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Décision

CACIV.2023.104

Mesures protectrices de l'union conjugale. Relations personnelles, diverses interdictions faites à l’époux, attribution du logement familial et du mobilier de ménage, sort d’un véhicule, entretien convenable de l’enfant commun et contributions d’entretien.

31 janvier 2024Français56 min

Relations personnelles. Limitation du droit de visite du père justifiée en l’espèce (cons. 3). Attribution du logement familial et du mobilier de ménage (cons. 5).Entretien convenable de l’enfant et contributions d’entretien (cons. 7).Motivation de l’appel insuffisante sur plusieurs points.

Source ne.ch

Faits

A. Y.________

née en 1979, et X.________, né en 1976, se sont mariés le 25 septembre

2015 au Portugal. Un enfant prénommé A.________ est né de cette union, en 2016.

B. a) Le 13 juin 2023, l'épouse saisi le Tribunal

civil d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant

notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce que les époux soient

autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 13 juin 2023, à ce

que le logement familial (un appartement de 4 pièces sis à Z.________

ayant pour locataires les époux) et la garde de A.________ lui soient

attribués, à ce qu’il soit fait interdiction à l’époux de s'approcher d’elle‑même

et de A.________ à moins de 100 mètres, d’une part, et de prendre contact avec

les mêmes de quelque manière que ce soit, d’autre part, à la suspension du

droit de visite de l’époux sur A.________ dans l’attente du résultat d’une

enquête à mettre en œuvre par l’Office de protection de l’enfant (OPE) et à ce

que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de

830 francs par mois et à celui de son épouse à hauteur de 1'740 francs par mois.

À l’appui, elle alléguait

notamment que, depuis le mariage, elle-même avait été victime de violences

conjugales récurrentes, que cela faisait déjà un certain temps que le couple

allait mal et ne s’entendait plus, que la situation avait « dégénéré »

le 10 mai 2023, date à laquelle elle avait dû faire appel à la police,

qu’un deuxième épisode avait eu lieu le 25 du même mois, lors duquel elle avait

subi des violences physiques et suite auquel elle avait déposé plainte pénale,

que l’époux attentait aussi régulièrement à l’intégrité physique de A.________,

que le même lui avait fait comprendre qu’il n’entendait pas se séparer et

encore moins divorcer, qu’elle‑même avait « très peur de son

époux », lequel la surveillait régulièrement en la suivant, lui

interdisait certains comportements (voir des amis, faire la bise à des hommes),

était déjà intervenu à l’école de A.________ pour l’intimider et la menaçait

régulièrement de « conséquences » pour le cas où elle

demanderait la séparation.

b) Les démarches entreprises en urgence par le

Tribunal civil ont mis en lumière que le Ministère public ne conduisait aucune

procédure contre l’époux et que la police ne disposait au sujet du même que

d’un fichet de communication concernant l’épisode du 10 mai 2023. Le 27 juin

2023, le Tribunal civil a convoqué les parties à une audience fixée le 28 août

2023.

c) Le 7 juillet 2023, l’époux a allégué que les

époux étaient en conflit au sujet de l’occupation de l’appartement familial et

de l’usage du véhicule BMW lui appartenant, qu’il n’avait pas vu son fils

depuis presque quatre semaines et qu’à une occasion, A.________ lui avait dit

qu’il voulait « rester avec lui » et qu’il était « maltraité

par le nouvel ami de sa maman ». Il invitait la juge civile à requérir

la main courante relative à ces épisodes et à ordonner une enquête sociale.

d) Le 11 juillet 2023, la juge civile a sollicité

une enquête sociale de l’OPE. Cet office a établi un rapport intermédiaire le

25 août 2023.

e) Les époux ont chacun été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire, par ordonnances du 28 août 2023 et du 19 septembre 2023.

f) Une audience a eu lieu le 28 août 2023.

L’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, sous réserve de la

conclusion no 9 (interdiction faite à l’époux de s’approcher d’elle et de A.________

à moins de 100 mètres), à laquelle elle a renoncé, et de la conclusion no 7

(relative à la contribution d’entretien due par l’époux en faveur d’elle-même),

qu’elle a augmentée (réclamant dorénavant 2'000 francs par mois). Le mari a

pour sa part conclu au rejet des conclusions de l’adverse partie et à

l’attribution du domicile conjugal et de la garde sur A.________, en précisant

qu’il ne réclamait aucune contribution d’entretien pour ce dernier. Les parties

ont plaidé, puis la conciliation a été tentée sans succès, après quoi les

parties ont été brièvement interrogées. À l’issue de l’audience, il a été

convenu que certaines pièces seraient déposées et l’époux a obtenu un délai

pour formuler des réquisitions de preuves, ce qu’il a finalement fini par faire

le 29 septembre 2023, sollicitant l’édition de documents relatifs à des

accidents de circulation qui auraient été provoqués par l’épouse sans être

déclarés à la police, à des amendes de parcage ou pour vitesse excessive qui

auraient été notifiées à l’épouse, aux revenus et charges de l’épouse, l’édition

des mains courantes éventuelles relatives aux altercations ayant opposé les

époux et la mise en œuvre d’une enquête sociale complémentaire.

g) Le 16 octobre, l’OPE a organisé un droit de

visite de l’époux sur A.________ à raison d’une heure par semaine (le mercredi

de 15h45 à 16h45) au Point Rencontre de la fondation B.________ à Z.________,

dans l’attente d’un règlement des relations personnelles par le Tribunal civil.

h) Le 19 octobre 2023, l’épouse a conclu au rejet

des réquisitions de preuves de l’époux et souligné l’urgence qu’une décision

soit prise sur l’attribution du domicile familial, à mesure qu’elle-même et A.________

étaient logés temporairement par le Service d’aide aux victimes (SAVI) et que

cet hébergement était déjà financé « au-delà des normes habituelles ».

i) Le 20 octobre 2023, l’époux est revenu à la

charge avec ses réquisitions de preuves et son souhait de « pouvoir

récupérer sa voiture ».

j) Le 30 octobre 2023, la juge civile a rejeté

les réquisitions de preuves de l’époux et informé les parties qu’une décision

de portée temporaire devrait être rendue dans l’attente du rapport d’enquête

sociale. Dans cette perspective, elle leur a imparti un délai pour déposer tous

les documents requis lors de l’audience du 28 août 2023.

k) Le 2 novembre 2023, l’épouse a indiqué qu’elle

renonçait d’ores et déjà à une nouvelle prise de parole à la suite des nouveaux

documents que l’époux annonçait vouloir déposer.

l) Le 6 novembre 2023, l’époux s’est plaint de

plusieurs éléments (la fréquence à laquelle il voyait son fils, le fait que le

rapport d’enquête sociale n’ait pas encore été rendu, le refus par la juge

civile d’administrer les preuves qu’il sollicitait) et a allégué divers faits

(l’épouse habitait chez son nouvel ami à la rue [aaa], A.________ n’était plus

scolarisé et l’épouse était incapable de s’occuper de lui).

m) Le 13 novembre 2023, l’OPE a remis au Tribunal

civil un « Rapport urgent », au terme duquel il concluait à ce

que le logement familial soit attribué en urgence à l’épouse et à A.________,

que le droit de visite de l’époux sur A.________ soit fixé à raison d’une heure

hebdomadaire, au Point Rencontre, qu’interdiction soit faite à l’époux

d’approcher A.________ et sa mère en dehors des temps de visite au Point Rencontre

et que l’enquête sociale soit maintenue ouverte.

