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Décision

CACIV.2023.44

Devoir d’interpellation du juge (art. 56 CPC). Capacité de procéder (art. 69 CPC). Droit de réplique inconditionnel (art. 53 CPC). Motivation de l’appel (art. 311 CPC).

29 août 2023Français71 min

Le devoir d’interpellation envers une partie non assistée n’implique pas que le juge lui suggère des allégués, des moyens de défense et des moyens de preuve.Le juge n’a pas à nier la capacité de procéder d’une partie quand celle-ci, une association, agit par son président dans une affaire de bail qui n’est pas spécialement complexe, dépose des mémoires structurés présentant les faits de manière circonstanciée, se détermine sur les allégués de l’adverse partie, produit des pièces pour l’essentiel pertinentes et prend position en audience d’une manière qui ne trahit pas d’incapacité de procéder.L’exercice du droit de réplique inconditionnel ne permet pas de contourner les règles ordinaires sur l’allégation et la preuve : il ne permet notamment pas de produire des allégués et pièces nouveaux en faisant abstraction des conditions de l’article 229 CPC.____________________Par arrêt du 31.10.2023 (réf. 4A_482/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.10.2023 [4A_482/2023]

A.

a) X._______ est une association sans but

lucratif, créée en 2003 et qui n’est pas inscrite au registre du commerce. Elle

entend réaliser des projets technologiques, en particulier dans le domaine de

l’aviation. Son président est A._______.

b)

La société Y._______ SA est propriétaire de locaux (halles), rue [aaaaa] [1] et

[2], à Z.________.

B.

a) Par contrat du 25 octobre 2012, Y._______

SA, agissant par Y.Y.________ et D.________, a remis à bail à X._______,

agissant par A._______, un local commercial (halle/dépôt non chauffé) rue [aaaaa]

[1], à Z.________. Le contrat était conclu pour une durée déterminée de cinq

mois, soit du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013. Le loyer s’élevait

à 1'400 francs par mois (admis par les parties, même si le contrat mentionnait

un loyer de 6'250 francs pour la durée du contrat, soit en fait 1'250 francs

par mois). Le bail prévoyait que sauf avis de résiliation donné par l’une ou

l’autre des parties, par courrier recommandé, au moins une année à l’avance

(sic), il serait renouvelé de plein droit, aux mêmes conditions, pour cinq ans

et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

b)

Les loyers ont été facturés par la société E.________ SA, pour le compte de Y._______

SA (non contesté).

c)

D’entente entre les parties, X._______ a continué à stocker du matériel à la

rue [aaaaa] [1] après l’échéance prévue pour le bail initial, mais depuis

l’automne 2013 dans une autre zone de la même halle, moyennant le versement du

même loyer que précédemment ; aucun contrat écrit n’a été passé pour

formaliser cette modification.

C.

a) Dès le 15 septembre 2014, un local

commercial a été mis à disposition par Y._______ SA à la rue [aaaaa] [2], soit

à proximité immédiate de la halle faisant l’objet du bail conclu en 2012 ;

les locaux rue [aaaaa] [1] ont été vidés (fait non contesté).

b)

Selon A._______, les locaux rue [aaaaa] [2] ont été loués par lui-même, à titre

personnel (éventuellement pour une entité B.________), sans lien avec X._______,

et le loyer était de 400 francs par mois, selon un accord oral passé entre

lui-même et Y.Y.________. D’après Y._______ SA, le bail conclu en 2012 avec X._______

perdurait et seul l’objet du bail était modifié, de telle sorte que le contrat

portait désormais sur les locaux rue [aaaaa] [2], les autres termes du bail

demeurant inchangés).

D.

a) Après le 14 septembre 2014, E.________

SA a continué à adresser, chaque mois, des factures de 1'400 francs à « X._______,

A._______, CASE POSTALE [3], W.________ » pour les loyers mensuels,

avec la mention « SURFACE D’ENTREPOSAGE A Z.________ », ainsi

que, par exemple, « LOYER MARS 2015, FACTURE PAYABLE AU

01.03.2015 ».

b)

Le 8 juin 2015, la somme de 25'000 francs a été versée à E.________ SA, au débit

d’un compte de X._______. Le même jour, A._______ – par l’adresse « fff@X._______ »

– a adressé un courriel à Y._______ SA, avec en annexe le récépissé du paiement

des 25'000 francs ; il écrivait : « [v]euillez trouver en

attaché le récépissé du payement de ce matin concernant nos loyers chez E.________.

Merci beaucoup pour votre patience » ; l’objet du courriel était « loyers

» et, à la rubrique des pièces jointes, il était mentionné « X.________-loyers-E.________.jpg

» ; le courriel était signé par « A._______, président »

et, à la ligne suivante, « X._______, … ».

c)

Le 12 avril 2018, Y._______ SA a adressé deux factures à X._______, de 4'000

francs chacune ; la première concernait 1'400 francs pour le loyer d’avril

2018 et 2'600 francs pour « Acompte sur arriéré selon

arrangement » et la seconde 1'400 francs pour le loyer de mai 2018 et

à nouveau 2'600 francs pour « Acompte sur arriéré selon

arrangement ».

d)

Les deux factures ont été payées par X._______ à Y._______ SA, respectivement

les 27 avril et 6 juin 2018.

e)

Le 30 avril 2019, un paiement de 1'410 francs est arrivé sur le compte de Y._______

SA, apparemment au débit d’un compte de X._______. Le 4 juin 2019, Y._______ SA

a encore reçu 1'410 francs, le paiement ayant été effectué par « A._______,

CP [3], W.________ ». Pour la banque, le donneur d’ordre d’au moins l’un des

paiements de 1'410 francs était X._______.

E.

a) En automne 2019, Y._______ SA a

introduit une poursuite contre X._______ et un commandement de payer 37'757.20

francs, plus intérêts, a été notifié le 7 octobre 2019 à celle-ci, pour «

[l]oyers impayés du 01.11.2012 au 01.09.2018 - Z.________ - Halle rue [aaaaa] »,

dans la poursuite no [44444]. A._______, pour X._______, a fait opposition

totale le même jour.

b)

Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, Y._______ SA a mis en demeure X._______

de lui verser dans les trente jours la somme de 57'337.20 francs à titre de

loyers impayés, en l’avisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le

bail serait résilié. X._______ n’a pas payé les loyers qui lui étaient

réclamés, dans le délai imparti par Y._______ SA. Par avis sur formule

officielle du 27 janvier 2020, cette dernière a résilié le bail pour

non-paiement du loyer, avec effet au 29 février 2020, puis, par courrier

recommandé du 14 février 2020, fixé l’état des lieux et la remise des clés au 2 mars

2020. Personne ne s’est présenté pour X._______/A._______ (fait non contesté).

Une requête d’expulsion en cas clair, déposée le 14 avril 2020 par Y._______ SA

devant le Tribunal civil, a été rejetée par décision du 9 juillet 2020.

c)

Dans l’intervalle, le 27 décembre 2019, Y._______ SA avait requis une prise

d’inventaire auprès de l’Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds, en

recouvrement des loyers impayés pour la période du 1er janvier au 30

novembre 2019. L’office a exécuté l’inventaire le 9 janvier 2020. Le

procès-verbal a été expédié aux parties le 5 février 2020. Le 14 février 2020,

la demanderesse a introduit une poursuite en validation d’inventaire. Le

commandement de payer correspondant – no [55555] – a été notifié à X._______

le 19 mai 2020. A._______, pour la poursuivie, a formé opposition totale le 26

mai 2020.

d)

Le 14 février 2020, Y._______ SA a requis une nouvelle poursuite contre X._______,

pour 5'600 francs, plus intérêts (« [l]oyers 01.09.2018 au 31.12.2018 »)

et 4'200 francs, plus intérêts 2020 (« [l]oyers du 01.12.2019 au

29.02.2020 »). Le commandement de payer correspondant – no [77777] – a

été notifié le 6 juin 2020. Le même jour, A._______, pour la poursuivie, a

formé opposition totale.

F.

a) Après avoir obtenu une autorisation de

procéder, Y._______ SA a déposé devant le Tribunal civil, le 26 octobre 2020,

une demande contre X._______.

Elle

concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 55'180

francs, avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 31 octobre 2017, à

titre d’arriéré de loyers, au prononcé de la mainlevée définitive des

oppositions formées par la défenderesse aux commandements de payer nos [55555],

[66666] [recte : [77777]] et [44444], à ce que soit ordonnée l’expulsion

de la défenderesse des locaux commerciaux de la rue [aaaaa] [2], qu’il soit

ordonné à la défenderesse de vider ces locaux commerciaux de tous biens, sous

réserve de ceux faisant l’objet de l’inventaire établi par l’Office des

poursuites et qu’il soit dit que faute d’exécution dans les dix jours dès

l’entrée en force de la décision, l’autorité chargée de l’exécution y

procéderait avec l’assistance de l’autorité compétente, ainsi qu’à la

condamnation de la défenderesse à lui verser la somme mensuelle de 1'400 francs

dès le 1er mars 2020 et jusqu’à la libération des locaux, à titre

d’indemnité pour l’occupation illicite de ceux-ci, avec suite de frais

judiciaires et dépens.

La

demanderesse alléguait, en bref, que le bail conclu en 2012 avait été reconduit

tacitement. Le 15 septembre 2014, l’objet du bail avait été modifié, d’entente

entre les parties (rue [aaaaa] [2] au lieu de rue [aaaaa] [1]), les autres

termes du contrat n’étant pas modifiés. En juin 2015, la défenderesse lui

devait 12'600 francs, au titre d’arriéré de loyers (factures des 30 septembre

2013, 1er janvier, 1er avril, 1er mai 2014, 1er mars,

1er avril, 1er mai et 1er juin 2015).

Dans ce contexte, la défenderesse avait versé 25'000 francs le 10 juin 2015,

pour compenser son retard, et elle disposait ainsi d’un crédit de loyer de

12'400 francs ; elle avait ensuite cessé de s’acquitter du paiement de son

loyer, réglant tout de même deux fois 4'000 francs en mai et juin 2018, suite à

un arrangement, puis encore deux fois 1'410 francs en avril et juin 2019. La

demanderesse rappelait la mise en demeure et la résiliation du contrat, ainsi

que les poursuites. Selon elle, la défenderesse occupait illicitement les

locaux depuis le 1er mars 2020 et, au 28 février 2020, elle

devait 55'180 francs pour les loyers en retard.

b)

Dans sa réponse du 7 décembre 2020, la défenderesse – qui, durant toute la

procédure devant le Tribunal civil, a agi par son président A._______ et sans

mandataire – a conclu au rejet de la demande.

