CACIV.2023.3
Jugement de divorce. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Revenu hypothétique.
14 mars 2023Français34 min
Irrecevabilité d’un grief en raison d’une insuffisance de motivation (cons. 3).Conditions auxquelles un revenu hypothétique peut être imputé à l’un des époux, dans le contexte de l’entretien entre époux après le divorce (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ et Y.________ se sont mariés en 2007 et ont eu
deux enfants, soit A.________, né en 2007, et B.________, né en 2011. Le couple
vit séparé depuis le 22 août 2017, l’épouse étant demeurée au domicile
conjugal, rue [aaaaa] à Z.________ (appartement dont les époux sont
copropriétaires), alors que le mari s’est constitué un domicile séparé dans la
même ville, rue [bbbbb]. Depuis la séparation, les deux parents ont instauré
une garde partagée sur les enfants.
B.
Le 19 janvier 2019, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la
mise en œuvre d’une garde partagée sur les enfants et à la condamnation de
l’époux à lui verser des contributions d’entretien, pour les enfants et pour
elle-même.
La
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a abouti à une décision
du 16 avril 2019 selon laquelle, notamment, la garde partagée sur les deux enfants,
à raison d’une semaine sur deux, a été ordonnée et X.________ a été condamné à
payer, chaque mois et d’avance, dès le 18 janvier 2018, des contributions
d’entretien mensuelles de respectivement 530 francs en faveur de A.________,
430 francs en faveur de B.________ et 2'075 francs en faveur de son épouse.
Cette
décision a fait l’objet d’un appel le 25 avril 2019, devant la Cour de céans,
laquelle a, le 28 octobre 2019, rejeté l’appel dans la mesure de sa
recevabilité (CACIV.2019.47).
C.
a) Dans l’intervalle, l’époux a déposé une demande
unilatérale en divorce, le 12 septembre 2019. Il concluait, entre autres, à ce
que chaque parent assume les frais directs des enfants lorsqu’ils sont auprès
de lui, les autres frais étant à la charge du père, qui conserve les
allocations familiales, à ce que l’épouse n’ait plus droit à une pension depuis
le 1er janvier 2019 et à ce que les avoirs de 3e pilier
soient partagés entre les époux.
b) Une tentative de conciliation a eu lieu le 14
janvier 2020 et a échoué.
c) Le 6
mars 2020, l’époux a déposé une demande motivée en divorce et a notamment
modifié sa conclusion relative à la pension en faveur de l’épouse, en précisant
qu’elle devait être supprimée dès le dépôt de la demande.
d) Le
30 juin 2020, l’épouse a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Elle
concluait notamment à ce que l’époux soit condamné à lui verser des contributions
d’entretien pour les enfants, ainsi qu’une contribution d’entretien pour
elle-même d'un montant de 2'075 francs par mois, respectivement 2'675 francs si
la vente de l’appartement intervenait au divorce, jusqu’à l’âge ordinaire de sa
propre retraite, ces contributions d’entretien devant être indexées à l’indice
suisse des prix à la consommation. Elle concluait également au partage par
moitié des assurances-vie.
e) Le
20 août 2020, l’époux a déposé une réplique et réponse à demande
reconventionnelle et a modifié certaines de ses conclusions.
f)
L’épouse a dupliqué le 2 octobre 2020 et a modifié certaines de ses conclusions.
D.
a) Par courrier du 27 juillet 2021, le juge civil a statué
sur le sort des preuves déposées et requises par les parties. Ces dernières ont
produit les documents requis et l’époux a déposé des explications sur les faits
de la duplique.
b) Par
courriers du 10 novembre 2021, les parties ont modifié certaines de leurs
conclusions respectives.
c) Une
audience a eu lieu le 16 novembre 2021. Les parties ont été interrogées et
leurs déclarations ont été verbalisées. Un accord partiel relatif à la
liquidation du régime matrimonial a été trouvé. Cet accord ne concernait
toutefois pas le partage des avoirs de 3e pilier, ni le sort de
l’immeuble dont les parties sont copropriétaires.
d) Le 1er
et le 17 décembre 2021, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
E.
Le 5 décembre 2022, le Tribunal civil a rendu un jugement de
divorce, dont le dispositif est le suivant :
« 1.
[Principe du divorce].
2. [Autorité parentale
conjointe].
3. [Grade partagée sur A.________
et B.________].
4. [Frais
directs induits par la présence des enfants auprès de la mère à la charge de
cette dernière].
5. [Autres
frais liés à l’entretien des enfants à la charge du père].
6. [Montant
des contributions d’entretien en faveur des enfants à la charge du père].
