CACIV.2023.11
Mesures de protection de la personnalité.
21 avril 2023Français25 min
Il n’existe pas ici d’incapacité de postuler de l’avocat en raison d’une violation de l’article 12 let. c LLCA même si le mandataire de l’intimé et requérant est également mandataire d’autres parties adverses de l’appelante, dans d’autres procédures (cons. 2).Même si la victime est plus agacée qu’effrayée par les comportements harcelants, une modification des habitudes est a priori suffisante pour envisager le stalking et l’application de l’article 28b CC est admise (cons. 3).
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1988 en Espagne – du point de vue de la
police des habitants et selon les fichets de communication de la police des 28
octobre et 18 novembre 2022, elle est, en Suisse, « en procédure
d’annonce depuis le 25.03.2022 » –, et Y.________, né en 1987, ont
noué, dans le courant du mois de mars 2022, une relation intime, qui s’est
achevée entre fin octobre et novembre 2022 (les annexes comprennent notamment
un fichet de communication de la police neuchâteloise, qui a dû intervenir le
18 novembre 2022 pour une altercation entre les deux « ex » et
qui souligne qu’une altercation similaire avait déjà eu lieu le 28 octobre
2022, le fichet relatif à ce précédent événement faisant encore apparaître les
intéressés comme étant « en couple »).
B.
Le 12 décembre 2022, Y.________ a saisi le Tribunal civil
d’une requête de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures
provisionnelles, fondées sur les articles 28 ss CC et plus particulièrement 28b
CC, tendant à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de l’approcher et
d’accéder à un périmètre de 500 mètres autour de son appartement à Z.________,
sous la menace de la peine de l’article 292 CP, ainsi qu’à 500 mètres de ses
bureaux professionnels et à la même distance des places, quartiers, magasins et
établissements publics qu’il pourrait fréquenter ; qu’interdiction soit
faite à X.________ de prendre contact avec lui électroniquement, par écrit,
par téléphone ou de toute autre manière et de lui causer d’autres désagréments,
toujours sous la menace de l’article 292 CP. Le requérant exposait les
différentes contrariétés auxquelles il était exposé dans le cadre de sa
relation avec la requise et après sa rupture avec celle-ci. Il soulignait avoir
payé un certain nombre de choses pour elle (loyer, honoraires d’avocat) et être
menacé régulièrement, voire harcelé depuis le courant du mois de juin 2022,
lorsqu’il avait voulu « couper court avec la requise », le
harcèlement s’exerçant également à l’encontre de la femme avec laquelle il
vivait en couple et se poursuivant aussi alors qu’il passait un week‑end
dans un hôtel à W.________(SG), où la requise l’avait contacté après avoir
recherché où il se trouvait.
C.
Après avoir refusé, le 12 décembre 2022, de statuer à titre
superprovisionnel, le juge civil a, le 16 décembre 2022, convoqué les parties à
une audience de débats sur la requête du 12 décembre 2022, fixée le 13 janvier
2023.
Le
requérant, par son mandataire, a encore adressé plusieurs courriers au juge
civil, accompagnés de pièces (dans un courrier du 12 janvier 2023, il faisait
notamment état de 4'600 appels téléphoniques émis par la requise), et a
sollicité à nouveau des mesures superprovisionnelles, toujours refusées par le
juge civil.
D.
Lors de l’audience du 13 janvier 2023, le requérant a
comparu, accompagné de son mandataire et de la stagiaire de ce dernier, alors
que la requise était représentée par la stagiaire de son mandataire. Des pièces
ont été déposées, le requérant a été interrogé et un procès-verbal de ses
déclarations a été dressé. Il a été précisé que la requise ne contestait pas le
nombre d’appels passés. Le requérant a modifié ses conclusions, en ce sens que
la distance d’éloignement était ramenée à 50 mètres (au lieu de 500
mètres). Les mandataires des parties ont plaidé.
E.
Par décision de mesures provisionnelles du 16 janvier 2023,
le Tribunal civil a, à titre provisoire, interdit à X.________ de contacter de
quelque manière que ce soit Y.________, notamment par téléphone, par écrit ou
par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments ; lui a
interdit, toujours à titre provisoire, d’approcher à moins de 50 mètres de Y.________
– hors les rencontres imposées par les procédures judiciaires –, de son
domicile, de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intéressé et
de ses nouveaux locaux professionnels et dit qu’en cas de non‑respect de ces
interdictions, X.________ s’exposait à être dénoncée pour infraction à
l’article 292 du Code pénal, dont le contenu était rappelé, Y.________ se
voyant impartir un délai au 27 février 2023 pour agir au fond, sous peine
de caducité des mesures provisionnelles qui restaient valables, cas échéant,
durant la procédure au fond, sauf décision contraire du tribunal saisi.
