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Décision

CACIV.2023.26

Procédure de conciliation. Décision d’irrecevabilité rendue à l’audience de conciliation. Identification de la partie défenderesse (bailleresse vs gérance immobilière). Production de pièces. Devoir d’interpellation du juge.

3 mai 2023Français24 min

Devant des justiciables non assistés, le devoir d’interpellation du juge aurait dû conduire la juge de la conciliation à solliciter les éléments dont elle considérait qu’ils faisaient défaut (cons. 3a).La juge conciliatrice aurait dû faire usage de la possibilité de rectifier une erreur dans la désignation de la partie défenderesse (cons. 3b).Parmi les attributions de l’autorité de conciliation ne figure pas une compétence générale de statuer sur la recevabilité de la requête sauf exceptions précisées par la jurisprudence fédérale (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 juillet 2022, A.________, représentée par la gérance Y.________

SA, en qualité de bailleresse, et X1________ et X2________,

en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail portant sur un

appartement de 5,5 pièces situé [aaaaa] à Z.________. Le loyer net était fixé à

2'950 francs, auxquels venait s’ajouter le montant de 310 francs pour les frais

accessoires perçus sur la base d’un décompte, soit un montant de loyer brut de

3'260 francs par mois. Le bail était conclu pour une durée initiale du 1er novembre

2022 au 31 mars 2024 et, sauf résiliation donnée quatre mois à l’avance pour le

30 novembre 2023, se renouvelait tacitement pour une durée indéterminée, avec

faculté de résilier moyennant un préavis de quatre mois pour les termes des 31

mars, 30 juin et 30 septembre.

Le

12 juillet 2022 également, la bailleresse a adressé aux locataires, sur la

formule officielle « notification de loyer lors de la conclusion d’un

nouveau bail », l’avis d’augmentation du loyer net de 2'942 francs

(précédent loyer) à 2'950 francs (loyer selon le bail) par mois, à l’occasion

de la conclusion du bail, valable dès le 1er novembre 2022. Le motif

de la hausse résidait dans l’« [a]daptation aux loyers usuels du

quartier selon l’art. 269a CO + 11 OBLF, hausse de Fr. 8.00 ». Cet

avis a été réceptionné le 13 juillet 2022 par les locataires.

Ces

derniers ont reçu les clés de l’appartement loué le 1er novembre

2022.

B.

a) Le 27 novembre 2022, les locataires ont saisi, au sens de

l’article 202 CPC auquel ils se référaient, la Chambre de conciliation d’une

« [c]ontestation de hausse de loyer », en attaquant le loyer

notifié lors de la signature de leur nouveau bail. Ils ont joint à leur requête

une lettre adressée le même jour à la gérance de la bailleresse. Dans ce

courrier, les locataires soutenaient que le « loyer notifié lors de la

conclusion de [leur] nouveau bail […] [étai]t abusif par rapport au rendement

considéré comme étant acceptable par le tribunal fédéral qui est de 2 %.

(Actuellement le taux hypothécaire étant de 1.25 %) ».

b)

La requête des locataires a été adressée par la Chambre de conciliation à Y.________

SA le 29 novembre 2022, avec un délai de 20 jours pour « formuler [se]s

observations et détermination ainsi qu’à déposer les moyens de preuves dont

[elle] entend[ait] faire état ». Il était précisé qu’une audience

serait appointée ultérieurement.

La

gérance de la bailleresse n’a pas réagi.

c)

Le 21 décembre 2022, la Chambre de conciliation a convoqué d’une part les

locataires et d’autre part Y.________ SA à une audience fixée le 15 février

2023. Sur son verso, la convocation comportait plusieurs « Remarques »,

concernant en particulier l’obligation de comparaître à l’audience et les

conséquences d’un défaut, le chiffre 6 de ces « Remarques » étant

libellé comme suit : « Les parties sont invitées à déposer au plus tard

à l’audience les documents dont elles entendent faire état ».

d)

Le 21 décembre 2022 également, la Chambre de conciliation a requis, des

locataires, la production du contrat de bail et de la formule de notification

de loyer initial et, de la représentante de la bailleresse, tous documents

relatifs au calcul et à la fixation du loyer. Chaque destinataire avait un

délai de 20 jours pour satisfaire à la réquisition qui lui était adressée.

