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Décision

CACIV.2023.25

Mesures protectrices de l’union conjugale. Domicile de l’enfant mineur. Garde alternée. Contributions d’entretien (revenus – notamment revenu hypothétique – et charges des époux ; charges d’un enfant).

17 juillet 2023Français70 min

En l’absence d’accord entre les parents, le juge doit fixer le domicile de l’enfant mineur. Prise en compte des différents éléments déterminants à cet égard.Même si une expertise dit que la garde alternée n’est pas adaptée pour un enfant de moins de six ans, le fait que, dans le cas d’espèce, une telle garde a été mise en place depuis plus d’un an, sans que cela pose des problèmes, conduit à maintenir le système en place, dans un but de stabilité pour l’enfant.Rappel des conditions dans lesquelles un revenu hypothétique peut être imputé à un parent, pour la détermination de contributions d’entretien.

Source ne.ch

Faits

A.

Y.________, né en 1988, et X.________, née en 1992, tous deux

de nationalité russe, se sont mariés le 19 septembre 2012 à […] (Russie). Les

époux se sont installés en Suisse en 2016. Ils ont un enfant commun, A.________,

né en 2018 et donc actuellement âgé de quatre ans et demi.

B.

Le 2 septembre 2021, Y.________ a déposé

une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal

civil. Il concluait notamment au prononcé de la suspension de vie commune, au

maintien de l’autorité parentale conjointe, à ce que la garde exclusive sur

l’enfant lui soit octroyée, à la fixation d’un droit de visite pour la mère et

à ce que lui-même soit condamné à payer à son épouse une contribution

d'entretien, dont le montant serait fixé par le tribunal.

C.

a) Une procédure avait été engagée le 21

juin 2021 devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du

Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA), suite à un signalement du

Département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois. Celui-ci

s’inquiétait pour l’enfant A.________, en raison d’une situation de crise entre

ses parents, lesquels semblaient souffrir de troubles psychiques.

b) Dans

ce cadre, les époux ont été entendus le 7 septembre 2021 par le président de

l’APEA. L’audience visait à discuter de la situation de A.________. Les parties

ont trouvé un accord, implicitement ratifié par le président de l’APEA, qui

prévoyait ceci :

1. La garde sur l’enfant A.________,

né en 2018, est fixée provisoirement de manière alternée d’entente entre les

parents, et à défaut de la manière suivante :

- Alternativement entre les deux

parents une semaine sur deux du vendredi à la sortie de la crèche à 17h30 jusqu’au

lundi matin à la sortie de l’école B.________ à 11h30-12h00, les semaines

paires chez le père et les semaines impaires chez la mère.

- Avec la mère du lundi à la

sortie de l’école B.________ à 11h30-12h00 jusqu’au mercredi à la sortie de la

crèche à 17h30.

- Avec le père du mercredi à la

sortie de la crèche à 17h30 au vendredi à la sortie de la crèche à 17h30.

Considérants

2.

Une curatelle d’assistance

éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant A.________,

né en 2018, est instaurée et confiée à C.________, intervenante en protection

de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant, à Neuchâtel.

3.

Les deux parents s’engagent à

poursuivre ou à entreprendre un suivi régulier à raison d’un minimum d’une fois

par semaine auprès d’un psychologue.

4.

Le passeport de A.________ reste

consigné au Tribunal.

5.

X.________ s’engage à ne pas

proférer de menaces à l’encontre de Y.________.

6.

Les parents s’engagent à

accepter le suivi ambulatoire SPE, soutien psycho-éducatif, par un éducateur et

un psychologue par la Croix-Rouge.

7.

X.________ s’engage à ne pas

quitter le territoire suisse en compagnie de A.________ ».

c)

Dans les faits, la garde sur l’enfant s’est ensuite exercée selon le mode

convenu à l’audience, au moins dès novembre 2021 (quand le père a occupé un

nouveau logement).

D.

a) L’épouse s’est déterminée le 11 janvier 2022 sur la requête

de mesures protectrices. Elle concluait notamment à ce que la garde sur A.________

lui soit attribuée, avec fixation chez elle du domicile de l’enfant, à un droit

de visite en faveur du père (selon les modalités usuelles), à la condamnation

de l’époux à verser des contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de

l’épouse, ainsi qu’une provisio ad litem de 5'000 francs, de même qu’à

l’octroi de l’assistance judiciaire.

b)

Le même 11 janvier 2022, le mari a actualisé ses conclusions, sans modifications

fondamentales de celles-ci.

c) À l’audience du Tribunal civil du 12

janvier 2022, les parties ont passé l’accord suivant, le procès-verbal valant

décision partielle et provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale :

1.

Le principe de la

séparation est admis dès le 14 juin 2021.

2.

Le domicile conjugal est

attribué à l’épouse, l’époux s’étant constitué un nouveau domicile sis rue [aaaaa],

à Z.________.

3.

Y.________ versera un montant de

CHF 5'000.00, à titre de provisio ad litem, dans les 10 jours en mains de

l’épouse, par le biais de Me D.________.

4.

Les époux se mettent d’accord

avec la mise en place d’une expertise familiale visant à déterminer la solution

de garde, respectivement le droit de visite s’agissant de A.________, les frais

de dite expertise étant pris en charge par l’époux. Les parties lèvent tout

secret médical à l’égard du Tribunal et de l’expert à désigner.

5.

Les parties maintiennent

provisoirement l’accord trouvé lors de l’audience du 7 septembre 2021 par

devant le juge de l’APEA.

6.

L’autorité parentale sur l’enfant

A.________, né en 2018, demeure conjointe aux deux parents.

7.

S’agissant des frais

d’interprète, ils seront partagés par moitié ».

d)

À la même audience, les parties ont été interrogées. Le juge leur a fixé un

délai pour le dépôt des pièces relatives à leurs situations financières

respectives.

e)

L’épouse a déposé des pièces le 20 avril 2022 et précisé ses conclusions. Elle

maintenait notamment celle concernant l’attribution à elle-même de la garde sur

l’enfant et réclamait des contributions d’entretien mensuelles de 7'708 francs

pour l’enfant et 1'125 francs pour elle-même.

f)

Le même 20 avril 2022, le mari a produit des pièces et rappelé ses conclusions

précédentes. Il relevait que, depuis l’audience devant l’APEA en septembre

2021, les parties se partageaient la garde de l’enfant A.________ à hauteur de

50.

% pour chaque parent. L’époux proposait un calcul des contributions

d’entretien basé sur une garde alternée. Selon lui, les contributions

d’entretien mensuelles en faveur de l’épouse devaient être fixées à 4'430

francs pour mai et juin 2022, puis 654 francs ; celles devant être versées

à la même pour l’enfant A.________ devaient se monter à 646 francs pour mai et

juin 2022, puis 1'285 francs.

g)

Le Tribunal civil a ordonné le 3 juin 2022 l’expertise prévue au cours de

l’audience du 12 janvier 2022.

h)

Une requête de mesures superprovisionnelles, déposée par l’épouse le 28 juillet

2022.

au sujet de la fixation des contributions d’entretien, a été rejetée le lendemain

par le Tribunal civil.

i)

Le rapport d’expertise pédopsychiatrique a été rendu le 30 septembre 2022 par

le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, le Dr F.________, spécialiste

en psychiatrie-psychothérapie de l’adulte, et le Dr G.________, psychiatre.

j)

L’épouse a déposé des observations finales, le 18 novembre 2022. Elle

maintenait ses conclusions quant à la garde de A.________ et modifiait celles

relatives aux contributions d’entretien mensuelles demandées, réclamant

désormais 5'440 francs pour son fils et 3'156 francs pour elle-même.

k)

L’époux a lui aussi déposé des observations finales, le 5 décembre 2022. Il

demandait que l’expertise soit complétée et concluait notamment au prononcé

d’une garde alternée sur l’enfant (éventuellement, à ce que la garde lui soit

attribuée) et à la fixation du domicile de l’enfant chez le père ;

s’agissant des contributions d’entretien mensuelles, l’époux concluait à leur

fixation par le Tribunal civil, mais à ce qu’elles ne dépassent pas, pour

l’épouse, 4'430 francs en mai et juin 2022, puis zéro, et pour l’enfant, 646

francs en mai et juin 2022, puis 1'200 francs.

l)

Le même a encore déposé le 23 décembre 2022 un complément à ses observations

finales, dans lequel il reprenait ses conclusions précédentes, puis écrit au

Tribunal civil le 24 janvier 2023, en produisant de nouvelles pièces.

m)

Le 31 janvier 2023, le mari a informé le Tribunal civil du fait que son

employeur avait résilié son contrat de travail, avec effet à fin novembre

2022.

; il considérait cependant la résiliation comme abusive et soutenait

envers l’employeur que le contrat ne pouvait se terminer qu’à fin février

2023.

; le litige avec l’employeur n’avait pas encore été résolu ;

l’assurance-chômage ne fournissait pas de prestations ; le mari espérait

trouver un nouvel emploi dès début mars 2023 ; il se disait d’accord de

payer des contributions d’entretien sur la base d’un éventuel revenu qu’il

recevrait encore de son ancien employeur, respectivement des indemnités

d’assurance-chômage.

n)

L’épouse s’est déterminée le 8 février 2023 sur ces faits nouveaux ; elle

disait que le mari devait être en mesure de trouver rapidement un nouvel

emploi, avec le même salaire que précédemment, et que le chômage ne devait pas

avoir d’influence sur les pensions ; elle demandait que l’époux produise

la lettre de licenciement.

o)

Le mari a produit la lettre de résiliation, par courrier du 17 février 2023,

précisant que le litige avec l’employeur n’était toujours pas résolu et que ses

recherches d’emploi l’amenaient à envisager qu’il ne pourrait trouver un

nouveau travail qu’à un salaire inférieur au précédent, soit environ 12'250

francs brut par mois.

