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Décision

CACIV.2023.3

Jugement de divorce. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Revenu hypothétique.

14 mars 2023Français34 min

Irrecevabilité d’un grief en raison d’une insuffisance de motivation (cons. 3).Conditions auxquelles un revenu hypothétique peut être imputé à l’un des époux, dans le contexte de l’entretien entre époux après le divorce (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ et Y.________ se sont mariés en 2007 et ont eu

deux enfants, soit A.________, né en 2007, et B.________, né en 2011. Le couple

vit séparé depuis le 22 août 2017, l’épouse étant demeurée au domicile

conjugal, rue [aaaaa] à Z.________ (appartement dont les époux sont

copropriétaires), alors que le mari s’est constitué un domicile séparé dans la

même ville, rue [bbbbb]. Depuis la séparation, les deux parents ont instauré

une garde partagée sur les enfants.

B.

Le 19 janvier 2019, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une

requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la

mise en œuvre d’une garde partagée sur les enfants et à la condamnation de

l’époux à lui verser des contributions d’entretien, pour les enfants et pour

elle-même.

La

procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a abouti à une décision

du 16 avril 2019 selon laquelle, notamment, la garde partagée sur les deux enfants,

à raison d’une semaine sur deux, a été ordonnée et X.________ a été condamné à

payer, chaque mois et d’avance, dès le 18 janvier 2018, des contributions

d’entretien mensuelles de respectivement 530 francs en faveur de A.________,

430 francs en faveur de B.________ et 2'075 francs en faveur de son épouse.

Cette

décision a fait l’objet d’un appel le 25 avril 2019, devant la Cour de céans,

laquelle a, le 28 octobre 2019, rejeté l’appel dans la mesure de sa

recevabilité (CACIV.2019.47).

C.

a) Dans l’intervalle, l’époux a déposé une demande

unilatérale en divorce, le 12 septembre 2019. Il concluait, entre autres, à ce

que chaque parent assume les frais directs des enfants lorsqu’ils sont auprès

de lui, les autres frais étant à la charge du père, qui conserve les

allocations familiales, à ce que l’épouse n’ait plus droit à une pension depuis

le 1er janvier 2019 et à ce que les avoirs de 3e pilier

soient partagés entre les époux.

b) Une tentative de conciliation a eu lieu le 14

janvier 2020 et a échoué.

c) Le 6

mars 2020, l’époux a déposé une demande motivée en divorce et a notamment

modifié sa conclusion relative à la pension en faveur de l’épouse, en précisant

qu’elle devait être supprimée dès le dépôt de la demande.

d) Le

30 juin 2020, l’épouse a déposé une réponse et demande reconventionnelle. Elle

concluait notamment à ce que l’époux soit condamné à lui verser des contributions

d’entretien pour les enfants, ainsi qu’une contribution d’entretien pour

elle-même d'un montant de 2'075 francs par mois, respectivement 2'675 francs si

la vente de l’appartement intervenait au divorce, jusqu’à l’âge ordinaire de sa

propre retraite, ces contributions d’entretien devant être indexées à l’indice

suisse des prix à la consommation. Elle concluait également au partage par

moitié des assurances-vie.

e) Le

20 août 2020, l’époux a déposé une réplique et réponse à demande

reconventionnelle et a modifié certaines de ses conclusions.

f)

L’épouse a dupliqué le 2 octobre 2020 et a modifié certaines de ses conclusions.

D.

a) Par courrier du 27 juillet 2021, le juge civil a statué

sur le sort des preuves déposées et requises par les parties. Ces dernières ont

produit les documents requis et l’époux a déposé des explications sur les faits

de la duplique.

b) Par

courriers du 10 novembre 2021, les parties ont modifié certaines de leurs

conclusions respectives.

c) Une

audience a eu lieu le 16 novembre 2021. Les parties ont été interrogées et

leurs déclarations ont été verbalisées. Un accord partiel relatif à la

liquidation du régime matrimonial a été trouvé. Cet accord ne concernait

toutefois pas le partage des avoirs de 3e pilier, ni le sort de

l’immeuble dont les parties sont copropriétaires.

d) Le 1er

et le 17 décembre 2021, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

E.

Le 5 décembre 2022, le Tribunal civil a rendu un jugement de

divorce, dont le dispositif est le suivant :

« 1.

[Principe du divorce].

2. [Autorité parentale

conjointe].

3. [Grade partagée sur A.________

et B.________].

4. [Frais

directs induits par la présence des enfants auprès de la mère à la charge de

cette dernière].

5. [Autres

frais liés à l’entretien des enfants à la charge du père].

6. [Montant

des contributions d’entretien en faveur des enfants à la charge du père].

7. [Durée

des contributions précitées].

