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Décision

CACIV.2023.29

Responsabilité civile de l’employeur, acte illicite consistant en une éventuelle violation de l’articled 328 CO.

8 août 2023Français42 min

L’appelant aurait dû démontrer que, sur la base des faits corrigés comme il le demande, la responsabilité de l’employeur serait engagée. Il ne le fait pas pour tous ses griefs ; en particulier, pour prendre un exemple concret, il ne démontre pas que s’il fallait écarter la version du formulaire SUVA (5e grief9, cela impliquerait qu’une violation de l’article 328 CO serait avérée.La violation de l’obligation de protéger la personnalité du demandeur, sous l’angle de l’obligation de formation et d’instruction de l’employeur, n’a pas été retenue en première instance du fait que le demandeur n’avait pas allégué de manquement à cet effet. L’appel est insuffisamment motivé puisqu’il ne combat pas l’argumentation du jugement querellé, mais en présente une autre.____________________Par arrêt du 17.04.2024(réf. 4A_445/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.04.2024 [4A_445/2023]

A.

Par « [c]ontrat de travail individuel pour

l’industrie du bois » du 17 novembre 2008, Y.________ SA

(ci-après aussi l’employeur) a engagé X.________ (ci-après aussi le

travailleur) en qualité de « [c]hauffeur, ouvrier qualifié (avec

certificat de capacité) » à partir du 19 novembre 2008. Le contrat

précisait que « [l]’employé assumera[it] notamment […

l’a]pprovisionnement en bois et [les] transports des produits A.________ ou

autres au moyens (sic) des véhicules de l’entreprise (semi-remorques

plateau/bâchée/fond mouvant et camion-grue) ».

B.

a) Le 22 octobre 2010, l’employeur a rempli une déclaration

de sinistre LAA pour un accident survenu le 20 octobre 2010 à 10h45 au lieu

« [aaaaa]/forêt [aaaaa] », dont la description était la

suivante : « En chargeant du bois en forêt au moyen de notre

camion grue, les béquilles de la grue se sont enfoncées dans le terrain, ce qui

a déséquilibré X.________ qui s’est fortement tapé le dos contre le siège de la

grue ». Au titre des blessures, la déclaration précisait que la partie

atteinte du corps était le « dos bilatéral » et le type de

lésion « [c]ontusion ». Le formulaire précisait que le travail

avait été interrompu suite à l’accident, le 20 octobre 2010, et que les

premiers soins avaient été donnés par le Dr B.________ à Z.________ (F), sans

précision de la suite du traitement ou de l’incapacité de travail (probablement

parce que le formulaire a été établi deux jours après la survenance de

l’accident et que ces éléments n’étaient alors pas connus).

b)

X.________ a consulté différents médecins. En particulier, selon un rapport de

l’Hôpital neuchâtelois du 2 novembre 2010, il a subi un examen le 1er novembre

2010, suite à des « lombalgies aiguës depuis 48 heures. Accident de

travail mineur le 20 octobre 2010. Pas de signe déficitaire. Lasègue 45° ddc.

Évaluation ». Un CT scan de la colonne lombaire a été réalisé, de L1 à

S2. Il est résulté de cet examen que X.________ était atteint d’une hernie

discale médiane, para-médiane gauche luxée vers le bas au niveau de L5-S1,

réalisant une compression de la racine de S1 et de S2 à gauche, notamment.

c)

Dans le cadre du traitement du dossier par la SUVA, le Département de médecine,

service de rhumatologie de l’Hôpital neuchâtelois, a répondu à différentes

questions dans un courrier du 30 décembre 2010. Il en est ressorti que X.________

était en arrêt de travail à 100 % dès le 20 octobre 2010 (incapacité qui

perdurait à ce moment-là jusqu’au 04.01.2011), que le traitement était en

cours, que des consultations avaient eu lieu les 1er et 15 novembre

puis 3 décembre 2010 et qu’une consultation de neurochirurgie était prévue

courant janvier 2011, la symptomatologie devenant chronique.

d)

Dans l’intervalle, le 23 décembre 2010, Y.________ SA a résilié le contrat de

travail qui la liait à X.________, pour le 28 février 2011. Probablement en

raison du fait que cette résiliation du contrat de travail était intervenue

durant une période de protection, la résiliation a été réitérée le 27 janvier

2011, pour le 31 mars 2011.

e)

Le 3 février 2011, le Dr B.________, à Z.________, qui avait examiné X.________

juste après son accident (voir lettre B.a) ci-dessus), a délivré un rapport

dont il ressort en particulier que « [l]e patient n’a jamais présenté

de pathologie chronique au long cours en particulier ostéo-articulaires et

lombaire », qu’il « a été examiné, suite à son accident du

travail du 20.10.2010. Il présentait un traumatisme de la colonne

dorso-lombaire, suite à un choc alors qu’il était sur le siège de sa grue. Le

véhicule a été déséquilibré et le patient a été déstabilisé dans sa position de

travail et a eu un choc contre le siège. Suite à cet incident, le patient a été

examiné le jour même et mis en arrêt total d’activités » et que

« les troubles qui sont décrits actuellement, sont tout à fait

imputables à l’accident, étant donné que le patient, auparavant, ne décrivait

aucun symptôme algique. L’accident est donc responsable de l’état algique du

patient ».

f)

X.________ a été opéré de la hernie discale précitée le 22 avril 2011.

g)

Le 26 octobre 2015, le Dr C.________, expert près la Cour d’appel de W.________

(F) en matière de réparation juridique du dommage corporel, a délivré une

expertise concernant l’état de santé de X.________. L’événement du 20 octobre

2010 était décrit comme suit : « [P]endant ses activités professionnelles,

X.________ était assis sur le siège d’une grue forestière, fixée sur le camion,

dont un pied s’est brisé. Il a été projeté en avant puis est retombé sur le

siège. Il a ressenti aussitôt des lombalgies avec irradiations à la face

postéro-externe des 2 membres inférieurs jusque dans la région sus-malléolaire.

X.________ a dû interrompre ses activités professionnelles ».

