CACIV.2023.38
Mesures protectrices de l’union conjugale. Entretien de l’enfant et du conjoint. Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC).
26 juin 2023Français25 min
Irrecevabilité de plusieurs griefs en raison d’une insuffisance de motivation (cons. 1).Le débiteur de l’entretien a rendu vraisemblable qu’il avait contribué à l’entretien des enfants et du conjoint en déposant des extraits de compte pour attester de virements en leur faveur ou pour payer des charges les concernant, selon les libellés des virements (cons. 4 et 5).Critique, insuffisante, du montant de la contribution d’entretien en faveur du conjoint sous l’angle du train de vie durant la vie commune (cons. 6 à 8).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ et Y.________
se sont
mariés en 2007, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont
issus de cette union : A.________, née en 1993 et reconnue par Y.________
en 2005, B.________, né en 2010, et C.________, né en 2013. X.________ est
également la mère d’un enfant prénommé D.________, né en 1998 d’une précédente
union et qui a été adopté par Y.________ en février 2020.
B.
a) Le 24 avril 2018, X.________ a adressé au Tribunal civil
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle concluait
notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, de
même que la garde sur les enfants C.________ et B.________, et à ce que
Y.________ soit condamné à lui verser des contributions d’entretien mensuelles
de 2'000 francs par enfant et de 12'000 francs pour elle-même, dès le 1er
novembre 2017.
b)
Le 9 juillet 2018, Y.________ s’est déterminé sur les conclusions de cette
requête, en concluant à leur rejet, et a lui-même conclu à ce que le domicile
conjugal et la garde des enfants C.________ et B.________ lui soient attribués,
étant précisé qu’il assumerait seul les charges des deux enfants.
c)
Le Tribunal civil a tenu une audience le 12 juillet 2018, au cours de laquelle
les parties ont passé un accord partiel. Elles s’autorisaient notamment à vivre
séparées et s’entendaient sur l’instauration d’une curatelle éducative et des relations
personnelles en faveur de B.________ et C.________. À titre « superprovisoire »,
le domicile conjugal a été attribué à la mère, tout comme la garde sur les
enfants B.________ et C.________, un droit de visite étant fixé en faveur du
père. Il a également été convenu provisoirement que le père verserait en mains
de la mère une contribution d’entretien globale de 4'000 francs et qu’il
assumerait en sus les frais de logement de la mère et les primes
d’assurance-maladie des enfants D.________, B.________ et C.________.
d)
Un rapport d’enquête sociale a été rendu le 12 novembre 2018, dont il résultait
en particulier que la mise en place d’une garde alternée était préconisée. Les
parties se sont opposées à cette proposition, puis ont déposé leurs observations
finales les 24 février 2020 et 13 mars 2020.
C.
Le 23 mars 2020, Y.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce.
D.
a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 27 mars 2020, le Tribunal civil a notamment autorisé les
conjoints à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à la mère, institué
une garde alternée sur les enfants B.________ et C.________ et fixé l’entretien
convenable des enfants, ainsi que les montants dus par le père à titre de
contribution d’entretien pour les enfants et pour leur mère, à verser en mains
de cette dernière, dès le 1er novembre 2017.
b)
Y.________ a formé appel contre cette ordonnance.
c)
Une audience s’est tenue devant la Cour de céans le 23 juin 2020. Lors de
celle-ci, les parties ont passé un accord portant notamment sur le renvoi de la
cause au Tribunal civil pour la mise en œuvre d’une expertise visant à
déterminer leurs capacités parentales, ainsi qu’en vue de la fixation de
l’entretien convenable des enfants et des contributions d’entretien en
conformité stricte avec les dispositions du droit civil. La procédure d’appel a
été classée et la cause renvoyée au Tribunal civil.
E.
a) Les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par
le Tribunal civil, le 20 août 2020, puis une expertise a été mise en œuvre
afin de déterminer les compétences parentales des parties et, plus largement,
de fournir des renseignements sur la situation des enfants. L’expert a rendu son
rapport le 19 mars 2021.
b)
Le Tribunal civil a tenu une audience le 19 octobre 2021. Les parties ont passé
un accord partiel, dans le cadre duquel le domicile conjugal a été attribué à
l’épouse pendant la durée de la séparation et les modalités d’exercice de la
garde alternée ont été précisées, entre autres.