8. [Indexation

des contributions précitées].

9. [Sort

des allocations familiales].

10. Attribue par moitié à

chacun des parents les bonifications pour tâches éducatives (art. 52fbis

RAVS).

11. Condamne X.________ à

payer, chaque mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de Y.________,

de CHF 1'500.00.

12. Dit

que la contribution d'entretien qui précède est due dès le 1er jour

du mois qui suit celui au cours duquel le chiffre 11 du présent dispositif

entre en force et jusqu’au 31 août 2030.

13. Dit

que la contribution d’entretien qui précède est adaptée chaque année à l’indice

officiel suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er

janvier 2024, en comparant la position de l’indice du mois de novembre

précédant la date de l’adaptation avec la position de l’indice du mois de

décembre 2022.

14. Dit

que la contribution d’entretien qui précède permet d’assurer à Y.________, son

entretien convenable (art. 129 al. 1 CC).

15. Ordonne, en application

de l’art. 4 al. 3 OPP 3, à l’assureur C.________ de prélever le montant de CHF

33'435.00 sur la police d’assurance liée au nom de X.________, né en 1965 (no [aaaaa]),

et de verser cette somme en faveur de Y.________, née en 1967, auprès de

l’assureur D.________ (contrat d’assurance prévoyance liée no [bbbbb]).

16. Dit que pour le surplus

le régime matrimonial est considéré comme liquidé.

17. [Partage de la LPP].

18. Rejette toute autre ou

plus ample conclusion des parties.

19. Arrête les frais

judiciaires à CHF 6'081.00, avancés par X.________ à hauteur de

CHF 4'001.00 et par Y.________, à hauteur de CHF 2'080.00, et les

laisse à la charge de chacune des parties dans la mesure de leurs avances.

20. Met

à la charge de X.________ une indemnité de dépens en faveur de Y.________,

de CHF 2’000.00 ».

Le

Tribunal civil a retenu que l’époux réalisait un revenu mensuel net de 13'200

francs et qu’il supportait des charges mensuelles de 6'342 francs, ce qui lui

laissait un disponible de 6'858 francs. L’épouse réalisait un revenu mensuel

net de 3'363 francs pour un travail à 60 %, étant précisé qu’il ne pouvait pas

être attendu d’elle qu’elle travaille à un taux supérieur. D’une part, le cadet

des enfants était âgé de 11 ans, la vie commune avait duré 10 ans, l’épouse

était âgée de 50 ans au moment de la séparation, 53 ans au moment de

l’introduction de la procédure de divorce et 55 ans au jour du jugement de

divorce et elle n’avait travaillé qu’à temps partiel durant la vie commune. Son

expérience dans le domaine des métaux précieux ne lui était plus d’aucune

utilité aujourd’hui dans son activité d’employée de bureau. D’autre part, il

n’était pas établi qu’elle aurait la possibilité effective d’occuper un poste

lui procurant un revenu supérieur à celui effectivement réalisé. Ses charges

mensuelles s’élevaient à 3'895 francs, ce qui la conduisait à avoir un manco de

532 francs par mois. L’entretien convenable de A.________ a été arrêté à 1'129

francs et celui de B.________ à 1'329 francs. Les

frais d’entretien des enfants devaient être supportés par le père, sous réserve

des frais directs induits par la présence des enfants auprès de la mère

(alimentation, vêtements, soins corporels, frais d’énergie, logement), lesquels

étaient arrêtés à 452 francs par mois et par enfant, les allocations familiales

revenant au père. Chacun des enfants avait en outre droit à une part de

l’excédent de 600 francs (disponible du couple de 6'326 francs [6'858 – 532] –

montant nécessaire à l’entretien des enfants de 2'458 francs [1'129 + 1'329] =

disponible de la famille de 3'868 francs, montant à diviser par 6 pour obtenir

la part de la petite tête, soit 644 francs, arrondis à 600 francs). La

contribution d'entretien à charge du père correspondait aux frais directs

supportés par la mère (452 francs) et à la moitié de l’excédent (300 francs),

soit 752 francs, arrondis à 750 francs par mois et par enfant.