C. Avant

cela, la SUVA avait fait procéder à un « examen médical final »

de l’intéressé, le 27 septembre 2013, par le Dr D.________, spécialiste en

médecine intensive et médecine interne générale. Son appréciation médicale

avait conduit la SUVA à reconnaître une atteinte à l’intégrité du patient de 5

%, son état de santé étant depuis lors stabilisé. Le seuil de 10 % de perte de

gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité LAA n’étant pas atteint, une

telle rente a été refusée à X.________, son opposition à la décision du 11

avril 2014 étant rejetée. En revanche, X.________ a été mis au bénéfice d’une

demi-rente ordinaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2016.

D. Une

procédure en matière de droit du travail a opposé les parties à compter du 16

février 2012, initiée par X.________ qui réclamait à son employeur le paiement

d’heures supplémentaires et de vacances, prétentions rejetées par jugement du

Tribunal civil du 16 mai 2013. Ce jugement a été confirmé par arrêt de

l’Autorité de recours en matière civile du 17 décembre 2014.

E. Le

20 août 2018, X.________ a saisi la Chambre de conciliation des Montagnes et du

Val-de-Ruz d’une demande tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________

SA soit condamnée à lui verser la somme de 868'950.90 francs, avec intérêts

compensatoires à 5 % l’an dès le 20 octobre 2010. Dans le cadre de cette

procédure, référencée TRAV.2018.148, une suspension a été prononcée lors d’une

première audience de conciliation tenue le 28 mars 2019, jusqu’à résultat connu

de deux expertises qui seraient mises en œuvre dans le cadre de procédures de

preuve à futur, la première pour constater un éventuel état défectueux du

camion utilisé par l’employeur et conduit par l’employé le 20 octobre 2010

lorsque l’accident professionnel était survenu et la deuxième, à confier à un

médecin spécialiste FMH, portant sur l’examen des lésions de X.________ pour

qu’il détermine si elles résultaient en tout ou partie de l’accident du 20 octobre

2010. Le mandataire du demandeur s’engageait à saisir le tribunal des deux

requêtes de preuves à futur précitées.

La

procédure de conciliation s’est poursuivie et a conduit à la délivrance, le 8

octobre 2019, d’une autorisation de procéder, sans qu’il ressorte du dossier

que les procédures de preuve à futur auraient dans l’intervalle été initiées.

F. Le 24

janvier 2020, X.________ a agi devant le Tribunal civil contre Y.________ SA,

en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit

condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts et réparation du tort

moral, la somme de 790'147.50 francs, à recalculer au jour du jugement selon la

méthode de calcul présentée dans la demande, avec intérêts compensatoires à 5 %

l’an dès le 20 octobre 2010. En substance, le travailleur indiquait avoir été

victime, le 20 octobre 2010, d’un accident dans le cadre de l’exercice de

sa profession, au bénéfice de l’intimée, et que, alors qu’il était assis sur le

siège du camion-grue LU [11111] et occupé comme à son habitude à charger du

bois, le pied de grue, soit la béquille du camion, s’était subitement cassé.

Cette rupture avait immédiatement entraîné la chute du demandeur, qui s’était

trouvé en déséquilibre. Il précisait que la béquille s’était cassée et non pas

enfoncée comme le prétendait la défenderesse dans sa déclaration de sinistre.

Le compteur du camion-grue affichait 743'972 kilomètres ; le véhicule

avait été acquis en 1994, était posé sur une route publique en dur et

présentait une vétusté des axes d’insertion. C’était dangereux pour la sécurité

des travailleurs car au moindre mouvement, les chevilles de la grue sortaient

des cavités. Lui-même avait immédiatement remarqué, après sa chute, qu’il

« avait un sérieux problème » puisqu’il ressentait de vives

douleurs au bas de la colonne vertébrale et ne parvenait plus à monter dans sa

cabine. Il avait gardé de lourdes séquelles de son accident, causé par le

manque de diligence de son employeur, à qui il avait signalé à plusieurs

reprises les défauts qui affectaient le camion-grue et les sérieux dangers que

cela pouvait représenter pour l’intégrité corporelle des employés, sans que

l’employeur n’entreprenne quoi que ce soit pour améliorer la sécurité de ses

employés ; au contraire, la défenderesse avait attendu qu’une catastrophe

se produise pour décider d’interrompre son activité de transport. Elle avait

donc manqué à son devoir de diligence et engagé sa responsabilité tant

contractuelle que délictuelle ; elle était tenue à réparer le dommage qui

en résultait.

G. Dans

sa réponse du 3 juillet 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande,

sous suite de frais et dépens. Elle contestait tout d’abord le principe même de

sa responsabilité, au motif qu’elle n’avait pas causé d’atteinte à la

personnalité du demandeur, le camion-grue qu’il maniait lors de l’épisode du 20

octobre 2010 étant parfaitement conforme aux normes de sécurité et elle-même

ayant respecté l’article 328 CO. Subsidiairement, elle niait le lien de

causalité entre l’événement du 20 octobre 2010 et le préjudice dont se prévalait

le demandeur. Finalement, elle contestait plus subsidiairement encore que le demandeur

ait subi un préjudice.

H.

Aux

termes de la réplique du 10 novembre 2020 et de la duplique du 23 janvier

2021, les parties ont confirmé leurs conclusions initiales.