E.

Par ordonnance de mesures protectrices de

l’union conjugale du 2 mars 2023, le Tribunal civil a attribué au mari quelques

biens qui se trouvaient encore en mains de l’épouse, attribué aux deux parents

l’autorité parentale conjointe sur A.________, en fixant le domicile légal de

ce dernier chez son père, instauré une garde alternée, d’entente entre les

parents, et, à défaut, dans tous les cas avec l’appui de la curatrice pour les

détails pratiques et la planification des vacances et des jours fériés (alternativement

entre chaque parent, une semaine sur deux du vendredi au plus tard à 17h30

[respectivement sortie de crèche ou de l’école cas échéant, précision apportée

pour tous les horaires mentionnés dans le dispositif] au lundi soir au plus

tard à 17h30, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la

mère ; avec la mère du lundi au plus tôt à 17h30 jusqu'au mercredi au plus tard

à 17h30 ; avec le père du mercredi au plus tôt à 17h30 au vendredi au plus tard

à 17h30 ; alternativement, la moitié des vacances et des jours fériés, avec

quelques précisions concernant la date d’anniversaire de A.________ ; ch.

3), ordonné un suivi de l’AEMO ou de tout autre organisme ou spécialiste

permettant un travail de coparentalité ou de guidance infantile, instauré, dès

le 7 septembre 2021, une curatelle sur l’enfant et désigné la curatrice,

celle-ci étant chargée de la coordination de la garde alternée et du suivi, dit

que le mari conserverait les allocations familiales et contribuerait à

l’entretien de A.________ par le versement en mains de la mère, mensuellement

et d’avance, d’un montant de 1'000 francs du 1er septembre 2021 au

31.

octobre 2022, puis 1'030 francs dès le 1er novembre 2022,

ainsi qu’à l’entretien de l’épouse par le versement en mains de cette dernière,

mensuellement et d’avance, d’un montant de 5'260 francs du 1er

septembre 2021 au 31 octobre 2022, puis 900 francs dès le 1er

novembre 2022, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, levé l’interdiction

faite à l’épouse de quitter le territoire suisse en compagnie de A.________,

ordonné au greffe de restituer le passeport russe de A.________ au père de

celui-ci, mis les frais judiciaires à la charge du mari par 16'500 francs et à

celle de l’épouse par 1'500 francs et compensé les dépens. Les considérants

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.

a) Le 15 mars 2023, X.________ appelle de

la décision de mesures protectrices, en concluant, avec suite de frais et

dépens, à la modification des chiffres 2, 3, 7 et 8 de son dispositif, à

l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux deux parents et la fixation

du domicile légal de l’enfant chez sa mère, à la fixation d’un droit de visite

pour le père, à la condamnation du mari à verser une pension mensuelle de 5'574

francs pour A.________ et 3'088 francs pour l’épouse, ainsi qu’une provisio

ad litem de 4'000 francs pour l’épouse, à l’octroi de l’assistance

judiciaire gratuite à l’appelante et à celui de l’effet suspensif à l’appel.

L’appelante dépose des pièces.

b)

Le Tribunal cantonal n’ayant pas reçu de réponse dans le délai légal, le juge

instructeur a écrit aux parties le 6 avril 2023 que, sous réserve de la perte

d’un pli par les services postaux ou d’autres faits qui ne lui seraient pas

connus, l’échange d’écritures était clos. L’effet suspensif était accordé à

l’appel, comme l’appelante le demandait, car l’intimé ne s’y était pas opposé.

c)

Il est ensuite apparu que l’intimé avait en fait, le 3 avril 2023, soit dans le

délai légal de réponse, adressé un envoi électronique Incamail à l’adresse du

Secrétariat général des autorités judiciaires neuchâteloises (adresse prévue

pour l’ensemble des envois électroniques destinés aux autorités judiciaires),

qui ne l’avait pas transmis au Tribunal cantonal. Après recherches, l’envoi a

finalement été transmis le 11 avril 2023.

d)

Dans sa réponse du 3 avril 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel en

toutes ses conclusions, à ce que la décision entreprise soit modifiée en son

chiffre 2 (fixation du domicile légal de l’enfant chez son père depuis le 1er

novembre 2021), son chiffre 7 (pension en faveur de A.________ de 712 francs

par mois dès avril 2023) et son chiffre 8 (pension en faveur de l’épouse de 176

francs par mois dès avril 2023), tous frais judiciaires et dépens à la charge

de l’épouse, pour la procédure d’appel. L’intimé demande que l’effet suspensif

soit refusé et il dépose des pièces.

e)

La réponse a été notifiée à l’appelante le 12 avril 2023, un délai de vingt

jours lui étant fixé pour une éventuelle réplique. Le délai a ensuite été

prolongé.

f)

L’appelante a répliqué le 10 mai 2023, reprenant les conclusions prises dans

son mémoire d’appel. L’intimé a dupliqué le 26 mai 2023. Des répliques

inconditionnelles ont encore été déposées le 13 juin 2023 par l’appelant et le

22.

juin 2023 par l’intimé. Le 27 juin 2023, le juge instructeur a écrit aux

parties que l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’une éventuelle

nouvelle réplique. L’appelante ne s’est plus déterminée.

C O N S I D É R A N T

1.

a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures

provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475),

et la voie de l’appel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, la cause

n’est pas seulement de nature patrimoniale. Déposé dans les formes et délai

légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC).

b)

Les conclusions de l’intimé tendant à ce que le dispositif de la décision

entreprise soit réformé sont quant à elles irrecevables, vu l’interdiction de

l’appel joint (art. 314 al. 2 CPC).

2.

a) En procédure d’appel, l’appelante et

l’intimé ont produit de nombreuses pièces nouvelles.

b)

Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les

allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si,

cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute

la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance

ou leur disponibilité. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire

illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1

CPC n'est cependant pas justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même

les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office

l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les

faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.

Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise

à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova

en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure d’appel sont

recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des

questions relatives au sort d’enfants mineurs (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour d’appel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26]

cons. 2).

c)

La procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à

l’article 296 CPC (cf. ci-dessous), de sorte que, pour l’essentiel, les

nouvelles pièces – relatives à des faits qui pourraient être pertinents pour

statuer sur des questions concernant l’enfant – seront admises, de même que les

nouveaux allégués correspondants.

Font

exception les annexes 3 et 4 au mémoire d’appel, qui sont rédigées en langue

russe et ne sont pas accompagnées d’une traduction.

L’intimé

soutient que les documents en anglais produits par l’appelante sont aussi

irrecevables, car ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle du procès

et aucune traduction n’a été fournie ; en fait, la pratique de la Cour d’appel

civile est assez large en ce qui concerne les pièces produites dans une autre

langue que le français, mais en général comprise par les juges et, sinon par

les parties, du moins par leurs mandataires ; c’est le cas pour les

documents en anglais, qui sont en principe admis, sauf circonstances

particulières ; l’objection de l’intimé est d’ailleurs assez singulière,

s’agissant surtout d’échanges de messages, en anglais, entre lui-même et

l’appelante.

3.

a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale,

décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les

faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas

mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art.

296.

al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent.

b)

Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une

administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021

[5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve

immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus

plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne

s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre

vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt

de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7]

cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).

c)

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer

activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et

de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018

[5A_855/2017] cons. 4.3.2).

4.

a) Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel

prévue à l'article 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné

de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment

explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui

suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et

des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance

d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente

différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa

thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur

les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et

en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel est

irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est

identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,

lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision

attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en

première instance (arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022] cons. 3.1). Ces exigences doivent aussi valoir pour l’intimé

qui, dans sa réponse à l’appel, entend critiquer des constatations de fait de

la décision entreprise et en tirer des conséquences juridiques en sa propre

faveur.

b)

En l’espèce, tant l’appelante que l’intimé se contentent, sur divers points,

d’opposer leur propre version des faits aux constatations de fait du Tribunal

civil, sans expliquer en quoi la décision entreprise serait erronée. Sur de

nombreux points, l’exposé de l’intimé se limite en outre à renvoyer à la

lecture des arguments qu’il avait avancés devant le premier juge, ainsi que des

pièces auxquelles il se référait alors. L’application de la maxime inquisitoire

a ses limites, dans la mesure où l’autorité d’appel n’est pas censée rechercher

d’éventuelles erreurs du premier juge, indépendamment des griefs des parties.

Les cas de motivation insuffisante de l’appel et de la réponse à celui-ci

seront repris au fur et à mesure de l’examen des griefs des parties.

5.

