CACIV.2023.34
Garantie en raison des défauts de la chose vendue.
26 juin 2023Français26 min
Garantie en raison des défauts de la chose vendue. Si une voiture est vendue comme « accidentée », mais le vendeur assure qu’elle a été réparée par un garage agréé pour la marque concernée, le fait que les réparations ont en fait été effectuées de manière contraire aux règles de l’art ouvre la voie à une action en garantie.____________________Par arrêt du 21.09.2023 (réf. 4A_409/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.09.2023 [4A_409/2023]
Faits
A.
X.________ AG, société anonyme ayant son
siège à Z.________(BE), a notamment pour but l’exploitation d’un garage, le
commerce de véhicules d’occasion et l’exécution de travaux de réparation et de
carrosserie.
B.
a) À une date qui ne ressort pas du
dossier, X.________ AG a acquis une voiture de tourisme BMW 420d Coupé Sport
Line, mise en service en août 2014 et qui avait été accidentée. Elle a fait
procéder en août 2015 à des réparations chez A.________ GmbH, à W.________/Allemagne,
« BMW Service » ; cette dernière a adressé le 3 septembre
2015 une facture à X.________ AG (la facture produite ne semble pas être une
copie complète de l’original). X.________ AG a ensuite mis la voiture en vente.
b)
Y.________, alors domicilié à V.________, s’est intéressé à la voiture ; il
a effectué une course d’essai. Le vendeur a indiqué que le véhicule avait été
réparé selon les règles de l’art et qu’il avait été contrôlé par un garage
agréé BMW en Allemagne.
c)
Par contrat de vente pour véhicule d’occasion conclu le 5 décembre 2015, X.________
AG a vendu la BMW à Y.________ pour le prix de 38'900 francs. Le contrat
mentionnait que le véhicule avait 15'000 kilomètres au compteur. À la rubrique « Unfallfrei »,
c’est la case « Nein » qui était cochée. Au chapitre des « Weitere
Abmachungen », il était notamment mentionné : « Kunde
wurde über Frontschaden informiert ».
C.
a) Le 10 mars 2016, Y.________ a amené la
voiture chez B.________ SA, à U.________, pour des réparations mineures sur une
aile arrière. Le compteur du véhicule affichait alors 30'281 kilomètres.
b)
À la carrosserie, le véhicule a été mis sur un lift et il a été constaté qu’une
réparation avait été effectuée, qu’un longeron avant était plié et que, selon
l’avis du carrossier, la réparation n’avait pas été faite dans les règles de
l’art. Y.________ a été informé de ces constatations.
D.
a) Par courrier du 21 mars 2016, Y.________
a indiqué à X.________ AG avoir appris que le véhicule vendu était gravement
endommagé et que des réparations non conformes avaient été effectuées sur
celui-ci ; le longeron avant droit était plié ; selon Y.________, il
avait été sciemment trompé au moment de la vente ; il déclarait résilier
le contrat de vente et mettait le garage en demeure de lui verser la somme de
38'900 francs jusqu’au 29 mars 2016 ; il tenait le véhicule à disposition
du vendeur, dès réception de la somme réclamée.
b)
Y.________ a ensuite fait réaliser une expertise privée de la voiture, par C.________
SA. Selon le rapport établi le 14 avril 2016, le véhicule devait être considéré
comme accidenté ; le faisceau électrique de la crémaillère de direction
était défait et mal isolé ; le longeron avant gauche avait subi une
importante déformation et n’avait pas été réparé selon les règles de
l’art ; en annexe au rapport, C.________ SA joignait un devis de
réparation, qui s’élevait à 7'001.45 francs ; C.________ SA a facturé
461.16 francs pour les frais d’expertise.
E.
a) Après avoir obtenu une autorisation de
procéder, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 28 juin 2016, une demande
contre X.________ AG.
Il
concluait principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser la
somme de 39'361.16 francs, plus intérêts à 5 % dès le 29 mars 2016 sur
38'900 francs et dès le 29 avril 2016 sur 461.16 francs, et à ce qu’il
soit donné acte à la défenderesse qu’il tenait la voiture à sa disposition dès
réception des montants susmentionnés, subsidiairement à la condamnation de la
défenderesse à lui verser la somme de 20'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le
29 mars 2016, en tout état de cause sous suite de frais et dépens, y compris
pour la procédure de conciliation.