L’épouse a pris position sur ce rapport le 16

novembre 2023 et conclu à ce que, à titre superprovisionnel, le logement

familial et la garde de A.________ lui soient attribués, le droit de visite de

l’époux sur A.________ soit suspendu et interdiction soit faite à l’époux de

s’approcher d’elle-même et de A.________ à moins de 50 mètres, sous la menace

de l’article 292 CP.

n) Le 17 novembre 2023, statuant d’urgence et

sans audition préalable des parties, la juge civile a attribué la garde de fait

sur A.________ à sa mère, fixé le droit de visité du père sur A.________ à une

heure par semaine, par le biais du Point Rencontre, et, sous la menace de la

peine prévue par l’article 292 CP, fait interdiction au mari d’approcher à

moins de 50 mètres son épouse et A.________ en dehors des temps de visite au

Point Rencontre et enjoint l’époux à rester à l’intérieur de son logement

lorsque l’épouse exerçait son activité professionnelle.

o) Le 21 novembre 2023, l’époux a pris position

sur le rapport de l’OPE du 13 novembre 2023 et sur les derniers écrits de

l’adverse partie. En bref, il exposait que A.________ se portait bien avant que

sa mère « ne quitte précipitamment le domicile conjugal, avec l’aide du

SAVI », pour aller « vivre sa vie avec celui qui était son

amant à l’époque » ; l’épouse avait déclaré à la police qu’elle

n’avait jamais subi de violences physiques de la part de son mari ; il

était inadmissible que l’épouse conserve le véhicule dont lui-même était

« propriétaire » et assumait les frais d’assurances,

réparations et leasing ; lui-même n’avait « jamais démérité »

en tant que père et en particulier jamais déstabilisé A.________, notamment en

lui parlant du diable ; on ne pouvait donner aucun crédit au rapport de

l’OPE ; A.________ souhaitait vivre avec son père et cela se justifiait

car sa mère l’influençait et était trop permissive ; une nouvelle audience

devait impérativement être fixée et l’instruction complétée.

p) Par décision de mesures protectrices de

l’union conjugale du 30 novembre 2023, le Tribunal civil a autorisé les

époux à vivre séparément dès le 1er juillet 2023 et pris les

dispositions suivantes, de portée momentanée pour la durée de l’enquête sociale

et jusqu’à la décision qui la suivrait : la garde de fait sur A.________, le

logement conjugal et le mobilier de ménage étaient attribués à l’épouse ;

un délai de 30 jours était imparti à l’époux pour quitter le logement

précité ; le droit de visite du père sur A.________ était fixé à une heure par

semaine, par le biais du Point Rencontre, étant précisé que l’enquêtrice

sociale était d’ores et déjà autorisée à élargir le cadre des visites, pour

autant que la situation le permettait, par l’intermédiaire du Point Echange, à

un après-midi par quinzaine, puis à une journée entière, toujours par

l’intermédiaire du Point Echange, puis à un week-end du samedi matin au

dimanche soir et enfin à un droit de visite usuel ; interdiction était faite à

l’époux, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, d’approcher son

épouse à moins de 50 mètres, de prendre contact de quelque manière que ce soit

avec elle, de s’approcher de A.________ en dehors des temps de visite au Point

Rencontre ou au Point Echange et de contacter A.________ de quelque manière que

ce soit, en dehors des temps de visite ; dit que le montant nécessaire à

l’entretien convenable de A.________ totalisait 1'735 francs par mois, dont à

déduire les allocations familiales, et condamné l’époux à verser, dès le 1er

juillet 2023, des contributions d’entretien mensuelles de 1'695 francs en

faveur de A.________ et 100 francs en faveur de l’épouse. Toute autre ou

plus ample conclusion des parties était rejetée et les frais et dépens seraient

réglés ultérieurement. Les motifs ayant conduit à cette décision seront exposés

plus loin, en tant que de besoin.

C. a) L’époux interjette appel contre cette décision, le

14 décembre 2023, en concluant à titre préalable à l’octroi de l’assistance

judiciaire et de « l’effet suspensif au présent appel » et

« au fond » à l’annulation des chiffres 4 à 6, 8 à 10 et 12 à

14 du dispositif querellé, à ce que le logement conjugal et le mobilier

de ménage lui soient attribués à moins que l’épouse « ne reprenne, à

son seul nom, le loyer de l’appartement » ; qu’un droit de

visite usuel soit fixé (un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires

et la moitié des jours fériés) ; que

l’entretien convenable de A.________ soit arrêté à 400 francs par mois en tous

les cas jusqu’à fin 2023 ; qu’il soit dit « que l’appelant ne doit

pas les pensions prévues dans le cadre de la décision entreprise » ;

que l’épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule BMW immatriculé NE[111],

le tout « sous suite de frais et dépens ». En sus d’une copie

de la décision querellée, il dépose copie d’une lettre du 11 décembre 2023,

adressée par l’avocat de l’épouse à son propre avocat. Il requiert en outre

l’administration de plusieurs moyens de preuve (production par l’intimée des

documents concernant « les accidents provoqués par cette dernière, ceux

concernant les charges assumées par la prénommée et les amendes qui lui ont été

notifiées » et « des factures qu'elle aurait assumées à

partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

production du document concernant « la main courante qui a été établie

suite à l'intervention de la Police à la Rue [aaa] au mois de juillet 2023 » ;

interrogatoire). Ses griefs seront exposés ci-après.

b) Par ordonnance

du 18 décembre 2023, la présidente de la Cour de céans a notamment notifié le

mémoire d’appel à l’intimée, en l’invitant à déposer sa réponse éventuelle, y

compris sur la demande d’effet suspensif en rapport avec les chiffres 13 et 14

du dispositif querellé, dans les dix jours, et déclaré irrecevable, faute de

motivation, la demande d’effet suspensif en tant qu’elle viserait les chiffres

1 à 12, ainsi que 15 et 16 du dispositif querellé.

