CACIV.2023.2
Caractère onéreux d’un contrat d’entreprise, respectivement d’un contrat de planification.
14 mars 2023Français14 min
Fardeau de la contestation et détermination de l’objet du litige (cons. 2 c).Présomption de fait du caractère onéreux d’un contrat de planification ou de projet (cons. 2 d et e).
Source ne.ch
Faits
A.
a) La société Y.________ SA a son siège social à Z.________(NE)
et a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture et l’exécution de tous
mandats y relatifs. A.________ SA a son siège social à W.________(GE) et a pour
but notamment la promotion et la gérance d’immeubles. X.________ SA
(anciennement X1.________ SA – le changement de raison sociale est
intervenu en cours de procédure, il sera toutefois exclusivement fait référence
à X.________ SA ci-après) a son siège social à W.________ également et a pour
but l’acquisition, la construction, l’exploitation, la reconstruction ou la
vente d’immeubles ou de terrains, en bloc ou par parcelles.
b) X.________
SA est propriétaire des bien-fonds no [111] (Rue [aaaaa]) et no [222] (Rue [bbbbb])
du cadastre de Z.________.
B.
a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 9
janvier 2020, Y.________ SA a déposé, le 3 février 2020, une demande en
paiement dirigée contre A.________ SA et X.________ SA, aux termes de laquelle
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de ces deux
sociétés à lui verser solidairement plusieurs montants individualisés (avec des
dates différentes de départ des intérêts), totalisant 19'967.40 francs.
En
substance, Y.________ SA alléguait qu’elle avait été mandatée par X.________
SA, respectivement A.________ SA, pour entreprendre des travaux de
transformation dans certains appartements à la Rue [aaaaa] et à la Rue [bbbbb],
à Z.________ ; qu’il avait été convenu qu’elle se chargerait d’établir les
plans relatifs aux travaux et de superviser ces derniers ; qu’elle avait
réalisé des plans et supervisé les travaux s’étant déroulés à la Rue [aaaaa] ;
qu’un montant de 10'000 francs lui avait été versé par A.________ SA, mais que
le solde de ses honoraires, à savoir 2'649.40 francs, restait impayé ;
qu’elle avait réalisé un premier projet relatif aux appartements sis à la Rue [bbbbb]
et encaissé un montant de 9'000 francs pour ses activités y relatives, un solde
de 693 francs étant resté impayé ; qu’elle avait réalisé un second projet
pour ces appartements, le premier ayant été abandonné, et adressé une facture
(demande d’acompte) de 16'155 francs à A.________ SA à ce sujet ; que les
activités relatives à cette facture avaient déjà été effectuées (avant-projets,
plans, devis, plan d’appel d’offres et appel d’offres), malgré le fait qu’elle
était intitulée « demande d’acompte » ; que ce montant
n’avait jamais été payé ; que A.________ SA lui avait communiqué qu’il
était souhaité que le montant des travaux soit diminué, passant de 285'000
francs à 180'000 francs ; qu’il lui avait été répondu que cela n’était pas
possible, au vu des travaux à effectuer ; que depuis lors, les sociétés
défenderesses n’avaient plus donné signe de vie et qu’il semblait qu’elles
avaient par la suite fait effectuer les travaux par un tiers, vraisemblablement
sur la base des plans que la demanderesse avait établis ; que, pour
terminer, des frais d’impression de plans, d’un montant de 380 francs, ainsi
que des frais de poursuite, d’un montant de 90 francs, n’avaient jamais été
payés.
b)
Le 30 avril 2020, X.________ SA a déposé une réponse dans le cadre de laquelle
elle a conclu à ce qu’il soit donné acte à Y.________ SA qu’elle reconnaissait
lui devoir 2'649.40 francs « pour le Projet 1 » et 693 francs
« pour le Projet 2 », Y.________ SA devant être déboutée de
toutes autres conclusions et condamnée aux frais et dépens.
En
résumé, X.________ SA alléguait qu’il y avait eu un désaccord sur le montant
total du devis pour le « Projet 3 » (à savoir le deuxième
projet concernant la Rue [bbbbb]) ; que comme ce montant n’avait pas été
réduit, A.________ SA et X.________ SA n’avaient jamais donné leur accord à Y.________
SA pour exécuter ces travaux ; qu’aucune prestation n’avait été effectuée
par Y.________ SA pour le « Projet 3 » ; que Y.________
SA ne pouvait pas non plus prétendre au paiement des frais divers, puisqu’elle
n’avait pas réalisé les travaux sur ce projet et que, partant, les
honoraires d’architecte pour le « Projet 3 » n’étaient pas
dus.
c)
Le 4 juin 2020, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves et fixé l’audience
des débats principaux.
d)
Le 30 juin 2020, Y.________ SA a déposé une réplique spontanée dans le cadre de
laquelle elle est revenue de manière plus détaillée sur les prestations qu’elle
soutenait avoir fournies en lien avec le deuxième projet établi pour les appartements
de la Rue [bbbbb].