Elle

alléguait, en particulier, avoir eu un besoin urgent de locaux à fin octobre

2012 pour un projet H.________ (h.________), un bail commercial avec I.________

SA, à V.________, étant alors venu à échéance. Elle avait conclu avec la

demanderesse, le 25 octobre 2012, un bail de durée déterminée ; cela

devait constituer une solution provisoire, dans l’attente de retrouver des

locaux plus appropriés pour le développement du projet H.________. Ensuite, les

parties avaient trouvé un arrangement informel pour le déplacement de l’espace

loué à un autre endroit de la même halle ; l’objet du contrat de bail

avait ainsi été modifié ; le déménagement était intervenu en automne 2013.

En 2014, une nouvelle association avait été créée, B.________, qui avait repris

tous les droits et engagements de la défenderesse au 14 octobre 2014, pour

le projet H.________. À partir de ce moment, la défenderesse n’avait plus

aucune relation « formelle ou administrative » avec le projet H.________

et tout engagement concernant le projet était « du ressort du comité de

B.________. Y compris le bail de la rue [aaaaa] [1] ». La nouvelle

situation avait été expliquée fin octobre 2014 à Y.Y.________, à qui A._______

avait alors remis copie des documents de transfert des engagements entre X._______

et B.________ et expliqué « que le programme H.________, seule

raison du bail signé jusqu’au 31 mars 2013 et renouvelé de mois en mois,

n’était plus [du ressort de A._______] et que toute discussion, négociation ou

engagement concernant X._______ devait se faire avec le comité de B.________.

Comité qui n’a[vait] jamais été contacté par la demanderesse » ; Y.Y.________

avait aussi été informé du fait que le programme H.________, en raison des

décisions stratégiques du nouveau comité, allait quitter Z.________ dans les

meilleurs délais ; Y.Y.________ avait alors dit « que le bail

signé par X._______ était de toute façon échu de facto, parce qu’on devait

quitter rue [aaaaa] [1] bis dans les meilleurs délais, car le local était

désormais loué à une autre entreprise (J.________ SA, rue [aaaaa] [1], Z.________) ».

Par conséquent, les engagements de la défenderesse et de B.________ pris en

lien avec l’occupation des locaux [aaaaa] [1] étaient « caducs » depuis,

au plus tard, le 15 septembre 2014 (sic). À partir de cette date, A._______

avait conclu – dans une discussion sans témoins – un accord personnel et privé

avec Y.Y.________ (sans consulter ni même informer X._______, ni B.________),

pour pouvoir stocker du matériel indéterminé dans une halle à la rue [aaaaa] [2],

pour une durée indéterminée, avec résiliation possible moyennant un préavis de

quinze jours ; la surface de l’espace loué n’était pas définie ; le

loyer mensuel avait été fixé à 400 francs ; Y.Y.________ pouvait aussi

stocker lui-même du matériel dans les mêmes locaux et il l’avait fait à

diverses reprises. Ni la défenderesse, ni B.________ n’étaient concernées par

cet accord privé. Dans le même temps, des démarches étaient effectuées pour trouver

de nouveaux locaux pour le projet H.________. Ensuite, les locaux loués par A._______,

à titre privé, avaient été mis à disposition de ses proches ainsi que de

différentes associations, dont la défenderesse, à titre gracieux, pour mener à

bien leurs projets. En juin 2015, A._______ avait emprunté 25'000 francs à son

entourage et utilisé les fonds pour, d’une part, liquider l’arriéré de loyers

dû par la défenderesse pour le local rue [aaaaa] [1] et, d’autre part, « recommencer

de bon pied [sa] location à rue [aaaaa] [2] » avec un crédit en sa faveur,

représentant plus de deux ans de loyers d’avance. En 2018, A._______ avait payé

deux fois 4'000 francs à la demanderesse pour rattraper les retards de loyers

liés à son bail personnel à rue [aaaaa] [2], en souffrance depuis avril 2017,

et à lui assurer un loyer payé jusqu’en décembre 2019. Fin 2018, A._______

avait informé Y.Y.________ de son départ imminent. Ce dernier avait alors

bloqué les locaux loués avec du matériel lourd, afin de l’empêcher de s’en aller,

alléguant une dette de loyer. Cette situation avait surpris A._______,

puisqu’il avait réglé ses loyers jusqu’en décembre 2019. Les 30 avril et

4 juin 2019, A._______ avait payé deux fois 1'410 francs à la demanderesse

pour un poste à souder que cette dernière lui avait vendu pour 3'000

francs ; il reconnaissait devoir encore 180 francs à la demanderesse, à ce

titre. À fin 2019, A._______ avait informé Y.Y.________ de son souhait de

libérer et vider les locaux de rue [aaaaa] [2] avant fin décembre 2019. Le 17

décembre 2019, la défenderesse avait reçu de la demanderesse un avis

comminatoire. Aucune suite n’avait été donnée à cet avis, puisqu’elle

considérait ne plus être liée à la demanderesse par une quelconque relation

contractuelle, ceci depuis septembre 2014. Pour la même raison, aucune suite

n’avait été donnée à la résiliation notifiée le 27 janvier 2020 et il avait été

fait opposition totale aux commandements de payer. La défenderesse ne devait

aucun loyer. Faute de bail, elle ne pouvait pas occuper de manière illicite les

locaux [aaaaa] [2], ni ne pouvait les vider. Vider les locaux restait une

prérogative du locataire A._______, qui n’avait jamais été sollicité. Tout le

matériel stocké rue [aaaaa] [2] appartenait d’ailleurs à des tiers. En

conséquence, les demandes de la demanderesse envers la défenderesse étaient

irrecevables.

c)

Dans sa réplique du 15 mars 2021, la demanderesse a notamment allégué qu’elle

ignorait tout de l’évolution du programme H.________. Elle n’avait pas été mise

au courant d’une éventuelle reprise de bail par B.________. Aucun consentement

n’avait été donné pour un transfert de bail. Dès lors, le bail avec la

défenderesse avait perduré. Il n’y avait eu aucun accord personnel et privé

avec A._______. À l’allégué 45 de la réplique, la demanderesse exposait, en

substance, qu’un bail avait été conclu en 2012 avec la défenderesse, que

c’était toujours celle-ci qui s’était acquittée du loyer, y compris après

septembre 2014, que la même avait régulièrement payé les loyers mensuels, de

septembre 2014 à février 2015, puis avait encore versé 25'000 francs, deux fois

4'000 francs et 1'410 francs ; c’était bien la défenderesse qui avait reçu

l’ensemble des factures mensuelles pour les loyers, sans jamais rien trouver à

y redire, y compris après septembre 2014, et c’était avec elle que les échanges

étaient aussi intervenus après cette date ; c’étaient les affaires de la

défenderesse qui avaient été déménagées à [aaaaa] [2] en septembre 2014. La

demanderesse alléguait par ailleurs qu’en juin-juillet 2015, soit bien après le

déménagement à [aaaaa] [2], la défenderesse avait poursuivi des activités pour

mener à bien un projet dans les locaux en question (avion « G.________ »).

La demanderesse admettait que A._______ lui avait acheté un poste à souder, une

tente de présentation et une seille de maçon, pour 5'000 francs en tout, étant

précisé que ce montant n’avait pas encore été payé.

d)

Dans sa duplique du 30 avril 2021, la défenderesse a répété avoir informé Y.Y.________

du transfert de ses engagements à B.________ (association indépendante) à fin

octobre 2014 et que le bail conclu pour les locaux rue [aaaaa] [2] ne

concernait que la demanderesse et A._______ personnellement. Le contrat de bail

liant la défenderesse à la demanderesse avait pris fin le 14 octobre 2014

(ailleurs, il était question de fin septembre 2014). A._______ utilisait comme

bon lui semblait les locaux rue [aaaaa] [2]. À titre personnel, il les mettait

à disposition d’amis ou collègues, pour toutes sortes d’activités privées,

associatives et sociales ; la défenderesse, mais aussi B.________ et K.________,

en avaient également profité. La défenderesse n’était pas propriétaire de la

réplique de l’avion (« G.________ ») que la demanderesse avait fait

saisir, alors qu’elle savait qu’il appartenait à L.________ SA.

G.

Le 19 août 2021, la défenderesse a requis,

auprès du Tribunal civil, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles

visant notamment à ce qu’elle soit autorisée à prendre les mesures nécessaires

au déplacement de la réplique d’avion « G.________ » dans les

meilleurs délais, ainsi qu’à ce qu’il soit ordonné à la demanderesse « de

s’abstenir de mettre en place ses chicanes habituelles pour [l’]empêcher de

faire le nécessaire ». La requête a été rejetée par le Tribunal civil, par

décision du 20 août 2021.

H.

Au cours d’une première audience, tenue le

8 novembre 2021, la demanderesse, par son mandataire, a confirmé les

conclusions déjà prises. La défenderesse, par A._______, a conclu au rejet de

l’ensemble des conclusions de la demanderesse. Après discussion, A._______ et

la demanderesse sont convenus d’un arrangement. Celui-ci devait être soumis à

la défenderesse pour ratification. La défenderesse a toutefois indiqué le

7 décembre 2021 qu’elle refusait de le ratifier, de sorte que la procédure

a repris son cours.

Faits

I.

À l’occasion d’une deuxième audience, tenue

le 17 mars 2022, le Tribunal civil a statué sur les preuves proposées par les

parties. La demanderesse avait requis la production, par la Banque 1, des

pièces relatives aux versements effectués sur le compte de E.________ SA et

concernant le bail, le but étant de démontrer que c’était bien la défenderesse

qui s’était acquittée de ces factures ; A._______, pour la défenderesse, a

indiqué qu’il avait payé ces factures en son nom personnel et qu’il s’opposait

à la réquisition ; le juge a admis la réquisition sur le principe, mais

décidé qu’un courrier serait adressé à E.________ SA pour demander la levée du

secret bancaire, afin qu’une réquisition puisse être adressée à la Banque 1,

étant précisé que la question serait laissée en suspens jusqu’à l’audition du

témoin E.E.________. Par ailleurs, la demanderesse avait requis la production

par la Banque 2 des pièces relatives aux paiements des 30 avril et 5 juin 2019,

afin de démontrer que l’auteur des paiements était la défenderesse ; A._______,

pour la défenderesse, s’est opposé à la réquisition et a indiqué qu’il avait

payé ces factures à titre personnel ; le juge a admis la réquisition et

décidé qu’une demande serait adressée à la Banque 2. L’audition du témoin E.E.________

a été admise, malgré l’opposition de la défenderesse. Cette dernière avait

requis de la demanderesse qu’elle produise le contrat prouvant la location des

locaux rue [aaaaa] [2] ; par son mandataire, la demanderesse a déclaré

qu’il y avait eu un bail, et que des arrangements oraux entre parties avaient

modifié l’objet du bail, aucun bail écrit ne mentionnant les locaux rue [aaaaa]

[2] ; le juge a constaté que la réquisition ne pouvait pas être satisfaite.

