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Décision

CACIV.2023.21

Mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC).

22 mai 2023Français32 min

Question de la radiation ou non, au registre du commerce, des pouvoirs de gérant de l’associé d’une Sàrl. Action du gérant concerné en annulation ou en nullité des décisions de l’assemblée des associés de la Sàrl.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ Holding Sàrl est une société inscrite depuis le 22

novembre 2018 au registre du commerce de Neuchâtel, ayant pour but social

l’acquisition, la détention, la gestion durable et l’aliénation de

participations dans des entreprises. Elle a été fondée par A.________ (gérant) et

B.________ (gérant et président), associés à parts égales et bénéficiant chacun

de la signature individuelle.

Depuis

le 10 janvier 2019, X.________ Holding Sàrl détient l’ensemble du capital

social de X.________ Sàrl, société active dans les opérations liées aux

technologies du vide et des revêtements sous vide. A.________ est salarié à 100

% de la société X.________ Sàrl, en qualité de CEO.

B.

Par courriel du 28 novembre 2022, B.________ a adressé à A.________

une convocation à une assemblée extraordinaire des associés de X.________ Sàrl

et X.________ Holding Sàrl, devant avoir lieu le 19 décembre 2022. Les points

principaux à l’ordre du jour de ces assemblées étaient la révocation des

mandats de gérant de A.________ des sociétés X.________ Sàrl et X.________

Holding Sàrl le 15 décembre 2022, A.________ a écrit à B.________ que son état

de santé ne lui permettait pas de participer à l’assemblée prévue le 19 décembre

2022. Il se prévalait en outre de « la nullité des objets à voter »,

en ce sens que lui-même contestait la qualité de président de B.________. En

effet, il avait consenti à ce que B.________ exerce la fonction de président

sur la base d’informations fausses fournies par ce dernier, à savoir que A.________

ne pouvait pas l’exercer, vu sa nationalité française. Il comprenait à présent

que par ce stratagème, B.________ entendait se prévaloir de la voix

prépondérante conférée par cette présidence pour écarter l’autre associé,

pourtant seul détenteur des rapports de confiance avec le principal fournisseur

de X.________ Sàrl (soit C.________ GmbH) et personne la mieux à même

d’apprécier tous les enjeux opérationnels.

L’assemblée

extraordinaire s’est tenue le 19 décembre 2022. Suite à celle-ci, le registre

du commerce a procédé à la radiation des pouvoirs de gérant et du droit de

signature de A.________ en rapport avec X.________ Holding Sàrl et X.________

Sàrl. B.________ a en outre demandé à la banque D.________ de supprimer les

accès bancaires de A.________ pour les deux sociétés.

C.

a) Le 13 janvier 2023, A.________ a saisi le Tribunal civil

de deux « requête[s] de mesures provisoires (urgentes) »,

dirigées respectivement contre X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl,

tendant à ce que le préposé du registre du commerce inscrive immédiatement A.________

en qualité de gérant avec signature individuelle de chacune des deux sociétés

précitées, d’une part, et procède immédiatement aux publications idoines dans

la Feuille officielle suisse du commerce, d’autre part, à ce qu’il soit renoncé

à lui impartir un délai pour ouvrir action au sens de l’article 263 CPC et

subsidiairement à ce que ce délai soit fixé au 19 février 2023.

À

l’appui, il alléguait avoir travaillé au service de X.________ Sàrl dès

2015 ; avoir voulu racheter cette société à son propriétaire (E.________)