à l’appui, après avoir rappelé les
principaux actes de procédure et souligné que la requise justifiait les
nombreuses tentatives de joindre le requérant par téléphone –ce dernier avait
lui-même de son côté essayé de la joindre récemment, de sorte qu’il était mal
venu de se plaindre de ce qu’elle cherche à le contacter – en indiquant qu’elle
avait été enceinte, puis avait perdu l’enfant le 17 décembre 2022, ce dont elle
voulait informer Y.________, le juge civil a considéré que le requérant avait
toutefois rendu vraisemblable l’existence de son droit (protection contre les
atteintes illicites à sa personnalité au sens des articles 28 et 28b
CC), de même que l’existence d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à ce
droit du fait du comportement de la requise. Celle-ci le poursuivait
téléphoniquement, voire physiquement (épisode de l’hôtel à W.________,
irruptions à son domicile ou au pied de celui-ci), pour lui imposer sa
présence, alors qu’il lui avait clairement fait comprendre, par l’introduction
de la présente procédure à tout le moins, qu’il ne la souhaitait plus. Le fait
que le requérant ait à son tour cherché à contacter la requise depuis
l’introduction de l’instance n’était pas suffisamment établi et n’excluait de
toute manière pas une atteinte à sa personnalité de la part de la requise. Les
chances du requérant de voir ses prétentions allouées lors du procès à venir
étaient même relativement solides. De son côté, la requise paraissait
hermétique à tout début d’autocritique et laissait entendre qu’elle comptait
poursuivre ses agissements. La condition du préjudice irréparable était
largement admise en matière d’atteinte à la personnalité. La protection devait
ainsi en principe être immédiatement accordée.
à mesure qu’elle succombait intégralement, la requise a été condamnée
aux frais et dépens.
F.
Le 30 janvier 2023, X.________ appelle de la décision
précitée, en concluant à son annulation puis, principalement, au rejet de la
requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2022 et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle sollicite
parallèlement l’assistance judiciaire. à
l’appui, l’appelante se plaint, d’une part, d’une constatation inexacte des faits
et, d’autre part, d’une violation de l’article 28b CC. Sous le premier
angle, elle soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a retenu qu’elle
poursuivait physiquement l’intimé, notamment à l’hôtel à W.________, alors
qu’elle ne s’y est pas rendue. Elle conteste également les irruptions au
domicile ou au pied du domicile de l’intimé, faits basés sur ceux rapportés par
l’intimé dans ses allégués et qu’elle conteste. Elle reproche en outre au
Tribunal civil de n’avoir pas pris en compte le fait que de nombreux contacts
ont eu lieu entre le requérant et l’intimée après leur rupture, que le
requérant fait remonter au mois de juin 2022. Il ne pouvait donc être retenu
qu’elle-même avait harcelé téléphoniquement l’intimé depuis le mois de
septembre 2022, étant donné que c’est ce dernier qui la contactait également de
manière insistante. Le Tribunal civil a donc constaté inexactement les faits,
en retenant de nombreux allégués comme réalisés (alors que cela n’était pas le cas).
Sur le fond, le Tribunal civil a lui-même relevé que l’on percevait davantage
d’agacement que de frayeur chez l’intimé. On ne peut donc retenir un
harcèlement d’un certain degré d’intensité au sens de l’article 28b CC.
L’intimé n’a en effet « jamais fait état d’une grande crainte pour son
intégrité physique, psychique, sexuelle ou encore sociale ». Le
comportement de l’appelante est éventuellement « socialement incorrect »,
mais il ne tombe pas sous le coup de l’article 28b CC. Finalement,
l’appelante considère que les interdictions sont inapplicables ou
disproportionnées, puisque le respect strict d’un périmètre de 50 mètres
« autour du lieu de travail de l’intimé, sis à la rue [aaaaa],
empêcherait en effet l’appelante de se déplacer utilement à Z.________ ».
G.