Après avoir rappelé les principes applicables en matière de

contributions d’entretien entre époux après divorce, le Tribunal civil a retenu

que l’on se trouvait en présence d’un mariage ayant exercé une influence

concrète sur la situation financière de l’épouse, ce qui sur le principe

donnait droit à cette dernière à une contribution d’entretien. Le train de vie

mené par le couple durant la vie commune a été arrêté à 57'700 francs par année

(les charges usuelles ont été déduites des revenus du couple pour 2017,

dernière année de la vie commune), dont un tiers correspondait à la part de

l’épouse, soit 19'000 francs (arrondi), ce qui représentait 1'580 francs

par mois et correspondait à la limite supérieure de son entretien. À mesure que

l’épouse accusait un manco de 532 francs, qu’elle assumait les coûts

directs des enfants à hauteur de 904 francs et que les contributions

d’entretien en faveur des enfants totalisaient 1'500 francs, le juge civil a

considéré qu’elle avait droit à une contribution d’entretien de 1'516 francs,

arrondie à 1'500 francs, pour atteindre le montant de son entretien convenable

de 1'580 francs (1'500 – 532 – 904 = 64 ; 1580 – 64 = 1'516), soit pour

mettre à disposition de l’épouse un montant lui permettant de maintenir son

train de vie antérieur, une fois ses charges couvertes.

S’agissant du partage des avoirs de 3e

pilier, le Tribunal civil a retenu que l’épouse avait droit à un montant de

33'435 francs et que le transfert pouvait être opéré par prélèvement sur la

seule assurance de l’époux auprès de C.________.

F.

a) Le 16 janvier 2023, X.________ appelle de ce jugement et

formule les conclusions suivantes :

«

Préalablement :

1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;

Principalement :

Considérants

2.

Confirmer les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 17

du dispositif du jugement de divorce du 05 décembre 2022 rendu par le Tribunal

régional de Montagnes et du Val-de-Ruz ;

3.

Réformer les chiffres 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20 du jugement

de divorce du 05 décembre 2022 rendu par le Tribunal régional de Montagnes et

du Val-de-Ruz ; savoir :

4.

Dire que l'épouse n'a plus droit à une pension dès le dépôt de

la demande ;

5.

Ordonner à l’assureur E.________, de prélever le montant de CHF

33’435.00 sur la police d'assurance au nom de X.________, et de verser cette

somme en faveur de Y.________, auprès de D.________ (contrat

d'assurance prévoyance liée N° [22222])

6.

Avec suite de frais et dépens

Éventuellement :

7.

Renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement

au sens des motifs ;

En tout état de cause :

8.

Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème

instance ».

Ses

griefs seront exposés ci-après.

b)

Au terme de sa réponse du 15 février 2023, Y.________ conclut à ce que l’appel

soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté, s’agissant du partage des 3èmes

piliers, et rejeté pour le surplus, sous suite de frais et dépens. Elle dépose

une liasse de pièces.

c) Le 16 février 2023, le juge instructeur a

transmis la réponse et ses annexes à l’appelante, en précisant aux parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il

serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique.

d) Le 6 mars 2023, X.________

conclut à ce que les pièces déposées en annexe à la réponse ne soient pas

prises en compte. À titre subsidiaire, il émet des remarques sur ces pièces et

dépose à son tour une liasse de pièces.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux ;

il est ainsi recevable (art. 308 à 311 CPC), sous les réserves ci-après.

2.

a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en

compte que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être

invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en

prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

b) En

l’espèce, l’appelant produit en appel une lettre de son employeur, la société F.________

SA, qui a vraisemblablement été établie à sa demande puisqu’elle contient la

mention « à qui de droit ». Cette lettre est datée du 22

décembre 2022, ce qui signifie qu’elle a été établie après que le jugement

attaqué a été rendu. L’appelant n’expose pas pour quelles raisons une telle

lettre ou attestation n’aurait pas pu être produite en temps utile durant la

procédure de première instance, ce d’autant qu’il y est question de résiliation

d’une police d’assurance en 2020 et que cette lettre ne contient pas

d’informations qui n’auraient pu être obtenues que récemment, respectivement

qu’après que le jugement attaqué ait été rendu. Ce moyen de preuve nouveau est

dès lors a priori irrecevable. Quoi qu’il en soit, indépendamment de la

question de sa recevabilité, la pertinence de cette pièce n’est pas décisive,

comme on le verra plus loin (cons. 4 et sous‑considérants).

c) Les

pièces déposées en annexe à la réponse concernent les emplois du temps des

enfants, la prise en charge par l’épouse de certains frais, notamment pour les enfants,

et le fait que l’époux demanderait à l’épouse d’aller à certains rendez-vous à

sa place. L’intimée n’expose pas pour quelles raisons les pièces nouvelles et

les allégués correspondants nouveaux pourraient être pris en compte au stade de

l’appel. Elle n’expose pas non plus en quoi ces pièces et allégués seraient

pertinents pour trancher les questions posées au stade de la procédure d’appel.