avec l’aide financière de B.________, lequel s’occupait de la comptabilité de

ladite société ; que B.________ lui avait alors proposé une association à

parts égales (all. 3 et 7) ; qu’au moment de créer une société holding

pour concrétiser cette association, B.________ lui avait fait croire que sa

domiciliation en France lui interdisait l’accès à la présidence des associés de

la holding et à celle des gérants des deux sociétés ; que, dans le courant de

2022, année où lui-même avait été atteint par la rechute d’un cancer, de fortes

dissensions étaient apparues entre lui-même et B.________ ; que B.________ lui

avait annoncé sa volonté de le licencier dès que le délai de protection lié à

sa maladie serait passé ; que la valeur de X.________ Sàrl résidait

principalement dans un contrat relatif à la distribution des produits de la

société C.________ GmbH ; que B.________ avait signé un NDA (ou accord de

confidentialité) avec C.________ GmbH afin de vendre ses parts et que, dans ce

cadre, il allait certainement transmettre des informations confidentielles à

cette société ; que les agissements de B.________ mettaient X.________ Sàrl en

grave danger, à plusieurs titres : 1) A.________ portait le groupe dans

ses aspects techniques, opérationnels et commerciaux, si bien que la radiation

de ses pouvoirs de gestion mettait en péril l’avenir de la société, B.________

n’ayant aucune compétence en ces matières ; 2) la mise à l’écart de A.________

permettait à C.________ GmbH de résilier le contrat de distribution avec effet

immédiat ; 3) B.________ avait seul le pouvoir de disposer des comptes de

la société, alors que sa vision de l’octroi des primes et des bonus différait

radicalement de celle de A.________. En droit, A.________ faisait valoir que

ses droits de gérant lui avaient été retirés en violation de la loi.

b)

Par décisions de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2023, le juge

civil, statuant en urgence et sans citation préalable des parties, a,

notamment, ordonné au préposé du registre du commerce d’inscrire avec effet

immédiat A.________ en qualité de gérant avec signature individuelle de X.________

Sàrl et de X.________ Holding Sàrl et cité les parties à une audience.

c)

Au terme de leurs réponses respectives du 27 janvier 2023, X.________ Sàrl et X.________

Holding Sàrl ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la

demande de A.________, à l’annulation des décisions superprovisionnelles et à

ce qu’il soit ordonné au préposé du registre du commerce de radier les

inscriptions faites en application celles-ci.

d) Une audience a eu lieu le 1er

février 2023 devant le Tribunal civil. Le juge civil a ordonné la jonction des

causes MPROV.2023.2 et MPROV.2023.3, puis les parties ont plaidé, maintenant

leurs conclusions, et la conciliation a été tentée, sans succès.

e) Le 14 février 2023, A.________ a saisi la

Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz de

requêtes tendant à l’annulation, subsidiairement au constat de la nullité des

décisions prises par les assemblées générales de X.________ Sàrl et de X.________

Holding Sàrl en date du 19 décembre 2022.

f) Par décision du 24 février 2023, le Tribunal

civil a confirmé le chiffre 2 du dispositif de ses décisions de mesures

superprovisionnelles du 16 janvier 2023 (dispositif, ch. 1), rejeté toute

autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 2) et mis à la charge solidaire

de X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl les frais judiciaires, arrêtés à

1'400 francs (ch. 3), ainsi qu’une indemnité de dépens de 6'400 francs en

faveur de A.________ (ch. 4).

À l’appui, le juge civil a considéré, en résumé,

que A.________ avait rendu vraisemblable que son action au fond avait des

chances d’aboutir. En effet, l’article 810 al. 2 ch. 6 CO prévoyait que la

préparation de l’assemblée des associés de la Sàrl (laquelle comprenait l’établissement

du contenu de la convocation à cette assemblée) incombait impérativement à

l’ensemble des gérants de celle-ci. Or, en l’espèce, il ne ressortait pas du

dossier que B.________ aurait discuté avec A.________ du principe d’une

assemblée ou du contenu de la convocation ; au contraire, B.________ avait

maintenu l’assemblée du 19 décembre 2022, malgré l’écrit de A.________ du 15

décembre 2022 (v. supra let. B). La révocation de la qualité de gérant

de A.________ paraissait ensuite contraire au principe de proportionnalité, en

ce sens qu’elle constituait une mesure extrêmement incisive et limitative des

droits de l’intéressé au sein de deux sociétés concernées et avait été décidée

alors que A.________ était en arrêt maladie et donc dans l’incapacité de se

rendre à l’assemblée, d’une part, et que les sociétés concernées ne faisaient

aucun grief à A.________ quant à l’exécution de ses mandats de gestion et

n’alléguaient pas non plus que les décisions prises seraient dans l’intérêt de

la société concernée, d’autre part. La révocation de la qualité de gérant de A.________

