortait que

X.________ pouvait avoir commis de sérieuses négligences, qui auraient rendu le

vol possible. Y.________ SA l’a licencié pour faute grave et avec effet

immédiat, le 9 juin 2011 (on peut déjà noter qu’en relation avec le vol d’or, X.________

a bénéficié d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 13

juillet 2020).

B.

a) Le 2 mai 2013, Y.________ SA a déposé

une plainte pénale contre X.________, pour gestion déloyale. Elle exposait

qu’après avoir repris la gestion des affaires courantes suite au licenciement,

elle avait constaté que des frais de représentation excessifs avaient été

remboursés à l’intéressé pour la période du 1er janvier 2009 au

1er juin 2011 et qu’il avait engagé, pour le compte et aux

frais de la société, une employée, B.________, qui travaillait en réalité dans

la boutique tenue par sa compagne.

b)

À l’issue de la procédure pénale, X.________ a été condamné par le Tribunal de

police, pour gestion déloyale au sens de l’article 158 CP ; il était

notamment retenu que le prévenu avait engagé B.________ à 60 %, mais que

celle-ci n’avait en fait travaillé qu’à un taux nettement plus réduit, voire

plus du tout dès octobre 2010, et que le même avait facturé à Y.________ SA des

frais, en particulier pour une soirée de Nouvel An 2009, à hauteur de 5'997

francs, qui ne devaient pas être assumés par ladite société ; Y.________

SA était renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil.

Le jugement a été confirmé, sur ces points, par la Cour pénale, dans un

jugement du 29 novembre 2018. Un recours de X.________ au Tribunal fédéral

a été rejeté, par arrêt du 18 avril 2019.

C.

a) Après avoir obtenu une autorisation de

procéder, le 14 novembre 2019, Y.________ SA a, le 20 février 2020, déposé une

demande contre X.________ devant le Tribunal civil. Elle concluait à la

condamnation du défendeur à lui verser la somme de 53'370.20 francs, avec

intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2010, sous suite de frais et dépens, y

compris ceux de la conciliation. En rapport avec le versement de salaires à B.________,

la demanderesse alléguait notamment que le défendeur, au nom de Y.________ SA,

avait engagé l’intéressée dès le 1er juin 2010, en qualité

d’employée polyvalente à 60 %, pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs,

versé douze fois l’an, que l’employée travaillait en fait en majeure partie à

la boutique « C.________ », propriété du défendeur et gérée par

l’ex-épouse de celui-ci, et pas pour Y.________ SA, pour laquelle elle n’avait

travaillé que 29 jours, que l’intéressée avait été licenciée le 30 mai 2011

pour juin 2011, qu’elle avait ainsi été employée pendant treize mois en étant

rémunérée par Y.________ SA, mais en travaillant principalement pour la

boutique « C.________ », et que la demanderesse avait déboursé

34'616 francs pour le salaire brut de l’intéressée. La demanderesse alléguait

en outre que c’était à juste titre que la Cour pénale avait considéré que les

frais de la soirée de Nouvel An du 1er janvier 2009, soit 5'997

francs, que le défendeur s’était fait rembourser, n’avaient pas à être pris en

charge par la société.

b)

Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 8 octobre 2020, le défendeur a

conclu principalement au rejet de la demande, en toutes ses conclusions,

subsidiairement et reconventionnellement au constat que l’éventuelle créance de

Y.________ SA était compensée à due concurrence par les créances du défendeur

envers la demanderesse, le tout sous suite de frais et dépens. Le défendeur

admettait avoir été condamné par la Cour pénale, mais alléguait que cette

condamnation ne retenait, au demeurant à tort, qu’une partie des faits dénoncés

par la plaignante ; le juge pénal ne liait pas le juge civil ; au sujet de

l’activité de B.________, l’autorité pénale s’était fondée « sur un

dossier d’instruction initialement instruit à charge », sans doute en

raison des soupçons que la demanderesse faisait peser sur le défendeur en

rapport avec le vol d’or, pour lequel il avait finalement été mis hors de cause

; le montant de 5'997 francs résultait uniquement d’un tableau Excel, sans

autre justificatif ; la soirée de Nouvel An, du 31 décembre 2008, était consécutive

à une grave péjoration de la conjoncture et le défendeur avait organisé

une réunion en France pour rencontrer un responsable de D.________, afin

d’ouvrir de nouveaux marchés ; la part des frais en résultant entrait dans

le cadre de l’activité au profit de la demanderesse ; l’autorité pénale avait

été influencée par le témoignage de E.________, qui avait dit qu’elle n’avait

jamais vu B.________ travailler chez Y.________ SA, mais l’intéressée n’avait

été engagée que dès le 1er décembre 2010, à temps partiel, et ne

travaillait pas au même endroit ; l’interprétation par les autorités pénales

des fiches de timbrage de B.________ était erronée ; comme elle était

présente de façon irrégulière, la fiche de timbrage générait un message

d’anomalie, raison pour laquelle F.________ l’enregistrait sous le codage « form » ;

il était « erroné d’avoir capitalisé les heures enregistrées sous le

code « form » comme des heures de formation qui auraient tenu B.________

éloignée de l’usine » ; le dossier pénal ne contenait aucune

information relative à une « formation », ou à un temps de formation

dont l’employée aurait bénéficié en dehors de l’usine ; à titre

reconventionnel, le défendeur réclamait notamment 8'737.60 francs, montant

retenu par la demanderesse sur son salaire de juin 2011 pour le prix d’une

montre [aa] ; il alléguait que la déduction était abusive car la montre avait

déjà été payée par lui-même.