Ces éléments ne peuvent dès lors pas être pris en compte.

d) Les

remarques relatives aux pièces déposées en annexe à la réponse à appel, de même

que les pièces déposées en annexe à la réplique spontanée, ne sont présentées

que dans l’hypothèse où la Cour de céans devrait prendre en compte les pièces

déposées en annexe à la réponse et les allégués qui s’y réfèrent. Tel n’est pas

le cas (cf. supra cons. 2/c), si bien que ces éléments – qui ne sont en

outre pas pertinents pour juger la cause en appel – ne seront pas pris en

compte.

3.

S’agissant

du partage des avoirs de 3e pilier des époux, le premier juge a

retenu et considéré ce qui suit.

L’épouse

disposait d’une assurance auprès de D.________,

ayant une valeur de rachat de 58'723 francs au jour du dépôt de la demande en

divorce, et dont le partage n’était pas contesté.

L’époux disposait quant à lui de deux polices, soit

une auprès de C.________, dont la valeur de rachat au jour du dépôt de la

demande en divorce s’élevait à 37'399.48 francs et dont le partage n’était pas

contesté, et une auprès de E.________, dont la valeur de rachat au jour du

dépôt de la demande en divorce s’élevait à 88'193.40 francs, et dont le mari

contestait le partage, estimant que cette dernière était une assurance de

l’employeur (c.f. lettre de E.________ du 26 juin 2018, dans laquelle celle-ci

indiquait : « Etant donné que X.________ est uniquement la

personne assurée, cette police ne peut pas être prise en considération comme

fortune dans le cadre d’une procédure de divorce »). Selon le premier

juge, cette lettre de l’assureur n’était pas déterminante ; était par

contre décisif le fait que la somme en cause avait été « versée par

l’employeur d’alors du mari, plus précisément par la société à laquelle

l’employeur du mari était auparavant lié », si bien qu’il fallait

retenir « que les sommes versées de ce chef l’[avaient] été en

contrepartie de la prestation du mari (son travail), ce qui correspond[ait] à

la notion même d’acquêt ». À cet égard, le premier juge précisait,

doctrine à l’appui, que tout avantage en espèces ou en nature devait être

considéré comme une rémunération de l’époux et donc comme produit de son

travail. Il en concluait que le partage devait aussi porter sur cette assurance

et précisait que la cession au prêteur hypothécaire n’y faisait pas obstacle.

Le transfert total en faveur de l’épouse s’élevait donc à 33'435 francs

(montant arrondi ; [37'399.48 + 88'193.40 – 58'723] : 2 =

33'434.94) ; il devait être ordonné en application de l’article 4 al. 3

OPP3 et pouvait être opéré par prélèvement sur la seule assurance auprès de C.________.

3.1

L’appelant

ne critique pas la quotité du montant arrêté par le Tribunal civil mais

s’oppose aux modalités du partage. Il requiert que le montant à transférer soit

prélevé sur sa police E.________ plutôt que sur sa police C.________. Il dépose

une lettre de F.________ SA du 22 décembre 2022 relative à la police E.________

(traitée ci-dessus, au cons. 2b, s’agissant de sa recevabilité), dont il

ressort que cette police devait être résiliée courant 2020 mais qu’elle a été

maintenue « jusqu’au jugement final de divorce afin de ne pas

compliquer la procédure en cours ». L’appel est au surplus motivé

comme suit : « [d]ans les échanges d'écriture[s], seule la police C.________

entrait en ligne de compte à mesure que l'assurance E.________ est une

assurance de l'employeur du mari comme le confirme la lettre de E.________

remise à Me G.________ en date du 26 juin 2018. (…). Malgré cela, la décision

querellée retient que l'épouse a droit à la moitié. Le mari ne va pas se battre

sur ce point, cependant, il est opposé à la modalité du partage. Le partage

était au moment des dernières écritures impossible. Or, la situation a changé à

mesure que cette police a été résiliée par l'employeur de l'appelant. Aussi,

votre Autorité devra prélever la moitié du montant de la police et non faire

une compensation avec la police C.________ ».

3.2

L’appel

doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère

erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être

suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui

suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et

des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance

d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente

différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit

donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision

attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait

ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit

s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions

juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.

Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant

le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas

remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la

motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés

en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne

contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore

si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du

TF du 09.07.2020

[5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent

que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la

maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374

cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e

éd., n. 3a ad art. 311, avec les références).

3.3

La

motivation fournie à l’appui de la conclusion no 5 de l’appel ne respecte

manifestement pas ces exigences, en ce sens que l’appelant ne reprend pas la

démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son

raisonnement, c’est-à-dire en exposant en quoi, selon lui, ce raisonnement

reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des faits, et/ou

consacrerait une violation du droit. Au surplus, l’appelant n’explique pas – et

on voit mal – ce qu’il entend tirer de la lettre qu’il dépose au stade de la

procédure d’appel et on ne comprend pas davantage, à la lecture du mémoire

d’appel, pour quelles raisons il s’agirait de prélever la moitié des avoirs

détenus par l’appelant auprès de E.________ – soit 44'096 francs, montant qui

ne correspond pas à la conclusion prise en appel – plutôt que de « faire

une compensation avec la police C.________ ». L’appel sur ce point ne

respecte pas les exigences minimales de motivation, respectivement est

incompréhensible et, partant, irrecevable.