Dans sa réponse du 16 février 2023, Y.________ conclut au
rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à la condamnation de X.________
aux frais judiciaires et aux dépens. L’intimé soutient notamment que les
conditions de l’article 28b al. 1 CC sont remplies, à mesure que
l’appelante persiste dans ses prises de contact et ceci, jusqu’à quelques jours
à peine avant l’audience, démontrant la grande insistance dont elle peut faire
preuve et le fait que rien ne peut l’arrêter, pas même une procédure pendante
pour laquelle une audience était agendée. L’intimé dit craindre pour son
intégrité physique, psychique et sociale. Il subit une atteinte illicite à sa
personnalité, compte tenu des différents comportements de l’appelante,
consistant clairement en du harcèlement, avec de nombreux appels téléphoniques,
courriels et visites surprises. Au demeurant, les mesures prononcées ne peuvent
être considérées comme incisives.
H.
Le 6 mars 2023, X.________ a déposé une réplique
inconditionnelle, au terme de laquelle elle a repris les conclusions de son
appel. Selon elle, « la présente procédure n’a que pour objectif de la
discréditer dans les autres procédures dont le mandataire de l’intimé est
mandataire de la partie adverse ».
Faits
I.
L’intimé s’est encore déterminé le 16 mars 2023, après s’être
exprimé, le 15 mars 2023, contre l’octroi de l’assistance judiciaire à
l’appelante.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable.
b)
Il n’en va pas de même des pièces produites avec la réponse à appel par
l’intimé, qui ne soutient ni ne démontre qu’elles rempliraient les conditions –
en particulier de nouveauté – de l’article 317 al. 1 CPC. Sont également
irrecevables les pièces produites par l’intimé avec ses observations complémentaires
du 15 mars 2023, en lien avec l’assistance judiciaire sollicitée par
l’appelante. En effet, la condition de la nouveauté au sens de l’article 317
al. 1 CPC n’est pas non plus réalisée. Cette condition l’est en revanche pour
la pièce produite en annexe au courrier de l’intimé du 16 mars 2023 (courrier à
l’attention de la procureure A.________ du 03.03.2023). Ce dépôt est intervenu
à un moment où l’échange d’écritures en appel était certes clos, mais l’était
sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les strictes
limites d’une réplique à l’écriture précédente de l’adverse partie. À mesure
que, dans sa réplique inconditionnelle du 6 mars 2023, l’appelante évoquait les
raisons du refus par le Tribunal civil de lui accorder l’assistance judiciaire
en première instance, on peut considérer que ce thème pouvait faire l’objet
d’une réplique, pièces (respectant l’art. 317 al. 1 CPC) à l’appui.
Considérants
2.
Comme l’appelante le souligne dans sa réplique
inconditionnelle – sans toutefois s’en plaindre sous l’angle des règles de la
profession de l’avocat (pas plus qu’elle ne le fait dans son courriel du
31.12.2022
à l’intimé, même si la question de l’utilisation dans une autre
procédure des informations recueillies dans celle-ci y est évoquée) –, le mandataire
de l’intimé et requérant est également mandataire d’autres parties adverses de
l’appelante, dans d’autres procédures. Sachant que la qualité pour postuler de
l’avocat doit en principe être examinée par toute instance devant laquelle elle
pourrait être problématique, il y a lieu d’examiner brièvement la présente
situation.
a) L'article
12.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats
(LLCA, RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est
soumis. Selon l’article 12 let. b LLCA, l’avocat exerce son activité
professionnelle en toute indépendance. L’article 12 let. c LLCA
prescrit à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et
ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé. Sous l’angle de l’article 12 let. c LLCA,
il y a notamment violation de cette disposition lorsqu’il existe un lien entre
deux procédures et que l’avocat représente dans celles-ci des clients dont les
intérêts ne sont pas identiques. Il y a également conflit d’intérêts au sens de
cette disposition dès que survient la possibilité d’utiliser, consciemment ou
non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous
couvert du secret professionnel, dans l’exercice d’un mandat antérieur (arrêts
du TF du 30.01.2019
[2C_898/2018] cons. 5.2 ; du 23.02.2017
[1B_20/2017] cons. 3.1).
