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Décision

CACIV.2023.41

Demande de révision. Mesures protectrices de l'union conjugale.

14 juillet 2023Français46 min

La révision est possible quand l’un des époux a, au moment de conclure en audience une convention fixant des contributions d’entretien devant entrer en vigueur dans les jours suivants, caché le fait qu’il savait qu’il allait réaliser dès les prochaines semaines et de manière durable un revenu largement supérieur à celui qui était pris en compte pour la convention.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Y.________, et X.________ se sont mariés en 2015. Deux

enfants sont issus de cette union, soit A.________, né en 2016, et B.________,

né en 2021.

b)

Le 17 mai 2022, l’épouse, par son mandataire, a déposé une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil. Elle concluait

notamment à ce que la vie séparée soit constatée, que la garde sur les enfants

lui soit attribuée, avec un droit de visite pour le père, que l’entretien

convenable des enfants soit fixé à 650 francs pour A.________ et 900 francs

pour B.________ (allocations familiales déduites ; les montants sont ici

arrondis) et que le mari soit condamné à verser des contributions d’entretien

mensuelles de 860 francs pour A.________ et 1'110 francs pour B.________

(allocations familiales en sus), ainsi que 380 francs pour elle-même ; ces

prétentions s’appuyaient sur un exposé des revenus et charges respectifs ;

pour l’épouse, il était fait état d’un revenu mensuel net de 2'735 francs, dont

460 et 110 francs pour des revenus accessoires (étant relevé qu’un tableau

mentionnait par erreur que les 460 francs étaient une « part au 13e »,

mais que les précisions nécessaires étaient données dans le texte).

c)

Dans ses observations du 15 juillet 2022, déposées par son mandataire, l’époux

a notamment conclu à ce qu’une garde partagée soit instaurée sur les enfants, à

ce que l’entretien convenable soit fixé à 760 francs pour A.________ et 1'050

francs pour B.________ et qu’il soit dit que le père contribuerait à

l’entretien des enfants et de l’épouse par des pensions mensuelles de 160

francs pour chacun des enfants et 170 francs pour la mère (le père prenant en

charge, en plus, les primes d’assurance-maladie et les frais de garde), ces

contributions devant être revues au 31 août 2023 du fait que la mère,

enseignante, pourrait augmenter son pourcentage d’activité. Le mari proposait

un tableau des revenus et charges respectifs. Pour l’épouse, il mentionnait un

revenu mensuel net de 2'720 francs, dont 460 et 110 francs pour des

revenus accessoires. Il indiquait que, pour sa part, il enseignait à un taux

d’activité de 75 %, réparti à raison de 90 % pendant un semestre de chaque

année scolaire et 50 % durant l’autre semestre de la même année.

d)

Les parties, par leurs mandataires, se sont encore déterminées par écrit, les

27 juillet et 5 août 2022.

e)

À l’audience du 11 août 2022, commencée à 08h15, les deux époux ont comparu,

chacun avec son avocat. Ils ont confirmé leurs conclusions, tout en se disant

ouverts à la discussion en vue d’un arrangement. Le juge a tenté la

conciliation, en discutant d’abord séparément avec chacune des parties, avec

leur accord, notamment sur la base d’un tableau qu’il avait préparé au sujet

des revenus et charges de chacun. La discussion, continuée avec les parties

ensemble, a été longue et difficile. Finalement, une convention a été

envisagée. Les parties sont sorties de la salle d’audience pour en discuter.

Après encore une discussion, les parties ont passé un arrangement, qui a été

consigné au procès-verbal.

Au

sens de cet arrangement, les parties convenaient qu’une suspension de la vie

commune s’imposait, que le domicile conjugal était attribué au mari, que le

partage du mobilier était déjà réglé provisoirement, que la prise en charge des

enfants était réglée selon des modalités précises et détaillées, soit notamment

que les enfants passeraient 4.5 demi-journées sur 10 de la semaine – ou 3.5

demi-journées, en fonction des horaires du père – auprès de leur père, ainsi

qu’un week-end sur deux chez chaque parent, que le domicile légal des enfants

restait chez leur mère, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles

serait instituée, que les parties entreprendraient une médiation, que

l’entretien convenable de A.________ s’élevait à 733.75 francs, déduction faite

des allocations familiales et complémentaires, avec une part à l’excédent de

120 francs, que l’entretien convenable de B.________ s’élevait à 1'005.05

francs, déduction faite des allocations familiales et complémentaires, avec une

part à l’excédent de 120 francs, que chaque parent assumerait les frais directs

des enfants induits par la présence des enfants chez lui, que le père assumerait

l’entier des primes d’assurance-maladie et complémentaires des enfants, ainsi

que des frais de crèche et de garde, que les allocations familiales et/ou

complémentaires perçues par chaque époux seraient conservées par celui-ci, que

le père verserait dès le 1er septembre 2022 des contributions

d’entretien mensuelles de 260 francs par enfant et que chaque partie

s’engageait à aviser l’autre de tout changement dans sa situation financière,

de nature à influer sur l’entretien des enfants, que les revenus mensuels nets

étaient de 6'598 francs pour le mari et 2'716 francs pour l’épouse, que l’époux

verserait à l’épouse, dès le 1er septembre 2022, une pension de 240

francs par mois, que les contributions d’entretien seraient indexées, que le

mari reconnaissait devoir 1'820 francs pour le rétroactif des pensions, que la

situation financière de chaque époux et l’entretien convenable des enfants

ressortaient d’un tableau joint en annexe et que les frais judiciaires, arrêtés

à 700 francs, seraient mis pour moitié à la charge de chacune des parties, les

dépens étant compensés.

Le

juge a ensuite interrogé les parties, qui ont confirmé leur accord avec

l’arrangement susmentionné.

