Lexipedia

Décision

CACIV.2023.18

Divorce sur demande unilatérale (art. 114 s. CC, 290 ss CPC). Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Autorité parentale, droit de garde, droit de visite et contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 133 CC).

16 mai 2023Français46 min

Exigences minimales de motivation de l’appel (cons. 2/c).Autorité parentale, droit de garde et droit de visite (cons. 3). Confirmation du retrait de l’autorité parentale au père et de l’attribution à la mère de la garde exclusive sur les quatre enfants, dont trois sont lourdement handicapés. Le bien des enfants commande de subordonner la fixation d’un droit de visite à la prise de conscience, par le père, de certaines réalités factuelles et à la résolution ferme et crédible par le même d’exercer de manière effective le droit de visite fixé, conditions non réalisées en l’espèce.Contributions d’entretien en faveur des enfants (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

Y.________, née en 1983, et X.________, né en 1984, se sont

mariés en 2005 à Z.________. Quatre enfants sont issus de cette union, soit A.________,

né en 2007, B.________, née en 2008, C.________, né en 2009, et D.________, née

en 2013. Les enfants B.________, C.________ et D.________ souffrent d’une

maladie génétique et sont lourdement handicapés.

B.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale

signée le 29 novembre 2010 et homologuée par le Tribunal civil le 29 mars

2011, les époux ont décidé de vivre de manière séparée. Dans le cadre de cette

convention, la garde sur les enfants a été attribuée à la mère.

C.

a) Le 14 juin 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une

demande unilatérale en divorce. Avant le début de l’instance, elle avait

demandé et obtenu d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Une

Considérants

audience de conciliation a eu lieu le 30 août 2021 ; bien que

régulièrement cité, l’époux n’y a pas comparu. Le 19 novembre 2021, l’épouse a

déposé une demande en divorce motivée, au terme de laquelle elle concluait,

notamment, à l’attribution de la garde des enfants et du droit exclusif de

décider de leur lieu de leur domicile et à ce que l’époux soit condamné à verser,

à titre de contribution d’entretien mensuelle, 2'013.65 francs pour A.________,

1'533.65 francs pour B.________, 1'453.65 francs pour C.________, 1'273.10

francs (1'473.10 francs dès le 1er juillet 2023) pour D.________

et 1'000 francs pour l’épouse. Invité à se déterminer sur cette requête,

l’époux n’a pas réagi.

b) La

juge civile a rendu une ordonnance de preuves le 25 avril 2022. Suite à cela,

elle a sollicité le dépôt de pièces. Une audience de débats principaux a eu

lieu le 21 octobre 2022 ; bien que régulièrement cité, l’époux n’y a pas

comparu. L’épouse a formulé des conclusions nouvelles et a été interrogée, puis

la juge civile a prononcé la clôture de l’administration des preuves. Après que

l’épouse a plaidé et déposé un mémoire d’honoraires, la juge a annoncé qu’elle

rendrait son jugement prochainement.

c) Par

Dispositif

jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal civil a prononcé le divorce des

parties, attribué à Y.________ exclusivement l’autorité parentale et la garde

de fait sur les quatre enfants, renoncé à fixer un droit de visite du père, à

charge pour de ce dernier de saisir l’autorité compétente, arrêté les montants

de l’entretien convenable de chacun des enfants, condamné X.________ à verser,

mensuellement et d’avance, dès le 1er juillet 2020, en mains de Y.________

et allocations familiales en sus, des contributions d’entretien de 761 francs

en faveur de A.________, 1'153 francs en faveur de B.________ et de C.________,

et 1'195 francs en faveur de D.________ ; dit que ces contributions d’entretien

étaient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er

janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024 sur la

base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice de

référence étant celui du jour du jugement du divorce, constaté qu’il n’y avait

pas lieu d’attribuer le domicile conjugal à l’un des époux et que le régime

matrimonial était d’ores et déjà liquidé, ordonné à la fondation de

libre-passage de la fondation institution supplétive LPP à Zurich de transférer

le montant de 18'530.93 francs du compte numéro […] au nom de X.________ sur le

compte bancaire, en faveur de Y.________, rejeté toute autre et plus ample

conclusion, arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la

charge de X.________ et condamné le même à verser à Y.________ une indemnité de

dépens de 7'000 francs, payable en mains de l’État à concurrence de l’indemnité

qui serait accordée au mandataire d’office de Y.________. Les considérations à

l’appui de ce prononcé seront exposées si après, en tant que de besoin.

D. a)

Le 15 février 2023, X.________ adresse au Tribunal civil un écrit intitulé

« Opposition Jugement du 12.01.2023 ». Il y expose en

substance qu’il a perdu son permis de conduire le 20 mars 2023, puis son emploi

de […] auprès de E.________, ainsi que celui de chauffeur chez F.________ ; que

le chômage a refusé d’entrer en matière ; qu’il ne parvient pas à payer

son assurance-maladie ; qu’il n’a jamais reçu d’allocations familiales

pour ses enfants ; que Y.________ refuse de lui donner des nouvelles par

sms au sujet des enfants ; que A.________ a peur de Y.________, laquelle a

« des phases violentes » envers ses quatre enfants, et qu’il a

fait une fugue en 2022 ; qu’au moment de la séparation, Y.________ lui a

écrit qu’elle ne voulait pas un sou pour les enfants et pour elle-même.

L’appelant se dit « prêt à prendre les enfants ». Il a « toujours

été le pilier financier de [s]a famille » et c’est à cause de la

nature de ce travail qu’il n’a pas été très présent. Depuis qu’un homme était

entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait « changé et coupé les ponts »,

si bien qu’aucune discussion n’était possible. Les enfants étaient « dans

leur chambre à 17h30 fermé à clé » ; l’appartement de Y.________

n’était en outre « pas conçu pour le bien-être des enfants ».