Le
demandeur alléguait notamment qu’au moment de l’achat, le vendeur lui avait
signalé que le véhicule avait subi un léger choc sur la partie frontale et
certifié que cela avait été réparé selon les règles de l’art. Lorsque le
demandeur avait amené la voiture à la carrosserie B.________, il avait été
constaté qu’elle avait été gravement accidentée. Le responsable de la
carrosserie lui avait dit qu’il ne pouvait plus conduire le véhicule, pour des
raisons de sécurité. Le demandeur rappelait sa mise en demeure du 21 mars 2016 et
l’expertise C.________ SA. Il alléguait avoir été sciemment trompé lors de
l’acquisition du véhicule, par le fait qu’on lui avait caché que celui-ci avait
été gravement accidenté et que la réparation n’avait pas été effectuée selon
les règles de l’art. Les frais de réparation et la moins-value du véhicule
pouvaient être estimés, ex aequo et bono, à 20'000 francs.
b)
Dans sa réponse du 8 décembre 2016, X.________ AG a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment que le contrat
de vente mentionnait que le véhicule était accidenté et que l’acheteur avait
été pleinement informé du dommage subi à l’avant de la voiture. La défenderesse
avait respecté son devoir d’information et de transparence, en annonçant le
véhicule comme accidenté, ce qui signifiait que la voiture avait subi un
dommage qui avait eu une influence majeure sur sa structure porteuse ; le
demandeur avait pu essayer le véhicule et le vendeur lui avait même proposé de
faire appel à un tiers de son choix pour l’inspecter. Avant la vente, la
voiture avait fait l’objet d’un contrôle et de réparations par un garage BMW
officiel, qui avait effectué les réparations qu’il estimait nécessaires ;
comme il s’agissait d’un garage agréé, il fallait considérer que la réparation
avait été faite selon les règles de l’art, soit d’une manière correspondant au
standard de la marque. Plusieurs mois s’étaient écoulés entre la vente et le
moment où le demandeur avait amené le véhicule à la carrosserie ; des
choses avaient pu se passer dans l’intervalle. Il appartenait au service des
automobiles de se prononcer sur l’aptitude d’un véhicule à être mis en
circulation. Une expertise privée n’était qu’un simple allégué de partie. Une
voiture du même type, mais n’ayant jamais été accidentée, se vendait nettement
plus cher que le prix payé par le demandeur. Le demandeur n’étayait pas le
montant de 20'000 francs qu’il alléguait.
c)
Le même 8 décembre 2016, la défenderesse a déposé une demande en intervention
contre A.________ GmbH. Après divers actes de procédure à ce sujet, le Tribunal
civil a, par décision du 1er novembre 2017, rejeté la demande
d’admission d’appel en cause, faute de compétence à raison du lieu envers la
société allemande.
d)
Le demandeur a brièvement répliqué le 12 février 2018. La défenderesse a
dupliqué le 23 avril 2018.
e)
Par ordonnance de preuves du 11 février 2019, le Tribunal civil a admis les
titres déposés par les parties, l’audition comme témoins de D.________
(carrossier chez B.________) et E.________ (auteur du rapport C.________ SA),
ainsi que l’interrogatoire des parties, mais rejeté la requête d’expertise du
véhicule en cause, la preuve proposée n’étant pas susceptible d’apporter des
éléments utiles à la solution du litige.
f)
À l’audience du 7 mars 2019, le Tribunal civil a tenté la conciliation, sans
succès, et a entendu le témoin E.________.
g)
Le Tribunal civil a tenu une nouvelle audience le 9 mai 2019. Il a alors
entendu le témoin D.________, qui a déposé une facture de la carrosserie pour
la réparation effectuée en mars 2016, puis interrogé le demandeur et, pour la
défenderesse, F.________. Les parties ont plaidé, confirmant toutes deux leurs
conclusions, et le juge a prononcé la clôture des débats, en indiquant qu’un
jugement serait rendu dans les prochaines semaines.