Garde de l’enfant

a)

Le Tribunal civil a rappelé que, dans les faits, une garde alternée était en

place depuis septembre 2021, selon l’accord intervenu devant l’APEA et confirmé

devant le Tribunal civil. La mère avait indiqué aux experts qu’au début, A.________

pleurait lorsqu'il devait passer du domicile de sa mère à celui de son père et

vice et versa, mais qu’ensuite les transitions semblaient plus simples à vivre

pour l'enfant (ce qui, pour le premier juge, témoignait d’une bonne capacité à

accepter le changement). L’examen clinique de A.________ ne laissait apparaître

aucune pathologie ou tout autre élément inquiétant de développement

particulier, sauf une surveillance de son langage dans la mesure où il

apprenait trois langues en même temps (anglais, français et russe). Les experts

jugeaient le pronostic sur le plan psychiatrique bon ou favorable tant pour le

père que pour la mère. Pour eux, les deux parents connaissaient les besoins

fondamentaux de l’enfant et il n’y avait pas de raisons de suspecter que

l'un ou l'autre ait pu avoir, vis-à-vis de l'enfant, des conduites de

maltraitance, même par négligence ; dans le cadre d’une garde partagée, il

paraissait hautement improbable que l’un des parents puisse avoir une conduite

inappropriée avec l’enfant ; le scénario d’une sorte de coalition perverse

entre un parent et un enfant contre l'autre parent (visant à disqualifier,

dénigrer ce dernier), plaçant l'enfant en question dans un conflit de loyauté

insolvable, paraissait improbable en l’état. Toujours selon les experts, il n’y

avait pas de raison de penser que l’enfant serait exposé à un risque avec l’un

ou l’autre parent, en raison des troubles psychiques que connaissaient les deux

intéressés, dans la mesure où ils étaient actuellement séparés et où les

troubles avaient été identifiés, diagnostiqués et pris en charge dans les

règles de l’art sur le plan psychiatrique, les deux parents étant en rémission

suffisante de leurs dépressions respectives ; les deux parents avaient en

outre toujours été attentifs à ce que l'enfant poursuive son processus de

sociabilisation et leurs discours autour de leurs rôles respectifs de père et

de mère étaient matures et semblaient sincères. Les experts proposaient la mise

en place d’une garde selon le calendrier de Brazelton – qui préconise une forme

spécifique de garde alternée – en se fondant sur l'âge de A.________ et « l'appui

identitaire sur la fonction maternante ». Tout en comprenant la

volonté des experts dans leur analyse, le Tribunal civil a considéré qu’il

n’avait pas à attribuer ou déterminer la prise en charge d’un enfant afin de

favoriser l’épanouissement ou la stabilité de l’un ou l’autre des parents, car

la jurisprudence mettait le besoin et l’intérêt de l’enfant au centre du

pouvoir d’appréciation du juge. Par ailleurs, un réseau d’attachements

multiples pouvait s’avérer bénéfique pour le développement et le bien-être d’un

enfant, d’où le fait de favoriser la garde alternée, si celle-ci était possible

et si l’enfant démontrait une capacité d’adaptation et à supporter les

changements. En relation avec l’âge de l’enfant, le premier juge a retenu qu’il

fallait admettre, selon les constatations des experts, des capacités parentales

se valant de part et d’autre. La distance entre les deux domiciles était

faible. Les deux parents présentaient désormais (ce qui n’était pas le cas à

l’époque de l’expertise) des activités professionnelles similaires dans leurs

ampleurs (temps de travail équivalent). A.________ n’était pas membre d’une

fratrie. Le conflit initial et les difficultés liées à la séparation et aux

épisodes de difficulté de fonctionnement psychique semblaient s’être apaisés.

Dans ces conditions, l’âge de l’enfant ne suffisait pas à lui seul à modifier

la prise en charge actuelle, laquelle était désormais en place depuis dix-neuf

mois (l’autre système était d’ailleurs préconisé par les experts jusqu’à ce que

l’enfant ait 6 ans, soit pour une courte période). Les risques soulevés

par les experts, s’agissant de l’âge de A.________, apparaissaient théoriques.

Le critère essentiel était la stabilité et le Tribunal civil se refusait ainsi

à imposer une modification substantielle d’une situation qui, à défaut d’être

parfaite, était stable et avait permis, sur désormais une période de dix-neuf

mois, un développement satisfaisant de l’enfant (ce que l’expertise relevait à

réitérées reprises). Renseignements pris auprès de la curatrice au moment de

statuer, celle-ci n’avait pas d’élément attestant d’une autre réalité au jour

de la décision, outre le fait que le besoin d’un Point échange n’était plus

actuel, ce qui témoignait d’une forme d’apaisement du conflit parental. Dans

ces conditions, il existait des éléments majeurs justifiant de s’écarter de la

proposition des experts, étant encore relevé que la solution retenue n’en était

pas fondamentalement éloignée.

b)

Selon l’appelante, il est étonnant que le Tribunal civil n’ait pas suivi

l’expertise. Si les experts disent qu’une prise en charge à 50-50 ne semble pas

être la meilleure solution, le jugement entrepris ne peut pas correspondre à

l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, l’intimé se trouve régulièrement en voyage

d’affaires (deux jours à Bruxelles en février 2023 et autant à Berlin en avril

2023), ce qui rend une garde alternée plus difficile et imprévisible. L’appelante

n’est pas contre une garde alternée à 50-50, mais pas maintenant. A.________ a

besoin de stabilité, car il va commencer le jardin d’enfants cette année, ce

qui sera nouveau pour lui. Les experts se réfèrent au calendrier de Brazelton,

avec un week-end sur deux chez le père, du vendredi soir au dimanche soir, ce

qui correspond à ce que propose l’appelante. L’appelant expose en outre que

l’intimé vit depuis un an dans une nouvelle relation ; la femme concernée

est déjà tellement impliquée dans la vie de l’enfant qu’elle s’occupe de lui et

l’emmène même à la crèche, « ce qui est beaucoup trop pour A.________ » ;

on soupçonne la nouvelle partenaire d’interférer dans l’éducation de l’enfant

et d’avoir déjà frappé celui-ci, dont il est précisé que, depuis un certain

temps, il urine au lit quand il se trouve chez son père, ce qui ne se

produisait pas avant.

c)

L’intimé relève que l’appelante, dans son mémoire d’appel, n’a pas pris de

conclusions au sujet de la garde. Selon lui, cela rend l’appel irrecevable sur

cette question. Il suit le premier juge sur le fait que c’est l’intérêt de

l’enfant qui prime, et pas l’épanouissement ou la stabilité d’un parent. La

situation est différente de celle qui existait au moment de l’expertise

puisque, maintenant, les deux parents exercent une activité lucrative. Les

voyages d’affaires de l’intimé ne peuvent pas affecter la garde alternée, car

ils sont planifiés, s’il y en a, en conformité avec son horaire parental ;

dans deux cas, au cours de l’année 2022, une solution alternative de garde a dû

être trouvée pour quelques heures et l’intimé a réussi à l’organiser (sans

l’aide de l’épouse) ; avec son nouvel emploi, il voyagera encore moins que

précédemment. Entre septembre et novembre 2022, l’appelante a demandé trois

fois à l’intimé d’échanger les tours de garde, ce qu’il a accepté. La garde

alternée à 50-50, comme les parents la vivent depuis septembre 2021, est la

solution qui assure la meilleure stabilité à l’enfant. Ce dernier s’est très

bien développé sous ce système. L’intimé conteste tout problème en lien avec sa

nouvelle partenaire.

d)

D’après l'article 298 al. 2ter CC, applicable aux mesures protectrices

de l’union conjugale, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement,

l'autorité de protection de l'enfant – en l’occurrence, le juge civil –

examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le

père, la mère ou l'enfant le demande.

Selon

la jurisprudence (arrêts du TF du 12.07.2021

[5A_648/2020] cons. 3.2.1 et du 19.01.2021

[5A_991/2019] cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle

les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde

de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales,

pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité

parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement

l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins

examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une

garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de

l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en

matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant

être relégués au second plan.

Concrètement,

le Tribunal fédéral retient (arrêt du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que

l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait

actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si

l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le

bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des

parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et

volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures

organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite

ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer

entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un

conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à

l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en

principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une

situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si

les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente

doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation

pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des

critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation

géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la

capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre

parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la

situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera

instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en

alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de

s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance

à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant

s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas

de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont

interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les

critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper

personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et

les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera

particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et

de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante

lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement

géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus

grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une

garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors

déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte,

pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité

de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.

En

matière d’attribution de la garde sur un enfant, la jurisprudence reconnaît un

poids particulier au critère de la stabilité lorsque la garde concerne un

enfant en bas âge (arrêt du TF du 14.02.2023

[5A_395/2022] cons. 4.4.2.7).

L'autorité

compétente, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit

l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 19.02.2021

précité, cons. 5.1.3).

Le

juge des mesures protectrices qui a ordonné une expertise doit s’y fier si

celle-ci est complète, compréhensible et concluante ; le tribunal doit examiner

si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits

pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert.

Il ne peut se distancer des conclusions de l’expertise qu’en présence de

raisons majeures (arrêt du TF du 11.09.2012

[5A_485/2012] cons. 4.1).

e)

En l’espèce, chacun des deux parents dispose de capacités éducatives

suffisantes pour s’occuper de l’enfant, même si tous deux ont connu des

problèmes de santé psychique. Ce n’est pas contesté.

Les

parents, malgré le litige qui les oppose, sont apparemment capables de

communiquer et coopérer, sur les questions relatives à leur fils (par exemple,

ils ont pu s’entendre pour une vaccination, en octobre 2022 ; la présence

de l’enfant à un spectacle, qui nécessitait une mesure d’organisation, n’a pas

posé de problème, en octobre 2022 ; en décembre 2022, il y a eu certaines

divergences de vues, mais le dialogue entre les parents était maintenu). Il a

pu être renoncé à un passage par le Point échange pour la transmission de

l’enfant, ce qui est plutôt bon signe. En l’état, la communication et la

coopération entre les parents est suffisante, compte tenu des mesures

organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite

une garde alternée.

Les

logements des deux parents se trouvent dans la même localité. Selon

l’application « Plans », il ne faut que 17 minutes pour aller

d’un domicile (rue [bbbbb]) à l’autre (rue [aaaaa]), avec un court trajet à

pied et un déplacement en bus. Cette proximité est favorable à une garde

alternée.

