CACIV.2023.21
Mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC).
22 mai 2023Français32 min
Question de la radiation ou non, au registre du commerce, des pouvoirs de gérant de l’associé d’une Sàrl. Action du gérant concerné en annulation ou en nullité des décisions de l’assemblée des associés de la Sàrl.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ Holding Sàrl est une société inscrite depuis le 22
novembre 2018 au registre du commerce de Neuchâtel, ayant pour but social
l’acquisition, la détention, la gestion durable et l’aliénation de
participations dans des entreprises. Elle a été fondée par A.________ (gérant) et
B.________ (gérant et président), associés à parts égales et bénéficiant chacun
de la signature individuelle.
Depuis
le 10 janvier 2019, X.________ Holding Sàrl détient l’ensemble du capital
social de X.________ Sàrl, société active dans les opérations liées aux
technologies du vide et des revêtements sous vide. A.________ est salarié à 100
% de la société X.________ Sàrl, en qualité de CEO.
B.
Par courriel du 28 novembre 2022, B.________ a adressé à A.________
une convocation à une assemblée extraordinaire des associés de X.________ Sàrl
et X.________ Holding Sàrl, devant avoir lieu le 19 décembre 2022. Les points
principaux à l’ordre du jour de ces assemblées étaient la révocation des
mandats de gérant de A.________ des sociétés X.________ Sàrl et X.________
Holding Sàrl le 15 décembre 2022, A.________ a écrit à B.________ que son état
de santé ne lui permettait pas de participer à l’assemblée prévue le 19 décembre
2022. Il se prévalait en outre de « la nullité des objets à voter »,
en ce sens que lui-même contestait la qualité de président de B.________. En
effet, il avait consenti à ce que B.________ exerce la fonction de président
sur la base d’informations fausses fournies par ce dernier, à savoir que A.________
ne pouvait pas l’exercer, vu sa nationalité française. Il comprenait à présent
que par ce stratagème, B.________ entendait se prévaloir de la voix
prépondérante conférée par cette présidence pour écarter l’autre associé,
pourtant seul détenteur des rapports de confiance avec le principal fournisseur
de X.________ Sàrl (soit C.________ GmbH) et personne la mieux à même
d’apprécier tous les enjeux opérationnels.
L’assemblée
extraordinaire s’est tenue le 19 décembre 2022. Suite à celle-ci, le registre
du commerce a procédé à la radiation des pouvoirs de gérant et du droit de
signature de A.________ en rapport avec X.________ Holding Sàrl et X.________
Sàrl. B.________ a en outre demandé à la banque D.________ de supprimer les
accès bancaires de A.________ pour les deux sociétés.
C.
a) Le 13 janvier 2023, A.________ a saisi le Tribunal civil
de deux « requête[s] de mesures provisoires (urgentes) »,
dirigées respectivement contre X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl,
tendant à ce que le préposé du registre du commerce inscrive immédiatement A.________
en qualité de gérant avec signature individuelle de chacune des deux sociétés
précitées, d’une part, et procède immédiatement aux publications idoines dans
la Feuille officielle suisse du commerce, d’autre part, à ce qu’il soit renoncé
à lui impartir un délai pour ouvrir action au sens de l’article 263 CPC et
subsidiairement à ce que ce délai soit fixé au 19 février 2023.