F.
Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal
civil a condamné X.________ AG à payer à Y.________ la somme de 8'900 francs,
avec intérêts à 5 % dès le 29 mars 2016, ainsi que 461.61 francs à titre de
remboursement des débours nécessaires à la procédure, rejeté toute autre ou
plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 4'420 francs (y compris
pour la conciliation), mis ces frais pour moitié à la charge de chacune des
parties et compensé les dépens.
Il
a retenu, en résumé, que les défauts affectant la voiture ne pouvaient pas être
identifiés par les vérifications auxquelles il est usuellement recouru lors de
l’achat d’un véhicule d’occasion (examen sommaire de la carrosserie et de
l’état général, course d’essai, etc.). Il s’agissait ainsi de défauts cachés.
On ne pouvait pas reprocher au demandeur de ne pas avoir respecté ses
incombances en matière de vérification de la chose vendue. Les dégâts
consécutifs à un accident avaient été réparés de manière non conforme aux
règles de l’art, selon les témoins (longeron plié et réparé, mais non remplacé,
comme cela aurait dû être fait ; câbles électriques dénudés ; tôle
frontale mal remontée et mal peinte ; alignement de la direction non
conforme). Sur la base d’indications aussi sommaires que celles figurant dans
le contrat de vente (véhicule accidenté ; client informé de « Frontschaden »),
le demandeur ne pouvait pas comprendre que la voiture avait en fait été
sérieusement endommagée. Rien n’indiquait qu’il avait été mis au courant des
réparations effectuées, sur demande de la défenderesse, par A.________ GmbH, ni
que la facture de cette dernière lui aurait été communiquée. Le demandeur était
donc en droit de faire valoir la garantie en raison des défauts. Malgré les
défauts, le demandeur avait pu utiliser le véhicule, sans rien constater quant
à la tenue de route ou la direction ; il ne prouvait pas son assertion
selon laquelle la voiture ne répondrait pas aux normes de sécurité et ne serait
pas admise à la circulation ; les conditions de l’action rédhibitoire
n’étaient dès lors pas réalisées. Par contre, le demandeur avait droit à une
réduction du prix ; les travaux de remise en état avaient été estimés par C.________
SA à 7'001.45 francs, sans démontage (l’écrit de C.________ SA était
certes une expertise privée, mais la défenderesse n’avait pas motivé sa
contestation du contenu de cette expertise). On pouvait estimer en équité – et
pour tenir compte des frais de démontage évoqués, mais pas documentés – que le
coût des réparations utiles s’élèverait à 8'900 francs. L’issue de la cause
réservait un sort comparable aux parties et les frais judiciaires devaient
ainsi être partagés par moitié et les dépens compensés.
G.
a) Le 4 avril 2023, X.________ AG appelle
du jugement du Tribunal civil, en concluant à l’annulation de ce jugement et au
rejet de la demande du 28 juin 2016, sous suite de frais judiciaires et dépens.
En résumé, l’appelante soutient que, comme cela résulte du contrat signé entre
les parties, l’acheteur a été informé que le véhicule était accidenté et des
dommages frontaux qu’il avait subis. L’intimé avait pu librement contrôler et
essayer le véhicule. Selon l’appelante, le Tribunal civil a perdu de vue ce que
signifie la notion de véhicule « accidenté » : cette
notion implique des dommages importants, exclut des bagatelles, comprend le cas
où le véhicule a été correctement réparé et implique auprès d’un acheteur de
bonne foi que l’utilité même du véhicule puisse être remise en question. Au
moment d’acheter la voiture, l’intimé savait ou devait savoir en acquérant un
véhicule dûment annoncé comme ayant été accidenté que celui-ci ne pouvait pas
n’avoir subi qu’une simple touchette, un accident de parking ou un dommage
relevant de la bagatelle, mais bien un dommage d’une certaine importance pouvant
aller jusqu’à remettre en question l’usage même de l’objet. L’intimé ne pouvait
pas attendre du vendeur qu’il l’informe en détail de tous les points négatifs.