causait en outre à ce dernier une atteinte dans ses droits qui risquait d’entraîner

pour lui un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il ne pourrait que

difficilement être revenu en arrière sur les actes de gestion, notamment les

choix opérationnels ou financiers opérés par B.________, qui serait alors seul

gérant, et les conséquences que cela aurait sur les sociétés concernées et, par

ricochet, sur la situation de A.________. La condition relative à l’urgence

devait enfin être reconnue, vu ce risque de préjudice difficilement réparable.

D.

a) X.________ Sàrl interjette

appel contre cette décision, le 1er mars 2023, en concluant à son

annulation, à ce que la requête de A.________ du 13 janvier 2023 soit déclarée

irrecevable, subsidiairement rejetée, à l’annulation de la décision de mesures

superprovisionnelles du 16 janvier 2023, à ce qu’il soit ordonné au préposé du

registre du commerce de radier l'inscription prise en vertu de la décision

querellée et de « rétablir l'état tel qu'il résulte de la décision

prise par l'assemblée des associés de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 »

et à ce que A.________ soit condamné aux frais de la procédure de première

instance et aux dépens de celle-ci pour 5'991.50 francs, ainsi qu’aux frais de

la procédure d'appel et aux dépens de celle-ci pour 3'918.75 francs.

L’appelante conteste en

premier lieu la légitimation active de A.________ pour s’opposer aux décisions

de l’assemblée générale de X.________ Sàrl. Selon elle, le Tribunal civil ne

pouvait ensuite pas retenir qu’une action de A.________ fondée sur l’article 809 al. 1 CO avait des chances

d’aboutir, dès lors que le prénommé n’était pas associé de X.________ Sàrl, et partant pas visé par cette disposition. L’appelante

reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l'exigence de préparation de l'assemblée

des associés de X.________ Sàrl par les gérants, posée par l'article 810

al. 2 ch. 6 CO, n'avait pas été remplie. Selon

elle, la violation de cette exigence n'aurait de surcroît pas été de nature à

modifier la décision prise, faute de lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision.

L'appelante conteste ensuite l'appréciation du Tribunal civil selon laquelle A.________, qui se trouvait en arrêt de travail total,

aurait dû être impliqué

dans le processus d'organisation de l'assemblée des associés. Elle reproche en

outre au premier juge un raisonnement contradictoire et arbitraire, pour avoir

considéré au considérant 21 que A.________ aurait dû participer à une réunion

des gérants visant à préparer l'assemblée et, au considérant suivant, que le

même n'avait pas la capacité de se rendre à une assemblée des associés. Enfin,

selon l’appelante, A.________ ne s’expose à aucun préjudice

difficilement réparable et il n’existe aucune urgence à le rétablir dans sa

fonction de gérant de X.________ Sàrl, à mesure que l’intéressé « est en arrêt de travail total et donc

complètement absent de la société depuis plusieurs mois ».

b) Au terme de

sa réponse du 15 mars 2023, A.________ conclut principalement à ce que

l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, et en tout état

de cause à ce que l’appelante soit condamnée aux frais judiciaires et à lui

payer une indemnité de dépens de 8'213.90 francs.

De

l’avis de l’intimé, suite à la décision querellée, B.________ ne pouvait plus,

nonobstant sa signature individuelle, représenter l’appelante sans l’accord de A.________,

si bien que la volonté sociale interne faisait défaut. L’appel n’est en outre

pas interjeté dans l’intérêt de l’appelante (il va au contraire contre les

intérêts de celle-ci), mais dans celui, personnel, de B.________. À toutes fins

utiles, en sa qualité de gérant de X.________ Sàrl, l’intimé déclare retirer

l’appel. Toujours selon A.________, la motivation de l’appel ne satisfait pas

aux exigences minimales et X.________ Sàrl ne peut pas prendre de conclusions

concernant X.________ Holding Sàrl. Sur le fond, l’intimé conteste les griefs

de l’appelante (p. 11-24) et rappelle que sa qualité de gérant de X.________

Sàrl est « vitale et nécessaire » pour la société, notamment

parce que C.________ GmbH a le droit de mettre unilatéralement fin au contrat la

liant à X.________ Sàrl si l'intimé perd cette qualité.

