CACIV.2023.20
Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique.
24 avril 2023Français12 min
Rappel des conditions dans lesquelles un revenu hypothétique peut être imputé à l’un des conjoints, en vue de la fixation de contributions d’entretien.____________________Par arrêt du 17.01.2024 (réf. 5A_392/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.01.2024 [5A_392/2023]
Extrait des considérants
Faits
8. a) Le Tribunal civil a
retenu que l’épouse aurait les disponibilités suffisantes pour exercer une
activité professionnelle à au moins 50 %, sans changer sa forte implication pour
les activités sportives de sa fille, d’autres besoins de l’enfant n’ayant pas à
être pris en compte. Il détaillait cette implication de la mère pour les
activités sportives de A.________ (notamment, sans compter des repas : le
lundi, l’amener chez le physiothérapeute, à l’école et encore à la gare ;
le mardi, l’amener à la gare et aller la rechercher ; le mercredi, aller
la chercher à midi et l’amener à un entraînement en Suisse alémanique ; le
jeudi, l’amener à la gare et aller la rechercher ; le vendredi, l’amener à
la gare). Le premier juge a ensuite retenu que l’épouse vivait en Suisse romande
depuis 2002, si bien qu’elle avait eu le temps d’apprendre le français. Sur la
base de nombreux éléments, il a conclu qu’elle ne rendait pas vraisemblable que
ses compétences linguistiques limiteraient son employabilité. En rapport avec les
emplois occupés par le passé par l’épouse – et dont le mari avait dressé une
liste de six postes, entre 1996 et 2006, : programmatrice de radio, écriture
d’une nouvelle, traductrice langue X.________ - anglais, journaliste, gestion
de portefeuilles et recherche de clients, journaliste indépendante) –, le
Tribunal civil a considéré qu’elles avaient non seulement été menées pour
l’essentiel dans un autre pays, mais étaient anciennes et semblaient avoir
revêtu, pour plusieurs d’entre elles, un caractère surtout accessoire. Depuis
2006, la requérante n’avait plus exercé d’activité professionnelle salariée. Si
elle avait suivi des cours de droit, c’était en qualité d’auditrice et le seul
diplôme professionnel qu’elle semblait avoir obtenu était un « certificat
aaaa», réussi en 2013. La vie commune avait pris fin au mois d’août 2021,
après plus de 22 ans de mariage et alors que l’épouse était âgée de 48 ans.
Elle approchait maintenant de ses 50 ans. Le 24 janvier 2022, elle avait passé
avec la Commune de Z.________ une convention de formation portant sur un « cours
préparatoire en *** », articulé en cinq modules, lequel devait être
suivi d’un deuxième cours de « formation de spécialiste en **** »,
le but étant que l’épouse obtienne un brevet fédéral de spécialiste ****.
L’épouse admettait que cette formation, une fois menée à terme, lui permettrait
d’optimiser son employabilité et ses revenus. Le Tribunal civil a relevé que l’épouse
avait entrepris quelques mois après la fin de la vie commune les démarches en
vue du financement de cette formation, qu’elle avait vraisemblablement achevé
la formation de base en 2022 et que l’année 2023 lui permettrait de terminer la
formation de spécialiste. Dans ces conditions, le premier juge a estimé que
l’épouse, qui n’avait pas exercé d’activité professionnelle depuis de très nombreuses
années et qui ne semblait pas disposer d’un diplôme reconnu en Suisse, avait
entrepris ce qui pouvait être attendu d’elle ; par conséquent, aucun
revenu hypothétique ne serait pris en compte, à tout le moins jusqu’à la fin de
sa formation de spécialiste en ****, laquelle devrait s’achever avec l’année
2023, ce qui lui permettrait ainsi de bénéficier d’un délai approprié pour
s’adapter à sa nouvelle situation familiale.