Le

dossier ne contient aucun envoi, de l’un ou l’autre des intéressés, qui aurait

été effectué dans le délai de 20 jours mentionné au paragraphe précédent.

C.

Une audience s’est tenue devant la Chambre de conciliation,

comme prévu le 15 février 2023. L’un des locataires était présent, muni d’une

procuration signée de l’autre locataire, aux fins de représenter celle-ci. Un

employé de la gérance, représentante de la bailleresse, était notamment

présent.

Le

procès-verbal résume ainsi les opérations de l’audience :

D’emblée, la juge constate que, faute de renseignements

nécessaires suffisants et surtout en l’absence du bail et de la formule de notification

de loyer initial déposés dans le délai imparti, la requête du 27 novembre 2022

est incomplète et irrecevable, respectivement mal dirigée.

Dans ces conditions, B.________ refuse d’entrer en

matière. Il donne néanmoins quelques explications au requérant quant à la

fixation du loyer en cause, lui indiquant qu’en tout état de cause, la

bailleresse, soit A.________, ne serait pas entrée en matière sur une

diminution du loyer.

Au vu de l’irrecevabilité de la requête, la procédure

est classée sans suite.

Un exemplaire du présent procès-verbal est remis aux

parties séance tenante.

Les

pièces sont restituées à X1.________ à l’issue de l’audience. »

D.

Le 16 mars 2023, les locataires appellent de la décision

d’irrecevabilité rendue le 15 février 2023 par la Chambre de conciliation, en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant cette autorité, afin

qu’elle reprenne la conciliation. Ils reprochent à la juge de la conciliation

d’avoir considéré que la requête de conciliation était dirigée contre Y.________

SA (i.e. et non contre la bailleresse) et qu’elle était incomplète et mal

dirigée, pour en déduire qu’elle était irrecevable. N’étant pas juristes, ils

indiquent que l’intitulé de leur partie adverse sur la convocation à l’audience

leur « a échappé dès lors qu[’ils] pens[aient] que la gérance Y.________

représentait [leur] bailleur, comme dans tous les échanges qu[’ils] av[aient]

eu[s] avec elle ». Par ailleurs, ils avaient compris des courrier et

convocation envoyés par la Chambre de conciliation qu’ils avaient « le

choix entre envoy[er] les documents requis ou les déposer à l’audience ».

Or, lors de celle-ci, le locataire avait apporté les documents requis (contrat

de bail et formule officielle de notification du loyer) et avait mentionné

qu’il pouvait les remettre à l’autorité. À partir du moment où B.________, qui

a comparu en audience pour la gérance, avait indiqué que « la

bailleresse, soit A.________ » ne serait de toute façon pas entrée en

matière sur une diminution de loyer, la juge savait qui était la bailleresse,

ce qu’elle a d’ailleurs mentionné dans sa décision. Les locataires considèrent

que leurs griefs relèvent de la constatation inexacte des faits (i.e. leur

requête n’était pas dirigée contre la représentante de la bailleresse, mais

contre cette dernière) et de la violation du droit (une action ouverte contre

une personne qui n’a pas la qualité pour défendre conduit au rejet et non à

l’irrecevabilité de l’action ; obligation pour la Chambre de conciliation

d’accorder aux locataires un délai pour améliorer leur acte, si elle

considérait que l’identité de la partie défenderesse, soit la bailleresse, n’en

découlait pas ; aucune irrecevabilité ne pouvait être prononcée du fait

que les locataires n’avaient pas produit les documents dans le délai

imposé ; contradiction entre la réquisition et la mention au dos de la

convocation à l’audience, qui leur a laissé croire qu’un choix existait quant

au moment du dépôt des pièces ; interpellation nécessaire si la Chambre de

conciliation avait considéré la requête comme incomplète). Les locataires

sollicitent une indemnité équitable pour la partie qui agit sans représentant

professionnel, au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC.

E.