c)
Une nouvelle audience a eu lieu le 23 novembre 2021. X.________ a été empêchée
d’y comparaître en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants. Les
mandataires des parties sont parvenus à une proposition d’arrangement sur les
points restant litigieux et un délai a été imparti aux parties pour qu’elles
confirment leur accord. Y.________ a donné son accord et X.________ a refusé la
proposition et a conclu à ce que son mari soit condamné à « payer une
demie du disponible pour la période du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2017 par
CHF 150'000.- ou ce que justice connaîtra[it] », à payer pour son
épouse 7'000 francs par mois du 17 octobre 2017 au 30 juin 2021, puis
5'000 francs par mois « jusqu’à sa mort » et à payer en mains
de l’épouse, « en faveur de chaque enfant, une pension de CHF 4'000.-
mensuellement ou ce que justice connaîtra[it], jusqu’à la fin de
l’apprentissage ou des études normalement menées » et qu’il soit
ordonné « à la caisse AVS et la caisse LPP de verser directement à
l’épouse la moitié des rentes destinées aux enfants ».
d)
L’instruction de la cause s’est poursuivie et le Tribunal civil s’est notamment
déterminé sur les preuves requises par les parties le 3 mai 2022, dans un
courrier valant ordonnance de preuves.
e)
X.________ a demandé la récusation de la juge du Tribunal civil et sa demande a
été rejetée par décision du 14 juillet 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un
recours.
f)
Par courrier du 15 juillet 2022, X.________ a conclu à la condamnation de
Y.________ au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 francs et,
subsidiairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 15 juin
2021.
g)
Lors de l’audience du 4 octobre 2022, Y.________ a conclu au rejet de la
requête de provisio ad litem, les parties ont été interrogées, la
clôture de l’administration des preuves a été ordonnée et les parties ont
plaidé.
F.
Le 18 avril 2023, le Tribunal civil a rendu une décision de
mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif est le
suivant :
1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties le
19 octobre 2021, valant décision partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale, et en complément de celle-ci :
Considérants
2.
Fixe l’entretien convenable de
l’enfant B.________ à :
a. du 1er novembre 2017 au 30 juin
2018.
: CHF 2'450.00 ;
b. du 1er juillet 2018 au 31
décembre 1018 : CHF 2'989.00 ;
c. du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 : CHF 2'885.00 ;
d. du 1er janvier 2020 au 31 mars
2020.
: CHF 2'197.00 ;
e. du 1er avril 2020 au 31 mars
2021.
: CHF 2'421.00 ;
f. du 1er avril 2021 au 30 juin
2021.
: CHF 1'695.00 ;
g. du 1er juillet 2021 au 31
octobre 2021 : CHF 2'744.00 ;
h. dès le 1er novembre 2021 : CHF
2'651.00.
3.
Fixe l’entretien convenable de
l’enfant C.________ à :
a. du 1er novembre 2017 au 30 juin
2018.
: CHF 3'608.00 ;
b. du 1er juillet 2018 au 31
décembre 2018 : CHF 2'990.00 ;
c. du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 : CHF 2'889.00 ;
d. du 1er janvier 2020 au 31 mars
2020.
: CHF 2’202.00 ;
e. du 1er avril 2020 au 31 mars
2021.
: CHF 2'226.00 ;
f. du 1er avril 2021 au 30 juin
2021.
: CHF 1'496.00 ;
g. du 1er juillet 2021 au 31
octobre 2021 : CHF 2’545.00 ;
h. dès le 1er novembre 2021 : CHF
2'452.00.
4.
Dit que Y.________ doit
à X.________, à titre de contributions d’entretien, les montant
mensuels suivants, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées :
a. du 1er novembre 2017 au 30 juin
2018.
:
- CHF 4'446.00 pour B.________ ;
- CHF 5'604.00 pour C.________ ;
- CHF 2'500.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF
100'400.00.
b. du 1er juillet 2018 au 31
décembre 2018 :
- CHF 5'175.00 pour B.________ ;
- CHF 5'176.00 pour C.________ ;
- CHF 2'500.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF
77'106.00.
c. du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 :
- CHF 4'678.00 pour B.________ ;
- CHF 4'682.00 pour C.________ ;
- CHF 2'500.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF
142'320.00.
d. du 1er janvier 2020 au 31 mars
2020.
:
- CHF 2'584.00 pour B.________ ;
- CHF 2'589.00 pour C.________ ;
- CHF 773.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF
17'838.00.
e. du 1er avril 2020 au 31 mars
2021.
