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Décision

CACIV.2023.34

Garantie en raison des défauts de la chose vendue.

26 juin 2023Français26 min

Garantie en raison des défauts de la chose vendue. Si une voiture est vendue comme « accidentée », mais le vendeur assure qu’elle a été réparée par un garage agréé pour la marque concernée, le fait que les réparations ont en fait été effectuées de manière contraire aux règles de l’art ouvre la voie à une action en garantie.____________________Par arrêt du 21.09.2023 (réf. 4A_409/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.09.2023 [4A_409/2023]

Faits

A.

X.________ AG, société anonyme ayant son

siège à Z.________(BE), a notamment pour but l’exploitation d’un garage, le

commerce de véhicules d’occasion et l’exécution de travaux de réparation et de

carrosserie.

B.

a) À une date qui ne ressort pas du

dossier, X.________ AG a acquis une voiture de tourisme BMW 420d Coupé Sport

Line, mise en service en août 2014 et qui avait été accidentée. Elle a fait

procéder en août 2015 à des réparations chez A.________ GmbH, à W.________/Allemagne,

« BMW Service » ; cette dernière a adressé le 3 septembre

2015 une facture à X.________ AG (la facture produite ne semble pas être une

copie complète de l’original). X.________ AG a ensuite mis la voiture en vente.

b)

Y.________, alors domicilié à V.________, s’est intéressé à la voiture ; il

a effectué une course d’essai. Le vendeur a indiqué que le véhicule avait été

réparé selon les règles de l’art et qu’il avait été contrôlé par un garage

agréé BMW en Allemagne.

c)

Par contrat de vente pour véhicule d’occasion conclu le 5 décembre 2015, X.________

AG a vendu la BMW à Y.________ pour le prix de 38'900 francs. Le contrat

mentionnait que le véhicule avait 15'000 kilomètres au compteur. À la rubrique « Unfallfrei »,

c’est la case « Nein » qui était cochée. Au chapitre des « Weitere

Abmachungen », il était notamment mentionné : « Kunde

wurde über Frontschaden informiert ».

C.

a) Le 10 mars 2016, Y.________ a amené la

voiture chez B.________ SA, à U.________, pour des réparations mineures sur une

aile arrière. Le compteur du véhicule affichait alors 30'281 kilomètres.

b)

À la carrosserie, le véhicule a été mis sur un lift et il a été constaté qu’une

réparation avait été effectuée, qu’un longeron avant était plié et que, selon

l’avis du carrossier, la réparation n’avait pas été faite dans les règles de

l’art. Y.________ a été informé de ces constatations.

D.

a) Par courrier du 21 mars 2016, Y.________

a indiqué à X.________ AG avoir appris que le véhicule vendu était gravement

endommagé et que des réparations non conformes avaient été effectuées sur

celui-ci ; le longeron avant droit était plié ; selon Y.________, il

avait été sciemment trompé au moment de la vente ; il déclarait résilier

le contrat de vente et mettait le garage en demeure de lui verser la somme de

38'900 francs jusqu’au 29 mars 2016 ; il tenait le véhicule à disposition

du vendeur, dès réception de la somme réclamée.

b)

Y.________ a ensuite fait réaliser une expertise privée de la voiture, par C.________

SA. Selon le rapport établi le 14 avril 2016, le véhicule devait être considéré

comme accidenté ; le faisceau électrique de la crémaillère de direction

était défait et mal isolé ; le longeron avant gauche avait subi une

importante déformation et n’avait pas été réparé selon les règles de

l’art ; en annexe au rapport, C.________ SA joignait un devis de

réparation, qui s’élevait à 7'001.45 francs ; C.________ SA a facturé

461.16 francs pour les frais d’expertise.

E.

a) Après avoir obtenu une autorisation de

procéder, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 28 juin 2016, une demande

contre X.________ AG.

Il

concluait principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser la

somme de 39'361.16 francs, plus intérêts à 5 % dès le 29 mars 2016 sur

38'900 francs et dès le 29 avril 2016 sur 461.16 francs, et à ce qu’il

soit donné acte à la défenderesse qu’il tenait la voiture à sa disposition dès

réception des montants susmentionnés, subsidiairement à la condamnation de la

défenderesse à lui verser la somme de 20'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le

29 mars 2016, en tout état de cause sous suite de frais et dépens, y compris

pour la procédure de conciliation.

