CACIV.2023.29
Responsabilité civile de l’employeur, acte illicite consistant en une éventuelle violation de l’articled 328 CO.
8 août 2023Français42 min
L’appelant aurait dû démontrer que, sur la base des faits corrigés comme il le demande, la responsabilité de l’employeur serait engagée. Il ne le fait pas pour tous ses griefs ; en particulier, pour prendre un exemple concret, il ne démontre pas que s’il fallait écarter la version du formulaire SUVA (5e grief9, cela impliquerait qu’une violation de l’article 328 CO serait avérée.La violation de l’obligation de protéger la personnalité du demandeur, sous l’angle de l’obligation de formation et d’instruction de l’employeur, n’a pas été retenue en première instance du fait que le demandeur n’avait pas allégué de manquement à cet effet. L’appel est insuffisamment motivé puisqu’il ne combat pas l’argumentation du jugement querellé, mais en présente une autre.____________________Par arrêt du 17.04.2024(réf. 4A_445/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.04.2024 [4A_445/2023]
A.
Par « [c]ontrat de travail individuel pour
l’industrie du bois » du 17 novembre 2008, Y.________ SA
(ci-après aussi l’employeur) a engagé X.________ (ci-après aussi le
travailleur) en qualité de « [c]hauffeur, ouvrier qualifié (avec
certificat de capacité) » à partir du 19 novembre 2008. Le contrat
précisait que « [l]’employé assumera[it] notamment […
l’a]pprovisionnement en bois et [les] transports des produits A.________ ou
autres au moyens (sic) des véhicules de l’entreprise (semi-remorques
plateau/bâchée/fond mouvant et camion-grue) ».
B.
a) Le 22 octobre 2010, l’employeur a rempli une déclaration
de sinistre LAA pour un accident survenu le 20 octobre 2010 à 10h45 au lieu
« [aaaaa]/forêt [aaaaa] », dont la description était la
suivante : « En chargeant du bois en forêt au moyen de notre
camion grue, les béquilles de la grue se sont enfoncées dans le terrain, ce qui
a déséquilibré X.________ qui s’est fortement tapé le dos contre le siège de la
grue ». Au titre des blessures, la déclaration précisait que la partie
atteinte du corps était le « dos bilatéral » et le type de
lésion « [c]ontusion ». Le formulaire précisait que le travail
avait été interrompu suite à l’accident, le 20 octobre 2010, et que les
premiers soins avaient été donnés par le Dr B.________ à Z.________ (F), sans
précision de la suite du traitement ou de l’incapacité de travail (probablement
parce que le formulaire a été établi deux jours après la survenance de
l’accident et que ces éléments n’étaient alors pas connus).
b)
X.________ a consulté différents médecins. En particulier, selon un rapport de
l’Hôpital neuchâtelois du 2 novembre 2010, il a subi un examen le 1er novembre
2010, suite à des « lombalgies aiguës depuis 48 heures. Accident de
travail mineur le 20 octobre 2010. Pas de signe déficitaire. Lasègue 45° ddc.
Évaluation ». Un CT scan de la colonne lombaire a été réalisé, de L1 à
S2. Il est résulté de cet examen que X.________ était atteint d’une hernie
discale médiane, para-médiane gauche luxée vers le bas au niveau de L5-S1,
réalisant une compression de la racine de S1 et de S2 à gauche, notamment.
c)
Dans le cadre du traitement du dossier par la SUVA, le Département de médecine,
service de rhumatologie de l’Hôpital neuchâtelois, a répondu à différentes
questions dans un courrier du 30 décembre 2010. Il en est ressorti que X.________
était en arrêt de travail à 100 % dès le 20 octobre 2010 (incapacité qui
perdurait à ce moment-là jusqu’au 04.01.2011), que le traitement était en
cours, que des consultations avaient eu lieu les 1er et 15 novembre
puis 3 décembre 2010 et qu’une consultation de neurochirurgie était prévue
courant janvier 2011, la symptomatologie devenant chronique.
d)
Dans l’intervalle, le 23 décembre 2010, Y.________ SA a résilié le contrat de
travail qui la liait à X.________, pour le 28 février 2011. Probablement en
raison du fait que cette résiliation du contrat de travail était intervenue
durant une période de protection, la résiliation a été réitérée le 27 janvier
2011, pour le 31 mars 2011.
e)
Le 3 février 2011, le Dr B.________, à Z.________, qui avait examiné X.________
juste après son accident (voir lettre B.a) ci-dessus), a délivré un rapport
dont il ressort en particulier que « [l]e patient n’a jamais présenté
de pathologie chronique au long cours en particulier ostéo-articulaires et
lombaire », qu’il « a été examiné, suite à son accident du
travail du 20.10.2010. Il présentait un traumatisme de la colonne
dorso-lombaire, suite à un choc alors qu’il était sur le siège de sa grue. Le
véhicule a été déséquilibré et le patient a été déstabilisé dans sa position de
travail et a eu un choc contre le siège. Suite à cet incident, le patient a été
examiné le jour même et mis en arrêt total d’activités » et que
« les troubles qui sont décrits actuellement, sont tout à fait
imputables à l’accident, étant donné que le patient, auparavant, ne décrivait
aucun symptôme algique. L’accident est donc responsable de l’état algique du
patient ».
f)
X.________ a été opéré de la hernie discale précitée le 22 avril 2011.
g)
Le 26 octobre 2015, le Dr C.________, expert près la Cour d’appel de W.________
(F) en matière de réparation juridique du dommage corporel, a délivré une
expertise concernant l’état de santé de X.________. L’événement du 20 octobre
2010 était décrit comme suit : « [P]endant ses activités professionnelles,
X.________ était assis sur le siège d’une grue forestière, fixée sur le camion,
dont un pied s’est brisé. Il a été projeté en avant puis est retombé sur le
siège. Il a ressenti aussitôt des lombalgies avec irradiations à la face
postéro-externe des 2 membres inférieurs jusque dans la région sus-malléolaire.
X.________ a dû interrompre ses activités professionnelles ».