Faits

I. a)

Une audience de débats d’instruction s’est tenue devant la juge du Tribunal

civil le 4 mai 2021. Lors de cette audience, il a été décidé de traiter dans un

premier temps la question de la responsabilité de la défenderesse, le calcul du

préjudice étant, cas échéant, traité dans une deuxième partie de la procédure. X.________,

d’une part, et A.E.________ pour la défenderesse, d’autre part, ont été

interrogés et leurs déclarations verbalisées. X.________ a en particulier

indiqué ceci : « Lors de l’accident, l’axe est sorti et j’ai

encaissé le mouvement de la grue. Ça devait se produire que l’axe sorte au vu

du jeu qu’il y avait lorsqu’on utilisait la grue. J’ai fait un mouvement de

balancier, soit en suivant le poids de la grue puis en revenant à ma place une fois

que le camion a repris sa position. Je n’ai jamais prétendu être tombé de la

grue. Ce n’est pas le cas, je ne suis pas tombé. Je ne sais pas pourquoi cela

figure dans la demande », puis plus loin : « Pour

préciser, le mouvement de mon corps au moment de l’accident a été une sorte

d’aller-retour. Le siège est très rigide et pas bien haut, ce qui fait que

lorsqu’on retombe dessus, c’est dur. Je dirais que c’est comme si on m’avait

enlevé ma chaise. Sur le moment, j’ai senti qu’il y avait eu quelque chose. Je

suis descendu du camion et je n’ai pas pu y remonter »

et,

finalement : « C’est B.E.________ qui a fait la déclaration

d’accident. Je précise qu’elle avait de la poigne. Elle m’a dit : ˮon

va dire que ce sont les pieds de grue qui se sont enfoncés. De toute façon, à

la SUVA, ils n’y connaissent rienˮ ».

b)

Le 30 novembre 2021, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves dans

laquelle, notamment, la réquisition tendant à une expertise du véhicule

impliqué dans l’accident a été, pour autant que maintenue, rejetée. En

revanche, la production du dossier relatif au camion-grue immatriculé LU [11111]

a été sollicitée auprès du Service de la circulation routière du canton de

Lucerne, en vain, il y sera revenu ; les dossiers relatifs aux expertises

et contrôles effectués sur la grue ont été demandés parallèlement à la SUVA.

c)

Une nouvelle audience d’instruction a eu lieu le 22 février 2022 devant le Tribunal

civil. Lors de celle-ci, les témoins F.________, G.________, H.________ et I.________

ont été entendus. Le procès-verbal de cette audience précisait en outre « que

la première partie de la procédure portera[it] plus précisément sur la question

de la responsabilité au sens strict de la défenderesse, à savoir l’existence

d’une violation contractuelle et/ou d’un acte illicite. Cette question sera[it]

tranchée par le Tribunal après la fin de l’instruction et les plaidoiries ».

d)

Une nouvelle ordonnance de preuves a été rendue le 17 mai 2022. Dans son

prolongement, une audience d’instruction s’est tenue le 16 août 2022, lors de

laquelle B.E.________ a été interrogée pour la défenderesse et les témoins J.________

et K.________ ont été entendus, de même qu’un interrogatoire complémentaire de A.E.________

a eu lieu. À l’issue de l’audience du 16 août 2022, la juge civile a prononcé

la clôture de l’administration des preuves et un délai au 17 octobre 2022 a été

imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait

l’une et l’autre après des prolongations de délai, le 3 novembre 2022 pour la

défenderesse et le 14 novembre 2022 pour le demandeur. La mandataire de la

défenderesse a encore produit, le 2 décembre 2022, une note d’honoraires,

transmise à l’adverse partie sans susciter de réaction. Les parties ne se sont

plus prononcées.

J. Par

jugement du 20 février 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande du

24 janvier 2020 dans toutes ses conclusions, fixé les frais réduits de la

cause à 18'000 francs, y compris 2'500 francs de frais de procédure de

conciliation, mis à la charge du demandeur, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire dont il bénéficiait, et condamné ce dernier à verser à

la défenderesse une indemnité de dépens de 32'180 francs, y compris frais,

débours et TVA.

Après

un exposé des mémoires introductifs d’instance, de la procédure devant le Tribunal

civil et, finalement, des règles régissant la procédure, d’une part, et la

responsabilité contractuelle et/ou délictuelle (spécialement contractuelle) de

l’employeur, y compris les prescriptions découlant de la loi sur le travail et

de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et maladies

professionnelles, directives administratives incluses, d’autre part, la juge

civile a procédé à une appréciation des éléments du dossier au regard de ces

dispositions. Elle a en premier lieu retenu que, s’agissant de l’obligation de

formation et d’instruction de la défenderesse vis-à-vis de son employé, ce

dernier n’avait pas allégué de manquement à cet égard. Au contraire, il avait

dit disposer d’une longue expérience en tant que chauffeur grumier, en ayant

toujours exercé cette profession, et être habitué à ce genre de machine qui

sert à transporter le bois. Une violation de la protection de la personnalité

du demandeur était ainsi écartée sous cet angle. S’agissant des exigences en

lien avec les prescriptions relatives à la mise en circulation du camion-grue,

le dossier du Service des automobiles lucernois n’avait pas pu être produit, si

bien qu’aucun élément probant ne pouvait en être tiré. La juge civile a ensuite

examiné les allégués et déclarations du demandeur en procédure, en lien avec le

déroulement de l’accident, et a constaté que son récit se trouvait en

contradiction avec la déclaration de sinistre faite auprès de la SUVA. Bien que

le demandeur alléguait s’être opposé à cette version des faits, puisque, selon

lui, les béquilles ne pouvaient aucunement s’enfoncer dans le sol, qui était

dur, aucun élément au dossier ne permettait de le prouver, en particulier pas

les photographies produites du lieu de l’accident. La juge civile a ensuite

résumé les éléments probants découlant des différentes auditions de témoins

auxquelles il avait été procédé et en a retenu qu’il « ressort[ait] de

l’ensemble des témoignages, en substance, que les travaux d’entretien sur les

machines de l’entreprise étaient effectués régulièrement ». À ce

titre, le témoignage de G.________ a été relativisé en raison du fait qu’il

était revenu sur ses propos à la fin de son témoignage (après avoir dit qu’il

avait constaté que le camion-grue était défectueux le jour de l’accident, il a

pris acte que son contrat de travail au sein de la défenderesse avait en

réalité pris fin avant la date de l’accident), de même qu’en raison de la

proximité amicale entre le demandeur et lui-même, ce témoignage différant de

tous les autres. Rappelant que la preuve de la violation contractuelle de

l’employeur incombait au travailleur, la juge civile a encore relevé qu’il ne

ressortait pas de la comptabilité de la défenderesse relative au camion-grue LU

[11111] qu’une béquille dudit camion aurait été changée suite à l’accident,

aucun élément au dossier ne permettant de démontrer le contraire. Les

déclarations du demandeur lui-même étaient inconstantes, puisqu’il avait

d’abord parlé d’une béquille qui se serait subitement brisée ou cassée, sans

spécifier de quelle béquille du camion-grue il s’agissait, ni à quel niveau il

y avait eu rupture, il avait aussi souligné la vétusté des axes d’insertion du

camion-grue, alors que durant son interrogatoire, il n’avait fait aucune

mention d’une béquille qui se serait brisée mais avait expliqué l’accident par

le fait que l’axe sortait et qu’il y avait eu un mouvement de balancier, qui

l’avait fait « encaiss[er] le mouvement de la grue ».