:
- CHF 2'795.00 pour B.________ ;
- CHF 2'600.00 pour C.________ ;
- CHF 748.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF
73'716.00.
f. du 1er avril 2021 au 30 juin
2021.
:
- CHF 2'257.00 pour B.________ ;
- CHF 2'058.00 pour C.________ ;
- CHF 1'124.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF
16'317.00.
g. du 1er juillet 2021 au 31
octobre 2021 :
- CHF 4'205.00 pour B.________ ;
- CHF 4'006.00 pour C.________ ;
- CHF 2'922.00 pour elle-même ;
soit un montant total de CHF 44'532.00.
correspondant à un montant
global de CHF 472'229.00, sous déduction des sommes d’ores et
déjà versées à hauteur de CHF 391'995.55.
5.
Condamne Y.________ à payer,
dès le 1er novembre 2021, mensuellement et d’avance, en mains de X.________,
les contributions d’entretien suivantes, sous déduction des sommes d’ores et
déjà versées :
- CHF 2'435.00 pour B.________ ;
- CHF 2'335.00 pour C.________ ;
- CHF 1'440.00 pour elle-même.
6.
Dit que les rentes AVS et 2ème
pilier pour enfants demeurent acquises au père.
7.
Rejette toute autre ou plus
ample conclusion des parties.
8.
Arrête les frais de justice,
avancés à hauteur de CHF 10'000.00 par Y.________, à CHF 15'125.00 et les met à
la charge de chacune des parties par moitié.
9.
Dit que les dépens sont compensés. »
G.
a) Le 28 avril 2023, X.________ appelle de cette décision.
Elle précise agir sans mandataire, produit un lot de pièces et formule les
conclusions suivantes :
1.
Fixer la contribution de chaque enfant à CHF 4'500.-
par mois dès le 1er octobre 2017.
2.
Fixer la contribution de
l’épouse à CHF 5'000.- par mois dès le 1er octobre 2017.
3.
Condamner Y.________ à payer
les dépens conformément à la facture envoyée au Tribunal Civil de Boudry par Me E.________.
4.
Condamner Y.________ à payer tous
frais et dépens. »
b)
Dans sa détermination du 15 mai 2023, Y.________ conclut au rejet de l’appel,
avec suite de frais et dépens.
c)
Le 17 mai 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’un deuxième
échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué
ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel
de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
d)
Le 25 mai 2023, l’appelante a fait usage de son droit de réplique
inconditionnel, produit de nouvelles pièces et formulé une conclusion
supplémentaire tendant à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de
1'000'000 francs « pour les économies réalisées durant les années de
vie commune ».
e)
L’intimé a dupliqué le 12 juin 2023.
f)
L’appelante a écrit le 20 juin 2023 qu’elle maintenait son appel et sa réplique.
C O N S I D É R A N T
1.
a) L’appel a été interjeté par écrit et dans le délai de 10
jours de l’article 314 CPC, si bien qu’il est recevable à ces égards.
b) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant
la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable
(arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2).
Les
exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la
maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al.
2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374
cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, in : CR CPC, 2e éd.,
n. 3a ad art. 311, avec des références). La motivation de l’appel constitue une
condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si
la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale
expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer
une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme
excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être
complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017
[4A_133/2017] cons. 2.2).
c)
En l’espèce, l’appelante expose que, sur les pensions, l’intimé déduit chaque
mois des charges liées à l’entretien de l’immeuble et aux assurances-maladie
des enfants, ce qui ne serait pas conforme au jugement attaqué. En réalité, le
Tribunal civil a précisé expressément que l’intimé pouvait déduire les frais de
logement de l’appelante et les primes d’assurance-maladie de base et
complémentaire des enfants des contributions d’entretien versées, à l’exclusion
de toute autre déduction. L’appelante ne s’en prend pas au jugement attaqué sur
ce point, mais semble simplement l’avoir mal compris. Ce grief, si tant est
qu’il en soit un, ne sera dès lors pas examiné plus avant.
d)
L’appelante fait en outre référence à un remboursement d’impôt de 24'740.50
francs qu’elle a reçu, selon ce qui a été retenu par le Tribunal civil, et
évoque que ce montant concernait en partie la période précédant la séparation
des parties, sans autre précision. On ne discerne pas en quoi la décision
attaquée serait erronée à ce sujet ou encore ce que l’appelante souhaiterait
tirer comme conséquence de l’élément auquel elle se réfère. Si tant est qu’il
s’agisse d’un grief, il ne peut qu’être déclaré irrecevable, dans la mesure où
il ne respecte manifestement pas les exigences de motivation rappelées
ci-dessus.