À
l’appui, il alléguait avoir travaillé au service de X.________ Sàrl dès
2015 ; avoir voulu racheter cette société à son propriétaire (E.________)
avec l’aide financière de B.________, lequel s’occupait de la comptabilité de
ladite société ; que B.________ lui avait alors proposé une association à
parts égales (all. 3 et 7) ; qu’au moment de créer une société holding
pour concrétiser cette association, B.________ lui avait fait croire que sa
domiciliation en France lui interdisait l’accès à la présidence des associés de
la holding et à celle des gérants des deux sociétés ; que, dans le courant de
2022, année où lui-même avait été atteint par la rechute d’un cancer, de fortes
dissensions étaient apparues entre lui-même et B.________ ; que B.________ lui
avait annoncé sa volonté de le licencier dès que le délai de protection lié à
sa maladie serait passé ; que la valeur de X.________ Sàrl résidait
principalement dans un contrat relatif à la distribution des produits de la
société C.________ GmbH ; que B.________ avait signé un NDA (ou accord de
confidentialité) avec C.________ GmbH afin de vendre ses parts et que, dans ce
cadre, il allait certainement transmettre des informations confidentielles à
cette société ; que les agissements de B.________ mettaient X.________ Sàrl en
grave danger, à plusieurs titres : 1) A.________ portait le groupe dans
ses aspects techniques, opérationnels et commerciaux, si bien que la radiation
de ses pouvoirs de gestion mettait en péril l’avenir de la société, B.________
n’ayant aucune compétence en ces matières ; 2) la mise à l’écart de A.________
permettait à C.________ GmbH de résilier le contrat de distribution avec effet
immédiat ; 3) B.________ avait seul le pouvoir de disposer des comptes de
la société, alors que sa vision de l’octroi des primes et des bonus différait
radicalement de celle de A.________. En droit, A.________ faisait valoir que
ses droits de gérant lui avaient été retirés en violation de la loi.
b)
Par décisions de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2023, le juge
civil, statuant en urgence et sans citation préalable des parties, a,
notamment, ordonné au préposé du registre du commerce d’inscrire avec effet
immédiat A.________ en qualité de gérant avec signature individuelle de X.________
Sàrl et de X.________ Holding Sàrl et cité les parties à une audience.
c)
Au terme de leurs réponses respectives du 27 janvier 2023, X.________ Sàrl et X.________
Holding Sàrl ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la
demande de A.________, à l’annulation des décisions superprovisionnelles et à
ce qu’il soit ordonné au préposé du registre du commerce de radier les
inscriptions faites en application celles-ci.
d) Une audience a eu lieu le 1er
février 2023 devant le Tribunal civil. Le juge civil a ordonné la jonction des
causes MPROV.2023.2 et MPROV.2023.3, puis les parties ont plaidé, maintenant
leurs conclusions, et la conciliation a été tentée, sans succès.
e) Le 14 février 2023, A.________ a saisi la
Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz de
requêtes tendant à l’annulation, subsidiairement au constat de la nullité des
décisions prises par les assemblées générales de X.________ Sàrl et de X.________
Holding Sàrl en date du 19 décembre 2022.
f) Par décision du 24 février 2023, le Tribunal
civil a confirmé le chiffre 2 du dispositif de ses décisions de mesures
superprovisionnelles du 16 janvier 2023 (dispositif, ch. 1), rejeté toute
autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 2) et mis à la charge solidaire
de X.________ Sàrl et X.________ Holding Sàrl les frais judiciaires, arrêtés à
1'400 francs (ch. 3), ainsi qu’une indemnité de dépens de 6'400 francs en
faveur de A.________ (ch. 4).
À l’appui, le juge civil a considéré, en résumé,
que A.________ avait rendu vraisemblable que son action au fond avait des
chances d’aboutir. En effet, l’article 810 al. 2 ch. 6 CO prévoyait que la
préparation de l’assemblée des associés de la Sàrl (laquelle comprenait l’établissement
du contenu de la convocation à cette assemblée) incombait impérativement à
l’ensemble des gérants de celle-ci. Or, en l’espèce, il ne ressortait pas du
dossier que B.________ aurait discuté avec A.________ du principe d’une
assemblée ou du contenu de la convocation ; au contraire, B.________ avait
maintenu l’assemblée du 19 décembre 2022, malgré l’écrit de A.________ du 15
décembre 2022 (v. supra let. B). La révocation de la qualité de gérant
de A.________ paraissait ensuite contraire au principe de proportionnalité, en
ce sens qu’elle constituait une mesure extrêmement incisive et limitative des
droits de l’intéressé au sein de deux sociétés concernées et avait été décidée
alors que A.________ était en arrêt maladie et donc dans l’incapacité de se
rendre à l’assemblée, d’une part, et que les sociétés concernées ne faisaient
aucun grief à A.________ quant à l’exécution de ses mandats de gestion et
n’alléguaient pas non plus que les décisions prises seraient dans l’intérêt de
la société concernée, d’autre part. La révocation de la qualité de gérant de A.________
causait en outre à ce dernier une atteinte dans ses droits qui risquait d’entraîner
pour lui un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il ne pourrait que
difficilement être revenu en arrière sur les actes de gestion, notamment les
choix opérationnels ou financiers opérés par B.________, qui serait alors seul
gérant, et les conséquences que cela aurait sur les sociétés concernées et, par
ricochet, sur la situation de A.________. La condition relative à l’urgence
devait enfin être reconnue, vu ce risque de préjudice difficilement réparable.