Le contrat précisait cependant bien l’endroit où le véhicule avait été
accidenté, soit à l’avant. L’intimé a été informé des réparations effectuées en
Allemagne, auprès d’un garage agréé BMW. L’appelante a respecté son devoir de
renseigner. Après la signature du contrat, l’intimé disposait d’un délai de
rétractation de quatorze jours, vu qu’il achetait la voiture en leasing ;
il lui appartenait, dans ce délai, de se montrer diligent et de faire contrôler
le véhicule ; il ne l’a pas fait. Par ailleurs, l’intimé n’a pas démontré
que le dommage n’aurait pas pu se produire pendant les plus de 15'000 kilomètres
qu’il a lui-même effectués avec la voiture, après le 5 décembre 2015.
b)
Dans la réponse du 16 mai 2023, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous
suite de frais judiciaires et dépens. Il se réfère aux faits établis en
première instance, avec quelques précisions. Selon l’intimé, le témoin E.________
a pu constater que le véhicule avait été accidenté et qu’il avait été réparé de
manière peu orthodoxe, les travaux n’ayant pas été effectués dans les règles de
l’art. Le témoin D.________ a fait les mêmes constatations. En fonction de ce
que disait le contrat, l’intimé ne pouvait pas se rendre compte de l’ampleur de
l’accident subi par la voiture. Les dégâts n’ont été constatés qu’à la
carrosserie B.________. Le vendeur aurait dû expliquer les dégâts et la
signification du terme « accidentée ». Il ne l’a pas fait.
Cocher la case « Nein » à côté de « Unfallfrei »
n’était pas suffisant. L’intimé, qui n’est pas un professionnel, a procédé aux
vérifications usuelles.
c)
L’appelante dépose une réplique inconditionnelle, le 2 juin 2023. Elle indique
notamment qu’on ne voit pas quel moyen de preuve complémentaire on pourrait
produire que le contrat lui-même, lequel mentionne clairement que le véhicule a
été accidenté (avec toutes les conséquences qu’implique cette notion) et que
les conséquences de l’accident (des dommages frontaux) ont été communiquées au
client. Les déclarations de l’intimé sont peu convaincantes.
d)
L’intimé n’a pas exercé son droit à une duplique inconditionnelle, dans le
délai fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.
L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il
est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté.
L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
Considérants
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5
Intro art. 308‑334).
3.
a) Selon l'article 197 CO,
relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en
raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou
juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou
qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même
s'il les ignorait (al. 2).
Le défaut est une notion juridique. Il réside
dans la divergence entre l’état réel de la chose qui a été livrée et l’état de
la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être
défectueuse – au sens de l’article 197 al. 1
CO – même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à l’inverse,
elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est
affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, c’est la conformité de la
chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen,
in : CR CO I, 3e éd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment
des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) qu’il a
pu donner à l’acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir
positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou,
négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute
divergence entre l’état de la chose livrée et ces assurances constitue un
défaut. Il n’est pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou
l’utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem,
op. cit., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui n’ont pas
été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles
l’acheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité
du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisqu’il
faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant – au moins – une
diminution notable de la valeur ou de l’utilité de la chose. C’est le cas
lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux
mêmes conditions s’il avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad
art. 197).
b) D’après l’article 200 CO,
le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la
vente (al. 1), ni de ceux dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en
examinant la chose avec une attention suffisante, sauf s’il lui a affirmé
qu’ils n’existaient pas (al. 2).
Pour éviter de se voir opposer l’exclusion de la
garantie, l’acheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la
conclusion du contrat. Cette vérification doit être distinguée de celle qui est
prévue par l’article 201 CO,
laquelle intervient non à la conclusion du contrat, mais à la livraison de la
chose. Ici, il suffit que l’acheteur fasse preuve de l’attention habituelle. Ce
devoir de vérification n’impose en particulier pas à l’acheteur de recourir à
un expert. La loi n’exige pas une négligence grossière de l’acheteur
lorsqu’elle se réfère aux défauts dont il aurait dû avoir connaissance ;
l’attention habituelle devrait lui permettre de découvrir même des défauts qui
ne sautent pas aux yeux (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art.