J.

a) Une troisième audience s’est tenue le 20

juin 2022.

b)

Le témoin E.E.________ a été entendu. Il a notamment déclaré qu’il ne savait

pas qui avait payé les factures dont il était question, mais qu’il était

d’accord d’envoyer, dans les prochains jours, un courrier levant le secret

bancaire auprès de la Banque 1, afin que le Tribunal civil puisse obtenir les

informations nécessaires. Si c’était E.________ SA qui envoyait les factures à

la défenderesse, c’était parce que la demanderesse ne pouvait pas le faire

elle-même, en lien avec la TVA. C’était la fiduciaire, commune à la

demanderesse et E.________ SA, qui avait demandé si on pouvait faire ça ainsi.

La comptable de E.________ SA arrangeait cela avec D.________, pour l’envoi des

factures ; c’était la demanderesse qui se chargeait de faire des rappels,

en cas d’impayés. Le témoin n’avait pas connaissance des accords entre les

parties et n’était pas au courant d’arrangements en rapport avec des loyers

arriérés. Son entreprise n’avait jamais envoyé de factures à A._______

personnellement (le témoin a aussi répondu à des questions qui lui ont été

posées directement par A._______, notamment en rapport avec la connaissance

qu’il aurait d’un contrat de bail, la facturation faite pour le compte d’un

tiers, d’éventuelles relations avec la demanderesse et du fait que son

entreprise recevait des instructions de la part de D.________ pour l’émission

des factures).

c)

Y.Y.________ a été interrogé, pour la demanderesse (sur certains points, il a

reçu le concours de D.________). Il a notamment déclaré que l’objet du bail

avait été déplacé en fonction de l’utilité que lui-même avait des halles et

selon des accords avec la défenderesse, agissant par A._______. Les factures

pour les loyers étaient toujours adressées à la défenderesse. Il n’y avait

jamais eu de discussion au sujet des conditions de la location, sauf pour la

définition des locaux loués. A._______ n’avait jamais remis de documents

concernant un transfert d’engagements, ni donné d’informations sur un tel

transfert. Il n’avait jamais été question d’un bail repris par A._______ à

titre privé, ni d’un loyer de 400 francs (le loyer de 1'400 francs par mois

n’était d’ailleurs pas élevé, pour des locaux de ce genre). La défenderesse

n’avait plus payé le loyer entre juin 2015 et mai 2018 ; la demanderesse

avait attendu pour exiger le paiement du rétroactif, car A._______ disait

toujours que l’argent du canton (subventions) allait arriver ou qu’il allait « demander

à la loterie », précisant que si l’argent n’arrivait pas, il pourrait

vendre l’avion pour payer les loyers. L’arrangement dont il était question dans

les factures d’avril 2018 avait été possible parce que A._______ avait perçu de

l’argent de quelqu’un pour pouvoir continuer son projet, soit un avion, et

avait dit qu’il pourrait rembourser au fur et à mesure. C’était la fiduciaire

qui avait suggéré que ce soit la demanderesse qui émette elle-même les factures

d’avril 2018, afin de ne plus déranger E.________ SA (Y.Y.________ a notamment

répondu à des questions qui lui ont été posées directement par A._______).

d)

A._______ a été interrogé pour la défenderesse. Il a répondu à des questions

précises du juge, notamment en lien avec le versement des 25'000 francs (il

s’est référé à ses écritures et a indiqué que la somme était payée pour le

passé et le futur, y compris concernant un arriéré dû par la défenderesse pour rue

[aaaaa] [1], nouvel emplacement), une contradiction, dans ses écritures, au

sujet de l’arriéré qui existait au moment du versement de ces 25'000 francs (il

a évoqué une erreur ou une coquille, précisant qu’il ne pouvait pas, sur le

moment, indiquer un montant exact), les raisons pour lesquelles il avait payé

deux fois 4'000 francs, alors qu’il prétendait que le loyer était de 400 francs

(il a répondu que le loyer de 1'400 francs et l’arriéré de 2'600 francs

mentionnés sur les factures de 4'000 francs chacune ne voulaient rien dire pour

lui, que les factures étaient adressées à X._______ et n’avaient aucun sens,

qu’une facture n’engageait rien et que si les factures avaient été payées par X._______,

il avait « la main sur le compte » de cette association),

l’utilisation par lui-même, dans un courriel relatif à des versements, d’une

adresse « fff@X._______ » (il utilisait aussi cette adresse à

titre privé et la mention, dans la signature du courriel, de sa qualité de

président de l’association était une signature automatique), le fait que le

récépissé d’un paiement de 4'000 francs, le 8 juin 2015, mentionnait que le

paiement était fait par X._______ (la somme avait été payée par le compte de

l’association, auquel il avait accès, car il y avait de l’argent sur le

compte ; cela n’engageait pas l’association, comme le lui avaient confirmé

des collègues « rompus aux lois »), l’absence de remarques

suite aux factures reçues de E.________ SA (il avait reçu une seule fois des

factures de E.________ SA et était immédiatement allé voir Y.Y.________, qui

lui avait dit que c’était sa sœur qui avait fait ça, qu’elle allait le rendre

fou et qu’il fallait laisser tomber) et le motif pour payer des factures pour

quelque chose qui n’existait pas, vu l’absence prétendue de bail commercial

entre les parties après mars 2013 (il existait un bail, résultant de son engagement

personnel avec Y.Y.________ ; il avait payé pour quelque chose qui

existait).

K.

a) Le Tribunal civil a ensuite adressé des

rappels au témoin E.E.________, quant à la lettre qu’il devait envoyer pour la Banque

1. Il s’est finalement exécuté le 25 octobre 2022. Une réquisition a été

adressée à la Banque 1 le même jour. La Banque 1 a répondu le 27 octobre 2022

que seule la Poste pouvait fournir l’identité des auteurs des paiements.

b)

Des réquisitions ont été adressées à la Poste, respectivement PostFinance.

PostFinance a répondu, par courrier et courriel du 2 novembre 2022 ; elle

produisait des copies des bulletins de versement pour les paiements effectués

sur le compte de E.________ SA, soit six versements de 1'400 francs chacun,

effectués le 11 décembre 2014, les récépissés indiquant que l’expéditeur

était « X._______, A._______, CASE POSTALE [3], W.________ ».

c)

Encore le 2 novembre 2022, le Tribunal civil a adressée aux parties, par

courriel et courrier A, des copies de l’ensemble des documents émis et reçus en

rapport avec les réquisitions.

L.

a) À l’audience du 3 novembre 2022, le juge

a rappelé les circonstances dans lesquelles PostFinance avait déposé des

documents, par courriel et courrier du 2 novembre 2022, sur réquisition du

Tribunal civil, et que ces pièces avaient été adressées aux parties, notamment

par courriel du même 2 novembre 2022. Les parties ont été invitées à se

déterminer sur les nouvelles pièces.

b)

A._______ a contesté le contenu des nouvelles pièces et déclaré qu’il avait des

preuves à déposer, soit des lots de pièces numérotées 01, 02 et 03, datant de

la période de 2014 à 2016, en indiquant qu’il s’agissait de faits nouveaux

qu’il avait découverts suite à la réception des documents reçus le 2 novembre

2022 (selon A._______, six paiements de 1'400 francs chacun concernaient en

fait le transport d’un avion, effectué en semi-remorque par l’entreprise E.________

pour un aller-retour à Lausanne ; les photographies produites permettaient

de voir l’avion à Beaulieu, alors que l’entreprise E.________ le descendait

d’un camion ; un aller coûtait 1'400 francs ; des paiements en faveur

de E.________ SA concernaient en fait des transports de l’avion par E.________

SA pour les Air Days 2015 à Lucerne ; des paiements à E.________ SA concernaient

en fait le transport d’un avion à Marly, en 2016) ; pour ces cas, A._______

précisait qu’il n’avait pas voulu produire les pièces à la lecture de la PL 50

de la demanderesse, car il contestait toutes les factures de E.________ SA, et

qu’il « attendait la preuve de la part de la demanderesse pour déposer

des preuves lui-même ».

c)

La demanderesse a conclu à l’irrecevabilité des pièces nouvelles : les

faits invoqués n’étaient pas nouveaux, car l’allégué 45 de la réplique du 12

mars 2021 parlait déjà des versements effectués de septembre 2014 à février

2015 à E.________ SA et la réquisition no 1 en lien avec la PL 50 avait été

faite le 26 octobre 2020 ; si la défenderesse souhaitait contester les

paiements, elle aurait dû le faire plus tôt.

d)

A._______ a répliqué qu’il n’appartenait pas à la demanderesse de choisir quand

la défenderesse devait faire quelque chose ou pas.

e)

Le juge s’est retiré pour délibérer, puis l’audience a été reprise et il a

statué par une ordonnance de preuves complémentaire, intégrée au procès-verbal

de l’audience, rejetant les moyens de preuve produits par la défenderesse à

cette audience, soit les lots de pièces 01, 02 et 03. Il a rappelé les

dispositions de l’article 229 CPC, ainsi que la jurisprudence y relative, et

ensuite considéré ceci : « En l’espèce, la partie défenderesse

produit trois lots de moyens de preuve, respectivement 01, 02 et 03 […] Dans sa

requête de ce jour, la partie défenderesse ne précise pas si les moyens de

preuve déposés se basent sur des novas proprement ou improprement dits au sens

de l’article 229 al. 1 let. a ou b CPC. Ceci étant, il y a lieu de retenir

qu’aucun de ces cas de figure n’est réalisé dans le cas particulier. Les moyens

de preuve déposés ce jour par la partie défenderesse concernent assurément une

période ayant pris place avant la fin de l’échange des écritures concernant la

présente procédure, étant précisé qu’elles concernent les années 2014, 2015 et

2016. Elles ne peuvent donc être considérées comme des novas proprement dits. Pour

le surplus, elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des novas

improprement dits […]. Sur ce point, il doit être observé que la partie

défenderesse aurait effectivement pu produire ces moyens de preuve sans avoir

connaissance des annexes reçues par la Poste et transmises aux parties le

Considérants

2.

novembre 2022 par courriel et courrier. La partie défenderesse a

d’ailleurs admis ce jour qu’elle avait connaissance du fait que des transports

de l’avion précité avaient été prétendument effectués par E.________ SA au

stade de l’échange d’écritures déjà ».

f)

L’administration des preuves a été clôturée. Les parties ont plaidé. Le juge a

indiqué aux parties qu’un jugement serait rendu sans nouvelle audience et

adressé aux parties. Une copie du procès-verbal de l’audience a été remise aux

parties, séance tenante.