Les

deux parents travaillent, la mère à 60 % (mais en principe à 80 % dans le

futur, comme on le verra plus loin) et le père à 80 %. On peut admettre que

leur disponibilité pour s’occuper de l’enfant est à peu près équivalente,

notamment du fait que A.________ est accueilli dans une crèche pendant trois

jours par semaine.

La

garde alternée, selon le modèle retenu par le Tribunal civil, est en place en

tout cas depuis le 1er novembre 2021, quand le père a occupé un

nouveau logement. Le critère de la stabilité, essentiel quand il s’agit d’un

enfant âgé de quatre ans et quelques mois, conduirait à maintenir le système

actuellement en place.

Pour

autant que l’on puisse en juger, le mode de garde actuel n’a pas nui au bon

développement de l’enfant : c’est en substance l’avis des experts ;

dans un premier temps, l’appelante ne prétendait pas que ce développement

serait compromis ; la présence au domicile du père d’une nouvelle compagne

ne constitue pas en elle-même un danger pour l’enfant ; que cette nouvelle

compagne s’intéresse à l’enfant et se charge, par exemple, de l’amener à la

crèche est plutôt positif ; il n’est pas rendu vraisemblable qu’elle

aurait eu, envers l’enfant, des comportements déplacés. Par ailleurs, A.________

a assurément pu nouer des relations avec des petits camarades tant vers le

domicile du père que vers celui de la mère.

Il

n’est pas rendu vraisemblable que des déplacements professionnels du père

poseraient des problèmes pour la garde de l’enfant, le père ayant toujours

trouvé des solutions raisonnables dans ce genre de cas. Il est d’ailleurs tout

à fait possible que, comme l’intimé le prétend, il doive moins voyager depuis

le 1er avril 2023, en fonction de l’emploi qu’il occupe depuis cette

date.

Dans

ces conditions, il faut admettre que, si l’on se place dans la perspective de

l’intérêt de l’enfant, en mettant à part les autres considérations, la garde

alternée constitue une solution idoine, au moins en l’état actuel des choses.

Il

est vrai que l’expertise ne va pas dans le sens de la garde alternée, au sens

décidé par le Tribunal civil. Cependant, comme le premier juge l’a relevé avec

pertinence, le rapport d’expertise a été établi à une époque où la mère n’avait

pas d’activité lucrative et sa conclusion se fonde en partie sur des éléments

non pertinents, soit en particulier sur le fait que l’attribution de la garde à

la mère aiderait celle-ci dans « le processus de rémission et de

renforcement de son assise narcissique », alors que le mode de garde

doit être choisi en fonction de l’intérêt de l’enfant et pas dans celui de l’un

ou l’autre de ses parents. Par ailleurs, les experts considèrent de manière

générale que la garde alternée n’est pas la meilleure solution pour un enfant

jusqu’à six ans, car elle favoriserait l’apparition chez lui de certains

troubles, mais l’expérience d’une telle garde a déjà été faite dans le cas

d’espèce, pendant une durée significative, sans conséquence négative pour

l’enfant. Si on comprend bien leur rapport, les experts ont aussi pris en

compte la situation conflictuelle entre les parents, mais on sait que le

conflit est maintenant apaisé, dans une certaine mesure, et qu’en tout cas les

parents arrivent à communiquer de manière convenable, les experts mentionnant

d’ailleurs eux-mêmes que, dans le cadre d’une garde partagée, il paraît

hautement improbable que l’un des parents puisse avoir une conduite

inappropriée avec l’enfant ; le scénario d’une sorte de coalition perverse

entre un parent et un enfant contre l'autre parent (visant à disqualifier,

dénigrer ce dernier), plaçant l'enfant en question dans un conflit de loyauté

insolvable, semblait improbable en l’état. Dans ces conditions, s’écarter de

l’expertise quant à sa conclusion se justifie, dans le cas d’espèce.

L’appel

doit être rejeté sur ce point.

6.

Domicile de l’enfant

a)

Le Tribunal civil a fixé le domicile légal de A.________ chez son père, par

souci de simplification administrative, vu les revenus supérieurs de celui-ci,

à charge pour ce dernier de payer, sur le principe, les frais de A.________,

afin de limiter les transferts d’argent entre les parties ; la scolarisation

n’était, à ce stade, pas un critère.

b)

L’appelante reproche au premier juge d’avoir raisonné en se fondant uniquement

sur de prétendus avantages administratifs, l’intérêt de l’enfant – le plus

important dans cette question – n’ayant pas été pris en compte. Il n’y a jamais

eu de problèmes administratifs par le passé, quand le domicile de l’enfant

était chez sa mère et cette dernière, depuis la séparation, s’occupe de

l’organisation administrative de A.________, en planifiant les rendez-vous

médicaux, les inscriptions à l’accueil parascolaire, les réunions à la crèche,

etc. Jusqu’ici, l’enfant a fréquenté la crèche du cercle scolaire du domicile

de la mère (soit son domicile avant la séparation déjà), où il a développé un

premier réseau social. Un changement de domicile l’obligerait à aller dans un

autre cercle scolaire en août 2023 et lui ferait perdre son cercle d’amis

actuels. Une médecin a également émis l’avis que le domicile de l’enfant devait

rester chez sa mère (« Certificat médical » établi le 10 mars

2023.

par la Dre H.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, qui dit

ceci : « J’atteste que X.________ présente une rémission complète

de sa dépression depuis juillet 2022 et son état psychique est stable. Elle

possède des excellentes compétences maternelles et c’est elle qui assume la

presque totalité [de l’] organisation de la vie de son fils depuis la

séparation (organisation de rendez-vous chez pédiatre, les inscriptions aux

activités sportives). Pour ces raisons, je conteste le p. 2 de la décision de

mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars et j’estime que le domicile

légal de A.________ […] doit être fixé chez sa mère, X.________ »).

Un changement de domicile après une séparation nécessite des raisons

particulières, absentes ici. L’enfant a besoin de stabilité et de continuité.

L’appelante cite divers exemples de cas où c’est elle qui s’est occupée de

formalités concernant l’enfant et indique – fait nouveau – que le père a déjà

déplacé le domicile de l’enfant chez lui, ce qui complique les questions

administratives.

c)

L’intimé demande que la décision entreprise soit modifiée, en ce sens que le

changement de domicile de l’enfant doit intervenir au 1er novembre

2021, date à laquelle le père a emménagé dans son nouvel appartement. Il

conteste que le domicile de l’enfant ait déjà été modifié et déplacé chez lui.

Cela étant, la scolarisation ne peut pas être un critère, du fait de la garde

alternée. Fixer le domicile de l’enfant chez le père permettra un avantage

fiscal, par un taux d’imposition inférieur qui bénéficiera à toute la famille

(actuellement, le fisc applique à l’intimé le taux prévu pour une personne

seule sans enfant). Depuis toujours et encore après la séparation, l’intimé a

réglé les affaires organisationnelles, comme l’assurance-maladie, le statut de

résidence, etc., et financières (comme payer les factures de la crèche) pour

l’enfant A.________, ainsi que l’organisation d’un permis C pour le même. Les

amis les plus proches de l’enfant ne sont pas de son cercle de crèche et la

rencontre avec eux n’était pas liée au cercle scolaire. L’enfant a au surplus

construit un réseau social autour du domicile de son père. Il n’y a pas de

preuve que le changement de domicile de l’enfant aura un impact sur l’école

qu’il fréquentera. Un médecin – la psychiatre de l’appelante – n’est aucunement

compétent pour s’exprimer au sujet du domicile de l’enfant. Un changement de

domicile n’est pas de nature à mettre en péril la stabilité de A.________.

d)

Quand l’autorité parentale est conjointe et en cas de garde alternée, il est

essentiel que l’autorité de protection ou le juge fixe le domicile de l’enfant

si les parents n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet. Le domicile de l’enfant

doit être rattaché au lieu de résidence avec lequel l’enfant entretient la

relation la plus étroite ; le critère de la fréquence des présences n’est

pas forcément déterminant : les liens que l’enfant entretient avec les

membres de sa famille (personne s’occupant de son éducation, frères et sœurs,

grands-parents, etc.) ou avec l’entourage social extra-familial (école,

formation, club sportif, groupe de pairs) peuvent également avoir leur

importance ; on tiendra compte aussi du lieu de scolarisation ou d’accueil

pré- ou post-scolaire, ou du lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas

encore scolarisé ; l’attribution du domicile est notamment importante en

droit public, par exemple pour la scolarisation de l’enfant ou pour le droit de

participer à des activités organisées par la collectivité publique (cf. Meier-Stettler,

Droit de la filiation, 6e éd., n. 1093, p. 718 ; COPMA – Guide

pratique du droit de la protection de l’enfant, 2017, n. 6.7, p. 190-191).

e)

En l’espèce, on se trouve dans un cas où l’autorité parentale est conjointe et

où la garde est alternée (cf. plus haut).

L’attestation

de la Dre H.________ du 10 mars 2023, produite par l’appelante et dont celle-ci

tire argument, est un exemple-type de ce qu’un médecin ne devrait pas faire,

soit attester des faits dont il n’a pas une connaissance personnelle

(répartition des tâches entre les parents pour l’organisation de la vie de A.________)

et donner des avis sur des questions qui ne relèvent pas de son art (fixation

du domicile de l’enfant). Cette attestation est sans pertinence pour la

solution du litige.