D.
a) X.________ Sàrl interjette
appel contre cette décision, le 1er mars 2023, en concluant à son
annulation, à ce que la requête de A.________ du 13 janvier 2023 soit déclarée
irrecevable, subsidiairement rejetée, à l’annulation de la décision de mesures
superprovisionnelles du 16 janvier 2023, à ce qu’il soit ordonné au préposé du
registre du commerce de radier l'inscription prise en vertu de la décision
querellée et de « rétablir l'état tel qu'il résulte de la décision
prise par l'assemblée des associés de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 »
et à ce que A.________ soit condamné aux frais de la procédure de première
instance et aux dépens de celle-ci pour 5'991.50 francs, ainsi qu’aux frais de
la procédure d'appel et aux dépens de celle-ci pour 3'918.75 francs.
L’appelante conteste en
premier lieu la légitimation active de A.________ pour s’opposer aux décisions
de l’assemblée générale de X.________ Sàrl. Selon elle, le Tribunal civil ne
pouvait ensuite pas retenir qu’une action de A.________ fondée sur l’article 809 al. 1 CO avait des chances
d’aboutir, dès lors que le prénommé n’était pas associé de X.________ Sàrl, et partant pas visé par cette disposition. L’appelante
reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l'exigence de préparation de l'assemblée
des associés de X.________ Sàrl par les gérants, posée par l'article 810
al. 2 ch. 6 CO, n'avait pas été remplie. Selon
elle, la violation de cette exigence n'aurait de surcroît pas été de nature à
modifier la décision prise, faute de lien de causalité entre le vice invoqué et le contenu de la décision.
L'appelante conteste ensuite l'appréciation du Tribunal civil selon laquelle A.________, qui se trouvait en arrêt de travail total,
aurait dû être impliqué
dans le processus d'organisation de l'assemblée des associés. Elle reproche en
outre au premier juge un raisonnement contradictoire et arbitraire, pour avoir
considéré au considérant 21 que A.________ aurait dû participer à une réunion
des gérants visant à préparer l'assemblée et, au considérant suivant, que le
même n'avait pas la capacité de se rendre à une assemblée des associés. Enfin,
selon l’appelante, A.________ ne s’expose à aucun préjudice
difficilement réparable et il n’existe aucune urgence à le rétablir dans sa
fonction de gérant de X.________ Sàrl, à mesure que l’intéressé « est en arrêt de travail total et donc
complètement absent de la société depuis plusieurs mois ».
b) Au terme de
sa réponse du 15 mars 2023, A.________ conclut principalement à ce que
l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, et en tout état
de cause à ce que l’appelante soit condamnée aux frais judiciaires et à lui
payer une indemnité de dépens de 8'213.90 francs.
De
l’avis de l’intimé, suite à la décision querellée, B.________ ne pouvait plus,
nonobstant sa signature individuelle, représenter l’appelante sans l’accord de A.________,
si bien que la volonté sociale interne faisait défaut. L’appel n’est en outre
pas interjeté dans l’intérêt de l’appelante (il va au contraire contre les
intérêts de celle-ci), mais dans celui, personnel, de B.________. À toutes fins
utiles, en sa qualité de gérant de X.________ Sàrl, l’intimé déclare retirer
l’appel. Toujours selon A.________, la motivation de l’appel ne satisfait pas
aux exigences minimales et X.________ Sàrl ne peut pas prendre de conclusions
concernant X.________ Holding Sàrl. Sur le fond, l’intimé conteste les griefs
de l’appelante (p. 11-24) et rappelle que sa qualité de gérant de X.________
Sàrl est « vitale et nécessaire » pour la société, notamment
parce que C.________ GmbH a le droit de mettre unilatéralement fin au contrat la
liant à X.________ Sàrl si l'intimé perd cette qualité.
c)
Au terme de sa réplique du 20 mars 2023, l’appelante persiste dans ses
conclusions. L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’appel est
dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les
affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai
d’appel contre les décisions rendues en procédure sommaire est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).
b)
En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a été discutée ni par le
Tribunal civil, ni par les parties (v. art. 91 al. 2 CPC). En tout état de cause,
l’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la
recevabilité de l’appel.