7. [Durée
des contributions précitées].
8. [Indexation
des contributions précitées].
9. [Sort
des allocations familiales].
10. Attribue par moitié à
chacun des parents les bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis
RAVS).
11. Condamne X.________ à
payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________,
de CHF 1'500.00.
12. Dit
que la contribution d'entretien qui précède est due dès le 1er jour
du mois qui suit celui au cours duquel le chiffre 11 du présent dispositif
entre en force et jusqu’au 31 août 2030.
13. Dit
que la contribution d’entretien qui précède est adaptée chaque année à l’indice
officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er
janvier 2024, en comparant la position de l’indice du mois de novembre
précédant la date de l’adaptation avec la position de l’indice du mois de
décembre 2022.
14. Dit
que la contribution d’entretien qui précède permet d’assurer à Y.________, son
entretien convenable (art. 129 al. 1 CC).
15. Ordonne, en application
de l’art. 4 al. 3 OPP 3, à l’assureur C.________ de prélever le montant de CHF
33'435.00 sur la police d’assurance liée au nom de X.________, né en 1965 (no [aaaaa]),
et de verser cette somme en faveur de Y.________, née en 1967, auprès de
l’assureur D.________ (contrat d’assurance prévoyance liée no [bbbbb]).
16. Dit que pour le surplus
le régime matrimonial est considéré comme liquidé.
17. [Partage de la LPP].
18. Rejette toute autre ou
plus ample conclusion des parties.
19. Arrête les frais
judiciaires à CHF 6'081.00, avancés par X.________ à hauteur de
CHF 4'001.00 et par Y.________, à hauteur de CHF 2'080.00, et les
laisse à la charge de chacune des parties dans la mesure de leurs avances.
20. Met
à la charge de X.________ une indemnité de dépens en faveur de Y.________,
de CHF 2’000.00 ».
Le
Tribunal civil a retenu que l’époux réalisait un revenu mensuel net de 13'200
francs et qu’il supportait des charges mensuelles de 6'342 francs, ce qui lui
laissait un disponible de 6'858 francs. L’épouse réalisait un revenu mensuel
net de 3'363 francs pour un travail à 60 %, étant précisé qu’il ne pouvait pas
être attendu d’elle qu’elle travaille à un taux supérieur. D’une part, le cadet
des enfants était âgé de 11 ans, la vie commune avait duré 10 ans, l’épouse
était âgée de 50 ans au moment de la séparation, 53 ans au moment de
l’introduction de la procédure de divorce et 55 ans au jour du jugement de
divorce et elle n’avait travaillé qu’à temps partiel durant la vie commune. Son
expérience dans le domaine des métaux précieux ne lui était plus d’aucune
utilité aujourd’hui dans son activité d’employée de bureau. D’autre part, il
n’était pas établi qu’elle aurait la possibilité effective d’occuper un poste
lui procurant un revenu supérieur à celui effectivement réalisé. Ses charges
mensuelles s’élevaient à 3'895 francs, ce qui la conduisait à avoir un manco de
532 francs par mois. L’entretien convenable de A.________ a été arrêté à 1'129
francs et celui de B.________ à 1'329 francs. Les
frais d’entretien des enfants devaient être supportés par le père, sous réserve
des frais directs induits par la présence des enfants auprès de la mère
(alimentation, vêtements, soins corporels, frais d’énergie, logement), lesquels
étaient arrêtés à 452 francs par mois et par enfant, les allocations familiales
revenant au père. Chacun des enfants avait en outre droit à une part de
l’excédent de 600 francs (disponible du couple de 6'326 francs [6'858 – 532] –
montant nécessaire à l’entretien des enfants de 2'458 francs [1'129 + 1'329] =
disponible de la famille de 3'868 francs, montant à diviser par 6 pour obtenir
la part de la petite tête, soit 644 francs, arrondis à 600 francs). La
contribution d'entretien à charge du père correspondait aux frais directs
supportés par la mère (452 francs) et à la moitié de l’excédent (300 francs),
soit 752 francs, arrondis à 750 francs par mois et par enfant.