Enfin,

le juge a constaté que la suspension de la vie conjugale s’imposait, ratifié l’arrangement

provisoire intervenu à l’audience, arrêté les frais judiciaires à

700 francs, mis ceux-ci pour moitié à la charge de chacune des parties et

ordonné le classement du dossier, le procès-verbal valant décision de mesures

protectrices de l’union conjugale. L’audience a été levée à 12h10.

f)

Le lendemain de l’audience, soit le 12 août 2022, le mari, agissant désormais

sans mandataire, a écrit au juge pour lui reprocher ce qu’il considérait comme

une attitude « ferme, stricte et à la limite de l’agressif »

lors de l’audience du jour précédent ; selon lui, le juge, pour la

répartition de l’excédent, avait fait une erreur de calcul qu’il n’avait pas

été d’accord de corriger et n’avait pas montré de compréhension pour la

position de l’époux ; ce dernier disait ne pas attendre de réaction à sa

lettre.

g)

Le juge a accusé réception de la lettre, en a transmis une copie à l’adverse

partie et a indiqué que la lettre était cotée au dossier, rappelant au surplus

que la procédure avait été classée.

h)

Dans une nouvelle lettre au Tribunal civil, du 16 septembre 2022, le mari a

indiqué que le calcul des contributions d’entretien avait été fait en

attribuant l’entier de la part de l’excédent « des enfants » à

son épouse, ce qui avait faussé la base de négociation lors de l’audience et

abouti à un résultat inéquitable. De menues erreurs s’étaient en outre glissées

dans le tableau récapitulant les situations financières. Le revenu de

l’activité indépendante de l’épouse n’avait pas été pris en compte par le juge dans

ses calculs, le revenu de ladite épouse étant ainsi sous-évalué d’environ

5'500 francs par an. Les allocations familiales étaient comptées à la fois

comme revenu des parents et revenu des enfants, ce qui gonflait le disponible.

Cela ajoutait 450 francs en trop aux contributions d’entretien. Les erreurs

cumulées avaient un impact de 680 francs sur les pensions. À l’audience,

l’épouse avait indiqué qu’elle travaillerait le vendredi matin, alors que ce

n’était pas le cas durant l’année scolaire précédente ; selon des

discussions après l’audience, il apparaissait qu’elle avait obtenu des périodes

d’enseignement supplémentaires pour 2022-2023, son taux d’occupation passant de

42 à 58 % dès le 15 août 2022, soit quatre jours après l’audience (selon le mari,

l’épouse lui avait dit qu’elle et son représentant étaient, au moment de

l’audience, au courant de l’augmentation du taux d’activité, mais avaient

choisi de ne pas la mentionner). Le mari demandait la réouverture de la

procédure et que les pensions soient renégociées, précisant qu’il n’était plus

en mesure d’assumer des frais d’avocat.

i)

Le juge qui avait traité le dossier a répondu le 21 septembre 2022. Il

rappelait que la procédure avait été classée à l’audience du 11 août 2022 et

que le nouveau courrier serait donc classé sans suite, mais indiquait à l’époux

qu’il était loisible à celui-ci d’introduire une demande de modification des

mesures protectrices, étant rappelé qu’une modification ne pouvait intervenir

qu’aux conditions de l’article 179 CPC, soit si un changement significatif

était survenu postérieurement à la date de la décision.

B.

a) Le 27 novembre 2022, le mari, agissant toujours sans

mandataire, a adressé une « [d]emande de révision » au

Tribunal cantonal. Il exposait qu’à la suite de l’audience, de nouvelles

informations étaient apparues au sujet des revenus de son épouse. Les

discussions au sujet des revenus et des contributions d’entretien, à l’audience

du 11 août 2022, avaient donc été basées sur des faits erronés. Le juge qui

avait présidé l’audience avait en outre commis des erreurs de calcul, que le

mari n’avait constatées qu’à l’occasion d’une relecture précise des chiffres

retenus par le juge, malheureusement hors du délai pour déposer un appel. Une

révision serait donc adéquate et « valide » au sens des

articles 328 ss CPC. L’augmentation du taux d’activité de l’épouse était connue

de celle-ci bien avant l’audience du 11 août 2022, puisqu’elle était entrée en

vigueur le 15 du mois en question. Au jour du dépôt de la demande, l’épouse refusait

encore de transmettre sa fiche de salaire de septembre 2022. À l’audience du 11

août 2022, le juge avait annoncé avoir établi un tableau résumant la situation

financière des parties, qu’il avait présenté séparément et successivement aux

deux parties ; quand cela avait été son tour, le mari avait fait part

d’une erreur de calcul qu’il avait constatée (ajout de l’excédent aux

contributions pour les enfants, au lieu de ne compter que la moitié) ; le

juge avait reconnu l’erreur, mais refusé de revoir son calcul et insisté pour

que le mari accepte les chiffres ; un montant de 240 francs avait ainsi

été attribué à l’épouse, plutôt que partagé équitablement. À l’audience,

l’épouse avait indiqué qu’elle devrait travailler le vendredi, ce qui avait

éveillé la curiosité du mari, car elle ne travaillait pas le vendredi durant

l’année 2021-2022 ; après l’audience, le mari avait questionné l’épouse à

plusieurs reprises et elle avait fini par admettre que son taux d’activité

était passé de 42 à 58 % au 15 août 2023, ce qui impliquait une augmentation de

40 % du revenu de son activité principale ; il avait proposé à l’épouse de

recalculer les pensions et de déposer ensemble une requête de

modification ; c’était quelques semaines plus tard qu’il avait repris les

calculs du juge et constaté ses erreurs. Par ailleurs, les revenus accessoires

de l’épouse avaient été ignorés par le juge, alors qu’ils augmentaient de plus

de 20 % le revenu de l’épouse ; ces revenus étaient pourtant mentionnés

dans les écrits des parties et les pièces justificatives avaient été déposées.

En outre, les allocations familiales avaient été comptées à la fois comme

revenu des enfants et comme revenu du parent qui les recevait ; cela

gonflait les revenus totaux. Le mari déposait un tableau mettant, selon lui, en

évidence les différentes erreurs. Des « pièces clefs » avaient

été sciemment cachées par l’épouse lors de l’audience du 11 août 2022. Le

mari demandait la révision de la décision prise ce jour-là, la fixation

provisoire des contributions d’entretien mensuelles à 600 francs pour février à

juillet 2022, puis 400 francs et 200 francs pour les mois subséquents, que les

frais de première instance « soient retirés de la charge des

parties », qu’une compensation des frais d’avocats engendrés par l’erreur

du juge soit ordonnée et qu’un autre juge que celui qui avait dirigé l’audience

du 11 août 2022 soit chargé de la révision.

b)

Le Tribunal cantonal a transmis la demande, le 30 novembre 2022, au Tribunal

civil, comme objet de sa compétence.

c)

Au Tribunal civil, le dossier a été attribué à un autre juge que celui qui

était intervenu précédemment. Le nouveau juge a écrit à l’époux, le 7 décembre

2022. Il rappelait les conditions d’une demande de révision, respectivement

d’une requête de modification de mesures protectrices, en rappelant qu’en cas

d’erreur du juge des mesures protectrices, la voie pour la corriger était un

appel, voie que le demandeur n’avait pas mise en œuvre. La « [d]emande

de révision » du 27 novembre 2022 formait différents griefs contre la

décision du premier juge, sans distinguer précisément la nature des reproches

formulés. Un délai au 19 décembre 2022 était fixé au mari pour qu’il indique la

nature précise de son acte, voire pour déposer deux actes différents en fonction

de la nature de ses griefs.

d)

Le 19 décembre 2022, le mari, agissant toujours sans mandataire, a écrit au

juge qu’il souhaitait « bien demander une révision de la décision du 11

août au sens de l’article 328 CPC ». Il exposait avoir découvert après

l’audience l’augmentation du taux d’activité de son épouse, alors que celle-ci

la connaissait déjà au moment de l’audience ; il l’avait su fin août 2022,

quand son épouse lui avait transmis sa fiche de salaire d’août 2022 ;

avant cela, il ignorait l’ampleur exacte de l’augmentation du taux d’activité.