e)
Par ailleurs, l’appelante émet des critiques contre le dispositif de la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, contre
les conclusions de l’appel que l’intimé avait formé le 9 avril 2020 contre
cette décision et contre les conclusions prises par l’intimé lors des
plaidoiries du 4 octobre 2022, qui ont été rappelés dans la partie « en
fait » de la décision attaquée. Dans la mesure où il ne s’agit pas de
critiques qui remettraient en cause la motivation de cette dernière décision,
elles sont irrecevables et ne seront pas examinées plus avant.
f)
Enfin, dans sa réplique du 25 mai 2023, l’appelante formule des remarques
concernant le déroulement de la procédure de première instance, l’attitude de
l’intimé (qu’elle accuse notamment de mensonge), ou encore la relation des
parties durant la vie commune et depuis la séparation. On ne discerne pas en
quoi ces remarques seraient pertinentes pour le sort de la cause ou encore pour
appuyer les griefs invoqués dans l’appel (étant rappelé que la motivation de
l’appel doit figurer dans l’acte d’appel et qu’elle ne peut pas être complétée
ou corrigée ultérieurement ; arrêt du TF du 21.08.2015
[5A_488/2015] cons. 3.2.2). En outre, la conclusion nouvelle de l’appelante
tendant à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de 1'000'000 de
francs « pour les économies réalisées durant les années de vie commune »
est irrecevable, dès lorsqu’elle ne figurait pas dans l’appel, d’une part, et
qu’elle concerne la liquidation du régime matrimonial ou les dettes entre
époux, domaines qui relèvent tous deux de la procédure de divorce, d’autre
part.
g)
Les autres griefs de l’appelante, dont on peut éventuellement considérer qu’ils
ont été suffisamment motivés pour être recevables – étant précisé que l’on ne
saurait se montrer trop exigeant face à une partie non représentée par un
avocat – seront examinés ci-après.
2.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf.
notamment Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art.
308-334).
b)
Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les
faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272
CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC)
s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de
collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485
cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
c)
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de
la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la
base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves,
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du
06.04.2020
[CACIV.2019.76]
cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un
examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est
rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient
produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit
exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261).
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est
atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt
du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie
doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique,
mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais
uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (arrêt
du TF du 11.04.2018
[5A_855/2017] cons. 4.3.2).
d)
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est
le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al.
1.
CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les
conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1). En l’espèce, l’appelante produit des pièces qui figurent
d’ores et déjà au dossier de la procédure de première instance, de sorte que la
question de leur recevabilité ne se pose pas.
3.
Dans une première partie de son mémoire d’appel, l’appelante
fait référence aux montants totaux de plusieurs virements bancaires qui
auraient été effectués en sa faveur ou en faveur des enfants par l’intimé,
selon le Tribunal civil. Elle se limite à « demande[r] la justification
de
ces virements bancaires mentionnés sans explication par Y.________ », mais
on peut en déduire qu’elle conteste avoir bénéficié de ces virements,
respectivement leur déduction des contributions d’entretien qui doivent être
versées en ses mains.
4.
Pour huit périodes distinctes, la première
débutant le 1er novembre 2017, le Tribunal civil a déterminé la
situation financière des parties et des enfants B.________ et C.________, puis
fixé sur cette base les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur
de l’appelante et des enfants. Pour chacune de ces périodes, le Tribunal civil
a examiné, de manière minutieuse, les paiements déjà effectués par l’intimé en
faveur de l’appelante et des enfants, afin de les porter en déduction des
contributions d’entretien dues (par exemple : primes d’assurance-maladie
des enfants, frais de crèche de C.________ ou encore 4'000 francs versés
mensuellement à l’appelante). À ce titre, le Tribunal civil a retenu qu’il
avait été rendu vraisemblable que plusieurs virements apparaissant sur les
extraits du compte Banque [11111] de l’intimé avaient été effectués en faveur
de l’appelante et des enfants, soit parce que leurs noms ou des biens leur
appartenant apparaissaient comme motif du virement, soit parce qu’ils
concernaient certaines charges dont il était établi ou pas contesté qu’elles
étaient payées à cette époque par l’intimé (charges liées aux véhicules de
l’appelante [Toyota et Porsche Boxster], factures de raccordements au téléphone
et à internet du logement conjugal occupé par l’appelante). Le Tribunal civil a
désigné spécifiquement chacun de ces virements et calculé les totaux de ceux-ci
pour chacune des périodes. En outre, d’autres virements que l’intimé aurait
prétendument effectués en faveur de l’appelante et des enfants ont été écartés,
soit parce qu’il n’avait pas été prouvé qu’ils avaient effectivement bénéficié
à ceux-ci, soit parce qu’ils devaient être payés au moyen de l’excédent des
parents.