Après avoir rappelé les principes applicables en matière de
contributions d’entretien entre époux après divorce, le Tribunal civil a retenu
que l’on se trouvait en présence d’un mariage ayant exercé une influence
concrète sur la situation financière de l’épouse, ce qui sur le principe
donnait droit à cette dernière à une contribution d’entretien. Le train de vie
mené par le couple durant la vie commune a été arrêté à 57'700 francs par année
(les charges usuelles ont été déduites des revenus du couple pour 2017,
dernière année de la vie commune), dont un tiers correspondait à la part de
l’épouse, soit 19'000 francs (arrondi), ce qui représentait 1'580 francs
par mois et correspondait à la limite supérieure de son entretien. À mesure que
l’épouse accusait un manco de 532 francs, qu’elle assumait les coûts
directs des enfants à hauteur de 904 francs et que les contributions
d’entretien en faveur des enfants totalisaient 1'500 francs, le juge civil a
considéré qu’elle avait droit à une contribution d’entretien de 1'516 francs,
arrondie à 1'500 francs, pour atteindre le montant de son entretien convenable
de 1'580 francs (1'500 – 532 – 904 = 64 ; 1580 – 64 = 1'516), soit pour
mettre à disposition de l’épouse un montant lui permettant de maintenir son
train de vie antérieur, une fois ses charges couvertes.
S’agissant du partage des avoirs de 3e
pilier, le Tribunal civil a retenu que l’épouse avait droit à un montant de
33'435 francs et que le transfert pouvait être opéré par prélèvement sur la
seule assurance de l’époux auprès de C.________.
F.
a) Le 16 janvier 2023, X.________ appelle de ce jugement et
formule les conclusions suivantes :
«
Préalablement :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
Principalement :
Considérants
2.
Confirmer les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 17
du dispositif du jugement de divorce du 05 décembre 2022 rendu par le Tribunal
régional de Montagnes et du Val-de-Ruz ;
3.
Réformer les chiffres 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20 du jugement
de divorce du 05 décembre 2022 rendu par le Tribunal régional de Montagnes et
du Val-de-Ruz ; savoir :
4.
Dire que l'épouse n'a plus droit à une pension dès le dépôt de
la demande ;
5.
Ordonner à l’assureur E.________, de prélever le montant de CHF
33’435.00 sur la police d'assurance au nom de X.________, et de verser cette
somme en faveur de Y.________, auprès de D.________ (contrat
d'assurance prévoyance liée N° [22222])
6.
Avec suite de frais et dépens
Éventuellement :
7.
Renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement
au sens des motifs ;
En tout état de cause :
8.
Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème
instance ».
Ses
griefs seront exposés ci-après.
b)
Au terme de sa réponse du 15 février 2023, Y.________ conclut à ce que l’appel
soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté, s’agissant du partage des 3èmes
piliers, et rejeté pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Elle dépose
une liasse de pièces.
c) Le 16 février 2023, le juge instructeur a
transmis la réponse et ses annexes à l’appelante, en précisant aux parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il
serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit
inconditionnel de réplique.
d) Le 6 mars 2023, X.________
conclut à ce que les pièces déposées en annexe à la réponse ne soient pas
prises en compte. À titre subsidiaire, il émet des remarques sur ces pièces et
dépose à son tour une liasse de pièces.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux ;
il est ainsi recevable (art. 308 à 311 CPC), sous les réserves ci-après.
2.
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
b) En
l’espèce, l’appelant produit en appel une lettre de son employeur, la société F.________
SA, qui a vraisemblablement été établie à sa demande puisqu’elle contient la
mention « à qui de droit ». Cette lettre est datée du 22
décembre 2022, ce qui signifie qu’elle a été établie après que le jugement
attaqué a été rendu. L’appelant n’expose pas pour quelles raisons une telle
lettre ou attestation n’aurait pas pu être produite en temps utile durant la
procédure de première instance, ce d’autant qu’il y est question de résiliation
d’une police d’assurance en 2020 et que cette lettre ne contient pas
d’informations qui n’auraient pu être obtenues que récemment, respectivement
qu’après que le jugement attaqué ait été rendu. Ce moyen de preuve nouveau est
dès lors a priori irrecevable. Quoi qu’il en soit, indépendamment de la
question de sa recevabilité, la pertinence de cette pièce n’est pas décisive,
comme on le verra plus loin (cons. 4 et sous‑considérants).
c) Les
pièces déposées en annexe à la réponse concernent les emplois du temps des
enfants, la prise en charge par l’épouse de certains frais, notamment pour les enfants,
et le fait que l’époux demanderait à l’épouse d’aller à certains rendez-vous à
sa place. L’intimée n’expose pas pour quelles raisons les pièces nouvelles et
les allégués correspondants nouveaux pourraient être pris en compte au stade de
l’appel. Elle n’expose pas non plus en quoi ces pièces et allégués seraient
pertinents pour trancher les questions posées au stade de la procédure d’appel.