4.

à l’appui de la conclusion no 4 de

l’appel, l’époux critique l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à

l’intimée et sa conséquence, à savoir le fait qu’il a été condamné à lui verser

une contribution d’entretien pour couvrir son entretien convenable. Il ne remet

pas en cause le montant retenu pour déterminer le train de vie antérieur et se

rallie aux chiffres retenus par le Tribunal civil concernant la situation

financière des parties, sous réserve des revenus de l’intimée et du fait que,

selon lui, il a été prouvé et démontré que cette dernière avait une relation

avec son ami actuel depuis 2016. Concernant la question du revenu hypothétique,

l’appelant critique l’évolution des taux de travail de l’intimée pendant la vie

commune, telle qu’elle a été retenue par le Tribunal civil, en soutenant que

l’intimée travaillait à 90 % en 2007, à 70 % à la naissance du premier enfant

et à 60 % dès la naissance du deuxième enfant, en 2011. L’appelant conteste

également le fait que l’intimée n’aurait qu’une expérience dans un domaine

particulier, comme le démontrerait son profil LinkedIn. Selon l’appelant, rien

n’empêche l’intimée de travailler à 80 ou à 100 %, ce d’autant que la garde est

alternée. Si elle ne le souhaite pas, comme elle l’a déclaré, il lui revient

d’en assumer les conséquences financières. C’est à tort que le Tribunal civil

s’est fondé sur la jurisprudence fixant les taux de travail en principe

exigibles d’un parent gardien, la garde étant en l’espèce alternée. L’appelant

estime qu’un revenu hypothétique de 5'142 francs par mois doit être imputé à

l’intimée, ce revenu correspondant au salaire médian dans l’espace Mitteland

pour un poste d’employé de bureau à 80 %. Enfin, l’appelant prétend que

l’intimée n’a jamais cherché à augmenter son revenu, partant du principe qu’il

est plus facile de trouver un emploi à 100 % qu’un emploi à temps partiel.

De plus, l’intimée aurait eu une possibilité effective d’augmenter son taux de

travail de 50 % supplémentaires auprès de son employeur H.________ Sàrl, ce

qu’elle n’a pas fait, sans motif valable. En résumé, un effort supplémentaire

peut être attendu de l’intimée pour qu’elle augmente ses revenus et qu’elle

couvre ainsi elle-même son entretien convenable.

4.1

a)

La jurisprudence retient que dès le divorce ou même dès la séparation quand la

reprise de la vie commune ne paraît pas pouvoir être raisonnablement envisagée,

la primauté de l’autonomie économique s’applique, selon le texte clair de

l’article 125

al. 1 CC. Cela entraîne l’obligation de principe, pour chaque conjoint, de

s’insérer ou se réinsérer dans le monde du travail, respectivement d’augmenter

le taux d’une activité déjà exercée. Une contribution d’entretien est dès lors

subsidiaire et n’est due que si l’entretien convenable ne peut pas être couvert

ou pas entièrement couvert par les efforts raisonnables de la personne

concernée (arrêt du TF du 03.11.2020

[5A_907/2018] cons. 3.4.4, confirmé par l’arrêt du TF du 02.02.2021

[5A_104/2018] cons. 5). Le principe est qu’une activité à plein temps

peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une

contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. Dans une telle situation,

lorsque les parents ne se sont pas mis d’accord sur la forme de prise en charge

du ou des enfants, le modèle des degrés de scolarité doit s’appliquer. Le

parent qui prend en charge l’enfant de manière prépondérante doit ainsi en

principe exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la

scolarisation du plus jeune des enfants, de 80 % dès le début du degré

secondaire et de 100 % dès ses seize ans révolus (ATF 144 III 481,

cons. 4.7.6).

b)

La jurisprudence retient ainsi (arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2) que si le juge doit en principe

tenir compte du revenu effectif des parties, le débiteur d'entretien peut se

voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la

personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on

peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. En d’autres

termes, le crédirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour

autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de

bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger

de lui. L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible.

Selon les circonstances, le créancier d’entretien pourra ainsi être contraint

d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter le taux de celle-ci. Lorsqu'il

entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner

successivement deux conditions.

En

premier lieu, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne

qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à

son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne

peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en

cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le

type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir

accomplir. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné

l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard

notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de

droit (ATF 137

III 118 cons. 3.2).