C. Avant
cela, la SUVA avait fait procéder à un « examen médical final »
de l’intéressé, le 27 septembre 2013, par le Dr D.________, spécialiste en
médecine intensive et médecine interne générale. Son appréciation médicale
avait conduit la SUVA à reconnaître une atteinte à l’intégrité du patient de 5
%, son état de santé étant depuis lors stabilisé. Le seuil de 10 % de perte de
gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité LAA n’étant pas atteint, une
telle rente a été refusée à X.________, son opposition à la décision du 11
avril 2014 étant rejetée. En revanche, X.________ a été mis au bénéfice d’une
demi-rente ordinaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2016.
D. Une
procédure en matière de droit du travail a opposé les parties à compter du 16
février 2012, initiée par X.________ qui réclamait à son employeur le paiement
d’heures supplémentaires et de vacances, prétentions rejetées par jugement du
Tribunal civil du 16 mai 2013. Ce jugement a été confirmé par arrêt de
l’Autorité de recours en matière civile du 17 décembre 2014.
E. Le
20 août 2018, X.________ a saisi la Chambre de conciliation des Montagnes et du
Val-de-Ruz d’une demande tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________
SA soit condamnée à lui verser la somme de 868'950.90 francs, avec intérêts
compensatoires à 5 % l’an dès le 20 octobre 2010. Dans le cadre de cette
procédure, référencée TRAV.2018.148, une suspension a été prononcée lors d’une
première audience de conciliation tenue le 28 mars 2019, jusqu’à résultat connu
de deux expertises qui seraient mises en œuvre dans le cadre de procédures de
preuve à futur, la première pour constater un éventuel état défectueux du
camion utilisé par l’employeur et conduit par l’employé le 20 octobre 2010
lorsque l’accident professionnel était survenu et la deuxième, à confier à un
médecin spécialiste FMH, portant sur l’examen des lésions de X.________ pour
qu’il détermine si elles résultaient en tout ou partie de l’accident du 20 octobre
2010. Le mandataire du demandeur s’engageait à saisir le tribunal des deux
requêtes de preuves à futur précitées.
La
procédure de conciliation s’est poursuivie et a conduit à la délivrance, le 8
octobre 2019, d’une autorisation de procéder, sans qu’il ressorte du dossier
que les procédures de preuve à futur auraient dans l’intervalle été initiées.
F. Le 24
janvier 2020, X.________ a agi devant le Tribunal civil contre Y.________ SA,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit
condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts et réparation du tort
moral, la somme de 790'147.50 francs, à recalculer au jour du jugement selon la
méthode de calcul présentée dans la demande, avec intérêts compensatoires à 5 %
l’an dès le 20 octobre 2010. En substance, le travailleur indiquait avoir été
victime, le 20 octobre 2010, d’un accident dans le cadre de l’exercice de
sa profession, au bénéfice de l’intimée, et que, alors qu’il était assis sur le
siège du camion-grue LU [11111] et occupé comme à son habitude à charger du
bois, le pied de grue, soit la béquille du camion, s’était subitement cassé.
Cette rupture avait immédiatement entraîné la chute du demandeur, qui s’était
trouvé en déséquilibre. Il précisait que la béquille s’était cassée et non pas
enfoncée comme le prétendait la défenderesse dans sa déclaration de sinistre.
Le compteur du camion-grue affichait 743'972 kilomètres ; le véhicule
avait été acquis en 1994, était posé sur une route publique en dur et
présentait une vétusté des axes d’insertion. C’était dangereux pour la sécurité
des travailleurs car au moindre mouvement, les chevilles de la grue sortaient
des cavités. Lui-même avait immédiatement remarqué, après sa chute, qu’il
« avait un sérieux problème » puisqu’il ressentait de vives
douleurs au bas de la colonne vertébrale et ne parvenait plus à monter dans sa
cabine. Il avait gardé de lourdes séquelles de son accident, causé par le
manque de diligence de son employeur, à qui il avait signalé à plusieurs
reprises les défauts qui affectaient le camion-grue et les sérieux dangers que
cela pouvait représenter pour l’intégrité corporelle des employés, sans que
l’employeur n’entreprenne quoi que ce soit pour améliorer la sécurité de ses
employés ; au contraire, la défenderesse avait attendu qu’une catastrophe
se produise pour décider d’interrompre son activité de transport. Elle avait
donc manqué à son devoir de diligence et engagé sa responsabilité tant
contractuelle que délictuelle ; elle était tenue à réparer le dommage qui
en résultait.
G. Dans
sa réponse du 3 juillet 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande,
sous suite de frais et dépens. Elle contestait tout d’abord le principe même de
sa responsabilité, au motif qu’elle n’avait pas causé d’atteinte à la
personnalité du demandeur, le camion-grue qu’il maniait lors de l’épisode du 20
octobre 2010 étant parfaitement conforme aux normes de sécurité et elle-même
ayant respecté l’article 328 CO. Subsidiairement, elle niait le lien de
causalité entre l’événement du 20 octobre 2010 et le préjudice dont se prévalait
le demandeur. Finalement, elle contestait plus subsidiairement encore que le demandeur
ait subi un préjudice.
H.
Aux
termes de la réplique du 10 novembre 2020 et de la duplique du 23 janvier
2021, les parties ont confirmé leurs conclusions initiales.
Faits
I. a)
Une audience de débats d’instruction s’est tenue devant la juge du Tribunal
civil le 4 mai 2021. Lors de cette audience, il a été décidé de traiter dans un
premier temps la question de la responsabilité de la défenderesse, le calcul du
préjudice étant, cas échéant, traité dans une deuxième partie de la procédure. X.________,
d’une part, et A.E.________ pour la défenderesse, d’autre part, ont été
interrogés et leurs déclarations verbalisées. X.________ a en particulier
indiqué ceci : « Lors de l’accident, l’axe est sorti et j’ai
encaissé le mouvement de la grue. Ça devait se produire que l’axe sorte au vu
du jeu qu’il y avait lorsqu’on utilisait la grue. J’ai fait un mouvement de
balancier, soit en suivant le poids de la grue puis en revenant à ma place une fois
que le camion a repris sa position. Je n’ai jamais prétendu être tombé de la
grue. Ce n’est pas le cas, je ne suis pas tombé. Je ne sais pas pourquoi cela
figure dans la demande », puis plus loin : « Pour
préciser, le mouvement de mon corps au moment de l’accident a été une sorte
d’aller-retour. Le siège est très rigide et pas bien haut, ce qui fait que
lorsqu’on retombe dessus, c’est dur. Je dirais que c’est comme si on m’avait
enlevé ma chaise. Sur le moment, j’ai senti qu’il y avait eu quelque chose. Je
suis descendu du camion et je n’ai pas pu y remonter »
et,
finalement : « C’est B.E.________ qui a fait la déclaration
d’accident. Je précise qu’elle avait de la poigne. Elle m’a dit : ˮon
va dire que ce sont les pieds de grue qui se sont enfoncés. De toute façon, à
la SUVA, ils n’y connaissent rienˮ ».