Lorsque
le mandataire agit pour deux clients différents contre la même partie adverse,
il ne s’agit pas de la situation typique de conflit d’intérêts, où un
mandataire agirait contre un actuel ou un ancien client et où il pourrait
utiliser contre ce dernier des informations qu’il a apprises lors du premier
mandat, confié par un client qui est désormais sa partie adverse (ordonnance de
la Cour civile du 18.10.2021 [CCIV.2014.5]
cons. 2 let. g). Cette situation se distingue de celle, plus classique, du
conflit d’intérêts résultant de mandats contradictoires (A est le client de
l’avocat dans une procédure contre X, puis l’avocat agit contre A dans une
autre procédure). Lorsqu’il y a deux mandats distincts, confiés par deux
clients différents, mandats qui n’ont entre eux pas d’autres liens que le fait
d’être dirigés contre la même personne et qui ne portent pas sur des intérêts
contradictoires, il n’y a pas encore en toute situation un conflit d’intérêts
concret.
b) En
l’espèce, les parties n’ont pas soulevé la question et il faut considérer que
la défense par Me B.________ de l’intimé, et parallèlement d’autres personnes
qui ont une procédure contre l’appelante, est admissible. En effet, les parties
n’ont exposé ici aucune circonstance dont on pourrait déduire que l’avocat de
l’intimé aurait eu connaissance, par ses mandats précédents ou parallèles en
faveur d’autres clients, d’éléments qu’il pourrait utiliser dans la présente
procédure. Celle-ci porte sur le comportement direct de l’appelante envers
l’intimé, sans que des interactions avec des tiers soient à analyser. Par
ailleurs, le grief tout général que l’appelante émet à l’encontre de son
adverse partie – à savoir que la procédure ne serait intentée que pour lui
nuire dans d’autres procédures – n’est pas suffisamment explicité pour le
retenir sous l’angle d’une incapacité de postuler de l’avocat en raison d’une
violation de l’article 12 let. c LLCA.
3.
a) Aux termes de
l'article 28
CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en
justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une
atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de
la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'article 28a al. 1
CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa
personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure
encore et à en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé
subsiste. Selon l’article 28b al. 1
CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut
requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de
l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch.
1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par
voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). On entend
par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou
sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré
d'intensité, tout comportement social incorrect n'étant pas constitutif d'une
atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des
atteintes à la personnalité sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace
sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique,
sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6437 ss). Le harcèlement vise la poursuite
et le harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée. Les
caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la
proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque, ainsi
que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent
engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV
262.
; arrêt du TF du 03.09.2009
[5A_377/2009] cons. 5.3.1). Indépendamment de l’effet inquiétant que peut
avoir ledit comportement sur la victime d’un harcèlement obsessionnel, la Cour
de céans est d’avis que les mesures de protection civile doivent pouvoir être
demandées par une personne victime de stalking qui, sans être à
proprement parler effrayée par les actes de l’auteur, en subit des désagréments
suffisants pour solliciter une protection judiciaire et songer à modifier ses
habitudes pour y échapper, même si une telle modification n’est en définitive
pas possible ou pas concrétisée. Dans cet ordre d’idées, il ne paraît pas
nécessaire, pour envisager des mesures civiles de protection, que le
comportement dénoncé constitue à strictement parler une infraction pénale de
contrainte (art. 181 CP) ; une intervention civile peut déjà se justifier lorsque
l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, sans
même que chaque acte ne devienne, au fil du temps, susceptible de déployer, sur
la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la
violence ou de la menace (cf. au sujet du stalking, l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.1.2 et les
références citées). Il est en effet conforme à la protection offerte au niveau
civil qu’elle déploie ses effets propres, sans se calquer seulement sur des
situations qui constitueraient en même temps une infraction pénale, mais en
englobant au contraire aussi celles qui peuvent simplement s’en approcher ou
dont il n’est pas exclu qu’elles constituent une infraction pénale.
b)
L’article 261
al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures
provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable
qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque
de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable. Le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d’une
protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits, soit
qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement.
Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial.
Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s’agir d’un trouble. La
vraisemblance, qui est exigée, s’oppose à la conviction absolue ; elle peut
être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les
faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas. Un risque
de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteintes à la
personnalité (Bohnet, La procédure sommaire, procédure civile suisse,
Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, n. 83 ss).
Le
risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet, in :
CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 261 et les réf. citées). Si le
requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le
tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps
aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (TF, RJJ, 1992,
134.
cons. 2 ; TF, SJ 1991, 113). L’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes.
Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée,
ce qui implique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les
circonstances (RSPC, 2005, 414).