Dans sa réponse à appel du 6 avril 2023, A.________ conclut,

avec suite de frais, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, respectivement

rejeté. Relevant qu’un délai – non suspendu durant les vacances judiciaires –

de 10 jours lui a été imparti pour répondre à l’appel, l’intimée en déduit que

la Cour de céans a retenu que la procédure sommaire s’appliquait à l’acte

attaqué. Dans cette optique, le délai d’appel – de 10 jours également – n’a pas

été respecté, ce qui implique l’irrecevabilité de l’appel. Par ailleurs,

l’appel n’est pas dirigé contre la partie adverse en première instance, ce qui

le rend irrecevable. Devant l’absence de réaction des locataires suite à la

réquisition de leur bail et sachant que les actes de la Chambre de conciliation

« mentionnent expressément qui est cité comme partie adverse »,

la procédure ne pouvait être rectifiée quant à la partie défenderesse et,

« [d]ans cette mesure, il n’est pas envisageable de modifier les

parties en cause au stade de l’appel. La procédure de première instance a

opposé les appelants à Y.________. En tant que la Cour considère que l’appel

est dirigé contre un tiers à la procédure puisqu’elle notifie cet acte à A.________,

l’appel est donc manifestement irrecevable ». Sur le fond, la Chambre

de conciliation a expressément mentionné Y.________ comme partie adverse, ce

qui correspondait à la requête déposée, et a pris soin de requérir le bail, que

les locataires n’ont pas produit, ce qui scellait le sort de la cause. Par ailleurs,

le locataire s’est rendu seul à l’audience, alors qu’il n’est pas admis qu’un

locataire puisse être représenté par l’autre. Aucune dispense de comparution

n’avait été requise et aucun motif de dispense n’avait été invoqué. Finalement,

la requête ne contenait aucune conclusion, contrairement aux exigences de

l’article 202 al. 2 CPC, ce qui la rendait également irrecevable. Les

locataires n’avaient au demeurant pas développé les conditions posées par

l’article 270 let. a et b CO en matière de contestation d’un loyer initial.

Dans l’hypothèse où il n’est pas jugé irrecevable, l’appel doit donc être

rejeté.

F.

Le 20 avril 2023, les locataires persévèrent dans leurs

conclusions.

G.

Au terme d’un échange de courriers sur lequel il n’est pas

nécessaire de revenir dans le détail, les parties ont accepté l’intervention de

la présidente de la Cour de céans en qualité de juge instructeur.

C O N S I D E R A N T

1.

La recevabilité de l’appel est contestée sous plusieurs

angles.

a)

Tout d’abord, l’intimée soutient qu’à mesure que le délai de réponse qui lui a

été imparti a été de 10 jours non prolongeables, effectivement caractéristiques

de la procédure sommaire, c’est ce type de procédure que la Cour d’appel

considère comme s’appliquant à la présente cause, ce qui implique que le dépôt

de l’appel dans le délai de 30 jours est tardif.

L’ordonnance

du 27 mars 2023 contient à ce titre une erreur regrettable, mais néanmoins

manifeste (on peut même la trouver consternante, mais cela ne modifie en rien

les effets de cette erreur, qui ne peuvent être de transformer la nature de la

procédure). Si l’intimée l’avait sollicité, elle aurait pu obtenir une

rectification et le bénéfice d’un délai de réponse de 30 jours, mais

certainement pas une requalification d’une procédure relevant de la voie

ordinaire en une procédure sommaire, avec pour conséquence que l’appel aurait

dû être déposé dans le délai de 10 jours. Une décision d’irrecevabilité

figurant dans un procès-verbal d’audience de conciliation constitue en effet

une décision finale au sens de l’article 308 al. 1 let. a CPC. La procédure ne

pouvait pas être une procédure sommaire, puisque dans une telle procédure, le

préalable de conciliation n’a précisément pas lieu (art. 198 let. a CPC).