L’appelant indique ne pas comprendre pourquoi il devrait « perdre

l’autorité parentale partagée et un droit de garde ou de visite ».

Selon lui, Y.________ n’a aucune excuse pour ne pas travailler. Il demande que

les contributions d’entretien qu’il doit soient « revues à la baisse »

et qu’il soit pris en compte que A.________ ne vit plus la semaine entière au

domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage. L’appelant affirme

ne pas avoir « les moyens » d’aller chercher les envois

recommandés qui lui sont adressés ; si les communications lui étaient

adressées « par mail ou courrier simple », comme il le

demande, il aurait pu participer aux audiences et exposer ses arguments. Il

reproche enfin à l’épouse d’avoir détruit des affaires lui appartenant. En

annexe à son mémoire d’appel, X.________ dépose trois photographies et une

lettre de Y.________.

b)

Au terme de sa réponse du 24 mars 2023, Y.________ conclut à l’octroi de

l’assistance judiciaire, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté, et à ce que l’appelant soit condamné aux frais (au sens

large) de la procédure d’appel. Elle dépose une liasse de pièces, en sus d’un

mémoire d’honoraires et d’un formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli

et de ses annexes. Elle requiert en outre la production du dossier d’avis

au débiteur MP.2022.117.

c)

Le 28 mars 2023, le juge instructeur a transmis à l’appelant la réponse et ses

annexes et indiqué aux parties qu'un deuxième échange d'écritures

ne paraissait pas nécessaire, qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et

sans débats, et que le sort des pièces produites et requises au stade de la

procédure d'appel restait réservé, comme le droit inconditionnel de réplique à

exercer, le cas échéant, dans les vingt jours.

d)

L’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

Recevabilité

1.1.

L’appel a été interjeté par écrit et dans le

délai de 30 jours de l’article 311 al. 1 CPC, si bien qu’il est recevable à ces

égards.

1.2.

a) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant

doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et

son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel

puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa

critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC),

le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà

rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur

celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre

des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais

il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les

conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et

en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne

sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2).

Les

exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la

maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al.

2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une

condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si

la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale

expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer

une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme

excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans

le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée

ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017

[4A_133/2017] cons. 2.2).

b)

Selon la jurisprudence, l’acte d’appel doit contenir des conclusions,

lesquelles doivent être rédigées d'une manière

suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le

dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions

d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut du reste également, devant

l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires

de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime

inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est

pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions

d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir

au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art.

29 al. 1 Cst. féd.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre

exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la

motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de

la décision attaquée (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 et les références citées).

c) En l’espèce, l’appelant

n’est pas représenté par un avocat, si bien qu’on ne saurait se montrer trop

exigeant sur la motivation de l’appel.

S’agissant

de la garde et du droit de visite, l’appelant indique tantôt qu’il est « prêt

à prendre les enfants », ce qui revient à en solliciter la garde

exclusive, tantôt qu’il ne comprend pas pourquoi il devrait « perdre

l’autorité parentale partagée et un droit de garde ou de visite », ce

qui revient à demander l’autorité parentale conjointe et une garde alternée,

subsidiairement un droit de visite, tantôt qu’il sait qu’il n’obtiendra pas la

« garde principale ». On en déduit que sa démarche tend à

l’obtention de l’autorité parentale conjointe, d’une part, et, d’autre part, à

l’obtention d’une garde partagée et subsidiairement à l’octroi d’un droit de

visite. Dès lors qu’on comprend quels sont les motifs qu’il invoque à l’appui

de ces conclusions (v. infra cons. 3.1/b), la motivation de l’appel sera

considérée comme suffisante à ces égards.

S’agissant par contre des

contributions d’entretien, l’appelant ne fournit pas de conclusions chiffrées,

mais se borne à demander « à ce que les pensions pour les enfants

soient revues à la baisse ». Il ne reprend pas les calculs de la première

juge selon la méthode dite concrète en deux étapes. S’agissant de sa

prétendue perte de permis de conduire et d’emploi, il ne dit pas quel revenu

devrait être retenu pour lui et pour quelle période. Au sujet du revenu

hypothétique que l’appelant souhaiterait voir imputé à son ex‑épouse

(« elle n’a rien comme excuses pour ne pas travailler pour subvenir

également aux besoins des enfants »), l’intéressé ne précise pas quel

emploi elle devrait exercer, ni à quel pourcentage, ni quels revenus elle devrait

pouvoir en tirer, ni pour quelles raisons il faudrait retenir une possibilité

effective pour Y.________ de réaliser un tel revenu, vu notamment le marché de

l’emploi et la situation personnelle de l’intéressée (formation, expérience

professionnelle, état de santé, etc.). L’appelant n’indique pas, même

implicitement ou indirectement, lesquelles de ses charges auraient été

sous-évaluées, ni dans quelle mesure et pour quelles raisons ; il

n’explique pas davantage quelles charges de son ex-épouse et/ou de ses enfants

auraient été surévaluées, ni dans quelle mesure et pour quelles raisons. Sous

cet angle, l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation

posées par la loi. Il est partant irrecevable.

2.

Procédure, allégués nouveaux, preuves nouvelles

2.1.

L'appel peut être formé tant pour violation du

droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction

d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle

peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves

administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en

droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature

provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure

civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).

2.2.

En vertu de

l'article 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le

juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires

de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir

les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent

être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même

si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits

déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués,

ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les

parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de

preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation

du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime

inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à

la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de

renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de

preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; ATF 128 III 411 cons. 3.2.1).

2.3.