Pour
obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre
vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en
danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son
titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence
temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité
de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la
vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part,
l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473
cons. 2.3).
c)
Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le
principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment
efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela
signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas
concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des
mesures (Jeandin/Peyrot, in : CR CC I, n. 17 ad art. 28b).
d) En
l’espèce, on peut donner acte à l’appelante qu’elle ne s’est pas rendue
physiquement à W.________, lorsque l’intimé y séjournait à l’hôtel. Par
ailleurs, les autres épisodes documentés de situations où l’appelante s’est
imposée physiquement à l’intimé sont au nombre de deux, survenus le 28 octobre
2022.
pour l’un et le 18 novembre 2022 pour le second. S’agissant de ce
dernier épisode, il a clairement eu lieu après la rupture entre les parties et
on pourrait, sous cet angle, encore considérer qu’il ne relève pas, vu la
proximité temporelle, d’une volonté affirmée de s’imposer.
On ne peut en revanche pas dire la même chose des contacts
que X.________ a imposés à Y.________ avant, puis surtout après leur rupture,
d’une part, et après l’introduction de l’action judiciaire tendant à des
mesures de protection, d’autre part. Affirmer que l’existence d’un nombre
impressionnant de contacts par messages – WhatsApp ou électroniques – ou encore
appels téléphoniques relèverait « de leur [i.e. aux parties] manière de
communiquer entre eux » n’est pas convaincant. Il apparaît bien plus
que, si des contacts pouvaient avoir lieu en lien avec la grossesse de
l’appelante – non contestée sur le principe, mais peu claire dans ces
circonstances, y compris son issue, puisque des versions contradictoires ont
été présentées –, cela ne justifiait certainement pas un nombre aussi important
de contacts, directement auprès de l’intéressé, mais aussi et surtout auprès de
tiers que l’appelante souhaitait rendre attentifs à ce que Y.________ pouvait
les tromper. Or tant la fréquence que le volume et le ton, à la fois insistant
et empreint de reproches, sont rendus vraisemblables sur la base du dossier et
de messages qui ne sont pas contestés dans leur existence. Parallèlement, les
captures d’écran des messages WhatsApp permettent de se convaincre que Y.________
a demandé à X.________ d’arrêter de le harceler et de le laisser tranquille, et
ce à plusieurs reprises, avant de prendre finalement la décision de la « bloquer »
sur cette application. Or les demandes pourtant claires de l’intimé sont
restées vaines et même l’introduction de la procédure n’a pas stoppé les
ardeurs de l’appelante. En particulier, le 20 décembre 2022, elle a écrit ceci :
« Honnêtement, j’avais décidé de ne plus t’écrire, mais hier, il y a
des choses que je ne t’ai pas dites, et j’aimerais beaucoup que nous puissions
suivre des chemins séparés, avec l’honnêteté que je t’ai toujours donnée ».
Suit un long message de trois pages contenant notamment différents reproches et
au terme duquel l’appelante « di[t] au revoir, avec un sentiment
doux-amer, et […] ferme ce compte que nous avons créé ensemble, pour vivre de
nouvelles expériences de couple », puis conclut « Maintenant vole,
vole haut X.________ ». Deux jours plus tard, l’appelante a profité de
ce qu’elle avait entendu que l’intimé était « très malade »
(invoquant des symptômes grippaux) pour lui adresser un message de plus de
trois pages exposant à nouveau différents reproches (en particulier en lien
avec la présente procédure d’éloignement et les allégués formulés dans ce cadre
par l’intimé), puis encore le 25 décembre 2022 pour évoquer que « Noël
est un moment d’amour, de paix, de réconciliation et de pardon » (des
dessins de Noël faits par les enfants de l’appelante sont déjà évoqués vers la
fin du courriel du 22.12.2022), suivi à nouveau de reproches sur de longues
pages et d’une évocation de la présente procédure et de l’audience à venir du
13.
janvier 2023. Le 31 décembre 2022, un nouveau message – cette fois plus
court – a été envoyé. L’appelante semble en outre s’être encore rendue au
domicile de l’intimé le mercredi précédant l’audience (soit deux jours avant
celle-ci), aux alentours de 22 heures. Ceci est d’autant plus interpellant que
l’appelante semblait consciente, le 3 octobre 2022 déjà, que la relation
pouvait prendre fin, Comme déjà dit, lors l’audience du 13 janvier 2023, la
mandataire qui représentait l’appelante a indiqué que celle-ci ne contestait
pas les messages envoyés. Le contenu de ces messages, qui plus est de ceux qui
sont postérieurs à l’introduction de la procédure, est clairement insistant et
désagréable pour celui qui les reçoit, puisqu’ils font suite à une relation
affective dont la personne ne veut plus.