Cela

étant, on peut constater que l’enfant fréquente la crèche I.________, dont on

sait qu’elle se trouve rue [ccccc], à Z.________, et donc à un jet de pierre du

domicile de la mère (rue [bbbbb]). Il devrait commencer l’école enfantine en

août 2023. Si son domicile était laissé chez sa mère, il se rendrait en

principe – selon la carte scolaire – au collège J.________, soit dans le même

secteur que celui de la crèche, alors qu’il serait normalement scolarisé au

collège K.________ si son domicile était transféré à celui de son père (sous

réserve d’une demande spéciale). À cet égard, il pourrait être favorable à

l’enfant de retrouver, à l’école enfantine, des camarades qu’il a déjà connus à

la crèche, encore qu’il ne faille pas forcément exagérer l’importance de ce

facteur, vu la facilité avec laquelle les jeunes enfants nouent des contacts

avec d’autres enfants de leur âge et le fait qu’à la crèche I.________, des

enfants d’autres quartiers sont très vraisemblablement aussi accueillis (par

exemple en fonction du lieu de travail de leurs parents).

Fiscalement,

le barème pour une personne seule est nettement moins avantageux que celui

appliqué à une personne seule avec enfant. Pour, par exemple, un revenu

imposable de l’ordre de 100'000 francs, les impôts représentent environ 27'000

francs dans le premier cas et un peu moins de 20'000 francs dans le second.

Comme le père devra verser des contributions d’entretien en faveur de son fils

(ce que l’intimé ne conteste pas, sur le principe), il ne peut cependant pas

bénéficier du barème pour personne seule avec enfant, quel que soit le domicile

fixé pour celui-ci. En effet, la Circulaire no 30 de l.dministration fédérale

des contributions sur l’imposition des époux et de la famille selon la loi

fédérale sur l’impôt fédéral direct, qui s’applique à cet égard aussi à

l’imposition cantonale, prévoit notamment, en son chiffre 14.5 (« Imposition

des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur

commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, avec

contributions d’entretien »), que si l’un des parents demande une

déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant, le parent

qui reçoit les contributions doit l’impôt sur celles-ci, alors que le parent

qui les verse peut les déduire de son revenu, et que le parent qui reçoit les

contributions est imposé selon le barème parental, alors que le parent qui

verse les contributions est imposé selon le barème de base. L’application de

ces principes ne dépend donc pas du domicile de l’enfant, mais seulement de la

question de savoir qui verse les pensions et qui les reçoit. Il en résulte que

la fixation du domicile de l’enfant à celui du père ne conduirait à aucun

avantage fiscal pour ce dernier, respectivement pour la famille.

À

lire les écrits des deux parties, chacune d’entre elles assume une part des

tâches administratives en rapport avec l’enfant. Que ce soit l’un ou l’autre

qui prenne les rendez-vous médicaux, ou traite les inscriptions à diverses

activités, ou s’occupe plus de l’enfant en cas de problèmes de santé est sans

influence sur la question du domicile de cet enfant. Chacun des parents

exerçant l’autorité parentale, il ou elle peut s’occuper de ces questions, sans

qu’un domicile dans telle ou telle rue de la même commune puisse constituer un

obstacle. Il n’est pas établi, ni rendu vraisemblable que l’un des parents

assumerait tellement plus de tâches administratives que l’autre que, pour ce

motif, le domicile de l’enfant devrait être fixé chez ce parent, pour des

raisons pratiques.

Pour

le premier juge, le père, vu ses revenus supérieurs à ceux de l’épouse, devait,

sur le principe, payer les frais de A.________ et, en conséquence, il était plus

simple qu’il reçoive et paie les factures, afin de limiter les transferts

d’argent entre les parties. On comprend bien le raisonnement, mais rien

n’empêcherait que les parents s’arrangent avec les créanciers pour que les

factures soient adressées directement à celui d’entre eux qui devrait les

payer, le domicile légal de l’enfant ne devant – dans la plupart des cas – pas

faire obstacle à une telle démarche.

L’enfant,

après avoir été domicilié chez sa mère jusqu’à la décision entreprise, a

maintenant son domicile chez son père ; le contrôle des habitants a

procédé au changement, selon le préposé sur la base de la décision de mesures

protectrices du 2 mars 2023, sans attendre que celle-ci soit en force, ni

une éventuelle décision sur effet suspensif suite à un appel (l’intimé soutient

n’avoir pas été au courant du fait que le domicile de l’enfant avait été

changé, mais on ne voit pas qui d’autre que lui aurait pu transmettre au

contrôle des habitants la décision du 2 mars 2023, sur laquelle le préposé s’est

fondé pour procéder au changement). Il n’est pas rendu vraisemblable que la

situation antérieure, soit le domicile chez la mère, aurait entraîné des

inconvénients particuliers, pour l’enfant ou pour les parents. À défaut

d’autres critères décisifs, on prendra en compte le domicile qui était celui au

moment de la décision entreprise (le père ne doit pas pouvoir tirer avantage du

changement de domicile effectué sans attendre que la décision du 2 mars 2023

soit en force) et le lieu où l’enfant fréquente la crèche (et à l’avenir

l’école) et fixera son domicile à celui de sa mère.

Pour

les motifs qui précèdent, l’appel doit être admis sur ce point et le chiffre 2

du dispositif de la décision entreprise sera réformé.

7.

Revenus de l’épouse

a) Le Tribunal civil a retenu, pour l’appelante,

un revenu nul jusqu’au 31 octobre 2022, puis, dès le 1er

novembre 2022, un revenu mensuel de 3'148 francs (elle avait trouvé un emploi à

60.

% dès cette date), auquel il fallait ajouter un revenu hypothétique de 1'049

francs, correspondant à un 20 % de taux d’activité dans un emploi semblable, impôt

à la source déjà déduit. Le premier juge constatait que l’épouse avait cherché du

travail dans le domaine de la technologie informatique ; objectivement,

aucun élément, autre que la langue – ce qui était relatif, dans le sens où

l’anglais est très largement pratiqué dans le domaine informatique, comme cela ressortait

des postulations déposées –, ne faisait obstacle à une prise d’emploi à 80 %,

soit le même taux que l’époux ; cela se justifiait, vu la garde alternée

mise en place.

b) L’appelante expose qu’elle a trouvé au 1er

novembre 2022 un emploi à W.________, à 60 %, chez L.________, qui lui rapporte

un salaire net mensuel de 3'360 francs, versé douze fois. Selon une

confirmation de son employeur, qu’elle dépose, elle n’a pas la possibilité de

travailler à plus de 60 % (cf. annexe 15 au mémoire d’appel, dans laquelle

l’employeur indique qu’il n’y a pas d’utilité pour lui à ce que l’appelante

travaille le vendredi, car la plupart des collaborateurs sont absents ou en

travail à domicile ce jour-là, ainsi que pour des raisons conjoncturelles).

Selon elle, elle a fait des recherches infructueuses (mais les pièces qui

auraient dû l’attester sont mentionnées comme « à éditer »

dans sa liste d’annexes à l’appel et à ses deux répliques).

c) L’intimé relève que l’attestation de

l’employeur dit seulement qu’il ne serait pas bénéfique à l’entreprise que

l’appelante travaille le vendredi. Pour atteindre les 80 % d’activité

lucrative, l’épouse peut travailler un autre jour que le vendredi pour le même

employeur, ou trouver un autre emploi pour les 20 % manquants, ce qui est tout

à fait possible dans le domaine informatique. Par ailleurs, l’enfant A.________

est gardé trois jours par semaine à la crèche et pendant une journée par son

père, soit au total pendant quatre jours par semaine, ce qui permet sans autre

à l’appelante d’exercer une activité à 80 %. L’intimé ajoute que l’appelante

est propriétaire d’immeubles en Russie, qui lui permettraient de réaliser un

revenu additionnel auquel elle renonce actuellement, en mettant les immeubles

gratuitement à disposition de sa famille (l’intimé se réfère pour cela à son

écriture du 23 décembre 2022 et aux pièces annexées à celle-ci).

d)

Le Tribunal civil a dit pourquoi il n’avait pas à retenir un revenu de

l’épouse, provenant des immeubles dont elle serait propriétaire (allégation

formulée pour la première fois après une année de procédure, de manière trop

vague pour établir la vraisemblance ; le mari ne tenait lui-même pas

compte d’un revenu dans ses calculs). L’intimé se contente d’y opposer sa

propre appréciation des faits et de renvoyer à un écrit précédent ; c’est

irrecevable. De toute manière, les renseignements à disposition sont trop

vagues pour retenir un revenu éventuel quelconque. Dans sa réponse à l’appel,

l’intimé ne dit d’ailleurs rien de la manière dont le revenu additionnel

devrait être calculé, ni à combien il devrait se monter.

e)

S’agissant du revenu effectif de l’appelante, il faut constater que,

contrairement à ce qu’elle a indiqué, elle n’a pas déposé son contrat de travail

dans l’annexe 14 à son mémoire d’appel, à laquelle elle se réfère, mais

seulement le « Manuel du collaborateur », lequel constitue une

annexe au contrat de travail et ne renseigne notamment pas sur les conditions

salariales. On en restera ici aux 3'148 francs de revenu mensuel net retenus en

première instance, en considérant que l’impôt à la source en est déjà déduit

(le premier juge a retenu, pour le revenu hypothétique, 1'049 francs par mois

pour un 20 %, impôt à la source déjà déduit, et les 3'148 francs pour une

activité à 60 % représentent à quelques francs près le triple de ce montant).

La question du revenu hypothétique sera examinée ci-après.

f)

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte

du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit

ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se

procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses

obligations (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Le crédirentier peut se voir imputer un revenu

hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif, en

faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut

raisonnablement exiger de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être

effectivement possible. Selon les circonstances, le créancier d’entretien

pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le

taux de celle-ci (arrêt du TF du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Quand il s’agit d’assurer l’entretien

d’un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées,

en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les

parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne

peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une

influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du

TF du 08.06.2021

[5A_1040/2020] cons. 3.1.1).