c) Au terme de

sa réponse du 29 décembre 2023, l’épouse conclut à l’octroi de l’assistance

judiciaire et au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

d) Par

ordonnance du 8 janvier 2024, le juge instructeur a notifié la réponse et son

annexe (mémoire d’honoraires) à l’appelant, dit que la cause serait tranchée

sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites et des offres de

preuves étant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique, à exercer,

le cas échéant, dans les 10 jours, octroyé l’effet suspensif à l’appel

uniquement pour ce qui concerne les contributions d’entretien dues jusqu’au

prononcé litigieux, soit jusqu’au 30 novembre 2023, dit/rappelé que la demande

d’effet suspensif était pour le surplus rejetée, dans la mesure de sa

recevabilité, et dit que les requêtes d’assistance judiciaire seraient traitées

dans l’arrêt au fond.

e) L’époux

réplique spontanément, le 22 janvier 2024.

C O N S I D E R A N T

1. Procédure

1.1. Les

mesures protectrices de l’union conjugale prises par les tribunaux civils

peuvent faire l’objet d’un appel (art. 308 let. b CPC) dans les dix jours

suivant leur notification (art. 314 al. 1 CPC). Le mémoire d’appel a été déposé

dans ce délai en l’espèce.

1.2. L'appel

peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits

(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable,

y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à

la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la

base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen

en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de

nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n.

5 Intro art. 308-334).

1.3. Dans

le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, le juge établit

les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article

272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.

3 CPC) s’appliquent. Dans ce cadre, la Cour de céans n'est pas liée par les

conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et elle établit les faits d’office.

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer

activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et

de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

Le juge

des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire

(art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple

vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur

les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits

soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art.

261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit

prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais

avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais

uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474

cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

Considérants

2.

Faits

et moyens de preuve nouveaux

Lorsque

la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas

lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1

CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions

de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

En

l’espèce, la pièce déposée en annexe au mémoire d’appel est postérieure au

prononcé querellé et, partant, recevable. Autre est la question de sa

pertinence.

3.

Relations

personnelles

3.1

En

tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures

nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3

CC).

Le

terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui

se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits

et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617

cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la

règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de

l'enfant (art. 296 al. 2

et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement

l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en

matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328

cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3 et les réf. cit.).

Selon

l'article 273

al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la

garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les

relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose

d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités

d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617

cons. 3.2.5 et les réf. cit.). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021

[5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est

considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en

premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc

être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des

parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste

équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit

de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant

dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de

ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations

personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et

fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la

durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas

être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent

non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022

[5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

3.2

En l’espèce, le Tribunal civil a considéré qu’une

garde partagée n’était pas envisageable à ce stade, au motif que le conflit entre les parents était actuellement

assez vif, notamment qu’il existait des reproches réciproques et contestés de

part et d’autre, que les parents ne communiquaient que par messages et que

l’enfant était pris dans un conflit intense, ce qui était préjudiciable à ses

intérêts et générait un mal-être qui s’illustrait par son comportement à

l’école. Au moment de la séparation, A.________ était resté avec sa mère et

partageait depuis lors son quotidien avec elle. Le père occupait à plein temps

un poste à responsabilité dans une entreprise de nettoyages. En sus de son

activité principale, il assumait avec la mère la conciergerie de deux sociétés

se trouvant dans le même immeuble que le logement conjugal. La mère travaillait

à 40 % au total, à partir de 17h00 et les samedis toute la journée. Même si les

horaires des deux parents n’étaient pas des plus adéquats pour la prise en

charge d’un enfant âgé de 7 ans, la mère avait davantage de disponibilité que

le père. Elle disposait en outre d’une meilleure capacité que le père à

favoriser les contacts avec l’autre parent (A.________ avait transmis à

l’enquêtrice chargée du rapport d’enquête les revendications de son père concernant

la BMW et le fait que sa mère devait arrêter d’être fâchée contre son

père ; lorsque l’intervenante en protection de l’enfant avait proposé une

reprise des contacts entre le père et l’enfant par l’intermédiaire d’un Point

Rencontre, avant d’élargir les visites, le père avait indiqué qu’il n’était pas

d’accord de voir son enfant à cet endroit-là). Dès lors que la capacité

éducative de chacun des parents n’avait pas été investiguée en profondeur à ce

stade par l’OPE, ces éléments justifiaient de confier la garde de A.________ à

sa mère, dans l’attente du rapport d’enquête sociale.

Au moment de fixer le droit de visite du père, la

juge civile a tenu compte du fait que les relations entre les parents étaient pratiquement

inexistantes, qu’une rupture des contacts entre le père et l’enfant avait eu

lieu au moment de la séparation ; que dans son premier rapport,

l’intervenante en protection de l’enfant avait préconisé une reprise des

contacts, dans un premier temps par le biais d’un Point Rencontre, avant un

élargissement du droit de visite, estimant qu’il s’agissait d’un bon moyen pour

apaiser la situation et faire en sorte que la reprise des contacts se passe

sereinement ; que dans son second rapport, la même avait qualifié la

situation de A.________ de préoccupante depuis les vacances d’octobre, en ce

sens que l’enfant faisait des crises qui devenaient ingérables pour les

enseignants, au point que ceux-ci craignaient pour sa sécurité et pour les

autres élèves de la classe, que A.________ n’arrivait plus à s’investir dans

les apprentissages, faisait des dessins de personnages démembrés et

ensanglantés et évoquait le diable qui était dans sa tête et qui lui parlait,

que A.________ s’était même fait l’auteur d’un épisode de violence à l’école,

qui lui avait valu une suspension immédiate pour une durée de dix jours ;

que questionnée par l’intervenante en protection de l’enfant au sujet de cet

épisode, la mère avait déclaré que l’enfant était très agité ces derniers temps

et que son père ne respectait pas le cadre des visites défini, ce qui plongeait

l’enfant dans de grandes difficultés, que le père se trouvait dans le logement

familial quand elle travaillait, qu’elle-même n’ayant pas de solution de garde

pour son fils, elle le prenait avec elle à son travail, que le père en

profitait alors pour venir la déranger, avoir accès à A.________ et l’emmener

dans l’appartement familial, elle-même cédant à son mari plutôt que d’exposer A.________

à des discussions houleuses entre les parents ; que selon l’intervenante en

protection de l’enfant, A.________ était pris dans un conflit intense et son

comportement témoignait d’une grande souffrance. Dans ces circonstances, la

juge civile a considéré qu’il convenait « de cadrer les relations entre

le père et l’enfant afin d’éviter au maximum des interactions et des conflits

entre les parents qui ont une influence négative sur l’enfant » et

qu’un droit de visite hebdomadaire d’une heure au Point Rencontre permettrait

dans un premier temps de rétablir une certaine stabilité nécessaire au

bien-être de l’enfant. L’enquêtrice était toutefois « d’ores et déjà

autorisée à élargir le cadre des visites pour autant que la situation le

permette », à charge pour elle d’en aviser le Tribunal civil.