Finalement, aucun élément ne permettait de dire que les prescriptions de

contrôle et de vérification incombant à l’employeur, que ce soit

journalièrement ou annuellement, n’auraient pas été effectuées. Le demandeur

lui-même n’avait du reste pas allégué avoir effectué la vérification qui lui

incombait en tant que grutier (contrôle visuel et de fonctionnement), ceci en

vertu de la législation précitée dans la décision. En conclusion, la juge

civile a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve d’une violation

de la protection de sa personnalité par la défenderesse. A fortiori, il

ne saurait y avoir de responsabilité délictuelle du défendeur, celle-ci étant

moins favorable au demandeur. La demande devait donc être rejetée en tous

points.

K. Le

22 mars 2023, X.________ appelle du jugement précité en prenant les conclusions

suivantes :

1.

Déclarer le présent appel

recevable et bien fondé ;

Considérants

2.

Accorder l’assistance

judiciaire à X.________ et désigner le mandataire soussigné comme avocat

d’office ;

3.

Annuler le jugement du Tribunal

civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 février

2023.

;

Principalement :

4.

Admettre le principe de la

responsabilité contractuelle de la Y.________ SA ;

Subsidiairement :

5.

Renvoyer la cause à

l’Autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ;

En tout état de cause :

6.

Sous suite de frais et

dépens. »

À

l’appui, après un rappel des faits et de la procédure, et en particulier du

dépôt le 24 janvier 2020 d’une demande contre son ancien employeur, tendant au

paiement d’un montant total de 768'084.50 francs (recte :

790'147.50 francs), l’appelant présente successivement cinq griefs, liés à

l’obligation de formation et d’instruction de l’appelant par l’intimée, qui

n’aurait pas été respectée (let. a), à l’impossibilité de retrouver la plaque

d’immatriculation du camion, cette impossibilité étant contestée puisqu’il

paraissait « invraisemblable qu’un véhicule, qui répondrait aux

exigences de mise en circulation, deviendrait intraçable et que le dossier soit

inexistant » (let. b), à la prise en compte partielle des témoignages,

par rapport auxquels le Tribunal civil a accordé une « place excessive

aux propos du témoin » G.________ (let. c), à la place accordée au témoignage

de J.________, qui ne tient pas compte de l’écoulement du temps entre

l’accident d’octobre 2010 et l’audition de 2022, ni de la proximité du témoin

avec le représentant de la défenderesse, sachant qu’il est membre du conseil

d’administration de L.________ AG, société qui a racheté la défenderesse et qui

a donc un intérêt propre à la cause (let. d) et, finalement, à la validité des

déclarations faites à la SUVA, qui est contestée (let. e). L’appelant dépose

une demande d’assistance judiciaire, accompagnée de différents justificatifs.

L. Le

5.

mai 2023, Y.________ SA dépose une réponse, au terme de laquelle elle conclut,

avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel précité et à la confirmation

du jugement querellé.

M. Le

22.

mai 2023, X.________ a exercé son droit de réplique inconditionnel et, le 30

mai 2023, l’intimée a fait de même.

N. Les

parties ont été informées, le 1er juin 2023, que l’échange des

écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à

exercer le cas échéant dans les 10 jours. Elles ne se sont plus prononcées.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours, l’appel est

recevable sous cet angle.

b)

La requête d’assistance judiciaire et les pièces qui l’accompagnent sont

également recevables.

2.

a) Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel

prévue à l'article 311 al. 1 CPC,

l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision

attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise

des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit

d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance.

L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la

décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou

des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer

d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en

ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le

faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur

les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel est irrecevable. Tel est

notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui

avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que

des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne

fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 13.12.2022

[5A_453/2022] cons. 3.1).

b)

Avant de déterminer cas échéant, au fil du traitement des griefs de l’appelant,

si l’obligation de motivation au sens exposé ci-dessus a été respectée, on

relèvera d’emblée que les considérants théoriques relatifs aux différentes

dispositions légales tels que présentés par le Tribunal civil ne sont pas

contestés et que l’on se réfèrera à cet égard au jugement, sans le paraphraser.

Les

griefs de l’appel reviennent d’abord à dire que les faits auraient été

incomplètement ou inexactement établis. La motivation de la conséquence de ces

griefs, à savoir la démonstration que – dans l’hypothèse où les faits énoncés

dans les griefs et tenus pour démontrés par l’appelant devraient être retenus

comme tels – la responsabilité de l’employeur devrait être admise, est

extrêmement sommaire, voire inexistante. La question à trancher par le tribunal

au sens du procès-verbal du 22 février 2022 portait sur « l’existence d’une

violation contractuelle et/ou d’un acte illicite », soit la « question

de la responsabilité au sens strict de la défenderesse ». Dans

l’optique de la question telle que posée dans le procès-verbal précité,

l’appelant considère donc que l’employeur a violé son obligation d’information

et d’instruction, mais pour les autres aspects contestés, il n’évoque pas de

violation d’une disposition contractuelle ou d’acte délictuel et ses griefs

reviennent en réalité à dire que les faits ont été constatés de manière

inexacte. C’est a priori insuffisant, puisque manque alors la déduction

qu’on doit en tirer, à savoir celle contenue dans sa conclusion principale

numéro 4, soit le principe de la responsabilité contractuelle, qui impose de

démontrer la violation des dispositions légales, règlementaires ou

contractuelles. En d’autres termes, l’appelant aurait dû démontrer que, sur la

base des faits corrigés comme il le demande, la responsabilité de l’employeur serait

engagée. Il ne le fait pas pour tous ses griefs ; en particulier, pour

prendre un exemple concret, il ne démontre pas que s’il fallait écarter la

version du formulaire SUVA (5ème grief), cela impliquerait qu’une

violation de l’article 328 CO

serait avérée. Sous cet angle, la recevabilité de l’appel est douteuse. La

question peut toutefois rester ouverte, vu le sort qu’il convient quoi qu’il en

soit de réserver aux griefs de l’appel.