Ces éléments ne peuvent dès lors pas être pris en compte.
d) Les
remarques relatives aux pièces déposées en annexe à la réponse à appel, de même
que les pièces déposées en annexe à la réplique spontanée, ne sont présentées
que dans l’hypothèse où la Cour de céans devrait prendre en compte les pièces
déposées en annexe à la réponse et les allégués qui s’y réfèrent. Tel n’est pas
le cas (cf. supra cons. 2/c), si bien que ces éléments – qui ne sont en
outre pas pertinents pour juger la cause en appel – ne seront pas pris en
compte.
3.
S’agissant
du partage des avoirs de 3e pilier des époux, le premier juge a
retenu et considéré ce qui suit.
L’épouse
disposait d’une assurance auprès de D.________,
ayant une valeur de rachat de 58'723 francs au jour du dépôt de la demande en
divorce, et dont le partage n’était pas contesté.
L’époux disposait quant à lui de deux polices, soit
une auprès de C.________, dont la valeur de rachat au jour du dépôt de la
demande en divorce s’élevait à 37'399.48 francs et dont le partage n’était pas
contesté, et une auprès de E.________, dont la valeur de rachat au jour du
dépôt de la demande en divorce s’élevait à 88'193.40 francs, et dont le mari
contestait le partage, estimant que cette dernière était une assurance de
l’employeur (c.f. lettre de E.________ du 26 juin 2018, dans laquelle celle-ci
indiquait : « Etant donné que X.________ est uniquement la
personne assurée, cette police ne peut pas être prise en considération comme
fortune dans le cadre d’une procédure de divorce »). Selon le premier
juge, cette lettre de l’assureur n’était pas déterminante ; était par
contre décisif le fait que la somme en cause avait été « versée par
l’employeur d’alors du mari, plus précisément par la société à laquelle
l’employeur du mari était auparavant lié », si bien qu’il fallait
retenir « que les sommes versées de ce chef l’[avaient] été en
contrepartie de la prestation du mari (son travail), ce qui correspond[ait] à
la notion même d’acquêt ». À cet égard, le premier juge précisait,
doctrine à l’appui, que tout avantage en espèces ou en nature devait être
considéré comme une rémunération de l’époux et donc comme produit de son
travail. Il en concluait que le partage devait aussi porter sur cette assurance
et précisait que la cession au prêteur hypothécaire n’y faisait pas obstacle.
Le transfert total en faveur de l’épouse s’élevait donc à 33'435 francs
(montant arrondi ; [37'399.48 + 88'193.40 – 58'723] : 2 =
33'434.94) ; il devait être ordonné en application de l’article 4 al. 3
OPP3 et pouvait être opéré par prélèvement sur la seule assurance auprès de C.________.
3.1
L’appelant
ne critique pas la quotité du montant arrêté par le Tribunal civil mais
s’oppose aux modalités du partage. Il requiert que le montant à transférer soit
prélevé sur sa police E.________ plutôt que sur sa police C.________. Il dépose
une lettre de F.________ SA du 22 décembre 2022 relative à la police E.________
(traitée ci-dessus, au cons. 2b, s’agissant de sa recevabilité), dont il
ressort que cette police devait être résiliée courant 2020 mais qu’elle a été
maintenue « jusqu’au jugement final de divorce afin de ne pas
compliquer la procédure en cours ». L’appel est au surplus motivé
comme suit : « [d]ans les échanges d'écriture[s], seule la police C.________
entrait en ligne de compte à mesure que l'assurance E.________ est une
assurance de l'employeur du mari comme le confirme la lettre de E.________
remise à Me G.________ en date du 26 juin 2018. (…). Malgré cela, la décision
querellée retient que l'épouse a droit à la moitié. Le mari ne va pas se battre
sur ce point, cependant, il est opposé à la modalité du partage. Le partage
était au moment des dernières écritures impossible. Or, la situation a changé à
mesure que cette police a été résiliée par l'employeur de l'appelant. Aussi,
votre Autorité devra prélever la moitié du montant de la police et non faire
une compensation avec la police C.________ ».
3.2
L’appel
doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait
ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas
remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du
TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent
que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la
maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e
éd., n. 3a ad art. 311, avec les références).
3.3
La
motivation fournie à l’appui de la conclusion no 5 de l’appel ne respecte
manifestement pas ces exigences, en ce sens que l’appelant ne reprend pas la
démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement, c’est-à-dire en exposant en quoi, selon lui, ce raisonnement
reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des faits, et/ou
consacrerait une violation du droit. Au surplus, l’appelant n’explique pas – et
on voit mal – ce qu’il entend tirer de la lettre qu’il dépose au stade de la
procédure d’appel et on ne comprend pas davantage, à la lecture du mémoire
d’appel, pour quelles raisons il s’agirait de prélever la moitié des avoirs
détenus par l’appelant auprès de E.________ – soit 44'096 francs, montant qui
ne correspond pas à la conclusion prise en appel – plutôt que de « faire
une compensation avec la police C.________ ». L’appel sur ce point ne
respecte pas les exigences minimales de motivation, respectivement est
incompréhensible et, partant, irrecevable.