Considérants
2.
À la lecture du mémoire d’appel, et contrairement à ce que
prétend l’intimé, il est clair que l’appelante ne conteste la décision
querellée qu’en tant qu’elle la concerne, et non également en tant qu’elle
concerne X.________ Holding Sàrl. Cela ressort en particulier du fait que
l’appelante ne prétend pas agir au nom de X.________ Holding Sàrl également,
que ses conclusions ne font état que d’une seule décision de mesures
superprovisionnelles du 16 janvier 2023 (soit celle qui la concerne) et
qu'elles tendent à la radiation au registre du
commerce de la qualité de gérant avec signature individuelle de A.________
en rapport avec X.________ Sàrl seulement (et non pas aussi en rapport avec X.________
Holding Sàrl). Ceci est conforme aux explications données par l’appelante dans
sa réplique, si bien qu’on ne s’attardera pas sur ce point.
3.
Les parties admettent que X.________ Holding Sàrl détient l’ensemble
du capital social de X.________ Sàrl, laquelle est gérée par A.________ et B.________,
les deux avec signature individuelle (cette situation a été rétablie suite à la
décision superprovisionnelle du 16 janvier 2023, confirmée par le prononcé
querellé).
Selon
les statuts de X.________ Sàrl, « [l]’organe de gestion est composé
d’une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas nécessairement des
associés, nommées par l’assemblée des associés, pour une durée d’un à trois
ans, rééligibles » (art. 19 al. 1). Le président ou les
coprésidents sont désignés par l’assemblée des associés (al. 2). Les gérants
prennent leurs décisions à la majorité des voix des gérants présents (art.
21, al. 1). Le président ou les coprésidents ont voix prépondérante (al. 2). Les
décisions des gérants peuvent être prises par écrit, par voie de circulation, à
moins qu’une discussion ne soit requise par un gérant (al. 3).
Contrairement
à l’avis de l’intimé, il n’est pas pertinent qu’au jour du dépôt de l’appel, B.________
n’était président ni de X.________ Sàrl, ni de X.________ Holding Sàrl. À cet
égard, le premier juge a considéré que ces deux sociétés « d[evai]ent
forcément agir par l’intermédiaire d’une personne physique qui, vu le contexte
de la présente affaire, ne p[ouvai]t être que B.________ ». Non
seulement l’intimé n’explique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à
la critique mais, vu le conflit d’intérêts patent dans lequel la situation le
place, il est clair que l’intimé, malgré son droit de signature individuelle
pour X.________ Sàrl, ne peut pas valablement retirer l’appel dont il est
question ici, pas plus qu’il ne peut valablement, à lui seul et par son droit
de vote, empêcher toute décision de la société visant à lui retirer ses
pouvoirs de gestion.
4.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).
Le juge des mesures
provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après
une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un
examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est
rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient
produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit
exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art.
261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
Le
principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour
en déduire son droit s’applique (maxime des débats, ATF 144 III 462
cons. 3.3.2), mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve
stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent
le droit (ATF
127.
III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées). Pour rendre sa version
vraisemblable, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit alléguer des faits précis et produire des
titres pertinents (cf. art. 254 al. 1 CPC).
5.
D’après l’article 261 al. 1 CPC,
le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est
l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces
conditions sont cumulatives (cf. le texte clair de la loi et notamment Bohnet,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 261). Les mesures provisionnelles ont pour
finalité d’assurer la protection provisoire d’un droit avant qu’un tribunal
n’ait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la
protection visée peut notamment consister en des mesures d’exécution anticipée,
permettant d’obtenir l’exécution à titre provisoire d’une prétention positive
(p. ex. la restitution d’objets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention
de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n.
641-643).
5.1
Le requérant doit avant tout rendre
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des
chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit
nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées).
Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée
rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que
le procès est réellement fondé (Bohnet, in : CR CPC, 2ème
éd., n. 7 ad art. 261). La requête de mesures provisionnelles doit notamment
être rejetée lorsque les prétentions que le requérant entend faire valoir au
principal se révèlent manifestement infondées en présence de ses propres
allégués ou d’une preuve péremptoire (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art.