3.3

L’appelant ne conteste pas l’attribution à son épouse

de la garde de A.________. Il observe toutefois que cette dernière a quitté le

domicile conjugal avec l’enfant « pour des motifs qui lui sont propres

et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle a pu dire en justice »,

que l’intervenante de l’OPE n’est pas impartiale, mais a « pris fait et

cause pour l’intimée » et que lui-même ne peut pas être

responsable des perturbations de A.________, puisqu’il n’a avec lui que des

contacts épisodiques, qui plus est dans un milieu protégé. Selon lui, la

limitation drastique de son droit de visite ne se justifie pas, puisqu’il n’a

« en fait, jamais connu de problèmes avec A.________ ». Il

motive sa revendication d’« un droit de visite normal » par le

fait qu’on ne peut pas retenir qu’il aurait eu un comportement inadéquat par rapport à son fils qui lui

est très attaché, et que « cette

situation est basée sur les simples dires de l'intimée qui s'est plainte de

violences exercées par son mari alors que, dans le cadre de la procédure pénale

en cours, elle admet qu'il n'y a pas eu de violences physiques de la part de

son époux ».

3.4

L’appel

doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance

est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à

ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé

à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit

plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en

désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est

appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du TF du 01.09.2020

[4A_274/2020] cons. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit

d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance,

vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa

thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner

simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés

en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la

démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable

(arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2).

Les

exigences quant à la motivation de l’appel s’appliquent que la cause soit

soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311,

avec des références). Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu

d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne

saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction

du formalisme excessif (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2). Si la motivation de l’appel ne répond pas aux

exigences de l’article 311 al. 1 CPC,

la Cour d’appel doit le constater d’office, en déclarant l’appel irrecevable

(arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022] cons. 3.1 ; arrêt de la Cour de céans du 12.01.2021 [CACIV.2020.98]

cons. 3.f).

3.5

En

l’espèce, le mémoire d’appel ne respecte manifestement pas les exigences

minimales posées par l’article 311 al. 1 CPC,

en tant qu’il porte sur le droit de visite. Dès lors que la décision de la

première juge sur ce point ne se fonde pas sur l’existence (ou plutôt la

vraisemblance [cf. supra cons. 1.3]) de violences exercées par le mari,

ni sur les raisons ayant poussé l’épouse à quitter le domicile familial avec

son fils, il n’est pas pertinent d’évoquer (vaguement) ces raisons, ni de

mettre en cause l’existence (ou plutôt la vraisemblance) de telles violences.

Pour le reste, l’appelant se limite à des critiques superficielles de la

décision attaquée, sans opposer une thèse motivée (avec exposé des dispositions

légales applicables, de jurisprudence et de doctrine topiques et des raisons

pour lesquelles il se justifie, dans le cas d’espèce, de se rallier à la

conclusion de l’appelant plutôt qu’à celle de l’autorité précédente) à celle de

la première juge. Au surplus, l’appelant n’évoque pas un seul instant le bien

de A.________, qui constitue pourtant le critère fondamental au moment de fixer

le droit de visite du parent qui n’a pas la garde. Il n’explique notamment pas

de quelle manière et à quelle fréquence lui-même s’occupait de A.________ durant

la vie commune, ni en quoi la mise en œuvre du droit de visite tel qu’il le

revendique serait conforme au bien de l’enfant.

3.6

On

précisera qu’à ce stade, c’est-à-dire dans l’attente du dépôt d’un rapport

d’enquête sociale plus approfondi, portant notamment sur les capacités

éducatives des parties, il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant du fait de

l’influence que son père pourrait avoir sur lui dans le cadre d’un droit de

visite non surveillé. Dans un tel contexte, la priorité doit être de protéger

l’enfant contre ce risque. Cela se justifie d’autant plus que l’appelant ne

s’estime en rien responsable du mal-être de A.________, alors qu’au stade de la

vraisemblance, il faut bien admettre que sa responsabilité paraît à cet égard –

largement – engagée. Ainsi l’appelant a-t-il profité de ses rares contacts avec

son fils pour le charger de faire passer à l’intervenante de l’OPE le message

selon lequel sa mère devait rendre la BMW à son père et ne plus être fâchée

contre lui. Une telle instrumentalisation de l’enfant par le père dans le cadre

du conflit conjugal est évidemment contraire aux intérêts de l’enfant et

constitue un indice d’aptitudes parentales altérées du père. Suite à de tels

épisodes, on ne peut que s’inquiéter de ce que l’appelant pourrait dire à son

fils dans le cadre d’un droit de visite non surveillé. De tels épisodes

accréditent par ailleurs les déclarations de l’épouse selon lesquelles l’époux

chercherait régulièrement à entrer en contact avec A.________ lorsqu’elle-même

travaille à la conciergerie dans l’immeuble où se trouve le logement familial,

ferait pression dans ce cadre pour que l’enfant reste dormir chez lui et

parlerait à A.________ du diable, affirmant notamment que certains objets ou

certaines personnes (dont l’épouse) seraient possédés. Le fait que A.________

dessine des personnes démembrées et ensanglantées, « évoque constamment

le diable qui est dans sa tête et qui lui parle », propos qui

effraient ses camarades de classe, de même que l’épisode de violence survenu à

l’école le 1er novembre 2023 (A.________ s’est muni de ciseaux pour

couper les câbles des ordinateurs de la classe et menacer ses camarades au

moyen de cet objet), sont autant d’éléments rendant vraisemblable une influence

négative de l’appelant sur son fils, dans le sens décrit par l’intimée. Le fait

que le père souhaite changer le pédiatre de A.________ après que ce médecin a

évoqué la possibilité que l’enfant souffre de troubles du spectre autistique

constitue aussi, au stade de la vraisemblance, un indice d’aptitude parentale

altérée de la part de l’appelant.

4.

Interdictions

faites à l’époux

L’appelant conclut à

l’annulation des chiffres 8, 9 et 10 du dispositif querellé, lui imposant

certaines interdictions (prendre contact de quelque manière que ce soit

avec l’épouse, s’approcher de A.________ en dehors des temps de visite au Point

Rencontre ou au Point Echange et contacter A.________ de quelque manière que ce

soit, en dehors des temps de visite.