Selon le mari, la comptabilisation à double des allocations familiales pouvait

être considérée comme un fait nouveau pertinent, puisqu’aucune des parties n’en

était consciente à l’audience ; la responsabilité de l’erreur revenait au

juge, même s’il appartenait aux parties de vérifier les calculs de celui-ci.

L’absence de comptabilisation des revenus accessoires de l’épouse devait aussi

être considérée comme un fait nouveau, car même si l’information sur ces

revenus était à disposition des parties, elle n’avait pas été utilisée pour

calculer les pensions. Le mari demandait dès lors que les pensions soient

revues à la baisse, au sens de son précédent courrier. Si la demande de révision

était rejetée, il déposerait une requête de modification de la décision de

mesures protectrices. Même si les bases d’une révision pouvaient paraître

légères, il serait malheureux de ne pas saisir l’occasion de corriger les

erreurs du juge.

e)

Le mari, agissant seul, a encore écrit au juge le 11 février 2023, « afin

de corriger certaines imprécisions [..] commises dans [s]a demande de

révision ». En fait, ce n’était pas le juge qui avait omis d’inclure

les revenus accessoires de l’épouse, mais cette dernière qui n’en avait pas

fait état dans sa requête du 17 mai 2022. L’épouse animait, comme indépendante,

des ateliers d’éveil musical, ce qui lui avait rapporté en moyenne 430 francs

par mois en 2022, selon un décompte que l’épouse avait remis au mari, à la

demande celui-ci. Par ailleurs, il n’avait pas été tenu compte d’un autre

revenu accessoire de l’épouse, de 110 francs par mois, pour l’école de musique [***],

alors même que l’intéressée en avait fait état dans sa requête du 17 mai 2022.

Le mari déposait notamment une copie de la fiche de salaire de l’épouse pour

août 2022, qui mentionnait des traitements de base différents pour la période

du 1er au 15 août, puis pour celle du 16 au 31 août, ainsi que

le nouveau taux d’occupation, soit 58 %.

f)

Dans un nouveau courrier au juge, du 13 février 2023, le mari a admis qu’un

revenu d’une activité indépendante de 460 francs par mois avait bien été

déclaré par l’épouse, dans la requête qu’elle avait déposée ; le mari en

revenait donc à sa « position initiale » : le chiffre de

2'716 francs par mois retenu le 11 août 2022 pour le revenu de l’épouse

correspondait, à l’arrondi près, à 13/12 du salaire mensuel net de l’épouse,

soit 2'507.90 francs ; ce chiffre était supérieur aux 2'165 francs

calculés par la partie adverse, puisqu’il contenait les allocations

familiales ; le juge du 11 août 2022 avait donc ignoré les 460 francs de

l’activité indépendante et les 110 francs de l’activité dépendante accessoire

de l’épouse. Le courrier du 11 février 2023 devait être considéré « comme

nul et non avenu ».

g)

L’épouse s’est déterminée le 17 février 2023 sur la demande de révision. Elle a

conclu à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle rappelait

que chacune des deux parties était assistée d’un mandataire à l’audience du 11

août 2022 ; l’accord trouvé était particulièrement technique et détaillé,

sur quatre pages ; avant l’audience, les parties s’étaient déterminées par

écrit et leurs conclusions étaient très différentes ; chacune d’elles

avait dû faire d’importantes concessions par rapport à son positionnement

initial, afin d’arrêter des chiffres et de trouver un accord ; déjà à

l’audience, le mari s’était montré virulent envers le juge et le mandataire de

l’épouse ; il considérait comme acquises toutes les concessions de son

épouse et ne comprenait pas pourquoi toutes ses propres revendications ne

devaient pas être suivies à la lettre ; après de longs débats sur

l’ensemble des aspects de la convention, le juge avait indiqué aux parties

qu’elles n’avaient pas l’obligation de signer l’arrangement s’il ne leur

convenait pas, interrogeant les deux époux pour s’assurer qu’ils étaient

d’accord ; la convention avait été signée et était entrée en force. Pour

l’épouse, les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées. La décision du

juge du 11 août 2022 consistait uniquement en une ratification de la convention

passée entre les parties, toutes deux assistées d’un mandataire. Chacun des

chiffres figurant dans la convention, respectivement dans le tableau dressé par

le juge, a fait l’objet de discussions approfondies et d’un contrôle de la part

des mandataires. C’était ainsi en connaissance de cause que les pensions

avaient été fixées. Le mari faisait le choix d’ignorer que la convention était

le fruit de concessions de la part de chacune des parties ; par exemple,

l’épouse était au départ opposée à une garde alternée sur les enfants, mais

elle avait admis des modalités de garde favorables au père ; elle avait

accepté que le père puisse bénéficier d’un forfait de 1'350 francs pour son

minimum vital, au lieu des 1'200 francs qu’il aurait fallu compter ; le

disponible des enfants, ainsi que le forfait de minimum vital de ces derniers,

avait été partagé par moitié, alors que le père prenait en charge les enfants à

hauteur d’environ 35 %, respectivement 45 %. Le revenu de l’épouse avait fait

l’objet de débats ; il s’agissait d’un point incertain, en particulier

s’agissant des possibles variations du taux d’activité en fonction des horaires

de chaque semestre, mais aussi de son revenu d’indépendante, point incertain

sur lequel les parties s’étaient accordées ; chacun des mandataires tenait

d’ailleurs compte du revenu d’indépendante dans les actes déposés avant

l’audience ; on ne pouvait pas revenir sur les chiffres alors admis. Lors

de la signature de la convention, il était admis que les taux d’activité des

parents pourraient varier dans une certaine mesure : les horaires du père

changeaient chaque semestre et le taux de travail de la mère pouvait aussi

varier. Les autres changements dont le père se prévalait étaient aussi

prévisibles. Même s’il fallait se positionner sur l’hypothèse d’une

modification des mesures protectrices, ce qui n’était pas le cas en l’espèce,

il n’y avait pas de changement notable, durable ou encore imprévisible qui

permettrait d’entrer en matière. Le mari devait comprendre qu’il n’était pas

possible de revenir sur une convention, acceptée par les parties et ratifiée

par l’autorité, chaque fois que la situation financière des parties subissait

un changement. Il fallait en outre savoir que le mari inondait l’épouse de

messages au contenu très irrespectueux ; la communication entre parents

était devenue quasiment impossible ; l’épouse s’était adressée à l’Office

de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien pour obtenir le

versement des pensions.