4.
à l’appui de la conclusion no 4 de
l’appel, l’époux critique l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à
l’intimée et sa conséquence, à savoir le fait qu’il a été condamné à lui verser
une contribution d’entretien pour couvrir son entretien convenable. Il ne remet
pas en cause le montant retenu pour déterminer le train de vie antérieur et se
rallie aux chiffres retenus par le Tribunal civil concernant la situation
financière des parties, sous réserve des revenus de l’intimée et du fait que,
selon lui, il a été prouvé et démontré que cette dernière avait une relation
avec son ami actuel depuis 2016. Concernant la question du revenu hypothétique,
l’appelant critique l’évolution des taux de travail de l’intimée pendant la vie
commune, telle qu’elle a été retenue par le Tribunal civil, en soutenant que
l’intimée travaillait à 90 % en 2007, à 70 % à la naissance du premier enfant
et à 60 % dès la naissance du deuxième enfant, en 2011. L’appelant conteste
également le fait que l’intimée n’aurait qu’une expérience dans un domaine
particulier, comme le démontrerait son profil LinkedIn. Selon l’appelant, rien
n’empêche l’intimée de travailler à 80 ou à 100 %, ce d’autant que la garde est
alternée. Si elle ne le souhaite pas, comme elle l’a déclaré, il lui revient
d’en assumer les conséquences financières. C’est à tort que le Tribunal civil
s’est fondé sur la jurisprudence fixant les taux de travail en principe
exigibles d’un parent gardien, la garde étant en l’espèce alternée. L’appelant
estime qu’un revenu hypothétique de 5'142 francs par mois doit être imputé à
l’intimée, ce revenu correspondant au salaire médian dans l’espace Mitteland
pour un poste d’employé de bureau à 80 %. Enfin, l’appelant prétend que
l’intimée n’a jamais cherché à augmenter son revenu, partant du principe qu’il
est plus facile de trouver un emploi à 100 % qu’un emploi à temps partiel.
De plus, l’intimée aurait eu une possibilité effective d’augmenter son taux de
travail de 50 % supplémentaires auprès de son employeur H.________ Sàrl, ce
qu’elle n’a pas fait, sans motif valable. En résumé, un effort supplémentaire
peut être attendu de l’intimée pour qu’elle augmente ses revenus et qu’elle
couvre ainsi elle-même son entretien convenable.
4.1
a)
La jurisprudence retient que dès le divorce ou même dès la séparation quand la
reprise de la vie commune ne paraît pas pouvoir être raisonnablement envisagée,
la primauté de l’autonomie économique s’applique, selon le texte clair de
l’article 125
al. 1 CC. Cela entraîne l’obligation de principe, pour chaque conjoint, de
s’insérer ou se réinsérer dans le monde du travail, respectivement d’augmenter
le taux d’une activité déjà exercée. Une contribution d’entretien est dès lors
subsidiaire et n’est due que si l’entretien convenable ne peut pas être couvert
ou pas entièrement couvert par les efforts raisonnables de la personne
concernée (arrêt du TF du 03.11.2020
[5A_907/2018] cons. 3.4.4, confirmé par l’arrêt du TF du 02.02.2021
[5A_104/2018] cons. 5). Le principe est qu’une activité à plein temps
peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une
contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. Dans une telle situation,
lorsque les parents ne se sont pas mis d’accord sur la forme de prise en charge
du ou des enfants, le modèle des degrés de scolarité doit s’appliquer. Le
parent qui prend en charge l’enfant de manière prépondérante doit ainsi en
principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la
scolarisation du plus jeune des enfants, de 80 % dès le début du degré
secondaire et de 100 % dès ses seize ans révolus (ATF 144 III 481,
cons. 4.7.6).
b)
La jurisprudence retient ainsi (arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2) que si le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties, le débiteur d'entretien peut se
voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on
peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. En d’autres
termes, le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour
autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de
bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible.
Selon les circonstances, le créancier d’entretien pourra ainsi être contraint
d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci. Lorsqu'il
entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner
successivement deux conditions.
En
premier lieu, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le
type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné
l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard
notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de
droit (ATF 137
III 118 cons. 3.2).