En

second lieu, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective

d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,

compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché

du travail. Il s’agit là de questions de fait (ATF 137 III

102.

cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons.

4c/bb).

c) Enfin, lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, le juge doit fixer à l'intéressé un délai approprié pour

s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, respectivement

augmenter son taux d’activité, délai qui doit être fixé en fonction des

circonstances concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêts du TF du 02.04.2020

[5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020

[5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017

[5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2).

4.2

En

l’espèce, l’appelant allègue qu’au travers des pièces qui figurent au dossier,

il a été prouvé que l’intimée avait une relation avec son ami actuel depuis

2016, qu’il s’agit d’une liaison stable et qu’en sus, son ami gagne

particulièrement bien sa vie. L’appelant ne précise toutefois pas en quoi

consistent les prétendues pièces, ni où les trouver. En rapport avec le droit,

l’appelant n’explique pas concrètement en quoi l’existence d’une relation de

longue durée et les revenus du partenaire seraient déterminants au moment

d’établir la situation financière de l’intimée (p. ex. en répercutant cet

aspect sur les charges de l’épouse ou en citant de la jurisprudence). Le grief

est par conséquent insuffisamment motivé et infondé. L’appelant ne prétend au

surplus pas que l’intimée vivrait en ménage commun avec son partenaire.

4.3

L’appelant

soutient ensuite que selon le jugement attaqué, l’intimée aurait travaillé à 60

% à la naissance de A.________, puis qu’elle aurait abaissé son taux de travail

à 40 % à la naissance de B.________, ce qui serait erroné. Il expose que,

selon les certificats de salaire fournis, l’intimée travaillait à 90 % en 2007,

puis à 70 % à la naissance du premier enfant et à 60 % à la naissance du

second.

En

réalité, les pourcentages que l’appelant remet en cause proviennent du résumé

des allégués de l’intimée. Le Tribunal civil s’est limité à retenir que cette

dernière avait toujours travaillé pendant la vie commune et qu’elle l’avait

fait à temps partiel. L’exacte variation des taux de travail de l’intimée en

fonction des périodes – qui ne ressort d’ailleurs pas explicitement des preuves

administrées et en particulier des certificats de salaire de l’intimée – n’est

en soi pas déterminante. Ce qui a une incidence, c’est que l’intimée a réduit

son taux de travail durant la vie commune, d’entente entre les parties, pour

prendre en charge les enfants. En outre, l’appelant expose lui-même dans son

appel que les parties se sont entendues pour que l’intimée réduise son taux de

travail à 50 % en 2016, sans d’ailleurs que le temps de garde des enfants dans

les crèches ou structures parascolaires soit réduit parallèlement également.

4.4

Le

Tribunal civil a retenu que l’intimée avait toujours été insérée sur le marché

du travail et qu’elle avait de l’expérience dans un domaine particulier, les

métaux précieux, dans lequel elle ne déployait plus actuellement son activité,

qui était celle d’employée de bureau. L’appelant soutient que les faits ont été

établis de manière inexacte à cet égard, l’intimée ayant obtenu son certificat

auprès d’un garage-carrosserie, ce qui impliquerait qu’elle a de l’expérience

dans plus d’un domaine. En outre, son profil LinkedIn démontrerait que

l’intimée a occupé des postes d’assistance de direction, d’assistante

comptable, en ressources humaines et en gestion de comptes de métaux précieux.

L’appelant ne prétend toutefois pas avoir allégué

ces faits en première instance. Durant les échanges d’écritures de première

instance, il s’est en effet contenté d’alléguer que l’intimée avait une

formation commerciale et qu’elle avait toujours travaillé. Le profil LinkedIn

dont l’appelant fait état et les différentes fonction occupées par l’intimée

n’ont pas fait l’objet d’allégués ou d’offres de preuves en première instance.

Il ressort effectivement du certificat de capacité produit par l’intimée

qu’elle a été formée dans un garage-carrosserie, mais le reste des éléments avancés

par l’appelant sont des faits nouveaux a priori irrecevables en appel.

Quoi qu’il en soit, on voit mal en quoi les nuances ou précisions apportées par

l’appelant seraient propres à remettre en cause l’appréciation du Tribunal

civil et l’appelant ne l’explique même pas. Il peut toutefois être donné acte à

ce dernier qu’en sus d’une expérience dans le domaine des métaux précieux,

l’intimée bénéficie également d’une solide expérience en tant qu’employée de

bureau, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles elle a exercé cette

fonction.