h)

Dans des observations du 23 février 2023, le mari est revenu en détail sur ses

griefs relatifs à la convention et la décision de mesures protectrices. Au

sujet des revenus de l’épouse, il a notamment écrit que « [d]urant

l’audience, [il avait] été surpris d’entendre son épouse affirmer qu’elle

allait enseigner à l’école les vendredis matin ce qui n’était pas le cas durant

l’année scolaire 2021-2022 », qu’il avait écrit à son épouse après

l’audience pour la questionner à ce sujet et que ce n’était que lorsqu’il lui

avait posé la question en face qu’elle avait admis avoir obtenu quatre périodes

de soutien scolaire, en plus de son horaire habituel, pour l’année scolaire

2022-2023, ce que la remise par l’épouse de sa fiche de salaire pour août 2022

avait confirmé. Le mari s’est aussi déterminé sur les observations de l’épouse.

Selon lui, les concessions faites par celle-ci pour arriver à la convention

n’étaient « rien d’autre que l’abandon de [ses] prétentions

excessives ». Par exemple, l’épouse avait toujours été d’accord avec

une garde partagée et elle l’était encore. Le père gardait en fait les enfants

dans une fourchette de 39 à 46 %, selon les périodes (au lieu des 35 et 45 %

mentionnés par l’épouse) ; pendant les vacances scolaires, c’était même 50 %,

avec l’accord de la mère. À l’audience du 11 août 2022, les revenus de l’épouse

n’avaient pas fait l’objet de discussions. Le taux d’activité du mari, qui

était de 75 %, ne changeait jamais. Il était vrai qu’il arrivait au mari

d’écrire trop à l’épouse, mais c’était parce qu’il était blessé et choqué de la

manière dont son épouse se positionnait en procédure.

i)

Le 15 mars 2023, l’épouse a écrit que l’augmentation de son taux d’activité

avait été annoncée en audience ; le mari disait d’ailleurs lui-même qu’à

cette audience, il avait été surpris d’entendre son épouse dire qu’elle allait

enseigner à l’école le vendredi matin, ce qui n’était pas le cas durant l’année

scolaire 2021-2022.

j)

Le mari a encore déposé des observations le 20 mars 2023 ; selon lui,

personne d’autre que son épouse et lui-même ne pouvait, à l’audience, déduire

de ce qu’elle disait de ses horaires – enseignement à l’école les lundis,

mardis et vendredis – qu’elle avait augmenté son taux d’occupation ; le

mari ne pouvait lui-même pas l’affirmer, puisque le changement des horaires

pouvait avoir de multiples causes ; diverses affirmations de l’adverse

partie étaient au surplus mensongères.

C.

Par décision du 28 avril 2023, le Tribunal

civil a déclaré la demande de révision irrecevable et mis à la charge du

demandeur les frais judiciaires et les dépens. Il a retenu, en résumé, que

l’augmentation du taux d’activité de l’épouse, de 42 à 58 %, avait pris effet

le 15 août 2022, soit après la signature de la convention, comme le demandeur

le reconnaissait lui-même. Il s’agissait donc d’un changement dont les effets

étaient survenus postérieurement à la décision de mesures protectrices, de

sorte que ce n’était pas la voie de la révision qui était ouverte, mais celle

de la modification. D’éventuelles erreurs de calcul du premier juge ne

pouvaient pas donner lieu à révision : il appartenait au demandeur de se

livrer à une relecture précise avant de signer la transaction, voire pendant le

délai de recours ; au demeurant, les deux erreurs de calcul invoquées par

le demandeur n’en étaient pas (c’était une ligne du tableau Excel annexé au

procès-verbal de l’audience qui était mal intitulée ; les allocations n’avaient

pas été comptées à double ; le revenu de 2'716 francs retenu pour l’épouse

correspondait, à quelques francs près, aux 2'720 francs qui avaient été

allégués par l’avocat du mari ; il comprenait les revenus accessoires). En

rapport avec la répartition de l’excédent des enfants, il fallait constater

que, selon le demandeur, il avait constaté l’erreur en audience et en avait

fait état, que le juge avait déclaré qu’on pourrait ajouter les frais de

déplacement de l’épouse pour compenser le manco, ce qui n’avait pas été fait

jusque-là, et que cela revenait au même ; le demandeur, assisté par un

avocat, avait accepté cela en connaissance de cause et fait de la sorte une

concession, comme cela se passait usuellement lors de transactions ; il ne

pouvait pas revenir sur son accord par le biais d’une demande de révision.

D.

a) Le 12 mai 2023, X.________ appelle de la

décision du Tribunal civil, en concluant à ce que la révision de la décision de

mesures protectrices du 11 août 2022 soit ordonnée, que l’épouse soit condamnée

à payer les frais et dépens de cette procédure, ainsi que ceux de la procédure

de révision, et à ce que soient fixées temporairement les contributions

d’entretien qu’il « verse à son épouse pour elle-même et [s]es enfants

à 200.- à dater du 1er août 2022 », ceci dans l’attente de

la nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. S’agissant de

l’augmentation du taux d’activité de son épouse, il expose que son épouse

savait, largement avant le 11 août 2022, qu’elle allait intervenir, du fait de l’organisation