M.

Par

jugement du 28 avril 2023, le Tribunal civil a pris le dispositif

suivant :

1.

Condamne X._______ à

payer à la société Y._______ SA la somme de CHF 55'180.00 avec intérêts à 5 %

l’an, dès le 8 octobre 2019 sur le montant de CHF 29'980.00, dès le 20 mai 2020

sur le montant de CHF 15'400.00, dès le 7 juin 2020 sur le montant de CHF

5'600.00 et dès le 7 juin 2020 sur le montant de CHF 4'200.00.

2.

Prononce en conséquence la

mainlevée définitive à la poursuite no [44444], n° [55555] et n° [77777] de

l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à hauteur de CHF 29'980.00 plus

intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2019 ; à hauteur de CHF 15'400.00 plus intérêts

à 5 % dès le 20 mai 2020, ainsi qu’à hauteur de CHF 5'600.00 et de CHF 4'200.00

plus intérêts à 5 % dès 7 juin 2020.

3.

Ordonne l’expulsion de X._______

des locaux qu’elle occupe, sis rue [aaaaa] [2] à Z.________.

4.

Fixe à X._______ un délai

échéant au 26 mai 2023 pour quitter les lieux.

5.

Dit que si X._______ ne

respecte pas l’injonction qui lui est faite au chiffre 4 ci-dessus, l’exécution

forcée de l’expulsion sera directement mise en œuvre par le greffe du Tribunal

de céans, sur simple demande écrite de la société Y._______ SA, le cas échéant

assisté de la force publique.

6.

Dit que X._______ est, dès

l’échéance du délai fixé dans la présente décision, tenue de déménager son

mobilier et ses affaires (sous réserve des biens faisant l’objet de

l’inventaire établi par l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel dans la

rétention no 2190055).

7.

Dit qu’en cas de non-respect

de cette injonction le solde des meubles et objets sera directement évacué par

la voirie et détruit, sous réserve que X._______ mette à disposition un local

aisément atteignable permettant de les entreposer.

8.

Condamne X._______ à verser

à la société Y._______ SA, dès le 1er mars 2020 et jusqu’à son départ effectif

une indemnité pour occupation illicite des locaux mentionnés sous chiffre 3 de

CHF 46.65 par jour, plus intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance mensuelle.

9.

Dit que les frais

d’exécution forcée seront supportés par X._______ et avancés par la société Y._______

SA, son droit à répétition étant réservé.

10.

Fixe à CHF 5'000.00, le

montant de l’avance de frais à effectuer par X._______, en cas d’exécution

forcée.

11.

Rejette toute autre ou plus

ample conclusion des parties.

12.

Met les frais de la cause,

avancés par la société Y._______ SA à hauteur de CHF 4'750.00 et arrêtés à CHF

4'750.00, à la charge de X._______.

13.

Condamne X._______ à verser à

la société Y._______ SA une indemnité de dépens de CHF 8'000.00 (TTC) ».

Le

premier juge a d’abord considéré ceci : « D’emblée, il convient

d’observer que la défenderesse est contradictoire aussi bien dans le contenu de

ses écritures – qui sont incohérentes – que dans ses déclarations. Ceci étant,

il s’agit d’examiner les relations contractuelles entre les parties à l’aune

des pièces figurant au dossier ». Il a ensuite retenu, en substance,

que le bail s’était poursuivi au-delà de l’échéance prévue initialement, à tout

le moins jusqu’au 14 septembre 2014, après qu’en automne 2013, une modification

de l’objet du contrat était intervenue suite à un arrangement oral entre les

parties (déplacement dans un autre local situé dans la même halle, rue [aaaaa] [1]).

L’argument de la défenderesse soutenant qu’elle ne s’était « jamais engagée

à quoi que ce soit envers qui que ce soit sans un accord écrit et signé »

tombait à faux, puisque le contrat de bail qui la liait à la demanderesse avait

été reconduit oralement. La défenderesse ne pouvait pas être suivie lorsqu’elle

prétendait qu’un contrat de bail personnel au nom de A._______ aurait été conclu

avec Y.Y.________ depuis le 1er avril 2013, pour un loyer mensuel de

400.

francs : aucun élément de preuve n’avait été fourni par la

défenderesse à l’appui de son allégation et aucune pièce du dossier ne

permettait de retenir la conclusion d’un contrat de bail entre la demanderesse

et A._______, à titre personnel. Au contraire, c’était la défenderesse qui

avait continué de s’acquitter d’un loyer de 1'400 francs après le 1er

avril 2013. Dès lors, la demanderesse et la défenderesse étaient liées par une

relation contractuelle portant sur un contrat de bail à loyer commercial,

jusqu’au 14 septembre 2014 à tout le moins. Après cette date, les factures

relatives aux locaux commerciaux avaient continué d’être adressées à la

défenderesse et non pas à A._______ personnellement et n’avaient jamais fait

l’objet d’une quelconque contestation de la part de la défenderesse. C’était

bien celle-ci qui s’était acquittée des loyers des mois de septembre, octobre,

novembre et décembre 2014, ainsi que janvier et février 2015, et non pas A._______

personnellement. Ces factures mentionnaient un loyer mensuel de 1'400 francs.

Si A._______, comme il le prétendait, avait conclu un engagement personnel,

soit un contrat de bail pour un local rue [aaaaa] [2], avec Y.Y.________, à

partir du 15 septembre 2014 et pour un loyer de 400 francs, rien n’aurait

justifié que la défenderesse s’acquitte de loyers après le 15 septembre

2014.

Si la défenderesse considérait qu’elle n’était plus locataire, il lui

appartenait de contester les factures qu’elle recevait, ce qu’elle n’avait pas

fait. Aucune pièce du dossier ne faisait état d’une facture mentionnant un

loyer mensuel de 400 francs ou d’un paiement d’un tel montant par A._______ à

titre personnel. Un courriel relatif au versement de 25'000 francs, par le

débit d’un compte de la défenderesse, courriel signé par « A._______,

président X._______ », disait « [v]euillez trouver en attaché le

récépissé du payement de ce matin concernant nos loyers chez E.________. Merci

beaucoup pour votre patience », l’objet du courriel étant « loyers »

et la rubrique pièces jointes mentionnant « X.________-loyers-E.________.jpg

». Si A._______ avait, comme il le prétendait, la volonté de payer ses

propres loyers, il aurait logiquement dû verser le montant correspondant depuis

son compte bancaire personnel et non pas depuis la relation bancaire de la

défenderesse. Le jugement rappelait en outre les deux paiements de 4'000 francs

chacun, des 27 avril et 6 juin 2018, en paiement de factures établies par la

demanderesse le 12 avril 2018, factures qui concernaient les loyers dus pour

les mois d’avril et mai 2018 relatifs à la « [l]ocation dépôt aux [aaaaa] à Z.________

[CHF 1'400.00] » ainsi que des acomptes « sur l’arriéré selon

arrangement [CHF 2'600.00] ». Les explications de A._______ à ce sujet

étaient dénuées de pertinence. Quant aux deux paiements de 1'410 francs chacun

à la demanderesse, des 30 avril et 4 juin 2019, le premier avait été effectué

par la défenderesse, agissant par A._______, comme le démontrait le contenu du

courriel du 5 mai 2019 adressé à la demanderesse (« [l]e nécessaire a été

fait ») et sa signature (« A._______, président, X._______, …., CP [3], W.________,

Switzerland ») et le deuxième avait été effectué par « A._______, CP [3],

W.________ », pour le compte de la défenderesse également, car les

coordonnées figurant sur le bulletin de paiement concerné mentionnaient la case

postale « CP [3] », soit la case postale de la défenderesse. En

juin-juillet 2015, la défenderesse avait réalisé certaines activités liées au

projet de l’avion « G.________ » (programme H.________) dans les locaux

commerciaux rue [aaaaa] [2], ce qu’elle ne contestait pas. D’ailleurs, dans les

locaux en question, on trouvait encore bon nombre d’objets présentant un lien

avec le projet que la défenderesse avait mis sur pied. Les allégués de la

défenderesse consistant à soutenir que les locaux rue [aaaaa] [2] lui avaient

été mis à disposition par A._______ personnellement, à titre gracieux, ne

pouvaient pas être suivis car aucun moyen de preuve n’avait été produit à leur

appui (il appartenait à la défenderesse d’apporter les moyens de preuve

nécessaires permettant de prouver ses allégations, ce qu’elle n’avait pas

fait). Le Tribunal civil retenait ainsi comme démontré que le bail conclu par

la demanderesse et la défenderesse le 25 octobre 2012, pour une durée

déterminée dans un premier temps, ne s’était pas terminé le 14 septembre 2014,

comme l’alléguait la défenderesse, mais avait été reconduit pour une durée

indéterminée, compte tenu du silence des parties quant à la durée de la

reconduction. Aussi, à compter du 15 septembre 2014, l’objet du contrat de bail

ne portait plus sur un local rue [aaaaa] [1], mais sur un local rue [aaaaa] [2],

dont le loyer mensuel facturé s’était toujours élevé à 1'400 francs. La

défenderesse échouait à démontrer une prétendue relation contractuelle entre la

demanderesse et A._______, à titre personnel. Il n’y avait en outre pas eu de

transfert de bail à B.________ : les pièces produites par la défenderesse

ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons elle faisait mention,

dans le cadre de ses écritures, de la date du 14 octobre 2014 pour justifier le

prétendu transfert, respectivement la fin du contrat de bail litigieux ;

il ressortait uniquement du procès-verbal de la séance du comité de B.________

du 23 août 2014 que dite association avait ratifié « la prise en charge […] des

devoirs et engagements pris par X._______ […] », mais également que les «

documents ser[aient] établis afin de formaliser le transfert à B.________ des

devoirs et obligations […] ». Aucun élément dans le procès-verbal en

question ne permettait d’établir la date précise du prétendu transfert, si le

transfert des droits et obligations de X._______ avait été formalisé. Même si B.________

avait repris le 14 octobre 2014 les droits et engagements de la défenderesse,

dont notamment le bail à loyer qui la liait à la demanderesse, le consentement

de la bailleresse aurait été nécessaire pour qu’un transfert du bail puisse

intervenir, et aucun élément de preuve ne permettait d’établir que la

bailleresse avait été informée du transfert et qu’elle aurait autorisé la

demanderesse à transférer le bail à B.________. La demanderesse ne pouvait au

demeurant pas soutenir que « les engagements de X._______ et B.________ et

le bail et l’occupation des locaux à [aaaaa] [1] sont caducs depuis, au plus

tard, le 15 septembre 2014 » et en même temps qu’à partir du 14

octobre 2014, le contrat de bail de rue [aaaaa] [1] était du ressort de B.________.