200).
c) Selon l’article 201 CO,
l’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il
le peut d’après la marche habituelle des affaires ; s’il découvre des défauts
dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il
néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse
de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications
usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent
être signalés immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même
avec ces défauts (al. 3).
L’acheteur qui reçoit la chose doit examiner par
les moyens appropriés si la chose présente les qualités attendues ou promises.
Il suffit que l’acheteur procède aux vérifications usuelles, en fonction
notamment de la nature de la chose et du genre de défaut. L’acheteur peut
procéder lui-même à la vérification ou la confier à un tiers ; il n’est
toutefois pas tenu de mandater un expert, à moins que cela ne soit requis par
le contrat ou l’usage. Le degré de vérification dépend également des qualifications
de l’acheteur. L’appréciation sera différente selon que l’acheteur a des
qualifications particulières ou qu’il n’est qu’un acheteur ordinaire. Le mode
et l’étendue de la vérification dépendent de la nature de la chose et des
usages (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 201). S’il
s’agit de défauts cachés, l’acheteur doit les signaler immédiatement après leur
découverte, sous réserve d’un bref délai de réaction. Il en va ainsi pour les
vices qu’il ne pouvait constater en vérifiant la chose, mais qui se révèlent
plus tard, à l’usage de la chose notamment. Savoir si le défaut pouvait être
ignoré légitimement de l’acheteur dépend de l’ensemble des circonstances,
notamment des aptitudes de celui-ci (connaissances techniques, etc.), de la
nature de la chose (objet neuf ou d’occasion, etc.), du genre de défaut et des
possibilités de vérification. L’acheteur n’est pas tenu de rechercher les
défauts cachés : son devoir d’examen s’épuise avec la vérification (idem,
op. cit., n. 16 ad art. 201).
d)
L’article 205 CO prévoit que dans les cas de garantie en raison des défauts de
la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant
l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une
indemnité pour la moins‑value (al. 1) et que lorsque l’acheteur a intenté
l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que
la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances (al. 2).
e) En l’espèce, la voiture vendue avait été
accidentée, dans des circonstances qui ne ressortent pas du dossier, sauf le
fait qu’il y avait eu des dégâts à l’avant (« Frontschaden »,
selon le contrat).
L’appelante a fait réparer le véhicule, par A.________
GmbH, à W.________/Allemagne, société qui mentionne sur ses factures qu’elle
offre un « BMW Service » ; il est donc probable qu’elle
est agréée pour réparer des voitures de cette marque, ou au moins qu’elle s’est
spécialisée dans leur réparation. Le dossier ne démontre pas quelles
instructions l’appelante a données à ce garage pour la réparation du véhicule
ici en cause (par exemple, on peut charger un garage de ne faire que les
réparations nécessaires pour que la voiture roule ou celles qu’il faut pour
passer une expertise officielle).
Les réparations effectuées en Allemagne ne l’ont
pas été dans les règles de l’art. Les témoins E.________ et D.________ ont été
clairs sur ce sujet et on ne verrait pas pourquoi ils n’auraient pas dit la
vérité. Ils ont relevé un longeron (soit la pièce qui supporte la suspension avant
et le moteur) plié et réparé – alors qu’il aurait dû être remplacé – de manière
non conforme aux règles de l’art, des câbles électriques dénudés, une tôle
frontale mal remontée, mal peinte et mal fixée, ainsi qu’un alignement de la
direction non conforme (on retiendra déjà qu’il n’est pas établi que ces
problèmes seraient apparus après la vente du véhicule à l’intimé ;
celui-ci a certes parcouru environ 15'000 kilomètres entre l’achat en
décembre 2015 et le passage à la carrosserie en mars 2016 et, dans cet
intervalle, le véhicule a subi un léger choc à l’arrière, mais il n’a pas été
prétendu que ce léger choc aurait pu causer les problèmes constatés par les
témoins E.________ et D.________ et on ne pouvait pas exiger de l’intimé
qu’il prouve un fait négatif, soit l’absence, entre décembre 2015 et mars 2016,
de collision susceptible de provoquer les dégâts constatés).