L'article

317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont

admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard

(let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la

partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces

conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016

[5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition

de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle

d'allégation sans retard doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo

nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance

d'appel de démontrer en plus qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce

qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le

moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42

cons. 4.1). Toutefois lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire

illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application

stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon

l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits

d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de

tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents

pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411

cons. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la

procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent

présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al.

1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301

cons. 2.2 ; 144

III 349 cons. 4.2.1).

2.4.

a)

L’appelant joint à son appel une copie d’un document daté du 16 janvier 2010,

apparemment rédigé et signé par Y.________, dans lequel l’intéressée déclare

qu’elle ne demandera pas à son ex-mari de pensions pour elle-même, ni pour ses

enfants A.________, B.________ et C.________. Bien que déposé tardivement, ce

document doit être admis, mais il n’est d’aucun secours pour l’époux. En effet,

l’engagement pris par l’intimée ne lie pas le juge, s’agissant des contributions

d’entretien en faveur des enfants, puisque la maxime d’office et la maxime

inquisitoire s’appliquent dans les procédures applicables à ceux-ci (art. 296

al. 3 CPC) et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art.

58 al. 2, 296 al. 3 CPC). Le jugement querellé ne condamnant pas l’appelant à

verser une contribution pour l’entretien de Y.________, la pièce nouvelle n’est

du reste pas pertinente, pour ce qui la concerne.

b)

L’appelant joint également trois photographies prétendument de la cage

d’escaliers de l’immeuble abritant l’appartement de l’épouse. Ces documents

doivent être tenus pour recevables ; autre est la question de leur

pertinence (v. infra cons. 3.2.2).

2.5.

L’intimée dépose également de nouveaux moyens de

preuve en annexe à sa réponse à appel, à savoir des extraits du compte Facebook

de « G.________ », dont elle prétend qu’il s’agit de celui de

l’appelant, et une copie de sa requête d’avis au débiteur du 14 juin 2022

dirigée contre l’appelant, ainsi que ses 14 annexes. Ces documents doivent être

tenus pour recevables ; ils ne sont toutefois pas pertinents, vu qu’ils se

rapportent à la situation financière de X.________ et que l’appel est

irrecevable, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien.

2.6.

L’intimée requiert la production du dossier

d’avis au débiteur MP.2022.117. Il ne saurait être fait suite à cette requête,

à mesure que l’intimée ne précise pas quels sont les faits allégués qu’elle entend

prouver par ce biais, ni a fortiori en quoi ces faits seraient

pertinents pour juger la cause. En tout état de cause, ce dossier n’est pas

nécessaire, ni même utile, pour traiter l’appel.

3.

Autorité

parentale, garde et droit de visite

3.1

a) Concernant l’autorité parentale, la première

juge a considéré que l’appelant était « absent de la vie des enfants

depuis un certain temps » et qu’à mesure que leur état de santé nécessitait

la prise de décisions médicales, l’autorité parentale conjointe n’était pas

conforme au bien des enfants. Dès lors que les enfants vivaient avec leur mère

depuis la séparation et vu le manque d’implication du père dans leur vie, une garde

alternée n’était pas envisageable. Concernant les relations personnelles entre

le père et les enfants, C.________, B.________ et D.________ n’avaient pas vu

leur père depuis mars 2020. Quant à A.________, le père ne répondait pas

toujours à ses appels et annulait souvent les rencontres prévues avec son fils.

X.________ n’avait en outre pas honoré son engagement à prendre son fils A.________

un week-end à quinzaine. Vu l’absence de collaboration du père, la juge civile

a renoncé à fixer un droit de visite du père sur ses enfants. Cela se

justifiait d’autant plus que X.________ n’avait jamais donné suite aux

citations devant le Tribunal civil, si bien que la juge n’avait pas pu évaluer

s’il était en mesure d’exercer un droit de visite sur ses enfants. X.________ conservait

la faculté de saisir l’Autorité compétente pour demander la fixation d’un droit

de visite, le cas échéant.

b)

En rapport avec

l’autorité parentale et le droit de visite, l’appelant fait valoir que Y.________

« a bloqué tous [s]es accès pour qu’[il] ne puisse avoir aucun suivi et

aucun accès aux personnes suivant [s]es enfants » et qu’elle refuse de

lui donner des nouvelles par sms au sujet des enfants ; qu’elle a « des

phases violentes » envers ses quatre enfants ; que A.________ a

peur de sa mère, qu’il a fait une fugue en 2022 et que Y.________ n’avait

pas voulu lui payer les transports publics pour lui permettre de se rendre à

ses entraînements de curling ; que lui-même avait « toujours été

le pilier financier de [s]a famille » et que c’était à cause de la

nature de ce travail qu’il n’avait pas été très présent ; que depuis qu’un

homme était entré dans sa vie en 2021, Y.________ avait « changé et

coupé les ponts », si bien qu’aucune discussion n’était

possible ; que les enfants étaient « dans leur chambre à 17h30

fermé à clé » ; que l’appartement de Y.________ n’était « pas

conçu pour le bien-être des enfants » ; que la chaise roulante de

C.________ restait en bas de l’escalier et que l’enfant devait « se

hisser sur les marches pour parvenir à l’appartement », où il ne

disposait d’aucune chaise roulante ou autre moyen de se déplacer.

c) Y.________ qualifie les allégués de l’époux

de « pure invention » contenant des « affirmations

fallacieuses » à son égard, respectivement « frisant la

diffamation ». Elle conteste en particulier toute violence et maltraitance

vis-à-vis de ses enfants, d’une part, et avoir empêché X.________ d’obtenir des

informations au sujet de ses enfants, d’autre part.

3.2

Garde

et autorité parentale

3.2.1 L'autorité parentale conjointe est la

règle, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des

nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014

357), indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1,

298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 cons. 3.3 et 56 cons. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce

principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale

exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle

exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et

durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de

communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une

influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette

d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils

existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation

ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité

parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale

exclusive préexistante (ATF 142 III 1 cons.