c)

Au terme de sa réplique du 20 mars 2023, l’appelante persiste dans ses

conclusions. L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’appel est

dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure

sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les

affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai

d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours

(art. 314 al. 1 CPC).

b)

En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a été discutée ni par le

Tribunal civil, ni par les parties (v. art. 91 al. 2 CPC). En tout état de cause,

l’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la

recevabilité de l’appel.

Considérants

2.

À la lecture du mémoire d’appel, et contrairement à ce que

prétend l’intimé, il est clair que l’appelante ne conteste la décision

querellée qu’en tant qu’elle la concerne, et non également en tant qu’elle

concerne X.________ Holding Sàrl. Cela ressort en particulier du fait que

l’appelante ne prétend pas agir au nom de X.________ Holding Sàrl également,

que ses conclusions ne font état que d’une seule décision de mesures

superprovisionnelles du 16 janvier 2023 (soit celle qui la concerne) et

qu'elles tendent à la radiation au registre du

commerce de la qualité de gérant avec signature individuelle de A.________

en rapport avec X.________ Sàrl seulement (et non pas aussi en rapport avec X.________

Holding Sàrl). Ceci est conforme aux explications données par l’appelante dans

sa réplique, si bien qu’on ne s’attardera pas sur ce point.

3.

Les parties admettent que X.________ Holding Sàrl détient l’ensemble

du capital social de X.________ Sàrl, laquelle est gérée par A.________ et B.________,

les deux avec signature individuelle (cette situation a été rétablie suite à la

décision superprovisionnelle du 16 janvier 2023, confirmée par le prononcé

querellé).

Selon

les statuts de X.________ Sàrl, « [l]’organe de gestion est composé

d’une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas nécessairement des

associés, nommées par l’assemblée des associés, pour une durée d’un à trois

ans, rééligibles » (art. 19 al. 1). Le président ou les

coprésidents sont désignés par l’assemblée des associés (al. 2). Les gérants

prennent leurs décisions à la majorité des voix des gérants présents (art.

21, al. 1). Le président ou les coprésidents ont voix prépondérante (al. 2). Les

décisions des gérants peuvent être prises par écrit, par voie de circulation, à

moins qu’une discussion ne soit requise par un gérant (al. 3).

Contrairement

à l’avis de l’intimé, il n’est pas pertinent qu’au jour du dépôt de l’appel, B.________

n’était président ni de X.________ Sàrl, ni de X.________ Holding Sàrl. À cet

égard, le premier juge a considéré que ces deux sociétés « d[evai]ent

forcément agir par l’intermédiaire d’une personne physique qui, vu le contexte

de la présente affaire, ne p[ouvai]t être que B.________ ». Non

seulement l’intimé n’explique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à

la critique mais, vu le conflit d’intérêts patent dans lequel la situation le

place, il est clair que l’intimé, malgré son droit de signature individuelle

pour X.________ Sàrl, ne peut pas valablement retirer l’appel dont il est

question ici, pas plus qu’il ne peut valablement, à lui seul et par son droit

de vote, empêcher toute décision de la société visant à lui retirer ses

pouvoirs de gestion.

4.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini

s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin,

in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

Le juge des mesures

provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271

let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après

une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve

immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus

plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un

examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est

rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient

produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit

exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art.

261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

Le

principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour

en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462

cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve

stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent

le droit (ATF

127.

III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version

vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des

titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).

5.

D’après l’article 261 al. 1 CPC,

le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le

requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est

l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte

risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces

conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour

finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal

n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la

protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée,

permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive

(p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention

de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n.

641-643).

5.1

Le requérant doit avant tout rendre

vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des

chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit

nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées).

Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée

rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que

le procès est réellement fondé (Bohnet, in : CR CPC, 2ème

éd., n. 7 ad art. 261). La requête de mesures provisionnelles doit notamment

être rejetée lorsque les prétentions que le requérant entend faire valoir au

principal se révèlent manifestement infondées en présence de ses propres

allégués ou d’une preuve péremptoire (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art.

261).

5.2

Le requérant

doit ensuite rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un

danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être

consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art.

261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace

d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).

5.3

Le

requérant doit enfin rendre vraisemblable le risque d’un préjudice –

patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte

imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de

la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne

pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui

donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad

art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence,

laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des

circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le

requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que

l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait

compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune,

op. cit., n. 12 ad art. 261).

5.4

Lorsque les conditions de l’article 261 CPC sont remplies, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en

présence, en prenant à nouveau en compte le degré de vraisemblance de

l’atteinte et du préjudice ; la mesure doit être proportionnée au risque

d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de

l’adversaire ; s’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement,

les exigences sont particulièrement strictes (Bohnet, op. cit., n. 14-18

ad art. 261). Il convient de privilégier autant que possible le statu

quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy,

in : CR CPC, 2ème éd., n. 33 et 35 ad art. 276). Plus une mesure atteint de manière

incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à

l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Les

exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de

la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la

mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige

au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer

à chacune des deux parties (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 ; ATF 131 III 472).

5.5

D’après l’article 262

CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou

faire cesser le préjudice, notamment une interdiction, l’ordre de cessation

d’un état de fait illicite, l’ordre donné à une autorité qui tient un registre

ou à un tiers, la fourniture d’une prestation en nature ou le versement d’une prestation

en argent, lorsque la loi le prévoit.

6.

En l’espèce, dans sa

demande du 13 janvier 2023, A.________ exposait qu’il envisageait d’ouvrir

contre X.________ Sàrl une action fondée sur l’article 706b CO, voire

l’article 706 CO, afin de faire établir par le juge que la décision de cette

société lui retirant sa qualité de gérant violait l’article 809 CO.

Aux

termes de l’article 706 CO, le conseil d’administration et chaque actionnaire

peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent

la loi ou les statuts ; l’action est dirigée contre la société (al. 1). Sont en

particulier annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des

actionnaires en violation de la loi ou des statuts (al. 2 ch. 1), suppriment ou

limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée (al. 2 ch. 2) ou entraînent

pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés

par le but de la société (al. 2 ch. 3). L’action s’éteint si elle n’est pas

exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale (art.

706a al. 1 CO). Si l’action est intentée par le conseil

d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société (art. 706a

al. 2 CO). Selon l’article 706b CO, sont nulles en particulier les

décisions de l’assemblée générale qui suppriment ou limitent le droit de

prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit

d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des

dispositions impératives de la loi (ch. 1), restreignent les droits de contrôle

des actionnaires davantage que ne le permet la loi (ch. 2) ou négligent les

structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions

de protection du capital (ch. 3).

6.1

Dans

un premier grief, l’appelante fait valoir que, faute d’être associé de X.________

Sàrl, A.________ n’a pas la qualité pour agir en contestation des décisions de

l’assemblée générale de cette société.

6.1.1

Le

premier juge a retenu que, renseignements pris auprès de la Chambre de

conciliation du Tribunal régional des Montagnes

et du Val-de-Ruz, A.________ avait, en date du 14 février 2023, « présenté

des requêtes en conciliation tendant à l’annulation, subsidiairement à la

nullité des décisions prises par les assemblées générales des requises le 19

décembre 2022 ».