des calendriers académiques ; on ne peut pas soutenir que cette

information n’aurait pas été pertinente si elle avait été connue au moment de

l’audience ; si le juge avait été informé de l’augmentation à venir, il en

aurait tenu compte, plutôt que de renvoyer le mari à déposer une demande de

modification quatre jours plus tard ; la démarche de l’épouse s’inscrivait

« dans une tentative volontaire de masquer cette augmentation afin

d’obtenir des contributions d’entretien les plus avantageuses possibles tout en

forçant [la partie adverse] à passer par des démarches longues et coûteuses,

donc dissuasives, pour rétablir l’équilibre de la répartition ». En

rapport avec les erreurs de calcul du juge, l’appelant admet qu’il était

effectivement de sa responsabilité de vérifier les calculs, mais relève que

cette responsabilité est partagée par l’ensemble des personnes qui étaient

présentes, y compris le juge ; dans ses considérants sur les erreurs,

qu’il a retenues comme inexistantes, le premier juge ne se trompe pas

entièrement ; notamment, si on refait un calcul du revenu de l’épouse, on

arrive à 2'732 francs, soit 16 francs de plus que ce que le juge du 11 août

2022 avait retenu. L’appelant mentionne encore qu’il a découvert une nouvelle

erreur après la demande de révision (répartition du loyer sur les enfants),

ainsi que deux incohérences (montants retenus pour les primes

d’assurance-maladie, pour chacun des époux, et frais de repas), ce qui montre,

selon lui, que le juge intervenu précédemment a mal travaillé.

b)

Dans sa réponse du 31 mai 2023, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous

suite de frais et dépens. Elle soutient que la demande de révision était

effectivement irrecevable et se réfère pour cela au raisonnement du premier

juge. Par ailleurs, chacun des chiffres arrêtés dans la convention du 11 août

2022 a été fixé après mûre réflexion et en toute connaissance de cause des

parties, sous le contrôle du juge ; le travail de conciliation du juge a

été impressionnant, compte tenu des tensions et divergences entre les parties.

Il n’est pas conforme au droit d’utiliser la voie de la révision pour revenir

sur une convention à laquelle on a consenti ; un examen a posteriori

des divers chiffres du tableau préparé par le juge n’est pas acceptable ;

chacune des parties a fait des concessions ; l’appelant fait fi des

chiffres qui ont été arrêtés en sa faveur et ne revient que sur ceux qui

auraient soi-disant été retenus à son désavantage. Pour le surplus, l’intimée

renvoie aux écritures précédentes, en insistant sur le fait que l’appelant a

admis, dans son courrier du 23 février 2023, qu’il avait conscience de

l’augmentation du taux de travail de l’épouse.

c)

Dans une réplique du 15 juin 2023, l’appelant se dit effaré de constater que la

partie adverse continue d’alléguer, de façon mensongère, qu’il était conscient

de l’augmentation du taux de l’activité de son épouse, durant l’audience du 11

août 2022. Il revient en outre sur divers aspects de la cause.

d)

L’intimée n’a pas déposé de duplique, dans le délai fixé à cet effet.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est suffisamment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas

contesté. L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

Considérants

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5

Intro art. 308‑334).

3.

a) Selon l’article 328 al. 1 in

initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée

en force au tribunal qui a statué en dernière instance.

b) Les

mesures protectrices de l'union conjugale jouissent d'une autorité de la chose

jugée relative. Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées

selon l'article 179 al. 1 CC en cas de changement essentiel et durable des

circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif

spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de

révision de l'article 328 al. 1 CPC,

à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles.

L'action en modification au sens de l'article 179 CC ne peut en effet se fonder

que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est

ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient

être présentés avant le début des délibérations (arrêt du TF du 18.04.2019

[5A_42/2019] cons. 3.2). La doctrine retient que si les décisions de

mesures provisoires ou protectrices ne sont en principe pas susceptibles de

révision et doivent faire l’objet d’une demande de modification, une exception

doit être admise lorsque la modification des mesures provisoires ou

protectrices ne permet pas de revenir à une situation conforme au droit, ce qui

peut être le cas si des contributions d’entretien ont été arrêtées, par exemple,

sur la base d’un faux titre ou d’un accord vicié ; la modification ne

prenant normalement effet que dès le dépôt de la requête au plus tôt, la

révision permet l’examen de la correction souhaitée pour la période antérieure

(Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 20 ad art. 328 CPC). Le fondement de

la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement

lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la

cause (arrêt du TF du 22.12.2015

[5A_903/2015] cons. 5.1).

c)

En l’espèce, il faut d’abord retenir, avec le Tribunal civil, que si le juge et

les parties avaient commis des erreurs de calcul qui auraient amené à fausser

les bases de la négociation, puis de la ratification pour la fixation des

contributions d’entretien, ce n’était pas par une demande de révision, ni par

une requête de modification que ces erreurs auraient pu être redressées, mais

bien, le cas échéant, par un appel contre la décision de mesures protectrices.

d)

La demande de révision est en partie fondée sur des faits existants et qui

étaient connus des deux parties et du juge au moment de l’audience du 11 août

2022, soit de la convention et de la décision du même jour. En particulier, il

en va ainsi des revenus accessoires de l’épouse (460 et 110 francs par mois),

que les parties avaient toutes deux allégués dans leurs mémoires et au sujet

desquels des pièces avaient été déposées. On peut d’ailleurs partir de l’idée

que lors des discussions en vue d’un arrangement, les parties et le juge

avaient ces chiffres à l’esprit, dans la mesure où, pour ne mentionner que

cela, le mari – alors assisté par un mandataire professionnel – avait lui-même

allégué que le revenu mensuel net de l’épouse devait être fixé à 2'720 francs,

en tenant compte d’une part au 13e salaire, ainsi que des 460 et 110

francs dont il est question ici, et que c’est à 2'716 francs que les parties

ont arrêté le revenu déterminant de l’épouse, hors allocations, au chiffre 11

de leur convention, laquelle a ensuite été ratifiée par le juge. Il en va de

même, notamment, de l’existence et du montant des allocations perçues par les

époux, ainsi que des primes d’assurances. En fait, tous les éléments permettant

de fixer les pensions étaient connus des parties et du juge à la date du 11

août 2022, sauf, le cas échéant – et c’est ce qui sera examiné plus loin –, en

ce qui concerne le salaire que l’épouse allait réaliser dès le 15 août 2022,

soit quatre jours plus tard.

e)

Sauf donc pour ce qui concerne éventuellement l’augmentation de revenu de

l’épouse qui a pris effet au 15 août 2022, ni la voie de la modification, ni

celle de la révision n’étaient ouvertes. Seul un appel aurait pu entrer en

ligne de compte et l’appelant n’a pas fait usage de cette voie dans le délai

légal.

f)

Reste ainsi à examiner ce qu’il en est de la modification des revenus de

l’épouse. La question est de savoir si, comme l’a retenu le Tribunal civil, le

fait que l’épouse allait gagner plus dès le 15 août 2022 n’est pas un pseudo

nova, vu la date d’entrée en vigueur du nouveau salaire, ou, comme

l’appelant le soutient en substance, si on doit considérer qu’il s’agit d’un pseudo

nova, puisque le fait de l’augmentation à venir existait déjà le 11 août

2022, car cette augmentation avait déjà été décidée.