c)

La demanderesse a déposé des explications sur les faits de la réponse, le 12

octobre 2020, contestant notamment les postes de compensation invoqués par le

défendeur.

d)

Le 28 janvier 2021, le défendeur a formulé des observations au sujet des

explications sur les faits de la réponse ; il demandait la suspension de

la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PORD.2012.32, qui selon lui

portait sur une grande partie de la créance compensante invoquée. La

demanderesse s’est opposée à la suspension, par courrier du 1er

février 2021. Le Tribunal civil a refusé la suspension de la procédure, par

décision du 16 février 2021.

e)

Le Tribunal civil a rendu des ordonnances de preuves, les 9 avril et 21 juin

2021. Il a admis les preuves littérales déposées, ordonné l’interrogatoire des

parties, ainsi que la production des dossiers CPEN.2018.10, MP.2011.2357 et

POL.2015, et partiellement admis une réquisition du défendeur concernant la

production des justificatifs de caisse de la demanderesse pour les années 2009

à 2011. Il a admis l’audition du témoin G.________, dont le défendeur avait

précisé qu’il avait participé à une réunion en France le 31 décembre 2008 et

que c’était lui qui l’avait mis en relation avec la société D.________. Le

Tribunal civil a refusé l’audition des autres témoins proposés par le défendeur

(on y reviendra dans les considérants).

f)

Le 7 juillet 2021, la demanderesse a déposé les justificatifs des frais de

caisse du défendeur pour les années 2009, 2010 et 2011.

g)

Seuls les mandataires des parties ont comparu à l’audience du Tribunal civil du

30 novembre 2021 ; ils ont confirmé leurs conclusions respectives ;

le témoin G.________, dûment convoqué, ne s’est pas présenté.

h)

Une deuxième audience a eu lieu le 17 février 2022 ; seuls les mandataires

ont comparu ; le témoin G.________ ne s’est à nouveau pas présenté ;

le défendeur a renoncé à son audition.

i)

Par courrier du 2 mai 2022, valant ordonnance de preuves complémentaire, le

Tribunal civil a maintenu son ordonnance de preuves du 21 juin 2021 et écarté

des pièces que le défendeur voulait déposer en annexe à un courrier, au motif

que les conditions de l’article 229 CPC n’étaient pas réalisées.

j)

Une dernière audience a été tenue le 2 septembre 2022. Les parties ont été

interrogées. Le Tribunal civil a clos l’administration des preuves et fixé aux

parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.

k)

Après plusieurs prolongations du délai, les parties ont déposé leurs

plaidoiries écrites, les 28 et 29 septembre 2023.

l)

Par courrier du 2 octobre 2023, le Tribunal civil a transmis la plaidoirie

écrite de chaque partie à l’autre et indiqué qu’un jugement serait rendu dans

les meilleurs délais. Aucune des parties n’a déposé de réplique spontanée.

D.

Par jugement motivé du 31 octobre 2023, le

Tribunal civil a condamné X.________ à verser à Y.________ SA un montant de

41'496 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2010, rejeté toutes

autres ou plus amples conclusions, arrêté les frais à 4'700 francs, avancés par

Y.________ SA, mis ceux-ci à la charge de X.________ à hauteur de 3'760 francs

et à la charge de Y.________ SA à hauteur de 940 francs et, après compensation,

condamné X.________ à verser en faveur de Y.________ SA une indemnité de dépens

d’un montant de 4'800 francs. Les considérants seront repris plus loin, dans la

mesure utile.

E.

a) Le 4 décembre 2023, X.________ appelle du jugement

susmentionné. Il conclut à son annulation, à ce que soit déclarées

partiellement mal fondées les conclusions de la demande, que le montant dû par

lui-même à l’intimée soit réduit à 2'900 francs, avec intérêts à 5 % dès le 31

décembre 2010, et qu’il soit dit et constaté que la créance de 2'900 francs est

compensée à due concurrence avec une créance de 8'937.60 francs, avec intérêts

à 5 % dès le 7 février 2007, de l’appelant envers l’intimée, avec suite de

frais et dépens.

b)

Dans sa réponse du 22 janvier 2024, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous

suite de frais et dépens. Il joint une note d’honoraires pour la procédure

d’appel.

c)

Par courrier du 24 janvier 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties

qu’un second échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il

serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

de réplique inconditionnel à exercer dans les dix jours, le cas échéant.

d)

L’appelant a répliqué le 5 février 2024, puis l’intimée n’a pas déposé de

duplique dans le délai fixé.

e)

Le 20 février 2024, l’appelant a déposé la note d’honoraires de son mandataire.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une affaire

patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs,

l’appel est recevable à cet égard (art. 311 ss CPC).