3.3 ; 56 cons. 3 ; 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7 ; arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_840/2016] cons. 3.3.1).

En matière d'attribution des droits

parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328

cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3 ; 131

III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de

l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations

nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,

psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178

cons. 5.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et

qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art.

296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56

cons. 3 ; 142 III

1 cons. 3.3 et références citées), elle n'implique pas nécessairement

l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015

[5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015

[5A_46/2015] cons. 4.4.3). Au nombre des critères essentiels déterminer la

garde de l’enfant entrent en ligne de compte les capacités éducatives des

parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de

communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la

stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la

possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge

de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis

l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se

voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont

interdépendants et leur importance respective varie en fonction des

circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018

[5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017

[5A_488/2017] cons. 3.1.1).

3.2.2 En l’espèce, il ressort du rapport de

l’OPE du 26 août 2021 que les enfants B.________, C.________ et D.________

souffrent tous d’un handicap mental lourd qui nécessite un soutien important.

Lors de son interrogatoire, Y.________ a déclaré que X.________ ne les voyait

plus depuis un à deux ans, si bien qu’elle était obligée de prendre seule les

décisions médicales les concernant et de gérer seule toute l’organisation de

leurs vies ; que X.________ n’avait jamais participé aux rendez-vous

médicaux ; que, depuis leur naissance, elle s’était occupée d’eux « totalement

et exclusivement ». Dans sa réponse, Y.________ décrit X.________

comme un père totalement absent, ayant « démissionné de son rôle de

père » et ne donnant aucune nouvelle, si bien que c’est elle-même qui

s’occupe seule des quatre enfants. L’appelant admet avoir été absent pour ses

enfants.

L’appelant

ne peut évidemment pas être suivi lorsqu’il reproche à l’intimée de l’avoir

empêché d’obtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses

enfants. D’abord, il ne nomme aucune personne qui aurait refusé de lui donner

des informations et ne propose aucun moyen de preuve en rapport avec cet

allégué. En tout état de cause, on ne voit pas comment l’intimée aurait pu

l’empêcher d’obtenir des informations auprès des personnes qui suivaient ses

enfants (p. ex. thérapeutes, enseignants, éducateurs, médecins), s’il avait

cherché à le faire – ce qu’il ne prouve au demeurant pas –, vu qu’il avait

également l’autorité parentale. On retiendra donc, en fait, que si l’appelant

n’a obtenu aucune information de la part de ces personnes, c’est parce qu’il

n’en a jamais demandé, ce qui confirme la thèse de l’épouse d’un désintérêt de

l’époux pour le sort de ses quatre enfants. De même, l’appelant ne fournit

aucun élément qui rendrait vraisemblable qu’il demande régulièrement à

l’intimée des nouvelles au sujet des enfants, d’une part, et que l’intéressée

refuse d’y donner suite, d’autre part. Les manques d’intérêt et d’implication

de l’appelant dans la vie de ses enfants ressortent d’ailleurs également du

fait qu’il n’a jamais sollicité de droit de visite depuis la séparation

survenue en 2010, d’une part, et de son désintérêt total pour la procédure de

première instance, d’autre part. Sur ce point, on ne peut accorder aucun crédit

aux allégués de l’appelant sur sa prétendue impossibilité d’aller chercher les envois

recommandés qui lui sont adressés : non seulement l’intéressé n’explique

pas les raisons de cette prétendue impossibilité, mais cette impossibilité

n’est pas crédible (on en veut pour preuve que l’appel a été déposé en temps

utile), notamment parce qu’il aurait été facile pour l’appelant de demander à

la poste de conserver ses recommandés durant ses déplacements ou de se

constituer un domicile de notification auprès d’un tiers de confiance (p. ex.

un avocat ou même simplement un ami), qui aurait pu l’aviser du contenu des

correspondances du Tribunal civil.

Quant

aux allégations par le père de mauvais traitements infligés par la mère aux

enfants, elles sont vigoureusement contestées par Y.________ et n’ont pas été

rendues vraisemblables. Les photographies déposées ne démontrent en rien que le

logement de la mère ne serait pas adapté à la situation de handicap des

enfants. Il n’est ni allégué, ni établi que C.________ aurait besoin d’une

chaise roulante pour accéder à et/ou se déplacer dans l’appartement, ni que

l’un ou l’autre des enfants ne disposerait pas des moyens adéquats pour accéder

à l’appartement et/ou s’y déplacer. L’OPE n’a fait aucune remarque à ce propos,

et pas la moindre remarque négative quant aux soins apportés par Y.________ à

ses enfants. Au contraire, dans son rapport du 26 août 2021, cet office décrit

l’intéressée comme une personne très collaborante

et ouverte aux aides

proposées pour améliorer la situation de ses enfants.

Quant

à l’appelant, il a fait la démonstration de ses manques d’intérêt et

d’implication dans la vie de B.________, C.________ et D.________ et il n’est

pas établi qu’il aurait, dans les faits, jamais cherché à faire usage des

prérogatives découlant de l’autorité parentale. Dans ces conditions, d’une

part, le retrait de cette autorité ne revient en réalité qu’à faire coïncider

la réalité juridique avec la réalité factuelle et, d’autre part, le maintien à

l’appelant de l’autorité parentale conjointe, à côté de celle de l’intimée,

nuirait au bien des enfants, et ce d’une manière d’autant plus grave que leur

état de santé nécessite de nombreuses prises de décisions médicales, dont

certaines dans l’urgence. En effet, l’appelant a fait la démonstration non

seulement de son désintérêt pour le sort de ses enfants, mais aussi de son

inconscience de leurs besoins (v. infra cons. 3.3.2) et, dans le cadre

de la procédure d’appel, d’une tendance chicanière vis-à-vis de l’épouse, sous

la forme de reproches inutiles.