Lorsqu'il

entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer

s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce

une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa

formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit

(arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour trancher cette question, le juge ne peut

pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause

pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type

d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir

accomplir (arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Quand la situation de la famille est

modeste et en présence d’enfants mineurs, il faut aussi tenir compte des

possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et

se situent dans la tranche des bas salaires ; les parents doivent

s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour

épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt du TF du 06.03.2019

[5A_946/2018] cons. 3.1).

Ensuite,

le juge doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer

l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu

des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ;

il s'agit là d'une question de fait (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge

peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres

sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

Le

Tribunal fédéral retient en outre que si le juge entend exiger d'une partie la

prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de

celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à

sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances

du cas particulier (arrêt du TF du 09.12.2020

[5A_600/2019] cons. 5.1.3). Un revenu hypothétique peut cependant être

imputé rétroactivement à la partie créancière d'entretien, lorsque celle-ci n'a

pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à

profit sa capacité de gain, car il lui incombe d'assumer son omission et les

conséquences qui en découlent ; il est dès lors admissible de lui imputer

les revenus qu'elle aurait été en mesure de réaliser (arrêt de la Cour d’appel

civile du 09.02.2022 [CACIV.2021.85]

cons. 2).

g) En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que,

sur le principe, elle pourrait travailler à 80 %, en fonction de sa situation

et notamment de ses obligations familiales et des possibilités de garde (à cet

égard, il ne saurait ici être fait référence la jurisprudence fédérale qui fixe

des taux d’activité exigibles en fonction du degré de scolarisation de

l’enfant, puisque les soins à donner à l’enfant ne font pas, dans le cas d’espèce,

obstacle à l’activité lucrative : garde alternée, crèche).

Il est établi que l’appelante occupe actuellement

un emploi de « IT Engineer Testing », à 60 %, dans

l’entreprise L.________ et que ses jours de présence au travail sont le lundi,

le mercredi et le jeudi. Le 13 mars 2023, son employeur lui a écrit ceci :

« La configuration de notre entreprise ainsi que la conjoncture

actuelle ne nous permettent pas d’augmenter ton taux de travail. De par le

poste que tu occupes, il est nécessaire d’échanger régulièrement avec certains

départements sur les processus en cours, or chez L.________, plusieurs des

collaborateurs sont absents le vendredi ou en remote office. De ce fait, ta

présence au bureau ce jour-là ne serait pas productive et n’est pas nécessaire ».

De la lettre de l’employeur, on ne peut pas

déduire qu’une augmentation du taux d’activité à 80 % chez L.________ serait

forcément exclue. Si l’employeur n’a clairement pas l’utilité des services de

l’appelante le vendredi, il ne dit pas qu’il en irait de même pour une présence

de la même le mardi (jour de congé actuel de l’appelante). Cependant,

l’employeur évoque aussi des raisons conjoncturelles pour expliquer sa

position, de sorte que la probabilité d’une augmentation du taux d’activité chez

le même employeur ne paraît pas suffisante pour justifier en elle-même la

fixation d’un revenu hypothétique.

Cela étant, les médias rapportent régulièrement

les grandes difficultés qu’éprouvent les entreprises à trouver des

collaborateurs formés dans le domaine de l’informatique, soit celui dans lequel

l’appelante exerce. Les possibilités de trouver un autre emploi que chez L.________,

à 80 %, devraient donc exister, comme celles de trouver un travail d’appoint à

20.

%, sur le mardi et/ou le vendredi, jours où l’épouse n’a pas d’obligations

envers L.________ (il n’est pas prétendu que cette entreprise interdirait à

l’appelante de consacrer une partie de son temps libre à un autre employeur).

Comme l’a relevé le Tribunal civil, la langue ne devrait pas être un obstacle

pour l’appelante, dans la mesure où les informaticiens travaillent souvent en

anglais, langue qu’elle paraît maîtriser suffisamment.

Il résulte de ce qui précède que l’on peut

raisonnablement et réalistement exiger de l’appelante qu’elle exerce une

activité lucrative à 80 %. Cette activité devrait à tout le moins lui apporter

un salaire de l’ordre de celui qui a été retenu en première instance. Le grief

de l’appelante doit être rejeté.

8.

Charges de l’épouse

a) Pour les charges mensuelles de l’épouse, le

Tribunal civil a retenu le minimum vital (1'350 francs), le loyer (1'683

francs, après déduction de la part de l’enfant), l’assurance-maladie (385

francs), l’assurance-accidents (48 francs), un forfait de communication (100

francs) et des cours de langue (200 francs, admis par l’époux ; l’épouse

ne démontrait pas que les cours qu’elle suivait étaient toujours d’actualité,

même si elle avait établi par une pièce qu’elle avait encore suivi un cours en

août-septembre 2022), des frais d’abonnement demi-tarif (14 francs) et, depuis

le 1er novembre 2022 seulement, des frais de repas à l’extérieur

(172 francs pour un travail à 80 %, la pratique du Tribunal civil retenant 215

francs en cas d’emploi à plein temps). Les charges de l’épouse s’élevaient donc

à 3'780 francs par mois jusqu’au 31 octobre 2022, puis à 3'952 francs par mois

dès le 1er novembre 2022.

b) L’appelante, sans préciser la période à

laquelle elle se réfère, fait état de charges mensuelles minimales de 5'038.20

francs, dont 640 francs pour des cours de langues (d’après l’appelante, il faut

fixer le montant de 640 francs par mois, selon l’annexe 23, et il est

important, d’après l’expertise, qu’elle continue à suivre des cours de

français), 105 francs pour les transports publics (facture de 105 francs pour

un abonnement mensuel Onde Verte, valable du 2 mars au 1er avril

2023), 132 francs pour des frais de repas (il faut compter ces 132 francs pour

une activité à 60 %), 100 francs pour « Téléphone/assurance »,

528.20

francs d’assurance-maladie (quittance d’un versement de 528.20 francs à

Sanitas, le 10 mars 2023) et 500 francs pour les impôts).

c) L’intimé se réfère à ce qu’il a exposé en

première instance et propose une liste de charges mensuelles de l’épouse, pour

un total de 4'350.95 francs, sans autres explications.

d) S’agissant des cours de langue française,

l’appelante n’a produit des pièces que pour des cours de durée limitée, soit,

en annexe 17 au mémoire d’appel, une attestation selon laquelle elle a suivi au

moins 80 % des 32 périodes auxquelles elle était inscrite entre le 8 juin et le

2.

juillet 2022, ainsi qu’une facture de 640 francs pour 32 périodes de

cours entre le 15 août et le 8 septembre 2022. Il n’y a pas d’annexe 23 au

mémoire d’appel. L’appelante n’a pas produit de pièces attestant qu’elle aurait

encore suivi et payé des cours après septembre 2022, ce qu’elle aurait

facilement pu faire si cela avait été le cas. On peut d’ailleurs bien imaginer

qu’en travaillant trois jours par semaine depuis le 1er novembre

2022.

et en devant s’occuper de son fils la moitié de la semaine, le temps à

disposition de l’appelante pour suivre des cours est devenu assez limité. S’il

est rendu vraisemblable que des cours de français peuvent être utiles à

l’appelante, il ne l’est pas que le coût de ces cours dépasserait les 200

francs par mois assez généreusement retenus en première instance (étant relevé

au passage que la motivation de l’appel sur ce point est si mince qu’on

pourrait la considérer comme insuffisante).

Pour les dépenses de transports publics, on peut

constater que les 105 francs allégués et établis correspondent au prix de

l’abonnement Onde Verte pour trois zones, permettant en particulier d’accomplir

des trajets entre Z.________ (domicile) et W.________ (lieu de travail). On

peut ainsi tenir compte de 105 francs par mois, au lieu des 14 francs retenus

en première instance. Cela représente une différence de 91 francs.

L’appelante demande que l’on compte 132 francs

par mois pour ses repas à l’extérieur, en fonction d’un emploi à 60 %. Le

premier juge avait compté 172 francs à ce titre, sur la base d’un emploi à 80

%. Vu la fixation d’un revenu hypothétique, amenant l’activité exigible à 80 %,

on retiendra les 172 francs.

La pièce produite par l’appelante pour étayer son

allégué selon lequel sa prime mensuelle d’assurance-maladie serait de 528.20

francs, soit l’annexe 19 au mémoire d’appel, ne rend pas cet allégué

vraisemblable. Le document fait certes état d’un paiement de 528.20 francs à

Sanitas, le 10 mars 2023, mais ne dit pas ce que ce versement concerne. Le

Tribunal civil avait retenu 433 francs par mois pour les primes

d’assurance-maladie et accident (385 + 48), en se fondant sur les pièces

produites devant lui par l’épouse (contrats d’assurances auprès de Sanitas,

faisant état de primes mensuelles de respectivement 384.25 francs et 47.60

francs). Même si on sait que les primes d’assurances augmentent régulièrement,

une augmentation de 22 % en un an paraît tout de même bien élevée. L’appelante

ne fournit aucune explication sur ces questions de fait. Elle n’a pas rendu

vraisemblable que ses primes d’assurances dépasseraient, dans une mesure

chiffrable, ce qui a été retenu par le premier juge.

Dans la liste de ses charges,

contenue au chiffre 24 de son mémoire d’appel, l’appelante mentionne 500 francs

pour « Impôts ». Elle ne fournit cependant aucune pièce, ni

aucune explication à ce sujet, sinon peut-être quand, au chiffre 25 du même

mémoire, elle s’exprime sur certains autres sujets et dit « Les autres

dépenses s’expliquent d’elles-mêmes et sont justifiées dans le dossier »,

ce qui ne peut évidemment pas être considéré comme une motivation suffisante au

regard de l’article 311 CPC. On observera au surplus que, comme on l’a vu plus

haut, l’impôt à la source est très vraisemblablement déduit du salaire, que le

montant de 3'148 francs retenu plus haut apparaît donc comme un revenu net

après impôts et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une charge fiscale

supplémentaire (étant relevé qu’il ne tenait qu’à l’appelante de produire son contrat

de travail ou des fiches de salaire, si elle voulait établir que ce n’était pas

le cas).