Considérants

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5

Intro art. 308‑334).

b)

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision

attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office

(art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance.

L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou

des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer

d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le

faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur

les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel est irrecevable. Tel est

notamment le cas lorsque motivation de l'appel est identique aux moyens qui

avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que

des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne

fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022] cons. 3.1).

c)

Le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal ; il

décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au

pénal. Il est arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité

au jugement pénal, en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait

administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points

tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires, mais on ne peut

tirer un enseignement général de ce cas isolé. Cela étant, rien n'empêche le

juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant

que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil

considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision

d'opportunité (arrêt du TF du 07.03.2022

[4A_230/2021] cons. 2.2).

3.

a) En rapport avec la soirée de Nouvel An 2009 – 31 décembre

2008.

au 1er janvier 2009 – pour laquelle X.________ s’était

fait payer des frais par Y.________ SA, le Tribunal civil a retenu qu’une

soirée avait bel et bien eu lieu en France le soir en question, à laquelle le

défendeur avait participé. Selon le relevé de caisse du défendeur pour l’année

2009, un montant de 5'997 francs avait été inscrit le 1er

janvier 2009 sous la colonne « montant », avec comme libellé « Hôtel H.________

» et la remarque « Nouvel An de X.________ – Privé ». D’après les

justificatifs des frais de caisse du défendeur pour les années 2009, la fiche «

caisse janvier 2009 » indiquait un montant de 5'997 francs, avec pour

libellé « frais de réception » et à titre de justificatif «

Restaurant I.________ en France », en date du 31 janvier 2009. Le témoin G.________,

dont l’audition avait été requise par le défendeur pour démontrer le caractère

professionnel de la soirée, n’avait jamais comparu devant le Tribunal civil.

Lors de son interrogatoire, le défendeur avait déclaré s’être rendu en France

pour rendre visite à un ami, dont le meilleur ami était le bras droit du

président directeur de D.________, que le but était de conclure de nouvelles

affaires avec D.________ et que les seuls frais mis à la charge de Y.________

SA étaient ceux de la soirée du Nouvel An, les frais d’hôtel ayant été pris en

charge par le défendeur lui-même ; celui-ci ne se souvenait plus du nom du

responsable de D.________ rencontré ce soir-là ; personne d’autre de chez Y.________

SA n’était au courant de cette soirée ; le défendeur ne pouvait pas

expliquer le montant de la facture. Interrogé en qualité d’administrateur de la

demanderesse, J.________ avait déclaré que les frais litigieux constituaient

des frais privés, car il n’entrait pas dans la mission du défendeur de

prospecter des clients. Le Tribunal civil a retenu que les explications du

défendeur n’étaient pas convaincantes : il était curieux de profiter de

vacances en France pour rencontrer de prétendus hauts responsables d’une

société comme D.________, dont le défendeur ne pouvait pas se souvenir des

noms ; selon ses propres explications, le défendeur aurait passé la soirée

au restaurant, puis en boîte de nuit, pour le travail, durant les festivités de

la nouvelle année ; il s’écartait en ce sens de ses propres allégués, qui

mentionnaient l’organisation d’une réunion ; il était inusuel d’organiser

des réunions pendant une période de vacances, en discothèque de surcroît ;

personne ne pouvait corroborer la thèse du défendeur. La première juge a donc

considéré que la soirée du Nouvel An 2009 était une soirée privée, que la

demanderesse n’avait pas à prendre à sa charge. Elle a relevé, par

surabondance, que les différents juges pénaux qui avaient examiné l’affaire

avaient considéré que cette soirée n’avait pas à être prise en charge par Y.________

SA, les juges fédéraux relevant qu’il n’y avait « rien d’insoutenable à

considérer, en l’absence d’explication particulière, qu’une facture afférente à

une soirée du Nouvel An est de nature privée puisqu’il s’agit d’un événement

qui n’est généralement pas l’occasion de rencontres commerciales ou

professionnelles » ; le défendeur avait été condamné pénalement, pour

gestion déloyale, en relation avec ces faits, et il avait été retenu que le

montant payé constituait un dommage.

b)

L’appelant expose que son voyage en France à fin 2008 avait été « dicté

par des raisons familiales ». Avec G.________, ami de l’ex-épouse de X.________,

la discussion de la recherche de clients avait été abordée et une rencontre

avait été organisée. Cette rencontre s’était certes terminée en discothèque,

mais elle avait commencé par une réunion. L’appelant était à l’époque

actionnaire et administrateur délégué de l’intimée et il ne s’arrêtait que

rarement de travailler et de mener des affaires pour la société. Il n’avait à

prévenir personne de sa démarche. La rencontre en France « remonte à

plus de 15 ans » et il n’est pas étrange que l’appelant ne se

souvienne plus du nom de la personne rencontrée. La facture de 5'997 francs est

la seule, parmi plus de quatre cents factures de représentation, à poser

problème.