À l’appui de sa décision sur ces

points, la juge civile a exposé qu’il ressortait principalement du second

rapport de l’enquêtrice sociale que la situation familiale était actuellement

délétère et influençait l’enfant A.________ de manière très négative. Elle a

renvoyé à ses considérants relatifs à la détermination de la garde et des

relations personnelles.

L’appelant ne développe pas de

motivation supplémentaire à celle déjà mentionnée (cf. supra cons. 3.3),

dont il indique qu’elle « remet en cause, tout particulièrement, les

ch. 6, 9 et 10 de la décision querellée ». Une telle motivation est

insuffisante, au regard des exigences de l’article 311 al. 1 CPC, et au surplus infondée, pour les

raisons déjà mentionnées (cf. supra cons. 3.4 et 3.5 sur la forme et 3.6

sur le fond).

5.

Attribution

du logement familial et du mobilier de ménage

5.1

Si les époux ne parviennent pas à

s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'article 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue

provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son

pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en

présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des

circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le

domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce

critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera

objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet

égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au

parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans

l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui,

par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un

époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en

fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas

de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut

le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les

circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de

santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été

aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement

de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile

conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre

économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources

financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si

ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors

tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux

qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur

celui-ci (arrêt du TF du 09.10.2017 [5A_524/2017] cons. 6.1 et les arrêts cités).

5.2

En

l’espèce, la première juge a décidé d’attribuer à l’épouse la jouissance de

l’habitation conjugale et du mobilier de ménage à titre provisoire pour la durée de l’enquête sociale et

jusqu’à décision à suivre sur cette base, au motif que la garde sur A.________

devait être confiée à sa mère pendant cette période et qu’il était dans

l’intérêt de l’enfant de pouvoir retourner dans l’ancien domicile conjugal. Il

ressortait du dernier rapport de l’OPE que A.________ était fortement perturbé

ces derniers temps ; permettre à l’enfant de retrouver sa chambre était

susceptible de lui apporter de la sérénité. D’autre part, si les deux époux

exerçaient une activité professionnelle en lien avec ce logement, l’époux avait

déclaré qu’il avait réduit ses heures auprès des entreprises C.________ et D.________

lorsqu’il avait débuté son travail chez E.________, pour les laisser à son

épouse.

5.3

L’époux

estime « tout à fait injuste qu'il doive, alors qu'il n'a rien à se

reprocher, quitter l'appartement commun dont il a assumé, au demeurant, toutes

les charges depuis le départ de son épouse laquelle s'est établit (sic) en un

autre lieu qui n'est pas connu de l'appelant, alors même qu'il est patent que

la prénommée a, aujourd'hui, un ami avec lequel elle partage sa vie, notamment

en faisant des voyages à l'étranger comme, par exemple, en Allemagne ».

L’appelant ne peut pas s’établir ailleurs qu’au domicile conjugal, vu sa situation

financière désastreuse, et, s’il devait le faire, il perdrait automatiquement l'emploi annexe qui est le

sien, selon les dispositions qui figurent dans son contrat de travail, ce qui

aurait des répercussions sur son revenu.

5.4

L’appel

est insuffisamment motivé sur ce point également, en ce sens que l’appelant,

d’une part, ne conteste pas le constat de la première juge selon lequel le bien

de A.________ commande qu’il

puisse retrouver sa chambre, son ancien appartement et ses meubles au plus vite

et, d’autre part, n’explique pas en quoi les intérêts propres qu’il met en

avant dans son appel primeraient sur ceux de A.________ et de l’épouse évoqués

par la première juge, pas plus qu’il ne critique l’argument de la première juge

tiré du fait que l’époux avait lui-même déclaré en procédure qu’il avait laissé

à son épouse les travaux de conciergerie dans l’immeuble où se trouve

l’appartement familial. Ensuite, l’appelant n’expose pas en quoi la situation

financière de l’intimée serait plus favorable que la sienne, ni en quoi les

désagréments qu’il mentionne ne s’appliqueraient pas aussi à elle, ni pour

quelles raisons sa propre situation financière serait déterminante – ou même

pertinente – au moment d’arrêter le sort du logement familial et du mobilier de

ménage jusqu’au prononcé à rendre après le complément d’enquête sociale.

L’appelant ne se réfère enfin à aucun moyen de preuve qui rendrait

vraisemblable son allégué selon lequel l’intimée aurait une relation avec un

autre homme et il n’explique pas davantage en quoi un tel fait – s’il devait

être rendu vraisemblable – influencerait le sort de l’attribution du logement

familial et du mobilier de ménage jusqu’au prononcé à rendre après le

complément d’enquête sociale.

Pour le surplus, on se limitera

à ajouter que la question de savoir lequel des deux conjoints finançait la

location de l’appartement conjugal avant la séparation n’est pas pertinente. À

suivre la thèse de l’appelant, après la séparation, l’appartement conjugal devrait

systématiquement rester occupé par l’époux qui fournissait les prestations

financières, celui qui fournissait les prestations en nature devant quitter les

lieux, avec les enfants s’il en a la garde, dans le cas de tous les conjoints

ayant opté pour une telle répartition des tâches. Une telle conception est

insoutenable, en tant qu’elle fait fi du bien des enfants, d’une part, et de

l’équivalence entre les prestations en nature et les prestations en argent des

conjoints, d’autre part. Concernant « le contrat de travail »

invoqué par l’appelant, l’intéressé ne précise pas à quelle pièce il se réfère,

ni quelles sont les dispositions qui auraient pour conséquence qu’il « perdrait

automatiquement l’emploi annexe qui est le sien » s’il devait quitter

le domicile conjugal. Les précisions apportées dans la réplique spontanée sont

à cet égard tardives et, partant, irrecevables. En tout état de cause, l’époux

a déclaré lors de l’audience du 28 août 2023 qu’après son engagement à temps

plein au service de la société E.________, en juillet 2022, il avait « réduit

[s]es heures chez D.________ et C.________ pour les laisser à [s]on épouse »,

laquelle est également liée à ces deux sociétés par un contrat de travail

portant sur une activité de concierge. Autrement dit, c’est l’épouse qui, dans

les faits, exécute les travaux pour lesquels l’époux est payé par les sociétés D.________

et C.________, hormis peut-être quelques travaux lourds que l’époux dit

effectuer le samedi. Dans ces conditions, on voit d’autant moins en quoi il

serait nécessaire – ni même utile – que l’époux vive dans l’immeuble abritant

les locaux de D.________ et de C.________. Quoi qu’il en soit, l’époux a

indiqué dans sa réplique qu’il « renon[çait], aujourd’hui, au logement

conjugal, même si cela lui pèse ». Ce faisant, l’appelant s’est désisté,

retirant sa conclusion no 5.