Ces
circonstances permettaient clairement au premier juge de considérer que
l’appelante paraît hermétique à l’autocritique et peu impressionnée par la
procédure judiciaire, peut-être aussi parce qu’elle n’a pas comparu, sans
qu’aucune explication ne ressorte du dossier, lors de l’audience devant le juge
civil. Cette absence est évidemment regrettable, l’appelante ayant perdu là une
précieuse occasion de mieux se rendre compte des désagréments que causent des
comportements harcelants, même si leur victime en est plus agacée qu’effrayée.
À cet égard, il n’est pas indispensable, pour appliquer l’article 28b
CC, que la personne ressente une véritable menace (qui plus est sous
l’angle sexuel, ce qui s’imagine tout de même un peu moins facilement lorsque
la victime est un homme dans une relation hétérosexuelle), une modification des
habitudes étant a priori suffisante pour envisager le stalking.
Or, à l’audience devant le juge civil, Y.________ a indiqué pourquoi il n’était
pas en mesure de changer facilement de numéro de téléphone, puisqu’il
l’utilisait pour ses contacts privés et sa profession, ce qui démontre qu’il y
avait pensé. Par ailleurs, le fait que l’intimé subit des désagréments du fait
du comportement de l’appelante se conçoit aisément, même pour une personne qui
n’est pas de sensibilité exacerbée (ce que l’intimé ne semble pas être, ayant
d’abord opté pour des explications pédagogiques, restées vaines).
S’agissant
du caractère invasif et de la proportionnalité des interdictions prononcées, on
ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle semble penser qu’elle ne peut plus accéder
à la rue [aaaaa], où sont situés les locaux professionnels de Y.________. En
effet, c’est bien de ce domicile professionnel que l’appelante doit rester
éloignée de 50 mètres au moins (qui implique, à la hauteur de la rue [aaaaa]
n°[…], où, d’après le dossier, les locaux professionnels de l’intimé se
trouvent, de faire un détour pour une rue parallèle, ce que la configuration
des lieux rend possible sans problèmes particuliers), et non de l’ensemble de
la principale rue de Z.________ elle-même.
Finalement,
comme la Cour d’appel civile a déjà eu l’occasion de le souligner dans une
précédente affaire (cf. arrêt de la Cour de céans du 27.06.2019 [CACIV.2019.8]
cons. 5.c, où il a été considéré, dans le cadre de mesures d’éloignement
prononcées à l’encontre d’un mari, que « ces mesures ne portent qu’une
atteinte peu importante aux droits de l’intimé. En effet, si ce dernier ne
cherche pas à contacter et/ou à approcher son épouse […], alors ces mesures
seront indolores pour lui, alors que, dans l’hypothèse inverse, elles
apparaîtront pleinement nécessaires »), une mesure d’éloignement ne
saurait être considérée, sur le principe, comme très invasive par la personne
qui entend spontanément s’y soumettre. Il s’agit en effet bien de deux choses
l’une : soit l’appelante souhaite spontanément respecter l’absence de
contacts qui lui est demandée avec Y.________ et les interdictions prononcées
ne devraient pas être difficiles à respecter, soit elle n’envisage pas spontanément
de cesser les contacts comme l’intimé le lui a demandé et les mesures sont,
toujours au stade de la vraisemblance, nécessaires.
C’est
dire que la décision querellée respecte l’article 28b
CC, que l’appel doit être rejeté et la décision confirmée.
4.
a) L’appelante sollicite l’assistance judiciaire. Pour les
motifs exposés ci‑dessus, sa démarche en appel était clairement vouée à
l’échec, car il n’est pas sérieux de prétendre que le comportement de
l’appelante n’a pas pu incommoder Y.________, par la quantité et l’insistance
des messages envoyés. Il n’était pas nécessaire que l’intimé nourrisse des
craintes pour son intégrité physique pour se trouver incommodé et mériter la protection
que lui a accordée le juge civil. Il n’est pas non plus sérieux de dire que la
mesure n’est pas applicable ; au contraire, la Cour d’appel considère
qu’elle est même très facile à mettre en œuvre pour qui ne souhaite plus
importuner une ancienne relation intime qui ne désire plus être contactée.
L’assistance judiciaire ne peut donc être accordée pour une démarche dénuée de
chances de succès (art. 117 let. b CPC), ce qui dispense d’examiner les
arguments opposés par l’intimé à l’indigence de l’appelante.
b) Les
frais du présent arrêt seront donc mis à la charge de X.________, qui sera en
outre condamnée à verser à Y.________ une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision du 16 janvier 2023.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de l’appelante.
4.
Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de
1'200 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 21
avril 2023