261).
5.2
Le requérant
doit ensuite rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un
danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être
consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art.
261), respectivement que la partie adverse a déjà violé ses droits ou menace
d’y porter atteinte (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 261).
5.3
Le
requérant doit enfin rendre vraisemblable le risque d’un préjudice –
patrimonial ou autre – difficilement réparable en raison de l’atteinte
imminente ou déjà réalisée à ses droits, à savoir qu’il s’expose, en raison de
la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé si le jugement à intervenir devait lui
donner gain de cause (Bovey/Favrod-Coune, op. cit., n. 10 et 11 ad
art. 261). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence,
laquelle s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des
circonstances du cas d’espèce ; il y a notamment urgence quand le
requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer, au point que
l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait
compromise (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 ; Bovey/Favrod-Coune,
op. cit., n. 12 ad art. 261).
5.4
Lorsque les conditions de l’article 261 CPC sont remplies, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, en prenant à nouveau en compte le degré de vraisemblance de
l’atteinte et du préjudice ; la mesure doit être proportionnée au risque
d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de
l’adversaire ; s’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement,
les exigences sont particulièrement strictes (Bohnet, op. cit., n. 14-18
ad art. 261). Il convient de privilégier autant que possible le statu
quo et d’éviter d’ordonner des mesures irréversibles (Tappy,
in : CR CPC, 2ème éd., n. 33 et 35 ad art. 276). Plus une mesure atteint de manière
incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à
l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Les
exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la
mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige
au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer
à chacune des deux parties (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 ; ATF 131 III 472).
5.5
D’après l’article 262
CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou
faire cesser le préjudice, notamment une interdiction, l’ordre de cessation
d’un état de fait illicite, l’ordre donné à une autorité qui tient un registre
ou à un tiers, la fourniture d’une prestation en nature ou le versement d’une prestation
en argent, lorsque la loi le prévoit.
6.
En l’espèce, dans sa
demande du 13 janvier 2023, A.________ exposait qu’il envisageait d’ouvrir
contre X.________ Sàrl une action fondée sur l’article 706b CO, voire
l’article 706 CO, afin de faire établir par le juge que la décision de cette
société lui retirant sa qualité de gérant violait l’article 809 CO.
Aux
termes de l’article 706 CO, le conseil d’administration et chaque actionnaire
peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent
la loi ou les statuts ; l’action est dirigée contre la société (al. 1). Sont en
particulier annulables les décisions qui suppriment ou limitent les droits des
actionnaires en violation de la loi ou des statuts (al. 2 ch. 1), suppriment ou
limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée (al. 2 ch. 2) ou entraînent
pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés
par le but de la société (al. 2 ch. 3). L’action s’éteint si elle n’est pas
exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale (art.
706a al. 1 CO). Si l’action est intentée par le conseil
d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société (art. 706a
al. 2 CO). Selon l’article 706b CO, sont nulles en particulier les
décisions de l’assemblée générale qui suppriment ou limitent le droit de
prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit
d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des
dispositions impératives de la loi (ch. 1), restreignent les droits de contrôle
des actionnaires davantage que ne le permet la loi (ch. 2) ou négligent les
structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions
de protection du capital (ch. 3).
6.1
Dans
un premier grief, l’appelante fait valoir que, faute d’être associé de X.________
Sàrl, A.________ n’a pas la qualité pour agir en contestation des décisions de
l’assemblée générale de cette société.
6.1.1
Le
premier juge a retenu que, renseignements pris auprès de la Chambre de
conciliation du Tribunal régional des Montagnes
et du Val-de-Ruz, A.________ avait, en date du 14 février 2023, « présenté
des requêtes en conciliation tendant à l’annulation, subsidiairement à la
nullité des décisions prises par les assemblées générales des requises le 19
décembre 2022 ».