3.2.3 Ces

éléments valent aussi pour A.________. S’agissant en particulier de la

situation de ce dernier, il ressort du rapport

de l’OPE du 26 août 2021 que l’intéressé « souffre beaucoup de

l’absence de son papa », avec lequel il n’a que très peu de contacts,

ce qu’il déplore ; que A.________ tente parfois de joindre son père

pendant plusieurs jours, sans succès ; qu’il se réjouit de voir son père

quand cela est prévu, mais que X.________ annule souvent le droit de

visite. Bien que l’assistante sociale H.________ ait, lors d’un entretien du 16

mars 2021, sensibilisé X.________ à ces éléments et bien que ce dernier se soit

engagé, une fois son déménagement terminé, à prendre A.________ un week-end sur

deux à quinzaine, l’assistante sociale n’a plus eu de contact avec X.________

après leur entretien et elle a constaté qu’il était « difficile de

mettre en place des visites qui soient respectées par le papa »,

malgré les efforts déployés pour ce faire par l’éducatrice de référence de A.________.

Le rapport de l’OPE précise que A.________ entretenait une relation conflictuelle

avec Y.________ et ne cessait d’attirer son attention de manière négative, que

la situation à la maison n’était pas évidente pour lui, vu la situation de

handicap de ses frère et sœurs, laquelle nécessitait un soutien important,

qu’il ne parvenait pas à gérer ses émotions à l’école et qu’il prenait du

retard dans ses apprentissages, si bien qu’en novembre 2020, son placement

trois jours par semaine en externat à la Fondation I.________ à W.________

avait été mis en place, avec l’accord de Y.________. Selon l’OPE, ce placement

avait fait beaucoup de bien à A.________, qui en était demandeur et avait vu sa

situation scolaire s’améliorer ; quant à Y.________, elle était « très

collaborante et accept[ait] tous les soutiens qui lui étaient proposés pour améliorer

la situation avec son fils ». C’est dire que pour A.________,

l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère, telle que

décidée par la première juge, ne revient en réalité – comme pour B.________, C.________

et D.________ – qu’à faire coïncider la situation juridique avec une situation

de fait durable, vu les manques d’intérêt et d’implication durables de

l’appelant dans la vie de l’enfant. En ce sens, l’attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère paraît propre

à limiter les conséquences négatives de ces manques sur A.________,

d’une part, et à inciter l’appelant à une prise de conscience et de

résolutions, d’autre part (v. infra cons. 3.3.2).

Ces

considérations – et en particulier le constat du désintérêt de X.________ pour

ses enfants – font bien sûr obstacle à l’instauration d’une garde alternée et

plus encore à l’attribution d’une garde exclusive au père. Il n’est pas

nécessaire de s’y attarder.

3.3

Droit

de visite

3.3.1 Selon

l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité

parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit

d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le

juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de

fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617

cons. 3.2.5 et les réf. citées). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021

[5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré

comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu

l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de

manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant

relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre

les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de

sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt

de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un

adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles

s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans

nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la

séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop

longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien

ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022

[5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

3.3.2 En

l’espèce, l’appelant admet avoir été très largement absent pour ses enfants.

Depuis la séparation du couple, survenue en 2010 (v. supra Faits, let.

B), aucun droit de visite n’a jamais été fixé, ni revendiqué. L’assistante

sociale a regretté l’absence du père dans la vie de ses enfants et tenté

d’attirer l’attention de l’appelant sur les conséquences négatives que cela

pouvait avoir sur le bien des enfants, en particulier de A.________ ; elle

a proposé qu’une audience ait lieu pour définir les modalités et la fréquence

d’un droit de visite et s’est dite favorable à l’instauration d’une curatelle

de droit de visite sur A.________, mais l’appelant n’a jamais manifesté

d’intérêt pour ces démarches, refusant notamment de donner suite aux citations

devant le Tribunal civil.

S’agissant

de A.________, la fixation d’un droit de visite – par hypothèse un week-end sur

deux – irait manifestement à l’encontre du bien de l’enfant, car il est

hautement vraisemblable que ce droit de visite ne serait pas – voire que très

partiellement – exercé par l’appelant (vu les expériences passées), ce qui ne

ferait que donner à l’enfant de faux espoirs et accentuer sa souffrance résultant

de l’absence de son père. Le bien de l’enfant commande donc que la fixation

d’un droit de visite soit subordonnée à la condition, d’une part, d’une prise

de conscience par le père des éléments déjà mis en évidence ci-dessus et,

d’autre part, à la résolution ferme et crédible par le même d’exercer de

manière effective le droit de visite fixé. En l’état, aucune de ces conditions

n’est réalisée. Or la décision querellée laisse toute latitude à l’appelant de

prendre l’initiative, à tout moment, de saisir une autorité pour tenter de

faire la démonstration d’une prise de conscience et d’une résolution à la

hauteur des intérêts en jeu.