Bien que la requête en conciliation déposée

contre X.________ Sàrl ne figure pas au dossier (l’intimé aurait pu en

déposer valablement une copie en annexe à son mémoire de réponse – puisque la

saisine de l’autorité de conciliation est survenue après la clôture des débats

de première instance [v. art. 317 al. 1 CPC] –, mais il ne l’a pas fait), il

ressort des propres allégués de l’intimé que « A.________

a déposé le 14 février 2023 une requête en conciliation visant à l'annulation,

subsidiairement la nullité de la décision du 19 décembre 2022 (réf. de la

chambre de conciliation : CONC.2023.46 pour l'appelante, resp. CONC.2023.47

pour la holding) ». L’intimé allègue donc avoir agi en son propre nom

et pour son propre compte, et non pas au nom et pour le compte de X.________

Sàrl (en sa qualité de gérant de celle-ci, B.________ se trouvant en situation

de conflit d’intérêts), ni au nom et pour le

compte de X.________ Holding Sàrl (en sa qualité de seul actionnaire et

gérant de cette société aux côtés de B.________, lequel se trouve en situation

de conflit d’intérêts).

6.1.2

Contrairement

à l’avis de l’appelante, il n’est pas d’emblée certain que l’action en

annulation ou en nullité des décisions de l’assemblée des associés de la Sàrl

doive être, sous peine de rejet ou d’irrecevabilité, formellement ouverte au

nom de la société concernée ou au nom d’un associé de ladite société. Un gérant

semble au contraire à première vue pouvoir agir seul et en son propre nom, au

même titre qu’un associé peut le faire (indépendamment de la question de savoir

s’il a participé ou non à l’assemblée des associés et s’il disposait ou non du

droit de vote), puisque, sauf abus de droit, son intention de préserver les

intérêts de la société suffit, si le jugement admettant son action est de

nature à modifier effectivement sa situation juridique (Bohnet, Actions

civiles, Vol. II, 2e éd., § 71, n. 26). Cela semble se justifier

d’autant plus lorsqu’il n’y a, comme en l’espèce, que deux gérants de la

société.

En

l’espèce, A.________ était bien gérant de X.________ Sàrl au moment de la

litispendance, soit en date du 14 février 2023, par l’effet de la décision de

mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil le 16 janvier 2023. De

plus, si le juge du fond devait admettre son action, il est clair que sa

situation juridique en serait modifiée, s’agissant de sa qualité de gérant de X.________

Sàrl. À cet égard, celui qui intente l’action doit posséder un intérêt

juridique personnel digne de protection à l’annulation de la décision, par quoi

il faut entendre que la modification requise doit lui être utile ; dans ce

contexte, il convient de retenir une définition très large de l’intérêt

juridique (Peter/Cavadini, in : CR CO II, 2e éd.,

n. 11 ad art. 706).

Même

à considérer que la légitimation active appartient non pas à chaque gérant pris

individuellement, mais au conseil d’administration pris globalement (en ce

sens, Peter/Cavadini, op. cit., n. 16 ad art. 706), il n’est pas exclu

que le juge du fond considère, compte tenu des particularités du cas d’espèce,

qu’il relèverait du formalisme excessif de rejeter ou déclarer irrecevable

l’action en annulation ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés

de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 pour le seul motif que A.________ a agi

en son nom propre, plutôt qu’au nom de X.________ Sàrl ou au nom de l’organe de

gestion de cette société. À cet égard, il est sans pertinence qu’en date du 14

février 2023, A.________ n’était que co-gérant et pas président de X.________

Sàrl. S’agissant de la contestation d’une décision prise par B.________ pour X.________

Sàrl et qui, de l’avis de l’autre gérant, est susceptible de mettre gravement

en péril les intérêts de cette société (v. à ce propos infra cons. 6.2.3),

il faut conclure, comme cela a été fait plus haut (v. supra cons. 3,

dernier §), que l’organe de gestion de X.________ Sàrl « doit

forcément

agir par l’intermédiaire d’une personne physique qui, vu le contexte de la

présente affaire, ne peut être que B.________ ». En effet, vu le

conflit d’intérêts patent dans lequel la situation le place, il est clair que B.________,

malgré son droit de signature individuelle pour X.________ Sàrl, ne peut pas

valablement voter sur la question de savoir si l’une de ses décisions a ou n’a

pas gravement mis en péril les intérêts de la société en question.