En conséquence, la relation contractuelle entre la demanderesse et la

défenderesse n’avait pas pris fin le 14 octobre 2014 ; au contraire, le

contrat de bail entre les parties avait été reconduit pour une durée

indéterminée. La relation contractuelle avait pris fin le 29 février 2020,

suite à la résiliation pour non-paiement du loyer. L’arriéré total s’élevait à

55'180 francs, après prise en compte des versements effectués en juin 2015

(25'000 francs), avril 2018 (4'000 francs), juin 2018 (4'000 francs), avril

2019.

(1'410 francs) et juin 2019 (1'410 francs).

La défenderesse n’avait jamais soulevé d’exception de prescription ; la

question de la prescription éventuelle ne pouvait dès lors pas être examinée,

le juge ne pouvant pas suppléer d’office ce moyen (art. 142 CO).

N.

a) Le 5 juin 2023, X._______, désormais

représentée par une avocate, appelle du jugement du Tribunal civil, en concluant

à ce qu’il soit dit et constaté « qu’aucun contrat ne liait X._______ à

Y.________ SA à compter du 15 septembre 2014 » et que, partant, il

soit dit et constaté « que X._______ n’est tenue au versement d’aucune

somme d’argent à ce titre » et que l’ensemble des conclusions de la

demanderesse soient rejetées, subsidiairement à l’annulation du jugement

entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour complément

d’instruction, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les arguments de

l’appelante seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Dans sa réponse du 5 juillet 2023, l’intimée conclut au rejet de l’appel, avec

suite de frais judiciaires et dépens. Elle dépose notamment une lettre qui lui

a été adressée le 19 juin 2023 par la mandataire de l’appelante.

c)

Le 6 juillet 2023, le juge instructeur a écrit aux parties qu’un deuxième

échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué sur

pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à

exercer, le cas échéant, dans les dix jours.

d)

L’appelante n’a pas déposé de réplique dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté. L’appel

est recevable, avec cependant quelques réserves – qui seront examinées plus

loin – quant à sa motivation (art. 308 à 311 CPC).

2.

a) L’intimée produit des pièces en procédure d’appel.

b)

D’après l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont, en procédure d’appel, pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits

sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la

première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la

diligence requise (let. b).

c)

En l’espèce, les observations déposées le 8 juillet 2020 par l’appelante dans

le cadre de la procédure de conciliation figurent déjà au dossier, puisque

celui de la procédure de conciliation (BAIL.2020.254) a été remis le 21 mars

2021.

au Tribunal civil et a été conservé en annexe au dossier de celui-ci.

La

lettre adressée le 19 juin 2023 par la mandataire de l’appelante au mandataire

de l’intimée est une pièce nouvelle, qui doit être admise.

Quant

au document daté du 16 mars 2020, établi par l’appelante et produit par

l’intimée, celle-ci n’explique pas ce qui l’aurait empêchée de le déposer

auprès du Tribunal civil. Elle indique d’ailleurs qu’il s’agit d’une pièce

produite dans le cadre de la procédure d’expulsion en cas clair, dont on sait

qu’elle s’est terminée par la décision du 9 juillet 2020, soit encore

avant le dépôt de la demande dans la présente procédure. Le dossier de la

procédure d’expulsion en cas clair n’a pas été édité par le Tribunal

civil ; certaines pièces tirées de cette procédure ont été produites en

première instance, mais pas le document déposé en annexe à la réponse à

l’appel. Ce dernier document est donc nouveau, dans la procédure, et les

conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. La pièce est

irrecevable.

3.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir

l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir

librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5

Intro art. 308-334).

b) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des

motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation

suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui

suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et

des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance

d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente

différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa

thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à

reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur

les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée

d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en

mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de

l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première

instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision

attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en

première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC

et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021

[4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023

[4A_462/2022] cons. 5.1.1).

c) Lorsque la maxime des débats est applicable

(art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les

faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles

fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les

moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits

allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de

preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du

TF du 17.02.2020

[4A_126/2019] cons. 6.1.1, qui se réfère à l’ATF 144 III 519

cons. 5.1). Un tribunal ne peut pas fonder son jugement uniquement sur de

simples allégations d’une partie – contestées par l’adverse partie – figurant

dans ses écritures sans fournir les éléments de preuve nécessaires, étant

précisé que l’interrogatoire d’une partie n’est pas un moyen de preuve, même

s’il figure dans le chapitre 3 de la partie générale du CPC et que les parties

sont exhortées à dire la vérité. Au mieux, l’interrogatoire peut fournir un indice

subjectif en faveur de la vraisemblance d’une allégation (Schweizer, in

: CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 192).

4.

Devoir d’interpellation du juge

a) Selon l’appelante, le premier juge a violé son

devoir d’interpellation, au sens de l’article 56 CPC. Elle

n’était représentée que par son président, qui ne dispose d’aucune expérience

juridique et a agi sans mandataire. L’action du juge aurait donc dû dépasser la

seule organisation de la procédure et s’étendre à la recherche de la vérité

matérielle, ceci d’autant plus que A._______, en plus des exigences strictes en

matière d’allégation et de contestation, devait démontrer la conclusion d’un

contrat oral. L’intervention du juge aurait donc dû « être marquée

d’une intensité importante » et le dossier ne démontre pas une telle

intervention. En préambule de la partie « En droit » du

jugement, le Tribunal civil déplore le caractère contradictoire des actes et

déclarations de la défenderesse ; face à ce constat, dont les termes se

recoupent avec la formulation de l’article 56 CPC, le

juge aurait dû requérir, de la part de la défenderesse, des éclaircissements et

d’éventuels compléments, ce qu’il n’a pas fait. La question de savoir si un

contrat de bail oral a été conclu entre A._______ et Y.Y.________ est

absolument centrale ; le Tribunal civil aurait dû interpeller les parties

à ce sujet, mais il semble s’être arrêté à des considérations procédurales sur

le devoir d’allégation, puisqu’il a conclu qu’il appartenait à la défenderesse

d’apporter les moyens de preuve nécessaires permettant de prouver ces

allégations, ce qu’elle n’avait pas fait. Selon l’appelante, il faut en

conclure que le devoir d’interpellation n’a pas été correctement exercé et que

la défenderesse, en raison de son inexpérience, n’a pas pu faire valoir

correctement sa version des faits et ses droits.

b) L’intimée expose que la procédure était et est

soumise à la maxime des débats, de sorte que le devoir d’interpellation du juge

devait se limiter aux manquements manifestes des parties. La cause n’était pas

complexe, au moins du point de vue juridique, et les enjeux consistaient simplement

à démontrer la conclusion d’un bail entre les parties et les conditions y

relatives, preuve qui incombait à la demanderesse et non à la défenderesse. Le

Tribunal civil a effectivement déploré le caractère contradictoire et

incohérent des actes et déclarations de la défenderesse, mais cela n’implique

pas que cette dernière aurait fait preuve de manquements manifestes, qui

auraient impliqué un devoir d’interpellation du juge. La défenderesse n’a pas

manqué de présenter sa version des faits et de faire valoir ses moyens de

preuve. Les incohérences portaient sur la thèse soutenue par la défenderesse,

laquelle, effectivement, ne pouvait pas être retenue, pour de multiples

raisons. Le devoir d’interpellation du juge n’existe pas pour permettre à une partie

de mieux défendre une position qui n’est objectivement pas défendable. On ne

peut pas reprocher au premier juge de n’avoir pas tenté de comprendre la

version de la défenderesse. Cependant, le juge, lors de l’interrogatoire de A._______,

a interpellé celui-ci sur des contradictions, en lui posant des questions y

relatives, et lui a ainsi permis de clarifier sa position. Le premier juge a

fait preuve de pédagogie et de patience envers A._______.

c) Selon l’article 56 CPC, le

tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu

clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne

l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Le devoir d'interpellation du juge constitue une

atténuation de la maxime des débats. Son but est d'éviter qu'une partie ne soit

déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves

sont affectés de défauts manifestes (ATF 146 III 413

cons. 4.2). Il s’agit d’éviter qu’une partie perde son droit en raison de son

inexpérience ; le devoir d’interpellation devrait permettre à une partie

sans connaissances juridiques d’agir seule (Chabloz, in :

Petit commentaire CPC, n. 1 ad art. 56). Ce devoir vaut donc avant tout pour

les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy,

in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 56).

Le cas échéant, le juge devrait avoir un rôle actif,

non seulement dans l’organisation de la procédure, mais également dans la

recherche de la vérité matérielle (Chabloz, op. cit., n. 1 ad art. 56),

mais l’intensité de l’intervention du juge dépend des circonstances concrètes

du cas et de l’inexpérience d’une partie ; les critères à prendre en

compte sont le statut social de la partie, son niveau de formation, la

complexité de la cause et le fait de savoir si la partie est ou non représentée

(Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 56).

Le devoir d’interpellation est en conflit avec le

devoir d’impartialité du juge (Chabloz, op. cit., n. 12 ad art. 56). L'intervention

du juge ne doit pas avantager unilatéralement une partie et aboutir à une

violation du principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413

cons. 4.2). En d’autres termes, elle ne saurait aller trop loin, faute de quoi

il y aurait violation de l’indépendance du tribunal, voire de l’égalité des

parties (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 56). Cependant, en pratique,

lorsqu’une partie est représentée et l’autre non, le tribunal fera généralement

preuve de plus de retenue à l’égard de la partie représentée. Lorsqu’il

interpelle la partie non représentée, le tribunal devra veiller à ne pas aller

trop loin et éviter de donner à la partie adverse un motif de récusation (Chabloz,

op. cit., n. 12 ad art. 56). Le juge doit donc rester neutre, sans venir en

aide aux parties (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 56).

Dans une procédure soumise à la maxime des

débats, l’article 56 CPC ne

s’applique qu’en cas de manquement manifeste des parties (Haldy, op.

cit., n. 2 ad art. 56, qui se réfère au Message du Conseil fédéral).