En
second lieu, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché
du travail. Il s’agit là de questions de fait (ATF 137 III
102.
cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons.
4c/bb).
c) Enfin, lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour
s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement
augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020
[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020
[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017
[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).
4.2
En
l’espèce, l’appelant allègue qu’au travers des pièces qui figurent au dossier,
il a été prouvé que l’intimée avait une relation avec son ami actuel depuis
2016, qu’il s’agit d’une liaison stable et qu’en sus, son ami gagne
particulièrement bien sa vie. L’appelant ne précise toutefois pas en quoi
consistent les prétendues pièces, ni où les trouver. En rapport avec le droit,
l’appelant n’explique pas concrètement en quoi l’existence d’une relation de
longue durée et les revenus du partenaire seraient déterminants au moment
d’établir la situation financière de l’intimée (p. ex. en répercutant cet
aspect sur les charges de l’épouse ou en citant de la jurisprudence). Le grief
est par conséquent insuffisamment motivé et infondé. L’appelant ne prétend au
surplus pas que l’intimée vivrait en ménage commun avec son partenaire.
4.3
L’appelant
soutient ensuite que selon le jugement attaqué, l’intimée aurait travaillé à 60
% à la naissance de A.________, puis qu’elle aurait abaissé son taux de travail
à 40 % à la naissance de B.________, ce qui serait erroné. Il expose que,
selon les certificats de salaire fournis, l’intimée travaillait à 90 % en 2007,
puis à 70 % à la naissance du premier enfant et à 60 % à la naissance du
second.
En
réalité, les pourcentages que l’appelant remet en cause proviennent du résumé
des allégués de l’intimée. Le Tribunal civil s’est limité à retenir que cette
dernière avait toujours travaillé pendant la vie commune et qu’elle l’avait
fait à temps partiel. L’exacte variation des taux de travail de l’intimée en
fonction des périodes – qui ne ressort d’ailleurs pas explicitement des preuves
administrées et en particulier des certificats de salaire de l’intimée – n’est
en soi pas déterminante. Ce qui a une incidence, c’est que l’intimée a réduit
son taux de travail durant la vie commune, d’entente entre les parties, pour
prendre en charge les enfants. En outre, l’appelant expose lui-même dans son
appel que les parties se sont entendues pour que l’intimée réduise son taux de
travail à 50 % en 2016, sans d’ailleurs que le temps de garde des enfants dans
les crèches ou structures parascolaires soit réduit parallèlement également.
4.4
Le
Tribunal civil a retenu que l’intimée avait toujours été insérée sur le marché
du travail et qu’elle avait de l’expérience dans un domaine particulier, les
métaux précieux, dans lequel elle ne déployait plus actuellement son activité,
qui était celle d’employée de bureau. L’appelant soutient que les faits ont été
établis de manière inexacte à cet égard, l’intimée ayant obtenu son certificat
auprès d’un garage-carrosserie, ce qui impliquerait qu’elle a de l’expérience
dans plus d’un domaine. En outre, son profil LinkedIn démontrerait que
l’intimée a occupé des postes d’assistance de direction, d’assistante
comptable, en ressources humaines et en gestion de comptes de métaux précieux.
L’appelant ne prétend toutefois pas avoir allégué
ces faits en première instance. Durant les échanges d’écritures de première
instance, il s’est en effet contenté d’alléguer que l’intimée avait une
formation commerciale et qu’elle avait toujours travaillé. Le profil LinkedIn
dont l’appelant fait état et les différentes fonction occupées par l’intimée
n’ont pas fait l’objet d’allégués ou d’offres de preuves en première instance.
Il ressort effectivement du certificat de capacité produit par l’intimée
qu’elle a été formée dans un garage-carrosserie, mais le reste des éléments avancés
par l’appelant sont des faits nouveaux a priori irrecevables en appel.
Quoi qu’il en soit, on voit mal en quoi les nuances ou précisions apportées par
l’appelant seraient propres à remettre en cause l’appréciation du Tribunal
civil et l’appelant ne l’explique même pas. Il peut toutefois être donné acte à
ce dernier qu’en sus d’une expérience dans le domaine des métaux précieux,
l’intimée bénéficie également d’une solide expérience en tant qu’employée de
bureau, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles elle a exercé cette
fonction.
4.5
Le
Tribunal civil a retenu que l’intimée travaillait à 60 %, soit à un taux
supérieur à celui exigé par les lignes directrices fixées par le Tribunal
fédéral, puisque le cadet des enfants, âgé de 11 ans, n’était pas encore entré
au niveau scolaire secondaire. L’appelant conteste l’application de cette
jurisprudence au cas d’espèce, puisque la garde des enfants est partagée et
que, selon lui, les deux parents peuvent travailler à 100 %.