b)
Le 30 novembre 2021, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves dans
laquelle, notamment, la réquisition tendant à une expertise du véhicule
impliqué dans l’accident a été, pour autant que maintenue, rejetée. En
revanche, la production du dossier relatif au camion-grue immatriculé LU [11111]
a été sollicitée auprès du Service de la circulation routière du canton de
Lucerne, en vain, il y sera revenu ; les dossiers relatifs aux expertises
et contrôles effectués sur la grue ont été demandés parallèlement à la SUVA.
c)
Une nouvelle audience d’instruction a eu lieu le 22 février 2022 devant le Tribunal
civil. Lors de celle-ci, les témoins F.________, G.________, H.________ et I.________
ont été entendus. Le procès-verbal de cette audience précisait en outre « que
la première partie de la procédure portera[it] plus précisément sur la question
de la responsabilité au sens strict de la défenderesse, à savoir l’existence
d’une violation contractuelle et/ou d’un acte illicite. Cette question sera[it]
tranchée par le Tribunal après la fin de l’instruction et les plaidoiries ».
d)
Une nouvelle ordonnance de preuves a été rendue le 17 mai 2022. Dans son
prolongement, une audience d’instruction s’est tenue le 16 août 2022, lors de
laquelle B.E.________ a été interrogée pour la défenderesse et les témoins J.________
et K.________ ont été entendus, de même qu’un interrogatoire complémentaire de A.E.________
a eu lieu. À l’issue de l’audience du 16 août 2022, la juge civile a prononcé
la clôture de l’administration des preuves et un délai au 17 octobre 2022 a été
imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait
l’une et l’autre après des prolongations de délai, le 3 novembre 2022 pour la
défenderesse et le 14 novembre 2022 pour le demandeur. La mandataire de la
défenderesse a encore produit, le 2 décembre 2022, une note d’honoraires,
transmise à l’adverse partie sans susciter de réaction. Les parties ne se sont
plus prononcées.
J. Par
jugement du 20 février 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande du
24 janvier 2020 dans toutes ses conclusions, fixé les frais réduits de la
cause à 18'000 francs, y compris 2'500 francs de frais de procédure de
conciliation, mis à la charge du demandeur, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire dont il bénéficiait, et condamné ce dernier à verser à
la défenderesse une indemnité de dépens de 32'180 francs, y compris frais,
débours et TVA.
Après
un exposé des mémoires introductifs d’instance, de la procédure devant le Tribunal
civil et, finalement, des règles régissant la procédure, d’une part, et la
responsabilité contractuelle et/ou délictuelle (spécialement contractuelle) de
l’employeur, y compris les prescriptions découlant de la loi sur le travail et
de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et maladies
professionnelles, directives administratives incluses, d’autre part, la juge
civile a procédé à une appréciation des éléments du dossier au regard de ces
dispositions. Elle a en premier lieu retenu que, s’agissant de l’obligation de
formation et d’instruction de la défenderesse vis-à-vis de son employé, ce
dernier n’avait pas allégué de manquement à cet égard. Au contraire, il avait
dit disposer d’une longue expérience en tant que chauffeur grumier, en ayant
toujours exercé cette profession, et être habitué à ce genre de machine qui
sert à transporter le bois. Une violation de la protection de la personnalité
du demandeur était ainsi écartée sous cet angle. S’agissant des exigences en
lien avec les prescriptions relatives à la mise en circulation du camion-grue,
le dossier du Service des automobiles lucernois n’avait pas pu être produit, si
bien qu’aucun élément probant ne pouvait en être tiré. La juge civile a ensuite
examiné les allégués et déclarations du demandeur en procédure, en lien avec le
déroulement de l’accident, et a constaté que son récit se trouvait en
contradiction avec la déclaration de sinistre faite auprès de la SUVA. Bien que
le demandeur alléguait s’être opposé à cette version des faits, puisque, selon
lui, les béquilles ne pouvaient aucunement s’enfoncer dans le sol, qui était
dur, aucun élément au dossier ne permettait de le prouver, en particulier pas
les photographies produites du lieu de l’accident. La juge civile a ensuite
résumé les éléments probants découlant des différentes auditions de témoins
auxquelles il avait été procédé et en a retenu qu’il « ressort[ait] de
l’ensemble des témoignages, en substance, que les travaux d’entretien sur les
machines de l’entreprise étaient effectués régulièrement ». À ce
titre, le témoignage de G.________ a été relativisé en raison du fait qu’il
était revenu sur ses propos à la fin de son témoignage (après avoir dit qu’il
avait constaté que le camion-grue était défectueux le jour de l’accident, il a
pris acte que son contrat de travail au sein de la défenderesse avait en
réalité pris fin avant la date de l’accident), de même qu’en raison de la
proximité amicale entre le demandeur et lui-même, ce témoignage différant de
tous les autres. Rappelant que la preuve de la violation contractuelle de
l’employeur incombait au travailleur, la juge civile a encore relevé qu’il ne
ressortait pas de la comptabilité de la défenderesse relative au camion-grue LU
[11111] qu’une béquille dudit camion aurait été changée suite à l’accident,
aucun élément au dossier ne permettant de démontrer le contraire. Les
déclarations du demandeur lui-même étaient inconstantes, puisqu’il avait
d’abord parlé d’une béquille qui se serait subitement brisée ou cassée, sans
spécifier de quelle béquille du camion-grue il s’agissait, ni à quel niveau il
y avait eu rupture, il avait aussi souligné la vétusté des axes d’insertion du
camion-grue, alors que durant son interrogatoire, il n’avait fait aucune
mention d’une béquille qui se serait brisée mais avait expliqué l’accident par
le fait que l’axe sortait et qu’il y avait eu un mouvement de balancier, qui
l’avait fait « encaiss[er] le mouvement de la grue ».