L’intimée ne le remet pas fondamentalement en cause, mais tente de tirer parti,

au détriment des appelants, d’une erreur dans l’ordonnance de notification de

l’appel, qui ne saurait cependant déployer un tel effet (i.e. qu’une procédure

ordinaire devienne sommaire), rétrospectif qui plus est.

b)

Selon l’intimée, l’appel serait irrecevable car dirigé contre « un

tiers » par rapport à la défenderesse en première instance. Comme on

le verra ci-dessous, la partie contre qui était dirigée la requête de conciliation

n’était pas forcément celle que la première juge a retenu et cette dernière

aurait quoi qu’il en soit dû en demander la clarification. Cela étant, la

notification opérée au stade de l’appel l’a été conformément aux rapports

matériels (partie au contrat de bail = bailleresse = partie à la procédure de

contestation du loyer initial) et ne pouvait l’être autrement, puisque la

représentation par un représentant qui n’est pas un avocat inscrit au barreau

n’est pas autorisée devant la Cour d’appel, qui n’est pas une juridiction

spécialisée au sens de l’article 68 al. 2 let. d CPC. Du reste, devant la

première juge, B.________ s’est clairement présenté comme représentant de la

bailleresse, dont il exposait la position, autre étant la question de savoir si

la première juge a elle-même correctement désigné la partie défenderesse. Au

demeurant, l’appel du 6 mars 2023 ne détaille pas les parties à la procédure et

indique à juste titre que l’appel est formulé « contre la décision

d’irrecevabilité de la Chambre de conciliation », laquelle était

annexée à l’acte.

c)

L’intimée ne conteste pas la recevabilité de l’appel sous l’angle de la valeur

litigieuse. Avec raison. Si la requête initiale du 27 novembre 2022 pas plus

que le courrier qui y était annexé, ne détaillaient le montant contesté du

loyer, les locataires ne disposant au demeurant pas des éléments pour chiffrer

plus exactement leurs conclusions, l’appel articule – à tort ou à raison sur le

fond, cela est indifférent sous l’angle de la recevabilité – un montant de

diminution de loyer de 500 francs « à tout le moins », ce qui

conduit à une valeur litigieuse dépassant les 10'000 francs de l’article 308

al. 2 CPC.

d)

Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est donc recevable.

Considérants

2.

Sur le fond et sachant que la Cour d’appel civile – comme

tout tribunal – applique le droit d’office (art. 57 CPC), l’appel pose une

question unique qui peut être résumée comme ceci : la Chambre de

conciliation pouvait-elle, à un titre ou un autre, déclarer irrecevable la requête

des locataires du 27 novembre 2022 ?

3.

Pour fonder sa décision d’irrecevabilité, la juge de la

conciliation a avancé deux motifs : d’une part, le caractère incomplet de

la requête et, d’autre part, le fait qu’elle était mal dirigée.

a)

S’agissant tout d’abord du caractère incomplet de la requête des locataires, ce

constat suppose, comme l’a fait la première juge, que les pièces apportées à

l’audience par X1________ pouvaient être refusées. Le locataire a en

effet indiqué, sans .re contredit par son adverse partie, qu’il s’était muni à

l’audience du 15 février 2023 de son contrat de bail et de la formule

officielle et les avait déposés à cette occasion (9ème page de

l’appel, in medio). Or si la juge de conciliation avait bien requis, le

21.

décembre 2022, des locataires qu’ils produisent leur contrat de bail et la

formule de notification officielle de loyer initial, la convocation du même

jour à l’audience du 15 février 2023 précisait, de manière contradictoire avec

ce qui précède, que « [l]es parties sont invitées à déposer au plus

tard à l’audience les documents dont elles entendent faire état ». La

juge de la conciliation ne pouvait donc pas considérer, face à des justiciables

non assistés d’un mandataire professionnel, que le dépôt de pièces –

éclairantes – à l’audience du 15 février 2023 était tardif. Elle le

pouvait d’autant moins que jusqu’à cette audience, l’intimée n’avait pour sa

part donné aucune suite aux réquisitions de la Chambre de conciliation, alors

qu’elle était, elle, représentée par une gérance et que devant la Chambre de

conciliation, elle a été admise à donner « quelques explications au

requérant quant à la fixation du loyer en cause », soit des éléments

en lien avec la réquisition qu’elle n’avait pas satisfaite (« tous

documents relatifs au calcul et à la fixation du loyer »). Dans une

telle situation, la juge de la conciliation ne pouvait pas considérer que la

requête était incomplète, alors que le locataire comparaissant à son audience

lui fournissait les pièces qu’il avait apportées, ce que la convocation à

l’audience pouvait lui permettre de bonne foi de tenir pour admissible.