Le

demandeur alléguait notamment qu’au moment de l’achat, le vendeur lui avait

signalé que le véhicule avait subi un léger choc sur la partie frontale et

certifié que cela avait été réparé selon les règles de l’art. Lorsque le

demandeur avait amené la voiture à la carrosserie B.________, il avait été

constaté qu’elle avait été gravement accidentée. Le responsable de la

carrosserie lui avait dit qu’il ne pouvait plus conduire le véhicule, pour des

raisons de sécurité. Le demandeur rappelait sa mise en demeure du 21 mars 2016 et

l’expertise C.________ SA. Il alléguait avoir été sciemment trompé lors de

l’acquisition du véhicule, par le fait qu’on lui avait caché que celui-ci avait

été gravement accidenté et que la réparation n’avait pas été effectuée selon

les règles de l’art. Les frais de réparation et la moins-value du véhicule

pouvaient être estimés, ex aequo et bono, à 20'000 francs.

b)

Dans sa réponse du 8 décembre 2016, X.________ AG a conclu au rejet de la

demande, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment que le contrat

de vente mentionnait que le véhicule était accidenté et que l’acheteur avait

été pleinement informé du dommage subi à l’avant de la voiture. La défenderesse

avait respecté son devoir d’information et de transparence, en annonçant le

véhicule comme accidenté, ce qui signifiait que la voiture avait subi un

dommage qui avait eu une influence majeure sur sa structure porteuse ; le

demandeur avait pu essayer le véhicule et le vendeur lui avait même proposé de

faire appel à un tiers de son choix pour l’inspecter. Avant la vente, la

voiture avait fait l’objet d’un contrôle et de réparations par un garage BMW

officiel, qui avait effectué les réparations qu’il estimait nécessaires ;

comme il s’agissait d’un garage agréé, il fallait considérer que la réparation

avait été faite selon les règles de l’art, soit d’une manière correspondant au

standard de la marque. Plusieurs mois s’étaient écoulés entre la vente et le

moment où le demandeur avait amené le véhicule à la carrosserie ; des

choses avaient pu se passer dans l’intervalle. Il appartenait au service des

automobiles de se prononcer sur l’aptitude d’un véhicule à être mis en

circulation. Une expertise privée n’était qu’un simple allégué de partie. Une

voiture du même type, mais n’ayant jamais été accidentée, se vendait nettement

plus cher que le prix payé par le demandeur. Le demandeur n’étayait pas le

montant de 20'000 francs qu’il alléguait.

c)

Le même 8 décembre 2016, la défenderesse a déposé une demande en intervention

contre A.________ GmbH. Après divers actes de procédure à ce sujet, le Tribunal

civil a, par décision du 1er novembre 2017, rejeté la demande

d’admission d’appel en cause, faute de compétence à raison du lieu envers la

société allemande.

d)

Le demandeur a brièvement répliqué le 12 février 2018. La défenderesse a

dupliqué le 23 avril 2018.

e)

Par ordonnance de preuves du 11 février 2019, le Tribunal civil a admis les

titres déposés par les parties, l’audition comme témoins de D.________

(carrossier chez B.________) et E.________ (auteur du rapport C.________ SA),

ainsi que l’interrogatoire des parties, mais rejeté la requête d’expertise du

véhicule en cause, la preuve proposée n’étant pas susceptible d’apporter des

éléments utiles à la solution du litige.

f)

À l’audience du 7 mars 2019, le Tribunal civil a tenté la conciliation, sans

succès, et a entendu le témoin E.________.

g)

Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 9 mai 2019. Il a alors

entendu le témoin D.________, qui a déposé une facture de la carrosserie pour

la réparation effectuée en mars 2016, puis interrogé le demandeur et, pour la

défenderesse, F.________. Les parties ont plaidé, confirmant toutes deux leurs

conclusions, et le juge a prononcé la clôture des débats, en indiquant qu’un

jugement serait rendu dans les prochaines semaines.