Finalement, aucun élément ne permettait de dire que les prescriptions de
contrôle et de vérification incombant à l’employeur, que ce soit
journalièrement ou annuellement, n’auraient pas été effectuées. Le demandeur
lui-même n’avait du reste pas allégué avoir effectué la vérification qui lui
incombait en tant que grutier (contrôle visuel et de fonctionnement), ceci en
vertu de la législation précitée dans la décision. En conclusion, la juge
civile a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve d’une violation
de la protection de sa personnalité par la défenderesse. A fortiori, il
ne saurait y avoir de responsabilité délictuelle du défendeur, celle-ci étant
moins favorable au demandeur. La demande devait donc être rejetée en tous
points.
K. Le
22 mars 2023, X.________ appelle du jugement précité en prenant les conclusions
suivantes :
1.
Déclarer le présent appel
recevable et bien fondé ;
Considérants
2.
Accorder l’assistance
judiciaire à X.________ et désigner le mandataire soussigné comme avocat
d’office ;
3.
Annuler le jugement du Tribunal
civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 février
2023.
;
Principalement :
4.
Admettre le principe de la
responsabilité contractuelle de la Y.________ SA ;
Subsidiairement :
5.
Renvoyer la cause à
l’Autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ;
En tout état de cause :
6.
Sous suite de frais et
dépens. »
À
l’appui, après un rappel des faits et de la procédure, et en particulier du
dépôt le 24 janvier 2020 d’une demande contre son ancien employeur, tendant au
paiement d’un montant total de 768'084.50 francs (recte :
790'147.50 francs), l’appelant présente successivement cinq griefs, liés à
l’obligation de formation et d’instruction de l’appelant par l’intimée, qui
n’aurait pas été respectée (let. a), à l’impossibilité de retrouver la plaque
d’immatriculation du camion, cette impossibilité étant contestée puisqu’il
paraissait « invraisemblable qu’un véhicule, qui répondrait aux
exigences de mise en circulation, deviendrait intraçable et que le dossier soit
inexistant » (let. b), à la prise en compte partielle des témoignages,
par rapport auxquels le Tribunal civil a accordé une « place excessive
aux propos du témoin » G.________ (let. c), à la place accordée au témoignage
de J.________, qui ne tient pas compte de l’écoulement du temps entre
l’accident d’octobre 2010 et l’audition de 2022, ni de la proximité du témoin
avec le représentant de la défenderesse, sachant qu’il est membre du conseil
d’administration de L.________ AG, société qui a racheté la défenderesse et qui
a donc un intérêt propre à la cause (let. d) et, finalement, à la validité des
déclarations faites à la SUVA, qui est contestée (let. e). L’appelant dépose
une demande d’assistance judiciaire, accompagnée de différents justificatifs.
L. Le
5.
mai 2023, Y.________ SA dépose une réponse, au terme de laquelle elle conclut,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel précité et à la confirmation
du jugement querellé.
M. Le
22.
mai 2023, X.________ a exercé son droit de réplique inconditionnel et, le 30
mai 2023, l’intimée a fait de même.
N. Les
parties ont été informées, le 1er juin 2023, que l’échange des
écritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à
exercer le cas échéant dans les 10 jours. Elles ne se sont plus prononcées.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours, l’appel est
recevable sous cet angle.
b)
La requête d’assistance judiciaire et les pièces qui l’accompagnent sont
également recevables.
2.
a) Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel
prévue à l'article 311 al. 1 CPC,
l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance.
L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou
des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement. À défaut, l'appel est irrecevable. Tel est
notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui
avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que
des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne
fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du 13.12.2022
[5A_453/2022] cons. 3.1).
b)
Avant de déterminer cas échéant, au fil du traitement des griefs de l’appelant,
si l’obligation de motivation au sens exposé ci-dessus a été respectée, on
relèvera d’emblée que les considérants théoriques relatifs aux différentes
dispositions légales tels que présentés par le Tribunal civil ne sont pas
contestés et que l’on se réfèrera à cet égard au jugement, sans le paraphraser.
Les
griefs de l’appel reviennent d’abord à dire que les faits auraient été
incomplètement ou inexactement établis. La motivation de la conséquence de ces
griefs, à savoir la démonstration que – dans l’hypothèse où les faits énoncés
dans les griefs et tenus pour démontrés par l’appelant devraient être retenus
comme tels – la responsabilité de l’employeur devrait être admise, est
extrêmement sommaire, voire inexistante. La question à trancher par le tribunal
au sens du procès-verbal du 22 février 2022 portait sur « l’existence d’une
violation contractuelle et/ou d’un acte illicite », soit la « question
de la responsabilité au sens strict de la défenderesse ». Dans
l’optique de la question telle que posée dans le procès-verbal précité,
l’appelant considère donc que l’employeur a violé son obligation d’information
et d’instruction, mais pour les autres aspects contestés, il n’évoque pas de
violation d’une disposition contractuelle ou d’acte délictuel et ses griefs
reviennent en réalité à dire que les faits ont été constatés de manière
inexacte. C’est a priori insuffisant, puisque manque alors la déduction
qu’on doit en tirer, à savoir celle contenue dans sa conclusion principale
numéro 4, soit le principe de la responsabilité contractuelle, qui impose de
démontrer la violation des dispositions légales, règlementaires ou
contractuelles. En d’autres termes, l’appelant aurait dû démontrer que, sur la
base des faits corrigés comme il le demande, la responsabilité de l’employeur serait
engagée. Il ne le fait pas pour tous ses griefs ; en particulier, pour
prendre un exemple concret, il ne démontre pas que s’il fallait écarter la
version du formulaire SUVA (5ème grief), cela impliquerait qu’une
violation de l’article 328 CO
serait avérée. Sous cet angle, la recevabilité de l’appel est douteuse. La
question peut toutefois rester ouverte, vu le sort qu’il convient quoi qu’il en
soit de réserver aux griefs de l’appel.