6.

Restitution

à l’appelant du véhicule BMW immatriculé NE[111]

6.1

L’appelant

conclut à ce que son épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule BMW

immatriculé NE[111], dont il allègue être « détenteur et propriétaire ».

6.2

La

question de l’attribution de ce véhicule jusqu’au prononcé à rendre après le complément d’enquête

sociale n’a pas été examinée par la juge civile dans la décision querellée.

L’appelant ne prétend pas avoir valablement et clairement conclu en première

instance à ce que le Tribunal civil ordonne à l’épouse de lui restituer le

véhicule BMW immatriculé NE[111], en urgence, sans attendre le prononcé à rendre après le complément

d’enquête sociale. L’appelant ne reproche à cet égard à la première juge aucun

déni de justice et aucune violation de son droit d’être entendu, mais se

contente d’alléguer que l’épouse se serait approprié ce véhicule et faite

flasher au volant de celui-ci « à 3h du matin avec son compagnon du

côté de W.________ » et qu’elle aurait « provoqu[é] de

nombreux accidents », lui-même recevant des réclamations des

assurances et des amendes de parcage ou pour excès de vitesse.

6.3

Lors

de l’audience du 28 août 2023, l’époux a conclu au rejet des conclusions de

l’épouse et à ce que la garde sur A.________ et le domicile conjugal lui soient

attribués. Il a en outre expressément renoncé à conclure à ce que l’épouse soit

condamnée à verser une contribution d’entretien. Il n’a en revanche pas conclu

à ce que l’épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule immatriculé NE[111]

– à tout le moins, rien de tel ne ressort du procès-verbal de l’audience. Parmi

les nombreux écrits déposés par l’époux en première instance, on n’en trouve

aucun dans lequel l’intéressé conclut de manière claire à ce que le Tribunal civil ordonne à l’épouse de lui

restituer le véhicule BMW immatriculé NE[111] en urgence, sans attendre

le prononcé à rendre après le

complément d’enquête sociale. Dans ces conditions, la conclusion no 9 de

l’appelant doit être déclarée irrecevable, au motif que la Cour de céans n’est

pas compétente pour traiter une question – relevant de la libre disposition des

parties et donc de la maxime des débats – qui n’a pas été abordée par – ni

soumise à – l’autorité précédente, étant précisé que l’appelant ne prétend pas

que les conditions de l’article 317 al. 2 CPC seraient réalisées en rapport

avec sa conclusion no 9 et qu’il n’explique a fortiori pas en quoi elles

le seraient. Au surplus, l’appelant ne dit pas – et on ne voit pas – en quoi le

sort de ce véhicule devrait être fixé de toute urgence. L’appelant peut

d’autant moins se prévaloir d’une urgence à disposer de ce véhicule que son

employeur met à sa disposition un véhicule dans le cadre professionnel.

7.

Entretien

convenable de A.________ et contributions d’entretien

7.1

a)

Aux termes de l’article 276 CC,

l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265

cons. 5.5). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à

l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa

prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour

le protéger (art. 276 al. 2).

Aux termes de

l'article 285

al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit

correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources

de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de

l'enfant. Depuis le mois de novembre

2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions

d’entretien (entre époux et en faveur des enfants) uniformisée dans toute la

Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de

l’excédent (ATF

147.

III 265).

En bref, selon cette

méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir

compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu

pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des

enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum

d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien

dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le

jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la

famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant

par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être

ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie (cf. infra

cons. 3.3). Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,

on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui peut notamment

comprendre, en plus du minimum d’existence, les primes d’assurance-maladie

dépassant l’assurance obligatoire, les forfaits pour la télécommunication et

les assurances, les frais de logement correspondant à la situation réelle

plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit

de visite, une part aux impôts du parent gardien, etc. Par contre, les frais de

voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un

éventuel excédent (arrêt de la Cour de céans du 05.06.2023 [CACIV.2023.19]

cons. 4/a).

Quand

le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est

en général réparti selon la règle des « grandes et petites têtes »,

à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Cette

répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode

préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265

cons. 7.3 et arrêt du TF du 25.10.2021

[5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant

d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail

« surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières

particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins

concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de

l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent

par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265

cons. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

b)

D’après l'article 285 al. 2

CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de

l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant

viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2

CC), ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui

assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en

s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377

cons. 7.1.2.2 ; arrêt du TF du 15.06.2020

[5A_782/2019] cons. 4.2).

La

contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de

subsistance (Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III

377.

cons. 7.1.2.2 ; 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode,

il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de

l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant

précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit

de la famille (ATF

144.

III 377 cons. 7.1.4). En cas de prise en charge par l'un des

parents (ou les deux) l’empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le

calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant

qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de

subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de

prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien

pour l'enfant (arrêt du TF du 07.09.2022

[5A_378/2021] cons. 8.3.1 et les réf. citées).

c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir

compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le

créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si

le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi

d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer

et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les

arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge

doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité

lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses

connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa

flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait

des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine

déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans

cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais

bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne

manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel

soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a

quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des

difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du

22.09.2021

[CACIV.2021.54]

cons. 4.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a

la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu

elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017

[5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. citées). Le

principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée,

sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe

d’enfants communs. On est en droit

d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il

recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune

enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le

degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la

jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application

dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de

son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481

cons. 4.7.9).

d) Lorsque

l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il

vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de

l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien

fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens

qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe

de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation

d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si

dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265

cons. 5.5). Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est

sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de

laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les

enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation

(arrêt du TF du 07.05.2021

[5A_870/2020] cons. 4.3).

7.2

a)

En l’espèce, la première juge s’est basée sur la situation suivante.

L’époux

réalisait un revenu mensuel net total de 4'888 francs (4'000 francs auprès de E.________ SA + 371 francs auprès de C.________

SA + 517 francs auprès de D.________ SA) et ses charges totalisaient 2'949

francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer estimé à 1'077 francs sur la

base des statistiques neuchâteloises concernant les logements vacants à louer

au 1er juin 2020, pour un appartement de 3 pièces + prime LAMal de

272.

francs + charge fiscale estimée à 400 francs), d’où un disponible mensuel

de 1'939 francs.