Bien que la requête en conciliation déposée
contre X.________ Sàrl ne figure pas au dossier (l’intimé aurait pu en
déposer valablement une copie en annexe à son mémoire de réponse – puisque la
saisine de l’autorité de conciliation est survenue après la clôture des débats
de première instance [v. art. 317 al. 1 CPC] –, mais il ne l’a pas fait), il
ressort des propres allégués de l’intimé que « A.________
a déposé le 14 février 2023 une requête en conciliation visant à l'annulation,
subsidiairement la nullité de la décision du 19 décembre 2022 (réf. de la
chambre de conciliation : CONC.2023.46 pour l'appelante, resp. CONC.2023.47
pour la holding) ». L’intimé allègue donc avoir agi en son propre nom
et pour son propre compte, et non pas au nom et pour le compte de X.________
Sàrl (en sa qualité de gérant de celle-ci, B.________ se trouvant en situation
de conflit d’intérêts), ni au nom et pour le
compte de X.________ Holding Sàrl (en sa qualité de seul actionnaire et
gérant de cette société aux côtés de B.________, lequel se trouve en situation
de conflit d’intérêts).
6.1.2
Contrairement
à l’avis de l’appelante, il n’est pas d’emblée certain que l’action en
annulation ou en nullité des décisions de l’assemblée des associés de la Sàrl
doive être, sous peine de rejet ou d’irrecevabilité, formellement ouverte au
nom de la société concernée ou au nom d’un associé de ladite société. Un gérant
semble au contraire à première vue pouvoir agir seul et en son propre nom, au
même titre qu’un associé peut le faire (indépendamment de la question de savoir
s’il a participé ou non à l’assemblée des associés et s’il disposait ou non du
droit de vote), puisque, sauf abus de droit, son intention de préserver les
intérêts de la société suffit, si le jugement admettant son action est de
nature à modifier effectivement sa situation juridique (Bohnet, Actions
civiles, Vol. II, 2e éd., § 71, n. 26). Cela semble se justifier
d’autant plus lorsqu’il n’y a, comme en l’espèce, que deux gérants de la
société.
En
l’espèce, A.________ était bien gérant de X.________ Sàrl au moment de la
litispendance, soit en date du 14 février 2023, par l’effet de la décision de
mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil le 16 janvier 2023. De
plus, si le juge du fond devait admettre son action, il est clair que sa
situation juridique en serait modifiée, s’agissant de sa qualité de gérant de X.________
Sàrl. À cet égard, celui qui intente l’action doit posséder un intérêt
juridique personnel digne de protection à l’annulation de la décision, par quoi
il faut entendre que la modification requise doit lui être utile ; dans ce
contexte, il convient de retenir une définition très large de l’intérêt
juridique (Peter/Cavadini, in : CR CO II, 2e éd.,
n. 11 ad art. 706).
Même
à considérer que la légitimation active appartient non pas à chaque gérant pris
individuellement, mais au conseil d’administration pris globalement (en ce
sens, Peter/Cavadini, op. cit., n. 16 ad art. 706), il n’est pas exclu
que le juge du fond considère, compte tenu des particularités du cas d’espèce,
qu’il relèverait du formalisme excessif de rejeter ou déclarer irrecevable
l’action en annulation ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés
de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 pour le seul motif que A.________ a agi
en son nom propre, plutôt qu’au nom de X.________ Sàrl ou au nom de l’organe de
gestion de cette société. À cet égard, il est sans pertinence qu’en date du 14
février 2023, A.________ n’était que co-gérant et pas président de X.________
Sàrl. S’agissant de la contestation d’une décision prise par B.________ pour X.________
Sàrl et qui, de l’avis de l’autre gérant, est susceptible de mettre gravement
en péril les intérêts de cette société (v. à ce propos infra cons. 6.2.3),
il faut conclure, comme cela a été fait plus haut (v. supra cons. 3,
dernier §), que l’organe de gestion de X.________ Sàrl « doit
forcément
agir par l’intermédiaire d’une personne physique qui, vu le contexte de la
présente affaire, ne peut être que B.________ ». En effet, vu le
conflit d’intérêts patent dans lequel la situation le place, il est clair que B.________,
malgré son droit de signature individuelle pour X.________ Sàrl, ne peut pas
valablement voter sur la question de savoir si l’une de ses décisions a ou n’a
pas gravement mis en péril les intérêts de la société en question.