4.5

Le

Tribunal civil a retenu que l’intimée travaillait à 60 %, soit à un taux

supérieur à celui exigé par les lignes directrices fixées par le Tribunal

fédéral, puisque le cadet des enfants, âgé de 11 ans, n’était pas encore entré

au niveau scolaire secondaire. L’appelant conteste l’application de cette

jurisprudence au cas d’espèce, puisque la garde des enfants est partagée et

que, selon lui, les deux parents peuvent travailler à 100 %.

La

garde des enfants A.________ et B.________ est partagée depuis la séparation

des parties. Actuellement, les enfants sont pris en charge lundi et mardi par

leur père, mercredi et jeudi par leur mère puis les trois derniers jours de la

semaine chez l’un et l’autre, alternativement. Les enfants prennent quatre

repas de midi par semaine dans une structure parascolaire et un repas chez la

mère de l’intimée. L’intimée a déclaré que ses parents ne pouvaient plus

prendre en charge les enfants comme par le passé, que sa mère était seule à

présent et qu’elle n’avait plus l’âge ni la force de s’en occuper davantage. En

outre, elle a déclaré qu’elle se rendait régulièrement à des rendez-vous

médicaux avec les enfants et que ces rendez-vous avaient souvent lieu le

mercredi. L’appelant est d’avis que ces rendez-vous médicaux ne sont « pas

si nombreux » et a précisé que l’intimée n’était pas la seule à se

rendre à ces rendez-vous avec les enfants. Selon un document déposé par

l’appelant lui-même, l’intimée a accompagné les enfants à 18 rendez-vous

médicaux en 2019 alors qu’il s’est lui-même chargé de les accompagner à deux

reprises. Le fait que l’intimée s’est majoritairement occupée des enfants

pendant la vie commune et qu’il apparaît que l’intimée s’est chargée

d’accompagner les enfants à un nombre conséquent de rendez-vous médicaux – en

tant que tel et en comparaison avec l’appelant – conduisent la Cour de céans à

retenir que quand bien même la garde est partagée, l’intimée prend en charge

les enfants de façon plus importante que l’appelant aujourd’hui encore, à tout

le moins dans une certaine mesure. Cela étant dit, ces éléments ne suffisent

pas à retenir que l’on se trouve dans un cas classique d’application des lignes

directrices du Tribunal fédéral, qui visent avant tout les situations de garde

exclusivement attribuée à l’un des parents. Aussi, sur la base de ce seul

critère, il y a lieu de considérer que rien n’empêche l’intimée d’augmenter son

taux de travail, indépendamment du fait que le cadet des enfants n’est pas

encore entré au niveau scolaire secondaire. La question de l’imputation d’un

revenu hypothétique ne dépend toutefois pas exclusivement de la présence

d’enfants à charge, mais doit être examinée à l’aune de l’ensemble des

circonstances du cas d’espèce.

4.6

L’appelant

soutient que l’intimée n’a pas cherché à augmenter son taux de travail,

respectivement que c’est à tort qu’elle n’a pas cherché un emploi à plein

temps. De plus, elle aurait eu la possibilité d’augmenter son taux de travail à

hauteur de 50 % supplémentaires puisque son employeur H.________ Sàrl

recherchait une employée administrative à 50 %. Le Tribunal civil a retenu

qu’il n’était pas établi, au vu du dossier, que l’épouse aurait eu la

possibilité effective d’occuper un poste lui procurant un revenu supérieur à

celui effectivement réalisé.

Dans

sa réponse du 20 août 2020, l’époux a certes allégué que H.________ Sàrl avait,

le 28 avril 2020, publié sur Anibis une offre d’emploi pour une employée

administrative à 50 %, qu’elle avait republiée le 21 juillet 2020. Il ressort

toutefois des annonces déposées par l’appelant qu’il était attendu du candidat

qu’il dispose de connaissances en matière d’assurances et de caisse-maladie,

connaissances dont l’intimée ne dispose pas, au vu du dossier. L’appelant n’a

jamais allégué, ni prouvé le contraire. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir

que l’intimée aurait renoncé à augmenter ses revenus en ne présentant pas sa

candidature pour ce poste, qu’elle n’aurait selon toute vraisemblance pas pu

obtenir.

En

tout état de cause, hormis cet épisode non pertinent, le raisonnement de

l’appelant fait l’impasse sur la seconde étape d’analyse exigée par la

jurisprudence, à savoir l’examen de la possibilité effective pour l’épouse

d'exercer l'activité déterminée (soit celle d’employée de bureau), compte tenu

notamment du marché du travail. L’appel ne contient notamment aucune analyse de

ce marché (nombre de place de travail offertes durant une période donnée dans

l’espace territorial donné), ni des chances concrètes de l’intimée d’obtenir une

place et de la conserver à l’issue du temps d’essai. Le grief ne satisfait dès

lors pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi.