3.

a) Le jugement querellé retient, s’agissant de l’obligation

de formation et d’instruction de la défenderesse vis-à-vis de son employé, que

ce dernier n’avait pas allégué de manquement à cet égard ; au contraire,

puisqu’il se présentait comme un chauffeur grumier ayant toujours exercé cette

profession et disposant d’une longue expérience.

b)

L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a retenu que

l’employeur n’avait pas violé son obligation d’instruction. En effet, l’intimée

l’avait engagé en qualité de chauffeur ; lui-même n’était cependant pas au

bénéfice de la certification SUVA pour exercer en Suisse comme chauffeur

grutier et il ne disposait pas d’un permis valable délivré par la CNA.

L’employeur aurait dû s’assurer qu’il remplissait les conditions légales pour

effectuer des travaux de levage au moyen d’un camion-grue et aurait dû

l’instruire en conséquence afin qu’il obtienne « les papiers

nécessaires ». Il n’avait pas été informé par son employeur de la

formation obligatoire suisse, à réaliser avant la délivrance d’un tel permis.

Il n’aurait ainsi jamais dû manipuler le camion-grue qui a causé l’accident.

Par conséquent, l’employeur a violé son obligation de formation et

d’instruction au sens de l’article 328 al. 2

CO.

Dans sa réponse, l’intimée relève

notamment que cette argumentation est nouvelle ; l’admettre serait

contraire aux règles en matière d’allégation, de contestation et de preuve.

Dans sa réplique inconditionnelle du

22.

mai 2023, l’appelant soutient que les arguments de son appel ne concernent

pas des faits nouveaux, mais une argumentation juridique, non restreinte sous

l’angle de l’article 317 CPC, et

qu’ils se fondent sur une application d’office que le Tribunal civil devait

faire du droit, en particulier de l’article 5 al. 1 let. c de l’ordonnance sur

les grues (qui précise que les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent

être exécutés que par des personnes qui sont instruites sur la manière

d’utiliser une grue – l’alinéa 2 de cette disposition impose que les travaux de

levage au moyen d’un camion-grue ne peuvent être effectués que par une personne

titulaire d’un des permis qui y sont listés). Lui-même n’avait jamais allégué

être au bénéfice du permis nécessaire au pilotage du camion et il s’agissait-là

« d’un fait implicite qui aurait dû être constaté dans la décision

rendue ». Au demeurant, le contrat de travail précisait que l’appelant

avait été initialement engagé comme chauffeur et non comme chauffeur-grutier.

L’appelant a ainsi été affecté à des tâches pour lesquelles il n’avait pas été

engagé initialement.

Dans sa duplique, l’intimée indique

notamment ceci : « S’il est correct de soutenir que le juge

applique le droit d’office, l’appelant perd de vue que les parties sont

responsables d’alléguer les faits nécessaires à la mise en œuvre des règles

juridiques. Par conséquent, il incombait aux parties d’apporter au procès les

faits pertinents pour appliquer l’Ordonnance sur les grues que l’appelant cite

désormais. La question de savoir si l’appelant était ou non titulaire du permis

évoqué est un fait. Ainsi l’appelant devait au moins alléguer en première

instance qu’il n’était pas en possession du permis invoqué ».

c)

Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC),

il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les

parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions

(fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y

rapportent (art. 55

al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge

ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et

contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de

l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la

preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte

les conséquences de l'absence d'allégation d’un fait, respectivement celles de

l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du 01.09.2021

[4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519

cons. 5.1 et 143

III 1 cons. 4.1).

Les

faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la

motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire

clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que,

d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la

demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau

exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour

lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite

appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au

contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des

faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie

adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit

énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment

précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste,

voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie

adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière

plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de

façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les

élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du

TF du 03.06.2019

[4A_535/2018] cons. 4.2.1).

Les

faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la

réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être

dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné,

ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats

d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux,

avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019

[4A_535/2018] cons. 4.2.1).

Par exception, les

faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait

implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un

autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits

implicites: la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude

d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture.

Le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast ; onere

di allegazione oggettivo) et le fardeau de la preuve (Beweislast ; onere

della prova) d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que

lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du 17.12.2018 [4A_243/2018] cons. 4.2.1 in fine). Pour

illustrer cette notion de faits implicites, on rappellera que, dans cette

cause, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie allègue que la

marchandise objet du contrat est prête à être livrée, la fabrication de la

marchandise est un fait implicite, contenu sans aucun doute dans l'allégué

selon lequel la marchandise est prête à être livrée. Si elle entendait soutenir

que la marchandise n'avait pas été fabriquée et, partant, n'était pas prête à

être livrée, il appartenait à la défenderesse de contester ce fait (i.e la

matérialité de la fabrication) dans sa réponse (cons. 4.3.1 et 4.3.2).

d)

L’élément tenu pour déterminant par la juge civile pour écarter une violation

de l’obligation de protéger la personnalité du demandeur, sous l’angle de

l’obligation de formation et d’instruction de l’employeur, résidait dans le

fait que le demandeur n’avait pas allégué de manquement à cet effet. La

violation était donc écartée en raison d’allégués déficients. Dans son appel,

l’appelant adopte un autre angle de motivation en se fondant sur différentes

dispositions réglementaires. Ce faisant, il ne s’en prend pas directement à la

motivation du jugement, puisqu’à ce titre, il aurait dû dire – dans son appel

et non pas dans sa réplique (indépendamment du fait que l’on retienne ou non la

thèse des faits implicites), puisque la motivation de l’appel doit figurer dans

le mémoire d’appel lui-même et qu’elle ne saurait être complétée ou corrigée

ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015

[5A_488/2015] cons. 3.2.2 – et démontrer qu’il avait correctement allégué

les faits nécessaires, y compris à l’application de la loi sous l’angle de sa

nouvelle argumentation. Cette démarche supposait que, pour répondre au constat

de la juge civile qu’il avait insuffisamment allégué les faits nécessaires à

l’application du droit tel qu’il l’invoque désormais, l’appelant expose, à quel

endroit dans ses écritures, il avait allégué lesdits faits ou, à tout le moins,

qu’il le soutienne. Il n’en a rien fait et à ce titre l’appel est

insuffisamment motivé puisqu’il ne combat pas l’argumentation du jugement

querellé, mais en présente une autre (art. 301 al. 1 CPC tel qu’exposé

ci-dessus, voir cons. 2.a).

