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Décision

CACIV.2023.20

Mesures protectrices de l’union conjugale. Contributions d’entretien. Revenu hypothétique.

24 avril 2023Français12 min

Rappel des conditions dans lesquelles un revenu hypothétique peut être imputé à l’un des conjoints, en vue de la fixation de contributions d’entretien.____________________Par arrêt du 17.01.2024 (réf. 5A_392/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.01.2024 [5A_392/2023]

Extrait des considérants

Faits

8. a) Le Tribunal civil a

retenu que l’épouse aurait les disponibilités suffisantes pour exercer une

activité professionnelle à au moins 50 %, sans changer sa forte implication pour

les activités sportives de sa fille, d’autres besoins de l’enfant n’ayant pas à

être pris en compte. Il détaillait cette implication de la mère pour les

activités sportives de A.________ (notamment, sans compter des repas : le

lundi, l’amener chez le physiothérapeute, à l’école et encore à la gare ;

le mardi, l’amener à la gare et aller la rechercher ; le mercredi, aller

la chercher à midi et l’amener à un entraînement en Suisse alémanique ; le

jeudi, l’amener à la gare et aller la rechercher ; le vendredi, l’amener à

la gare). Le premier juge a ensuite retenu que l’épouse vivait en Suisse romande

depuis 2002, si bien qu’elle avait eu le temps d’apprendre le français. Sur la

base de nombreux éléments, il a conclu qu’elle ne rendait pas vraisemblable que

ses compétences linguistiques limiteraient son employabilité. En rapport avec les

emplois occupés par le passé par l’épouse – et dont le mari avait dressé une

liste de six postes, entre 1996 et 2006, : programmatrice de radio, écriture

d’une nouvelle, traductrice langue X.________ - anglais, journaliste, gestion

de portefeuilles et recherche de clients, journaliste indépendante) –, le

Tribunal civil a considéré qu’elles avaient non seulement été menées pour

l’essentiel dans un autre pays, mais étaient anciennes et semblaient avoir

revêtu, pour plusieurs d’entre elles, un caractère surtout accessoire. Depuis

2006, la requérante n’avait plus exercé d’activité professionnelle salariée. Si

elle avait suivi des cours de droit, c’était en qualité d’auditrice et le seul

diplôme professionnel qu’elle semblait avoir obtenu était un « certificat

aaaa», réussi en 2013. La vie commune avait pris fin au mois d’août 2021,

après plus de 22 ans de mariage et alors que l’épouse était âgée de 48 ans.

Elle approchait maintenant de ses 50 ans. Le 24 janvier 2022, elle avait passé

avec la Commune de Z.________ une convention de formation portant sur un « cours

préparatoire en *** », articulé en cinq modules, lequel devait être

suivi d’un deuxième cours de « formation de spécialiste en **** »,

le but étant que l’épouse obtienne un brevet fédéral de spécialiste ****.

L’épouse admettait que cette formation, une fois menée à terme, lui permettrait

d’optimiser son employabilité et ses revenus. Le Tribunal civil a relevé que l’épouse

avait entrepris quelques mois après la fin de la vie commune les démarches en

vue du financement de cette formation, qu’elle avait vraisemblablement achevé

la formation de base en 2022 et que l’année 2023 lui permettrait de terminer la

formation de spécialiste. Dans ces conditions, le premier juge a estimé que

l’épouse, qui n’avait pas exercé d’activité professionnelle depuis de très nombreuses

années et qui ne semblait pas disposer d’un diplôme reconnu en Suisse, avait

entrepris ce qui pouvait être attendu d’elle ; par conséquent, aucun

revenu hypothétique ne serait pris en compte, à tout le moins jusqu’à la fin de

sa formation de spécialiste en ****, laquelle devrait s’achever avec l’année

2023, ce qui lui permettrait ainsi de bénéficier d’un délai approprié pour

s’adapter à sa nouvelle situation familiale.

b)