Il

n’est pas contesté que l’épouse a travaillé comme enseignante à 42 % durant

l’année scolaire 2021-2022 et que son engagement a passé à 58 % au 15 août

2022, ce qui lui amenait une augmentation substantielle (on peut déduire du

certificat de salaire qui se trouve au dossier que son traitement de base brut,

sans les allocations, est passé d’environ 2'120 francs à environ 3'550 francs

par mois : pour des demi-mois, le salaire brut était, en août 2022, de

1'060.15 francs, puis 1'777.70 francs par mois, cf. PL 3 du dossier

MP.2022.241). L’épouse ne soutient pas que, lors de l’audience du 11 août 2022,

elle n’aurait pas encore eu connaissance de l’augmentation de son taux

d’activité, respectivement de ses conséquences du point de vue de son revenu.

Effectivement, il serait assez invraisemblable qu’elle ne l’ait pas su alors, à

quelques jours de la rentrée scolaire, et il est même très probable qu’au 11

août 2022, elle avait déjà reçu un document de la part des autorités scolaires,

lui confirmant son nouveau taux d’activité, applicable dès cette rentrée.

L’appelant

soutient que l’intimée lui a délibérément caché cette augmentation de taux

d’activité, à l’audience du 11 août 2022, alors qu’elle était connue

d’elle-même et de son mandataire, et que ce serait sur les conseils de ce

dernier qu’elle n’en aurait pas parlé à l’audience. Il est vrai que, comme le

relève l’intimée, l’appelant aurait pu envisager, à l’audience, que son épouse

allait travailler plus que précédemment, puisqu’elle a déclaré qu’elle

travaillerait le lundi, le mercredi et le vendredi dès la rentrée scolaire,

alors qu’elle ne travaillait pas le vendredi durant l’année 2021-2022.

Cependant, l’intimée ne prétend pas qu’elle aurait, à cette audience, évoqué

expressément son augmentation de taux d’activité et encore moins qu’elle aurait

fourni les éléments nécessaires à la détermination du revenu qu’elle allait

réaliser dès les jours à venir. Qu’elle travaillerait désormais le vendredi aussi

pouvait résulter d’autres causes qu’une augmentation de taux d’activité, soit

d’une nouvelle répartition de ses heures d’enseignement. Le fait est, en tout

cas, que c’est un revenu de 2'716 francs par mois qui a été retenu par le juge

et les parties pour les calculs des contributions d’entretien, et non le revenu

résultant du nouveau taux d’activité dès le 15 août 2022 (alors que les

contributions d’entretien étaient, dans la convention, fixées pour la période

dès le 1er septembre 2022). Rien ne permet de penser que ce

chiffre aurait résulté d’une concession faite par l’époux, qui aurait ainsi

choisi de ne pas faire imputer à l’épouse le salaire réel qu’elle réaliserait.

C’est même le contraire qui paraît assez clair.

On

doit considérer que, dans le cas d’espèce, l’augmentation à venir du taux

d’activité était un fait existant au moment de l’audience du 11 août 2022 et de

la décision du même jour, fait connu de l’intimée, mais pas de l’appelant.

Quand il s’agit de fixer des contributions d’entretien, il est usuel de tenir

compte des éléments connus au moment de la détermination, soit aussi des

revenus et charges futurs dans la mesure où ils le sont. C’est toujours le cas

quand un changement des conditions salariales d’un époux est d’ores et déjà

prévu et ne relève ainsi pas de la simple hypothèse. En effet, il n’y aurait

guère de sens à fixer des pensions sans tenir compte des changements à venir,

déjà certains, dans la situation financière des parties ; le faire

amènerait une multiplication des procédures en modification de décisions, ce

qui n’est souhaitable ni pour les autorités judiciaires, ni pour les parties

elles-mêmes. Dans le cas d’espèce, l’arrangement ratifié par le juge fixait les

contributions d’entretien dès le 1er septembre 2022 (avec un calcul

d’arriéré pour la période précédente). Il fallait donc forcément se demander,

le 11 août 2022, quel serait le revenu des époux dès le 1er

septembre 2022. S’agissant du salaire de l’épouse, cette dernière savait qu’il

allait augmenter et devait savoir dans quelle mesure. Quant au mari et au juge,

ils ignoraient ces éléments, qui étaient évidemment susceptibles d’influer sur

le sort de la cause. En ce sens, le changement de taux d’activité de l’épouse

peut être considéré comme un pseudo nova, ce qui ouvre la voie à une

éventuelle révision.

g)

La demande en révision tendait à une modification de la décision rendue le 11

août 2022 par le Tribunal civil, qui avait notamment ratifié l’arrangement

intervenu entre les parties et classé le dossier. Cette décision était entrée

en force. Il n’est pas contesté que la demande avait été déposée en temps utile

(art. 329 al. 1 CPC). Le demandeur avait manifestement

un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et la demande respectait au surplus les formes prescrites par la loi.

h) La demande de révision était ainsi recevable,

contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal civil.

4.

La demande de révision étant recevable, il

convient de l’examiner sur le fond.

4.1

a) D’après l’article 328 al. 1 let. a

CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup

des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu

invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de

preuve postérieurs à la décision.

b)

La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement,

soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il

s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première

phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le

déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit

se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le

requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps

utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la

réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au

dossier et l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la

reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire

soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même

autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision

unique (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art.

328.

et n. 1 ad art. 333). En d’autres termes, le raisonnement à suivre par

l’autorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à

l’autorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et,

dans l’affirmative, s’il justifie la modification de la décision entreprise. En

cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de

rendre une décision corrigée, tenant compte de l’impact du motif de révision (Sörensen,

op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).