c)

Il faut retenir que les éléments recueillis devant le Tribunal civil n’amènent

pas à une autre conclusion que celle du juge pénal, soit que c’est

effectivement sans droit que l’appelant s’est fait verser par l’intimée la

somme de 5'997 francs et qu’il a ainsi causé un dommage à la société. Il

est constant que l’appelant a passé la nuit du 31 décembre 2008 au 1er

janvier 2009 en France, qu’il s’est rendu à l’établissement public I.________, établissement

comprenant notamment un restaurant et une discothèque, et qu’il y a dépensé

5'997 francs, qu’il s’est ensuite fait rembourser par l’intimée. Ce n’est que

sur ses propres déclarations, au cours de son interrogatoire, qu’il s’appuie

pour soutenir que le but de cette soirée était professionnel, soit qu’il

s’agissait de rencontrer un ami, G.________, ainsi qu’un responsable de D.________,

avec lequel Y.________ SA pouvait envisager de faire des affaires. En première

instance, l’appelant a demandé l’audition de G.________, mais le témoin ne

s’est pas présenté lors de deux audiences successives et l’appelant a alors

renoncé à son audition. Comme l’appelant a dit ne pas se souvenir du nom du

responsable de D.________ qu’il aurait rencontré en France, l’existence d’une

réunion qui aurait précédé une soirée festive ne pouvait pas être établie par

des témoignages. S’il est vrai qu’au moment de son interrogatoire en première

instance, du temps avait passé et que l’appelant pouvait peut-être ne pas se

souvenir du nom de ce prétendu responsable, le litige relatif aux 5'997 francs

n’était pas si ancien quand il était survenu – au pénal déjà – et l’appelant

aurait alors sans doute pu, par quelques recherches auprès de ses contacts,

dans ses propres archives ou dans des publications en ligne de D.________,

retrouver le nom de la personne rencontrée, si elle existait (à lire

l’appelant, ce responsable aurait occupé une position élevée et on peut

imaginer que c’est le genre de personne dont le nom est publié par D.________).

L’absence de toute indication en temps utile, par l’appelant, ne renforce en

tout cas pas les déclarations qu’il a faites en procédure. L’interrogatoire des

parties, au sens de l’article 191 CPC, est un moyen de preuve, de même rang que

les autres moyens, et, soumis à la libre appréciation des preuves, il a une

valeur probante ; cependant, en raison de la partialité de la partie, le

seul interrogatoire a une moindre force probante et doit être corroboré par un

autre moyen de preuve (Vouilloz, in : Petit commentaire CPC, n. 14

ad art. 191). En l’espèce, cet autre moyen de preuve n’existe pas. La première inscription

du paiement de 5'997 francs à l’appelant par l’intimée évoque au demeurant un

prélèvement « Privé » de l’appelant. Comme le Tribunal civil

l’a relevé, l’appelant n’a pas été constant dans ses déclarations (cf. plus

haut) et on peut forcément douter qu’un haut responsable de D.________ sacrifie

son réveillon à une rencontre avec un représentant d’une entreprise helvétique

sans renom particulier. Avec la première juge et à la suite des juges pénaux,

on retiendra donc que les frais s’élevant à 5'997 francs constituaient des

dépenses privées de l’appelant, qu’il s’est fait rembourser indûment par

l’intimée. Pour les raisons juridiques mentionnées dans le jugement entrepris,

l’appelant doit effectivement la somme concernée à l’intimée. On relèvera que,

dans son mémoire d’appel, l’appelant n’évoque pas sa condamnation pénale pour

gestion déloyale, prononcée précisément pour le motif qu’il s’est fait payer

les 5'997 francs litigieux.

4.

L’appelant conteste devoir quoi que ce soit à l’intimée, en

rapport avec les salaires versés à B.________.

4.1

Le Tribunal civil a

retenu que le défendeur avait causé à l’intimée un dommage de 32'599 francs,

représentant des salaires versés à tort à B.________. Il a rappelé le contrat

de travail signé entre le défendeur (son nom et sa signature apparaissaient sur

le bas de la page 2, où apparaissait également le nom de Y.________ SA) et

l’intéressée, contrat qui prévoyait un taux d’activité de 60 % et un salaire

mensuel brut de 2'400 francs. La première juge a repris les déclarations faites

en procédure pénale par B.________, E.________ et F.________ (cf. plus loin),

ainsi que ce que le défendeur avait dit lors de son interrogatoire. Elle a pris

en considération les fiches de timbrages de B.________, produites en procédure pénale

et dont il ressortait que l’intéressée avait timbré 29 jours sur une période

allant du 1er juin au 23 septembre 2010 ; à partir du 24 septembre

2010, il n’y avait plus de timbrage ; dès le 27 septembre 2010, la mention

« form » (pour « formation ») était indiquée à

intervalles réguliers, les mardis, jeudis et vendredis, ce qui correspondait à

un taux d’activité de 60 %, cette mention apparaissant pendant 166 jours. En

fonction de ces éléments, le Tribunal civil a constaté que les explications du

défendeur ne trouvaient aucune assise dans les déclarations de E.________ ou F.________.