3.
a) Le jugement querellé retient, s’agissant de l’obligation
de formation et d’instruction de la défenderesse vis-à-vis de son employé, que
ce dernier n’avait pas allégué de manquement à cet égard ; au contraire,
puisqu’il se présentait comme un chauffeur grumier ayant toujours exercé cette
profession et disposant d’une longue expérience.
b)
L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal civil a retenu que
l’employeur n’avait pas violé son obligation d’instruction. En effet, l’intimée
l’avait engagé en qualité de chauffeur ; lui-même n’était cependant pas au
bénéfice de la certification SUVA pour exercer en Suisse comme chauffeur
grutier et il ne disposait pas d’un permis valable délivré par la CNA.
L’employeur aurait dû s’assurer qu’il remplissait les conditions légales pour
effectuer des travaux de levage au moyen d’un camion-grue et aurait dû
l’instruire en conséquence afin qu’il obtienne « les papiers
nécessaires ». Il n’avait pas été informé par son employeur de la
formation obligatoire suisse, à réaliser avant la délivrance d’un tel permis.
Il n’aurait ainsi jamais dû manipuler le camion-grue qui a causé l’accident.
Par conséquent, l’employeur a violé son obligation de formation et
d’instruction au sens de l’article 328 al. 2
CO.
Dans sa réponse, l’intimée relève
notamment que cette argumentation est nouvelle ; l’admettre serait
contraire aux règles en matière d’allégation, de contestation et de preuve.
Dans sa réplique inconditionnelle du
22.
mai 2023, l’appelant soutient que les arguments de son appel ne concernent
pas des faits nouveaux, mais une argumentation juridique, non restreinte sous
l’angle de l’article 317 CPC, et
qu’ils se fondent sur une application d’office que le Tribunal civil devait
faire du droit, en particulier de l’article 5 al. 1 let. c de l’ordonnance sur
les grues (qui précise que les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent
être exécutés que par des personnes qui sont instruites sur la manière
d’utiliser une grue – l’alinéa 2 de cette disposition impose que les travaux de
levage au moyen d’un camion-grue ne peuvent être effectués que par une personne
titulaire d’un des permis qui y sont listés). Lui-même n’avait jamais allégué
être au bénéfice du permis nécessaire au pilotage du camion et il s’agissait-là
« d’un fait implicite qui aurait dû être constaté dans la décision
rendue ». Au demeurant, le contrat de travail précisait que l’appelant
avait été initialement engagé comme chauffeur et non comme chauffeur-grutier.
L’appelant a ainsi été affecté à des tâches pour lesquelles il n’avait pas été
engagé initialement.
Dans sa duplique, l’intimée indique
notamment ceci : « S’il est correct de soutenir que le juge
applique le droit d’office, l’appelant perd de vue que les parties sont
responsables d’alléguer les faits nécessaires à la mise en œuvre des règles
juridiques. Par conséquent, il incombait aux parties d’apporter au procès les
faits pertinents pour appliquer l’Ordonnance sur les grues que l’appelant cite
désormais. La question de savoir si l’appelant était ou non titulaire du permis
évoqué est un fait. Ainsi l’appelant devait au moins alléguer en première
instance qu’il n’était pas en possession du permis invoqué ».
c)
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC),
il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les
parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions
(fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y
rapportent (art. 55
al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge
ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et
contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de
l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la
preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte
les conséquences de l'absence d'allégation d’un fait, respectivement celles de
l'absence de preuve de celui-ci (arrêt du TF du 01.09.2021
[4A_606/2020] cons. 4.2.3, qui se réfère aux ATF 144 III 519
cons. 5.1 et 143
III 1 cons. 4.1).
Les
faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la
motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire
clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que,
d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la
demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau
exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour
lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite
appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au
contenu des allégués et à leur précision dépendent du droit matériel, soit des
faits constitutifs de la norme invoquée, ainsi que de la façon dont la partie
adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit
énoncer les faits concrets justifiant sa prétention, de manière suffisamment
précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste,
voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie
adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière
plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de
façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les
élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (arrêt du
TF du 03.06.2019
[4A_535/2018] cons. 4.2.1).
Les
faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la
réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur, et ils peuvent l'être
dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné,
ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats
d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux,
avant les premières plaidoiries (arrêt du TF du 03.06.2019
[4A_535/2018] cons. 4.2.1).
Par exception, les
faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait
implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un
autre allégué de fait expressément invoqué. Sont, par exemple, des faits
implicites: la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude
d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture.
Le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast ; onere
di allegazione oggettivo) et le fardeau de la preuve (Beweislast ; onere
della prova) d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que
lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du TF du 17.12.2018 [4A_243/2018] cons. 4.2.1 in fine). Pour
illustrer cette notion de faits implicites, on rappellera que, dans cette
cause, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu’une partie allègue que la
marchandise objet du contrat est prête à être livrée, la fabrication de la
marchandise est un fait implicite, contenu sans aucun doute dans l'allégué
selon lequel la marchandise est prête à être livrée. Si elle entendait soutenir
que la marchandise n'avait pas été fabriquée et, partant, n'était pas prête à
être livrée, il appartenait à la défenderesse de contester ce fait (i.e la
matérialité de la fabrication) dans sa réponse (cons. 4.3.1 et 4.3.2).
d)
L’élément tenu pour déterminant par la juge civile pour écarter une violation
de l’obligation de protéger la personnalité du demandeur, sous l’angle de
l’obligation de formation et d’instruction de l’employeur, résidait dans le
fait que le demandeur n’avait pas allégué de manquement à cet effet. La
violation était donc écartée en raison d’allégués déficients. Dans son appel,
l’appelant adopte un autre angle de motivation en se fondant sur différentes
dispositions réglementaires. Ce faisant, il ne s’en prend pas directement à la
motivation du jugement, puisqu’à ce titre, il aurait dû dire – dans son appel
et non pas dans sa réplique (indépendamment du fait que l’on retienne ou non la
thèse des faits implicites), puisque la motivation de l’appel doit figurer dans
le mémoire d’appel lui-même et qu’elle ne saurait être complétée ou corrigée
ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 – et démontrer qu’il avait correctement allégué
les faits nécessaires, y compris à l’application de la loi sous l’angle de sa
nouvelle argumentation. Cette démarche supposait que, pour répondre au constat
de la juge civile qu’il avait insuffisamment allégué les faits nécessaires à
l’application du droit tel qu’il l’invoque désormais, l’appelant expose, à quel
endroit dans ses écritures, il avait allégué lesdits faits ou, à tout le moins,
qu’il le soutienne. Il n’en a rien fait et à ce titre l’appel est
insuffisamment motivé puisqu’il ne combat pas l’argumentation du jugement
querellé, mais en présente une autre (art. 301 al. 1 CPC tel qu’exposé
ci-dessus, voir cons. 2.a).