S’agissant

de B.________, C.________ et D.________, l’appelant n’a pas démontré avoir la

capacité de s’occuper d’eux, alors que leur situation de handicap exige des

aptitudes particulières. Il admet n’avoir que « très peu de contacts »

avec ces enfants. Le rapport de l’OPE déjà cité fait également état de

l’absence du père auprès de ses enfants, ainsi que de son manque de

communication avec l’éducatrice de référence de A.________. L’interrogatoire de

Y.________ va dans le même sens. L’appelant justifie ces faibles contacts par

ses horaires de travail et affirme avoir « toujours été là en cas de

problèmes ou

besoins ». Il n’explique toutefois pas,

concrètement, à quelle fréquence, pendant combien de temps et comment il se

serait personnellement occupé de ses enfants pendant la vie commune. Or, même

si le père consacrait beaucoup de temps à son métier, il devait forcément avoir

du temps libre pour s’occuper personnellement de ses enfants s’il l’avait

voulu. À cela s’ajoute qu’à aucun moment l’appelant ne s’est mis à disposition

d’une autorité pour être interrogé sur son expérience, ses aptitudes et ses

connaissances en rapport avec les besoins de ses enfants. Lorsqu’il expose

qu’« [a]vec toutes les rentes que Madame perçoit pour les enfants

(rentes impotents, aide de la Fondation Cérébrale, etc.) je serai prêt à

inverser les rôles et m'occuper à plein temps des enfants »,

l’appelant illustre l’étendue de son inconscience, d’une part, de la situation

et des besoins de B.________, C.________ et D.________, au même titre qu’il

n’est pas conscient des souffrances que génèrent pour A.________ ses absences

et ses annulations des rares visites convenues et, d’autre part, du soutien

important, des contraintes, de la logistique et des charges mentale et

d’organisation que cela implique pour le parent gardien ; il semble au

contraire voir dans ces prestations financières une manne qui permettrait au

parent gardien de « boire [d]es verres de Limoncello tous les soirs »,

« se permettre des vacances hors de prix, un leasing voiture à 1'000

CHF par mois, des week-ends à Lavey‑les-Bains plusieurs fois par mois en

mettant les enfants dans des camps », soit, dans sa conception des

choses, avoir une « vie merveilleuse ». Il perd notamment de

vue que ces rentes servent à financer les aides spécifiques dont les enfants

ont besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, comme

cela a été rappelé par la première juge. S’agissant de B.________, C.________

et D.________, le bien de l’enfant commande donc que la fixation d’un droit de

visite soit subordonnée à la triple condition d’une prise de conscience par le

père des éléments mis en évidence ci‑dessus, de la résolution ferme et

crédible par le même d’exercer de manière effective le droit de visite fixé et

de la démonstration par le même de sa capacité de s’occuper d’eux, compte tenu

des aptitudes particulières exigées par leur situation de handicap. En l’état,

aucune de ces conditions n’est réalisée. Or la décision querellée laisse toute

latitude à l’appelant de prendre l’initiative, à tout moment, de saisir une

autorité pour tenter de faire la démonstration qu’elles le sont.

4.

Contributions

d’entretien

4.1

En l’espèce, l’appel est irrecevable, en tant qu’il concerne

les contributions d’entretien arrêtées par la

première juge (v. supra cons. 1.2/c). Par surabondance, on précisera toutefois,

brièvement, qu’il est également infondé sur ce point.

4.2 Aux

termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation

et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de

leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant

qu’il subvienne seul à son entretien par le produit de son travail ou par

d’autres ressources (al. 3).

Selon

l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux

besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère

(al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge

de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien

trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que

le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401

cons. 4.1, ATF

140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019

[5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

Dans

le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien

en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum

vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », «

zweistufige Methode mit Überschussverteilung ») (ATF 147 III 293

cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens

financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques.

Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien

est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci

dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à

disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un

ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des

poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la

famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction

de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances

entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265

cons. 7). Pour les coûts directs des enfants, il convient de prendre en compte

le montant de base LP, complété par la prime d’assurance maladie de base, les

frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé, ainsi que par les

coûts de garde par des tiers. Si les charges du minimum vital du droit des

poursuites de tous les intéressés sont couvertes et que les moyens le

permettent, il convient obligatoirement d’élargir ces charges au minimum vital

du droit de la famille (ATF 147 III 265

cons 7.2). D’après cette jurisprudence, pour l’enfant, doivent être ajoutés au

minimum vital des poursuites une part des impôts, une part aux coûts de

logement correspondant à la situation financière particulière et le cas échéant

des primes d’assurances maladie complémentaire. En revanche, des postes « hobbys »

ou « divers » ne doivent plus être inscrits dans les charges

des enfants (ATF

147 III 265 cons 7.2 ; ATF 147 III 457).

Un

revenu hypothétique peut être mis à la charge d’une partie dont on peut

attendre, soit qu’elle débute une activité lucrative ou en augmente le taux,

soit qu’elle réalise un revenu supérieur à celui qu’elle réalise dans l’emploi

qu’elle occupe. Selon la jurisprudence désormais établie du Tribunal fédéral,

il peut en principe être exigé d’un parent se consacrant à la prise en charge

des enfants qu’il recommence à travailler à 50 % dès l’entrée du plus

jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci

débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481

cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du 19.05.2021

[5A_645/2020] cons. 5.2.2).

4.3 En

l’espèce, vu l’absence totale de collaboration du mari, la juge civile a

retenu, sur la base des éléments fournis par l’épouse, qu’un revenu

hypothétique mensuel de 6'279 francs devait être imputé à X.________. Ce

montant correspondait à la valeur centrale médiane, selon le calculateur

statistique de salaire 2018 disponible sur le portail internet de la

Confédération Suisse, pour un homme suisse, dans la branche des transports

terrestres et par conduite (région lémanique ; conducteur de véhicules et

d’engins lourds, de levages et de manœuvres ; sans fonction de

cadre ; 41 heures par semaine ; CFC ; 20 années de

service ; entreprise entre 20 et 49 employés ; sans paiements

spéciaux). L’époux vivait en couple avec une femme et ses charges totalisaient

2'009 francs (minimum vital de 850 francs ; part de loyer estimée à 692

francs ; prime LAMal estimée à 467 francs), d’où un disponible de 4'270

francs.