Au sujet des irrégularités de timbrage, ces explications n’étaient pas

convaincantes. À suivre le défendeur, toute personne travaillant à temps

partiel ou de façon irrégulière pour Y.________ SA verrait des anomalies sur sa

fiche de timbrage, qui seraient ensuite corrigées par l’introduction d’un code «

form ». Ces explications étaient très éloignées de la réalité, l’expérience

générale de la vie enseignant que les programmes de timbrage sont conçus pour

tout taux d’activité. Il était en outre faux d’alléguer que B.________ aurait

dû travailler de manière irrégulière pour Y.________ SA, travailler à temps

partiel ne signifiant pas travailler de façon irrégulière, sauf en cas de

travail sur appel, que le contrat de travail ne prévoyait pas. Il fallait

retenir que B.________ avait travaillé 29 jours pour Y.________ SA, avant de ne

plus jamais revenir à l’usine jusqu’à la résiliation de son contrat de travail,

ce que corroboraient les propres déclarations – très fluctuantes – de

l’intéressée. Un salaire lui avait été versé, chaque mois, du 1er

juin 2010 au 30 juin 2011. Il ne faisait aucun doute que le défendeur était à

l’origine de cette manœuvre. Il en découlait un dommage, que le Tribunal civil

a chiffré à 15'820 francs sur 2010 (salaire de 22'600 francs, moins 6'780

francs pour les 29 jours travaillés) et 16'779 francs sur 2011, le dommage

total s’élevant ainsi à 32'599 francs, pour les montants versés à tort à B.________.

4.2

a) L’appelant demande

l’audition, comme témoins, de F.________ et B.________, qu’il avait proposée

dans sa réponse, en preuve de son allégué 37 pour ces deux personnes et, en

plus, de son allégué 36 s’agissant de B.________.

b)

À l’allégué 36 de sa réponse, sous le titre « Engagement de B.________ »,

le défendeur disait ceci : « Une infraction a été retenue par une

autorité pénale sous l’influence de la déposition d’une dame E.________ qui a

déclaré notamment qu’elle n’avait jamais vu B.________ travailler dans la

société [Y.________ SA]. Or, cette personne n’a été engagée dans l’entreprise

que le 1er décembre 2010, soit à une date où B.________ y

travaillait déjà depuis six mois. Par ailleurs, E.________ ne travaillait qu’à

temps partiel dans l’entreprise et ses chances de rencontrer B.________, qui y

travaillait à temps partiel, étaient donc particulièrement réduites ».

Sous

le même titre, l’allégué 37 disait ceci : « À ces éléments

s’ajoute encore le fait que E.________ travaillait dans un tout autre secteur

que B.________. Ainsi qu’elle l’a déclaré à la police, son rôle était purement

administratif et elle ne s’occupait pas du tout de la partie usinage. Or les

bureaux se trouvent à l’étage et l’usinage, un étage en dessous. En revanche, F.________,

également entendue dans la procédure pénale, a confirmé la présence de B.________ ».

c)

Dans son ordonnance de preuves complémentaires du 21 juin 2021, le Tribunal civil

a rejeté les deux auditions. S’agissant de B.________, il a retenu que

l’intéressée avait été entendue dans le cadre de la procédure pénale, le

12.

mai 2014. Au cours de cette procédure, ses fiches de timbrage avaient

été produites, d’autres témoignages avaient été recueillis sur son engagement

et les parties avaient eu l’occasion de lui poser des questions. Le défendeur

n’exposait pas en quoi une nouvelle audition de l’intéressée, près de onze ans

après les faits, serait susceptible d’apporter des éclaircissements utiles,

alors que l’intéressée avait déjà eu de la peine à s’en souvenir lors de son

audition de 2014. On ne discernait en outre pas en quoi le fait que le

défendeur ait été mis hors de cause, sur le plan pénal, pour le vol d’or

justifierait que B.________ soit réentendue sur son engagement au service de la

demanderesse. En rapport avec F.________, la première juge a rappelé que

l’intéressée avait été entendue par la Cour pénale, le 29 novembre 2018,

et que l’audition avait porté sur les mêmes éléments que ceux pour lesquels le

défendeur requérait à nouveau son témoignage, soit la présence de B.________

dans l’entreprise. Compte tenu de cet élément et de l’écoulement du temps, le

témoin ne serait pas réentendu.

d)