F.

Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal

civil a condamné X.________ AG à payer à Y.________ la somme de 8'900 francs,

avec intérêts à 5 % dès le 29 mars 2016, ainsi que 461.61 francs à titre de

remboursement des débours nécessaires à la procédure, rejeté toute autre ou

plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 4'420 francs (y compris

pour la conciliation), mis ces frais pour moitié à la charge de chacune des

parties et compensé les dépens.

Il

a retenu, en résumé, que les défauts affectant la voiture ne pouvaient pas être

identifiés par les vérifications auxquelles il est usuellement recouru lors de

l’achat d’un véhicule d’occasion (examen sommaire de la carrosserie et de

l’état général, course d’essai, etc.). Il s’agissait ainsi de défauts cachés.

On ne pouvait pas reprocher au demandeur de ne pas avoir respecté ses

incombances en matière de vérification de la chose vendue. Les dégâts

consécutifs à un accident avaient été réparés de manière non conforme aux

règles de l’art, selon les témoins (longeron plié et réparé, mais non remplacé,

comme cela aurait dû être fait ; câbles électriques dénudés ; tôle

frontale mal remontée et mal peinte ; alignement de la direction non

conforme). Sur la base d’indications aussi sommaires que celles figurant dans

le contrat de vente (véhicule accidenté ; client informé de « Frontschaden »),

le demandeur ne pouvait pas comprendre que la voiture avait en fait été

sérieusement endommagée. Rien n’indiquait qu’il avait été mis au courant des

réparations effectuées, sur demande de la défenderesse, par A.________ GmbH, ni

que la facture de cette dernière lui aurait été communiquée. Le demandeur était

donc en droit de faire valoir la garantie en raison des défauts. Malgré les

défauts, le demandeur avait pu utiliser le véhicule, sans rien constater quant

à la tenue de route ou la direction ; il ne prouvait pas son assertion

selon laquelle la voiture ne répondrait pas aux normes de sécurité et ne serait

pas admise à la circulation ; les conditions de l’action rédhibitoire

n’étaient dès lors pas réalisées. Par contre, le demandeur avait droit à une

réduction du prix ; les travaux de remise en état avaient été estimés par C.________

SA à 7'001.45 francs, sans démontage (l’écrit de C.________ SA était

certes une expertise privée, mais la défenderesse n’avait pas motivé sa

contestation du contenu de cette expertise). On pouvait estimer en équité – et

pour tenir compte des frais de démontage évoqués, mais pas documentés – que le

coût des réparations utiles s’élèverait à 8'900 francs. L’issue de la cause

réservait un sort comparable aux parties et les frais judiciaires devaient

ainsi être partagés par moitié et les dépens compensés.

G.

a) Le 4 avril 2023, X.________ AG appelle

du jugement du Tribunal civil, en concluant à l’annulation de ce jugement et au

rejet de la demande du 28 juin 2016, sous suite de frais judiciaires et dépens.

En résumé, l’appelante soutient que, comme cela résulte du contrat signé entre

les parties, l’acheteur a été informé que le véhicule était accidenté et des

dommages frontaux qu’il avait subis. L’intimé avait pu librement contrôler et

essayer le véhicule. Selon l’appelante, le Tribunal civil a perdu de vue ce que

signifie la notion de véhicule « accidenté » : cette

notion implique des dommages importants, exclut des bagatelles, comprend le cas

où le véhicule a été correctement réparé et implique auprès d’un acheteur de

bonne foi que l’utilité même du véhicule puisse être remise en question. Au

moment d’acheter la voiture, l’intimé savait ou devait savoir en acquérant un

véhicule dûment annoncé comme ayant été accidenté que celui-ci ne pouvait pas

n’avoir subi qu’une simple touchette, un accident de parking ou un dommage

relevant de la bagatelle, mais bien un dommage d’une certaine importance pouvant

aller jusqu’à remettre en question l’usage même de l’objet. L’intimé ne pouvait

pas attendre du vendeur qu’il l’informe en détail de tous les points négatifs.