5.
En premier lieu, il faut relever que l’appelante
ne conteste pas les situations financières telles qu’elles ont été établies, le
montant des contributions d’entretien (sous réserve de ce qui sera examiné
ci-après) et le principe de porter les montants déjà versés en sa faveur ou en
faveur des enfants en déduction des contributions d’entretien dues. À ces
égards, les développements du Tribunal civil ne prêtent pas le flanc à la
critique. L’appelante estime en revanche que les virements litigieux ont été
retenus par le Tribunal civil alors que l’intimé n’avait fourni aucune
explication, respectivement aucune justification à leur appui. Tel n’est pas le
cas. En effet, les virements en question reposent tous sur les extraits de
compte fournis par l’intimé à titre de moyens de preuve, et examinés de manière
minutieuse et complète par le Tribunal civil, et il apparaît, pour chacun
d’eux, le nom de l’appelante ou des enfants, la désignation de biens leur
appartenant ou encore celle de charges les concernant. À titre d’exemples, on
mentionnera les virements suivants, avec des extraits de leur libellé :
-
7.12.2017, 69.60 francs, « UPC-TELE-NUMERIK, UPC CABLECOM SARL »
-
22.12.2017, 2'160 francs, « X.________, HONORAIRES ME F.________ »
-
28.12.2017, 1'500 francs, « X.________, NOUNOU POST
OPERATOIRE »
-
29.12.2017, 200 francs, « C.________-EPARGNE, C.________, DON PAPA »
-
29.12.2017, 300 francs, « B.________-EPARGNE, B.________, DON
PAPA »
-
26.02.2018, 500 francs, « X.________, ENFANTS-RELACHES »
-
28.06.2018, 123.75 francs, « SWISSCOMCOCO, SWISSCOM SCHWEIZ AG »
-
28.08.2018, 555.75 francs, « BOXSTER[GARAGISTE] ».
Le
Tribunal civil a listé plus de 200 virements, en indiquant leur date, leur
montant et parfois leur libellé. Si l’appelante entendait contester qu’elle
avait bénéficié ou que les enfants avaient bénéficié de l’un ou l’autre de ces
virements spécifiquement désignés, il lui appartenait de le faire – en motivant
sa contestation – pour chacun de ceux-ci. En ce sens, sa critique dirigée de
manière toute générale contre les totaux intermédiaires effectués par le
Tribunal civil pour les différentes périodes de calcul est insuffisante, ce qui
rend sa recevabilité discutable sous l’angle des exigences de motivation de
l’appel rappelées plus haut. Il faut rappeler également qu’en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la
simple vraisemblance et il suffit que les faits soient rendus plausibles. Dans
le cas d’espèce, il n’est pas critiquable que le Tribunal civil ait considéré,
sous l’angle de la vraisemblance, que les virements litigieux avaient
effectivement bénéficié à l’appelante et aux enfants, vu les extraits de compte
à disposition et les libellés des virements. L’appelante n’a quant à elle
fourni aucun élément qui viendrait remettre en cause cette vraisemblance, pour
l’un ou l’autre des virements concernés. Il en découle que, pour autant que
recevable, son grief est mal fondé.
6.
L’appelante critique le fait qu’il ait été retenu qu’elle
avait « accepté de vivre chichement afin que [son] mari et [elle]
puiss[ent] faire des économies pour les jours meilleurs » et que cela se
retourne contre elle au moment de fixer sa contribution d’entretien. Elle
reproche ensuite à l’intimé d’être dépensier et d’ainsi « ruiner [les]
enfants », pour enfin se plaindre du montant de la contribution
d’entretien fixée pour elle-même, en évoquant qu’avant la séparation, elle
percevait 4'000 francs par mois plutôt que 2'500 francs.
7.
Le Tribunal civil a retenu que l’appelante
n’avait jamais allégué ni établi quel était son train de vie durant la vie
commune, si ce n’est qu’elle n’avait cessé de répéter à quel point l’intimé
avait été peu généreux avec elle en ne lui versant qu’un montant mensuel de 2'500
francs dès la naissance de B.________, puis 4'000 francs avant la séparation.