4.2

a) Dans une première

phase, il convient ainsi de déterminer si, dans l’hypothèse où les éléments

nouveaux – faits ou preuves – apportés par le requérant avaient été apportés au

procès lors de l’audience du 11 août 2022, ils auraient été de nature à

conduire à un résultat différent.

b)

En lien avec l’article 328 al. 1 let. a

CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et

preuves concluants (applicables mutatis mutandis aux faits nouveaux

pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova),

qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été

invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait

antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à

entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3°

Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément

jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la

procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément

exclus (art. 328

al. 1 let. a in fine CPC ; la révision a pour but de rectifier

une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée

au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce

qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure) ; 4° Ils doivent

avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les

invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272

cons 2.2).

c)

Comme on l’a vu plus haut, il faut considérer que les faits dont il est

question existaient au dernier moment où ils auraient pu être introduits dans

la procédure précédente (cf. arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_474/2018] cons. 5.2 et ATF 143 III 272

cons. 2.3.2).

d)

Dans la première phase de la révision, il suffit que le moyen soit propre à

entraîner un jugement plus favorable au demandeur, par son incidence possible

sur l’état de fait retenu, et la demande de révision peut être admise sans

qu’il soit certain que le nouveau jugement sera finalement plus favorable (Sörensen,

op. cit., n. 32 ad art. 328 CPC). Entrent ainsi en ligne de compte, pour que la

révision soit ordonnée, les faits qui démontrent à eux seuls, ou mis en

parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère

incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de

décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais

uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance

pour nouvelle décision sur un état de fait complété (Schweizer, op.

cit., n. 28 ad art. 328).

e)

En l’espèce, il est manifeste que les faits nouveaux, relatifs à un revenu de

l’épouse supérieur à celui pris en compte dans la décision du 11 août 2022,

justifient la réouverture de la procédure. Il est certain que les parties

n’auraient pas négocié et le juge ne les aurait pas guidées sur le chemin d’un

arrangement sur les mêmes bases – voire aurait refusé l’arrangement proposé –

si l’appelant, son mandataire et le juge avaient eu connaissance du fait que, quatre

jours après la date à laquelle les pensions seraient fixées, et avant même

l’entrée en vigueur de ces pensions, le salaire de l’épouse pour son travail

d’enseignante à l’école allait connaître une hausse significative, salaire qui

serait celui qu’elle percevrait pour toute la période pour laquelle les

contributions d’entretien étaient déterminées par la convention. Concrètement,

le revenu net de l’épouse, sans les allocations, passait d’environ 2'720 francs

par mois (salaire + revenus accessoires) à, en chiffres ronds, 3’250 francs par

mois pour son salaire à l’école ([revenu brut d’environ 3'550 francs – 550

francs de charges sociales], fois 13 et divisé par 12), plus 570 francs de

revenus annexes (460 + 110), ce qui faisait 3'820 francs par mois au total.

L’augmentation de revenu net était ainsi de 1'100 francs par mois. Il paraît

évident que l’accord passé sur les contributions d’entretien n’aurait pas été

le même si l’appelant et son mandataire avaient eu connaissance de ces faits au

moment de l’audience du 11 août 2022 ; il est clair aussi que le juge

n’aurait pas pu accepter de ratifier une convention qui aurait pris pour base,

pour l’épouse, un revenu largement inférieur au revenu réel (quand il s’agit

d’une procédure de divorce, le juge peut refuser de ratifier une convention

manifestement inéquitable [art. 279 al. 1 CPC] ; pour juger du

caractère équitable ou non d’une convention, il faut la comparer avec le

jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction ; si la solution

conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par

rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la

réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle

doit être qualifiée de manifestement inéquitable ; à l'instar de la lésion

[art. 21 CO], il doit y avoir une disproportion évidente entre ce qui est

attribué à chacun des époux ; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation [arrêt du TF du 17.03.2015

[5A_772/2014] cons. 7.1] ; les mêmes principes peuvent valoir en

rapport avec une convention de mesures protectrices).

On

ne peut en outre pas suivre l’intimée quand elle laisse entendre, en substance,

que le changement de taux d’activité n’était pas déterminant, puisque, chez les

enseignants, ce taux peut évoluer au fil du temps, comme ce serait le cas aussi

pour l’appelant. Ce dernier a rendu vraisemblable que son propre taux

d’activité, calculé sur une année, restait à 75 %, avec simplement une

répartition non linéaire des heures selon les semestres. L’intimée ne rend pas

vraisemblable – et ne soutient d’ailleurs pas vraiment – que son taux actuel,

soit 58 %, ne serait que provisoire et qu’on ne pourrait pas en tenir compte

pour une année scolaire complète. Le nouveau taux d’activité ne constituait pas

un caput controversum, contrairement à ce que l’intimée a soutenu en

première instance.

e)

La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu’elle n’a pas

été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne

lui sont pas imputables à faute ; les parties doivent rechercher les

éléments propres à emporter la conviction du tribunal, si nécessaire par

certaines investigations, et il leur incombe d’utiliser rapidement les

instruments procéduraux idoines (Schweizer, op. cit., n. 17-19 ad

art. 328). La condition de la diligence s’apprécie par référence à un plaideur

consciencieux et la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la

partie requérante dans la conduite du procès ; on ne saurait cependant

reprocher à une partie de n’avoir pas requis de preuve au sujet d’un fait

qu’elle ignorait (Sörensen, op. cit., n. 31 ad art. 328 CPC). Il y a

lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de

preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées

dans la procédure précédente (arrêt du TF du 15.07.2014

[4A_339/2014] cons. 3.3.1 et la référence citée).

En

l’espèce et comme on l’a vu plus haut, l’appelant n’a pas été en mesure de se

prévaloir en procédure, jusqu’au 11 août 2022, du nouveau salaire de son épouse

et on ne peut pas lui reprocher un manque de diligence à cet égard.

f)

En conséquence de ce qui précède, il faut donner suite à la demande en révision

et il faut passer à la seconde phase de l’examen, en vue de déterminer si les

éléments nouveaux amènent concrètement à modifier la décision du 11 août 2022.

Que cette décision ait en fait ratifié un arrangement passé entre les parties

ne fait pas obstacle à une révision, notamment du fait qu’en la matière, le

juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des

parties, pour ce qui est de l’entretien d’enfants mineurs.

5.

a) Dans le cadre de mesures protectrices de

l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art.