b)
Selon l’appelant, l’emploi du temps de A.________ a énormément évolué depuis
son audition, qui a eu lieu le 28 avril 2021, l’intéressée fréquentant
désormais le lycée et étant « parfaitement indépendante dans son emploi
du temps » ; le mari a allégué le 16 novembre 2022 que A.________
était autonome pour ses déplacements et que l’épouse l’emmenait à l’école tôt
le matin pour ne la retrouver que tard le soir au domicile familial, ce dont le
premier juge aurait dû tenir compte, pour retenir une disponibilité à 100 % de
l’épouse pour un emploi. Par ailleurs, le Tribunal civil n’a pas suffisamment
pris en compte les capacités linguistiques étendues de l’épouse. Sous l’angle
de la vraisemblance « et au regard des besoins notoires des entreprises
quant au développement du marché du pays X.________, les compétences linguistiques
de l’épouse permettraient évidemment de retenir son employabilité sur cette
base ». Ayant exercé un mandat politique à Z.________, l’épouse
pouvait parfaitement s’intégrer au marché du travail suisse. Le Tribunal civil
ne s’est pas prononcé sur la possibilité, pour l’épouse, d’exercer une activité
de traductrice indépendante, qui serait possible. En admettant que la formation
en cours pourrait permettre de retenir un revenu hypothétique à l’issue de
celle-ci, le Tribunal civil a constaté que l’épouse était capable de s’intégrer
au marché du travail. La formation, les expériences professionnelles avérées et
les compétences personnelles solides de l’épouse peuvent contrebalancer la
présomption de non-employabilité liée à l’âge et à une longue absence du marché
du travail. Un revenu hypothétique d’au moins 3'500 francs par mois doit être
imputé à l’intimée.
c)
L’intimée soutient que l’emploi du temps actuel de A.________ présuppose, pour
l’exercice de la garde, une grande flexibilité en termes d’horaires. Bien
qu’âgée de 16 ans, A.________ n’est pas indépendante. Ses performances récentes
sur le plan sportif impliquent un investissement conséquent, en temps, pour
l’intimée, ce qui diminue corrélativement la disponibilité de cette dernière. Par
ailleurs, des connaissances linguistiques ne suffisent pas, à elles seules, à
rendre une réinsertion professionnelle raisonnablement exigible, en particulier
au regard de la faible expérience professionnelle de l’intimée, de son absence
de formation certifiante reconnue et de son âge. Au surplus, l’appelant n’a pas
exposé de manière circonstanciée quelle activité lucrative pourrait, selon lui,
effectivement être envisagée et il n’explique pas sur quelle base un revenu mensuel
hypothétique de 3'500 francs devrait être retenu. Son allégation est par
conséquent lacunaire.
d)
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte
du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier
pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit
ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses
obligations (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu
hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
Considérants
raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien
pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le
taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être
exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état
de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Ensuite,
le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu
des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ;
il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge
peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
Le
Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la
prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de
celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à
sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances
du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020
[5A_600/2019] cons. 5.1.3).
e)
En l’espèce, l’intimée aurait la possibilité matérielle d’exercer une activité
à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à
assumer ses activités sportives. À cet égard, les considérations du Tribunal
civil sont convaincantes. Elles se basent certes, en substance, sur des
déclarations que A.________ a faites au printemps 2021, mais de simples
allégations de l’appelant quant à la situation actuelle ne suffisent pas pour
rendre vraisemblable que les besoins en aide de l’enfant auraient à ce point
changé qu’il faudrait retenir une disponibilité à 100 % pour l’intimée. Le
passage au lycée a sans doute pour conséquence que A.________ devient plus
autonome, mais la pratique intensive d’un sport entraîne des besoins en soutien
parental qu’un tel passage ne peut pas annuler. Sous l’angle de la
vraisemblance, l’estimation de 50 % paraît raisonnable. Elle n’est de toute
manière pas décisive, la possibilité pour l’intimée de prendre un emploi pour
le moment devant être niée, comme on le verra ci-après.
Il
n’est pas contesté que l’intimée s’est occupée à plein temps du foyer et des
enfants pendant plus de vingt ans et n’a plus eu aucune activité
professionnelle, de quelque sorte qu’elle soit, depuis 2006. Il ne l’est pas
non plus que l’intimée ne dispose d’aucun diplôme qui serait reconnu en Suisse.