Elle avait précisé que son mari ne lui avait jamais conclu d’assurance-vie, ni
ouvert de compte épargne, ni offert un objet de valeur ou un repas au restaurant,
de sorte qu’elle n’avait aucune fortune aujourd’hui. Le Tribunal civil a
constaté que le déficit de l’appelante était entièrement couvert par les frais
de prise en charge comptabilisés dans les pensions des enfants, qui à elles
seules atteignaient le montant mensuel que lui versait, selon ses propres
déclarations, son époux durant la vie commune. Dans ces conditions, la
participation de l’appelante à l’excédent de l’intimé, et partant sa
contribution d’entretien mensuelle, devait être limitée à 2'500 francs par
mois, montant reflétant ce dont elle disposait pendant la vie commune. Cette
limitation se justifiait d’autant plus du fait que la décision du 27 mars 2020
fixait le montant global de l’arriéré d’entretien dû par l’intimé, que cette
décision n’avait pas fait l’objet d’un appel de la part de l’appelante et
qu’ainsi, le montant de l’arriéré fixé dans la décision à rendre ne pouvait pas
dépasser celui de la décision du 27 mars 2020. La contribution d’entretien de
l’appelante a été fixée à 2'500 francs par mois du 1er novembre 2017
au 31 décembre 2019, puis à des montants inférieurs pour les périodes
suivantes, dès le 1er janvier 2020 (sous réserve d’un montant
mensuel de 2'922 francs fixé pour la période du 1er juillet 2021 au
31.
octobre 2021, au motif que les frais de prise en charge comptabilisés dans
les contributions d’entretien pour les enfants avaient sensiblement diminué par
rapport aux périodes précédentes).
8.
Les critiques – toutes générales une fois encore
– émises par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement
du Tribunal civil. En effet, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait allégué
et établi quel était son train de vie durant la vie commune, respectivement
qu’il était différent de celui retenu par le Tribunal civil, à savoir qu’il
correspondait à 2'500 francs par mois. Elle ne prétend pas non plus que le
montant de 4'000 francs qui lui était versé avant la séparation était à son
entière et libre disposition, à savoir qu’il n’était pas destiné à couvrir, au
moins en partie, les charges de son minimum vital et les charges des enfants,
notamment. Lors de son interrogatoire, elle a par ailleurs déclaré qu’elle
devait s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie avec les montants reçus.
Dans son appel, elle expose que le montant de 4'000 francs qu’elle percevait
après la naissance de C.________ servait à « pallier [les] besoins courants ».
En réalité, comme l’a relevé le Tribunal civil, les charges des enfants et le
déficit de l’appelante sont couverts intégralement par les contributions
d’entretien pour les enfants, telles qu’elles ont été arrêtées. Cela signifie
que les montants fixés à titre de contribution d’entretien pour l’appelante
servent exclusivement à augmenter son train de vie, plutôt qu’à « pallier
[les] besoins courants ». En ce sens, la situation de l’appelante s’en
trouve même potentiellement améliorée, par rapport à celle qui était la sienne
au moment de la vie commune, selon ses propres déclarations (dont on peut
déduire qu’elle n’avait pas forcément à sa libre disposition des montants
avoisinant ceux que lui laisse la décision querellée, besoins du minimum vital
élargi couverts). Vu les brèves et insuffisantes critiques de l’appelante, les
considérations qui précèdent suffisent pour déclarer le grief mal fondé, dans
la mesure de sa recevabilité.
9.
a) Vu ce qui précède, l’appel sera rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée, y compris s’agissant des
frais et dépens. Sur ce dernier aspect, l’appelante conclut à ce que l’intimé soit
condamné à lui verser des dépens de première instance, conformément à la
facture établie par son mandataire, sans toutefois fournir la moindre
motivation à l’appui de cette conclusion. Le Tribunal civil a retenu qu’il se
justifiait de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens, dès
lors qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause.
L’appelante ne s’en prend pas à cette motivation, qui ne prête pas le flanc à
la critique et que la Cour de céans fait sienne.
b)
En fonction du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel
seront mis à charge de l’appelante, qui sera également condamnée à verser une
indemnité de dépens à l’intimé. Celle-ci peut être fixée à 1'500 francs, sur la
base du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette
l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.
2. Arrête
les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la
charge de X.________, qui les a avancés.
3. Condamne
X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'500 francs pour
la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 26 juin 2023