Cela
étant, devrait-on considérer l’appel recevable qu’il serait mal fondé. En
effet, on ne trouve pas dans les allégués de première instance l’énoncé des
faits nécessaires à l’application des règles dont l’appelant se prévaut en
appel et l’appelant ne le prétend du reste pas, hormis sous l’angle d’un (et un
seul) fait implicite résidant dans la circonstance qu’à mesure qu’il n’avait
pas allégué être au bénéfice d’un permis nécessaire au pilotage d’un camion, le
jugement querellé aurait dû constater sous l’angle d’un fait implicite qu’il
n’en possédait pas. Si on comprend bien l’appelant, il soutient que de ne pas
dire qu’on a un permis revient à dire qu’on n’en dispose pas, ce qui est tout à
fait discutable et ne correspond pas à la notion de faits implicites telle
qu’exposée ci-dessus. Cela consisterait bien plus à considérer que lorsqu’un
élément n’est pas indiqué dans une écriture, on doit en déduire que c’est
l’inverse qui vaut. Une telle approche n’entre pas dans la notion de fait
implicite, qui s’attache bien plus à un élément tenu pour existant en amont
d’un autre, qui est, lui, expressément allégué.
Même
en retenant toutefois le nouvel allégué de l’appelant, cela ne serait pas
suffisant, puisque pour soutenir, sous l’angle du droit, que l’intimée avait
violé l’article 5 de l’ordonnance sur les grues (RS 832.312.15), il ne
suffisait pas d’indiquer que l’appelant ne disposait pas du permis idoine. Il
aurait aussi fallu alléguer que, contrairement aux propres affirmations de
l’appelant lors de son interrogatoire (à savoir notamment qu’il était
expérimenté dans le domaine), il n’avait pas été instruit sur la manière
d’utiliser une grue (i), que les travaux effectués le jour de l’accident
correspondaient bien à ceux qui exigeaient un permis de grutier (ii), qu’il
n’avait pas suivi la formation obligatoire (iii) et que son engagement était
intervenu pour des tâches différentes de celles auxquelles il a été affecté
(iv). On précisera sur ce dernier point que la mention figurant à l’article 1
du contrat de travail (voir let. A ci-dessus) démontre clairement le contraire,
puisqu’il y est expressément question d’un camion-grue. Le grief ne peut donc
être que rejeté, pour autant que recevable.
4.
a) Dans son deuxième grief, l’appelant rappelle que le
dossier du camion-grue n’a pas pu être produit par le Service des automobiles
lucernois, à son plus grand étonnement, et que les exigences de prescription
relatives à la mise en circulation du camion-grue utilisé auraient permis de
démontrer s’il remplissait bel et bien les conditions de conformité et de
sécurité. Il lui paraissait donc invraisemblable qu’un véhicule, qui répondait
aux exigences d’une mise en circulation, devienne intraçable et que le dossier
soit inexistant.
b)
Le grief revient à critiquer le jugement querellé en tant qu’il admet que le
dossier administratif de circulation routière lié à la plaque d’immatriculation
LU [11111], respectivement que le dossier de mise en circulation du camion-grue
n’a pas pu être obtenu. On voit mal en quoi le grief de l’appelant, qui
considère cela comme « invraisemblable », pourrait modifier cet
état de fait. En effet, la juge du Tribunal civil s’est adressée à deux
reprises au service des automobiles du canton de Lucerne : le
30.
novembre 2021, elle a requis la production du dossier relatif au
camion-grue immatriculé LU [11111] ; suite au renvoi de cette réquisition par
l’autorité lucernoise à mesure que la plaque d’immatriculation en cause n’était
pas attachée à un camion-grue mais à un véhicule ordinaire (Personenwagen), et
après avoir sollicité des précisions de la part du mandataire du demandeur, et
obtenu celles-ci le 22 décembre 2021, la juge civile a une nouvelle fois
interpellé, le 13 janvier 2022, le service lucernois des automobiles. Celui-ci
a à nouveau indiqué que la plaque LU [11111] n’avait jamais été immatriculée
sur un camion-grue. À cela, le mandataire du demandeur a répondu ceci, le 25
janvier 2022 : « S’agissant tout d’abord du Service lucernois des
automobiles, je reçois justement ce mardi copie de sa réponse du 18 janvier. Je
ne puis qu’en prendre acte, même si cette détermination me paraît contraire à
diverses indications figurant au dossier ». Ce faisant, le demandeur a
renoncé à des investigations supplémentaires (il « prend acte »
des informations reçues et ne sollicite plus rien), dont il se garde bien
d’indiquer lesquelles elles pourraient être. Du reste, au vu des courriers
figurant au dossier et rappelés ici, on voit mal comment la juge civile aurait
pu arriver à une autre déduction que celle figurant au chiffre 4.8 de son
jugement, lorsqu’elle précise : « le dossier du Service des
automobiles lucernois n’a pas pu être produit, de sorte qu’aucun élément
probant ne peut en être tiré. On ne saurait admettre une responsabilité de la
défenderesse sous cet angle ». Pour autant que suffisamment motivé, le
grief ne peut être que rejeté.