Selon l’appelant, l’emploi du temps de A.________ a énormément évolué depuis

son audition, qui a eu lieu le 28 avril 2021, l’intéressée fréquentant

désormais le lycée et étant « parfaitement indépendante dans son emploi

du temps » ; le mari a allégué le 16 novembre 2022 que A.________

était autonome pour ses déplacements et que l’épouse l’emmenait à l’école tôt

le matin pour ne la retrouver que tard le soir au domicile familial, ce dont le

premier juge aurait dû tenir compte, pour retenir une disponibilité à 100 % de

l’épouse pour un emploi. Par ailleurs, le Tribunal civil n’a pas suffisamment

pris en compte les capacités linguistiques étendues de l’épouse. Sous l’angle

de la vraisemblance « et au regard des besoins notoires des entreprises

quant au développement du marché du pays X.________, les compétences linguistiques

de l’épouse permettraient évidemment de retenir son employabilité sur cette

base ». Ayant exercé un mandat politique à Z.________, l’épouse

pouvait parfaitement s’intégrer au marché du travail suisse. Le Tribunal civil

ne s’est pas prononcé sur la possibilité, pour l’épouse, d’exercer une activité

de traductrice indépendante, qui serait possible. En admettant que la formation

en cours pourrait permettre de retenir un revenu hypothétique à l’issue de

celle-ci, le Tribunal civil a constaté que l’épouse était capable de s’intégrer

au marché du travail. La formation, les expériences professionnelles avérées et

les compétences personnelles solides de l’épouse peuvent contrebalancer la

présomption de non-employabilité liée à l’âge et à une longue absence du marché

du travail. Un revenu hypothétique d’au moins 3'500 francs par mois doit être

imputé à l’intimée.

c)

L’intimée soutient que l’emploi du temps actuel de A.________ présuppose, pour

l’exercice de la garde, une grande flexibilité en termes d’horaires. Bien

qu’âgée de 16 ans, A.________ n’est pas indépendante. Ses performances récentes

sur le plan sportif impliquent un investissement conséquent, en temps, pour

l’intimée, ce qui diminue corrélativement la disponibilité de cette dernière. Par

ailleurs, des connaissances linguistiques ne suffisent pas, à elles seules, à

rendre une réinsertion professionnelle raisonnablement exigible, en particulier

au regard de la faible expérience professionnelle de l’intimée, de son absence

de formation certifiante reconnue et de son âge. Au surplus, l’appelant n’a pas

exposé de manière circonstanciée quelle activité lucrative pourrait, selon lui,

effectivement être envisagée et il n’explique pas sur quelle base un revenu mensuel

hypothétique de 3'500 francs devrait être retenu. Son allégation est par

conséquent lacunaire.

d)

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte

du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit

ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se

procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses

obligations (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu

hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en

faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut

Considérants

raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être

effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien

pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le

taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être

exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou

augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état

de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut

pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause

pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type

d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir

accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Ensuite,

le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer

l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu

des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ;

il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Le

Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la

prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de

celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à

sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances

du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.3).

e)

En l’espèce, l’intimée aurait la possibilité matérielle d’exercer une activité

à 50 % au moins, tout en étant suffisamment disponible pour aider sa fille à

assumer ses activités sportives. À cet égard, les considérations du Tribunal

civil sont convaincantes. Elles se basent certes, en substance, sur des

déclarations que A.________ a faites au printemps 2021, mais de simples

allégations de l’appelant quant à la situation actuelle ne suffisent pas pour

rendre vraisemblable que les besoins en aide de l’enfant auraient à ce point

changé qu’il faudrait retenir une disponibilité à 100 % pour l’intimée. Le

passage au lycée a sans doute pour conséquence que A.________ devient plus

autonome, mais la pratique intensive d’un sport entraîne des besoins en soutien

parental qu’un tel passage ne peut pas annuler. Sous l’angle de la

vraisemblance, l’estimation de 50 % paraît raisonnable. Elle n’est de toute

manière pas décisive, la possibilité pour l’intimée de prendre un emploi pour

le moment devant être niée, comme on le verra ci-après.

Il

n’est pas contesté que l’intimée s’est occupée à plein temps du foyer et des

enfants pendant plus de vingt ans et n’a plus eu aucune activité

professionnelle, de quelque sorte qu’elle soit, depuis 2006. Il ne l’est pas

non plus que l’intimée ne dispose d’aucun diplôme qui serait reconnu en Suisse.