Selon

le même raisonnement, applicable mutatis mutandis aux deux gérants et

associés de X.________ Holding Sàrl, s’il n’est pas contesté que c’est cette

dernière qui détient l’ensemble des parts sociales de X.________ Sàrl, il n’est

pas exclu que le juge du fond considère, compte à nouveau tenu des

particularités du cas d’espèce (not. la situation de conflit d’intérêts de B.________),

qu’il relèverait du formalisme excessif de rejeter ou déclarer irrecevable

l’action en annulation ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés

de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 pour le seul motif que A.________ a

formellement agi en son nom propre, plutôt qu’au nom de X.________ Holding Sàrl.

Dans

ces conditions, il n’est pas manifeste que l’action de A.________ en annulation

et/ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés de X.________ Sàrl

du 19 décembre 2022 devrait être déclarée irrecevable ou rejetée, pour le seul

motif que, formellement, l’intéressé n’a pas expressément déclaré agir au nom

de X.________ Sàrl ou de l’organe de gestion de cette dernière, ou encore de X.________

Holding Sàrl.

6.2

Dans

un deuxième grief, l’appelante fait valoir que le retrait du pouvoir de gestion

de l’intimé au sein de X.________ Sàrl n’est pas propre à causer de préjudice

difficilement réparable.

6.2.1

À

ce sujet, le premier juge a notamment retenu que la révocation de la qualité de gérant de A.________ pouvait causer un

préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il ne pourrait que

difficilement être revenu en arrière sur les actes de gestion, notamment les

choix opérationnels ou financiers opérés par B.________.

6.2.2

À

ce raisonnement, l’appelante objecte que la présence ou non de A.________ aux

réunions ne change rien quant au résultat des votes, à mesure que B.________ a

une voix prépondérante du fait de son statut de président, si bien que la

qualité ou non de gérant de l’intimé « n’a aucune portée pour la prise

de décisions dans la société ».

6.2.3

D’emblée,

si le sort de la présente procédure n’avait aucune influence sur la gestion et

la prise de décision au sein de X.________ Sàrl, on ne voit pas où résiderait

l’intérêt de cette société à obtenir l’annulation ou la modification de la

décision querellée ; son appel devrait être déclaré irrecevable, faute

d’intérêt à recourir.

Cela

étant, le grief relève manifestement de la mauvaise foi, en ce sens qu’il est

évident que le sort de la présente procédure est susceptible d’influencer la

gestion et la prise de décisions au sein de X.________ Sàrl. On l’illustrera

par cinq exemples. Premièrement, les gérants ont l’obligation d’orienter leurs

décisions dans le sens du bien de la société et, pour ce faire, de collaborer

au mieux avec les autres gérants, si bien qu’il est insoutenable de prétendre

que quel que soit l’ordre du jour et quoi que puisse dire A.________, son avis

ne serait pas pris en compte par B.________. Deuxièmement, on a vu que la

qualité de gérant de A.________ lui permet à première vue de contester

valablement en justice les décisions de l’assemblée des associés de X.________

Sàrl (v. supra cons. 6.1.2). Troisièmement, A.________ a allégué que C.________

GmbH était le principal fournisseur de l’appelante et qu’elle lui apportait

entre 65 et 75 % de son chiffre d’affaires et il a déposé devant le Tribunal

civil un contrat liant X.________ Sàrl à C.________ GmbH, aux termes duquel

celle-ci est fondée à résilier le contrat avec effet immédiat si A.________

devait ne plus exercer la fonction de CEO de celle-là. Dans ces conditions, il

a rendu tout à fait vraisemblable que son éviction de la gestion de X.________

Sàrl exposait cette dernière à un risque systémique. Quatrièmement, A.________

a allégué dans sa demande que c’était lui-même qui portait X.________ Sàrl dans

ses aspects techniques, opérationnels et commerciaux, allégués qu’il a rendus

vraisemblables par le dépôt devant le Tribunal civil du contrat de travail le

liant à X.________ Sàrl, dont il ressort notamment que A.________ est « CEO

de l’entreprise » depuis 2008 (art. 3) et qu’à ce titre, il assume à

plein temps (art. 6) « l’entière gestion de la société » (art.