Le contrat précisait cependant bien l’endroit où le véhicule avait été

accidenté, soit à l’avant. L’intimé a été informé des réparations effectuées en

Allemagne, auprès d’un garage agréé BMW. L’appelante a respecté son devoir de

renseigner. Après la signature du contrat, l’intimé disposait d’un délai de

rétractation de quatorze jours, vu qu’il achetait la voiture en leasing ;

il lui appartenait, dans ce délai, de se montrer diligent et de faire contrôler

le véhicule ; il ne l’a pas fait. Par ailleurs, l’intimé n’a pas démontré

que le dommage n’aurait pas pu se produire pendant les plus de 15'000 kilomètres

qu’il a lui-même effectués avec la voiture, après le 5 décembre 2015.

b)

Dans la réponse du 16 mai 2023, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous

suite de frais judiciaires et dépens. Il se réfère aux faits établis en

première instance, avec quelques précisions. Selon l’intimé, le témoin E.________

a pu constater que le véhicule avait été accidenté et qu’il avait été réparé de

manière peu orthodoxe, les travaux n’ayant pas été effectués dans les règles de

l’art. Le témoin D.________ a fait les mêmes constatations. En fonction de ce

que disait le contrat, l’intimé ne pouvait pas se rendre compte de l’ampleur de

l’accident subi par la voiture. Les dégâts n’ont été constatés qu’à la

carrosserie B.________. Le vendeur aurait dû expliquer les dégâts et la

signification du terme « accidentée ». Il ne l’a pas fait.

Cocher la case « Nein » à côté de « Unfallfrei »

n’était pas suffisant. L’intimé, qui n’est pas un professionnel, a procédé aux

vérifications usuelles.

c)

L’appelante dépose une réplique inconditionnelle, le 2 juin 2023. Elle indique

notamment qu’on ne voit pas quel moyen de preuve complémentaire on pourrait

produire que le contrat lui-même, lequel mentionne clairement que le véhicule a

été accidenté (avec toutes les conséquences qu’implique cette notion) et que

les conséquences de l’accident (des dommages frontaux) ont été communiquées au

client. Les déclarations de l’intimé sont peu convaincantes.

d)

L’intimé n’a pas exercé son droit à une duplique inconditionnelle, dans le

délai fixé à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté.

L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

Considérants

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5

Intro art. 308‑334).

3.

a) Selon l'article 197 CO,

relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en

raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou

juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou

qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même

s'il les ignorait (al. 2).

Le défaut est une notion juridique. Il réside

dans la divergence entre l’état réel de la chose qui a été livrée et l’état de

la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être

défectueuse – au sens de l’article 197 al. 1

CO – même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à l’inverse,

elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est

affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, c’est la conformité de la

chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen,

in : CR CO I, 3e éd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment

des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) qu’il a

pu donner à l’acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir

positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou,

négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute

divergence entre l’état de la chose livrée et ces assurances constitue un

défaut. Il n’est pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou

l’utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem,

op. cit., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui n’ont pas

été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles

l’acheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité

du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisqu’il

faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant – au moins – une

diminution notable de la valeur ou de l’utilité de la chose. C’est le cas

lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux

mêmes conditions s’il avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad

art. 197).

b) D’après l’article 200 CO,

le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la

vente (al. 1), ni de ceux dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en

examinant la chose avec une attention suffisante, sauf s’il lui a affirmé

qu’ils n’existaient pas (al. 2).

Pour éviter de se voir opposer l’exclusion de la

garantie, l’acheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la

conclusion du contrat. Cette vérification doit être distinguée de celle qui est

prévue par l’article 201 CO,

laquelle intervient non à la conclusion du contrat, mais à la livraison de la

chose. Ici, il suffit que l’acheteur fasse preuve de l’attention habituelle. Ce

devoir de vérification n’impose en particulier pas à l’acheteur de recourir à

un expert. La loi n’exige pas une négligence grossière de l’acheteur

lorsqu’elle se réfère aux défauts dont il aurait dû avoir connaissance ;

l’attention habituelle devrait lui permettre de découvrir même des défauts qui

ne sautent pas aux yeux (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art.