Du

reste, même dans l’hypothèse où l’on devait ne pas sans autre considérer que le

locataire pouvait de bonne foi penser qu’il avait le choix dans le moment du

dépôt de ses pièces, mais qu’il avait en réalité manqué le délai de dépôt des

pièces requises le 21 décembre 2022, leur production à l’audience du 15 février

2023.

aurait alors dû être traitée comme une demande de restitution de délai. Celle-ci

n’aurait pu être qu’accepté, la contradiction mise en évidence ci-dessus et la

potentielle mauvaise compréhension qui pouvait en découler permettant de

retenir que la faute des locataires n’était que légère (art. 148 al. 1 CPC) et

que la requête était faite au moment même où la mauvaise compréhension était

dissipée, soit à l’audience (respect du délai de 10 jours de l’art. 148 al. 2

CPC).

Si

les pièces en cause avaient figuré au dossier de conciliation, respectivement

si leur production avait été acceptée en audience comme elle aurait dû l’être,

la juge de cette instance y aurait trouvé les indications que l’article 270

let. a et b CO demande. L’intimée ne peut donc prétendre en appel que la

requête était irrecevable parce qu’elle n’aurait pas respecté les formes de la

contestation de loyer initial. Au demeurant, devant des justiciables non

assistés, le devoir d’interpellation du juge aurait sans doute dû conduire la juge

de la conciliation à solliciter les éléments dont elle considérait qu’ils

faisaient défaut.

b)

Dans le même ordre d’idées, l’admission des pièces produites en audience par X1________

aurait levé les éventuels doutes – si tant est qu’il y en avait, ce dont on

peut très sérieusement douter à la lecture d’un procès-verbal d’audience qui

relate expressément les dires du représentant de « la bailleresse, soit

A.________ » – quant à l’identité des parties à la procédure. S’il est

vrai que la cause a été enregistrée devant la Chambre de conciliation sous le

libellé « X1________ et X2________ contre Y.________

SA », référence que l’on observe sur les courriers de la Chambre de

conciliation des 29 novembre et 21 décembre 2022, sur la convocation du

21.

décembre 2022 à l’audience du 15 février 2023 et sur le procès-verbal

de dite audience, ce libellé n’est pas induit par la requête des locataires

elle-même, mais par l’annexe qui était jointe, soit « la lettre remise

à [leur] gérance », donc clairement au représentant du bailleur. À

mesure qu’effectivement, la juge de la conciliation ne pouvait donc pas

identifier la partie à la procédure (soit la bailleresse, sachant qu’elle

savait qui en était la représentante), elle aurait dû interpeller les

locataires sur cette question précise (et non pas seulement leur impartir un

délai pour la production de pièces). En effet, une individualisation de

l’instance est nécessaire dès la phase de conciliation et si elle n’est pas

suffisante, le juge conciliateur doit impartir un délai à la partie

demanderesse, qui plus est lorsqu’il s’agit d’un laïc, pour la préciser (Trezzini,

in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

2, n. 6 ad art. 202). Sous cet angle, la décision d’irrecevabilité rendue par la

juge conciliatrice s’inscrit en faux avec le but visé par l’individualisation

des parties exigée dès le début de la procédure, qui est d’assurer que la

partie qui se trouve attraite puisse clairement comprendre qu’elle l’est et

qu’elle soit mise en mesure de se défendre. C’est à cette fin qu’existe le

formalisme du code de procédure. Or, en l’espèce, le procès-verbal de

l’audience de conciliation permet de penser que la gérance, représentante de la

bailleresse, avait parfaitement compris de quel immeuble et de quelle relation

contractuelle il s’agissait, puisque l’employé qui a comparu pour elle a pu

donner des explications concrètes. La juge conciliatrice aurait dès lors dû

faire usage de la possibilité de rectifier une erreur dans la désignation de la

partie défenderesse (erreur dont on ne peut exclure, comme vu ci-dessus,

qu’elle ait été introduite par l’autorité elle-même, puisque c’est elle qui a

formulé la référence de la cause, alors même que la qualité de gérance de Y.________