1). Dans ces conditions, sa brutale mise à l’écart de la gestion de X.________

Sàrl est également susceptible de nuire gravement à cette société, en ce sens

que A.________ paraît à première vue particulièrement compétent pour la gérer

et qualifié pour fournir des informations et appréciations pertinentes à

l’organe de gestion de X.________ Sàrl. Sur ce dernier point, et contrairement

à ce qu’affirme l’appelante, l’état de santé actuel de A.________ ne remet pas

en question cette appréciation, puisqu’il ressort du dossier qu’il participe

activement et efficacement à la présente procédure et qu’il répond aux messages

professionnels de B.________ (v. supra Faits, let. B, 2e §).

Cinquièmement, en rapport avec la vraisemblance que le droit matériel invoqué par A.________ existe et que le procès a des chances de

succès, le premier juge a considéré que la décision du 19 décembre 2022

paraissait disproportionnée, en ce sens que la révocation du statut de gérant

de A.________, soit « une mesure extrêmement incisive et limitative de

ses droits » au sein de X.________ Sàrl, avait été prise sans que X.________

Sàrl soit en mesure de faire état du moindre grief quant à l’exécution par A.________

de ses mandats de gestion et sans qu’elle n’allègue que cette décision avait

été prise dans l’intérêt de la société. Or X.________ Sàrl ne formule dans son

mémoire d’appel aucune objection à ce raisonnement, qui se fonde notamment sur

les considérations développées par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié aux

ATF 143 III 120

(cons. 4).

6.3

Dans

un dernier grief, l’appelante conteste la réalisation de la condition de

l’urgence dans le cas d’espèce. Selon elle, il ne saurait y avoir urgence à

rétablir l'intimé dans sa fonction de gérant, alors que celui-ci est en arrêt

de travail total et donc complètement absent de la société depuis plusieurs

mois.

L’urgence

est donnée au regard des circonstances du cas d’espèce, soit notamment les

fortes dissensions personnelles et divergences de vues entre les deux seuls

gérants, d’une part, et les préjudices auxquels s’exposent X.________ Sàrl et A.________

en cas de retrait du pouvoir de gérant de ce dernier (v. supra cons.

6.2.3), d’autre part. Au surplus, en dépit de son état de santé et de son arrêt

de travail total, l’allégué selon lequel A.________ serait « complètement

absent de la société depuis plusieurs mois » ne correspond pas à la

réalité, puisqu’il ressort du dossier que A.________ participe activement et

efficacement à la présente procédure, pour défendre les intérêts de X.________

Sàrl, et qu’il répond aux messages professionnels de B.________ (v. supra

Faits, let. B, 2e §).

7.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

7.1

L’appelante

ne prétend pas que les chiffres 3 et 4 du dispositif querellé devraient être

réformés, en cas de rejet de son appel. Autrement dit, elle ne critique pas en

tant que telles la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de

première instance, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.2

Vu

le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance

(art. 95 al. 2 CPC) et les dépens de l’adverse partie, lesquels comprennent les

débours nécessaires et le défraiement du représentant professionnel ayant été

mandaté (art. 95 al. 3 CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106

al. 1 CPP).

L’intimé

a déposé un mémoire d’honoraires portant, pour la procédure d’appel, sur une

activité totale de 1'040 minutes au tarif horaire de 400 francs, plus des

« frais forfaitaires » de 746.72 francs, soit un total arrondi

à 8'213.90 francs. Ce mémoire a été notifié à l’appelante et n’a suscité aucun

commentaire de sa part, si bien qu’on admettra une activité de 1'040 minutes, à

laquelle on appliquera toutefois le tarif horaire usuel moyen de 275 francs

(arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b et les

arrêts cités), soit des honoraires de 4'766 francs. Vu le caractère

particulièrement élevé de ce montant, eu égard à la nature de l’affaire, sa

difficulté et son ampleur (cf. art. 58 de la loi fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN]), l’indemnité de dépens sera arrêtée à 5'000 francs, débours (par ailleurs

non concrètement documentés) et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel.

2. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs, montant couvert par

l’avance de frais versée, et les met à la charge de l’appelante.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la

procédure d’appel.

Neuchâtel, le 22 mai 2023