e)
Une audience a eu lieu le 9 juillet 2020. Lors de celle-ci, X.________ SA a
contesté les allégués de la réplique spontanée du 30 juin 2020,
l’administrateur président de Y.________ SA a été interrogé et un témoin a été
entendu.
f)
Le 25 mai 2021, le Tribunal civil a ordonné la mise en œuvre d’une expertise,
qui avait été requise par Y.________ SA et qui portait sur le caractère
justifié des prestations facturées en lien avec le deuxième projet relatif aux
appartements de la Rue [bbbbb]. L’expert a rendu son rapport le 9 septembre
2021, ainsi qu’un rapport complémentaire le 20 décembre 2021.
g)
Lors de l’audience du 28 avril 2022, la clôture de l’administration des preuves
a été prononcée et les mandataires de Y.________ SA et X.________ SA ont plaidé.
C.
Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal civil a rejeté
la demande en tant que dirigée contre A.________ SA, condamné X.________ SA à
verser à Y.________ SA la somme de 18'351.90 francs, plus intérêts à 5 %
l’an dès le 20 mai 2019, arrêté les frais à 7'364.80 francs, mis pour 10 %
à charge de Y.________ SA et pour 90 % à charge de X.________ SA, et
condamné cette dernière à verser à Y.________ SA une indemnité de dépens de 3'000
francs.
Le
premier juge a considéré, en résumé, que A.________ SA était intervenue en tant
que représentante de X.________ SA et qu’elle n’était dès lors pas légitimée à
défendre à l’action ; qu’il devait être donné acte à Y.________ SA de
l’acquiescement de X.________ SA relatif au solde impayé des factures en lien
avec les deux premiers projets (2'649.40 et 693 francs) ; que s’agissant
du deuxième projet réalisé par Y.________ SA pour les appartements de la Rue [bbbbb],
un contrat de planification ou de projet (Planungsvertrag) avait été
conclu ; que les prétentions de Y.________ SA à cet égard étaient
justifiées à hauteur d’un montant réduit de 14'539.50 francs, conformément aux
conclusions de l’expert, et que les montants réclamés de 380 francs et 90
francs n’avaient pas été suffisamment et précisément contestés, de sorte qu’ils
étaient réputés admis.
D.
a) Le 13 janvier 2023, X.________ SA appelle de ce jugement
en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à son
annulation, à ce qu’il soit donné acte à Y.________ SA qu’elle doit lui verser
la somme de 3'387.40 francs, à ce que Y.________ SA soit déboutée de toutes
autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
sera revenu plus loin sur la motivation de l’appel.
b) Au
terme de sa réponse du 16 février 2023, Y.________ SA conclut au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et
dépens.
c)
L’appelante n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Aux termes de l’article 308 CPC, la voie de l’appel est
ouverte contre les décisions finales de première instance (al. 1, let. a) si,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2), comme c’est le cas en
l’espèce. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 311 al. 1 CPC),
l’appel est recevable.
b) L'appel
peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable,
y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à
la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance.
Considérants
2.
a) L’appelante soutient que les montants en lien avec le
second projet relatif aux appartements de la Rue [bbbbb], soit 14'539.50 francs
et 380 francs, ne sont pas dus. Elle expose que la conclusion d’un contrat de
planification ou de projet implique que les parties soient d’accord sur le
caractère onéreux de la prestation, étant donné que l’obligation de rémunérer
l’entrepreneur est un élément essentiel du contrat d’entreprise. Lorsque le
litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incomberait à l’entrepreneur
de prouver qu’une rémunération a été convenue. En l’espèce, bien que des
discussions ont eu lieu entre les parties s’agissant de ce projet, cela ne
signifie pas encore qu’un contrat à caractère onéreux a été conclu. De plus, la
question de la rémunération des travaux préalables à l’exécution de l’ouvrage
n’a jamais été discutée entre les parties, jusqu’à ce que l’intimée établisse
une première facture de 16'155 francs. En outre, le Tribunal civil n’aurait
jamais concrètement examiné cette question, puisqu’il s’est contenté de retenir
qu’un contrat de planification avait été conclu, sans examiner l’accord des
parties sur le caractère onéreux du contrat.
b)
Selon le Tribunal civil, l’appelante a allégué qu’elle n’avait pas donné son
accord à l’exécution des travaux, mais elle ne s’est pas clairement exprimée
sur le principe de la rémunération des prestations fournies avant la phase
d’exécution des travaux, de sorte qu’on pouvait se demander si les faits
avaient été suffisamment contestés à cet égard. L’appelante n’avait en outre
pas contesté avoir convenu avec l’intimée que celle-ci réaliserait les travaux
préalables à la réalisation de l’ouvrage, en particulier l’établissement des
plans.