L’épouse

réalisait un revenu mensuel net total de 2'355 francs (371 francs auprès de C.________ SA + 1'984 francs auprès de D.________

SA) et ses charges totalisaient 3'465 francs (minimum vital de 1'350

francs + part au loyer de 1'040 francs + prime LAMal de 60 francs + frais

de formation pour la compréhension du français de 845 francs + charge fiscale

estimée à 170 francs), d’où un manco mensuel de 1'110 francs.

On déduit du dispositif querellé

que la première juge chiffre le « montant nécessaire à l’entretien

convenable de l’enfant » A.________ à 1'515 francs par mois (minimum

vital d’existence de 400 francs + part au loyer de la mère de 260 francs + prime

LAMal de 24 francs + prime d’assurance LCA de 29 francs + frais de parascolaire

de 52 francs + part au manco de la mère de 940 francs + charge fiscale

estimée à 30 francs – allocation familiale de 220 francs). Dans les

considérants, la première juge chiffre toutefois le « découvert »

mensuel de A.________ à 1'645 francs (minimum vital d’existence de 400 francs +

part au loyer de la mère de 260 francs + prime LAMal de 24 francs + prime

d’assurance LCA de 29 francs + frais de garde de 52 francs + part au manco de

la mère de 1'100 francs – allocation familiale de 220 francs).

b) Sur la base de ces chiffres,

la juge civile est parvenue à la conclusion que le disponible de la famille

totalisait 294 francs par mois (1'939 – 1'645) ; elle a réparti cet

excédent à raison de 100 francs pour chacun des parents et 50 francs pour A.________.

L’époux devait ainsi être condamné à

payer des contributions d’entretien mensuelles de 1'695 francs en faveur de A.________

(1'645 + 50) et 100 francs en faveur de l’épouse. Ces contributions d’entretien

étaient dues dès la date de la séparation, soit dès le 1er juillet

2023.

7.3

L’appelant

critique d’abord le montant

retenu par la première juge au titre de son propre revenu. S’il devait quitter

l'appartement conjugal, ses revenus réalisés auprès de C.________ et de D.________

ne seraient « plus d'actualité ».

Le grief est infondé pour les

raisons déjà exposées (cf. cons. 5.4). D’abord, on ne peut pas retenir que

l’appelant « perdrait automatiquement l’emploi annexe qui est le sien »

s’il devait quitter le domicile conjugal. Ensuite, l’époux est rémunéré par les

sociétés D.________ et C.________ pour des travaux de conciergerie qui, dans

les faits, sont effectués en quasi-totalité par son épouse depuis juillet 2022

(alors que sur le papier, les époux sont vraisemblablement censés les effectuer

ensemble, l’épouse étant également liée à ces deux sociétés par un contrat de

travail portant sur une activité de concierge), de sorte qu’il est malvenu de

soutenir que les montants en question ne devraient pas être pris en compte.

7.4

L’appelant

reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir comptabilisé certaines des

charges effectivement payées par lui. Concrètement, il fait valoir qu’il a

allégué et prouvé en première instance que lui-même avait « payé ponctuellement le loyer de

l'appartement conjugal »

à hauteur de 1'420 francs par mois, payé tous les mois la charge fiscale à

hauteur de 802 francs, les primes d’assurance‑maladie pour toute la

famille, le leasing du véhicule à hauteur de 780.70 francs par mois et

l’assurance du même véhicule à hauteur de 119.60 francs par mois. L’appelant a

en outre reçu des factures relatives à l'utilisation du véhicule faite par

l’épouse, dont il faut tenir compte. Dans les faits, l’appelant ne dispose

d’aucun disponible jusqu’au 31 décembre 2023 et ne peut donc pas être astreint

à verser des contributions d’entretien jusqu’à cette date. À partir de 2024,

« il faudra réexaminer la situation. La pension est dans les tous cas

(sic) manifestement disproportionnée ». À cela s’ajoute encore que

l’appelant devra assumer des frais pour aménager son futur appartement.

L’appelant conclut enfin à ce qu’il soit « di[t] et constat[é] que

l’entretien convenable de l’enfant se compose de son minimum vital d’existence

à hauteur de CHF 400.- en tous les cas jusqu’à fin 2023 ». À l’appui,

il fait valoir en substance que le montant arrêté à ce titre par la première

juge « ne correspond

pas, en l'état actuel des choses, à une quelconque réalité » car, depuis la séparation,

l’épouse n’assume aucune charge de loyer, ni primes LAMal, et que, pour 2023,

l’époux a assumé seul la charge fiscale de toute la famille.

7.4.1

Il

est constant que les contributions d’entretien fixées par la première juge pour

l’épouse et pour A.________ incluent le montant du loyer effectif total de

l’appartement conjugal, la charge fiscale de l’épouse et de A.________ et les

primes d’assurance-maladie de l’épouse et de A.________. Les montants

correspondants ont été chiffrés par la première juge et ne font pas l’objet

d’une contestation motivée de la part de l’appelant. Ce dernier a évidemment

raison lorsqu’il expose qu’il ne peut pas « être astreint à payer par

deux fois ce qu'il a d'ores et déjà réglé ». La Cour de céans ne peut

cependant pas chiffrer le total des montants déjà versés par l’époux, durant la

période litigieuse, pour payer le loyer de l’appartement conjugal, la charge

fiscale de l’épouse et de A.________ et les primes d’assurance-maladie des

mêmes, montant qui devra être déduit des contributions d’entretien, et ce pour

deux raisons. En premier lieu, l’appelant n’a déposé aucune conclusion claire

et chiffrée en ce sens, que ce soit en première ou en deuxième instance. En

second lieu, l’appelant se dispense de détailler, pour chacun des mois à

compter du 1er juillet 2023, quel montant total il a avancé à ce

titre, de quels postes ce montant total se compose et quelles sont les pièces

qui le prouvent. Il ne chiffre pas davantage le montant total qu’il estime

devoir être déduit, au jour du dépôt de l’appel, sur les contributions

d’entretien. Quant à l’épouse, elle n’admet pas les allégués de l’époux

relatifs aux montants déjà payés, et pointe l’absence de preuve à cet égard.

C’est dès lors dans le cadre de l’exécution de la décision querellée que

l’époux devra détailler et faire valoir (en déduction des contributions

d’entretien) les montants déjà effectivement payés (ou avancés) à ce titre.