271.

let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance

des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les

moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du TF du 07.08.2020

[5A_157/2020] cons. 4.2). En outre, le juge des mesures protectrices ne

doit pas procéder à un « mini-divorce » : il ne doit pas

trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets

du procès en divorce (arrêt du TF du 01.09.2016 [5A_170/2016] cons. 4.3.5 et les arrêts cités).

b)

La révision est une voie de droit imparfaite, dès lors que l’examen de

l’autorité ne porte que sur une correction de fait déterminée, sans revoir le

litige dans son ensemble ; cependant, lorsque le fait nouveau bouleverse

la situation qui fondait le premier jugement, par exemple s’il apparaît que le

mari avait dissimulé un compte bancaire renfermant des biens d’acquêts

considérables, le nouveau jugement à rendre exigera un nouveau calcul de la

liquidation du régime matrimonial et la détermination des pensions pourrait

aussi en être affectée (Sörensen, op. cit., n. 8 ad art. 328 CPC). Il ne

s’agit donc pas, en procédure de révision, d’établir que la décision remise en

cause était fausse, en fonction des éléments alors à disposition (cf. Sörensen,

op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC). En outre, la révision a pour but de

rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était

affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements

postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure

(arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_474/2018] cons. 5.1, déjà cité plus haut).

c)

En l’espèce, il n’y a lieu de revenir que sur les contributions d’entretien en

faveur des enfants dès le 1er septembre 2022, la détermination du

revenu de l’épouse et les contributions d’entretien en faveur de cette dernière

dès le 1er septembre 2022. Il n’est ainsi pas question de refaire

l’entier du procès, soit de revenir sur d’autres questions de fait et de droit

formellement tranchées dans la décision du 11 août 2022 (même si elles

résultaient d’un arrangement), à mesure qu’un vice les affectant aurait dû être

invoqué dans une procédure d’appel (cf. plus haut, cons. 3c).

Les

chances que les parties trouvent un nouvel arrangement, sur la base des

nouveaux chiffres, paraissent très faibles, étant donné les positions respectives.

Renvoyer la cause au Tribunal civil pour qu’il refixe les contributions

d’entretien ne contribuerait pas à simplifier la résolution du litige. On

fixera donc les contributions ici, en prenant en compte les chiffres retenus

par les parties et le juge le 11 août 2022, sous réserve de quelques

ajustements nécessaires et du nouveau revenu de l’épouse, tout cela en

arrondissant les montants (chose que les parties et le juge sont vivement

encouragés à faire pour la suite du procès).

Le

disponible élargi du mari est de 2'490 francs.

Le

revenu net de l’épouse est de 3'820 francs. Ses charges pour le minimum LP

s’élèvent à 2'750 francs (on a ajouté quelque chose aux 2'711 francs du

tableau, pour tenir compte d’un léger accroissement des frais d’acquisition du

revenu). Les impôts seront forcément plus élevés que précédemment. Ils peuvent

être estimés à 250 francs par mois. Le disponible élargi de l’épouse s’élève

donc à 820 francs (3'820 – 2'750 – 250).

Le

disponible du couple avant prise en charge des enfants est de 3'310 francs

(2'490 + 820).

Les

montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants sont,

déduction déjà faite des allocations familiales, de 735 francs pour A.________

et 1'005 francs pour B.________ (on ne modifiera pas la part des enfants

aux impôts de la mère, même si la charge fiscale de cette dernière augmente,

car la différence serait insignifiante, du point de vue du résultat final).

Le

disponible de la famille, après prise en charge des enfants, s’élève à 1'570

francs (3'310 – 735 – 1'005).

La

répartition par petites et grandes têtes donne 260 francs pour chaque enfant et

520.

francs pour chacun des parents (le total ne fait pas 1'570 francs, du fait

des arrondis, mais la différence n’est pas significative et n’a pas de rôle à

jouer pour la fixation des pensions, qui se fonde de toute manière sur divers

chiffres approximatifs).

Il

faut tenir compte du fait qu’au sens de l’accord passé par les parties le

11.

août 2022, qu’il n’y a pas à changer sur ces questions, le mari prendra

en charge, pour les deux enfants, l’entier des primes d’assurance-maladie, des

primes d’assurance complémentaire, des frais de crèche et des frais de

parascolaire, que l’épouse conservera les allocations pour enfants et

complémentaires qu’elle reçoit, soit 262 francs par enfant, et que l’époux

conservera les allocations complémentaires de 80 francs par enfant qu’il

reçoit.

Sans

contributions d’entretien, il resterait à l’épouse, en plus de son minimum,

environ 1'340 francs par mois (820 de disponible + 520 d’allocations). Au mari,

il resterait environ 1'860 francs par mois (2'490 de disponible + 160

d’allocations – 190 de primes LAMal enfants – 145 de frais de garde A.________

– 430 de frais de garde B.________ – 25 de primes LCA pour les deux enfants).

En

tenant encore compte du fait que les enfants sont et seront légèrement plus

chez leur mère que chez leur père, il paraît équitable de fixer les

contributions d’entretien à 140 francs pour chacun des enfants et 100 francs

pour l’épouse. Avec ces pensions, la situation financière des parents est

équilibrée et les enfants peuvent jouir, de facto, de leur part à

l’excédent auprès de ceux-ci.

6.

Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel et

d’annuler la décision entreprise. La demande de révision ne sera que

partiellement admise, en ce sens qu’il n’est pas donné suite à l’ensemble des

demandes du mari. La décision de mesures protectrices du 11 août 2022 sera

réformée, au sens mentionné plus haut (sans qu’il y ait lieu de revenir, dans

ce cadre, sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de mesures

protectrices, au sujet desquels une répartition par moitié avait été convenue

entre parties, répartition qui reste judicieuse). L’épouse assumera les frais

de la procédure de révision en première instance, que le mari avait

avancés ; le mari ayant agi sans mandataire, il n’y a pas lieu de lui

octroyer des dépens, étant relevé qu’il n’a pas fait état de frais qu’il aurait

dû assumer. La même chose vaut pour la procédure d’appel.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Admet l’appel.

2. Annule la

décision entreprise.

3. Admet

partiellement la demande de révision de la décision de mesures protectrices de

l’union conjugale rendue le 11 août 2022.

4. Réforme cette

décision, en ce sens que la contribution d’entretien est fixée à 140 francs

pour chacun des enfants, dès le 1er septembre 2022, que le revenu

net de l’épouse est fixé à 3'820 francs et que la contribution d’entretien en

faveur de l’épouse est fixée à 100 francs, dès le 1er septembre 2022.

5. Confirme la décision

de mesures protectrices du 11 août 2022 pour le surplus.

6. Met les frais de

la procédure MP.2022.241, arrêtés à 350 francs et avancés par le demandeur, à

la charge de la défenderesse.

7. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens pour la procédure MP.2022.241.

8. Arrête

les frais judiciaires de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la

charge de l’intimée.

9. Statue

sans dépens pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 juillet 2023