c)
L’appelante part du principe que le litige porte sur le caractère onéreux du
contrat de planification, ce qui est loin de s’imposer comme une évidence. En
effet, dans sa réponse du 30 avril 2020, l’appelante a contesté les allégués de
la demande en lien avec l’estimation des honoraires d’architecte pour le projet
litigieux et l’envoi d’une facture de 16'155 francs restée impayée, précisant
tantôt ne pas devoir le montant réclamé, tantôt qu’elle n’avait pas accepté
l’offre, mais non que les prestations devaient être gratuites. Elle a ensuite
allégué que les honoraires d’architecte n’étaient pas dus parce qu’aucune
prestation n’avait été effectuée par l’intimée pour ce projet. Dans sa réplique
spontanée, l’intimée a détaillé les prestations prétendument fournies et, lors
de l’audience du 9 juillet 2020, l’appelante a contesté les allégués de cette
réplique, sans autre précision. Par la suite, un expert s’est prononcé sur le
caractère justifié des prestations facturées par l’intimée et les parties, y
compris l’appelante, ont posé des questions complémentaires à l’expert à ce
sujet, ce qui a donné lieu à un rapport complémentaire. En définitive,
l’appelante n’a jamais expressément contesté le caractère onéreux des
prestations fournies par l’intimée et l’administration des preuves a dès lors
porté sur les prestations fournies et leur caractère justifié. Seules doivent
être prouvées les allégations expressément contestées, conformément à l’article
150.
al. 1 CPC, et la contestation doit être suffisamment précise pour atteindre
son but, c’est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles
allégations de fait il lui incombe de prouver (arrêt du TF du 02.06.2021
[4D_76/2020] cons. 5.3). Force est de constater que l’intimée ne pouvait
pas déduire de la position adoptée en procédure par l’appelante que le
caractère onéreux lui-même du contrat était contesté et qu’il lui revenait, cas
échéant, de compléter ses allégués et ses offres de preuves à ce sujet. Au
demeurant, en procédure d’appel, l’appelante ne prétend pas avoir suffisamment
et précisément contesté le caractère onéreux du contrat durant la procédure de
première instance, alors même que le Tribunal civil avait relevé que l’on
pouvait se demander si les faits avaient été suffisamment contestés à cet
égard. Le grief de l’appelante est par conséquent mal fondé et l’appel devra
être rejeté. Par surabondance, on ajoutera que le rejet de l’appel s’imposerait
même si le litige avait effectivement porté sur le caractère onéreux du
contrat, comme on le verra ci-après.
d)
Aux termes de l’article 363 CO,
le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties
(l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre
partie (le maître) s’engage à lui payer. Selon la jurisprudence fédérale,
l'établissement de plans par un architecte est une prestation qui, de par sa
nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise si elle est fournie à
titre onéreux. La conclusion d'une telle convention, qui donne naissance à un
contrat dit de planification ou de projet, suppose en effet que les parties
contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant
donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du
contrat d'entreprise. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du
contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été
convenue. Celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un
contrat d'entreprise totale ou, comme en l'occurrence, d'un contrat
d'architecte concernant un ensemble immobilier, demande à un entrepreneur ou à
un architecte une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires
à la confection d'une simple offre, cela afin d'évaluer le coût de la
construction projetée, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer
l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre
globale faite par ce dernier. À défaut d'une réserve claire sur ce point,
l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée, d'après la théorie de la
confiance, qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la
réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée. Cependant, l'activité d'une
certaine ampleur déployée à titre professionnel ne crée qu'une présomption de
fait du caractère onéreux du contrat. Une présomption de fait (ou présomption
naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un
renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en
ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé.
La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve
principale en semant le doute dans l'esprit du juge (arrêt du TF du 02.02.2007
[4C.285/2006] cons. 2.1 s. et les nombreuses références citées).
e)
En l’espèce, selon le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le Tribunal
civil, les prestations fournies par l’intimée pouvaient être facturées à
hauteur de 36 heures pour la phase « avant-projet », 59 heures
pour la phase « projet de l’ouvrage » et 40 heures pour la
phase « appels d’offres ». Ces activités, déployées à titre
professionnel, vont manifestement bien au-delà des travaux nécessaires à la
confection d’une simple offre. Ces circonstances, auxquelles s’ajoutent le fait
que l’appelante venait de mandater et rémunérer l’intimée pour des activités
similaires (réalisation d’un premier projet pour les mêmes appartements),
créent une présomption de fait du caractère onéreux du contrat. Si l’appelante
a d’abord prétendu qu’aucune prestation n’avait été fournie, puis ensuite – en
procédure d’appel – qu’il n’y avait pas eu d’accord sur le caractère onéreux de
ces prestations, force est de constater qu’elle n’a ni allégué ni établi de
circonstance propre à mettre en doute la présomption de fait du caractère
onéreux du contrat. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal civil a retenu
qu’un contrat de planification ou de projet, à caractère onéreux, avait été
conclu entre les parties. Dans la mesure où l’appelante s’est limitée à
contester le principe d’une rémunération et qu’elle n’a pas critiqué les
montants arrêtés par le Tribunal civil en tant que tels, à savoir soit
14'539.50 francs et 380 francs, ceux-ci seront confirmés sans autre examen.
3.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais
de l’appelante, qui sera condamnée à verser à l’intimée une indemnité de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 2'200 francs et les met à la charge de l’appelante,
qui les a avancés.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'100 francs pour
la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 14 mars 2023