5.
a) Dans les troisième et quatrième griefs de son appel,
l’appelant s’en prend à l’appréciation que la juge civile a faite des
différents témoignages qu’elle a récoltés au cours de son instruction. Il se
plaint en particulier du fait que la première juge a accordé « une
place excessive aux propos du témoin [G.________] », sachant que ce
témoignage intervient un peu plus de onze ans après la survenance de
l’événement et que sa force probante est amoindrie. Il reproche à ce titre au
jugement de ne prendre en compte que « les passages permettant d’étayer
le rejet de la demande ». Ce jugement laisse de côté certains propos
de témoins, en particulier ceux de F.________ et de H.________, tout en
retenant ceux de I.________, alors que ce dernier avait quitté l’entreprise au
printemps 2008. Finalement, la force probante du témoignage de J.________
devait être considérée comme amoindrie dans l’appréciation des preuves, puisque
ce témoin avait lui-même un intérêt propre dans la cause, étant membre du
conseil d’administration de la société qui a racheté l’intimée.
b)
S’agissant tout d’abord de l’écoulement du temps, on doit constater que
l’argument est manifestement à double tranchant et que ce n’est pas cet élément
qui a été décisif pour écarter le témoignage de G.________. Tous les témoins
entendus l’ont été plusieurs années après la survenance des faits (plus de dix
ans) et, même si la mémoire peut être plus ou moins bonne en fonction des
individus, on doit considérer que l’obstacle de l’écoulement du temps était le
même pour tous les témoins auditionnés. Plusieurs l’ont du reste relevé « Je
ne me/m’en souviens pas » et in fine : « tout cela
remonte à longtemps et […] les souvenirs sont un peu flous » :
« Je ne me souviens pas en quoi consistait cet accident. Je ne pourrais
pas le décrire ». « Je n’ai aucun souvenir du chargement du
véhicule le jour de l’accident »). Par ailleurs, si la juge du
Tribunal civil a relativisé les affirmations de G.________, c’est parce qu’elle
a considéré qu’en plus de s’être contredit (qui plus est, soulignera-t-on, sur
un point important puisqu’il a d’abord affirmé avoir été présent le jour de
l’accident, puis a dû admettre que cela ne pouvait avoir été le cas puisque son
contrat auprès de l’employeur avait pris fin à fin juin 2010, l’accident
s’étant produit en octobre 2010), ce témoin présentait une certaine proximité
avec le demandeur et que sa déposition était contredite par tous les autres
témoignages. C’est dans cette optique que la juge civile l’a considéré comme
moins crédible et l’appelant ne s’en prend pas directement à cette motivation.
Il le pourrait d’ailleurs difficilement, à mesure qu’il tombe sous le sens que,
lorsqu’un juge doit apprécier les témoignages – par hypothèse de toutes
personnes qui n’ont pas un lien avec la cause –, le fait qu’un témoignage soit
contredit par tous les autres est un élément qui peut être décisif dans
l’appréciation, sauf circonstance qui infléchirait cette première apparence et
dont l’appelant ne dit pas et ne démontre pas qu’il en existerait ici.
S’agissant
de la sélection que l’appelant reproche à la première juge d’avoir opérée dans
les déclarations des témoins, en ne reprenant, selon lui, que les passages
permettant d’étayer un rejet de la demande, l’argumentation n’est pas plus
convaincante. Les extraits cités dans l’appel ne permettent pas, contrairement
à ce que l’appelant soutient, de « démontr[er] la défectuosité générale
du matériel de la société ». Il n’est en effet pas équivalent de dire
que les employés – dont certains étaient formés pour cela – faisaient les
réparations sur les machines eux-mêmes et de retenir que les machines en
étaient de ce fait défectueuses. Il n’y a pas non plus d’équivalence entre
l’indication selon laquelle aucun investissement pour remplacer du matériel
n’était fait et une même défectuosité. Finalement, l’indication générale selon
laquelle le risque d’accident augmente avec l’âge et le kilométrage du véhicule
ne permet pas non plus de dire qu’il y a une défectuosité, tant il est évident
qu’un véhicule sain peut être épargné de tels défauts, même s’il est en
circulation depuis plusieurs années et s’il a passablement servi, alors qu’une
situation de mauvais usage ou même d’accident peut révéler la défectuosité d’un
véhicule plus récent et ayant moins servi. À tout le moins ne peut-on pas
considérer que le témoignage de F.________ démontrerait que la société aurait
mis à disposition de son employé du matériel généralement défectueux. Quant à
l’impact de la durée de collaboration entre le demandeur et F.________ sur
l’appréciation des déclarations de celui-ci, il n’est pas aussi
incompréhensible que ce que l’appelant en retient, puisqu’on peut dire qu’un
témoin qui a travaillé dans le domaine concerné durant une courte période
seulement est moins apte à porter, sur les questions posées et en particulier
l’état du matériel, un avis décisif. Retenir le témoignage de H.________ en
dépit du fait qu’il n’était pas un spécialiste de la question n’est pas non
plus critiquable. S’il est vrai que l’affirmation selon laquelle le matériel,
dans son domaine d’activité, était en bon état, ne signifierait pas que tout le
matériel l’était, on ne saurait pas non plus en retenir que tout le reste du
matériel ne l’était pas. Or c’est cet élément que l’appelant chercher à
prouver. Les affirmations de I.________ en lien avec l’état du camion-grue
lorsqu’il l’a utilisé, peut-être quelques années avant l’accident, sont un
élément parmi d’autres qui permet de dire, sur la base des témoignages, que
l’entreprise entretenait son matériel comme cela pouvait être attendu d’elle,
indépendamment de l’usure. Finalement, la critique qu’émet l’appelant – sous
l’angle de l’arbitraire qui plus est – en lien avec le témoignage de J.________
n’est pas convaincante, à mesure que ce n’est pas ce seul témoignage qui a été
décisif. Il s’agissait bien d’un témoignage parmi plusieurs autres, dont la
première juge a retenu dans l’ensemble que le matériel était correctement
entretenu. Ce témoin a d’ailleurs donné avant tout des informations sur la
manière dont les véhicules sont en général entretenus. Sa protestation devant
le soupçon que le demandeur exprimait en lien avec une réparation qui serait
intervenue « discrètement » sur la béquille du camion-grue,
sans le signaler dans la comptabilité, est nettement plus crédible que
l’affirmation inverse. Du reste, cette affirmation ne changerait rien aux faits
retenus par la première juge, à savoir que l’entretien sur les véhicules était
considéré, selon les témoins auditionnés, comme généralement bon (le matériel
était bien contrôlé ; le témoin précise ne pas avoir eu l’impression
d’être mis en danger par le matériel utilisé : « Le matériel mis à
disposition par la scierie était en bon état, on faisait tout le nécessaire
pour que cela soit le cas » : « Les véhicules étaient
très bien entretenus. Je n’ai jamais eu l’impression d’être en insécurité en
utilisant ces véhicules »). Ce soupçon de réparation post-accident –
s’il était étayé, ce qu’il n’est pas – n’aurait de toute façon permis de
retenir qu’une modification de l’état du camion-grue après l’accident et non
une violation générale par l’employeur de son obligation de fournir au
travailleur un matériel exempt de défaut. Ce sont deux choses différentes. Le
grief ne peut être que rejeté.