Par

surabondance, le grief est mal fondé. En effet, l’intimée a démontré avoir

effectué 116 recherches d’emploi alors qu’elle bénéficiait de prestations de

chômage, entre les mois de novembre 2018 et janvier 2020. Ces recherches ont

porté sur des postes d’assistante en comptabilité, en ressources humaines ou

plus largement d’employée administrative, toujours à temps partiel. Finalement,

l’intimée a été engagée par la société I.________ SA en tant que collaboratrice

administrative à 20 % depuis le 1er février 2020. Quand bien

même les critères applicables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas

être transposés tels quels en droit matrimonial (cf. arrêt du TF du 20.10.2022

[5A_983/2021, 5A_1020/2021] cons. 4.4.3), la Cour de céans retient que

l’intimée a fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés

d’elle, dans les circonstances d’espèce, pour augmenter son taux de travail. À

cela s’ajoute que le métier d’employé de bureau ne fait pas partie de ceux (p.

ex. les métiers dans la restauration et l’hôtellerie ; certains postes

dans l’enseignement, la santé et les transports publics) connus pour manquer de

personnel actuellement ; au contraire, il ressort de l’expérience du

tribunal de céans que la mise au concours d’un tel poste dans l’administration

cantonale donne lieu à de très nombreuses postulations (arrêt de la Cour de

céans du 01.11.2022 [CACIV.2022.59] cons. 9.1.3). Or quand bien même l’intimée

dispose d’une solide expérience, son âge, respectivement le fait qu’elle

atteindra l’âge de la retraite dans moins de 10 ans, est à l’évidence un

désavantage sur le marché du travail.

C’est partant à juste titre que le Tribunal civil

a considéré que l’intimée n’avait pas la possibilité effective d’augmenter ses

revenus actuels. Il faut également souligner que l’intimée travaille pour deux

employeurs depuis plusieurs années à présent et que cela lui apporte un revenu

stable qui serait mis en péril s’il était exigé d’elle qu’elle quitte ses deux

emplois pour chercher un seul emploi, par hypothèse à un taux de 80 à 100 %.

En définitive, les griefs de l’appelant ne suffisent pas à remettre en cause

l’appréciation du Tribunal civil concernant l’absence d’imputation d’un revenu

hypothétique à l’intimée, appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique.

Le seul fait qu’il pourrait en principe être exigé de l’intimée qu’elle

augmente son taux de travail si l’on se fonde sur les directives

jurisprudentielles en lien avec l’âge des enfants et leur prise en charge n’est

pas décisif. L’intimée n’a pas la possibilité effective d’augmenter ses revenus

et il en découle directement que cela ne peut pas être exigé d’elle, les deux

conditions pour retenir un revenu hypothétique n’étant ainsi pas remplies. Dès

lors que l’intimée n’est pas en mesure de couvrir elle-même son entretien convenable

et que l’appelant dispose de moyens suffisants pour ce faire, c’est à juste

titre que le Tribunal civil a fixé une contribution d’entretien en faveur de

l’épouse. Le montant de la contribution d’entretien fixée par le Tribunal civil

n’a en tant que tel pas été remis en cause par l’appelant, de sorte qu’il doit

être confirmé. C’est le lieu de préciser que ce montant permet à l’intimée de

couvrir son entretien convenable et qu’il est en sus équitable, compte tenu de

l’ensemble des circonstances. En effet, après couverture des coûts des enfants

que l’appelant assume directement et versement des contributions d’entretien

pour les enfants et pour l’intimée, il reste à l’appelant un disponible de 2'304

francs (disponible 6'858 francs – coûts des enfants 1'554 francs –

contribution d’entretien pour les enfants 1'500 francs – contribution

d’entretien pour l’intimée 1'500 francs). Ce disponible lui laisse encore un

montant non négligeable à disposition après couverture de son propre entretien

convenable incluant sa part au train de vie antérieur (2'304 – 1'580 = 724

francs). Enfin, l’appelant ne critique pas le fait que la contribution

d’entretien pour l’intimée soit indexée à l’indice suisse des prix à la

consommation et qu’elle soit due jusqu’à sa propre retraite, de sorte que la

décision du Tribunal civil ne prête pas davantage le flanc à la critique sous

cet angle.

5.

Vu

ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC). La confirmation de la décision

attaquée implique de ne pas revenir sur les frais et dépens de première

instance, comme le requiert l’appelant sans autre motivation (cf. art. 318 al.

3.

CPC). L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement du 5 décembre

2022.

2. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 2'200 francs, montant couvert par l’avance de frais

effectuée, et les mets à la charge de l’appelant.

3. Condamne

l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’500 francs.

Neuchâtel, le 14 mars 2023