La
garde des enfants A.________ et B.________ est partagée depuis la séparation
des parties. Actuellement, les enfants sont pris en charge lundi et mardi par
leur père, mercredi et jeudi par leur mère puis les trois derniers jours de la
semaine chez l’un et l’autre, alternativement. Les enfants prennent quatre
repas de midi par semaine dans une structure parascolaire et un repas chez la
mère de l’intimée. L’intimée a déclaré que ses parents ne pouvaient plus
prendre en charge les enfants comme par le passé, que sa mère était seule à
présent et qu’elle n’avait plus l’âge ni la force de s’en occuper davantage. En
outre, elle a déclaré qu’elle se rendait régulièrement à des rendez-vous
médicaux avec les enfants et que ces rendez-vous avaient souvent lieu le
mercredi. L’appelant est d’avis que ces rendez-vous médicaux ne sont « pas
si nombreux » et a précisé que l’intimée n’était pas la seule à se
rendre à ces rendez-vous avec les enfants. Selon un document déposé par
l’appelant lui-même, l’intimée a accompagné les enfants à 18 rendez-vous
médicaux en 2019 alors qu’il s’est lui-même chargé de les accompagner à deux
reprises. Le fait que l’intimée s’est majoritairement occupée des enfants
pendant la vie commune et qu’il apparaît que l’intimée s’est chargée
d’accompagner les enfants à un nombre conséquent de rendez-vous médicaux – en
tant que tel et en comparaison avec l’appelant – conduisent la Cour de céans à
retenir que quand bien même la garde est partagée, l’intimée prend en charge
les enfants de façon plus importante que l’appelant aujourd’hui encore, à tout
le moins dans une certaine mesure. Cela étant dit, ces éléments ne suffisent
pas à retenir que l’on se trouve dans un cas classique d’application des lignes
directrices du Tribunal fédéral, qui visent avant tout les situations de garde
exclusivement attribuée à l’un des parents. Aussi, sur la base de ce seul
critère, il y a lieu de considérer que rien n’empêche l’intimée d’augmenter son
taux de travail, indépendamment du fait que le cadet des enfants n’est pas
encore entré au niveau scolaire secondaire. La question de l’imputation d’un
revenu hypothétique ne dépend toutefois pas exclusivement de la présence
d’enfants à charge, mais doit être examinée à l’aune de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce.
4.6
L’appelant
soutient que l’intimée n’a pas cherché à augmenter son taux de travail,
respectivement que c’est à tort qu’elle n’a pas cherché un emploi à plein
temps. De plus, elle aurait eu la possibilité d’augmenter son taux de travail à
hauteur de 50 % supplémentaires puisque son employeur H.________ Sàrl
recherchait une employée administrative à 50 %. Le Tribunal civil a retenu
qu’il n’était pas établi, au vu du dossier, que l’épouse aurait eu la
possibilité effective d’occuper un poste lui procurant un revenu supérieur à
celui effectivement réalisé.
Dans
sa réponse du 20 août 2020, l’époux a certes allégué que H.________ Sàrl avait,
le 28 avril 2020, publié sur Anibis une offre d’emploi pour une employée
administrative à 50 %, qu’elle avait republiée le 21 juillet 2020. Il ressort
toutefois des annonces déposées par l’appelant qu’il était attendu du candidat
qu’il dispose de connaissances en matière d’assurances et de caisse-maladie,
connaissances dont l’intimée ne dispose pas, au vu du dossier. L’appelant n’a
jamais allégué, ni prouvé le contraire. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir
que l’intimée aurait renoncé à augmenter ses revenus en ne présentant pas sa
candidature pour ce poste, qu’elle n’aurait selon toute vraisemblance pas pu
obtenir.
En
tout état de cause, hormis cet épisode non pertinent, le raisonnement de
l’appelant fait l’impasse sur la seconde étape d’analyse exigée par la
jurisprudence, à savoir l’examen de la possibilité effective pour l’épouse
d'exercer l'activité déterminée (soit celle d’employée de bureau), compte tenu
notamment du marché du travail. L’appel ne contient notamment aucune analyse de
ce marché (nombre de place de travail offertes durant une période donnée dans
l’espace territorial donné), ni des chances concrètes de l’intimée d’obtenir une
place et de la conserver à l’issue du temps d’essai. Le grief ne satisfait dès
lors pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi.