En fonction de ce qui précède, il y aurait ainsi

lieu, par rapport à ce qui a été retenu en première instance, d’ajouter 91

francs aux charges mensuelles de l’appelante (transports). On peut cependant se

dispenser de revoir les calculs pour ce motif, car si on a retenu – avec le

premier juge – le montant de 3'148 francs pour le revenu mensuel, l’appelante

allègue elle-même – mais sans déposer de pièces probantes à ce sujet – que son

salaire mensuel net s’élève en fait à 3'360 francs. Ceci compense cela, étant

précisé qu’un certain schématisme s’accorde parfaitement avec les principes

dégagés au considérant 3b, soit le fait de se baser sur une situation plausible

et vraisemblable.

9.

Charges de l’enfant A.________

a) Le Tribunal civil a fixé les charges de A.________

à 2'099 francs par mois (comprenant 400 francs de minimum vital, respectivement

297.

et 269 francs de frais de logement chez la mère et le père, 997 francs de

frais de crèche et 136 francs d’assurance-maladie et accident), dont à déduire

des allocations familiales de 200 francs par mois, ce qui amenait à un manco de

1'899 francs.

b) L’appelante soutient que les charges de

l’enfant sont au moins de 2'552 francs par mois, dont 1'700 francs pour le

poste « Crèche (dans le dossier) » ; elle ne

compte pas de frais de logement chez le père).

c) L’intimé se réfère essentiellement à ses

écritures de première instance, mais indique tout de même que les coûts de

crèche étaient alors prévus pour une fréquentation à 100 %, alors qu’elle est

de 60 % actuellement. Le coût mensuel était donc de 1'000 francs. En raison du

changement de revenu des parties dès avril 2023, les coûts de crèche seront

subventionnés et diminueront à environ 500 francs par mois. Selon l’intimé, les

charges de A.________ sont de 2'175.65 francs par mois, y compris 40 francs de

cours de football. Il précise que comme il travaille désormais dans le canton

de Genève, les allocations familiales qu’il touche s’élèvent à 311 francs par

mois, et plus 200 francs comme dans le canton de Neuchâtel.

d) L’appel est insuffisamment motivé. Il ne

permet pas de comprendre en quoi, selon l’appelante, le Tribunal civil aurait

mal établi les faits. L’appelante ne peut pas exiger de la Cour de céans

qu’elle recherche dans l’ensemble du dossier si l’on pourrait y trouver une

pièce attestant des frais de crèche qu’elle allègue. On trouve bien, dans un

échange de courriels de janvier 2022 avec le service de la famille de Z.________,

qu’une prise en charge de l’enfant à la crèche pendant cinq jours par semaine

coûterait, en cas d’acceptation par la commune d’une telle prise en charge, un

montant « de l’ordre de CHF 1'700.- en cas de garde conjointe »,

mais cette pièce – outre le fait que le montant articulé n’a qu’un caractère

indicatif – ne dit rien des coûts effectifs pour une prise en charge trois jours

par semaine et l’appelante n’explique pas ce qui nécessiterait que l’enfant

soit confié à la crèche tous les jours de la semaine.

Quant à l’intimé, il ne peut pas se contenter de

renvoyer à la lecture des écrits produits en première instance pour étayer ses

allégués. Le coût mensuel des frais de crèche, qu’il compte pour 1'000 francs

jusqu’à fin mars 2023, correspond aux 997 francs retenus en première instance.

S’agissant de la période ultérieure, l’intimé n’explique pas comment on

arriverait au montant approximatif de 500 francs par mois pour les frais de

crèche. Il se contente d’indiquer qu’en raison du changement de revenu des

parties dès avril 2023, les coûts de crèche seront subventionnés, ce qui est

loin d’aller de soi si l’on considère qu’à eux deux, les parents disposent

maintenant de revenus mensuels de l’ordre de 12'000 francs net (environ 3'300

francs et environ 8'800 francs). L’intimé ne produit aucune pièce qui pourrait

étayer ses dires. Sur ce point, il y a lieu d’en rester aux constats du Tribunal

civil.

Faut-il vraiment examiner la question des 40

francs mensuels allégués par l’intimé pour des cours de football suivis

par l’enfant ? La pièce à laquelle il se réfère est une confirmation

d’inscription adressée à la mère, le 18 juin 2022, par le Service des sports de

Z.________ pour douze séances de football parent-enfant entre le 22 août

et le 26 novembre 2022, pour un coût de 120 francs, apparemment payés par la

mère. Le document n’établit pas qu’il s’agirait d’une activité qui se

poursuivrait. Dans son mémoire de réponse à l’appel, l’intimé ne fournit aucune

explication. Il ne sera pas tenu compte du montant allégué.

Le fait que l’allocation familiale a passé de 200

à 311 francs au 1er avril 2023 sera pris en compte, le cas échéant,

dans la suite du raisonnement.

10.

Revenus de l’époux

a) Le Tribunal civil a retenu que l’époux

réalisait un salaire mensuel de 13'061 francs et continuerait à le réaliser,

même s’il avait été licencié pour fin novembre 2022.

b) L’appelante soutient que l’intimé doit

effectivement pouvoir continuer à réaliser un tel salaire.

c) L’intimé expose qu’il a trouvé un nouveau

travail dès le 1er avril 2023, à un taux de 80 % comme pour l’emploi

qu’il occupait précédemment. Son salaire s’élève à 8'271 francs par mois. S’il

est moins élevé que le précédent, c’est en raison de la crise sur le marché du

travail. L’intimé dépose son contrat de travail, qui fait état d’un salaire

mensuel brut de 12'000 francs, pour un salaire AVS de 8'840.28 francs par mois,

y compris la part au 13e salaire. En duplique, il rectifie et

indique que son revenu net s’élève à 7'911.45 francs par mois, selon une attestation

de salaire qu’il produit.

d) À titre préalable, on prend acte du fait que

l’intimé ne critique pas les montants retenus par le Tribunal civil pour ses

revenus jusqu’à fin mars 2023. Pour la période dès le 1er avril

2023, on tiendra compte – à titre de fait nouveau – du nouveau revenu, soit

7'911.45 francs net par mois, part au 13e salaire comprise, au sens

de la fiche de salaire pour avril 2023, qui a été déposée : aucun élément

n’amène à penser que l’intimé aurait volontairement renoncé à un revenu

supérieur à celui qu’il réalise dans sa nouvelle activité ; il avait été

licencié et devait trouver un nouvel emploi ; obtenir le même revenu –

élevé – qu’auparavant ne pouvait aller de soi. On notera que, pour son nouveau

travail, l’époux doit désormais consacrer du temps à des trajets, ce qu’il

aurait sans doute préféré éviter ; cela va aussi dans le sens d’un emploi

qu’il a accepté parce qu’il n’avait guère le choix.

11.

Charges de l’époux

a) Le Tribunal civil a retenu, pour le mari, des

charges mensuelles de 3'640 francs, dont 1'350 francs de minimum vital, 1'521

francs de loyer (part de l’enfant déjà déduite), 385 francs

d’assurance-maladie, 48 francs d’assurance-accident, 100 francs de forfait de

communication, 200 francs pour des cours de français (comme pour

l’épouse ; les pièces déposées ne démontraient pas la régularité et l’étendue

des cours) et 69 francs pour des abonnements demi-tarif et Onde Verte.

b) Selon l’appelante, les charges de l’intimé

doivent s’élever à 6'860 francs, dont 1'200 francs de minimum vital, 1'790

francs de loyer, 400 francs d’assurance-maladie, 100 francs pour « Téléphone/assurance »

et 3'370 francs pour les impôts. Elle ne donne aucune explication sur les

chiffres retenus et se contente d’en établir la liste, sans autre référence que

« dans le dossier ».

c) L’intimé établit lui aussi une liste de ses

charges, différente de celle retenue par le Tribunal civil (par exemple : 399.35

francs pour l’assurance-maladie, environ 300 francs de frais médicaux non

couverts, 208 francs de coûts de santé non couverts, 1'286 francs d’impôts,

333.30

francs de cotisations au 3e pilier et 680 francs de cours de langue

française) et arrive à un total de 6'202.03 francs par mois. Il expose que les

charges présentées par l’appelante ignorent son taux d’imposition plus élevé

que nécessaire, causé par le fait que l’enfant était domicilié chez sa mère, le

fait que les cours de langue lui sont indispensables, d’autant plus avec le

nouvel emploi dans une région francophone, et qu’il faut inclure les dépenses

pour les transports publics. Pour le surplus, il se contente de renvoyer aux écritures

qu’il a adressées au Tribunal civil les 20 avril et 5 décembre 2022, ainsi

qu’aux pièces déposées avec ces écritures.

d) Ni l’appel, ni la réponse à celui-ci ne

répondent aux exigences minimales de motivation rappelées plus haut (exigences

qui s’appliquent aussi à la réponse, dans la mesure où l’intimé prétend faire

corriger des constatations de fait du premier juge). Ils ne contiennent aucune

critique motivée de la décision entreprise, selon la méthode imposée par la

jurisprudence. Le simple renvoi à la lecture de mémoires et pièces produits en

première instance ne suffit pas. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les

chiffres retenus par le Tribunal civil.