200).

c) Selon l’article 201 CO,

l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il

le peut d’après la marche habituelle des affaires ; s’il découvre des défauts

dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il

néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse

de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications

usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent

être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même

avec ces défauts (al. 3).

L’acheteur qui reçoit la chose doit examiner par

les moyens appropriés si la chose présente les qualités attendues ou promises.

Il suffit que l’acheteur procède aux vérifications usuelles, en fonction

notamment de la nature de la chose et du genre de défaut. L’acheteur peut

procéder lui-même à la vérification ou la confier à un tiers ; il n’est

toutefois pas tenu de mandater un expert, à moins que cela ne soit requis par

le contrat ou l’usage. Le degré de vérification dépend également des qualifications

de l’acheteur. L’appréciation sera différente selon que l’acheteur a des

qualifications particulières ou qu’il n’est qu’un acheteur ordinaire. Le mode

et l’étendue de la vérification dépendent de la nature de la chose et des

usages (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 201). S’il

s’agit de défauts cachés, l’acheteur doit les signaler immédiatement après leur

découverte, sous réserve d’un bref délai de réaction. Il en va ainsi pour les

vices qu’il ne pouvait constater en vérifiant la chose, mais qui se révèlent

plus tard, à l’usage de la chose notamment. Savoir si le défaut pouvait être

ignoré légitimement de l’acheteur dépend de l’ensemble des circonstances,

notamment des aptitudes de celui-ci (connaissances techniques, etc.), de la

nature de la chose (objet neuf ou d’occasion, etc.), du genre de défaut et des

possibilités de vérification. L’acheteur n’est pas tenu de rechercher les

défauts cachés : son devoir d’examen s’épuise avec la vérification (idem,

op. cit., n. 16 ad art. 201).

d)

L’article 205 CO prévoit que dans les cas de garantie en raison des défauts de

la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant

l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une

indemnité pour la moins‑value (al. 1) et que lorsque l’acheteur a intenté

l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que

la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances (al. 2).

e) En l’espèce, la voiture vendue avait été

accidentée, dans des circonstances qui ne ressortent pas du dossier, sauf le

fait qu’il y avait eu des dégâts à l’avant (« Frontschaden »,

selon le contrat).

L’appelante a fait réparer le véhicule, par A.________

GmbH, à W.________/Allemagne, société qui mentionne sur ses factures qu’elle

offre un « BMW Service » ; il est donc probable qu’elle

est agréée pour réparer des voitures de cette marque, ou au moins qu’elle s’est

spécialisée dans leur réparation. Le dossier ne démontre pas quelles

instructions l’appelante a données à ce garage pour la réparation du véhicule

ici en cause (par exemple, on peut charger un garage de ne faire que les

réparations nécessaires pour que la voiture roule ou celles qu’il faut pour

passer une expertise officielle).

Les réparations effectuées en Allemagne ne l’ont

pas été dans les règles de l’art. Les témoins E.________ et D.________ ont été

clairs sur ce sujet et on ne verrait pas pourquoi ils n’auraient pas dit la

vérité. Ils ont relevé un longeron (soit la pièce qui supporte la suspension avant

et le moteur) plié et réparé – alors qu’il aurait dû être remplacé – de manière

non conforme aux règles de l’art, des câbles électriques dénudés, une tôle

frontale mal remontée, mal peinte et mal fixée, ainsi qu’un alignement de la

direction non conforme (on retiendra déjà qu’il n’est pas établi que ces

problèmes seraient apparus après la vente du véhicule à l’intimé ;

celui-ci a certes parcouru environ 15'000 kilomètres entre l’achat en

décembre 2015 et le passage à la carrosserie en mars 2016 et, dans cet

intervalle, le véhicule a subi un léger choc à l’arrière, mais il n’a pas été

prétendu que ce léger choc aurait pu causer les problèmes constatés par les

témoins E.________ et D.________ et on ne pouvait pas exiger de l’intimé

qu’il prouve un fait négatif, soit l’absence, entre décembre 2015 et mars 2016,

de collision susceptible de provoquer les dégâts constatés).