Selon
le même raisonnement, applicable mutatis mutandis aux deux gérants et
associés de X.________ Holding Sàrl, s’il n’est pas contesté que c’est cette
dernière qui détient l’ensemble des parts sociales de X.________ Sàrl, il n’est
pas exclu que le juge du fond considère, compte à nouveau tenu des
particularités du cas d’espèce (not. la situation de conflit d’intérêts de B.________),
qu’il relèverait du formalisme excessif de rejeter ou déclarer irrecevable
l’action en annulation ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés
de X.________ Sàrl du 19 décembre 2022 pour le seul motif que A.________ a
formellement agi en son nom propre, plutôt qu’au nom de X.________ Holding Sàrl.
Dans
ces conditions, il n’est pas manifeste que l’action de A.________ en annulation
et/ou en nullité de la décision de l’assemblée des associés de X.________ Sàrl
du 19 décembre 2022 devrait être déclarée irrecevable ou rejetée, pour le seul
motif que, formellement, l’intéressé n’a pas expressément déclaré agir au nom
de X.________ Sàrl ou de l’organe de gestion de cette dernière, ou encore de X.________
Holding Sàrl.
6.2
Dans
un deuxième grief, l’appelante fait valoir que le retrait du pouvoir de gestion
de l’intimé au sein de X.________ Sàrl n’est pas propre à causer de préjudice
difficilement réparable.
6.2.1
À
ce sujet, le premier juge a notamment retenu que la révocation de la qualité de gérant de A.________ pouvait causer un
préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il ne pourrait que
difficilement être revenu en arrière sur les actes de gestion, notamment les
choix opérationnels ou financiers opérés par B.________.
6.2.2
À
ce raisonnement, l’appelante objecte que la présence ou non de A.________ aux
réunions ne change rien quant au résultat des votes, à mesure que B.________ a
une voix prépondérante du fait de son statut de président, si bien que la
qualité ou non de gérant de l’intimé « n’a aucune portée pour la prise
de décisions dans la société ».
6.2.3
D’emblée,
si le sort de la présente procédure n’avait aucune influence sur la gestion et
la prise de décision au sein de X.________ Sàrl, on ne voit pas où résiderait
l’intérêt de cette société à obtenir l’annulation ou la modification de la
décision querellée ; son appel devrait être déclaré irrecevable, faute
d’intérêt à recourir.
Cela
étant, le grief relève manifestement de la mauvaise foi, en ce sens qu’il est
évident que le sort de la présente procédure est susceptible d’influencer la
gestion et la prise de décisions au sein de X.________ Sàrl. On l’illustrera
par cinq exemples. Premièrement, les gérants ont l’obligation d’orienter leurs
décisions dans le sens du bien de la société et, pour ce faire, de collaborer
au mieux avec les autres gérants, si bien qu’il est insoutenable de prétendre
que quel que soit l’ordre du jour et quoi que puisse dire A.________, son avis
ne serait pas pris en compte par B.________. Deuxièmement, on a vu que la
qualité de gérant de A.________ lui permet à première vue de contester
valablement en justice les décisions de l’assemblée des associés de X.________
Sàrl (v. supra cons. 6.1.2). Troisièmement, A.________ a allégué que C.________
GmbH était le principal fournisseur de l’appelante et qu’elle lui apportait
entre 65 et 75 % de son chiffre d’affaires et il a déposé devant le Tribunal
civil un contrat liant X.________ Sàrl à C.________ GmbH, aux termes duquel
celle-ci est fondée à résilier le contrat avec effet immédiat si A.________
devait ne plus exercer la fonction de CEO de celle-là. Dans ces conditions, il
a rendu tout à fait vraisemblable que son éviction de la gestion de X.________
Sàrl exposait cette dernière à un risque systémique. Quatrièmement, A.________
a allégué dans sa demande que c’était lui-même qui portait X.________ Sàrl dans
ses aspects techniques, opérationnels et commerciaux, allégués qu’il a rendus
vraisemblables par le dépôt devant le Tribunal civil du contrat de travail le
liant à X.________ Sàrl, dont il ressort notamment que A.________ est « CEO
de l’entreprise » depuis 2008 (art. 3) et qu’à ce titre, il assume à
plein temps (art. 6) « l’entière gestion de la société » (art.