Par
surabondance, le grief est mal fondé. En effet, l’intimée a démontré avoir
effectué 116 recherches d’emploi alors qu’elle bénéficiait de prestations de
chômage, entre les mois de novembre 2018 et janvier 2020. Ces recherches ont
porté sur des postes d’assistante en comptabilité, en ressources humaines ou
plus largement d’employée administrative, toujours à temps partiel. Finalement,
l’intimée a été engagée par la société I.________ SA en tant que collaboratrice
administrative à 20 % depuis le 1er février 2020. Quand bien
même les critères applicables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas
être transposés tels quels en droit matrimonial (cf. arrêt du TF du 20.10.2022
[5A_983/2021, 5A_1020/2021] cons. 4.4.3), la Cour de céans retient que
l’intimée a fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés
d’elle, dans les circonstances d’espèce, pour augmenter son taux de travail. À
cela s’ajoute que le métier d’employé de bureau ne fait pas partie de ceux (p.
ex. les métiers dans la restauration et l’hôtellerie ; certains postes
dans l’enseignement, la santé et les transports publics) connus pour manquer de
personnel actuellement ; au contraire, il ressort de l’expérience du
tribunal de céans que la mise au concours d’un tel poste dans l’administration
cantonale donne lieu à de très nombreuses postulations (arrêt de la Cour de
céans du 01.11.2022 [CACIV.2022.59] cons. 9.1.3). Or quand bien même l’intimée
dispose d’une solide expérience, son âge, respectivement le fait qu’elle
atteindra l’âge de la retraite dans moins de 10 ans, est à l’évidence un
désavantage sur le marché du travail.
C’est partant à juste titre que le Tribunal civil
a considéré que l’intimée n’avait pas la possibilité effective d’augmenter ses
revenus actuels. Il faut également souligner que l’intimée travaille pour deux
employeurs depuis plusieurs années à présent et que cela lui apporte un revenu
stable qui serait mis en péril s’il était exigé d’elle qu’elle quitte ses deux
emplois pour chercher un seul emploi, par hypothèse à un taux de 80 à 100 %.
En définitive, les griefs de l’appelant ne suffisent pas à remettre en cause
l’appréciation du Tribunal civil concernant l’absence d’imputation d’un revenu
hypothétique à l’intimée, appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique.
Le seul fait qu’il pourrait en principe être exigé de l’intimée qu’elle
augmente son taux de travail si l’on se fonde sur les directives
jurisprudentielles en lien avec l’âge des enfants et leur prise en charge n’est
pas décisif. L’intimée n’a pas la possibilité effective d’augmenter ses revenus
et il en découle directement que cela ne peut pas être exigé d’elle, les deux
conditions pour retenir un revenu hypothétique n’étant ainsi pas remplies. Dès
lors que l’intimée n’est pas en mesure de couvrir elle-même son entretien convenable
et que l’appelant dispose de moyens suffisants pour ce faire, c’est à juste
titre que le Tribunal civil a fixé une contribution d’entretien en faveur de
l’épouse. Le montant de la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil
n’a en tant que tel pas été remis en cause par l’appelant, de sorte qu’il doit
être confirmé. C’est le lieu de préciser que ce montant permet à l’intimée de
couvrir son entretien convenable et qu’il est en sus équitable, compte tenu de
l’ensemble des circonstances. En effet, après couverture des coûts des enfants
que l’appelant assume directement et versement des contributions d’entretien
pour les enfants et pour l’intimée, il reste à l’appelant un disponible de 2'304
francs (disponible 6'858 francs – coûts des enfants 1'554 francs –
contribution d’entretien pour les enfants 1'500 francs – contribution
d’entretien pour l’intimée 1'500 francs). Ce disponible lui laisse encore un
montant non négligeable à disposition après couverture de son propre entretien
convenable incluant sa part au train de vie antérieur (2'304 – 1'580 = 724
francs). Enfin, l’appelant ne critique pas le fait que la contribution
d’entretien pour l’intimée soit indexée à l’indice suisse des prix à la
consommation et qu’elle soit due jusqu’à sa propre retraite, de sorte que la
décision du Tribunal civil ne prête pas davantage le flanc à la critique sous
cet angle.
5.
Vu
ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC). La confirmation de la décision
attaquée implique de ne pas revenir sur les frais et dépens de première
instance, comme le requiert l’appelant sans autre motivation (cf. art. 318 al.
3.
CPC). L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement du 5 décembre
2022.
2. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 2'200 francs, montant couvert par l’avance de frais
effectuée, et les mets à la charge de l’appelant.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’500 francs.
Neuchâtel, le 14 mars 2023