L’épouse

n’avait pas de revenu. Si la plus jeune des enfants avait 9 ans, il n’était toutefois

pas envisageable d’imputer à la mère un revenu hypothétique, compte tenu des

lourds problèmes de santé dont souffraient les trois enfants cadets. L’intéressée

accusait un manco mensuel de 3'304 francs (minimum vital de 1'350 francs ;

part au loyer de 1'470 francs ; prime LAMal de 484 francs).

Après

déduction de l’allocation familiale, les montants nécessaires à l’entretien

convenable des enfants s’élevaient à 1'219 francs pour A.________ (minimum

vital de 600 francs ; part au loyer de 245 francs ; primes LAMal et

LCA de 134 francs ; placement à la fondation I.________ par 328 francs,

frais de repas de midi par 132 francs), 1'860 francs chacun pour B.________ et C.________

(minimum vital de 600 francs, part au loyer de 245 francs, primes LAMal et LCA de

134 francs ; participation à la prise en charge de la mère de 1'101

francs) et, pour D.________, 1'679 francs (minimum vital de 400 francs ; part

au loyer de 245 francs ; primes LAMal et LCA de 153 francs ; participation

à la prise en charge de la mère de 1'101 francs) jusqu’au 30 juin 2023, puis

1'879 francs dès le 1er juillet 2023 (augmentation du minimum

vital de 200 francs).

Le

disponible du père (4'270 francs) ne suffisant pas à couvrir l’entretien

convenable des quatre enfants (6'818 francs), la première juge a affecté ce

disponible au pro rata pour chacun des enfants (18 % en faveur de A.________ ;

27 % pour B.________ ; 27 % pour C.________ et 28 % pour D.________), en

précisant que les contributions d’entretien étaient dues dès le 1er

juillet 2020, soit une année avant le dépôt de la demande.

4.3.1 L’appelant

allègue n’avoir actuellement qu’un seul emploi, de chargeur de nuit ; qu’en

raison de la perte de son permis de conduire, survenue le 20 mars 2023, il

avait perdu son emploi de […] après de E.________, d’une part, et qu’il ne

pouvait plus effectuer des remplacements en qualité de chauffeur au service de F.________,

d’autre part ; que le chômage avait « refusé d’entrer en matière »

et l’avait « sanctionné pour [s]on licenciement » ; qu’il

ne parvenait pas à payer son assurance‑maladie.

L’appelant

n’allègue pas et ne prouve pas que ses revenus de chauffeur (au service de E.________

et de F.________) n’auraient pas atteint le montant retenu par la juge civile à

titre de revenu hypothétique. Il admet disposer des qualifications pour exercer

les activités retenues par la première juge et allègue par ailleurs disposer

des compétences nécessaires en mécanique pour la réparation de véhicules. Il

ressort en outre des pièces déposées par l’intimée en appel que X.________

exploite un atelier de mécanique et que, dans ce cadre, il cherche à recruter

un employé (pour présentation des véhicules au service des automobiles, petite

mécanique, not. vidange, montage de pneus et transport de véhicules). Un indice

du caractère lucratif de cette activité réside dans le fait que X.________

cherche aussi à recruter une femme de ménage. L’appelant ne prouve pas que ses

actuels revenus de chargeur de nuit et de mécanicien indépendant

n’atteindraient pas le montant retenu par la juge civile à titre de revenu

hypothétique. Le retrait de permis allégué n’est pas prouvé et, en tout état de

cause, l’époux ne prétend pas qu’il serait durable. Ce retrait serait en outre

imputable à la seule faute de l’appelant et il ne l’empêcherait pas de

travailler comme mécanicien ou chargeur de nuit. L’appelant ne prétend au

surplus pas que son état de santé et/ou le marché de l’emploi l’empêcheraient

de réaliser effectivement le revenu hypothétique arrêté par la première juge.

Dans ces conditions, et étant rappelé que l’exploitation de la capacité de gain

du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en

présence d’enfants mineurs et en particulier lorsque la situation financière

est modeste (ATF

137 III 118 ; arrêt du TF du 06.11.2017

[5A_47/2017] cons. 8.2), le jugement querellé ne prête pas le flanc à

la critique, sur le montant du revenu hypothétique retenu pour l’appelant.

4.3.2 L’appelant

reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à Y.________.

L’épouse

a déclaré être titulaire d’un CFC de coiffeuse et d’un demi CFC dans

l’horlogerie, n’avoir que très peu exercé le métier de coiffeuse et avoir

travaillé un an dans l’horlogerie. Elle était âgée de 23 ans lorsqu’elle a

accouché de son premier enfant et a retravaillé jusqu’à la naissance de B.________,

moins de 17 mois plus tard ; à ce moment-là, Y.________ (alors âgée de 24

ans) a cessé de travailler pour se consacrer aux soins à donner aux enfants et

au foyer. L’intimée n’a donc que peu d’expérience professionnelle, elle est

actuellement âgée de 40 ans et a quitté le marché du travail depuis presque 15

ans. Elle s’occupe seule de ses quatre enfants, âgés de 16, 14, 13 et 9 ans. B.________,

C.________ et D.________ souffrent tous d’un lourd handicap mental qui

nécessite un soutien important.