Dans l’état où se trouvait la voiture au moment
des discussions précontractuelles entre les parties, elle pouvait, selon les
témoins E.________ et D.________, connaître des problèmes de tenue de route
(tendance à tirer à droite ou à gauche, stabilité insuffisante, risques au
freinage) et le longeron présentait une résistance moindre, en cas de choc, que
celle qui garantirait une sécurité normale. Il s’agissait de défauts au sens de
l’article 197
al. 1 CO (dans son mémoire d’appel, l’appelante ne critique d’ailleurs pas
le constat, par le premier juge, que la voiture était affligée de ces défauts).
Ces défauts, selon le témoin E.________ que l’on peut sans autre suivre à ce
sujet, ne pouvaient pas être remarqués par un acheteur qui ne connaissait pas
la mécanique. Pour les constater, il a d’ailleurs fallu que la voiture soit
mise sur un élévateur à la carrosserie B.________ et examinée par un homme du
métier, comme l’a expliqué le témoin D.________.
Dans le cadre de la conclusion du contrat, le
vendeur a indiqué à l’acheteur, comme cela a été expressément mentionné dans le
contrat, que le véhicule avait été accidenté (case « Nein »
cochée à la rubrique « Unfallfrei ») et que des dégâts avaient
alors été causés à l’avant du véhicule (« Kunde wurde über Frontschaden
informiert »). On peut admettre que, comme le soutient l’appelante, de
tels avis impliquaient que la voiture n’avait pas subi qu’une touchette de
parking ou une autre collision mineure, relevant de la bagatelle. Ce n’est
cependant pas décisif, car, en plus et comme l’appelante le rappelle encore à
l’article 18, p. 9 de son mémoire d’appel, le vendeur a aussi dit à l’acheteur
que la voiture avait été réparée et « contrôlée par un garage agréé BMW
en Allemagne ». En ce sens, le vendeur a garanti à l’acheteur que si
la voiture avait certes été accidentée (ce qui pouvait, selon le cours
ordinaire des choses, avoir fragilisé certaines parties du véhicule, avec un
risque de panne plus élevé qu’avec une voiture non accidentée), elle avait été
réparée selon les règles de l’art dans un garage spécialiste de la marque, ce
dont l’acheteur devait logiquement pouvoir déduire qu’elle avait été remise en
état, effectivement dans les règles de l’art et dans une mesure garantissant
une parfaite sécurité (au demeurant, l’appelante, soit un garage offrant des
services comprenant la réparation de véhicules, avait sans doute vérifié les
travaux effectués en Allemagne et leur résultat). Comme on l’a vu plus haut, ce
n’était en fait pas le cas. Ainsi, la chose vendue ne correspondait pas aux
qualités promises par le vendeur, respectivement à celles auxquelles l’acheteur
pouvait s’attendre de bonne foi, soit un véhicule qui avait certes été
accidenté, mais qui avait été remis en état par des spécialistes et selon les
règles de l’art.
L’intimé, avant de conclure la vente, a procédé
aux vérifications usuelles, en ce sens qu’il a notamment fait une course
d’essai. En fonction des circonstances, il ne pouvait pas être attendu de lui
qu’il en fasse plus, soit par exemple qu’il soumette la voiture à un expert ou
à un autre tiers disposant de connaissances étendues en mécanique :
puisque le véhicule avait, selon le vendeur, été remis en état dans un garage
agréé BMW, l’acheteur n’avait aucune raison de le faire encore examiner par un
tiers, sauf à présumer que le vendeur lui avait menti. En outre, les défauts
dont la voiture était affectée ne pouvaient pas forcément être constatés lors
de la course d’essai (par exemple, si un problème de stabilité peut se
manifester lors d’un freinage brusque, une course d’essai ne comprend pas
nécessairement un tel freinage) ; s’agissant du longeron fragilisé et qui
aurait dû être remplacé, ainsi que des tôles mal remontées, un examen usuel ne
pouvait évidemment pas les révéler.