On relèvera tout de même que l’intimé ne produit

en appel aucune pièce attestant de la prime d’assurance-maladie qu’il allègue,

ni en rapport avec des cours de langue française qu’il suivrait encore, et que

le montant qu’il mentionne pour ses frais de transports, soit 55 francs (13.75

+ 41.25 = 55), est inférieur à ce qu’a retenu le premier juge, soit 69 francs

pour des abonnements demi-tarif et Onde Verte.

L’intimé ne dépose aucun document, ni n’expose

quoi que ce soit au sujet de sa charge fiscale, qu’il évalue à 1'286 francs par

mois. Pour les périodes précédentes, le Tribunal civil a retenu un revenu net,

sans mentionner la charge fiscale. Il est possible que c’était parce qu’un

impôt à la source était déjà déduit du revenu (par exemple, dans ses

observations finales du 5 décembre 2022, le mari comptait, dans ses charges,

des « [i]mpôts (déjà déduits à la source) ». Quoi qu’il en

soit, le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.

12.

Contributions d’entretien

a) Le Tribunal civil a fixé les contributions

d’entretien en fonction des chiffres qu’il a retenus et selon la méthode

préconisée par le Tribunal fédéral.

b) L’appelante indique que, « [s]elon le

calcul habituel », l’intimé doit lui verser des pensions de 5'574

francs pour l’enfant et 3'088 francs pour elle-même, allocations familiales de

200.

francs en sus ; elle explique : « Le revenu [d’elle-même]

a déjà été pris en compte. Vous trouverez la feuille de calcul correspondante

en annexe » (en fait, aucune feuille de calcul n’est annexée).

c) L’intimé relève que l’appelante n’explique en

rien pourquoi la décision de première instance violerait le droit, avec la

conséquence que la Cour de céans ne devrait pas entrer en matière. Toutefois,

selon la maxime d’office, cette cour peut et doit modifier la contribution

d’entretien en faveur de l’enfant, en se fondant sur le nouveau salaire de l’intimé.

L’intimé propose un tableau de calcul des pensions, dont il tire que les

contributions mensuelles devraient être arrêtées à 712 francs pour l’enfant et

176.

francs pour l’épouse. L’excédent existant avant la prise du nouvel emploi

ne doit pas être partagé, car les parties ont vécu de manière économe, raison

pour laquelle leur part d’épargne est élevée. Depuis le 1er avril

2023, il n’y a plus d’excédent à partager.

d) Vu les considérants qui précèdent, il n’y a

pas lieu de revenir sur les contributions d’entretien fixées pour la période

allant jusqu’au 31 mars 2023, dans la mesure où les griefs relatifs aux revenus

et charges respectifs des époux pour cette période sont irrecevables,

respectivement doivent être rejetés et où la méthode de calcul du Tribunal

civil n’est pas mise en cause. L’appel est au surplus insuffisamment motivé,

l’appelante, faute d’avoir déposé la feuille de calcul à laquelle elle se

réfère, ne disant pas quel calcul elle propose.

e) Pour la période commençant le 1er

avril 2023, il convient de tenir compte de la nouvelle situation de l’intimé.

Comme mentionné plus haut, on retiendra un revenu net de 7'911 francs par mois

(en présumant que la charge fiscale est déjà déduite). Avec le premier juge, on

admettra des charges de 3'640 francs par mois. Le disponible est de 4'271

francs pour la période considérée.

Pour l’épouse, on tiendra compte – comme en

première instance – d’un revenu mensuel de 4'197 francs (3'148 + 1'049) et de

charges s’élevant à 3'952 francs, ce qui laisse un disponible de 245 francs.

Pour l’enfant A.________, le Tribunal civil a

retenu un manco élargi de 1'899 francs par mois, mais il convient de prendre

acte du fait que les allocations familiales ont passé de 200 à 311 francs,

comme cela est admis par l’intimé. Le manco élargi diminue ainsi de 111 francs

et s’établit à 1'788 francs (allocation familiale déduite). C’est cependant

sans conséquence pour la contribution d’entretien, car l’époux, comme prévu par

le premier juge, conservera les allocations familiales.

Le mari continuera de prendre à sa charge directe

le coût de A.________, en versant un demi-minimum vital à la mère (200 francs),

ainsi que la part de son loyer (297 francs) (cf. le tableau de prise en charge

concrète de l’enfant, p. 19, ainsi que la p. 20 de la décision

entreprise).

Le disponible de la famille s’élève à 2'728

francs (4'271 + 245 – 1'788).

La répartition de l’excédent selon le système des

grandes et petites têtes amène à retenir des parts théoriques de 1'091 francs

pour chacun des parents et de 546 francs pour l’enfant, sous réserve de ce qui

suit.

Il n’y a pas de critiques sur l’établissement,

par le Tribunal civil, du niveau de vie avant la séparation. En reprenant les

chiffres établis par le Tribunal civil, on admettra que l’épouse a droit au

maximum à 980 francs de plus que ses charges, alors que la répartition de

l’excédent en faveur de l’enfant donne droit à celui-ci à 490 francs au plus,

en plus de son entretien convenable.

À ce stade, il faut retenir – comme le Tribunal

civil – une contribution d’entretien pour l’épouse de 735 francs (980 francs

pour le maintien du train de vie antérieur – 245 francs de disponible). Quant à

la pension qui devra être versée à l’épouse pour A.________, elle peut être

fixée à 987 francs (497 francs de charges assumées par la mère + 490 francs de

participation à l’excédent).

Les chiffres retenus pour les contributions

d’entretien étant les mêmes que ceux qui résultent de la décision entreprise,

on peut – à défaut de critique des parties sur cette question – reprendre sans

autre le raisonnement du premier juge au sujet de la charge fiscale

supplémentaire résultant, pour l’épouse, des contributions d’entretien, soit

environ 200 francs par mois, et d’une augmentation des pensions, de ce fait, de

35.

francs pour l’enfant et 165 francs pour l’épouse.

Tout cela amène à confirmer les contributions

d’entretien mensuelles de 900 francs pour l’appelante et 1'030 francs (montant

arrondi) pour l’enfant. On peut relever que le mari pourrait sans autre s’acquitter

de ces contributions même si on prenait en compte la charge fiscale qu’il a

alléguée : selon les calculs ci-dessus, le disponible du mari est de 4'271

francs par mois ; il serait de 2'985 francs si on retenait la charge

fiscale alléguée, de 1'286 francs par mois ; les pensions totalisent 1'930

francs.

13.

Provisio ad litem

a) Le Tribunal civil n’a pas eu à traiter de la

question d’une provisio ad litem, un accord à ce sujet étant intervenu à

l’audience du 12 janvier 2022 (versement de 5'000 francs par l’époux à l’épouse

à ce titre).

b) Dans son mémoire d’appel, l’appelante expose

qu’avec un salaire mensuel de 3'360 francs, elle ne peut pas payer les frais de

la procédure d’appel. L’intimé dispose par contre d’un salaire et d’une fortune

assez importants ; il peut donc payer une provision de 4'000 francs. S’il

ne le peut pas, l’assistance judiciaire gratuite doit être accordée à

l’appelante.

c) L’intimé soutient qu’il n’est pas en mesure de

verser la provision demandée, vu son salaire inférieur à celui qu’il réalisait

précédemment et le fait qu’il ne dispose que d’une fortune réduite. Il dépose

un extrait de son compte postal, qui fait état d’un solde positif de 41'085.38

francs au 28 avril 2023.

d) Avec son salaire et la contribution

d’entretien qu’elle recevra, l’appelante dispose, pour la période allant

jusqu’au 31 mars 2023, de 980 francs par mois en plus de ses charges ;

pour la période ultérieure, elle dispose de 1'225 de francs par mois de plus

que ses charges. Même sans prendre en considération le fait que l’appelante n’a

pas produit, en appel, de relevé de son compte ou ses comptes, ce qui pourrait

déjà conduire à un rejet de la requête de provisio ad litem (faute pour

l’appelante d’avoir rendu vraisemblable qu’elle ne disposerait pas, actuellement,

de liquidités suffisantes), les revenus de l’appelante sont suffisants pour

qu’elle rétribue elle-même son mandataire pour la procédure d’appel, sans provisio

ad litem et sans assistance judiciaire, au besoin en versant des acomptes,

dans la mesure aussi où, au vu des écritures, les honoraires pour cette

procédure ne devraient pas être aussi élevés que les 4'000 francs de provision

qu’elle réclame.

14.

Vu l’ensemble de ce qui

précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais opérée en

première instance, soit une répartition des frais judiciaires par moitié entre

les parties et une compensation des dépens (les frais d’expertise étant pris en

charge par le mari, comme il s’y était engagé).

15.

L’appel doit être admis sur la

seule question du domicile de l’enfant et rejeté pour le surplus. Dans la

répartition des frais, il faut cependant aussi tenir compte de l’activité

rendue nécessaire par la réponse, qui s’apparentait assez largement à ce qu’on

aurait trouvé dans un appel joint (prohibé par l’art. 314 al. 2 CPC), ainsi que

des conclusions irrecevables de cet appel joint. Tout bien considéré et en se

référant à l’article 107 al. 1 let. c CPC, en prenant en considération la

nature de la cause et les moyens respectifs, on partagera les frais judiciaires

par moitié et compensera les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Réforme

le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :

« 2. Attribue à X.________ et Y.________ l’autorité parentale

conjointe sur A.________, né en 2018, en fixant le domicile légal de ce dernier

chez X.________ ».

3. Rejette toute

autre conclusion et confirme la décision entreprise pour le surplus.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la charge de

l’appelante par 1'000 francs et à celle de l’intimé par 1'000 francs également.

5. Dit que les

dépens pour la procédure d’appel sont compensés.

Neuchâtel,

le 17 juillet 2023