Selon l’appelant, B.________ et F.________ sont des « témoins

clés ». Les auditions devaient avoir lieu devant la juge civile « à

un moment où une procédure pénale ouverte pour vol de plusieurs dizaines de

kilos d’or ne générait plus un climat délétère à l’encontre de

l’appelant » (procédure classée en juillet 2020). Le motif de la mise

hors de cause de l’appelant dans cette procédure pénale n’est pas compris par

le Tribunal civil. « Il fait pourtant sens que toutes plaintes pénales

déposées par Y.________ l’ont été dans le but principal de jeter le discrédit

sur l’appelant et, ainsi, de le mettre dans une position de suspect à

l’encontre des employés de Y.________. Dans le cas d’espèce, l’écoulement du

temps aura eu, potentiellement, un effet positif sur les témoins, puisqu’elles

auront pu prendre conscience de l’innocence de X.________ ».

e)

F.________ a déclaré devant la Cour pénale, le 29 novembre 2018, qu’elle se

souvenait de B.________, qu’elle voyait le matin, pendant une période qu’elle

n’avait pas pu préciser. Elle-même s’occupait de remplir le logiciel de

timbrage, sous les ordres de sa supérieure. Elle n’avait pas souvenir de

longues formations. B.________ travaillait sur les presses, ce qui ne

nécessitait pas de suivre une formation, cette activité s’apprenant en cinq

minutes.

Lors

de son audition en procédure pénale, le 12 mai 2014, B.________ avait confirmé

avoir travaillé pour la boutique « C.________ », tenue par

l’épouse de X.________, et être allée travailler à l’usine de ce dernier. Selon

les versions successives qu’elle avait données, elle travaillait à 30 % à

l’usine et le reste à la boutique, ou deux ou trois jours par semaine à

l’usine, ou encore à 40 % à l’usine. D’après elle, elle se rendait à l’usine

deux jours par semaine, le lundi et le mardi, voire éventuellement le mercredi.

Le mercredi, c’était soit à l’usine, soit à la boutique, selon le volume de

travail. L’épouse de X.________ lui indiquait quand elle devait travailler et

où. À l’usine, elle était au secteur lavage. Elle travaillait alors à 60 % à la

boutique et 40 % à l’usine. À l’usine, elle timbrait comme les autres employés.

Il avait fallu environ un jour pour lui expliquer son travail à l’usine. Elle

était payée à l’heure.

Pour

rappel, E.________ avait déclaré lors de son audition devant la police, le 13

août 2014, qu’elle travaillait à 100 % et qu’il n’était pas possible que B.________

ait travaillé sans qu’elle la voie. Tous les employés de Y.________ SA devaient

timbrer. E.________ n’avait jamais vu B.________ depuis qu’elle travaillait

chez Y.________ SA, soit depuis le 1er novembre 2010. Elle ne voyait

pas quelle formation aurait pu suivre B.________.

f)

L’appelant ne prétend pas, explicitement ou implicitement, que les personnes

dont il demande l’audition auraient menti ou pu mentir lors de leurs auditions

dans le cadre de la procédure pénale. Il ne conteste pas qu’en 2014 déjà, B.________

disait avoir de la peine à se souvenir des faits, ce qui ressort d’ailleurs

assez clairement du procès-verbal de l’audition effectuée à cette époque. On ne

voit pas comment elle pourrait avoir amélioré sa mémoire des faits depuis lors,

en particulier quant à son taux d’activité précis, à ses jours de travail

effectifs pour l’intimée et à la durée de son engagement pour la même. Son

témoignage n’était pas défavorable à l’appelant et rien ne permet de penser

qu’il aurait pu être influencé négativement par le fait qu’en 2014, une

procédure pénale était en cours contre celui-ci. Quant à F.________, il faut

retenir, avec le Tribunal civil, que son audition de 2018 devant la Cour

pénale, en présence des mêmes parties, a porté sur les mêmes faits que ceux en

preuve desquels l’audition a été demandée en première instance. On ne voit pas

comment l’intéressée aurait pu avoir à fin 2021 et pourrait avoir aujourd’hui

des souvenirs plus précis que ceux qu’elle a évoqués en 2018. L’appelant

n’explique au demeurant pas en quoi des témoignages quelque peu différents de

ceux fournis en 2014 et 2018 pourraient influencer le sort de la présente

procédure. S’agissant de l’allégué 36, on ne peut de toute manière pas

envisager que B.________ puisse se prononcer sur la durée et les modalités de

l’engagement de E.________. En rapport avec l’allégué 37, on notera, s’agissant

de F.________, que puisqu’il s’agirait de déterminer si l’intéressée, entendue dans

la procédure pénale, avait confirmé la présence de B.________ dans l’usine,

l’audition est inutile, dans la mesure où le procès-verbal du témoignage en

procédure pénale figure au dossier. B.________ devrait en outre confirmer

qu’elle travaillait, dans l’usine, dans un autre secteur que E.________, dont

le rôle était purement administratif, mais ce rôle administratif a déjà été

confirmé par l’intéressée lors de son audition au pénal et le fait qu’elle

n’ait pas travaillé au même étage que celui de l’usinage n’est pas décisif. Les

deux auditions sont inutiles, car elles ne seraient pas de nature à amener, à

l’appui des allégués 36 et 37 de la réponse (une audition en procédure civile

ne pourrait pas dépasser ce cadre), des éléments favorables à la cause de

l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu d’entendre les deux intéressées, ni de

renvoyer la cause au Tribunal civil pour qu’il procède aux auditions, ce que

l’appelant ne demande d’ailleurs pas.