Cela

étant, devrait-on considérer l’appel recevable qu’il serait mal fondé. En

effet, on ne trouve pas dans les allégués de première instance l’énoncé des

faits nécessaires à l’application des règles dont l’appelant se prévaut en

appel et l’appelant ne le prétend du reste pas, hormis sous l’angle d’un (et un

seul) fait implicite résidant dans la circonstance qu’à mesure qu’il n’avait

pas allégué être au bénéfice d’un permis nécessaire au pilotage d’un camion, le

jugement querellé aurait dû constater sous l’angle d’un fait implicite qu’il

n’en possédait pas. Si on comprend bien l’appelant, il soutient que de ne pas

dire qu’on a un permis revient à dire qu’on n’en dispose pas, ce qui est tout à

fait discutable et ne correspond pas à la notion de faits implicites telle

qu’exposée ci-dessus. Cela consisterait bien plus à considérer que lorsqu’un

élément n’est pas indiqué dans une écriture, on doit en déduire que c’est

l’inverse qui vaut. Une telle approche n’entre pas dans la notion de fait

implicite, qui s’attache bien plus à un élément tenu pour existant en amont

d’un autre, qui est, lui, expressément allégué.

Même

en retenant toutefois le nouvel allégué de l’appelant, cela ne serait pas

suffisant, puisque pour soutenir, sous l’angle du droit, que l’intimée avait

violé l’article 5 de l’ordonnance sur les grues (RS 832.312.15), il ne

suffisait pas d’indiquer que l’appelant ne disposait pas du permis idoine. Il

aurait aussi fallu alléguer que, contrairement aux propres affirmations de

l’appelant lors de son interrogatoire (à savoir notamment qu’il était

expérimenté dans le domaine), il n’avait pas été instruit sur la manière

d’utiliser une grue (i), que les travaux effectués le jour de l’accident

correspondaient bien à ceux qui exigeaient un permis de grutier (ii), qu’il

n’avait pas suivi la formation obligatoire (iii) et que son engagement était

intervenu pour des tâches différentes de celles auxquelles il a été affecté

(iv). On précisera sur ce dernier point que la mention figurant à l’article 1

du contrat de travail (voir let. A ci-dessus) démontre clairement le contraire,

puisqu’il y est expressément question d’un camion-grue. Le grief ne peut donc

être que rejeté, pour autant que recevable.

4.

a) Dans son deuxième grief, l’appelant rappelle que le

dossier du camion-grue n’a pas pu être produit par le Service des automobiles

lucernois, à son plus grand étonnement, et que les exigences de prescription

relatives à la mise en circulation du camion-grue utilisé auraient permis de

démontrer s’il remplissait bel et bien les conditions de conformité et de

sécurité. Il lui paraissait donc invraisemblable qu’un véhicule, qui répondait

aux exigences d’une mise en circulation, devienne intraçable et que le dossier

soit inexistant.

b)

Le grief revient à critiquer le jugement querellé en tant qu’il admet que le

dossier administratif de circulation routière lié à la plaque d’immatriculation

LU [11111], respectivement que le dossier de mise en circulation du camion-grue

n’a pas pu être obtenu. On voit mal en quoi le grief de l’appelant, qui

considère cela comme « invraisemblable », pourrait modifier cet

état de fait. En effet, la juge du Tribunal civil s’est adressée à deux

reprises au service des automobiles du canton de Lucerne : le

30.

novembre 2021, elle a requis la production du dossier relatif au

camion-grue immatriculé LU [11111] ; suite au renvoi de cette réquisition par

l’autorité lucernoise à mesure que la plaque d’immatriculation en cause n’était

pas attachée à un camion-grue mais à un véhicule ordinaire (Personenwagen), et

après avoir sollicité des précisions de la part du mandataire du demandeur, et

obtenu celles-ci le 22 décembre 2021, la juge civile a une nouvelle fois

interpellé, le 13 janvier 2022, le service lucernois des automobiles. Celui-ci

a à nouveau indiqué que la plaque LU [11111] n’avait jamais été immatriculée

sur un camion-grue. À cela, le mandataire du demandeur a répondu ceci, le 25

janvier 2022 : « S’agissant tout d’abord du Service lucernois des

automobiles, je reçois justement ce mardi copie de sa réponse du 18 janvier. Je

ne puis qu’en prendre acte, même si cette détermination me paraît contraire à

diverses indications figurant au dossier ». Ce faisant, le demandeur a

renoncé à des investigations supplémentaires (il « prend acte »

des informations reçues et ne sollicite plus rien), dont il se garde bien

d’indiquer lesquelles elles pourraient être. Du reste, au vu des courriers

figurant au dossier et rappelés ici, on voit mal comment la juge civile aurait

pu arriver à une autre déduction que celle figurant au chiffre 4.8 de son

jugement, lorsqu’elle précise : « le dossier du Service des

automobiles lucernois n’a pas pu être produit, de sorte qu’aucun élément

probant ne peut en être tiré. On ne saurait admettre une responsabilité de la

défenderesse sous cet angle ». Pour autant que suffisamment motivé, le

grief ne peut être que rejeté.