Dans l’état où se trouvait la voiture au moment

des discussions précontractuelles entre les parties, elle pouvait, selon les

témoins E.________ et D.________, connaître des problèmes de tenue de route

(tendance à tirer à droite ou à gauche, stabilité insuffisante, risques au

freinage) et le longeron présentait une résistance moindre, en cas de choc, que

celle qui garantirait une sécurité normale. Il s’agissait de défauts au sens de

l’article 197

al. 1 CO (dans son mémoire d’appel, l’appelante ne critique d’ailleurs pas

le constat, par le premier juge, que la voiture était affligée de ces défauts).

Ces défauts, selon le témoin E.________ que l’on peut sans autre suivre à ce

sujet, ne pouvaient pas être remarqués par un acheteur qui ne connaissait pas

la mécanique. Pour les constater, il a d’ailleurs fallu que la voiture soit

mise sur un élévateur à la carrosserie B.________ et examinée par un homme du

métier, comme l’a expliqué le témoin D.________.

Dans le cadre de la conclusion du contrat, le

vendeur a indiqué à l’acheteur, comme cela a été expressément mentionné dans le

contrat, que le véhicule avait été accidenté (case « Nein »

cochée à la rubrique « Unfallfrei ») et que des dégâts avaient

alors été causés à l’avant du véhicule (« Kunde wurde über Frontschaden

informiert »). On peut admettre que, comme le soutient l’appelante, de

tels avis impliquaient que la voiture n’avait pas subi qu’une touchette de

parking ou une autre collision mineure, relevant de la bagatelle. Ce n’est

cependant pas décisif, car, en plus et comme l’appelante le rappelle encore à

l’article 18, p. 9 de son mémoire d’appel, le vendeur a aussi dit à l’acheteur

que la voiture avait été réparée et « contrôlée par un garage agréé BMW

en Allemagne ». En ce sens, le vendeur a garanti à l’acheteur que si

la voiture avait certes été accidentée (ce qui pouvait, selon le cours

ordinaire des choses, avoir fragilisé certaines parties du véhicule, avec un

risque de panne plus élevé qu’avec une voiture non accidentée), elle avait été

réparée selon les règles de l’art dans un garage spécialiste de la marque, ce

dont l’acheteur devait logiquement pouvoir déduire qu’elle avait été remise en

état, effectivement dans les règles de l’art et dans une mesure garantissant

une parfaite sécurité (au demeurant, l’appelante, soit un garage offrant des

services comprenant la réparation de véhicules, avait sans doute vérifié les

travaux effectués en Allemagne et leur résultat). Comme on l’a vu plus haut, ce

n’était en fait pas le cas. Ainsi, la chose vendue ne correspondait pas aux

qualités promises par le vendeur, respectivement à celles auxquelles l’acheteur

pouvait s’attendre de bonne foi, soit un véhicule qui avait certes été

accidenté, mais qui avait été remis en état par des spécialistes et selon les

règles de l’art.

L’intimé, avant de conclure la vente, a procédé

aux vérifications usuelles, en ce sens qu’il a notamment fait une course

d’essai. En fonction des circonstances, il ne pouvait pas être attendu de lui

qu’il en fasse plus, soit par exemple qu’il soumette la voiture à un expert ou

à un autre tiers disposant de connaissances étendues en mécanique :

puisque le véhicule avait, selon le vendeur, été remis en état dans un garage

agréé BMW, l’acheteur n’avait aucune raison de le faire encore examiner par un

tiers, sauf à présumer que le vendeur lui avait menti. En outre, les défauts

dont la voiture était affectée ne pouvaient pas forcément être constatés lors

de la course d’essai (par exemple, si un problème de stabilité peut se

manifester lors d’un freinage brusque, une course d’essai ne comprend pas

nécessairement un tel freinage) ; s’agissant du longeron fragilisé et qui

aurait dû être remplacé, ainsi que des tôles mal remontées, un examen usuel ne

pouvait évidemment pas les révéler.