1). Dans ces conditions, sa brutale mise à l’écart de la gestion de X.________
Sàrl est également susceptible de nuire gravement à cette société, en ce sens
que A.________ paraît à première vue particulièrement compétent pour la gérer
et qualifié pour fournir des informations et appréciations pertinentes à
l’organe de gestion de X.________ Sàrl. Sur ce dernier point, et contrairement
à ce qu’affirme l’appelante, l’état de santé actuel de A.________ ne remet pas
en question cette appréciation, puisqu’il ressort du dossier qu’il participe
activement et efficacement à la présente procédure et qu’il répond aux messages
professionnels de B.________ (v. supra Faits, let. B, 2e §).
Cinquièmement, en rapport avec la vraisemblance que le droit matériel invoqué par A.________ existe et que le procès a des chances de
succès, le premier juge a considéré que la décision du 19 décembre 2022
paraissait disproportionnée, en ce sens que la révocation du statut de gérant
de A.________, soit « une mesure extrêmement incisive et limitative de
ses droits » au sein de X.________ Sàrl, avait été prise sans que X.________
Sàrl soit en mesure de faire état du moindre grief quant à l’exécution par A.________
de ses mandats de gestion et sans qu’elle n’allègue que cette décision avait
été prise dans l’intérêt de la société. Or X.________ Sàrl ne formule dans son
mémoire d’appel aucune objection à ce raisonnement, qui se fonde notamment sur
les considérations développées par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié aux
ATF 143 III 120
(cons. 4).
6.3
Dans
un dernier grief, l’appelante conteste la réalisation de la condition de
l’urgence dans le cas d’espèce. Selon elle, il ne saurait y avoir urgence à
rétablir l'intimé dans sa fonction de gérant, alors que celui-ci est en arrêt
de travail total et donc complètement absent de la société depuis plusieurs
mois.
L’urgence
est donnée au regard des circonstances du cas d’espèce, soit notamment les
fortes dissensions personnelles et divergences de vues entre les deux seuls
gérants, d’une part, et les préjudices auxquels s’exposent X.________ Sàrl et A.________
en cas de retrait du pouvoir de gérant de ce dernier (v. supra cons.
6.2.3), d’autre part. Au surplus, en dépit de son état de santé et de son arrêt
de travail total, l’allégué selon lequel A.________ serait « complètement
absent de la société depuis plusieurs mois » ne correspond pas à la
réalité, puisqu’il ressort du dossier que A.________ participe activement et
efficacement à la présente procédure, pour défendre les intérêts de X.________
Sàrl, et qu’il répond aux messages professionnels de B.________ (v. supra
Faits, let. B, 2e §).
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
7.1
L’appelante
ne prétend pas que les chiffres 3 et 4 du dispositif querellé devraient être
réformés, en cas de rejet de son appel. Autrement dit, elle ne critique pas en
tant que telles la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de
première instance, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
7.2
Vu
le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance
(art. 95 al. 2 CPC) et les dépens de l’adverse partie, lesquels comprennent les
débours nécessaires et le défraiement du représentant professionnel ayant été
mandaté (art. 95 al. 3 CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106
al. 1 CPP).
L’intimé
a déposé un mémoire d’honoraires portant, pour la procédure d’appel, sur une
activité totale de 1'040 minutes au tarif horaire de 400 francs, plus des
« frais forfaitaires » de 746.72 francs, soit un total arrondi
à 8'213.90 francs. Ce mémoire a été notifié à l’appelante et n’a suscité aucun
commentaire de sa part, si bien qu’on admettra une activité de 1'040 minutes, à
laquelle on appliquera toutefois le tarif horaire usuel moyen de 275 francs
(arrêt de la Cour de céans du 23.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2/b et les
arrêts cités), soit des honoraires de 4'766 francs. Vu le caractère
particulièrement élevé de ce montant, eu égard à la nature de l’affaire, sa
difficulté et son ampleur (cf. art. 58 de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais,
RSN]), l’indemnité de dépens sera arrêtée à 5'000 francs, débours (par ailleurs
non concrètement documentés) et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 1'500 francs, montant couvert par
l’avance de frais versée, et les met à la charge de l’appelante.
3. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 5'000 francs pour la
procédure d’appel.
Neuchâtel, le 22 mai 2023