L’appelant ne critique pas la constatation du premier juge selon laquelle c’est

quelques mois après la séparation que l’intimée a entrepris la formation

qu’elle suit actuellement ; on peut noter que la formation a pu être

concrètement initiée après que l’épouse avait trouvé un financement auprès de

la Commune de Z.________, ce qui a forcément pris un peu de temps.

Dans

son mémoire d’appel, l’appelant ne soutient pas que la formation en cours pour

l’intimée serait inadéquate pour améliorer l’employabilité à son terme, ni

qu’elle laisserait à l’intimée suffisamment de temps pour envisager de prendre

un emploi rémunéré. Cela suffirait pour sceller le sort de l’appel, dans la

mesure où si cette formation entraînait des obligations incompatibles avec un

autre emploi régulier, on ne pourrait pas exiger de l’intimée qu’elle recherche

un tel emploi tant que la formation n’est pas achevée (on notera cependant que

la formation consiste en un cours préparatoire de cinq modules, puis un

deuxième cours comprenant 14 jours de formation, de sorte qu’elle n’est

apparemment pas intensive).

De

toute manière, l’appelant se contente de remarques toutes générales quant à une

activité professionnelle que l’intimée pourrait concrètement trouver, puis

exercer. Il ne se réfère pas à des offres d’emploi qui pourraient correspondre

au profil de l’intimée et ne dit rien du revenu concret que celle-ci pourrait

être réaliser, sinon en articulant le chiffre de 3'500 francs par mois (dont il

explique, dans sa réplique, qu’il se fonde sur le salaire minimal prévu dans le

canton de Neuchâtel pour un emploi à plein temps). Que certaines entreprises

souhaitent se développer dans le pays X.________ est probable, mais ne veut pas

dire qu’une personne sans aucune expérience professionnelle récente, ni aucune

connaissance de la branche d’activité qui serait concernée pourrait obtenir un

emploi pour l’une de ces entreprises, simplement parce qu’elle parle la langue

X.________(étant encore relevé que l’intimée est originaire du pays voisin et

que les habitants de ce pays ne sont, par les temps qui courent, pas forcément

les personnes idéales pour des contacts avec le pays X.________). L’appelant

évoque la possibilité, pour l’intimée, de travailler comme traductrice

indépendante, mais on voit mal comment, sans diplôme correspondant, une

personne pourrait développer une telle activité et réaliser dans les mois à

venir un revenu régulier équivalant à un salaire, ceci d’autant moins que s’il

faut retenir que l’intimée parle suffisamment le français pour trouver un

emploi, en général, il n’est pas forcément vraisemblable qu’elle le maîtrise

suffisamment pour exercer une activité de traductrice, une telle activité

nécessitant une connaissance et une pratique approfondies des deux langues

concernées. Un mandat politique dans une petite commune démontre une

intégration réussie, mais ne peut pas être considéré comme une expérience

professionnelle que l’on pourrait faire valoir sur le marché du travail, ni

même donner d’indications décisives sur l’employabilité de cette personne. La

motivation du mémoire d’appel est insuffisante pour que, même à la suivre, on

puisse considérer que les critères jurisprudentiels pour retenir un revenu

hypothétique seraient réunis.

Le

dossier ne permet pas de déterminer quand la formation que l’intimée suit

actuellement sera terminée, respectivement lui permettrait de trouver un

emploi. Le Tribunal civil a considéré comme vraisemblable qu’elle devrait se

terminer à la fin de l’année 2023, mais n’a pas fixé de revenu hypothétique dès

début 2024. À juste titre, parce que, par définition, ce n’est qu’à la fin

d’une formation que l’on sait si elle est réussie, que la date probable de fin

de formation n’est pas documentée et que, de toute manière, le dossier ne

renseigne pas suffisamment sur les perspectives d’emploi concrètes – le cas

échéant avec quel genre de salaire – qu’elle ouvre. Les incertitudes actuelles

sont trop importantes pour qu’on puisse raisonnablement fixer une date de début

d’activité exigible et un montant, même approximatif, pour le revenu qui

pourrait en être tiré. La situation sera bien sûr différente quand l’intimée

aura achevé sa formation.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure d’appel, arrêtés à 3'000 francs, à la charge de l’appelant, qui

les a avancés.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 24 avril 2023