Selon

la jurisprudence, les règles énoncées plus haut (cons. 4.2) doivent être assouplies dans des cas particuliers, en

présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas

concret (ATF

144 III 481 cons. 4.7.6- 4.7.9, trad. in JdT 2019

II 179 ; arrêt du TF du 01.11.2018

[5A_931/2017] cons. 3.1.2, publié in SJ 2019 I

223). Par exemple, il peut être tenu compte du fait qu’en présence de quatre

enfants, la charge d’assistance extra-scolaire restante (aide aux devoirs,

dispositions en cas de maladie, anniversaires d’enfants, aide à la pratique de

hobbies, etc.) est nettement plus importante que pour un seul enfant et que,

par conséquent, une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés

scolaires n’est éventuellement pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 cons. 4.7.9). De même, une charge de soins accrue peut

également résulter du handicap d’un enfant et peut aussi justifier un besoin de

prise en charge personnelle accru, permettant de déroger aux règles ordinaires

(ATF 144

III 481 cons. 4.7.9 ; arrêt du TF du 23.05.2019

[5A_963/2018] cons. 3.3.2 et les réf. cit.). En

l’espèce, si on ne dispose pas d’éléments sur la journée type de la mère

et le soutien concret fourni aux enfants, il n’en demeure pas moins que Y.________

est seule pour s’occuper de ses quatre enfants ; qu’elle ne bénéficie

d’aucun soutien en nature de la part du père de ceux-ci ; que les trois

plus jeunes enfants souffrent tous d’un lourd handicap mental qui nécessite un

soutien important et que chacun d’eux perçoit une rente pour impotent. Dans ces

conditions, il faut partir du principe que, compte tenu de l’énergie que

l’épouse doit déployer pour pourvoir aux besoins de ses enfants, eu égard

notamment aux contraintes, aux défis logistiques et d’organisation et à la

charge mentale que cela représente, on ne peut pas raisonnablement exiger

d’elle qu’elle exerce en sus une activité lucrative. Cela se justifie d’autant

plus que ladite activité ne pourrait être exercée qu’à un taux très réduit et

que, compte tenu des perspectives de revenus de l’épouse, vu sa formation et

son expérience professionnelle, la plus-value financière serait négligeable – à

supposer que l’épouse parvienne effectivement à trouver et à conserver un

emploi de coiffeuse ou d’opératrice en horlogerie –, vu l’augmentation des

charges que cela engendrerait (not. frais professionnels, frais supplémentaires

de déplacements, de repas et de garde, impôts). Le jugement querellé ne prête

dès lors pas le flanc à la critique, en tant qu’il n’impute aucun revenu

hypothétique à l’épouse.

4.3.3 L’appelant

demande ensuite à ce qu’il soit pris en compte que A.________ ne vit plus la

semaine entière au domicile de sa mère, mais sur le lieu de son apprentissage.

La

première juge a retenu pour A.________ la même part au loyer de sa mère que ses

frère et sœurs, soit 245 francs par mois. Si A.________ est accueilli

trois jours par semaine – du lundi au mercredi – à la Fondation I.________ à W.________,

on ne voit pas en quoi cela pourrait réduire le coût de son logement à

domicile, en ce sens que A.________ doit pouvoir disposer de sa chambre le

reste du temps, si bien que cette pièce ne peut être affectée à un autre usage.

En tout état de cause, même si on réduisait de moitié la charge de loyer de A.________,

cela ne ferait qu’augmenter le manco de l’intimée, et partant les participations

de B.________, C.________ et D.________ à la prise en charge de leur mère. Il

n’en résulterait donc aucune diminution des contributions d’entretien dues par

l’appelant à ses enfants, lesquelles ne couvrent d’ailleurs – de loin – pas l’entretien

convenable de ceux-ci.

4.3.4 L’appelant

allègue enfin n’avoir jamais reçu d’allocations familiales pour ses enfants.

Cette question n’est pas pertinente, dans le cadre de la présente procédure, à

mesure que la première juge a déduit les allocations familiales des montants

nécessaires à l’entretien convenable des enfants et qu’elle a condamné

l’appelant à leur verser, en mains de leur mère, les éventuelles allocations

familiales en sus. Autrement dit, le jugement querellé ne part pas du principe

que l’appelant perçoit chaque mois des allocations familiales, mais ne condamne

l’appelant à verser que les contributions d’entretien qu’il perçoit

effectivement.

5.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et

la décision querellée doit être confirmée.

6.

Demande

d’assistance judiciaire de l’intimée

L’indigence

de l’intimée ressort du dossier (v. ég. supra cons. 4.3), si bien que

l’intéressée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art.

117 CPP).

Lorsque

la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le

conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si

les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement

pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du

jour du paiement (art. 122 al. 2 CPP). En l’espèce, compte tenu de la situation

personnelle de l’appelant (v. supra cons. 4.3), le mandataire d’office

doit être rémunéré équitablement par le canton.

Le

mémoire d’honoraires déposé fait état d’une activité totale de 345 minutes

dans le cadre de la procédure d’appel. Une telle durée correspond à une activité nécessaire à la défense des

intérêts qui avaient été confiés à l’avocat, en tenant compte de la nature, de

l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité

qu'il a été appelé à assumer (cf. art. 19 et 21 al. 2 de la loi sur

l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Vu le

tarif horaire de 180 francs prévu à l’article 22 al. 1 let. a LAJ, les honoraires

s’élèvent à 1'035 francs. Il convient d’ajouter à ce montant l’indemnité

forfaitaire pour les débours par 52 francs (cf. art. 24 LAJ) et la TVA par 84

francs, ce qui fait un total de 1'171 francs.

6.

Frais

judiciaires et dépens d’appel

Les

frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de

l’appelant (art. 106 CPC). Ils sont fixés à 500

francs, vu la nature et l’ampleur de la cause, et eu égard à la situation

financière de l’appelant (art. 16 s. de la loi fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais, RSN

164.1]). L’appelant doit en outre être condamné à verser à l’adverse partie une

indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 3 CPC) ; celle-ci sera fixée à 1'171 francs et

payable en mains de l’État (v. supra

cons. 6).

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Met l’intimée au

bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me J.________

en qualité d’avocat d’office.

3. Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________ à 1'171 francs, tout

compris, pour l’activité déployée en

procédure d’appel.

4. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’appelant.

5. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'171 francs pour la procédure d’appel, montant payable en

main de l’État.

Neuchâtel, le 16 mai 2023