D’après l’appelante, le fait que la notion
juridique de « véhicule accidenté » implique, pour un acheteur
de bonne foi, que l’utilité même de la voiture puisse être remise en
question ; elle en déduit que l’intimé « devait dès lors
parfaitement savoir que le véhicule acheté avait été fortement endommagé et que
ceci pouvait conduire jusqu’à l’inutilité même du véhicule acheté ». À
cela, il faut objecter qu’on pouvait difficilement attendre de l’intimé qu’il
comprenne des subtilités juridiques de la notion de « véhicule
accidenté » et en tire des conséquences, mais surtout que l’appelante
omet que – comme on l’a vu – si le véhicule a effectivement été présenté comme
ayant été accidenté, il l’a aussi été comme ayant été réparé par un garage
agréé BMW, ce qui faisait que l’acheteur pouvait s’attendre à ce qu’il l’ait
été dans les règles de l’art. Par ailleurs, puisque l’intimé a pu effectuer une
course d’essai, cela signifiait que, d’après l’appelante, la voiture était apte
à la circulation.
En fonction de ce qui précède, on ne peut donc
pas retenir que l’intimé aurait eu ou dû avoir, au moment de la vente,
connaissance des défauts dont il est question, au sens de l’article 200 CO.
Il faut admettre que l’intimé n’aurait pas conclu
le contrat aux mêmes conditions s’il avait connu les défauts affectant la
voiture vendue, en particulier le fait que pour une mise en état selon les
règles de l’art, il fallait compter avec des réparations qui coûteraient plus
de 7'000 francs.
Selon l’appelante, il appartenait à l’intimé, qui
savait avoir acquis un véhicule d’occasion et accidenté, « de se
montrer diligent et de faire contrôler le véhicule » dans les 14 jours
suivant la conclusion du contrat, puisqu’il disposait d’un tel délai pour se
rétracter car il achetait la voiture en leasing. En fait, ni le contrat, ni
l’usage ne requéraient que l’intimé fasse, après la livraison de la voiture,
contrôler celle-ci par un expert ou un autre spécialiste, ceci que ce soit dans
les quatorze jours (le délai de rétractation n’a aucun rapport avec les délais
de vérification de la chose vendue et d’avis des défauts), ou avant, ou encore
après.
Entre décembre 2015 et mars 2016, le véhicule
vendu a beaucoup roulé, parcourant environ 15'000 kilomètres. Il n’a pas été
prétendu que son conducteur – par hypothèse l’intimé – aurait remarqué quelque
chose d’anormal durant cette période. Aucun élément du dossier ne permet de
penser que l’intimé aurait des qualifications particulières. Il ne devait pas
vérifier la voiture autrement qu’en roulant avec. Les témoins E.________ et D.________
n’ont pas dit que n’importe quel conducteur de la voiture aurait dû remarquer
les défauts qu’ils ont décrits. Il faut en déduire que l’intimé n’a pas eu
connaissance des défauts de la chose avant qu’il en soit avisé par la
carrosserie B.________ et qu’il n’a pas failli aux obligations prévues à
l’article 201
al. 1 et 2 CO.
Il n’est pas contesté que l’avis des défauts,
adressé le 21 mars 2016 à l’appelante, a été donné dans les jours suivant le
moment où il a eu connaissance des défauts cachés et il l’a donc été en temps
utile (art. 201 al. 3
CO). L’intimé a ensuite introduit l’action à temps (art. 210 CO).
Dès lors, l’acheteur avait droit à une réduction
du prix de vente, comme l’a retenu le Tribunal civil (art. 205 al. 2 CO). En
appel, l’appelant n’adresse aucune critique au montant retenu par le premier
juge pour cette réduction, soit 8'900 francs, et il n’y a donc pas lieu
d’examiner cette question.
4.
Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de
l’appelante (art. 106 CPC). Celle-ci devra, pour la procédure d’appel, verser
une indemnité de dépens à l’intimé ; ce dernier n’a pas produit de mémoire
d’honoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du
dossier (art. 105 al. 2 CPC) ; en fonction de l’activité déployée en appel
par le mandataire de l’intimé, il paraît équitable de fixer l’indemnité à 1'000
francs.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l’appel
et confirme le jugement entrepris.
2. Met
les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, à la
charge de l’appelante, qui les a avancés.
3.
Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une
indemnité de dépens de 1’000 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 26 juin 2023