7.4.2

Concernant

les frais de leasing et

d’assurance du véhicule BMW immatriculé NE[111], il s’agit de frais de

déplacement. La première juge a refusé de tenir compte de tels frais dans le

budget du mari « puisque

l’époux doit maintenant chercher un appartement et qu’il pourra porter son

choix sur un appartement qui se situe à proximité immédiate de son emploi ». L’appelant n’oppose aucun argument

à ce raisonnement. Le grief est donc insuffisamment motivé, en tant qu’il

concerne la période postérieure au 31 décembre 2023, date à laquelle

l’époux devrait avoir quitté l’appartement conjugal selon le chiffre 5 du

dispositif querellé, auquel l’effet suspensif n’a pas été accordé en appel. On

notera au surplus que le choix de consacrer, durant la vie commune, plus de 900

francs par mois (c’est le montant allégué par l’appelant) au leasing et à

l’assurance d’un véhicule ne paraît pas particulièrement adéquat, vu la

situation financière serrée des parties, par ailleurs parents d’un enfant

mineur.

S’agissant des frais de

déplacement de l’épouse, la première juge a retenu qu’il ne se justifiait pas

d’en tenir compte, au motif que « le lieu de travail de l’épouse se

situe à proximité immédiate du logement qui lui a été pour l’heure attribué ».

Il faut en déduire a contrario que l’époux a le droit de déduire des

contributions d’entretien qu’il doit à A.________ et à l’épouse les montants effectivement

payés au titre de leasing et d’assurance en rapport avec le véhicule BMW

immatriculé NE[111], jusqu’à ce que l’épouse et A.________ réintègrent

effectivement l’appartement conjugal. L’épouse ne conteste en effet pas avoir

utilisé ce véhicule jusqu’à ce moment-là. L’époux pourra donc, dans le cadre de

l’exécution de la décision querellée, détailler et faire valoir (en déduction

des contributions d’entretien) les montants déjà effectivement payés (ou

avancés) à ce titre.

7.4.3

Les

frais relatifs à d’éventuelles amendes de parcage ou pour excès de vitesse, de

même que ceux consécutifs à la réparation d’un véhicule automobile accidenté

n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la méthode dite concrète en

deux étapes avec répartition de l’excédent, en tant qu’il s’agit de frais

évitables et/ou ponctuels.

7.4.4

En

tant qu’il critique les contributions d’entretien dès le 1er janvier

2024, l’appel ne respecte manifestement pas les exigences minimales de

motivation fixées par la loi, l’appelant se bornant à faire valoir qu’« [à] partir du 1er

janvier 2024,

il faudra réexaminer la situation. La pension est dans les

tous cas (sic) manifestement disproportionnée ». Sur ce point, l’appel

est irrecevable.

7.4.5

L’appelant

n’explique pas en quoi consistent les frais d’aménagement de son futur

appartement et il ne les chiffre pas non plus, si bien que l’appel est

irrecevable sur ce point, parce qu’insuffisamment motivé. En tout état de

cause, de tels frais ponctuels n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de

la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent.

8.

Preuves

dont l’administration est sollicitée par l’appelant

8.1

L’obtention

des documents concernant les accidents provoqués

par l’épouse et les amendes notifiées à la même ne sont d’aucune utilité pour

trancher la présente cause, pour les raisons ressortant des considérants 6 et

7.4.3

du présent arrêt. Les réquisitions en ce sens sont rejetées.

8.2

Les

autres réquisitions de preuves de l’époux sont rejetées au motif que l’époux

n’explique pas quels allégués les documents requis sont censés prouver, ni en

quoi les faits en questions seraient pertinents pour juger la présente cause.

9.

Assistance

judiciaire pour la procédure d’appel

Il

ressort des calculs ci-dessus que les époux ne disposent pas d’un disponible

suffisant pour assumer les frais de la présente procédure. Il ressort en outre

de la décision de taxation fiscale pour l’année 2021 qu’ils ne disposaient

d’aucune fortune au 31 décembre de cette année-là. Ils seront donc mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel,

étant précisé que l’absence de chances de succès de l’appel aurait pu très

sérieusement se discuter.

9.1

L’appelant

succombe intégralement, si bien que son conseil juridique doit être rémunéré

équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’avocat d’office est

indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance

judiciaire [LAJ,

RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des

intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à

assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;

il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)

et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de

chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;

art. 22 al. 2 LAJ).

L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non

comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).

Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais

effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24

LAJ).

L’appelant

ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que l’indemnisation de Me F.________

pour l’activité déployée en appel doit être fixée d’office (art. 25 LAJ).

L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure d’appel a

essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire d’appel de dix pages,

dont la motivation a été jugée largement insuffisante, et d’une réplique

spontanée de six pages, consistant essentiellement en des redites et arguments

irrecevables (compléments tardifs du mémoire d’appel). Pour la rédaction de ces

écrits (recherches et prise de connaissance de la réponse comprises), on indemnisera

270.

minutes d’activité utile. On y ajoutera 120 minutes pour la prise de

connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 1'170 francs.

À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ

(58 francs) et la TVA (95 francs), ce qui porte le total à 1'323 francs.

9.2

L’intimée

obtient intégralement gain de cause. Vu la situation financière de l’adverse

partie, Me G.________ sera toutefois rémunéré équitablement par le canton,

lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement

(art. 122 al. 2 CPC).

L’intimée

dépose un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 190

minutes pour la procédure d’appel. Ce temps n’est pas contesté par l’adverse

partie et il paraît raisonnable, si bien que les honoraires seront fixés à 570

francs, montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire au sens de

l’article 24 LAJ

(29 francs) et la TVA (46 francs), ce qui porte le total à 645 francs.

10.

Frais

et dépens

10.1

Les

frais du présent arrêt sont arrêtés à 500 francs, en application des articles

20, 21 et 34 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à l’article

106.

al. 1 CPC.

L’appelant

doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée pour

la procédure d’appel (art. 106 al. 1, art. 95, art. 118 al. 3 et art. 122 al. 1

let. d CPC). Celle-ci sera arrêtée à 1'032 francs (190 minutes au tarif horaire

usuel de 275 francs, plus l’indemnité forfaitaire au sens de l’art. 63 LTFrais

[87 francs] et la TVA [74 francs] [cf. supra cons. 9.2, ainsi que les

art. 58 ss LTFrais])

et payable à hauteur de 645 francs en mains de l’État.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé.

2. Met l’appelant

au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne

Maître F.________, en qualité d’avocat d’office.

3. Fixe à 1'323

francs l’indemnité d’avocat d’office due par l’État à Maître F.________ pour la

procédure d’appel.

4. Met l’intimée au

bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Maître

G.________, en qualité d’avocat d’office.

5. Fixe à 645

francs l’indemnité d’avocat d’office due par l’État à Maître G.________ pour la

procédure d’appel.

6. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 500 francs et les met intégralement à la charge de

l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

7. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'032 francs pour la

procédure d’appel, payable en mains de l’État à hauteur de 645 francs.

Neuchâtel, le 31 janvier 2024