Le devoir d’interpellation concerne surtout les

allégations de fait (Haldy, op. cit., n. 1 ad art. 56). Il ne sert

cependant pas à combler une allégation lacunaire et l’article 56 CPC ne

permet pas au juge de rendre les parties attentives à des faits qu’elles n’ont

pas pris en considération, ni de les aider à mieux présenter leur cause ou de

leur suggérer quels arguments pertinents alléguer pour la gagner (ATF 142 III 462

cons. 4.3). Un fait doit au moins avoir été évoqué par une partie pour que le

juge ait l’obligation de faire usage de son devoir d’interpellation (Chabloz,

op. cit., n. 10 ad art. 56). En d’autres termes, l'interpellation est limitée

par le cadre du procès ; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties

attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à

mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 143 III 413

cons. 4.2).

Par ailleurs, le devoir d’interpellation n’emporte

pas obligation d’aider à administrer des preuves (arrêt du TF du 29.02.2016

[5A_344/2015] cons. 7.5, cité par Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 56).

Ainsi, en matière de preuves, l’article 56 CPC ne

s’applique pas lorsqu’une partie n’a fourni aucun moyen de preuve à l’appui

d’un allégué ; le devoir d’interpellation ne vise ainsi pas à aider une

partie à fournir des preuves, mais uniquement à l’aider lorsqu’elle l’a fait de

manière imprécise, par exemple lorsqu’elle a omis d’indiquer l’adresse d’un

témoin qu’elle propose ou lorsqu’une offre de preuve est manifestement

incomplète ou incompréhensible (arrêts du TF du 05.02.2014

[4A_444/2013] cons. 6.3.2 et 6.3.3 et du 11.03.2015

[5A_921/2014] cons. 3.4.2). Un moyen de preuve doit au moins avoir été

évoqué par une partie pour que le juge ait l’obligation de faire usage de son

devoir d’interpellation (Chabloz, op. cit., n. 10 ad art. 56).

Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas

servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413

cons. 4.2). Ainsi, le juge n’a pas à attirer l’attention des parties sur un

manquement, par exemple un défaut de légitimation, ou en lui signalant

l’exception de prescription (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 56), et

l’article 56

CPC ne permet pas de déroger au principe de la double chance imposé par

l’article 229 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont admis qu’à des conditions restrictives (Chabloz, op. cit., n. 18 ad

art. 56, qui se réfère à l’arrêt du TF du 11.03.2015

[5A_921/2014] cons. 3.4.2 et à la doctrine dominante, mais relève que

certains auteurs ont un autre avis).

Une partie n’a un intérêt digne de protection à

soulever le grief d’une violation de l’article 56 CPC que si

elle peut rendre vraisemblable que l’exercice correct du devoir

d’interpellation aurait pu mener à une issue du procès plus favorable pour elle

(Chabloz, op. cit., n. 19 ad art. 56, qui se réfère notamment à l’arrêt

du TF du 22.10.2015

[5A_205/2015] cons. 2).

d) En l’espèce, l’appelante n’a pas rendu

vraisemblable que l’exercice du devoir d’interpellation, dans le cadre restrictif

rappelé plus haut, aurait pu mener à une issue du procès plus favorable pour

elle. Pour l’essentiel, elle ne dit pas concrètement et précisément dans quel

sens le juge aurait, d’après elle, dû interpeller les parties : elle se

contente d’exposer que comme le Tribunal civil a déploré le caractère

contradictoire des actes et déclarations de la défenderesse, il était « tenu

de requérir de la partie concernée des éclaircissements et d’éventuels

compléments », mais « ne l’a pas fait », et que « la

question de savoir si un contrat de bail a bien été conclu oralement entre A._______

et Y.Y.________ est absolument centrale pour l’issue du litige. L’Autorité

intimée devait alors interpeller les parties, et en particulier la

défenderesse, à ce sujet, compte tenu des conséquences majeures qui en

découlent ». Le seul élément concret avancé par l’appelante – dans le

chapitre du mémoire d’appel consacré à un exposé des faits – est le fait que,

selon elle, elle ne prend d’engagements que selon la forme écrite, pour des

raisons de sécurité juridique, ce que les représentants de la défenderesse

auraient pu attester, mais n’ont pas pu faire car ils n’ont pas été sollicités

en première instance, en raison de l’inexpérience de la défenderesse en matière

de preuves et d’allégation ; l’appelante n’expose cependant pas en quoi

les déclarations d’autres représentants de l’appelante que son président

auraient pu modifier le sort du procès – soit, en particulier, démontrer

l’absence ou la fin du bail – et il est plus que douteux que si des membres du

comité de la défenderesse, entendus par le Tribunal civil, avaient déclaré que

leur association ne prenait jamais d’engagements oraux, cela aurait suffi à

amener à la conclusion qu’aucun contrat oral n’avait été passé entre elle et la

demanderesse : pour toutes ses relations avec l’intimée, l’appelante n’a

agi que par son président, lequel disposait d’une très large autonomie au sein

de l’association (il a d’ailleurs lui-même expliqué qu’il pouvait disposer du

compte bancaire de cette dernière, pour ne mentionner que cela). Dans ces

conditions, on pourrait arriver à la conclusion que l’appelante n’a pas

d’intérêt à soulever le grief de violation de l’article 56 CPC, au

sens de la jurisprudence rappelée plus haut. La question peut cependant rester

ouverte, le grief étant de toute manière mal fondé.

e) En première instance, l’appelante a allégué un

certain nombre de circonstances en rapport avec le prétendu bail oral qui

aurait été conclu par son président, à titre personnel, avec l’intimée, pour un

loyer mensuel de 400 francs. Des contradictions paraissaient ressortir de ces

allégués, par exemple en rapport avec le fait que, selon la demanderesse, elle

serait tranquille pendant deux ans pour le loyer avec les 25'000 francs versés,

alors que si le loyer était de 400 francs, comme elle l’alléguait aussi, la

somme de 25'000 francs aurait payé d’avance plus de quatre ans de mensualités.

Le juge civil a fait son possible pour obtenir – d’office – des précisions de

la part de A._______, sur ce point comme sur d’autres, lors de l’interrogatoire

de celui-ci, le 20 juin 2022. La simple lecture du procès-verbal

d’interrogatoire démontre que le Tribunal civil a permis au représentant de la

défenderesse de s’expliquer sur les questions qui paraissaient poser problème,

en le rendant d’ailleurs attentif à des contradictions et incohérences. Dans

son mémoire d’appel, l’appelante ne dit d’ailleurs pas à propos de quels allégués

il aurait fallu interpeller son président, en d’autres termes quels faits

auraient été évoqués et dû être explicités, au cours de l’interrogatoire ou à

un autre moment du procès. Devant le Tribunal civil, la défenderesse a déposé

un lot de pièces, après que la demanderesse en avait déjà produit un certain

nombre. Le litige portait en bonne partie sur l’existence d’un contrat dont la

défenderesse prétendait qu’il avait été conclu oralement, entre deux personnes

et hors la présence de tout tiers. La demanderesse avait déposé des factures,

qui semblaient claires, ainsi que des preuves de paiements et des échanges de

messages qui ne paraissaient pas laisser la place à beaucoup d’interprétations.

Même si la défenderesse avait allégué que, pour des raisons de sécurité

juridique, elle ne concluait jamais de contrat oral, le juge civil n’avait pas

à lui suggérer de demander l’audition de membres de son comité : en le

faisant, il aurait dépassé les limites de son devoir – ou droit –

d’interpellation, au sens rappelé plus haut. L’appelante ne dit pas que

d’autres preuves auraient pu être administrées si le Tribunal civil avait

respecté son devoir d’interpellation. Les pièces relatives à la facturation des

loyers avaient été produites. Celles concernant les paiements effectués en

faveur de la demanderesse l’avaient été aussi. Il n’était pas contesté que des

biens de la défenderesse s’étaient trouvés et/ou se trouvaient dans les locaux

loués. On ne voit pas ce que le juge civil aurait pu faire de plus pour

éclaircir les faits, même en outrepassant son devoir d’interpellation. Enfin,

il ne pouvait pas suggérer à la défenderesse d’invoquer l’exception de

prescription. Dans ces conditions, il faut conclure que le Tribunal civil n’a

pas violé son devoir d’interpellation.

5.

Capacité à procéder

a) L’appelante soutient que le Tribunal civil

aurait dû retenir que son président, A._______, était incapable de procéder

sans mandataire, en raison de la complexité de l’affaire (même s’il s’agissait a

priori d’une affaire de bail ordinaire, divers aspects en faisaient une

affaire complexe, en particulier le caractère oral du contrat passé entre A._______

et Y.Y.________), de l’ampleur de la procédure (procédure ordinaire qui a duré

plus de deux ans, A._______ ayant dû intervenir à chaque étape, dont certaines

étaient d’une complexité évidente ; même si A._______ dispose

d’importantes compétences dans son domaine professionnel, il n’a pas les mêmes

compétences en matière juridique ; le français n’est en outre pas sa

langue maternelle et cela a « sans doute participé aux difficultés

rencontrées pour exposer et faire valoir sa version des faits ») et de

l’importance des enjeux (les conclusions portaient sur plus de 100'000 francs

et l’enjeu était ainsi énorme pour l’appelante, laquelle ne dispose pas de

liquidités, hors les subventions et dons qu’elle reçoit pour financer des

projets particuliers). Selon l’appelante, le premier juge aurait donc dû

l’inviter à se faire représenter, conformément à l’article 69 CPC, puis

lui désigner un représentant d’office si elle ne donnait pas suite à

l’invitation. La présence d’un mandataire professionnel aurait eu un impact sur

l’issue du procès : il aurait soulevé l’exception de prescription pour une

partie des loyers réclamés et l’appelante aurait pu « faire valoir ses

droits et sa version des faits, par d’autres offres de preuves notamment, ce

qu’elle n’a pu faire en l’espèce en raison de l’inexpérience de A._______ ».

b) Selon l’intimée, la procédure ne soulevait pas

de questions juridiques complexes et il était raisonnable de considérer qu’une

personne sans formation juridique pouvait y participer sans mandataire. A._______

était capable de procéder ; il a d’ailleurs déposé des mémoires de réponse

et de duplique, ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles ; les

mémoires sont détaillés et structurés de manière satisfaisante ; ils

reprennent les arguments de la demanderesse, en y apportant une

contre-argumentation, et ne sont donc pas lacunaires ; des conclusions ont

été prises et de nombreux titres ont été déposés. C’est à juste titre que le

premier juge a estimé que A._______ était capable de procéder sans mandataire.

La procédure a d’ailleurs duré près de trois ans et l’appelante aurait eu,

pendant cette période, tout loisir de constituer un mandataire. La défenderesse

n’est assurément pas dénuée de toute ressource : dans la procédure de

conciliation, elle faisait état des membres de son comité, tous responsables et

directeurs de grandes entreprises en Suisse et dans le Monde.

c) Selon l'article 69 al. 1 CPC,

si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal

peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à

cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.