SA avait été exprimée).

c)

Finalement, l’intimée ne peut rien tirer du fait que le locataire aurait

comparu seul à l’audience de conciliation, muni d’une procuration de la

locataire qui était, elle, absente, puisqu’aucune protestation n’a été élevée

par sa représentante, si bien qu’il est contraire à la bonne foi en procédure

de s’en prévaloir à une étape ultérieure de la procédure. La juge de la

conciliation a au demeurant implicitement admis la dispense de comparution (du

reste fréquente en matière de bail à loyer signé par un couple). Ceci doit ici

d’autant plus valoir que la bailleresse, si l’on s’en tient au formalisme de la

loi et de la convocation, aurait dû être considérée comme défaillante, à mesure

que ne figure au dossier aucune délégation écrite en faveur de la gérance,

habilitant celle-ci à transiger (art. 204 al. 3 let. c CPC), gérance qui est

pourtant expressément intervenue en son nom.

4.

À ce qui précède et qui conduit déjà à l’annulation de la

décision querellée s’ajoute une circonstance qu’aucune des parties n’évoque.

Les

chapitres 3 et 4 du Titre 1 consacré, parmi les Dispositions spéciales de la

Partie 2 du CPC, à la conciliation détaillent quelle issue peut avoir la

procédure de conciliation. D’une part, l’autorité de conciliation peut faire

une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC, qui énumèrent les situations

dans lesquelles une proposition de jugement peut être faite, sur demande des

parties, ce qui n’est pas la situation en cause ici) ; d’autre part,

l’autorité de conciliation peut mener la procédure de conciliation vers un

accord et consigner alors celui-ci dans un procès-verbal (art. 208 CPC), ou

constater dans le même procès-verbal l’échec de la conciliation (art. 209 CPC).

Parmi les attributions de l’autorité de conciliation ne figure en revanche pas

la possibilité de statuer sur la recevabilité de la requête. Dans un arrêt du

20.

mai 2016, le Tribunal fédéral a exposé qu’il était nécessaire « que la requête de conciliation renferme tous les

éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006

relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p.

6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en

particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Il appartient au

demandeur de désigner précisément la ou les parties défenderesses. L'autorité

de conciliation a uniquement pour tâche de tenter de concilier les parties et

de délivrer, si la conciliation échoue, l'autorisation de procéder contre la

partie désignée par la demanderesse, sans avoir à procéder à d'autres démarches

» (arrêt du TF du 20.05.2016 [4A_560/2015] cons. 4.3.1 ; mise

en évidence par la Cour de céans). Dans un arrêt ultérieur, publié dans le

recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 III 265), ce tribunal a reconnu

à l’autorité de conciliation la possibilité de rendre une décision

d’irrecevabilité lorsque son incompétence était manifeste, mais a aussi limité

cette faculté aux cas manifestes (pour simplifier, car cela reste ici sans

effet, on se dispensera de préciser toutes les nuances apportées dans l’arrêt

de référence en lien avec la contestation ou non par l’adverse partie de la

compétence à raison du lieu, respectivement en fonction de sa comparution ou

non à l’audience de conciliation – ATF 146 III 265, cons. 4, spéc. 4.2 et

4.3, qui cite aussi, parmi les décisions d’irrecevabilité que peut rendre

l’autorité de conciliation, celle qui l’est en cas de défaut du paiement de

l’avance de frais). La faculté pour l’autorité de conciliation de prononcer une

décision d’irrecevabilité est donc limitée à des circonstances particulières,

ce qui se justifie par le fait que la tâche de l’autorité de conciliation est

en premier lieu de tenter de trouver un accord entre les parties de manière

informelle (art. 201 al. 1 CPC) et, si la tentative de

conciliation s’avère infructueuse, de délivrer une autorisation de procéder

(art. 209 al. 1 CPC). L’autorité de

conciliation n’a pas une compétence générale pour prononcer des décisions

d’irrecevabilité (il n’y a pas, pour l’autorité de conciliation, de pendant à l’article

236.

al. 1 CPC, qui vaut pour le tribunal) et elle n’a pas à vérifier d’office

les conditions de recevabilité de l’article 59 CPC, tâche qui incombe au

« tribunal ».