D’après l’appelante, le fait que la notion

juridique de « véhicule accidenté » implique, pour un acheteur

de bonne foi, que l’utilité même de la voiture puisse être remise en

question ; elle en déduit que l’intimé « devait dès lors

parfaitement savoir que le véhicule acheté avait été fortement endommagé et que

ceci pouvait conduire jusqu’à l’inutilité même du véhicule acheté ». À

cela, il faut objecter qu’on pouvait difficilement attendre de l’intimé qu’il

comprenne des subtilités juridiques de la notion de « véhicule

accidenté » et en tire des conséquences, mais surtout que l’appelante

omet que – comme on l’a vu – si le véhicule a effectivement été présenté comme

ayant été accidenté, il l’a aussi été comme ayant été réparé par un garage

agréé BMW, ce qui faisait que l’acheteur pouvait s’attendre à ce qu’il l’ait

été dans les règles de l’art. Par ailleurs, puisque l’intimé a pu effectuer une

course d’essai, cela signifiait que, d’après l’appelante, la voiture était apte

à la circulation.

En fonction de ce qui précède, on ne peut donc

pas retenir que l’intimé aurait eu ou dû avoir, au moment de la vente,

connaissance des défauts dont il est question, au sens de l’article 200 CO.

Il faut admettre que l’intimé n’aurait pas conclu

le contrat aux mêmes conditions s’il avait connu les défauts affectant la

voiture vendue, en particulier le fait que pour une mise en état selon les

règles de l’art, il fallait compter avec des réparations qui coûteraient plus

de 7'000 francs.

Selon l’appelante, il appartenait à l’intimé, qui

savait avoir acquis un véhicule d’occasion et accidenté, « de se

montrer diligent et de faire contrôler le véhicule » dans les 14 jours

suivant la conclusion du contrat, puisqu’il disposait d’un tel délai pour se

rétracter car il achetait la voiture en leasing. En fait, ni le contrat, ni

l’usage ne requéraient que l’intimé fasse, après la livraison de la voiture,

contrôler celle-ci par un expert ou un autre spécialiste, ceci que ce soit dans

les quatorze jours (le délai de rétractation n’a aucun rapport avec les délais

de vérification de la chose vendue et d’avis des défauts), ou avant, ou encore

après.

Entre décembre 2015 et mars 2016, le véhicule

vendu a beaucoup roulé, parcourant environ 15'000 kilomètres. Il n’a pas été

prétendu que son conducteur – par hypothèse l’intimé – aurait remarqué quelque

chose d’anormal durant cette période. Aucun élément du dossier ne permet de

penser que l’intimé aurait des qualifications particulières. Il ne devait pas

vérifier la voiture autrement qu’en roulant avec. Les témoins E.________ et D.________

n’ont pas dit que n’importe quel conducteur de la voiture aurait dû remarquer

les défauts qu’ils ont décrits. Il faut en déduire que l’intimé n’a pas eu

connaissance des défauts de la chose avant qu’il en soit avisé par la

carrosserie B.________ et qu’il n’a pas failli aux obligations prévues à

l’article 201

al. 1 et 2 CO.

Il n’est pas contesté que l’avis des défauts,

adressé le 21 mars 2016 à l’appelante, a été donné dans les jours suivant le

moment où il a eu connaissance des défauts cachés et il l’a donc été en temps

utile (art. 201 al. 3

CO). L’intimé a ensuite introduit l’action à temps (art. 210 CO).

Dès lors, l’acheteur avait droit à une réduction

du prix de vente, comme l’a retenu le Tribunal civil (art. 205 al. 2 CO). En

appel, l’appelant n’adresse aucune critique au montant retenu par le premier

juge pour cette réduction, soit 8'900 francs, et il n’y a donc pas lieu

d’examiner cette question.

4.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de

l’appelante (art. 106 CPC). Celle-ci devra, pour la procédure d’appel, verser

une indemnité de dépens à l’intimé ; ce dernier n’a pas produit de mémoire

d’honoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du

dossier (art. 105 al. 2 CPC) ; en fonction de l’activité déployée en appel

par le mandataire de l’intimé, il paraît équitable de fixer l’indemnité à 1'000

francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel

et confirme le jugement entrepris.

2. Met

les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, à la

charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.

Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une

indemnité de dépens de 1’000 francs, TVA comprise.

Neuchâtel,

le 26 juin 2023