D’après la jurisprudence, l'incapacité de

procéder visée par cette disposition doit être manifeste et suppose que le justiciable

se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat,

de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive. Lorsque

le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore d'une marge

d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre l'article 69 al. 1 CPC

(arrêt du TF du 14.01.2016

[5A_541/2015] cons. 4.1).

L’incapacité de procéder peut être le fait d’une

partie ne disposant pas des connaissances procédurales suffisantes pour mener

son procès ou qui se trouve durablement empêchée d’agir personnellement pour

raison de santé ou d’absence. Le tribunal appréciera ces éléments en vertu des

circonstances du cas concret, comme la complexité de l’affaire, ses éventuels

aspects techniques ou scientifiques, l’illettrisme, l’ampleur de la procédure

ou l’importance des enjeux. La partie visée doit être effectivement dans

l’incapacité de gérer le procès, sans que le devoir d’interpellation du

tribunal ou la maxime inquisitoire ne suffisent pour remédier à cette situation

susceptible de mettre en péril les droits de ce plaideur (Jeandin,

in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 69).

Le juge doit apprécier si une partie est

manifestement incapable de procéder. Il dispose d’un large pouvoir

d’appréciation et ne saurait admettre l’incapacité trop facilement. Si un

mémoire de la partie en cause apparaît structuré et s’il comporte des

conclusions compréhensibles, ainsi qu’une motivation, la condition tenant à

l’incapacité manifeste de procéder n’est pas réalisée (May Canellas,

in : Petit commentaire CPC, n. 5 ad art. 69, qui se réfère notamment à

l’arrêt du TF du 19.05.2014

[4A_45/2014] cons. 2.2.1 ; dans le même sens, Jeandin, op.

cit., n. 6a ad art. 69, qui se réfère au même arrêt). Le fait qu’un mémoire

élaboré par un non-juriste s’avère lacunaire ne suffit pas : le juge

prendra en considération la complexité de la cause, les questions juridiques et

techniques en jeu, ainsi que le comportement des parties (Jeandin, op.

cit., n. 6a ad art. 69, qui se réfère à l’arrêt du TF du 27.05.2013

[5A_618/2012] cons. 3.1).

Le tribunal doit examiner d’office la question de

la capacité de procéder des plaideurs (Jeandin, op. cit., n. 6 ad

art. 69).

d) En l’espèce, A._______ est à l’évidence une

personne instruite. L’appelante souligne d’ailleurs elle-même ses importantes

compétences dans son domaine professionnel. Le français n’est peut-être pas sa

langue maternelle, mais ses écrits – ceux rédigés pour la procédure, mais aussi

les autres qui figurent au dossier – démontrent qu’il manie bien la langue et,

pour autant qu’on puisse en juger à la lecture des procès-verbaux des audiences

du Tribunal civil, il a été parfaitement en mesure de faire valoir son point de

vue, en particulier de répondre aux questions soulevées par le juge et de se

déterminer sur les points avancés par l’adverse partie. Il a pu utilement faire

poser des questions au témoin E.E.________, par exemple, de même qu’au

représentant de l’adverse partie. Les mémoires qu’il a déposés sont tout à fait

structurés, en ce sens qu’ils reprennent les allégués de l’adverse partie, se

déterminent sur ceux-ci, apportent une contre-argumentation et, plus

généralement, exposent de manière raisonnée les faits de la cause et

proposent des preuves à l’appui, diverses pièces littérales étant déposées ;

ils comprennent aussi des conclusions suffisantes. A._______ s’est déterminé,

par écrit et en audience, sur les preuves proposées par la demanderesse. Le 18

août 2021, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en se

fondant expressément sur l’article 265 CPC. Tout cela n’est peut-être pas

l’œuvre d’un juriste, mais tout de même celle d’une personne dont on ne peut en

aucun cas dire qu’en elle-même, elle se trouverait dans l'incapacité totale de

procéder sans l'assistance d'un avocat, au sens de la jurisprudence fédérale.

La cause n’était pas véritablement complexe, s’agissant d’un litige portant sur

un bail commercial. L’enjeu était certes assez élevé, des prétentions pour

environ 55'000 francs étant émises contre la défenderesse, mais en l’absence de

tout élément concret quant aux finances de cette dernière, on ne peut pas

considérer qu’un tel montant serait si important qu’en lui-même, il

justifierait qu’un tribunal contraigne une partie à se faire assister ;

dans le cas d’espèce, le juge civil pouvait d’ailleurs partir de l’idée que la

défenderesse avait certains moyens, en fonction des activités qu’elle

exerçait ; du reste, l’ampleur des conclusions s’explique aussi par

l’accumulation des loyers (le loyer mensuel n’ayant rien de particulier), dans

l’hypothèse où la question centrale de l’existence du bail serait tranchée

défavorablement à la défenderesse, ce qui relativise l’impression laissée par

le montant de ces conclusions. Le fait que la défenderesse ait allégué

l’existence d’un bail oral ne rendait pas la cause particulièrement difficile à

plaider : aucune question juridique compliquée ne se posait ; il n’y

avait pas de questions techniques à résoudre ; les allégués nécessaires et

les preuves à administrer étaient assez évidents. On ne discerne pas, dans les

actes de procédure accomplis par A._______, de lacunes ou d’incohérences telles

qu’elles démontreraient une incapacité totale de procéder. C’est même plutôt le

contraire qui résulte du dossier. Le président de l’appelante a fait ce qu’il a

pu, mais il est loin d’être évident qu’un mandataire professionnel aurait fait

tellement mieux et surtout qu’il aurait obtenu un meilleur résultat. Il est

vrai que les écrits de la défenderesse, produits en première instance,

contiennent un certain nombre de contradictions, mais cela ne pouvait pas

suffire pour que le juge civil soit amené à douter de la capacité procédurale

de A._______. Ce dernier n’a certes pas soulevé l’exception de

prescription ; outre le fait que l’expérience judiciaire enseigne qu’il

arrive que des avocats l’omettent aussi, on ne peut pas envisager que le faire

aurait changé quelque chose au résultat final : l’appelante ne dit pas ce

qui ferait que des loyers se seraient prescrits ; d’après la demanderesse,

l’arriéré se montait à 12'600 francs au début du mois de juin 2015, ce qui

correspondait à neuf mois de loyer à 1'400 francs ; le 10 juin 2015,

25'000 francs avaient été versés, ce qui liquidait l’arriéré et donnait de

l’avance ; le paiement intervenu devait sans doute être imputé sur les

premiers loyers impayés (art. 87 al. 1 CO) ; des poursuites avaient été

notifiées dès le 7 octobre 2019 ; on ne voit ainsi pas comment le délai de

prescription de cinq ans (art. 128 ch. 1 CO) aurait pu être échu pour tout ou

partie des prétentions de la demanderesse. Cela étant, il faut encore relever qu’on

trouve aussi des lacunes, des incohérences et des contradictions dans des

écrits d’avocats brevetés, sans pour autant que cela amène à mettre en doute,

de manière générale, leur capacité à mener des procès. En définitive, suivre

l’appelante reviendrait à considérer que, dans toute affaire qui n’est pas tout

particulièrement simple, le tribunal aurait l’obligation d’assurer la

représentation des parties. Cela ne peut pas être le sens de l’article 69 CPC, ni

celui de la – restrictive – jurisprudence y relative.

6.

Droit d’être entendu

a) L’appelante, après avoir rappelé les règles

sur le droit de réplique, soutient que son droit d’être entendu a été violé par

les conditions dans lesquelles elle a pu se positionner, lors de l’audience du

3.

novembre 2022, sur les dernières pièces examinées lors de l’administration

des preuves. La réquisition no 1 de la demanderesse – pièces de la Banque 1

concernant les paiements sur le compte de E.________ SA, en rapport avec le

bail – n’a été satisfaite qu’à la veille de l’audience, par la production d’un

document détaillant six versements effectués à l’aide de bulletins de versement

adressés à la défenderesse ; la demanderesse alléguait qu’il s’agissait de

versements pour le loyer du prétendu bail concernant la défenderesse et cette

dernière était en mesure de prouver qu’ils avaient été effectués pour des

prestations de transport de E.________ SA, ceci par des pièces dont A._______

s’était muni à l’audience du 3 novembre 2022. Alors même que le Tribunal civil

a pris connaissance des pièces déposées le jour précédent, il a dénié à A._______

le droit de déposer les pièces à l’appui de ses explications. Il était

cependant légitime que l’intéressé, après avoir pris connaissance des pièces

produites, puisse se déterminer sur leur contenu et fournir des preuves à

l’appui de son argumentaire. Il n’en a pas eu la possibilité et le Tribunal

civil a ensuite considéré ses allégations comme insuffisamment prouvées. Cela

violait le droit d’être entendu de la défenderesse, car les documents qui

auraient été produits permettaient d’identifier clairement les prestations

effectuées par E.________ SA en faveur de la défenderesse et ainsi de prouver

que les versements dont il était question n’avaient pas été effectués pour des

loyers. Cela doit conduire à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause

en première instance.

b) L’intimée rappelle la jurisprudence en rapport

avec l’article 229 CPC, selon laquelle chaque partie ne peut s’exprimer que

deux fois de manière illimitée, soit lors du premier échange d’écritures, puis

lors du second échange ou, si un tel échange n’a pas été ordonné, à l’audience

de débats principaux, avant les premières plaidoiries. Le droit inconditionnel

de réplique ne peut pas être utilisé pour compléter ou améliorer des allégués.

Au 3 novembre 2022, les parties avaient déjà utilisé leurs possibilités de

s’expliquer de manière illimitée, pour la défenderesse dans ses mémoires de

réponse et de duplique. À l’audience du jour en question, la défenderesse a pu

s’expliquer sur les pièces relatives à la réquisition no 1, en contestant le

contenu ; son droit d’être entendu a donc été respecté. La production de

nouvelles pièces n’était alors plus admissible. Le Tribunal civil l’a constaté

dans le procès-verbal de l’audience du 3 novembre 2022, valant ordonnance de

preuves. Dans son mémoire d’appel, l’appelante ne conteste d’ailleurs pas le

raisonnement du premier juge à cet égard.

c) Dans son ordonnance de preuves complémentaire

du 3 novembre 2022, intégrée au procès-verbal de l’audience du même jour, le

Tribunal civil a effectivement rejeté les moyens de preuve produits par la

défenderesse à cette audience, soit des lots de pièces 01, 02 et 03 (pour les

motifs, cf. plus haut, lettre L, e).

d) Aux termes de l'article 229 al. 1 CPC, les

faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que

s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions

suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière

audience d'instruction (novas proprement dits : let. a) ; ils existaient

avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction

mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en

prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits: let.

b). Les novas improprement dits sont des faits et moyens de preuve qui se sont

produits avant le temps-limite, mais qui n'ont été découverts qu'après. Leur

production n'était pas possible auparavant, soit parce qu'ils n'étaient pas

connus de la partie, soit parce que le retard avec lequel ils sont présentés

est excusable, soit parce qu'ils ressortent des preuves administrées (arrêt du

TF du 18.10.2022

[4A_40/2022] cons. 4.1).

e) Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. féd.

et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des

aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu

comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre

connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à

son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de

droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le

jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de

décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier

contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.

Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être

communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non

faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97

cons. 3.4.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique que

celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la

partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que

le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de

la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange

d'écritures (même arrêt, cons. 3.4.2). Le droit de réplique inconditionnel

donne la possibilité à la partie de se déterminer (Stellung zu nehmen) (ATF 133 I 100

cons. 4.6), ce qui doit être interprété restrictivement, puisque ce droit de

réplique ne peut être utilisé pour contourner les règles ordinaires en matière

d’allégation et de preuve (ATF 132 I 42

cons. 3.3.4, qui traite de la procédure de recours, mais la question de

principe est similaire s’agissant de la fin de l’échange d’écritures) (citant les

deux derniers arrêts : Bohnet, Des formes écrite et orale en procédure

civile suisse, RDS 2012 I p. 457-459). En d’autres termes, le droit de réplique

ne permet pas de présenter des nova, ni de compléter un acte ; l'exercice

du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des

éléments qui auraient pu l'être pendant les délais légaux (arrêt du TF du 05.07.2023

[5A_160/2023] cons. 3.3).

f) On peut se demander si, sur ce point, l’appel

répond aux exigences de motivation, dans la mesure où il n’expose pas en quoi

serait erroné le raisonnement tenu par le Tribunal civil dans l’ordonnance de

preuves rendue à l’audience du 3 novembre 2022. La question peut cependant

rester ouverte, dans la mesure où les griefs de l’appelante sont de toute

manière infondés.

g) L’appelante ne soutient pas que les conditions

de l’article 229 CPC, pour le dépôt de nouvelles pièces, auraient été réalisées

le 3 novembre 2022. Effectivement, elles ne l’étaient pas, puisqu’il y avait eu

deux tours d’écritures, que les pièces que la défenderesse entendait produire étaient

antérieures à la fin du second échange d’écritures et que la défenderesse en

disposait déjà à ce moment-là. Sauf à contourner les règles ordinaires sur la

preuve, ce que la loi prohibe, conformément à la jurisprudence fédérale, le

dépôt des nouvelles pièces en vertu du droit de réplique inconditionnel n’était

pas possible. Cela étant, il faut rappeler à l’appelante qu’elle savait, depuis

le dépôt de la réplique de la demanderesse, le 12 mars 2021, que cette dernière

alléguait que la défenderesse avait régulièrement payé le loyer selon les

factures émises, payé 25'000 francs en juin 2015, 4'000 francs en avril 2018,

autant en juin 2018 et 1'410 francs en avril 2019 ; elle savait aussi, depuis

cette réplique, que la demanderesse requérait que la Banque 1] dépose les

pièces relatives aux paiements intervenus sur le compte de E.________ SA en

rapport avec le bail ; rien ne l’empêchait de produire, avec sa duplique, les

pièces qu’elle jugeait utiles, en formulant les allégués correspondants ; A._______

a préféré s’en abstenir ; comme il l’a expliqué à l’audience du 3 novembre

2022, il préférait attendre de voir les pièces qui seraient déposées à la suite

de la réquisition no 1 avant de produire ses propres documents ; c’était

une erreur, mais le juge civil ne pouvait qu’en prendre acte, étant relevé au

passage que la mandataire de l’appelante semble croire elle-même qu’on peut

encore déposer de nouvelles pièces en réplique inconditionnelle, sans égard

pour les règles de l’article 229 CPC, de sorte que l’intervention d’un avocat

n’aurait peut-être rien changé à ce qui s’est passé avec les pièces dont il est

question ici.

h) À l’audience du 3 novembre 2022, la

défenderesse a pu se déterminer sur les quelques nouvelles pièces qui lui

avaient été soumises le jour précédent. Il s’agissait des pièces produites par

PostFinance en relation avec la réquisition no 1 de la demanderesse, soit un

relevé de six versements de 1'400 francs chacun, effectués sur le compte de E.________

SA, avec les bulletins de versement correspondants qui montraient que les

paiements avaient été faits par – ou au nom de – « X._______, A._______ ».

Le président de la défenderesse devait savoir ce qu’il en était de ces

paiements, puisqu’à suivre ses propres déclarations en procédure, il pouvait disposer

du compte de l’association. Au cours de l’audience du 3 novembre 2022, le juge,

après un rappel des raisons pour lesquelles les pièces n’avaient pas pu être

obtenues plus rapidement, a « interpell[é] les parties afin de savoir

si elles [avaient] d’éventuelles remarques à formules concernant les pièces

[dont il est question ici] ». Le mandataire de la demanderesse a

répondu qu’il n’avait pas de remarques. A._______ a contesté le contenu des

pièces et voulu déposer de nouvelles preuves, en expliquant en substance que

les versements de 1'400 francs concernaient en fait des transports effectués

par E.________ SA pour le compte de la défenderesse. Il n’a pas demandé de

délai pour fournir d’autres déterminations. Le juge civil pouvait considérer

que la défenderesse estimait avoir pu suffisamment s’expliquer sur les pièces

nouvelles pour que la fixation d’un délai ne soit pas nécessaire. On ne voit

d’ailleurs pas très bien ce que la défenderesse aurait pu dire de plus que ce

qu’elle avait expliqué à l’audience et l’appelante, dans son mémoire d’appel,

ne soutient d’ailleurs pas qu’elle n’aurait pas pu, à l’audience, se déterminer

de façon suffisante sur les nouvelles pièces, ni qu’un délai aurait dû lui être

fixé pour compléter cette détermination.

i) Le grief tiré d’une prétendue violation du

droit d’être entendu est dès lors infondé.

7.

Constatation des faits

a) L’appelante soutient que, compte tenu des

problématiques procédurales dont il est question plus haut, le Tribunal civil a

retenu de manière inexacte qu’il existait un bail entre les parties. Selon

elle, divers éléments démontrent qu’aucun bail n’a subsisté entre elles après

septembre 2014 : le nouveau contrat ne portait pas sur les mêmes locaux et

les modalités de location étaient différentes (nouveau contrat conclu pour une

surface indéterminée ; fait que Y.Y.________ avait profité des locaux

lorsqu’ils étaient vides et que A._______ avait mis ces locaux à disposition de

divers amis et associations) ; le comité de la défenderesse n’aurait

jamais pu valider un bail aux conditions prétendues, faute de moyens et

d’utilité, et elle ne prend d’engagements que selon la forme écrite, pour des

raisons de sécurité juridique ; les représentants de la défenderesse

auraient pu en attester, mais n’ont pas été sollicités en première instance, en

raison de l’inexpérience de la défenderesse en matière de preuves et

d’allégation ; les pièces refusées à l’audience du 3 novembre 2022

permettraient de démontrer que plusieurs factures de 1'400 francs payées à Y.Y.________

par l’intermédiaire de E.________ SA correspondaient en fait à des prestations

de transports effectuées par cette dernière.

b) Selon l’intimée, l’appelante ne peut pas faire

valoir une constatation inexacte des faits, car le Tribunal civil a respecté

son devoir d’interpellation et a à juste titre refusé les nouvelles pièces que

la défenderesse voulait produire le 3 novembre 2022. Le jugement étant clair et

complet sur les raisons pour lesquelles il faut considérer qu’un bail à loyer

liait les parties jusqu’à fin février 2020, il n’est pas nécessaire d’y

revenir. On peut noter que, malgré son appel, l’appelante est allée débarrasser

les lieux, en partie, les 26 et 27 mai 2023, et qu’elle considère qu’elle a

ainsi, selon elle, « exécuté les injonctions du jugement du 28 avril

2023.

».

c) Sur la question de fond, l’appel ne répond pas

aux exigences de motivation rappelées plus haut. Il ne reprend pas, en le

critiquant de manière idoine, le raisonnement du Tribunal civil, en particulier

sur les éléments que celui-ci a retenus pour conclure que l’appelante avait été

liée par un bail jusqu’en 2020 (cf. supra, Faits, let. M). L’appelante se

contente d’exposer sa propre version sur quelques faits (qui ne sont pas

forcément déterminants), en se référant en partie à des pièces dont la

production a été – à juste titre – déclarée irrecevable en première instance.

En tant qu’il reproche au Tribunal civil une constatation inexacte des faits,

l’appel est irrecevable.

d) Même recevable, l’appel serait de toute

manière mal fondé sur cette question. En fonction des allégués et déclarations

des parties, des explications du témoin entendu et des pièces produites (en

particulier celles relatives aux factures et aux paiements intervenus), le

Tribunal civil ne pouvait pas arriver à la conclusion que le président de

l’appelante et le responsable de l’intimée auraient, en 2014, conclu un bail

oral qui aurait lié A._______ personnellement et fixé un loyer de 400 francs

par mois. Le raisonnement du premier juge, résumé plus haut, ne prête pas le

flanc à la critique. Même des déclarations de membres du comité de l’appelante,

qui auraient dit que l’association ne prenait pas d’engagements oraux,

n’auraient pas pu amener à une solution différente : ces membres du comité

ne peuvent pas savoir si, peut-être par une certaine légèreté et dans l’idée

que des subventions permettraient de toute façon de payer les loyers futurs, leur

président n’a pas quand même laissé subsister le bail liant l’association, avec

un loyer mensuel de 1'400 francs, ceci sans mettre les choses par écrit.

8.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure

de sa recevabilité, aux frais de l’appelante (art. 106 CPC). Celle-ci devra,

pour la procédure d’appel, verser une indemnité de dépens à l’intimée ;

cette dernière n’a pas produit de mémoire d’honoraires et il convient donc de

fixer les dépens au vu du dossier (art. 105 al. 2 CPC) ; en fonction de

l’activité déployée en appel par le mandataire de l’intimée, il paraît

équitable de fixer l’indemnité à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL

CIVILE

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement entrepris.

2. Met

les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 4'750 francs, à la

charge de l’appelante, qui les a avancés.

3. Condamne

l’appelante à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de

dépens de 1'500 francs, TVA comprise.

Neuchâtel, le 29 août 2023