4.3

a) Sur le fond,

l’appelant expose que, durant la procédure, personne n’a été apte à dire à quel

pourcentage exact B.________ travaillait. F.________ avait évoqué au moins 50

%, ce dont le Tribunal civil aurait dû tenir compte. B.________ avait dit, mais

sans certitude, qu’elle avait travaillé deux ou trois jours par semaine, ce qui

corroborait les 60 % ; si elle n’avait pas travaillé autant, elle n’aurait

pas pu, après tant d’années, expliquer avec précision les gestes qu’elle devait

effectuer dans le cadre de son travail. Les fiches de salaire de la même à la

boutique « C.________ » montrent que la même n’y travaillait

pas à plus de 40 %. E.________ avait certes dit qu’elle n’avait jamais vu B.________

dans l’entreprise, mais elle n’avait commencé son activité que le 1er décembre

2010, soit alors que l’intéressé y travaillait déjà depuis six mois et

était occupée à un autre endroit de l’usine. Une formation était inutile pour

le poste occupé par B.________ ; on ne peut pas comprendre pourquoi la

mention « form » figure sur les rapports périodiques, surtout

pour une si longue période ; il appartient à l’intimée de clarifier ce

point, pas à l’appelant ; seules les employées de bureau avaient accès au

système informatique du timbrage et il était aisé d’y apporter des

modifications ; l’appelant ne s’en occupait pas ; il y avait déjà eu

des mentions « form » dès juin 2020 ; les rapports

périodiques n’ont aucune force probante pour la solution du litige. Il doit

être retenu que B.________ a effectivement travaillé dans l’entreprise de juin

2010.

à juin 2011 et que les salaires versés étaient dus. Le juge civil n’est

pas lié par l’état de fait arrêté au pénal (notamment arrêt du TF du 08.12.2020

[5A_958/2019] cons. 5.4.4).

b)

En fait, la Cour de céans pourrait se contenter de constater que le

raisonnement par lequel la Cour pénale est arrivée à la conclusion que

l’appelant avait commis des actes de gestion déloyale dans le cas de B.________,

ainsi que les considérants du Tribunal civil sur le même sujet échappent à

toute critique. On relèvera tout de même que rien, dans les déclarations de la

principale intéressée, ne fournit d’arguments à l’appui de la thèse de

l’appelant : c’est sans doute par prudence qu’elle n’a pas fourni de

précisions au sujet du temps durant lequel elle avait travaillé pour l’intimée

et ses versions successives quant à son taux d’activité montrent qu’elle était

bien en peine de confirmer la version de l’appelant. Si la même avait travaillé

régulièrement dans l’usine, qui ne comptait pas un grand nombre de

collaborateurs, E.________ l’aurait sans doute vue à quelques reprises, entre

début décembre 2010 et juin 2011, ou au moins en aurait entendu parler. Les

déclarations de F.________ confirment essentiellement que B.________ a été vue

à l’usine, durant une période indéterminée, mais qu’elle n’avait pas eu besoin

de plus de quelques minutes de formation à ses tâches (NB : ces tâches

étaient donc très simples, elles ne plaisaient pas à B.________, comme celle-ci

a eu l’occasion de le dire à la police, et il n’y a rien d’étonnant à ce

qu’elle s’en soit souvenue quelques années plus tard, même si elle n’a

travaillé que 29 jours). Chaque employé de l’intimée devait timbrer. De très

nombreuses fiches de timbrage de B.________ portent la mention « form »,

utilisée quand une personne était absente de l’usine pour suivre une formation

et ne pouvait donc pas timbrer. Il n’est pas prétendu que l’intéressée aurait

timbré les jours en question, mais que ses données de timbrage auraient été

égarées. B.________ a affirmé qu’elle timbrait quand elle allait travailler

chez l’intimée. La thèse d’une manipulation du système de timbrage ne trouve

aucune assise dans le dossier. On retiendra dès lors que B.________ n’a

travaillé que pendant 29 jours pour l’intimée, que son salaire pour une

activité à 60 % lui a cependant été versé de juin 2010 à juin 2011, par

l’intervention de l’appelant, et que ce dernier a donc lésé les intérêts de

l’intimée à hauteur des salaires indus (le calcul effectué par le Tribunal

civil n’étant pas contesté dans le mémoire d’appel). B.________ travaillait par

contre tout à fait régulièrement à la boutique « C.________ »,

pour l’ex-épouse de l’appelant, qui définissait ses horaires en fonction de ses

besoins. Le but des actes de gestion déloyale est donc assez clair. L’appel est

mal fondé sur ce point.