5.

a) Dans les troisième et quatrième griefs de son appel,

l’appelant s’en prend à l’appréciation que la juge civile a faite des

différents témoignages qu’elle a récoltés au cours de son instruction. Il se

plaint en particulier du fait que la première juge a accordé « une

place excessive aux propos du témoin [G.________] », sachant que ce

témoignage intervient un peu plus de onze ans après la survenance de

l’événement et que sa force probante est amoindrie. Il reproche à ce titre au

jugement de ne prendre en compte que « les passages permettant d’étayer

le rejet de la demande ». Ce jugement laisse de côté certains propos

de témoins, en particulier ceux de F.________ et de H.________, tout en

retenant ceux de I.________, alors que ce dernier avait quitté l’entreprise au

printemps 2008. Finalement, la force probante du témoignage de J.________

devait être considérée comme amoindrie dans l’appréciation des preuves, puisque

ce témoin avait lui-même un intérêt propre dans la cause, étant membre du

conseil d’administration de la société qui a racheté l’intimée.

b)

S’agissant tout d’abord de l’écoulement du temps, on doit constater que

l’argument est manifestement à double tranchant et que ce n’est pas cet élément

qui a été décisif pour écarter le témoignage de G.________. Tous les témoins

entendus l’ont été plusieurs années après la survenance des faits (plus de dix

ans) et, même si la mémoire peut être plus ou moins bonne en fonction des

individus, on doit considérer que l’obstacle de l’écoulement du temps était le

même pour tous les témoins auditionnés. Plusieurs l’ont du reste relevé « Je

ne me/m’en souviens pas » et in fine : « tout cela

remonte à longtemps et […] les souvenirs sont un peu flous » :

« Je ne me souviens pas en quoi consistait cet accident. Je ne pourrais

pas le décrire ». « Je n’ai aucun souvenir du chargement du

véhicule le jour de l’accident »). Par ailleurs, si la juge du

Tribunal civil a relativisé les affirmations de G.________, c’est parce qu’elle

a considéré qu’en plus de s’être contredit (qui plus est, soulignera-t-on, sur

un point important puisqu’il a d’abord affirmé avoir été présent le jour de

l’accident, puis a dû admettre que cela ne pouvait avoir été le cas puisque son

contrat auprès de l’employeur avait pris fin à fin juin 2010, l’accident

s’étant produit en octobre 2010), ce témoin présentait une certaine proximité

avec le demandeur et que sa déposition était contredite par tous les autres

témoignages. C’est dans cette optique que la juge civile l’a considéré comme

moins crédible et l’appelant ne s’en prend pas directement à cette motivation.

Il le pourrait d’ailleurs difficilement, à mesure qu’il tombe sous le sens que,

lorsqu’un juge doit apprécier les témoignages – par hypothèse de toutes

personnes qui n’ont pas un lien avec la cause –, le fait qu’un témoignage soit

contredit par tous les autres est un élément qui peut être décisif dans

l’appréciation, sauf circonstance qui infléchirait cette première apparence et

dont l’appelant ne dit pas et ne démontre pas qu’il en existerait ici.