C’est

dire que, sous réserve d’une proposition de jugement qui serait demandée par la

parties, dans un des domaines dans lesquels cette possibilité existe, et de

certains cas d’irrecevabilité manifeste, l’autorité de conciliation doit se

limiter à tenter la conciliation et, si elle échoue, à délivrer l’autorisation

de procéder. L’examen de la recevabilité de la demande au sens de l’article 59 CPC et la

sanction de l’irrecevabilité qui peut en découler revient au « tribunal »

et une décision d’irrecevabilité ne fait pas partie des décisions qu’un juge de

la conciliation peut – toujours sous réserve des situations évoquées ci-dessus

– prendre. Sous cet angle, la décision querellée doit être annulée, car elle ne

s’inscrit pas dans les situations où la compétence de l’autorité de

conciliation à rendre une décision d’irrecevabilité peut être reconnue. Le

motif d’irrecevabilité ne peut en effet être manifeste dans le cas d’une

contestation portant sur le loyer initial, où la requête de conciliation ne

désigne pas expressément l’adverse partie, mais où l’identité tant de la

bailleresse que de son représentant est cependant parfaitement connue. Il n’est

pas nécessaire de dire si la décision querellée était nulle ou annulable.

5.

Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision

d’irrecevabilité prononcée lors de l’audience du 15 février 2023 être annulée.

La conciliation n’ayant en réalité pas été tentée, la cause doit être renvoyée

à la Chambre de conciliation pour qu’elle remplisse son office.

À

mesure que le litige porte sur un bail d’habitation, la procédure est sans

frais (art. 56 LTFrais).

Les

appelants concluent à l’allocation de dépens en leur faveur, fondés sur

l’article 95 al. 3 let. c CPC. Selon cette disposition, les dépens comprennent,

lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité

équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Selon le Message du

Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c

CPC vise notamment – et « avant tout », selon l’arrêt

fédéral du 27 août 2021 (5A_357/2019, cons.8.6.1) – la perte de gain d'un

indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un

avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel

et nécessite une motivation particulière (arrêt du TF du 26.04.2021 [5A_695/2020] cons. 5.1). Au regard

des exigences de motivation posées en la matière, il ne suffit pas d'indiquer

que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là même une

activité particulière et, ainsi, des frais pouvant être indemnisés (cf. arrêt du

TF du 22.10.2013 [4A_355/2013] cons. 4.2). Une partie

qui agit dans sa propre cause ne peut qu'exceptionnellement prétendre à une

indemnité pour son activité personnelle. Si la complexité de la cause et son

enjeu sont des critères qui entrent en considération, encore faut-il dès lors

que le travail effectué ait entravé notablement l'activité professionnelle ou

entraîné une perte de gain (cf. ATF 125 II 518, 113 Ib 353 cons. 6.b, 110 V 72 cons. 7, auxquels se

réfère l’arrêt [5A_357/2019] précité, cons.8.6.3). Or, à ce titre, les

locataires ne font qu’affirmer qu’ils ont été entravés dans leur activité

professionnelle en raison du temps consacré à la cause, sans exposer plus

précisément leur situation professionnelle (sont-ils indépendants ?

ont-ils dû s’absenter de leur travail, sans être rémunérés, en raison de la

procédure ? etc.). Cela est rédhibitoire dans un système où, en principe,

le temps consacré par la partie elle-même à sa procédure n’est pas rémunéré. Or

c’est bien la situation des appelants et ces derniers en bénéficient du reste

dans l’examen de la cause, sous l’angle du devoir d’interpellation accru en présence

d’une partie non assistée – même si on peut, avec l’intimée, nourrir quelques

doutes quant à l’intervention d’un crypto-mandataire (références

jurisprudentielles précises, y compris cantonales, correspondance détaillée et

rapide au sujet d’une question de potentielle récusation, notamment).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel et

annule la décision d’irrecevabilité rendue le 15 février 2023 par la Chambre de

conciliation.

2. Renvoie la cause

à la Chambre de conciliation pour suivre en procédure.

3. Dit que la

procédure est gratuite.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 3 mai 2023