5.

a) L’appelant invoque la compensation pour un montant de

8'737.60 francs, en relation avec une montre [aa], mais ne conteste pas le

rejet par le Tribunal civil de ses autres conclusions compensatoires, ce dont

on prend acte.

b)

Le Tribunal civil a retenu, s’agissant de la montre [aa], que le défendeur avait

produit une facture établie à son nom, d’un montant de 8'823.20 francs. Il se prévalait

également d’un justificatif de paiement de la montre par la société X.________

Sàrl, qui n’avait cependant jamais été déposée au dossier, et il avait dit lors

de son interrogatoire que le montant avait été acquitté par la société en question,

ce que l’administrateur de la demanderesse contestait. Les preuves administrées

ne convainquaient pas le Tribunal civil que le défendeur – ou une de ses

sociétés – aurait effectivement payé le montant de cette montre. Conformément à

l’article 8 CC, il fallait retenir que la demanderesse était en droit de

déduire le montant d’une montre payée par ses soins, pour les besoins privés du

défendeur.

c)

L’appelant soutient qu’il a payé la montre lui-même, « en février 2007

en cash, tel que mentionné sur la facture [123] du 7 février 2007 (Titre

3) ». La somme de 8'737.60 francs en relation avec cette facture ne

pouvait donc pas être déduite du salaire de l’appelant pour juin 2011.

L’exception de compensation peut être invoquée. En réplique, il précise que son

titre 4 « à déposer » est « en fait la dernière page

du Titre 3 mentionnant comme condition que le prix est payé

« cash » ».

d)

Dans sa réponse de première instance, l’appelant avait allégué que la déduction

de 8'737.60 francs sur son salaire de juin 2011, pour le prix de la montre [aa],

était abusive, car cette montre avait déjà été payée par lui-même, d’autres

montants déduits sur le même salaire étant aussi invoqués en compensation.

Comme preuve à l’appui, il invoquait le décompte de salaire de juin 2011 et ses

annexes, qui comprenaient la facture [123], un « Justificatif du

paiement de la montre par X.________ Sàrl (Titre 4 à déposer) » et

l’audition des parties. Lors de son interrogatoire, l’appelant a dit que la

facture avait « déjà été acquittée par la société X.________ Sàrl ».

Dans sa plaidoirie écrite, il disait que la déduction opérée sur son salaire

était « purement abusive car cette montre avait déjà été payée par le

Défendeur (Titre 4 Déf.) ». Il n’a donc jamais allégué qu’il y aurait eu

un paiement en liquide, mais bien que la facture aurait été payée par une

société tierce, ce que prouverait un justificatif qu’il disait vouloir déposer

ultérieurement et dont il n’indiquant par ailleurs pas exactement en quoi il

aurait consisté. Dans sa réplique en procédure d’appel, il soutient que son

titre 4 est en fait la dernière page de son titre 3. Ce document est une

facture [123] de la montre [aa] à X.________, datée du 7 février 2007 et d’un

montant de 8'823.20 francs. En haut de la facture, avec la mention du numéro de

TVA, du numéro de client et d’une référence, on trouve la mention : « Condition :

Cash » ; on trouve cependant aussi, au bas de la facture, la

mention : « PAIEMENT : Banque ***, compte No [111] ».

Si cette facture devait, aux yeux de l’appelant, prouver qu’il a

personnellement payé en liquide le prix de la montre, on ne verrait pas

pourquoi il ne l’a pas allégué en temps utile, ni mentionné lors de son

interrogatoire, et encore moins pourquoi il a allégué que la montre avait été

payée par une société et indiqué qu’il allait déposer un justificatif du

paiement par cette société. En fonction de ces éléments, la seule conclusion

possible est que l’appelant n’a pas établi, comme il lui revenait de le faire (art.

8.

CC), avoir payé la montre en question. Il n’a donc pas de créance

compensatoire à faire valoir. L’appel est mal fondé à ce sujet.

6.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté,

aux frais de l’appelant. Ce dernier devra, pour la procédure d’appel, verser

une indemnité de dépens à l’intimée. Celle-ci a déposé, avec sa réponse, un

mémoire d’honoraires s’élevant à 6'180.60 francs, pour 12h20 d’activité

facturée à 300 francs de l’heure, plus frais et TVA (avec une erreur de calcul

en p. 2, pour un sous-total : 10h15 à 300 francs ne font pas 4'575 francs,

mais bien 3'075 francs). Dans sa réplique, l’appelant n’a pas contesté cette

note d’honoraires. On rectifiera cependant l’erreur de calcul et retiendra un

peu plus de 12 heures d’activité au tarif usuel d’environ 275 francs

l’heure, ce qui amène à fixer l’indemnité de dépens au montant arrondi de 4'000

francs, frais et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 4'500 francs et avancés par X.________, à la

charge de celui-ci.

3. Condamne X.________

à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de

4'000 francs.

Neuchâtel, le 29 février 2024