S’agissant

de la sélection que l’appelant reproche à la première juge d’avoir opérée dans

les déclarations des témoins, en ne reprenant, selon lui, que les passages

permettant d’étayer un rejet de la demande, l’argumentation n’est pas plus

convaincante. Les extraits cités dans l’appel ne permettent pas, contrairement

à ce que l’appelant soutient, de « démontr[er] la défectuosité générale

du matériel de la société ». Il n’est en effet pas équivalent de dire

que les employés – dont certains étaient formés pour cela – faisaient les

réparations sur les machines eux-mêmes et de retenir que les machines en

étaient de ce fait défectueuses. Il n’y a pas non plus d’équivalence entre

l’indication selon laquelle aucun investissement pour remplacer du matériel

n’était fait et une même défectuosité. Finalement, l’indication générale selon

laquelle le risque d’accident augmente avec l’âge et le kilométrage du véhicule

ne permet pas non plus de dire qu’il y a une défectuosité, tant il est évident

qu’un véhicule sain peut être épargné de tels défauts, même s’il est en

circulation depuis plusieurs années et s’il a passablement servi, alors qu’une

situation de mauvais usage ou même d’accident peut révéler la défectuosité d’un

véhicule plus récent et ayant moins servi. À tout le moins ne peut-on pas

considérer que le témoignage de F.________ démontrerait que la société aurait

mis à disposition de son employé du matériel généralement défectueux. Quant à

l’impact de la durée de collaboration entre le demandeur et F.________ sur

l’appréciation des déclarations de celui-ci, il n’est pas aussi

incompréhensible que ce que l’appelant en retient, puisqu’on peut dire qu’un

témoin qui a travaillé dans le domaine concerné durant une courte période

seulement est moins apte à porter, sur les questions posées et en particulier

l’état du matériel, un avis décisif. Retenir le témoignage de H.________ en

dépit du fait qu’il n’était pas un spécialiste de la question n’est pas non

plus critiquable. S’il est vrai que l’affirmation selon laquelle le matériel,

dans son domaine d’activité, était en bon état, ne signifierait pas que tout le

matériel l’était, on ne saurait pas non plus en retenir que tout le reste du

matériel ne l’était pas. Or c’est cet élément que l’appelant chercher à

prouver. Les affirmations de I.________ en lien avec l’état du camion-grue

lorsqu’il l’a utilisé, peut-être quelques années avant l’accident, sont un

élément parmi d’autres qui permet de dire, sur la base des témoignages, que

l’entreprise entretenait son matériel comme cela pouvait être attendu d’elle,

indépendamment de l’usure. Finalement, la critique qu’émet l’appelant – sous

l’angle de l’arbitraire qui plus est – en lien avec le témoignage de J.________

n’est pas convaincante, à mesure que ce n’est pas ce seul témoignage qui a été

décisif. Il s’agissait bien d’un témoignage parmi plusieurs autres, dont la

première juge a retenu dans l’ensemble que le matériel était correctement

entretenu. Ce témoin a d’ailleurs donné avant tout des informations sur la

manière dont les véhicules sont en général entretenus. Sa protestation devant

le soupçon que le demandeur exprimait en lien avec une réparation qui serait

intervenue « discrètement » sur la béquille du camion-grue,

sans le signaler dans la comptabilité, est nettement plus crédible que

l’affirmation inverse. Du reste, cette affirmation ne changerait rien aux faits

retenus par la première juge, à savoir que l’entretien sur les véhicules était

considéré, selon les témoins auditionnés, comme généralement bon (le matériel

était bien contrôlé ; le témoin précise ne pas avoir eu l’impression

d’être mis en danger par le matériel utilisé : « Le matériel mis à

disposition par la scierie était en bon état, on faisait tout le nécessaire

pour que cela soit le cas » : « Les véhicules étaient

très bien entretenus. Je n’ai jamais eu l’impression d’être en insécurité en

utilisant ces véhicules »). Ce soupçon de réparation post-accident –

s’il était étayé, ce qu’il n’est pas – n’aurait de toute façon permis de

retenir qu’une modification de l’état du camion-grue après l’accident et non

une violation générale par l’employeur de son obligation de fournir au

travailleur un matériel exempt de défaut. Ce sont deux choses différentes. Le

grief ne peut être que rejeté.

6.

Dans un dernier grief, l’appelant conteste la validité des

déclarations faites à la SUVA suite à l’accident.

On

relèvera tout d’abord que lors de son interrogatoire devant la juge civile, le

demandeur n’a pas évoqué une rupture d’un des pieds de stabilisation de la grue,

mais s’est exprimé comme ceci : « Lors de l’accident l’axe est

sorti et j’ai encaissé le mouvement de la grue. Ça devait se produire

que l’axe sorte au vu du jeu qu’il y avait lorsque l’on utilisait la grue. J’ai

fait un mouvement de balancier, soit en suivant le poids de la grue puis en revenant

à ma place une fois que le camion a repris sa position. Je n’ai jamais prétendu

être tombé de la grue. Ce n’est pas le cas, je ne suis pas tombé. Je ne sais

pas pourquoi cela figure dans la demande ». On se trouve donc, en

réalité, en présence de trois versions différentes (quatre, si on prend en

compte celle figurant dans le rapport du Dr C.________, let. B.g ci-dessus, que

l’appelant n’invoque pas) : celle de l’annonce d’accident, celle de la

demande (qui met l’accent sur la rupture d’un pied ou d’une béquille de la grue

et sur une chute du travailleur) et celle présentée par le demandeur lors de

son interrogatoire, avec la précision que lui-même ignorait pourquoi un aspect

important de la description figurant dans la demande y avait été ajouté, en

particulier une chute qui n’avait pas eu lieu. Dans son appel, l’appelant

conteste que les béquilles de la grue se soient enfoncées dans le terrain,

comme indiqué dans la déclaration d’accident du 22 octobre 2010. Il perd

cependant de vue que, même si cette description devait ne pas être totalement

correcte, cela ne signifierait pas encore que lui-même aurait démontré (lors de

son interrogatoire, il ne l’a pas même évoqué) que les béquilles de la grue se

seraient rompues et non pas simplement enfoncées dans le sol. Au contraire,

l’appelant a indiqué à la juge une cause tout à fait différente de l’accident,

soit un « jeu important sur cette machine en raison de son état »,

un axe qui sortait et un mouvement de balancier « qui vous faisait

partir du côté où le camion penchait ». La déduction que l’appelant

veut imposer en affirmant qu’« un pied de grue ne peut physiquement pas

s’enfoncer sur un sol goudronné, c’est pourquoi, l[e] pied s’est bien cassé et

cela démontre clairement une défectuosité du matériel » ne saurait

être retenue. Le fait que les pieds de la grue ne se soient peut-être pas

enfoncés dans le sol ne signifie pas encore, au vu de l’interrogatoire du

travailleur, que l’un d’eux se soit brisé. La thèse d’un pied de grue qui se

casse est celle des écritures du demandeur et non pas celle qu’il a lui-même

présentée au tribunal lors de son interrogatoire. C’est dire que même si l’on

devait considérer que la déclaration faite à la SUVA – selon la personne qui y

a procédé, soit B.E.________, sur la base des indications données par son mari,

lui-même informé par le demandeur – devait ne pas être précise ou même correcte

sur ce point, cela ne signifierait pas encore que l’on pourrait retenir que le

pied du camion-grue s’est cassé et donc que le matériel mis à disposition du

travailleur était défectueux. Il peut même arriver qu’un pied de grue, trop

sollicité, se rompe sur du matériel bien entretenu, si bien que la seule

rupture d’un pied de grue ne permettrait pas encore retenir une générale

violation par l’employeur de ses devoirs. Finalement, le fait que, dans la

comptabilité de l’intimée, on ne trouve aucune trace d’une réparation du

camion-grue, pourtant réutilisé ensuite, et que le demandeur persiste à

soutenir que cela serait le résultat d’une manœuvre de l’employeur est

également peu convaincant. Le grief est dès lors mal fondé.

7.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son

auteur. Le jugement querellé sera confirmé.

L’appelant

sollicite l’assistance judiciaire. Les documents produits ne permettent

cependant pas de retenir son indigence, au vu notamment de sa situation de

fortune (45'000 francs/euros sur un compte bancaire, dont le requérant dit

qu’il souhaite les garder pour payer à brève échéance la maison de retraite de

ses parents âgés, sans étayer cette obligation), de la détention de deux

véhicules automobiles, de la propriété d’une maison estimée à 400'000 francs et

hypothéquée à moins de 200'000 francs, ainsi que des revenus de couple de 5'303

francs par mois, pour faire face à 3'214 francs de charges alléguées, plus un

minimum vital de couple à 1'700 francs mais à transposer en France, soit bien

inférieur. De telles ressources permettent à l’appelant de faire face aux

dépenses de la procédure d’appel. La requête d’assistance judiciaire doit donc

être rejetée.

L’appelant

sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens. L’intimée a produit

une note d’honoraires portant sur le montant total de 4'737.61 francs,

transmise à l’appelant sans susciter de réaction. Ce montant sera ainsi alloué,

le tarif horaire de 280 francs pouvant être admis.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement du 20 février 2023.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de l’appelant.

3. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant.

4. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens fixée à 4'737.60 francs.

Neuchâtel, le 8 août

2023