6.
Dans un dernier grief, l’appelant conteste la validité des
déclarations faites à la SUVA suite à l’accident.
On
relèvera tout d’abord que lors de son interrogatoire devant la juge civile, le
demandeur n’a pas évoqué une rupture d’un des pieds de stabilisation de la grue,
mais s’est exprimé comme ceci : « Lors de l’accident l’axe est
sorti et j’ai encaissé le mouvement de la grue. Ça devait se produire
que l’axe sorte au vu du jeu qu’il y avait lorsque l’on utilisait la grue. J’ai
fait un mouvement de balancier, soit en suivant le poids de la grue puis en revenant
à ma place une fois que le camion a repris sa position. Je n’ai jamais prétendu
être tombé de la grue. Ce n’est pas le cas, je ne suis pas tombé. Je ne sais
pas pourquoi cela figure dans la demande ». On se trouve donc, en
réalité, en présence de trois versions différentes (quatre, si on prend en
compte celle figurant dans le rapport du Dr C.________, let. B.g ci-dessus, que
l’appelant n’invoque pas) : celle de l’annonce d’accident, celle de la
demande (qui met l’accent sur la rupture d’un pied ou d’une béquille de la grue
et sur une chute du travailleur) et celle présentée par le demandeur lors de
son interrogatoire, avec la précision que lui-même ignorait pourquoi un aspect
important de la description figurant dans la demande y avait été ajouté, en
particulier une chute qui n’avait pas eu lieu. Dans son appel, l’appelant
conteste que les béquilles de la grue se soient enfoncées dans le terrain,
comme indiqué dans la déclaration d’accident du 22 octobre 2010. Il perd
cependant de vue que, même si cette description devait ne pas être totalement
correcte, cela ne signifierait pas encore que lui-même aurait démontré (lors de
son interrogatoire, il ne l’a pas même évoqué) que les béquilles de la grue se
seraient rompues et non pas simplement enfoncées dans le sol. Au contraire,
l’appelant a indiqué à la juge une cause tout à fait différente de l’accident,
soit un « jeu important sur cette machine en raison de son état »,
un axe qui sortait et un mouvement de balancier « qui vous faisait
partir du côté où le camion penchait ». La déduction que l’appelant
veut imposer en affirmant qu’« un pied de grue ne peut physiquement pas
s’enfoncer sur un sol goudronné, c’est pourquoi, l[e] pied s’est bien cassé et
cela démontre clairement une défectuosité du matériel » ne saurait
être retenue. Le fait que les pieds de la grue ne se soient peut-être pas
enfoncés dans le sol ne signifie pas encore, au vu de l’interrogatoire du
travailleur, que l’un d’eux se soit brisé. La thèse d’un pied de grue qui se
casse est celle des écritures du demandeur et non pas celle qu’il a lui-même
présentée au tribunal lors de son interrogatoire. C’est dire que même si l’on
devait considérer que la déclaration faite à la SUVA – selon la personne qui y
a procédé, soit B.E.________, sur la base des indications données par son mari,
lui-même informé par le demandeur – devait ne pas être précise ou même correcte
sur ce point, cela ne signifierait pas encore que l’on pourrait retenir que le
pied du camion-grue s’est cassé et donc que le matériel mis à disposition du
travailleur était défectueux. Il peut même arriver qu’un pied de grue, trop
sollicité, se rompe sur du matériel bien entretenu, si bien que la seule
rupture d’un pied de grue ne permettrait pas encore retenir une générale
violation par l’employeur de ses devoirs. Finalement, le fait que, dans la
comptabilité de l’intimée, on ne trouve aucune trace d’une réparation du
camion-grue, pourtant réutilisé ensuite, et que le demandeur persiste à
soutenir que cela serait le résultat d’une manœuvre de l’employeur est
également peu convaincant. Le grief est dès lors mal fondé.
7.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son
auteur. Le jugement querellé sera confirmé.
L’appelant
sollicite l’assistance judiciaire. Les documents produits ne permettent
cependant pas de retenir son indigence, au vu notamment de sa situation de
fortune (45'000 francs/euros sur un compte bancaire, dont le requérant dit
qu’il souhaite les garder pour payer à brève échéance la maison de retraite de
ses parents âgés, sans étayer cette obligation), de la détention de deux
véhicules automobiles, de la propriété d’une maison estimée à 400'000 francs et
hypothéquée à moins de 200'000 francs, ainsi que des revenus de couple de 5'303
francs par mois, pour faire face à 3'214 francs de charges alléguées, plus un
minimum vital de couple à 1'700 francs mais à transposer en France, soit bien
inférieur. De telles ressources permettent à l’appelant de faire face aux
dépenses de la procédure d’appel. La requête d’assistance judiciaire doit donc
être rejetée.
L’appelant
sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens. L’intimée a produit
une note d’honoraires portant sur le montant total de 4'737.61 francs,
transmise à l’appelant sans susciter de réaction. Ce montant sera ainsi alloué,
le tarif horaire de 280 francs pouvant être admis.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement du 20 février 2023.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de l’appelant.
3. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de l’appelant.
4. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de
dépens fixée à 4'737.60 francs.
Neuchâtel, le 8 août
2023