L’appelant ne critique pas la constatation du premier juge selon laquelle c’est
quelques mois après la séparation que l’intimée a entrepris la formation
qu’elle suit actuellement ; on peut noter que la formation a pu être
concrètement initiée après que l’épouse avait trouvé un financement auprès de
la Commune de Z.________, ce qui a forcément pris un peu de temps.
Dans
son mémoire d’appel, l’appelant ne soutient pas que la formation en cours pour
l’intimée serait inadéquate pour améliorer l’employabilité à son terme, ni
qu’elle laisserait à l’intimée suffisamment de temps pour envisager de prendre
un emploi rémunéré. Cela suffirait pour sceller le sort de l’appel, dans la
mesure où si cette formation entraînait des obligations incompatibles avec un
autre emploi régulier, on ne pourrait pas exiger de l’intimée qu’elle recherche
un tel emploi tant que la formation n’est pas achevée (on notera cependant que
la formation consiste en un cours préparatoire de cinq modules, puis un
deuxième cours comprenant 14 jours de formation, de sorte qu’elle n’est
apparemment pas intensive).
De
toute manière, l’appelant se contente de remarques toutes générales quant à une
activité professionnelle que l’intimée pourrait concrètement trouver, puis
exercer. Il ne se réfère pas à des offres d’emploi qui pourraient correspondre
au profil de l’intimée et ne dit rien du revenu concret que celle-ci pourrait
être réaliser, sinon en articulant le chiffre de 3'500 francs par mois (dont il
explique, dans sa réplique, qu’il se fonde sur le salaire minimal prévu dans le
canton de Neuchâtel pour un emploi à plein temps). Que certaines entreprises
souhaitent se développer dans le pays X.________ est probable, mais ne veut pas
dire qu’une personne sans aucune expérience professionnelle récente, ni aucune
connaissance de la branche d’activité qui serait concernée pourrait obtenir un
emploi pour l’une de ces entreprises, simplement parce qu’elle parle la langue
X.________(étant encore relevé que l’intimée est originaire du pays voisin et
que les habitants de ce pays ne sont, par les temps qui courent, pas forcément
les personnes idéales pour des contacts avec le pays X.________). L’appelant
évoque la possibilité, pour l’intimée, de travailler comme traductrice
indépendante, mais on voit mal comment, sans diplôme correspondant, une
personne pourrait développer une telle activité et réaliser dans les mois à
venir un revenu régulier équivalant à un salaire, ceci d’autant moins que s’il
faut retenir que l’intimée parle suffisamment le français pour trouver un
emploi, en général, il n’est pas forcément vraisemblable qu’elle le maîtrise
suffisamment pour exercer une activité de traductrice, une telle activité
nécessitant une connaissance et une pratique approfondies des deux langues
concernées. Un mandat politique dans une petite commune démontre une
intégration réussie, mais ne peut pas être considéré comme une expérience
professionnelle que l’on pourrait faire valoir sur le marché du travail, ni
même donner d’indications décisives sur l’employabilité de cette personne. La
motivation du mémoire d’appel est insuffisante pour que, même à la suivre, on
puisse considérer que les critères jurisprudentiels pour retenir un revenu
hypothétique seraient réunis.
Le
dossier ne permet pas de déterminer quand la formation que l’intimée suit
actuellement sera terminée, respectivement lui permettrait de trouver un
emploi. Le Tribunal civil a considéré comme vraisemblable qu’elle devrait se
terminer à la fin de l’année 2023, mais n’a pas fixé de revenu hypothétique dès
début 2024. À juste titre, parce que, par définition, ce n’est qu’à la fin
d’une formation que l’on sait si elle est réussie, que la date probable de fin
de formation n’est pas documentée et que, de toute manière, le dossier ne
renseigne pas suffisamment sur les perspectives d’emploi concrètes – le cas
échéant avec quel genre de salaire – qu’elle ouvre. Les incertitudes actuelles
sont trop importantes pour qu’on puisse raisonnablement fixer une date de début
d’activité exigible et un montant, même approximatif, pour le revenu qui
pourrait en être tiré. La situation sera bien sûr différente quand l’intimée
aura achevé sa formation.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de
la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de l’appelant, qui
les a avancés.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 24 avril 2023